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Document 62016TO0590

Usnesení Tribunálu (prvního senátu) ze dne 8. června 2018.
Michał Spychalski v. Evropská komise.
Veřejná služba – Přijímání pracovníků – Oznámení o výběrovém řízení – Otevřené výběrové řízení EPSO/AD 177/10-ECO2013 – Hodnocení hlavního jazyka – Rozhodnutí nezapsat jméno žalobce na seznam úspěšných uchazečů – Zjevný nedostatek příslušnosti – Žaloba po právní stránce zjevně zcela neopodstatněná.
Věc T-590/16.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2018:343

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

8 juin 2018 (*)

« Fonction publique – Recrutement – Avis de concours – Concours général EPSO/AD 177/10-ECO2013 – Évaluation de la langue principale – Décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste de réserve – Incompétence manifeste – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑590/16,

Michał Spychalski, demeurant à Varsovie (Pologne), représenté par Mme A. Żołyniak, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme K. Herrmann et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du jury du concours général EPSO/AD 177/10-ECO2013, organisé par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO), de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste de réserve et, d’autre part, à enjoindre à l’autorité investie du pouvoir de nomination de compléter la liste de réserve établie sur la base du concours général en cause par le nom du requérant, sous réserve de faire coïncider la durée de validité de l’ajout avec celle de la liste de réserve,

LE TRIBUNAL (première chambre)

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. V. Valančius et U. Öberg (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le requérant, M. Michał Spychalski, s’est porté candidat au concours général EPSO/AD 177/10, organisé en novembre 2013 par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO), en vue de la constitution d’une liste de réserve d’administrateurs de grade AD 5, notamment en matière économique (ECO2013) (ci-après le « concours »).

2        Par décision du 27 mai 2014, le jury a informé le requérant que son nom n’avait pas été inscrit sur la liste de réserve du concours, au motif qu’il n’avait pas obtenu la note minimale requise au centre d’évaluation et, en particulier, qu’il n’avait pas atteint le nombre minimal de points requis au test de connaissance de la langue principale, à savoir le polonais (ci-après la « décision initiale »).

3        Le 1er juin 2014, le requérant a présenté une demande de réexamen de la décision initiale. Cette dernière a été confirmée par une décision du 29 avril 2015.

4        Le 28 juillet 2015, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne à l’encontre de la décision initiale, telle que confirmée le 29 avril 2015.

5        Le 16 décembre 2015, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté la réclamation du requérant comme non fondée. Cette décision a été signifiée au requérant le 25 janvier 2016.

 Procédure et conclusions des parties

6        Le 21 avril 2016, le requérant a introduit une demande d’aide juridictionnelle en vertu de l’article 110 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne. Par ordonnance du 21 juillet 2016, le président du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne a fait droit à cette demande.

7        Par requête déposée le 1er août 2016 au Tribunal de la fonction publique, le requérant a introduit le présent recours, qui a été enregistré sous le numéro F‑20/16.

8        En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), la présente affaire a été transférée au greffe du Tribunal dans l’état où elle se trouvait au 31 août 2016. Elle a été enregistrée sous le numéro T‑590/16 et attribuée à la première chambre.

9        La Commission européenne a déposé un mémoire en défense le 27 janvier 2017.

10      Le 27 mars 2017, le requérant a déposé une réplique.

11      Le 15 mai 2017, la Commission a déposé une duplique.

12      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, posé une question écrite aux parties. Elles y ont répondu dans le délai imparti.

13      Il ressort des réponses écrites des parties aux mesures d’organisation de la procédure que le requérant a entendu contester la décision du jury du 29 avril 2015 confirmant, après réexamen, la décision initiale (ci-après la « décision attaquée »).

14      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        enjoindre à l’AIPN de compléter la liste de réserve établie sur la base du concours général en cause par l’inscription de son nom, sous réserve de faire coïncider la durée de validité de l’ajout avec celle de la liste de réserve ;

–        condamner la Commission aux dépens.

