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Document 62013TO0113

    Определение на Общия съд (състав по жалбите) от 20 септември 2013 г.
    Kris Van Neyghem срещу Съвет на Европейския съюз.
    Дело T-113/13 P.

    Court reports – Reports of Staff Cases

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2013:568

    ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

    20 septembre 2013 ( *1 )

    «Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Promotion — Exercice de promotion 2007 — Décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AST 7 — Rejet du recours en première instance — Obligation de motivation — Article 266 TFUE — Pourvoi pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé»

    Dans l’affaire T‑113/13 P,

    ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 12 décembre 2012, Van Neyghem/Conseil (F‑77/11), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

    Kris Van Neyghem, demeurant à Tienen (Belgique), représenté par Me M. Velardo, avocat,

    partie requérante,

    l’autre partie à la procédure étant

    Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et A. Bisch, en qualité d’agents,

    partie défenderesse en première instance,

    LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

    composé, lors du délibéré, de MM. M. Jaeger, président, O. Czúcz, et S. Papasavvas (rapporteur), juges,

    greffier : M. E. Coulon,

    rend la présente

    Ordonnance

    1

    Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après le «statut de la Cour»), le requérant, M. Van Neyghem, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 12 décembre 2012, Van Neyghem/Conseil (F‑77/11, ci-après l’«arrêt attaqué»), en ce qu’il a rejeté son recours visant à obtenir l’annulation de la décision de ne pas le promouvoir au grade AST 7 pour l’exercice de promotion 2007 adoptée par le Conseil de l’Union européenne le 1er octobre 2010 suite à un nouvel examen comparatif des mérites effectué en exécution de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 5 mai 2010, Bouillez e.a./Conseil (F‑53/08, ci-après l’«arrêt du 5 mai 2010»).

    Faits à l’origine du litige

    2

    Les faits à l’origine du litige sont énoncés, aux points 5 à 13 de l’arrêt attaqué, dans les termes suivants :

    «5

    Le requérant est entré en service au Conseil en tant que fonctionnaire de grade B 5. Par la suite, il a été promu au grade B*6.

    6

    Suite à la réforme du statut [des fonctionnaires de l’Union européenne], ce grade a été renommé AST 6 et, à compter du 1er mai 2006, le requérant a été reclassé dans le groupe de fonctions AST sans restriction de carrière.

    7

    Par communication au personnel no 77/07, du 14 mai 2007, le Conseil a établi la liste des fonctionnaires issus de l’ancienne catégorie C qui ont été attestés et sont devenus ainsi membres du groupe de fonctions AST sans restriction de carrière.

    8

    Par communication au personnel no 136/07, du 16 juillet 2007, l’autorité investie du pouvoir de nomination […] a décidé de promouvoir 22 fonctionnaires au grade AST 7. Le nom du requérant ne figurait pas parmi ceux des fonctionnaires promus.

    9

    Le requérant et deux autres fonctionnaires ont introduit un recours, enregistré sous la référence F‑53/08, dirigé notamment contre les décisions refusant de les promouvoir. Le recours a été accueilli par l’arrêt du 5 mai 2010, qui a annulé la décision refusant de promouvoir le requérant au grade AST 7 au titre de l’exercice de promotion 2007, en raison du fait que le Conseil n’avait pas tenu compte, lors de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, du niveau des responsabilités exercées par ceux-ci.

    10

    Afin de donner exécution à l’arrêt du 5 mai 2010, le secrétaire général du Conseil, par note du 23 juin 2010, a chargé la commission consultative pour le groupe de fonctions AST, parcours de carrière AST 1 à AST 11 […] de procéder à un nouvel examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables de grade AST 6 pour l’exercice de promotion 2007. Le secrétaire général précisait que les décisions de promotion des fonctionnaires déjà promus au titre de l’exercice de promotion 2007 ne seraient en aucun cas remises en cause et qu’au terme de ses travaux la commission consultative déterminerait si un ou plusieurs des requérants dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 5 mai 2010 devaient être proposés pour être promus en surnombre.

