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Document 62014CO0368

Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 11. prosince 2014.
Compagnie des bateaux mouches SA proti Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM).
Věc C-368/14 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:2480

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

11 décembre 2014 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Marque figurative comportant les éléments verbaux ‘BATEAUX-MOUCHES’ – Refus partiel d’enregistrement par l’examinateur – Définition du ‘public pertinent’»

Dans l’affaire C‑368/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 juillet 2014,

Compagnie des bateaux mouches SA, établie à Paris (France), représentée par Me E. Piwnica, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. S. Rodin, président de chambre, MM. E. Levits (rapporteur) et A. Borg Barthet, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Compagnie des bateaux mouches SA demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Bateaux mouches/OHMI (BATEAUX-MOUCHES) (T‑553/12, EU:T:2014:264, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel ce dernier a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 9 octobre 2012 (affaire R 1709/2011-2, ci-après la «décision litigieuse»), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif «BATEAUX-MOUCHES» comme marque communautaire.

 Le cadre juridique

2        Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement de marque en cause, le présent litige demeure régi par le règlement n° 40/94, tel que modifié par le règlement (CE) n° 422/2004 du Conseil, du 19 février 2004 (JO L 70, p. 1, ci‑après le «règlement n° 40/94»).

3        L’article 7 du règlement n° 40/94, intitulé «Motifs absolus de refus», est rédigé comme suit:

«1.      Sont refusés à l’enregistrement:

[...]

b)      les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

[...]

2.      Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté.

[...]»

 Les antécédents du litige

4        Les antécédents du litige sont décrits comme suit aux points 1 à 14 de l’arrêt attaqué:

«1      Le 6 février 2007, la requérante [...] a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à [l’OHMI], en vertu du règlement [n° 40/94].

2      La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant:

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3      Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 39, 41 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

–        classe 39: ‘Transport touristique, emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages, accompagnement de voyageurs, agences de tourisme (à l’exception de la réservation d’hôtels, de pensions), services d’autobus, transport en automobile, location d’automobiles, transport en bateaux, services de bateaux de plaisance, location de bateaux, organisation de croisières, entreposage de bateaux, organisation d’excursions, transport fluvial, services de navigation, organisation de croisières, transport de passagers, réservation de places de voyages, location de véhicules, visites touristiques, location de voitures, réservation pour les voyages, transport de voyageurs’;

–        classe 41: ‘Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles, services d’artistes de spectacles, parcs d’attractions, services de casino (jeux), exploitation de salles de cinéma, location d’appareils et d’accessoires cinématographiques, location de films cinématographiques, organisation de compétitions sportives, services de composition musicale, organisation de concours (éducation et divertissement), organisation et conduite de conférences, organisation et conduite de congrès, location de décors de spectacles, services de discothèques, divertissement radiophonique, divertissement télévisé, enregistrement (filmage) sur bandes vidéo, location d’enregistrements sonores, enseignement, organisation de spectacles (services d’imprésario), organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, organisation et conduite de séminaires, organisation et conduite de symposiums, orientation professionnelle (conseils en matière d’éducation ou de formation), production de films, production de films sur bandes vidéo, publication de livres, production de spectacles, représentation de spectacles, réservation de places de spectacles’;

–        classe 43: ‘Services de restauration (alimentation), hébergement temporaire, services hôteliers, services de bars et de bars à cocktails’.

4      Le 8 mai 2007, l’OHMI a informé la requérante que la marque demandée ne répondait pas aux conditions d’enregistrement requises en ce qu’elle tombait sous le coup des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 40/94 [...] pour une partie des services visés dans les classes 39, 41 et 43. La requérante a présenté ses observations en réponse le 5 juillet 2007.

5      Le 19 février 2008, l’OHMI a informé la requérante de la décision de suspendre la procédure d’examen de la demande de marque dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre de la procédure d’annulation à l’encontre de la marque communautaire verbale BATEAUX MOUCHES enregistrée sous le numéro 1336122, en raison de la similitude existant quant au fond des deux procédures.

6      La marque communautaire verbale BATEAUX MOUCHES avait été enregistrée le 16 septembre 2002. Les services pour lesquels cette marque avait été enregistrée relevaient des classes 39, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient à la description suivante:

–        classe 39: ‘Transports par bateaux touristiques et de plaisance’;

–        classe 41: ‘Divertissements’;

–        classe 42: ‘Hôtellerie et restauration à terre ou à bord de bateaux pour la navigation touristique et de plaisance’.