15      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

16      Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

17      En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.

18      Sans soulever formellement d’exception d’irrecevabilité par acte séparé au titre de l’article 130 du règlement de procédure, la Commission se prévaut, en substance, de ce que le recours doit être rejeté, pour partie, comme étant irrecevable en raison du caractère tardif du moyen unique soulevé ou, à titre subsidiaire, comme étant non-fondé et, pour le surplus, pour incompétence du Tribunal à enjoindre aux instances administratives de l’Union européenne de prendre des mesures concrètes dans le cadre d’un recours formé en vue d’obtenir l’annulation d’une décision administrative.

19      En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation, il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, le juge de l’Union est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond le recours, sans statuer préalablement sur la recevabilité du recours (voir, en ce sens, arrêts du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, points 51 et 52, et du 23 mars 2004, France/Commission, C‑233/02, EU:C:2004:173, point 26).

20      Dans ces circonstances, il y a lieu d’examiner d’emblée le moyen de fond invoqué par le requérant, sans qu’il soit besoin de statuer au préalable sur la fin de non-recevoir soulevée par la Commission, dès lors que le recours est, pour les motifs exposés ci-après, manifestement dépourvu de fondement.

21      Au moment de la publication de l’avis de concours général EPSO/AD 177/10 (ci-après l’« avis de concours »), en date du 16 mars 2010, les concours généraux étaient régis par le guide applicable aux concours généraux du 9 mars 2010 (JO 2010, C 57, p. 1, ci-après le « Guide de 2010 »).

22      Le 23 juillet 2010, un premier rectificatif à l’avis de concours (JO 2010, C 201, p. 1) a modifié le point 4, intitulé « Notation », du titre V de l’avis de concours.

23      Le 21 mars 2013, un second rectificatif à l’avis de concours (JO 2013, C 82, p. 1) a introduit, notamment, une modification du point 2.3, intitulé « Connaissances linguistiques » du titre III, une modification du titre IV, intitulé « Test d’accès », ainsi qu’une modification du point 1, intitulé « Vous serez admis au centre d’évaluation », et du point 2, intitulé « Centre d’évaluation », du titre V de l’avis de concours.

24      Le rectificatif du 21 mars 2013 a également remplacé le renvoi au Guide de 2010 par un renvoi au guide applicable aux concours généraux du 7 septembre 2012 (JO 2012, C 270, p. 1, ci-après le « Guide de 2012 »), dont le point 4.2 détaillait la méthodologie applicable aux tests d’accès et dont le point 5.3 détaillait la méthodologie applicable au centre d’évaluation.

25      À l’appui de son recours, le requérant avance un moyen unique, pris de l’absence de base juridique pour l’organisation d’un test de connaissance de la langue principale au centre d’évaluation et d’une incompatibilité entre les dispositions de l’avis de concours, tel que modifié par deux rectificatifs, respectivement le 23 juillet 2010 et le 21 mars 2013, et le Guide de 2012.

26      Le requérant soutient que l’organisation d’un test de connaissance de la langue principale au centre d’évaluation a été prévue dans le rectificatif de l’avis de concours du 23 juillet 2010, sur le fondement du Guide de 2010.

27      Le requérant allègue que, en vertu des modifications apportées par le Guide de 2012, l’objet de la vérification au centre d’évaluation a été limité aux « compétences générales […] des candidats ainsi qu’[à] leurs compétences spécifiques (liées à la nature des fonctions) » (point 5.3 du Guide de 2012), tandis que l’ensemble des méthodes de vérification possibles à appliquer dans le cadre des tests préliminaires a été étendu aux « test(s) de capacité linguistique » (point 4.2 du Guide de 2012).

28      Le requérant souligne également que le rectificatif du 21 mars 2013 n’a pas opéré de modification du point 4 du titre V de l’avis de concours, ce qui a entraîné une incompatibilité entre l’avis de concours et le Guide de 2012.

