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Document 62012CO0354

    Определение на Съда (десети състав) от 11 април 2013 г.
    Asa sp. z o.o. срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП).
    Обжалване - Член 181 от Процедурния правилник - Марка на Общността - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (EО) №º207/2009 - Относително основание за отказ - Словна марка "FEMIFERAL" - Възражение от притежателя на по-ранна словна и фигуративна марка "feminatal".
    Дело C-354/12 P.

    Сборник съдебна практика 2013 -00000

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:238

    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Dispositif

    Parties

    Dans l’affaire C‑354/12 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 23 juillet 2012,

    Asa sp. z o.o., établie à Głubczyce (Pologne), représentée par M e M. Chimiak, adwokat,

    partie requérante,

    l’autre partie à la procédure étant:

    Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M me D. Walicka, en qualité d’agent,

    partie défenderesse en première instance,

    LA COUR (dixième chambre),

    composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. E. Juhász et C. Vajda (rapporteur), juges,

    avocat général: M me J. Kokott,

    greffier: M. A. Calot Escobar,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

    rend la présente

    Ordonnance

    Motifs de l'arrêt

    1. Par son pourvoi, la requérante, Asa sp. z o.o., demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 22 mai 2012, Asa/OHMI – Merck (FEMIFERAL) (T‑110/11, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 19 novembre 2010 (affaire R 182/2010‑1) (ci-après la «décision litigieuse») relative à une procédure d’opposition entre Merck sp. z o.o. (ci-après «Merck») et Asa sp. z o.o.

    Le cadre juridique

    2. Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril 2009.

    3. Sous l’intitulé «Motifs relatifs de refus», l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 dispose:

    «Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

    [...]

    b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

    4. L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 était rédigé dans les mêmes termes que la disposition correspondante du règlement n° 207/2009.

    Les antécédents du litige

    5. Le 18 septembre 2006, la requérante a présenté à l’OHMI une demande d’enregistrement, en tant que marque communautaire, du signe verbal «FEMIFERAL».

    6. Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 5 («Produits pharmaceutiques et autres préparations à usage médical, alimentation diététique à usage médical, compléments alimentaires à usage médical, compléments diététiques à usage médical, aliments diététiques destinés à un usage médical, boissons à usage médical, aliments pour bébés, compléments nutritionnels à usage médical») au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

    7. Le 7 mars 2008, Merck a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94, à l’enregistrement dudit signe en tant que marque communautaire. Cette opposition était fondée sur l’existence de marques antérieures, à savoir, d’une part, la marque verbale polonaise feminatal, enregistrée le 30 janvier 2003, pour désigner les produits relevant de ladite classe 5 et correspondant aux «Produits pharmaceutiques, vitamines», ainsi que, d’autre part, la marque figurative polonaise, enregistrée le 1 er octobre 2007, pour désigner les produits relevant de la même classe 5 et correspondant aux «Produits pharmaceutiques, vitamines, compléments diététiques à usage médical, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, aliments pour femmes enceintes à usage médical», représentée ci-après:

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    8. Par décision de la division d’opposition de l’OHMI du 22 décembre 2009, l’opposition formée par Merck a été rejetée dans son intégralité.

    9. Le 25 janvier 2010, Merck a formé un recours auprès de l’OHMI contre ladite décision. Par la décision litigieuse, la première chambre de recours de l’OHMI (ci-après la «chambre de recours») a annulé la décision de la division d’opposition et a rejeté la demande de marque communautaire pour l’ensemble des produits demandés. En fondant son analyse sur la comparaison avec les deux marques antérieures, la chambre de recours a considéré, en substance, qu’il existait un risque de confusion entre les marques en cause, notamment, en raison de l’identité et de la similitude des produits couverts par ces marques et de la similitude des signes désignant celles-ci sur les plans visuel et phonétique. Elle a également estimé que lesdites marques possédaient un caractère distinctif d’un degré normal, car aucun élément ne permettrait d’étayer l’affirmation de la requérante selon laquelle l’élément «femi» serait compris par le public polonais comme une indication que les produits couverts par les marques en cause seraient destinés aux femmes.

    Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

    10. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 février 2011, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

    11. À l’appui de son recours, la requérante a invoqué un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle a fait valoir que la chambre de recours avait conclu à tort à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, en ayant omis de prendre en considération la spécificité de la langue polonaise lors de l’appréciation de la similitude phonétique des signes ainsi que de la signification conceptuelle de ceux-ci pour le public pertinent. En outre, la requérante faisait grief à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte, dans la décision litigieuse, du faible caractère distinctif de l’élément «femi» dans les marques en conflit.

    12. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours dont il était saisi dans son intégralité.

    13. Le Tribunal a, tout d’abord, rappelé les principes établis par la jurisprudence de la Cour aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Il a notamment relevé, au point 17 de l’arrêt attaqué, que le risque de confusion, au sens de cette disposition, doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits désignés. Il a ensuite précisé, au point 18 du même arrêt, qu’un risque de confusion, au sens de la disposition susmentionnée, présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits qu’elles désignent. Enfin, au point 19 dudit arrêt, le Tribunal a rappelé que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en précisant que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.

    14. C’est à la lumière desdits principes que le Tribunal a procédé à l’appréciation globale du risque de confusion en l’espèce.

    15. Premièrement, quant au public pertinent, le Tribunal a confirmé, au point 23 de l’arrêt attaqué, la constatation de la chambre de recours selon laquelle, en l’espèce, le public pertinent est composé à la fois par le grand public polonais ainsi que par des professionnels du secteur médical et que le territoire pertinent pour l’appréciation de l’existence du risque de confusion est celui de la République de Pologne.

    16. Deuxièmement, s’agissant de la comparaison des produits, il a également confirmé, au point 24 de l’arrêt attaqué, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits couverts par les marques en conflit sont en partie identiques et en partie semblables.

    17. Troisièmement, quant à la comparaison des signes en conflit, le Tribunal a relevé, au point 25 de l’arrêt attaqué, que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

    18. Tout d’abord, en ce qui concerne la comparaison visuelle, le Tribunal a approuvé, au point 28 de l’arrêt attaqué, les conclusions de la chambre de recours selon lesquelles les deux signes «feminatal» et «femiferal» sont similaires, étant donné qu’ils partagent le même préfixe «femi» et la même terminaison «al» et qu’ils diffèrent uniquement au niveau des trois lettres placées au milieu de chacun des mots les composant. À cet égard, il a estimé que la légère stylisation de la lettre «f» dans la marque figurative antérieure n’a qu’une faible influence sur la perception visuelle de celle-ci et n’empêche nullement le consommateur pertinent d’identifier la lettre «f» dans la marque antérieure. Le Tribunal a par ailleurs constaté, au point 29 du même arrêt, que la requérante n’a pas apporté la preuve de l’existence d’une règle de formation de noms commerciaux des produits médicaux appliquée par l’Agence européenne des médicaments (EMA) dont elle s’était prévalue devant lui, en observant que, en tout état de cause, l’EMA poursuit un objectif totalement différent de celui du droit de la propriété intellectuelle lors de l’examen de tels noms.

    19. Ensuite, en ce qui concerne la comparaison phonétique, le Tribunal a confirmé, au point 34 de l’arrêt attaqué, la conclusion à laquelle la chambre de recours était parvenue, à savoir que les signes en conflit présentent un certain degré de similitude sur le plan phonétique. Il a relevé, à cet égard, que les deux signes en cause coïncident dans leurs deux premières syllabes «fe» et «mi» et ont une terminaison similaire, respectivement «tal» et «ral», tout en étant différents dans leurs troisièmes syllabes «na» et «fe» sur lesquelles s’effectue l’accentuation selon les règles de prononciation de la langue polonaise. Le Tribunal a estimé que les différences existant entre les signes en cause, au titre de leurs troisièmes et quatrièmes syllabes, ne suffisent pas à neutraliser la similitude globale de ceux-ci, même en accordant une importance particulière aux syllabes accentuées.

    20. Enfin, en ce qui concerne la comparaison conceptuelle, le Tribunal a approuvé, aux points 39 et 40 de l’arrêt attaqué, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle aucune comparaison conceptuelle n’est possible en ce qui concerne le consommateur final, car aucun des éléments composant les signes en conflit n’a de signification en langue polonaise. Il a relevé, au même point 39, que l’existence des mots comportant l’élément «femi» dans la langue polonaise, comme «feministyczna» ou «feminizm», ne saurait être suffisante pour que le consommateur moyen puisse attribuer une signification aux éléments verbaux constituant les marques en cause. En outre, il a relevé, au point 41 dudit arrêt, que, même s’il y avait lieu de considérer que le public pertinent aurait été en mesure d’identifier dans les signes en cause une référence aux produits destinés aux femmes, il aurait convenu, dans une telle hypothèse, de constater la similitude des deux signes.

