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Document 61991TO0038

    Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 1er octobre 1991.
    Dimitrios Coussios contre Commission des Communautés européennes.
    Irrecevabilité.
    Affaire T-38/91.

    Recueil de jurisprudence 1991 II-00763

    Identifiant ECLI: ECLI:EU:T:1991:52

    61991B0038

    Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 1er octobre 1991. - Dimitrios Coussios contre Commission des Communautés européennes. - Irrecevabilité. - Affaire T-38/91.

    Recueil de jurisprudence 1991 page II-00763


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    ++++

    1 . Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Distinction d' avec la demande au sens de l' article 90, paragraphe 1, du statut - Distinction relevant de l' appréciation du juge

    ( Statut des fonctionnaires, art . 90, § 1 et 2 )

    2 . Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Décision implicite de rejet d' une demande non contestée dans les délais - Décision explicite ultérieure - Acte confirmatif - Forclusion

    ( Statut des fonctionnaires, art . 90, § 1, et 91 )

    3 . Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Réponse d' attente de l' administration à la demande d' un fonctionnaire - Exclusion

    ( Statut des fonctionnaires, art . 90 et 91 )

    Sommaire


    1 . Le fait qu' un fonctionnaire qualifie de réclamation une lettre qu' il adresse à l' autorité investie du pouvoir de nomination n' est en rien décisif au regard de l' application des articles 90 et 91 du statut, dans la mesure où la qualification d' une lettre de "demande" ou de "réclamation" relève de la seule appréciation du juge et non de la volonté des parties .

    Lorsque de l' examen des circonstances de l' espèce il ressort que la prétendue réclamation ne peut s' analyser comme la contestation d' un acte faisant grief à son auteur, il y a lieu de rétablir sa véritable nature, à savoir celle d' une demande .

    2 . Le rejet explicite d' une demande, postérieur à une décision implicite de rejet de la même demande, doit être regardé comme un acte purement confirmatif, lequel n' est pas susceptible de permettre au fonctionnaire intéressé, qui n' a pas contesté dans les délais la décision implicite de rejet de sa demande, de poursuivre la procédure précontentieuse en lui ouvrant un nouveau délai pour l' introduction d' une réclamation .

    3 . Seuls peuvent être considérés comme faisant grief les actes susceptibles d' affecter directement une situation juridique déterminée .

    La réponse par laquelle l' administration fait connaître à l' intéressé que sa demande est mise à l' étude ne produit aucun effet juridique et n' est pas de nature, en particulier, à prolonger les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut .

    Parties


    Dans l' affaire T-38/91,

    Dimitrios Coussios, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représenté par Me Jean-Noël Louis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la Fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

    partie requérante,

    contre

    Commission des Communautés européennes, représentée par M . Gian Luigi Valsesia, membre de son service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Roberto Hayder, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet l' annulation de la décision de la Commission du 27 juillet 1990, en ce qu' elle ne porte pas adoption des décisions nécessaires à l' affectation effective du requérant à l' emploi de chef adjoint de l' unité VII.B.3 et à sa prise en charge du dossier "sécurité des transports aériens", ainsi que la condamnation de la Commission à payer au requérant une somme de 100 écus par jour depuis le 1er décembre 1989,

    LE TRIBUNAL ( troisième chambre ),

    composé de MM . B . Vesterdorf, président, C . Yeraris et J . Biancarelli, juges,

    greffier : M . H . Jung

    rend la présente

    Ordonnance

    Motifs de l'arrêt


    Faits et cadre juridique

    1 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 28 mai 1991, M . Dimitrios Coussios a introduit un recours tendant, d' une part, à ce que le Tribunal annule la décision de la Commission du 27 juillet 1990 en ce qu' elle ne porte pas adoption des décisions nécessaires à l' affectation effective du requérant à l' emploi de chef adjoint de l' unité VII.B.3 et à sa prise en charge du dossier "sécurité des transports aériens", et en ce qu' elle n' a pas prévu les mesures de contrôle indispensables à la bonne mise en oeuvre des décisions à adopter et, d' autre part, à ce que la Commission soit condamnée à verser au requérant une somme de 100 écus par jour, depuis le 1er décembre 1989 jusqu' au jour où le requérant pourra exercer effectivement ses fonctions de chef d' unité adjoint et assurer la coordination du programme Eurocontrol et de l' étude ATLAS ainsi que la direction du dossier "sécurité des transports aériens ".

    2 Par mémoire parvenu au greffe du Tribunal le 22 juillet 1991, la Commission a soulevé une exception d' irrecevabilité au titre de l' article 114 du règlement de procédure du Tribunal, sur laquelle la partie requérante a été amenée à produire ses observations par mémoire enregistré le 27 août 1991 .

