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Document 62002TJ0098

    Rozsudek Soudu prvního stupně (čtvrtého senátu) ze dne 5. listopadu 2003.
    Maddalena Lebedef-Caponi proti Komisi Evropských společenství.
    Úředníci - Posudek - Žaloba na neplatnost.
    Věc T-98/02.

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2003:292

    62002A0098

    Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 5 novembre 2003. - Maddalena Lebedef-Caponi contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Rapport de notation - Exercice des activités de représentant du personnel et syndicales - Recours en annulation. - Affaire T-98/02.

    Recueil de jurisprudence 2003 page 00000


    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Parties


    Dans l'affaire T-98/02,

    Maddalena Lebedef-Caponi, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Senningerberg (Luxembourg), représentée par Mes G. Bouneou et F. Frabetti, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie requérante,

    contre

    Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Martin et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet une demande d'annulation de la décision portant adoption du rapport de notation définitif de la requérante pour la période allant du 1e r juillet 1995 au 30 juin 1997,

    LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre)

    composé de Mme V. Tiili, président, MM. P. Mengozzi et M. Vilaras, juges,

    greffier: M. I. Natsinas, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 19 juin 2003,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    Cadre juridique du litige

    1. En vertu de l'article 24 bis du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»), «les fonctionnaires jouissent du droit d'association» et «peuvent notamment être membres d'organisations syndicales ou professionnelles de fonctionnaires européens».

    2. L'article 43 du statut prévoit:

    «La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, à l'exception de ceux des grades A 1 et A 2, font l'objet d'un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l'article 110.

    Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d'y joindre toutes observations qu'il juge utiles.»

    3. L'article 1er , dernier alinéa, de l'annexe II du statut prévoit:

    «Les fonctions assumées par les membres du comité du personnel et par les fonctionnaires siégeant par délégation du comité dans un organe statutaire ou créé par l'institution sont considérées comme parties des services qu'ils sont tenus d'assurer dans leur institution. L'intéressé ne peut subir de préjudice du fait de l'exercice de ces fonctions.»

    4. L'article 3, sixième alinéa, deuxième tiret, des dispositions générales d'exécution de l'article 43 du statut (ci-après les «DGE») prévoit:

    «Le fonctionnaire/agent temporaire détaché à temps partiel', élu', mandaté', ou délégué' est noté par le notateur du service d'affectation après consultation du groupe ad hoc de notation de la représentation du personnel (voir annexe II).»

    5. Selon l'annexe II des DGE:

    «[...]

    Le groupe ad hoc [de notation de la représentation du personnel] est consulté pour la notation des détachés à temps partiel, des élus, des mandatés et des délégués.

    Il est constitué un comité paritaire ad hoc d'appel qui émet un avis en cas de notation d'appel des détachés à temps partiel, élus, mandatés et délégués: son avis est pris en compte par le notateur d'appel lors de l'établissement de la notation.»

    6. En vertu de l'article 13, deuxième alinéa, de l'accord-cadre du 20 septembre 1974 concernant les relations entre la Commission et les organisations syndicales et professionnelles (ci-après l'«accord-cadre»):

    «L'appartenance à une organisation syndicale ou professionnelle, la participation à une activité syndicale ou l'exercice d'un mandat syndical ne peut, sous quelque forme ou à quelque titre que ce soit, porter préjudice à la situation professionnelle ou au déroulement de la carrière des intéressés.»

    7. L'article 15, premier alinéa, de l'accord-cadre, prévoit:

    «Les fonctions assumées par les responsables syndicaux dans le cadre de la concertation sont considérées comme partie des services qu'ils sont tenus d'assurer dans leur institution.»

    Faits à l'origine du litige

    8. La requérante, Mme Lebedef-Caponi, est fonctionnaire de grade C 3, affectée à l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat). Pendant la période de référence, allant du 1er juillet 1995 au 30 juin 1997, la requérante a exercé des activités de représentation du personnel en tant que membre du groupe «Harcèlement sexuel» et du comité «Sécurité et hygiène» du comité local du personnel à Luxembourg, jusqu'en décembre 1996. Elle a également exercé des activités de représentation syndicale, en tant que membre du comité exécutif du syndicat Action & Défense - Luxembourg, jusqu'au mois de novembre 1997.

    9. Le premier dialogue concernant le rapport de notation de la requérante portant sur la période 1995/1997 est intervenu le 20 novembre 1997. Le 28 novembre 1997, le projet de rapport de notation a été établi par le notateur, Mme Conde De Artiaga Barreiros, directeur de la direction «Statistiques sociales et régionales, et système d'information géographique» d'Eurostat.

