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Document 61997TJ0029

    Dom afsagt af Retten i Første Instans (en enkelt dommer) den 9. marts 2000.
    Alain Libéros mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber.
    Tjenestemænd - Indplacering i lønklasse - Erhvervserfaring.
    Sag T-29/97.

    Samling af Afgørelser – Personalesager 2000 I-A-00043; II-00185

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2000:58

    61997A0029

    Arrêt du Tribunal de première instance (juge unique) du 9 mars 2000. - Alain Libéros contre Commission des Communautés européennes. - Agent temporaire - Classement en grade - Expérience professionnelle. - Affaire T-29/97.

    Recueil de jurisprudence - fonction publique 2000 page IA-00043
    page II-00185


    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Parties


    Dans l'affaire T-29/97,

    Alain Libéros, agent temporaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me M.-A. Lucas, avocat au barreau de Liège, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me E. Korn, 21, rue de Nassau,

    partie requérante,

    contre

    Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, conseiller juridique, et Mme F. Duvieusart-Clotuche, membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 15 mars 1996 arrêtant le classement définitif du requérant au grade A 7 et de la décision de la Commission du 5 novembre 1996 rejetant la réclamation administrative du requérant,

    LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

    (juge unique),

    juge: M. B. Vesterdorf,

    greffier: M. H. Jung,

    vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 22 novembre 1999,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    Cadre juridique

    1 L'article 31 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») prévoit:

    «1. Les candidats ainsi choisis sont nommés:

    - fonctionnaires de la catégorie A ou du cadre linguistique: au grade de base de leur catégorie ou de leur cadre,

    [...]

    2. Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut déroger aux dispositions visées ci-avant dans les limites suivantes:

    [...]

    b) pour les autres grades [que les grades A 1, A 2, A 3 et LA 3], à raison:

    - d'un tiers s'il s'agit de postes rendus disponibles,

    - de la moitié s'il s'agit de postes nouvellement créés.

    Sauf pour le grade LA 3, cette disposition s'applique par série de six emplois à pourvoir dans chaque grade.»

    2 Par décision du 1er septembre 1983, la Commission a précisé les critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement (ci-après la «décision du 1er septembre 1983»). Sous réserve des exceptions expressément prévues par les articles 1er et 5 de ladite décision, celle-ci s'applique tant à l'engagement des fonctionnaires qu'à celui des agents temporaires.

    3 L'article 2, deuxième alinéa, de la décision du 1er septembre 1983 énonce:

    «La durée minimum d'expérience professionnelle pour le classement au premier échelon dans le grade de base de chaque carrière est de:

    - 12 ans pour les grades A 5 et LA 5

    - 3 ans pour les grades A 7 et LA 7

    [...]»

    4 L'article 2, troisième alinéa, de la même décision, dispose:

    «L'expérience professionnelle est appréciée en prenant en considération l'activité exercée antérieurement à la date de l'offre d'emploi [...]»

    5 Enfin, son article 2, sixième alinéa, est ainsi libellé:

    «L'expérience professionnelle n'est décomptée qu'à partir de l'obtention du premier diplôme donnant accès, conformément à l'article 5 du statut, à la catégorie dans laquelle l'emploi est à pourvoir, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 2 de l'annexe I de la présente décision et elle doit être d'un niveau correspondant à cette catégorie.»

    6 Par décision publiée aux Informations administratives n_ 635, du 16 juillet 1990, la Commission a communiqué les règles internes relatives au traitement des demandes et réclamations introduites au titre de l'article 90 du statut et à la méthode de calcul des délais (ci-après les «Informations administratives»). Les points pertinents en l'espèce, figurant sous les intitulés «Demande» et «Réclamation», sont ainsi rédigés:

    «Demande

    [...]

    2.3. Lieu d'introduction:

    Afin de faciliter la gestion et la coordination des activités administratives, la demande doit être présentée auprès du secrétariat général de la Commission [...]

    Si l'intéressé a la qualité de fonctionnaire ou d'autre agent, une copie de la demande devra être présentée par la voie hiérarchique sauf si l'objet de la demande concerne le supérieur hiérarchique immédiat; dans ce cas, elle sera présentée directement à l'autorité immédiatement supérieure [...]

