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Document 61998CJ0351

    Резюме на решението

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Aides accordées par les États Notion Différenciation entre entreprises en matière de charges

    (Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE))

    2. Aides accordées par les États Affectation des échanges entre États membres Aides d'importance mineure Exclusion par la Commission du secteur des transports du bénéfice de la règle dite de minimis Portée Entreprises n'effectuant que des transports pour compte propre.

    (Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE))

    3. Aides accordées par les États Aides à l'investissement réservées aux entreprises établies sur le territoire national Discrimination Absence

    (Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE))

    4. Actes des institutions Motivation Obligation Portée Décision de la Commission en matière d'aides d'État Caractérisation de l'affectation des échanges entre États membres

    (Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE) et art. 190 (devenu art. 253 CE))

    5. Aides accordées par les États Affectation des échanges entre États membres Atteinte à la concurrence Aides de faible importance individuelle mais dispensées dans un secteur caractérisé par une vive concurrence découlant d'une situation de surcapacité et par un nombre élevé de petites entreprises

    (Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE))

    6. Aides accordées par les États Examen par la Commission Examen a priori Prise en compte des effets constatés a posteriori Exclusion

    (Traité CE, art. 93, § 3 (devenu art. 88, § 3, CE))

    7. Actes des institutions Motivation Obligation Portée Refus de la Commission d'autoriser une aide d'État au titre d'un encadrement la liant Nécessité de qualifier l'aide au regard d'une distinction essentielle opérée par l'encadrement

    (Traité CE, art. 92, § 3 (devenu, après modification, art. 87, § 3, CE) et art. 190 (devenu art. 253 CE))

    8. Aides accordées par les États Examen par la Commission Compatibilité d'une aide avec le marché commun Aides relevant de l'encadrement des aides visant la protection de l'environnement Interdiction du cumul avec d'autres aides Absence

    (Traité CE, art. 92, § 3, c) (devenu, après modification, art. 87, § 3, c), CE))

    Sommaire

    1. La notion d'aide d'État ne vise pas des mesures introduisant une différenciation entre entreprises en matière de charges lorsque cette différenciation résulte de la nature et de l'économie du système de charges en cause. Relève toutefois de cette notion le soutien apporté à certaines entreprises en particulier pour assurer une partie des charges pesant normalement sur leur budget, tel le nécessaire renouvellement de leurs véhicules industriels.

    ( voir points 42-43 )

    2. La situation des transporteurs professionnels et celle des entreprises qui n'effectuent que des transports pour compte propre ne sont pas suffisamment homogènes pour caractériser l'appartenance des deux catégories au même secteur et leur intervention sur un même marché. De ce fait l'exclusion du secteur des transports du bénéfice, en matière d'aides d'État, de la règle de minimis que prévoient les encadrements et communications adoptés par la Commission, et liant celle-ci dans la mesure où ils ne s'écartent pas des normes du traité et où ils sont acceptés par les États membres, ne trouve pas à s'appliquer aux aides octroyées, pour le renouvellement de leurs véhicules industriels, à des entreprises n'effectuant que des transports pour compte propre.

    ( voir points 48, 53 )

    3. Une discrimination consiste notamment dans le traitement différent de situations comparables, entraînant un désavantage pour certains opérateurs par rapport à d'autres sans que cette différence de traitement soit justifiée par l'existence de différences objectives d'une certaine importance. Étant donné qu'une mesure de soutien à des investissements prise par une autorité publique ne s'applique, par définition, qu'à l'égard du territoire dont cette dernière a la responsabilité, on ne saurait qualifier de discrimination le fait qu'elle ne bénéficie pas aux entreprises non établies sur ce territoire, celles-ci étant dans une situation tout à fait différente à son égard de celles établies sur ledit territoire.

    ( voir point 57 )

    4. Dans certains cas, les circonstances mêmes dans lesquelles une aide est accordée font ressortir qu'elle est de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence. Dans de tels cas, il incombe à la Commission d'évoquer ces circonstances dans les motifs de sa décision. Satisfait à cette exigence une motivation qui relève qu'une aide s'applique à un nombre indéterminé de bénéficiaires au-delà du seuil de minimis, qu'elle concerne des services pour lesquels la prestation est libéralisée entre les États membres et que ces services sont par nature susceptibles de faire l'objet de prestations entre ces derniers.

    ( voir point 58 )

    5. Une aide d'État d'une importance relativement faible est de nature à affecter la concurrence et les échanges entre États membres lorsque le secteur dans lequel opèrent les entreprises qui en bénéficient connaît une vive concurrence. Or, excepté l'hypothèse où les acteurs du marché en cause adopteraient des comportements anticoncurrentiels, un secteur en situation de surcapacité connaît nécessairement une situation de vive concurrence. En outre, lorsqu'un secteur est caractérisé par un nombre élevé de petites entreprises, une aide, même modeste sur le plan individuel, ouverte potentiellement à l'ensemble ou à une très large partie des entreprises du secteur, peut avoir des répercussions sur la concurrence et les échanges entre États membres et tomber de ce fait sous le coup de l'interdiction prévue par l'article 92, paragraphe 1, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE).

    ( voir points 63-65 )

    6. Aux termes de l'article 93, paragraphe 3, du traité (devenu article 88, paragraphe 3, CE), les régimes d'aides doivent être notifiés et autorisés par la Commission avant leur entrée en vigueur et, par conséquent, ils ne sauraient être examinés qu'au regard de leurs caractéristiques générales fixées a priori et non au regard de résultats constatés a posteriori. S'il en était autrement, les États membres qui mettraient en oeuvre un régime d'aides avant d'avoir obtenu l'autorisation de la Commission à cette fin seraient incontestablement dans une situation plus favorable que ceux qui respectent l'obligation de ne pas mettre à exécution les mesures envisagées avant la décision finale de ladite institution.

    ( voir point 67 )

    7. Dès lors que l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement qu'elle a adopté en matière de contrôle des aides d'État, et qui la lie dans la mesure où il ne s'écarte pas des normes du traité et où il est accepté par les États membres, accorde une importance essentielle à la qualification de l'aide comme aide à l'investissement ou comme aide au fonctionnement, la Commission ne saurait décider qu'une aide ne peut être autorisée au titre de cet encadrement sans, dans la motivation de sa décision, ranger celle-ci dans l'une de ces deux catégories.

    ( voir points 76-78, 81 )

    8. Un régime national d'aides ayant des objectifs de réduction de la pollution et des nuisances, s'il remplit les critères définis par l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement et, le cas échéant, par certaines règles sectorielles, ne peut pas être déclaré globalement incompatible avec le marché commun au motif que certains de ses bénéficiaires auraient déjà reçu des aides d'État autorisées à un autre titre, dès lors que pareille incompatibilité n'est justifiée ni par ledit encadrement ni par la communication sur le cumul des aides à finalités différentes.

    ( voir point 90 )

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