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Doiciméad 62019TO0395(01)
Order of the General Court (Eighth Chamber) of 3 July 2020.#Carlo Tognoli and Others v European Parliament.#Actions for annulment – Institutional law – Single statute for Members of the European Parliament – Members of the European Parliament elected in Italian constituencies – Adoption by the Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Office of the President of the Italian Chamber of Deputies, Italy) of Decision No 14/2018, on pensions – Change in the amount of pensions – Manifestly inadmissible actions.#Joined Cases T-395/19, T-396/19, T-405/19, T-408/19, T-419/19, T-423/19, T-424/19, T-428/19, T-433/19, T-437/19, T-443/19, T-455/19, T-458/19 to T-462/19, T-464/19, T-469/19 and T-477/19.
Usnesení Tribunálu (osmého senátu) ze dne 3. července 2020.
Carlo Tognoli a další v. Evropský parlament.
Žaloba na neplatnost – Institucionální právo – Jednotný status poslance Evropského parlamentu – Poslanci Evropského parlamentu zvolení v italských okrscích – Přijetí rozhodnutí Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (úřad předsednictví Poslanecké sněmovny, Itálie) č. 14/2018 o důchodech – Úprava výše důchodů – Zjevně nepřípustné žaloby.
Spojené věci T-395/19, T-396/19, T-405/19, T-408/19, T-419/19, T-423/19, T-424/19, T-428/19, T-433/19, T-437/19, T-443/19, T-455/19, T-458/19 až T-462/19, T-464/19, T-469/19 a T-477/19.
Usnesení Tribunálu (osmého senátu) ze dne 3. července 2020.
Carlo Tognoli a další v. Evropský parlament.
Žaloba na neplatnost – Institucionální právo – Jednotný status poslance Evropského parlamentu – Poslanci Evropského parlamentu zvolení v italských okrscích – Přijetí rozhodnutí Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (úřad předsednictví Poslanecké sněmovny, Itálie) č. 14/2018 o důchodech – Úprava výše důchodů – Zjevně nepřípustné žaloby.
Spojené věci T-395/19, T-396/19, T-405/19, T-408/19, T-419/19, T-423/19, T-424/19, T-428/19, T-433/19, T-437/19, T-443/19, T-455/19, T-458/19 až T-462/19, T-464/19, T-469/19 a T-477/19.
Aitheantóir ECLI: ECLI:EU:T:2020:302
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)
3 juillet 2020 (*)
« Recours en annulation – Droit institutionnel – Statut unique du député européen – Députés européens élus dans des circonscriptions italiennes – Adoption par l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (office de la présidence de la Chambre des députés, Italie) de la décision no 14/2018, en matière de pensions ‐ Modification du montant des pensions – Recours manifestement irrecevables »
Dans les affaires jointes T‑395/19, T‑396/19, T‑405/19, T‑408/19, T‑419/19, T‑423/19, T‑424/19, T‑428/19, T‑433/19, T‑437/19, T‑443/19, T‑455/19, T‑458/19 à T‑462/19, T‑464/19, T‑469/19 et T‑477/19,
Carlo Tognoli, demeurant à Milan (Italie), et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe (1), représentés, dans les affaires T‑395/19, T‑396/19, T‑419/19, T‑423/19, T‑424/19, T‑428/19, T‑433/19, T‑437/19, T‑455/19, T‑458/19 à T‑462/19, T‑464/19, T‑469/19 et T‑477/19, par Me M. Merola et, dans les affaires T‑405/19, T‑408/19 et T‑443/19, par Mes Merola et L. Florio, avocats,
parties requérantes,
contre
Parlement européen, représenté par Mmes S. Seyr et S. Alves, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des notes du 11 avril 2019 établies, dans le cas de chacun des requérants, par le chef de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la direction générale des finances du Parlement et concernant l’adaptation des pensions dont ils bénéficient à la suite de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la décision no 14/2018 de l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (office de la présidence de la Chambre des députés, Italie),
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. J. Svenningsen, président, R. Barents et C. Mac Eochaidh (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Les requérants, M. Carlo Tognoli et les autres personnes physiques dont les noms figurent en annexe, sont soit d’anciens membres du Parlement européen, élus en Italie, soit, s’agissant de Mmes Emma Allione et Rita Medici, dans les affaires T‑396/19 et T‑477/19, des conjoints survivants d’anciens députés européens, élus dans ce même État membre. Chacun d’eux bénéficie respectivement d’une pension de retraite octroyée sur la base de l’annexe III de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement (Doc. PE 113.116/BUR./rev.XXV/01-2009 ; ci-après la « réglementation FID ») ou d’une pension de survie.
2 Le 12 juillet 2018, l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (office de la présidence de la Chambre des députés, Italie) a décidé de recalculer selon le système de la contribution le montant des pensions des anciens députés de ladite chambre relatives aux années de mandat accomplies jusqu’au 31 décembre 2011 (ci-après la « décision no 14/2018 »). Sur la base de la décision no 14/2018, le montant de la pension d’un certain nombre d’anciens députés italiens (ou celle de leurs conjoints survivants) a été réduit à partir du 1er janvier 2019.
3 À la suite de l’introduction de recours contre la décision no 14/2018 par des députés nationaux italiens concernés par lesdites réductions, la légalité de cette décision nationale est actuellement examinée par le Consiglio di giurisdizione della Camera dei deputati (Conseil de juridiction de la Chambre des députés, Italie).
4 Par l’ajout d’un commentaire sur les bulletins de pension du mois de janvier 2019, le Parlement a averti les requérants du fait que le montant de leurs pensions pourrait être révisé en exécution de la décision no 14/2018 et que ce nouveau calcul pourrait éventuellement donner lieu à un recouvrement des sommes indûment versées.