    10. Les appréciations analytiques du projet de rapport de notation portant sur la période 1995/1997 comportaient deux mentions «supérieur», cinq mentions «normal» et trois mentions «insuffisant». Dans les appréciations d'ordre général sur la compétence du fonctionnaire, le notateur écrit, notamment, que la requérante «montre une grande incapacité de jugement et dialogue» et qu'«elle se sent persécutée' et piégée' et accepte mal les critiques et orientations». En ce qui concerne le rendement de la requérante, le notateur constate que celui-ci «a été bas durant la période de notation par manque de formation préalable». Concernant les perspectives de développement professionnel, le notateur constate:

    «Depuis septembre 1997, Madame Lebedef semble [mieux s']adapt[er] à ses fonctions, [devenir] plus responsable et prend plus d'initiatives [... et] commence à mieux évaluer ses tâches et cherche des solutions. Cependant, elle doit améliorer ses connaissances en Corel Ventura et Excel Graphics, de façon à devenir plus autonome et rapide.»

    11. La requérante a renvoyé, le 15 décembre 1997, ce rapport à Mme Conde De Artiaga Barreiros, en demandant la consultation du groupe ad hoc de notation de la représentation du personnel (ci-après le «groupe ad hoc de notation»).

    12. Le 16 février 1998, le groupe ad hoc de notation a rendu son avis, lequel fut transmis à la requérante le 5 mars 1998. Selon cet avis:

    «[...] le groupe rappelle que, aux termes du statut, les activités de représentation du personnel doivent être considérées comme faisant partie des services que l'intéressé est tenu d'assurer dans l'institution. En conséquence, l'intéressé ne peut subir de préjudice du fait de l'exercice de ces fonctions.

    En ce qui concerne les appréciations analytiques, le groupe se pose la question de savoir si les activités de Mme Lebedef-Caponi au titre de [la] représentation du personnel n'ont pas eu d'incidence négative sur les appréciations [en question] et, notamment, sur les appréciations insuffisant'.

    En tout état de cause, la manière dont Mme Lebedef-Caponi s'est acquittée de ses fonctions susmentionnées ne justifie pas les appréciations figurant dans le projet de rapport transmis au groupe.

    Le cas échéant, l'appréciation d'ordre général devrait être aménagée en conséquence [...]»

    13. Le 5 mai 1998, la requérante a demandé au notateur, Mme Conde De Artiaga Barreiros, de lui communiquer son rapport, tel qu'établi à la suite de l'avis du groupe ad hoc de notation.

    14. Par note du 11 juin 1998, Mme Conde De Artiaga Barreiros a proposé à la requérante un second dialogue pour le 12 juin 1998.

    15. Après ce second dialogue, la requérante a demandé l'intervention du notateur d'appel, M. Franchet, directeur général d'Eurostat, ainsi que la consultation du comité paritaire ad hoc d'appel.

    16. Le 13 juillet 1998, M. Franchet, en sa qualité de notateur d'appel, a informé le comité paritaire ad hoc d'appel que, à la suite de l'entretien qu'il avait eu le 29 juin 1998 avec la requérante, il n'avait pas cru pouvoir donner suite aux observations de celle-ci et avait décidé de maintenir intégralement les appréciations portées par le notateur. Il a également demandé l'avis du comité paritaire ad hoc d'appel.

    17. Le comité paritaire ad hoc d'appel a rendu son avis le 22 mars 1999. Selon cet avis, «reste d'actualité la question posée par le groupe ad hoc [de notation], à savoir si les activités de Mme Lebedef-Caponi au titre de la représentation du personnel n'ont pas eu d'incidence négative sur les appréciations du notateur». Le comité a donc invité le «notateur d'appel à tenir compte de cet élément dans l'établissement de la notation d'appel».

    18. D'après le dossier individuel de la requérante, le 16 juin 1999, M. Franchet, en sa qualité de notateur d'appel, a confirmé le rapport de notation portant sur la période 1995/1997 sans y apporter de modification. Selon la note de confirmation:

    «[...]

    à la suite de notre entretien du 29 juin 1998 et après consultation des différentes personnes concernées ainsi que [du] comité paritaire ad hoc d'appel, j'ai constaté qu'il n'y a pas eu d'incidence négative sur les appréciations du notateur et je vous informe que je n'ai pas cru pouvoir donner suite à vos observations et que j'ai décidé en conséquence de maintenir intégralement les appréciations portées par votre notateur.

    [...]»

    19. Le 30 juin 1999, la requérante a saisi le comité paritaire des notations (ci-après le «CPN»). Le CPN a rendu son avis le 11 janvier 2001, lequel a été communiqué à la requérante le 22 janvier 2001.

    20. Selon l'avis du CPN:

    «[...]

    Le comité constate que la notation (2 S-5 N-3 I) se situe nettement au-dessous de la moyenne de la direction générale pour le grade C 3 (0,2 E-5,1 S-4,7 N), ce qui est cohérent avec le déroulement de la carrière de la notée, recrutée au grade C 3 en 1980 et jamais promue [depuis lors].

