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Document 62005FJ0084

Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 1er mars 2007.
Wineke Neirinck contre Commission des Communautés européennes.
Fonctionnaires - Agent temporaire - Recevabilité - Demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut - Principe de protection de la confiance légitime - Prétendue promesse de recrutement.
Affaire F-84/05.

Recueil de jurisprudence - Fonction publique 2007 I-A-1-00067; II-A-1-00379

Identifiant ECLI: ECLI:EU:F:2007:33

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

1er mars 2007 (*)

« Fonctionnaires – Agent temporaire – Recevabilité – Demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut – Principe de protection de la confiance légitime – Prétendue promesse de recrutement »

Dans l’affaire F‑84/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Wineke Neirinck, ancien agent temporaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes G. Vandersanden, L. Levi et C. Ronzi, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Martin et Mme L. Lozano Palacios, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch, président, Mme I. Boruta et M. H. Kanninen (rapporteur), juges,

greffier : M. S. Boni, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 novembre 2006,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 29 août 2005 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 1er septembre suivant), Mme Neirinck a introduit le présent recours tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de se voir octroyer des dommages et intérêts et, pour autant que de besoin, de la décision explicite de rejet de sa réclamation, ainsi qu’à l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral qu’elle aurait subi à la suite de la violation par la Commission des Communautés européennes de la prétendue promesse de la recruter au sein de l’Office d’investigation et de discipline (ci-après l’« IDOC »).

 Faits à l’origine du litige

2        La requérante est entrée au service juridique de la Commission, le 1er mai 1998, comme expert national détaché (ci-après l’« END »). Elle y a travaillé jusqu’au 30 avril 2001. Le 1er mai 2001, elle a rejoint, d’abord, la direction générale (DG) « Personnel et administration » de la Commission, puis, après sa création, l’Office « Infrastructures et logistique » à Bruxelles (OIB), en qualité d’agent temporaire, au titre de l’article 2, sous b), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le « RAA »). La requérante est restée à l’OIB jusqu’au 30 avril 2004, date de fin de son contrat d’agent temporaire.

3        Au mois d’octobre 2003, M. Van Lier, directeur de l’IDOC a, selon l’expression de la requérante, « proposé » à celle-ci de rejoindre ses services. À l’audience, la requérante a précisé que, au cours d’une rencontre, elle avait eu l’occasion d’indiquer à M. Van Lier que son contrat avec l’OIB allait bientôt expirer et que, partant, elle s’interrogeait sur son avenir. M. Van Lier lui aurait dit qu’il y avait un poste à l’IDOC, que le budget avait été bloqué et qu’il serait intéressé de l’intégrer au sein de son équipe. Il l’aurait invitée à lui communiquer son curriculum vitae, ce qu’elle a fait le 8 octobre 2003 par courriel.

4        Toujours lors de l’audience, la requérante a indiqué que, après avoir envoyé son curriculum vitae, elle avait eu, au plus tard le 14 octobre 2003, un entretien avec M. Van Lier et son assistant, M. Brakeland.

5        Dans une note interne, datée du 14 octobre 2003 et adressée à M. Scriban, chef de l’unité « Ressources humaines » de la DG « Personnel et administration », M. Van Lier a écrit que « [s]’agissant de cette dernière candidate ?la requérante?, dont le contrat (d’une durée de trois ans) vient à échéance le [30] avril prochain mais qui pourrait être prolongé, je dois souligner que son profil très ciblé (elle est juge au tribunal de commerce et spécialisée dans les affaires financières) constituerait un apport remarquable pour l’IDOC, et ce tout spécialement en vue de faciliter la transition vers le nouveau régime du conseil de discipline ainsi que pour assurer le suivi contractuel de certains dossiers de grande ampleur, telle l’affaire Eurostat ».

6        La partie défenderesse soutient, pour sa part que, à aucun moment, M. Van Lier n’a proposé un poste à la requérante, ni bloqué le budget correspondant. Il aurait seulement considéré la possibilité d’un éventuel engagement de l’intéressée.

7        Le 26 novembre 2003, la requérante a adressé un courriel à M. Van Lier aux fins d’être informée des suites de son dossier. Par courriel du 30 novembre 2003, ce dernier a indiqué à la requérante que la tardiveté de sa réponse était due au délai qu’avait mis M. Scriban à lui répondre. Dans ce courriel, M. Van Lier a également informé la requérante du fait que, selon M. Scriban, « cela pourrait être possible mais pas avant janvier », les problèmes administratifs avec l’OIB étant nombreux.

8        Le 8 décembre 2003, la requérante a fait état auprès de M. Van Lier des démarches entreprises par M. Christiane, chef faisant fonction de l’unité « Mise en oeuvre de la politique immobilière » au sein de l’OIB (ci-après l’« unité OIB 1 »), en vue de pourvoir à son remplacement à l’issue de son contrat, soit le 30 avril 2004. Considérant que M. Christiane et son supérieur, M. Verleysen, directeur de l’OIB, étaient au courant de son possible recrutement au sein de l’IDOC, la requérante a demandé à M. Van Lier de pouvoir directement s’entretenir avec M. Scriban, ce que M. Van Lier a accepté.

9        Le même jour, la requérante a fait part à M. Scriban, par courriel, de son souhait de rejoindre l’IDOC dans les meilleurs délais, compte tenu de l’offre de M. Van Lier et des mesures prises par l’OIB en vue d’assurer par le recrutement d’un fonctionnaire la continuité des fonctions qu’elle assumait.

10      Par courriel du 18 décembre 2003, la requérante a informé MM. Van Lier et Scriban de la publication de l’avis de vacance de son poste au sein de l’unité OIB 1 ainsi que de la volonté affichée de l’OIB de recruter au plus vite un fonctionnaire, afin de faciliter la transmission de sa connaissance des dossiers. La requérante leur a alors demandé leur avis sur son transfert anticipé vers l’IDOC.

