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Document 62023CJ0218

    Решение на Съда (седми състав) от 25 април 2024 г.
    NS срещу Европейски парламент.
    Дело C-218/23 P.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:358

    ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

    25 avril 2024 (*)

    « Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Réaffectation – Intérêt du service – Correspondance entre le grade et l’emploi – Perte d’une prime – Droit d’être entendu – Obligation de motivation – Devoir de sollicitude »

    Dans l’affaire C‑218/23 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 4 avril 2023,

    NS, représentée par Me L. Levi, avocate,

    partie requérante,

    l’autre partie à la procédure étant :

    Parlement européen, représenté par Mme L. Darie, M. I. Lázaro Betancor et Mme S. Seyr, en qualité d’agents,

    partie défenderesse en première instance,

    LA COUR (septième chambre),

    composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. J. Passer et Mme M. L. Arastey Sahún (rapporteure), juges,

    avocat général : M. A. Rantos,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la procédure écrite,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

    rend le présent

    Arrêt

    1        Par son pourvoi, NS demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 janvier 2023, NS/Parlement (T‑805/21, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2023:22), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du Parlement européen du 21 janvier 2021 de la réaffecter [confidentiel] (1) (ci-après la « décision litigieuse ») et, en tant que de besoin, de la décision de répétition de l’indu du 8 mars 2021 (ci-après la « décision de répétition de l’indu ») et de la décision du 16 septembre 2021 rejetant sa réclamation (ci-après la « décision de rejet de la réclamation ») ainsi que, d’autre part, à la réparation des préjudices matériel et moral qu’elle aurait subis en raison de ces décisions.

     Les antécédents du litige

    2        Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 2 à 23 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants.

    3        La requérante a été engagée en tant qu’agent temporaire du Parlement le [confidentiel] et a été nommée fonctionnaire le [confidentiel].

    4        À compter du 1er avril 2015, elle a occupé le poste de chef de l’unité [confidentiel], au grade AD 14.

    5        Au cours de l’année 2019, la Commission européenne, le Conseil de l’Union européenne ainsi que le Parlement sont convenus de la nécessité de mettre en œuvre un processus de délibération inédit, [confidentiel], visant à créer un nouvel espace de débat public afin de favoriser la participation des citoyens et leur adhésion aux valeurs et aux objectifs communs de l’Union européenne.

    6        Par des résolutions des [confidentiel] et [confidentiel], le Parlement a indiqué que les travaux et les résultats de [confidentiel] « revêt[ai]ent une importance capitale » pour lui et s’est, notamment, prononcé en faveur de l’ouverture de [confidentiel] « dès que possible à l’automne [de l’année] 2020 ».

    7        Par une note du 13 novembre 2020, le secrétaire général adjoint du Parlement a fait part de l’état d’avancement de la mise en place de [confidentiel]. Cette note relevait que, comme convenu, chaque direction générale devrait détacher un collègue au secrétariat général pour assister la délégation du Parlement à [confidentiel]. Il y était enfin indiqué que le secrétariat interinstitutionnel de [confidentiel] pourrait être composé d’un petit nombre de fonctionnaires du Parlement ou d’experts nationaux, qui seraient secondés par les directions générales compétentes selon le sujet traité et l’expertise requise.

    8        En vertu d’un document interne informel (non paper) du 30 novembre 2020 concernant une réunion interinstitutionnelle sur des aspects techniques de [confidentiel], il était indiqué que, en ce qui concernait le secrétariat conjoint, il était nécessaire que [confidentiel] puisse s’appuyer sur des fonctionnaires expérimentés.

    9        Le 9 décembre 2020, le secrétaire général du Parlement s’est entretenu avec la requérante au sujet de [confidentiel] et l’a invitée à se mettre en relation avec le directeur général de la [confidentiel] à propos de l’éventualité de travailler au service de [confidentiel].

    10      Par une note interne (ring book) du 11 décembre 2020 (ci-après la « note ring book »), le secrétaire général du Parlement a demandé au directeur général du personnel de déplacer, dans l’intérêt du service et avec effet à compter du 1er janvier 2021, quatre fonctionnaires du Parlement, dont la requérante, à [confidentiel], afin de constituer le secrétariat de la délégation du Parlement à ladite conférence.

    11      Par un courriel du 11 décembre 2020, le directeur général de la [confidentiel] a indiqué à la requérante qu’il avait fait part au secrétaire général du Parlement des préoccupations qu’elle avait exprimées. Il ajoutait que ce dernier lui avait indiqué que l’équipe confirmée qui travaillerait pour [confidentiel] aurait pour tâche non seulement d’organiser des réunions, mais aussi de contribuer aux travaux de [confidentiel] en communiquant à ses membres des travaux analytiques. Il soulignait enfin que ce secrétaire général lui avait fait savoir qu’il souhaitait constituer l’équipe de soutien le plus rapidement possible et que, « idéalement, il aimerait que [la requérante] en fasse partie ».

    12      Par un courriel du 13 décembre 2020 (ci-après le « premier courriel du 13 décembre 2020 »), envoyé à 17 h 22, la requérante a notamment indiqué à son directeur général qu’elle souhaitait avoir une brève conversation informelle avec lui pour lui faire part de quelques éléments du contexte.

    13      Par un courriel du même jour (ci-après le « second courriel du 13 décembre 2020 »), adressé à 22 h 43 au secrétaire général du Parlement et au directeur général de la [confidentiel], la requérante a, en substance, indiqué prendre acte du souhait de ce secrétaire général de la voir impliquée dans [confidentiel] et a souligné son intérêt pour le poste de conseiller prospectif au sein du secrétariat interinstitutionnel de [confidentiel].

    14      Tout en soulignant l’incertitude se rapportant à la date de mise en place de [confidentiel], la requérante indiquait qu’elle accepterait d’être affectée, en tant que [confidentiel], au secrétariat interinstitutionnel de [confidentiel], dès que ce dernier secrétariat serait constitué. Elle relevait, en outre et en substance, qu’elle considérait le poste de conseiller prospectif à [confidentiel] comme porteur de beaucoup de potentialités, dès lors que ce poste lui offrait la possibilité de partager avec des participants non institutionnels ainsi que de faire fructifier les dix années [confidentiel] qu’elle avait menées.

    15      Dans l’attente de la constitution du secrétariat interinstitutionnel de [confidentiel], la requérante suggérait qu’on l’affecte temporairement au [confidentiel]. Elle indiquait, en substance, que cette affectation temporaire lui permettrait d’assurer une transition harmonieuse avec son successeur à l’unité [confidentiel], de sensibiliser [confidentiel] sur les sujets transversaux étudiés par cette unité et d’effectuer un travail de diffusion pour établir une liste d’experts indépendants qui pourraient être engagés dans le processus de [confidentiel].

