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Document 62013FJ0117

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre) 17 septembre 2014.
Kari Wahlström contre Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex).
Fonction publique – Personnel de Frontex – Agent temporaire – Non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée – Procédure de renouvellement – Article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit d’être entendu – Méconnaissance – Influence sur le sens de la décision.
Affaire F‑117/13.

Identifiant ECLI: ECLI:EU:F:2014:215

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

17 septembre 2014 ( *1 )

«Fonction publique — Personnel de Frontex — Agent temporaire — Non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée — Procédure de renouvellement — Article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Droit d’être entendu — Méconnaissance — Influence sur le sens de la décision»

Dans l’affaire F‑117/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,

Kari Wahlström, ancien agent temporaire de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, demeurant à Espoo (Finlande), représenté par Me S. Pappas, avocat,

partie requérante,

contre

Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex), représentée par MM. S. Vuorensola et H. Caniard, en qualité d’agents, assistés de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre),

composé de MM. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, R. Barents et K. Bradley, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 juin 2014,

rend le présent

Arrêt

1

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 30 novembre 2013, M. Wahlström demande l’annulation de la décision du directeur exécutif de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex), du 19 février 2013, de ne pas renouveler son contrat d’agent temporaire.

Cadre juridique

2

En vertu de l’article 17 du règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil, du 26 octobre 2004, portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (JO L 349, p. 1), le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le «RAA») s’appliquent au personnel de Frontex.

Le RAA

3

Aux termes de l’article 2 du RAA, dans sa version applicable au litige :

«Est considéré comme agent temporaire, au sens du présent régime :

a)

[l]’agent engagé en vue d’occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire ;

[…]»

4

S’agissant de la fin du contrat, l’article 47 du RAA, dans sa version applicable au litige, dispose :

«Indépendamment du cas de décès de l’agent temporaire, l’engagement de ce dernier prend fin :

[…]

b)

pour les contrats à durée déterminée :

i)

à la date fixée dans le contrat ;

ii)

à l’issue du préavis fixé dans le contrat et donnant à l’agent ou à l’institution la faculté de résilier celui-ci avant son échéance. […]»

La procédure de renouvellement des contrats d’agent temporaire au sein de Frontex

5

À l’époque des faits, la procédure de renouvellement des contrats d’agent temporaire au sein de Frontex était organisée par des lignes directrices, communiquées au personnel de Frontex le 26 juillet 2010 par la note administrative no 40, dont l’objectif était notamment de garantir la cohérence, la transparence et l’équité dans le déroulement de la procédure (ci-après les «lignes directrices»). Selon le point 2 des lignes directrices, la procédure de renouvellement comporte quatre étapes :

après que l’agent a manifesté son intérêt au renouvellement de son contrat, l’évaluateur inscrit ses commentaires et sa proposition au sujet du renouvellement sur un formulaire ad hoc ;

le validateur examine la proposition de l’évaluateur et exprime sur le même formulaire son accord ou son désaccord en le motivant ; en cas de désaccord entre l’évaluateur et le validateur, ce dernier exprime par écrit les raisons de son désaccord ;

le directeur de la division concernée formule une recommandation sur le formulaire ;

le directeur exécutif prend la décision finale.

6

Aux termes du point 3, sous a), des lignes directrices :

«Si le directeur exécutif décide de renouveler le contrat pour [cinq] ans, [le département des ressources humaines] prépare une lettre proposant à l’agent un renouvellement du contrat pour cette période […]

Après avoir reçu une réponse positive de la part de l’agent, [le département des ressources humaines] prépare un avenant qui est prêt [deux] mois avant l’échéance du contrat en cours, pour accord et signature de l’agent […]»

7

Le point 3, sous c), des lignes directrices précise :

«Si le directeur exécutif décide de ne pas renouveler le contrat, [le département des ressources humaines] prépare une lettre mentionnant les arguments fournis par l’évaluateur (motifs liés à l’intérêt du service, motifs liés à la performance ou une combinaison des deux). Cette lettre est signée par le directeur exécutif et transmise à l’agent [douze] mois avant l’expiration du contrat en vigueur.»

