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Document 62002TO0243

    Usnesení Soudu prvního stupně (třetího senátu) ze dne 25. března 2003.
    J proti Komisi Evropských společenství.
    Úředníci - Žaloba na neplatnost - Žaloba na náhradu škody - Zjevná nepřípustnost.
    Věc T-243/02.

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2003:82

    62002B0243

    Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 25 mars 2003. - J contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Décision d'ouverture d'une procédure au titre de l'article 51 du statut - Recours en annulation - Recours en indemnité - Irrecevabilité manifeste. - Affaire T-243/02.

    Recueil de jurisprudence - fonction publique 2003 page IA-00099
    page II-00523


    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Parties


    Dans l'affaire T-243/02,

    J, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Louvain-La-Neuve (Belgique), représenté par Mes J. R. Iturriagagoitia Bassas et K. Delvolvé, avocats,

    partie requérante,

    contre

    Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et V. Joris, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet, à titre principal, une demande en annulation de divers actes relatifs à l'ouverture d'une procédure au titre de l'article 51 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi qu'une demande en réparation du préjudice moral subi par le requérant,

    LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

    composé de MM. K. Lenaerts, président, J. Azizi et M. Jaeger, juges,

    greffier: M. H. Jung,

    rend la présente

    Ordonnance

    Motifs de l'arrêt


    Cadre juridique

    1 L'article 51 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») énonce:

    «1. Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle dans l'exercice de ses fonctions peut être licencié.

    Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut proposer à l'intéressé son classement dans un grade inférieur.

    2. Toute proposition visant au licenciement d'un fonctionnaire doit exposer les raisons qui la motivent et être communiquée à l'intéressé. Celui-ci a la faculté de présenter toutes observations qu'il juge utiles.

    La décision motivée est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination après observation des formalités prévues à l'annexe IX.»

    Faits à l'origine du litige et procédure

    2 Le requérant est entré au service de la défenderesse en tant qu'agent en 1974 et a été titularisé le 1er juillet 1981.

    3 Depuis son entrée en service, il a exercé de nombreuses fonctions au sein de la direction générale (DG) «Développement». Il est actuellement affecté, en tant que fonctionnaire de grade A 6, échelon 8, à l'Office de coopération EuropeAid de la Commission (ci-après «EuropeAid»).

    4 Par note du 25 mars 1994, le directeur général de la DG «Personnel et administration» a ouvert, sur la base de l'article 51 du statut, une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle à l'encontre du requérant. Cette décision faisait suite à la demande du directeur général de la DG «Développement» en date du 10 mars 1994 laquelle se fondait sur le rapport de notation du requérant pour la période allant du 1er juillet 1991 au 30 juin 1993.

    5 À la suite de cette note du directeur général de la DG «Personnel et administration», il a été procédé à l'audition du requérant le 25 avril 1994.

    6 Le 10 avril 1995, le directeur général de la DG «Personnel et administration» a décidé de suspendre la procédure au titre de l'article 51 du statut entamée à l'encontre du requérant eu égard au fait qu'il avait été décidé de mettre le requérant en congé d'office pour raison de santé à partir d'avril 1995. La procédure engagée au titre de l'article 51 du statut n'a pas été reprise ultérieurement.

    7 Par la suite, le requérant a, à plusieurs reprises, demandé à être promu au grade A 5. Ces demandes n'ont toutefois pas reçu de suites favorables de la part de l'administration.

    8 Le 17 avril 2001, le requérant a soumis une demande de mise en invalidité. Selon lui, cette invalidité résulte de l'asbestose contractée du fait de son exposition à l'amiante lors de son activité professionnelle, pendant 18 ans, dans le bâtiment du Berlaymont à Bruxelles où étaient installés les services de la Commission jusqu'à leur déménagement en 1991. Au vu de l'avis rendu par la commission d'invalidité le 14 mai 2002, cette demande a été rejetée le 17 mai 2002 par le directeur de la direction B «Droits et obligations; politique et actions sociales» de la DG «Personnel et administration».

