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Document 62017CO0252

Определение на Съда (осми състав) от 21 март 2018 г.
Moisés Vadillo González срещу Alestis Aerospace SL.
Преюдициално запитване, отправено от Juzgado de lo Social de Cádiz.
Преюдициално запитване — Член 53, параграф 2 и член 94 от Процедурния правилник на Съда — Липса на достатъчно точни сведения за фактическия и правния контекст на спора в главното производство, както и за причините, поради които е необходим отговор на преюдициалните въпроси — Явна недопустимост.
Дело C-252/17.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:202

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

21 mars 2018 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Absence de précisions suffisantes concernant le contexte factuel et réglementaire du litige au principal ainsi que les raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire C‑252/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de lo Social n° 2 de Cádiz (tribunal du travail n° 2 de Cadix, Espagne), par décision du 8 mai 2017, parvenue à la Cour le 12 mai 2017, dans la procédure

Moisés Vadillo González

contre

Alestis Aerospace SL,

en présence de :

Ministerio Fiscal,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. J. Malenovský, président de chambre, MM. M. Safjan (rapporteur) et D. Šváby, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour Alestis Aerospace SL, par Me N. Babio Nogales, abogada,

–        pour le gouvernement espagnol, par M. S. Jiménez García, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par Mmes A. Szmytkowska et I. Galindo Martín, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2010/18/UE du Conseil, du 8 mars 2010, portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l’UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE (JO 2010, L 68, p. 13), ainsi que de l’article 3 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO 2006, L 204, p. 23).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Moisés Vadillo González à son employeur, Alestis Aerospace SL, au sujet du refus de ce dernier de lui accorder le droit à un congé d’une durée d’une heure par jour, prévu par la réglementation nationale, pour apporter des soins à son enfant jusqu’à ce que celui-ci atteigne l’âge de neuf mois, au motif que son épouse, mère de l’enfant, est au chômage.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 La directive 2006/54

3        Aux termes de l’article 1er de la directive 2006/54 :

« La présente directive vise à garantir la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail.

À cette fin, elle contient des dispositions destinées à mettre en œuvre le principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne :

a)      l’accès à l’emploi, y compris la promotion, et à la formation professionnelle ;

b)      les conditions de travail, y compris les rémunérations ;

c)      les régimes professionnels de sécurité sociale.

Elle comprend également des dispositions visant à faire en sorte que la mise en œuvre de ce principe soit rendue plus effective par l’établissement de procédures appropriées. »

4        L’article 2, paragraphe 1, sous b), de cette directive énonce :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

b)      “discrimination indirecte” : la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantagerait particulièrement des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce but soient appropriés et nécessaires ».

5        L’article 3 de ladite directive prévoit :

« Les États membres peuvent maintenir ou adopter des mesures au sens de l’article [157, paragraphe 4, TFUE], pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle. »

 La directive 2010/18

6        La directive 2010/18 a abrogé, avec effet au 8 mars 2012, la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (JO 1996, L 145, p. 4).

7        L’article 1er de la directive 2010/18 énonce que cette dernière porte application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental conclu le 18 juin 2009 par les organisations européennes interprofessionnelles de partenaires sociaux (BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP et CES) et figurant en annexe de ladite directive (ci-après l’« accord-cadre révisé sur le congé parental »).

8        La clause 2, point 2, de l’accord-cadre révisé sur le congé parental dispose :

« Le congé est accordé pour une période d’au moins quatre mois et, pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, il ne devrait pas, en principe, pouvoir être transféré. Pour favoriser l’égalité entre les deux parents en matière de congé parental, au moins un des quatre mois de congé ne peut être transféré. Les modalités d’application de la période non transférable sont arrêtées au niveau national par voie législative et/ou par des conventions collectives, en fonction des dispositions en matière de congé en vigueur dans les États membres. »

 Le droit espagnol

9        Aux termes de son article 1er, paragraphe 1, le Real Decreto Legislativo 2/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (décret royal législatif 2/2015, portant approbation du texte refondu de la loi portant statut des travailleurs), du 23 octobre 2015 (BOE n° 255, du 24 octobre 2015, p. 100224, ci-après le « statut des travailleurs »), s’applique aux travailleurs qui fournissent volontairement leurs services contre rémunération pour le compte d’autrui dans le cadre de l’organisation et sous la direction d’une autre personne physique ou morale appelée l’« employeur ».