    Le cachet d'enregistrement du premier service récepteur fera foi de la présentation de la demande ainsi que de sa date. Dans le cas de demandes présentées par la poste ou par télex, ce sera le cachet de ces services qui fera foi.

    [...]»

    «Réclamation

    [...]

    2.3. Lieu d'introduction:

    Tout ce qui est indiqué à propos de la demande s'applique également ici.

    [...]

    3.2. Décision et délais:

    L'administration doit notifier la décision motivée à l'intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l'introduction de la réclamation. Contre le rejet de la réclamation, l'intéressé pourra présenter en voie contentieuse un recours devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans un délai de trois mois qui court du jour de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation. À l'expiration du délai de quatre mois, l'absence de réponse à la réclamation vaut décision implicite de rejet susceptible également de faire l'objet du recours précité dans le délai de trois mois à compter de la date d'expiration du délai de réponse.

    Les délais prévus dans le cadre de cette procédure courent à compter de la date d'enregistrement au secrétariat général ou, le cas échéant, à l'une des unités indiquées au point 2.3 (voir sous `Demande').

    À la différence de la demande, lorsqu'une décision explicite de rejet d'une réclamation intervient après la décision implicite de rejet, mais dans le délai du recours précité, elle fait à nouveau courir ce délai.

    [...]»

    Faits à l'origine du litige

    7 Le 25 octobre 1993, le requérant a posé sa candidature auprès de la Commission dans le cadre d'une sélection d'agents temporaires. L'avis de sélection pour l'unité 3 «Politique de la qualité et certification et marquage de conformité» de la direction B «Politique réglementaire et normalisation; réseaux télématiques» de la direction générale «Industrie» (DG III) spécifiait que le poste en cause était de niveau A 7/A 4.

    8 Le 17 octobre 1994, la Commission a proposé au requérant un emploi d'agent temporaire en précisant qu'il exercerait les fonctions d'administrateur, pour une durée de trois ans, et qu'il serait classé «dans la catégorie A, grade 7, échelon 1 (sous réserve de la confirmation par le comité de classement qui établira ultérieurement [son] classement définitif)».

    9 Le requérant a accepté l'offre de la Commission le 14 novembre 1994 et a, par la même occasion, indiqué qu'il était prêt à se mettre au service de la Commission à compter du 1er juillet 1995.

    10 Le 23 juin 1995, le requérant a signé le contrat d'engagement, portant la date du 7 octobre 1994, selon lequel il était engagé pour exercer les fonctions d'administrateur (article 2, premier alinéa) et classé dans la catégorie A, grade 7, échelon 1, l'ancienneté dans cet échelon prenant effet le 1er juillet 1995 (article 3).

    11 Le 30 août 1995, le requérant a adressé une note au président du comité de classement portant demande de reclassement au grade A 5 compte tenu de son expérience professionnelle de quinze ans, six mois et six jours à la date d'établissement de son contrat d'engagement à la Commission, le 7 octobre 1994.

    12 La Commission a communiqué au requérant un avenant au contrat d'engagement, daté du 15 mars 1996, arrêtant son classement définitif au grade A 7, échelon 3, avec ancienneté dans cet échelon au 1er juillet 1995 (ci-après la «décision du 15 mars 1996»).

    13 Le 28 mars 1996, le requérant a saisi la Commission d'une réclamation, au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision du 15 mars 1996 en ce qu'elle ne donnait pas suite à sa demande de reclassement au grade A 5 avec bonification d'ancienneté correspondante. La réclamation a été enregistrée au secrétariat général de la Commission le 23 avril 1996.

