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Document 61995TJ0153

    Rozsudek Soudu prvního stupně (pátého senátu) ze dne 21. května 1996.
    Raymond Kaps proti Soudnímu dvoru Evropských společenství.
    Úředníci - Výběrové řízení.
    Věc T-153/95.

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1996:64

    61995A0153

    Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 21 mai 1996. - Raymond Kaps contre Cour de justice des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Concours - Jury - Epreuve orale - Décision du jury de non-inscription sur la liste de réserve - Portée de l'obligation de motivation - Portée du contrôle juridictionnel. - Affaire T-153/95.

    Recueil de jurisprudence - fonction publique 1996 page IA-00233
    page II-00663


    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Parties


    ++++

    Dans l'affaire T-153/95,

    Raymond Kaps, fonctionnaire de la Cour de justice des Communautés européennes, demeurant à Schifflange, représenté par Mes Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure, Véronique Leclercq et Ariane Tornel, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

    partie requérante,

    contre

    Cour de justice des Communautés européennes, représentée par M. Timothy Millett, conseiller juridique pour les affaires administratives, en qualité d'agent, ayant élu domicile auprès de ce dernier, au siège de la Cour de justice, Kirchberg,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet l'annulation des décisions du jury du concours sur épreuves interne à l'institution n_ CJ 51/93, attribuant au requérant, pour ses épreuves écrites et orale, une notation qui ne permettait pas de l'inscrire parmi les lauréats de la liste de réserve, et, pour autant que de besoin, l'annulation de la décision de la défenderesse de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve du concours n_ CJ 51/93 ainsi que de la décision du comité chargé des réclamations du 15 mai 1995 portant rejet de la réclamation du requérant,

    LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

    (cinquième chambre),

    composé de MM. R. Schintgen, président, R. García-Valdecasas et J. Azizi, juges,

    greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,

    vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 26 mars 1996,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    Faits à l'origine du recours

    1 Le requérant est entré au service de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après «Cour de justice»), en tant qu'agent local de la catégorie D, le 15 février 1983. Jusqu'au 5 mai 1986, il a été affecté au service d'entretien de la Cour de justice. Par la suite, il a été transféré aux archives de la direction de traduction. Il a été recruté en tant qu'agent temporaire le 1er janvier 1991 et nommé fonctionnaire stagiaire le 1er juin suivant. Il a été titularisé le 1er décembre 1991. Il occupe actuellement les fonctions d'archiviste de grade D 3.

    2 Le 18 février 1994, la Cour de justice a publié un «avis de concours sur épreuves interne à l'institution» n_ CJ 51/93, pour la constitution d'une liste de réserve de recrutement d'assistants adjoints de la carrière B 5/B 4. Ce concours comportait des épreuves écrites et une épreuve orale.

    3 L'avis de concours susmentionné est libellé comme suit:

    «...

    II. Conditions d'admission

    ...

    2. Connaissances linguistiques: Connaissance approfondie d'une langue officielle et bonne connaissance d'une autre langue officielle des Communautés européennes.

    Il sera tenu compte lors de l'épreuve orale de la connaissance d'autres langues officielles des Communautés européennes.

    ...

    VII. preuve orale

    ...

    2. Nature de l'épreuve

    Entretien avec le jury permettant d'apprécier:

    a) les connaissances et l'expérience professionnelle des candidats ainsi que le niveau de leurs connaissances linguistiques;

    b) les aptitudes et les motivations des candidats, ainsi que leur capacité d'adaptation aux fonctions à exercer.

    Durée indicative de l'épreuve: environ 30 minutes.

    3. Notation de l'épreuve

    L'épreuve orale sera notée de 0 à 40 points, se répartissant comme suit:

    - de 0 à 30 points pour la première partie de l'épreuve et

    - de 0 à 10 points pour la deuxième partie de l'épreuve.

    Toute note inférieure à 50 % dans chacune des parties de cette épreuve sera éliminatoire.

    VIII. Inscription sur la liste de réserve

    Seront inscrits sur la liste de réserve, par ordre de mérite, les 12 candidats qui totalisent le plus grand nombre de points, à condition qu'ils aient obtenu au moins 50 % des points pour chacune des épreuves.»

    4 Ayant introduit son acte de candidature dans les délais impartis, le requérant a été admis à participer aux épreuves écrites pour lesquelles il a choisi l'allemand pour les première, deuxième et troisième épreuves écrites et le français pour la quatrième épreuve.

    5 Par note du 30 novembre 1994 du chef de la division du personnel, le requérant a été informé qu'il était admis à l'épreuve orale. Pour cette épreuve orale, le requérant a choisi l'allemand comme première langue, le français comme deuxième langue et l'anglais comme troisième langue.

    6 Par note du 19 décembre 1994 du chef de la division du personnel, le requérant a été informé que:

    «Suite à votre participation aux épreuves écrites et orale du concours en objet et à la notation établie par le jury, j'ai le regret de vous informer que, compte tenu du total des points obtenus à ces épreuves,le jury n'a pas été en mesure de vous inscrire parmi les 12 lauréats figurant sur la liste de réserve.»