10      L’article 37, paragraphe 4, du statut des travailleurs, dans sa version applicable à la date des faits en cause au principal, dispose :

« En cas de naissance d’un enfant, d’adoption [ou] de garde à des fins d’adoption ou d’accueil, conformément à l’article 45, paragraphe 1, sous d), et afin d’allaiter un enfant de moins de neuf mois, les travailleurs ont droit à un congé d’une heure par jour, qui peut être divisé en deux fractions. [...]

Celui qui exerce ce droit, par sa volonté, peut décider de remplacer ce droit par une réduction de sa journée de travail d’une demi-heure ou cumuler ce droit sous forme de journées complètes dans les termes prévus par la négociation collective ou l’accord conclu avec l’employeur, dans le respect, le cas échéant, de ce qui y est prévu.

Ce congé constitue un droit individuel des travailleurs, hommes et femmes, mais dans le cas où les deux parents travaillent, seul l’un d’entre eux pourra exercer ce droit. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

11      M. Vadillo González a demandé à son employeur, Alestis Aerospace, de lui accorder un congé d’une durée d’une heure par jour, sur le fondement de l’article 37, paragraphe 4, du statut des travailleurs, pour apporter des soins à son enfant, jusqu’à ce que celui-ci atteigne l’âge de neuf mois. La demande de M. Vadillo González a été rejetée au motif que son épouse, mère de l’enfant, est au chômage.

12      M. Vadillo González a introduit un recours contre la décision rejetant cette demande, devant le Juzgado de lo Social n° 2 de Cádiz (tribunal du travail n° 2 de Cadix, Espagne).

13      Il ressort de la décision de renvoi que, pour l’année 2015, le taux d’emploi des femmes était de 16 % inférieur à celui des hommes, une différence qui s’élevait à 30 % lorsque la famille comptait des enfants de moins de six ans.

14      La juridiction de renvoi indique que l’article 37, paragraphe 4, du statut des travailleurs a fait l’objet d’interprétations divergentes de la part de juridictions espagnoles, de telle sorte que certaines d’entre elles ont pu interpréter cette disposition non pas uniquement en ce qui concerne la situation dans laquelle les deux parents travaillent, mais également s’agissant du cas dans lequel un seul parent travaille, en considérant que, dans ce dernier cas, le parent qui travaille ne peut bénéficier du congé prévu à cette disposition, au motif que le parent qui ne travaille pas prend déjà soin de l’enfant.

15      La juridiction de renvoi considère que cette dernière interprétation entraîne une limitation du droit du parent qui ne travaille pas d’être disponible pour le service public de l’emploi, dans le cadre d’actions positives de placement, d’orientation, de formation ou de requalification, en limitant ou en faisant obstacle à ses possibilités de rechercher activement un emploi, de se présenter à des entretiens d’embauche, de respecter son engagement de rechercher activement un emploi ou d’avoir un projet personnalisé d’accès à l’emploi.

16      Ainsi, la clause 2, point 2, de l’accord-cadre révisé sur le congé parental devrait être interprétée en ce sens que, si le droit au congé parental doit être octroyé de manière non transférable, en tant que droit individuel, l’un des parents de l’enfant ne devrait pas perdre ce droit, au motif que l’autre parent de l’enfant est au chômage.

