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Document 61997TJ0086
Judgment of the Court of First Instance (Fourth Chamber) of 2 April 1998. # Réa Apostolidis v Court of Justice of the European Communities. # Officials - Suspension of promotion procedure - Disciplinary proceedings. # Case T-86/97.
Rozsudek Soudu prvního stupně (čtvrtého senátu) ze dne 2. dubna 1998.
Réa Apostolidis proti Soudnímu dvoru Evropských společenství.
Úředníci.
Věc T-86/97.
Rozsudek Soudu prvního stupně (čtvrtého senátu) ze dne 2. dubna 1998.
Réa Apostolidis proti Soudnímu dvoru Evropských společenství.
Úředníci.
Věc T-86/97.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:1998:71
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
2 avril 1998 ( *1 )
«Fonctionnaires — Suspension de procédure de promotion — Procédure disciplinaire»
Dans l'affaire T-86/97,
Réa Apostolidis, fonctionnaire de la Cour de justice des Communautés européennes, demeurant à Béreldange (Luxembourg), représentée initialement par Me Alain Levy, avocat au barreau de Paris, puis par Me Jean-Noël Louis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange,
partie requérante,
contre
Cour de justice des Communautés européennes, représentée par M. Timothy Millett, conseiller juridique pour les affaires administratives, en qualité d'agent, assisté de Mc Aloyse May, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile auprès de M. Millett, au siège de la Cour de justice, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Cour de justice du 11 juillet 1996 de suspendre la procédure de pourvoi de l'un des trois emplois déclarés vacants par l'avis de vacance CJ 91/95, telle que confirmée par la décision du 10 décembre 1996 portant rejet explicite de la réclamation introduite par la requérante contre la première décision, la destruction d'un prétendu dossier parallèle et le paiement de 1000000 BFR en réparation du préjudice moral subi,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),
composé de Mme P. Lindh, président, MM. K. Lenaerts et J. D. Cooke, juges,
greffier: M. A. Mair, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 22 janvier 1998,
rend le présent
Arrêt
Faits et procédure
1 |
La requérante est fonctionnaire de grade A 6 affectée à l'unité A de la division recherche et documentation de la partie défenderesse. |
2 |
A partir de 1992, certains fonctionnaires de la partie défenderesse ont été victimes de lettres injurieuses et d'appels téléphoniques malveillants ainsi que de certaines dégradations de leurs biens matériels, tous perpétrés anonymement. Les victimes ont demandé l'assistance de la partie défenderesse pour les protéger contre ces agissements. Sur demande du greffier de la partie défenderesse du 11 octobre 1995, M. Cranfield, greffier adjoint, a procédé à une enquête sur ces actes. Les déclarations des victimes entendues au cours de cette enquête tendaient à mettre en cause la requérante. |
3 |
Le 14 février 1996, la partie défenderesse a publié un avis de vacance CJ 91/95 déclarant vacants trois postes d'administrateur principal (carrière A 5/A 4) à la division recherche et documentation. |
4 |
Le 16 février 1996, la requérante, promouvable, a posé sa candidature à l'un des postes en question. Deux autres candidatures émanant de fonctionnaires promouvables également affectés à la division recherche et documentation (M. R. et Mme S.) et une manifestation d'intérêt d'un fonctionnaire du cadre LA (M. A.) ont également été enregistrées. |
5 |
Après avoir écarté d'emblée la candidature du fonctionnaire du cadre LA, qui ne pouvait être prise en considération, le chef du service concerné, Mme Maggioni, directeur de la direction «bibliothèque, recherche et documentation», a proposé, par voie de promotion, de nommer la requérante, M. R. et Mme S. |
6 |
Par décision du 28 juin 1996, le greffier de la partie défenderesse, M. Grass, en sa qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN»), a donné son accord pour la promotion de M. R. et de Mme S., mais a suspendu la procédure de pourvoi du troisième emploi faisant l'objet de l'avis de vacance CJ 91/95 dans l'attente d'investigations complémentaires à mener sur des faits survenus dans l'institution pour lesquels la requérante était mise en cause par des tiers. Le 3 juillet 1996, il a informé oralement la requérante des motifs de cette suspension. |
7 |
Par mémorandum du 11 juillet 1996 (ci-après «décision du 11 juillet 1996»), le greffier de la partie défenderesse a informé la requérante de ce qui suit: «J'ai donné mon accord pour la nomination de Mmc S. et de M. R. dans deux des trois emplois déclarés vacants. En revanche, la procédure de pourvoi du troisième emploi d'administrateur principal est suspendue, pour les raisons que je vous ai indiquées lors de notre entretien du 3 juillet 1996.» |
8 |
Le 12 septembre 1996, la requérante a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»), demandant l'annulation de la décision du 11 juillet 1996. Elle a demandé, en outre, la destraction complète sous le contrôle du Tribunal d'un dossier parallèle la concernant, qu'elle prétendait être tenu par la partie défenderesse, et le paiement de 1000000 BFR à titre de réparation du préjudice moral résultant de la décision du 11 juillet 1996. |
9 |
Le 25 octobre 1996, M. Cranfield a remis au greffier ses conclusions sur l'enquête qu'il avait menée, dans lesquelles il estime que «tout converge pour conclure que [la requérante] est l'auteur de l'ensemble des agissements dont nos collègues se plaignent». A la même date, il a adressé à la requérante un mémorandum lui exposant les résultats de cette enquête, accompagné de copies des pièces y afférentes les plus importantes, et notamment des 18 lettres anonymes. Sous couvert d'un mémorandum du 10 décembre 1996, la requérante a communiqué l'ensemble de ces documents au comité chargé des réclamations, en précisant qu'il s'agissait des documents qu'elle avait qualifiés dans sa réclamation de dossier parallèle. |
10 |
Par décision du 10 décembre 1996, notifiée à la requérante le 7 janvier 1997, le comité chargé des réclamations a rejeté la réclamation de la requérante aux motifs, d'une part, que, l'AIPN n'étant pas tenue de donner suite à un avis de vacance d'emploi, elle est a fortiori en droit de suspendre une procédure de pourvoi lorsque des investigations concernant le comportement de l'intéressé sont en cours et, d'autre part, que le dossier dont il est question dans la réclamation est celui des investigations menées sur des faits commis anonymement et non pas un dossier relevant de l'article 26 du statut. |
11 |
Le 7 mars 1997, le greffier a demandé au comité administratif de la partie défenderesse d'engager, en sa qualité d'AIPN, une procédure disciplinaire à l'encontre de la requérante. |
12 |
Après l'introduction du présent recours, le comité administratif de la partie défenderesse a décidé, en sa qualité d'AIPN, le 14 juillet 1997, d'infliger à la requérante la sanction disciplinaire de l'avertissement par écrit, prévue à l'article 86, paragraphe 2, sous a), du statut. Le 22 octobre 1997, la requérante a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, à l'encontre de cette décision. |