    16      La requérante indiquait enfin, en substance, qu’elle souhaitait avoir des garanties concernant son futur poste et énumérait à cet effet ses préoccupations. Elle soulignait la perte de salaire liée à son passage du poste de cheffe d’unité à celui de conseillère et s’interrogeait sur les compensations liées à cette perte de salaire. Elle s’interrogeait également sur la question de savoir si elle serait toujours rattachée à la [confidentiel] ou si elle dépendrait, après ce passage, du [confidentiel] du Parlement. Elle demandait aussi si elle bénéficierait des services d’une assistante dans l’exercice de ses futures fonctions.

    17      Par un courriel du 14 décembre 2020, le directeur général de la [confidentiel] a indiqué, en substance, à la requérante, que, si, dès [confidentiel] terminée, elle souhaitait revenir au sein de [confidentiel], une telle possibilité lui serait certainement ouverte. Il ajoutait qu’il n’était pas de sa compétence de se prononcer sur la question relative au maintien de la prime d’encadrement.

    18      Dans le procès-verbal du bureau du Parlement du 16 décembre 2020, il était indiqué que le Parlement, tout en regrettant le retard pris pour lancer [confidentiel], devait être préparé bien avant le début de [confidentiel] et se félicitait de « se trouve[r] déjà en bonne position ». Ce document indiquait qu’il « [était] essentiel de lancer tout prochainement [confidentiel] ».

    19      Par une note interne du 17 décembre 2020 (streamline) (ci-après la « note streamline »), il était fait état de l’existence de la demande de transfert de la requérante en tant que conseillère/experte du président, à compter du 1er janvier 2021.

    20      Par la décision litigieuse, adoptée le 21 janvier 2021 et ayant un effet rétroactif à compter du 1er janvier 2021, la requérante a été affectée en tant que conseillère [confidentiel], avec un traitement mensuel qui n’était plus majoré d’un montant compensateur correspondant au pourcentage de progression entre le 1er et le 2e échelon de son grade.

    21      Par la décision de répétition de l’indu du 8 mars 2021, la direction générale du personnel a informé la requérante qu’elle ne pouvait plus prétendre à la prime d’encadrement et que cette direction générale avait l’intention de recouvrer les sommes indûment perçues à ce titre au cours des mois de janvier et de février 2021, ce qui serait effectué dans l’hypothèse où la requérante ne formulerait pas d’observations après un délai de cinq jours suivant la réception de ce courriel.

    22      La requérante n’a pas formulé d’observations sur cette décision de répétition de l’indu.

    23      Le 6 avril 2021, la requérante a introduit, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), une réclamation tendant à obtenir, d’une part, l’annulation de la décision litigieuse ainsi que celle de la décision de répétition de l’indu et, d’autre part, une réparation de son préjudice moral, à hauteur de 1 euro.

    24      Le 16 septembre 2021, le président du Parlement a, au nom du bureau du Parlement, adopté la décision de rejet de la réclamation.

     La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

    25      Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 23 décembre 2021, la requérante a demandé l’annulation de la décision litigieuse, de la décision de répétition de l’indu et de la décision de rejet de la réclamation, la réparation des préjudices matériel et moral qu’elle aurait subis en raison de ces décisions ainsi que la condamnation du Parlement aux dépens.

    26      S’agissant, en particulier, de la demande d’annulation de la décision litigieuse et de la décision de rejet de la réclamation, la requérante a soulevé trois moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), en ce que le Parlement ne l’aurait pas entendue avant de prendre la décision litigieuse et n’aurait pas motivé cette décision, le deuxième, de l’adoption de ladite décision en l’absence manifeste d’intérêt du service et en violation du devoir de sollicitude ainsi que, le troisième, d’un détournement de pouvoir et de procédure lors de cette adoption.

    27      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ces trois moyens comme étant non fondés.

     Les conclusions des parties

    28      Par son pourvoi, NS demande à la Cour :

    –        de déclarer le pourvoi recevable et fondé ;

    –        d’annuler l’arrêt attaqué ;

    –        d’annuler la décision litigieuse ainsi que, en tant que de besoin, la décision de répétition de l’indu et la décision de rejet de la réclamation ;

    –        de réparer les préjudices matériel et moral qu’elle aurait subis, et

    –        de condamner le Parlement aux dépens.

    29      Le Parlement demande à la Cour :

    –        de rejeter le pourvoi et

    –        de condamner NS aux dépens.

     Sur le pourvoi

    30      À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève trois moyens, tirés, le premier, d’une violation de la notion de « droit d’être entendu », de qualifications juridiques erronées, de dénaturations des éléments du dossier ainsi que d’un défaut de motivation, le deuxième, d’une méconnaissance de l’obligation de motivation et, le troisième, d’une violation du devoir de sollicitude.

     Sur le premier moyen

     Argumentation des parties

    31      Par son premier moyen, qui vise les points 57 à 67 de l’arrêt attaqué, la requérante fait valoir, en substance, que, en jugeant que le Parlement n’a pas méconnu le droit de la requérante d’être entendue avant l’adoption de la décision litigieuse, le Tribunal a violé la notion de « droit d’être entendu », effectué une qualification juridique erronée des échanges de la requérante avec sa hiérarchie et dénaturé les éléments du dossier, notamment, les deux courriels de la requérante du 13 décembre 2020, visés aux points 12 et 13 du présent arrêt. Par ailleurs, l’arrêt attaqué serait, de l’avis de la requérante, entaché d’un défaut de motivation.

    32      En particulier, en premier lieu, la requérante allègue que l’entretien qu’elle a eu le 9 décembre 2020 avec le secrétaire général du Parlement ne peut pas constituer l’expression du droit d’être entendu, dès lors qu’elle avait été invitée à cet entretien une demi-heure auparavant et que l’invitation n’indiquait pas son objet et n’était pas accompagnée de documents ou d’informations quelconques sur une possible réaffectation lui permettant d’exprimer ses observations et d’influer sur une décision de réaffectation.

    33      La requérante soutient que les échanges qu’elle a eus avec le directeur général de la [confidentiel] les 11 et 13 décembre 2020 ne sauraient davantage constituer l’expression du droit d’être entendu. En effet, selon la requérante, bien que formellement la note ring book fût un acte préparatoire en vue de l’adoption de la décision litigieuse, cette note aurait toutefois « cristallisé » sa situation, comme en témoigneraient la note streamline adoptée par la suite ainsi que les démarches informatiques et logistiques effectuées le 21 décembre 2020 en vue du déménagement de la requérante du bureau qu’elle occupait. Ainsi, la note ring book aurait privé ces échanges de tout effet sur la décision, déjà prise par le secrétaire général du Parlement, de demander la réaffectation de la requérante. Le Tribunal n’aurait cependant pas pris en considération ces éléments lorsqu’il a jugé que lesdits échanges ont constitué l’expression de son droit d’être entendue.

    34      Par ailleurs, la note ring book n’aurait pas été communiquée à la requérante, cette dernière ignorant ainsi, lors des mêmes échanges, que, contrairement à ce qu’il ressortait du courriel du directeur général de la [confidentiel] du 11 décembre 2020, il était question non pas du souhait du secrétaire général du Parlement qu’elle rejoigne [confidentiel], mais d’une décision de réaffecter la requérante sur laquelle cette dernière n’aurait ainsi pas pu s’exprimer. Or, le Tribunal n’aurait pas non plus pris en compte ces éléments lors de son appréciation.

