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Document 62015CO0338

Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 20. července 2016.
Claire Staelen v. Evropský veřejný ochrance práv.
Kasační opravný prostředek – Mimosmluvní odpovědnost – Postup Evropského ombudsmana při stížnosti týkající se vedení seznamu vhodných kandidátů vytvořeného na základě otevřeného výběrového řízení – Jednací řád Soudního dvora – Článek 181.
Věc C-338/15 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:599

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

20 juillet 2016 (*)

« Pourvoi – Responsabilité non contractuelle – Traitement par le Médiateur européen d’une plainte relative à la gestion d’une liste d’aptitude issue d’un concours général – Règlement de procédure de la Cour – Article 181 »

Dans l’affaire C-338/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 7 juillet 2015,

Claire Staelen, demeurant à Bridel (Luxembourg), représentée par Me V. Olona, avocate,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Médiateur européen, représenté initialement par M. G. Grill, puis par M. L. Papadias, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme C. Toader (président de chambre), Mme A. Prechal (rapporteur) et M. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Mme Claire Staelen demande l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 avril 2015, Staelen/Médiateur (T‑217/11, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:238), par lequel celui-ci a partiellement accueilli son recours visant à obtenir la réparation du préjudice qu’elle considérait avoir subi à la suite du traitement, par le Médiateur européen, de sa plainte relative à une mauvaise gestion, par le Parlement européen, de la liste d’aptitude issue du concours général EUR/A/151/98 sur laquelle l’intéressée figurait comme lauréate (ci-après la « liste d’aptitude »).

 Les antécédents du litige

2        Le 14 novembre 2006, Mme Staelen a introduit une plainte auprès du Médiateur concernant la mauvaise administration dont le Parlement aurait fait preuve dans la gestion de la liste d’aptitude.

3        Au terme de son enquête, le Médiateur a adopté, le 22 octobre 2007, une décision dans laquelle il a conclu à une absence de mauvaise administration de la part du Parlement.

4        Le 29 juin 2010, le Médiateur a reconnu que ladite décision comportait une erreur en ce que celle-ci indiquait que le Parlement avait affirmé, dans un avis transmis au Médiateur, que la liste d’aptitude avait été mise à la disposition des autres institutions. Le même jour, le Médiateur a décidé d’ouvrir une enquête d’initiative afin de vérifier, une nouvelle fois, s’il n’y avait pas eu un cas de mauvaise administration dans le chef du Parlement.

5        Le 31 mars 2011, le Médiateur a rendu une décision mettant un terme à ladite enquête d’initiative et concluant de nouveau à l’absence de cas de mauvaise administration de la part du Parlement.

 Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

6        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 avril 2011, Mme Staelen a introduit un recours tendant à obtenir la condamnation du Médiateur à l’indemniser à raison des préjudices matériel et moral qu’elle estimait avoir subis du fait de manquements de celui-ci dans ses deux enquêtes successives, visées aux points 3 et 5 de la présente ordonnance.

7        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a partiellement fait droit à ce recours. Ayant considéré que le Médiateur avait, dans le cadre desdites enquêtes, d’une part, manqué, à quatre occasions, à son devoir de diligence et, d’autre part, répondu à certains courriers de Mme Staelen dans un délai déraisonnable, le Tribunal a condamné le Médiateur à lui verser une somme de 7 000 euros, au titre de la réparation du préjudice moral encouru par celle-ci.

 Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

8        Mme Staelen demande à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué et de lui donner acte de sa demande en réparation du préjudice moral subi du fait des agissements du Médiateur pour un montant estimé à 50 000 euros ;

–        de statuer conformément à ses conclusions présentées en première instance, excepté sa demande en réparation du préjudice matériel, et

–        de condamner le Médiateur aux dépens des deux instances.

9        Le Médiateur demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi, et

–        de condamner Mme Staelen aux dépens.

10      Après que la présente affaire a, dans un premier temps, et aux fins des seules procédures orales éventuelles ainsi que des décisions à intervenir, fait l’objet d’une jonction avec l’affaire C-337/15 P, dans le cadre de laquelle le Médiateur a saisi la Cour d’un pourvoi également dirigé contre l’arrêt attaqué, lesdites affaires ont, dans un second temps et à la suite de la clôture des procédures écrites y afférentes, été disjointes à ces mêmes fins, par décision du président de la Cour du 23 mai 2016, adoptée sur le fondement de l’article 54, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure.

 Sur le pourvoi

11      En vertu de l’article 181 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.

12      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.

 Considérations liminaires

13      Selon une jurisprudence constante de la Cour, il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement et que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêt du 18 mars 2010, Trubowest Handel et Makarov/Conseil et Commission, C‑419/08 P, EU:C:2010:147, points 30 et 31 ainsi que jurisprudence citée).

14      Une telle dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir, notamment, arrêt du 18 mars 2010, Trubowest Handel et Makarov/Conseil et Commission, C‑419/08 P, EU:C:2010:147, point 32 et jurisprudence citée).

15      Par ailleurs, il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir, notamment, arrêts du 3 octobre 2013 Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 46 et jurisprudence citée, ainsi que du 10 juillet 2014 Telefónica et Telefónica de España/Commission, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 29 et jurisprudence citée).

16      Ne répond pas à ces exigences et doit être déclaré irrecevable un moyen dont l’argumentation n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle de la légalité, notamment parce que les éléments essentiels sur lesquels le moyen est fondé ne ressortent pas de façon suffisamment cohérente et compréhensible du texte de ce pourvoi, qui est formulé de manière obscure et ambiguë à cet égard. La Cour a également jugé que devait être rejeté comme étant manifestement irrecevable un pourvoi dépourvu de structure cohérente, se limitant à des affirmations générales et ne comportant pas d’indications précises relatives aux points de la décision attaquée qui seraient éventuellement entachés d’une erreur de droit (voir, notamment, arrêt du 10 juillet 2014 Telefónica et Telefónica de España/Commission, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 30 et jurisprudence citée).