Procédure et conclusions des parties
13 |
C'est dans ces conditions que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 avril 1997, la requérante a introduit le présent recours. |
14 |
La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
|
15 |
La partie défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
|
16 |
Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables. |
17 |
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l'audience du 22 janvier 1998. |
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la partie défenderesse du 11 juillet 1996 et, pour autant que de besoin, de la décision du 10 décembre 1996 portant rejet explicite de la réclamation de la requérante
Sur la recevabilité
18 |
Compte tenu de la faculté du Tribunal, en vertu de l'article 113 de son règlement de procédure, d'examiner d'office les conditions de recevabilité du recours, qui sont d'ordre public (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 17 décembre 1997, Eiselt/Commission, T-208/96, non encore publié au Recueil, point 21 et la jurisprudence y citée), il y a lieu d'examiner d'abord si les présentes conclusions visent à l'annulation d'un acte attaquable. |
19 |
Le Tribunal constate que, par décision du 28 juin 1996, le greffier de la partie défenderesse a, en sa qualité d'AIPN, décidé de promouvoir M. R. et Mme S., mais a suspendu la procédure de pourvoi du troisième emploi faisant l'objet de l'avis de vacance C J 91/95 dans l'attente d'investigations complémentaires à mener sur des faits survenus dans l'institution pour lesquels la requérante était mise en cause paides tiers. Il ressort des éléments du dossier que, le 3 juillet 1996, la requérante a été informée oralement de cette décision. Ainsi, dans son mémorandum du 4 novembre 1996, adressé à M. Cranfield, la requérante confirme qu'elle a «été informée, pour la première fois le 3 juillet 1996, par Monsieur le Greffier de la Cour qu'une enquête allait être menée sur certaines ‘accusations’ non définies à l'époque et que cette enquête potentielle justifiait la suspension de [sa] promotion». |
20 |
La décision du 11 juillet 1996, dont l'annulation est demandée en l'espèce, est un acte qui confirme à la requérante le contenu de la décision du 28 juin 1996, dont elle avait déjà pris connaissance le 3 juillet 1996. En effet, dans la décision du 11 juillet 1996, le greffier de la partie défenderesse a, de nouveau, informé la requérante qu'il avait donné son accord pour la nomination de Mme S. et de M. R. dans deux des trois emplois déclarés vacants et que la procédure de pourvoi du troisième emploi d'administrateur principal était suspendue, pour les raisons qu'il lui avait indiquées lors de leur entretien du 3 juillet 1996. |
21 |
Il convient de rappeler que le juge communautaire déclare, en principe, irrecevable un recours intenté contre un acte qui est purement confirmatif d'un acte antérieur (voir, notamment, arrêt de la Cour du 11 janvier 1996, Zunis Holding e.a./Commission, C-480/93 P, Rec. p. I-1, point 14). Cette jurisprudence est, toutefois, fondée sur le souci de ne pas faire renaître des délais de recours. Dès lors, un recours contre une décision confirmative n'est irrecevable que si la décision confirmée est devenue définitive à l'égard de l'intéressé, faute d'avoir fait l'objet d'un recours contentieux introduit dans les délais requis. Dans le cas où la décision confirmée n'est pas devenue définitive, la personne intéressée est en droit d'attaquer soit la décision confirmée, soit la décision confirmative, soit l'une et l'autre de ces décisions (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 27 octobre 1994, Chavane de Dalmassy e.a./Commission, T-64/92, RecFP p. II-723, point 25). |
22 |
En l'espèce, le 12 septembre 1996, la requérante a introduit une réclamation contre la décision du 11 juillet 1996. Dans la mesure où, le 12 septembre 1996, le délai de trois mois prévu à l'article 90, paragraphe 2, du statut pour l'introduction d'une réclamation contre la décision du 28 juin 1996 n'avait pas encore expiré, la requérante était, à la lumière de la jurisprudence précitée, en droit de diriger sa réclamation contre la décision confirmative du 11 juillet 1996 ou contre la décision du 28 juin 1996. Comme, en outre, le Tribunal a, conformément à l'article 91, paragraphe 3, du statut, été saisi du recours dans un délai de trois mois suivant la notification à la requérante de la décision explicite de rejet de sa réclamation, les conclusions en annulation sont recevables. |
23 |
A l'audience, la partie défenderesse a, toutefois, insisté sur le prétendu caractère prématuré du recours. Elle rappelle à cet effet que la requérante a introduit une réclamation contre la sanction disciplinaire de l'avertissement par écrit qui lui a été infligée le 14 juillet 1997. |
24 |
Il convient d'abord de rappeler que l'acte dont l'annulation est demandée, à savoir la décision du 11 juillet 1996, suspend la procédure de pourvoi d'un troisième emploi à la division recherche et documentation de la partie défenderesse, déclaré vacant par la publication de l'avis CJ 91/95. Il s'agit d'un acte faisant grief à la requérante au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut. En effet, comme la requérante était le seul candidat à l'emploi pour lequel la procédure de pourvoi a été suspendu (voir ci-dessus points 4 à 6), l'acte attaqué la place dans une situation d'attente et d'incertitude quant à son avenir professionnel. Dès lors, l'objet du présent recours est manifestement distinct de l'objet de la procédure précontentieuse dirigée par la requérante contre la sanction de l'avertissement par écrit qui lui a été infligée en vertu de l'article 86, paragraphe 2, sous a), du statut. En admettant même que, à la suite de l'introduction de la réclamation contre cette sanction disciplinaire, la partie défenderesse fasse droit aux prétentions de la requérante et retire la sanction imposée, il n'en resterait pas moins que l'acte attaqué, qui suspend la procédure de pourvoi d'un emploi pour lequel elle était le seul candidat, continuerait à lui faire grief. |
25 |
Il s'ensuit que l'argument de la partie défenderesse tiré du prétendu caractère prématuré du recours doit être rejeté et que les conclusions en annulation doivent être déclarées recevables. |
Sur le fond des conclusions en annulation
26 |
La requérante invoque sept moyens à l'appui de ses conclusions en annulation. Le premier est pris d'une violation de l'article 26 du statut. Le deuxième est tiré d'une violation des articles 6 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après «CEDH»). Le troisième est pris du défaut de base légale de la décision du 11 juillet 1996 et d'une violation du principe d'égalité de traitement. Le quatrième est tiré de la contradiction de motifs entachant la décision de rejet de la réclamation du 10 décembre 1996. Le cinquième moyen est pris d'un défaut de motivation de la décision du 11 juillet 1996, et le sixième moyen est tiré d'un détournement de procédure et de pouvoir. Le septième moyen, enfin, est pris d'une erreur manifeste d'appréciation. |
