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Document 62000CJ0074
Shrnutí rozsudku
Shrnutí rozsudku
1. Pourvoi Recevabilité Pourvoi régi par le statut CECA Partie intervenante autre que les États membres et les institutions Absence de qualité d'entreprise au sens de l'article 80 du traité CECA Défaut de pertinence Nécessité d'être directement affectée par la décision du Tribunal
(Statut CECA de la Cour de justice, art. 34, al. 1, et 49, al.2)
2. CECA Aides à la sidérurgie Procédure administrative Obligation de la Commission de mettre les intéressés en demeure de présenter leurs observations Droit du bénéficiaire de l'aide d'être entendu Limites
(Traité CE, art. 93, § 2 (devenu art. 88, § 2, CE); décision générale n° 3855/91, art. 6, § 4)
3. CECA Aides à la sidérurgie Interdiction Affectation de la concurrence et des échanges entre États membres Défaut de pertinence
(Traité CECA, art. 4, c))
4. CECA Aides à la sidérurgie Autorisation par la Commission Conditions Notification Non-respect du délai Effets
(Décisions générales n° s 257/80, 3484/85, 3855/91 et 2496/96)
5. Actes des institutions Application dans le temps Rétroactivité d'une règle de fond Conditions Non-rétroactivité des règles des codes des aides à la sidérurgie
(Traité CECA, art. 2, 3 et 4; décision générale n° 3855/91)
6. CECA Aides à la sidérurgie Procédure administrative Absence de règle édictant une prescription relativement à l'exercice de ses compétences par la Commission Respect des exigences de la sécurité juridique
7. Aides accordées par les États Récupération d'une aide illégale Violation du principe de proportionnalité Absence Versement d'intérêts justifié par la nécessité de rétablir la situation antérieure Fixation du taux d'intérêt Pouvoirs de la Commission
8. CECA Aides à la sidérurgie Décision de la Commission Appréciation de la légalité en fonction des éléments d'information disponibles au moment de l'adoption de la décision Obligation de diligence de l'État membre octroyant l'aide et du bénéficiaire de celle-ci quant à la communication de tout élément pertinent
(Décision générale n° 3855/91, art. 6, § 4)
1. En vertu de l'article 49, deuxième alinéa, du statut CECA de la Cour de justice, un pourvoi peut être formé par les parties intervenantes autres que les États membres et les institutions de la Communauté lorsque la décision du Tribunal les affecte directement. Une personne physique ou morale ayant été admise comme partie intervenante dans un litige en première instance au titre de l'article 34, premier alinéa, du même statut n'a donc pas à démontrer qu'elle est une entreprise, au sens de l'article 80 du traité CECA, qui pourrait le cas échéant intenter un recours sur le fondement de l'article 33, deuxième alinéa, du traité CECA pour se pourvoir contre une décision du Tribunal rendue dans ce litige.
Toutefois, la différence entre le libellé dudit article 49, deuxième alinéa, et celui de l'article 34, premier alinéa, du statut CECA de la Cour de justice en ce qui concerne l'intervention des personnes physiques ou morales, disposition qui se borne à exiger la justification d'un intérêt à la solution du litige, implique qu'il ne suffit pas de remplir cette dernière condition et d'avoir été admis à intervenir au litige en première instance pour pouvoir intenter un pourvoi, mais qu'il faut en outre être directement affecté par la décision du Tribunal.
( voir points 53-55 )
2. Lors de la phase d'examen prévue à l'article 6, paragraphe 4, du cinquième code des aides à la sidérurgie, institué par la décision n° 3855/91, et régie par des dispositions semblables à celles de l'article 93, paragraphe 2, du traité (devenu article 88, paragraphe 2, CE) en ce qui concerne la participation des intéressés à la procédure, la Commission doit mettre les intéressés en demeure de présenter leurs observations.