    7 Par note du 21 décembre 1994 du chef de la division du personnel, le requérant a été informé des notations qui lui avaient été attribuées pour chacune des épreuves du concours. 18 points sur 30 lui ont été attribués pour la première partie de l'épreuve orale et 5 points sur 10 pour la deuxième partie.

    8 Par mémorandum du 15 mars 1995, le requérant a introduit une demande au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut») tendant au réexamen, par le jury, des notes que ce dernier lui avait attribuées pour les première et troisième épreuves écrites ainsi que pour l'épreuve orale du concours et, à titre subsidiaire, une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut.

    9 Par un autre mémorandum du 15 mars 1995, le requérant a demandé à l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») de lui accorder «l'entretien préalable prévu par la communication au personnel n_ 67/94» concernant le traitement des réclamations.

    10 Après avoir réexaminé les épreuves susmentionnées, les notes prises au cours de l'épreuve orale et des réunions de correction, le jury a indiqué, dans un mémorandum du 7 avril 1995, adressé au chef de la division du personnel, qu'il ne lui était pas possible de modifier les notations attribuées au requérant pour les épreuves en cause. Dans ce mémorandum, le jury a indiqué ce qui suit:

    «...

    En ce qui concerne l'épreuve orale

    Les questions posées par le jury aux candidats visaient à apprécier leur capacité de réflexion, leurs connaissances et expérience professionnelles, leurs connaissances linguistiques, leurs aptitude et motivation ainsi que leur capacité d'adaptation aux fonctions à exercer.

    ...

    Les points de l'épreuve orale (attribués à M. Kaps) se décomposaient comme suit:

    1re partie

    - connaissances générales 7 sur 10

    - connaissances professionnelles 7 sur 10

    - connaissances linguistiques 4 sur 10

    2e partie

    5 sur 10

    Le jury a pu constater que les réponses de M. Kaps étaient très étudiées. Il tient à souligner que les cotes 7 sur 10 pour les connaissances générales et les connaissances professionnelles étaient de très bonnes cotes par rapport aux autres candidats.

    La cote de 4 sur 10 pour les connaissances linguistiques était justifiée par le fait que le candidat ne s'exprimait pas correctement dans les première et deuxième langues. Quant à la troisième langue, elle était quasi inexistante, quoi que dise le candidat de son niveau d'étude de cette langue.

    Il convient de préciser que cette cote a été déterminée par comparaison avec le niveau des autres candidats, dont certains s'exprimaient aisément en quatre, cinq voire six langues.

    En ce qui concerne la deuxième partie de l'épreuve orale, le jury s'est efforcé d'apprécier, avec la plus grande objectivité possible, la motivation des candidats à occuper un poste d'assistant, à assumer des responsabilités, ainsi que leur aptitude à cet égard. La cote a été attribuée uniquement sur la base de l'entretien avec le candidat, certains membres du jury n'ayant d'ailleurs jamais rencontré la plupart des candidats auparavant. Le jury tient à préciser que la cote `5' a été attribuée à plusieurs des candidats qui ont présenté et réussi l'épreuve orale.

    Après réexamen des notes prises par le jury lors de l'épreuve de M. Kaps et comparaison avec les notes prises pour les autres candidats, le jury est arrivé à la conclusion qu'il n'était pas possible d'augmenter les notes attribuées.

    ...»

    11 Le 27 avril 1995, le chef de la division du personnel a transmis ce mémorandum au requérant en précisant que, compte tenu de la demande subsidiaire formulée par le requérant le 15 mars 1995, cette dernière serait instruite comme une réclamation.

    12 Le 15 mai 1995, le comité de la défenderesse, chargé des réclamations, a décidé, en tant qu'AIPN, de rejeter la réclamation du requérant au motif qu'il n'avait pas le pouvoir de modifier les notes attribuées par le jury, cela d'autant plus que ce jury avait déjà procédé à un réexamen approfondi des questions soulevées par le requérant.

    Procédure et conclusions des parties

    13 C'est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 juillet 1995, le requérant a introduit le présent recours.

    14 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale et d'adopter des mesures d'organisation de la procédure au titre de l'article 64 du règlement de procédure, en demandant à la défenderesse de produire certains documents et de répondre à certaines questions. La partie défenderesse a donné suite à ces demandes dans le délai imparti.

    15 Il ressort des réponses données par la défenderesse aux questions posées par le Tribunal que le jury a corrigé lui-même l'ensemble des épreuves écrites en allemand, en anglais, en français, en italien et en néerlandais, langues dont il avait une connaissance suffisante. En ce qui concerne les autres langues utilisées dans les épreuves écrites, à savoir le danois, l'espagnol, le grec et le portugais, le jury a fait appel à des assesseurs de la langue maternelle respective en application du deuxième alinéa de l'article 3 de l'annexe III du statut. En présence des épreuves manuscrites des candidats, les assesseurs se sont réunis avec le jury en ayant pour mission de déchiffrer pour le jury en cas de besoin l'écriture des candidats, de fournir au jury dans la mesure nécessaire une traduction orale des épreuves et de fournir au jury une appréciation sur la qualité de la langue utilisée. Au vu de ces éléments, le jury procédait à la notation de ces épreuves.