5 En effet, selon le Parlement, il aurait été tenu d’appliquer la décision no 14/2018 et, partant, de recalculer le montant des pensions des requérants, eu égard à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III de la réglementation FID, lequel prévoit que « [l]e niveau et les modalités de la pension [de retraite] provisoire sont identiques à ceux de la pension que perçoivent les membres de la chambre basse du Parlement de l’État membre pour lequel le membre considéré du Parlement a été élu ».
6 Par une note non datée du chef de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la direction générale (DG) des finances du Parlement, annexée aux bulletins de pension des requérants du mois de février 2019, le Parlement les a avertis que son service juridique avait confirmé l’applicabilité automatique de la décision no 14/2018 à leur situation. Cette note ajoutait que, dès qu’il aurait reçu les informations nécessaires de la part de la Camera dei deputati (Chambre des députés, Italie), le Parlement notifierait aux requérants la nouvelle fixation de leurs droits à pension et procéderait au recouvrement de l’éventuelle différence sur les douze prochains mois. Enfin, cette note informait les requérants que la fixation définitive de leurs droits à pension serait arrêtée par un acte formel contre lequel il serait possible d’introduire une réclamation sur le fondement de l’article 72 de la décision du bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO 2009, C 159, p. 1 ; ci-après les « mesures d’exécution du statut ») ou un recours en annulation sur le fondement de l’article 263 TFUE.
7 Par notes du 11 avril 2019 (ci-après les « projets de décision »), le chef de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la DG des finances du Parlement a informé les requérants que, comme il l’avait annoncé dans sa note de février 2019, le montant de leur pension serait adapté, en application de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III de la réglementation FID, à concurrence de la réduction des pensions analogues versées en Italie aux anciens députés nationaux par la Camera dei deputati (Chambre des députés, Italie) en application de la décision no 14/2018. Les projets de décision précisaient également que le montant des pensions des requérants serait adapté dès le mois d’avril 2019 (et avec effet rétroactif au 1er janvier 2019) en application des projets de fixation des nouveaux droits à pension transmis en annexe de ces courriers. Enfin, les projets de décision accordaient aux requérants un délai de 30 jours, courant dès leur réception, pour faire valoir leurs observations. À défaut de telles observations, les effets des projets de décision seraient considérés comme définitifs et impliqueraient, notamment, la répétition des montants indûment perçus pour les mois de janvier à mars 2019.
8 Par courriers électroniques du 13 mai (affaire T‑437/19), du 15 mai (affaires T‑405/19 et T‑408/19), du 17 mai (affaires T‑395/19 et T‑396/19), du 21 mai (affaire T‑443/19), du 22 mai (affaires T‑423/19 et T‑428/19), du 23 mai (affaire T‑424/19), du 31 mai (affaires T‑419/19, T‑433/19, T‑455/19, T‑458/19 à T‑462/19, T‑469/19 et T‑477/19) et du 4 juin 2019 (affaire T‑464/19), les requérants ont transmis leurs observations au service compétent du Parlement.
9 Par courriers électroniques du 22 mai (affaires T‑395/19, T‑396/19, T‑405/19, T‑408/19, T‑423/19, T‑428/19, T‑443/19), du 23 mai (affaires T‑424/19) du 3 juin (affaires T‑419/19, T‑433/19, T‑455/19, T‑458/19 à T‑462/19, T‑469/19 et T‑477/19), du 5 juin (affaires T‑464/19) et du 24 juin 2019 (affaires T‑437/19), le Parlement a accusé réception de ces observations et a indiqué aux requérants qu’une réponse leur serait donnée après examen de leurs arguments (ci-après les « accusés de réception »).
Faits postérieurs à l’introduction des recours
10 Par courriers du 20 juin (affaire T‑396/19), du 8 juillet (affaires T‑405/19, T‑408/19, T‑443/19 et T‑464/19), du 15 juillet (affaires T‑419/19, T‑433/19, T‑455/19, T‑458/19 à T‑462/19, T‑469/19 et T‑477/19) et du 23 juillet 2019 (affaires T‑395/19, T‑423/19, T‑424/19 et T‑428/19) (ci-après, prises ensemble, les « décisions finales »), le chef de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la DG des finances du Parlement a indiqué que les observations transmises par les requérants ne contenaient pas d’éléments de nature à justifier une révision de la position du Parlement, telle qu’exprimée dans les projets de décision. Par conséquent, les droits à pension et le plan de recouvrement de l’indu qui en découlait, tels que recalculés et communiqués en annexe desdits projets de décision, étaient devenus définitifs à la date de la notification des décisions finales.
11 En ce qui concerne l’affaire T‑437/19, M. Eugenio Melandri, a ultérieurement complété ses observations du 13 mai 2019. En effet, par courrier électronique envoyé le 24 août 2019, il a informé le Parlement du fait qu’il percevait des revenus d’un montant total dépassant, quoique légèrement, le seuil limite prévu dans la décision no 14/2018 en tant qu’une des conditions essentielles pour obtenir l’augmentation de la pension. Étant donné que la différence était, d’après lui, marginale, il a demandé que lui soit octroyée l’augmentation demandée, par dérogation à la décision no 14/2018. Par lettre du 19 septembre 2019, le chef de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la DG des finances du Parlement a informé M. Melandri que sa demande serait soumise aux questeurs du Parlement et que leur décision lui serait transmise dès qu’elle aurait été prise. À la suite du décès de M. Melandri le 27 octobre 2019, son ayant droit, M. Loris Torbesi, a déclaré vouloir transmettre cette demande aux questeurs du Parlement. Le Parlement affirme n’avoir pas encore adopté sa décision finale en ce qui concerne M. Melandri.