Sur le premier moyen, tiré d'une violation de l'article 26 du statut
— Arguments des parties
27 |
La requérante fait valoir que l'obligation énoncée à l'article 26 du statut, d'inclure dans le dossier individuel du fonctionnaire toutes pièces concernant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement, revêt un caractère clair et inconditionnel. L'article 26 du statut interdirait la tenue par l'administration d'un dossier parallèle sur un fonctionnaire (arrêt du Tribunal du 11 octobre 1995, Baltsavias/Commission, T-39/93 et T-553/93, RecFP p. II-695, point 39). Ainsi, cette disposition du statut aurait pour but d'éviter que des décisions affectant la situation administrative et la carrière du fonctionnaire concerné ne soient fondées sur des faits concernant son comportement non versés à son dossier personnel et non communiqués à l'intéressé (arrêt de la Cour du 12 novembre 1996, Ojha/Commission, C-294/95 P, Rec. p. I-5863, point 57, et jurisprudence y citée). |
28 |
Or, aux dates auxquelles la décision du 11 juillet 1996 et la décision de rejet de la réclamation ont été prises, le dossier individuel de la requérante n'aurait contenu aucun élément critique quant à son comportement. Il ressortirait, toutefois, de la décision de rejet de la réclamation que la décision du 11 juillet 1996 a été prise non sur la base du dossier individuel de la requérante mais sur la base d'un dossier parallèle en violation des dispositions de l'article 26 du statut. En effet, la décision du 11 juillet 1996 serait fondée sur un motif unique, à savoir l'existence de certaines accusations qui, bien que formulées contre la requérante par d'autres fonctionnaires, n'auraient pas été portées à sa connaissance. Ainsi, la requérante se serait vu notifier une décision qui porte gravement atteinte à son honneur et à sa probité professionnelle alors même qu'elle aurait été dans l'impossibilité de présenter des observations sur les documents qui ont fondé cette décision. |
29 |
Enfin, la requérante fait valoir que le refus de la promouvoir en raison de l'ouverture d'une procédure disciplinaire a eu, en fait, pour conséquence de lui infliger, en violation du principe de la présomption d'innocence, une sanction indirecte de rétrogradation. |
30 |
La partie défenderesse rétorque que le prétendu dossier parallèle dont fait état la requérante est celui de l'enquête sur des faits partiellement commis de façon anonyme qui a abouti à l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de la requérante. Il ne s'agirait pas de pièces intéressant la situation administrative de la requérante ni d'un rapport concernant sa compétence, son rendement ou son comportement, au sens de l'article 26 du statut. Le dossier de l'enquête ne constituerait donc aucunement un dossier parallèle interdit par l'article 26 du statut. Dans sa duplique, elle fait encore observer que la seule pièce de la procédure disciplinaire qu'il convenait de verser au dossier personnel de la requérante, à savoir la décision du 14 juillet 1997 qui lui a infligé une sanction disciplinaire, a été effectivement versée à son dossier personnel. |
31 |
Elle ajoute que, à supposer même que les pièces en question aient pu être qualifiées de dossier au sens de l'article 26 du statut, le fait que celles-ci n'aient pas été versées au dossier personnel de la requérante ne lui aurait porté aucun préjudice. En effet, ces pièces auraient été communiquées à la requérante et celle-ci aurait été invitée à formuler ses remarques à leur égard. Dans sa duplique, la partie défenderesse fait encore valoir qu'une décision de suspension de la procédure de pourvoi d'un emploi ne saurait être assimilée à une sanction disciplinaire. |
— Appréciation du Tribunal
32 |
L'article 26, premier alinéa, du statut dispose que le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir «toutes pièces intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement». En vertu de l'article 26, cinquième alinéa, il «ne peut être ouvert qu'un dossier pour chaque fonctionnaire». |
33 |
Il ressort d'une jurisprudence constante que l'article 26 du statut a pour but d'éviter que des décisions prises par l'AIPN et affectant la situation administrative et la carrière du fonctionnaire concerné ne soient fondées sur des faits concernant son comportement non versés à son dossier personnel et non communiqués à l'intéressé (arrêt Ojha/Commission, précité, point 57, et jurisprudence citée). Dans le cadre de ce moyen, la requérante dénonce notamment le fait que la décision du 11 juillet 1996 aurait été fondée sur des éléments qui ne figuraient pas dans son dossier individuel. |
34 |
Il convient de souligner que la présente affaire ne concerne pas une décision de l'AIPN portant rejet de la candidature de la requérante pour le troisième poste déclaré vacant par la publication de l'avis C J 91/95 (ci-après «troisième poste»). En l'espèce, l'AIPN a uniquement suspendu l'adoption d'une décision sur la carrière de la requérante. En effet, la décision du 28 juin 1996 confirmée à la requérante par note du 11 juillet 1996 a eu pour seul effet de laisser en suspens la promotion éventuelle de celle-ci. |
35 |
Le Tribunal rappelle que, à l'époque où l'AIPN a pris la décision de suspendre la procédure de pourvoi du troisième poste, des accusations avaient été formulées à l'encontre de la requérante. Selon ces accusations, elle était le prétendu auteur de lettres injurieuses et d'appels téléphoniques malveillants ainsi que de certaines dégradations de biens matériels appartenant à d'autres fonctionnaires. Ces accusations étaient de nature à jeter un doute sur le point de savoir si le dossier individuel de la requérante comportait toutes les informations pertinentes concernant son comportement. C'est donc dans le souci de prendre une décision quant à l'éventuelle promotion de la requérante sur la base d'un dossier complet que l'AIPN a décidé la suspension de la procédure de pourvoi du troisième poste. |
36 |
Le prétendu dossier parallèle est, comme le fait observer à juste titre la partie défenderesse, le dossier d'enquête qui, en l'espèce, a conduit à l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre la requérante. Il convient de souligner que l'article 26 du statut n'interdit nullement à une institution d'ouvrir une enquête et de constituer un dossier à cet effet. Les seules pièces relatives à une enquête qui intéressent la situation administrative d'un fonctionnaire particulier, et qui doivent donc être jointes au dossier du fonctionnaire, sont les éventuelles décisions de sanction qui ont été prises sur la base du dossier d'enquête. |
37 |
En l'espèce, la procédure disciplinaire, qui a été ouverte à la suite de l'enquête menée par M. Cranfield, a conduit à l'adoption par l'AIPN de la décision du 14 juillet 1997, imposant à la requérante la sanction de l'avertissement par écrit, prévue à l'article 86, paragraphe 2, sous a), du statut. Il ressort d'une note du 15 juillet 1997 adressée à la requérante par M. Pommiès, chef de la division du personnel, que l'original de cette décision a été versée à son dossier individuel. |