    3 Le requérant a été recruté, par décision du 12 octobre 1983, en tant qu' administrateur principal à la direction générale Transports, direction "infrastructures, technologies et transports, interventions des États", division "tarification de l' usage des infrastructures; technologies du transport"; puis, par nouvelle décision du 11 novembre 1983, il a été affecté auprès de la même direction générale à la direction "programmation générale, relations internationales et institutionnelles, transports aériens et maritimes", division "transports aériens ". Enfin, par décision du 30 novembre 1989 du directeur général de la direction générale des transports, prenant effet le 1er décembre 1989, le requérant a été nommé chef adjoint de l' unité VII.B.3, en charge de la "sécurité des transports, recherche et technologie", plus particulièrement chargé du dossier "sécurité des transports aériens ".

    4 Le requérant a estimé que cette nomination n' a pas été de nature à mettre un terme au litige qui l' opposait précédemment à son administration, dans la mesure où il soutient qu' aucune tâche spécifique ne lui a été attribuée, que sa présence aux réunions des chefs d' unité et chefs d' unité adjoints n' a pas été autorisée, qu' il ne disposait pas de secrétaire et que son bureau n' était même pas situé dans les locaux réservés à la division qu' il était censé diriger comme adjoint au chef d' unité .

    5 C' est dans ces conditions que, le 23 février 1990, le requérant a introduit une "réclamation au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut" des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après "statut "), contre la décision du 30 novembre 1989, précitée, l' affectant en tant que chef adjoint de l' unité VII.B.3 . Il y précisait que "le réclamant conteste la décision attaquée dans la mesure où la partie adverse a assorti cette décision de mesures la rendant inopérante, à titre d' exemple, en ne lui confiant aucune des tâches précises relevant du domaine qui lui a été attribué, en ne lui permettant pas d' assister aux réunions de nature à lui permettre d' exercer ou de le préparer à exercer les responsabilités de chef d' unité adjoint et en refusant de mettre à sa disposition une structure de travail lui permettant d' exercer les tâches précitées ... Il demande, dès lors, que la Commission prenne toute disposition pour qu' il puisse exercer effectivement l' emploi de chef d' unité adjoint auquel il a été nommé . Le réclamant demande, en outre, la réparation du préjudice matériel et moral qu' il subit par l' adoption d' une succession de décisions illégales, entachées de détournement de procédure, d' abus de pouvoir et qui violent le principe de la confiance légitime et le prescrit des articles 7 et suivants du statut ".

    6 Cette "réclamation" a été enregistrée sous le n R/57/90 et elle a fait l' objet de la réponse suivante de la part du directeur général du personnel et de l' administration, le 27 juillet 1990 :

    "Me référant à votre note précitée, je tiens à vous informer qu' en l' absence de tout acte susceptible de vous faire grief au sens de l' article 90 du statut, la Commission n' entend pas donner suite à votre réclamation en tant que telle .

    J' estime cependant que votre réclamation est recevable en tant que demande d' assistance en vertu de l' article 24 du statut et j' ai décidé, eu égard au devoir de sollicitude de l' institution envers ses fonctionnaires, de réserver une suite favorable à cette demande .

    L' instruction par mes services de votre cas et notamment la discussion, lors de la réunion du 31 mai 1990, du groupe 'interservices' , a démontré l' opportunité de procéder à un réexamen de votre situation administrative au sein de la DG VII .

    Des contacts appropriés sont en cours avec votre direction générale et je vous en ferai connaître, dès que possible, les résultats ."

    7 Le requérant, estimant que sa situation n' a été en rien modifiée par l' adoption de cette "décision" du 27 juillet 1990, a introduit le 26 octobre 1990 une nouvelle "réclamation" dirigée contre la décision qui lui a été notifiée par lettre du 27 juillet 1990 de M . Richard Hay, directeur général du personnel et de l' administration, lui annonçant, qu' eu égard au devoir de sollicitude de l' institution envers ses fonctionnaires, il avait décidé de réserver une suite favorable à la demande d' assistance, "telle qu' introduite par le réclamant ". Dans cette "réclamation", le requérant, après avoir longuement rappelé les faits, les différents points qui l' opposent à l' administration depuis son entrée à la Commission, les circonstances de son changement d' affectation, les problèmes liés à son rapport de notation, le contexte relatif à sa nomination prenant effet au 1er décembre 1989, et les différentes procédures de réclamation précédemment engagées par lui-même, invoquait tout à la fois une violation des articles 5, 7, 25 et 45 du statut, un détournement de procédure ainsi que la méconnaissance des dispositions relatives aux modalités d' élaboration des rapports de notation .