    Néanmoins, le comité invite le notateur d'appel à:

    - répondre explicitement dans le rapport de notation à la question posée par le groupe ad hoc [de notation] et réitérée par le comité paritaire ad hoc d'appel, [portant sur le point] de savoir si les activités de Mme Lebedef-Caponi au titre de la représentation du personnel n'ont pas eu d'incidence négative sur les appréciations du notateur;

    - mentionner dans ses commentaires les observations du groupe ad hoc [de notation], qui estime que Mme Lebedef-Caponi a exercé de manière correcte ses activités de représentant du personnel en tant que mandatée dans le groupe Harcèlement sexuel' et dans le comité Sécurité et hygiène';

    - vérifier si la mauvaise notation ne résulte pas, entre autres, d'un conflit entre la notée et le notateur.

    [...]»

    21. Le rapport de notation portant sur la période 1995/1997 a été définitivement établi par le notateur d'appel, M. Franchet, le 14 mars 2001 et visé par la requérante le 16 mars 2001. Aux termes de la note de transmission de M. Franchet:

    «J'ai pris bonne note de l'avis du [CPN] arrêté le 11 janvier 2001 et je vous confirme que la notation d'appel a considéré l'avis du [groupe ad hoc de notation] dans un esprit positif.

    J'ai constaté que le [groupe ad hoc de notation] estime que vous avez exercé de manière correcte vos activités de représentant du personnel en tant que mandatée dans le groupe Harcèlement sexuel' et dans le comité Sécurité et hygiène' et que les appréciations figurant dans le rapport ne se justifient [donc] pas au titre de vos activités [de] représentation du personnel.

    D'autre part, je confirme, en me référant aux entretiens que j'ai eus avec Mme [Conde De Artiaga] Barreiros, que vos activités [...] de [...] représentation du personnel n'ont pas eu d'incidence négative sur les appréciations de votre notateur.

    Je n'ai pas en mémoire un conflit spécifique entre vous-même et votre notateur qui aurait pu impliquer un jugement négatif de la part de votre notateur. Mais, bien sûr, il [existe] un conflit concernant l'évaluation elle-même. Je voudrais souligner que Mme [Conde De Artiaga] Barreiros a accepté, dans un esprit de conciliation, de vous intégrer avec [vos fonctions] dans son service, [nonobstant les] problèmes rencontrés dans votre ancien service.

    Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu des jugements de votre notateur, qui a déjà pris la position du groupe ad hoc [de notation] en considération (pour les remarques apportées par M. Vancampenhout à votre notation), je vous informe que j'ai décidé de maintenir sans modification votre rapport de notation. Votre notation est donc devenue définitive et sera classée comme telle dans votre dossier personnel.»

    22. Le 15 juin 2001, la requérante a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, enregistrée auprès du secrétariat général de la Commission le 21 juin 2001, visant à l'annulation de la décision portant adoption du rapport de notation définitif pour la période 1995/1997.

    23. Par décision du 14 décembre 2001, reçue par la requérante le 3 janvier 2002, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») a explicitement rejeté la réclamation de la requérante.

    Procédure et conclusions des parties

    24. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 avril 2002, la requérante a introduit le présent recours.

    25. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a ouvert la procédure orale. Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, les parties ont été invitées à produire certains documents et à répondre à certaines questions écrites du Tribunal. Elles ont déféré à ces demandes.

    26. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l'audience du 19 juin 2003.

    27. La requérante demande à ce qu'il plaise au Tribunal:

    - annuler la décision portant adoption du rapport de notation définitif la concernant pour la période allant du 1er juillet 1995 au 30 juin 1997;

    - condamner la Commission aux dépens.

    28. La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    - rejeter le recours;

    - statuer sur les dépens comme de droit.

    29. Lors de l'audience, la Commission a renoncé à son exception d'irrecevabilité concernant le premier moyen avancé par la requérante.

    En droit

    30. La requérante, à l'appui de son recours en annulation, fait, en substance, valoir quatre moyens. Le premier moyen est tiré d'une violation de l'article 1er , dernier alinéa, de l'annexe II du statut et des articles 13, deuxième alinéa, et 15, premier alinéa, de l'accord-cadre. Le deuxième moyen est tiré du caractère non justifié des trois mentions «insuffisant» dans les appréciations analytiques, le troisième d'erreurs dans l'établissement du rapport et le quatrième d'erreurs manifestes dans l'appréciation des faits. Il convient d'examiner, tout d'abord, le premier moyen.

    Arguments des parties

    31. La requérante considère que la cessation de ses activités de représentation du personnel et de représentation syndicale, respectivement, en décembre 1996 et en novembre 1997 n'a pu qu'influencer le notateur. Elle relève, à cet égard, que ce dernier s'est alors exprimé de la façon suivante:

    «[D]epuis septembre 1997, Madame Lebedef semble [mieux] s'adapter à ses fonctions, [devenir] plus responsable et prend plus d'initiatives. Elle commence à mieux évaluer ses tâches [...]»