7      Par une décision du 7 septembre 2006 (affaire R 1172/2005-1), la première chambre de recours a annulé la marque communautaire verbale BATEAUX MOUCHES pour tous les services désignés à l’exception des services d’‘hôtellerie et restauration à terre’, relevant de la classe 42, pour lesquels la validité de la marque n’était pas contestée.

8      La première chambre de recours avait considéré que la marque communautaire verbale BATEAUX MOUCHES était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement [n° 40/94], aux motifs que le terme ‘bateaux-mouches’ est la dénomination commune, en français, d’un type d’embarcation, à savoir un bateau destiné au transport de voyageurs par voie fluviale à des fins touristiques, et que le public pertinent, composé principalement de touristes francophones, comprenait le terme ‘bateaux-mouches’ comme renvoyant au moyen de navigation à bord duquel les touristes et plaisanciers sont transportés (services relevant de la classe 39), des services de divertissements sont offerts (services relevant de la classe 41) ou des services d’hôtellerie et de restauration sont fournis (services relevant de la classe 42). Dans cette décision, la chambre de recours avait également considéré que la requérante n’avait pas apporté la preuve que la marque en cause avait acquis un caractère distinctif par l’usage.

9      Le 10 décembre 2008, le Tribunal a rejeté le recours introduit contre cette décision de la première chambre de recours [arrêt du Tribunal Bateaux mouches/OHMI – Castanet (BATEAUX MOUCHES) (T‑365/06, EU:T:2008:559)].

10      Le 24 septembre 2009, la Cour a rejeté le pourvoi de la requérante à l’encontre de l’arrêt du Tribunal, de sorte que la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 7 septembre 2006 par laquelle cette dernière a annulé la marque communautaire verbale BATEAUX MOUCHES pour les services en cause relevant de la classe 39 et de la classe 41 est devenue définitive [ordonnance de la Cour Compagnie des Bateaux mouches/OHMI, C‑78/09 P, EU:C:2009:584].

11      Le 14 octobre 2010, l’OHMI a adressé une nouvelle notification à la requérante par laquelle il l’a informée qu’il confirmait le contenu de sa notification du 8 mai 2007 visée au point 4 ci-dessus et qu’il étendait, en sus, le rejet de l’enregistrement de la marque aux services ‘hébergement temporaire, services hôteliers’, relevant de la classe 43. La requérante a présenté ses observations en réponse le 14 décembre 2010.

12      Par décision du 30 juin 2011, l’examinateur a rejeté partiellement la demande d’enregistrement pour les services visés au point 3 ci-dessus sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et c), et paragraphe 2, du règlement [n° 40/94]. Les services pour lesquels l’enregistrement de la marque a été refusé sont les suivants:

–        classe 39: ‘Transport touristique; organisation de voyages, accompagnement de voyageurs, agences de tourisme (à l’exception de la réservation d’hôtels, de pensions), transports en bateaux, services de bateaux de plaisance, location de bateaux, organisation de croisières, entreposage de bateaux, organisation d’excursions, transport fluvial, services de navigation, organisation de croisières, transport de passagers, réservation de places de voyages, location de véhicules, visites touristiques, réservation pour les voyages, transport de voyageurs’;

–        classe 41: ‘Divertissement; activités sportives et culturelles’;

–        classe 43: ‘Services de restauration (alimentation), services de bars et de bars à cocktails, hébergement temporaire, services hôteliers’.

13      Le 19 août 2011, la requérante a formé un recours, au titre des articles 58 à 64 du règlement [n° 40/94], contre la décision de l’examinateur.

14      Par [la décision litigieuse], la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, que la marque demandée était, pour les services visés au point 12 ci‑dessus relevant des classes 39, 41 et 43, dépourvue de caractère distinctif et était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et c), du règlement [n° 40/94] et qu’elle n’avait pas acquis de caractère distinctif par l’usage qui en avait été fait au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement [n° 40/94].»

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

5        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 décembre 2012, la requérante a introduit un recours visant à l’annulation de la décision litigieuse à l’appui duquel elle a invoqué trois moyens, dont le premier était tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Plus particulièrement, elle reprochait à la chambre de recours de ne pas avoir retenu en tant que public pertinent l’ensemble des touristes indépendamment de leur langue.

6        À cet égard, le Tribunal a rappelé, au point 30 de l’arrêt attaqué, que, les motifs absolus de refus n’ayant été soulevés qu’en ce qui concerne la langue française, la chambre de recours a défini le public pertinent pour apprécier le caractère distinctif de la marque dont l’enregistrement est demandé comme étant le consommateur moyen francophone des services en cause dans l’Union européenne, c’est-à-dire le consommateur moyen belge, français ou luxembourgeois.