    8 La conclusion de cette "réclamation" était ainsi libellée :

    "Le réclamant conteste la décision attaquée dans la mesure où la partie adverse a assorti cette décision de mesures la rendant inopérante, à titre d' exemple, en ne lui confiant aucune des tâches précises relevant du domaine qui lui a été attribué, en ne lui permettant pas d' assister aux réunions de nature à lui permettre d' exercer ou de le préparer à exercer les responsabilités de chef d' unité adjoint et en refusant de mettre à sa disposition une structure de travail lui permettant d' exercer effectivement ses tâches . Il demande, dès lors, que la Commission, conformément à la teneur de la lettre du 27 juillet 1990 de M . Richard Hay, directeur général du personnel et de l' administration, prenne toutes dispositions pour qu' il puisse exercer effectivement l' emploi de chef d' unité adjoint auquel il a été nommé ."

    La Commission n' a apporté aucune réponse à cette "réclamation ".

    9 Par la suite, le directeur général de la direction générale des transports, M . E . Peña, par une note du 18 janvier 1991, a indiqué aux deux directeurs de la DG VII concernés, qu' en prévision de la réorganisation de la DG VII, au cours de laquelle les affectations et emplois seraient redéfinis, tous les documents internes et externes relatifs au programme Eurocontrol et à l' étude ATLAS, devaient être coordonnés par M . Coussios aux fins d' éviter la duplication du travail et d' assurer une approche cohérente et que, pour ce faire, toute la correspondance relative à ces dossiers devait lui être adressée, dans la mesure où il serait responsable du suivi de ce dossier . Cette note a été confirmée par une nouvelle note du directeur général du 31 janvier 1991, relative à la distribution de l' ensemble du courrier à M . Coussios, par une nouvelle note du directeur général, adressée à M . Coussios le 20 février 1991, l' informant qu' il se voyait affecté, d' une part, une secrétaire aux fins de lui permettre d' exercer pleinement ses fonctions de chef adjoint de l' unité et, d' autre part, un nouveau bureau très proche de celui du chef de l' unité VII.B.3 . Ces mesures ont enfin été confirmées par une note du directeur général adressée le 20 février 1991 à M . Leonardi, chef de l' unité VII.B.3 .

    10 Le requérant a estimé toutefois que, malgré ces mesures, sa situation n' avait en rien changé au sein de la direction générale des transports et qu' il n' était pas en mesure d' exercer ses fonctions .

    Procédure et conclusions

    11 C' est dans ces conditions que M . Coussios a introduit le présent recours, enregistré au greffe du Tribunal le 28 mai 1991, à l' encontre duquel la Commission a soulevé une exception d' irrecevabilité, au sens de l' article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, elle-même enregistrée au greffe du Tribunal le 22 juillet 1991, sur laquelle la partie requérante a été en mesure de présenter ses observations, par mémoire déposé le 27 août 1991 au greffe du Tribunal .

    12 Dans la procédure sur l' exception d' irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :

    - faire droit à la présente exception d' irrecevabilité sans engager le débat au fond;

    - déclarer le présent recours irrecevable;

    - condamner la partie requérante à ses propres dépens, conformément aux articles 87, paragraphe 2, et 88 du règlement de procédure .

    Le requérant conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :

    - rejeter l' exception d' irrecevabilité et fixer à la Commission un délai pour le dépôt de son mémoire en défense .

    13 En vertu de l' article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, la suite de la procédure sur l' exception soulevée est orale, sauf décision contraire . Le Tribunal ( troisième chambre ) estime qu' en l' espèce il est suffisamment informé par l' examen des pièces du dossier et qu' il n' y a pas lieu d' ouvrir la procédure orale .

    Sur la recevabilité

    14 La Commission soutient que la note du directeur général du personnel et de l' administration, en date du 27 juillet 1990, précitée, avait un double objet : d' une part, rejeter la réclamation du requérant en date du 23 février 1990; à cet égard, le requérant n' ayant pas introduit un recours dans les trois mois contre cette décision de rejet de sa réclamation, mais seulement dix mois plus tard, son recours serait manifestement tardif; d' autre part, et pour le surplus, cette note interpréterait la "réclamation" du requérant comme une "demande" au sens de l' article 90, paragraphe 1, du statut, et informerait le requérant du fait que, suite à cette demande, sa situation administrative fera l' objet d' un "réexamen" et que des contacts appropriés sont en cours, dont les résultats lui seront communiqués dès que possible . Une telle note ne saurait donc, en aucun cas, être regardée comme une décision définitive et faisant grief, c' est-à-dire susceptible de faire l' objet d' une réclamation ou d' un recours .

    15 La Commission ajoute qu' elle n' a pris, ni dans le délai de quatre mois, ni même après, aucune décision définitive et faisant grief au requérant, en réponse à sa demande du 23 février 1990 . Ce dernier aurait donc dû, dans un délai de trois mois, comme le prescrit le statut, introduire une réclamation contre la décision implicite de rejet résultant de ce silence . Or, la réclamation n' a été introduite que quatre mois après cette décision implicite de rejet, soit le 26 octobre 1990, et elle devrait donc être considérée comme tardive; de ce fait, le recours ne pourrait qu' être déclaré irrecevable .