38 |
L'ajout de la décision du 14 juillet 1997 au dossier individuel de la requérante a éclairé l'AIPN sur le rôle précis joué par celle-ci dans les différents agissements commis anonymement au sein de l'institution. L'AIPN est maintenant à même de prendre une décision définitive sur l'éventuelle promotion de la requérante sur la base d'un dossier individuel complet comportant toutes les pièces pertinentes concernant sa compétence, son rendement et son comportement. |
39 |
Il s'ensuit que la décision du 11 juillet 1996 et la décision de rejet de la réclamation ont été prises dans le plein respect des dispositions de l'article 26 du statut. |
40 |
Quant à l'argument de la requérante selon lequel la décision du 11 juillet 1996 lui aurait imposé, en fait, la sanction de rétrogradation, le Tribunal constate que cet argument manque en fait. En effet, d'une part, la décision du 11 juillet 1996 n'a imposé aucune sanction disciplinaire à la requérante. C'est la décision du 14 juillet 1997 qui lui a infligée une sanction disciplinaire, à savoir l'avertissement par écrit et non la rétrogradation, prévue à l'article 86, paragraphe 2, sous e), du statut. D'autre part, la requérante, fonctionnaire de grade A 6, reste promouvable par une éventuelle promotion au troisième poste, relevant de la carrière A 5/A 4, dont la procédure de pourvoi a été suspendue. |
41 |
Le premier moyen doit donc être rejeté. |
Sur le deuxième moyen, tiré d'une violation des dispositions des articles 6 et 10 de la CEDH
— Arguments des parties
42 |
La requérante fait valoir que la détention d'un dossier parallèle, dont les pièces le constituant échappent à la connaissance de la personne intéressée, qui ne peut dès lors valablement se défendre, viole les articles 6 et 10 de la CEDH. Par ailleurs, la requérante étant présumée innocente, l'AIPN n'aurait pas été en droit de tenir compte de ce dossier pour décider de suspendre la procédure de pourvoi du poste brigué par la requérante. |
43 |
La partie défenderesse rétorque que l'article 6 de la CEDH ne s'applique pas dans le domaine disciplinaire de la fonction publique communautaire, étant donné qu'une procédure disciplinaire ne relève pas de la «matière pénale» au sens dudit article (arrêt du Tribunal du 17 octobre 1991, de Compte/Parlement, T-26/89, Rec. p. II-781, point 94). En ce qui concerne l'article 10 de la CEDH, la partie défenderesse explique que cette disposition vise la liberté de recevoir des informations en tant que contrepartie de la liberté d'expression. Cette liberté ne viserait pas des situations telles que celle en cause et ne serait donc pas applicable. Par ailleurs, l'argument de la requérante serait fondé sur une version inexacte des faits, eu égard au fait que les informations essentielles lui ont été communiquées notamment sous couvert du mémorandum de M. Cranfield du 25 octobre 1996. |
— Appréciation du Tribunal
44 |
Il convient de souligner que la décision du 11 juillet 1996, bien qu'elle fasse grief à la requérante en la mettant dans une situation d'attente et d'incertitude quant à son avenir professionnel, ne peut être considérée comme une sanction. En effet, cette décision suspend uniquement la procédure de promotion en ce qui concerne la requérante jusqu'à ce que 1'AIPN ait été éclairée, par les résultats de l'enquête et l'éventuelle procédure disciplinaire, sur le rôle de celle-ci dans les différents agissements commis anonymement au sein de l'institution défenderesse. La décision attaquée n'affecte donc pas les chances de la requérante d'être promue en vertu de l'article 45 du statut. Par ailleurs, rien n'empêche l'AIPN, appelée à prendre une décision finale sur le pourvoi du troisième poste, de promouvoir éventuellement la requérante avec effet rétroactif jusqu'à la date à laquelle la décision de suspension de la procédure de pourvoi a été prise, afin d'anéantir l'effet résultant de ladite suspension. |
45 |
Comme il ressort d'une jurisprudence constante que, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, l'article 6 de la CEDH ne peut être invoqué à rencontre de l'institution défenderesse (arrêts du Tribunal de Compte/Parlement, précité, point 94, et du 15 mai 1997, N/Commission, T-273/94, RecFP p. II-289, point 95), cette conclusion s'impose d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, la décision prise ne peut même pas être qualifiée de sanction. L'argument de la requérante tiré d'une violation de l'article 6 de la CEDH doit donc être rejeté. |
46 |
En ce qui concerne l'argument tiré d'une violation de l'article 10 de la CEDH, en ce que la requérante n'aurait pas eu accès au prétendu dossier parallèle, il convient de rappeler que ce dernier est constitué des pièces recueillies par la partie défenderesse au cours de l'enquête qu'elle a menée sur des faits commis anonymement au sein de l'institution. La seule décision qui a été prise par l'institution défenderesse sur la base de ce dossier d'enquête est celle du 14 juillet 1997, infligeant à la requérante la sanction de l'avertissement par écrit, prévue à l'article 86, paragraphe 2, sous a), du statut. Il s'ensuit que la partie défenderesse n'était tenue de communiquer les éléments du dossier d'enquête à la requérante que dans le cadre de cette procédure disciplinaire et non dans le cadre de l'adoption de la décision attaquée, qui ne peut d'ailleurs être qualifiée de sanction. Le présent argument doit donc être écarté. |
47 |
En ce qui concerne, enfin, l'argument tiré de la violation de la présomption d'innocence, le Tribunal estime que ce principe aurait pu être violé si la partie défenderesse avait refusé la promotion de la requérante sur la base des seules accusations formulées à son encontre. Toutefois, en l'espèce, la décision attaquée n'a fait que suspendre la décision sur l'éventuelle promotion de la requérante afin de mener une enquête sur la matérialité des faits dénoncés par certains fonctionnaires et son implication dans ces faits. Dans de telles circonstances, il ne saurait être question d'une violation de la présomption d'innocence. |
48 |
Il s'ensuit que le deuxième moyen doit aussi être rejeté. |
Sur le troisième moyen, tiré du défaut de base légale de la décision du 11 juillet 1996 et d'une violation du principe d'égalité de traitement
— Arguments des parties
49 |
La requérante fait valoir que l'article 45 du statut ne prévoit pas la possibilité pour l'AIPN de suspendre une procédure de promotion par voie de candidature à un emploi déclaré vacant, pour quelque cause que se soit. En vertu de cette disposition du statut, la requérante aurait le droit d'obtenir une décision de promotion ou de refus de promotion, sur la base des seuls rapports de notation la concernant ainsi que de la proposition favorable de son supérieur hiérarchique direct (arrêts du Tribunal du 3 mars 1993, Vela Palacios/CES, T-25/92, Rec. p. II-201, et du 16 décembre 1993, Moat/Commission, T-58/92, Rec. p. II-1443). |