    9 Le 23 juillet 2001, le directeur général d'EuropeAid a adressé au directeur général de la DG «Personnel et administration» une note relative à la situation du requérant (ci-après la «décision du 23 juillet 2001»). À cet égard, il a, d'abord, relevé que les procédures entamées en 1994 et en 1996 à l'égard du requérant n'ont pas abouti. Ensuite, il a souligné que les rapports de notation du requérant, qui, depuis 1996, n'ont pas été signés par ce dernier, font état des insuffisances professionnelles de l'intéressé sur le plan de la compétence, du rendement et de la conduite dans le service et que, en dépit de divers changements d'affectation, les prestations du requérant sont restées nettement insuffisantes. En outre, il a ajouté que le requérant n'a pas pu justifier un certain nombre d'absences. En conclusion, il a exprimé le souhait que «les procédures conduisant à la constatation de [l']insuffisance professionnelle répétée [du requérant] soient relancées dans les meilleurs délais».

    10 Le 19 septembre 2001, le directeur général de la DG «Personnel et administration» a adressé une note au requérant (ci-après la «décision du 19 septembre 2001»), qui était libellée en ces termes:

    «Votre service, AIDCO, m'a demandé d'ouvrir une procédure au titre de l'article 51 du statut à votre encontre.

    Les griefs formulés à votre égard concernent tant la qualité et la quantité de votre travail que votre comportement dans l'exercice de vos fonctions. [¼ ]

    Avant de saisir le conseil de discipline, j'ai décidé de vous entendre en application des dispositions de l'annexe IX du statut. À cette fin, j'ai désigné Mme de Solà, chef de l'unité des procédures administratives et disciplinaires, qui procédera aux auditions nécessaires, assistée de ses collaborateurs.

    Conformément à l'article 51[, paragraphe] 2 [du statut], l'éventuelle proposition de licenciement que je transmettrai au conseil de discipline vous sera communiquée et vous aurez toute la faculté d'y joindre toutes observations utiles.

    [¼ ]»

    11 Par une note du 29 décembre 2001, le requérant a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut dans laquelle il a demandé que la décision du 23 juillet 2001 et la décision du 19 septembre 2001 soient annulées, que les dossiers transmis à l'unité 9 «Procédures disciplinaires et administratives» de la direction B de la DG «Personnel et administration» (ci-après l'«unité B/9») soient complétés ou, à titre subsidiaire, que l'administration entame une investigation afin de reconstituer son dossier personnel, que les documents figurant en double copie dans les dossiers transmis à cette unité soient écartés de la procédure et, enfin, qu'une somme évaluée, sous toute réserve, à 25 000 euros lui soit octroyée à titre de dédommagement pour le préjudice moral subi.

    12 Par décision du 14 février 2002, portée à la connaissance du requérant le 16 mai 2002, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») a rejeté la réclamation introduite par celui-ci.

    13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 août 2002, le requérant a introduit le présent recours.

    14 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 14 octobre 2002, la défenderesse a soulevé une exception d'irrecevabilité au titre de l'article 114 du règlement de procédure du Tribunal. Le requérant a déposé ses observations sur cette exception le 22 novembre 2002.

    Conclusions des parties

    15 Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    - déclarer le recours recevable;

    - annuler la décision de l'AIPN du 14 février 2002 rejetant la réclamation introduite le 29 décembre 2001;

    - annuler la décision du 23 juillet 2001;

    - annuler la décision du 19 septembre 2001;

    - enjoindre à la défenderesse de compléter les dossiers transmis à l'unité B/9 et, à titre subsidiaire, enjoindre à la défenderesse d'entamer une enquête ayant pour objet la reconstitution du dossier personnel du requérant;

    - enjoindre à la défenderesse d'écarter de la procédure les documents figurant en double copie dans les dossiers transmis à l'unité B/9;

    - lui octroyer un dédommagement pour le préjudice moral subi, chiffré sous toute réserve à 25 000 euros;

    - condamner la défenderesse aux dépens.

