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Document 61997TJ0141
Shrnutí rozsudku
Shrnutí rozsudku
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
28 septembre 1999
Affaire T-141/97
Bernard Yasse
contre
Banque européenne d'investissement
«Fonctionnaires — Révocation — Articles 1er, 4 et 40 du règlement du personnel de la Banque européenne d'investissement — Erreur manifeste d'appréciation des faits — Droits de la défense — Formes substantielles — Principe de proportionnalité — Demande reconventionnelle — Rejet d'une demande de mesures d'instruction»
Texte complet en langue française II-929
Objet:
Recours ayant pour objet une demande, d'une part, d'annulation de la décision de la Banque européenne d'investissement du 31 janvier 1997 par laquelle le requérant a été révoqué sans perte de l'allocation de départ et de réintégration du requérant dans ses fonctions et, d'autre part, de condamnation de la Banque à indemniser le requérant.
Décision:
Le recours est rejeté. Les demandes en indemnité introduites par le requérant sont rejetées. La demande en indemnité introduite par la Banque européenne d'investissement est rejetée comme irrecevable. Le requérant supportera l'ensemble des dépens.
Sommaire
Fonctionnaires – Régime disciplinaire – Sanction – Révocation – Pouvoir d'appréciation de l'autorité investie du pouvoir de nomination – Contrôle juridictionnel – Portée – Limites
(Règlement du personnel de la Banque européenne d'investissement, art. 38)
Fonctionnaires – Régime disciplinaire – Procédure disciplinaire – Procédure contradictoire – Respect des droits de la défense – Communication du dossier à l'intéressé – Portée – Limites – Application au règlement du personnel de la Banque européenne d'investissement
(Règlement du personnel de la Banque européenne d'investissement, art. 40)
Fonctionnaires – Régime disciplinaire – Sanction – Principe de proportionnalité – Notion – Pouvoir d'appréciation de l'autorité investie du pouvoir de nomination – Contrôle juridictionnel – Limites
(Statut des fonctionnaires, art. 86 à 89; règlement du personnel de la Banque européenne d'investissement, art. 38 et 39)
Fonctionnaires – Régime applicable aux autres agents – Agents de la Banque européenne d'investissement – Droits et obligations – Respect de la dignité des fonctions – Activité extérieure – Obligation de solliciter l'autorisation préalable de la Banque – Portée
(Règlement du personnel de la Banque européenne d'investissement, art. 1 et 4)
Procédure – Production de moyens nouveaux en cours d'instance – Conditions – Moyen nouveau – Notion
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2, alinéa 1)
Recours en annulation – Demande reconventionnelle – Irrecevabilité
(Règlement de procédure du Tribunal)
Une décision infligeant une sanction de révocation implique nécessairement des considérations délicates de la part de l'institution, compte tenu des conséquences sérieuses et irrévocables qui en découlent. L'institution dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation et le contrôle juridictionnel se limite à une vérification de l'exactitude matérielle des faits retenus et de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation des faits.
(voir point 63)
Référence à: Tribunal 15 mai 1997, N/Commission, T-273/94, RecFP p. II-289, point 125
Le caractère contradictoire d'une procédure telle que celle devant le conseil de discipline et les droits de la défense dans une telle procédure exigent que le requérant et, le cas échéant, son avocat puissent prendre connaissance de tous les éléments de fait sur lesquels la décision attaquée a été fondée, et cela en temps utile pour présenter leurs observations. Cependant, à défaut d'une demande de l'intéressé, aucune obligation de l'autorité investie du pouvoir de nomination de communiquer l'intégralité du dossier du fonctionnaire faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ne saurait être déduite du statut.
Ces règles, appliquées mutatis mutandis à l'interprétation du règlement du personnel de la Banque européenne d'investissement, impliquent que celle-ci est obligée de communiquer à la personne qui fait l'objet d'une enquête les documents qui révèlent des faits importants pour l'exercice de ses droits de la défense, mais pas forcément d'autres documents, à défaut d'une demande à cette fin.
A cet égard, lorsque la Banque a fourni à la personne faisant l'objet d'une enquête, dans sa communication des faits qui lui sont reprochés, les documents les plus révélateurs desdits faits et que cette personne n'a pas demandé l'accès aux éléments probants litigieux comme elle aurait dû le faire, la Banque ne saurait être sanctionnée pour ne pas les lui avoir communiqués dans le cadre de la procédure disciplinaire préalable à l'adoption de la décision mettant fin à cette procédure.
