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Document 32014R0640R(01)

Rectificatif au règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité (JO L 181 du 20.6.2014)

Úř. věst. L 209, 6.8.2015, p. 48–60 (FR)
Úř. věst. L 209, 6.8.2015, p. 48–53 (FI)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/640/corrigendum/2015-08-06/oj

6.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 209/48


Rectificatif au règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 181 du 20 juin 2014 )

1.

Dans l'intégralité du texte du règlement délégué:

au lieu de:

«de l'écologisation»,

lire:

«du verdissement».

2.

Page 48, titre du règlement délégué:

au lieu de:

«Règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité»,

lire:

«Règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité».

3.

Page 48, au considérant 4:

au lieu de:

«Lorsque la législation nationale le prévoit, il convient de permettre aux États membres d'appliquer les sanctions pénales nationales, outre l'application de sanctions administratives ou les refus et retraits d'aides ou de soutien, prévus par le présent règlement.»

lire:

«Outre l'application de sanctions administratives ou les refus et retraits d'aides ou de soutien, prévus par le présent règlement, il convient de permettre aux États membres d'appliquer les sanctions pénales nationales, lorsque la législation nationale le prévoit.»

4.

Page 49, au considérant 6, quatrième phrase:

au lieu de:

«Par conséquent, il convient de mettre à jour régulièrement le système d'identification des parcelles agricoles afin d'exclure toute caractéristique ou superficie non admissible.»

lire:

«Par conséquent, il convient de mettre à jour régulièrement le système d'identification des parcelles agricoles afin d'exclure toute particularité ou superficie non admissible.»

5.

Page 49, au considérant 8:

au lieu de:

«Pour assurer la bonne mise en œuvre du régime de paiement de base et des paiements connexes prévus au titre III du règlement (UE) no 1307/2013, il importe que les États membres établissent un système d'identification et d'enregistrement relatif aux droits au paiement, garantissant la traçabilité de ces droits et permettant notamment un contrôle croisé entre les superficies déclarées dans le cadre du régime de paiement de base et les droits au paiement de chaque agriculteur et une vérification des différents droits au paiement à proprement parler.»

lire:

«Pour assurer la bonne mise en œuvre du régime de paiement de base et des paiements connexes prévus au titre III du règlement (UE) no 1307/2013, il importe que les États membres établissent un système d'identification et d'enregistrement relatif aux droits au paiement, garantissant la traçabilité de ces droits et permettant entre autres un contrôle croisé entre les superficies déclarées dans le cadre du régime de paiement de base et les droits au paiement de chaque agriculteur et entre les différents droits au paiement à proprement parler.»

6.

Page 49, au considérant 13, première et deuxième phrases:

au lieu de:

«Pour des raisons de simplification et afin de permettre d'observer et de contrôler les paiements directs, il importe d'autoriser les États membres à appliquer un système au prorata, en vue d'établir la surface admissible de prairies permanentes, présentant des caractéristiques disséminées non admissibles, telles que des particularités topographiques et des arbres, autres que les particularités topographiques relevant des exigences et normes énumérées à l'annexe II du règlement (UE) no 1306/2013. La surface admissible est déterminée pour chaque parcelle de référence en fonction de seuils préétablis qui s'appliquent au niveau du type de couverture des sols homogène.»,

lire:

«Pour des raisons de simplification et afin de favoriser le caractère observable et contrôlable des paiements directs, il importe d'autoriser les États membres à appliquer un système au prorata, en vue d'établir la surface admissible de prairies permanentes, présentant des particularités disséminées non admissibles, telles que des particularités topographiques et des arbres, autres que les particularités topographiques relevant des exigences et normes énumérées à l'annexe II du règlement (UE) no 1306/2013. La surface admissible est déterminée pour chaque parcelle de référence en fonction de seuils préétablis qui s'appliquent au niveau du type homogène de couverture des sols.»

7.

Page 50, au considérant 15, première phrase:

au lieu de:

«Il est indispensable de respecter les délais pour le dépôt des demandes d'aide, des demandes de paiement et d'autres déclarations, de modification des demandes d'aide liée à la surface» ou des demandes de paiement et de tout document justificatif ou contrat pour permettre aux administrations nationales de programmer et, par la suite, de réaliser des contrôles efficaces concernant l'exactitude des demandes d'aide, des demandes de paiement ou d'autres documents.»

lire:

«Il est indispensable de respecter les délais pour le dépôt des demandes d'aide, des demandes de paiement et d'autres déclarations, pour la modification des demandes d'aide liée à la surface ou des demandes de paiement et pour tout document justificatif ou contrat pour permettre aux administrations nationales de programmer et, par la suite, de réaliser des contrôles efficaces concernant l'exactitude des demandes d'aide, des demandes de paiement ou d'autres documents.»

8.

Page 50, au considérant 16, première phrase:

au lieu de:

«Le dépôt, dans les délais, des demandes de droits au paiement ou, le cas échéant, l'augmentation de la valeur des droits au paiement par les bénéficiaires sont essentiels pour que les États membres puissent établir les droits au paiement dans les délais.»

lire:

«Le dépôt, dans les délais, par les bénéficiaires, des demandes de droits au paiement ou, le cas échéant, d'augmentation de la valeur des droits au paiement est essentiel pour que les États membres puissent établir les droits au paiement dans les délais.»

9.