    16 La défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    - rejeter le recours comme manifestement irrecevable;

    - condamner le requérant à supporter l'ensemble des dépens.

    Sur la recevabilité

    17 En vertu de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l'irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal. En l'espèce, le Tribunal estime qu'il est suffisamment éclairé par les pièces du dossier et qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir la procédure orale.

    Sur la demande en annulation

    Arguments des parties

    18 La défenderesse considère que les différents chefs de conclusions en annulation avancés par le requérant sont manifestement irrecevables.

    19 En premier lieu, elle fait valoir que la conclusion tendant à l'annulation de la note du directeur général de la DG «Personnel et administration» du 19 septembre 2001, par laquelle le directeur général de la DG «Personnel et administration» a décidé d'ouvrir la procédure au titre de l'article 51 du statut, est irrecevable dans la mesure où elle n'est pas un acte faisant grief au sens des articles 90, paragraphe 2, et 91, paragraphe 1, du statut. Elle rappelle en effet que, selon une jurisprudence constante, constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (voir, notamment, ordonnance du Tribunal du 2 février 2001, Vakalopoulou/Commission, T-97/00, RecFP p. I-A-23 et II-91, point 13, et la jurisprudence citée). Or, elle souligne que, ainsi qu'il ressort clairement de la réclamation, la décision d'ouvrir la procédure au titre de l'article 51 du statut ne satisfait pas à ces conditions dans la mesure où elle n'est que le premier acte d'une procédure contradictoire dont le but est de vérifier si oui ou non le fonctionnaire concerné a fait preuve d'insuffisance professionnelle. Selon elle, cette décision ne préjuge en rien le résultat final de la procédure et ne constitue donc qu'un acte préparatoire par rapport à une décision éventuelle de licencier le fonctionnaire concerné pour insuffisance professionnelle.

    20 En deuxième lieu, elle estime que, pour les mêmes raisons, le chef de conclusions tendant à l'annulation de la note du 23 juillet 2001 du directeur général d'EuropeAid est également irrecevable. Elle relève en effet que la constatation selon laquelle la note du 19 septembre 2001 ne fait pas grief au requérant vaut a fortiori pour la note du 23 juillet 2001 qui l'a précédée.

    21 En troisième lieu, la défenderesse considère que le chef de conclusions tendant à ce que le dossier personnel du requérant transmis à l'unité B/9 soit complété ou, à titre subsidiaire, que la défenderesse entame une enquête pour reconstituer ce dossier est irrecevable dans la mesure où, ainsi qu'il ressort d'une jurisprudence constante, le juge communautaire ne saurait, sans empiéter sur les prérogatives de l'administration, adresser des injonctions à une institution communautaire (arrêt du Tribunal du 9 février 1994, Latham/Commission, T-82/91, RecFP p. I-A-15 et II-61). En outre, elle souligne que, en tout état de cause, la procédure engagée au titre de l'article 51 du statut vise à éclairer les faits de manière détaillée, ce qui implique notamment l'examen de l'état du dossier et la possibilité pour le requérant, dans le cadre de cette procédure contradictoire, de soulever toutes les objections qu'il jugera utiles à cet égard. De même, elle relève que l'AIPN n'est, en tout état de cause, pas en droit de fonder une décision à l'égard du requérant sur des documents auxquels elle ne lui a pas donné accès.

    22 En dernier lieu, elle estime que, ainsi qu'il a été souligné dans la réponse à la réclamation du requérant, le chef de conclusions visant à écarter les doubles copies figurant dans le dossier transmis à l'unité B/9 est irrecevable dans la mesure où le requérant n'a pas d'intérêt à agir. Elle observe, en effet, que l'existence de ces doubles copies n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts du requérant.