Faits à l’origine du litige

8

Le requérant est entré au service de Frontex le 1er août 2006, en qualité d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du RAA, pour une période de cinq ans renouvelable. Il a, dans un premier temps, été désigné chef de l’unité des services administratifs de Frontex et classé au grade A*12, deuxième échelon.

9

Début 2008, un niveau supplémentaire d’encadrement, constitué de «divisions», avec à leur tête des «directeurs de divisions», a été créé entre les unités et le directeur exécutif. Au printemps 2008, une procédure de sélection relative aux postes d’encadrement intermédiaire de directeurs de divisions a été lancée. Le requérant, encouragé alors par le directeur exécutif à participer à cette procédure, a posé sa candidature pour le poste de directeur de la division administrative, laquelle candidature n’a cependant pas été retenue, M. C. ayant été sélectionné pour occuper ce poste.

10

Suite à une procédure de sélection interne et conformément à un avenant à son contrat, signé le 22 juin 2010, le requérant a été affecté, avec effet au 1er août 2010, au poste de chef du bureau opérationnel de Frontex au Pirée (Grèce). Ses fonctions de chef de l’unité des services administratifs avaient été transférées dès le mois de juin 2010 au directeur de la division administrative, M. C., qui était aussi à ce titre son supérieur hiérarchique.

11

S’agissant de l’évaluation des performances professionnelles du requérant, un rapport d’évaluation a été finalisé en novembre 2009 pour l’année 2008. Dans ce rapport, le directeur de la division administrative, M. C., supérieur hiérarchique direct et à ce titre évaluateur du requérant, et le directeur exécutif adjoint, en qualité de validateur, ont estimé que la performance du requérant relevait du niveau III, dès lors que, selon eux, il avait «partiellement répondu aux attentes en matière d’efficacité, de capacité et de conduite dans le service». En revanche, dans le rapport d’évaluation suivant, finalisé le 23 juin 2010 pour l’année 2009, les mêmes évaluateur et validateur ont situé au niveau II le degré de performance du requérant, ce dernier ayant, selon eux, «pleinement répondu aux attentes en matière d’efficacité, de capacité et de conduite dans le service». Enfin, le 23 février 2011, le requérant s’est vu communiquer un projet de rapport d’évaluation couvrant l’année 2010, dans lequel l’évaluateur et le validateur, qui avaient changé et étaient respectivement le directeur exécutif adjoint et le directeur exécutif, ont estimé devoir situer le degré de performance du requérant au niveau III.

12

Le requérant a introduit, le 28 avril 2011, devant le comité d’évaluation conjointe institué par l’article 13 de la décision du directeur exécutif de Frontex, du 27 août 2009, établissant une procédure d’évaluation du personnel, un recours à l’encontre du projet de rapport d’évaluation couvrant l’année 2010. Le 13 juin 2012, ledit comité a rendu son avis dans lequel il a conclu que, «au regard du manque d’objectifs fixés dans le rapport et l’insuffisance de preuves à l’appui de certaines de ses appréciations», il était nécessaire d’«améliorer l’impartialité et l’objectivité» du rapport, et qu’«[e]n raison des longues périodes de congé de maladie du requérant en 2011 et des difficultés qui en ont résulté pour réaliser l’ensemble des étapes de la procédure d’évaluation, […] d’une part, […] la procédure applicable n’a[vait] pas été suivie, mais, d’autre part, que la responsabilité ne p[ouvait] pas en être imputée à l’évaluateur et/ou au validateur».

13

Par courriel du 11 juillet 2012, le requérant a été informé que le validateur avait décidé de confirmer le rapport d’évaluation pour l’année 2010 et de n’y apporter aucun amendement. Le requérant a attaqué ledit rapport devant le Tribunal qui, par arrêt du 9 octobre 2013, Wahlström/Frontex (F‑116/12, EU:F:2013:143, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑653/13 P), a rejeté le recours.