Page 50, au considérant 18:

au lieu de:

«Il y a lieu d'établir des règles complémentaires concernant la base de calcul des régimes d'aides liées à la surface et des mesures de soutien lié à la surface et concernant la base de calcul du soutien couplé facultatif fondé sur les demandes d'aide liée aux animaux introduites au titre des régimes d'aides liées aux animaux ou du soutien en faveur du développement rural reposant sur les demandes de paiement introduites au titre des mesures de soutien lié aux animaux.»

lire:

«Il y a lieu d'établir des règles complémentaires concernant la base de calcul des régimes d'aide liée à la surface et des mesures de soutien lié à la surface et concernant la base de calcul du soutien couplé facultatif fondé sur les demandes d'aide liée aux animaux introduites au titre des régimes d'aide liée aux animaux ou du soutien en faveur du développement rural reposant sur les demandes de paiement introduites au titre des mesures de soutien lié aux animaux.»

10.

Page 50, au considérant 19, première phrase:

au lieu de:

«Il convient de prévoir des sanctions administratives sur la base des principes de dissuasion et de proportionnalité, en tenant compte des problèmes spécifiques liés aux cas de force majeure ainsi que des circonstances exceptionnelles.»

lire:

«Il convient de prévoir des sanctions administratives sur la base des principes de dissuasion et de proportionnalité, en tenant compte des problèmes spécifiques liés aux cas de force majeure ainsi que de circonstances exceptionnelles.»

11.

Page 50, au considérant 22, troisième phrase:

au lieu de:

«Pour éviter que le calcul soit effectué sur la base de droits inexistants, il y a lieu de prévoir que le nombre de droits au paiement utilisés pour le calcul ne dépasse pas le nombre de droits au paiement dont disposent les bénéficiaires.»

lire:

«Pour éviter que le calcul soit effectué sur la base de droits inexistants, il y a lieu de prévoir que le nombre de droits au paiement utilisés pour le calcul ne dépasse pas le nombre de droits au paiement dont dispose le bénéficiaire.»

12.

Page 51, au considérant 28:

au lieu de:

«En ce qui concerne les demandes d'aide au titre des régimes d'aide “animaux” ou les demandes de paiement au titre des mesures de soutien liées aux animaux, les cas de non-conformité entraînent l'inadmissibilité de l'animal concerné.»

lire:

«En ce qui concerne les demandes d'aide au titre des régimes d'aide liée aux animaux ou les demandes de paiement au titre des mesures de soutien lié aux animaux, les cas de non-conformité entraînent l'inadmissibilité de l'animal concerné.»

13.

Page 52, au considérant 33, deuxième phrase:

au lieu de:

«À cet égard, il est nécessaire de préciser qu'il importe, pour les les États membres, de continuer à remplir leurs obligations en 2015 et 2016 en respectant le ratio fixé en 2014.»

lire:

«À cet égard, il est nécessaire de préciser qu'il importe, pour les États membres, de continuer à remplir leurs obligations en 2015 et 2016 en respectant le ratio établi en 2014.»

14.

Page 52, au considérant 38, première et deuxième phrases:

au lieu de:

«En ce qui concerne notamment le système d'alerte précoce, visé à l'article 99, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, dans le cas où le bénéficiaire ne respecte pas l'obligation de prendre des mesures correctives, il convient d'appliquer la réduction avec effet rétroactif au titre de l'année qui a donné lieu au recours au système d'alerte précoce. Il y a lieu également de prendre en compte, lors du calcul des sanctions administratives, de la répétition du cas de non-conformité en question au cours de l'année du contrôle ultérieur, le cas échéant.»

lire:

«En ce qui concerne notamment le système d'avertissement précoce, visé à l'article 99, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, dans le cas où le bénéficiaire ne respecte pas l'obligation de prendre des mesures correctives, il convient d'appliquer la réduction avec effet rétroactif au titre de l'année qui a donné lieu au recours au système d'avertissement précoce. Il y a lieu également de prendre en compte, lors du calcul des sanctions administratives, la répétition du cas de non-conformité en question au cours de l'année du contrôle ultérieur, le cas échéant.»

15.

Page 53, à l'article 1er, point m):

au lieu de:

«m)

venant s'ajouter à celles prévues par le règlement (UE) no 1306/2013 afin de faciliter la transition entre les règles abrogées et les nouvelles règles.»

lire:

«m)

un complément aux règles prévues par le règlement (UE) no 1306/2013 afin de faciliter la transition entre les règles abrogées et les nouvelles règles.»

16.

Page 54, à l'article 2, paragraphe 1, point (1):

au lieu de:

«(1)

“bénéficiaire”, l'agriculteur tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1307/2013 et visé à l'article 9 dudit règlement, tout bénéficiaire soumis à la conditionnalité au sens de l'article 92 du règlement (UE) no 1306/2013 et/ou le bénéficiaire d'un soutien dans le cadre du développement rural tel que visé à l'article 2, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (1);»

lire:

«(1)

“bénéficiaire”, l'agriculteur tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1307/2013 et visé à l'article 9 dudit règlement, le bénéficiaire soumis à la conditionnalité au sens de l'article 92 du règlement (UE) no 1306/2013 et/ou le bénéficiaire d'un soutien dans le cadre du développement rural tel que visé à l'article 2, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (1);»

17.