    16 Les représentants des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience publique du 26 mars 1996.

    17 Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    - annuler la décision du jury du concours n_ CJ 51/93 attribuant au requérant, pour ses épreuves écrites et orale, une notation ne permettant pas de l'inscrire parmi les lauréats de la liste de réserve;

    - annuler la décision de la partie défenderesse de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve du concours n_ CJ 51/93 ainsi que celle du 15 mai 1995 portant rejet de la réclamation du requérant;

    - condamner la partie défenderesse aux dépens.

    18 La Cour de justice conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    - rejeter le recours;

    - condamner le requérant à supporter ses propres dépens.

    Sur le fond

    19 A l'appui de son recours, le requérant invoque, en substance, cinq moyens. Le premier moyen est pris de la violation du principe d'égalité de traitement entre les candidats en ce que, d'une part, certaines épreuves écrites auraient été traduites et dactylographiées et, d'autre part, en ce que les membres du jury dans l'épreuve orale n'auraient pas maîtrisé toutes les langues utilisées par les candidats pour cette épreuve. Le deuxième moyen est pris de la violation de l'avis de concours en ce que le critère de la capacité de réflexion, d'une part, et la notation des connaissances linguistiques, d'autre part, auraient été appliqués de manière erronée par le jury du concours. Le troisième moyen est pris d'une erreur manifeste d'appréciation. Le quatrième moyen est pris de la violation de la procédure précontentieuse. Le cinquième moyen est pris de la violation de l'obligation de motivation.

    20 Lors de l'audience, le requérant a déclaré se désister de la première branche du premier moyen concernant les épreuves écrites et de la première branche du deuxième moyen.

    Sur le moyen tiré de la violation du principe de l'égalité de traitement

    Arguments des parties

    21 Le requérant soutient que, si les notes octroyées pour les connaissances linguistiques lors de l'épreuve orale avaient pour objectif d'assurer l'égalité de traitement des candidats, cet objectif ne pouvait être atteint dès lors que les membres du jury ne maîtrisaient pas certaines langues utilisées par les candidats.

    22 La défenderesse rappelle que le requérant avait présenté l'allemand, le français et l'anglais pour l'épreuve orale. Le jury étant composé en l'espèce de membres ayant, respectivement, l'allemand, le français et l'anglais comme langues maternelles, il aurait disposé d'une excellente connaissance des langues présentées par le requérant.

    23 A l'audience, le requérant a fait valoir qu'aucun des membres du jury n'avait la moindre connaissance de la langue danoise et que, partant, le jury n'a eu aucune possibilité d'apprécier par lui-même les prestations des candidats qui se sont exprimés en danois et a dû se fier entièrement aux jugements de l'assesseur. Or, ce faisant, le jury a violé les règles présidant aux travaux de tout jury parce qu'il n'a pas gardé le pouvoir de contrôle final et le principe d'égalité de traitement.

    24 La défenderesse a rétorqué que le jury a gardé le contrôle des appréciations à tout moment. Elle a rappelé que le rôle des assesseurs était de déchiffrer l'écriture des candidats et de fournir au jury une traduction orale et une appréciation sur la qualité de la langue utilisée. Partant, aucune violation des règles présidant aux travaux du jury ni aucune violation du principe de l'égalité de traitement n'ont eu lieu.

    Appréciation du Tribunal

    25 Le Tribunal constate, d'une part, que le requérant avait présenté l'allemand, le français et l'anglais pour l'épreuve orale et, d'autre part, qu'il ressort des réponses données par la défenderesse aux questions posées par le Tribunal que le jury était composé de membres ayant respectivement l'allemand, le français et l'anglais comme langues maternelles. Partant, force est de conclure que le jury était parfaitement capable de juger à lui seul les connaissances linguistiques du requérant et que ce dernier ne saurait se plaindre d'une violation du principe d'égalité de traitement à son égard.

    26 Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, le jury peut recourir à l'assistance d'assesseurs dans tous les cas où il estime cette assistance nécessaire. La régularité des opérations est respectée dès lors que les méthodes de correction ne diffèrent pas selon les candidats et que le jury conserve le pouvoir d'appréciation final (voir arrêt de la Cour du 16 juin 1987, Kolivas/Commission, 40/86, Rec. p. 2643, point 16, et arrêt du Tribunal du 16 octobre 1990, Gallone/Conseil, T-132/89, Rec. p. II-549, point 28).

    27 En l'espèce, le Tribunal considère que, au vu du rôle des assesseurs - tel qu'il est décrit au point 24 et qui n'a pas été contredit par le requérant - il y a lieu de conclure que le jury a gardé le pouvoir d'appréciation finale sur les prestations des candidats.

    28 En outre, le Tribunal constate que les candidats de langue maternelle danoise qui ont obtenu le nombre de points requis pour réussir les épreuves écrites ont rédigé une épreuve écrite dans une langue autre que le danois et que, pour la correction de ces épreuves, le jury n'était pas obligé de recourir à l'assistance d'assesseurs.

    29 Il s'ensuit que le jury n'a violé, en l'espèce, ni les règles présidant à ses travaux ni, partant, le principe de l'égalité de traitement.

