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Document 62000CJ0115

Резюме на решението

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Transports - Transports par route - Admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises - Règlement n° 3118/93 - Perception dans l'État membre d'accueil d'une taxe sur les véhicules automoteurs frappant les véhicules immatriculés dans l'État membre d'établissement et bénéficiant d'une autorisation de cabotage - Inadmissibilité

(Règlement du Conseil n° 3118/93, art. 6)

2. Transports - Transports par route - Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route et charges routières pour l'utilisation de certaines infrastructures - Directive 93/89 - Perception dans l'État membre d'accueil d'une taxe sur les véhicules automoteurs frappant les véhicules immatriculés dans l'État membre d'établissement et bénéficiant d'une autorisation de cabotage - Inadmissibilité

(Règlement du Conseil n° 3118/93; directive du Conseil 93/89, art. 5)

Sommaire

1. L'article 6 du règlement n° 3118/93 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un État membre, qui prévoit que l'exécution des transports de cabotage est soumise aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'État membre d'accueil dans un certain nombre de domaines, ceux-ci constituant une liste limitative dans laquelle ne figurent ni l'obligation d'immatriculer le véhicule dans l'État membre d'accueil ni l'obligation d'y payer la taxe sur les véhicules automoteurs, s'oppose à des dispositions nationales d'un État membre d'accueil entraînant la perception, par celui-ci, de la taxe sur les véhicules automoteurs frappant l'utilisation de véhicules automobiles pour le transport de marchandises par route au motif que ces véhicules auraient leur point d'attache habituel sur le territoire de cet État membre d'accueil, et devraient, dès lors, y être immatriculés, alors qu'ils sont immatriculés dans l'État membre d'établissement et sont utilisés dans l'État membre d'accueil pour faire du cabotage routier, conformément à des autorisations régulièrement délivrées par l'État membre d'établissement.

En effet, obliger le transporteur à immatriculer le véhicule dans l'État membre d'accueil serait la négation même de la liberté de prestation du service de cabotage routier, dont l'exercice suppose que le véhicule à moteur soit immatriculé dans l'État membre d'établissement. De même, contraindre un transporteur à payer une taxe sur les véhicules automoteurs dans l'État membre d'accueil, alors qu'il a déjà payé une telle taxe dans l'État membre d'établissement, serait contraire à l'objectif du règlement n° 3118/93 qui vise à l'élimination de toutes restrictions à l'égard du prestataire de services en raison de sa nationalité ou de la circonstance qu'il est établi dans un État membre autre que celui où la prestation doit être fournie.

( voir points 54-56, 59, disp. 1 )

2. L'article 5 de la directive 93/89, relative à l'application par les États membres des taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route, ainsi que des péages et droits d'usage perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures, lequel prévoit que les taxes sont perçues «uniquement par l'État membre d'immatriculation», s'oppose à des dispositions nationales d'un État membre d'accueil, au sens de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 3118/93 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un État membre, entraînant la perception, par celui-ci, de la taxe sur les véhicules automoteurs frappant l'utilisation de véhicules automobiles pour le transport de marchandises par route au motif que ces véhicules auraient leur point d'attache habituel sur le territoire de cet État membre d'accueil, et devraient, dès lors, y être immatriculés, alors qu'ils sont immatriculés et que la taxe visée à l'article 3, paragraphe 1, de ladite directive est acquittée dans l'État membre d'établissement et que ces véhicules sont utilisés dans l'État membre d'accueil pour faire du cabotage routier, conformément à des autorisations régulièrement délivrées par l'État membre d'établissement.

En effet, si la directive 93/89, qui a harmonisé les systèmes nationaux de taxes sur certains véhicules utilitaires, ne contient pas de règle de conflit de lois permettant de déterminer l'État membre compétent en matière d'immatriculation et, partant, de taxation, l'objectif du règlement n° 3118/93, à savoir favoriser le développement de la prestation du service de cabotage routier, combiné avec l'harmonisation des taxes mise en oeuvre par la directive 93/89, ne pourrait être atteint si l'État membre d'accueil pouvait, au motif qu'un véhicule entre dans le champ d'application de la loi nationale relative à la taxation des véhicules, contraindre un transporteur utilisant ce véhicule pour effectuer du cabotage à acquitter pour ce véhicule une des taxes visées à ladite directive, alors qu'une telle taxe a déjà été payée dans l'État membre d'établissement.

( voir points 67, 70-72, disp. 2 )

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