Page 54, à l'article 2, paragraphe 1, point (2) b):

au lieu de:

«b)

pour la conditionnalité, la non-conformité avec les exigences réglementaires en matière de gestion prévues par la législation de l'Union, avec les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres définies par les États membres conformément à l'article 94 du règlement (UE) no 1306/2013, ou avec le maintien des pâturages permanents visés à l'article 93, paragraphe 3, dudit règlement;»

lire:

«b)

pour la conditionnalité, la non-conformité avec les exigences réglementaires en matière de gestion prévues par la législation de l'Union, avec les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres définies par les États membres conformément à l'article 94 du règlement (UE) no 1306/2013, ou avec le maintien des pâturages permanents visé à l'article 93, paragraphe 3, dudit règlement;»

18.

Page 54, à l'article 2, paragraphe 1, point (10):

au lieu de:

«“passeport pour les animaux”, le passeport pour les animaux visé à l'article 3, point c), et à l'article 6 du règlement (CE) no 1760/2000;»

lire:

«“passeport de l'animal”, le passeport pour les animaux visé à l'article 3, point c), et à l'article 6 du règlement (CE) no 1760/2000;»

19.

Page 56, à l'article 2, paragraphe 1, point (23) a):

au lieu de:

«a)

dans le cadre de régimes d'aides liées à la surface, la superficie pour laquelle l'ensemble des critères d'admissibilité ou autres obligations relatives aux conditions d'octroi de l'aide sont respectées, indépendamment du nombre de droits au paiement à la disposition du bénéficiaire; ou»,

lire:

«dans le cadre de régimes d'aide liée à la surface, la superficie pour laquelle l'ensemble des critères d'admissibilité ou autres obligations relatives aux conditions d'octroi de l'aide est respecté, indépendamment du nombre de droits au paiement à la disposition du bénéficiaire; ou».

20.

Page 56, à l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, deuxième phrase:

au lieu de:

«Dans le cas d'engagements ou de paiements pluriannuels, le remboursement du soutien reçu au cours des années précédentes n'est pas requis ou l'engagement se poursuit pendant les années suivantes, conformément à sa durée initiale.»

lire:

«Dans le cas d'engagements ou de paiements pluriannuels, le remboursement du soutien reçu au cours des années précédentes n'est pas requis et l'engagement ou le paiement se poursuit pendant les années suivantes, conformément à sa durée initiale.»

21.

Page 56, à l'article 4, paragraphe 2:

au lieu de:

«2.   Les cas de force majeure et les circonstances exceptionnelles sont notifiés par écrit à l'autorité compétente et les preuves y afférentes sont apportées à la satisfaction de celle-ci dans un délai de quinze jours ouvrables à compter du jour où le bénéficiaire, ou son ayant droit, est en mesure de le faire.»

lire:

«2.   Les cas de force majeure et les circonstances exceptionnelles sont notifiés par écrit à l'autorité compétente, et les preuves y afférentes sont apportées à la satisfaction de celle-ci, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter du jour où le bénéficiaire, ou son ayant droit, est en mesure de le faire.»

22.

Page 57, à l'article 5, paragraphe 1, première et deuxième phrases:

au lieu de:

«Le système d'identification des parcelles agricoles visé à l'article 70, du règlement (UE) no 1306/2013 est appliqué au niveau des parcelles de référence. Une parcelle de référence contient une unité de terre agricole représentant une surface agricole telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 1307/2013.»

lire:

«Le système d'identification des parcelles agricoles visé à l'article 70 du règlement (UE) no 1306/2013 fonctionne au niveau des parcelles de référence. Une parcelle de référence contient une unité de terre représentant une surface agricole telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 1307/2013.»

23.

Page 57, à l'article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa:

au lieu de:

«Les États membres délimitent la parcelle de référence de manière à garantir qu'elle soit mesurable, qu'elle permette la localisation unique et univoque de chaque parcelle agricole déclarée annuellement et qu'elle soit, par principe, stable dans le temps.»

lire:

«Les États membres délimitent la parcelle de référence de manière à garantir qu'elle est mesurable, qu'elle permet la localisation unique et univoque de chaque parcelle agricole déclarée annuellement et qu'elle est, par principe, stable dans le temps.»

24.

Page 57, à l'article 5, paragraphe 2, point c), première phrase:

au lieu de:

«localisent et déterminent la taille des surfaces d'intérêt écologique énumérées à l'article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, auxquelles ils ont reconnu un tel intérêt.»

lire:

«localisent et déterminent la taille des surfaces d'intérêt écologique énumérées à l'article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, que l'État membre a décidé de considérer comme des surfaces d'intérêt écologique.»

25.

Page 57, à l'article 5, paragraphe 2, point d):

au lieu de:

«d)

déterminent si les dispositions ci-après s'appliquent: dispositions relatives aux zones de montagne, aux zones soumises à des contraintes naturelles importantes et aux autres zones soumises à des contraintes particulières visées à l'article 32 du règlement (UE) no 1305/2013, aux zones Natura 2000, aux zones relevant de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (1), aux terres agricoles bénéficiant d'un agrément pour la production de coton conformément à l'article 57 du règlement (UE) no 1307/2013, aux surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, visées à l'article 4, paragraphe 1, point c) iii), du règlement (UE) no 1307/2013, aux surfaces désignées par les États membres pour la mise en œuvre régionale et/ou collective de surfaces d'intérêt écologique conformément à l'article 46, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 1307/2013, aux terres notifiées à la Commission conformément à l'article 20 du règlement (UE) no 1307/2013, aux prairies permanentes qui sont écologiquement sensibles dans les zones relevant de la directive 92/43/CEE du Conseil (2) ou de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (3) et aux autres surfaces sensibles visées à l'article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 et/ou aux zones désignées par les États membres conformément à l'article 48 dudit règlement.»