    30 Ce moyen manque donc en fait et doit être rejeté comme non fondé.

    Sur le moyen tiré de la violation de l'avis de concours

    Arguments des parties

    31 Au stade de la réplique, le requérant rappelle qu'il remplissait les conditions d'admission au concours, à savoir la connaissance approfondie d'une langue officielle et la bonne connaissance d'une deuxième langue officielle des Communautés. Il estime, dès lors, qu'il ne pouvait, sur la base de l'avis de concours, lui être tenu rigueur de ne pas maîtriser, à la différence d'autres candidats, d'autres langues officielles. Il fait valoir, à cet égard, que s'il est vrai que l'avis de concours permet au jury de valoriser les connaissances linguistiques en accordant des points supplémentaires aux candidats maîtrisant plus de deux langues, il ne saurait, pour autant, justifier le retrait de points aux candidats qui remplissent les conditions minimales fixées par l'avis de concours.

    32 Le requérant mentionne que le «guide à l'attention des jurys de concours», établi par la division du personnel de l'institution, dispose, sous le titre «déroulement des concours», que «le jury doit tenir compte du fait que la non-connaissance de la part d'un candidat d'une troisième ou d'une quatrième langue ne doit pas entraîner l'élimination du candidat ou une modification de sa notation, sauf si l'avis de concours exige la connaissance d'autres langues en plus de la deuxième langue prévue à l'article 28 du statut».

    33 La défenderesse fait valoir que le moyen tiré de la violation de l'avis de concours évoque un sujet qui n'a pas été abordé dans la requête. Par conséquent, ce moyen devrait être rejeté comme étant irrecevable, conformément à l'article 48 du règlement de procédure du Tribunal.

    34 A titre subsidiaire, la défenderesse estime que le deuxième moyen est mal fondé. En effet, le jury n'aurait pu respecter l'injonction faite par le point II.2, second alinéa, de l'avis de concours qu'en octroyant des points aux candidats faisant preuve d'une connaissance de telles langues supplémentaires. Elle souligne que les modalités appliquées par le jury pour la prise en considération de ces connaissances relèvent de son pouvoir d'appréciation. Par ailleurs, il ne saurait être question de plafonner les points qui peuvent être attribués à des candidats faisant preuve de connaissances linguistiques plus larges que les siennes. Une telle pratique serait contraire à l'avis de concours et violerait le principe de l'égalité de traitement en imposant une notation identique de candidats ayant fait preuve de connaissances linguistiques différentes.

    Appréciation du Tribunal

    - Sur la recevabilité du moyen

    35 Le Tribunal observe, tout d'abord, que le moyen tiré de la violation de l'avis de concours est rattaché aux arguments relatifs au moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation présentée comme troisième moyen. Le Tribunal relève, ensuite, que c'est seulement après les réponses données par la défenderesse aux questions posées par le Tribunal que le requérant a été pleinement en mesure d'apprécier les circonstances dans lesquelles la notation des épreuves s'est déroulée et de développer de façon plus explicite ses arguments à cet égard. Il y a lieu, par conséquent, de considérer que les éléments de fait allégués dans le cadre de ce moyen font partie de l'ensemble des arguments concernant le déroulement du concours litigieux et que les conditions posées par l'article 48 du règlement de procédure pour la production de moyens nouveaux en cours d'instance se trouvent réunies dans la présente espèce (voir, dans ce sens, l'arrêt du Tribunal du 6 avril 1995, BASF e.a./Commission, T-80/89, T-81/89, T-83/89, T-87/89, T-88/89, T-90/89, T-93/89, T-95/89, T-97/89, T-99/89, T-100/89, T-101/89, T-103/89, T-105/89, T-107/89 et T-112/89, Rec. p. II-729, point 66).

    36 Il s'ensuit que le moyen doit être déclaré recevable.

    - Sur le fond du moyen

    37 Il y a lieu de rappeler qu'il résulte d'une jurisprudence constante que le jury dispose, dans le cadre des conditions et exigences posées par l'avis de concours, d'un large pouvoir d'appréciation quant à la fixation des modalités du déroulement d'un concours et du contenu détaillé des épreuves prévues. Conformément à cette jurisprudence, le juge communautaire ne saurait censurer le déroulement d'une épreuve que dans la mesure nécessaire pour assurer le traitement égal des candidats et l'objectivité du choix opéré entre ceux-ci. Il n'appartient pas davantage au juge communautaire de censurer le contenu détaillé d'une épreuve, sauf si celui-ci sort du cadre indiqué dans l'avis de concours ou n'a pas de commune mesure avec les finalités de l'épreuve du concours (voir arrêts de la Cour du 8 mars 1988, Sergio e.a./Commission, 64/86, 71/86, 72/86, 73/86 et 78/86, Rec. p. 1399, point 22, et du 24 mars 1988, Goossens e.a./Commission, 228/86, Rec. p. 1819, point 14; arrêts du Tribunal du 16 octobre 1990, Gallone/Conseil, T-132/89, Rec. p. II-549, point 27, et du 27 juin 1991, Valverde Mordt/Cour de justice, T-156/89, Rec. p. II-407, point 121).

