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Document 62015TO0603(02)

Usnesení Tribunálu (pátého senátu) ze dne 27. března 2017.
Regine Frank v. Evropská komise.
Žaloba na neplatnost – Rámcový program výzkum a inovace ‚Horizont 2020‘ – Výzvy k předkládání a související činnosti v rámci pracovního programu Evropské rady pro výzkum na rok 2015 – Rozhodnutí ERCEA, kterým se návrh předložený žalobkyní prohlašuje za nezpůsobilý – Implicitní rozhodnutí Komise o zamítnutí správní stížnosti týkající se rozhodnutí ERCEA – Chybné označení žalovaného – Nepřípustnost.
Věc T-603/15.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2017:228

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

27 mars 2017 (*)

« Recours en annulation – Programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 – Appels à propositions et activités connexes au titre du programme de travail du CER 2015 – Décision de l’ERCEA déclarant non éligible la proposition présentée par la requérante – Décision implicite de la Commission refusant le recours administratif relatif à la décision de l’ERCEA – Désignation erronée de la partie défenderesse – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑603/15,

Regine Frank, demeurant à Bonn (Allemagne), représentée initialement par MW. Trautner, puis par Mes E. Niitväli, M. Reysen, puis par Mes Niitväli, Reysen et S. Wachs et enfin par Me S. Conrad, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. R. Lyal et Mme B. Conte, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA) du 5 juin 2015, concernant, dans le cadre du programme « ERC starting grant », la proposition n° 680151 de la requérante n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation positive lors de la première étape et n’ayant pas été admise à l’examen de la deuxième étape et de la décision implicite de la Commission rejetant le recours administratif introduit par la requérante, au titre de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

 Programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020

1        Le programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 a été établi, sur le fondement des articles 173 et 182 TFUE, par le règlement (UE) n° 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 (2014-2020) et abrogeant la décision n° 1982/2006/CE (JO 2013, L 347, p. 104), et par le règlement (UE) n° 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) n° 1906/2006 (JO 2013, L 347, p. 81).

2        L’article 11 du règlement n° 1290/2013, intitulé « Appels à propositions », énonce en son paragraphe 1 ce qui suit :

« Les appels à propositions sont lancés […] en tenant compte, en particulier, de la nécessité d’être transparents et non discriminatoires, et suffisamment souples compte tenu de la nature diversifiée des secteurs de la recherche et de l’innovation. »

3        L’article 15 du règlement n° 1290/2013, intitulé « Critères de sélection et d’attribution », est ainsi rédigé :

« 1. Les propositions soumises sont évaluées sur la base des critères d’attribution suivants :

a)      excellence ;

b)      incidence ;

c)      qualité et efficacité de la mise en œuvre.

2. Seul le critère visé au paragraphe 1, [sous] a), s’applique aux propositions relatives à des actions de recherche exploratoire du CER.

[…]

6. Les propositions sont classées en fonction des résultats de l’évaluation. La sélection se fait sur la base de ce classement.

7. L’évaluation est effectuée par des experts indépendants.

[…] »

4        L’article 16 dudit règlement est relatif à la procédure de révision de l’évaluation. Il se lit comme suit :

« 1. La Commission ou l’organisme de financement compétent prévoit une procédure transparente de révision de l’évaluation pour les candidats qui estiment que l’évaluation de leur proposition n’a pas été réalisée conformément aux procédures énoncées dans le présent règlement, le programme de travail, le plan de travail ou l’appel à propositions correspondants.

2. Une demande de révision de l’évaluation porte sur une proposition spécifique et est soumise par le coordonnateur de la proposition dans les trente jours à compter de la date à laquelle la Commission ou l’organisme de financement compétent informe le coordonnateur des résultats de l’évaluation.

3. La Commission ou l’organisme de financement compétent se charge de l’examen de la demande visée au paragraphe 2. L’examen porte uniquement sur les aspects procéduraux de l’évaluation et non sur la pertinence de la proposition.

4. Un comité de révision de l’évaluation, composé d’agents de la Commission ou de l’organisme de financement compétent, émet un avis sur les aspects procéduraux du processus d’évaluation. Il est présidé par un fonctionnaire de la Commission ou de l’organisme de financement compétent affecté à un autre service que celui qui est responsable de l’appel à propositions. Le comité peut recommander l’une des actions suivantes :

a)      une réévaluation de la proposition, principalement par des évaluateurs qui n’ont pas pris part à l’évaluation précédente ;

b)      la confirmation de l’évaluation initiale.

