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Document 62003TJ0143

    Решение на Първоинстанционния съд (втори състав) от 1 март 2005 г.
    Elisabeth Saskia Smit срещу Европейска полицейска служба (Европол).
    Дело T-143/03.

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2005:71

    ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
    1er mars 2005


    Affaire T-143/03


    Elisabeth Saskia Smit

    contre

    Office européen de police (Europol)

    « Agent temporaire – Personnel d'Europol – Non‑prolongation de la durée du contrat d'emploi »

    Texte complet en langue néerlandaise …………………II - 0000

    Objet: Recours ayant pour objet une demande d'annulation de la décision d'Europol de ne pas prolonger la durée du contrat d'emploi de la requérante et une demande de réparation du préjudice prétendument subi.

    Décision: La décision du 30 septembre 2002 par laquelle Europol a refusé de renouveler le contrat d'emploi de la requérante et la décision du 25 février 2003 rejetant la réclamation introduite contre la première décision sont annulées. Le recours est rejeté pour le surplus. Europol supportera les dépens du litige, y compris ceux afférents à la procédure de référé.


    Sommaire


    1.      Fonctionnaires – Agents d'Europol – Recrutement – Non‑renouvellement d'un contrat à durée déterminée – Obligation de motivation – Absence – Exception – Adoption d'un régime caractérisé par le principe du renouvellement de la plupart des contrats d'une certaine catégorie

    (Statut du personnel d'Europol, art. 22, alinéa 2, et 92, § 2, alinéa 2)

    2.      Fonctionnaires – Agents d'Europol – Décision faisant grief – Obligation de motivation – Portée – Violation – Régularisation au stade du rejet de la réclamation – Admissibilité – Absence totale de motivation – Régularisation après l'introduction du recours –Inadmissibilité

    (Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2 ; statut du personnel d'Europol, art. 22, alinéa 2, et 92, § 2, alinéa 2)

    1.      L'administration n'est, en principe, pas tenue de motiver l'acte par lequel elle décide de ne pas renouveler un contrat d'emploi, conclu pour une durée déterminée, à la date d'expiration de celui-ci.

    Toutefois, à partir du moment où Europol a, dans la perspective de l'arrivée à échéance des contrats d'un nombre important de ses agents, élaboré un régime spécifique, publié et individuellement communiqué à tous les agents concernés, destiné à garantir la transparence des procédures de renouvellement des contrats, il en va différemment. L'adoption de ce régime n’a, certes, pas conféré aux agents concernés un droit au renouvellement de leur contrat, mais s'analyse comme une autolimitation du pouvoir d'appréciation d’Europol et a opéré une transformation du régime initial, marqué par la précarité des contrats à durée déterminée, en un régime posant le principe du renouvellement de la plupart des contrats d'une certaine catégorie.

    Il s'ensuit que les agents concernés avaient droit à ce qu'Europol examine soigneusement et objectivement si chaque contrat individuel remplissait les conditions prévues pour appartenir à la catégorie des contrats dont la plupart seraient renouvelés et, en cas de refus de renouvellement de leur contrat, ils avaient un intérêt légitime à se voir communiquer une motivation reflétant un tel examen soigneux et objectif, satisfaisant à l'exigence prescrite par l'article 22, second alinéa, et l'article 92, paragraphe 2, second alinéa, du statut du personnel d'Europol, et ce d'autant plus que, eu égard à la continuité souhaitable dans le domaine où oeuvrent ces agents, seule une minorité des contrats concernés ne serait pas renouvelée.

    (voir points 26, 28 à 32 et 34)

    Référence à : Tribunal 30 avril 1998, Vlaams Gewest/Commission, T‑214/95, Rec. p. II‑717, point 89 ; Tribunal 6 février 2003, Pyres/Commission, T‑7/01, RecFP p I‑A‑37 et II‑239, points 38 à 40

    2.      L'obligation de motiver une décision faisant grief a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien‑fondé de la décision et l'opportunité d'introduire un recours juridictionnel tendant à en contester la légalité et, d'autre part, de permettre au juge d'exercer son contrôle. Il en résulte que la motivation doit faire apparaître d'une façon claire et non équivoque le raisonnement de l'administration, son étendue devant être appréciée en fonction des circonstances concrètes de l'espèce. Ainsi, l'administration est tenue, en fonction de ces circonstances, de fournir à l'intéressé des éléments d'information spécifiques à son cas, sans pouvoir se contenter de considérations générales ou d'une simple référence à la régularité de la procédure suivie. En tout état de cause, les pures clauses de style et les énonciations abstraites, dépourvues de lien direct avec les détails de l'affaire, ne satisfont pas aux exigences de motivation.

    Dans le cas où Europol se limite à indiquer qu'un rejet d'une demande visant au renouvellement d'un contrat à durée déterminée a été précédé d’un examen approfondi et que ce rejet est conforme à un régime spécifique dans lequel Europol avait précisé les critères qu'il comptait appliquer dans le cadre de son pouvoir d'appréciation en matière de renouvellement ou de non‑renouvellement des contrats, une telle énonciation abstraite, combinée à une pure clause de style, ne saurait être considérée comme satisfaisant aux exigences de motivation.

    Ne peut être considérée comme suffisante une motivation, fournie au stade du rejet de la réclamation, laquelle était argumentée, qui n'expose aucune raison concrète pour laquelle, dans le cas spécifique de l'intéressé, le recours exceptionnel à la rotation du personnel prévalait sur le principe de continuité, tel que normalement applicable aux emplois du type de celui en cause, et qui se réfère au droit d’Europol de choisir les agents possédant les plus hautes qualités sans indiquer en quoi l'intéressé, justifiant d'une longue expérience et bien noté, ne satisferait pas à cette exigence.

    Une telle absence totale de motivation avant l'introduction du recours ne saurait être régularisée par des explications fournies devant le juge communautaire en cours d'instance et encore moins par la présentation, après la fin de la procédure écrite, de motifs irrecevables en vertu de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, parce que comportant des jugements de valeur négatifs à l'égard du requérant.

    (voir points 36 à 38, 40 à 42, 45, 52, 60 et 61)

    Référence à : Cour 13 décembre 1989, Prelle/Commission, 169/88, Rec. p. 4335, point 9 ; Cour 7 avril 1992, Compagnia Italiana Alcool/Commission, C‑358/90, Rec. p. I‑2457, point 40 ; Cour 29 avril 2004, IPK München/Commission, C‑199/01 P et C‑200/01 P, non encore publié au Recueil, point 66 ; Cour 23 septembre 2004, Hectors/Parlement, C‑150/03 P, non encore publié au Recueil, point 39, et la jurisprudence citée, et points 40, 46, 47, 49 et 50 ; conclusions de l'avocat général M. Ruíz Jarabo Colomer sous Hectors/Parlement, précité, non encore publiées au Recueil, point 41, et la jurisprudence citée ; Tribunal 12 février 1992, Volger/Parlement, T‑52/90, Rec. p. II‑121, point 40 ; Tribunal 12 mai 1998, Wenk/Commission, T‑159/96, RecFP p. I‑A‑193 et II‑593, point 114

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