Procédure et conclusions des parties
12 Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 28 juin (affaires T‑395/19, T‑396/19, T‑405/19 et T‑408/19), le 1er juillet (affaires T‑437/19 et T‑443/19), le 2 juillet (affaires T‑423/19, T‑424/19, T‑428/19 et T‑433/19), le 3 juillet (affaire T‑419/19), le 4 juillet 2019 (affaires T‑455/19, T‑458/19, T‑461/19, T‑462/19 et T‑464/19), le 5 juillet 2019 (affaires T‑459/19 et T‑460/19) et le 8 juillet 2019 (T‑469/19 et T‑477/19), les requérants ont introduit les présents recours.
13 Le 10 juillet (affaires T‑395/19, T‑396/19, T‑405/19 et T‑408/19) et le 18 juillet 2019 (affaires T‑419/19, T‑423/19, T‑424/19, T‑428/19, T‑433/19, T‑437/19, T‑443/19, T‑455/19, T‑458/19 à T‑462/19, T‑464/19, T‑469/19 et T‑477/19), le Parlement a, au titre de l’article 68, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, sollicité la jonction des affaires.
14 Le 19 juillet (affaires T‑395/19, T‑396/19, T‑405/19 et T‑408/19) et le 22 juillet 2019 (affaires T‑419/19, T‑423/19, T‑424/19, T‑428/19, T‑433/19, T‑437/19, T‑443/19, T‑455/19, T‑458/19 à T‑462/19, T‑464/19, T‑469/19 et T‑477/19), le Parlement a, au titre de l’article 69, sous c), du règlement de procédure, sollicité la suspension des procédures dans l’attente que le Consiglio di giurisdizione della Camera deputati (Conseil de juridiction de la Chambre des députés, Italie) se prononce sur la validité de la décision no 14/2018.
15 Le 16 septembre (affaires T‑395/19, T‑396/19, T‑405/19, T‑408/19, T‑419/19, T‑424/19, T‑428/19, T‑433/19, T‑443/19, T‑455/19, T‑458/19 à T‑462/19, T‑464/19, T‑469/19 et T‑477/19), le 19 septembre (affaire T‑423/19) et le 24 septembre 2019 (affaire T‑437/19), le Parlement a, par actes séparés introduits au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, excipé de l’irrecevabilité des recours.
16 Le 30 septembre (affaires T‑395/19 et T‑396/19), le 1er octobre 2019 (affaires T‑405/19 et T‑408/19), le 2 octobre (affaires T‑419/19, T‑423/19 et T‑424/19), le 3 octobre (affaires T‑433/19, T‑437/19, T‑443/19 et T‑458/19) et le 4 octobre 2019 (affaires T‑428/19, T‑455/19, T‑459/19 à T‑462/19, T‑464/19, T‑469/19 et T‑477/19), le Tribunal a interrogé les parties quant à la possibilité, d’une part, d’identifier un nombre réduit d’affaires pilotes parmi les 84 affaires similaires dont il était à cette époque saisi et, d’autre part, de suspendre en conséquence les autres affaires jusqu’à ce que la décision mettant fin à l’instance dans les affaires identifiées comme affaires pilotes passe en force de chose jugée. Par ailleurs, le Tribunal a prié le Parlement de produire, dans son intégralité, la réglementation FID.
17 Le 19 septembre (affaires T‑443/19 et T‑464/19), le 20 septembre (affaires T‑405/19 et T‑408/19), le 27 septembre (affaires T‑433/19, T‑455/19, T‑458/19 à T‑462/19 et T‑469/19), le 1er octobre (affaires T‑395/19, T‑423/19, T‑424/19, T‑428/19 et T‑477/19) et le 4 octobre 2019 (affaire T‑419/19), des mémoires en adaptation de chacune des requêtes ont été déposés dans les affaires susmentionnées. En revanche, Mme Allione et M. Melandri, dans les affaires T‑396/19 et T‑437/19, n’ont pas déposé un tel mémoire en adaptation.
18 Le 21 octobre 2019, les requérants ont répondu à la question du Tribunal.
19 Le 18 octobre (affaire T‑419/19), le 22 octobre (affaires T‑395/19, T‑396/19, T‑405/19 et T‑408/19), le 24 octobre (affaires T‑423/19, T‑424/19, T‑428/19, T‑433/19, T‑437/19, T‑443/19, T‑455/19, T‑458/19 à T‑461/19 et T‑464/19) et le 28 octobre 2019 (affaires T‑462/19, T‑469/19 et T‑477/19), le Parlement a répondu à la question du Tribunal et a transmis une version intégrale de la réglementation FID.
20 Le 15 octobre (affaire T‑443/19), le 16 octobre (affaires T‑405/19, T‑408/19 et T‑464/19), le 25 octobre (affaires T‑423/19, T‑424/19, T‑428/19, T‑433/19, T‑455/19, T‑458/19 à T‑461/19) et le 28 octobre 2019 (affaires T‑395/19, T‑419/19, T‑462/19, T‑469/19 et T‑477/19), le Parlement a déposé ses observations sur les mémoires en adaptation.
21 Le 3 novembre (affaires T‑395/19, T‑396/19, T‑405/19, T‑408/19, T‑419/19, T‑423/19, T‑424/19, T‑428/19, T‑433/19, T‑443/19, T‑455/19, T‑458/19 à T‑462/19, T‑469/19 et T‑477/19) et le 12 novembre 2019 (affaire T‑464/19), les requérants dans ces affaires ont déposé leurs observations sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Parlement à l’encontre des requêtes. En revanche, aucune observation n’a été déposée dans l’affaire T‑437/19.
