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Document 52010XC0522(05)

Státní podpora – Francie – Státní podpora C 4/10 (ex NN 64/09) – Údajná státní podpora ve prospěch podniku Trèves – Výzva k podání připomínek podle čl. 108 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. C 133, 22.5.2010, p. 12–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.5.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 133/12


STÁTNÍ PODPORA – FRANCIE

Státní podpora C 4/10 (ex NN 64/09) – Údajná státní podpora ve prospěch podniku Trèves

Výzva k podání připomínek podle čl. 108 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie

(Text s významem pro EHP)

2010/C 133/10

Dopisem ze dne 29. ledna 2010, jehož kopie v závazném jazykovém znění je připojena k tomuto stručnému shrnutí, sdělila Komise Francii své rozhodnutí zahájit řízení podle čl. 108 odst. 2 Smlouvy o fungování EU ve věci výše uvedeného opatření.

Zúčastněné strany mohou zaslat připomínky k opatřením, ve kterých Komise zahajuje řízení, a to do jednoho měsíce ode dne zveřejnění tohoto shrnutí a připojeného dopisu, na adresu Generálního ředitelství pro energii a dopravu:

European Commission

Directorate-General for Competition

State aid Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22961242

Tyto připomínky budou sděleny Francii. Zúčastněná strana podávající připomínky může písemně a s uvedením důvodů požádat o utajení své totožnosti.

SHRNUTÍ

(1)

V souvislosti s hospodářskou krizí Francie využila na podporu svého hospodářství dvou finančních nástrojů: strategického investičního fondu (FSI) a fondu pro modernizaci výrobců automobilových dílů (FMEA).

(2)

Finanční prostředky ve fondu FMA činí 600 milionů EUR, z toho 200 milionů EUR poskytl fond FSI, 200 milionů EUR podnik Peugeot SA a podnik Renault také 200 milionů EUR. Jeden ze zásahů fondu FMEA se týkal podniku Trèves.

(3)

Tento podnik vyrábí tři druhy příslušenství pro výrobce vozidel: zvuková zařízení, sedadla a součástky sedadel a textilie.

(4)

V letech 2005–2009 zaznamenal podnik Trèves rostoucí ztráty v celkové výši 100 milionů EUR. Tyto potíže jsou částečně důsledkem finanční a hospodářské krize v druhém pololetí roku 2008, ale zdá se, že podnik měl problémy již dlouho před tímto obdobím, protože byl účastníkem smírčího řízení u obchodního soudu v roce 2005, na jehož základě byl vypracován první plán restrukturalizace podniku.

(5)

Aby se vyřešily potíže podniku, byla mu z fondu FMEA poskytnuta podpora ve výši 55 milionů EUR ve formě nových akcií a obligací směnitelných za akcie.

(6)

Stát zároveň tomuto podniku umožnil změnu splátkového kalendáře dluhu na daních a sociálním pojištění v celkové výši 18,4 milionu EUR podpořených prioritními zárukami.

(7)

Soukromí věřitelé dále podniku poskytli konsolidační úvěr ve výši [30–60] milionů EUR jistiny za účelem splátky střednědobých a krátkodobých úvěrů ve stejné výši splatných [od] 2011 [do] 2014. Výrobci se zavázali, že přispějí částkou 33,3 milionu EUR.

(8)

Podle francouzských orgánů není podnik Trèves v obtížích ve smyslu Pokynů společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích (Úř. věst. C 244, 1.10.2004, s. 2), zejména bodu 11.

(9)

Francouzské orgány také tvrdí, že finanční prostředky z fondu FMEA nelze považovat za státní prostředky, protože tento fond je ze dvou třetin financován soukromými subjekty (Peugeot SA a Renault).

(10)

Také se domnívají, že FMEA zasahuje obdobně jako soukromý subjekt na tržním trhu, a proto zásah tohoto fondu nepředstavuje podporu, která má být oznámena Evropské komisi.

(11)

Závěrem francouzské orgány také tvrdí, že veřejní věřitelé z daňové a sociální oblasti zasáhli stejným způsobem, jak by učinil soukromý věřitel usilující o získání své pohledávky v souladu se splátkovým kalendářem dluhu.

(12)

Po předběžném rozboru tohoto případu má Komise ve stávající fázi případu následující pochybnosti:

a)

za prvé, zdá se, že podnik je ve smyslu výše uvedených pokynů v obtížích z důvodu opakovaných ztrát po dobu několika let a vzhledem k neschopnosti řešit své finanční potřeby bez vnější pomoci nebo s využitím trhu;

b)

za druhé, Komise se na základě prvního rozboru domnívá, že finanční prostředky z fondu FMEA lze považovat za prostředky přičitatelné státu. Všechny dostupné informace o iniciativě vytvořit fond, o jeho organizaci a postupu rozhodování, zjevně prokazují, že při zásazích z FMEA mají veřejné orgány rozhodující úlohu;

c)

za třetí, Komise vyjadřuje pochybnosti o tom, zda FMEA investuje stejným způsobem jako soukromý investor, a to zejména z důvodu, že výrobci mají zvláštní zájem na podpoře svých dodavatelů;

d)

za čtvrté, Komise má pochybnosti o tom, zda změna splátkového kalendáře dluhů byla provedena tak, jak by ji učinil soukromý věřitel.

(13)

Informace, které jsou v této fázi řízení k dispozici, neumožňují dospět k závěru ohledně případné slučitelnosti opatření podle čl. 107 odst. 3 Smlouvy o fungování EU, ani na základě Pokynů společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích.

V souladu s článkem 14 nařízení Rady (ES) č. 659/1999 (1) může být po příjemci požadováno vrácení jakékoli protiprávní podpory.

ZNĚNÍ DOPISU

„Par la présente, la Commission a l’honneur d’informer la France qu’après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur l’aide citée en objet, elle a décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité FUE.

1.   PROCEDURE

(1)

Par lettre en date du 23 janvier 2009, la Commission a adressé aux autorités françaises une demande de renseignements concernant le fonctionnement du Fonds de modernisation des équipementiers automobiles (ci-après “FMEA”) à laquelle les autorités françaises ont répondu le 27 février 2009.