    11

    Dans son rapport du 14 septembre 2010, la commission consultative a indiqué, après examen comparatif, qu’elle estimait qu’il n’y avait pas lieu de promouvoir entre autres le requérant en surnombre des fonctionnaires déjà promus au titre de l’exercice 2007.

    12

    Par note du 1er octobre 2010, le requérant a été informé de la décision, adoptée suite au rapport de la commission consultative [pour le groupe de fonctions AST, parcours de carrière AST 1 à AST 11], de ne pas le promouvoir au grade AST 7 au titre de l’exercice de promotion 2007 […]

    13

    Le 23 décembre 2010, le requérant a introduit une réclamation contre la décision du 1er octobre 2010. L’[autorité investie du pouvoir de nomination] a rejeté cette réclamation par décision du 18 avril 2011, signifiée au requérant le 27 mai 2011.»

    Procédure en première instance et arrêt attaqué

    3

    Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 1er août 2011 et enregistrée sous la référence F‑77/11, le requérant a introduit un recours visant, d’une part, à l’annulation de la décision du 1er octobre 2010 de ne pas le promouvoir au grade AST 7 au titre de l’exercice de promotion 2007 (ci-après la «décision du 1er octobre 2010») et, d’autre part, à la condamnation du Conseil à réparer ses préjudices moral et matériel par le versement d’une somme majorée d’intérêts au taux de 6,75 %.

    4

    À l’appui de son recours, le requérant invoquait, en substance, trois moyens, tirés, premièrement, de la violation de l’obligation de motivation, deuxièmement, de la violation de l’article 266 TFUE, et, troisièmement, de la violation de l’article 45 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») et de l’erreur manifeste d’appréciation.

    5

    Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours et a condamné le Conseil à supporter ses propres dépens ainsi qu’un quart des dépens exposés par le requérant, le solde demeurant à la charge de ce dernier.

    6

    S’agissant du premier moyen, le Tribunal de la fonction publique a estimé que la décision portant rejet de la réclamation contenait, en réponse aux différents points soulevés dans la réclamation, des précisions suffisantes pour permettre, d’une part, au requérant de comprendre le raisonnement de l’administration ainsi que d’apprécier l’opportunité ou non d’introduire un recours et, d’autre part, au Tribunal d’exercer son contrôle. Le Tribunal de la fonction publique a donc écarté le premier moyen.

    7

    S’agissant du deuxième moyen, le Tribunal de la fonction publique a, premièrement, estimé que, dans la décision portant rejet de la réclamation, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN») avait exposé de manière complète et exhaustive les éléments pris en compte lors du réexamen comparatif des mérites ainsi que les méthodes et les critères objectifs utilisés par la commission consultative et avait expliqué comment ces éléments avaient été appréciés in concreto. Le Tribunal de la fonction publique a, deuxièmement, constaté que tous les fonctionnaires promus avaient une moyenne des appréciations analytiques supérieure à celle du requérant. Il a ensuite considéré que, au vu de ces constatations et en tenant compte du large pouvoir d’appréciation dont jouissait l’administration quant à l’importance respective à accorder aux trois critères prévus à l’article 45, paragraphe 1, du statut, le simple fait que le requérant ait prétendu avoir effectué des tâches présentant un niveau de responsabilités supérieur à celui exigé de certains autres fonctionnaires promus ne suffisait pas à démontrer l’existence d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses mérites. Troisièmement, le Tribunal de la fonction publique a estimé que c’était à bon droit que le Conseil avait décidé d’exécuter l’arrêt du 5 mai 2010 en procédant à un nouvel examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires promouvables de grade AST 6 au sein du parcours de carrière AST 1 à AST 11 au titre de l’exercice de promotion 2007. Le Tribunal de la fonction publique a donc rejeté le deuxième moyen.

    8

    Le Tribunal de la fonction publique a estimé que le troisième moyen devait être déclaré irrecevable dès lors que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation se fondait ne ressortaient pas d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête et que ce moyen se référait à des arguments autres que ceux relatifs au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du niveau des responsabilités exercées par le requérant. Le Tribunal de la fonction publique l’a donc rejeté ainsi que les conclusions en annulation.