    21. Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, le Tribunal a conclu, au point 54 de l’arrêt attaqué, que c’est à bon droit que la chambre de recours avait constaté qu’il existe un risque de confusion en l’espèce entre les deux marques en conflit. À cet égard, le Tribunal a relevé, au point 46 du même arrêt, que l’erreur que la chambre de recours avait commise en omettant d’effectuer une comparaison des signes en cause sur le plan conceptuel également par rapport à la perception du public professionnel n’est pas de nature à invalider la décision litigieuse. En effet, il a considéré que, dès lors que la chambre de recours avait constaté en partie l’identité et en partie la similitude des produits en cause ainsi que la similitude des signes en conflit sur les plans visuel et phonétique pour la partie du public pertinent constitué par les consommateurs finaux, elle avait pu, sans méconnaître la portée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en déduire qu’il existe un risque de confusion entre lesdits signes au sens de cette disposition. En outre, il a rejeté, au point 49 dudit arrêt, l’argument de la requérante fondé sur le faible caractère distinctif de l’élément «femi». Le Tribunal a par ailleurs considéré, au point 52 de arrêt attaqué, que la requérante ne saurait utilement invoquer des décisions nationales relatives à des enregistrements effectués dans des États membres sur des demandes similaires aux fins d’infirmer, dans le cas d’espèce, la conclusion à laquelle la chambre de recours s’était livrée à l’égard de la demande d’enregistrement du signe «FEMIFERAL».

    Les conclusions des parties devant la Cour

    22. Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal et de condamner l’OHMI aux dépens.

    23. L’OHMI demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens.

    Sur le pourvoi

    24. En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.

    25. Il y a lieu de faire usage de cette faculté dans la présente affaire.

    Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

    Argumentation des parties

    26. Par son premier moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la requérante reproche au Tribunal, premièrement, d’avoir fait une appréciation erronée du critère du consommateur moyen, deuxièmement, d’avoir opéré une appréciation erronée et incomplète du caractère distinctif de la marque antérieure, troisièmement, d’avoir effectué une appréciation erronée de la similitude visuelle des signes en conflit, quatrièmement, d’avoir opéré une appréciation erronée de la similitude phonétique desdits signes, cinquièmement, d’avoir opéré une appréciation erronée de la similitude conceptuelle des signes et, sixièmement, d’avoir fait une appréciation erronée du risque de confusion dans l’esprit des consommateurs moyens.

    27. À titre liminaire, l’OHMI relève que la majeure partie de l’argumentation de la requérante relative au premier moyen concerne des appréciations factuelles effectuées par le Tribunal au soutien de son raisonnement qui, sous réserve de leur dénaturation, ne sauraient faire l’objet d’une contestation dans le cadre d’un pourvoi. En outre, l’OHMI estime que les objections de la requérante sont très souvent incompréhensibles, car contradictoires par rapport aux motifs de l’arrêt attaqué. Pour le reste, s’agissant de la «règle des trois lettres» invoquée par la requérante dans le cadre de son grief tiré d’une appréciation erronée de la similitude visuelle des signes en conflit, l’OHMI relève que, malgré la demande du Tribunal à cet effet, la requérante n’a pas apporté, devant ce dernier, la preuve d’une telle règle. Il estime en outre que les conclusions du Tribunal sont conformes à la jurisprudence de la Cour.

    Appréciation de la Cour

    28. Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il résulte de la lecture combinée de l’article 256 TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits (voir arrêt du 10 mai 2012, Helena Rubinstein et L’Oréal/OHMI, C-100/11 P, non encore publié au Recueil, point 84). Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (voir arrêt du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C‑167/04 P, Rec. p. I‑8935, point 106 et jurisprudence citée).

    29. En outre, il résulte de la jurisprudence également constante de la Cour que cette dernière n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir arrêt du 10 février 2011, Activision Blizzard Germany/Commission, C-260/09 P, Rec. p. I‑419, point 51).