17      En outre, selon la juridiction de renvoi, au regard de la directive 2006/54, le fait d’empêcher un travailleur de sexe masculin de bénéficier du droit au congé prévu à l’article 37, paragraphe 4, du statut des travailleurs, au motif que c’est son épouse se trouvant au chômage qui prend soin de l’enfant, perpétue l’ancienne fonction parentale de la femme et empêche celle-ci d’être disponible pour accéder à des cours de formation et d’insertion ou d’accéder à un travail proposé par le service public pour l’emploi. Il s’agirait, par ailleurs, d’une discrimination indirecte fondée sur le sexe, en ce que la personne à laquelle est assignée la fonction consistant à prendre soin concrètement de l’enfant est la mère de celui-ci et que le père de l’enfant est empêché d’assurer cette fonction.

18      Dans ces conditions, le Juzgado de lo Social n° 2 de Cádiz (tribunal du travail n° 2 de Cadix) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      La directive [2010/18] fait-elle obstacle à une interprétation de l’article 37, paragraphe 4, du statut des travailleurs (congé d’une heure par jour jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de neuf mois) en vertu de laquelle, indépendamment du sexe des parents, celui des deux parents qui travaille et demande le congé n’y a pas droit si l’autre est au chômage ?

2)      L’article 3 de la directive [2006/54], qui vise la pleine égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, fait-il obstacle à une interprétation de l’article 37, paragraphe 4, du statut des travailleurs, en vertu de laquelle, si le parent de sexe masculin travaille, il n’a pas droit à ce congé si son épouse, mère de l’enfant, est au chômage ? »

 Sur les questions préjudicielles

19      En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le renvoi préjudiciel est manifestement irrecevable, la Cour peut, l’avocat général entendu, statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

20      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

21      Selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instaurée à l’article 267 TFUE, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées. En effet, la Cour est uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation d’un texte de l’Union à partir des faits qui lui sont indiqués par la juridiction nationale (ordonnance du 5 octobre 2017, OJ, C‑321/17, non publiée, EU:C:2017:741, point 12 et jurisprudence citée).

22      Ces exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, selon lequel toute demande de décision préjudicielle contient « un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées », « la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente » ainsi que « l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal ».

 Sur la première question

23      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 2010/18 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit que celui des deux parents qui travaille et demande l’obtention du congé d’une durée d’une heure par jour pour apporter des soins à son enfant jusqu’à ce que celui-ci atteigne l’âge de neuf mois n’a pas droit à ce congé si l’autre parent est au chômage, indépendamment du sexe des parents concernés.

24      En l’occurrence, force est de constater que, en ce qui concerne la première question, la décision de renvoi ne répond manifestement pas aux exigences rappelées aux points 21 et 22 de la présente ordonnance.

25      En effet, s’il ne peut être exclu, à ce stade, que le congé prévu à l’article 37, paragraphe 4, du statut des travailleurs relève de la notion de « congé parental », au sens de la directive 2010/18, la décision de renvoi ne présente pas la teneur des dispositions nationales relatives au congé parental et n’énonce pas les motifs pour lesquels le congé prévu à l’article 37, paragraphe 4, du statut des travailleurs devrait être considéré comme un congé parental, au sens de cette directive.

26      À cet égard, il y a lieu de relever que, dans l’arrêt du 30 septembre 2010, Roca Álvarez (C‑104/09, EU:C:2010:561, point 43), la Cour a considéré, s’agissant du congé prévu à l’article 37, paragraphe 4, du statut des travailleurs, dans sa version alors en vigueur, que, en l’absence de précisions figurant dans la décision de renvoi visée quant au contenu de la réglementation nationale en matière de congé parental, et en l’absence de demande expresse en ce sens, il n’y avait pas lieu d’interpréter la directive 96/34, laquelle a été remplacée par la directive 2010/18.

27      Dans la présente affaire, même si la première question vise expressément la directive 2010/18, l’absence de précisions, dans la décision de renvoi, portant sur le contenu de la réglementation nationale en matière de congé parental, ainsi que l’absence de lien établi, par la juridiction de renvoi, entre cette directive et l’article 37, paragraphe 4, du statut des travailleurs ne permettent pas à la Cour de fournir une réponse utile à cette question.