5. Sur la base de la recommandation visée au paragraphe 4, une décision est prise par la Commission ou l’organisme de financement compétent et notifiée au coordonnateur de la proposition. La Commission ou l’organisme de financement compétent prend cette décision sans délai indu.

6. La procédure de révision ne retarde pas le processus de sélection des propositions ne faisant pas l’objet de demandes de révision.

7. La procédure de révision ne fait pas obstacle à toute autre action que le participant est susceptible d’engager conformément au droit de l’Union. »

5        L’article 17 du règlement n° 1290/2013, intitulé « Demandes de renseignements et plaintes », énonce ce qui suit :

« 1. La Commission veille à ce qu’il existe une procédure permettant aux participants de demander des renseignements ou d’introduire une plainte au sujet de leur participation à Horizon 2020.

2. La Commission veille à ce que tous les participants disposent des informations nécessaires sur la manière de faire part de leurs difficultés, de demander des renseignements ou d’introduire une plainte, et à ce que ces informations soient publiées en ligne. »

6        L’article 20 du règlement n° 1290/2013, intitulé « Délais d’engagement », prévoit en son paragraphe 2, sous a), que les candidats doivent être informés du résultat de l’évaluation scientifique de leur candidature dans un délai maximal de cinq mois à compter de la date limite de soumission des propositions complètes.

7        Pour les appels à propositions de 2015, les critères de sélection et les procédures d’évaluation étaient définis dans le programme de travail du Conseil européen de la recherche (CER) 2015.

8        La procédure d’évaluation comprend deux étapes ; seules les candidatures qui franchissent avec succès la première étape sont admises à la seconde. Lors de la première étape, le projet est évalué dans sa version résumée, comprenant une description du projet (extended synopsis) ainsi que l’expertise et le curriculum vitae du chercheur principal. Ce n’est que lors de la seconde étape que la candidature complète, c’est-à-dire le projet de recherche détaillé (scientific proposal), est examinée et évaluée. Cette procédure est détaillée aux sections 3.6 à 3.9 des règles du CER pour la soumission et l’évaluation. Ces informations sont, par ailleurs, résumées dans les informations pour les candidats et sont également jointes à l’appel.

9        La Commission a confié des tâches de gestion du programme-cadre Horizon 2020 à l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA). Le cadre juridique de la gestion par les agences exécutives est fixé par le règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1).

10      L’article 22, paragraphes 1 à 5, du règlement n° 58/2003 prévoit un contrôle de légalité exercé par la Commission :

« 1. Tout acte d’une agence exécutive faisant grief à un tiers est susceptible d’être déféré à la Commission par toute personne directement et individuellement concernée ou par un État membre, en vue d’un contrôle de sa légalité.

Le recours administratif est déposé à la Commission dans un délai d’un mois à compter du jour où l’intéressé, ou l’État membre concerné, a eu connaissance de l’acte contesté.

Après avoir entendu les raisons invoquées par l’intéressé, ou par l’État membre concerné, et celles de l’agence exécutive, la Commission statue sur le recours administratif dans un délai de deux mois à compter de la date de son introduction. Sans préjudice de l’obligation de la Commission de répondre par écrit et en motivant sa décision, le défaut de réponse de la Commission dans ce délai vaut décision implicite de rejet du recours.

[…]

5. La décision explicite ou implicite de rejet par la Commission du recours administratif est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation devant la Cour de justice, conformément à l’article 230 du traité. »

 Procédure administrative

11      Le 30 juillet 2014, la Commission européenne a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis relatif au lancement d’appels à propositions au titre du programme de travail du CER 2015 relevant du programme-cadre pour la recherche et l’innovation (2014-2020) Horizon 2020 (JO 2014, C 248, p. 6).

12      Le 3 février 2015, la requérante, Mme Regine Frank, a déposé une demande de subvention du type « ERC starting grant » à l’ERCEA dans le cadre de l’appel à propositions Horizon 2020 (ERC-STG-2015) pour un projet concernant le transport de la lumière dans les quasi-cristaux et les structures non périodiques (ci-après le projet « Quasimodo »). Les « ERC starting grants » sont destinées à soutenir de jeunes scientifiques qui ont de nouvelles idées uniques et remarquables.