    32. En conséquence, la requérante fait valoir que le notateur d'appel, M. Franchet, n'a pas convenablement répondu à la question du groupe ad hoc de notation et du comité paritaire ad hoc d'appel, portant sur le point de savoir «si les activités de Mme Lebedef-Caponi au titre de la représentation du personnel n'[avaient] pas eu d'incidence négative sur les appréciations du notateur».

    33. La requérante note qu'elle-même et son époux, fondateur et secrétaire général du syndicat Action & Défense - Luxembourg à l'époque des faits, travaillent pour Eurostat depuis 1981. Elle soutient que la hiérarchie d'Eurostat a toujours été fortement politisée et, par conséquent, représentée par des personnes ayant une appartenance syndicale. Elle fait valoir, à ce propos, qu'un directeur et plusieurs chefs d'unités ont auparavant été des syndicalistes. Par conséquent, le notateur, Mme Conde De Artiaga Barreiros, aurait été influencé par ses homologues.

    34. La requérante ajoute que le syndicat Action & Défense - Luxembourg s'est souvent exprimé pour critiquer l'attitude de Mme Conde De Artiaga Barreiros, qui, contrairement aux principes déontologiques qui auraient dû régir son action et malgré l'existence d'un conflit d'intérêts, aurait procuré des contrats de travail à son propre époux. Le notateur d'appel, M. Franchet, aurait été également impliqué dans cette affaire. D'autres manquements auraient été dénoncés par le syndicat Action & Défense - Luxembourg. Selon la requérante, ces dénonciations semblent avoir créé un climat qui lui a été défavorable. Elle en a, selon elle, subi les conséquences dans le rapport de notation concernant la période 1995/1997. De plus, la requérante fait état d'une querelle que son notateur, Mme Conde De Artiaga Barreiros, avait eue avec son époux.

    35. Selon la requérante, le fait d'avoir été pénalisée en raison de l'exercice des fonctions assumées à l'occasion de la représentation statutaire démontre l'existence d'une violation de l'article 1er , dernier alinéa, de l'annexe II du statut et des articles 13, deuxième alinéa, et 15, premier alinéa, de l'accord-cadre.

    36. Par ailleurs, la requérante fait valoir que, pendant la période où elle a exercé des activités de représentation du personnel, elle a subi de façon systématique un harcèlement moral. En effet, elle serait souvent restée sans tâche précise à effectuer, tandis qu'un personnel contractuel en aurait été chargé, au motif qu'il ne pouvait pas rester sans occupation. De plus, les tâches de la requérante auraient été modifiées à plusieurs reprises et auraient, à chaque fois, nécessité une formation spécifique. La requérante fait également valoir que le rapport de notation portant sur la période 1995/1997 s'inscrit dans ce contexte de harcèlement global ou, à tout le moins, reflète le harcèlement qu'elle a subi. Les retards systématiques dans l'établissement des rapports de notation la concernant en seraient la preuve.

    37. La Commission conteste l'argument de la requérante, selon lequel le notateur d'appel n'aurait pas convenablement répondu à la question de savoir si ses activités de représentation du personnel avaient eu une incidence négative sur les appréciations du notateur. Selon la Commission, il résulte clairement de la note, adressée par le notateur d'appel à la requérante le 14 mars 2001, que ce dernier a spécifiquement répondu à la question formulée par le groupe ad hoc de notation puis réitérée par le comité paritaire ad hoc d'appel et le CPN. Le notateur d'appel y indiquerait, en effet, avoir eu des entretiens avec le notateur de la requérante pour discuter de cette question et que lui-même n'avait souvenance d'aucun incident particulier entre la requérante et le notateur concernant ses activités de représentation du personnel. La Commission estime qu'elle ne pouvait pas faire plus. Elle fait notamment valoir qu'elle ne pouvait répondre de manière plus détaillée à cet argument, dans la mesure où la requérante se borne à affirmer, sans étayer cette affirmation, qu'il «est évident» que «ses activités de représentation du personnel» ont «eu des incidences négatives» sur sa notation.

    38. S'agissant de l'argument de la requérante, selon lequel la cessation de ses activités de représentation du personnel et de représentation syndicale, respectivement, en décembre 1996 et en novembre 1997, a manifestement influencé le notateur, lequel avait alors constaté que la requérante était mieux préparée à l'exercice de ses fonctions, la Commission rappelle que le recours de la requérante porte sur le rapport de notation pour la période allant du 1er juillet 1995 au 30 juin 1997. Ainsi, toutes les appréciations analytiques et d'ordre général portées par son notateur, et confirmées par son notateur d'appel, portent également sur cette période. Le commentaire, positif, formulé par le notateur sur l'amélioration des qualités professionnelles de la requérante à partir de septembre 1997 l'a été dans la rubrique «Perspectives de développement professionnel», pour une période postérieure à celle faisant l'objet du rapport de notation dont l'annulation est demandée. Par conséquent, cet argument serait inopérant dans le cadre du présent recours.