    14 Par décision du 5 novembre 1996, la réclamation a été expressément rejetée (ci-après la «décision du 5 novembre 1996»). Le requérant a accusé réception de ladite décision le 11 novembre 1996. Cette décision précise que, conformément à l'article 2, deuxième et sixième alinéas, de la décision de 1983, le diplôme qui a été pris en compte pour le décompte de l'expérience du requérant est sa maîtrise d'administration économique et sociale obtenue en juin 1983 et que, en conséquence, son expérience a été décomptée de juin 1983 à octobre 1994, date de la lettre d'offre d'emploi, ce qui correspond à onze ans et quatre mois. La décision du 5 novembre 1996 mentionne également que l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l' «AIPN») a, pour se conformer au principe dégagé par le Tribunal dans son arrêt du 5 octobre 1995, Alexopoulou/Commission (T-17/95, RecFP p. I-A-227 et II-683), selon lequel il est admissible, à titre exceptionnel, de recruter au grade supérieur d'une carrière, notamment lorsque les besoins spécifiques du service exigent le recrutement d'un titulaire particulièrement qualifié ou lorsque la personne recrutée possède des qualifications exceptionnelles, procédé à un nouvel examen du dossier du requérant, estimé qu'il n'y avait pas lieu de modifier son appréciation et, en conséquence, considéré qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, d'accorder une telle dérogation.

    Procédure et conclusions des parties

    15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 février 1997, le requérant a introduit le présent recours.

    16 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale et a invité la Commission, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, à produire le texte des Informations administratives et le texte de la décision du 1er septembre 1983, dans leur version en vigueur en 1995. Les parties ont été priées de répondre oralement à certaines questions lors de l'audience.

    17 Par lettre du 27 octobre 1999, le requérant a informé le Tribunal du retrait de son moyen tiré d'une violation de l'obligation de motivation et de l'article 31, paragraphe 2, du statut.

    18 Par lettre du 8 novembre 1999, la Commission a produit les documents demandés par le Tribunal.

    19 Conformément aux dispositions des articles 14, paragraphe 2, et 51, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, la première chambre a attribué, le 9 novembre 1999, l'affaire au président M. Vesterdorf, siégeant en qualité de juge unique.

    20 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience qui s'est déroulée le 22 novembre 1999.

    21 Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    - annuler la décision du 15 mars 1996;

    - annuler la décision du 5 novembre 1996;

    - condamner la Commission aux dépens. 22 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    - rejeter le recours comme non fondé;

    - statuer sur les dépens comme de droit.

    Sur la recevabilité

    Arguments des parties

    23 Le requérant fait valoir que le délai de quatre mois dont dispose l'administration en vertu de l'article 90, paragraphe 2, du statut pour répondre à une réclamation commence à courir le jour où elle est en mesure de prendre connaissance de cette dernière, c'est-à-dire le jour de son dépôt. Dès lors, le requérant ayant déposé sa réclamation le 28 mars 1996, il admet que le délai de recours a expiré le 28 octobre 1996 et, partant, que sa requête était tardive.

    24 Cependant, il ressortirait de la jurisprudence que le non-respect des délais de réclamation ou de recours ne fait pas obstacle à leur recevabilité lorsque l'intéressé a commis une erreur excusable (arrêts de la Cour du 18 octobre 1977, Schertzer/Parlement, 25/68, Rec. p. 1729, points 19 à 21; du 5 avril 1979, Orlandi/Commission, 117/78, Rec. p. 1613, points 9 à 11; du 15 décembre 1994, Bayer/Commission, C-195/91 P, Rec. p. I-5619, point 25, et arrêt du Tribunal du 16 mars 1993, Blackman/Parlement, T-33/89 et T-74/89, Rec. p. II-249, point 34).

    25 Le requérant fait valoir, à cet égard, qu'une telle excuse pourrait lui être reconnue dans la mesure où un fonctionnaire de la direction générale «Personnel et administration» (DG IX) lui a indiqué que, selon le point 3.2. des Informations administratives, les délais de réponse à la réclamation et de recours commencent à courir à compter de la date d'enregistrement de la réclamation au secrétariat général, soit, en l'espèce, le 23 avril 1996. Les informations ainsi portées à sa connaissance l'auraient donc induit en erreur quant au point de départ des délais et, partant, quant à la date d'expiration du délai de recours.