    35      Enfin, la requérante reproche au Tribunal d’avoir omis d’apprécier si elle avait pu s’exprimer sur ce que pouvait signifier une réaffectation à [confidentiel] pour elle et pour sa vie privée.

    36      Dans ce contexte, la requérante relève que, dans la mesure où le droit d’être entendu doit permettre à l’autorité concernée d’adopter une décision qui constitue le résultat d’une mise en balance appropriée de l’intérêt du service et de l’intérêt personnel de la personne intéressée, il revient à cette autorité de rechercher quel est l’intérêt personnel de cette personne. Or, en l’occurrence, la hiérarchie de la requérante n’aurait pas veillé à recueillir auprès de cette dernière l’ensemble de ses observations à cet égard et, singulièrement, celles relatives aux conséquences d’une réaffectation sur sa vie privée.

    37      En effet, après le premier courriel du 13 décembre 2020, par lequel la requérante a demandé au directeur général de la [confidentiel] un entretien confidentiel avec lui, ce dernier ne se serait pas inquiété de ce qui avait conduit la requérante à solliciter cet entretien et se serait satisfait du second courriel du 13 décembre 2020. Ainsi, selon la requérante, en constatant, au point 61 de l’arrêt attaqué, que sa hiérarchie avait pu considérer légitimement qu’elle avait renoncé à lui faire part des éléments pour lesquels elle avait sollicité ledit entretien, le Tribunal a donné à ces deux courriels une qualification juridique erronée et a méconnu le droit d’être entendu.

    38      En deuxième lieu, la requérante soutient que le Tribunal a dénaturé le second courriel du 13 décembre 2020.

    39      À cet égard, tout d’abord, la requérante considère que, contrairement à ce qu’il ressortirait du point 64 de l’arrêt attaqué, elle ne saurait être réputée avoir consenti à sa réaffectation au secrétariat interinstitutionnel de [confidentiel]. En effet, la requérante, soulignant qu’elle ne peut pas s’opposer « frontalement » à sa hiérarchie et au secrétaire général du Parlement, relève que, dans son second courriel du 13 décembre 2020, elle a toutefois exposé clairement que la question d’une telle réaffectation n’était envisagée que comme une simple hypothèse, comme en témoigneraient les termes mêmes de ce courriel et, notamment, l’emploi du mode conditionnel. La requérante ajoute que, en tout état de cause, un fonctionnaire ne saurait être réputé avoir consenti à une proposition dont il ne connaissait pas les détails, ce qui serait le cas en l’occurrence, comme l’illustreraient les questions que la requérante a posées dans ledit courriel.

    40      Ensuite, en constatant, au point 65 de l’arrêt attaqué, que la requérante a bien été en mesure de faire part à sa hiérarchie de ses observations sur son futur poste en ce qui concernait la question de savoir si elle bénéficierait toujours de l’équivalent d’une prime d’encadrement, le Tribunal aurait méconnu manifestement le second courriel du 13 décembre 2020, par lequel la requérante demandait précisément quels seraient son statut administratif et les conséquences de ce statut sur ses droits pécuniaires.

    41      Par ailleurs, la requérante relève que, dans ce courriel, elle a formulé des commentaires sur une réaffectation non pas au secrétariat [confidentiel] mais au secrétariat interinstitutionnel [confidentiel]. Ainsi, selon la requérante, lorsque, au point 57 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que la requérante avait été entendue avant l’adoption de la décision litigieuse, cette juridiction a dénaturé ledit courriel, puisque cette décision a emporté la réaffectation de la requérante non pas au secrétariat interinstitutionnel de [confidentiel], mais au secrétariat [confidentiel].

    42      De même, en considérant, au point 63 de l’arrêt attaqué, que l’absence de précision sur le contenu du poste concerné était inhérente à la nécessité de mettre en place dans des délais contraints une structure ad hoc alors qu’un accord politique relatif au lancement de [confidentiel] était imminent et que le Parlement souhaitait que [confidentiel] entame ses travaux dès son lancement et sans retard, le Tribunal aurait dénaturé les éléments du dossier, dès lors que la réaffectation de la requérante au secrétariat interinstitutionnel [confidentiel] n’aurait pris effet qu’au mois de mars 2021, ce que cette juridiction aurait à tort omis de prendre en considération. À cet égard, la requérante rappelle que, ainsi qu’elle l’a exposé devant le Tribunal, elle avait questionné l’urgence de sa réaffectation dès le 1er janvier 2021 et qu’elle était le seul membre de l’équipe du secrétariat interinstitutionnel de [confidentiel] ayant fait l’objet, à compter de cette date, d’une réaffectation depuis le poste qu’elle occupait.

    43      La requérante souligne que le droit d’être entendu suppose que l’institution en cause démontre qu’elle avait préalablement mis le fonctionnaire concerné effectivement en mesure de comprendre les éléments factuels sur la base desquels la décision en question était susceptible d’être adoptée. Or, en estimant que les circonstances évoquées au point 63 de l’arrêt attaqué, à savoir, en substance, le caractère imminent d’un accord politique relatif au lancement de [confidentiel] et la pandémie de COVID-19, justifiaient que le Parlement s’affranchisse de l’obligation qui lui incombait de communiquer à la requérante, d’une manière utile et claire, les éléments pertinents concernant la décision de réaffectation envisagée, dont notamment la description du poste qu’elle occuperait, le Tribunal aurait violé le droit de la requérante d’être entendue.

    44      Enfin, la requérante reproche au Tribunal d’avoir violé son obligation de motivation en ayant omis de mentionner et d’examiner, lors de l’appréciation du respect du droit d’être entendu, des éléments essentiels sur lesquels elle aurait interrogé sa hiérarchie, dans son second courriel du 13 décembre 2020, tels que le type d’emploi auquel elle serait réaffectée, l’effet d’une telle réaffectation sur sa situation pécuniaire, l’entité administrative à laquelle elle serait rattachée et l’éventuelle assistance d’un collègue de grade AST.

    45      Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.

     Appréciation de la Cour

    46      Le premier moyen soulevé par la requérante est tiré, en substance, d’une violation du droit d’être entendu, d’une dénaturation des éléments du dossier et d’un défaut de motivation.

    –       Sur la prétendue violation du droit d’être entendu

    47      Conformément à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, le droit à une bonne administration comporte notamment le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard.

    48      La Cour a itérativement jugé que le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts (arrêt du 21 octobre 2021, Parlement/UZ, C‑894/19 P, EU:C:2021:863, point 89 et jurisprudence citée).

    49      En outre, il est de jurisprudence constante que ce droit poursuit un double objectif. D’une part, il sert à l’instruction du dossier et à l’établissement des faits le plus précisément et le plus correctement possible et, d’autre part, il permet d’assurer une protection effective de l’intéressé. Ledit droit vise en particulier à garantir que toute décision faisant grief soit adoptée en pleine connaissance de cause et a notamment pour objectif de permettre à l’autorité compétente de corriger une erreur ou à la personne concernée de faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent pour que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu’elle ait tel ou tel contenu (arrêt du 21 octobre 2021, Parlement/UZ, C‑894/19 P, EU:C:2021:863, point 90 et jurisprudence citée).