11      Le 6 janvier 2004, M. Scriban a informé la requérante par téléphone de la difficulté de la recruter, en raison de ses trois années passées au sein de la Commission en qualité d’END, suivies de ses trois années comme agent temporaire, au titre de l’article 2, sous b), du RAA. Selon M. Scriban, la durée de recrutement de la requérante ayant atteint six années, soit la durée maximale prescrite, seul un engagement en tant qu’agent auxiliaire pouvait être envisagé, même si une telle solution était, d’après lui, peu probable puisqu’elle était de grade A alors que les contrats d’agent auxiliaire sont principalement destinés au personnel de catégorie C.

12      À la suite de cette discussion, la requérante a informé M. Van Lier, par courriel du 6 janvier 2004, de son désaccord sur l’interprétation donnée par M. Scriban à la règle selon laquelle la durée totale cumulée de service d’un agent non permanent est limitée à six années (ci-après la « règle anticumul »). Elle a contesté cette interprétation en ce que celle-ci prenait en compte les années de service comme END pour calculer cette limite de durée. À cet égard, la requérante s’appuie sur le site intranet de la DG « Personnel et administration », qui mentionnait expressément que, « en ce qui concerne les END : la durée de détachement d’un END étant fixée par une décision spécifique de la Commission, les périodes de détachement en tant qu’END ne sont pas comptabilisées en vue de l’application de la règle générale régissant les prestations des autres catégories du personnel ».

13      Afin de régler sa situation, la requérante a suggéré, dans ce courriel, d’avoir un entretien avec M. Reichenbach, directeur général de la DG « Personnel et administration ».

14      Par courriel du 8 janvier 2004, M. Van Lier a répondu à la requérante qu’il allait discuter de sa situation avec M. Scriban et qu’il la tiendrait informée.

15      Le 14 janvier 2004, la requérante a demandé, par courriel, à M. Scriban qu’il lui indique quelles étaient les dispositions qui, d’une part, permettaient de prendre en compte les années de service durant lesquelles elle avait été END, et d’autre part, fixaient la durée totale cumulée de service à six années, ce avant et après la réforme. M. Scriban n’a pas répondu à ce message.

16      Le 16 janvier 2004, la requérante a envoyé un courriel à M. Van Lier par lequel elle reconnaissait que la durée totale des contrats « externes » ne pouvait dépasser six ans, incluant la période d’emploi en tant qu’END. En considérant que cette règle n’entrerait en vigueur que le 1er mai 2004, la requérante soutenait toutefois qu’une telle règle ne s’appliquerait pas aux contrats conclus au 30 avril 2004. De sorte que, selon elle, si le contrat était conclu avant cette date, elle pourrait intégrer les services de l’IDOC en tant qu’agent temporaire.

17      Par courriel du 18 février 2004, adressé à M. Scriban, la requérante a indiqué que, selon elle, les années durant lesquelles elle avait été END ne devaient pas être prises en compte dans le calcul des six années aux motifs, d’abord, de l’absence de lien contractuel entre la Commission et l’END, ensuite, que, pendant la durée de son détachement, l’END reste soumis à son système social et fiscal national, et enfin, que l’application de la règle anticumul ne concernerait pas les contrats conclus avant le 1er mai 2004. Dès lors, la requérante insistait pour que M. Scriban reconsidère sa situation eu égard à l’importance de la question tant sur le plan professionnel que familial, puisque son recrutement au sein de l’IDOC lui aurait permis de renouveler l’inscription de ses enfants à l’école européenne.

18      Le 22 mars 2004, la requérante a adressé une note à l’attention de Mme Daly, directrice de la direction B de la DG « Personnel et administration », de M. Fry, en charge du recrutement des agents temporaires et de M. Scriban, afin de leur demander d’examiner son dossier dans les meilleurs délais, ce à la lumière de son interprétation des règles relatives au recrutement des agents temporaires en vigueur à partir du 1er mai 2004. Premièrement, la requérante a à nouveau fait valoir que les années passées à la Commission comme END ne sauraient être comptabilisées au titre de la règle anticumul à défaut de lien contractuel entre la Commission et l’END. En effet, de l’avis de la requérante, la règle anticumul aurait pour but d’éviter que la succession de contrats sous différents statuts puisse conduire le titulaire de ces contrats à revendiquer un contrat à durée indéterminée. Or, un tel risque n’existerait pas pour les END en l’absence dudit lien contractuel. Donc, selon la requérante, la prise en compte, au titre de la règle anticumul, de la période durant laquelle elle a été END à la Commission ne saurait être justifiée.

19      Deuxièmement, la durée de service comme agent temporaire, au titre de l’article 2, sous b), du RAA, ne pourrait davantage être prise en compte pour les périodes antérieures au 1er mai 2004. Cela serait confirmé par un courriel envoyé par le responsable des ressources humaines de l’OIB, daté du 11 mars 2004 et adressé au personnel externe de cet office, aux termes duquel « ?l?a limite de durée passe à 6 ans, tous statuts confondus », mais qui ajoute que, « [c]ependant, la [DG ‘Personnel et administration’] confirm[e] que : [c]omme précisé dans l’article 5, [paragraphe 2], du projet de la décision sur la durée maximale, les périodes d’[agent temporaire, au titre de l’article 2, sous b) du RAA] avant le 1er mai 2004 ne seront pas pris?es? en compte ».

20      En outre, la requérante soutenait, dans ladite note du 22 mars 2004, que le fait de ne pas tenir compte des périodes de service accomplies avant le 1er mai 2004, en tant qu’agent temporaire, au titre de l’article 2, sous b), du RAA, constituerait une application correcte du principe de non-rétroactivité, du respect des droits acquis et, au-delà, du principe de protection de la confiance légitime.

21      Au surplus, la requérante relevait, dans cette même note, que « l’absence d’un régime de cumul entre différents statuts ne pouvait légitimement permettre aux membres du personnel non permanent de prévoir que les périodes prestées sous différents statuts » pourraient être cumulées au titre d’une nouvelle règle non connue.

