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Document 52003PC0355

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'assistance technique et financière en faveur de pays tiers dans le domaine de l'asile et des migrations

    /* COM/2003/0355 final - COD 2003/0124 */

    52003PC0355

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'assistance technique et financière en faveur de pays tiers dans le domaine de l'asile et des migrations /* COM/2003/0355 final - COD 2003/0124 */


    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant un programme d'assistance technique et financière en faveur de pays tiers dans le domaine de l'asile et des migrations

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    (1) Dans le cadre des conclusions de Tampere, le Conseil européen a développé la notion de partenariat avec les pays tiers dans le domaine de la migration, insistant notamment sur la nécessité pour l'Union européenne d'adopter une approche globale des migrations qui aborde les aspects politiques, les droits de l'homme et les questions de développement dans les pays et les régions.

    (2) Prenant en compte ces conclusions ainsi que le transfert de nouvelles compétences à la Communauté par le Traité d'Amsterdam, la Commission européenne a commencé à intégrer les questions liées à la migration dans sa politique et ses programmes de coopération à long terme avec les pays tiers, tant au niveau national que régional.

    (3) Par ailleurs, pour la première fois en 2001, l'Autorité budgétaire a inscrit à l'article B7-667 du Budget général de l'Union européenne [1] des crédits spécifiquement destinés au financement d'actions préparatoires en matière de migration et d'asile. La priorité pour l'utilisation de ces crédits a été accordée à des actions associant les pays et les régions tiers pour lesquels le Conseil avait adopté des plans d'action dans le domaine de la migration, à condition qu'une stabilité politique suffisante soit garantie dans ces pays [2]. Trois domaines d'action ont été recensés : la gestion des flux migratoires; le retour volontaire et l'exécution efficace des obligations liées à la réadmission ; la lutte contre l'immigration illégale.

    [1] Au sens des dispositions de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire.

    [2] Les plans d'action, établis par le Groupe de haut niveau "Asile et immigration" et adoptés par le Conseil, concernent l'Afghanistan et les régions voisines, l'Irak, le Maroc, la Somalie, le Sri Lanka, l'Albanie et les régions voisines.

    (4) En 2002, il a été convenu que, au-delà des pays d'origine concernés par les plans d'action adoptés par le Conseil, les possibilités de coopération avec d'autres régions géographiques seraient également explorées. À cet effet, priorité a été donnée aux pays et aux régions pour lesquels les documents de stratégie et d'autres bases légales pertinentes invitaient à une action dans le domaine des migrations. Concrètement, quatre domaines ont été identifiés : actions recommandées dans les plans d'action concernant l'immigration et pour lesquelles un financement communautaire était encore nécessaire; aide à l'Afghanistan et aux pays limitrophes en matière de gestion de l'immigration et de retour des Afghans qualifiés dans le cadre de la politique communautaire globale à l'égard de ce pays ; analyse des caractéristiques structurelles du développement associées aux flux migratoires et projets pilotes pour la conception de mesures en amont des frontières afin de faire reculer le phénomène de l'immigration clandestine. L'exercice de programmation pour 2003 est actuellement en cours : une partie importante des fonds alloués (7 m EUR) sera consacrée à financer des mesures dans le cadre du plan de retour de l'Union européenne pour l'Afghanistan.

    (5) S'il est encore trop tôt pour tirer tous les enseignements de ces actions préparatoires, la Commission considère qu'il est nécessaire de doter la Communauté d'un instrument de coopération spécifique avec les pays tiers dans le domaine de la migration, assurant davantage la complémentarité des actions financées à partir de la ligne budgétaire B7-667 avec les actions financées à partir des autres programmes communautaires de coopération et de développement.

    (6) Dans ses conclusions de Séville, le Conseil européen a appelé clairement à un effort accru de la part de l'Union européenne dans la lutte contre l'immigration illégale et au développement d'une approche ciblée du phénomène, en utilisant tous les instruments appropriés dans le cadre des relations extérieures de l'Union. À cet effet, le Conseil européen a rappelé que, en accord avec les conclusions du Conseil européen de Tampere, une approche intégrée, globale et équilibrée visant à s'attaquer aux causes profondes de l'immigration illégale doit rester l'objectif constant de l'Union européenne à long terme. Par ailleurs, il a également souligné qu'il importe de s'assurer la coopération des pays tiers en matière de gestion des flux migratoires ainsi qu'en matière de réadmission.