 Sur le premier moyen, tiré d’erreurs de droit et de dénaturation des faits quant à la circonstance que Mme Staelen aurait refusé l’enquête d’initiative du Médiateur et d’une dénaturation de l’objet de la plainte

17      À titre liminaire, il importe de relever que, si Mme Staelen mentionne, à différentes reprises, de prétendues erreurs de droit au soutien du premier moyen de son pourvoi, elle n’identifie pas clairement celles-ci ni n’invoque d’arguments propres à les étayer, de sorte que le premier moyen, en ce qu’il prétend dénoncer de telles erreurs, est manifestement irrecevable.

 Quant à la première branche

18      Par la première branche de son premier moyen, Mme Staelen allègue, en substance, que, ainsi qu’il ressort des points 34 et suivants, 158 et 210 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a dénaturé les faits en considérant qu’elle s’était opposée à l’enquête d’initiative du Médiateur, alors que ladite opposition n’a, en réalité, pas été de principe, mais a été largement motivée par le rejet, par le Médiateur, de demandes d’investigation dont elle l’avait saisi. En s’appuyant sur cette prétendue opposition pour justifier l’absence d’investigation du Médiateur sur des points essentiels, le Tribunal aurait fait preuve de partialité.

19      À cet égard, force est toutefois de constater, d’emblée, que ces allégations de Mme Staelen afférentes à une prétendue dénaturation des faits ne satisfont pas à la condition rappelée au point 14 de la présente ordonnance, mais qu’elles visent, en réalité, à obtenir, en méconnaissance des principes rappelés au point 13 de cette même ordonnance, que la Cour substitue sa propre appréciation des faits à celle qu’a effectué le Tribunal en ce qui concerne la portée de l’opposition manifestée par Mme Staelen à l’enquête d’initiative du Médiateur. Il s’ensuit que cette première branche du premier moyen doit être écartée comme étant manifestement irrecevable.

 Quant à la seconde branche

20      Par la seconde branche de son premier moyen, Mme Staelen soutient que le Tribunal a dénaturé l’objet de la plainte qu’elle a adressée au Médiateur.

21      À cet égard, il y a toutefois lieu de constater que l’argumentation développée par Mme Staelen à l’appui de cette branche ne satisfait pas aux exigences de clarté, de précision et de cohérence rappelées aux points 15 et 16 de la présente ordonnance.

22      D’une part, en effet, Mme Staelen semble vouloir se référer tantôt à l’objet de la plainte, seul visé dans l’intitulé de ladite branche, tantôt à l’objet de l’enquête menée par le Médiateur. D’autre part, les critiques que formule Mme Staelen contre des points épars de l’arrêt attaqué, quant à un manque d’objectivité et d’impartialité, des dénaturations d’éléments de preuve ou encore des erreurs au sujet de règles de procédure prétendument imputables au Tribunal, apparaissent confuses et dépourvues de structure cohérente. L’argumentation ainsi exposée et les liens qu’entretient celle-ci avec la seconde branche du premier moyen, tirée d’une dénaturation de l’objet de la plainte, s’avèrent insuffisamment intelligibles pour que la Cour soit en mesure d’exercer un contrôle de légalité sur cette base. Dans ces conditions, la seconde branche du premier moyen doit, elle aussi, être écartée comme manifestement irrecevable.

23      Il s’ensuit que le premier moyen doit, dans son ensemble, être déclaré manifestement irrecevable.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit en ce que le Tribunal aurait interprété de manière erronée l’article 228 TFUE et la décision 94/262/CECA, CE, Euratom en les privant de tout effet utile

 Quant à la première branche

24      À l’appui de la première branche de son deuxième moyen, Mme Staelen fait valoir, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant, au point 122 de l’arrêt attaqué, l’article 2, paragraphe 8, de la décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement européen, du 9 mars 1994, concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du médiateur (JO 1994, L 113, p. 15), en ce sens que le Médiateur est fondé à rejeter l’examen de faits relatifs à une position contradictoire du Parlement intervenue au cours de son enquête en invoquant la circonstance que de tels faits nouveaux n’avaient pas préalablement donné lieu à une réclamation de Mme Staelen auprès du Parlement.

25      À cet égard, il y a toutefois lieu de relever que, en cette branche, le moyen procède d’une lecture manifestement erronée de l’arrêt attaqué, dans la mesure où, contrairement à ce que soutient Mme Staelen, il ressort clairement des points 116, 121 et 122 de cet arrêt que, en l’occurrence, le Tribunal s’est exclusivement référé à l’article 8, paragraphe 4, de la décision 94/262, sans, en revanche, interpréter, en aucune manière, l’article 2, paragraphe 8, de ladite décision, de sorte que cette première branche du deuxième moyen doit être écartée comme étant manifestement non fondée.

 Quant à la seconde branche

26      Par la seconde branche de son deuxième moyen, Mme Staelen soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 132 de l’arrêt attaqué, que le Médiateur n’était pas tenu d’enquêter sur le grief lié à la discrimination dont Mme Staelen aurait fait l’objet du fait d’avoir été maintenue moins longtemps sur la liste d’aptitude que d’autres candidats et en motivant cette décision sur la base de la circonstance que ce grief ne figurait pas dans la plainte initiale dont Mme Staelen avait saisi le Médiateur. En exigeant ainsi, de la part de celle-ci, d’effectuer de nouvelles démarches auprès du Parlement avant de pouvoir introduire une nouvelle plainte auprès du Médiateur, le Tribunal aurait privé la décision 94/262 de son effet utile car, selon Mme Staelen, ledit grief « relevait de l’objet même de la plainte initiale ». Par ailleurs, en affirmant que ce même grief était nouveau, vague et non étayé, le Tribunal aurait dénaturé les faits soumis à son appréciation.