22      De l’ensemble de ces considérations, la requérante déduisait, dans cette même note, que rien ne s’opposait à son recrutement au sein de l’IDOC. Elle demandait, par conséquent, à être fixée sur sa situation dans les plus brefs délais.

23      Lors d’un entretien en date du 5 avril 2004, la requérante a exposé à M. Reichenbach sa situation quant à l’offre de recrutement de M. Van Lier.

24      Le 26 avril 2004, M. Reichenbach aurait informé la requérante, par téléphone, que l’« examen juridique » de la règle anticumul, auquel elle avait procédé dans sa note du 22 mars 2004, était correct et que l’interprétation jusqu’alors donnée par la DG « Personnel et administration » ne l’était pas. M. Reichenbach aurait toutefois invoqué la charge de travail liée à la réforme du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») pour justifier l’erreur d’appréciation de M. Scriban, avant de s’excuser de la disparition, à la suite de la restructuration de l’IDOC, du poste qui aurait été réservé à la requérante.

25      Selon la requérante, M. Van Lier ne l’aurait jamais informée de cette restructuration mais aurait réitéré par téléphone, le 29 avril 2004, son souhait de la recruter. La requérante aurait, pour la première fois, pris connaissance de la restructuration de l’IDOC au cours de l’entretien avec M. Reichenbach, du 26 avril 2004, puis, plus tard, à la lecture d’une note du 1er avril 2004, intitulée « Mise en œuvre de la décision de la Commission du 18 février 2004 portant création d’une nouvelle [d]irection générale [‘Informatique’] dans le domaine de l’informatique et autres [m]odifications d’organigramme de la DG [‘Personnel et administration’] ».

26      Le 29 avril 2004, le conseil de la requérante a adressé un courriel à M. Reichenbach, ainsi rédigé :

« Monsieur le [d]irecteur général,

Permettez-moi de vous écrire en ma qualité de conseil de [la requérante].

Lors de l’entretien que [la requérante] a pu avoir avec vous le 5 avril dernier, elle a eu l’occasion de vous exposer sa situation relative à l’offre de recrutement de M. Van Lier et à l’attitude adoptée par l’administration.

Lors de votre appel téléphonique du 26 avril, vous avez pu lui préciser que son examen juridique exposé dans la note D (2004) 3341, du 22 mars 2004, était correct.

Rien ne s’oppose en effet à ce que [la requérante] puisse se voir octroyer un contrat d’agent temporaire.

Je ne reviendrai pas, ici, sur les hésitations, appréciations erronées et délais pris par l’administration pour reconnaître ce que [la requérante] soutenait dès le départ.

Il est toutefois certain que si la conclusion à laquelle vous avez pu aboutir avait été établie en temps utile, [la requérante] aurait pu être recrutée sur l’emploi auprès [de l’]IDOC identifié par son [d]irecteur, M. Van Lier.

Comme vous le savez M. Van Lier a, à maintes reprises, exprimé son souhait de pouvoir s’associer les compétences et qualifications de [la requérante].

La promesse de recrutement ne s’opposait qu’au seul obstacle des règles « anticumul » invoquées par l’administration, dont vous reconnaissez à présent le caractère non fondé.

Or, il apparaît aujourd’hui que le poste sur lequel M. Van Lier souhaitait recruter [la requérante] n’existerait plus en raison d’une restructuration de l’IDOC avec effet au 1er avril 2004.

Puisque cette restructuration a pris effet postérieurement à la promesse de recrutement et l’acceptation de celle-ci par [la requérante], cette restructuration ne peut valablement être invoquée pour lui refuser le contrat promis.

Il résulte de ces éléments que ni la règle « anticumul » ni la restructuration de l’IDOC ne peuvent faire obstacle au recrutement de [la requérante].

Enfin, il n’est pas inutile de préciser que M. Van Lier a encore confirmé ce matin à [la requérante] qu’il souhaite toujours la recruter dès que l’administration le lui permet.

Ma démarche se veut constructive et non polémique.

C’est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir réexaminer la situation de [la requérante] afin de trouver une solution conforme aux intérêts convergents des deux parties, ce qui permettrait de construire le futur plutôt que de contester le passé.

Il va de soi que [la requérante] et moi-même sommes à votre disposition.

[…] »

27      Le contrat de la requérante au sein de l’OIB prenant fin le 30 avril 2004, son conseil a envoyé, le même jour, un courriel à M. Reichenbach dans lequel il lui demandait les suites qu’il entendait donner au dossier de l’intéressée.

28      Le 3 mai 2004, le conseil de la requérante a adressé un nouveau courriel à M. Reichenbach, déplorant son silence et demandant l’orientation décidée par l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») quant au dossier de la requérante.

29      Selon la requérante, ces demandes d’information sont restées sans réponse.

30      En date du 2 août 2004, la requérante a envoyé un document intitulé « Demande » aux fins de solliciter l’octroi de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

31      Le 9 février 2005, la requérante a introduit une réclamation contre la décision implicite de rejet de sa demande.

32      L’AHCC a rejeté la réclamation de la requérante par décision explicite, datée du 10 mai 2005.

 Procédure et conclusions des parties

33      Le présent recours a initialement été enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous le numéro T‑334/05.

34      Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant le Tribunal. Le recours a été enregistré au greffe de ce dernier sous le numéro F‑84/05.

35      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752, jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, le Tribunal a invité la Commission à produire tous documents utiles relatifs à la règle anticumul.

36      Par télécopie du 17 octobre 2006, la Commission a manifesté son étonnement quant à cette demande, au motif que cette dernière aboutirait, selon elle, à un renversement de la charge de la preuve. En conséquence, elle n’a pas communiqué les documents demandés.

37      Le 20 octobre 2006, le Tribunal a renouvelé sa demande. Par courrier du 23 octobre 2006, la Commission a communiqué au Tribunal la décision du 28 avril 2004, relative à la durée maximale du recours au personnel non permanent dans les services de la Commission, faisant toutefois observer que, selon elle, la fourniture de ce document incombait, en principe, à la requérante qui s’en prévalait dans sa requête.