    9

    S’agissant des conclusions indemnitaires, le Tribunal de la fonction publique a observé que, en l’espèce, lesdites conclusions présentaient un lien étroit avec les conclusions en annulation rejetées comme non fondées. Dans la mesure où l’examen des conclusions en annulation n’avait révélé aucune illégalité de nature à engager la responsabilité de l’institution, le Tribunal de la fonction publique a estimé qu’il y avait lieu, dès lors, de rejeter les conclusions indemnitaires.

    Sur le pourvoi

    Procédure

    10

    Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 22 février 2013, le requérant a introduit le présent pourvoi. Le 23 mai 2013, le Conseil a déposé le mémoire en réponse.

    Conclusions des parties

    11

    Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    annuler l’arrêt attaqué ;

    annuler la décision du 1er octobre 2010, faire droit à ses conclusions indemnitaires et renvoyer, le cas échéant, l’affaire au Tribunal de la fonction publique ;

    condamner le Conseil aux dépens exposés en première instance et dans le cadre du présent pourvoi.

    12

    La partie défenderesse conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    rejeter le pourvoi ;

    condamner le requérant aux dépens.

    En droit

    13

    En vertu de l’article 145 de son règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le rejeter à tout moment par voie d’ordonnance motivée. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

    14

    À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque deux moyens tirés, le premier, de la violation de l’obligation de motivation et, le second, de la violation de l’article 266 TFUE.

    Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

    15

    Le requérant fait valoir que la décision du 1er octobre 2010 a été prise sur le fondement de l’article 266 TFUE et que, par conséquent, cette décision aurait dû être motivée en application des articles 296 TFUE et 25 du statut.

    16

    Le Conseil conteste cette argumentation.

    17

    En l’espèce, il résulte de la chronologie des faits telle que rappelée au point 2 ci-dessus que la décision du 1er octobre 2010 a été prise à l’issue d’une procédure intervenue en application de l’article 266 TFUE aux termes duquel l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt. Pour autant, le contexte dans lequel cette décision est intervenue ne saurait avoir pour effet de modifier sa nature et son fondement juridique. Or, la décision du 1er octobre 2010 est une décision de non-promotion prise sur le fondement de l’article 45 du statut nonobstant la circonstance qu’elle ait été adoptée en exécution d’une décision de justice. Dans ces conditions, dès lors que, ainsi que l’a rappelé le Tribunal de la fonction publique, il est de jurisprudence constante que l’AIPN n’est pas tenue de motiver les décisions de non-promotion (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 13 avril 1978, Ganzini/Commission, 101/77, Rec. p. 915, point 10), alors qu’elle doit, en revanche, motiver les décisions portant rejet des réclamations déposées, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, par des candidats non promus (arrêt de la Cour du 7 février 1990, Culin/Commission, C-343/87, Rec. p. I-225), c’est sans commettre d’erreur de droit qu’il a écarté le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision du 1er octobre 2010.

    18

    Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être écarté comme manifestement non fondé.

    Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 266 TFUE

    19

    En premier lieu, le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir considéré que c’était à bon droit que le Conseil avait procédé à l’exécution de l’arrêt du 5 mai 2010 en examinant une nouvelle fois l’ensemble des critères fixés à l’article 45 du statut au lieu de s’en tenir à l’examen du critère relatif au niveau des responsabilités en raison duquel ledit arrêt avait annulé la première décision de ne pas le promouvoir.

    20

    Le Conseil conteste cette argumentation.

    21

    Il convient de rappeler d’emblée qu’il résulte de la jurisprudence que, pour se conformer à l’arrêt d’annulation et lui donner pleine exécution, l’institution dont l’acte a été annulé est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ce sont, en effet, ces motifs qui, d’une part, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons exactes de l’illégalité constatée dans le dispositif et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé (voir ordonnance de la Cour du 13 juillet 2000, Gómez de Enterría y Sanchez/Parlement, C-8/99 P, Rec. p. I-6031, points 19 et 20, et la jurisprudence citée). La procédure visant à remplacer un tel acte peut ainsi être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue (ordonnance Gómez de Enterría y Sanchez/Parlement, précitée, point 20).

