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Document 62000CJ0347

    Shrnutí rozsudku

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Sécurité sociale des travailleurs migrants Assurance vieillesse et décès Périodes à prendre en considération Périodes assimilées aux périodes d'assurance Périodes de bonification octroyées par une législation nationale pour sauvegarder les droits en cours d'acquisition au titre d'anciens régimes de pension Inclusion

    (Art. 39 CE et 42 CE; règlement du Conseil n° 1408/71, art. 1er, r) et s))

    2. Sécurité sociale des travailleurs migrants Assurance vieillesse et décès Calcul des prestations Article 46, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1408/71 Prise en compte de périodes de bonification octroyées par une législation nationale pour sauvegarder les droits en cours d'acquisition au titre d'anciens régimes de pension

    (Art. 39 CE et 42 CE; règlements du Conseil n° 1408/71, art. 46, § 2, b), et n° 574/72, art. 15, § 1, e))

    3. Questions préjudicielles Interprétation Effets dans le temps des arrêts d'interprétation Effet rétroactif Limites Sécurité juridique Pouvoir d'appréciation de la Cour

    (Art. 234 CE)

    Sommaire

    1. L'expression «période d'assurance», telle que définie à l'article 1er, sous r), du règlement n° 1408/71, couvre les périodes d'assurance déterminées en vertu de la seule législation nationale, et notamment les périodes assimilées par celle-ci aux périodes d'assurance, sous réserve toutefois du respect des articles 39 CE et 42 CE.

    À cet égard, des périodes de bonification, octroyées par une législation nationale de façon à sauvegarder, en fonction de l'âge du bénéficiaire au 1er janvier 1967 et selon un barème forfaitaire prévu à cet effet, les droits en cours d'acquisition au titre d'anciens régimes de pension, qui, autrement, auraient été perdus pour le travailleur, doivent être considérées comme des périodes d'assurance au sens dudit règlement.

    ( voir points 22-24, 29, disp. 1 )

    2. L'article 46, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1408/71 doit être interprété en ce sens que des périodes de bonification, telles celles prévues par une législation nationale, qui sont attribuées, dans le cadre de la liquidation de droits à pension, pour tenir compte de droits en cours d'acquisition au titre d'anciens régimes d'assurance vieillesse, aujourd'hui abrogés, doivent être prises en compte aux fins du calcul du montant effectif de la pension.

    Le fait que ces périodes ne sont attribuées qu'au moment de la liquidation des droits à pension est sans pertinence, étant donné qu'il en va de même pour toute période d'assurance effective prise en compte pour le calcul du montant théorique et du montant effectif, conformément à l'article 46, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71.

    Est également sans pertinence le fait que lesdites périodes ne peuvent être situées dans le temps, avec le risque qu'elles se superposent à des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un autre État membre, car, en vertu de l'article 15, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 574/72, fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71, au cas où l'époque à laquelle certaines périodes d'assurance ou de résidence ont été accomplies sous la législation d'un État membre ne peut être déterminée de façon précise, il est présumé que ces périodes ne se superposent pas à des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'un autre État membre et il en est tenu compte, dans la mesure où elles peuvent être utilement prises en considération.

    Enfin, l'absence de prise en compte de périodes de bonification prévues par une législation nationale lors du calcul du montant effectif de la pension de vieillesse en application de l'article 46 du règlement n° 1408/71 pénaliserait le travailleur qui a exercé son droit de libre circulation et dont la liquidation des droits à pension nécessite la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans deux ou plusieurs États membres. En effet, l'intéressé serait privé de la bonification qui lui aurait été attribuée s'il avait accompli toute sa carrière sous la législation de l'État membre compétent.

    Or, le but des articles 39 CE à 42 CE ne serait pas atteint si, par suite de l'exercice de ce droit, les travailleurs communautaires devaient perdre des avantages de sécurité sociale que leur assure la législation d'un État membre. En effet, une telle conséquence pourrait dissuader ces travailleurs d'exercer leur droit à la libre circulation et constituerait, dès lors, une entrave à cette liberté.

    ( voir points 36-37, 40-42, disp. 2 )

    3. L'interprétation que la Cour donne d'une règle de droit communautaire, dans l'exercice de la compétence que lui confère l'article 234 CE, éclaire et précise la signification et la portée de cette règle, telle qu'elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de sa mise en vigueur. Il en résulte que la règle ainsi interprétée peut et doit être appliquée par le juge même à des rapports juridiques nés et constitués avant l'arrêt statuant sur la demande d'interprétation, si, par ailleurs, les conditions permettant de porter devant les juridictions compétentes un litige relatif à l'application de ladite règle se trouvent réunies.

    Ce n'est qu'à titre exceptionnel que la Cour peut, par application d'un principe général de sécurité juridique inhérent à l'ordre juridique communautaire, être amenée à limiter la possibilité pour tout intéressé d'invoquer une disposition qu'elle a interprétée en vue de mettre en cause des relations juridiques établies de bonne foi.

    ( voir points 44-45 )

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