38      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision implicite de rejet de sa demande de se voir octroyer des dommages et intérêts et, pour autant que de besoin, la décision explicite de rejet de sa réclamation ;

–        lui octroyer des dommages et intérêts en raison du préjudice matériel et moral subi par elle suite à la violation de la promesse de la Commission de la recruter au sein de l’IDOC au plus tard à compter du 1er mai 2004, le montant exigé étant fixé ex aequo et bono à 576 593,20 euros ;

–        condamner la Commission à l’ensemble des dépens.

39      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 Sur la recevabilité du recours

 Arguments des parties

40      Sans soulever formellement d’exception d’irrecevabilité, la Commission conteste la recevabilité du recours en indemnité introduit par la requérante, considérant que celle-ci aurait dû, plutôt que de réclamer des dommages et intérêts, demander l’annulation de la décision de ne pas la recruter.

41      Selon la Commission, ce recours en indemnité constituerait un moyen de contourner l’irrecevabilité du recours en annulation – que la requérante aurait omis d’introduire dans les délais – dirigé contre le rejet implicite de la demande de la requérante introduite par le courriel du 29 avril 2004.

42      À l’appui de son argumentation, la Commission rappelle qu’un recours en indemnité n’est recevable que s’il a été précédé d’une procédure précontentieuse conforme aux dispositions statutaires. Cette procédure diffèrerait selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte faisant grief ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartiendrait à l’intéressé de saisir dans les délais impartis l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause. Dans le second cas, la procédure administrative devrait débuter par l’introduction d’une demande visant à obtenir un dédommagement.

43      En l’espèce, selon la Commission, l’acte faisant grief serait le rejet implicite de la demande formulée par le conseil de la requérante par le courriel du 29 avril 2004. Ce courriel ne pourrait être interprété que comme une demande soit de recruter la requérante, soit de l’indemniser en raison du préjudice prétendument subi. Il s’agirait donc d’une demande effectuée sur la base de l’article 90, paragraphe 1, du statut. En conséquence, il aurait appartenu à la requérante de contester cet acte en introduisant une réclamation dans un délai de trois mois à compter du 29 août 2004, soit avant le 29 novembre suivant. La requérante n’ayant pas introduit une telle réclamation, elle ne serait plus recevable à demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la décision de la Commission de ne pas la recruter.

44      Dans sa réplique, la requérante rétorque qu’aucune décision de ne pas la recruter n’a été adoptée et qu’il était donc impossible pour elle de contester une telle décision par voie de réclamation.

45      Au cours de l’audience, la requérante a souligné à cet égard que si l’administration considérait qu’il existait une décision de ne pas la recruter, elle se devait, conformément à l’article 25, deuxième alinéa, du statut, de la formaliser par écrit, de la motiver et de la lui notifier.

46      Par ailleurs, la requérante fait valoir que le courriel du 29 avril 2004 n’aurait pas constitué une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, mais une « simple mise au point ». L’objectif de ce courriel aurait été d’éviter l’engagement d’une procédure précontentieuse. Sur ce point, la requérante a indiqué, à l’audience, que si elle avait souhaité introduire une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, elle l’aurait adressée à l’unité « Statut » de la DG « Personnel et administration ». Selon elle, la véritable demande serait celle introduite par courrier du 2 août 2004.

 Appréciation du Tribunal

47      Il importe de rappeler, en premier lieu, que l’article 90 du statut subordonne la recevabilité du recours en indemnité devant le juge communautaire au respect d’une procédure précontentieuse qu’il définit.

48      En second lieu, il convient de relever que la procédure précontentieuse exigée par le statut est différente, dans l’hypothèse où le dommage dont la réparation est demandée aurait été causé par un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, de celle qui est nécessaire dans l’hypothèse où le préjudice aurait été causé par un comportement dépourvu de caractère décisionnel.

49      Dans la première hypothèse, la recevabilité du recours en indemnité est subordonnée à la condition que l’intéressé ait saisi l’AIPN, dans les délais impartis, d’une réclamation contre l’acte qui lui a causé le préjudice et qu’il ait introduit le recours dans un délai de trois mois à compter du rejet de cette réclamation. Dans la deuxième, en revanche, la procédure administrative qui doit obligatoirement précéder le recours en indemnité, conformément aux articles 90 et 91 du statut, comporte deux étapes. D’abord, l’intéressé doit saisir l’AIPN d’une demande visant à obtenir un dédommagement. Ce n’est que le rejet explicite ou implicite de cette demande qui constitue une décision faisant grief contre laquelle une réclamation peut être dirigée, et c’est seulement après une décision rejetant explicitement ou implicitement cette réclamation qu’un recours en indemnité peut être formé devant le Tribunal (ordonnances du Tribunal de première instance du 25 février 1992, Marcato/Commission, T‑64/91, Rec. p. II‑243, points 32 et 33, et du 25 mars 2003, J/Commission, T‑243/02, RecFP p. I‑A‑99 et II‑523, point 56 ; arrêt du Tribunal de première instance du 11 mai 2005, de Stefano/Commission, T‑25/03, RecFP p. I-A-125 et II‑573, point 78).

50      Il y a donc lieu de déterminer si, comme le prétend la Commission, l’acte faisant grief est constitué par le rejet implicite de la demande qui aurait été introduite par la requérante, par courriel du 29 avril 2004.

51      Aux termes de l’article 90, paragraphe 1, du statut, constitue une demande l’invitation adressée à l’AIPN, par une personne visée audit statut, de prendre à son égard une décision.

52      Selon la jurisprudence, la qualification juridique d’une lettre ou d’une note de demande, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, relève de la seule appréciation du Tribunal et non de la volonté des parties (arrêt du Tribunal de première instance du 30 avril 1998, Cordiale/Parlement, T‑205/95, RecFP p. I‑A‑177 et II‑551, points 34 à 38).