    16 En effet, ajoute la Commission, la note du 27 juillet 1990, qui se bornait à annoncer un "réexamen" futur de la situation administrative du requérant, ne saurait en aucun cas être considérée comme ayant interrompu le délai de trois mois dont disposait le requérant pour saisir le Tribunal du rejet implicite résultant de ce silence . A cet égard, la Commission se réfère aux arrêts de la Cour du 17 février 1972, Richez-Parise/Commission ( 401/71, Rec . p . 73 ) et du 22 mai 1981, Morbelli/Commission ( 156/80, Rec . p . 1357 ). La circonstance que la note du 27 juillet 1990 ait réservé une suite favorable à la demande du requérant ne modifie en rien une telle conclusion, puisqu' une décision prise hors délai par l' institution et faisant droit, en tout ou en partie, à la réclamation ou à la demande de l' intéressé, ne constitue pas, par elle-même, un acte susceptible de recours . La Commission se réfère, à cet égard, à l' arrêt de la Cour du 28 mai 1980, Kuhner/Commission ( 33/79 et 75/79, Rec . p . 1677 ). Il n' en irait autrement que si cette décision constituait par elle-même un acte attaquable; or, tel ne serait pas le cas, puisque la note du 27 juillet 1970 ne constituerait ni un acte faisant grief, ni un acte définitif .

    17 La Commission précise que la note du 27 juillet 1990 ne constitue pas un acte faisant grief, puisqu' elle n' est pas susceptible d' affecter directement et défavorablement une situation juridique déterminée ( arrêt de la Cour du 11 juillet 1974, Reinarz/Commission, 173/73 et 5/74, Rec . p . 819 ). Or, ainsi que l' aurait jugé la Cour dans son arrêt du 10 décembre 1969, Grasselli/Commission ( 32/68, Rec . p . 505 ), ne constitue pas un acte faisant grief une simple communication ne visant ni à fixer les droits que le requérant tiendrait d' une situation juridique déterminée, ni à lier l' autorité investie du pouvoir de nomination ( ci-après "AIPN ") en ce qui concerne la fixation de tels droits pour l' avenir . En l' espèce, la note litigieuse n' engageait que l' administration, en vertu du devoir général de sollicitude qui lui incombe, à procéder à un simple "réexamen" de la situation administrative du requérant .

    18 S' agissant du caractère définitif de l' acte, condition nécessaire pour l' introduction d' un recours, la Commission estime que, en l' espèce, la note du 27 juillet 1990 ne constituait pas une décision, mais une simple réponse d' attente ne produisant par elle-même aucun effet juridique et ayant pour seule portée d' annoncer l' exécution d' une obligation inscrite au statut . Elle se réfère, à cet égard, aux arrêts de la Cour du 14 avril 1970, Nebe/Commission ( 24/69, Rec . p . 145 ) et du 17 février 1972, Richez-Parise/Commission, précité . Or, seule une prise de position définitive de l' autorité administrative compétente serait susceptible de faire courir les délais statutaires, ainsi que la Cour l' aurait jugé dans ses arrêts du 11 juillet 1974, Guillot/Commission ( 53/72, Rec . p . 791 ) et du 14 juillet 1981, Mascetti/Commission ( 145/80, Rec . p . 1975 ). D' ailleurs, la Cour aurait jugé expressément, dans son arrêt du 10 juillet 1987, Vincent/Parlement ( 7/86, Rec . p . 2473 ), qu' une réponse tardive de l' institution, qui ne faisait qu' annoncer certaines mesures en vue de réexaminer le cas du requérant, n' apportait pas satisfaction aux demandes du requérant et que c' est donc bien la décision implicite de rejet antérieure que ce dernier devait attaquer .

    19 En réponse à l' exception d' irrecevabilité ainsi soulevée par la Commission, le requérant soutient qu' au regard des principes de bonne foi, de bonne gestion et de confiance légitime, il a pu croire légitimement que l' administration était de bonne foi en affirmant qu' elle n' entendait pas donner suite à sa réclamation en tant que telle, compte tenu de l' absence d' acte susceptible de lui faire grief, au sens de l' article 90 du statut; mais que, eu égard à son obligation de bonne gestion et à sa décision de réserver une suite favorable à sa réclamation, requalifiée et analysée comme une demande, elle prendrait les mesures lui permettant d' exercer son emploi; enfin, que conformément au principe de confiance légitime, l' autorité compétente avait pris effectivement les contacts appropriés avec sa direction générale en vue de mettre fin à sa situation administrative qu' il estime illégale .