13      Par lettre du 5 juin 2015 (ci-après la « décision de rejet de l’ERCEA »), l’ERCEA a informé la requérante que sa proposition n’avait pas été admise à la seconde étape de l’évaluation ainsi que des possibilités de recours éventuelles.

14      Le 22 juin 2015, la requérante a introduit, par le biais du portail électronique mis à disposition des participants dans le cadre du programme Horizon 2020, « une demande de réexamen de la procédure d’évaluation » en vertu de l’article 22 du règlement n° 58/2003.

15      Par lettre du 23 juin 2015, l’ERCEA a accusé réception de la demande de révision de l’évaluation de la requérante.

16      Par lettre du 29 juillet 2015, parvenue à la requérante le 5 août 2015, l’ERCEA a informé la requérante de l’issue de la révision de l’évaluation (ci-après la « décision finale de l’ERCEA »). Il en ressort que, après examen du dossier et consultation du responsable scientifique de l’ERCEA et des experts, le comité de révision est arrivé à la conclusion qu’aucun vice de procédure n’avait entaché la procédure d’évaluation.

17      Par courriel du 1er septembre 2015, la requérante s’est plainte auprès de l’ERCEA et des membres du conseil scientifique du CER du résultat de la révision de l’évaluation et a demandé « to readopt the referral procedure ».

18      Par courriel du 10 octobre 2015, le président du conseil scientifique du CER a accusé réception du courriel de la requérante et l’a informée de la position finale du CER en ce qui concernait les questions posées par cette dernière. Il rappelle, tout d’abord, que la révision de l’évaluation effectuée par le comité ne portait pas sur la pertinence de la proposition, mais uniquement sur les aspects procéduraux de l’évaluation. Ensuite, il confirme que tous les évaluateurs se sont référés à la candidature Quasimodo et que rien n’indiquait que certaines évaluations concernaient une autre candidature. Par conséquent, aucune erreur procédurale n’a été commise. Il a considéré l’affaire comme classée et ne nécessitant plus aucune mesure à cet égard. Il a rappelé, enfin, que la procédure de révision de l’évaluation ne l’empêchait pas de recourir à un autre moyen de recours comme indiqué dans la lettre du 5 juin 2015.

19      Par courriel du 11 octobre 2015, la requérante a répondu à l’ERCEA et au président du conseil scientifique du CER, dans lequel elle soutenait que plusieurs membres dudit conseil lui avaient avoué que des erreurs avaient été commises pendant la procédure d’évaluation et qu’elle ne trouvait donc les garanties « ni transparentes ni suffisantes » et demandait de « revoir l’évaluation dans les plus brefs délais ».

 Procédure et conclusions des parties

20      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 octobre 2015, la requérante a introduit le présent recours.

21      Par courrier du 22 février 2016, les avocats initialement habilités à représenter la requérante ont informé le Tribunal qu’ils cessaient de la représenter.

22      Par courrier du 3 mars 2016, le greffe du Tribunal a informé lesdits avocats que, jusqu’à la désignation d’un nouveau représentant par la requérante, toute correspondance relative à la présente affaire continuerait de leur être adressée.

23      Par courrier du même jour, le Tribunal, au titre des mesures d’organisation de la procédure, a demandé auxdits avocats de bien vouloir informer la requérante qu’il lui revenait de désigner un nouveau représentant, au plus tard pour le 21 mars 2016, et que, à défaut d’être informé de la nouvelle désignation dans le délai imparti, le Tribunal envisageait de constater d’office qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours.

24      Par courrier du 21 mars 2016, le Tribunal a été informé de la désignation de nouveaux représentants.

25      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 13 avril 2016, la demanderesse a demandé son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article 147 du règlement de procédure du Tribunal. La Commission a renoncé à déposer des observations sur la demande d’aide juridictionnelle. Par ordonnance du 16 février 2017, la requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

26      Par courrier du 27 mai 2016, les avocats nouvellement habilités à représenter la requérante ont informé le Tribunal qu’ils cessaient de la représenter.

27      Par courrier du 1er juin 2016, le greffe du Tribunal a informé lesdits avocats que, jusqu’à la désignation d’un nouveau représentant par la requérante, toute correspondance relative à la présente affaire continuerait de leur être adressée.

