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Document 61994TJ0277
Shrnutí rozsudku
Shrnutí rozsudku
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1. Recours en annulation ° Actes susceptibles de recours ° Actes préparatoires ° Exclusion ° Lettre de la Commission communiquant à l' auteur d' une plainte relative à une aide d' État le refus de la Commission de saisir la Cour d' un recours en manquement à raison de l' inexécution par l' État membre concerné de la décision constatant l' illégalité de l' aide en cause ° Exclusion
(Traité CE, art. 93, § 2, alinéa 2, et 173)
2. Recours en carence ° Personnes physiques ou morales ° Omissions susceptibles de recours ° Omission d' engager une procédure en manquement en matière d' aides ° Irrecevabilité
(Traité CE, art. 93, § 2, alinéa 2, et 175)
3. Recours en carence ° Personnes physiques ou morales ° Omissions susceptibles de recours ° Abstention d' adopter une décision sur la suite à donner à une plainte relative à l' inexécution d' une décision en matière d' aides ° Irrecevabilité
(Traité CE, art. 93, § 2, 94 et 175)
1. Est irrecevable le recours en annulation introduit par l' auteur d' une plainte, adressée à la Commission et visant à obtenir de celle-ci qu' elle introduise un recours devant la Cour de justice, sur le fondement de l' article 93, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité, pour faire constater qu' un État membre ne s' est pas conformé à une décision constatant l' illégalité d' une aide, et dirigé contre la lettre par laquelle la Commission, sans prendre position de manière définitive sur sa plainte, l' a informé de ce qu' elle jugeait inutile, en l' état du dossier, de saisir la Cour mais entendait surveiller l' exécution de sa décision par l' État membre concerné.
D' une part, en effet, il ne suffit pas qu' une lettre ait été envoyée par une institution communautaire à son destinataire, en réponse à une demande formulée par ce dernier, pour qu' elle puisse être qualifiée de décision au sens de l' article 173 du traité, ouvrant ainsi la voie du recours en annulation.
D' autre part, lorsqu' il s' agit d' actes ou de décisions dont l' élaboration s' effectue en plusieurs phases, notamment au terme d' une procédure interne, ne constituent, en principe, des actes susceptibles de faire l' objet d' un recours en annulation que les mesures qui fixent définitivement la position de l' institution au terme de cette procédure, à l' exclusion des mesures intermédiaires dont l' objectif est de préparer la décision finale.
Enfin, les particuliers ne sont pas recevables à attaquer en annulation un refus de la Commission d' engager une procédure en constatation de manquement à l' encontre d' un État membre.
2. Est irrecevable le recours en carence intenté par une personne physique ou morale, partie intéressée dans le cadre d' une procédure au titre de l' article 93, paragraphe 2, du traité, et visant à faire constater qu' en omettant de saisir la Cour de justice sur la base du deuxième alinéa de cette disposition, afin de faire constater que le gouvernement d' un État membre ne s' est pas conformé à une décision de la Commission constatant l' illégalité d' une aide, tel qu' il lui avait été demandé dans une plainte de cette partie, cette institution s' est abstenue de statuer en violation du traité.
En effet, une personne physique ou morale ne peut saisir le Tribunal au titre de l' article 175, troisième alinéa, du traité qu' en vue de faire constater l' abstention d' adopter, en violation du traité, un acte dont elle est le destinataire potentiel. Or, la décision de saisir la Cour de justice est un acte préparatoire interne adopté au sein du collège des membres de la Commission, normalement sur proposition du membre en charge de l' affaire, qui n' a pas de destinataire. Il est suivi par l' introduction devant la Cour de justice du recours contre l' État membre concerné, qui, en tant que telle, n' a pas non plus de destinataire mais crée uniquement un état de litispendance.
Par ailleurs, et à supposer même que le fait d' être directement concerné par un acte devant être adopté, à défaut d' en être le destinataire, puisse ouvrir un droit de recours en carence à une personne physique ou morale, ni l' éventuelle décision de la Commission de saisir la Cour de justice, ni l' éventuelle introduction du recours, ni l' éventuel arrêt de la Cour ne concerneraient directement l' auteur de la plainte ayant demandé la saisine de la Cour.
Enfin, il ressort de l' article 93, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité, et plus généralement de l' ensemble de cet article, que la Commission n' est pas tenue d' engager une procédure au sens de cette disposition, mais dispose au contraire à cet égard d' un pouvoir discrétionnaire d' appréciation excluant le droit pour quiconque d' exiger d' elle une prise de position dans un sens déterminé.
3. Est irrecevable le recours en carence intenté par une personne physique ou morale, partie intéressée dans le cadre d' une procédure au titre de l' article 93, paragraphe 2, du traité, et visant à faire constater qu' en ne lui adressant pas une décision sur la suite qu' elle entend donner à sa plainte relative à l' inexécution d' une décision constatant l' illégalité d' une aide, la Commission s' est abstenue de statuer en violation du traité.
En effet, d' une part, faute d' adoption des règlements d' exécution prévus par l' article 94 du traité, aucune disposition de droit communautaire ne prévoit l' adoption d' une décision de ce type. D' autre part, tandis que le premier alinéa de l' article 93, paragraphe 2, prévoit une participation des intéressés à la procédure, le deuxième alinéa ne la mentionne plus. À cet égard, après l' adoption d' une décision constatant l' illégalité d' une aide, la Commission doit disposer d' un large pouvoir d' appréciation quant aux modalités d' exécution de cette décision, qui peuvent soulever des questions complexes liées à la restitution de l' aide illégale.