50 |
La décision du 11 juillet 1996 violerait également le principe d'égalité de traitement. En effet, contrairement à la requérante, les deux fonctionnaires promus auraient été jugés sur leurs seuls dossiers individuels (voir arrêts du Tribunal du 7 février 1991, Tagaras/Cour de justice, T-18/89 et T-24/89, Rec. p. II-53, point 68, et du 9 février 1994, Lacruz Bassols/Cour de justice, T-109/92, RecFP p. II-105, point 87). |
51 |
La partie défenderesse rétorque qu'il est de jurisprudence constante que, dès lors qu'une procédure de recrutement est entamée, l'AIPN n'est pas tenue d'y donner suite en pourvoyant à l'emploi mis en vacance (arrêts de la Cour du 24 juin 1969, Fux/Commission, 26/68, Rec. p. 145, et du 1er décembre 1983, Morina/Parlement, 18/83, Rec. p. 4051; arrêt du Tribunal du 14 février 1990, Hochbaum/Commission, T-38/89, Rec. p. II-43). Or, si l'AIPN a le pouvoir de ne pas donner suite à un avis de vacance d'emploi, elle aurait a fortiori le droit de simplement surseoir à prendre une décision à cet égard, et cela d'autant plus lorsque des motifs importants le justifient. Elle ajoute que, dans le cas d'espèce, une enquête, destinée à vérifier la réalité des faits et à identifier leur auteur en vue de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre, était en cours. |
52 |
La partie défenderesse rappelle que la promotion de la carrière A 7/A 6 à la carrière A 5/A 4 implique l'accession du fonctionnaire à des fonctions de gestion et que l'institution investit ainsi l'intéressé de certains pouvoirs hiérarchiques permettant de diriger des subordonnés. Promouvoir en juillet 1996 le principal suspect des faits en question, à savoir la requérante, aurait pu annihiler les effets de l'enquête et de l'éventuelle procédure disciplinaire, contrairement au principe de bonne administration, et aurait pu priver les victimes de la protection à laquelle elles ont droit en vertu de l'article 24 du statut et du principe de sollicitude. Pour ces raisons, l'AIPN aurait eu non seulement le pouvoir mais le devoir de procéder à la suspension en question. |
— Appréciation du Tribunal
53 |
Il convient de rappeler que la requérante est fonctionnaire de grade A 6 et que l'avis de vacance CJ 91/95 portait sur le pourvoi de trois postes d'administrateur principal de la carrière A 5/A 4. Le 28 juin 1996, l'AIPN a pris la décision, qui a été confirmée à la requérante par note du 11 juillet 1996, de suspendre la procédure de pourvoi du troisième poste. Comme la requérante était le seul candidat pour ce poste, la décision de l'AIPN de suspendre la procédure de pourvoi constitue pour elle une décision suspendant sa promotion. |
54 |
En vertu de l'article 45 du statut, le pouvoir de promotion des fonctionnaires appartient à l'AIPN. Quant à la question de savoir si cette disposition accorde aussi à l'AIPN la compétence pour suspendre une procédure de promotion déjà engagée, il convient de rappeler que, en l'espèce, la procédure de promotion de la requérante s'inscrit dans le cadre d'une procédure de pourvoi d'un poste déclaré vacant. Or, il ressort d'une jurisprudence constante que l'AIPN n'est pas tenue de donner suite à une procédure de pourvoi d'un poste engagée s'il existe des raisons objectives qui justifient une telle décision (arrêts du Tribunal du 19 octobre 1995, Obst/Commission, T-562/93, RecFP p. II-737, point 35, du 21 juin 1996, Moat/Commission, T-41/95, RecFP p. II-939, point 38, du 18 mars 1997, Rasmussen/Commission, T-35/96, RecFP p. II-187, point 60, et jurisprudence y citée). Il s'ensuit que l'AIPN, qui aurait même eu la compétence pour clore définitivement la procédure de pourvoi du troisième poste, s'il avait existé des raisons objectives justifiant une telle décision, doit être considérée comme étant également compétente pour suspendre une telle procédure pour des raisons objectives. |
55 |
Ensuite, il ressort d'une jurisprudence constante que l'AIPN dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'exercice des compétences qui lui sont attribuées en vertu de l'article 45 du stamt. Le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l'administration à son appréciation, celle-ci s'est tenue dans des limites non critiquables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (arrêt de la Cour du 23 octobre 1986, Vaysse/Commission, 26/85, Rec. p. 3131, point 26, et arrêt Obst/Commission, précité, point 44). Il convient encore d'ajouter que les fonctionnaires, même s'ils réunissent les conditions pour pouvoir être promus, n'ont pas pour autant un droit subjectif à la promotion (arrêts du Tribunal du 9 février 1994, Latham/Commission, T-3/92, RecFP p. II-83, point 50, du 30 novembre 1995, Branco/Cour des comptes, T-507/93, RecFP p. II-797, point 28, du 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T-262/94, RecFP p. II-739, point 67, et Rasmussen/Commission, précité, point 59). |
56 |
Le Tribunal constate que la partie défenderesse a décidé de suspendre la procédure de pourvoi du troisième poste parce qu'elle voulait mener une enquête sur des faits survenus dans l'institution pour lesquels la requérante était mise en cause par des tiers. En prenant cette décision, la partie défenderesse a voulu concilier à la fois les intérêts de l'institution et ceux de la requérante. |
57 |
Ainsi, d'une part, la décision de suspendre la procédure de pourvoi du troisième poste n'affecte pas d'une manière irrémédiable les intérêts de la requérante. En effet, l'AIPN n'a fait que suspendre temporairement la procédure de pourvoi du poste en question pour pouvoir déterminer l'éventuelle responsabilité de la requérante dans certains faits commis anonymement au sein de l'institution défenderesse. Bien que la décision prise par l'AIPN fasse grief à la requérante en la mettant dans une situation d'attente et d'incertitude quant à son avenir professionnel, la décision n'affecte pas ses chances d'être promue en vertu de l'article 45 du statut, éventuellement avec effet rétroactif (voir ci-dessus point 44). |
58 |
D'autre part, la décision de l'AIPN de suspendre la procédure de pourvoi du troisième poste sauvegarde également les intérêts de l'institution défenderesse. En effet, il est dans son intérêt que seules des personnes ayant une conduite professionnelle irréprochable soient nommées à des postes de responsabilité. Si l'AIPN n'avait pas suspendu la procédure et avait promu la requérante en négligeant les faits pour lesquels la requérante avait été mise en cause, elle aurait couru le risque d'être amenée à constater, à la fin de l'enquête, qu'elle avait promu à un poste à responsabilité une personne qui ne le méritait pas. |
59 |