    50      En l’espèce, la requérante reproche, en premier lieu, au Tribunal d’avoir violé son droit d’être entendue avant l’adoption de la décision litigieuse, en ce qu’il aurait erronément considéré que les échanges qu’elle a eus avec sa hiérarchie les 9, 11 et 13 décembre 2020 constituaient l’expression de ce droit, alors que, pour les raisons exposées aux points 32 à 37 du présent arrêt, ni l’entretien qu’elle a eu le 9 décembre 2020 avec le secrétaire général du Parlement ni les courriels des 11 et 13 décembre 2020, visés aux points 11 à 13 du présent arrêt (ci-après les « courriels des 11 et 13 décembre 2020 »), ne sauraient constituer l’expression dudit droit.

    51      À cet égard, premièrement, il importe de relever que, ainsi qu’il ressort, notamment, du point 59 de l’arrêt attaqué, c’est sur la base non pas de cet entretien, mais de ces courriels que le Tribunal a constaté que la requérante avait pu exposer ses préoccupations en ce qui concernait sa réaffectation au sein du secrétariat interinstitutionnel de [confidentiel] et a, par la suite, conclu, au point 66 de cet arrêt, que le Parlement n’avait, en l’espèce, pas méconnu le droit de la requérante d’être entendue avant l’adoption de la décision litigieuse.

    52      Par conséquent, l’argument de la requérante concernant l’entretien du 9 décembre 2020, énoncé au point 32 du présent arrêt, même à le supposé étayé, n’est pas susceptible de remettre en cause la conclusion à laquelle le Tribunal est parvenu à ce point 66, de telle sorte que cet argument doit être écarté comme étant inopérant.

    53      Deuxièmement, s’agissant des arguments concernant la prétendue qualification juridique erronée des courriels des 11 et 13 décembre 2020, exposés aux points 33 à 36 du présent arrêt, il convient tout d’abord de relever que, au point 58 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que les notes ring book et streamline constituaient des actes préparatoires de nature interne, adoptés en vue de prendre la décision litigieuse, et qu’aucun élément du dossier ne permettait de conclure que cette décision n’avait pas été adoptée le 21 janvier 2021.

    54      Il en résulte que, en prenant en considération l’ensemble des éléments du dossier, y compris ces notes ainsi que les démarches informatiques et logistiques effectuées le 21 décembre 2020 en vue du déménagement de la requérante du bureau qu’elle occupait, le Tribunal a considéré que la décision de réaffecter la requérante avait été adoptée le 21 janvier 2021.

    55      Ensuite, il y a lieu de relever que, en considérant, ainsi qu’il ressort du point 59 de l’arrêt attaqué, que les courriels des 11 et 13 décembre 2020 ont constitué l’expression du droit de la requérante d’être entendue, et ce pour les motifs développés aux points 60 à 65 de cet arrêt, le Tribunal a, eu égard aux éléments du dossier, apprécié que ces courriels portaient sur la décision de réaffectation envisagée.

    56      Enfin, eu égard aux motifs figurant aux points 59 à 61 et 65 dudit arrêt, force est de constater que, contrairement à ce que la requérante soutient, le Tribunal a examiné si celle-ci avait pu s’exprimer sur l’effet de la décision de réaffectation envisagée sur sa vie privée. En particulier, le Tribunal a, d’une part, constaté que, dans son second courriel du 13 décembre 2020, la requérante n’avait pas exprimé ses préoccupations concernant, notamment, sa vie privée. D’autre part, en prenant en considération le contexte dans lequel ce courriel avait été envoyé, le Tribunal a estimé que la hiérarchie de la requérante pouvait légitimement considérer que celle-ci avait renoncé à l’entretien confidentiel qu’elle avait sollicité – lequel, selon la requérante, avait pour objet de discuter sur l’effet de la réaffectation envisagée sur sa vie privée – et qu’elle avait, dans ledit courriel, exposé l’ensemble de ses préoccupations concernant le poste auquel il était envisagé de la réaffecter.

    57      Ainsi, sous couvert d’une prétendue qualification juridique erronée des courriels des 11 et 13 décembre 2020, la requérante conteste, en réalité, des appréciations factuelles du Tribunal.

    58      Or, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Il s’ensuit que l’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêt du 28 septembre 2023, Ryanair/Commission, C‑320/21 P, EU:C:2023:712, points 65 et 66 ainsi que jurisprudence citée).

    59      Par conséquent, dans la mesure où, par les arguments exposés aux points 33 à 36 du présent arrêt, la requérante vise à obtenir une nouvelle appréciation des faits par la Cour, sans pour autant alléguer une dénaturation de ceux-ci par le Tribunal, ces arguments sont irrecevables.

    60      En outre, s’agissant, en particulier, de l’argument énoncé au point 34 du présent arrêt, à supposer même qu’il fût établi que la note ring book n’avait pas été communiquée à la requérante, en tout état de cause, cette dernière ne saurait valablement prétendre qu’elle ignorait que les courriels des 11 et 13 décembre 2020 portaient sur la décision de réaffectation envisagée et que, dès lors, elle ne pouvait pas faire valoir utilement, dans le cadre de ces courriels, son point de vue sur cette réaffectation, alors que, au point 19 de sa requête en pourvoi, la requérante reconnaît elle-même, d’une part, avoir écrit, dans son premier courriel de 13 décembre 2020, qu’elle souhaitait avoir un échange confidentiel avec son directeur général « pour lui faire état d’éléments de sa vie privée et de l’impact d’une réaffectation sur cette dernière », et, d’autre part, avoir indiqué, dans son second courriel du 13 décembre 2020, qu’elle était ouverte à l’idée du principe d’une mise à disposition auprès de [confidentiel] parce qu’elle craignait de se retrouver dans un « placard » administratif quelconque « à défaut de marquer une ouverture sur une réaffectation à [confidentiel] ».

    61      En deuxième lieu, la requérante fait valoir que le Tribunal a erronément considéré que son droit d’être entendue avait été respecté alors que, à la suite de son premier courriel du 13 décembre 2020, sa hiérarchie n’a pas veillé à recueillir auprès d’elle l’ensemble de ses observations et, singulièrement, celles relatives aux conséquences d’une réaffectation sur sa vie privée.

    62      À cet égard, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée aux points 48 et 49 du présent arrêt, et contrairement à ce que la requérante fait valoir, le respect du droit d’être entendu comporte l’obligation, pour l’autorité compétente, non pas de rechercher quel est l’intérêt personnel de la personne concernée, mais, tout simplement, de mettre cette dernière en mesure de lui faire connaître de manière utile et effective les éléments qu’elle considère pertinents aux fins de l’adoption ou de la non-adoption d’une décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts.