(2)

Par lettre en date du 5 mai 2009, la Commission a adressé aux autorités françaises une demande de renseignements concernant une intervention du FMEA en faveur de l'entreprise Trèves à laquelle les autorités françaises ont répondu le 5 juin 2009.

(3)

Le 13 mai 2009, la Commission a reçu le Directeur de l'Agence des participations de l'État (ci-après “APE”) et le Directeur du Fonds stratégique d'investissement (ci-après “FSI”) qui ont remis un document de présentation du FSI et du FMEA.

(4)

Le 11 juin 2009, la Commission, ayant observé dans la réponse des autorités françaises que l'entreprise faisait l'objet d'une procédure de conciliation en application des articles 611-2 à 611-6 du code de commerce, a demandé la communication du rapport du conciliateur et des éventuelles remises de dettes accordées par les organismes sociaux et fiscaux. Les autorités françaises ont répondu le 23 juin.

(5)

Le 10 juillet 2009, la Commission a demandé aux autorités françaises de lui communiquer la globalité de l'accord passé entre l'entreprise, l'État et les créanciers privés et publics ainsi que le plan d'affaires de l'entreprise Trèves ayant servi de base à la conclusion de l'accord de conciliation. La Commission a également souhaité obtenir certaines clarifications quant aux conditions d'octroi d'un nouveau crédit bancaire en faveur de Trèves d'un montant de [10-35] (2) millions d'euros et à celles concernant le plan d'apurement social et fiscal susceptible de constituer une aide d'État. Les autorités françaises ont apporté des premiers éléments de réponse le 18 août 2009.

(6)

Le 4 novembre 2009, la Commission a adressé aux autorités françaises un rappel concernant le plan d'apurement des dettes fiscales et sociales. La lettre de la Commission évoquait le recours à une injonction de fournir des informations en vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil dans le cas où les autorités françaises n'auraient pas répondu dans les délais indiqués. Les autorités françaises ont répondu le 18 novembre 2009.

(7)

Par courrier électronique du 23 décembre 2009, les autorités françaises ont apporté des compléments d'information quant aux modalités de fonctionnement et de politique d'investissement du FMEA.

(8)

Une réunion s'est tenue à la demande des autorités françaises dans les locaux de la Commission le 8 janvier 2010.

(9)

Le 11 janvier 2010, la Commission a adressé aux autorités françaises une demande informelle de renseignement à laquelle elles ont répondu par courrier électronique du 15 janvier 2010.

2.   DESCRIPTION

2.1.   Description du FSI et du FMEA

(10)

Dans le contexte de la réponse à la crise économique, la France s'est dotée de deux instruments financiers pour soutenir son économie: le Fonds stratégique d'investissement (FSI) et le Fonds de modernisation des équipementiers automobiles (FMEA). Si le FSI a pour objectif d'intervenir dans tout type d'entreprise quelque soit le secteur économique concerné, le FMEA a pour objectif d'intervenir en faveur des entreprises du secteur automobile.

2.1.1.   FSI

(11)

Le FSI a été créé par le gouvernement français en décembre 2008, pour répondre aux besoins de financements fonds propres ou quasi fonds propres des entreprises. Selon les déclarations des dirigeants du FSI et des autorités françaises, les entreprises dans lesquelles le FSI investit doivent présenter de bonnes perspectives en termes de croissance et de compétitivité pour l'économie française.

(12)

Le FSI est détenu par la Caisse des Dépôts et Consignations (51 %) et par l'État français (49 %). Il est doté de 20 milliards d'euros apportés sous la forme de titres et de participations (14 milliards d'euros) et de liquidités (6 milliards d'euros).

(13)

Le FSI est doté d'un conseil d'administration présidé par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations et composé, outre son président, de 6 administrateurs dont un représente la Caisse des Dépôts et Consignations, deux représentent l'État (le directeur général de l'agence des participations de l'État et le directeur général des entreprises) et trois représentent les intérêts des entreprises (les dirigeant des entreprises SCOR, Essilor et Artémis).

(14)

Quatre comités siègent aux côtés du Conseil d'administration: le comité d'orientation stratégique, le comité d'investissement, le comité d'audit et des risques et le comité des rémunérations et des nominations.

2.1.2.   FMEA

(15)

Le FMEA a pour mission de favoriser l'émergence d'équipementiers automobiles compétitifs et capables d'offrir à leurs clients une capacité de recherche et développement et un suivi international renforcé. L’activité du Fonds de modernisation des équipementiers automobiles est intégrée au FSI. Une équipe d’investissement dédiée est en cours de recrutement. La création de ce Fonds s’inscrit dans le cadre du plan de soutien à la filière automobile, annoncé par le Président de la République le 4 décembre 2008.

(16)

Le FMEA est doté de 600 millions d'euros provenant du FSI (200 millions d'euros), de Peugeot SA (200 millions d'euros) et de Renault (200 millions d'euros).

(17)

Le FMEA est doté d'un comité de sélection et d'un comité d'investissement chargés de présenter le dossier aux investisseurs du FMEA en vue de leur sélection et de la réalisation de l'investissement. Les avis sont pris à la majorité des 2/3. Les autorités françaises ont fourni une information plus détaillée sur le rôle de ces comités.

(18)

Le Comité de Sélection sera obligatoirement et systématiquement consulté par la société de gestion sur le caractère stratégique des projets d’investissement au sens précisé plus loin, en préalable à leur analyse approfondie par l’équipe d’investissement. Les membres du comité de sélection pourront également soumettre à la société de gestion des projets d’investissement entrant dans la politique d’investissement du FMEA. Les avis consultatifs du comité de sélection seront pris à la majorité des deux tiers, ce qui signifie que tout avis ne pourra être pris qu’avec l’approbation d’au moins l’un des investisseurs privés et qu’un avis pourra être adopté par les seuls représentants des investisseurs privés, sans le vote positif des représentants du FSI.

(19)

Le comité d’investissement sera obligatoirement consulté entre autres avant chaque investissement ou désinvestissement effectué ou sur toute dérogation aux critères et règles de la politique d’investissement. Plus généralement, le comité d’investissement pourra être consulté pour donner son avis sur tout sujet que la société de gestion lui soumettra. De même que pour le comité de sélection, ses avis seront pris à la majorité des deux tiers ou à la majorité simple des représentants des investisseurs : le poids des investisseurs privés sera donc également prépondérant dans les avis donnés par le comité d’investissement, comme pour ceux du comité de sélection.