    38 Il convient de rappeler également que les appréciations auxquelles se livre un jury de concours lorsqu'il évalue les connaissances et les aptitudes des candidats sont de nature comparative et que ces appréciations ainsi que les décisions par lesquelles le jury constate l'échec d'un candidat à une épreuve constituent l'expression d'un jugement de valeur quant à la prestation du candidat lors de l'épreuve, s'insèrent dans le large pouvoir d'appréciation dont dispose le jury et ne sauraient être soumises au contrôle du juge communautaire qu'en cas de violation évidente des règles qui président aux travaux du jury (voir arrêt de la Cour du 9 octobre 1974, Campogrande e.a./Commission, 112/73, 144/73 et 145/73, Rec. p. 957, point 53, et arrêts du Tribunal du 15 juillet 1993, Camara Alloisio e.a./Commission, T-17/90, T-28/91, T-17/92, Rec. p. II-841, point 90, du 1er décembre 1994, Michaël-Chiou/Commission, T-46/93, RecFP p. II-929, point 48, et du 14 juillet 1995, Pimley-Smith/Commission, T-291/94, RecFP p. II-637, point 63).

    39 Le Tribunal relève, en l'espèce, que le point II.2, second alinéa, de l'avis de concours prévoit qu'«il sera tenu compte, lors de l'épreuve orale, de la connaissance d'autres langues officielles des Communautés européennes».

    40 Dans ces conditions, le Tribunal estime que le jury était obligé de prendre en compte le niveau de connaissances linguistiques des autres candidats ainsi que le nombre des langues maîtrisées par ces derniers en comparaison avec, d'une part, le nombre des langues présentées par le requérant et, d'autre part, la qualité des prestations orales du requérant par rapport aux autres candidats. En procédant de cette façon, le jury a respecté le cadre légal fixé par l'avis de concours et a assuré le traitement égal des candidats et l'objectivité du choix opéré entre ceux-ci.

    41 Enfin, le Tribunal relève que, contrairement à ce que le requérant affirme, il ne ressort nullement du dossier qu'il a subi un retrait de points dans la notation de l'épreuve orale en raison du seul fait que d'autres candidats maîtrisaient plus de langues que lui.

    42 Partant, il y a lieu de conclure qu'aucune violation des règles qui président aux travaux du jury, y compris celles prévues par l'avis du concours, n'a été prouvée en l'espèce.

    43 Ce moyen doit donc être rejeté comme non fondé.

    Sur le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation

    Arguments des parties

    44 Le requérant fait valoir, d'abord, que ses rapports de notation lui attribuent la mention «très bien» pour les connaissances linguistiques en français et en allemand «constatées dans les fonctions pour lire, écrire et parler». Il observe que, même s'il appartient au fonctionnaire de remplir lui-même la partie du rapport de notation réservée à l'appréciation de ses connaissances linguistiques, le supérieur hiérarchique ne manquerait pas d'y apporter des rectifications s'il estime ces appréciations erronées, voire surfaites, et que le visa du supérieur hiérarchique, apposé à la dernière page de ce rapport, couvre l'intégralité des appréciations portées dans ledit rapport.

    45 Il rappelle, ensuite, qu'il a obtenu, le 28 août 1990, un certificat d'assiduité à un cours d'anglais, délivré par les institutions communautaires à Luxembourg, établissant qu'il avait suivi le quatrième niveau d'anglais et était admis au niveau suivant.

    46 Le requérant indique, enfin, que le jury a estimé, sur la base de sa réponse à une seule question, que ses connaissances en anglais étaient quasi inexistantes. Or, un jury ne saurait apprécier les connaissances linguistiques d'un candidat sur une telle base.

    47 Le requérant en conclut que la décision du jury de ne lui attribuer qu'une notation de 4 sur 10 pour ses connaissances linguistiques est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

    48 La défenderesse considère que, dans ce moyen, le requérant n'allègue qu'un défaut de nuances d'appréciation et non pas une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen dépasserait donc les limites reconnues au contrôle juridictionnel des décisions d'un jury. Elle souligne que le moyen s'appuie principalement sur les appréciations subjectives que le requérant porte sur ses propres mérites et ses propres performances lors de l'épreuve orale et que de tels éléments ne suffisent pas pour en tirer des conclusions juridiques.

    49 En ce qui concerne la valeur d'un rapport de notation, la défenderesse fait observer que c'est le fonctionnaire lui-même qui remplit les cases du formulaire qui portent sur ses connaissances linguistiques. En effet, ce formulaire porte en haut de la page pertinente la mention «à remplir par le fonctionnaire noté», et cette page n'est pas visée par le notateur. La valeur probatoire de ces rapports concernant les connaissances linguistiques du fonctionnaire est donc très réduite.

    50 La défenderesse relève que, dans le cadre d'un concours sur épreuves, le jury est tenu d'apprécier les prestations fournies par les candidats dans le cadre des épreuves organisées conformément à l'avis de concours. Les rapports de stage et/ou les rapports de notation ne font pas partie de la procédure de concours. Par ailleurs, il s'agirait en l'espèce d'un concours pour accéder à des postes de catégorie B. Le requérant étant un fonctionnaire de la catégorie D, il faudrait tenir compte du fait que son rapport de stage a été conçu en rapport avec les compétences requises pour être fonctionnaire de cette catégorie. Les exigences linguistiques et autres pour accéder à des responsabilités de la catégorie B seraient nécessairement d'un niveau sensiblement supérieur.