lire:

«d)

déterminent si les dispositions ci-après s'appliquent: dispositions relatives aux zones de montagne, aux zones soumises à des contraintes naturelles importantes et aux autres zones soumises à des contraintes spécifiques visées à l'article 32 du règlement (UE) no 1305/2013, aux zones Natura 2000, aux zones relevant de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (1), aux terres agricoles bénéficiant d'un agrément pour la production de coton conformément à l'article 57 du règlement (UE) no 1307/2013, aux surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, visées à l'article 4, paragraphe 1, point c) iii), du règlement (UE) no 1307/2013, aux surfaces désignées par les États membres pour la mise en œuvre régionale et/ou collective de surfaces d'intérêt écologique conformément à l'article 46, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 1307/2013, aux superficies notifiées à la Commission conformément à l'article 20 du règlement (UE) no 1307/2013, aux prairies permanentes qui sont sensibles d'un point de vue environnemental dans les zones relevant de la directive 92/43/CEE du Conseil (2) ou de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (3) et aux autres surfaces sensibles visées à l'article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 et/ou aux zones désignées par les États membres conformément à l'article 48 dudit règlement.»

26.

Page 58, à l'article 5, paragraphe 5, première phrase:

au lieu de:

«référentiel national»,

lire:

«référentiel national de coordonnées».

27.

Page 58, à l'article 5, paragraphe 5, deuxième phrase:

au lieu de:

«référentiels»,

lire:

«référentiels de coordonnées».

28.

Page 58, à l'article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b):

au lieu de:

«b)

la proportion et la répartition des parcelles de référence pour lesquelles la superficie maximale admissible tient compte des superficies non admissibles ou pour lesquelles elle ne tient pas compte de la superficie agricole;»

lire:

«b)

la proportion et la répartition des parcelles de référence pour lesquelles la superficie maximale admissible tient compte de superficies non admissibles ou pour lesquelles elle ne tient pas compte de la superficie agricole;»

29.

Page 58, à l'article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, point a):

au lieu de:

«a)

la catégorisation des parcelles de référence pour lesquelles la superficie maximale admissible tient compte des superficies non admissibles, pour lesquelles elle ne tient pas compte de la superficie agricole ou met en lumière un défaut critique;»

lire:

«a)

la catégorisation des parcelles de référence pour lesquelles la superficie maximale admissible tient compte de superficies non admissibles ou pour lesquelles elle ne tient pas compte de la superficie agricole ou met en lumière un défaut critique;»

30.

Page 58, à l'article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, point c):

au lieu de:

«c)

le pourcentage de parcelles de référence ayant fait l'objet de modifications au fil des ans.»

lire:

«c)

le pourcentage de parcelles de référence ayant fait l'objet de modifications accumulées au fil des ans.»

31.

Page 58, à l'article 7, paragraphe 1:

au lieu de:

«Le système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement prévu à l'article 71 du règlement (UE) no 1306/2013 est un registre électronique mis en place au niveau national, qui, en particulier en ce qui concerne les contrôles croisés prévus au paragraphe 1 dudit article, assure la traçabilité effective des droits au paiement, eu égard notamment aux éléments suivants:»

lire:

«Le système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement prévu à l'article 71 du règlement (UE) no 1306/2013 est un registre électronique mis en place au niveau national, qui, en particulier en ce qui concerne les contrôles croisés prévus au paragraphe 1 dudit article, assure la traçabilité effective des droits au paiement, eu égard aux éléments suivants:»

32.

Page 59, à l'article 7, paragraphe 1, point c):

au lieu de:

«c)

la date de détermination;»

lire:

«c)

la date d'établissement;»

33.

Page 59, à l'article 7, paragraphe 1, point e):

au lieu de:

«e)

l'origine, en particulier en ce qui concerne l'attribution des droits (par attribution initiale ou en provenance des réserves nationale ou régionale, ou par achat, cession à bail ou héritage);»

lire:

«e)

l'origine, en particulier en ce qui concerne l'attribution des droits (par attribution initiale ou en provenance des réserves nationale ou régionale, ou par achat, bail ou héritage);»

34.

Page 59, à l'article 9, dans l'intitulé:

au lieu de:

«Détermination des superficies où les parcelles agricoles comportent des particularités topographiques et des arbres»,

lire:

«Détermination des superficies dans les cas où les parcelles agricoles comportent des particularités topographiques et des arbres».

35.

Page 59, à l'article 9, paragraphe 3, point a):

au lieu de:

«a)

les activités agricoles peuvent se dérouler comme elles se dérouleraient sur des parcelles non boisées situées dans la même zone; et»,

lire:

«a)

les activités agricoles peuvent se dérouler comme elles se dérouleraient sur des parcelles sans arbres situées dans la même zone; et».

36.

Page 60, à l'article 9, paragraphe 3, troisième alinéa:

au lieu de:

«Le présent paragraphe ne s'applique pas aux arbres fruitiers disséminés qui fournissent des récoltes répétées, aux arbres disséminés adaptés au pâturage présents sur les prairies permanentes et aux prairies permanentes comportant des particularités topographiques et des arbres disséminés, dans les cas où l'État membre a décidé d'appliquer un système de prorata conformément à l'article 10.»

lire:

«Le présent paragraphe ne s'applique pas aux arbres fruitiers disséminés qui fournissent des récoltes répétées, aux arbres disséminés adaptés au pâturage présents sur les prairies permanentes et aux prairies permanentes comportant des particularités topographiques et des arbres disséminés dans les cas où l'État membre a décidé d'appliquer un système de prorata conformément à l'article 10.»