    22

    En l’espèce, il est constant que, pour procéder à l’exécution de l’arrêt du 5 mai 2010, le Conseil a procédé à un nouvel examen comparatif des mérites en prenant en compte les trois critères visés à l’article 45 du statut. Ce faisant, le Conseil a non seulement respecté les dispositions de l’article 266 TFUE, mais également les règles propres à la procédure de promotion telles que fixées par l’article 45 du statut et interprétées par la jurisprudence.

    23

    À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, que l’arrêt du 5 mai 2010 a sanctionné les irrégularités entachant l’examen comparatif des mérites ayant conduit à la décision du 1er octobre 2010 de ne pas promouvoir le requérant. Dès lors, en application de la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus, c’est à bon droit que le Conseil a repris la procédure au point précis auquel l’illégalité était intervenue et a, de ce fait, procédé à un nouvel examen comparatif des mérites. D’autre part, l’article 45 du statut dispose que l’AIPN doit prendre en considération, au cours de l’examen comparatif des mérites, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées. Dans ces conditions, et dès lors que le Conseil avait décidé, à bon droit, de procéder à un nouvel examen comparatif des mérites, il devait, afin de respecter les dispositions de l’article 45 du statut, prendre en compte les trois critères d’évaluation prévus par cet article. À cet égard, il y a lieu de relever que la jurisprudence considère que l’administration dispose d’une certaine marge d’appréciation quant à l’importance qu’elle accorde à chacun des trois critères prévus à l’article 45, paragraphe 1, du statut, le libellé de celui-ci n’excluant pas la possibilité d’une pondération (arrêt du Tribunal du 16 mai 2013, Canga Fano/Conseil, T‑281/11 P, point 123). En application de cette jurisprudence, l’AIPN est amenée à déterminer, lors d’un examen comparatif des mérites, l’importance qu’elle accorde à chaque critère, ce qui implique qu’elle examine, à cette occasion, les trois critères prévus à l’article 45 du statut lesquels doivent faire l’objet d’une appréciation commune qui ne saurait être scindée.

    24

    Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le Tribunal de la fonction publique n’a ni commis d’erreur de droit ni violé les dispositions de l’article 266 TFUE en considérant que le Conseil avait correctement exécuté l’arrêt du 5 mai 2010. Ce premier grief doit donc être écarté comme manifestement non fondé.

    25

    En second lieu, le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir sanctionné le fait que l’AIPN n’avait pas pris en compte le potentiel des fonctionnaires promouvables lors du nouvel examen comparatif des mérites. Selon le requérant, l’exécution de l’arrêt du 5 mai 2010 imposait la prise en compte de ce critère.

    26

    Le Conseil conteste cette argumentation.

    27

    À cet égard, force est de constater que le requérant n’a pas soulevé cet argument devant le Tribunal de la fonction publique. Or, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant le Tribunal un moyen et des arguments qu’elle n’a pas soulevés devant le Tribunal de la fonction publique reviendrait à l’autoriser à saisir le Tribunal, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal de la fonction publique. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence du Tribunal est donc limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens et aux arguments débattus devant les premiers juges (voir ordonnance du Tribunal du 28 juin 2011, van Arum/Parlement, T‑454/09 P, point 79, et la jurisprudence citée). Dans cette mesure, le présent grief est irrecevable.