Il résulte de tout ce qui précède que la décision de I'AIPN de suspendre la procédure de pourvoi du troisième poste a été fondée sur une raison objective, à savoir la volonté de I'AIPN d'enquêter sur des faits survenus dans l'institution défenderesse pour lesquels la requérante était mise en cause par des tiers. La requérante, qui ne peut faire valoir aucun droit subjectif à la promotion, n'a nullement démontré que I'AIPN, en prenant une décision ayant pour seul effet la mise en suspens d'une décision sur sa promotion, ne se serait pas tenue dans des limites non critiquables ou aurait usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (arrêts Vaysse/Commission, précité, point 26, et Obst/Commission, précité, point 44). Au contraire, la décision de I'AIPN du 28 juin 1996, confirmée à la requérante par note du 11 juillet 1996, est fondée sur une mise en balance équilibrée des intérêts de cette dernière et de la partie défenderesse. |
60 |
Il s'ensuit que l'argument de la requérante tiré d'un défaut de base légale ou d'une violation de l'article 45 du statut doit être rejeté. |
61 |
En ce qui concerne la prétendue violation du principe d'égalité de traitement, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il y a violation de ce principe lorsque deux catégories de personnes dont les situations juridiques et factuelles ne présentent pas de différence essentielle se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique (arrêts du Tribunal Tagaras/Cour de justice, précité, point 68, et du 5 février 1997, Ibarra Gil/Commission, T-207/95, RecFP p. II-31, point 68). |
62 |
Le Tribunal constate qu'il existe une différence objective entre la situation de la requérante et celle des deux autres fonctionnaires promus à la suite de la décision du 28 juin 1996, de nature à justifier la différence de traitement. En effet, contrairement à la requérante, les deux autres fonctionnaires qui ont été promus n'ont pas été mis en cause à l'occasion des agissements pour lesquels une enquête a été ouverte le 11 octobre 1995. |
63 |
Il résulte de tout ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté dans son intégralité. |
Sur le quatrième moyen, tiré de la contradiction de motifs entachant la décision de rejet de la réclamation du 10 décembre 1996
— Arguments des parties
64 |
La requérante fait valoir que la décision de rejet de la réclamation contient deux contradictions de motifs. D'une part, la décision admettrait le caractère anonyme des faits à la base de l'enquête menée tout en les mettant à la charge de la requérante pour justifier la suspension de la procédure de pourvoi du troisième poste déclaré vacant à la division recherche et documentation de la partie défenderesse. D'autre part, la requérante fait observer que la matérialité des faits n'était pas encore établie à la date à laquelle la décision de rejet de la réclamation a été prise. Or, fonder une décision de suspension sur la base de faits non encore établis procéderait d'une motivation irrégulière. Il résulterait, en effet, de la jurisprudence que, si l'administration doit, en présence d'un incident incompatible avec l'ordre et la sécurité du service, intervenir avec toute l'énergie nécessaire en vue d'établir les faits et d'en tirer, en connaissance de cause, les conséquences appropriées, elle ne saurait cependant prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre d'un fonctionnaire que si les mesures d'instruction ordonnées établissent avec certitude l'existence d'un comportement portant atteinte au bon fonctionnement du service ou à la dignité et à la réputation d'un autre fonctionnaire (arrêt de la Cour du 9 novembre 1989, Katsoufros/Cour de justice, 55/88, Rec. p. 3579, points 15 et 16). |
65 |
La partie défenderesse attire l'attention sur le fait que ce moyen vise exclusivement la décision de rejet de la réclamation de la requérante du 10 décembre 1996. Par conséquent, même si les arguments sous-tendant le présent moyen étaient jugés valables, ils ne pourraient pas affecter la validité de la décision du greffier prise le 28 juin 1996, et confirmée par écrit le 11 juillet 1996. |
66 |
En tout état de cause, le moyen serait non fondé. En effet, la partie défenderesse estime que la motivation de la décision de rejet de la réclamation est cohérente. Elle porterait sur différents problèmes en raison du contenu de la réclamation qui avait été soumise à l'attention de l'AIPN. Le présent moyen serait ainsi empreint de mauvaise foi parce qu'il reprocherait à l'AIPN d'avoir répondu aux différents points soulevés dans la réclamation. |
— Appréciation du Tribunal
67 |
Le Tribunal constate, tout d'abord, que la décision de rejet de la réclamation n'a pas mis à la charge de la requérante les faits commis anonymement au sein de l'institution défenderesse. Au contraire, comme les déclarations des victimes de ces faits tendaient à mettre en cause la requérante, l'AIPN a décidé de suspendre la procédure de pourvoi en question dans l'attente des résultats d'une enquête à mener qui devaient l'éclairer sur l'implication réelle de celle-ci. |
68 |
L'argument de la requérante selon lequel la décision de rejet de la réclamation contiendrait une contradiction de motifs, parce qu'elle admettrait le caractère anonyme des faits à la base de l'enquête menée tout en les mettant à sa charge pour justifier la suspension de la procédure de pourvoi du troisième poste, doit donc être rejeté. |
69 |
En ce qui concerne ensuite l'argument tiré d'une prétendue irrégularité de la motivation de la décision de rejet de la réclamation, en ce qu'elle aurait été fondée sur des faits non établis, le Tribunal constate que cet argument se confond avec le sixième moyen et doit être rejeté pour les motifs mentionnés aux points 85 et 86 ci-après. |
70 |
Il s'ensuit que le quatrième moyen doit aussi être rejeté. |
Sur le cinquième moyen, tiré d'un défaut de motivation de la décision du 11 juillet 1996
— Arguments des parties
71 |
La requérante estime que 1'AIPN aurait dû motiver sa décision du 11 juillet 1996. Il ne s'agirait pas, en l'espèce, d'une décision de rejet d'une candidature qui peut encore être motivée au stade du rejet de la réclamation. |
72 |
La partie défenderesse rétorque que son greffier a donné à la requérante, lors de l'entretien du 3 juillet 1996, des informations suffisantes pour que celle-ci soit en mesure de comprendre la décision de suspension de la procédure. Elle explique que le mémorandum du greffier du 11 juillet 1996 fait référence aux raisons que le greffier avait indiquées à la requérante lors de cet entretien. Par ailleurs, la motivation de la décision du greffier aurait été une nouvelle fois explicitée dans la décision de rejet de la réclamation. |
— Appréciation du Tribunal
73 |
Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, l'obligation de motiver une décision a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est ou non bien fondée et, d'autre part, de permettre au juge communautaire d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision (voir, par exemple, arrêts du Tribunal du 19 septembre 1996, Brunagel/Parlement, T-158/94, RecFP p. II-1131, point 106, et du 18 mars 1997, Picciolo et Caló/Comité des régions, T-178/95 et T-179/95, RecFP p. II-155, point 33). Pour juger du caractère suffisant de la motivation d'une décision, il y a lieu de la replacer dans le contexte dans lequel s'est inscrite son adoption (voir, notamment, arrêt de la Cour du 14 février 1990, Delacre e. a./Commission, C-350/88, Rec. p. I-395, point 16, et les arrêts du Tribunal du 5 juin 1992, Finsider/Commission, T-26/90, Rec. p. II-1789, point 72, et du 17 mai 1995, Benecos/Commission, T-16/94, RecFP p. II-335, point 33). |