22 Par décisions du 4 novembre (affaire T‑395/19), du 5 novembre (affaires T‑396/19, T‑405/19 et T‑408/19), du 6 novembre (affaires T‑419/19, T‑423/19, T‑424/19 et T‑428/19), du 7 novembre (affaires T‑433/19 et T‑443/19), du 11 novembre (affaires T‑455/19, T‑458/19 à T‑461/19), du 13 novembre (affaires T‑462/19, T‑469/19 et T‑477/19), du 14 novembre (affaire T‑464/19) et du 20 novembre 2019 (affaire T‑437/19), et à la suite de la modification de la composition des chambres du Tribunal, les affaires ont été réattribuées à la huitième chambre.
23 Par lettres des 5 et 18 novembre 2019, le Parlement a informé le Tribunal du décès de M. Melandri, dans l’affaire T‑437/19. Compte tenu de ces circonstances, le Tribunal a demandé, le 22 novembre 2019, au conseil de ce dernier, quelles suites il entendait réserver à la procédure. Le 7 décembre 2019, le conseil a indiqué au Tribunal qu’il n’avait connaissance d’aucun ayant droit et que, pour cette raison, il convenait de constater le non-lieu à statuer. Dans ses observations du 9 janvier 2020 sur la demande de non-lieu à statuer, le Parlement a informé le Tribunal que M. Melandri avait un héritier universel, M. Torbesi, et a produit une copie du testament. Le 22 janvier 2020, le Tribunal a demandé au conseil de M. Melandri quelles étaient ses observations sur les informations communiquées par le Parlement. Le 30 janvier 2020, le conseil de M. Melandri a retiré sa demande de non-lieu à statuer et a informé le Tribunal que M. Torbesi entendait poursuivre la procédure.
24 Le 3 décembre (affaires T‑395/19, T‑396/19, T‑405/19, T‑408/19, T‑419/19, T‑423/19 et T‑424/19), le 4 décembre (affaires T‑428/19, T‑433/19, T‑437/19 et T‑443/19), le 5 décembre (affaires T‑455/19, T‑458/19 et T‑459/19), le 6 décembre (affaires T‑460/19 à T‑462/19) et le 9 décembre 2019 (affaires T‑464/19, T‑469/19 et T‑477/19), le Tribunal a demandé aux requérants de prendre position sur la demande de suspension déposée par le Parlement.
25 Le 3 décembre (affaires T‑395/19, T‑396/19, T‑405/19, T‑408/19, T‑419/19, T‑423/19 et T‑424/19), le 4 décembre (affaires T‑428/19, T‑433/19, T‑437/19 et T‑443/19), le 5 décembre (affaires T‑455/19, T‑458/19 et T‑459/19), le 6 décembre (affaires T‑460/19 à T‑462/19) et le 9 décembre 2019 (affaires T‑464/19, T‑469/19 et T‑477/19), le Tribunal a demandé aux parties de prendre position sur la possibilité de joindre les affaires T‑395/19, T‑396/19, T‑405/19, T‑408/19, T‑419/19, T‑423/19, T‑424/19, T‑428/19, T‑433/19, T‑437/19, T‑443/19, T‑455/19, T‑458/19 à T‑462/19, T‑464/19, T‑469/19 et T‑477/19.
26 Par ordonnances du 10 décembre 2019, le Tribunal a, au titre de l’article 130, paragraphe 7, du règlement de procédure, décidé de joindre au fond l’examen des exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Parlement.
27 Par lettre du 16 décembre 2019, le Parlement a informé le Tribunal du décès de M. Mario Rigo, dans l’affaire T‑428/19. Compte tenu de ces circonstances, le Tribunal a demandé, le 22 janvier 2020, au conseil de ce dernier quelles suites il entendait réserver à la procédure. Le 7 février 2020, le conseil de M. Rigo a informé le Tribunal que sa veuve, Mme Carla Dimatore, entendait poursuivre la procédure.
28 Le 7 janvier 2020, le Parlement a déposé ses observations sur la proposition de jonction pour l’ensemble des affaires, à l’exception de l’affaire T‑437/19, pour laquelle il a présenté ses observations le 9 janvier suivant.
29 Le 8 janvier 2020, les requérants ont déposé leurs observations sur la demande de suspension introduite par le Parlement.
30 Les 8 et 9 janvier 2020, les requérants ont déposé leurs observations sur la proposition de jonction.
31 Le 14 janvier (affaires T‑395/19, T‑396/19, T‑405/19, T‑408/19, T‑419/19, T‑423/19, T‑424/19, T‑428/19, T‑433/19, T‑437/19, T‑443/19, T‑455/19, T‑458/19 à T‑460/19, T‑464/19, T‑469/19 et T‑477/19) et le 15 janvier 2020 (affaires T‑461/19 et T‑462/19), le président de la huitième chambre du Tribunal a décidé de ne pas suspendre la procédure.
32 Le 15 janvier 2020, le Tribunal a décidé de joindre les présentes affaires.
33 Le 22 janvier 2020, le Tribunal a demandé au Parlement de produire tous les documents préparatoires qui avaient conduit à l’adoption de l’article 75 des mesures d’exécution du statut et à l’annexe III de la réglementation FID. Par ailleurs, le Tribunal a interrogé le Parlement sur sa pratique administrative dans le domaine des salaires et des pensions. Le Parlement a répondu à la question et a transmis les documents préparatoires demandés le 11 février 2020.