(20)

Conformément à la réglementation applicable à la gestion pour compte de tiers, les décisions de ce comité ne lieront pas la société de gestion (à l’exception de celles prises en matière de conflit d’intérêts et de dérogation aux critères et règles de la politique d’investissement).

(21)

Le directeur du FMEA est également membre du comité exécutif du FSI. La société de gestion du FMEA est CDC Entreprise, filiale à 100 % de la Caisse des Dépôts et Consignations.

(22)

Les autorités françaises indiquent que CDC Entreprises est un acteur majeur du capital investissement en France et elle est tenue de respecter l’ensemble des règles édictées par l’AMF en matière de gestion pour compte de tiers, en particulier les règles relatives à l’indépendance au regard du choix des investissements, à la prévention des conflits d’intérêts et au respect des règles de marché. La gestion du FMEA sera donc conforme aux règles et principes régissant ce secteur d’activité.

2.2.   Description du bénéficiaire et de ses difficultés

(23)

L'entreprise Trèves est une entreprise spécialisée dans l'intérieur du véhicule et employant environ 6 500 personnes. Elle est organisée autour de trois pôles d'activité: acoustiques (3), sièges et composants, et textile. Le groupe comprend 9 usines et est implanté dans 14 pays (dont l'Espagne, le Royaume-Uni, le Portugal, la Slovénie et la République tchèque). Il réalise […] % de son chiffre d'affaires en France. Ses principaux clients sont Renault, Peugeot SA, Volkswagen, Nissan et Toyota.

(24)

Suite à des premières difficultés financières, l'entreprise a mis en œuvre un premier plan de restructuration en 2005 concernant 1 300 personnes et un accord de conciliation avec les créanciers fin 2007. Un autre plan de restructuration a été mis en œuvre au premier semestre 2008, avant l'éclatement de la crise financière.

(25)

La société Trèves a conclu le 25 mai 2009 un protocole de conciliation (voir description au paragraphe 2.3 ci-dessous) entre l'actionnaire de Trèves, les sociétés du groupe Trèves, les prêteurs et le FMEA sous l'égide du comité interministériel de restructuration industrielle. Ce protocole pourrait être résilié en cas de “requalification par la Commission en aides d'État des engagements pris par le FMEA dans le cadre du Protocole d'accord et obligation pour la société de rembourser les sommes mises à disposition par le FMEA” (4).

(26)

Le nouveau plan de restructuration dont les effets sont attendus au cours des exercices 2010 et 2011 porte sur la suppression de […] postes. Il est estimé, dans le protocole de conciliation, qu'il nécessite un investissement en capital à hauteur de [110-140] millions d'euros (page 36 du protocole).

Évolution du chiffre d'affaires

(27)

De 2005 à 2008, l'entreprise a connu une érosion importante de son chiffre d'affaires malgré une légère amélioration au cours de l'exercice 2007

Année

CA en [millions] d'euros

Évolution du chiffre d'affaires

2005

[900-950]

 

2006

[800-850]

(–[6-8] % par rapport à 2005)

2007

[850-900]

(+[4-7] % par rapport à 2006 et –[0-3] % par rapport à 2005)

2008

[650-700]

(–[20-25] % par rapport à 2007 et –[20-25] % par rapport à 2005)

Évolution du compte de résultats

(28)

L'entreprise connaît depuis au moins l'année 2005 des pertes récurrentes. Le résultat de l'entreprise s'est fortement dégradé en 2008 puisqu'il est passé de –[5-15] millions d'euros en 2007 à –[40-50] millions d'euros en 2008. Au cours des exercices 2005 et 2006, l'entreprise a également connu des pertes importantes (–[20-40] millions d'euros en 2006 et –[20-50] millions d'euros en 2005).

Évolution des dettes financières

(29)

Si les dettes financières de l'entreprise n'ont connu qu'une lente érosion de manière globale ([110-140] millions d'euros de dettes en 2006 et [120-150] millions d'euros en 2008), les dettes de court terme ont été multipliées par […] entre l'exercice 2006 ([50-80] millions d'euros) et 2008 ([110-140] millions d'euros).

2.3.   La procédure de conciliation

Cadre juridique

(30)

La procédure de conciliation a pour finalité la conclusion d’un accord amiable entre un chef d'entreprise et ses créanciers (publics et privés) en vue de fixer des délais de paiement et/ou des remises de dettes (article 611-7 du code de commerce). Cette procédure permet d'éviter le recours immédiat à la procédure de sauvegarde de l'entreprise (articles 620-1 et suivants du code de commerce).

(31)

Elle concerne les entreprises qui éprouvent des difficultés avérées ou prévisibles d’ordre juridique, financier et économique ou qui sont en cessation des paiements depuis moins de 45 jours (article 611-4 du code de commerce).

(32)

Le président du tribunal de commerce nomme un conciliateur pour une durée ne pouvant excéder 4 mois (avec toutefois une possibilité de prolongation d'un mois) (article 611-6 du code de commerce).

(33)

En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et à la procédure de conciliation (article 611-7 du code de commerce).

Résultat de la procédure de conciliation au cas d'espèce

(34)

La procédure de conciliation a réuni l'actionnaire de l'entreprise Trèves, les créanciers privés, les créanciers publics ainsi que le FMEA sous la conduite du conciliateur nommé par le tribunal de commerce.

(35)

Les parties étant parvenues à un accord de conciliation avant la fin de la période, il a été mis fin au mandat du conciliateur par le tribunal de commerce. Le conciliateur n'a pas eu l'obligation de remettre un rapport de conciliation au tribunal de commerce.

(36)

L'accord de conciliation a abouti à la mise en œuvre du plan de restructuration dont le montant est estimé à [110-140] millions d'euros (protocole de conciliation, pages 36 et suivantes). Le plan de restructuration est détaillé ci-après.