28      Par courrier du même jour, le Tribunal, au titre des mesures d’organisation de la procédure, a demandé auxdits avocats de bien vouloir informer la requérante qu’il lui revenait de désigner un nouveau représentant, au plus tard pour le 30 juin 2016, et que, à défaut d’être informé de la nouvelle désignation dans le délai imparti, le Tribunal envisageait de constater d’office qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours.

29      Par courrier du 27 juin 2016, le Tribunal a été informé de la désignation d’un nouveau représentant.

30      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de rejet de l’ERCEA ;

–        condamner la Commission aux dépens.

31      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme dénué de fondement ;

–        condamner la requérante aux dépens de l’instance.

 En droit

 Sur l’identification de l’objet du litige et la teneur des conclusions de la requête

32      Avant d’examiner la recevabilité du recours, il convient au préalable d’identifier l’objet du litige et de définir la portée des conclusions de la requête.

33      Il y a lieu d’observer que la requérante procède, au stade de la réplique, à une précision de ses conclusions que la Commission conteste.

34      En effet, la requérante soutient, dans la réplique, que, dans ses conclusions initiales, elle a conclu à l’annulation de la décision de rejet de l’ERCEA ainsi qu’à l’annulation de la décision implicite de la Commission rejetant son recours administratif introduit au titre de l’article 22, paragraphe 1, du règlement n° 58/2003 (ci-après la « prétendue décision implicite de rejet de la Commission »).

35      La Commission fait valoir, dans sa duplique, que, selon une jurisprudence constante, il n’est pas possible, dans un cas tel que celui de l’espèce, d’attaquer dans une seule et même procédure à la fois une décision de la Commission et une décision d’une agence exécutive. Elle rappelle, à cet égard, que l’ERCEA a adopté la décision de rejet de manière autonome et en son nom propre.

36      Dans le cas où le Tribunal n’admettrait pas la précision apportée par la requérante, cette dernière demande une modification des conclusions dans le sens décrit au point 34 ci-dessus.

37      À titre liminaire, d’une part, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 76, paragraphe 1, sous d) et e), du règlement de procédure, la requête doit contenir l’objet du litige, les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens et les conclusions de la partie requérante.

38      Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (ordonnances du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, EU:T:1993:39, point 20 ; du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, EU:T:1999:109, point 49, et arrêt du 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T‑277/97, EU:T:1999:124, point 29).

39      S’agissant plus particulièrement des conclusions des parties, il convient de souligner qu’elles définissent l’objet du litige. Il importe, dès lors, qu’elles indiquent, expressément et sans équivoque, ce que les parties demandent. En particulier, lorsqu’il s’agit d’un recours en annulation, il convient que l’acte dont l’annulation est demandée soit clairement désigné (arrêt du 10 juillet 1990, Automec/Commission, T‑64/89, EU:T:1990:42, point 67).

40      Ainsi, seules les conclusions exposées dans la requête peuvent être prises en considération et le bien-fondé du recours doit être examiné uniquement au regard des conclusions contenues dans la requête (voir arrêt du 26 octobre 2010, Allemagne/Commission, T‑236/07, EU:T:2010:451, point 27 et jurisprudence citée).

41      D’autre part, l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure permet la production de moyens nouveaux à la condition que ceux-ci se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Il ressort de la jurisprudence que cette condition régit a fortiori toute modification des conclusions et que, à défaut d’éléments de droit et de fait révélés pendant la procédure écrite, seules les conclusions de la requête peuvent être prises en considération (voir arrêt du 13 septembre 2013, Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Commission, T‑73/08, non publié, EU:T:2013:433, point 43 et jurisprudence citée).

42      Dans la présente espèce, il doit d’emblée être constaté qu’il ressort de l’examen de la requête, plus particulièrement de l’objet du litige tel qu’il y est décrit ainsi que des conclusions formulées, que la requérante sollicite « l’annulation de la décision communiquée par lettre du 5 juin 2016, selon laquelle, dans le cadre du programme “ERC Starting Grant”, la proposition n° 680151, “Quasimodo”, de la requérante n’a pas fait l’objet d’une évaluation positive lors de la première étape et n’a pas été admise à l’examen de la deuxième étape ».