14

Par ailleurs, s’agissant du renouvellement du contrat d’agent temporaire du requérant dont le terme fixé par le contrat était le 31 juillet 2011, par courrier électronique du 22 juillet 2010, le département des ressources humaines a demandé au requérant s’il était intéressé par le renouvellement de son contrat afin de savoir s’il convenait «d’engager la procédure de renouvellement douze mois à l’avance», ainsi que le prévoient les lignes directrices. Par courrier électronique du même jour, le requérant a répondu affirmativement, en indiquant «être plus que jamais intéressé […] par les missions actuelles, les circonstances et les perspectives d’avenir [du poste], ce qui [lui] permettra[it] de servir Frontex en tirant profit de [s]a formation d’officier garde-côte et de [ses] 20 ans d’expérience dans le domaine de la gestion des frontières». Le département des ressources humaines a aussitôt répondu au requérant, par retour de courrier électronique, qu’il allait «lancer» la procédure de renouvellement du contrat et qu’une décision pouvait être attendue à cet égard pour la fin du mois de septembre ou le début du mois d’octobre 2010.

15

Au cours d’une réunion, le 9 décembre 2010, le directeur exécutif, en sa qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de Frontex (ci-après l’«AHCC»), a informé le requérant de son intention de ne pas renouveler son contrat. Le lendemain, conformément à la recommandation du directeur exécutif adjoint, lequel, en qualité d’évaluateur du requérant, avait souligné, dans le formulaire de renouvellement du contrat, que la performance professionnelle de ce dernier au cours des quatre dernières années n’avait pas répondu aux attentes, le directeur exécutif a formellement adopté la décision de ne pas renouveler le contrat du requérant. Cette décision a été notifiée au requérant le 16 décembre suivant.

16

La décision du 10 décembre 2010 du directeur exécutif de Frontex de ne pas renouveler le contrat du requérant a fait l’objet d’une procédure administrative précontentieuse puis a été attaquée par le requérant devant le Tribunal, qui, par arrêt du 30 janvier 2013,Wahlström/Frontex (F‑87/11, EU:F:2013:10), a annulé ladite décision pour violation des formes substantielles, le Tribunal ayant constaté que la procédure de renouvellement du contrat du requérant avait été entachée d’un vice d’incompétence dans le chef de l’évaluateur consulté. Suite à cette annulation, le directeur exécutif de Frontex, en sa qualité d’AHCC, a pris, le 19 février 2013, une nouvelle décision de non-renouvellement du contrat du requérant (ci-après la «décision attaquée»), laquelle a été notifiée au requérant le 22 février suivant, avec le nouveau formulaire de renouvellement de son contrat rempli par l’évaluateur et le validateur.

17

Le 23 avril 2013, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision attaquée. Cette réclamation a été rejetée par une décision de l’AHCC du 21 août 2013.

Conclusions des parties

18

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée ;

exercer «son pouvoir de pleine juridiction afin de garantir l’effectivité de sa décision» ;

condamner Frontex aux dépens.

19

Frontex conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner le requérant aux dépens.

En droit

Sur les conclusions en annulation

20

À l’appui de ses conclusions en annulation, le requérant soulève cinq moyens, tirés, le premier, d’une violation des droits de la défense, le deuxième, de la violation du point 3, sous c), des lignes directrices, le troisième, de la violation du principe du respect de la confiance légitime, le quatrième, du non-respect du devoir de sollicitude et, le cinquième, de l’erreur manifeste d’appréciation.

21

Dans le cadre de son premier moyen, le requérant reproche à Frontex de ne pas l’avoir entendu avant l’adoption de la décision attaquée, laquelle constituerait un acte faisant grief susceptible d’avoir des conséquences sérieuses sur sa situation professionnelle, puisque, en reposant sur une appréciation de ses qualités et qualifications, elle le priverait du maintien de sa relation de travail. Une telle décision devrait donc s’analyser comme une décision prise à l’issue d’une procédure ouverte à l’encontre du requérant.