34 Le 27 janvier (affaires T‑395/19, T‑396/19, T‑405/19, T‑408/19, T‑419/19, T‑423/19, T‑424/19, T‑428/19, T‑433/19, T‑443/19, T‑455/19, T‑458/19, T‑459/19 et T‑460/19) et le 28 janvier 2020 (affaires T‑437/19, T‑461/19, T‑462/19, T‑464/19, T‑469/19 et T‑477/19), le Parlement a déposé ses mémoires en défense.
35 Le 3 février 2020, le Tribunal a décidé qu’un second échange de mémoires n’était pas nécessaire.
36 Le 22 mars 2020, les requérants ont, au titre de l’article 106, paragraphe 2, du règlement de procédure, sollicité la tenue d’une audience.
37 Les requérants, à l’exclusion de Mme Allione et de M. Torbesi, dans les affaires T‑396/19 et T‑437/19, concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer inexistants ou annuler les projets de décision ;
– déclarer inexistant ou annuler tout autre acte, note ou communication préalable, préparatoire, subséquent ou connexe ;
– ordonner au Parlement de restituer toutes les sommes indûment retenues, majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de la retenue jusqu’au paiement, et condamner le Parlement à exécuter l’arrêt à intervenir et à prendre toutes les initiatives, actes ou mesures nécessaires pour garantir la reconstitution immédiate et intégrale de l’ampleur initiale de la prestation de pension ;
– condamner le Parlement aux dépens.
38 Mme Allione et M. Torbesi, dans les affaires T‑396/19 et T‑437/19, concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer inexistants ou annuler les projets de décision ;
– ordonner au Parlement de restituer toutes les sommes indûment retenues, majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de la retenue jusqu’au paiement, et condamner le Parlement à exécuter l’arrêt à intervenir et à prendre toutes les initiatives, actes ou mesures nécessaires pour garantir la reconstitution immédiate et intégrale de l’ampleur initiale de la prestation de pension ;
– condamner le Parlement aux dépens.
39 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter les recours comme irrecevables dans leur intégralité et, à titre subsidiaire, comme non fondés ;
– condamner les requérants aux dépens.
En droit
40 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. À cet égard, en vertu d’une jurisprudence constante, le rejet du recours par voie d’ordonnance motivée adoptée sur le fondement de cette disposition non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait, lorsque, à la lecture du dossier d’une affaire, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces dudit dossier, est entièrement convaincu de l’irrecevabilité manifeste de la requête ou de son caractère manifestement dépourvu de tout fondement en droit et considère de surcroît que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir d’éléments nouveaux susceptibles d’infléchir sa conviction (voir ordonnance du 26 mars 2020, AF/FRA, T‑31/19, non publiée, EU:T:2020:133, point 18 et jurisprudence citée).
41 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces des dossiers et décide qu’il y a lieu de statuer sur les recours sans poursuivre la procédure et, en particulier, sans qu’il soit nécessaire de statuer préalablement sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Parlement à cet égard, les recours en annulation étant, en tout état de cause et pour les motifs exposés ci-après, manifestement irrecevables.
Sur le premier chef de conclusions tendant à l’annulation des projets de décision
42 Dans ses exceptions soulevées au titre de l’article 130 du règlement de procédure, le Parlement soutient, en substance, que les projets de décision constitueraient des actes préparatoires des décisions finales. Par les projets de décision, le Parlement se serait limité à inviter les requérants à présenter leurs observations sur les « projets » de fixation des nouveaux droits à pension. Selon lui, il ressortirait donc de manière claire de ces projets de décision que la nouvelle fixation des droits à pension revêtait un caractère provisoire et qu’elle ne deviendrait définitive qu’à l’issue d’un délai de 30 jours et pour autant que les requérants ne présentent pas d’observation. Or, dès lors que les requérants avaient formulé de telles observations dans ledit délai et que celles-ci ont été examinées par le Parlement, ce ne serait que lors de l’adoption des décisions finales que le Parlement aurait définitivement fixé sa position. La conclusion selon laquelle les projets de décision seraient des actes préparatoires serait confirmée par les accusés de réception du Parlement, dans lesquels celui-ci aurait indiqué qu’une réponse serait donnée aux observations des requérants. En revanche, cette conclusion ne serait pas infirmée par le fait que le Parlement a commencé à verser aux requérants leurs pensions sur la base des nouveaux montants à partir d’avril 2019. En effet, cette mesure revêtirait également un caractère provisoire, dès lors qu’elle aurait pu être révisée ultérieurement compte tenu des observations des requérants. Enfin, s’agissant en particulier de M. Torbesi, dans l’affaire T‑437/19, le Parlement indique, en outre, qu’il n’aurait toujours pas adopté sa décision finale.
43 M. Torbesi n’a soumis aucune observation sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Parlement. Dans leurs observations sur les exceptions d’irrecevabilités, les requérants autres que M. Torbesi contestent ces exceptions d’irrecevabilité. En premier lieu, dans les affaires T‑395/19, T‑396/19, T‑405/19 et T‑419/19, une fin de non-recevoir de ces exceptions d’irrecevabilité est soulevée au motif qu’elles seraient tardives. En second lieu, les requérants autres que M. Torbesi estiment, en substance, que les projets de décision seraient des actes attaquables au sens de l’article 263 TFUE, dès lors qu’ils produiraient des effets de droit obligatoires modifiant de manière significative leur situation juridique. En effet, depuis le mois d’avril 2019, ils auraient subi une réduction du montant de leur pension. De plus, les décisions finales ne seraient que des actes purement confirmatifs des projets de décision. Par ailleurs, s’il est vrai, selon les requérants autres que M. Torbesi, que le Parlement leur accordait un délai de 30 jours pour faire valoir des observations, les projets de décision ne précisaient pas dans quel délai le Parlement répondrait aux observations. Face à cette incertitude, ils n’auraient pas pu laisser s’écouler le délai de forclusion prévu par l’article 263 TFUE. Enfin, les projets de décision ne seraient pas motivés et seraient disproportionnés.