    63      Autrement dit, le respect de ce droit exige uniquement de l’autorité compétente la mise en place d’un cadre de dialogue avec la personne concernée permettant à celle-ci d’exprimer de manière utile et effective son point de vue au sujet de la décision envisagée. Dès lors que ce cadre est instauré, il revient à cette personne de décider de quelle manière elle va en faire usage et, notamment, quels éléments elle souhaite fournir, dans ledit cadre, à cette autorité, sans que cette dernière soit tenue d’enquêter sur d’autres éléments qui n’auraient pas été soulevés par ladite personne dans le même cadre.

    64      En troisième et dernier lieu, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir, au point 63 de l’arrêt attaqué, erronément considéré que le caractère imminent d’un accord politique relatif au lancement de [confidentiel] et la pandémie de COVID-19 justifiaient le non-respect, par le Parlement, de l’obligation qui lui incombait de lui communiquer de manière utile et claire les éléments pertinents concernant la décision de réaffectation envisagée, dont notamment la description du poste qu’elle occuperait.

    65      Or, cet argument repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. En effet, contrairement à ce que la requérante affirme, le Tribunal n’a, à aucun point de cet arrêt, considéré que le Parlement n’avait pas communiqué à la requérante ces éléments ni n’a, a fortiori, justifié la prétendue absence de communication de ceux-ci.

    66      Au contraire, ainsi qu’il ressort, en particulier, des points 12 à 16, 44 et 57 à 67 dudit arrêt, le Tribunal a considéré, d’une part, que, lors des échanges que la requérante a eus avec sa hiérarchie les 11 et 13 décembre 2020, le Parlement a fait part à la requérante de sa réaffectation envisagée en tant que conseillère au sein de [confidentiel] et, d’autre part, que la requérante a pu non seulement comprendre la portée de la mesure envisagée, mais également faire des observations au sujet de celle-ci. Le Tribunal a uniquement constaté, ainsi qu’il ressort des points 91 et 101 du même arrêt, qui ne sont pas contestés par la requérante dans le cadre du présent pourvoi, et comme le Parlement l’a d’ailleurs reconnu dans la décision de rejet de la réclamation, que les fonctions du poste auquel il était envisagé de réaffecter la requérante n’étaient pas complètement définies.

    67      Ainsi, lorsque, au point 63 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a mentionné « l’absence de précision sur le contenu [du] poste » que la requérante occuperait, c’est à une définition incomplète des fonctions liées à ce poste que cette juridiction se référait.

    68      Dès lors, il y a lieu d’écarter l’argumentation tirée d’une violation du droit d’être entendu.

    –       Sur la prétendue dénaturation des éléments du dossier

    69      Il importe de rappeler que, lorsqu’il allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal, un requérant doit, en application de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour, indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’une dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 28 septembre 2023, Ryanair/Commission, C‑320/21 P, EU:C:2023:712, point 67 et jurisprudence citée).

    70      En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 38 à 42 du présent arrêt, d’une part, la requérante reproche au Tribunal d’avoir dénaturé son second courriel du 13 décembre 2020, premièrement, lorsque, au point 64 de l’arrêt attaqué, il a constaté qu’elle avait consenti à sa réaffectation au secrétariat interinstitutionnel de [confidentiel], deuxièmement, lorsque, au point 65 de l’arrêt attaqué, il a relevé qu’elle avait bien été en mesure de faire ses observations sur son futur poste en ce qui concernait la question de savoir si elle bénéficierait toujours de l’équivalent d’une prime d’encadrement et, troisièmement, lorsque, au point 57 de l’arrêt attaqué, il a considéré qu’elle avait été entendue avant l’adoption de la décision litigieuse, alors que celle-ci aurait emporté sa réaffectation au secrétariat [confidentiel] et que, dans ce courriel, elle aurait formulé des commentaires sur une réaffectation auprès du secrétariat interinstitutionnel de [confidentiel].

    71      D’autre part, la requérante fait valoir que le Tribunal a dénaturé les éléments du dossier lorsque, au point 63 de l’arrêt attaqué, il a retenu que l’absence de précision sur le contenu de ce poste était inhérente à la nécessité de mettre en place dans des délais contraints une structure ad hoc alors qu’un accord politique relatif au lancement de [confidentiel] était imminent et que le Parlement souhaitait que cette conférence entame ses travaux dès son lancement et sans retard.

    72      À cet égard, s’agissant, premièrement, de l’argument concernant le point 64 de l’arrêt attaqué, il convient de relever que, à ce point 64, le Tribunal a constaté, d’une part, que la requérante ne s’était pas opposée à la proposition qui lui avait été faite de faire partie de l’équipe du Parlement dans le cadre du secrétariat interinstitutionnel de [confidentiel] et, d’autre part, qu’elle s’était déclarée « flattée » que son expérience fût reconnue et qu’elle avait indiqué qu’elle acceptait, à tout le moins en principe, d’occuper un poste de conseiller qu’elle qualifiait de « prospectif », ce qui correspondait à un emploi dont l’objet était, comme celui de [confidentiel], d’envisager l’avenir et de proposer des mesures permettant de s’y préparer.

    73      Ainsi, contrairement à ce que la requérante prétend, le Tribunal n’a pas constaté qu’elle avait marqué son accord sur la décision de réaffectation envisagée, mais a, tout simplement, apprécié qu’elle s’était montrée favorable à la possibilité d’occuper un poste de conseiller prospectif, comme en témoigne, notamment, la locution « à tout le moins en principe », employée par le Tribunal.

    74      Dans ce contexte, il y a lieu de relever que, dans son second courriel du 13 décembre 2020, la requérante a, tout d’abord, affirmé « être flattée que son expérience [...] ainsi que l’engagement avec des partenaires externes et la société civile soient considérés à la fois pertinents et précieux ». Ensuite, elle a déclaré qu’elle « [accepterait] d’être déléguée du secrétariat général du Parlement auprès du secrétariat interinstitutionnel de [confidentiel], dès sa mise en place », en indiquant qu’elle « [voyait] beaucoup de potentiel à être là en tant que conseillère prospective ». Enfin, après avoir fait état de l’incertitude quant à la date du lancement de [confidentiel], la requérante a ajouté qu’elle « [partageait] les soucis du secrétaire général [du Parlement] que [leur] institution puisse démarrer dès qu’un consensus aura été trouvé sur la personne qui présidera [confidentiel] ». Dans ce contexte, elle a également indiqué à son directeur général et au secrétaire général du Parlement qu’ils pourraient « envisager de la faire travailler provisoirement au sein du cabinet du secrétaire général [du Parlement], [confidentiel] », de sorte que, « avant de rejoindre le secrétariat interinstitutionnel [confidentiel], [elle pourrait, notamment,] faciliter la transition à [son] successeur ».

    75      Or, les termes de ce courriel ne laissent aucunement apparaître, et moins encore, de manière manifeste, que les appréciations figurant au point 64 de l’arrêt attaqué résultent d’une dénaturation dudit courriel par le Tribunal.