22

Le requérant observe aussi que le droit d’être entendu constitue un principe fondamental du droit de l’Union, qui prime les lignes directrices, de telle sorte que, même si celles-ci ne prévoient pas la consultation des agents concernés, cette circonstance ne saurait faire échec à l’application dudit principe. Ce ne serait que dans des cas très particuliers, lorsqu’il s’avère, en pratique, impossible ou incompatible avec l’intérêt du service de procéder à la consultation préalable de l’intéressé, que les exigences découlant du principe susvisé pourraient être satisfaites par une audition dans les plus brefs délais après l’adoption de la décision faisant grief. Or, en l’espèce, Frontex n’aurait pas consulté le requérant ni avant ni à la première occasion après l’adoption de la décision attaquée.

23

Frontex ne conteste pas que la décision attaquée fasse grief au requérant, ni que le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief constitue un principe fondamental du droit de l’Union qui doit être assuré, même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure en cause. Toutefois, Frontex fait valoir que le simple fait qu’une décision constitue, d’un point de vue procédural, un acte faisant grief ne suffit pas pour que l’administration ait l’obligation d’entendre utilement l’agent concerné avant l’adoption de ladite décision. Encore faudrait-il que la procédure administrative à l’issue de laquelle la décision faisant grief a été adoptée ait été entamée à l’encontre de l’intéressé. Or, tel ne serait pas le cas de la procédure de renouvellement du contrat d’agent temporaire, laquelle s’appliquerait, selon les mêmes règles et critères d’évaluation, à tous les agents temporaires dont les contrats expirent dans un avenir proche et qui souhaitent précisément leur renouvellement. Il serait, dans ces conditions, contradictoire d’affirmer qu’une telle procédure est engagée à l’encontre de l’agent concerné.

24

À l’audience, Frontex a également estimé que l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne l’obligeait pas davantage à entendre le requérant sur le renouvellement de son contrat, puisqu’un tel renouvellement ne pouvait lui faire grief.

25

À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les droits de la défense s’imposent comme principe général du droit de l’Union dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci qui doit être assuré même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure en cause (arrêts Belgique/Commission, 234/84, EU:C:1986:302, point 27 ; Allemagne/Commission, C‑288/96, EU:C:2000:537, point 99, et Commission/De Bry, C‑344/05 P, EU:C:2006:710, point 37).

26

En l’espèce, le requérant soutient que la décision attaquée a été prise à la suite d’une procédure engagée à son encontre dans la mesure où elle le sanctionne par la privation de sa relation de travail sur le fondement d’une appréciation de ses qualités et qualifications. Cependant, ainsi que l’observe, à juste titre, Frontex, la procédure de renouvellement des contrats d’agent temporaire, telle qu’elle est organisée par les lignes directrices, vise précisément à permettre à l’AHCC d’examiner, après que les agents concernés en ont manifesté le souhait, s’il y a lieu de renouveler leurs contrats arrivant prochainement à échéance, selon des règles leur garantissant un traitement identique, dans un domaine où l’AHCC dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que la procédure qui a abouti à la décision attaquée avait été diligentée à l’encontre du requérant, qui ne peut, partant, se prévaloir, à ce titre, des droits de la défense.

27

S’il n’est ainsi pas établi, en l’espèce, que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure diligentée à l’encontre du requérant, il n’en demeure pas moins que cette décision affecte défavorablement la situation de ce dernier, en ce qu’elle a pour résultat de le priver de la possibilité de poursuivre sa relation de travail avec Frontex. Or, les droits de la défense, tels que désormais consacrés par l’article 41 de la Charte, lequel, selon le juge de l’Union, est d’application générale (arrêt L/Parlement, T‑317/10 P, EU:T:2013:413, point 81), recouvrent, tout en étant plus étendus, le droit procédural, prévu au paragraphe 2, sous a), dudit article, de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard (voir, en ce sens, arrêts France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, point 65 ; M., C‑277/11, EU:C:2012:744, points 81 à 83, et Commission/Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, points 98 et 99). En conséquence, il incombait à Frontex, en application de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, de permettre au requérant de faire valoir utilement ses observations avant d’adopter la décision attaquée. Or, Frontex ne conteste nullement ne pas avoir permis au requérant de se faire entendre avant l’adoption de celle-ci.