27      À ces divers égards, il convient, premièrement, de relever que, en constatant, au point 132 de l’arrêt attaqué, au terme d’un examen des questions soulevées dans la plainte adressée au Médiateur par Mme Staelen et de l’attitude adoptée par les parties au cours de la procédure devant le Médiateur, que le grief lié à la discrimination dont Mme Staelen aurait fait l’objet n’était pas contenu dans ladite plainte, le Tribunal a procédé à une appréciation de nature factuelle qui, ainsi qu’il a été rappelé au point 13 de la présente ordonnance, relève de la seule compétence du Tribunal et échappe, à ce titre au contrôle de la Cour statuant sur pourvoi, sauf dans l’hypothèse d’une dénaturation des faits ou des moyens de preuve par le Tribunal.

28      Or, en l’occurrence, une telle dénaturation ne ressort aucunement de manière manifeste, ainsi que l’exige la jurisprudence rappelée au point 14 de la présente ordonnance, de la seule circonstance, mise en avant par Mme Staelen, que le Médiateur aurait lui-même décidé d’enquêter sur un éventuel traitement déloyal ou inéquitable de la gestion de la liste d’aptitude.

29      Par ailleurs, par son argument selon lequel l’effet utile de la décision 94/262 se trouverait en l’occurrence méconnu dès lors que le grief lié à la discrimination dont Mme Staelen aurait fait l’objet relèverait de l’objet même de la plainte initiale, celle-ci sollicite, en réalité, de la Cour, qu’elle substitue sa propre appréciation des faits à celle qu’a effectuée le Tribunal à ce dernier égard et qu’elle constate, ensuite, au regard des faits ainsi autrement appréciés, que le Tribunal a commis une erreur de droit. Or, ainsi que rappelé au point 27 de la présente ordonnance, une telle appréciation ne relève pas de la compétence de la Cour lorsqu’elle statue sur pourvoi, de sorte que cet argument doit être écarté comme étant manifestement irrecevable.

30      Deuxièmement, et s’agissant de la dénaturation à laquelle aurait prétendument procédé le Tribunal en qualifiant les allégations de Mme Staelen de « vagues » et de « non étayées », il convient de relever d’emblée que l’appréciation en cause figure non pas au point 132 de l’arrêt attaqué, visé par Mme Staelen dans son pourvoi, mais bien au point 133 dudit arrêt qui traite, pour sa part, d’un grief distinct de celui abordé par le Tribunal au point 132 de cet arrêt.

31      Or, ainsi que le prévoit l’article 169, paragraphe 2, de règlement de procédure de la Cour, les moyens et arguments de droit invoqués dans un pourvoi doivent identifier avec précision les points de motifs de la décision du Tribunal qui sont contestés.

32      Par ailleurs, le caractère vague et non étayé constaté par le Tribunal au point 133 de l’arrêt attaqué avait trait à certaines allégations spécifiques de Mme Staelen, selon lesquelles la validité de la liste d’aptitude aurait été prorogée pour une durée plus longue pour les candidats initiaux au concours ayant donné lieu à l’établissement de cette liste et qu’il était d’usage de proroger la validité des listes d’aptitude des candidats à un concours général pour une durée plus longue. Or, Mme Staelen ne fait aucunement état de ces allégations dans le cadre de la présente branche de son deuxième moyen qui, à cet égard, ne satisfait pas au niveau de clarté requis, rappelé aux points 15 et 16 de la présente ordonnance.

33      Enfin, il y a lieu de relever, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 14 de la présente ordonnance, qu’il ne ressort en l’occurrence aucunement de manière manifeste du dossier que, en ayant ainsi qualifié de « vagues » et de « non étayées » lesdites allégations, le Tribunal aurait, comme le soutient Mme Staelen dans son moyen, dénaturé des faits.

34      Il découle des considérations qui précèdent que le deuxième moyen doit être rejeté, dans son ensemble, comme étant manifestement irrecevable.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur de droit et d’une dénaturation des faits en ce qui concerne la durée d’inscription sur la liste d’aptitude

 Quant à la première branche

35      Par la première branche de son troisième moyen, Mme Staelen allègue que le Tribunal a dénaturé les faits soumis à son appréciation en considérant, au point 239 de l’arrêt attaqué, que le manque de diligence du Médiateur constaté par le Tribunal, au point 205 de ce même arrêt, ne suffisait pas à établir la mauvaise foi ou la partialité du Médiateur.

36      À cet égard, force est de constater que, sous couvert d’une allégation de prétendue dénaturation des faits qui ne se trouve pas établie en l’occurrence, l’argumentation, de surcroît confuse, que Mme Staelen développe à cet égard vise, en réalité, à obtenir de la Cour qu’elle procède à une nouvelle appréciation des faits qu’elle invoque à l’appui de son moyen, aux fins de déterminer si, ainsi qu’elle le soutient, l’action du Médiateur aurait en l’occurrence été entachée de mauvaise foi ou de partialité. Dans ces conditions, cette branche du troisième moyen de pourvoi doit être déclarée manifestement irrecevable, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 13 et 14 de la présente ordonnance.

 Quant à la seconde branche

37      Par la seconde branche de son troisième moyen, Mme Staelen soutient que le Tribunal a dénaturé les faits et les preuves en sa possession en affirmant, aux points 113 et 199 de l’arrêt attaqué, que plus aucun lauréat ne figurait sur la liste d’aptitude à la date du 1er juin 2003 et que, après le 17 mai 2005, seule Mme Staelen devait encore être reprise sur cette liste et en déduisant de ces circonstances que les autres lauréats auraient bénéficié d’une durée d’inscription sur ladite liste de 2 ans, 4 mois et 20 jours. En effet, une correcte appréciation des documents dits de « pooling » successifs faisant état du nombre de lauréats inscrits sur ladite liste aurait dû amener le Tribunal à constater que, bien que déjà recrutés, d’autres lauréats que Mme Staelen étaient demeurés inscrits sur la même liste d’aptitude bien au-delà de la date du 1er juin 2003, jusqu’à 6 ans et 7 mois pour certains d’entre eux, tandis que Mme Staelen n’y aurait, pour sa part, figuré que durant 2 ans et 3 mois, de sorte que celle-ci aurait ainsi subi une discrimination du fait de ne pas avoir été maintenue sur la liste d’aptitude pendant encore 4 ans, 4 mois et 19 jours.