    (7) En réponse aux conclusions du Conseil européen de Séville sur ces aspects, la Commission a adopté, le 3 décembre 2002, une communication au Conseil et au Parlement européen relative à l'intégration des questions liées aux migrations dans les relations de l'Union européenne avec les pays tiers [3]. Dans cette communication, la Commission indique que la coopération avec les pays tiers dans le domaine de la migration doit couvrir trois niveaux d'objectifs : une approche globale et équilibrée pour répondre aux causes profondes des flux migratoires ; un partenariat en matière de migration découlant de la définition d'intérêts communs avec les pays concernés; et des initiatives concrètes et spécifiques d'assistance aux pays tiers, visant à améliorer leur capacité en matière de gestion des flux migratoires. À ce titre, la Commission annonce qu'elle proposera l'établissement d'un programme pluriannuel de coopération avec les pays tiers, dont les actions ciblées s'inscriraient en complément des actions dans les mêmes domaines, financées à partir d'autres instruments de coopération et de développement. La Commission énonce également certains principes destinés à faciliter une approche intégrée, globale et équilibrée, parmi lesquels figure notamment la nécessité d'aborder les questions liées aux migrations en cohérence avec le cadre de l'approche stratégique définie par la Communauté à l'égard des pays tiers concernés.

    [3] COM(2002)703

    (8) Comme annoncé dans sa communication, et conformément aux conclusions du Conseil européen de Séville, la Commission propose dans le présent document un cadre légal et le renforcement des crédits disponibles afin d'établir ce nouvel instrument de coopération avec les pays tiers dans le domaine de la migration.

    (9) Cet instrument prendra la forme d'un programme pluriannuel 2004 - 2008, pour apporter, de manière spécifique et complémentaire, une aide technique et financière aux pays tiers afin de les soutenir dans leurs efforts pour assurer une meilleure gestion des flux migratoires dans toutes leurs dimensions; il sera particulièrement destiné aux pays tiers qui travaillent activement à la préparation ou à la mise en oeuvre d'un accord de réadmission paraphé, signé ou conclu avec la Communauté européenne

    (10) La Commission considère que ce nouvel instrument et son utilisation spécifique selon les modalités et dans la poursuite des objectifs décrits ci-dessus devraient constituer une réponse complémentaire appropriée aux souhaits du Conseil européen en même temps qu'un signe tangible de la solidarité de l'Union à l'égard de ceux qui, parmi les pays tiers, se sont engagés résolument dans des efforts visant à une meilleure gestion des flux migratoires et à la réadmission de leurs ressortissants.

    COMMENTAIRE DES ARTICLES

    Article premier

    Cet article définit l'objectif général et le champ d'application du programme de coopération que la proposition de règlement vise à établir.

    Article 2

    Cet article décrit les objectifs spécifiques poursuivis par le programme et les actions qui peuvent être financées par lui.

    Article 3

    Cet article définit les activités qui peuvent bénéficier du concours communautaire.

    Article 4

    Cet article stipule que le respect des principes démocratiques et des droits et libertés fondamentaux est un élément essentiel pour l'application du présent règlement.

    Article 5

    Cet article définit les partenaires pouvant obtenir un soutien financier au titre du programme et établit que ces projets doivent être mis en oeuvre par la Commission;

    Article 6

    Cet article définit les critères d'éligibilité des partenaires pouvant bénéficier d'un cofinancement communautaire au titre de ce programme.

    Article 7

    Cet article traite des règles financières et budgétaires du programme de coopération, en précisant les principes de base qui s'appliquent au financement des actions.

    Article 8

    Cet article traite de la cohérence de ce programme de coopération avec d'autres politiques, instruments et actions communautaires.

    Article 9

    Cet article porte plus particulièrement sur la mise en oeuvre du programme en fixant les règles fondamentales et les étapes essentielles que la Commission doit respecter, ainsi que la procédure de comitologie à suivre en l'espèce.

    Article 10

    Cet article prévoit que la Commission est assistée dans la mise en oeuvre du programme par un comité composé de représentants des États membres.

    Article 11

    Cet article fait obligation à la Commission de veiller au suivi et à l'évaluation du programme. Il dispose aussi que la Commission fait un rapport intérimaire et un rapport final au Parlement européen et au Conseil.

    Article 12

    Cet article définit la durée du programme.

    Article 13

    Cet article fixe la date d'entrée en vigueur du règlement et quels en sont les destinataires.