44 À cet égard, en premier lieu, il convient d’examiner la fin de non-recevoir des exceptions d’irrecevabilité du Parlement soulevée par les requérants des affaires T‑395/19, T‑396/19, T‑405/19 et T‑419/19 au motif qu’elles seraient tardives. Plus précisément, ces requérants font valoir que le Parlement n’aurait pas respecté le délai de deux mois et dix jours prévu par le règlement de procédure.
45 Sur ce point, il résulte de la lecture combinée de l’article 81 et de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure qu’une exception d’irrecevabilité soulevée par le défendeur doit être présentée par acte séparé dans les deux mois qui suivent la signification de la requête. Conformément à l’article 60 du même règlement, ce délai est augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours [ordonnances du 23 mars 2017, Gollnisch/Parlement, T‑624/16, non publiée, EU:T:2017:243, point 32, et du 30 mai 2018, PJ/EUIPO – Erdmann & Rossi (Erdmann & Rossi), T‑664/16, sous pourvoi, EU:T:2018:517, point 36].
46 En outre, par décision du 11 juillet 2018 relative au dépôt et à la signification d’actes de procédure par la voie de l’application e-Curia (JO 2018, L 240, p. 72), le Tribunal a institué un mode de dépôt et de signification d’actes de procédure par voie électronique. Conformément à l’article 6, troisième alinéa, de cette décision, l’acte de procédure est signifié au moment où le destinataire demande l’accès à cet acte ou, à défaut d’une telle demande, à l’expiration du septième jour qui suit celui de l’envoi du courrier électronique d’avertissement.
47 En l’espèce, des messages ont été envoyés au Parlement par la voie de l’application e-Curia le 2 juillet (affaires T‑395/19 et T‑396/19), le 3 juillet (affaire T‑405/19) et le 5 juillet 2019 (affaire T‑419/19). Toutefois, le Parlement a demandé l’accès aux requêtes le 8 juillet (affaire T‑395/19), le 9 juillet (affaires T‑396/19 et T‑405/19) et le 15 juillet 2019 (affaire T‑419/19). Compte tenu des règles exposées aux points précédents, les délais pour présenter les exceptions d’irrecevabilité expiraient donc le 17 septembre (affaire T‑395/19), le 18 septembre (affaires T‑396/19 et T‑405/19) et le 23 septembre 2019 (affaire T‑419/19).
48 Il s’ensuit que, ayant été déposées par actes séparés au greffe du Tribunal le 16 septembre 2019, les exceptions d’irrecevabilité du Parlement ont été présentées dans les délais requis par le règlement de procédure.
49 En second lieu, selon une jurisprudence constante, ne constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 263 TFUE que les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci (arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 9 ; du 5 octobre 1999, Pays-Bas/Commission, C‑308/95, EU:C:1999:477, point 26, et du 29 janvier 2002, Van Parys et Pacific Fruit Company/Commission, T‑160/98, EU:T:2002:18, point 60).
50 De plus, lorsqu’il s’agit d’actes dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, il résulte de la jurisprudence que, en principe, ne constituent un acte attaquable que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion de mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale (arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 10, et du 14 décembre 2006, Allemagne/Commission, T‑314/04 et T‑414/04, non publié, EU:T:2006:399, point 38).
51 En l’espèce, premièrement, les parties s’accordent sur le fait que le nouveau mode de calcul des pensions est applicable depuis avril 2019 et que, en application de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III de la FID, celui-ci implique une réduction du montant des pensions des requérants. Cet élément ressort d’ailleurs explicitement des projets de décision. Toutefois, cette réduction du montant des pensions ne suffit pas, à elle seule, pour considérer que, en adoptant les projets de décision, le Parlement avait définitivement arrêté ces nouveaux montants.
52 D’une part, il ressort du libellé même des projets de décision qu’il ne s’agit que d’un « projet » de fixation des nouveaux droits à pension des requérants. Or, l’utilisation du terme « projet » indique sans ambiguïté qu’il ne s’agissait pas de la position finale du Parlement.
53 D’autre part, les projets de décision énoncent tout aussi clairement que cette révision des droits à pension ne serait devenue définitive qu’en l’absence d’observations formulées par les requérants dans un délai de 30 jours suivant la réception desdits projets de décision. Or, les requérants ont soumis de telles observations dans le délai prescrit. Le dépôt de ces observations dans ledit délai a, par conséquent, empêché que les projets de fixation des nouveaux droits à pension des requérants n’acquièrent un caractère définitif.
54 Deuxièmement, en ce qui concerne la récupération des sommes indûment perçues pour les mois de janvier à mars 2019, il ressort tout aussi explicitement des projets de décision que le Parlement n’aurait procédé à cette récupération qu’en l’absence d’observations déposées par les requérants dans un délai de 30 jours suivant la réception de ces projets de décision. Or, comme il a été relevé au point 53 ci-dessus, les requérants ont soumis de telles observations dans le délai prescrit.