    39. De plus, la requérante aurait exercé des activités de représentation syndicale jusqu'au mois de novembre 1997, alors que l'appréciation du notateur sur les perspectives de développement de la requérante concernerait la période commençant en septembre 1997. Il serait donc erroné, sur le plan factuel, de prétendre que la cessation de ses activités syndicales aurait été d'une quelconque influence sur ce commentaire. En toute hypothèse, selon la Commission, la requérante n'a aucunement été en mesure de le démontrer.

    40. En ce qui concerne les affirmations de la requérante, selon lesquelles, premièrement, «la hiérarchie d'Eurostat a toujours été fortement politisée et par conséquent [représentée par des personnes ayant une appartenance syndicale]», deuxièmement, «Mme [Conde De Artiaga] Barreiros [aurait été] influencée par ses homologues» et, troisièmement, «le syndicat A & D - Luxembourg [se serait] souvent exprimé [pour critiquer l'attitude de] Mme [Conde De Artiaga] Barreiros», la Commission constate que ces considérations factuelles ou juridiques ne permettent pas utilement à la requérante de conforter son point de vue.

    41. Pour ce qui est du prétendu harcèlement moral, la Commission fait d'abord valoir qu'elle ne distingue pas très bien le rapport entre ce grief et l'objectif poursuivi par la requête, à savoir l'annulation de la décision approuvant le rapport de notation portant sur la période 1995/1997. Selon la Commission, la requérante n'explique en rien dans sa requête le rapport qui existerait entre le harcèlement moral allégué et le contenu du rapport de notation litigieux.

    42. Enfin, la Commission constate que la mention d'un «harcèlement moral» n'apparaît que dans les commentaires de la requérante sur son milieu de travail. La formulation employée («c'était pour moi un harcèlement psychique et mental») illustrerait bien qu'il s'agit d'une appréciation tout à fait personnelle de la requérante. La Commission souligne que la requérante n'a pas, à l'époque des faits allégués, entamé de procédure pour dénoncer ce prétendu harcèlement moral.

    Appréciation du Tribunal

    43. La requérante, en son premier moyen, doit être regardée comme reprochant à la Commission de l'avoir pénalisée en raison de l'exercice de ses fonctions de représentant du personnel et syndical et de ne pas avoir considéré ces fonctions comme faisant partie des services qu'elle était tenue d'assurer dans son institution.

    44. À cet égard, le Tribunal rappelle que, dans son arrêt du 21 octobre 1992, Maurissen/Cour des comptes (T23/91, Rec. p. II-2377, point 14), il a jugé que les activités de représentation du personnel devaient être prises en considération, lors de l'établissement du rapport de notation des fonctionnaires concernés, de manière que ces derniers ne soient pas pénalisés du fait de l'exercice de telles activités. Dans ces conditions, bien que le notateur et le notateur d'appel soient uniquement habilités à porter une appréciation sur les prestations que le fonctionnaire titulaire d'un mandat de représentation du personnel fournit dans le cadre de l'emploi auquel il est affecté, à l'exclusion des activités liées audit mandat, lesquelles ne relèvent pas de leur autorité, ils doivent néanmoins tenir compte des contraintes liées à l'exercice des fonctions de représentation. Plus précisément, il leur appartient, le cas échéant, de tenir compte du fait que l'intéressé n'a pu fournir, auprès de son service, qu'un nombre de jours de travail inférieur au nombre normal de jours ouvrables au cours de la période de référence, conformément aux dispositions statutaires. Les aptitudes et le travail de ce fonctionnaire doivent, dès lors, être appréciés, aux fins de la notation, sur la base des prestations que l'institution est normalement en droit d'attendre de la part d'un fonctionnaire de même grade, durant une période correspondant au temps qu'il a effectivement consacré à son activité auprès de son service d'affectation, après déduction du temps consacré, dans les conditions statutaires, à son activité de représentation.

    45. Dans son arrêt du 26 septembre 1996, Maurissen/Cour des comptes (T192/94, RecFP p. I-A425 et II1229, point 41), le Tribunal a précisé que les activités de représentation du personnel «ne sauraient être jugées par les notateurs, dans la mesure où elles ne relèvent pas de leur autorité», car «de telles activités se déroulent en dehors du cadre fonctionnel dans lequel, en application de l'article 43 du statut, la compétence, le rendement et la conduite de chaque fonctionnaire sont notés». Dans le même arrêt, le Tribunal a considéré que, «[e]n principe, le temps consacré par le fonctionnaire à la représentation du personnel n'est donc pas l'objet d'une évaluation par les notateurs». Selon le Tribunal, «[m]ême si l'on ne peut exclure l'existence de circonstances relatives, notamment, au temps consacré à de telles tâches, et de nature à justifier dans certaines institutions l'introduction de systèmes d'appréciation ad hoc, l'adoption d'un tel système n'est pas indispensable pour assurer les garanties que le statut reconnaît au fonctionnaire en tant que représentant du personnel» (arrêt du 26 septembre 1996, Maurissen/Cour des comptes, précité, point 42).