À cet égard, la publication d'un avis au Journal officiel des Communautés européennes constitue un moyen adéquat en vue de faire connaître à tous les intéressés l'ouverture d'une procédure. Cette communication vise à obtenir, de la part des intéressés, toutes informations destinées à éclairer la Commission dans son action future. Une telle procédure donne aussi aux autres États membres et aux milieux concernés la garantie de pouvoir se faire entendre.
Cependant, dans la procédure de contrôle des aides d'État, les intéressés autres que l'État membre responsable de l'octroi de l'aide ne sauraient prétendre eux-mêmes à un débat contradictoire avec la Commission, tel que celui ouvert au profit de ce dernier. À cet égard, aucune disposition de la procédure de contrôle des aides d'État, et notamment de celle prévue par le cinquième code des aides à la sidérurgie, ne réserve, parmi les intéressés, un rôle particulier au bénéficiaire de l'aide, étant donné que la procédure n'est pas ouverte à son encontre, ce qui impliquerait qu'il puisse se prévaloir de droits aussi étendus que les droits de la défense en tant que tels.
( voir points 79-80, 82-83 )
3. Contrairement à l'article 92, paragraphe 1, du traité CE (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE), qui ne vise les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, que dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, l'article 4, sous c), du traité CECA vise purement et simplement les aides accordées par les États sous quelque forme que ce soit.
Cette différence claire de rédaction entre les dispositions du traité CECA et celles du traité CE suffit à établir que, en ce qui concerne la question des aides d'État, les États membres n'ont pas entendu retenir les mêmes règles ni le même champ d'intervention des Communautés et que, pour relever des dispositions de l'article 4, sous c), du traité CECA, une mesure d'aide ne doit pas nécessairement avoir d'incidence sur les échanges entre États membres ou sur la concurrence.
Le fait que, sur le fondement de l'article 95 du traité CECA, la Commission a, sur avis conforme du Conseil de l'Union européenne et après avis du Comité consultatif, pris des dispositions pour que certaines aides soient autorisées dans le champ d'application dudit traité n'est pas de nature à modifier la définition de l'aide telle qu'elle est énoncée à l'article 4, sous c), du même traité.
( voir points 101-103 )
4. Contrairement aux dispositions du traité CE relatives aux aides d'État, qui habilitent de façon permanente la Commission à statuer sur leur compatibilité, les codes des aides à la sidérurgie n'attribuent cette compétence à la Commission que pour une période déterminée. Dès lors, si des aides que les États membres souhaitent faire autoriser au titre d'un code ne sont pas notifiées pendant la période prévue par celui-ci pour procéder à cette notification, la Commission ne peut plus se prononcer sur la compatibilité de ces aides au regard dudit code. Le fait que la Commission ou ses services ont pu, le cas échéant, prendre une position contraire dans certaines circonstances n'est pas de nature à remettre en cause cette conclusion. Par ailleurs, la compatibilité d'aides avec le marché commun ne saurait, dans le contexte des codes des aides à la sidérurgie, être appréciée qu'au regard des règles en vigueur à la date à laquelle elles sont effectivement versées.
( voir points 115-117 )
5. Le principe de sécurité juridique s'oppose à ce que le point de départ de l'application dans le temps d'un acte communautaire soit fixé à une date antérieure à celle de sa publication, sauf lorsque, à titre exceptionnel, le but à atteindre l'exige et que la confiance légitime des intéressés est dûment respectée. À cet égard, les règles communautaires de droit matériel doivent être interprétées, en vue de garantir le respect des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, comme ne visant des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur que dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, finalités ou économie qu'un tel effet doit leur être attribué.
S'agissant en particulier du cinquième code des aides à la sidérurgie, aucune disposition de son libellé n'établit qu'il pourrait être appliqué rétroactivement. En outre, il ressort de l'économie et des finalités des codes des aides successifs que chacun de ceux-ci établit des règles d'adaptation de l'industrie sidérurgique aux objectifs des articles 2, 3 et 4 du traité CECA en fonction des besoins existant à une période donnée. Dès lors, l'application de règles adoptées à une certaine période, en fonction de la situation de celle-ci, à des aides versées au cours d'une période précédente ne correspondrait pas à l'économie et aux finalités de ce type de réglementation.