    23 Le requérant conteste l'affirmation selon laquelle ses différents chefs de conclusions sont irrecevables.

    24 À titre liminaire, le requérant fait valoir que la notion de recevabilité doit se définir comme le caractère reconnu à une demande en justice d'être examinée au fond et qui naît lorsque, les conditions de l'action étant réunies, la demande qu'il exerce ne se heurte à aucune fin de non-recevoir. Selon lui, il convient donc, en l'espèce, de déclarer que, contrairement à ce qu'affirme la défenderesse, le recours mérite d'être examiné au fond dans la mesure où les conditions de l'action sont réunies et qu'aucune fin de non-recevoir ne lui est opposable.

    25 Le requérant relève, en effet, que le recours a pour objet l'annulation de la décision de l'AIPN du 14 février 2002 rejetant la réclamation qu'il avait introduite à l'encontre des décisions du 23 juillet 2001 et du 19 septembre 2001 ainsi que l'annulation de ces deux décisions. Or, selon lui, il est manifeste que, contrairement à ce qu'affirme la défenderesse, tant la décision du 23 juillet 2001 que celle du 19 septembre 2001 constituent des actes faisant grief et non de simples actes préparatoires.

    26 À cet égard, il souligne que les décisions du 23 juillet 2001 et du 19 septembre 2001 mettent en oeuvre une procédure nouvelle et que, en ce sens, elles constituent une étape nouvelle dans le processus de décision engagée par la défenderesse et doivent dès lors être considérées comme faisant grief au requérant. Il relève d'ailleurs que la défenderesse reconnaît que tel est le cas, puisqu'elle a précisé dans son exception d'irrecevabilité que la décision du 23 juillet 2001 ouvre une procédure au titre de l'article 51 du statut.

    27 En outre, le requérant fait observer que les chefs de conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2001 et de la décision du 19 septembre 2001 sont justifiés à double titre. Il observe, en effet, d'une part, que le libellé de la décision du 23 juillet 2001 est très négatif à son égard, ce qui laisse supposer une décision finale qui lui portera atteinte dans la mesure où vraisemblablement elle le privera directement, individuellement et définitivement de la possibilité de prétendre à une évolution positive de son avenir professionnel. Il fait remarquer, d'autre part, que, s'il était fait droit à son recours, cela éviterait une procédure longue, coûteuse et apparemment inutile, puisque, selon lui, la procédure en cause a été entamée en 1994 et a été menée avec peu de rigueur et d'empressement par la défenderesse. Selon lui, cette procédure est d'ailleurs viciée depuis son origine dans la mesure où les procédures entamées en 1994 et en 1996 ont été abandonnées et n'ont pas été suivies de décisions et, que, en ce sens, elles ne sauraient servir de base à l'actuelle procédure.

    28 Par ailleurs, le requérant souligne que, à supposer même que la décision du 23 juillet 2001 ne soit pas considérée comme un acte faisant grief, en tout état de cause, la jurisprudence lui reconnaît la possibilité de demander l'annulation de cette décision. Il se réfère, à cet égard, au point 41 de l'arrêt du Tribunal du 8 juin 1993, Fiorani/Parlement (T-50/92, Rec. p. II-555), dont il ressort ce qui suit: «Quant à la question [¼ ] de savoir quelles sont les possibilités de défense dont dispose un fonctionnaire contre un acte qui, bien qu' il ne lui fasse pas grief au sens strict, est considéré par l'intéressé comme affectant ses intérêts légitimes, il y a lieu de rappeler que, dans le système des voies de recours instauré par le statut, un acte qui ne fait pas grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut n'est pas susceptible de faire l'objet d'une réclamation. Toutefois, lorsqu'un fonctionnaire estime qu'un tel acte ou un élément de celui-ci, tel que la motivation d'une mesure d'organisation interne des services, porte atteinte à ses intérêts, il peut saisir, en vertu de l'article 90, paragraphe 1, du statut, l'AIPN d'une demande l'invitant à prendre à son égard une décision visant à retirer l'acte ou l'élément en cause. Si l'administration rejette cette demande, l'intéressé peut saisir l'AIPN d'une réclamation, conformément au paragraphe 2 de cet article, réclamation dont le rejet ouvre la possibilité d'un recours devant le Tribunal.» Or, selon lui, le présent recours n'est que la traduction de son droit à se défendre et à faire valoir ses prérogatives les plus essentielles.

