Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Disclosure and the validity of obligations entered into by, and the nullity of, companies with limited liability

Legal status of the document This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Publicité, validité des engagements et nullité des sociétés de capitaux: première directive

La directive vise à coordonner les règles relatives à la publicité, au pouvoir de représentation des organes et à la nullité des sociétés de capitaux.

ACTE

Première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58, alinéa 2, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers [Journal officiel L 65 du 14.03.1968].

SYNTHÈSE

Le texte qui suit résume une consolidation des directives existantes dans le domaine des garanties exigées des sociétés pour protéger les intérêts des associés et des tiers.

Ces directives s'appliquent à toutes les sociétés de capitaux. Le principe de publicité obligatoire est imposé par les directives. Cette publicité obligatoire porte d'abord sur des informations juridiques, notamment, l'acte constitutif, les statuts s'ils en sont distincts, le capital souscrit, le bilan et le compte de profits et pertes de chaque exercice, le transfert du siège, toute décision judiciaire prononçant la nullité de la société, tout acte et toute décision concernant la durée, la dissolution et la liquidation de la société.

La publicité obligatoire s'étend aussi à la nomination, à la cessation des fonctions ainsi qu'à l'identité des personnes qui, en tant qu'organe légalement prévu ou membre de tel organe, ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice. Le même régime est prévu pour les personnes qui participent à l'administration, à la surveillance ou au contrôle de la société. Les mesures de publicité doivent préciser si les personnes qui ont le pouvoir d'engager la société peuvent le faire seules ou doivent le faire conjointement.

Les modes de publicité sont triples:

  • premièrement, l'ouverture d'un dossier au nom de toute société, dossier ouvert auprès d'un registre officiel;
  • deuxièmement, la publication dans un bulletin officiel national;
  • troisièmement, l'indication, dans les documents commerciaux, de la forme, du lieu du siège social, du registre d'inscription de la société et de son numéro d'inscription.

Il est interdit de se prévaloir à l'égard des tiers des informations qui n'ont pas fait l'objet de la publicité requise (principe de l'inopposabilité aux tiers des informations non publiées). Cette règle est nuancée en deux cas. D'abord, la preuve, apportée par la société, de la connaissance par les tiers des informations omises a pour conséquence l'opposabilité. Ensuite, en sens inverse, la preuve, apportée par des tiers, de leur impossibilité de connaître les informations publiées pendant les quinze premiers jours suivant la publication entraîne l'inopposabilité au profit des tiers.

La société est, en principe, responsable à l'égard des tiers des actes accomplis par ses organes (administrateur délégué, etc.). Ce principe doit cependant être nuancé. Les actes accomplis par les organes de la société sont inopposables aux tiers s'ils excèdent les pouvoirs que la loi permet d'attribuer aux organes. Enfin, si l'acte litigieux ne relève pas de l'objet social, il engage néanmoins la société sauf si le droit national compétent autorise la société à prouver que, dans le cas d'espèce, le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait l'ignorer.

Les directives organisent le régime des nullités: aucune nullité n'a lieu de plein droit: il faut une décision judiciaire.

Les cas de nullité sont impérativement déterminés par une énumération limitative (par exemple: le défaut d'acte constitutif ou un vice de constitution, un objet social illicite ou contraire à l'ordre public, l'inobservation des règles relatives à la libéralisation minimale du capital social, etc.).

La directive 2003/58/CE vient faciliter et accélérer l'accès du public à l'information sur les sociétés, tout en simplifiant les formalités de publicité imposées à ces dernières. Elle permet ainsi de tirer pleinement parti des avantages offerts par les technologies modernes, puisque les sociétés peuvent désormais choisir de déposer les actes et indications exigés sur support papier ou par voie électronique. Les parties intéressées peuvent alors obtenir une copie par l'un ou l'autre moyen. En outre, les sociétés continuent de publier leurs actes et indications dans la langue ou l'une des langues de leur État membre, mais ont également la possibilité de les publier volontairement dans d'autres langues de l'Union européenne, afin d'améliorer l'accès transfrontalier à l'information les concernant.

Contexte

La première directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 a été révisée afin de faciliter et d'accélérer l'accès des parties intéressées aux informations sur les sociétés, tout en simplifiant les formalités de publicité imposées à ces dernières.

En septembre 1999, dans le cadre de la quatrième phase du processus de simplification de la législation sur le marché intérieur (SLIM) lancée par la Commission, un groupe de travail sur le droit des sociétés a publié un rapport contenant plusieurs recommandations reprises subséquemment par la directive 2003/58/CE.

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Directive 1968/151/CEE

11.03.1968;

11.09.1969

JO L 65 du 14.03.1968

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Décision 73/101/CEE

01.01.1973

-

JO L 2 du 01.01.1973

Directive 2003/58/CE

04.09.2003

31.12.2006

JO L 221 du 04.09.2003

ACTES LIÉS

Directive 2005/56/CE du Conseil, du 26 octobre 2005, sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux [Journal officiel L 310/1 du 25.11.2005]. Les mesures envisagées par cette directive visent à réduire le coût des fusions transfrontalières et à en garantir la sécurité juridique. La législation de l'État membre dont relève la société issue de la fusion transfrontalière détermine la date à laquelle la fusion prend effet, ainsi que les modalités de la publicité de la fusion dans le registre public.

Dernière modification le: 18.08.2006

Top