28

Toutefois, pour qu’une violation du droit d’être entendu puisse aboutir à l’annulation de la décision attaquée, il est encore nécessaire, selon une jurisprudence constante, d’examiner si, en l’absence de cette irrégularité, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent (arrêts G. et R., C‑383/13 PPU, EU:C:2013:533, point 38, et la jurisprudence citée, et CH/Parlement, F‑129/12, EU:F:2013:203, point 38).

29

En l’espèce, il ressort du nouveau formulaire de renouvellement du contrat que la recommandation de l’évaluateur de ne pas renouveler le contrat du requérant repose sur le niveau de ses performances professionnelles pour l’année 2009, telles qu’elles avaient été appréciées dans le rapport d’évaluation finalisé le 23 juin 2010. Ces appréciations ont, en effet, été reprises, en substance, et même en grande partie littéralement, dans la décision attaquée, l’évaluateur ayant souligné «le niveau de performance insuffisant (compétences et comportement) dans les domaines jugés essentiels, clés et prioritaires pour le poste du titulaire» en mettant en évidence précisément les deux objectifs non atteints et mentionnés à la section B (intitulée «Réalisation des objectifs au cours de la période de référence») du rapport d’évaluation susvisé. De même, les difficultés relationnelles avec certaines unités et la persistance à prendre des décisions inadaptées, soulignées à la section D «Capacités (compétences et qualifications) au cours de la période de référence» dudit rapport, ont été littéralement reprises dans la décision attaquée sous les commentaires de l’évaluateur. Or, il n’est pas contesté que le requérant a été entendu dans le cadre de l’exercice d’évaluation couvrant l’année 2009.

30

Toutefois, le dialogue intervenu entre le requérant et l’évaluateur dans le cadre de cet exercice ne saurait, par lui-même, établir que, même en l’absence de l’irrégularité procédurale constatée au point 27 ci-dessus, c’est-à-dire même dans l’hypothèse où le requérant aurait été entendu avant l’adoption de la décision attaquée et aurait ainsi été en mesure de faire valoir sa défense devant le risque de perdre son emploi, la procédure de renouvellement du contrat n’aurait pas pu aboutir à un résultat différent, les deux procédures en cause, l’une concernant l’établissement d’un rapport d’évaluation, l’autre le renouvellement ou non d’un contrat, ayant des objets certes voisins, mais néanmoins différents et pouvant reposer sur des critères d’appréciation différents. En particulier, le niveau des prestations et des compétences de l’agent concerné ne constitue qu’un des éléments susceptibles d’être pris en compte par l’AHCC appelée à se prononcer sur le renouvellement d’un contrat.

31

Il en est d’autant plus ainsi à propos des commentaires du validateur, à savoir le directeur exécutif adjoint, qui a également été consulté dans le cadre de la nouvelle procédure de renouvellement du contrat diligentée après l’arrêt d’annulation du Tribunal. Ces commentaires ont porté sur les performances professionnelles du requérant au cours de l’année 2010, lesquelles avaient déjà été appréciées par ce dernier, cette fois en sa qualité d’évaluateur du requérant, dans le cadre de l’exercice d’évaluation de 2011. Or, dans son arrêt Wahlström/Frontex (EU:F:2013:143, point 38) statuant sur le recours contre le rapport d’évaluation établi dans le cadre de l’exercice d’évaluation de 2011, le Tribunal a précisément constaté qu’aucun dialogue n’avait eu lieu entre l’évaluateur et le requérant dans le cadre de cet exercice.