    26 La Commission se borne à rappeler les dispositions des Informations administratives relatives au lieu d'introduction de la réclamation (point 2.3) ainsi qu'à la décision et aux délais (point 3.2).

    Appréciation du Tribunal

    27 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'il ressort d'une jurisprudence constante que les délais de réclamation et de recours fixés par les articles 90 et 91 du statut sont d'ordre public et ne sont pas à la disposition des parties ou du juge dès lors qu'ils ont été institués en vue d'assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques (voir arrêts de la Cour du 23 janvier 1997, Coen, C-246/95, Rec. p. I-403, point 21, et du Tribunal du 23 avril 1996, Mancini/Commission, T-113/95, RecFP p. I-A-185 et II-543, point 20).

    28 Il y a lieu de constater, au préalable, que la date à retenir pour la computation du délai de réponse à la réclamation préalable correspond, aux termes mêmes de l'article 90, paragraphe 2, du statut, au jour de l'introduction de la réclamation et non, comme le prétend la Commission dans les Informations administratives, le jour de sa réception. Dès lors, le délai de réponse prévu dans cette disposition a commencé à courir le 28 mars 1996, date à laquelle le requérant a saisi la Commission d'une réclamation à l'encontre de la décision du 5 mars 1996.

    29 Il ressort de l'article 90, paragraphe 2, du statut que le défaut de réponse à la réclamation, quatre mois après son introduction, vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'un recours au sens de l'article 91 du statut. En application de l'article 91, paragraphe 3, deuxième tiret, du statut, en l'absence de réponse explicite à la réclamation dans le délai statutaire, le recours doit être formé dans un délai de trois mois à compter de la date d'expiration du délai de réponse. Toutefois, selon cette dernière disposition, une décision explicite de rejet intervenue après l'expiration du délai de réponse à la réclamation mais avant l'expiration du délai de recours fait à nouveau courir ce dernier délai. En l'espèce, le délai de recours ayant expiré le 28 octobre 1996, la décision explicite de rejet du 5 novembre 1996, notifiée au requérant le 11 novembre 1996, n'a pas pu faire courir un nouveau délai. Dès lors, le présent recours, introduit le 11 février 1997, est intervenu tardivement.

    30 Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable à moins que le Tribunal ne constate que le requérant a commis une erreur excusable. La notion d'erreur excusable doit, selon une jurisprudence constante (voir, notamment, arrêts Bayer/Commission, précité, points 26 à 28, Blackman/Parlement, précité, points 34 à 36, et, en dernier lieu, ordonnance du Tribunal du 3 février 1998, Polyvios/Commission, T-68/96, Rec. p. II-153, point 43), être interprétée de façon restrictive et ne peut viser que des circonstances exceptionnelles où, notamment, l'institution concernée a adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l'esprit d'un justiciable de bonne foi et faisant preuve de la diligence requise d'une personne normalement avertie.

    31 Dans son arrêt Blackman/Parlement, précité (points 35 à 36), le Tribunal a estimé que l'introduction d'une réclamation, dans le délai statutaire, auprès d'un service incompétent, sur la base d'informations erronées fournies par ce même service, lequel s'est borné à renvoyer la réclamation à l'intéressé sans la transmettre au service effectivement compétent, auprès duquel celle-ci a, de ce fait, été introduite tardivement, constitue une erreur excusable.

    32 En l'espèce, le point 3.2 des Informations administratives était de nature à créer une confusion dans l'esprit du requérant. En effet, ledit point prévoit, contrairement à l'article 90, paragraphe 3, du statut, que «[l]es délais [...] courent à compter de la date d'enregistrement au secrétariat général ou, le cas échéant, à l'une des unités indiquées au point 2.3». En outre, la Commission n'a pas contesté qu'un fonctionnaire de la DG IX a indiqué au requérant que le délai de réponse à la réclamation commençait à courir à la date d'enregistrement de la réclamation au secrétariat général, soit, en l'espèce, à partir du 23 avril 1996. Enfin, il y a lieu d'observer que la Commission fait elle-même référence, dans le paragraphe introductif de la décision du 5 novembre 1996, à la date d'enregistrement au secrétariat général. En effet, ledit paragraphe est ainsi libellé:

    «Par note du 28 mars 1996 enregistrée au secrétariat général le 23 avril 1996 sous le n_ 451/96, M. Libéros a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut contre l'avenant à son contrat d'engagement du 15 mars 1996 le classant agent temporaire de grade A 7/3.»