    51 La défenderesse fait valoir que, comme le jury l'a souligné dans son mémorandum du 7 avril 1995, la cote du requérant a été déterminée par comparaison avec le niveau des autres candidats, dont certains s'exprimaient aisément en quatre, cinq voire six langues. Dans ce contexte, une cote de 4 sur 10 pour les connaissances dont le requérant a fait preuve dans les trois langues qu'il a présentées serait loin d'être manifestement erronée.

    Appréciation du Tribunal

    52 Comme il a été relevé ci-dessus (voir point 38), les appréciations auxquelles se livre un jury de concours lorsqu'il évalue les connaissances et les aptitudes des candidats sont de nature comparative. Ces appréciations, ainsi que les décisions par lesquelles le jury constate l'échec d'un candidat à une épreuve, constituent l'expression d'un jugement de valeur quant à la prestation du candidat lors de l'épreuve, s'insèrent dans le large pouvoir d'appréciation dont dispose le jury et ne sauraient être soumises au contrôle du juge communautaire qu'en cas de violation évidente des règles qui président aux travaux du jury.

    53 Il convient de rappeler également que le jury doit se fonder exclusivement sur des éléments objectifs, et non pas sur des appréciations subjectives portées par les candidats quant à leur niveau de connaissances linguistiques. Ce critère de jugement s'impose particulièrement lorsque l'avis de concours prévoit une épreuve orale permettant d'opérer, sur une base objective et comparative, une appréciation du niveau de connaissances linguistiques des candidats (voir, en ce sens, l'arrêt de la Cour du 23 octobre 1986, Hoyer e.a./Cour des comptes, 322/85 et 323/85, Rec. p. 3215, points 15 à 17).

    54 Le Tribunal relève, comme le fait, à juste titre, la défenderesse, que ni un rapport de notation ni un certificat de langue ne constituent de preuves irréfutables d'un niveau déterminé de connaissance d'une langue.

    55 En ce qui concerne le rapport de notation, le Tribunal constate que ce n'est pas son rapport de notation mais une partie de son rapport de fin de stage que le requérant a annexé à sa requête. En tout état de cause, tant le rapport de fin de stage que le rapport de notation se rapportent aux fonctions exercées par le requérant dans la catégorie D. Or, de tels rapports ne sauraient en aucun cas être considérés comme attestant des capacités nécessaires pour accéder à la catégorie B.

    56 S'agissant du certificat d'assiduité à un cours d'anglais invoqué par le requérant, il y a lieu de souligner qu'il n'atteste que d'un niveau modeste de connaissance de l'anglais au niveau 4, soit seulement «satisfactory» et non pas «good» ou «excellent» et que, de plus, la participation à un cours d'anglais en 1990 ne constitue pas une preuve qu'il ait fourni une bonne prestation dans cette langue devant le jury lors de l'épreuve orale en 1994.

    57 De tels documents ne sauraient, dès lors, lier le jury d'un concours dans ses appréciations relatives aux connaissances linguistiques dont font preuve les candidats dans l'épreuve orale d'un concours.

    58 Il ressort de tout ce qui précède que le requérant n'a fourni aucun indice permettant de conclure à une violation des règles qui président aux travaux du jury. Il s'ensuit que le bien-fondé de l'appréciation portée par le jury sur l'épreuve orale du requérant est soustrait au contrôle du Tribunal.

    59 Par conséquent, ce moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être rejeté comme non fondé.

    Sur le moyen tiré de la violation de la procédure précontentieuse

    Arguments des parties

    60 Au stade de la réplique, le requérant constate que, bien qu'il ait sollicité, par mémorandum du 15 mars 1995, un entretien préalable conformément à la procédure prévue par la communication au personnel n_ 57/92, l'AIPN a adopté sa décision explicite de rejet de la réclamation sans avoir procédé à son audition. Elle n'aurait donc pas respecté les modalités relatives au traitement des réclamations fixées par l'institution et au droit à être entendu. Ces modalités n'ayant pas été respectées, la défenderesse devrait, en tout état de cause, être condamnée aux dépens.

    61 La défenderesse fait valoir que ce moyen a été soulevé pour la première fois dans la réplique et doit, dès lors, être rejeté comme irrecevable, conformément à l'article 48 du règlement de procédure du Tribunal.

    62 La défenderesse relève subsidiairement qu'aucune disposition statutaire n'impose l'audition d'un réclamant par l'AIPN elle-même. Elle soutient, en particulier, que l'on ne saurait déduire du point 3.2 de la communication au personnel n_ 57/92, lequel comporte notamment les mots «habituellement» et «informel», que l'institution s'est imposée une obligation juridique d'entretien avec le réclamant dans tous les cas.