38      Au point 41 de sa requête en pourvoi, Mme Staelen soutient que le Tribunal a, ainsi, dénaturé les éléments de preuve qui lui étaient soumis en qualifiant de « simple défaut de diligence » la constatation, par le Médiateur, d’une absence de mauvaise administration de la part du Parlement, alors même que le Médiateur n’avait pas reçu d’éléments attestant du moment du recrutement de chacun des lauréats figurant sur la liste d’aptitude.

39      Enfin, Mme Staelen fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ignorant que seule la date de la décision de radiation de l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) fait foi de l’indisponibilité définitive d’un lauréat.

40      À ces divers égards, il convient de relever d’emblée que, au point 201 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, tout d’abord, constaté que Mme Staelen avait été inscrite sur la liste d’aptitude moins longtemps que les autres lauréats du concours.

41      Aux points 202 à 204 de cet arrêt, le Tribunal a, ensuite, relevé que, en l’occurrence, le Médiateur avait conclu à une absence de cas de mauvaise administration en ce qui concerne la durée d’inscription de Mme Staelen sur la liste d’aptitude en se contentant à cet égard de la seule explication que lui avait fournie le Parlement et selon laquelle Mme Staelen avait été maintenue sur ladite liste durant une période plus longue que ne l’avaient été les autres lauréats, sans s’assurer, ainsi qu’il aurait dû le faire, que les faits sur lesquels reposait cette explication étaient avérés.

42      Au point 205 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, enfin, jugé que le Médiateur avait, ce faisant, fait preuve d’un manque de diligence pouvant engager la responsabilité de l’Union européenne.

43      Ainsi qu’il ressort du point 38 de la présente ordonnance, par la seconde branche de son troisième moyen, Mme Staelen vise in fine, tout en s’abstenant, contrairement à ce que prévoit l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, de mentionner expressément le point 205 de l’arrêt attaqué, à ce qu’il soit dit pour droit que, du fait de la dénaturation alléguée des éléments de preuve en sa possession, c’est à tort que le Tribunal a, audit point 205, qualifié l’attitude du Médiateur de « simple défaut de diligence ».

44      Or, Mme Staelen n’expose aucunement dans son pourvoi, comment les allégations de dénaturation des faits et des éléments de preuve ou d’erreur de droit qu’elle avance seraient, à les supposer même avérées, susceptibles d’affecter d’une quelconque manière la décision du Tribunal figurant ainsi au point 205 de l’arrêt attaqué, et, partant, de conduire à une éventuelle annulation de ce dernier.

45      En effet, la circonstance que le Tribunal aurait, en raison de telles dénaturations ou d’une telle erreur de droit éventuelles, sous-évalué la période durant laquelle Mme Staelen a été inscrite sur la liste d’aptitude par rapport aux autres lauréats, ne serait, même à la supposer avérée, tout d’abord, pas de nature à remettre en cause le constat, opéré par le Tribunal, au point 201 de l’arrêt attaqué, selon lequel Mme Staelen a été inscrite sur cette liste moins longtemps que les autres lauréats.

46      Cette même circonstance ne serait, ensuite, pas davantage de nature à affecter l’appréciation à laquelle le Tribunal a procédé, aux points 203 à 205 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le Médiateur ne pouvait, en l’occurrence, se fier à la seule explication avancée par le Parlement concernant la durée du maintien de Mme Staelen sur la liste d’aptitude, sans s’assurer que les faits sur lesquels repose cette explication étaient avérés.

47      À cet égard, le manque de diligence en l’occurrence imputé au Médiateur par le Tribunal dans l’arrêt attaqué est fonction du seul fait de n’avoir pas vérifié certains faits qui auraient dû l’être et non de la mesure précise dans laquelle la vérification de tels faits aurait pu conduire le Médiateur à conclure que l’explication fournie par le Parlement était erronée.

48      Ainsi, sans même qu’il y ait lieu d’en examiner la recevabilité ou le fond, les allégations de dénaturations des faits et d’éléments de preuve ainsi que d’erreur de droit dont procéderaient lesdites dénaturations avancées par Mme Staelen doivent être écartées comme étant manifestement inopérantes.

49      Eu égard aux considérations qui précèdent, le troisième moyen doit être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’erreurs de droit et d’une dénaturation des faits en ce que le Tribunal a considéré que le Médiateur n’a pas manqué à son devoir de transparence et de diligence

50      À l’appui du quatrième moyen, Mme Staelen soutient, premièrement, que le Tribunal a omis d’examiner son argument, figurant aux points 85 et 113 de sa requête, selon lequel, en prétendant qu’il possédait dans son dossier des lettres du Parlement relatives à la transmission de la liste d’aptitude aux autres institutions de l’Union alors que tel n’était pas le cas, le Médiateur s’est rendu coupable de faux, au sens du code pénal luxembourgeois.

51      Deuxièmement, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en jugeant, aux points 164 et 165 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était pas compétent pour examiner si le fait, pour le Médiateur, de ne pas avoir publié un corrigendum à sa décision du 22 octobre 2007 à la suite de l’erreur visée au point 4 de la présente ordonnance s’apparentait à un faux, dès lors qu’il s’agirait, pour le Tribunal, de constater une infraction pénale sur la base de tels agissements.

52      Troisièmement, le Tribunal aurait dénaturé les faits soumis à son appréciation en affirmant, au point 268 de l’arrêt attaqué, que Mme Staelen n’avait pas suffisamment précisé son grief afférent à une violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne par le Médiateur du fait de violations d’obligations d’accès au dossier et de transparence, alors qu’il ressortirait du point 153 de sa requête devant le Tribunal que ce grief avait été clairement exposé.

