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Document 62000CJ0139
Shrnutí rozsudku
Shrnutí rozsudku
1. Recours en manquement - Objet du litige - Détermination au cours de la procédure précontentieuse - Reformulation dans la requête d'un grief pour tenir compte de l'ajout d'un élément de preuve - Admissibilité
(Art. 226 CE)
2. Environnement - Pollution atmosphérique - Installations d'incinération des déchets municipaux - Directive 89/369 - Exécution par les États membres - Obligation de résultat
(Directive du Conseil 89/369)
3. Recours en manquement - Preuve du manquement - Charge incombant à la Commission - Présomptions - Inadmissibilité
(Art. 226 CE)
1. S'il est vrai que l'objet du recours introduit en vertu de l'article 226 CE est circonscrit par la procédure précontentieuse prévue par cette disposition et que, par conséquent, l'avis motivé de la Commission et le recours doivent être fondés sur des griefs identiques, cette exigence ne saurait toutefois aller jusqu'à imposer en toute hypothèse une coïncidence parfaite entre l'énoncé des griefs dans la lettre de mise en demeure, le dispositif de l'avis motivé et les conclusions de la requête, dès lors que l'objet du litige n'a pas été étendu ou modifié mais a été, au contraire, simplement restreint.
Or, en l'espèce, la reformulation dans la requête d'un grief, par laquelle la Commission a seulement entendu tenir compte de l'ajout d'un élément de preuve intervenu selon elle après l'émission de l'avis motivé, n'a pas eu pour conséquence d'étendre, de modifier ou même de restreindre l'objet du litige tel que défini dans l'avis motivé.
( voir points 18-21 )
2. La directive 89/369, concernant la prévention de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets municipaux, impose aux États membres des obligations de résultat, formulées d'une manière claire et non équivoque, afin que leurs installations d'incinération satisfassent dans les délais indiqués à des exigences détaillées et précises. Dès lors, un État membre n'a satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 89/369 et n'a donc abouti au résultat qui lui y est imposé que si, outre la transposition correcte des dispositions de ladite directive en droit interne, les installations d'incinération situées sur son territoire ont également été mises en service et fonctionnent conformément aux exigences des dispositions de la directive 89/369. Il s'ensuit que la transposition correcte en droit interne des dispositions de la directive 89/369 ne saurait suffire pour se conformer aux obligations qui découlent de ladite directive.
( voir point 27 )
3. Dans le cadre d'une procédure en manquement engagée en vertu de l'article 226 CE, il incombe à la Commission d'établir l'existence du manquement allégué. C'est elle qui doit apporter à la Cour tous les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l'existence de ce manquement, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque.
( voir point 45 )