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Document 31994R3379

    Règlement (CE) nº 3379/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires en 1995 pour certains produits agricoles et pour la bière

    OB L 366, 31.12.1994, p. 3–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

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    Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 31/12/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3379/oj

    31994R3379

    Règlement (CE) nº 3379/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires en 1995 pour certains produits agricoles et pour la bière

    Journal officiel n° L 366 du 31/12/1994 p. 0003 - 0013
    édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 15 p. 0068
    édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 15 p. 0068


    RÈGLEMENT (CE) N° 3379/94 DU CONSEIL

    du 22 décembre 1994

    portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires en 1995 pour certains produits agricoles et pour la bière

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,

    vu l'acte d'adhésion de 1994,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que, dans le cadre des accords européens, des accords intérimaires et des accords de libre-échange existant entre la Communauté, d'une part, et la Bulgarie, la République tchèque, la République slovaque, la Hongrie, la Pologne et la Roumanie, d'autre part, ci-après dénommés «pays tiers», des concessions concernant certains produits agricoles ont été accordées à la plupart de ces pays;

    considérant que, à la suite de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, il convient d'adapter lesdites concessions en tenant compte notamment des régimes d'échanges qui existaient en matière agricole entre ces États, d'une part, et la Bulgarie, la République tchèque, la République slovaque, la Hongrie, la Pologne et la Roumanie, d'autre part;

    considérant que, à cette fin, des pourparlers exploratoires sont en cours avec lesdits pays tiers en vue de la conclusion de protocoles additionnels aux accords susmentionnés;

    considérant toutefois que, en raison des délais trop courts, ces protocoles additionnels ne peuvent entrer en vigueur le 1er janvier 1995;

    considérant que, dans ces conditions et conformément aux articles 76, 102 et 128 de l'acte d'adhésion, la Communauté est tenue d'adopter les mesures nécessaires pour remédier à cette situation; que, en raison de l'imminence de l'adhésion des nouveaux États membres, ces mesures doivent prendre la forme de contingents tarifaires communautaires autonomes reprenant les contingents tarifaires préférentiels conventionnels appliqués par ces États;

    considérant que, à partir du 1er janvier 1995, les nouveaux États membres doivent appliquer le régime à l'importation applicable dans la Communauté;

    considérant que l'Autriche s'est engagée dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) à ouvrir des contingents tarifaires pour certains produits et que ces engagements doivent être renégociés du fait de son adhésion à la Communauté;

    considérant qu'il est cependant opportun d'assurer temporairement le maintien des contingents tarifaires résultant de ces engagements et qu'il est dès lors nécessaire d'ouvrir à titre autonome des contingents tarifaires communautaires tenant compte de ces engagements, sans préjudice des résultats des négociations dans le cadre du GATT à la suite de l'adhésion des nouveaux États membres,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Sans préjudice des régimes à l'importation dans la Communauté applicables à certains produits agricoles en vertu des accords conclus entre la Communauté et respectivement la Bulgarie, la République tchèque, la République slovaque, la Hongrie, la Pologne et la Roumanie, les contingents tarifaires communautaires existants sont augmentés ou, le cas échéant, des contingents tarifaires communautaires nouveaux sont ouverts à titre autonome, conformément aux annexes I et II du présent règlement.

    Article 2

    Des contingents tarifaires communautaires sont ouverts à titre autonome, conformément à l'annexe III.

    Article 3

    Les modalités d'application pour les produits visés à l'annexe I sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine() ou aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés concernés.

    Article 4

    En ce qui concerne les contingents tarifaires visés à l'annexe II, les articles 2 à 7 du règlement (CE) n° 1798/94() s'appliquent.

    Article 5

    1. Pour les produits visés à l'annexe III, autres que la bière, les modalités d'application, y compris une prorogation éventuelle, et notamment:

    a) les dispositions garantissant la nature, la provenance et l'origine des produits;

    b) les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a)

    et

    c) les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats d'importation

    sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) n° 805/68 ou aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés concernés.

    2. En ce qui concerne la bière, les modalités d'application seront les mêmes que celles adoptées selon la procédure prévue à l'article 16 du règlement (CE) n° 3448/93(), en application des concessions tarifaires prévues dans le protocole 3 de l'accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la République fédérative tchèque et slovaque, d'autre part().

    Article 6

    Le présent règlement entre en vigueur à la même date que le traité d'adhésion de 1994.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1994.

    Par le Conseil

    Le président

    H. SEEHOFER

    () JO n° L 189 du 23. 7. 1994, p. 1.

    () Règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil, du 6 décembre 1993, déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (JO n° L 318 du 20. 12. 1993, p. 18).

    () JO n° L 115 du 30. 4. 1992, p. 2.

    () (JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1096/94 (JO n° L 121 du 12. 5. 1994, p. 9).

    ANNEXE I

    CONTINGENTS TARIFAIRES PRÉFÉRENTIELS OUVERTS POUR L'ANNÉE 1995

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    ANNEXE II

    CONTINGENTS TARIFAIRES PRÉFÉRENTIELS OUVERTS POUR L'ANNÉE 1995

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    Annexe à l'annexe II

    Régime des prix minimaux à l'importation pour certains fruits à baies destinés à la transformation

    1. Pour chaque pays et chaque campagne de commercialisation, des prix minimaux à l'importation sont fixés pour les produits suivants:

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    2. Si ces prix minimaux à l'importation ne sont pas respectés, la Communauté peut appliquer des mesures pour les faires respecter lors de chaque importation d'un envoi en provenance d'un des pays susmentionnés.

    ANNEXE III

    CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES OUVERTS À TITRE AUTONOME DU 1er JANVIER AU 30 JUIN 1995

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