43      Partant, cette constatation devrait suffire à elle seule à écarter tout doute quant à la teneur des conclusions de la requérante.

44      Toutefois, il y a lieu d’observer qu’il ressort du corps du texte de la requête que la requérante se réfère à la procédure qu’elle aurait engagée au titre de l’article 22 du règlement n° 58/2003 ainsi qu’au prétendu rejet implicite par la Commission de ce recours administratif relatif à la décision de rejet de l’ERCEA.

45      En dépit des ambiguïtés relevées ci-dessus, force est de constater que la requérante sollicite, en réalité, également l’annulation de cette prétendue décision implicite de rejet de la Commission.

46      Par ailleurs, il ressort des points 44 à 54 du mémoire en défense de la Commission que cette dernière a interprété les conclusions initiales de la requérante de la même façon.

47      Par conséquent, il convient de rejeter l’argument de la Commission selon lequel il s’agit, en l’espèce, d’une extension formelle de la portée du recours, étant donné que la requérante a procédé, dans sa réplique, à une simple précision et non à une adaptation de ses conclusions initiales.

 Sur la recevabilité du recours

48      Aux termes de l’article 129 du règlement de procédure, le Tribunal peut, à tout moment, d’office, les parties principales entendues, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée sur les fins de non-recevoir d’ordre public, au rang desquelles figurent les conditions de recevabilité d’un recours (voir, en ce sens, ordonnance du 15 mars 2016, Larymnis Larko/Commission, T‑576/14, non publiée, EU:T:2016:169, point 13 et jurisprudence citée).

49      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces produites et les explications fournies par les parties pendant la phase écrite de la procédure. Le dossier comportant tous les éléments nécessaires en vue de statuer, le Tribunal décide, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la phase orale.

50      Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité, la Commission a invoqué dans son mémoire en défense trois fins de non-recevoir. Il convient d’examiner, en premier lieu, s’agissant de la demande d’annulation de la prétendue décision implicite de rejet de la Commission, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de dépôt d’une demande auprès de la Commission en vue d’un contrôle de légalité de la décision de rejet de l’ERCEA, conformément à la procédure prévue par l’article 22 du règlement n° 58/2003. Il convient d’examiner, en second lieu, s’agissant de la demande d’annulation de la décision de rejet de l’ERCEA, d’une part, la fin de non-recevoir tirée du fait que la Commission n’est pas l’auteur de la décision de rejet de l’ERCEA et que, par conséquent, la demande d’annulation de ladite décision ne saurait être dirigée contre elle et, d’autre part, la fin de non-recevoir tirée du non-respect du délai du recours. La requérante a pu prendre position sur ces fins de non-recevoir dans la réplique.

 Sur la demande d’annulation de la prétendue décision implicite de rejet de la Commission

51      La Commission fait valoir que le présent recours n’est recevable que s’il s’avère que la requérante lui a, effectivement, adressé une demande au titre de l’article 22 du règlement n° 58/2003 en vue d’un contrôle de légalité de la décision de l’ERCEA. Ledit article prévoit, en son paragraphe 5, que la décision explicite ou implicite de rejet par la Commission du recours administratif est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation.

52      La requérante se prévaut, d’une part, de l’apparence juridique qui a été créée par le portail électronique mis à disposition des participants dans le cadre du programme Horizon 2020, ainsi que par toute la correspondance adressée à la requérante. D’autre part, elle fait valoir l’obligation des institutions d’indiquer clairement les voies de recours disponibles à l’encontre de leurs décisions, dans le corps de celles-ci, en vertu de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

53      En l’espèce, il ne saurait être considéré que la Commission a procédé à un rejet implicite d’une demande introduite par la requérante au titre de l’article 22 du règlement n° 58/2003.

54      En premier lieu, il ne ressort pas des éléments du dossier que ladite demande a été déposée auprès de la Commission ou même que cette dernière a pris connaissance de cette demande avant que le présent recours ne lui soit notifié.

55      En effet, il y a lieu d’observer, à cet égard, que, dans la requête, la requérante prétend avoir adressé, le 14 juin 2015, une lettre à la Commission contenant « une demande de réexamen de la procédure d’évaluation », en application de l’article 22 du règlement n° 58/2003.