29      Le requérant argue ainsi que le fait d’étendre, dans le Guide de 2012, les méthodes de vérification possibles à appliquer dans le cadre des tests préliminaires aux « test(s) de capacité linguistique » et de limiter le contenu des tests organisés au centre d’évaluation aux « compétences générales des candidats ainsi qu’[à] leurs compétences spécifiques (liées à la nature des fonctions) » a eu pour effet d’exclure la possibilité d’organiser des tests vérifiant la connaissance approfondie de la langue principale au centre d’évaluation, de sorte que l’organisation d’un tel test en tant que condition spécifique de participation à un concours général doit être qualifiée d’illégale, dès lors qu’elle a eu lieu au stade du concours lui-même.

30      À l’appui de son argumentation, le requérant ajoute que la connaissance approfondie d’une des langues de l’Union ne peut être qualifiée de compétence spécifique liée à la nature des fonctions dans le domaine de l’économie. Selon le requérant, il s’agit en effet d’une condition sine qua non d’un fonctionnement efficace de la vie professionnelle et de l’un des critères fondamentaux que doivent remplir les candidats.

31      Le requérant conteste dès lors le bien-fondé de la motivation de la décision attaquée, dans la mesure où celle-ci identifie le point 2 du titre V de l’avis de concours comme base juridique de l’organisation du test de connaissance de la langue principale au centre d’évaluation.

32      Le requérant remet ainsi en cause la régularité de la décision attaquée qui est, selon lui, fondée sur une violation flagrante des dispositions du Guide de 2012 consistant en l’organisation d’un test ayant pour but de vérifier qu’il remplissait une condition d’admission au concours au stade du centre d’évaluation.

33      La Commission conteste les arguments du requérant. Elle précise tout d’abord que le point 2.3, sous a), du titre III de l’avis de concours n’empêche pas la vérification de la connaissance de la langue principale au centre d’évaluation. En effet, la connaissance approfondie de la langue principale serait l’une des conditions spécifiques d’admission au concours. Conformément aux points 3 et 5 du titre IV de l’avis de concours, les « tests d’accès » ont lieu dans la langue 2 (à savoir l’anglais, dans le cas du requérant), de sorte que l’évaluation d’une connaissance approfondie de la langue principale ne saurait être exclue au stade du concours général.

34      La Commission ajoute que les points 3 et 4 du titre V de l’avis de concours ne sont pas contraires au Guide de 2012, et notamment à son point 5.3, lequel prévoit que les compétences générales et spécifiques des candidats sont testées au moyen d’instruments appropriés pouvant inclure une étude de cas et des épreuves pratiques de langue. Le Guide de 2012 ne s’opposait donc pas, selon la Commission, à ce que la connaissance de la langue principale soit évaluée lors de l’étude de cas ayant lieu au centre d’évaluation.

35      La Commission souligne en outre que, bien qu’ils fixent le cadre des concours généraux, les guides applicables aux concours généraux ne constituent pas des règles de droit ayant un rang supérieur à celui de l’avis de concours dont ils font partie intégrante.

36      La Commission rappelle enfin que les points 3 et 4 du titre V de l’avis de concours prévoient l’organisation, au centre d’évaluation, d’une étude de cas lors de laquelle la connaissance de la langue principale des candidats est également examinée et évaluée. Dans la mesure où la numérotation des points des guides applicables aux concours généraux n’a pas à correspondre à la numérotation des points de l’avis de concours, le fait que les « épreuves pratiques de langue » auxquelles fait référence le Guide de 2012 (au point 5.3) ne sont pas mentionnées au point 2 du titre V, mais au point 3 du titre V de l’avis de concours ne témoignerait pas d’une incohérence entre les documents.

37      La Commission conclut que la décision attaquée est conforme à l’avis de concours, qui ne comporte lui-même aucune règle divergeant du Guide de 2012.

38      À la lumière des arguments des parties, il y a lieu de considérer que le requérant fait une lecture manifestement erronée des dispositions de l’avis de concours, tel que modifié par les rectificatifs du 23 juillet 2010 et du 21 mars 2013, et du Guide de 2012.