32

Compte tenu de ce qui précède, il ne saurait être exclu que la conclusion de l’AHCC de ne pas renouveler le contrat du requérant aurait pu être différente si le requérant avait été mis en mesure de faire utilement connaître son point de vue sur le niveau de ses prestations professionnelles tant en 2009 qu’en 2010, et ce en liaison avec la perspective de la poursuite de sa relation de travail avec Frontex, et que, partant, le respect du droit d’être entendu aurait pu ainsi avoir une influence sur la teneur de la décision attaquée.

33

Retenir, dans les circonstances de l’espèce, que Frontex aurait adopté une décision identique, même après avoir entendu le requérant, ne reviendrait à rien d’autre qu’à vider de sa substance le droit fondamental d’être entendu consacré à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, dès lors que le contenu même de ce droit implique que l’intéressé ait la possibilité d’influencer le processus décisionnel en cause (arrêt Marcuccio/Commission, T‑236/02, EU:T:2005:417, point 115).

34

Il découle de ce qui précède que le premier moyen est fondé et que, par conséquent, il y a lieu d’annuler la décision attaquée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.

Sur les conclusions tendant à ce que le Tribunal exerce sa compétence de pleine juridiction

35

Le requérant, après avoir considéré que son recours, en ce qu’il tend à l’annulation d’une décision de non-renouvellement du contrat d’agent temporaire, emporte des conséquences pécuniaires, demande au Tribunal d’exercer la compétence de pleine juridiction que lui reconnaît l’article 91, paragraphe 1, du statut en condamnant Frontex au paiement du montant qu’il estime nécessaire ex æquo et bono afin de garantir l’effectivité de sa décision.

36

Frontex estime qu’il n’y a pas lieu pour le Tribunal d’exercer sa compétence de pleine juridiction et de la condamner au versement de dommages et intérêts.

37

À cet égard, il convient de rappeler que l’annulation d’un acte par le juge de l’Union a pour effet d’éliminer rétroactivement cet acte de l’ordre juridique et que, lorsque l’acte annulé a déjà été exécuté, l’anéantissement de ses effets impose de rétablir la situation juridique dans laquelle la partie requérante se trouvait antérieurement à l’adoption de cet acte (arrêts Landgren/ETF, F‑1/05, EU:F:2006:112, point 92, et Kalmár/Europol, F‑83/09, EU:F:2011:66, point 88). En outre, conformément à l’article 266 TFUE, il incombe à l’institution dont émane l’acte annulé «de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne».

38

Il importe encore de souligner que la décision attaquée a été annulée parce que le requérant n’a pas été utilement entendu par l’AHCC avant son adoption.

39

Dans ce contexte, il ne saurait, en toute hypothèse, être exclu que l’AHCC estime pouvoir adopter à nouveau une décision de non-renouvellement du contrat d’agent temporaire du requérant après un réexamen du dossier, en prenant en compte les motifs du présent arrêt.

40

Par ailleurs, s’il fallait comprendre les présentes conclusions comme tendant à la réparation du préjudice moral que le requérant aurait subi en raison des illégalités reprochées à l’AHCC dans le cadre de ses conclusions en annulation, force est, toutefois, de constater que la requête ne comporte pas la moindre démonstration sur le point de savoir si le préjudice moral allégué serait insusceptible d’être intégralement réparé par l’annulation de la décision attaquée, dans laquelle il trouvait sa cause.

41

En conséquence, il n’y a pas lieu, pour le Tribunal, en exerçant la compétence de pleine juridiction qu’il détient au titre de l’article 91, paragraphe 1, du statut, de veiller à garantir l’efficacité pratique du présent arrêt d’annulation.

Sur les dépens

42

Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

43

Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que Frontex a succombé en son recours. En outre, le requérant a, dans ses conclusions, expressément demandé que Frontex soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, Frontex doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par le requérant.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre)

déclare et arrête :

 

1)

La décision du directeur exécutif de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, du 19 février 2013, de ne pas renouveler le contrat d’agent temporaire de M. Wahlström est annulée.

 

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

 

3)

L’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens de M. Wahlström.

 

Van Raepenbusch

Barents

Bradley

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 septembre 2014.

Le greffier

W. Hakenberg

Le président

S. Van Raepenbusch


( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.

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