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Document 62000CJ0181

Резюме на решението

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Questions portant sur l'interprétation du droit communautaire - Obligation de statuer

(Art. 234 CE)

2. Transports - Transports aériens - Accès des transporteurs communautaires aux liaisons intracommunautaires - Article 4 du règlement n° 2408/92 - Imposition d'obligations de service public sur des services aériens réguliers desservant une zone périphérique - Compatibilité avec la faculté des États membres de restreindre jusqu'au 1er avril 1997 le cabotage

(Règlement du Conseil n° 2408/92, art. 3, § 2, et 4)

3. Transports - Transports aériens - Accès des transporteurs communautaires aux liaisons intracommunautaires - Appel d'offres lancé en application de l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 2408/92 - Obligation pour les transporteurs aériens, titulaires d'une licence délivrée par un autre État membre, de soumissionner dans les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 2, du règlement - Compatibilité avec le droit communautaire - Réserve

(Règlement du Conseil n° 2408/92, art. 3, § 2, et 4, § 1)

4. Transports - Transports aériens - Aides accordées par les États - Décision de la Commission subordonnant l'approbation d'une aide octroyée à une compagnie aérienne au respect par la République portugaise de son engagement d'appliquer l'article 4 du règlement n° 2408/92 aux régions autonomes de Madère et des Açores au plus tard le 1er janvier 1996 - Faculté de cet État membre de limiter l'accès des liaisons concernées aux seuls transporteurs titulaires d'une licence remplissant les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 2408/92

(Règlement du Conseil n° 2408/92, art. 3, § 2, et 4, § 1, d); décision de la Commission 94/698, art. 1er, e))

Sommaire

1. Si la Cour n'est pas compétente, dans le cadre de l'article 234 CE, pour appliquer les règles de droit communautaire à une espèce déterminée ni pour apprécier la compatibilité des dispositions du droit national avec ces règles, elle peut toutefois fournir à la juridiction nationale tous les éléments d'interprétation du droit communautaire qui pourraient lui être utiles dans l'appréciation des effets des dispositions de celui-ci.

Dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par l'article 234 CE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l'interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer.

( voir points 20-21 )

2. L'exercice par un État membre des droits et facultés prévus à l'article 4 du règlement n° 2408/92, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, en particulier de la faculté d'imposer des obligations de service public sur des services aériens réguliers vers un aéroport desservant une zone périphérique ou de développement située sur son territoire ou sur une liaison à faible trafic à destination d'un aéroport régional situé sur son territoire, ne suppose pas et n'a pas pour effet que cet État membre doit renoncer à la faculté, prévue à l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement, de limiter jusqu'au 1er avril 1997 la concurrence dans les services de cabotage sur son territoire.

Au contraire, en indiquant, à son point d), que «[l]e droit d'exploiter ces services est concédé [...] à tout transporteur aérien communautaire autorisé à exploiter de tels services aériens», cet article 4 avait pour effet, jusqu'au 1er avril 1997, de limiter la prestation desdits services aux seuls transporteurs remplissant les conditions fixées au règlement, notamment celles prévues à son article 3, paragraphe 2.

( voir points 26, 33, disp. 1 )

3. Dans la mesure où un appel d'offres lancé en application de l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 2408/92 n'entraîne pas la renonciation à la possibilité de limiter l'attribution de droits de cabotage conformément à l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement, le fait qu'un État membre exige, dans le cadre de cet appel d'offres, que les transporteurs aériens, titulaires d'une licence délivrée par un autre État membre, soumissionnent dans les conditions prévues à cette dernière disposition, n'est pas contraire au droit communautaire, sous réserve, toutefois, que les effets de cet appel d'offres ne s'étendent pas au-delà du 1er avril 1997.

( voir points 35-37, disp. 2 )

4. L'article 1er, sous e), de la décision 94/698, concernant une augmentation de capital, des garanties de crédit et une exonération fiscale en faveur d'une compagnie aérienne, qui subordonne l'approbation de l'aide qu'il vise à la condition que la République portugaise respecte son engagement d'appliquer l'article 4 du règlement n° 2408/92 aux régions autonomes de Madère et des Açores au plus tard le 1er janvier 1996 et de publier les obligations de service public sur les liaisons concernées, n'empêche pas cet État membre d'exercer la faculté, prévue à l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement, de limiter l'accès des liaisons concernées aux seuls transporteurs titulaires d'une licence qui remplissent les conditions de cette dernière disposition.

Au contraire, il ressort du chapitre VIII, point 3, sixième alinéa, de cette décision que la République portugaise a pris l'engagement de procéder en 1995 à un appel d'offres public pour la desserte des liaisons entre le Portugal continental et les îles de Madère et des Açores et que le droit d'exploiter ces services doit être concédé après l'appel d'offres «à tout transporteur aérien communautaire autorisé à exploiter de tels services aériens».

Cette expression «autorisé à exploiter de tels services aériens» figure également à l'article 4, paragraphe 1, sous d), du règlement 2408/92 et elle ne saurait avoir, dans le contexte de la décision 94/698, un sens différent. Dès lors, la République portugaise pouvait limiter l'accès de ces liaisons aux seuls transporteurs remplissant les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement.

( voir points 41-43, 45, disp. 3 )

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