56      Néanmoins, il ressort clairement des pièces du dossier, que la requérante a uniquement introduit sa demande, le 22 juin 2015, en utilisant le formulaire en ligne du système d’introduction électronique des demandes de révision d’évaluation auprès de l’ERCEA.

57      Dès lors, en l’absence d’une demande introduite conformément à l’article 22 du règlement n° 58/2003, l’absence de réponse de la Commission ne saurait être interprétée comme un rejet implicite.

58      En deuxième lieu, dans l’hypothèse où la théorie de l’apparence juridique, telle qu’invoquée par la requérante, devait être reconnue en droit de l’Union, l’application de celle-ci supposerait nécessairement que celui qui l’invoque établisse que les circonstances de la cause l’autorisaient à croire que ladite apparence concordait avec la réalité. Il s’ensuit, en l’espèce, que la requérante, qui a introduit sa demande en utilisant le formulaire en ligne du système d’introduction électronique des demandes de révision d’évaluation, doit à tout le moins établir que, compte tenu des circonstances de l’espèce, elle pouvait légitimement croire que l’introduction de sa demande par l’intermédiaire dudit formulaire valait une introduction d’un recours auprès de la Commission en vertu de l’article 22 du règlement n° 58/2003 (voir, par analogie, arrêt du 8 mai 2007, Citymo/Commission, T‑271/04, EU:T:2007:128, point 60).

59      Force est de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce. À cet égard, d’une part, il importe d’observer que la requérante admet elle-même que l’accusé de réception du 23 juin 2015 émane de l’ERCEA et non de la Commission et concerne une « demande de révision de l’évaluation » et non une demande de contrôle de légalité au titre de l’article 22 du règlement n° 58/2003. La requérante aurait non seulement pu s’apercevoir que sa demande n’était pas parvenue à la Commission, mais également que sa demande avait été interprétée comme une demande de révision de l’évaluation au titre de l’article 16 du règlement n° 1290/2013 au lieu d’une demande de contrôle de légalité en vertu de l’article 22 du règlement n° 58/2003. Cette lettre aurait dû susciter l’interrogation de la requérante et l’inciter à se renseigner, en l’espèce, sur les raisons ayant conduit à une telle requalification ainsi que sur le traitement de sa demande par l’ERCEA et non par la Commission.

60      Eu égard à ce qui précède, la requérante ne saurait prétendre que le contexte factuel justifiait qu’elle ait pu, sans imprudence ou négligence de sa part, se méprendre sur le fait que la Commission n’avait pas statué sur sa demande au titre de l’article 22 du règlement n° 58/2003.

61      D’autre part, il convient de noter que la requérante aurait dû réaliser, à tout le moins, à la réception de la décision finale de l’ERCEA, le 5 août 2015, que sa demande n’avait jamais été traitée par la Commission.

62      Il importe de relever, à cet égard, que la requérante disposait, encore, à cette date, de la possibilité d’introduire, à l’encontre de la décision de l’ERCEA du 5 août 2015, une demande de contrôle de légalité en vertu de l’article 22 du règlement n° 58/2003. En l’espèce, force est de constater que la requérante n’a pas fait usage de cette possibilité, ce qui ne saurait, en tout état de cause, être imputé à la Commission.

63      Compte tenu des considérations qui précèdent et indépendamment de la question de savoir si l’ERCEA était, en vertu de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et, plus spécifiquement, en raison de son devoir de diligence, tenue de transmettre la demande de la requérante à la Commission, il convient de rejeter le recours comme irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la prétendue décision implicite de rejet de la Commission.

 Sur la demande d’annulation de la décision de rejet de l’ERCEA

64      En l’espèce, la Commission fait valoir que la demande d’annulation de la décision de l’ERCEA est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre elle, car cette décision aurait été adoptée dans le cadre des compétences propres à l’ERCEA, laquelle est dotée d’une personnalité juridique et bénéficie d’une délégation de pouvoir d’exécution de la part de la Commission.

65      En outre, dans ces circonstances, le recours n’aurait pas été introduit dans les délais. En effet, il aurait dû être formé dans un délai de deux mois plus dix jours de délai de distance forfaitaire à compter de la date de la réception de la décision par la requérante, à savoir le 15 octobre 2015 au lieu du 23 octobre 2015.