55 Il se déduit des éléments qui précèdent que les projets de décision n’ont pas fixé définitivement la position du Parlement. En effet, après le dépôt des observations par les requérants, il était loisible au Parlement de modifier, ou non, sa position à leur égard, précisément, pour tenir compte des éléments contenus dans ces observations.
56 En revanche, le Parlement a définitivement arrêté sa position dans les décisions finales. En effet, après avoir considéré que les observations des requérants ne contenaient pas d’éléments suffisants pour justifier une révision des projets de décision, le Parlement a expressément décidé que la nouvelle détermination des droits à pension des requérants et les plans de remboursement qui en découlaient, tels que déterminés par les projets de décision, devenaient définitifs à la date de la notification des décisions finales.
57 Il s’ensuit que les projets de décision ne constituent pas des actes faisant grief et, partant, des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 263 TFUE.
58 Cette conclusion n’est pas infirmée par les autres arguments des requérants.
59 Premièrement, il ressort de la jurisprudence qu’un acte ne saurait être considéré comme purement confirmatif d’une décision antérieure que s’il ne contient aucun élément nouveau par rapport à la décision antérieure et s’il n’a pas été précédé d’un réexamen de la situation du destinataire de cette décision (voir arrêt du 7 février 2001, Inpesca/Commission, T‑186/98, EU:T:2001:42, point 44 et jurisprudence citée). Cela vaut, en particulier, si l’acte constitue la réponse à une demande dans laquelle des faits nouveaux et substantiels sont invoqués, et par laquelle l’administration est priée de procéder à un réexamen de la décision antérieure. Cet acte ne saurait, en effet, être considéré comme revêtant un caractère purement confirmatif, dans la mesure où il statue sur ces faits et contient, ainsi, un élément nouveau par rapport à la décision antérieure (arrêt du 7 février 2001, Inpesca/Commission, T‑186/98, EU:T:2001:42, point 46).
60 Cependant, l’application de la jurisprudence citée au point 59 ci-dessus présuppose que l’acte ayant fait l’objet d’un réexamen, en fait ou en droit, par l’institution concernée, soit lui-même un acte faisant grief et, traduise, à ce titre, la position définitive de ladite institution vis-à-vis de la partie requérante. Or, en l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions finales ne sont pas des actes purement confirmatifs d’actes faisant grief qui auraient été antérieurement adoptés par le Parlement et qui auraient fixé de manière définitive la position de cette institution. Au contraire, les projets de décision n’avaient aucun caractère définitif et avaient vocation à faire l’objet d’observations de la part des requérants, à l’aune desquelles lesdits projets seraient réexaminés et, selon le choix de l’institution, soit entérinés, y compris moyennant des modifications, soit abandonnés.
61 Deuxièmement, il est vrai, comme le soutiennent les requérants, que les projets de décision ne précisaient pas dans quel délai le Parlement répondrait aux observations. Pour autant, cette circonstance n’a aucune incidence sur la nature même des projets de décision et, en particulier, sur le fait que ceux-ci n’avaient pas fixé définitivement la position du Parlement à l’égard des requérants.
62 Troisièmement, en ce qui concerne le prétendu défaut de motivation et la prétendue violation du principe de proportionnalité, il convient de constater que ces griefs échappent au cadre de l’examen de la recevabilité des conclusions en annulation, mais relèvent de l’examen au fond desdites conclusions.
63 Partant, il convient de rejeter le premier chef de conclusions comme étant manifestement irrecevable.
Sur le deuxième chef de conclusions (affaires T‑395/19, T‑405/19, T‑408/19, T‑419/19, T‑423/19, T‑424/19, T‑428/19, T‑433/19, T‑443/19, T‑455/19, T‑458/19 à T‑462/19, T‑464/19, T‑469/19 et T‑477/19) tendant à l’annulation de tout autre acte, note ou communication préalable, préparatoire, subséquent ou connexe aux projets de décision
64 Par leur mémoire en adaptation, introduits sur le fondement de l’article 86 du règlement de procédure et à la suite des exceptions d’irrecevabilité du Parlement, les requérants, à l’exclusion de Mme Allione et M. Torbesi, dans les affaires T‑396/19 et T‑437/19, ont, en substance, formulé un nouveau chef de conclusions visant à obtenir l’annulation de tout autre acte, note ou communication préalable, préparatoire, subséquent ou connexe aux projets de décision.
65 Le Parlement estime, en substance, que l’article 86 du règlement de procédure ne permet pas de compléter ou d’élargir l’objet du litige tel que défini par la requête. De plus, ce même article n’envisagerait que l’hypothèse d’un acte, dont l’annulation est demandée, qui est remplacé ou modifié par un autre acte ayant le même objet. Or, selon le Parlement, les projets de décision ne seraient ni modifiés ni remplacés par les décisions finales. Par ailleurs, il ressortirait de la jurisprudence qu’une demande qui modifie l’objet du litige défini dans l’acte introductif d’instance est à considérer comme irrecevable si le recours initial est dirigé contre une acte de caractère provisoire et la nouvelle demande vise l’annulation d’un acte définitif ultérieur, adopté après l’introduction du recours.
66 À cet égard, dans la mesure où ce chef de conclusions, qui ne figurait pas dans les requêtes, vise à obtenir l’annulation des décisions finales, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la recevabilité d’un recours s’appréciant au moment de son introduction, une partie requérante ne saurait être autorisée à adapter ses conclusions et moyens, de façon à viser la survenance de nouveaux actes durant l’instance, que pour autant que sa demande d’annulation de l’acte initialement attaqué ait été elle-même recevable à la date de son introduction (voir ordonnances du 14 janvier 2015, SolarWorld e.a./Commission, T‑507/13, EU:T:2015:23, point 33 et jurisprudence citée, et du 21 novembre 2019, ZW/BEI, T‑727/18, non publiée, sous pourvoi, EU:T:2019:809, point 27 et jurisprudence citée).