( voir points 119-120 )
6. Pour remplir sa fonction, un délai de prescription doit être fixé d'avance et la fixation de ce délai et de ses modalités d'application relève de la compétence du législateur communautaire. Or, ce dernier n'est pas intervenu pour fixer un délai de prescription dans le domaine du contrôle des aides accordées au titre du traité CECA.
Cependant, en l'absence de texte à cet égard, l'exigence fondamentale de la sécurité juridique s'oppose à ce que la Commission puisse retarder indéfiniment l'exercice de ses pouvoirs.
( voir points 139-140 )
7. L'article 93, paragraphe 2, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 2, CE) donne à la Commission, lorsqu'elle constate l'incompatibilité d'une aide avec le marché commun et décide que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier, le pouvoir d'en exiger le remboursement si cette aide a été octroyée en violation du traité, ce qui permet d'assurer l'effet utile de cette suppression ou de cette modification. La récupération d'une aide étatique illégalement accordée vise ainsi au rétablissement de la situation antérieure et ne saurait, en principe, être considérée comme une mesure disproportionnée par rapport aux objectifs des dispositions dudit traité en matière d'aides d'État.
Or, le rétablissement de la situation antérieure ne peut nécessairement être approché que si le remboursement de l'aide est assorti d'intérêts courant à compter de la date du versement de l'aide et si les taux d'intérêt appliqués sont représentatifs des taux d'intérêt pratiqués sur le marché. À défaut, le bénéficiaire conserverait à tout le moins un avantage équivalant à une avance de trésorerie gratuite ou à un prêt bonifié. Ainsi, les bénéficiaires d'aides d'État incompatibles avec le marché commun ne sauraient faire valoir qu'ils ne peuvent pas s'attendre à ce que la Commission demande le remboursement de ces aides assorti d'intérêts aussi représentatifs que possible de ceux demandés sur le marché des capitaux.
À cet égard, si la procédure prévue par le droit national est applicable à la récupération des montants indûment versés, c'est seulement en l'absence de dispositions communautaires. Or, en ayant le pouvoir d'ordonner le rétablissement de la situation antérieure, la Commission dispose, sous réserve du contrôle du juge communautaire quant à l'existence d'une éventuelle erreur manifeste d'appréciation, du pouvoir de déterminer le taux d'intérêt permettant de parvenir à un tel rétablissement.
( voir points 157, 159-161 )
8. La légalité d'une décision en matière d'aides doit être appréciée en fonction des éléments d'information dont la Commission pouvait disposer au moment où elle l'a arrêtée.
À cet égard, dès lors que la décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 4, du cinquième code des aides à la sidérurgie contient une analyse préliminaire suffisante de la Commission exposant les raisons pour lesquelles elle éprouve des doutes quant à la compatibilité des aides en cause avec le marché commun, il appartient à l'État membre concerné et, le cas échéant, au bénéficiaire des aides, d'apporter les éléments de nature à démontrer que ces aides sont compatibles avec le marché commun et, éventuellement, de faire part de circonstances spécifiques relatives au remboursement d'aides déjà versées dans l'occurrence où la Commission viendrait à exiger celui-ci.
( voir points 168, 170 )
9. Lorsqu'une société bénéficiaire d'une aide a été vendue au prix du marché, le prix de vente reflète en principe les avantages correspondant à l'aide versée antérieurement et c'est le vendeur de ladite société qui, au moyen du prix qu'il reçoit, conserve le bénéfice de l'aide. Dans de telles conditions, il n'est pas anormal que, le cas échéant, le remboursement d'une aide incompatible avec le marché commun versée à une société qui a été vendue par la suite pèse, en définitive, sur le vendeur, à l'égard duquel une telle situation ne saurait traduire l'existence d'une sanction.
( voir points 180-181 )