66      La requérante n’a pas contesté ces fins de non-recevoir.

67      À cet égard, il convient de rappeler que, en principe, les recours doivent être dirigés contre l’auteur de l’acte attaqué, à savoir en l’espèce l’ERCEA. Cependant, dans certains cas, le Tribunal a constaté que des actes adoptés en vertu de pouvoirs délégués étaient imputables à l’institution délégante, à laquelle il appartenait de défendre l’acte en cause. Il en va notamment ainsi lorsque l’auteur de l’acte n’exerce qu’une compétence consultative ou bien lorsque l’adoption de la décision dont l’annulation est demandée était subordonnée à un accord préalable de l’institution délégante (voir ordonnance du 11 octobre 2016, Spliethoff's Bevrachtingskantoor/Commission, T‑564/15, non publiée, EU:T:2016:611, point 19 et jurisprudence citée).

68      En l’espèce, l’ERCEA est une agence exécutive dotée de la personnalité juridique créée par la Commission en application du règlement n° 58/2003, responsable de la gestion de certains volets des programmes de l’Union en matière de recherche exploratoire. À cet effet, l’acte de délégation des tâches d’exécution confiées à l’ERCEA consiste en la décision C(2008) 5694 de la Commission, du 8 octobre 2008, remplacée par la suite par la décision C(2013) 9428 de la Commission, du 20 décembre 2013 (ci-après la « décision de délégation 2013 »), modifiée par la décision C(2014) 9437 de la Commission, du 12 décembre 2014.

69      Selon l’article 4 de la décision de délégation 2013 ainsi que son annexe I, partie B, sous a), l’ERCEA est chargée de réaliser des parties du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020. Elle effectue, à cet égard, sur la base de la délégation de la Commission, notamment, les tâches suivantes :

–        contrôler l’éligibilité des propositions ;

–        évaluer les propositions ;

–        adopter les décisions d’attribution ou de rejet concernant les projets pour lesquels, conformément à l’article 5, paragraphe 7, sous a), du programme spécifique Horizon 2020, la décision d’approbation du financement n’est pas soumise à la procédure d’examen au sens du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil, du 16 février 2011, établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission ;

–        informer les candidats de l’attribution d’une subvention ou du rejet de leur proposition ;

–        veiller à ce qu’une procédure soit instaurée, permettant aux participants d’introduire une demande d’information ou une plainte au sujet de leur participation à l’objectif spécifique « renforcement de la recherche aux frontières de la connaissance, dans le cadre des activités du Conseil européen de la recherche », à ce que tous les participants disposent d’informations sur la manière de faire part de leurs préoccupations, de poser des questions ou d’introduire une plainte et à ce que ces informations soient publiées en ligne ;

–        traiter les demandes de procédure de contrôle de l’évaluation.

70      Selon l’article 4, paragraphe 4, de la décision de délégation 2013, l’ERCEA agit en son nom propre aux fins des tâches qui lui sont confiées.

71      En l’espèce, force est de constater que l’ERCEA est incontestablement l’auteur de la décision de rejet attaquée et que ladite décision a été adoptée en vertu des compétences déléguées par la Commission conformément au règlement n° 58/2003. Il y a lieu d’observer, à cet égard, que, selon l’article 5, paragraphe 7, sous a), du programme spécifique Horizon 2020, les actions relevant de l’objectif spécifique « renforcement de la recherche aux frontières de la connaissance, dans le cadre des activités du Conseil européen de la recherche (CER) » visé à l’article 3, paragraphe 1, sous a), du présent programme, dont les actions de recherche exploratoire comme celles de l’espèce, ne sont pas soumises à la procédure d’examen prévue par le règlement n° 182/2011, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté en l’espèce par les parties.

72      Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours comme irrecevable, s’agissant de la demande d’annuler la décision de rejet de l’ERCEA, pour autant qu’elle est dirigée contre la Commission.