53      Quatrièmement, en se référant, au point 178 de l’arrêt attaqué, à la fois aux articles 13.3 et 10.1 des dispositions d’exécution adoptées par le Médiateur en application de l’article 14 de la décision 94/262, le Tribunal aurait opéré un amalgame entre les notions de « traitement confidentiel d’une plainte » et de « classement confidentiel des documents ».

54      Cinquièmement, le Tribunal n’aurait pas motivé adéquatement la considération, figurant au point 180 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le Médiateur n’a pas commis d’erreur en ne remettant pas en cause la demande de traitement confidentiel des documents du Parlement et aurait, en outre, commis une erreur de droit à cet égard. En effet, le Médiateur serait tenu, en vertu du principe de transparence et de bonne administration, ainsi que de l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux et du principe jurisprudentiel voulant que les exceptions à l’accès aux documents doivent être appliquées de manière stricte, de demander aux institutions de justifier leurs demandes relatives au caractère confidentiel de leurs documents.

55      À ces divers égards, il y a lieu de relever, d’emblée, que, ainsi qu’il ressort de l’intitulé du quatrième moyen figurant dans sa requête en pourvoi, Mme Staelen entend soulever, en l’occurrence, un moyen unique tiré d’erreurs de droit et d’une dénaturation des faits visant à contester l’appréciation par laquelle le Tribunal aurait jugé que le Médiateur n’avait pas manqué à ses « devoirs de transparence et de diligence ».

56      Toutefois, il convient d’observer, premièrement, que Mme Staelen omet d’identifier, à cet égard, et contrairement à l’obligation lui incombant en vertu de l’article 169, paragraphe 2, de règlement de procédure de la Cour, les motifs et points précis de l’arrêt attaqué dans lesquels ladite appréciation aurait été formulée par le Tribunal.

57      Deuxièmement, l’argumentation qu’avance Mme Staelen à l’appui dudit moyen, telle qu’exposée aux points 50 à 54 de la présente ordonnance, procède de l’énoncé de divers griefs successifs dirigés tantôt contre de prétendus défauts de motivation de l’arrêt attaqué, tantôt contre des appréciations du Tribunal ressortant de points épars dudit arrêt et provenant en outre de parties de ce dernier afférentes au traitement de trois moyens distincts avancés par Mme Staelen à l’appui de son recours devant ladite juridiction.

58      Or, il ne se dégage pas de l’énoncé de ces différents griefs une cohérence qui permettrait de percevoir comment les critiques successives ainsi formulées par Mme Staelen seraient, à les supposer même fondées, de nature à pouvoir remettre en cause un motif de l’arrêt attaqué sur lequel reposerait le dispositif de celui-ci, et, à ce titre, à entraîner une annulation dudit arrêt.

59      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le moyen et l’argumentation sur laquelle il repose ne répondent pas aux exigences de clarté, de précision et de cohérence minimales rappelées aux points 15 et 16 de la présente ordonnance et qui soient propres à en assurer le caractère suffisamment compréhensible et à permettre à la Cour d’exercer un contrôle de légalité.

60      Eu égard aux considérations qui précèdent, le quatrième moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’erreurs de droit et d’une dénaturation des faits en ce que le Tribunal a écarté l’application de la décision du Parlement européen du 23 février 2003 et le code de bonne conduite administrative

 Quant à la première branche

61      Par la première branche de son cinquième moyen, ayant trait à l’absence de publication par le Parlement, au Journal officiel de l’Union européenne, de son nom en tant que lauréate du concours EUR/A/151/98, Mme Staelen soutient que le Tribunal a commis deux erreurs de droit.

62      D’une part, ladite juridiction aurait jugé à tort, au point 170 de l’arrêt attaqué, que, dès lors que la plainte initiale adressée par Mme Staelen au Médiateur n’a pas dénoncé une telle absence de publication, le Médiateur ne pouvait, sur la base de ladite plainte, être tenu d’enquêter sur un éventuel cas de mauvaise administration du Parlement à cet égard. Selon Mme Staelen, en effet, étant donné que c’est le Médiateur lui-même qui a recommandé au Parlement d’introduire une règle de bonne administration afférente à la publication, règle qui a alors été adoptée par le Parlement et notifiée par celui-ci au Médiateur, ce dernier était tenu de faire une application d’office de cette règle dont le respect s’imposait au Parlement.

63      D’autre part, le Tribunal aurait jugé, à tort, au point 173 de l’arrêt attaqué, qu’une telle publication aurait, en l’occurrence, conduit le Parlement à méconnaître le principe d’égalité de traitement.

64      Il convient de relever, d’emblée, que, par cette branche, Mme Staelen vise, en substance, à remettre en cause la décision du Tribunal, figurant au point 174 de l’arrêt attaqué, selon laquelle c’est à bon droit que le Médiateur avait considéré que le Parlement n’avait pas commis un acte de mauvaise administration en ne procédant pas à cette publication.

65      Il y a lieu, également, d’observer que cette décision fait suite aux considérations figurant aux points 170 à 173 de l’arrêt attaqué, et plus particulièrement aux points 171 et 172 de celui-ci, aux termes desquels le Tribunal, après avoir constaté que la recommandation du Médiateur du 11 décembre 2002, acceptée par la lettre du président du Parlement du 25 février 2003, visait exclusivement les concours postérieurs à l’adoption de cette recommandation et préconisait en outre que les avis de concours comportent une mention du fait que les noms des lauréats seront publiés, a jugé que, dès lors que le concours ayant donné lieu à l’établissement de la liste d’aptitude était antérieur à ladite recommandation et ne comportait pas une telle mention, le Médiateur n’aurait pas été fondé à reprocher au Parlement de ne pas s’être tenu à cette même recommandation.