37.

Page 60, à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa:

au lieu de:

«En ce qui concerne les prairies permanentes qui comportent des éléments non admissibles disséminés, tels des particularités topographiques et des arbres, les États membres peuvent décider d'appliquer un système de prorata pour déterminer la surface admissible dans la parcelle de référence.»

lire:

«En ce qui concerne les prairies permanentes qui comportent des particularités non admissibles disséminées, tels des particularités topographiques et des arbres, les États membres peuvent décider d'appliquer un système de prorata pour déterminer la surface admissible dans la parcelle de référence.»

38.

Page 60, à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa:

au lieu de:

«Le système de prorata visé au premier alinéa consiste en différentes catégories de types de couverture des terres homogènes pour lesquels un coefficient de réduction fixe, fondé sur le pourcentage de la surface non admissible, est appliqué. La catégorie correspondant au pourcentage le plus bas de la surface non admissible n'excède pas 10 % de la surface non admissible et aucun coefficient de réduction n'est appliqué à cette catégorie.»

lire:

«Le système de prorata visé au premier alinéa consiste en différentes catégories de types de couverture des terres homogènes pour lesquels un coefficient de réduction fixe, fondé sur le pourcentage de surface non admissible, est appliqué. La catégorie correspondant au pourcentage le plus bas de surface non admissible n'excède pas 10 % de surface non admissible et aucun coefficient de réduction n'est appliqué à cette catégorie.»

39.

Page 61, au chapitre IV, dans l'intitulé:

au lieu de:

«CALCUL DE L'AIDE ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES EN CE QUI CONCERNE LES RÉGIMES DE PAIEMENTS DIRECTS ET LES MESURES DE DÉVELOPPEMENT RURAL DANS LE CADRE DU SYSTÈME INTÉGRÉ»,

lire:

«CALCUL DE L'AIDE ET DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES EN CE QUI CONCERNE LES RÉGIMES DE PAIEMENTS DIRECTS ET LES MESURES DE DÉVELOPPEMENT RURAL RELEVANT DU SYSTÈME INTÉGRÉ».

40.

Page 62, à l'article 16, paragraphe 1:

au lieu de:

«1.   Si, pour une année donnée, un bénéficiaire ne déclare pas toutes les parcelles agricoles liées aux surfaces visées à l'article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 et que la différence entre la superficie totale déclarée dans la demande unique et/ou dans la demande de paiement, d'une part, et la superficie déclarée plus la superficie totale des parcelles non déclarées, d'autre part, est supérieure à 3 % de la superficie déclarée, le montant global des paiements directs et/ou du soutien liés à la surface au titre des régimes d'aide ou des mesures de soutien liés à la surface payables à ce bénéficiaire pour l'année considérée subit une réduction allant jusqu'à 3 % en fonction de la gravité de l'omission.

Le montant de toute sanction administrative appliquée conformément au premier alinéa, est déduit de la sanction calculée conformément à l'article 28, paragraphe 2.»,

lire:

«1.   Si, pour une année donnée, un bénéficiaire ne déclare pas toutes les parcelles agricoles liées aux surfaces visées à l'article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 et que la différence entre la superficie totale déclarée dans la demande unique et/ou dans la demande de paiement, d'une part, et la superficie déclarée plus la superficie totale des parcelles non déclarées, d'autre part, est supérieure à 3 % de la superficie déclarée, le montant global des paiements directs liés à la surface et/ou du soutien relevant des mesures de soutien liées à la surface payables à ce bénéficiaire pour l'année considérée subit une réduction allant jusqu'à 3 % en fonction de la gravité de l'omission.

Le montant de toute sanction administrative appliquée conformément à l'article 28, paragraphe 2, est déduit de la sanction calculée conformément au premier alinéa.»

41.

Page 62, à l'article 18, paragraphe 1, phrase introductive:

au lieu de:

«paiement de redistribution»,

lire:

«paiement redistributif».

42.

Page 62, à l'article 18, paragraphe 1, point b):

au lieu de:

«b)

s'il existe une différence entre le nombre de droits au paiement déclarés et la superficie déclarée, la superficie déclarée est adaptée en fonction du chiffre le plus bas.»

lire:

«b)

s'il existe une différence entre le nombre de droits au paiement déclarés et la superficie déclarée, la superficie déclarée est ajustée au chiffre le plus bas.»

43.

Page 63, à l'article 18, paragraphe 3:

au lieu de:

«paiement de redistribution»,

lire:

«paiement redistributif».

44.

Page 64, à l'article 22, paragraphe 1, point b):

au lieu de:

«b)

les superficies déclarées comme pairies permanentes et qui sont écologiquement sensibles, visées à l'article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013;»

lire:

«b)

les superficies déclarées comme prairies permanentes et qui sont sensibles d'un point de vue environnemental, visées à l'article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013;»

45.

Page 65, à l'article 23, paragraphe 1, point b):

au lieu de:

«b)

s'il existe une différence entre le nombre de droits au paiement déclarés et la superficie déclarée, la superficie déclarée est adaptée en fonction du chiffre le plus bas.»

lire:

«b)

s'il existe une différence entre le nombre de droits au paiement déclarés et la superficie déclarée, la superficie déclarée est ajustée au chiffre le plus bas.»