67 Or, il ressort de l’examen du premier chef de conclusions que la demande d’annulation des projets de décision, actes initialement attaqués, doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable. Partant, conformément à la jurisprudence rappelée au point 66 ci-dessus, les mémoires déposés par les requérants ne sauraient être considérés comme remplissant les conditions visées à l’article 86 du règlement de procédure, de sorte qu’ils doivent être écartés comme étant manifestement irrecevables. Il s’ensuit que, à leur tour, les conclusions figurant dans les mémoires en adaptation, nouvelles par rapport à celles contenues dans les requêtes et ne constituant pas une ampliation de ces dernières, doivent, par voie de conséquence, être également déclarées manifestement irrecevables.
68 En tout état de cause, dans la mesure où le deuxième chef de conclusions, qui ne figurait pas dans les requêtes, vise à obtenir l’annulation d’actes autres que les décisions finales, il convient de rappeler, à titre surabondant, que, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, qui, conformément à l’article 53 dudit statut, s’applique aussi à la procédure devant le Tribunal, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir un exposé sommaire de l’objet du litige et des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle. Il en découle que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours est fondé doivent ressortir d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (voir, en ce sens, arrêts du 18 novembre 2015, Synergy Hellas/Commission, T‑106/13, EU:T:2015:860, point 41 et jurisprudence citée, et du 12 mai 2017, Costa/Parlement, T‑15/15 et T‑197/15, non publié, EU:T:2017:332, point 32 et jurisprudence citée).
69 Force est de constater que, exception faite d’une mention explicite aux décisions finales, les chefs de conclusions formulés dans les mémoires en adaptation ne contiennent aucune précision s’agissant de l’identification des autres actes « préalables, préparatoires, subséquents ou connexes » dont ils demandent l’annulation. Or, il ressort de la jurisprudence que des chefs de conclusions visant l’annulation de tous « actes préalables et dérivés » ne désignent pas l’objet d’un litige de manière suffisamment précise et qu’ils doivent dès lors être écartés, en application de l’article 76, sous d), du règlement de procédure (voir arrêt du 12 mai 2017, Costa/Parlement, T‑15/15 et T‑197/15, non publié, EU:T:2017:332, point 34 et jurisprudence citée).
70 Partant, il convient de rejeter le deuxième chef de conclusions présenté dans les affaires T‑395/19, T‑405/19, T‑408/19, T‑419/19, T‑423/19, T‑424/19, T‑428/19, T‑433/19, T‑443/19, T‑455/19, T‑458/19 à T‑462/19, T‑464/19, T‑469/19 et T‑477/19 comme étant manifestement irrecevable.
Sur le deuxième chef de conclusions (affaires T‑396/19 et T‑437/19) et sur le troisième chef de conclusions (affaires T‑395/19, T‑405/19, T‑408/19, T‑419/19, T‑423/19, T‑424/19, T‑428/19, T‑433/19, T‑443/19, T‑455/19, T‑458/19 à T‑462/19, T‑464/19, T‑469/19 et T‑477/19) tendant à faire condamner le Parlement à payer les sommes qu’il a indûment retenues
71 Par leur deuxième chef de conclusions (affaires T‑396/19 et T‑437/19) et leur troisième chef de conclusions (affaires T‑395/19, T‑405/19, T‑408/19, T‑419/19, T‑423/19, T‑424/19, T‑428/19, T‑433/19, T‑443/19, T‑455/19, T‑458/19 à T‑462/19, T‑464/19, T‑469/19 et T‑477/19), les requérants sollicitent, en substance, que le Tribunal enjoigne au Parlement de rembourser les sommes qu’il aurait indûment retenues sur leurs pensions.
72 Le Parlement considère que ces chefs de conclusions sont irrecevables, dès lors qu’ils visent à ce que le Tribunal lui adresse des injonctions.
73 À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre d’un recours en annulation fondé sur l’article 263 TFUE, la compétence du juge de l’Union européenne est limitée au contrôle de la légalité de l’acte attaqué et que, en vertu d’une jurisprudence également constante, le Tribunal ne peut, dans l’exercice de ses compétences, adresser des injonctions aux institutions de l’Union. Ainsi, en cas d’annulation de l’acte attaqué, il incombe à l’institution concernée de prendre, au titre de l’article 266 TFUE, les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt d’annulation (voir arrêt du 24 octobre 2019, CdT/EUIPO, T‑417/18, EU:T:2019:766, point 76 et jurisprudence citée).
74 Il convient donc de rejeter comme manifestement irrecevables le deuxième chef de conclusions présenté dans les affaires T‑396/19 et T‑437/19 et le troisième chef de conclusions présenté dans les affaires T‑395/19, T‑405/19, T‑408/19, T‑419/19, T‑423/19, T‑424/19, T‑428/19, T‑433/19, T‑443/19, T‑455/19, T‑458/19 à T‑462/19, T‑464/19, T‑469/19 et T‑477/19 et, partant, les recours dans leur intégralité.
Sur les dépens
75 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter les dépens, conformément aux conclusions du Parlement.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
ordonne :
1) Les recours sont rejetés comme étant manifestement irrecevables.
2) M. Carlo Tognoli et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Parlement européen.
Fait à Luxembourg, le 3 juillet 2020.
Le greffier |
Le président |
E. Coulon |
J. Svenningsen |
* Langue de procédure : l’italien.
1 La liste des autres parties requérantes n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.