73      Nonobstant ce qui précède, il convient de rappeler que la désignation dans la requête, par erreur, d’une partie défenderesse autre que l’auteur de l’acte attaqué n’entraîne pas l’irrecevabilité de la requête, si cette dernière contient des éléments permettant d’identifier sans ambiguïté la partie à l’encontre de laquelle elle est formée, telle la désignation de l’acte attaqué et de son auteur. Dans un tel cas, il convient de considérer comme partie défenderesse l’auteur de l’acte attaqué, bien qu’il ne soit pas évoqué dans la partie introductive de la requête. Toutefois, ce cas de figure doit être distingué de celui dans lequel la partie requérante persiste dans la désignation de la partie défenderesse évoquée dans la partie introductive de la requête, en pleine conscience du fait que celle-ci n’est pas l’auteur de l’acte attaqué. Dans ce dernier cas, il convient de tenir compte de la partie défenderesse désignée dans la requête et, le cas échéant, de tirer les conséquences de cette désignation quant à la recevabilité du recours (voir ordonnance du 16 octobre 2014, Christodoulou et Stavrinou/Commission et BCE, T‑332/13, non publiée, EU:T:2014:910, point 36 et jurisprudence citée).

74      Or, en l’espèce, force est de constater que la requérante a persisté dans la désignation de la Commission en tant que partie défenderesse dans la réplique.

75      Cette constatation à elle seule suffit au Tribunal pour déclarer le présent recours, s’agissant de la demande d’annulation de la décision de rejet de l’ERCEA, irrecevable.

76      En tout état de cause, même à supposer que le recours ait dû être considéré comme ayant été introduit également contre l’ERCEA, quod non, le recours ne saurait être considéré comme étant recevable.

77      En effet, il est incontestable que le recours, s’agissant de la demande d’annulation de la décision de rejet de l’ERCEA, est en tout état de cause tardif. À cet égard, il importe de rappeler que la requérante a pris connaissance de la décision de rejet de l’ERCEA le 5 août 2015. Le délai de deux mois prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, augmenté, selon l’article 60 du règlement de procédure, d’un délai de distance forfaitaire de dix jours, a donc expiré le 15 octobre 2015. Par conséquent, à la date de l’introduction du recours, à savoir le 23 octobre 2015, la requérante aurait été forclose à contester la décision de rejet de l’ERCEA.

78      Il y a lieu, toutefois, d’examiner si le dépôt tardif du présent recours relève d’une erreur excusable dans le chef de la requérante.

79      La notion d’erreur excusable, qui trouve sa source directement dans le souci du respect des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, ne peut viser, selon une jurisprudence constante, que des circonstances exceptionnelles dans lesquelles, notamment, l’institution concernée a adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la vigilance et de toute la diligence requise d’une personne normalement avertie (voir, en ce sens, arrêts du 15 mai 2003, Pitsiorlas/Conseil et BCE, C‑193/01 P, EU:C:2003:281, point 24 ; du 29 mai 1991, Bayer/Commission, T‑12/90, EU:T:1991:25, points 28 et 29, confirmé sur pourvoi par arrêt du 15 décembre 1994, Bayer/Commission, C‑195/91 P, EU:C:1994:412, point 26, et ordonnance du 1er avril 2011, Doherty/Commission, T‑468/10, EU:T:2011:133, points 27 et 28).

80      Il convient donc de vérifier si, au regard de cette jurisprudence, le comportement de la Commission ou de l’ERCEA a pu, de façon déterminante, induire la requérante en erreur quant aux délais dans lesquels elle devait engager son recours.

81      Dans le cas d’espèce, ainsi qu’il ressort des points 53 à 63 ci-dessus, il ne saurait être considéré que la Commission ou l’ERCEA ont pu adopter un comportement de nature à provoquer une confusion admissible dans l’esprit de la requérante. En effet, force est de constater que la requérante n’a pas fait preuve de la vigilance et de la diligence requises aux fins de surveiller et de respecter le délai prescrit pour l’introduction du présent recours.

82      Partant, une erreur excusable susceptible de déroger à l’obligation de respecter le délai de recours imparti ne saurait être admise en l’espèce.

83      Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité comme étant irrecevable.

 Sur les dépens

84      Aux termes de l’article 149, paragraphe 5, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle succombe, le Tribunal peut, si l’équité l’exige, en statuant sur les dépens dans la décision mettant fin à l’instance, décider qu’une ou plusieurs autres parties supporteront leurs propres dépens ou que ceux-ci seront, totalement ou en partie, pris en charge par la caisse du Tribunal au titre de l’aide juridictionnelle.

85      En l’espèce, la requérante étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et ayant succombé, l’équité exige que chaque partie principale à la présente procédure supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)      Mme Regine Frank et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 27 mars 2017.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

D. Gratsias


* Langue de procédure : l’allemand.

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