74 |
Le Tribunal constate que le greffier de la partie défenderesse, dans la décision du 11 juillet 1996, mentionne: «La procédure de pourvoi du troisième emploi d'administrateur principal est suspendue, pour les raisons que je vous ai indiquées lors de notre entretien du 3 juillet 1996.» |
75 |
La requérante a expliqué dans sa réclamation du 12 septembre 1996 (point II, deuxième et troisième alinéas), que le greffier de la partie défenderesse, M. Grass, l'a entre autres informée, à l'occasion de l'entretien du 3 juillet 1996, «qu'un certain nombre de lettres, soit anonymes, soit portant le nom d'une ex-collègue [de la requérante] [...] circulaient dans l'institution et que différentes ‘plaintes’ avaient été formulées contre [sa] personne, sans toutefois préciser le contenu de celle-ci ou l'identité des plaignants. M. Grass a, par la suite, indiqué que tant les lettres que les plaintes étaient, en qualité et quantité, suffisamment importantes pour constituer un dossier faisant obstacle, tout au moins dans l'immédiat, à [sa] nomination et qu'il envisageait, par conséquent, d'une part, d'ordonner une instruction pour clarifier la situation et, d'autre part, de suspendre la procédure de [sa] nomination jusqu'à la fin de cette instruction». |
76 |
Il s'ensuit que, examiné dans son contexte, le renvoi dans la décision du 11 juillet 1996 à l'entretien du 3 juillet 1996 fournissait à la requérante des indications suffisantes pour que cette dernière puisse apprécier le bien-fondé de la décision de l'AIPN de suspendre la procédure de pourvoi du troisième poste. Par ailleurs, le Tribunal constate que la motivation a encore été complétée dans la décision explicite de rejet de la réclamation. |
77 |
Dans ces circonstances, la décision du 11 juillet 1996 doit être considérée comme étant suffisamment motivée. Le moyen doit donc être rejeté. |
Sur le sixième moyen, tiré d'un détournement de procédure et de pouvoir
— Arguments des parties
78 |
La requérante fait valoir que, en vertu de l'article 45 du statut, aucun élément non établi à la date à laquelle l'AIPN prend une décision dans une procédure de promotion ne peut influencer cette décision. En l'espèce, une décision sur la candidature de la requérante aurait dû se fonder uniquement sur les éléments objectifs ressortant de la période de référence 1994-1995, objet du rapport de notation de la requérante. |
79 |
La requérante ajoute que la nomination ou non d'un candidat à un emploi déclaré vacant et la mise en œuvre d'une procédure d'investigation interne aux institutions communautaires constituent deux procédures indépendantes. Si les incidents survenus au sein de l'institution défenderesse constituent des faits graves nécessitant incontestablement la mise en œuvre d'une procédure d'investigation, celle-ci aurait dû être menée indépendamment et en dehors de toute autre procédure. Ce serait seulement au vu des conclusions de cette procédure d'investigation, au cours de laquelle les droits de la défense doivent être respectés, que l'AIPN devrait prendre une décision quant aux éventuelles poursuites à engager. La procédure de pourvoi d'un poste déclaré vacant, en l'absence de telles conclusions, devrait en conséquence être menée indépendamment. En l'espèce, en couplant les deux procédures — celle de la nomination et celle de l'instruction — et en faisant notamment dépendre la première de la seconde, l'AIPN aurait commis en réalité un détournement de procédure. |
80 |
La requérante en conclut que la décision du 11 juillet 1996 et la décision de rejet de sa réclamation sont illégales à un double titre. En premier lieu, la décision de suspendre la procédure de pourvoi de l'emploi déclaré vacant serait fondée sur des faits qui n'étaient pas établis au moment de l'adoption de la décision en question. En second lieu, l'AIPN, au lieu de se prononcer, sur la candidature de la requérante, sur la base des éléments objectifs contenus dans son rapport de notation, aurait usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui devant être légalement poursuivi, en l'occurrence la mise en œuvre d'une procédure d'investigation préalable à une procédure disciplinaire. |
81 |
Dans sa réplique, la requérante fait valoir que l'AIPN ne disposait pas, le jour de l'adoption de la décision attaquée, à savoir le 11 juillet 1996, d'éléments suffisants pour ouvrir une procédure disciplinaire à son encontre. En effet, M. Cranfield n'aurait présenté ses conclusions à l'AIPN que le 25 octobre 1996 et, le 13 janvier 1997, l'AIPN aurait estimé indispensable de demander à M. Pommiès de compléter le dossier par l'audition des principaux protagonistes et d'établir un rapport sur l'affaire. |
82 |
La partie défenderesse rétorque qu'aucune règle n'oblige l'AIPN à prendre en compte les seuls faits constatés lors du dernier rapport de notation. En revanche, l'article 45 du statut indiquerait que la promotion intervient, le cas échéant, après examen comparatif des mérites des candidats ainsi que «des rapports» (pluriel) dont ils ont fait l'objet. Il en ressortirait clairement que l'AIPN est appelée à procéder à un examen global des mérites. |
83 |
Elle fait encore valoir que, à la date où le greffier a, en tant qu'AIPN, pris la décision attaquée, l'enquête était à un stade avancé. L'AIPN aurait disposé alors d'éléments ayant un poids certain et au vu desquels l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de la requérante pouvait être envisagée. Or, l'AIPN aurait agi de manière contradictoire si elle avait octroyé la promotion à un poste de responsabilité (A 5/A 4) et avait en même temps engagé une procédure disciplinaire contre la personne promue pour des comportements tels que ceux en cause. Dans ce contexte, la décision prise par l'AIPN serait justifiée au regard, notamment, du principe de bonne administration, du devoir de sollicitude vis-à-vis des autres fonctionnaires de l'institution et de l'obligation imposée par l'article 24 du statut de protéger les victimes des agissements faisant l'objet d'une investigation. |
— Appréciation du Tribunal
84 |
Il ressort d'une jurisprudence constante qu'il n'y a détournement de pouvoir, dont le détournement de procédure n'est qu'une forme, que s'il est prouvé qu'en adoptant l'acte litigieux l'AIPN a poursuivi un but autre que celui visé par la réglementation en cause ou s'il apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, que l'acte en question a été pris pour atteindre des fins autres que celles excipées (arrêts du Tribunal du 26 septembre 1996, Maurissen/Cour des comptes, T-192/94, RecFP p. II-1229, point 75, et Rasmussen/Commission, précité, point 70, et jurisprudence y citée). |
85 |