66      Or, le cinquième moyen, en sa première branche, ne vise pas lesdits points 171 et 172 de l’arrêt attaqué ni n’allègue que le Tribunal aurait commis une erreur de droit ou procédé à une dénaturation des faits à raison des appréciations y figurant. Il s’ensuit que Mme Staelen n’est dès lors manifestement pas fondée à prétendre à l’appui de son grief visant exclusivement le point 170 de l’arrêt attaqué qui a, pour sa part, uniquement trait à l’objet de la plainte initiale, que le Tribunal se serait à tort abstenu de juger, dans ce dernier point, que le Médiateur aurait dû exiger du Parlement le respect de sa recommandation et de la lettre d’acceptation de ce dernier.

67      S’agissant, par ailleurs, des critiques que Mme Staelen formule contre les considérations figurant au point 173 de l’arrêt attaqué, il convient de relever qu’il ressort du libellé même de ce point que l’appréciation à laquelle s’y livre le Tribunal ne l’a été que « au demeurant » et, partant, à titre surabondant. Il s’ensuit que, même à les supposer fondées, lesdites critiques ne sauraient conduire à une remise en cause de la décision figurant au point 174 de l’arrêt attaqué qui, ainsi qu’il résulte de ce qui précède, demeurerait en tout état de cause valablement fondée sur les considérations figurant aux points 171 et 172 de ce même arrêt, lesquelles n’ont pas été contestées par Mme Staelen. Dans ces conditions, lesdites critiques doivent, sans même qu’il y ait lieu de se prononcer sur leur bien-fondé éventuel, être écartées comme étant manifestement inopérantes.

68      Il résulte de ce qui précède que la première branche du cinquième moyen doit être rejetée dans son ensemble comme étant manifestement non fondée.

 Quant à la deuxième branche

69      Par la deuxième branche du cinquième moyen, Mme Staelen soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a « prétendu que le code de bonne conduite [administrative adopté à la suite de la résolution du Parlement européen, du 6 septembre 2001, sur le rapport spécial du médiateur européen au Parlement européen faisant suite à une enquête de propre initiative sur l’existence, au sein de chaque institution ou organe communautaire, d’un code, accessible au public, relatif à la bonne conduite administrative (JO 2002, C 72 E, p. 331, ci-après le “code de bonne conduite”)] n’avait pas force obligatoire pour les institutions et organes de l’Union ».

70      Au soutien de cette branche, Mme Staelen critique, premièrement, le point 151 de l’arrêt attaqué. Elle fait valoir, d’une part, que, en y jugeant que l’objet de l’enquête d’initiative du Médiateur n’était pas la tenue appropriée de registres de correspondance par le Parlement, le Tribunal a dénaturé les faits puisqu’il ressort du point 71 de la décision d’enquête du Médiateur que celui-ci a interrogé le Parlement sur les raisons pour lesquelles il n’enregistrait pas tous les courriers dans le registre. D’autre part, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en procédant, au même point 151, à une distinction arbitraire entre courriers officiels et non officiels ne reposant sur aucune base réglementaire, en considérant, à cet égard, que le Médiateur avait pu se contenter de l’explication du Parlement selon laquelle la correspondance entre institutions n’était pas enregistrée dans le registre officiel de correspondances au lieu de vérifier l’absence de bien-fondé juridique de ladite explication qui ressortirait, en l’occurrence, de l’article 4 de la décision du Bureau du Parlement du 28 novembre 2001.

71      Mme Staelen soutient, deuxièmement, que le Tribunal a également commis une erreur de droit et dénaturé les faits en considérant, au point 152 de l’arrêt attaqué, que le code de bonne conduite n’a pas force obligatoire entre les institutions et organes de l’Union.

72      À ces divers égards, et s’agissant, premièrement, des griefs soulevés par Mme Staelen contre le point 151 de l’arrêt attaqué, il convient de relever, tout d’abord, l’absence de tout lien apparent entre le contenu desdites critiques et tant l’intitulé du cinquième moyen figurant dans la requête en pourvoi, tel que reproduit dans le sous-titre précédant le point 61 de la présente ordonnance, que le libellé de la deuxième branche de celui-ci, tel que reproduit au point 69 de cette même ordonnance, qui visent tous deux une erreur de droit prétendument commise par le Tribunal du fait d’avoir « prétendu que le code de bonne conduite n’avait pas force obligatoire pour les institutions et organes de l’Union » et « écarté » ce dernier. Il s’ensuit que cette requête est, sur ce plan, entachée d’un défaut manifeste de cohérence et, à ce titre, ne répond pas aux exigences rappelées aux points 15 et 16 de la présente ordonnance.

73      Ensuite, il importe de relever que, faute d’avoir été invoquée dans le cadre du litige de première instance, l’allégation de Mme Staelen afférente à une méconnaissance éventuelle de l’article 4 de la décision du Bureau du Parlement du 28 novembre 2001 est irrecevable au stade du pourvoi. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est en effet limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens et aux arguments débattus devant les premiers juges (voir, notamment, arrêt Suède e.a./API et Commission, C‑514/07 P, C‑528/07 P et C‑532/07 P, EU:C:2010:541, point 126 et jurisprudence citée).

74      Enfin, il y a lieu de relever que, à l’appui de sa décision, figurant au point 151 de l’arrêt attaqué, selon laquelle il n’existait pas d’éléments permettant d’indiquer que le Médiateur avait manqué à son devoir de diligence en se fiant à l’explication fournie par le Parlement, le Tribunal s’est livré, audit point, à diverses appréciations de nature factuelle qui, ainsi qu’il a été rappelé au point 13 de la présente ordonnance, relèvent de la seule compétence de ladite juridiction et échappent, à ce titre au contrôle de la Cour statuant sur pourvoi, hormis l’hypothèse d’une dénaturation des faits ou des moyens de preuve par le Tribunal. Par ailleurs, Mme Staelen ne démontre aucunement que, en ayant notamment considéré, dans le cadre desdites appréciations, que l’objet de l’enquête d’initiative du Médiateur était la transmission de la liste d’aptitude et non la tenue appropriée des registres de correspondance du Parlement, le Tribunal aurait dénaturé les faits, au sens de la jurisprudence rappelée au point 14 de la présente ordonnance.