    Appréciation du Tribunal

    29 Il convient d'analyser successivement la recevabilité des différents chefs de conclusions avancés par le requérant dans le cadre du présent recours en annulation.

    - Sur les chefs de conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet et de la décision du 19 septembre 2001

    30 Il ressort de la jurisprudence que l'existence d'un acte faisant grief au sens des articles 90, paragraphe 2, et 91, paragraphe 1, du statut est une condition indispensable de la recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires contre l'institution dont ils relèvent (arrêt du Tribunal du 13 juillet 1993, Moat/Commission, T-20/92, Rec. p. II-799, point 39, et la jurisprudence citée).

    31 En outre, selon une jurisprudence constante, constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (voir, notamment, arrêts du Tribunal du 22 mars 1995, Kotzonis/CES, T-586/93, Rec. p. II-665, point 28, et du 19 octobre 1995, Obst/Commission, T-562/93, RecFP p. I-A-247 et II-737, point 23).

    32 Dès lors, il y a lieu de rechercher si la décision du 23 juillet 2001 ainsi que la décision du 19 septembre 2001 constituent des actes faisant grief au sens de la jurisprudence.

    33 Par la note du 23 juillet 2001, le directeur général d'EuropeAid a demandé au directeur général de la DG «Personnel et administration» de relancer les procédures conduisant à la constatation de l'insuffisance professionnelle du requérant. Il est manifeste que cette demande n'a pas produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant. En effet, elle a pour seul objet d'adresser au directeur général compétent une demande d'ouverture d'une procédure au titre de l'article 51 du statut.

    34 De même, la note du 19 septembre 2001, relative à l'ouverture d'une procédure au titre de l'article 51 du statut, ne produit pas des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant. Il convient, en effet, de souligner que l'ouverture d'une telle procédure a pour objet de permettre à l'AIPN d'examiner et de vérifier si les reproches qui sont faits à l'intéressé, en ce qui concerne la quantité et la qualité de son travail, sont exacts et d'entendre celui-ci à ce sujet, conformément à l'article 51, paragraphe 2, du statut, en vue de se forger une opinion quant à l'opportunité d'un licenciement. Elle ne constitue dès lors qu'un acte préparatoire qui ne préjuge en rien le résultat final de la procédure.

    35 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les chefs de conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2001 et de la décision du 19 septembre 2001 sont irrecevables.

    - Sur le chef de conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'AIPN du 14 février 2002 rejetant la réclamation administrative du requérant

    36 Selon une jurisprudence constante, une décision de rejet d'une réclamation, qu'elle soit implicite ou explicite, ne constitue pas, prise isolément, un acte attaquable (voir, notamment, ordonnance du Tribunal du 13 février 1998, Alexopoulou/Commission, T-195/96, RecFP p. I-A-51 et II-117, point 48). Ce n'est que lorsqu'une décision fait, en tout ou en partie, droit à la réclamation de l'intéressé qu'elle constitue, le cas échéant, par elle-même, un acte susceptible de faire l'objet d'un recours (arrêt de la Cour du 28 mai 1980, Kuhner/Commission, 33/79 et 75/79, Rec. p. 1677, point 9, et ordonnance de la Cour du 16 juin 1988, Progoulis/Commission, 371/87, Rec. p. 3081, point 17).

    37 Il s'ensuit que le recours dirigé contre une décision de rejet d'une réclamation doit, quant à sa recevabilité, être examiné avec les décisions qui font l'objet de cette réclamation.

    38 Or, en l'espèce, il ressort des points 30 à 35 ci-dessus que la décision du 23 juillet 2001 et la décision du 19 septembre 2001 ne constituent pas des actes attaquables. Partant, la décision de l'AIPN du 14 février 2002, qui rejette la réclamation introduite par le requérant à l'encontre de ces décisions, ne constitue pas non plus un acte attaquable.