2.4.   Le plan de restructuration

(37)

Le plan de restructuration est financé de la manière suivante (5):

a)

Le FMEA a apporté son concours à l'entreprise à hauteur de 55 millions d'euros ([40-50] millions d'euros sous forme de titres de dettes donnant accès au capital — ORAPA — et [5-15] millions d'euros sous forme de capital).

b)

Les constructeurs se sont engagés à apporter 33,3 millions d'euros (Peugeot SA: […] millions d'euros; Renault: […] millions d'euros) dans le cadre du financement […].

c)

Les créanciers publics ont accordé un plan d'apurement fiscal et social de 18,4 millions d'euros remboursables en mensualités égales de […] (6) (ce montant était estimé dans le protocole à 18 millions d'euros).

d)

La société Trèves doit faire ses meilleurs efforts pour générer au cours de l'année 2009 une somme correspondant à [5-20] % des besoins de trésorerie, soit [5-30] millions d'euros. À la date de la signature du protocole, seuls [1-20] millions d'euros avaient été dégagés par l'entreprise.

e)

Un nouveau crédit bancaire de [10-30] millions d'euros a été accordé par plusieurs institutions de crédit.

f)

Outre les besoins de trésorerie de [100-150] millions d'euros, les créanciers privés ont consenti un crédit de consolidation d'un montant de [30-60] millions d'euros destinés à rembourser les crédits court terme et les crédits moyen terme de même montant. Les échéances de remboursement sont trimestrielles. Elles débutent [en] 2011 pour des échéances de [1-2] millions d'euros et prennent fin [en] 2014, la dernière échéance étant fixée à [25-50] millions d'euros.

(38)

Parallèlement, Trèves s'engage à une restructuration industrielle de son activité:

D'une part, en cédant […] à des repreneurs éventuels en étroite association avec le FMEA et les constructeurs en prenant en compte les équilibres industriels et sociaux relatifs à cette opération et avec le souci de contribuer à la compétitivité de l'outil industriel du nouvel ensemble Trèves.

D'autre part, en cherchant à consolider et à pérenniser […].

3.   DESCRIPTION DES MESURES

(39)

Les mesures identifiées par la Commission faisant l'objet de la présente ouverture de procédure sont au nombre de deux: i) l'entrée du FMEA dans le capital de l'entreprise Trèves; ii) le plan d'apurement des dettes fiscales et sociales.

3.1.   Première mesure — Entrée du FMEA dans le capital de l'entreprise

(40)

Le FMEA s'est engagé, dans le cadre du protocole de conciliation signé le 25 mai 2009, à contribuer au renforcement de la structure financière du groupe Trèves au moyen de la souscription d'actions ordinaires nouvelles à émettre par l'actionnaire de Trèves à hauteur de [5-15] millions d'euros.

(41)

Le FMEA s'est engagé dans le cadre de ce même accord à souscrire aux ORAPA à hauteur d'un montant maximum de ([40-50] millions d'euros. Ce montant sera libéré au fur et à mesure des besoins de trésorerie de la société.

3.2.   Deuxième mesure — Plan d'apurement des dettes fiscales et sociales

(42)

Dans le cadre de l'accord de conciliation, les créanciers publics ont consenti un plan d'apurement des dettes sociales et fiscales d'un montant total d'environ 18,4 millions d'euros […].

(43)

Ce plan d'apurement fiscal et social est assorti de majorations et pénalités d'un montant d'environ [1-2] millions d'euros. Par ailleurs des intérêts complémentaires de retard complémentaires d'un montant d'environ [1-2] millions d'euros devraient être imposés au terme du remboursement du passif principal (lettre des autorités françaises du 18 novembre 2009).

(44)

Ce plan fait également obligation au bénéficiaire de mettre en place une hypothèque conventionnelle au profit du comptable de la Direction des grandes entreprises du ministère de l'economie pour l'ensemble des créanciers et pour le montant total de la créance.

4.   APPRÉCIATION DES DIFFÉRENTES MESURES

4.1.   Évaluation de la présence d’aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité CE

(45)

L'article 107 (1) TFUE dispose que sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises.

(46)

Premièrement, les mesures en cause doivent être imputables à l'État et, dès lors, constituer des ressources d'État.

(47)

Deuxièmement, la Commission doit vérifier si les ressources d'État procurent un avantage.

(48)

Troisièmement, les mesures doivent être sélectives (i.e. s'adresser à une entreprise, à un secteur économique ou à une zone géographique) par opposition à une mesure de portée générale.

(49)

Quatrièmement, les mesures doivent être susceptibles de fausser la concurrence et les échanges entre États membres.

4.1.1.   Présence de ressources d'État

(50)

La Commission rappelle “pour que des avantages puissent être qualifiés d'aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, ils doivent, d'une part, être accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d'État et, d'autre part, être imputables à l'État” (7).

4.1.1.1.   Application du critère au FSI

(51)

En ce qui concerne les ressources du FSI, il ne fait pas de doutes que celles-ci sont pleinement imputables à l'État, même si 51 % du capital appartient à la Caisse des dépôts et consignations. Le Tribunal de première instance a en effet confirmé que “la Commission pouvait à juste titre qualifier la Caisse d'établissement [la Caisse des Dépôts et Consignations] appartenant au secteur public, dont le comportement est imputable à l'État français” (8).

4.1.1.2.   Application du critère aux dettes sociales et fiscales

(52)

En ce qui concerne les dettes sociales et fiscales, il ne fait pas de doutes que celles-ci sont pleinement imputables à l'État. Elles constituent des prélèvements obligatoires qui alimentent les organismes sociaux et fiscaux. Elles font partie des dépenses de fonctionnement auxquelles les entreprises doivent ordinairement faire face.

4.1.1.3.   Application du critère au FMEA

(53)

Dans ses différents échanges avec la Commission les autorités françaises ont toujours estimé que les fonds du FMEA ne sauraient être imputables à l'État et, partant, ne sauraient être des ressources d'État en raison du fait que les fonds du FMEA proviennent d'un partenaire public, le FSI (200 millions d'euros), soit un tiers du fonds, et de deux partenaires privés Peugeot SA (200 millions d'euros) et Renault (200 millions d'euros), soit deux tiers du fonds.

