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Document 62002TJ0097

Shrnutí rozsudku

ARRÊT DU TRIBUNAL (juge unique)

21 janvier 2004

Affaire T-97/02

Prodromos Mavridis

contre

Commission des Communautés européennes

«Fonctionnaires — Promotion — Non-inscription sur la liste des fonctionnaires promus au grade A 5 — Disponibilité des rapports de notation»

Texte complet en langue française   II-45

Objet :

Recours ayant pour objet l'annulation de la décision de la Commission du 6 avril 2001 de ne pas inscrire le requérant sur la liste des fonctionnaires promus au grade A 5 au titre de l'exercice de promotion 2001.

Décision :

Le recours est rejeté. Chaque partie supportera ses propres dépens.

Sommaire

  1. Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites – Prise en considération des rapports de notation – Dossier individuel incomplet – Conséquences

    (Statut des fonctionnaires, art. 45, § 1)

  2. Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites – Prise en considération des rapports de notation – Obligation de l'autorité investie du pouvoir de nomination de reporter sa décision en cas d'indisponibilité du dernier ou avant-dernier rapport de notation de l'un des fonctionnaires promouvables – Absence

    (Statut des fonctionnaires, art. 45, § 1)

  3. Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites – Modalités – Pouvoir d'appréciation de l'administration – Examen préalable des candidatures au sein de chaque direction générale – Admissibilité

    (Statut des fonctionnaires, art. 45)

  1.  Le rapport de notation constitue un élément indispensable chaque fois que la carrière d'un fonctionnaire est prise en considération en vue de l'adoption d'une décision concernant sa promotion.

    De plus, une proédure de promotion est entachée d'irrégularité lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination n'a pas pu procéder à un examen comparatif des mérites des candidats parce que les rapports de notation d'un ou de plusieurs d'entre eux ont été établis, du fait de l'administration, avec un retard substantiel.

    Par ailleurs, cette irrégularité ne donne pas lieu à sanction dans deux hypothèses. D'une part, dans des circonstances exceptionnelles, l'absence de rapport de notation peut être compensée par l'existence d'autres informations sur les mérites du fonctionnaire. D'autre part, il ne suffit pas, pour annuler les promotions, que le dossier personnel d'un candidat soit irrégulier et incomplet, encore faut-il qu'il soit établi que cette circonstance a pu avoir une incidence décisive sur la procédure de promotion.

    (voir points 49-51)

    Référence à : Cour 18 décembre 1980, Gratreau/Commission, 156/79 et 51/80, Rec. p. 3943, points 22 et 24 ; Cour 10 juin 1987, Vincent/Parlement, 7/86, Rec. p. 2473, points 16 et 17 ; Cour 17 décembre 1992, Moritz/Commission, C-68/91 P, Rec. p. I-6849, point 16 ; Tribunal 16 décembre 1993, Moat/Commission, T-58/92, Rec. p. II-1443, point 59 ; Tribunal 19 septembre 1996, Allo/Commission, T-386/94, Rec FP p. I-A-393 et II-1161, point 28 ; Tribunal 24 février 2000, Jacobs/Commission, T-82/98, RecFP p. I-A-39 et II-169, point 34 ; Tribunal 5 octobre 2000, Rappe/Commission, T-202/99, Rec FP p. I-A-201 et II-911, points 38 et 40 ; Tribunal 20 juillet 2001, Brumter/Commission, T-351/99, RecFP p. I-A-165 et II-757, point 83 ; Tribunal 12 décembre 2002, Morello/Commission, T-135/00, Rec FP p. I-A-265 et II-1313, point 84

  2.  S'il n'est pas exclu que l'autorité investie du pouvoir de nomination, au moment d'adopter une décision de promotion, puisse prendre en compte, pour l'examen comparatif des mérites, l'ensemble des rapports de notation dont chacun des fonctionnaires ayant vocation à la promotion a fait l'objet, l'article 45, paragraphe 1, du statut ne l'oblige cependant pas à reporter sa décision si le dernier rapport de notation définitif de l'un ou l'autre des candidats n'est pas disponible. Il ne saurait en aller différemment s'agissant de l'absence de l'avant-dernier rapport de notation d'un fonctionnaire lorsqu'il est constant que le rapport de notation définitif le plus récent était disponible, aux fins de l'examen comparatif des mérites, au moment de l'adoption de la décision attaquée.

    (voir point 60)

    Référence à : Cour 27 janvier 1983, List/Commission, 263/81, Rec. p. 103, point 25 à 27 ; Moritz/Commission, précité, points 16 à 18 ; Rappe/Commission, précité, point 39 ; Tribunal 15 novembre 2001, Sebastiani/Commission, T-194/99, Rec.p. II-991, point 44

  3.  L'autorité investie du pouvoir de nomination dispose du pouvoir statutaire de procéder à l'examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion selon la procédure ou la méthode qu'elle estime la plus appropriée.

    Dans le cadre de son examen, ladite autorité doit disposer de tous les éléments d'appréciation des mérites respectifs des candidats. À cet effet, elle se fait assister par les services administratifs aux différents échelons de la voie hiérarchique.

    Un examen préalable des candidatures des fonctionnaires ayant vocation à la promotion, au sein de chaque direction générale de la Commission dont ils relèvent, n'est pas susceptible de faire échec à un examen comparatif bien compris des mérites des candidats, tel que visé à l'article 45 du statut, et participe, au contraire, du principe de bonne administration. De plus, l'intervention du directeur général dans la procédure de promotion est nécessaire à un double titre, à savoir, d'une part, pour permettre une prise en considération des éléments spécifiques à sa direction générale, dont il a connaissance à travers les consultations des divers supérieurs hiérarchiques, et, d'autre part, pour mettre dans une perspective unique les rapports de notation des différents fonctionnaires promouvables qui ont été établis par des notateurs différents.

    (voir points 75 à 77)

    Référenceà : Tribunal 10 juillet 1992, Mergen/Commission, T-53/91, Rec. p. II-2041, point 36 ; Tribunal 30 novembre 1993, Tsirimokos/Parlement, T-76/92, Rec. p. II-1281, point 16 ; Tribunal 13 juillet 1995, Rasmussen/Commission, T-557/93, RecFP p. I-A-195 et II-603. point 20 ; Tribunal 29 février 1996, Lopes/Cour de justice, T-547/93, RecFP p. I-A-63 et II-185, point 71; Allo/Commission, précité, point 29 ; Tribunal 16 septembre 1998, Rasmussen/Commission, T-234/97, RecFP p. I-A-507 et II-1533, point 21 ; Tribunal 3 octobre 2000, Cubero Vermurie/Commission, T-187/98, RecFP p. I-A-195 et II-885, point 60

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