    39 En conséquence, le chef de conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'AIPN du 14 février 2002 est également irrecevable.

    - Sur les chefs de conclusions visant à enjoindre à la défenderesse, d'une part, de compléter le dossier personnel du requérant transmis à l'unité B/9, et, à titre subsidiaire, d'entamer une enquête ayant pour objet la reconstitution de ce dossier, et, d'autre part, d'écarter de la procédure les documents figurant en double copie dans ce dossier

    40 Selon une jurisprudence constante, dans le cadre d'un recours introduit au titre de l'article 91 du statut, il n'incombe pas au Tribunal d'adresser des injonctions aux institutions communautaires. En effet, d'une part, le juge communautaire est manifestement incompétent pour adresser des injonctions aux institutions communautaires et, d'autre part, en cas d'annulation d'un acte, l'institution concernée est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt (voir arrêts du Tribunal du 9 juin 1994, X/Commission, T-94/92, RecFP p. I-A-149 et II-481, point 33, et du 8 juin 1995, P/Commission, T-583/93, RecFP p. I-A-137 et II-433, point 17).

    41 Partant, les chefs de conclusions visant à enjoindre à la défenderesse, d'une part, de compléter le dossier personnel du requérant transmis à l'unité B/9, et, à titre subsidiaire, d'entamer une enquête ayant pour objet la reconstitution de ce dossier, et, d'autre part, d'écarter de la procédure les documents figurant en double copie dans ce dossier sont irrecevables.

    - Conclusion

    42 L'ensemble des chefs de conclusions avancés par le requérant dans le cadre du présent recours en annulation étant irrecevables, celui-ci est rejeté comme irrecevable.

    Sur la demande en réparation

    Arguments des parties

    43 La défenderesse conteste la recevabilité du recours en ce qu'il tend à la réparation du préjudice moral subi par le requérant, estimé, sous toute réserve, à 25 000 euros.

    44 Elle relève, en effet, que, en ce que le requérant invoque un préjudice en raison du retard subi dans l'aboutissement des procédures au titre de l'article 51 du statut, entamées en 1994 et en 1996, sa demande manque en fait, puisque la procédure entamée en 1994 n'a pas abouti et que celle entamée en 2001 ne vise que la période débutant en janvier 1996, après la reprise par l'intéressé de ses fonctions à la suite de sa mise en congé d'office. En outre, elle rappelle que, selon une jurisprudence bien établie, l'irrecevabilité d'une demande en annulation entraîne celle de la demande en indemnité lorsqu'il existe un lien étroit entre les deux demandes (voir, notamment, ordonnance Vakalopoulou/Commission, citée au point 19 ci-dessus, point 15, et la jurisprudence citée). Or, selon elle, tel est le cas en l'espèce dans la mesure où, dans ses moyens soulevés à l'appui de son recours en annulation contre les décisions relatives à l'ouverture d'une nouvelle procédure pour insuffisance professionnelle en 2001, le requérant se réfère à plusieurs reprises à la procédure entamée en 1994 (points 29 et 30, 36 et 37, 45 et 46 et 55 de la requête). Enfin, elle remarque que, selon une jurisprudence constante, la responsabilité de la Communauté suppose la réunion d'un ensemble de conditions en ce qui concerne l'illégalité d'un comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (voir, par exemple, arrêt de la Cour du 16 décembre 1987, Delauche/Commission, 111/86, Rec. p. 5345, point 30). Or, selon elle, en l'espèce, elle n'a adopté aucun comportement fautif, de sorte que la première des conditions susmentionnées n'est pas remplie.

    45 Elle estime, ensuite, que, en ce que le requérant invoque un préjudice du fait d'un «ensemble d'actes portant une atteinte dolosive à [sa] carrière», la demande de réparation est irrecevable dans la mesure où, étant trop imprécise, elle ne permet pas à la défenderesse d'apprécier ce qui lui est précisément reproché comme constitutif d'une faute de service en liaison avec l'ouverture de la procédure pour insuffisance professionnelle. De même, elle considère que cette demande, qui est formulée indépendamment de l'illégalité desdits actes, est contraire à la jurisprudence constante citée au point précédent.