    33 Dans ces circonstances et au vu de l'application faite par le Tribunal de la notion d'«erreur excusable» dans l'arrêt Blackman/Parlement, précité, il convient de constater que le requérant a commis une telle erreur en l'espèce. Il y a donc lieu de retenir la date du 23 avril 1996 comme point de départ du délai de réponse. En conséquence, la recevabilité du présent recours n'est plus contestable puisque, conformément à l'article 91, paragraphe 3, deuxième tiret, du statut, la décision du 5 novembre 1996 est intervenue dans le délai de recours, au regard de ce point de départ, et fait donc à nouveau courir ce délai à compter de sa notification, à savoir le 11 novembre 1996.

    34 Il s'ensuit qu'il convient d'accueillir le présent recours comme recevable.

    Sur le fond

    Sur le moyen tiré d'une détermination erronée de la durée de l'expérience professionnelle du requérant

    Arguments des parties

    35 Le requérant rappelle que la durée de son expérience professionnelle prise en compte aux fins de son classement en grade a été calculée en application de l'article 2, deuxième et sixième alinéas, de la décision du 1er septembre 1983. Le sixième alinéa de ladite décision énonce, comme principe général, que l'expérience professionnelle n'est décomptée qu'à partir de l'obtention du premier diplôme donnant accès à la catégorie dans laquelle l'emploi est à pourvoir.

    36 En ayant estimé la durée de l'expérience professionnelle du requérant à onze ans et quatre mois, la Commission aurait commis une erreur. En effet, conformément aux articles 31 et 32 du statut, son expérience aurait dû être appréciée non pas à la date de l'offre d'emploi, mais à la date de la prise d'effet du contrat d'engagement, soit au 1er juillet 1995. Ainsi calculée, la durée de son expérience professionnelle serait de douze ans et quelques jours, ce qui lui conférerait la qualification requise pour un classement au grade A 5.

    37 Au soutien de sa thèse, le requérant invoque l'arrêt du Tribunal du 7 février 1991, Tagaras/Cour de justice (T-18/89 et T-24/89, Rec. p. II-53, points 63 et 66), duquel il ressortirait que l'appréciation de la formation et de l'expérience professionnelle spécifique d'un intéressé doit être effectuée au regard de la formation et de l'expérience professionnelle dont il justifie à la date de sa nomination, c'est-à-dire à la date de son entrée en service. Une telle solution, transposée au cas de l'agent temporaire, serait également conforme à l'objectif des articles 31 et 32 du statut qui est de permettre à l'administration de valoriser l'expérience professionnelle des fonctionnaires et agents antérieure à l'entrée en service (voir, notamment, en ce qui concerne l'article 32, deuxième alinéa, du statut, l'arrêt de la Cour du 14 juin 1988, Lucas/Commission, 47/87, Rec. p. 3019, point 12).

    38 Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la Commission, un classement selon ce critère ne permettrait pas à l'intéressé de retarder indûment son entrée en service afin d'obtenir un meilleur classement, puisque c'est à la Commission qu'il reviendrait d'accepter la date proposée pour que le contrat d'emploi puisse effectivement entrer en vigueur.

    39 Enfin, l'accord contractuel que le requérant prétend avoir passé avec la Commission n'aurait porté que sur un classement provisoire et ne saurait donc faire obstacle à la contestation du classement définitif. Pour étayer son affirmation, le requérant rappelle qu'il n'a pas signé la proposition d'avenant à son contrat comprenant son classement définitif, mais a, au contraire, introduit une réclamation administrative à l'encontre de cette décision.