    2003/0124 (COD)

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant un programme d'assistance technique et financière en faveur de pays tiers dans le domaine de l'asile et des migrations

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 179, paragraphe 1, et 181 A,

    vu la proposition de la Commission [4],

    [4] JO C [...], [...], p. [...].

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, a insisté sur la nécessité pour l'Union européenne d'adopter une approche globale des migrations qui aborde les aspects politiques, les droits de l'homme et les questions de développement dans les pays et les régions tiers et a appelé à une plus grande cohérence des politiques intérieures et extérieures de l'Union; il a souligné qu'il est nécessaire d'assurer, à toutes les étapes, une gestion plus efficace des flux migratoires et que le partenariat avec les pays tiers concernés constituera un élément déterminant du succès de cette politique.

    (2) Le Conseil européen de Séville des 21 et 22 juin 2002 a mis l'accent sur la nécessité d'intégrer la politique d'immigration dans les relations de l'Union avec les pays tiers et sur l'importance d'intensifier la coopération avec les pays tiers en ce qui concerne la gestion des migrations, notamment en ce qui concerne les mesures à appliquer pour prévenir et combattre l'immigration illégale ainsi que la traite des êtres humains.

    (3) Dans ses conclusions du 18 novembre 2002, le Conseil demande que la Communauté considère la mise à disposition d'une assistance appropriée aux pays tiers pour la mise en oeuvre de la clause sur la gestion conjointe des flux migratoires et sur la réadmission obligatoire en cas d'immigration illégale à insérer dans tout futur accord.

    (4) L'amélioration de la gestion des flux migratoires, et en particulier de certains aspects de la migration tels que l'émigration des nationaux hautement qualifiés ou les mouvements de réfugiés entre pays voisins, constitue également un défi important pour le développement de certains pays.

    (5) Les programmes et politiques de coopération extérieure et de développement de la Communauté contribuent indirectement à traiter les principaux facteurs de pression migratoire. Plus spécifiquement, depuis le Conseil européen de Tampere, la Commission s'efforce d'intégrer les préoccupations liées aux migrations dans la programmation de l'aide extérieure de la Communauté, afin de soutenir les pays tiers directement dans leurs efforts pour traiter les problèmes relatifs à la migration légale, illégale ou forcée.

    (6) En complément de cet effort de programmation, l'Autorité budgétaire a inscrit depuis 2001 et jusqu'en 2003 au budget général de l'Union européenne des crédits destinés spécifiquement au financement d'actions préparatoires en ce qui concerne des problèmes de migrations et d'asile à mener dans le cadre d'un partenariat avec des pays et régions tiers.

    (7) La Commission, se fondant sur ces actions préparatoires, et se référant à sa Communication sur l'intégration de la politique des migrations dans les relations de l'Union européenne avec les pays tiers [5], considère qu'il convient de doter la Communauté, à partir de 2004, d'un programme pluriannuel destiné à répondre, de manière spécifique et complémentaire, aux besoins des pays tiers dans leurs efforts en vue d'assurer une meilleure gestion des flux migratoires dans toutes leurs dimensions et, en particulier, de stimuler les pays tiers dans leur préparation à la mise en oeuvre des accords de réadmission ou de les accompagner dans la mise en oeuvre elle-même.

    [5] COM(2002)703

    (8) Afin de garantir la cohérence de l'action extérieure de la Communauté, les actions financées sur la base de ce nouvel instrument seront spécifiques et complémentaires par rapport aux actions financées à partir des autres instruments de coopération et de développement communautaires.

    (9) Les problèmes liés au phénomène de la migration exigent des procédures de prise de décision efficaces, souples et, parfois rapides, en vue d'un financement d'actions de la Communauté.

    (10) Étant donné que le programme de travail pluriannuel correspond à une mesure de gestion au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [6], il convient de l'adopter conformément à la procédure de gestion prévue par l'article 4 de cette même décision. Il y a lieu d'arrêter les autres mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en recourant à la procédure consultative prévue par l'article 3 de cette même décision.

    [6] JO L 184 du 17.7.1999, p.23.

    (11) Le présent règlement établit une enveloppe financière pour la période 2004-2008, qui constituera, pour l'autorité budgétaire, la référence privilégiée au sens du paragraphe 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire.

    (12) Conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du Traité, les objectifs de l'action envisagée, à savoir favoriser, dans le cadre d'une approche globale des migrations, une gestion plus efficace des flux migratoires en coopération étroite avec les pays, ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc en raison des dimensions ou des effets de l'action être mieux réalisés au niveau communautaire.