    76      Deuxièmement, en ce qui concerne l’argument relatif au point 65 de l’arrêt attaqué, il importe de relever que, à la fin de son second courriel du 13 décembre 2020, la requérante a énuméré plusieurs questions concernant des préoccupations pratiques personnelles relatives au nouveau poste envisagé. Dans ce contexte, ainsi qu’il résulte de la deuxième de ces questions, la requérante a compris qu’il s’agirait non plus d’un poste de chef d’unité, mais d’un poste de conseiller et a indiqué que cette circonstance soulevait la question de la compensation pour la perte de salaire prévisible.

    77      Force est donc de constater que, lors des échanges que la requérante a eus avec sa hiérarchie, elle était en mesure de soulever la question concernant l’éventuelle perte de la prime d’encadrement, comme elle l’a d’ailleurs fait dans son second courriel du 13 décembre 2020, et, partant, de développer les considérations qu’elle aurait estimées pertinentes à ce sujet.

    78      Par conséquent, en constatant, au point 65 de l’arrêt attaqué, que la requérante a bien été en mesure de faire part à sa hiérarchie de ses observations sur son futur poste en ce qui concernait la question de savoir si elle bénéficierait toujours de l’équivalent d’une prime d’encadrement, le Tribunal n’a pas dénaturé ce courriel.

    79      Troisièmement, pour ce qui est de l’argument concernant le point 57 de l’arrêt attaqué, compte tenu du fait que, comme la requérante le souligne elle-même, dans son second courriel du 13 décembre 2020, elle a formulé des commentaires sur une réaffectation auprès du secrétariat interinstitutionnel [confidentiel], il y a lieu de constater que le Tribunal n’a pas dénaturé ce courriel lorsque, à ce point 57, il a affirmé que, avant l’adoption de la décision litigieuse, la requérante avait été avertie du projet du Parlement de sa réaffectation au sein du secrétariat interinstitutionnel [confidentiel] et qu’elle avait pu faire valoir ses observations sur un tel projet.

    80      En outre, à supposer que, par cet argument, la requérante, sous couvert d’une prétendue dénaturation de son second courriel du 13 décembre 2020, reproche, en réalité, au Tribunal d’avoir erronément considéré que son droit d’être entendue avant l’adoption de la décision litigieuse a été respecté alors qu’elle aurait formulé des commentaires sur une réaffectation auprès du secrétariat interinstitutionnel [confidentiel] et que cette décision litigieuse ne viserait cependant pas une réaffectation auprès de ce secrétariat, il convient de constater que, pour être recevable, un tel argument, qui aurait trait à une prétendue erreur de droit commise par le Tribunal, aurait dû être avancé d’une manière suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle.

    81      En tout état de cause, dès lors que, ainsi qu’il a été constaté au point 74 du présent arrêt, dans son second courriel du 13 décembre 2020, la requérante a soulevé la question de l’opportunité de sa possible affectation provisoire au cabinet du secrétaire général du Parlement, dans l’attente de la constitution du secrétariat institutionnel de [confidentiel], afin notamment de faciliter une transition harmonieuse avec son successeur, la décision litigieuse semble constituer un premier pas, conformément aux suggestions que la requérante a elle-même effectuées dans ce courriel, en vue de sa réaffectation à [confidentiel] dès la mise en place de cette dernière.

    82      Quatrièmement, s’agissant de l’argument relatif à la prétendue dénaturation que le Tribunal aurait commise au point 63 de l’arrêt attaqué, il suffit de constater que, à l’appui de cet argument, la requérante ne précise pas les éléments du dossier que le Tribunal aurait dénaturés pour parvenir à l’appréciation figurant à ce point 63 et, a fortiori, ne démontre pas en quoi ces éléments auraient été dénaturés.

    83      Par conséquent, il y a lieu d’écarter l’argumentation tirée d’une dénaturation des éléments du dossier.

    –       Sur le prétendu défaut de motivation

    84      Ainsi qu’il a été avancé au point 44 du présent arrêt, la requérante reproche au Tribunal d’avoir violé son obligation de motivation en ayant omis d’examiner, lors de l’appréciation du respect du droit d’être entendu, des « éléments essentiels » sur lesquels elle aurait interrogé sa hiérarchie dans son second courriel du 13 décembre 2020.

    85      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour, la motivation d’un arrêt ou d’une ordonnance doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel. L’obligation de motivation qui s’impose au Tribunal n’oblige cependant pas celui-ci à fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige et cette motivation peut dès lors être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (arrêt du 29 septembre 2022, HIM/Commission, C‑500/21 P, EU:C:2022:741, point 58 et jurisprudence citée).

    86      Or, les motifs figurant aux points 64 et 65 de l’arrêt attaqué permettent, d’une part, à la requérante de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal a considéré qu’elle avait été mise en mesure de faire part à sa hiérarchie des observations sur la réaffectation envisagée et, notamment, sur l’ensemble des éléments qu’elle avait mentionnés dans sa requête ainsi que, d’autre part, à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel.

    87      Par conséquent, l’argumentation tirée d’un défaut de motivation n’est pas fondée.

    88      Dès lors, il y a lieu de rejeter le premier moyen dans son intégralité.

     Sur le deuxième moyen

     Argumentation des parties

    89      Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir que, en rejetant, aux points 44 à 48 de l’arrêt attaqué, le grief tiré d’une violation, par le Parlement, de l’obligation de motivation lui incombant, le Tribunal a méconnu cette obligation.

    90      Tout d’abord, en se fondant sur le point 88 de l’arrêt du 22 novembre 2012, M. (C‑277/11, EU:C:2012:744), dont il ressortirait que l’obligation de motiver une décision de façon suffisamment spécifique et concrète pour permettre à l’intéressé de comprendre les raisons du refus qui est opposé à sa demande constitue le corollaire du principe du respect des droits de la défense, la requérante soutient que, dans la mesure où le Tribunal a erronément considéré qu’elle avait été entendue, c’est également en méconnaissant l’obligation de motivation qui incombait au Parlement que le Tribunal a conclu que la décision litigieuse avait satisfait aux exigences découlant d’une telle obligation.

    91      Ensuite, la requérante allègue que le Parlement n’a répondu à ses critiques et à ses interrogations quant à la précipitation de sa réaffectation ni dans la décision litigieuse ni dans la décision de rejet de la réclamation. Plus particulièrement, le Parlement n’aurait pas exposé les raisons pour lesquelles il aurait été urgent de réaffecter la requérante dès le 1er janvier 2021. Or, en considérant, au point 46 de l’arrêt attaqué, que l’omission de toute explication quant aux raisons d’une telle urgence ne relevait pas de l’obligation de motivation qui incombait au Parlement, le Tribunal aurait méconnu cette obligation. L’erreur de droit que le Tribunal aurait ainsi commise en rejetant le grief tiré d’une violation de l’obligation de motivation entacherait également d’erreur les appréciations figurant aux points 96 et 97 de cet arrêt.

    92      Enfin, la requérante conteste le motif ayant conduit le Tribunal, au point 93 dudit arrêt, à rejeter comme étant non fondé le grief selon lequel la désignation de la requérante en tant que conseillère était précipitée et avait désorganisé l’unité dont elle était la cheffe, à savoir que, entre le moment où la requérante a quitté ses fonctions de cheffe d’unité et celui où [confidentiel] a été lancée, elle a disposé du temps nécessaire pour assurer une transition harmonieuse avec son successeur.