53      À cet égard, il y a lieu, tout d’abord, de rappeler qu’une demande faite par écrit, même si elle ne se réfère pas expressément à l’article 90 du statut et ne contient pas un terme allant dans ce sens, peut valoir demande au titre de cette disposition si son contenu porte, à l’adresse de l’autorité saisie, une invitation à adopter une décision (arrêts de la Cour du 17 décembre 1981, Bellardi-Ricci e.a./Commission, 178/80, Rec. p. 3187, point 9, et du 10 janvier 2006, Commission/Alvarez Moreno, C‑373/04 P, non publié au recueil, point 37).

54      En l’espèce, le courriel du 29 avril 2004, par lequel le conseil de la requérante a demandé au directeur général de la DG « Personnel et administration » de réexaminer la situation de l’intéressée au vu, notamment, de l’interprétation donnée par celle-ci et approuvée par ce même directeur général, de la règle anticumul, consiste davantage à requérir de l’administration une information sur l’évolution du dossier de la requérante qu’à inviter ladite administration à prendre une décision à l’égard de celle-ci.

55      Plusieurs expressions utilisées dans ce courriel en témoignent. Ainsi, il est demandé à M. Reichenbach de « réexaminer la situation » de la requérante dans le cadre d’une démarche « constructive et non polémique ». La poursuite d’un tel objectif est confirmée par les courriels envoyés par le conseil de la requérante, les 30 avril et 3 mai 2004. Dans celui du 30 avril 2004, il est demandé à l’administration de se prononcer sur la « direction » qu’elle compte donner au dossier et dans celui du 3 mai suivant, il est écrit que la requérante est « en droit d’être informée de l’orientation éventuellement décidée par l’AHCC ou de sa décision de n’en prendre aucune ».

56      La Commission ne saurait remettre en cause cette conclusion en invoquant des extraits du courriel du 29 avril 2004, aux termes desquels « ?r?ien ne s’oppose ?…? à ce que [la requérante] puisse se voir octroyer un contrat d’agent temporaire » et qu’« ?i?l résulte de ces éléments que ni la règle ‘anticumul’ ni la restructuration de l’IDOC ne peuvent faire obstacle [à son] recrutement […] ». Ces termes traduisent, de toute évidence, l’approche de la requérante quant à l’orientation attendue de son dossier, mais rien ne permet à la Commission d’affirmer qu’ils font état d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut.

57      À cet égard, il convient de souligner que, dans les circonstances de l’espèce, le courriel du 29 avril 2004 ne saurait être pris en considération indépendamment du contexte formé par l’échange de la correspondance entretenue entre la requérante et les services de la Commission depuis le courrier du 8 octobre 2003. Ce courriel doit être considéré comme appartenant à la série des communications successives destinées à inciter la Commission à prendre position sur le recrutement de la requérante et non comme une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut (voir, en ce sens, arrêt Bellardi-Ricci e.a./Commission, précité, point 10).

58      Enfin, il ressort du rejet explicite de la réclamation, daté du 10 mai 2005, qu’il ne fait aucun doute pour l’administration que le courrier de la requérante, du 9 février 2005, constituait bien une réclamation « contre la décision implicite de rejet de sa demande d’octroi de dommages et intérêts, estimés à titre provisionnel à 25 000 euros, en raison du préjudice subi par elle suite à la prétendue violation de la promesse de la Commission de l’engager au sein de l’[IDOC] ».

59      Or, c’est par courrier du 2 août 2004 et non par courriel du 29 avril 2004, que la requérante a demandé à l’administration « l’allocation à titre provisionnelle de 25 000 [euros] de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi ».

60      Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que le courriel du 29 avril 2004 ne constitue pas une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut et, d’autre part, que, au sens dudit article, la demande visant l’octroi de dommages et intérêts, est constituée par la lettre du 2 août 2004.

61      En date du 2 décembre 2004, ladite demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, conformément à l’article 90, paragraphe 1, du statut. Cette décision a été suivie d’une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduite par courrier du 9 février 2005. Il en résulte qu’une procédure précontentieuse, conforme à l’article 90 du statut, a bien eu lieu. Le présent recours doit donc être déclaré recevable.

 Sur le fond

62      À titre liminaire, il convient de relever que la requérante sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de dommages et intérêts et, pour autant que de besoin, l’annulation de la décision explicite de rejet de sa réclamation, ainsi que la condamnation de la Commission au paiement de dommages et intérêts.

63      Or, s’agissant des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de dommages et intérêts, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, la décision d’une institution portant rejet d’une demande en indemnité fait partie intégrante de la procédure administrative préalable au recours en responsabilité formé devant le Tribunal et que, par conséquent, de telles conclusions ne peuvent pas être appréciées de manière autonome par rapport aux conclusions en indemnité. En effet, l’acte contenant la prise de position de l’institution pendant la phase précontentieuse a uniquement pour effet de permettre à la partie qui aurait subi un préjudice de saisir le Tribunal d’une demande en indemnité (arrêts du Tribunal de première instance du 18 décembre 1997, Gill/Commission, T‑90/95, RecFP p. I‑A‑471 et II‑1231, point 45 ; du 6 mars 2001, Ojha/Commission, T‑77/99, RecFP p. I‑A‑61 et II‑293, point 68, et du 14 octobre 2004, I/Cour de justice, T‑256/02, RecFP p. I‑A‑289 et II‑1307, point 47).

64      Quant à la demande d’annulation de la décision explicite de rejet de la réclamation, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que les conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée et sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêts du Tribunal de première instance du 10 décembre 1992, Williams/Cour des comptes, T‑33/91, Rec. p. II‑2499, point 23, et du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, Rec. p. II‑1173, point 43).

65      Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer de façon autonome sur les conclusions en annulation formulées par la requérante.

66      Sur les conclusions en indemnité, il convient de rappeler qu’en matière de responsabilité non contractuelle de la Communauté et, notamment, dans les litiges relevant des relations entre la Communauté et ses agents, un droit à réparation n’est reconnu par le droit communautaire que si trois conditions sont réunies, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions communautaires, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (arrêts de la Cour du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, Rec. p. I‑1981, point 42, et du 14 mai 1998, Conseil/de Nil et Impens, C‑259/96 P, Rec. p. I‑2915, point 23 ; arrêt du Tribunal de première instance du 26 mai 1998, Bieber/Parlement, T‑205/96, RecFP p. I‑A‑231 et II‑723, point 48).