    20 Le requérant ajoute que, par sa note du 27 juillet 1990, le directeur général du personnel et de l' administration l' a informé de sa décision de réserver une suite favorable à sa "demande" et que, compte tenu des termes mêmes de sa "réclamation", requalifiée par l' administration de "demande", cette suite favorable ne pouvait résider que dans l' adoption de mesures lui permettant d' exercer effectivement l' emploi de chef d' unité adjoint auquel il avait été nommé . Dès lors, le directeur général du personnel et de l' administration aurait bien adopté une décision affectant directement la situation juridique du requérant, puisqu' elle impliquait, dans un premier temps, un réexamen de sa situation administrative au sein de la DG VII et, plus tard, une révision de cette situation . Or, lorsqu' il a rédigé sa réclamation, en date du 26 octobre 1990, soit dans les trois mois de l' adoption de la décision favorable du 27 juillet 1990, le requérant aurait été contraint de constater que, malgré les démarches entreprises, l' administration ne lui avait pas fait connaître les mesures adoptées en vue de mettre fin à la situation prétendument illégale dans laquelle il était maintenu au sein de la DG VII . Sa réclamation du 26 octobre 1990 serait donc dirigée contre la décision de la Commission qui, tout en reconnaissant que sa "demande" était fondée, n' a pas adopté de mesures de nature à mettre fin à sa situation administrative jugée illégale . Cette abstention de la Commission constituerait indubitablement un acte faisant grief au requérant, susceptible de faire l' objet, dans un premier temps, d' une réclamation au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut, puis, dans un second temps, d' un recours devant le Tribunal .

    21 Le requérant ajoute enfin que par sa "note" du 23 février 1990, il a attaqué dans les délais la décision le nommant chef adjoint d' unité, en ce que cette décision n' avait pas été assortie des mesures nécessaires pour lui permettre d' exercer effectivement son nouvel emploi . Cette abstention de l' AIPN serait particulièrement grave, dans la mesure où la décision attaquée n' aurait été adoptée par la Commission que dans le seul but de faire déclarer "sans objet" le premier recours introduit devant le juge communautaire et d' obtenir, par là même, un désistement d' instance . Il ne serait pas acceptable que la Commission soutienne à présent que la décision attaquée ne lui faisait pas grief, alors surtout qu' après réception de la note du 27 juillet 1990, le requérant aurait reçu des assurances formelles des responsables de sa direction lui confirmant que sa situation serait régularisée dans les délais les plus brefs, à l' occasion de la réorganisation de la direction générale . Ainsi, la décision de "réserver une suite favorable", contenue dans la note du 27 juillet 1990, constituerait bien une décision définitive et non, comme le soutient la Commission, une simple décision provisoire .

    22 Face aux données factuelles précitées, et confronté aux argumentations contraires susanalysées, le Tribunal estime qu' il lui appartient, en premier lieu, de rappeler l' économie générale de la procédure précontentieuse, prévue par les articles 90 et 91 du statut; en second lieu, de procéder à l' analyse et à la qualification juridique, d' une part, des différentes notes que le requérant a adressées successivement en les qualifiant de "réclamations" et, d' autre part, de la réponse apportée par la Commission; et enfin, en troisième lieu, d' en tirer les conséquences au regard de la recevabilité du présent recours .

    23 En premier lieu, ainsi qu' il ressort de leur lecture même et comme la Cour l' a jugé dans son ordonnance du 4 juin 1987, GP/CES ( 16/86, Rec . p . 2409 ), les articles 90 et 91 du statut subordonnent la recevabilité d' un recours introduit par un fonctionnaire contre l' institution à laquelle il appartient, à la condition du déroulement régulier et complet de la procédure administrative préalable, prévue par ces articles . Dans le cas où le fonctionnaire cherche à obtenir que l' AIPN prenne à son égard une décision ou adopte une mesure, la procédure administrative doit être introduite par la demande de l' intéressé invitant ladite autorité à prendre la décision ou la mesure sollicitée, conformément à l' article 90, paragraphe 1 . C' est seulement contre la décision de rejet de cette demande, laquelle, à défaut de réponse de l' administration, est censée intervenir implicitement à l' expiration d' un délai de quatre mois, que l' intéressé peut saisir, dans un nouveau délai de trois mois, l' AIPN d' une réclamation, conformément au paragraphe 2 de cet article . Par contre, lorsqu' il existe une décision prise par l' AIPN et qu' elle constitue un acte faisant grief au fonctionnaire, il est clair qu' une demande, au sens de l' article 90, paragraphe 1, du statut, n' aurait aucun sens et que le fonctionnaire doit alors utiliser la procédure de la réclamation, prévue à l' article 90, paragraphe 2, lorsqu' il entend demander l' annulation, la réformation ou le retrait de la décision qui lui fait grief ( voir en ce sens, l' ordonnance du Tribunal du 7 juin 1991, Weyrich/Commission, T-14/91, Rec . p . II-0000 ).