    30. Or, dans son pourvoi, la requérante critique à maints égards, dans le cadre de son premier moyen, les constatations et appréciations de nature factuelle effectuées dans l’arrêt attaqué par le Tribunal, sans apporter d’éléments permettant de considérer que ce dernier aurait dénaturé des éléments qui lui étaient soumis.

    31. Ainsi, premièrement, l’argumentation de la requérante selon laquelle le Tribunal aurait opéré une appréciation erronée du critère du consommateur moyen, et qui est fondée sur des décisions antérieures de juridictions polonaises ainsi que du Tribunal, se borne en réalité à remettre en cause les constatations du Tribunal relatives aux caractéristiques du public pertinent. Or, les constatations relatives à l’attention, à la perception ou à l’attitude des consommateurs relèvent du domaine des appréciations factuelles (arrêt du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C‑144/06 P, Rec. p. I‑8109, point 51). Il en va de même de la définition du degré d’attention dudit public (voir, en ce sens, ordonnance du 9 juillet 2010, Wellcome Foundation/OHMI, C‑461/09 P, point 20). Dans ces conditions, cette argumentation doit être considérée comme manifestement irrecevable.

    32. Deuxièmement, l’argumentation de la requérante selon laquelle le Tribunal aurait opéré une appréciation erronée et incomplète, d’une part, du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, en ayant omis de tenir compte des arrêts des juridictions polonaises présentés devant lui pour démontrer le caractère faiblement distinctif desdites marques, et, d’autre part, du caractère distinctif des éléments verbaux «femi» et «natal» composant la marque antérieure, vise essentiellement à obtenir une nouvelle appréciation des faits par la Cour sur la base d’un nouvel examen des éléments de preuve figurant au dossier. Or, le caractère distinctif d’une marque antérieure et de ses différents éléments constitue une question d’appréciation des faits qui échappe au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir ordonnance du 28 juin 2012, TofuTown.com/OHMI et Meica, C‑599/11 P, point 32). Dès lors, cette argumentation doit également être considérée comme manifestement irrecevable.

    33. Troisièmement, dans son argumentation selon laquelle le Tribunal aurait opéré une appréciation erronée de la similitude visuelle des signes en conflit, la requérante ne relève aucune erreur de droit que le Tribunal aurait commise dans le cadre de son appréciation de la similitude visuelle de ces signes. Elle se borne en revanche à critiquer, en s’appuyant essentiellement sur les mêmes arguments que ceux qu’elle avait déjà présentés devant le Tribunal, les constatations factuelles effectuées dans l’arrêt attaqué relatives à l’évaluation de la similitude desdits signes.

    34. Pour autant que la requérante reprocherait au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en n’ayant pas respecté la «règle des trois lettres» que, selon celle-ci, l’EMA appliquerait lors de l’enregistrement des noms commerciaux des produits médicaux, il suffit de rappeler que la légalité de décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement n° 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec. p. I‑3569, point 65). C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a rappelé, au point 29 de l’arrêt attaqué, que l’EMA poursuit un objectif totalement différent de celui de la propriété intellectuelle lors de l’examen des noms commerciaux des produits médicaux. L’argument de la requérante est, dès lors, manifestement non fondé.

    35. Quatrièmement, par son argumentation selon laquelle le Tribunal aurait fait une appréciation erronée de la similitude phonétique des signes en conflit, la requérante se borne à critiquer les constatations factuelles effectuées dans l’arrêt attaqué. Cette argumentation, qui ne relève aucune erreur de droit commise par le Tribunal, doit être écartée comme étant manifestement irrecevable.

    36. Cinquièmement, s’agissant de l’argumentation de la requérante selon laquelle le Tribunal aurait opéré une appréciation erronée de la similitude conceptuelle des signes en conflit, il suffit de constater que la requérante ne relève aucune erreur de droit que le Tribunal aurait commise à cet égard. Dès lors, cette argumentation doit également être écartée comme manifestement irrecevable.

    37. Sixièmement, s’agissant de l’argumentation de la requérante selon laquelle le Tribunal, bien qu’il ait correctement défini les critères d’appréciation du risque de confusion entre les deux signes en conflit, ne les aurait pas correctement appliqués en l’espèce, il y a lieu de constater qu’une telle argumentation reprend celle examinée aux points 31 à 36 de la présente ordonnance et, pour les raisons qui y sont énoncées, elle doit être également écartée comme manifestement irrecevable.