    28

    À titre surabondant, il y a lieu de relever que ce grief est également manifestement non fondé. En effet, en l’espèce, le Tribunal de la fonction publique a, aux points 52 à 57 de son arrêt du 5 mai 2010, précisé le sens de l’expression «le cas échéant» utilisée, dans l’article 45 du statut, à propos de la prise en compte du critère relatif au niveau des responsabilités. Ainsi, le Tribunal de la fonction publique a indiqué que cette expression signifiait que, en principe, les agents d’un même grade étaient censés occuper des fonctions de responsabilités équivalentes, et que, lorsque tel n’était pas le cas concrètement, cette circonstance devait être prise en considération lors de la procédure de promotion. Le Tribunal de la fonction publique a ensuite relevé que les rapports de notation du requérant faisaient apparaître que ce fonctionnaire avait le potentiel pour exercer des fonctions d’administrateur, c’est-à-dire des fonctions relevant du groupe de fonctions supérieur au sien et qu’il était donc possible que les responsabilités de ce fonctionnaire aient été d’un niveau supérieur à celles exercées par les autres fonctionnaires promouvables dans le même grade. Ainsi, il résulte de ce qui précède que c’est parce que le requérant avait le potentiel pour exercer des fonctions d’administrateur que le Tribunal de la fonction publique a considéré que l’AIPN aurait dû examiner le critère tiré du niveau des responsabilités. Le Tribunal de la fonction publique a donc utilisé cette notion comme un indice afin de déterminer si, en l’espèce, le critère du niveau des responsabilités devait être examiné. Pour autant, le potentiel n’est pas un critère au sens de l’article 45 du statut.

    29

    Par suite, en procédant à un nouvel examen au cours duquel le critère du niveau des responsabilités a été examiné ainsi que les deux autres critères de l’article 45 du statut, le Conseil a correctement exécuté l’arrêt du 5 mai 2010 et n’a pas violé l’article 266 TFUE. Le second grief doit donc également être écarté comme manifestement non fondé.

    30

    Les autres arguments du requérant ne peuvent pas non plus prospérer.

    31

    D’une part, le requérant fait valoir que le Conseil a, lors du nouvel examen comparatif des mérites, baissé la note exprimant ses mérites telle qu’elle découlait des rapports de notation et l’a évaluée sur la base de douze appréciations alors que ses collègues l’ont été sur la base de treize appréciations. Par cet argument, le requérant doit être regardé comme contestant l’appréciation du Tribunal de la fonction publique, contenue au point 36 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les appréciations analytiques et générales contenues dans ses rapports de notation étaient inférieures à celles de la grande majorité des fonctionnaires promouvables au grade AST 7. Toutefois, il y a lieu de noter que, en vertu de l’article 11 de l’annexe 1 du statut de la Cour, selon lequel le pourvoi devant le Tribunal est limité aux questions de droit, le Tribunal de la fonction publique est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits, sous réserve de la dénaturation des éléments de preuve. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant ce juge, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal statuant sur pourvoi (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 16 septembre 1997, Koelman/Commission, C-59/96 P, Rec. p. I-4809, point 31, et du Tribunal du 7 décembre 2011, Mioni/Commission, T‑274/11 P, point 18). Or, en l’espèce, le requérant ne soutient pas que le Tribunal de la fonction publique aurait dénaturé des éléments de preuve. Dès lors, cet argument est irrecevable et doit être écarté.

    32

    D’autre part, le requérant fait valoir que c’est à tort que, pour établir si l’arrêt du 5 mai 2010 avait été correctement exécuté, le Tribunal de la fonction publique ne s’est basé ni sur le dispositif de cet arrêt ni sur ses motifs, mais sur un engagement du Conseil dont ledit arrêt donne acte. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l’arrêt attaqué dès lors qu’il a été exposé aux points 23 à 29 ci-dessus que le Tribunal de la fonction publique avait estimé à bon droit que le Conseil avait correctement exécuté l’arrêt du 5 mai 2010 et n’avait pas violé l’article 266 TFUE. Ainsi, un tel argument est inopérant et doit être écarté.

    33

    Dans ces circonstances, le présent recours doit être rejeté dans son ensemble comme étant pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé.

    Sur les dépens

    34

    Conformément à l’article 148, premier alinéa, de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens. En outre, aux termes de l’article 87, paragraphe 2, dudit règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

    35

    En l’espèce, le requérant ayant succombé et le Conseil ayant conclu en ce sens, le requérant supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil dans le cadre de la présente instance.

     

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

    ordonne :

     

    1)

    Le pourvoi est rejeté.

     

    2)

    M. Kris Van Neyghem supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne dans le cadre de la présente instance.

     

    Fait à Luxembourg, le 20 septembre 2013.

    Le greffier

    E. Coulon

    Le président

    M. Jaeger


    ( *1 ) Langue de procédure : le français.

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