    40 La Commission précise, en premier lieu, que lorsque l'administration publie, dans le cadre d'une procédure globale de sélection d'agents temporaires, un poste couvrant plusieurs carrières à la fois, comme le poste en cause qui visait un niveau A 7/A 4, elle se réserve la possibilité de faire une offre qui, lors de l'engagement de l'agent temporaire, tienne compte des disponibilités en effectifs à ce moment et, en fonction de celles-ci, de l'expérience professionnelle antérieure pertinente de l'intéressé. Le grade qui est alors attribué à l'intéressé est arrêté conformément à l'article 2 de la décision du 1er septembre 1983.

    41 Quant à l'arrêt Tagaras/Cour de justice, précité, invoqué par le requérant, il serait dénué de pertinence, car la partie défenderesse dans cette affaire, d'une part, avait choisi d'apprécier la situation professionnelle du requérant au moment du dépôt de son acte de candidature et non, comme en l'espèce, à la date de l'offre d'emploi et, d'autre part, n'avait pas arrêté de décision générale relative à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement.

    42 En deuxième lieu, la Commission fait valoir que le requérant a accepté les conditions d'engagement fixées par sa proposition. Or, l'offre concernait un poste d'administrateur, fonctions qui relèvent indéniablement de la carrière A 7/A 6. De plus, le contrat souscrit par le requérant prévoyait un classement au grade A 7, échelon 1. Ce dernier ne pourrait donc prétendre à un reclassement dans une autre carrière, sauf à accepter qu'il puisse revenir unilatéralement sur les conditions de son engagement.

    43 En troisième lieu, à supposer qu'il faille examiner la vocation du requérant à un recrutement dans une carrière supérieure, la Commission invoque le critère de la détermination du dies ad quem énoncé à l'article 2, troisième alinéa, de la décision du 1er septembre 1983, à savoir la date de l'offre d'emploi. Ce serait à cette date que les conditions d'engagement, telles que la durée, la nature du contrat et l'emploi auquel l'agent sera affecté, sont fixées. Ne pas admettre cette solution reviendrait à laisser à l'agent temporaire la possibilité de retarder, de sa seule initiative, la date de sa prise de fonctions dans l'unique but d'être recruté dans une carrière supérieure.

    44 En quatrième lieu, la Commission souligne que, dans sa réclamation ainsi que dans sa note du 30 août 1995 à l'attention du président du comité de classement, le requérant avait lui-même évalué la durée de son expérience professionnelle au mois d'octobre 1994 et non à la date de son entrée en fonctions.

    45 En dernier lieu, la Commission conteste, à la lumière de l'arrêt du Tribunal du 30 mars 1993, Klinke/Cour de justice (T-30/92, Rec. p. II-375, point 26), que les articles 31 et 32 du statut aient la même finalité. Dès lors, la conclusion du requérant quant à la date pertinente à prendre en compte en vue de son classement serait tirée d'une démonstration qui repose sur une affirmation inexacte en droit et serait, par conséquent, manifestement erronée.

    Appréciation du Tribunal

    46 À titre liminaire, il y a lieu d'observer que l'obtention par le requérant de sa maîtrise d'administration économique et sociale en juin 1983 constitue le point de départ pour le calcul de son expérience professionnelle, que la Commission a proposé un emploi au requérant le 17 octobre 1994, que la date d'établissement du contrat d'engagement, signé par le requérant le 23 juin 1995, est le 7 octobre 1994 et que la Commission a refusé de prendre en compte une expérience professionnelle acquise après l'offre d'emploi d'octobre 1994.

    47 En outre, il convient de rappeler que la Commission, dans la décision du 5 novembre 1996, a conclu non seulement que, en application de l'article 2, deuxième alinéa, de la décision du 1er septembre 1983 et au vu de l'expérience professionnelle du requérant à la date de l'offre d'emploi, ce dernier ne pouvait pas bénéficier d'un classement au grade A 5, mais également que ni les qualités réelles et l'expérience professionnelle du requérant ni les compétences et les qualités requises pour le poste ne présentaient un caractère exceptionnel pouvant justifier une nomination à un grade supérieur. La Commission a donc réexaminé la situation du requérant à la lumière de l'arrêt Alexopoulou/Commission, précité.

