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Document 32013R1300R(01)

Rectificatif au règlement (UE) n° 1300/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1084/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013)

OB L 330, 3.12.2016, p. 22–23 (ET)
OB L 330, 3.12.2016, p. 9–9 (FR, HR, IT, NL, SK, FI)
OB L 330, 3.12.2016, p. 15–16 (HU)
OB L 330, 3.12.2016, p. 12–12 (LV)
OB L 330, 3.12.2016, p. 11–11 (DE, PL)
OB L 330, 3.12.2016, p. 23–24 (MT)
OB L 330, 3.12.2016, p. 10–11 (ES)
OB L 330, 3.12.2016, p. 16–17 (GA)
OB L 330, 3.12.2016, p. 15–17 (CS)
OB L 330, 3.12.2016, p. 10–10 (LT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1300/corrigendum/2016-12-03/oj

3.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/9


Rectificatif au règlement (UE) no 1300/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 347 du 20 décembre 2013 )

1.

Page 282, au considérant 13:

au lieu de:

«Les indicateurs de réalisation communs devraient être complétés par des indicateurs de résultat propres à chaque programme et, le cas échéant, par des indicateurs de réalisation propres à chaque programme.»

lire:

«Les indicateurs de réalisation communs devraient être complétés par des indicateurs de résultat spécifiques à chaque programme et, le cas échéant, par des indicateurs de réalisation spécifiques à chaque programme.»

2.

Page 284, à l'article 5, paragraphe 1:

au lieu de:

«1.   Il convient d'utiliser les indicateurs de réalisation communs figurant à l'annexe I du présent règlement, les indicateurs de résultat propres à chaque programme et, le cas échéant, les indicateurs de réalisation propres à chaque programme, conformément à l'article 27, paragraphe 4, à l'article 96, paragraphe 2, point b) ii) et iv) et point c) ii) et iv), du règlement (UE) no 1303/2013.»

lire:

«1.   Il convient d'utiliser les indicateurs de réalisation communs figurant à l'annexe I du présent règlement, les indicateurs de résultat spécifiques à chaque programme et, le cas échéant, les indicateurs de réalisation spécifiques à chaque programme, conformément à l'article 27, paragraphe 4, à l'article 96, paragraphe 2, point b) ii) et iv) et point c) ii) et iv), du règlement (UE) no 1303/2013.»

3.

Page 285, à l'article 5, paragraphe 3:

au lieu de:

«3.   En ce qui concerne les indicateurs de résultat propres à chaque programme, qui portent sur les priorités d'investissement, les valeurs de référence reposent sur les dernières données disponibles et les valeurs cibles sont fixées pour 2023.»

lire:

«3.   En ce qui concerne les indicateurs de résultat spécifiques à chaque programme, qui portent sur les priorités d'investissement, les valeurs de référence reposent sur les dernières données disponibles et les valeurs cibles sont fixées pour 2023.»


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