    24 Il convient également de rappeler que, selon une jurisprudence constante, aux termes de l' article 90, paragraphe 1, du statut, tout fonctionnaire peut demander à l' AIPN de prendre, à son égard, une décision . Toutefois, cette faculté ne permet pas au fonctionnaire de s' écarter de la procédure et des délais prévus par les articles 90 et 91 du statut pour l' introduction de la demande, de la réclamation et du recours . Ces délais, institués en vue d' assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques, sont d' ordre public et les parties ne peuvent s' y soustraire ( voir notamment les arrêts de la Cour du 13 novembre 1986, Becker/Commission, 232/85, Rec . p . 3401, et du 14 juin 1988, Muysers e.a./Cour des comptes, 161/87, Rec . p . 3037, ainsi que l' arrêt du Tribunal du 7 février 1991, Williams/Cour des comptes, T-58/89, Rec . p . II-77, et l' ordonnance du Tribunal du 7 juin 1991, Weyrich/Commission, précitée ).

    25 Il appartient donc au Tribunal, en second lieu, de procéder à l' examen de la qualification juridique des différentes lettres susmentionnées, adressées par le requérant à la Commission le 23 février 1990 et le 26 octobre 1990 et de la réponse de la Commission en date du 27 juillet 1990 . En effet, comme l' a jugé le Tribunal, dans son arrêt du 20 mars 1991 ( Perez-Minguez Casariego/Commission, T-1/90, Rec . p . 0000 ), la qualification d' une lettre du requérant de "demande" ou de "réclamation" relève de la seule appréciation du juge et non de la volonté des parties .

    26 Il convient donc, pour le Tribunal, d' examiner d' abord la qualification juridique à conférer à la lettre adressée par le requérant à l' AIPN, le 23 février 1990, et qualifiée par lui de "réclamation introduite au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut ". Il y est précisé, liminairement, que cette "réclamation" est dirigée contre la décision en date du 30 novembre 1989, prenant effet le 1er décembre 1989, par laquelle le directeur général des transports l' a affecté en tant que chef adjoint de l' unité VII.B.3, plus particulièrement chargé du dossier "sécurité des transports aériens ". Il apparaît clairement au Tribunal que cette décision en elle-même n' était en rien de nature à faire grief au requérant, puisque, ainsi qu' il ressort de la lecture même du recours, par note du 4 août 1989, le requérant avait fait part à son directeur général, lors d' une précédente affectation, de son "étonnement d' être affecté dans un emploi ne relevant pas du transport aérien ainsi qu' on le lui avait indiqué ". Le requérant ajoute d' ailleurs lui-même que la décision du 30 novembre 1989 le nommant chef adjoint de l' unité VII.B.3, en charge du dossier "sécurité des transports aériens", "aurait dû mettre un terme au litige" qui l' opposait depuis longtemps à son administration .

    27 En réalité, il ressort de l' examen de la lettre du requérant en date du 23 février 1990, du recours et de l' ensemble des pièces versées au dossier, que le requérant n' entendait nullement critiquer cette décision d' affectation, mais simplement les modalités ultérieures d' exécution de cette décision qui ne lui auraient pas permis d' exercer pleinement ses fonctions de chef d' unité adjoint, non plus que d' assurer le suivi du dossier "sécurité des transports aériens ". C' est ainsi que, dans la partie conclusive de sa lettre du 23 février 1990, le requérant précise qu' il "conteste la décision attaquée dans la mesure où la partie adverse a assorti cette décision de mesures la rendant inopérante, à titre d' exemple, en ne lui confiant aucune des tâches précises relevant du domaine qui lui a été attribué, en ne lui permettant pas d' assister aux réunions de nature à lui permettre d' exercer ou de le préparer à exercer les responsabilités de chef d' unité adjoint et en refusant de mettre à sa disposition une structure de travail lui permettant d' exercer les tâches précitées ...". Et pour preuve que ce n' est nullement la décision précitée du 30 novembre 1989 qui était de nature à faire grief au requérant, il suffit de mentionner que, dans la partie finale de cette lettre du 23 février 1990, le requérant s' exprime comme suit : "Il demande dès lors que la Commission prenne toutes dispositions pour qu' il puisse exercer effectivement l' emploi de chef d' unité adjoint auquel il a été nommé . Le réclamant demande, en outre la réparation du préjudice matériel et moral qu' il subit ..."

    Il ressort de l' ensemble de ce qui précède que la lettre du 23 février 1990, malgré sa qualification de "réclamation" par le requérant, constituait en réalité une demande au sens de l' article 90, paragraphe 1, du statut .