46.

Page 65, à l'article 24, paragraphes 1 à 4:

au lieu de:

«1.   Lorsque l'article 44 du règlement (UE) no 1307/2013 requiert que la culture principale ne couvre pas plus de 75 % de la superficie totale de terres arables, mais que la superficie qui a été déterminée pour le groupe de cultures principal couvre plus de 75 %, la superficie à utiliser pour calculer le montant du paiement en faveur de l'écologisation conformément à l'article 23 du présent règlement est réduite de 50 % de la superficie totale déterminée de terres arables multipliée par le ratio de différence.

Le ratio de différence visé au premier alinéa est la part de la superficie du groupe de cultures principal qui va au-delà des 75 % de la superficie totale déterminée de terres arables par rapport à la superficie totale requise pour les autres groupes de cultures.

2.   Lorsque l'article 44 du règlement (UE) no 1307/2013 requiert que les deux cultures principales ne couvrent pas plus de 95 % de la superficie totale déterminée de terres arables, mais que la superficie qui a été déterminée pour les deux groupes de cultures principaux couvre plus de 95 %, la superficie à utiliser pour calculer le montant du paiement en faveur de l'écologisation conformément à l'article 23 du présent règlement est réduite de 50 % de la superficie totale déterminée de terres arables multipliée par le ratio de différence.

Le ratio de différence visé au premier alinéa est la part de la superficie des deux groupes de cultures principaux qui va au-delà des 95 % de la superficie totale déterminée de terres arables par rapport à la superficie totale requise pour les autres groupes de cultures.

3.   Lorsque l'article 44 du règlement (UE) no 1307/2013 requiert que la culture principale ne couvre pas plus de 75 % de la superficie totale déterminée de terres arables et que les deux cultures principales ne couvrent pas plus de 95 % et qu'il apparaît que la superficie qui a été déterminée pour le groupe de cultures principal couvre plus de 75 %, mais que la superficie qui a été déterminée pour les deux groupes de cultures principaux couvre plus de 95 %, la superficie à utiliser pour calculer le montant du paiement en faveur de l'écologisation conformément à l'article 23 du présent règlement est réduite de 50 % de la superficie totale déterminée de terres arables multipliée par le ratio de différence.

Le ratio de différence visé au premier alinéa correspond à la somme des ratios de différence calculés au titre des paragraphes 1 et 2. Toutefois, la valeur de ce ratio ne peut être supérieure à 1.

4.   Lorsqu'un bénéficiaire est concerné par un cas de non-conformité avec la diversification des cultures décrite dans le présent article pendant trois années, la superficie à déduire au titre des années ultérieures, conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, de la superficie à utiliser pour le calcul du paiement en faveur de l'écologisation est la superficie totale déterminée de terres arables multipliée par le ratio de différence applicable.»

lire:

«1.   Lorsque l'article 44 du règlement (UE) no 1307/2013 requiert que la culture principale ne couvre pas plus de 75 % de la superficie totale de terres arables, mais que la superficie qui a été déterminée pour le groupe de la culture principale couvre plus de 75 %, la superficie à utiliser pour calculer le montant du paiement en faveur du verdissement conformément à l'article 23 du présent règlement est réduite de 50 % de la superficie totale déterminée de terres arables multipliée par le ratio de différence.

Le ratio de différence visé au premier alinéa est la part de la superficie du groupe de la culture principale qui va au-delà des 75 % de la superficie totale déterminée de terres arables par rapport à la superficie totale requise pour les autres groupes de cultures.

2.   Lorsque l'article 44 du règlement (UE) no 1307/2013 requiert que les deux cultures principales ne couvrent pas plus de 95 % de la superficie totale déterminée de terres arables, mais que la superficie qui a été déterminée pour les groupes des deux cultures principales couvre plus de 95 %, la superficie à utiliser pour calculer le montant du paiement en faveur du verdissement conformément à l'article 23 du présent règlement est réduite de 50 % de la superficie totale déterminée de terres arables multipliée par le ratio de différence.

Le ratio de différence visé au premier alinéa est la part de la superficie des groupes des deux cultures principales qui va au-delà des 95 % de la superficie totale déterminée de terres arables par rapport à la superficie totale requise pour les autres groupes de cultures.

3.   Lorsque l'article 44 du règlement (UE) no 1307/2013 requiert que la culture principale ne couvre pas plus de 75 % de la superficie totale déterminée de terres arables et que les deux cultures principales ne couvrent pas plus de 95 % mais qu'il apparaît que la superficie qui a été déterminée pour le groupe de la culture principale couvre plus de 75 %, et que la superficie qui a été déterminée pour les groupes des deux cultures principales couvre plus de 95 %, la superficie à utiliser pour calculer le montant du paiement en faveur du verdissement conformément à l'article 23 du présent règlement est réduite de 50 % de la superficie totale déterminée de terres arables multipliée par le ratio de différence.

Le ratio de différence visé au premier alinéa correspond à la somme des ratios de différence calculés au titre des paragraphes 1 et 2. Toutefois, la valeur de ce ratio ne peut être supérieure à 1.