    (13) La protection des intérêts financiers de la Communauté et la lutte contre les fraudes et les irrégularités font partie intégrante du présent règlement. Plus particulièrement, les contrats conclus en application du présent règlement devraient autoriser la Commission à appliquer les mesures prévues dans le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités.

    ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Chapitre I - Les objectifs et les actions

    Article premier

    (1) La Communauté met en oeuvre un programme de coopération visant à apporter, de manière spécifique et complémentaire, une aide technique et financière aux pays tiers afin de les soutenir dans leurs efforts pour assurer une meilleure gestion des flux migratoires dans toutes leurs dimensions;

    (2) Il est particulièrement destiné aux pays tiers qui travaillent activement à la préparation ou à la mise en oeuvre d'un accord de réadmission paraphé, signé ou conclu avec la Communauté européenne.

    (3) Le présent programme de coopération de la Communauté finance des actions qui associent, d'une manière cohérente, des stratégies communautaires de coopération et de développement nationales et régionales en faveur des pays tiers concernés et complètent les actions, notamment dans les domaines des migrations, de l'asile, du contrôle aux frontières, des réfugiés et des personnes déplacées, visées dans la mise en oeuvre de ces stratégies et financées par d'autres instruments communautaires relevant du domaine de la coopération et du développement.

    Article 2

    (1) Le programme vise à favoriser la coopération de la Communauté avec les pays tiers en contribuant aux objectifs suivants dans les pays tiers concernés :

    - l'élaboration d'une réglementation relative à l'immigration légale, notamment en ce qui concerne les règles en matière d'admission, les droits et le statut des personnes admises, le traitement équitable des résidents légaux, l'intégration et la non discrimination et les mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie ;

    - la promotion d'une migration légale prenant en compte la situation démographique, économique et sociale dans les pays d'origine et les pays hôtes;

    - l'élaboration de leur législation et des pratiques nationales en matière de protection internationale, notamment en vue de satisfaire aux dispositions de la convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés, du protocole de 1967 et des autres instruments internationaux pertinents, d'assurer ainsi le respect du principe de non refoulement et d'améliorer la capacité des pays tiers concernés à accueillir des demandeurs d'asile et des réfugiés;

    - l'établissement, dans les pays tiers concernés, d'une politique efficace et préventive en matière de lutte contre les migrations illégales, incluant notamment la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains,

    - la réadmission dans le respect du droit et la réintégration durable, dans le pays tiers concerné, des personnes entrées illégalement ou séjournant sur le territoire de l'Union européenne ou des personnes séjournant sur le territoire de l'Union européenne en bénéficiant d'une forme quelconque de protection internationale.

    (2) Pour atteindre ces objectifs, le programme peut soutenir en particulier les actions suivantes :

    - la facilitation du dialogue et de l'échange d'informations entre les institutions du pays tiers et les populations qui envisagent d'émigrer ;

    - la mise en place des campagnes d'information sur les conséquences de l'immigration illégale ainsi que de l'emploi clandestin dans l'Union européenne;

    - la diffusion des informations sur les possibilités de travailler légalement au sein de l'Union européenne et sur les procédures à suivre à cette fin;

    - le développement des actions visant au maintien des liens entre les émigrants et les communautés locales de leur pays d'origine ;

    - l'aide à la création des capacités dans les domaines de l'élaboration, de la mise en oeuvre et du contrôle de l'efficacité de la réglementation nationale et des systèmes de gestion en matière d'asile, de migrations et de lutte contre les activités criminelles, le crime organisé et la corruption liée à l'immigration illégale;

    - l'évaluation de la base institutionnelle et administrative et des capacités à appliquer le contrôle aux frontières ainsi que l'amélioration de la gestion des contrôles aux frontières ;

    - l'amélioration de la sécurité des conditions d'émission des documents de voyage et des visas, et la détection des faux documents et visas;

    - l'instauration de systèmes de collecte des données, d'observation et d'analyse des phénomènes migratoires ; l'identification des causes profondes des mouvements migratoires et la définition des mesures visant à les traiter ; la mise en place des procédures pour l'échange d'informations sur les mouvements migratoires, notamment sur les flux migratoires vers l'Union européenne ;

    - le développement d'un dialogue régional et sous-régional dans les domaines de l'asile et des migrations, notamment des migrations illégales;

    - l'assistance dans les négociations par les pays tiers de leurs propres accords de réadmission avec leurs voisins;

    - le soutien à la mise en place des capacités dans les pays tiers concernés dans les domaines des conditions d'accueil des demandeurs d'asile, de la réadmission et de la réintégration durable des réfugiés et des programmes de réinstallation.