    63 Enfin, de l'avis de la défenderesse, un moyen tiré de la violation de la procédure précontentieuse est, en tout état de cause, inopérant dans le cadre d'une contestation portant sur la décision d'un jury de concours. En effet, la voie de droit ouverte à l'égard d'une décision d'un jury de concours consiste normalement en une saisine directe du juge communautaire. Une réclamation dirigée contre une décision d'un jury de concours paraît dépourvue de sens, l'institution concernée n'ayant pas le pouvoir d'annuler ou de modifier une telle décision.

    Appréciation du Tribunal

    64 Il convient de rappeler que, selon l'article 19, premier alinéa, du statut de la Cour, applicable au Tribunal en vertu de l'article 46, premier alinéa, dudit statut, et l'article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. De même, il ressort de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal que la production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

    65 En l'espèce, il y a lieu de constater que ce n'est qu'au stade de la réplique que le requérant a soulevé le moyen concernant la violation de la procédure précontentieuse. En outre, ce moyen ne présente aucun rapport avec les autres moyens énoncés dans la requête et ne comporte non plus aucun élément de fait ou de droit qui se soit révélé au cours de la procédure. Par conséquent, il convient de l'écarter comme étant tardif (voir arrêt de la Cour du 5 mars 1991, Grifoni/CEEA, C-330/88, Rec. p. I-1045, point 18, et arrêts du Tribunal du 18 novembre 1992, Rendo e.a./Commission, T-16/91, Rec. p. II-2417, points 130 et 131, et du 11 octobre 1995, Baltsavias/Commission, T-39/93 et T-553/93, RecFP p. II-695, point 72).

    66 Partant, il convient de rejeter ce moyen comme irrecevable.

    Sur le moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation

    Arguments des parties

    67 Au stade de la réplique, le requérant fait valoir que le défaut de motivation d'un acte faisant grief est un moyen d'ordre public qui peut être soulevé à tout stade de la procédure, y compris d'office par le juge communautaire.

    68 Le requérant soutient que la décision de rejet de sa réclamation du 15 mai 1995, en tant qu'elle porte comme seule motivation l'incompétence du comité chargé des réclamations pour modifier les notes attribuées par le jury, ne comporte en fait aucune motivation quant au bien-fondé de la décision en cause. Il ajoute que, même au stade de son mémoire en défense, la défenderesse reste en défaut de fournir une motivation lui permettant, ainsi qu'au Tribunal, d'apprécier le bien-fondé de la décision litigieuse.

    69 Le requérant rappelle également que, conformément au «Guide à l'attention des jurys de concours» de la défenderesse, celle-ci dispose, au travers du rapport final du jury, des appréciations et des éventuels commentaires portés par les membres du jury sur les épreuves présentées par lui.

    70 Le requérant observe que, dans l'affaire Carrer/Cour de justice, T-170/95, l'AIPN ne s'est pas limitée à rejeter la réclamation au motif de l'incompétence du comité chargé des réclamations de modifier les notes attribuées par le jury, comme dans la présente affaire, mais que ce comité s'est prononcé sur les appréciations faites par le jury.

    71 Enfin, lors de l'audience, le requérant a précisé que l'explication donnée par le jury dans sa note du 7 avril 1995, quant à la prise en compte du critère de la capacité de réflexion des candidats dans la notation des épreuves, est susceptible de nourrir des doutes sur le bien-fondé de la motivation de la décision du comité chargé des réclamations de ne pas modifier les notes attribuées au requérant.

    72 La défenderesse fait valoir que ce moyen a été soulevé pour la première fois dans la réplique. Il devrait donc être rejeté comme irrecevable, conformément à l'article 48 du règlement de procédure du Tribunal.

    73 A titre subsidiaire, la défenderesse estime qu'il est inexact d'affirmer que la décision de rejet de la réclamation ne comporte aucune motivation. Au contraire, la motivation tiendrait essentiellement au défaut de compétence pour le comité chargé des réclamations de modifier les notes attribuées par un jury.

    74 Elle ajoute que la décision de rejet de la réclamation souligne que le jury avait déjà procédé à un réexamen approfondi des questions soulevées par le requérant. En effet, selon la défenderesse, le jury, par son mémorandum du 7 avril 1995, a donné une explication circonstanciée des raisons pour lesquelles il avait attribué et décidé de maintenir les notes contestées par le requérant. Il serait donc faux de prétendre que le requérant n'a pas reçu une motivation permettant de comprendre le bien-fondé de la décision prise par le jury.

    Appréciation du Tribunal

    - Sur la recevabilité du moyen

    75 Le Tribunal rappelle que le juge communautaire est tenu de rechercher d'office si l'institution défenderesse a satisfait à l'obligation qui lui incombe de motiver toute décision faisant grief (voir arrêts du Tribunal du 20 septembre 1990, Hanning/Parlement, T-37/89, Rec. p. II-463, point 38, et du 13 décembre 1990, González Holguera/Parlement, T-115/89, Rec. p. II-831, point 37) et que, cet examen pouvant avoir lieu à tout stade de la procédure, aucun requérant ne saurait être forclos à se prévaloir de ce moyen au seul motif qu'il ne l'a pas soulevé à un stade antérieur (voir arrêts du Tribunal du 14 juillet 1994, Grynberg et Hall/Commission, T-534/93, RecFP p. II-595, point 59, et du 28 mars 1995, Daffix/Commission, T-12/94, RecFP p. II-233, point 31).