    46 Enfin, la défenderesse rappelle qu'il est de jurisprudence constante qu'un fonctionnaire ne peut présenter que des chefs de conclusions reposant sur la même cause que celle des chefs de conclusions invoqués dans la réclamation (arrêt du Tribunal du 18 décembre 1997, Daffix/Commission, T-12/94, RecFP p. I-A-453 et II-1197, point 120). Selon elle, cette règle de concordance entre la réclamation administrative préalable et le recours exige, sous peine d'irrecevabilité, qu'un moyen soulevé devant le juge communautaire l'ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l'AIPN ait pu être en mesure de connaître d'une façon suffisamment précise les critiques formulées par l'intéressé à l'encontre de la décision contestée. Elle souligne, en outre, que, lorsque la réclamation ne se réfère pas à un grief particulier et ne contient aucun élément dont la Commission aurait pu déduire, même en s'efforçant d'interpréter la réclamation dans un esprit d'ouverture, que le requérant entendait invoquer ce grief, ce dernier doit être déclaré irrecevable (voir, par exemple, arrêt du Tribunal du 3 octobre 2000, Cubero Vermurie/Commission, T-187/98, RecFP p. I-A-195 et II-885, points 35 à 37). Or, elle fait observer que, en l'espèce, il ressort clairement de la lecture comparée des parties de la réclamation (point 7) et du recours (points 69 à 73) intitulées «dommage moral» que le grief tiré de la prétendue «atteinte dolosive à la carrière professionnelle» du requérant (point 73) est distinct du grief précédent et ne figurait pas dans la réclamation.

    47 Le requérant conteste l'affirmation selon laquelle le recours est irrecevable en ce qu'il tend à la réparation du préjudice moral qu'il a subi.

    48 Il souligne, en effet, que, dès lors que le recours en annulation est recevable, il en résulte que le dommage moral qu'il a subi est également incontestable dans la mesure où l'attitude laxiste de la défenderesse dans la gestion de son dossier a eu des conséquences dolosives et irréversibles sur sa carrière professionnelle.

    49 Il récuse, à cet égard, l'affirmation de la défenderesse selon laquelle elle n'a adopté aucun comportement fautif et que, par conséquent, la demande en réparation est dépourvue de fondement. Il rappelle, en effet, que, ainsi qu'il l'a déjà souligné dans la requête (p. 22), l'obligation de réparation trouve son fondement dans la jurisprudence (arrêt du Tribunal du 3 juillet 2001, E/Commission, T-24/98 et T-241/99, RecFP p. I-A-149 et II-681, point 102), qui énonce:

    «Bien que [¼ ] le dépassement du délai d'un mois prévu à l'article 7, troisième alinéa, de l'annexe IX du statut ne soit pas [¼ ] de nature à entraîner l'annulation de la décision litigieuse, le dépassement effectif de ce délai doit néanmoins donner lieu à une indemnisation adéquate du préjudice moral subi par le requérant en conséquence. [¼ ] [L]'issue de la procédure disciplinaire est restée en suspens pendant une période de 17 mois. L'incertitude prolongée dans laquelle s'est trouvé le requérant justifie, dès lors, d'évaluer ex aequo et bono le dommage moral à 1 000 euros.»

    50 Ensuite, il estime que c'est à tort que la défenderesse fait valoir que l'exposé des faits prouvant l'atteinte à sa carrière est imprécis. Selon lui, cette affirmation ne fait que révéler le refus constant de la défenderesse de gérer diligemment son dossier.

    51 Par ailleurs, il fait valoir que, en tout état de cause, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000 (JO 2000, C 364, p. 1), reconnaît, en son article 41, paragraphe 1, à toute personne le droit de voir ses affaires traitées de manière impartiale, équitable et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union européenne.