    Article 3

    Afin d'atteindre les objectifs fixés et de mettre en oeuvre les actions énoncées à l'article 2, le présent programme peut apporter un soutien notamment à:

    (1) des mesures nécessaires pour l'identification et la préparation des actions, notamment:

    - identification des études de faisabilité;

    - échange de savoir-faire technique et d'expériences entre États membres, pays tiers, organisations européennes, organes et organisations internationales;

    - études générales concernant l'action de la Communauté dans le cadre du présent règlement.

    (2) Mise en oeuvre de projets

    - assistance technique pour la mise en oeuvre des actions, notamment personnel expatrié et local;

    - formation et autres services;

    - achat et/ou fourniture de produits ou équipements, fournitures et dépenses d'équipement strictement nécessaires à la mise en oeuvre des actions, notamment dans des circonstances exceptionnelles, et dans des cas dûment justifiés, l'achat ou la location de locaux ;

    (3) des mesures destinées à suivre, contrôler et évaluer les actions;

    (4) des activités destinées à expliquer les objectifs et les résultats de ces actions au grand public;

    (5) des actions destinées à évaluer la mise en oeuvre de ces opérations ainsi que l'assistance technique, dans l'intérêt soit de la Communauté, soit des pays tiers.

    Les mesures nécessaires seront prises pour souligner le caractère communautaire de l'assistance fournie dans le cadre du présent règlement.

    Article 4

    Le respect des principes démocratiques et de l'État de droit, ainsi que des droits de l'homme et des minorités et des libertés fondamentales, constitue un élément essentiel de l'application du présent règlement. Le cas échéant, et dans la mesure du possible, les actions financées dans le cadre du présent règlement sont associées à des mesures visant à renforcer la démocratie et l'État de droit.

    Chapitre II - Les modalités de mise en oeuvre du programme

    Article 5

    (1) Les partenaires pouvant obtenir un soutien financier au titre du présent programme peuvent être des organisations régionales et internationales et des agences (notamment des agences des Nations unies), des organisations non gouvernementales (ONG) ou d'autres acteurs non étatiques, des gouvernements fédéraux, nationaux, provinciaux et locaux, leurs services et agences, instituts, associations et opérateurs publics et privés.

    (2) Les actions financées par la Communauté au titre du présent règlement sont mises en oeuvre par la Commission.

    Article 6

    Sans préjudice du contexte institutionnel et politique dans lequel les partenaires visés à l'article 5 mènent leurs activités, les éléments suivants sont notamment pris en considération pour déterminer si un partenaire est susceptible d'avoir accès au financement communautaire:

    (1) son expérience dans le domaine et plus spécialement en ce qui concerne des actions dans le domaine de l'asile et des migrations;

    (2) son engagement à défendre, respecter et promouvoir les droits de l'homme et les principes démocratiques d'une manière non discriminatoire;

    (3) sa capacité de gestion administrative et financière;

    (4) sa capacité technique et logistique par rapport à l'action envisagée;

    (5) le cas échéant, les résultats des actions mises en oeuvre antérieurement, et tout particulièrement celles ayant bénéficié d'un financement de la Communauté, des États membres ou d'organisations internationales.

    Chapitre III - Les modalités d'exécution des actions

    Article 7

    (1) Le montant de référence financière pour la mise en oeuvre du présent règlement est de 250 millions d'euros.

    (2) Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

    (3) Le cofinancement d'une action au titre du programme exclut tout autre financement par un autre programme financé par le budget de l'Union européenne.

    (4) Le financement communautaire au titre du présent règlement est accordé conformément aux dispositions du règlement financier. Les décisions de financement et les contrats en résultant sont soumis au contrôle financier de la Commission et aux audits de la Cour des comptes.

    (5) La Commission peut prendre toutes les initiatives qui s'imposent pour assurer une bonne coordination avec les autres donateurs concernés.

    Article 8

    (1) La Commission assure la cohérence et la complémentarité globales avec d'autres politiques, instruments, actions et programmes communautaires.

    (2) La Commission prend toutes les mesures de coordination nécessaires afin de renforcer la cohérence et la complémentarité entre les actions financées par la Communauté et celles financées par les États membres afin de garantir l'efficacité optimale de ces actions.

    Article 9

    (1) La Commission est chargée de la gestion et de la mise en oeuvre de ce programme de coopération.

    (2) La Commission gère le programme de coopération conformément aux dispositions du règlement financier.