39      Tout d’abord, il appert que le requérant fait une interprétation inexacte du rectificatif du 23 juillet 2010 lorsqu’il affirme que « l’organisation d’un test de connaissance de la langue principale en tant que partie du centre d’évaluation a été prévue dans le rectificatif de l’avis de concours EPSO/AD 177/10 du 23 juillet 2010, sur le fondement du [Guide de 2010] ».

40      Ce rectificatif n’est nullement à l’origine de l’organisation d’un tel test, mais se contente de modifier le point 4, intitulé « Notation », du titre V de l’avis de concours et de préciser le minimum de points requis quant à la connaissance de la langue principale (8 points sur 10).

41      Ensuite, quant à l’argument relatif à l’absence de base juridique pour l’organisation d’un test de connaissance de la langue principale au centre d’évaluation, il convient de constater que l’avis de concours, tel que modifié, prévoit, aux points 1 et 2 du titre V, que les candidats admis au centre d’évaluation seront évalués sur un certain nombre de compétences spécifiques dans le domaine choisi ainsi que sur certaines compétences générales, lesquelles seront testées par le biais, notamment, d’une « étude de cas dans le domaine choisi ». À cet égard, les points 3 et 4 du titre V de l’avis de concours, tel que modifié, précisent que la « connaissance de la langue principale (langue 1) sera également examinée lors de l’étude de cas » et que le minimum requis est de 8 points sur 10.

42      Enfin, quant à l’incompatibilité alléguée entre certaines dispositions de l’avis de concours, tel que modifié, et le Guide de 2012, il convient de constater qu’aucune disposition du Guide de 2012 n’est contradictoire aux dispositions de l’avis de concours. En effet, le Guide de 2012 maintient une distinction entre le ou les « test(s) de capacité linguistique » effectués lors des tests d’accès (point 4.2 du Guide de 2012) et les « épreuves pratiques de langue » faisant partie des éléments de nature à tester « les compétences générales des candidats ainsi que leurs compétences spécifiques (liées à la nature des fonctions) » (point 5.3 du Guide de 2012), lesquelles sont organisées au centre d’évaluation.

43      Par conséquent, la lecture combinée de l’avis de concours, tel que modifié, et du Guide de 2012 indique, contrairement à ce que prétend le requérant, que les candidats voient leur connaissance linguistique relative à la langue 2 (allemand, anglais ou français) testée et évaluée lors de la phase de tests d’accès (titre IV de l’avis de concours, tel que modifié, et point 4.2 du Guide de 2012), tandis que la connaissance de la langue principale est évaluée au centre d’évaluation lors de l’étude de cas (points 2 et 3 du titre V de l’avis de concours, tel que modifié, et point 5.3 du Guide de 2012).

44      Il ressort de l’argumentation exposée aux points 38 à 43 ci-dessus que, dans le cas d’espèce, le requérant n’a pas démontré en quoi la décision attaquée reposait sur un test de connaissance de la langue principale au centre d’évaluation qui serait dépourvu de base juridique ou qui serait illégal, car incompatible avec l’avis de concours, tel que modifié, et le Guide de 2012.

45      Partant, il convient de rejeter la demande du requérant tendant à l’annulation de la décision attaquée, dès lors qu’elle est manifestement dépourvue de tout fondement en droit.

46      En ce qui concerne la demande visant à enjoindre à l’AIPN de compléter la liste de réserve, il ressort d’une jurisprudence constante que, s’agissant du contrôle de légalité fondé sur l’article 91 du statut, le Tribunal n’est pas compétent pour adresser des injonctions à l’administration (voir, en ce sens, ordonnance du 13 février 2017, Pipiliagkas/Commission, T‑598/16, non publiée, EU:T:2017:111, point 48). Les conclusions du requérant présentées à fin d’injonction doivent dès lors être rejetées en raison de l’incompétence manifeste du Tribunal pour en connaître.

 Sur les dépens

47      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

48      Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté pour partie comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit et pour partie en raison de l’incompétence manifeste du Tribunal pour en connaître.

2)      M. Michał Spychalski est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par la Commission européenne.

Fait à Luxembourg, le 8 juin 2018.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

I. Pelikánová


*      Langue de procédure : le polonais.

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