Aucun élément du dossier ne fait apparaître que la partie défenderesse aurait commis un détournement de pouvoir. Ainsi, contrairement à ce que prétend la requérante, la partie défenderesse n'a pas pris une décision sur l'éventuelle promotion de la requérante sur la base de faits non établis. Elle a, en l'espèce, seulement décidé de suspendre la décision sur l'éventuelle promotion de la requérante, afin de mener une enquête sur la matérialité des faits dénoncés par certains fonctionnaires et l'implication de celle-ci dans ces agissements. |
86 |
Il convient d'ajouter que la suspension de la procédure de pourvoi du troisième poste permettra précisément à la partie défenderesse de prendre une décision sur l'éventuelle promotion de la requérante sur la seule base de faits établis. En effet, si la partie défenderesse avait promu la requérante, elle aurait négligé les accusations qui avaient été formulées à son encontre. Elle aurait dès lors pris une décision sur la base d'un dossier ne comportant éventuellement pas toutes les informations pertinentes concernant le comportement de la requérante. Dans un souci de bonne administration, et après avoir mis en balance les intérêts de la requérante et de l'institution, la partie défenderesse a, toutefois, décidé de suspendre la décision sur sa promotion et d'enquêter sur sa responsabilité pour certains agissements malveillants. Il s'agit par conséquent d'un exercice non critiquable du large pouvoir d'appréciation dont jouit la partie défenderesse dans le cadre de l'application de l'article 45 du statut. |
87 |
En ce qui concerne le prétendu couplage de la procédure de promotion et de la procédure d'enquête, le Tribunal estime que le fait que de telles procédures sont indépendantes n'empêche pas que le résultat de l'une puisse être pertinent pour l'autre. Dans le cas d'espèce, la partie défenderesse a estimé, ajuste titre, que les résultats de l'enquête étaient pertinents pour prendre une décision sur l'éventuelle promotion de la requérante. Aucun indice d'un détournement de procédure ne peut être décelé dans cene attitude de la partie défenderesse. |
88 |
Le sixième moyen n'est donc pas fondé non plus. |
Sur le septième moyen, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation
89 |
La requérante fait valoir que, même si la volonté de 1'AIPN n'a pas été de la sanctionner, le couplage des deux procédures — celle de la nomination et celle de l'instruction — entache la décision du 11 juillet 1996 d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard au fait que les éléments dont 1'AIPN pouvait légalement disposer au moment de l'adoption de cette décision et ses pouvoirs au titre de la procédure de pourvoi de l'emploi ne l'autorisaient pas à arrêter la décision attaquée. |
90 |
Ce moyen se confond avec les premier, troisième et sixième moyens et doit donc être rejeté pour les mêmes motifs. |
Sur les conclusions tendant à la destruction des pièces constituant un dossier parallèle
91 |
La requérante rappelle que la détention d'un dossier parallèle est illégale. Pour cette raison, elle demande la destruction des pièces constituant ce dossier. |
92 |
Il ressort d'une jurisprudence constante que le juge communautaire n'a pas compétence pour adresser à l'administration des injonctions dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l'article 91 du statut (voir, par exemple, l'arrêt Uitham/Commission, précité, point 27, et la jurisprudence citée). |
93 |
Il s'ensuit que la demande tendant à la destraction des pièces constituant un «dossier parallèle» doit être rejetée comme irrecevable. |
Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral
94 |
La requérante fait valoir que la simple annulation de la décision du 11 juillet 1996 et de la décision de rejet de sa réclamation n'est pas de nature à effacer intégralement les conséquences préjudiciables de la position adoptée par 1'AIPN (arrêts du Tribunal du 27 février 1992, Plug/Commission, T-165/89, Rec. p. II-367, point 118, et du 26 octobre 1993, Caronna/Commission, T-59/92, Rec. p. II-1129, points 106 et 107). Ces décisions auraient eu une influence négative sur son honneur et sa probité professionnelle (arrêt Katsoufros/Cour de justice, précité, point 11). La décision du 11 juillet 1996 et la décision de rejet de la réclamation auraient eu pour effet d'empêcher la promotion de la requérante et constitueraient ainsi une forme de sanction. Elles mettraient la requérante dans une situation d'attente et d'incertitude quant à son avenir professionnel, situation qui lui serait très préjudiciable (arrêt du Tribunal du 26 juin 1996, de Nil et Impens/Conseil, T-91/95, RecFP p. II-959, point 50). Par ailleurs, elle fait observer que le Tribunal a reconnu qu'un fonctionnaire qui ne possède pas un dossier individuel régulier et complet subit, de ce fait, un préjudice moral tenant à l'état d'incertitude et d'inquiétude dans lequel il se trouve quant à son avenir professionnel (arrêt Baltsavias/Commission, précité, point 83). Pour ces motifs, la requérante sollicite la réparation du préjudice moral qu'elle a subi par le versement d'une somme égale à 1000000 BFR. |
95 |
Le Tribunal constate que, par les présentes conclusions, la requérante vise à obtenuréparation du préjudice moral causé par l'adoption par la partie défenderesse d'une décision prétendument illégale, à savoir la décision du 11 juillet 1996, telle que confirmée par la décision du 10 décembre 1996 portant rejet explicite de la réclamation introduite par la requérante contre la première décision. |
96 |
Le Tribunal rappelle que l'examen des moyens présentés au soutien des conclusions visant à l'annulation des décisions des 11 juillet et 10 décembre 1996 n'a révélé aucune illégalité commise par la partie défenderesse. Dans ces circonstances, les conclusions en indemnisation doivent être rejetées. |
97 |
Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans son intégralité. |
Sur les dépens
98 |
Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. |
99 |
La partie défenderesse demande que la requérante soit condamnée à l'intégralité des dépens en application de l'article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure. Elle estime, en effet, que le recours est frustratoire et vexatoire parce que la requérante savait que le prétendu dossier parallèle était le dossier d'enquête sur les agissements anonymes qui avait donné lieu à une procédure disciplinaire à l'encontre de la requérante. Par ailleurs, la requérante aurait dû savoir, en tant que juriste, que 1'AIPN n'était pas obligée de donner suite à un avis de vacance. L'introduction du recours ne serait qu'un stratagème destiné à déstabiliser l'enquête et la procédure disciplinaire qui l'a suivie. |
100 |
Le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure. Bien que le recours ne soit pas fondé, il n'est pas frustratoire ou vexatoire. En conséquence, il convient de décider, en application de l'article 88 du règlement de procédure, que chacune des parties supportera ses propres dépens. |
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (quatrième chambre) déclare et arrête: |
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Lindh Lenaerts Cooke Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 avril 1998. Le greffier H. Jung Le président P. Lindh |
( *1 ) Langue de procédure: le français.