    (3) Pour la mise en oeuvre du programme de coopération, conformément à la procédure mentionnée à l'article 10, paragraphe 2, la Commission élabore un programme de travail annuel. Conformément aux objectifs et critères du présent règlement, le programme de travail définit les priorités pour les actions qui doivent bénéficier d'un soutien en termes de potentiel géographique ainsi que les domaines thématiques d'intervention, les objectifs spécifiques, les résultats attendus ainsi que le montant indicatif. La Commission peut consulter d'autres parties intéressées concernant le programme de travail.

    (4) Le programme de travail doit être organisé de manière cohérente et en complémentarité avec les documents de stratégie par pays et par région ainsi que les programmes de coopération au développement élaborés dans le cadre de la politique de coopération et de développement de la Communauté.

    (5) Le programme de travail peut admettre des opérations de financement en dehors de son champ d'application dans des circonstances imprévues résultant de la nature particulière des flux migratoires.

    (6) La Commission adopte la liste des projets sélectionnés conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 3.

    Article 10

    (1) La Commission est assistée par un comité composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

    (2) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

    La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    (3) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

    Chapitre IV - Rapports

    Article 11

    (1) La Commission suit et évalue régulièrement la mise en oeuvre du présent programme de coopération de manière constante.

    (2) La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, un rapport intérimaire sur la mise en oeuvre du programme de coopération au plus tard le 31 décembre 2006, ainsi qu'un rapport final au plus tard le 31 décembre 2010.

    (3) À la demande des États membres, la Commission peut évaluer aussi les résultats des actions et programmes communautaires réalisés au titre du présent règlement.

    Chapitre V - Dispositions finales

    Article 12

    Le programme établi par le présent règlement est mis en oeuvre du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008.

    Article 13

    Le présent règlement entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le Président Le Président

    Annexe 1

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    Domaine politique: 19 - "Relations extérieures"

    Activité: 19 02 03

    Dénomination de l'action:

    Programme d'assistance technique et financière en faveur des pays tiers dans le domaine de l'asile et des migrations

    1. LIGNE BUDGÉTAIRE + INTITULÉ

    19 02 03 (ex B7-667) - "Coopération avec les pays tiers dans le domaine

    des migrations"

    2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

    2.1 Enveloppe totale de l'action (partie B): 250 Millions EUR pour les engagements

    2.2 Période d'application: 2004 - 2008

    2.3 Estimation globale pluriannuelle des dépenses:

    a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière)

    MioEUR

    >TABLE>

    b) Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d'appui (DDA)

    >TABLE>

    >TABLE>

    c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement

    >TABLE>

    >TABLE>

    2.4 Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières

    |X| Proposition compatible avec la programmation financière existante

    Compatible pour les années 2004 à 2006; nouvelle programmation à discuter à partir de 2007 en fonction des perspectives financières 2007-2013

    | | Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières,

    | | y compris, le cas échéant, un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel.

    2.5 Incidence financière sur les recettes

    |X| Aucune incidence financière sur les recettes.

    3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES

    >TABLE>

    4. BASE LÉGALE

    Articles 179, paragraphe 1, et 181A du traité CE.

    5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

    5.1 Nécessité d'une intervention communautaire

    5.1.1 Objectifs poursuivis

    La poursuite escomptée, voire l'accélération, des flux migratoires internationaux aura des conséquences importantes pour l'Union européenne et pour les pays tiers. Comme l'indiquaient les conclusions des Conseils européens de Tampere et de Séville, pour y faire face efficacement, il convient de consolider les politiques ciblées sur les causes profondes des migrations internationales et d'oeuvrer parallèlement au développement des capacités de gestion des migrations des pays tiers par la mise en oeuvre de mesures spécifiques renforcées. C'est dans cet esprit que la Commission a présenté la présente proposition de règlement qui établit le cadre juridique d'un programme pluriannuel de coopération avec les pays tiers dans le domaine de l'asile et des migrations, comme annoncé dans une communication au Conseil et au Parlement européen relative à l'intégration des questions liées aux migrations dans les relations de l'Union européenne avec les pays tiers, adoptée le 3 décembre 2002.