    76 Ce moyen est donc recevable.

    - Sur le fond du moyen

    77 Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que, dans le cadre d'un litige ayant pour objet la légalité du déroulement d'un concours, les décisions prises par deux instances différentes, à savoir, d'une part, celles du jury du concours et, d'autre part, celles de l'autorité administrative statuant sur une réclamation introduite au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, sont susceptibles d'être soumises à la censure du juge communautaire. Dans la présente affaire, le moyen soulevé par le requérant se rapporte à la décision de l'AIPN rejetant sa réclamation contre les décisions du jury concernant les notes qui lui ont été attribuées ainsi qu'à la motivation de cette décision.

    78 A cet égard, le Tribunal relève que, compte tenu de l'indépendance du jury de concours, l'institution concernée n'est pas habilitée à annuler ou à modifier une décision prise par le jury (voir arrêts de la Cour du 16 mars 1978, Von Wuellerstorff und Urbair/Commission, 7/77, Rec. p. 769, point 7, du 26 février 1981, Authié/Commission, 34/80, Rec. p. 665, point 7, et du 14 juillet 1983, Detti/Cour de justice, 144/82, Rec. p. 2421, point 16). Toutefois, dans l'exercice de ses propres compétences, l'AIPN ne saurait être liée par une décision de jury dont l'illégalité pourrait entacher, par voie de conséquence, ses propres décisions. Il lui incombe, par conséquent, de vérifier la légalité des décisions prises par le jury (voir arrêt de la Cour du 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des comptes, 142/85, Rec. p. 3177, points 19 à 21).

    79 Le Tribunal estime que la motivation de la décision de rejet de la réclamation par le comité chargé des réclamations est conforme aux compétences limitées dont dispose l'AIPN en vertu de la jurisprudence précitée. En effet, étant donné que le comité n'était pas compétent pour modifier les notes attribuées par le jury au requérant, comme ce dernier l'avait demandé, il devait rejeter sa réclamation. Le Tribunal constate, par ailleurs, que, dans sa réclamation, le requérant n'a soulevé aucun vice de procédure en ce qui concerne le déroulement des épreuves du concours, susceptible d'être contrôlé par l'AIPN, en vertu de la jurisprudence susmentionnée.

    80 Le Tribunal constate enfin que le comité chargé des réclamations, dans sa décision de rejet de la réclamation du requérant, a renvoyé ce dernier à la note du jury du 7 avril 1995 dans laquelle il avait procédé à un réexamen approfondi des notes attribuées au requérant.

    81 A cet égard, le Tribunal considère que les explications contenues dans la note du jury du 7 avril 1995 répondent largement aux exigences de motivation que, selon une jurisprudence constante, un candidat est en droit d'attendre d'un jury de concours. En effet, le Tribunal estime qu'un jury ne saurait être tenu, en motivant la décision de ne pas inscrire un candidat sur une liste d'aptitude à l'issue d'un concours, de préciser les réponses du candidat qui ont été jugées insuffisantes ou d'expliquer pourquoi ces réponses ont été jugées insuffisantes. Cette appréciation est conforme à une jurisprudence bien établie dont il ressort que la communication des résultats chiffrés obtenus par un candidat aux différentes épreuves constitue une motivation suffisante du jugement de valeur porté par le jury (voir, dans ce sens, arrêts du Tribunal Valverde Mordt/Cour de justice, précité, points 130 à 133, du 15 juillet 1993, Camera-Lampitelli e.a./Commission, T-27/92, Rec. p. II-873, points 51 et 52, et Pimley-Smith/Commission, précité, points 64 et 65).

    82 S'agissant de l'argument du requérant tiré de ce que l'explication donnée par le jury, dans sa note du 7 avril 1995, quant à la prise en compte de la capacité de réflexion des candidats n'était pas pertinente, le Tribunal observe que l'examen de la capacité de réflexion fait nécessairement partie de l'appréciation des aptitudes et des motivations des candidats ainsi que de leur capacité d'adaptation aux fonctions à exercer (voir point VII.2 de l'avis de concours), surtout dans le cadre d'un concours pour le recrutement de fonctionnaires de la catégorie B. Étant donné que cette explication tombait dans le pouvoir d'appréciation dont dispose le jury en la matière, il ne saurait être fait grief à l'AIPN de ne pas avoir répondu à cette question dans le cadre de sa décision de rejet de la réclamation du requérant.

    83 Le Tribunal observe, enfin, que la comparaison faite par le requérant avec les communications échangées entre la défenderesse et un autre fonctionnaire de l'institution dans le cadre de la procédure précontentieuse ayant abouti au litige dans l'affaire Carrer/Cour de justice, précitée, en ce qui concerne le bien-fondé de la motivation de la décision de rejet de la réclamation du requérant, n'est pas pertinente. En effet, il convient de juger la régularité de la décision du comité chargé des réclamations exclusivement par rapport aux circonstances de la présente affaire.

    84 Ce moyen doit donc également être rejeté comme non fondé.

    85 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    86 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL

    (cinquième chambre)

    déclare et arrête:

    1) Le recours est rejeté.

    2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.

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