75      Eu égard à ce qui précède, les diverses critiques formulées contre le point 151 de l’arrêt attaqué doivent être écartées comme étant manifestement irrecevables.

76      S’agissant, deuxièmement, des griefs dirigés contre le point 152 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort tant du libellé de ceux-ci, reproduit au point 69 de la présente ordonnance, que de l’argumentation avancée par la requérante telle qu’exposée au point 71 de cette même ordonnance, par ces griefs, Mme Staelen reproche au Tribunal d’avoir considéré que le code de bonne conduite n’a pas force obligatoire pour les institutions et organes de l’Union.

77      Or, audit point 152, le Tribunal n’a pas pris position sur la question de la force contraignante s’attachant audit code, mais il s’est borné à juger, d’une part, que la considération figurant au point 151 de ce même arrêt n’était pas susceptible d’être remise en cause par le fait que la pratique du Parlement, ayant mené ce dernier à ne pas enregistrer la communication entre institutions concernant Mme Staelen, puisse, le cas échant, être contraire à l’article 24 du code de bonne conduite et, d’autre part, que cette question de compatibilité ne permettait pas de remettre en cause l’affirmation du Parlement selon laquelle les communications en question ne sont pas reprises dans un registre.

78      Procédant ainsi d’une lecture manifestement erronée du point 152 de l’arrêt attaqué, les critiques de Mme Staelen, sont dépourvues de fondement et doivent, en conséquence, être écartées.

79      Eu égard aux considérations qui précèdent, la deuxième branche du cinquième moyen doit être rejetée comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondée.

 Quant à la troisième branche

80      Par la troisième branche de son cinquième moyen, Mme Staelen soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, aux points 225 et suivants de l’arrêt attaqué, qu’il appartenait à celle-ci d’établir qu’un soutien aurait été apporté au Médiateur par le service juridique du Parlement, alors que l’accord de coopération entre le Médiateur et ledit service est illégal et établit à lui seul une collusion entre ces deux parties, de sorte qu’il appartenait au Tribunal d’instruire ce fait.

81      À cet égard, il y a lieu de relever, premièrement, que, en cette branche, le cinquième moyen est entaché d’un défaut de cohérence et de clarté. En effet, eu égard à l’absence de tout lien apparent entre les griefs formulés dans le cadre de ladite branche et l’intitulé du moyen, tel que reproduit dans le sous-titre précédant le point 61 de la présente ordonnance, il n’apparaît notamment pas comment le caractère éventuellement fondé desdits griefs serait susceptible de conduire à l’accueil dudit moyen ni, partant, à une éventuelle annulation de l’arrêt attaqué.

82      Deuxièmement, en se contentant de critiquer, dans les termes généraux rappelés au point 80 de la présente ordonnance, les points 225 et suivants de l’arrêt attaqué, Mme Staelen n’identifie pas avec la précision requise quelle erreur de droit aurait été commise par le Tribunal ni ne fournit d’indications suffisamment précises quant aux points exacts dudit arrêt qui seraient entachés d’une telle erreur de droit.

83      Troisièmement, le point de savoir si un soutien aurait été apporté au Médiateur par le service juridique du Parlement est une question de fait dont l’appréciation ne relève pas, hormis l’hypothèse de la dénaturation, de la compétence de la Cour statuant sur pourvoi.

84      Dans ces conditions, il convient, conformément à la jurisprudence de la Cour rappelée aux points 13 à 16 de la présente ordonnance, d’écarter la troisième branche du cinquième moyen comme étant manifestement irrecevable.

85      Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le cinquième moyen dans son ensemble comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondé.

 Sur le sixième moyen, tiré d’une erreur de droit et d’une dénaturation des faits en ce que le Tribunal a considéré que le Médiateur n’avait pas à examiner la destruction de tout le dossier de concours

 Quant à la première branche

86      Par la première branche de ce moyen, Mme Staelen soutient que le Tribunal a dénaturé les faits en jugeant, au point 209 de l’arrêt attaqué, qu’« il n’est pas établi que le Médiateur savait que l’ensemble du dossier de la requérante allait être détruit » et « qu’il ne peut être reproché à ce dernier de ne pas s’être opposé à cette destruction ». En effet, Mme Staelen n’aurait pas soutenu, devant le Tribunal, que le Médiateur aurait dû s’opposer à ladite destruction, mais bien qu’il aurait dû enquêter sur la légalité de celle-ci.

87      À cet égard, force est, toutefois, de constater d’emblée qu’une telle allégation ne satisfait pas aux exigences rappelées aux points 15 et 16 de la présente ordonnance.

88      D’une part, en effet, ladite allégation paraît obscure et entachée d’incohérence dès lors que, contrairement à son libellé exprès, elle semble en réalité vouloir dénoncer non pas une prétendue dénaturation des faits à raison d’une appréciation qu’aurait portée le Tribunal sur ceux-ci, mais plutôt une méprise de ce dernier quant à la portée des arguments de Mme Staelen qui l’aurait amené à se prononcer sur un grief que celle-ci n’avait pas soulevé.

89      D’autre part, et s’agissant de ce dernier reproche, Mme Staelen n’identifie pas, avec la précision requise, l’erreur de droit qu’elle entendrait ainsi dénoncer. De plus, le grief tiré du fait que le Médiateur se serait, à tort, abstenu de s’opposer à la destruction de son dossier figure bien, comme tel, au point 208 de l’arrêt attaqué, à l’encontre duquel Mme Staelen ne formule, toutefois, aucune critique.