    93      À cet égard, la requérante fait observer qu’elle éprouve des difficultés à comprendre les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas considéré que sa réaffectation était une mesure précipitée, alors qu’une ligne du temps raisonnable et raisonnée requérait au contraire que la requérante fût restée dans son emploi de chef d’unité pour organiser la « transition harmonieuse avec son successeur » avant d’être « déplacée » et de se consacrer pleinement à ses nouvelles fonctions.

    94      Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.

     Appréciation de la Cour

    95      En premier lieu, il convient de préciser que, contrairement à ce que la requérante suggère, il n’existe pas de lien entre le droit d’être entendu et l’obligation, pour l’administration, de motiver ses décisions, en ce sens que la violation de ce droit entraînerait la violation de cette obligation.

    96      En effet, s’il est vrai, ainsi qu’il ressort de l’article 41, paragraphe 2, sous a) et c), de la Charte, que lesdits droit et obligation font partie du droit à une bonne administration, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de deux garanties différentes avec un contenu distinct et une finalité particulière.

    97      Ainsi, s’agissant, d’une part, du droit d’être entendu, ainsi qu’il a été rappelé aux points 48 et 49 du présent arrêt, ce droit garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Par ailleurs, ledit droit sert à l’instruction du dossier et à l’établissement des faits le plus précisément et le plus correctement possible afin d’assurer une protection effective de l’intéressé.

    98      En ce qui concerne, d’autre part, l’obligation de motivation, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de manière claire et non équivoque le raisonnement de l’institution auteur de l’acte de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires de l’acte ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par celui-ci peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt du 28 septembre 2023, Ryanair/Commission, C‑320/21 P, EU:C:2023:712, point 156 et jurisprudence citée).

    99      C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il convient, en second lieu, d’examiner si le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la décision litigieuse était motivée à suffisance de droit.

    100    À cet égard, il importe de relever que, ainsi qu’il ressort des points 28 et 43 de l’arrêt attaqué, qui ne sont pas contestés par la requérante dans le cadre du présent pourvoi, le Tribunal, estimant que la motivation de la décision de rejet de la réclamation était censée coïncider avec celle de la décision litigieuse, a apprécié la motivation de cette dernière en prenant notamment en compte les considérations figurant dans la décision de rejet de la réclamation.

    101    Dans ce contexte, le Tribunal a, au point 44 de cet arrêt, effectué une série d’appréciations factuelles qui résulteraient de la lecture de la décision de rejet de la réclamation et qui n’ont pas été non plus contestées par la requérante dans le cadre du présent pourvoi.

    102    Or, ainsi que le Tribunal l’a, à bon droit, constaté au point 45 dudit arrêt, les éléments énoncés à ce point 44 sont suffisants pour permettre à la requérante de connaître les raisons pour lesquelles le Parlement a adopté la décision litigieuse et pour permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle, comme le Tribunal l’a d’ailleurs fait.

    103    La circonstance que, ni dans la décision litigieuse ni dans la décision de rejet de la réclamation, le Parlement n’a explicité les raisons pour lesquelles la requérante n’a pas fait l’objet d’un détachement ou il était urgent de la réaffecter dès le 1er janvier 2021 n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation selon laquelle cette institution a respecté l’obligation de motivation qui lui incombait, une telle obligation ne lui imposant pas, ainsi qu’il découle de la jurisprudence évoquée au point 98 du présent arrêt, d’examiner exhaustivement tous les arguments soulevés devant elle, ainsi que le Tribunal l’a, à juste titre, constaté au point 46 de l’arrêt attaqué.

    104    Enfin, en ce qui concerne l’argument de la requérante relatif au point 93 de l’arrêt attaqué, dans la mesure où, par cet argument, la requérante tend, en réalité, à obtenir une nouvelle appréciation des faits par la Cour, sans pour autant invoquer ni, partant, établir une dénaturation de ceux-ci par le Tribunal, ledit argument est, conformément à la jurisprudence évoquée aux points 58 et 69 du présent arrêt, irrecevable.

    105    Par conséquent, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen.

     Sur le troisième moyen

     Argumentation des parties

    106    Par son troisième moyen, la requérante fait valoir que, en rejetant, aux points 110 à 115 de l’arrêt attaqué, le grief tiré d’une violation du devoir de sollicitude, le Tribunal a méconnu ce devoir.

    107    Dans ce contexte, tout d’abord, la requérante conteste le point 110 de l’arrêt attaqué en indiquant que ce point serait entaché des mêmes illégalités que celles dont serait entaché le point 65 de cet arrêt. À cet égard, elle renvoie au point 32 de sa requête en pourvoi.

    108    Ensuite, la requérante soutient que, en se limitant, au point 111 de l’arrêt attaqué, à apprécier si le Parlement avait respecté la règle de la correspondance entre le grade et l’emploi lorsqu’il a procédé à la réaffectation de la requérante à son nouvel emploi au lieu d’apprécier si, en décidant de procéder à cette réaffectation, le Parlement avait pris en considération les droits et les intérêts légitimes de la requérante, le Tribunal a méconnu le devoir de sollicitude. Dans ce contexte, la requérante relève que, avant l’adoption de la décision litigieuse, elle était cheffe d’unité, et que, pour être de nouveau cheffe d’unité, elle devrait engager une procédure compétitive de recrutement, de telle sorte qu’elle ne pourrait raisonnablement pas disposer de la même perspective de carrière que celle dont elle disposait avant cette décision, d’autant plus compte tenu de son âge, et qu’elle perdrait ainsi toute possibilité de poursuivre une carrière fondée sur la direction d’une équipe, avec les conséquences pécuniaires qui en résulteraient.

    109    Par ailleurs, contrairement à ce que le Tribunal aurait jugé aux points 97 et 111 de l’arrêt attaqué, les considérations relatives aux modalités administratives de la mesure de réaffectation de la requérante, plutôt que de détachement, seraient pertinentes aux fins de l’appréciation du respect du devoir de sollicitude. Dans ce contexte, la requérante souligne qu’un détachement aurait impliqué un retour à l’emploi d’origine à la fin de [confidentiel] et, dès lors, une atteinte moins grande à ses intérêts.

    110    Enfin, selon la requérante, le Tribunal a, au point 114 de l’arrêt attaqué, commis la même erreur qu’il aurait commise au point 111 de cet arrêt, en considérant que, dès lors que l’intérêt du service et la règle de la correspondance entre le grade et l’emploi ont été respectés, il ne saurait être porté atteinte au devoir de sollicitude.

    111    Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.

     Appréciation de la Cour

    112    À titre liminaire, il convient de rappeler que la Cour a défini le devoir de sollicitude comme une notion reflétant l’équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l’administration et les agents du service public, étant précisé que cet équilibre implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’administration prenne en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (arrêt du 12 novembre 2020, Fleig/SEAE, C‑446/19 P, EU:C:2020:918, point 67 et jurisprudence citée).