67      Les trois conditions précitées d’engagement de la responsabilité de la Communauté sont cumulatives, ce qui implique que, dès lors que l’une d’entre elles n’est pas satisfaite, la responsabilité de la Communauté ne peut être engagée (arrêt de la Cour du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C‑257/98 P, Rec. p. I‑5251, point 14).

68      Il y a lieu d’examiner si, dans le cas présent, la Commission a adopté un comportement illégal en lien avec le prétendu préjudice subi par la requérante.

69      À cet égard, la requérante invoque formellement deux moyens à l’appui de son recours. Le premier moyen s’articule en cinq branches tirées respectivement de la violation des principes généraux de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique, de bonne foi, de motivation et de transparence et enfin, du principe général « patere quam ipse fecisti legem ». Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’obligation de bonne administration, du principe d’être entendu, de l’obligation de sollicitude et de l’intérêt du service.

 Sur le premier moyen

 Sur la première branche du premier moyen, tirée de la violation du principe de protection de la confiance légitime

–       Arguments des parties

70      S’appuyant sur la jurisprudence, la requérante soutient que tout particulier est en droit de réclamer la protection de la confiance légitime dès lors qu’il se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration communautaire, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître, chez lui, des espérances fondées.

71      Selon la requérante, il ne fait aucun doute, en l’espèce, que dès octobre 2003, M. Van Lier lui a fait une promesse claire et directe de la recruter au sein de l’IDOC, sur un poste identifié. La requérante souligne que cette promesse a d’ailleurs fait l’objet de plusieurs échanges de courriels, d’entretiens téléphoniques et de réunions avec M. Van Lier, pour déterminer les modalités de son recrutement au sein de l’IDOC.

72      À l’audience, la requérante s’est appuyée sur les termes de la note interne rédigée par M. Van Lier, le 14 octobre 2003, pour démontrer que celui-ci lui avait fait une véritable offre de recrutement (note citée au point 5 du présent arrêt).

73      De plus, la requérante fait valoir que M. Van Lier, en tant que directeur de l’IDOC, était une source autorisée et fiable pour émettre une telle offre de recrutement. À cet égard, il aurait d’ailleurs bloqué le budget nécessaire au financement du poste de la requérante.

74      L’interprétation de la règle anticumul, qui pouvait affecter cette offre d’une condition suspensive, a, selon la requérante, rendu la promesse définitive dès lors qu’il a été confirmé par la suite que l’interprétation qu’elle avait donnée de cette règle était correcte.

75      Enfin, selon la requérante, l’absence de promesse de recrutement de la part de la Commission ne saurait être déduite de son non-recrutement. Si la promesse n’a pas été tenue, ce serait uniquement en raison des fautes commises par la Commission qui, pendant des mois, a mal traité le dossier de la requérante et interprété de façon erronée les règles relatives au recrutement des agents temporaires, comme l’aurait confirmé M. Reichenbach, fin avril 2004. De l’avis de la requérante, ni les hésitations de M. Scriban ni les décisions irrégulières de celui-ci ne peuvent être invoquées par la Commission pour remettre en cause la validité de la promesse de recrutement. D’ailleurs, l’offre de M. Van Lier de recruter la requérante au sein de l’IDOC aurait été réitérée au cours des mois qui ont suivi la première proposition faite en ce sens, en octobre 2003.

76      En conséquence, en agissant en dehors du cadre légal pour refuser de recruter la requérante, la Commission aurait violé le principe de protection de la confiance légitime.

77      La Commission rétorque, citant la jurisprudence, qu’il ressort de l’examen détaillé des courriels produits en annexe à la requête que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes n’ont pas été données à la requérante. D’une part, ces courriels ne témoigneraient nullement de l’existence de la prétendue promesse de recrutement faite à la requérante. D’autre part, rien ne prouverait que le budget nécessaire pour ledit recrutement aurait été bloqué. Enfin, la plupart des courriels émanant de l’intéressée ne feraient que traduire soit son insistance auprès des services de la Commission en vue de son recrutement, soit sa volonté de faire part de son interprétation des normes applicables. Selon la Commission, aucun des courriers qui émane de ses services n’atteste qu’elle ait fait une promesse de recrutement à la requérante.

78      Au cours de l’audience, la Commission a également indiqué que la seule autorité compétente pour formuler une offre de recrutement était l’AHCC.

–       Appréciation du Tribunal

79      Il convient de rappeler, à titre liminaire, que le principe de protection de la confiance légitime s’inscrit parmi les principes fondamentaux de la Communauté (arrêt de la Cour du 5 mai 1981, Dürbeck, 112/80, Rec. p. 1095, point 48). Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration communautaire. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 21 juillet 1998, Mellett/Cour de justice, T‑66/96 et T‑221/97, RecFP p. I‑A‑449 et II‑1305, point 107, et du 16 mars 2005, Ricci/Commission, T‑329/03, RecFP p. I-A-69 et II‑315, point 79).

80      Il n’est pas contestable que, en octobre 2003, M. Van Lier a eu des contacts avec la requérante, en vue d’explorer la possibilité de l’intégrer dans son équipe.

81      Néanmoins, force est de constater, d’abord, qu’aucun document ou autre élément traduisant une véritable promesse de recrutement de la part de l’administration n’a été produit par la requérante. Les propos qui lui ont été adressés par M. Van Lier, lors de la rencontre citée au point 3 du présent arrêt, démontrent tout au plus le souhait de celui-ci d’intégrer la requérante dans son équipe et sa promesse d’explorer la possibilité de la recruter.

82      À cet égard, l’argument de la requérante selon lequel la note rédigée par M. Van Lier, le 14 octobre 2003, traduirait en termes clairs l’offre de recrutement, ne saurait infirmer cette conclusion. En effet, si les termes de cette note confirment à l’évidence le souhait de M. Van Lier de l’intégrer dans son service, ils ne démontrent nullement l’existence d’une promesse de recrutement.