    46. Il ressort donc des arrêts Maurissen/Cour des comptes, précités, que, dans le cas où l'institution en question n'a pas adopté un système spécifique pour la notation des fonctionnaires exerçant des activités de représentation du personnel, les notateurs n'ont pas qualité pour évaluer lesdites activités.

    47. Or, dans le cas d'espèce, la Commission a introduit un système d'appréciation ad hoc pour ces fonctionnaires. En vertu de l'article 3, sixième alinéa, deuxième tiret, des DGE, le fonctionnaire détaché à temps partiel, élu, comme la requérante, mandaté ou délégué est noté par le notateur du service d'affectation après consultation du groupe ad hoc de notation. La même procédure est prévue par l'annexe II des DGE, qui dispose que le groupe ad hoc de notation est consulté pour la notation des fonctionnaires détachés à temps partiel, des élus, des mandatés et des délégués. Par ailleurs, l'annexe II des DGE prévoit la constitution d'un comité paritaire ad hoc d'appel, chargé d'émettre un avis en cas de notation d'appel des fonctionnaires détachés à temps partiel, élus, mandatés et délégués. L'avis de ce comité est pris en compte par le notateur d'appel lors de l'établissement de la notation.

    48. Dès lors, il ressort de l'article 1er , dernier alinéa, de l'annexe II du statut, ainsi que de l'article 3, sixième alinéa, deuxième tiret, des DGE et de l'annexe II desdites DGE, que, premièrement, le fonctionnaire ne peut subir de préjudice du fait de l'exercice des fonctions de représentation du personnel; deuxièmement, ces fonctions doivent être considérées comme faisant partie des services qu'il est tenu d'assurer dans son institution; troisièmement, ces fonctions, même pour les fonctionnaires qui ne sont pas détachés à temps plein, doivent également être prises en compte dans le cadre de la notation, par la consultation préalable du groupe ad hoc de notation et, en cas d'appel, par celle du comité paritaire ad hoc d'appel.

    49. L'objectif de la consultation du groupe ad hoc de notation est de fournir au notateur les informations nécessaires à l'appréciation des fonctions que le noté exerce en tant que représentant du personnel ou syndical, étant donné que ces fonctions sont considérées comme faisant partie des services qu'un tel fonctionnaire est tenu d'assurer dans son institution. De plus, il convient de rappeler que, en vertu des articles 3, sixième alinéa, deuxième tiret, et 5 des DGE, le notateur doit consulter le groupe ad hoc de notation avant d'établir le premier projet de rapport.

    50. Il s'ensuit que le notateur est tenu de prendre en compte l'avis du groupe ad hoc de notation dans l'établissement du rapport de notation d'un fonctionnaire exerçant des activités de représentation du personnel ou syndicales. Toutefois, il n'est pas tenu de suivre cet avis. S'il ne le suit pas, il doit alors expliquer les raisons qui l'ont amené à s'en écarter. En effet, la simple jonction de l'avis au rapport de notation ne suffit pas, à cet égard, à considérer comme satisfaite l'exigence de motivation en question.

    51. Il convient de relever que ces principes valent également, mutatis mutandis, pour l'avis du comité paritaire ad hoc d'appel. En effet, selon l'annexe II des DGE, l'avis de ce comité «est pris en compte par le notateur d'appel lors de l'établissement de la notation». L'objectif de cette consultation est différent de celui qui s'attache à la consultation du CPN, car ce dernier, «[s]ans se substituer au notateur dans l'appréciation des qualités professionnelles du noté, [...] veille au respect de l'esprit d'équité et d'objectivité qui doit présider à l'établissement de la notation, ainsi qu'à l'application correcte des procédures».

    52. En l'espèce, il y a lieu d'examiner le déroulement de la procédure de notation de la requérante depuis l'origine, afin de juger s'il y a eu violation de l'article 1er , dernier alinéa, de l'annexe II du statut, à la lumière des dispositions de l'article 3, sixième alinéa, deuxième tiret, des DGE et de l'annexe II desdites DGE.

    53. Il ressort du dossier que le notateur, Mme Conde De Artiaga Barreiros, a établi le projet de rapport de notation sans avoir préalablement consulté le groupe ad hoc de notation. Toutefois, une telle irrégularité ne suffit pas, en elle-même, à emporter l'annulation de la décision approuvant le rapport de notation, dès lors que, à la suite d'une demande en ce sens de la requérante, le notateur a, en dernière analyse, procédé à la consultation du groupe ad hoc de notation.

    54. Il ressort de l'avis du groupe ad hoc de notation, cité au point 12 ci-dessus, que ce groupe n'a pas considéré comme justifiées les appréciations portées par le notateur au regard des activités de représentation du personnel de la requérante. Il s'est notamment interrogé sur le point de savoir si les activités de représentation du personnel de la requérante n'avaient pas eu d'incidence négative sur les appréciations analytiques et, notamment, sur les appréciations «insuffisant».