90      Du reste, à supposer même qu’il faille considérer que le Tribunal se serait, au point 209 de l’arrêt attaqué, prononcé sur un grief qui n’aurait pas été formulé par Mme Staelen, il n’apparaît pas en quoi une telle circonstance eût été de nature à nuire aux intérêts de cette dernière. En effet, ainsi qu’il ressort des points 211 et suivants de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est, en l’occurrence, également prononcé sur l’autre grief soulevé par Mme Staelen, mentionné au point 86 de la présente ordonnance et tiré d’une absence d’enquête du Médiateur quant à la légalité de la destruction de son dossier par le Parlement.

91      Il découle des considérations qui précèdent que la première branche du sixième moyen doit être écartée comme étant manifestement irrecevable.

 Quant à la deuxième branche

92      Par la deuxième branche du sixième moyen, Mme Staelen fait valoir que le Tribunal a commis une autre dénaturation des faits en jugeant, également au point 209 de l’arrêt attaqué, qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que celle-ci s’était elle-même opposée à la destruction de son dossier alors qu’elle aurait pu le faire. En effet, Mme Staelen n’aurait été informée par le Parlement que de la destruction de son dossier de candidature et non de celle de l’intégralité de son dossier de concours.

93      À cet égard, il y a lieu de souligner que, au point 209 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé, en substance, et ainsi qu’il ressort de la dernière phrase de ce point, qu’il n’était pas établi que le Médiateur savait que l’ensemble du dossier de Mme Staelen, et non uniquement son dossier de candidature, allait être détruit, de sorte qu’il ne pouvait être reproché audit Médiateur de ne pas s’être opposé à cette destruction.

94      Or, ainsi qu’il ressort des termes mêmes de cette dernière phrase, cette décision du Tribunal repose non pas sur les considérations critiquées par Mme Staelen dans le cadre de la deuxième branche de son sixième moyen, mais sur diverses autres appréciations de nature factuelle effectuées par le Tribunal et tenant, respectivement, au contenu du dossier de candidature, à l’absence de pertinence démontrée de celui-ci ainsi qu’au fait que, dans la lettre du 19 octobre 2007, le Médiateur n’a été informé que de la destruction du dossier de candidature de Mme Staelen et non de celle de l’entièreté de ce dossier, toutes appréciations d’ordre factuel et qui relèvent, à ce titre, de la seule compétence du Tribunal et dont il n’est pas soutenu qu’elles procéderaient d’une dénaturation des faits.

95      Partant, dès lors que la deuxième branche du moyen ne saurait, même à la supposer fondée, mettre en cause la décision du Tribunal figurant au point 109 de l’arrêt attaqué, le moyen, en cette branche, doit être écarté comme étant inopérant.

 Quant à la troisième branche

96      Par la troisième branche de son sixième moyen, Mme Staelen soutient que, eu égard, d’une part, au considérant 31 du règlement (CE) n°  45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1), et, d’autre part, à la circonstance que le Médiateur a lui-même adopté des dispositions sur le sujet dans sa décision du 3 septembre 2002 portant adoption de dispositions d’exécution concernant les tâches, les fonctions et les compétences du délégué à la protection des données, le Tribunal a commis une erreur de droit en affirmant, au point 213 de l’arrêt attaqué, que le Médiateur pouvait valablement ne pas mener d’investigations, dans le cadre de son enquête d’initiative, sur la question de savoir si le Parlement avait à bon droit détruit l’ensemble du dossier de Mme Staelen.

97      Ce faisant, Mme Staelen n’indique toutefois pas de manière suffisamment précise sur quels arguments juridiques repose, en l’occurrence, spécifiquement la critique qu’elle entend diriger contre ce point de l’arrêt attaqué, ni n’identifie, avec la précision requise, l’erreur de droit qui aurait été commise, dans ce cadre, par le Tribunal, de sorte que le moyen, en cette branche, ne répond pas aux exigences minimales rappelées aux points 15 et 16 de la présente ordonnance.

98      En outre, il ne ressort pas de la requête de Mme Staelen devant le Tribunal que celle-ci se serait prévalue, devant ce dernier, d’un moyen de droit pris de la violation des dispositions de droit dont elle invoque la méconnaissance par le Médiateur dans le cadre de la présente branche de son moyen de pourvoi.

99      Dans ces conditions, conformément à la jurisprudence de la Cour rappelée au point 73 de la présente ordonnance, la troisième branche du sixième moyen doit être déclarée manifestement irrecevable.

 Quant à la quatrième branche

100    Dans la quatrième branche de ce moyen, Mme Staelen soutient que, en décidant, au point 214 de l’arrêt attaqué, de l’irrecevabilité de son grief relatif à l’absence d’enquête sur la légalité de la destruction de tout le dossier de concours, le Tribunal a manqué d’objectivité et a entretenu une confusion entre les notions de « données personnelles » et de « dossier de candidature ».

101    À cet égard, il suffit de relever que, ce faisant, Mme Staelen déforme manifestement la portée de la déclaration d’irrecevabilité formulée par le Tribunal au point 214 de l’arrêt attaqué. En effet, il ressort du libellé même de ce point que le Tribunal y écarte comme irrecevable non pas le grief de Mme Staelen relatif à l’absence d’enquête sur la légalité de la destruction de tout le dossier de concours, grief sur lequel le Tribunal s’est du reste prononcé, quant au fond, au point 213 de ce même arrêt, mais bien un grief distinct, plus spécifiquement tiré de ce que le Médiateur se serait fautivement abstenu d’enquêter sur les données personnelles de Mme Staelen.

102    Il s’ensuit que la quatrième branche du sixième moyen, qui procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué, est manifestement non fondée.

103    Il résulte des considérations qui précèdent que le sixième moyen de Mme Staelen à l’appui de son pourvoi doit être rejeté dans son ensemble comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondé.

104    Les six moyens avancés par Mme Staelen au soutien de son pourvoi ayant été écartés comme étant soit manifestement irrecevables, soit manifestement non fondés, il convient de rejeter le pourvoi dans son ensemble.

 Sur les dépens

105    Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Médiateur ayant conclu à la condamnation de Mme Staelen et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents au présent pourvoi.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Mme Claire Staelen est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure : le français.

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