28      Par conséquent, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, il convient de constater que la première question posée par la juridiction de renvoi est manifestement irrecevable.

 Sur la seconde question

29      Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3 de la directive 2006/54 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui, telle qu’interprétée par une partie des juridictions de l’État membre concerné, prévoit que, si le parent de sexe masculin travaille, celui-ci n’a pas droit au congé d’une durée d’une heure par jour, pour apporter des soins à son enfant jusqu’à ce que celui-ci atteigne l’âge de neuf mois, si l’épouse dudit parent, mère de l’enfant, est au chômage.

30      À cet égard, la juridiction de renvoi indique que certaines juridictions nationales ont interprété l’article 37, paragraphe 4, du statut des travailleurs, en ce qui concerne la situation dans laquelle un seul des deux parents travaille, en considérant que, dans une telle situation, le parent qui travaille ne peut bénéficier d’un tel congé, au motif que le parent au chômage prend déjà soin de l’enfant. Selon la juridiction de renvoi, cette interprétation perpétue l’ancienne fonction parentale de la femme et empêche celle-ci d’être disponible pour accéder à des cours de formation et d’insertion ou d’accéder à un travail. Ladite interprétation instaurerait également une discrimination indirecte fondée sur le sexe, en ce que la mère de l’enfant est la personne chargée de prendre soin concrètement de celui-ci.

31      Cependant, malgré ces précisions, la décision de renvoi ne répond pas aux exigences rappelées aux points 21 et 22 de la présente ordonnance s’agissant également de la seconde question.

32      En effet, lajuridiction de renvoi n’explique pas le lien qu’elle établit entre l’article 37, paragraphe 4, du statut des travailleurs et le libellé de l’article 3 de la directive 2006/54, qu’elle vise dans sa question.

33      À supposer que, au-delà de l’article 3 de la directive 2006/54, la juridiction de renvoi souhaite savoir si l’interprétation donnée de l’article 37, paragraphe 4, du statut des travailleurs par certaines juridictions nationales conduit à une différence de traitement injustifiée, au sens du droit de l’Union, il convient de relever, ainsi que le mentionne la juridiction de renvoi dans sa première question, que, dans la situation où un seul parent travaille, ladite interprétation s’applique indifféremment aux deux parents de l’enfant. Par conséquent, dans la présente affaire au principal, contrairement à ce qui était le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 30 septembre 2010, Roca Álvarez (C‑104/09, EU:C:2010:561), le sexe de l’un ou de l’autre parent n’assure pas de traitement privilégié dans le cadre de l’application de l’article 37, paragraphe 4, du statut des travailleurs, dans la situation où un seul parent travaille.

34      Or, la juridiction de renvoi n’indique pas clairement, en présence d’une telle règle indistinctement applicable, quel serait le désavantage particulier subi par les parents d’un sexe déterminé. Certes, la juridiction de renvoi précise que le taux d’emploi des femmes est moins élevé que celui des hommes, mais il ne saurait être déduit de cette seule donnée l’existence d’une discrimination indirecte à l’égard des femmes, dès lors que, dans une telle situation, ce sont les parents de sexe masculin qui se voient majoritairement refuser le bénéfice du congé prévu à l’article 37, paragraphe 4, du statut des travailleurs.

35      En outre, la juridiction de renvoi n’apporte pas d’éléments concrets pour étayer son affirmation selon laquelle l’article 37, paragraphe 4, du statut des travailleurs, tel qu’interprété par une partie des juridictions de l’État membre concerné, a pour effet de limiter spécifiquement l’accès à l’emploi du parent de sexe féminin qui est au chômage.

36      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de constater que, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, la seconde question posée par la juridiction de renvoi est manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

37      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

La demande de décision préjudicielle introduite par le Juzgado de lo Social n° 2 de Cádiz (tribunal du travail n° 2 de Cadix, Espagne), par décision du 8 mai 2017, est manifestement irrecevable.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.

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