83      Ensuite, les courriers échangés entre la requérante et l’administration témoignent de l’absence d’assurances précises, inconditionnelles et concordantes quant à son recrutement. D’une part, les nombreux échanges de courriels entre ladite requérante et MM. Van Lier et Scriban traduisent les doutes qui entouraient ledit recrutement, tant en ce qui concerne sa date, que sa possibilité même, compte tenu de la règle anticumul et de la restructuration du service concerné.

84      D’autre part, M. Van Lier a, certes, manifesté son souhait de l’intégrer dans ses services, mais le chef de l’unité des ressources humaines de la DG « Personnel et administration », M. Scriban, a émis des doutes sur ledit recrutement, compte tenu de la règle anticumul. Par ailleurs, si M. Reichenbach, a reconnu l’erreur commise par M. Scriban dans l’interprétation de la règle anticumul, il a néanmoins indiqué à la requérante que le poste qu’elle aurait pu occuper avait disparu suite à une restructuration du service.

85      De tout cela, il résulte que la requérante ne peut soutenir qu’il ait existé une promesse de recrutement de la part de l’administration et que, par conséquent, la Commission ait fait naître, chez elle, des espérances fondées lui permettant de croire qu’elle serait recrutée.

86      La première branche du premier moyen doit donc être rejetée comme non fondée.

 Sur les deuxième et troisième branches du premier moyen, tirées respectivement de la violation du principe de sécurité juridique et du principe de bonne foi

–       Arguments des parties

87      La requérante rappelle que le principe de sécurité juridique vise à garantir la prévisibilité des situations et des relations juridiques relevant du droit communautaire et que, à cette fin, il est essentiel que les institutions communautaires respectent l’intangibilité des actes qu’elles ont adoptés et qui affectent la situation juridique et matérielle des sujets de droit.

88      Or, selon la requérante, le non-respect par la Commission de sa promesse d’embauche serait constitutif d’une violation du principe de sécurité juridique. Ni la considération tenant à la forme de ladite promesse ni l’argument portant sur le respect des règles en vigueur ne sauraient dispenser la Commission de respecter ses engagements.

89      La Commission aurait également violé le principe général de bonne foi en omettant d’informer la requérante des projets de restructuration du service concerné et de l’éventuelle indisponibilité du poste prétendument bloqué pour elle au sein de l’IDOC. En tout état de cause, ni cette restructuration ni cette éventuelle indisponibilité du poste ne sauraient justifier le non-recrutement de l’intéressée dans la mesure où la décision de la recruter avait été prise antérieurement.

90      La Commission fait valoir, en premier lieu, que la requérante ne saurait lui reprocher une violation du principe de sécurité juridique dans la mesure où il n’existait aucune décision de recrutement prise à son égard. En second lieu, en réponse au grief pris de la violation du principe de bonne foi, elle rappelle, d’abord, qu’elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de ses services, ensuite, qu’elle n’aurait eu aucune obligation d’information à l’égard de la requérante puisqu’il n’existait aucune promesse de recrutement de sa part, et enfin, que si, selon la jurisprudence, l’administration n’est pas tenue de consulter le personnel affecté par une réorganisation, elle n’aurait a fortiori pas d’obligation de consulter ni d’informer des personnes qui sont extérieures au service concerné.

–       Appréciation du Tribunal

91      L’invocation des deuxième et troisième branches du premier moyen se fonde sur l’existence d’une promesse de recrutement.

92      Or, ainsi qu’il ressort des points 79 à 86 du présent arrêt, le Tribunal a jugé que la Commission n’avait fait aucune promesse de recrutement, ne pouvant ainsi faire naître, chez la requérante, des espérances fondées lui permettant de croire qu’elle serait recrutée. Dès lors, l’intéressée ne saurait reprocher à la Commission d’avoir méconnu les principes de sécurité juridique et de bonne foi.

93      En conséquence, il y a lieu de rejeter les deuxième et troisième branches du premier moyen comme non fondées.

 Sur la quatrième branche du premier moyen, tirée de la violation des principes généraux de motivation et de transparence

–       Arguments des parties

94      La requérante soutient qu’il y a eu de la part de la Commission un manque évident de transparence à son égard. D’une part, M. Scriban aurait évité de répondre aux questions qu’elle lui avait posées. D’autre part, aucune véritable explication ne lui aurait été fournie quant à son non-recrutement. À cet égard, elle souligne qu’aucune décision de ne pas la recruter n’aurait été prise. Elle n’aurait su qu’elle ne serait pas recrutée que par déduction du silence de la Commission. Dès lors, selon la requérante, la Commission aurait violé le principe général de motivation et de transparence.

95      La Commission rétorque que la décision de ne pas recruter la requérante a été prise dans un contexte connu de cette dernière puisque celle-ci se réfère, dans plusieurs courriers, aux dispositions de la règle anticumul ainsi qu’au projet de restructuration de l’IDOC. De plus, la Commission rappelle que l’administration n’a aucune obligation de motiver ses décisions en matière de recrutement, voire de résiliation d’un contrat d’agent temporaire. Seule lui incomberait l’obligation de motiver une décision de rejet d’une réclamation introduite en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Or, selon elle, la réclamation ayant été introduite hors délai, la requérante ne saurait se prévaloir de la violation de l’obligation de motivation. À supposer même que la requérante ait respecté la procédure précontentieuse, elle ne saurait invoquer une telle violation puisque la Commission a apporté une réponse explicite à sa réclamation du 9 février 2005. Enfin, cette dernière prétend que la violation de l’obligation de motivation ne peut justifier l’octroi d’une indemnité, de surcroît lorsque l’annulation de l’acte concerné n’a pas été demandée par la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

96      Aux termes de l’article 25, deuxième alinéa, du statut, applicable par analogie aux agents temporaires, conformément à l’article 11 du RAA, toute décision individuelle adoptée par l’administration, qui fait grief à l’intéressé, doit être motivée.