    28 En l' espèce, et compte tenu des dispositions susanalysées de l' article 90, paragraphe 1, du statut, il est constant que, compte tenu du silence conservé par l' autorité compétente, une décision implicite du rejet de la demande du 23 février 1990 est intervenue le 23 juin 1990 . Le requérant disposait alors, selon les termes de l' article 90, paragraphe 2, du statut, d' un délai de trois mois pour présenter une réclamation contre cette décision implicite de rejet . Il est également constant qu' aucune réclamation n' a été introduite par le requérant avant le 23 septembre, date d' expiration de ce délai . Il en résulte que la demande du 23 février 1990 ne saurait servir de fondement au présent recours .

    29 Il importe, ensuite, pour le Tribunal d' examiner la qualification juridique et la portée à conférer à la note que la Commission a adressée au requérant le 27 juillet 1990, soit postérieurement à l' intervention d' une décision implicite de rejet, ainsi que l' effet qu' elle a pu avoir sur le déroulement de la procédure . Le premier paragraphe de cette note informe le requérant qu' en l' absence de tout acte susceptible de lui faire grief, au sens de l' article 90 du statut, la Commission n' entend pas donner suite à sa "réclamation" en tant que telle . C' est à juste titre que la Commission, comme il vient d' être dit, a estimé que, en l' absence d' acte faisant grief, aucune suite favorable ne pouvait être réservée à une "réclamation ". Il n' en demeure pas moins que cette note constitue un rejet explicite de la demande du 23 février 1990, dans la mesure où le requérant l' avait qualifiée de "réclamation" et que ce rejet explicite, purement confirmatif de la décision implicite de rejet précédemment intervenue, n' a aucunement réouvert les délais de la procédure précontentieuse au profit du requérant . En effet, si l' article 91, paragraphe 3, dernier alinéa, du statut précise que : "néanmoins, lorsqu' une décision explicite de rejet d' une réclamation intervient après la décision implicite de rejet, mais dans le délai de recours, elle fait à nouveau courir le délai de recours", cette disposition, d' interprétation stricte puisqu' elle concerne les modalités de computation des délais de recours, ne saurait trouver à s' appliquer au stade de la demande et avant l' introduction de la réclamation . Il s' ensuit que le rejet explicite d' une demande, après l' intervention d' une décision implicite de rejet de la même demande, doit être regardé comme un acte purement confirmatif qui n' est pas susceptible de permettre au fonctionnaire intéressé de poursuivre la procédure précontentieuse .

    30 S' agissant de la seconde partie de la note du 27 juillet 1990, adressée par la Commission au requérant, elle s' analyse, en premier lieu, en une requalification en demande de la "réclamation" du requérant, en second lieu, en une décision de réserver une suite favorable à cette demande et, en troisième lieu, en une réponse d' attente, les décisions et mesures devant intervenir après réexamen de la situation administrative de l' intéressé . En effet, en premier lieu, la Commission a estimé que la lettre du requérant du 23 février 1990 était recevable en tant que demande d' assistance présentée au titre de l' article 24 du statut; en second lieu, le directeur général du personnel et de l' administration précise au requérant que : "...j' ai décidé, eu égard au devoir de sollicitude de l' institution envers ses fonctionnaires, de réserver une suite favorable à cette demande"; enfin, en troisième lieu, il est indiqué au requérant qu' il est et qu' il sera procédé à un réexamen de sa situation administrative au sein de la DG VII et que les résultats de ce réexamen lui seront communiqués dès que possible .

    31 S' il est clair que cette partie de la note de la Commission, en date du 27 juillet 1990, revêt un certain caractère décisionnel en ce que le directeur général du personnel et de l' administration précise qu' il a "décidé" de réserver une suite favorable à la demande d' assistance au titre de l' article 24 du statut, une telle prise de position ne saurait, en tout état de cause, faire grief au requérant, d' une part, parce que, précisément, il lui est indiqué qu' il a été décidé de réserver une suite favorable à sa demande et, d' autre part, parce que cette décision est assortie d' une réponse d' attente liée à un réexamen global de sa situation administrative . Or, selon une jurisprudence constante, seuls peuvent être considérés comme faisant grief les actes susceptibles d' affecter directement une situation juridique déterminée ( arrêt de la Cour du 10 décembre 1969, Grasselli/Commission, précité ). Selon une jurisprudence toute aussi constante, la réponse par laquelle l' administration fait connaître à l' intéressé que sa demande est mise à l' étude, ne constitue pas une décision . Une telle réponse ne produit aucun effet juridique et n' est pas de nature, en particulier, à prolonger les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut ( arrêts de la Cour du 14 avril 1970, Nebe/Commission, 24/69, et du 17 février 1972, Richez-Parise/Commission, 40/71, précités; voir aussi arrêt de la Cour du 10 juin 1987, Vincent/Parlement, précité, 7/86 ).

    32 Enfin, il convient d' ajouter qu' ainsi que l' a jugé la Cour dans son ordonnance du 16 juin 1988, Progoulis/Commission ( 371/87, Rec . p . 3081 ), lorsqu' une demande, présentée par un fonctionnaire à l' AIPN, a fait l' objet d' un rejet implicite, une décision ultérieure de cette autorité faisant essentiellement droit à la demande ne constitue pas un acte faisant grief indépendant de la décision implicite de rejet .