    L'objectif général de ce programme de coopération est de prévoir une assistance technique et financière spécifique et complémentaire en faveur des pays tiers afin de soutenir leurs efforts en vue d'assurer une meilleure gestion des flux migratoires dans toutes leurs dimensions. Ce programme est destiné en particulier aux pays tiers qui préparent activement ou mettent en oeuvre un accord de réadmission paraphé, signé ou conclu avec la Communauté européenne. Il vise à promouvoir la coopération entre la Communauté et les pays tiers en contribuant dans les pays tiers concernés à atteindre les objectifs suivants :

    - le développement de la législation des pays tiers dans le domaine de la migration légale, notamment des règles d'admission et des droits et statuts des personnes admises, le traitement équitable des résidants légaux, les questions d'intégration et de non-discrimination ainsi que les mesures contre le racisme et la xénophobie;

    - la promotion d'une migration légale prenant en compte la situation démographique, économique et sociale dans les pays d'origine et les pays hôtes;

    - le développement de la législation et des pratiques nationales en matière de protection internationale en vue de satisfaire aux dispositions de la Convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés, du Protocole de 1967 et des autres instruments internationaux pertinents et d'assurer ainsi le respect du principe de non refoulement et d'améliorer la capacité des pays tiers concernés accueillant des demandeurs d'asile et des réfugiés;

    - l'établissement dans les pays tiers concernés d'une politique efficace et préventive en matière de lutte contre la migration illégale, incluant notamment la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains et la contrebande de migrants;

    - la réadmission et la réintégration durable dans le pays tiers concerné des personnes entrant ou séjournant illégalement sur le territoire de l'Union européenne.

    L'amélioration de la capacité des pays tiers à gérer les flux migratoires devrait avoir une incidence positive sur leur propre développement (certains pays tiers sont confrontés à des flux migratoires importants qui sont source d'instabilité, de trafics illicites, de difficultés économiques, sociales et autres). La coopération de la Communauté devrait également contribuer au renforcement de la capacité des pays tiers à remplir leurs obligations internationales en matière d'asile et de migrations, notamment la migration illégale et la réadmission.

    5.1.2 Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante

    Le programme de coopération que la Commission propose de créer s'inscrit dans le prolongement des actions préparatoires en matière d'immigration et d'asile financées au cours de la période 2001-2003 sur la base des crédits inscrits par l'Autorité budgétaire au budget général de l'Union européenne (ligne budgétaire B7-667). S'il est encore trop tôt pour tirer tous les enseignements des actions préparatoires menées au cours de la période 2001-2003 (la plupart des projets 2001 sont encore en cours de réalisation), des rapports de mise en oeuvre à mi-parcours seront prochainement disponibles pour certaines actions. Par ailleurs, une évaluation globale des actions préparatoires sera lancée à la fin de l'année 2003, sous la responsabilité des services de la Commission.

    5.2 Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire

    Actions et objectifs spécifiques

    Les actions susceptibles d'être mises en oeuvre dans le cadre du présent programme de coopération sont notamment :

    - faciliter le dialogue et l'échange d'informations entre les institutions du pays tiers et les ressortissants de ce pays qui envisagent d'émigrer;

    - mettre en place des campagnes d'information sur les conséquences de l'immigration illégale ainsi que de l'emploi clandestin dans l'Union européenne ;

    - diffuser des informations sur les possibilités de travailler légalement au sein de l'Union européenne et les procédures à suivre à cette fin;

    - développer des actions visant à maintenir des liens entre les migrants et les communautés locales dans leur pays d'origine;

    - soutenir le renforcement des capacités en matière d'élaboration et de mise en oeuvre ainsi qu'améliorer l'efficacité des législations nationales et des systèmes de gestion en ce qui concerne l'asile, les migrations et la lutte contre les activités criminelles, le crime organisé et la corruption liés à l'immigration illégale;

    - évaluer la base institutionnelle et administrative et les capacités à appliquer le contrôle aux frontières ainsi que l'amélioration de la gestion des contrôles aux frontières;

    - améliorer la sécurité des documents de voyage et des visas au niveau des conditions de leur délivrance et de la détection des faux documents et visas;

    - instaurer des systèmes de recueil de données, pour l'observation et l'analyse des phénomènes migratoires; identifier les causes profondes des mouvements migratoires et définir les mesures visant à les traiter; faciliter les échanges d'informations sur les mouvements migratoires, notamment sur les flux migratoires vers l'Union européenne;

    - développer des dialogues au niveau régional et sous-régional en matière d'asile et de migrations, notamment à propos de la migration illégale;

    - apporter une aide dans les négociations par les pays tiers de leurs propres accords de réadmission avec leurs voisins;

    - soutenir le renforcement des capacités dans les pays tiers en ce qui concerne les conditions d'accueil de demandeurs d'asile, la réinsertion durable des rapatriés et les programmes de réinstallation.