97      En l’espèce, comme il a été constaté aux points 79 à 86 du présent arrêt, la Commission n’a fait aucune promesse de recrutement à la requérante. Celle-ci ne saurait donc exiger de la Commission que, conformément à l’article 25, deuxième alinéa, du statut, cette dernière adopte une décision de non-recrutement motivée.

98      La quatrième branche du premier moyen doit donc être rejetée comme non fondée.

 Sur la cinquième branche du premier moyen, tirée de la violation du principe général « patere quam ipse fecisti legem »

–       Arguments des parties

99      La requérante relève que si la règle anticumul constituait un obstacle à son recrutement, il convenait que l’administration s’en tienne à cette règle. Or, elle soutient qu’elle n’a jamais reçu de véritable explication à son non-recrutement.

100    La Commission répond, premièrement, que cet argument est inopérant, dans la mesure où la requérante n’a ni demandé l’annulation de la décision de ne pas la recruter pour violation de la réglementation applicable ni invoqué une exception d’illégalité à l’encontre des dispositions relatives à la règle anticumul. Deuxièmement, la Commission rappelle que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et de l’article 44, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, la requête doit contenir l’objet du litige, les conclusions du requérant et un exposé sommaire des moyens invoqués. Or, de l’avis de la Commission, cette branche du moyen devrait être déclarée irrecevable dans la mesure où la requérante se limite à l’énoncer abstraitement.

–       Appréciation du Tribunal

101    Il convient de relever d’abord que, aux termes de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, la requête doit contenir l’exposé sommaire des moyens invoqués. Selon la jurisprudence, cet exposé doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (ordonnance du Tribunal de première instance du 28 avril 1993, de Hoe/Commission, T‑85/92, Rec. p. II‑523, point 20 ; ordonnance du Tribunal du 30 juin 2006, Ott e.a./Commission, F‑87/05, RecFP p. I-A-1-73 et II-A-1-263, point 38).

102    En l’espèce, la requérante invoque la violation du principe général « patere quam ipse fecisti legem » sans donner d’explications suffisamment claires et précises de nature à permettre au Tribunal de statuer en connaissance de cause.

103    La cinquième branche du premier moyen doit donc être rejetée comme irrecevable.

 Sur le second moyen

104    Le second moyen invoqué par la requérante est tiré de la violation de l’obligation de bonne administration, du principe du droit d’être entendu, de l’obligation de sollicitude et de l’intérêt du service.

 Arguments des parties

105    Citant l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Nice le 7 septembre 2000 (JO C 364, p. 1), la requérante fait valoir que le principe de bonne administration impose à la Commission d’agir avec toute la diligence requise et d’opérer une mise en balance des intérêts en cause et notamment ceux des particuliers.

106    Or, selon la requérante, la Commission aurait manqué de diligence dans le traitement de son dossier, laissant s’écouler plusieurs mois avant de reconnaître ses fautes. Alors que, dès le mois de novembre 2003, elle aurait interpellé M. Van Lier sur sa situation, ce n’est qu’à partir du 6 janvier 2004 que M. Scriban aurait fait part de ses hésitations quant à la possibilité de la recruter.

107    Par conséquent, en refusant de traiter avec diligence le dossier de la requérante, de l’informer de la situation au sein de l’IDOC, de répondre à ses questions et, ainsi, de l’obliger à déduire de son silence qu’elle ne serait pas recrutée, la Commission aurait violé les principes de bonne administration et de sollicitude.

108    Enfin, la requérante soutient que, en décidant de ne pas la recruter, la Commission n’a pas agi dans l’intérêt du service, dans la mesure où cette dernière se serait privée d’une « valeur ajoutée » incontestable au sein de l’IDOC.

109    La Commission rappelle que le devoir de sollicitude de l’administration à l’égard de ses agents ne saurait empêcher l’administration de prendre les mesures nécessaires dans l’intérêt du service. L’intérêt de la personne ne prévaudrait en aucun cas sur l’intérêt du service. Par ailleurs, ce devoir ne saurait être confondu avec une obligation d’acquiescer à toute demande de la part d’un candidat à être recruté.

110    En ce qui concerne le prétendu droit de la requérante à être entendu, la Commission relève que, dans la mesure où il n’y a jamais eu d’offre de recrutement, elle n’était pas tenue d’informer l’intéressée des raisons pour lesquelles celle-ci n’a pas été recrutée.

111    Enfin, s’agissant de la violation de l’intérêt du service, la Commission souligne, en premier lieu, que la situation avait changé entre octobre 2003, date à laquelle le directeur de l’IDOC avait proposé à la requérante de rejoindre ses services, et quelques mois plus tard, ce en raison des poursuites judiciaires dans le « dossier Eurostat », qui auraient provoqué un « gel » des dossiers disciplinaires. En deuxième lieu, la Commission relève que l’intérêt du service ne doit pas être entendu comme l’intérêt d’un service déterminé mais comme l’intérêt global de la DG concernée ou de l’institution dans son ensemble.

 Appréciation du Tribunal

112    Il ressort des points 79 à 86 du présent arrêt qu’aucune promesse n’a été faite à la requérante quant à son recrutement au sein de l’IDOC.

113    La requérante ne saurait donc reprocher à l’administration, au vu de son non-recrutement, d’avoir violé ou méconnu l’obligation de bonne administration, le principe du droit d’être entendu, l’obligation de sollicitude et l’intérêt du service.

114    Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté comme non fondé, dans l’ensemble de ses branches.

115    Il résulte de tout ce qui précède que le comportement de la Commission n’est pas de nature à engager sa responsabilité.

116    En conséquence, le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

117    Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, RecFP p. I-A-1-3 et II-A-1-7, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal et, notamment les dispositions particulières relatives aux dépens ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de garantir aux justiciables une prévisibilité suffisante quant aux règles relatives aux frais de l’instance, de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

118    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure de ce dernier Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. La requérante ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Van Raepenbusch

Boruta

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er mars 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.

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