    55. Dans ces circonstances, il convient d'examiner si le notateur a pris en compte cet avis, comme l'exigent les dispositions du statut et des DGE. Or, il ressort du dossier que le notateur a simplement transmis une copie de cet avis à la requérante, sans en tenir compte dans l'établissement du projet de rapport de notation de la requérante et sans fournir aucune explication sur les raisons pour lesquelles ledit avis ne devait pas, selon lui, être pris en considération. Dès lors, il y a lieu de constater que le notateur a commis une erreur en ne tenant pas compte, sans fournir à ce sujet aucune explication, de l'avis du groupe ad hoc de notation. Toutefois, la requérante ayant demandé l'intervention du notateur d'appel, il convient d'examiner si cette faute a été corrigée par la suite.

    56. À cet égard, il ressort du dossier que le notateur d'appel, M. Franchet, par note du 13 juillet 1998, a demandé l'avis du comité paritaire ad hoc d'appel, tout en informant ledit comité que, à la suite de l'entretien qu'il avait eu le 29 juin 1998 avec la requérante, il n'avait pas cru pouvoir donner suite aux observations de celle-ci et avait décidé de maintenir intégralement les appréciations portées par le notateur.

    57. Il s'ensuit que le notateur d'appel avait déjà décidé, avant la consultation du comité paritaire ad hoc d'appel, de maintenir intégralement les appréciations portées sur le travail de la requérante par le notateur. Il y a lieu de relever que cette circonstance semble, à première vue, difficilement conciliable avec les DGE. En effet, si le notateur d'appel a décidé, avant toute consultation, de ne pas modifier la notation, il est permis de s'interroger sur la façon dont l'avis du comité paritaire ad hoc d'appel pourrait être objectivement pris en compte par la suite. Toutefois, la manifestation d'une telle opinion n'interdisant pas, en soi, au notateur d'appel de revenir sur sa position initiale au vu du résultat de la consultation, il importe en l'espèce d'examiner si le notateur d'appel a, par la suite, effectivement pris cet avis en compte.

    58. Selon l'avis du comité paritaire ad hoc d'appel, «la question posée par le groupe ad hoc [de notation portant sur le point de] savoir si les activités de Mme Lebedef-Caponi au titre de la représentation du personnel n'[avaient] pas eu d'incidence négative sur les appréciations du notateur», demeurait pertinente. Le comité a donc invité le «notateur d'appel à tenir compte de cet élément dans l'établissement de la notation d'appel».

    59. Or, il ressort du dossier individuel de la requérante que, le 16 juin 1999, M. Franchet, en sa qualité de notateur d'appel, a confirmé le rapport de notation portant sur la période 1995/1997 sans y apporter de modification. Il a tout simplement indiqué dans la note de confirmation, citée au point 18 ci-dessus, que, à la suite de l'entretien qu'il avait eu avec la requérante et après consultation des différentes personnes concernées ainsi que du comité paritaire ad hoc d'appel, il lui apparaissait que les activités de représentation du personnel de la requérante n'avaient pas eu d'incidence négative sur les appréciations du notateur. Il a donc informé la requérante qu'il n'avait pas cru pouvoir donner suite à ses observations et avait décidé en conséquence de maintenir intégralement les appréciations portées par le premier notateur.

    60. Cette note confirme ainsi la position déjà prise par le notateur d'appel avant l'avis du comité paritaire ad hoc d'appel. Il convient de relever que, pour justifier cette confirmation, le notateur d'appel se réfère, notamment, à l'entretien qu'il a eu avec la requérante et à la consultation des «différentes personnes concernées» et du comité paritaire ad hoc d'appel, sans néanmoins s'expliquer sur les raisons pour lesquelles l'avis du comité paritaire ad hoc d'appel ne devait pas, selon lui, être pris en compte. Or, eu égard au contenu de l'avis de ce dernier comité, la référence laconique faite par le notateur d'appel à l'absence d'«incidence négative sur les appréciations du notateur» des activités de représentation du personnel de la requérante ne constitue pas une explication suffisante lui permettant de s'écarter de cet avis et ne démontre pas, en elle-même, l'absence d'incidences négatives des activités précitées de la requérante sur sa notation. Toutefois, la requérante ayant demandé l'intervention du CPN, il convient d'examiner les effets éventuels de cette saisine sur la notation en cause.

    61. À cet égard, il y a lieu de rappeler qu'il ressort de la jurisprudence que, dès lors que le rapport de notation comporte une motivation suffisante, il ne saurait être exigé du notateur d'appel qu'il fournisse des explications complémentaires sur les raisons qui le conduisent à ne pas suivre les recommandations du CPN, sauf si l'avis de cet organe consultatif fait état de circonstances spéciales propres à jeter le doute sur la validité ou le bien-fondé de l'appréciation initiale et appelle de ce fait une appréciation spécifique du notateur d'appel quant aux conséquences éventuelles à tirer de ces circonstances (arrêt du Tribunal du 12 juin 2002, Mellone/Commission, T187/01, RecFP p. I-A81 et II389, point 33).