    Populations visées

    Notamment:

    - Les populations des pays tiers désireuses d'émigrer ;

    - Le personnel des pays tiers dont l'activité est liée aux questions d'asile et de migration ;

    - Les administrations des pays tiers en charge de l'asile et de la migration ainsi que de la gestion des frontières ;

    - Les ressortissants des pays tiers ayant fait l'objet d'une réadmission ou ayant opté pour un retour volontaire ;

    - Les réfugiés ou personnes en recherche de protection internationale.

    Effets attendus

    Les effets attendus sont divers mais complémentaires : l'accroissement de la capacité des pays tiers à gérer les flux migratoires; plus grande capacité des pays tiers à traiter efficacement et équitablement les demandes d'asile, et meilleure connaissance générale du phénomène migratoire et des problèmes qui y sont liés; l'accroissement de la capacité administrative, législative et pratique des pays tiers à traiter les questions d'asile et de migrations (notamment la réadmission) et à remplir leurs obligations dans ces domaines; une meilleur organisation de la migration légale dans les pays tiers; un recours plus systématique aux voies légales de la part des candidats à l'émigration à partir des pays tiers; la réduction du trafic des migrants et autres activités criminelles connexes; la diminution de l'immigration illégale en direction de l'Union européenne.

    5.3 Modalités de mise en oeuvre

    Gestion directe par la Commission uniquement avec du personnel statutaire ou externe.

    6. INCIDENCE FINANCIÈRE

    6.1 Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation)

    La ventilation de l'intervention financière par action de même que le calcul des coûts par mesure seront déterminés à l'occasion de l'élaboration du programme de travail prévu au titre de l'article 9 de la présente base légale et en tenant compte de la dotation du programme pour chaque année. C'est en effet dans le cadre de ce programme de travail que seront définis les priorités pour les actions qui doivent bénéficier d'un soutien en termes de potentiel géographique ainsi que les domaines d'intervention, les objectifs spécifiques, les résultats attendus et le montant indicatif.

    6.2. Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (pour toute la période de programmation)

    Le calcul des coûts par mesure envisagée sera déterminé à l'occasion de l'élaboration du programme de travail prévu au titre de l'article 9 de la présente base légale et en tenant compte de la dotation du programme pour chaque année. C'est en effet dans le cadre de ce programme de travail que seront définis les priorités pour les actions qui doivent bénéficier d'un soutien en termes de potentiel géographique ainsi que les domaines d'intervention, les objectifs spécifiques, les résultats attendus et le montant indicatif.

    7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

    7.1. Incidence sur les ressources humaines

    >TABLE>

    7.2 Incidence financière globale des ressources humaines

    >TABLE>

    Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois.

    7.3 Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action

    >TABLE>

    Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action pour 12 mois.

    (1) Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient.

    >TABLE>

    8. SUIVI ET ÉVALUATION

    8.1 Système de suivi

    Chaque mesure adoptée dans le cadre du présent programme de coopération sera assortie d'un système interne de suivi et d'évaluation qui déterminera et examinera les résultats spécifiques et les indicateurs d'impact. Les services d'AIDCO organiseront aussi des missions de suivi et d'évaluation à mi-parcours et finales pour les actions les plus importantes.

    8.2 Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

    Chaque action financée dans le cadre du présent programme de coopération fera l'objet d'un rapport intérimaire ainsi que d'une évaluation ex-post. Par ailleurs, l'article 11 de la base légale fait obligation à la Commission de veiller au suivi et à l'évaluation du programme. Il dispose notamment que la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport intérimaire et un rapport final sur la mise en oeuvre du programme de coopération.

    9. MESURES ANTIFRAUDE

    La protection des intérêts financiers de la Communauté et la lutte contre les fraudes et autres irrégularités font partie intégrante du présent règlement. Le suivi administratif des marchés et des paiements relève de la compétence de l'Office de Coopération EuropeAid. Chacune des actions financées dans le cadre du présent programme est supervisée par l'Office de Coopération EuropeAid à tous les stades du cycle de projet. Cette supervision tient compte des obligations contractuelles ainsi que des principes d'analyse coût-efficacité et de saine gestion financière. Tout accord ou contrat conclu en vertu du présent règlement prévoit expressément un suivi de la dépense autorisée dans le cadre des projets/programmes et de la mise en oeuvre des activités ainsi que le contrôle financier de la Commission, notamment de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF).

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