(54)

En ce qui concerne les ressources du FMEA, la Commission rappelle que, selon l'Arrêt Stardust Marine, “l'article 87, paragraphe 1, du traité CE englobe tous les moyens pécuniaires que les autorités publiques peuvent effectivement utiliser pour soutenir des entreprises, sans qu'il soit pertinent que ces moyens appartiennent ou non de manière permanente au patrimoine de l'État. En conséquence, même si les sommes correspondant à la mesure en cause ne sont pas de façon permanente en possession du Trésor public, le fait qu'elles restent constamment sous contrôle public, et donc à la disposition des autorités nationales compétentes, suffit pour qu'elles soient qualifiées de ressources d'État” (9).

(55)

Ce même arrêt souligne aux points 55 et 56 que “l'imputabilité à l'État d'une mesure d'aide prise par une entreprise publique peut être déduite d'un ensemble d'indices résultant des circonstances de l'espèce et du contexte dans lequel cette mesure est intervenue. […] D'autres indices pourraient, le cas échéant, être pertinents pour conclure à l'imputabilité à l'État d'une mesure d'aide prise par une entreprise publique, tels que, notamment, son intégration dans les structures de l'administration publique, la nature de ses activités et l'exercice de celles-ci sur le marché dans des conditions normales de concurrence avec des opérateurs privés, le statut juridique de l'entreprise, celle-ci relevant du droit public ou du droit commun des sociétés, l'intensité de la tutelle exercée par les autorités publiques sur la gestion de l'entreprise ou tout autre indice indiquant, dans le cas concret, une implication des autorités publiques ou l'improbabilité d'une absence d'implication dans l'adoption d'une mesure, eu égard également à l'ampleur de celle-ci, à son contenu ou aux conditions qu'elle comporte.”

(56)

À cet effet, la Commission constate les points suivants:

a)

Le FMEA a été créé par les autorités publiques françaises dans le cadre du plan de soutien à la filière automobile.

b)

Le directeur général du FMEA est également membre du comité exécutif du FSI.

c)

La société de gestion du FMEA est CDC Entreprise, filiale à 100 % de la Caisse des Dépôts et Consignations. CDC Entreprise a été sélectionnée sans appel d'offres préalable. La société de gestion est “assistée par une équipe dédiée au sein du FSI pour la présélection et l'analyse des projets d'investissement” (lettre des autorités françaises du 27 février 2009).

d)

Les décisions d'investissement sont préparées par un comité de sélection et un comité d'investissement. Les avis des comités sont pris à la majorité des 2/3 ce qui signifie que tout avis ne pourra être pris qu'avec l'approbation d'au moins l'un des investisseurs privés et qu'un avis pourra être adopté par les seuls représentants des investisseurs privés, sans le vote positif des représentants du FSI. Néanmoins, la lettre des autorités françaises du 27 février 2009 précise que “c'est la société de gestion qui décidera in fine des investissements”.

e)

La France reconnaît qu'au moins une partie des fonds du FMEA est imputable à l'État (18,3 millions d'euros sur 55 millions d'euros, soit 1/3 des fonds investis) (10).

(57)

La Commission relève également que les investissements réalisés par Peugeot SA et Renault ont été effectués dans le cadre des deux emprunts de 3 milliards d'euros auprès de l'État français. Ces emprunts étaient assortis de la condition selon laquelle ces entreprises devaient participer au capital du FMEA (déclaration du Président Sarkozy à Douai le 4 décembre 2008). Dès lors, il est possible de conclure que les ressources investies par les constructeurs soient elles-mêmes considérées comme imputables à l'État, Renault et Peugeot n'intervenant dans le FMEA qu'en conséquence du prêt de l'État.

(58)

L'ensemble de ces indices — initiative, organisation et procédure de prise de décision — semblent démontrer que le rôle des autorités publiques reste décisif dans les interventions du FMEA.

(59)

En conclusion, la Commission estime que les ressources du FMEA, à ce stade de la procédure et sur la base des informations dont elle dispose, pourraient être imputables à l'État et dès lors constituer des ressources d'État.

4.1.2.   Critère de l'avantage octroyé à l'entreprise Trèves

(60)

Dans l'analyse de l'avantage que l'entreprise Trèves pourrait avoir reçu, la Commission examine d'abord si l'entreprise Trèves est en difficulté au sens des points 10 et 11 de lignes directrices relatives aux aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (11). Ensuite, la Commission examine si dans le cas d'espèce les critères relatifs à l'investisseur privé en économie de marché ou celui relatif au créancier privé sont respectés. En effet, le principe de l'investisseur avisé peut être respecté aussi dans le cas d'une entreprise en difficulté, même si les conditions pour son respect sont inévitablement plus strictes.

4.1.2.1.   Premier doute — Application du critère de l'entreprise en difficulté au cas d'espèce

(61)

Dans leur courrier du 5 juin 2009, les autorités françaises ont estimé que l'entreprise Trèves n'était pas une entreprise en difficulté au sens des points 10 et 11 de lignes directrices relatives aux aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté.

(62)

La Commission émet un doute sur ce point.

(63)

Le point 11 des lignes directrices stipule qu'une entreprise en difficulté n'est éligible aux aides au sauvetage et à la restructuration qu'après mise en évidence de son incapacité à assurer son redressement avec ses ressources propres ou avec des fonds obtenus auprès de ses propriétaires/actionnaires ou de sources du marché.

(64)

Ainsi que l'ont reconnu les autorités françaises, l'entreprise a connu, depuis l'année 2005, plusieurs plans de restructuration ou de conciliation en raison, notamment, de pertes récurrentes. Le protocole de conciliation transmis à la Commission le 18 août 2009 reconnait lui-même l'incapacité de l'entreprise à assurer elle-même sa restructuration puisqu'elle ne pourra, au mieux, contribuer qu'à hauteur de [5-20] % aux besoins de financement, sachant qu'à la date de signature du protocole, l'effort propre du bénéficiaire était d'environ [1-10] %.

(65)

Au surplus, les autorités françaises reconnaissent une forte dégradation des résultats de l'entreprise Trèves au cours du deuxième semestre 2008, le résultat après impôt de l'entreprise ayant été de –[8-12] millions d'euros au troisième trimestre 2008 et de –[15-20] millions d'euros au quatrième trimestre 2008 (lettre des autorités françaises du 5 juin 2009).