    48 Le requérant fait valoir que son expérience professionnelle aurait dû être appréciée non pas à la date de l'offre d'emploi, mais à la date de la prise d'effet du contrat d'engagement, soit le 1er juillet 1995. En conséquence, il convient d'examiner, au vu des circonstances de l'espèce, si l'article 2 de la décision du 1er septembre 1983, tel qu'appliqué individuellement en l'espèce par la Commission qui ne prend en compte que l'expérience professionnelle antérieure à l'offre d'emploi, enfreint la finalité de l'article 31 du statut.

    49 À cet égard, il ressort de l'arrêt du Tribunal du 9 juillet 1997, Monaco/Parlement (T-92/96, RecFP p. I-A-195 et II-573, point 46), que «[l']exercice du pouvoir discrétionnaire conféré à l'AIPN par l'article 31, paragraphe 2, du statut peut, conformément à la jurisprudence, être réglementé par des décisions internes, telles que les nouvelles directives internes du Parlement. En effet, rien n'interdit, en principe, à l'AIPN d'établir, par la voie d'une décision interne de caractère général, des règles pour l'exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère le statut [...] Une telle directive interne doit être regardée comme une règle de conduite indicative que l'administration s'impose à elle-même et dont elle ne peut s'écarter sans préciser les raisons qui l'ont amenée à le faire, sous peine d'enfreindre le principe de l'égalité de traitement [...]»

    50 Or, la décision du 15 mars 1996 applique une décision interne de caractère général, à savoir la décision du 1er septembre 1983 qui indique, expressément, à l'article 2, troisième alinéa, la date retenue pour le calcul de l'expérience professionnelle prise en compte pour le classement, à savoir la date de l'offre d'emploi.

    51 Cette règle de conduite est conforme à la finalité du statut, tant pour des raisons administratives que pour des raisons de fond.

    52 En effet, en premier lieu, il n'est pas possible de tenir compte au moment de l'établissement de l'offre d'emploi d'une expérience professionnelle éventuellement acquise dans l'intervalle compris entre l'offre d'emploi et la prise effective de fonctions du candidat.

    53 En deuxième lieu, il ne s'écoule que très peu de temps, normalement, entre l'établissement de l'offre d'emploi et son envoi au candidat, de même qu'entre ledit envoi et l'acceptation ou le refus de l'offre.

    54 En troisième lieu, d'une manière générale, la signature du contrat et la prise de fonctions effective de l'agent ne sont guère éloignées dans le temps.

    55 En dernier lieu, imposer à l'institution de revoir les termes de l'offre d'emploi après son acceptation par l'agent recruté afin de tenir compte de l'expérience professionnelle acquise par ce dernier entre le moment de l'offre et la prise de fonctions effective permettrait à l'agent de repousser, sans raison objective ni contrôle effectif possible par l'institution, la prise de fonctions en vue d'obtenir un meilleur classement.

    56 Quant à l'argument du requérant tiré de l'arrêt Tagaras/Cour de justice, précité, il convient d'observer que les circonstances de l'espèce se distinguent de celles ayant donné lieu à l'arrêt invoqué. Dans cette affaire, il n'y avait, notamment, pas de décision générale relative à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement. En outre, la partie défenderesse avait retenu la date de dépôt de l'acte de candidature - date différente et bien antérieure à celle retenue par la Commission en l'espèce - pour apprécier l'expérience professionnelle de l'intéressé. Cet arrêt est donc dénué de pertinence en l'espèce.

    57 Il s'ensuit que la Commission était en droit, dans sa décision du 15 mars 1996, de fixer la date de l'offre d'emploi comme date ultime pour la prise en compte de l'expérience professionnelle, en application de sa décision du 1er septembre 1983.

    58 Il résulte de ce qui précède que le moyen au fond du requérant doit être rejeté.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    59 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, l'article 88 du même règlement prévoit que, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. En l'espèce, chaque partie supportera donc ses propres dépens.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL

    (juge unique)

    déclare et arrête:

    1) Le recours est rejeté.

    2) Chaque partie supportera ses propres dépens.

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