    52 Enfin, il estime que le dommage qui lui a été causé par la défenderesse doit être reconnu, et ce indépendamment de l'illégalité des actes pris à son encontre, au regard de la nature même du dommage.

    Appréciation du Tribunal

    53 Il résulte de la requête ainsi que des observations de la requérante sur l'exception d'irrecevabilité que la demande en réparation introduite par le requérant comporte deux branches. D'une part, le requérant demande la réparation du dommage moral résultant de l'illégalité de la décision du 23 juillet 2001, de la décision du 19 septembre 2001 et de la décision du 14 février 2002. D'autre part, il demande la réparation du préjudice moral subi en raison d'un ensemble de comportements non décisionnels de la défenderesse et, en particulier, de la manière négligente avec laquelle son cas a été traité.

    54 En ce qui concerne la première branche, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l'irrecevabilité d'une demande en annulation entraîne celle de la demande en indemnité lorsqu'il existe un lien étroit entre les deux demandes (arrêt Fiorani/Parlement, cité au point 28 ci-dessus, point 46; ordonnance du Tribunal du 25 octobre 1996, Lopes/Cour de justice, T-26/96, RecFP p. I-A-487 et II-1357, point 46).

    55 Or, ainsi qu'il ressort des points 30 à 39 ci-dessus, les chefs de conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2001, de la décision du 19 septembre 2001 et de la décision du 14 février 2002 sont manifestement irrecevables. En conséquence, le recours en indemnité est irrecevable pour autant qu'il tend à la réparation du dommage moral prétendument subi par le requérant en raison de l'illégalité de ces décisions.

    56 En ce qui concerne la deuxième branche, à savoir la réparation du dommage moral prétendument subi en raison d'un ensemble de comportements non décisionnels de la part de la défenderesse, il convient de rappeler qu'il ressort de la jurisprudence que, dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, un recours en indemnité, qui constitue une voie de droit autonome par rapport au recours en annulation, n'est recevable que s'il a été précédé d'une procédure précontentieuse conforme aux dispositions statutaires. Cette procédure diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d'un acte faisant grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut, ou d'un comportement de l'administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l'intéressé de saisir, dans les délais impartis, l'AIPN d'une réclamation dirigée contre l'acte en cause. Dans le second cas, en revanche, la procédure administrative doit débuter par l'introduction d'une demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement, et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (voir, notamment, arrêts du Tribunal du 28 juin 1996, Y/Cour de justice, T-500/93, RecFP p. I-A-335 et II-977, point 64, et du 6 novembre 1997, Liao/Conseil, T-15/96, RecFP p. I-A-329 et II-897, point 57).

    57 Au vu de ces principes, il incombait dès lors au requérant de présenter une demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir la réparation du préjudice subi en raison des comportements non décisionnels de la défenderesse qui lui auraient porté préjudice, et, ensuite, en cas de rejet de cette demande, d'introduire une réclamation sur la base de l'article 90, paragraphe 2, du statut. Or, il est manifeste que, en l'espèce, le requérant n'a pas suivi cette procédure précontentieuse.

    58 Au vu de ce qui précède, la demande en réparation est rejetée comme irrecevable. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    59 La défenderesse considère que, au vu du caractère manifestement irrecevable du recours et «eu égard à la teneur du droit et de la jurisprudence applicable» (arrêt du Tribunal du 27 juin 2000, Plug/Commission, T-47/97, RecFP p. I-A-119 et II-527, point 135), il convient de considérer le recours comme frustratoire et vexatoire et, partant, de condamner le requérant à supporter, en vertu de l'article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure, outre ses propres dépens, ceux de la défenderesse.

    60 Le Tribunal rappelle que, aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé et la défenderesse n'ayant pas établi à suffisance de droit le caractère vexatoire ou frustratoire du présent recours, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (troisième chambre)

    ordonne:

    1) Le recours est rejeté comme irrecevable.

    2) Chaque partie supportera ses propres dépens.

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