4.   Lorsqu'il est constaté qu'un bénéficiaire n'a pas respecté les obligations en matière de diversification des cultures comme décrit dans le présent article pendant trois années, la superficie à déduire au titre des années ultérieures, conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, de la superficie à utiliser pour le calcul du paiement en faveur du verdissement est la superficie totale déterminée de terres arables multipliée par le ratio de différence applicable.»

47.

Page 66, à l'article 28, paragraphe 2:

au lieu de:

«2.   Si le bénéficiaire ne déclare pas la totalité de sa superficie occupée par des terres arables, ce qui aurait pour effet de le dispenser des obligations prévues aux articles 44, 45 et 46 du règlement (UE) no 1307/2013, et/ou ne déclare pas toutes ses prairies permanentes écologiquement sensibles conformément à l'article 45, paragraphe 1, dudit règlement, et si la superficie non déclarée représente plus de 0,1 ha, la superficie à utiliser pour le calcul du paiement en faveur de l'écologisation après l'application des articles 24 à 27 du présent règlement est réduite de 10 % supplémentaires.»

lire:

«2.   Si le bénéficiaire ne déclare pas la totalité de sa superficie occupée par des terres arables, ce qui aurait pour effet de le dispenser des obligations prévues aux articles 44, 45 et 46 du règlement (UE) no 1307/2013, et/ou ne déclare pas toutes ses prairies permanentes sensibles du point de vue environnemental conformément à l'article 45, paragraphe 1, dudit règlement, et si la superficie non déclarée représente plus de 0,1 ha, la superficie à utiliser pour le calcul du paiement en faveur du verdissement après l'application des articles 24 à 27 du présent règlement est réduite de 10 % supplémentaires.»

48.

Page 67, à l'article 30, paragraphe 2, deuxième phrase:

au lieu de:

«Les animaux identifiés peuvent être remplacés sans que le droit au paiement de l'aide ou du soutien ne soit perdu, à condition que l'autorité compétente n'a pas encore informé le bénéficiaire des cas de non-conformité constatés dans la demande d'aide ou de paiement ou qu'elle n'a pas encore prévenu le bénéficiaire de son intention d'effectuer un contrôle sur place.»

lire:

«Les animaux identifiés peuvent être remplacés sans que le droit au paiement de l'aide ou du soutien ne soit perdu, à condition que l'autorité compétente n'ait pas encore informé le bénéficiaire d'un cas de non-conformité constaté dans la demande d'aide ou de paiement ou qu'elle n'ait pas encore prévenu le bénéficiaire de son intention d'effectuer un contrôle sur place.»

49.

Page 67, à l'article 30, paragraphe 4, points b) et c):

au lieu de:

«b)

lorsqu'un seul bovin présent dans l'exploitation a perdu deux marques auriculaires, il est considéré comme déterminé à condition que l'animal puisse toujours être identifié par le registre, par un passeport pour animaux, par la base de données ou par d'autres moyens prévus dans le règlement (CE) no 1760/2000 et à condition que le détenteur d'animaux puisse apporter la preuve qu'il a déjà pris des mesures pour remédier à la situation avant l'annonce du contrôle sur place;

c)

lorsque les cas de non-conformité constatés concernent des inscriptions inexactes dans le registre ou dans le passeport pour animaux, l'animal concerné n'est considéré comme non déterminé que si de telles erreurs sont constatées lors de deux contrôles au moins sur une période de 24 mois. Dans tous les autres cas, les animaux concernés sont considérés comme non déterminés au terme de la première constatation.»

lire:

«b)

lorsqu'un seul bovin présent dans l'exploitation a perdu deux marques auriculaires, il est considéré comme déterminé à condition que l'animal puisse toujours être identifié par le registre, par le passeport de l'animal, par la base de données ou par d'autres moyens prévus dans le règlement (CE) no 1760/2000 et à condition que le détenteur d'animaux puisse apporter la preuve qu'il a déjà pris des mesures pour remédier à la situation avant l'annonce du contrôle sur place;

c)

lorsque les cas de non-conformité constatés concernent des inscriptions inexactes dans le registre ou dans le passeport de l'animal, l'animal concerné n'est considéré comme non déterminé que si de telles erreurs sont constatées lors de deux contrôles au moins sur une période de 24 mois. Dans tous les autres cas, les animaux concernés sont considérés comme non déterminés au terme de la première constatation.»

50.

Page 69, à l'article 33, paragraphe 2, première phrase:

au lieu de:

«En ce qui concerne les preuves produites par les services, organismes ou organisations autres que les autorités compétentes, conformément aux règles établies par la Commission sur la base de l'article 78, point c), du règlement (UE) no 1306/2013, s'il est constaté que des preuves inexactes ont été fournies à la suite d'une négligence grave ou intentionnellement, l'État membre concerné applique les sanctions appropriées conformément à la législation nationale.»

lire:

«En ce qui concerne les preuves produites par les services, organismes ou organisations autres que les autorités compétentes, conformément aux règles établies par la Commission sur la base de l'article 78, point c), du règlement (UE) no 1306/2013, s'il est constaté que des preuves inexactes ont été fournies à la suite d'une négligence ou intentionnellement, l'État membre concerné applique les sanctions appropriées conformément à la législation nationale.»

51.

Page 69, à l'article 35, paragraphe 3, alinéas 2 et 3:

au lieu de:

«La gravité du cas de non-conformité dépend notamment de l'ampleur des conséquences qu'il entraîne eu égard à la finalité des engagements ou des obligations non respectés.