    38. Il en résulte que le premier moyen doit être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

    Sur le second moyen, en tant qu’il fait grief au Tribunal d’avoir violé l’article 9 TUE par l’application de critères juridiques différents dans des affaires similaires

    Argumentation des parties

    39. La requérante soutient, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit, tirée d’une violation des principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique, en ne prenant pas en compte les critères d’appréciation et les méthodes d’examen contenus dans des décisions antérieures de l’OHMI et en n’admettant pas, en tant qu’éléments de preuve, les décisions des juridictions nationales.

    40. L’OHMI relève que le principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le principe de légalité. En outre, il fait valoir que la décision antérieure de l’OHMI que la requérante invoque à l’appui de son second moyen n’est pas pertinente puisqu’elle concerne des circonstances factuelles différentes de celles de la présente espèce. S’agissant des décisions antérieures des juridictions nationales, l’OHMI constate que le Tribunal n’a pas exclu leur pertinence par principe, mais a jugé qu’elles constituent des éléments qui peuvent être pris en considération lors de l’enregistrement d’une marque communautaire, sans pour autant qu’ils soient déterminants. Selon l’OHMI, les décisions des tribunaux polonais auxquelles la requérante s’est référée en l’espèce ne concernent ni les mêmes marques ni des circonstances factuelles comparables.

    Appréciation de la Cour

    41. D’une part, en tant que la requérante fait grief au Tribunal de ne pas avoir pris en compte les considérations contenues dans des décisions antérieures de l’OHMI, il convient de constater que c’est à bon droit que le Tribunal a rappelé, au point 53 de l’arrêt attaqué, que l’OHMI est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration. Le Tribunal s’est également référé à juste titre, au même point 53, à la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité et, partant, c’est à bon droit qu’il a jugé que l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict ainsi que complet et doit avoir lieu dans chaque cas concret.

    42. Or, dans les circonstances factuelles de l’espèce, il s’est avéré que la demande d’enregistrement se heurte au motif de refus énoncé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en raison de l’existence d’un risque de confusion entre les marques antérieures et la marque dont l’enregistrement est demandé. Il s’ensuit que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer la conclusion à laquelle a abouti le Tribunal dans l’arrêt attaqué, des décisions antérieures de l’OHMI (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec. p. I‑1541, points 78 et 79). Par ailleurs, la requérante admet elle-même que les circonstances factuelles à l’origine de la décision antérieure de l’OHMI qu’elle invoque à l’appui de son second moyen sont différentes de celles de la présente espèce.

    43. D’autre part, en tant que la requérante reproche au Tribunal d’avoir méconnu les principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique en n’ayant pas admis, comme élément de preuve, les décisions antérieures des juridictions nationales, il convient de souligner que le Tribunal a jugé à bon droit, au point 52 de l’arrêt attaqué, que les enregistrements d’ores et déjà effectués dans des États membres ne constituent que des éléments qui, sans être déterminants, peuvent seulement être pris en considération aux fins de l’enregistrement d’une marque communautaire. Il convient d’ajouter qu’aucune disposition du règlement n° 207/2009 n’oblige l’OHMI ou, sur recours, le Tribunal, à parvenir à des résultats identiques à ceux atteints par les administrations nationales dans une situation similaire (voir, en ce sens, arrêt du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi‑Werke/OHMI, C‑173/04 P, Rec. p. I‑551, point 49).

    44. Dès lors, il y a lieu de conclure que c’est sans méconnaître le principe d’égalité de traitement que le Tribunal a pu ne pas prendre en considération des éléments de preuve invoqués par la requérante et tirés de décisions des juridictions polonaises.

    45. Par ailleurs, pour autant que la requérante reproche à l’OHMI et au Tribunal, en des termes généraux, une ingérence dans les compétences des juridictions nationales, il suffit de constater que la requérante n’a pas démontré l’erreur de droit commise par le Tribunal à cet égard.

    46. Il en résulte que le second moyen du pourvoi est manifestement non fondé.

    47. Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le présent pourvoi comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

    Sur les dépens

    48. Aux termes de l’article 138, paragraphe, 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation de la requérante et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents au présent pourvoi.

    Dispositif

    Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne:

    1) Le pourvoi est rejeté.

    2) Asa sp. z o.o. est condamnée aux dépens.

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