(voir points 91 à 93)
Référence à: Cour 11 juillet 1985, R./Commission, 255/83 et 256/83, Rec. p. 2473, point 17; Tribunal 17 octobre 1991, De Compte/Parlement, T-26/89, Rec. p. II-781, point 122; N/Commission, précité, points 88 et 89; Tribunal 19 mars 1998, Tzoanos/Commission, T-74/96, RecFP p. II-343, point 337
L'application en matière disciplinaire du principe de proportionnalité comporte deux aspects. D'une part, le choix de la sanction adéquate appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination lorsque la réalité des faits retenus à la charge du fonctionnaire est établie, et le juge communautaire ne saurait censurer ce choix, à moins que la sanction infligée ne soit disproportionnée par rapport aux faits relevés à la charge du fonctionnaire.
D'autre part, la détermination de la sanction est fondée sur une évaluation globale par l'autorité investie du pouvoir de nomination de tous les faits concrets et les circonstances propres à chaque cas individuel, les articles 86 à 89 du statut, tout comme le règlement du personnel de la Banque européenne d'investissement pour ce qui est des agents de celle-ci, ne prévoyant pas de rapport fixe entre les sanctions disciplinaires qu'ils prévoient et les différentes sortes de manquements commis par les fonctionnaires et ne précisant pas dans quelle mesure l'existence de circonstances aggravantes ou atténuantes doit intervenir dans le choix de la sanction.
L'examen par le juge communautaire se trouve dès lors limité à la question de savoir si la pondération des circonstances aggravantes et atténuantes par l'autorité investie du pouvoir de nomination a été effectuée de façon proportionnée et le juge ne saurait se substituer à ladite autorité quant aux jugements de valeur portés à cet égard par celle-ci.
(voir points 105 ä 107)
Référenceà: Cour 4 février 1970, Van Eick/Commission, 13/69, Rec. p. 3, points 24 et 25; Cour 30 mai 1973, De Greef/Commission, 46/72, Rec. p. 543, points 43 à 46; Cour 29 janvier 1985, F./Commission, 228/83, Rec. p. 275, point 34; Cour 5 février 1987, F./Commission, 403/85, Rec. p. 645, point 26; Tribunal 7 mars 1996, Williams/Courdes comptes, T-146/94, RecFP p. II-329, points 107 et 108; Tzoanos/Commission, précité
Les obligations définies aux articles 1er et 4 du règlement du personnel de la Banque européenne d'investissement, selon lesquelles les membres du personnel doivent, dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors du service, observer une attitude conforme au caractère international de la Banque et de leurs fonctions, doivent consacrer leur activité au service de la Banque et ne peuvent, sans y avoir été préalablement autorisés, exercer en dehors de la Banque aucune activité professionnelle, notamment de nature commerciale, revêtent une importance tout à fait essentielle pour l'accomplissement des objectifs de l'institution bancaire et constituent un élément essentiel du comportement que le personnel de la Banque doit observer pour préserver l'indépendance et la dignité de celle-ci.
L'exercice d'une activité commerciale non autorisée se révèle totalement incompatible avec le respect de tels principes.
A cet égard, l'obligation de soumettre préalablement à la Banque l'exercice d'une activité extérieure s'impose de manière générale, sans distinction quant à la nature de l'activité, l'importance ou le classement du membre du personnel concerné.
(voir points 109 à 111 et 113)
Référence à: Tzoanos/Commission, précité, point 66
L'article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal dispose que la production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.
A ce titre, doit être autorisée la production d'un argument lorsque les données factuelles sur lesquelles il se fonde ont été découvertes par une partie à la procédure lors de l'étude du mémoire en défense et que cette partie n'était pas en mesure d'en avoir connaissance d'une autre façon.
(voir points 126 à 128)
Le règlement de procédure du Tribunal ne prévoit pas la possibilité pour un défendeur dans le cadre d'un recours en annulation de former une demande reconventionnelle.
Est dès lors irrecevable une demande en indemnité formée par un défendeur dans sa duplique.
(voir points 143 et 144)