7        Ayant constaté, au point 38 de l’arrêt attaqué, que l’élément verbal de la marque figurative dont l’enregistrement est demandé est composé de deux termes issus de la langue française, le Tribunal a jugé, au point 39 dudit arrêt, que la chambre de recours n’avait pas commis d’erreur en considérant le public pertinent par rapport auquel il fallait apprécier le caractère distinctif de cette marque comme étant le consommateur francophone des services en cause.

8        Après avoir examiné tous les moyens invoqués, le Tribunal a finalement rejeté le recours de la requérante dans son ensemble.

 Les conclusions de la requérante devant la Cour

9        Compagnie des bateaux mouches SA demande l’annulation de l’arrêt et la condamnation de l’OHMI aux dépens.

 Sur le pourvoi

10      En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

11      Il y a lieu de faire usage de cette possibilité dans la présente affaire.

 Argumentation de la requérante

12      Par son moyen unique, la requérante reproche, en substance, au Tribunal d’avoir limité l’examen du caractère distinctif de la marque en cause à la perception du public francophone.

13      Elle fait valoir que, s’agissant des marques communautaires, la langue dont relève le signe verbal ou l’élément verbal du signe semi-figuratif est sans incidence sur la détermination du public pertinent par rapport auquel le caractère distinctif de la marque doit être apprécié.

14      Ce serait en particulier le cas lorsque les produits ou les services visés dans la demande d’enregistrement de la marque contestée s’adressent à un public international. Dans ces conditions, le public pertinent ne pourrait être constitué des seuls locuteurs de la langue de l’État membre concerné.

 Appréciation de la Cour

15      Il convient de relever que le Tribunal a constaté, au point 38 de l’arrêt attaqué, que l’élément verbal «bateaux-mouches» de la marque figurative dont l’enregistrement est demandé est composé de deux termes issus de la langue française.

16      Le Tribunal en a déduit que le public pertinent dont la perception devait être prise en considération en vue de l’examen du caractère distinctif de la marque en cause devait être le public francophone.

17      Ce faisant le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit.

18      En effet, en premier lieu, ainsi que le Tribunal l’a relevé à bon droit aux points 33 et 34 de l’arrêt attaqué, le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (arrêts Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 23, ainsi que Specsavers International Healthcare e.a., C‑252/12, EU:C:2013:497, point 22).

19      Selon une jurisprudence également constante, ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception que le public pertinent en a (arrêts Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, EU:C:2008:261, point 67, et Smart Technologies/OHMI, EU:C:2012:460, point 24).

20      En second lieu, il résulte de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 que l’absence de caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, est un motif de refus même si ce motif n’existe que dans une partie de l’Union.

21      Partant, dès lors que le Tribunal a constaté que le signe verbal de la marque figurative dont l’enregistrement est demandé se compose de deux termes issus de la langue française, il pouvait à juste titre conclure que le public pertinent dont la perception devait être prise en considération en vue de l’examen du caractère distinctif de cette marque était un public francophone.

22      À cet égard, la requérante ne saurait se fonder sur le principe en vertu duquel le public pertinent est exclusivement défini par rapport aux produits et aux services visés dans l’enregistrement pour remettre en cause, au stade du pourvoi, les appréciations du Tribunal relatives à la définition dudit public au regard de ses compétences linguistiques.

23      En effet, il importe de rappeler que les constatations relatives aux caractéristiques du public pertinent et à l’attention ou à l’attitude de celui-ci relèvent du domaine des appréciations de nature factuelle (ordonnances Alcon/OHMI, C‑481/08 P, EU:C:2009:579, point 16, et ara/OHMI, C‑611/11 P, EU:C:2012:626, point 40).

24      Toutefois, le pourvoi est limité, conformément aux articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, ordonnance Delphi Technologies/OHMI, C‑448/13 P, EU:C:2014:1746, point 22).

25      Or, en reprochant, en substance, au Tribunal d’avoir considéré que les destinataires des produits et des services visés dans l’enregistrement en cause sont susceptibles de maîtriser la langue française, la requérante demande à la Cour de procéder à une nouvelle appréciation des faits relatifs au public pertinent, sans pour autant apporter des éléments fondant une quelconque dénaturation de ces faits.

26      Par conséquent, il résulte de l’ensemble de ces considérations que le pourvoi doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur les dépens

27      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

28      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Compagnie des bateaux mouches SA supporte ses propres dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le français.

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