(66)

En l'espèce, l'entreprise Trèves, comme cela a été démontré plus haut, a fait appel à des ressources d'État pour financer sa restructuration. Elle n'était donc plus en mesure d'assurer son redressement au seul moyen de ses actionnaires ou du marché. Les autorités françaises ont clairement identifié la défaillance de marché dans leur réponse du 5 juin en indiquant que “la crise rend beaucoup plus difficile pour les entreprises de cette filière la possibilité de trouver auprès des banques les moyens de financer notamment leur besoin en fonds de roulement, qui proviennent du fait que les constructeurs automobiles ont réduit, voire stoppé leurs productions en décembre 2008”. L'accès à des ressources privées apparaît alors plus qu'improbable.

(67)

Le ministre chargé de l'industrie a, en outre, déclaré publiquement lors d'une conférence de presse au sujet de l'entreprise Trèves que “si l'État n'était pas intervenu dans le capital, c'était le dépôt de bilan assuré” (12).

(68)

La Commission estime dès lors qu'elle est en présence d'indices habituels d'une entreprise en difficulté outre le fait qu'elle a connu une érosion de son chiffre d'affaires et une augmentation brutale de ses pertes en 2008 par rapport à l'année 2007.

(69)

Enfin, la Commission note que Trèves a établi un plan de restructuration, avec […] des cessions d'actifs de la société. Il s'agit de mesures habituelles prises par des entreprises en difficulté.

(70)

En conclusion, la Commission doute que Trèves puisse ne pas être considéré comme une entreprise en difficulté. Les mesures octroyées par le FMEA sous forme de recapitalisation et le rééchelonnement des dettes sociales et fiscales semblent, à ce stade, davantage relever de mesures de restructuration que d'investissements effectués selon le critère de l'investisseur privé en économie de marché. La Commission doute également que les mesures de rééchelonnement des dettes sociales et fiscales répondent au critère du créancier privé tel que défini dans l'arrêt Tubacex.

4.1.2.2.   Deuxième doute — Application du critère de l'investisseur privé

(71)

Les autorités françaises soutiennent à plusieurs reprises que le FMEA agit comme le ferait un investisseur privé (voir les lettres des autorités françaises du 5 juin 2009 et du 18 août 2009).

(72)

Il faut d'abord noter que pour analyser si le critère de l'investisseur privé est respecté, dans le cas d'espèce il n'est pas possible de fonder l'analyse sur une comparaison avec les conditions d'investissement des deux constructeurs automobiles dans le FMEA.

(73)

La Commission rappelle qu'elle “considèrera que l'investissement a été effectué pari passu entre investisseurs publics et privés, et qu'il ne constitue donc pas une aide d'État, lorsque les conditions dont il est assorti seraient jugées acceptables par un investisseur privé opérant dans les conditions normales d'une économie de marché en l'absence de toute intervention publique. La Commission ne présumera que tel est le cas que si les investisseurs publics et privés partagent exactement les mêmes risques de sous-estimation et de surestimation et les mêmes possibilités de rémunération et s'ils sont placés au même niveau de subordination, et normalement à condition qu'au moins 50 % du financement de la mesure proviennent d'investisseurs privés qui sont indépendants de la société dans laquelle ils investissent.” (13)

(74)

Premièrement, la Commission considère que les investissements du FSI et des entreprises Peugeot SA et Renault dans le FMEA ne sont pas effectués pari passu.

(75)

Il ne fait pas de doute pour la Commission que Peugeot SA et Renault ont des intérêts particuliers dans les entreprises dans lesquelles ils investissent, celles-ci étant leurs fournisseurs. Le document remis par les autorités françaises lors de la réunion du 13 mai 2009 avec la Commission consacre cette évidence: les constructeurs sont représentés par les directions d'achat dans le comité de sélection du FMEA et par les directions financières et les directions d'achat dans le comité d'investissement. Le but est donc explicitement la “sécurité des approvisionnements des constructeurs” et non la recherche d'un profit raisonnable.

(76)

À la lumière des informations communiquées par les autorités françaises le 15 janvier 2010, l'intérêt particulier des constructeurs apparaît manifeste: “les intérêts industriels ou stratégiques qui peuvent participer à une logique d'investissement ont toujours une incidence financière indirecte forte, la logique industrielle poursuivie n'ayant que pour objet de favoriser la croissance des constructeurs ou de leur éviter des surcoûts d'approvisionnement” (14). L'objet formel de l'intervention est donc d'évidence la stratégie industrielle des constructeurs et non celle de l'entreprise aidée: la disparition d'un fournisseur engendrerait des surcoûts d'approvisionnement à la charge des constructeurs. La logique financière est donc limitée aux seuls intérêts des constructeurs qui, en réalité, ne recherchent pas prioritairement un profit raisonnable autre que le maintien des coûts d'approvisionnement au plus bas niveau possible.

(77)

À défaut de liens capitalistiques entre Trèves et les constructeurs, la Commission observe que Trèves dépend de Renault et Peugeot SA à hauteur de [> 50] % de son chiffre d'affaires (15).

(78)

A contrario, le FMEA intervient dans le cadre de la filière automobile avec comme objectifs prioritaires la sauvegarde de l'emploi et la restructuration de la filière automobile, qui représente 10 % de l'emploi en France.

(79)

La Commission relève également que les investissements réalisés par Peugeot SA et Renault dans le cadre du FMEA ont été effectués dans le cadre des deux emprunts de 3 milliards d'euros auprès de l'État français. Ces emprunts étaient assortis de la condition selon laquelle ces entreprises devaient participer au capital du FMEA (déclaration du Président Sarkozy à Douai le 4 décembre 2008) (16). Peugeot SA et Renault ne peuvent dès lors être considérés comme des investisseurs financiers. Les conditions de l'investissement de l'État ne peuvent être que différentes de celles des deux constructeurs.

(80)

La Commission note aussi les déclarations faite dans la semaine du 13 janvier par le ministre de l'industrie français concernant la sauvegarde de l'ensemble de la filière automobile en France. Ces déclarations établissent clairement un lien entre les mesures de l'État (prêts aux constructeurs, investissement dans le FMEA, prime “à la casse” et réduction de la taxe professionnelle) et la sauvegarde des entreprises françaises de la filière (17).