L'étendue du cas de non-conformité dépend notamment de son effet sur l'ensemble de l'opération.»

lire:

«La gravité du cas de non-conformité dépend en particulier de l'ampleur des conséquences qu'il entraîne eu égard à la finalité des engagements ou des obligations non respectés.

L'étendue du cas de non-conformité dépend en particulier de son effet sur l'ensemble de l'opération.»

52.

Page 69, à l'article 35, paragraphe 5, deuxième phrase:

au lieu de:

«Par ailleurs, le bénéficiaire est exclu d'une mesure ou d'un type d'opération identiques pendant l'année civile de la constatation et la suivante.»

lire:

«En outre, le bénéficiaire est exclu d'une mesure ou d'un type d'opération identiques pendant l'année civile de la constatation et la suivante.»

53.

Page 69, à l'article 35, paragraphe 6, deuxième phrase:

au lieu de:

«Par ailleurs, le bénéficiaire est exclu d'une mesure ou d'un type d'opération identiques pendant l'année civile de la constatation et la suivante.»

lire:

«En outre, le bénéficiaire est exclu d'une mesure ou d'un type d'opération identiques pendant l'année civile de la constatation et la suivante.»

54.

Page 70, à l'article 36, premier alinéa, première phrase:

au lieu de:

«L'organisme payeur peut suspendre l'aide liée à certaines dépenses lorsqu'un cas de non-conformité résultant d'une sanction administrative est constaté.»

lire:

«L'organisme payeur peut suspendre l'aide liée à certaines dépenses lorsqu'un cas de non-conformité aboutissant à une sanction administrative est constaté.»

55.

Page 70, à l'article 37, paragraphe 3, premier alinéa:

au lieu de:

«Lorsqu'il est établi que l'obligation visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009 ne peut pas être garantie en 2014, l'État membre concerné, à la suite de mesures prises conformément au paragraphe 1 du présent article, prévoit, au niveau national ou régional, l'obligation pour les bénéficiaires présentant une demande d'aide au titre de l'un des régimes de paiements directs en 2015, de réaffecter des terres au pâturage permanent.»

lire:

«Lorsqu'il est établi que l'obligation visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009 ne peut pas être garantie en 2014, l'État membre concerné, à la suite des mesures prises conformément au paragraphe 1 du présent article, prévoit, au niveau national ou régional, l'obligation pour les bénéficiaires présentant une demande d'aide au titre de l'un des régimes de paiements directs en 2015, de réaffecter des terres au pâturage permanent.»

56.

Page 71, à l'article 38, paragraphe 1, deuxième phrase:

au lieu de:

«Aux fins de déterminer la répétition d'un cas de non-conformité, les cas de non-conformité établis conformément au règlement (CE) no 1122/2009 sont pris en considération et notamment, les BCAE 3, dont la liste figure à l'annexe II du règlement (UE) no 1306/2013, sont considérées comme équivalentes à l'ERMG 2 de l'annexe II du règlement (CE) n 73/2009 dans sa version en vigueur au 21 décembre 2013.»

lire:

«Aux fins de déterminer la répétition d'un cas de non-conformité, les cas de non-conformité établis conformément au règlement (CE) no 1122/2009 sont pris en considération et, en particulier, la BCAE 3, qui figure à l'annexe II du règlement (UE) no 1306/2013, est considérée comme équivalente à l'ERMG 2 de l'annexe II du règlement (CE) no 73/2009 dans sa version en vigueur au 21 décembre 2013.»

57.

Page 71, à l'article 38, paragraphe 2:

au lieu de:

«2.   L'“étendue” d'un cas de non-conformité est déterminée en examinant, notamment, s'il a eu une incidence de grande portée ou si ses conséquences se limitent à l'exploitation concernée.»

lire:

«L'“étendue” d'un cas de non-conformité est déterminée en examinant, en particulier, s'il a eu une incidence de grande portée ou si ses conséquences se limitent à l'exploitation concernée.»

58.

Page 71, à l'article 39, paragraphe 1, deuxième alinéa:

au lieu de:

«Toutefois, l'organisme payeur peut décider, sur la base de l'évaluation de la gravité du cas de non-conformité, présentée par l'autorité de contrôle compétente dans la partie “évaluation” du rapport de contrôle, […]»,

lire:

«Toutefois, l'organisme payeur peut décider, sur la base de l'évaluation de l'importance du cas de non-conformité, présentée par l'autorité de contrôle compétente dans la partie “évaluation” du rapport de contrôle, […]».

59.

Page 72, à l'article 39, paragraphe 3, premier alinéa:

au lieu de:

«système d'alerte précoce»,

lire:

«système d'avertissement précoce».

60.

Page 72, à l'article 42, paragraphe 1:

au lieu de:

«1.   En ce qui concerne les obligations des bénéficiaires en matière de conditionnalité des mesures mises en œuvre en vertu du règlement (CE) no 1698/2005, les règles relatives au système de contrôle et aux sanctions administratives prévues au présent règlement et dans les actes d'exécution adoptés par la Commission sur la base du règlement (UE) no 1306/2013 s'appliquent.»

lire:

«1.   En ce qui concerne les obligations en matière de conditionnalité des bénéficiaires des mesures mises en œuvre en vertu du règlement (CE) no 1698/2005, les règles relatives au système de contrôle et aux sanctions administratives prévues au présent règlement et dans les actes d'exécution adoptés par la Commission sur la base du règlement (UE) no 1306/2013 s'appliquent.»


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