    113    Par ailleurs, s’agissant notamment d’une décision de réaffectation, la Cour a précisé que la prise en compte de l’intérêt personnel d’un fonctionnaire ne saurait aller jusqu’à interdire à l’administration de réaffecter ce fonctionnaire contre son gré (ordonnance du 14 décembre 2006, Meister/OHMI, C‑12/05 P, EU:C:2006:779, point 55 et jurisprudence citée).

    114    En effet, ainsi que le Tribunal l’a constaté au point 109 de l’arrêt attaqué, les exigences découlant du devoir de sollicitude ne sauraient empêcher l’administration d’adopter les mesures de réaffectation ou de mutation qu’elle estime nécessaires, puisque le pourvoi de chaque emploi doit se fonder en premier lieu sur l’intérêt du service.

    115    Dans ce contexte, il importe de rappeler que, lorsqu’il contrôle le respect de la condition relative à l’intérêt du service, le juge de l’Union vérifie que l’autorité concernée s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée (voir, en ce sens, ordonnance du 14 décembre 2006, Meister/OHMI, C‑12/05 P, EU:C:2006:779, point 53 et jurisprudence citée).

    116    En l’espèce, dans son recours devant le Tribunal, la requérante a notamment fait valoir que la décision litigieuse a été adoptée par le Parlement en méconnaissance de son devoir de sollicitude, en ce que cette institution n’avait pas pris en compte son intérêt personnel. À cet égard, la requérante invoquait concrètement certaines circonstances que, selon elle, le Parlement aurait omis de prendre en compte lors de l’adoption de cette décision. La requérante estime que, si le Parlement avait tenu compte de ces circonstances, il aurait dû s’abstenir d’adopter ladite décision, sous peine de violer les exigences découlant du devoir de sollicitude.

    117    Dès lors, pour statuer sur le bien-fondé de cette argumentation, le Tribunal devait examiner lesdites circonstances afin de déterminer si l’une ou l’autre de celles-ci, prises isolément ou ensemble, étaient révélatrices d’une telle violation. Cet examen a été effectué par le Tribunal aux points 110 à 114 de l’arrêt attaqué, auxquels il a rejeté l’ensemble des arguments de la requérante tendant, en définitive, à établir que les mêmes circonstances étaient de nature à remettre en cause le respect du devoir de sollicitude par le Parlement lorsqu’il a adopté la décision litigieuse.

    118    Or, par le présent moyen, la requérante conteste les appréciations du Tribunal figurant à ces points de l’arrêt attaqué.

    119    À cet égard, s’agissant, en premier lieu, de l’argument concernant le point 110 de cet arrêt, il suffit de constater que la requérante se borne à alléguer que ce point est entaché des mêmes illégalités que celles dont serait entaché le point 65 dudit arrêt, en renvoyant au point 32 de sa requête en pourvoi.

    120    À supposer que, malgré le manque de précision dont cette allégation est entachée, celle-ci puisse être considérée comme étant recevable, dès lors que l’ensemble des arguments de la requérante dirigés contre le point 65 de l’arrêt attaqué ont été écartés dans le cadre de l’examen du premier moyen, ladite allégation devrait, en tout état de cause, être également écartée.

    121    En deuxième lieu, en ce qui concerne les arguments par lesquels la requérante critique les points 112 et 113 de l’arrêt attaqué, celle-ci ne fournit pas la moindre indication permettant de comprendre en quoi, selon elle, les appréciations figurant à ces points seraient erronées. Dès lors, ces arguments sont irrecevables.

    122    En troisième lieu, pour ce qui est de l’argumentation concernant le point 111 de l’arrêt attaqué, s’agissant d’une part, des arguments concernant les perspectives de carrière de la requérante, il découle de ce point que le Tribunal a considéré que la décision litigieuse n’était pas de nature à nuire à ces perspectives et qu’il a ainsi rejeté implicitement les arguments que la requérante avait invoqués devant lui pour tenter d’établir le contraire, arguments qui coïncident avec ceux avancés à cet égard dans le cadre du présent moyen.

    123    Ainsi, dans la mesure où, par ces derniers arguments, la requérante chercherait, en réalité, à obtenir une nouvelle appréciation des faits par la Cour, sans alléguer ni, partant, établir une dénaturation de ceux-ci par le Tribunal, lesdits arguments sont, conformément à la jurisprudence évoquée aux points 58 et 69 du présent arrêt, irrecevables.

    124    D’autre part, s’agissant de l’argument relatif à la question du détachement éventuel de la requérante, dès lors que la décision litigieuse implique une mesure de réaffectation, c’est uniquement au regard d’une telle mesure que l’administration devait apprécier l’intérêt du service et celui du fonctionnaire concerné afin de respecter le devoir de sollicitude auquel elle était tenue. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a écarté cet argument comme étant inopérant.

    125    En quatrième et dernier lieu, en ce qui concerne l’argumentation relative au point 114 de l’arrêt attaqué, d’une part, il importe de relever que, au point 107 de cet arrêt, qui n’est pas contesté par la requérante dans le cadre du présent pourvoi, le Tribunal a, eu égard aux éléments figurant aux points 101 à 106 dudit arrêt, qui ne sont pas non plus contestés par la requérante, constaté que les nouvelles fonctions de la requérante n’étaient pas nettement en deçà de celles correspondant à ses grade et emploi, compte tenu de leur nature, de leur importance et de leur ampleur. Dès lors, c’est à bon droit que le Tribunal a pu, à ce point 114, rejeter l’argument de la requérante relatif au caractère prétendument surdimensionné de ses compétences.

    126    D’autre part, compte tenu du fait qu’aucune des circonstances invoquées par la requérante ne s’est révélée comme étant de nature à caractériser une violation du devoir de sollicitude incombant au Parlement, que le Tribunal a constaté que la décision litigieuse avait été adoptée dans l’intérêt du service et dans le respect de la règle de la correspondance entre le grade et l’emploi, ce que la requérante n’a pas contesté, que le bénéfice de la prime d’encadrement est lié à l’exercice de fonctions impliquant l’encadrement de subordonnés et que les nouvelles fonctions de la requérante n’impliquaient pas un tel encadrement, le fait que le Parlement a adopté cette décision malgré la perte de cette prime qu’une telle décision entraînait ne saurait être regardé comme étant constitutif d’une violation de ce devoir, ainsi que le Tribunal l’a, à juste titre, constaté au point 114 de l’arrêt attaqué.

    127    Par conséquent, il y a lieu de rejeter le troisième moyen.

    128    Aucun des moyens soulevés à l’appui du présent pourvoi n’ayant été accueilli, il y a lieu de rejeter celui-ci dans son intégralité.

     Sur les dépens

    129    Conformément à l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

    130    Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

    131    Le Parlement ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens et cette dernière ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Parlement.

    Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête :

    1)      Le pourvoi est rejeté.

    2)      NS supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Parlement européen.

    Signatures


    *      Langue de procédure : le français.


    1      Données confidentielles occultées

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