(81)

Il est donc nécessaire d'examiner si les conditions d'investissement du FMEA dans Trèves sont celles d'un investisseur avisé, notamment en termes de retour attendu.

(82)

Les autorités françaises insistent sur les deux points suivants:

a)

La valorisation du groupe Trèves aurait été faite à une valeur de marché fin 2008 (soit environ [15-40] millions d’euros) et le FMEA anticiperait un TRI pour cet investissement de [> 12] % sur la base d’un multiple d’EBITDA conservateur ([1-6] × l’EBITDA de l’exercice 2011, cf. Annexe 6).

b)

En outre, il serait prévu au titre de la rémunération du risque financier pris par le FMEA, un droit prioritaire sur le prix de cession des titres de la société et un positionnement pari passu avec les banques sur une partie des ORAPA souscrites.

L'audit financier présenté au comité d'investissement du FMEA [en] avril 2009 identifie les principaux risques de l'opération et établit des hypothèses de retour à la rentabilité sur la base d'une progression du chiffre d'affaires de [10-20] % en 2010 et [5-10] % en 2011. Toutefois, à ce stade, les informations disponibles ne permettent pas de vérifier que ces hypothèses sont suffisantes pour conclure que le principe de l'investisseur avisé est respecté. Est-ce que le plan de restructuration est crédible et réaliste?

La valorisation du groupe Trèves tient-elle suffisamment compte de la difficile situation du secteur automobile, notamment les problèmes de surcapacité productive?

Est-ce que les hypothèses retenues sont prudentes? De quelle façon les différents risques ont-ils été pris en compte?

Sur quelle base, le FMEA considère qu'un TRI de [> 12] % est suffisant (quel est l'étalon)?

Dans quelle mesure la contribution des pouvoirs publics espagnols (18) sous la forme d'un gel puis d'un moratoire de dettes publiques estimées à [< 10] millions d'euros respecte le principe de l'investisseur avisé?

(83)

Selon les autorités françaises, la décision d'investissement de la part des constructeurs serait décidée, in fine, seulement sur la base d'éléments financiers et la logique financière prévaudrait dans le processus décisionnel du FMEA. Toutefois, cette affirmation n'est pas supportée par aucun document interne des deux constructeurs qui pourrait confirmer la logique financière de l'investissement.

(84)

À ce stade, la Commission ne peut qu'émettre un doute sur le respect de la part du FMEA du principe de l'investisseur avisé. En effet, l'investissement, imputable à l'État, effectué dans des conditions qui sont différentes de celles des investisseurs privés, dans le capital d'une entreprise qui semble être en difficulté pourrait être susceptible d'apporter un avantage à Trèves. Par conséquence, l'intervention dans le capital de Trèves pourrait être qualifiée d'aide d'État.

4.1.2.3.   Troisième doute — Application du critère du créancier privé

(85)

Dans l'arrêt Tubacex du 29 avril 1999 (19), la Cour a jugé que des accords de rééchelonnement de dettes octroyés par la Trésorerie générale de la sécurité sociale et le Fonds de garantie des salaires n'étaient pas constitutifs d'aides d'État dès lors que ces organismes publics ont agi conformément à ce qu'aurait fait un créancier privé cherchant à récupérer des sommes qui lui sont dues pour autant que le taux d'intérêt est au moins égal à celui qu'aurait accordé un créancier privé (20) et que ce même accord de rééchelonnement n'aboutisse pas au cumul de nouvelles dettes.

(86)

Or il apparaît que dans le cadre du protocole de conciliation, outre les créanciers privés et publics qui ont consenti des rééchelonnements de dettes, le FMEA est intervenu en fonds propres et quasi fonds propres.

(87)

Dès lors que cette intervention du FMEA pourrait être qualifiée d'aide d'État, la Commission ne peut qu'émettre des doutes aussi sur le plan d'apurement des dettes fiscales et sociales.

(88)

L'intervention du FMEA sous forme de fonds propres constitue indéniablement un avantage pour le créancier privé qui autrement n'aurait pas consenti au rééchelonnement des dettes. La Commission émet dès lors des doutes que les créanciers publics et privés ont agi de manière comparable. Par conséquent, la situation des créanciers publics et privés de l'entreprise Trèves n'est pas identique. La Commission estime que l'arrêt Tubacex n'est pas d'application au cas d'espèce. À ce stade, et sur la base des informations disponibles, elle doute que le plan d'apurement des dettes fiscales et sociales respect le principe du créditeur avisé.

4.1.3.   Critère de sélectivité

(89)

Les mesures ne s'adressent qu'à l'entreprise Trèves. Elles sont donc sélectives.

4.1.4.   Critère d'affectation de la concurrence entre États membres

(90)

Le marché de la fabrication et de la commercialisation des pièces automobile est caractérisé par des échanges commerciaux importants entre États membres. Trèves est implantée dans plusieurs États membres et fournit plusieurs constructeurs automobiles en Europe. Par conséquent, les mesures sont susceptibles d'affecter la concurrence à l'intérieur du territoire de l'Union européenne.

4.1.5.   Conclusion sur l'existence d'une aide d'État en faveur de Trèves

(91)

La Commission considérant, à ce stade de la procédure et sur la base des informations dont elle dispose, que i) les mesures en cause sont financées par des ressources d'État, que ii), elles procurent un avantage, que iii) elles sont sélectives et iv) elles sont susceptibles d'affecter la concurrence entre les États membres, la Commission conclut, à ce stade de l'analyse que les mesures sont susceptibles de constituer des aides d'État qui auraient dû être notifiées à la Commission en application de l'article 108(2) du traité FUE.

(92)

À cet effet, la Commission est d'avis que la France aurait dû lui notifier l'aide. Par conséquent, les autorités françaises n'ont pas respecté la clause de suspension prévue à l'article 3 du règlement (CE) no 659/1999 portant modalités d'application de l'article 108 du traité FUE.