    62. En l'espèce, le CPN a invité le notateur d'appel à répondre explicitement, dans le rapport de notation, à la question posée par le groupe ad hoc de notation et réitérée par le comité paritaire ad hoc d'appel, portant sur le point de savoir si les activités de représentation du personnel de la requérante n'avaient pas eu d'incidence négative sur les appréciations du notateur. Il a également invité le notateur d'appel à mentionner dans ses commentaires les observations du groupe ad hoc de notation, lequel avait estimé que la requérante avait exercé de manière correcte ses activités de représentant du personnel. Enfin, le notateur d'appel était invité à vérifier si la mauvaise notation de la requérante ne résultait pas, notamment, d'un conflit entre le noté et le notateur.

    63. Il convient de relever que l'avis du CPN faisait état, dans le cas d'espèce, de circonstances spéciales propres à jeter le doute sur la validité ou le bien-fondé de l'appréciation initiale et appelait, de ce fait, une appréciation spécifique du notateur d'appel quant aux conséquences éventuelles à tirer de ces circonstances. Ainsi qu'il a été dit au point 61 ci-dessus, le notateur d'appel est tenu de fournir des explications complémentaires s'il ne suit pas les recommandations du CPN. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, comme il a été rappelé au point 50 ci-dessus, le notateur et, éventuellement, le notateur d'appel sont tenus d'expliquer les raisons pour lesquelles ils n'ont pas suivi l'avis du groupe ad hoc de notation.

    64. Il y a donc lieu d'examiner la note du 14 mars 2001, citée au point 21 ci-dessus, par laquelle le notateur d'appel, M. Franchet, a transmis la notation définitive à la requérante.

    65. Il y a lieu de noter, tout d'abord, que l'affirmation du notateur d'appel, selon laquelle le notateur avait déjà pris la position du groupe ad hoc de notation en considération, manque en fait. Il ressort du dossier que le notateur, Mme Conde De Artiaga Barreiros, n'a aucunement tenu compte de cet avis, ni modifié la notation de la requérante, ni fourni d'explications sur les raisons pour lesquelles elle n'avait pas suivi l'avis en question. Par conséquent, cette affirmation est incorrecte.

    66. Ensuite, il y a lieu d'observer que seule la première phrase, selon laquelle le notateur d'appel a considéré l'avis du groupe ad hoc de notation «dans un esprit positif», peut tenir lieu de motivation, les autres passages de la note étant non pertinents à cet égard. Or, cette motivation ne peut être considérée comme suffisante, car il n'y est aucunement expliqué pourquoi l'avis du groupe ad hoc de notation n'a pas été suivi.

    67. En effet, il n'est expliqué nulle part, ni dans le rapport lui-même ni dans cette note transmettant la notation définitive, pourquoi, malgré le fait que le groupe ad hoc de notation avait estimé que la manière dont la requérante s'était acquittée de ses fonctions de représentant du personnel ne justifiait pas les appréciations figurant dans le rapport, la notation n'a pas été modifiée, notamment concernant les mentions «insuffisant».

    68. En ce qui concerne la réponse à la question, initialement posée par le groupe ad hoc de notation, portant sur le point de savoir si les activités de représentation du personnel de la requérante n'avaient pas eu d'incidence négative sur les appréciations du notateur, il convient de considérer que la réponse du notateur d'appel n'est pas suffisante. En effet, ce dernier se borne à répéter ce qu'il avait déjà fait valoir lors de la confirmation du rapport de notation, après l'avis du comité paritaire ad hoc d'appel, sans procéder à un examen plus approfondi.

    69. Dans ces circonstances, il convient de constater que, étant donné que les avis du groupe ad hoc de notation, du comité paritaire ad hoc d'appel et du CPN n'ont pas été pris en compte par le notateur ou par le notateur d'appel dans le rapport de notation portant sur la période 1995/1997, les activités de la requérante, en tant que représentant du personnel, ne l'ont pas non plus été. Dès lors, la notation de la requérante pour la période allant du 1er juillet 1995 au 30 juin 1997 a été établie en violation de l'article 1er , dernier alinéa, de l'annexe II du statut.

    70. Par conséquent, il y a lieu d'annuler la décision approuvant le rapport de notation de la requérante portant sur la période 1995/1997, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs et arguments présentés par la requérante dans le cadre du premier moyen ni les autres moyens de la requête. Dans ces circonstances, il n'y a pas non plus lieu d'entendre les témoins proposés par la requérante.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    71. Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions en ce sens de la requérante.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

    déclare et arrête:

    1) La décision portant adoption du rapport de notation définitif de la requérante pour la période allant du 1 er juillet 1995 au 30 juin 1997 est annulée.

    2) La Commission est condamnée aux dépens.

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