    33 Il résulte de l' ensemble de ce qui précède que, du fait de l' intervention d' une décision implicite de rejet de sa demande, l' intéressé avait l' obligation de présenter, avant l' expiration d' un délai de trois mois, une réclamation au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut . Faute de l' avoir fait, il ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir d' un quelconque effet juridique s' attachant à la note du 27 juillet 1990 de la Commission, telle qu' elle vient d' être analysée . En effet, tout recours contre un acte faisant grief qui émane de l' AIPN doit impérativement être précédé d' une réclamation précontentieuse ayant fait l' objet d' une décision explicite ou implicite de rejet . Un recours introduit avant que cette procédure précontentieuse ne soit terminée, est, en raison de son caractère prématuré, irrecevable en vertu de l' article 91, paragraphe 2, du statut ( arrêt du Tribunal du 20 juin 1990, Marcato/Commission, T-47/89 et T-82/89, Rec . p . II-231 ).

    34 S' agissant de la lettre adressée le 26 octobre 1990 à la Commission par le requérant, qualifiée par ce dernier de "réclamation introduite au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut", elle doit également être requalifiée de demande, au sens de l' article 90, paragraphe 1, du statut . En effet, même si le requérant précise, liminairement, dans cette lettre que sa "réclamation" est introduite "contre la décision qui lui a été notifiée par lettre du 27 juillet 1990 de M . Richard Hay, directeur général du personnel et de l' administration, lui annonçant qu' eu égard au devoir de sollicitude de l' institution envers ses fonctionnaires, il avait décidé de réserver une suite favorable à la demande d' assistance, telle qu' introduite par le réclamant", cette lettre est rédigée pratiquement dans les mêmes termes que la lettre susanalysée du 23 février 1990, et sa partie conclusive précise que "le réclamant conteste la décision attaquée dans la mesure où la partie adverse a assorti cette décision de mesures la rendant inopérante, à titre d' exemple, en ne lui confiant aucune des tâches précises relevant du domaine qui lui a été attribué, en ne lui permettant pas d' assister aux réunions de nature à lui permettre d' exercer ou de le préparer à exercer ses responsabilités de chef d' unité adjoint et en refusant de mettre à sa disposition une structure de travail lui permettant d' exercer effectivement ses tâches . Il demande, dès lors, que la Commission, conformément à la teneur de la lettre du 27 juillet 1990 de M . Richard Hay, directeur général du personnel et de l' administration, prenne toutes dispositions pour qu' il puisse exercer effectivement l' emploi de chef d' unité adjoint auquel il a été nommé ".

    35 Il ressort ainsi clairement de l' analyse de cette demande qu' elle n' est nullement dirigée contre la prise de position de la Commission du 27 juillet 1990, mais qu' elle tend, au contraire, à ce que la Commission prenne toutes décisions, dispositions ou mesures utiles, aux fins que le requérant soit effectivement en mesure d' exercer ses fonctions dans des conditions appropriées . Une telle lettre ne peut être qualifiée que de demande, au sens de l' article 90, paragraphe 1, du statut . Cette demande était d' ailleurs parfaitement recevable puisque, selon une jurisprudence constante, aucun délai n' étant prévu pour l' introduction d' une demande au sens de l' article 90, paragraphe 1, du statut, il ne saurait être fait grief à un fonctionnaire d' avoir saisi l' AIPN d' une nouvelle demande identique, même si la juridiction communautaire a rejeté antérieurement un recours ayant le même objet, mais au seul motif d' un défaut de procédure administrative préalable, ce qui laisse intacte la possibilité de recourir aux voies de recours prévues par le statut, à la condition d' en observer les exigences ( arrêt de la Cour du 21 mai 1981, Reinarz/Commission, 29/80, Rec . p . 1311 ).

    36 Toutefois, en raison du silence gardé par l' administration, une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue le 27 février 1991 . Il appartenait alors au requérant de former une réclamation contre cette décision implicite dans le délai de trois mois prévu à l' article 90, paragraphe 2, du statut . Faute de l' avoir fait, et pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut, le présent recours, enregistré le 28 mai 1991 au greffe du Tribunal, est irrecevable faute d' avoir été précédé d' une procédure précontentieuse complète et régulière ( arrêt du Tribunal du 20 juin 1990, Marcato/Commission, précité ).

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    37 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . Toutefois, selon l' article 88 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci .

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL ( troisième chambre )

    ordonne :

    1 ) Le recours est rejeté comme irrecevable .

    2 ) Chacune des parties supportera ses propres dépens .

    Fait à Luxembourg, le 1er octobre 1991

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