4.2.   Base juridique de l'appréciation de la compatibilité

4.2.1.   Première mesure — Entrée du FMEA dans le capital de l'entreprise

(93)

Dès lors que la mesure en question serait qualifiée comme aide d'Etat, la Commission pourrait toutefois analyser sa compatibilité sur la base de l'article 107(3) du traité FUE ainsi que sur la base des différents instruments interprétatifs de l'article 107(3) du traité FUE. Dans le cadre de la mesure de participation du FMEA au capital de l'entreprise en fonds propres ou quasi fonds propres, la Commission sera amenée à examiner la mesure au titre des règles applicables aux aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, l'entreprise et ses actionnaires n'ayant manifestement pas pu dégager les moyens financiers dont avait besoin l'entreprise dans le cadre du protocole de conciliation.

(94)

Ainsi qu'indiqué plus haut (paragraphe 4.1.2.1 ci-dessus) la société Trèves semble présenter les caractéristiques d'une entreprise en difficulté décrites au point 11 des lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté.

(95)

À ce stade, la Commission ne peut porter d'appréciation sur le projet de restructuration de l'entreprise qu'à partir des éléments transmis dans le cadre du protocole de conciliation et de la présentation effectuée au comité d'investissement du FMEA [en] avril 2009. Toutefois, la Commission juge qu'ils sont insuffisants à ce stade et qu'il conviendra que les autorités françaises apportent les éléments de nature à démontrer le respect des conditions des lignes directrices susmentionnées.

(96)

Les informations que les autorités françaises sont invitées à soumettre concernent non seulement le plan détaillé de restructuration, mais aussi le montant de la contribution propre apporté par l'entreprise ainsi que les mesures compensatoires. La Commission note que les informations disponibles montrent que la restructuration de Trèves est menée aussi grâce à l'apport d'autres investisseurs privés. Enfin, la Commission note aussi que le plan de restructuration prévoit […], ce qui pourrait être considéré comme mesure compensatoire.

4.2.2.   Deuxième mesure — Plan d'apurement des dettes fiscales et sociales

(97)

La Commission estime que sur la base des informations disponibles, le rééchelonnement des dettes pourrait constituer une aide d'État. Aussi, il fait partie intégrante du plan de restructuration tel que présenté dans le cadre du protocole de conciliation signé le 25 mai 2009.

(98)

La Commission sera donc amenée à évaluer le plan de rééchelonnement des dettes fiscales et sociales dans le cadre du plan de restructuration de l'entreprise dont les éléments seront appréciés au regard des lignes directrices au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté.

5.   RÉSUMÉ DES DOUTES DE LA COMMISSION

(99)

En premier lieu, la Commission a un doute sur la nature de l'intervention du FMEA. Sur la base des informations disponibles à ce stade, la Commission ne peut que considérer que les ressources du FMEA sont imputables à l'État.

(100)

En deuxième lieu, la Commission a des doutes sur la qualification de Trèves comme étant une entreprise qui ne serait pas en difficulté. Au contraire, à ce stade, la Commission estime que les informations disponibles indiqueraient plutôt que Trèves soit considérée comme entreprise en difficulté, selon la définition contenue dans les lignes directrices concernant le sauvetage et la restructuration.

(101)

En troisième lieu, à ce stade la Commission ne peut qu'émettre un doute sur la qualification de l'intervention du FMEA comme étant celle d'un investisseur avisé.

(102)

Enfin, la Commission remarque que les conditions spécifiques dans lesquelles l'accord de conciliation a pu se conclure, notamment grâce à l'intervention du FMEA, qui potentiellement implique une aide d'État, auraient comme conséquence qu'il ne serait pas possible à ce stade d'exclure que le rééchelonnement de la dette publique constitue aussi une aide d'État.

(103)

La Commission invite les autorités françaises à fournir toutes les informations utiles pour pouvoir pleinement apprécier la compatibilité de ces mesures avec les règles en matière d'aide d'État.

6.   DÉCISION

Compte tenu des considérations qui précédent, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité FUE et invite la France à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l’évaluation des aides présumées dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente. Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre au bénéficiaire potentiel des aides présumées.

La Commission rappelle à la France l’effet suspensif de l’article 108, paragraphe 3, du traité FUE et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l’objet d’une récupération auprès de son bénéficiaire.

Par la présente, la Commission avise la France qu’elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l’Union européenne. Elle informera également l’autorité de surveillance de l’AELE en lui envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d’un mois à compter de la date de cette publication.“


(1)  Úř. věst. L 83, 27.3.1999, s. 1.

(2)  Information couverte par le secret professionnel.

(3)  Habitacle et acoustique, tapis et insonorisation (HAPP).

(4)  Point 7.1.4 du protocole de conciliation du 25 mai 2009 transmis par le courrier des autorités françaises du 18 août 2009.

(5)  Source: protocole de conciliation du 25 mai 2009.

(6)  Source: lettre des autorités françaises du 18 novembre 2009.

(7)  Arrêt Stardust Marine C-482/99 du 16 mai 2002, point 24.

(8)  Arrêt Air France T-358/94 du 12 décembre 1996, point 61.

(9)  Arrêt Stardust Marine C-482/99 du 16 mai 2002, point 37.

(10)  Document interne de présentation du projet Trèves au comité d'investissement en […] avril 2009, p. 18, transmis par les autorités françaises le 15 janvier 2010.

(11)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(12)  Source: http://www.UsineNouvelle.com, http://www.Challenges.fr et http://www.LesEchos.fr du 10 avril 2009.

(13)  JO C 194 du 18.8.2006, p. 2.

(14)  Page 3 de la note des autorités françaises du 15 janvier 2010.

(15)  Page 5 du document de présentation du projet Trèves communiqué par les autorités françaises le 15 janvier 2010.

(16)  Dans les protocoles d'accord avec l'État, dans le contexte du renforcement et de la consolidation de la filière automobile, les deux constructeurs s'engagent notamment à “doubler le financement apporté au fonds sectoriel automobile”.

(17)  Voir par exemple l'article de le Figaro du 13 janvier 2010, “Délocalisations: pression maximale sur Renault”, qui mentionne les pressions exercées sur Renault pour que le groupe intègre le plus possible les fournisseurs et sous-traitants français à son dispositif industriel.

(18)  Mentionnée à la page 12 de la présentation citée au comité d'investissement du FMEA.

(19)  Affaire C-342/96 Espagne c/ Commission.

(20)  Point 48 de l'arrêt “Tubacex”.


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