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Document 61967CJ0035
Judgment of the Court (First Chamber) of 11 July 1968. # August Josef Van Eick v Commission of the European Communities. # Case 35-67.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 juillet 1968.
August Josef Van Eick contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 35-67.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 juillet 1968.
August Josef Van Eick contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 35-67.
édition française 1968 00481
Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:1968:39
Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 juillet 1968. - August Josef Van Eick contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 35-67.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00481
édition néerlandaise page 00462
édition allemande page 00490
édition italienne page 00436
édition spéciale anglaise page 00329
édition spéciale danoise page 00523
édition spéciale grecque page 00777
édition spéciale portugaise page 00857
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . FONCTIONNAIRES C.E.E.A . - REGIME DISCIPLINAIRE - PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL DE DISCIPLINE - MESURE PREPARATOIRE A L ' AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINE - ACTE NE FAISANT PAS GRIEF - AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINE - ACTE DETACHABLE FAISANT GRIEF
2 . FONCTIONNAIRES C.E.E.A . - REGIME DISCIPLINAIRE - PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL DE DISCIPLINE - APPLICATION DES PRINCIPES DU DROIT DE LA PROCEDURE - AUDITION DES TEMOINS - ENQUETE CONTRADICTOIRE - PARTICIPATION DE L ' INTERESSE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA C.E.E.A . , ANNEXE IX , ART . 4 , AL . 1 ; ART . 6 , AL . 1 )
3 . FONCTIONNAIRES C.E.E.A . - REGIME DISCIPLINAIRE - PROCEDURE - AUDITION DE L ' INTERESSE PAR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION - DEVOLUTION DE COMPETENCES NON ADMISE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA C.E.E.A . , ANNEXE IX , ART . 7 , AL . 3 )
1 . LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LE CONSEIL DE DISCIPLINE EST CONSTITUEE PAR UN ENSEMBLE DE MESURES PUREMENT PREPARATOIRES SUSCEPTIBLES DE FAIRE GRIEF A L ' INTERESSE DANS LA MESURE SEULEMENT OU ELLES INFLUENCENT L ' AVIS DU CONSEIL ; LES GRIEFS SOULEVES CONTRE CETTE PROCEDURE NE PEUVENT DONC FAIRE L ' OBJET D ' UN RECOURS INDEPENDANT ET DOIVENT ETRE EXAMINES DANS LE CADRE DU RECOURS DIRIGE CONTRE L ' AVIS DU CONSEIL .
2 . ENCORE QU ' IL NE CONSTITUE QU ' UN ORGANE CONSULTATIF DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , LE CONSEIL DE DISCIPLINE EST TENU DANS L ' EXERCICE DE SES ATTRIBUTIONS AU RESPECT DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT DE LA PROCEDURE .
CONFORMEMENT AUX PRINCIPES DU DROIT DE LA PROCEDURE , LE CONSEIL NE SAURAIT REJETER UNE DEMANDE D ' AUDITION DE TEMOINS DES LORS QUE CETTE DEMANDE INDIQUE AVEC PRECISION LES TEMOINS CITES , LES FAITS SUR LESQUELS ILS DOIVENT ETRE ENTENDUS ET LES MOTIFS DE NATURE A JUSTIFIER LEUR AUDITION ; MAIS IL LUI APPARTIENT D ' APPRECIER TANT LA PERTINENCE DE LA DEMANDE PAR RAPPORT A L ' OBJET DU LITIGE QUE LA NECESSITE DE PROCEDER A L ' AUDITION DES TEMOINS CITES .
LE CARACTERE D ' UNE ENQUETE CONTRADICTOIRE ORDONNEE PAR LE CONSEIL DE DISCIPLINE N ' EXIGE PAS LA PARTICIPATION DE L ' INTERESSE A L ' EXAMEN DES PIECES PAR LE MEMBRE RAPPORTEUR , NI AUX COMMUNICATIONS FAITES PAR LE RAPPORTEUR A SES COLLEGUES EN COURS D ' INSTRUCTION MAIS OBLIGE SEULEMENT A METTRE L ' INTERESSE AU COURANT DU DEROULEMENT DE L ' ENQUETE ET A LUI PERMETTRE DE PRESENTER EN TEMPS UTILE SES OBSERVATIONS SUR LES ELEMENTS RECUEILLIS .
3 . EN CAS DE PROCEDURE DISCIPLINAIRE , L ' AUDITION OBLIGATOIRE DE L ' INTERESSE PAR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION CONSTITUE UNE REGLE DE DROIT STRICT .
IL CONVIENT D ' INTERPRETER CETTE REGLE COMME IMPOSANT A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION L ' OBLIGATION DE PROCEDER ELLE-MEME A L ' AUDITION DU FONCTIONNAIRE .
C ' EST SEULEMENT EN RESPECTANT CE PRINCIPE ET LES CONDITIONS ASSURANT LA SAUVEGARDE DES DROITS DES INTERESSES QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION POURRAIT , POUR DES RAISONS TENANT AU BON FONCTIONNEMENT DES SERVICES , CONFIER A UN OU PLUSIEURS DE SES MEMBRES LA MISSION D ' ENTENDRE LE FONCTIONNAIRE .
DANS L ' AFFAIRE 35-67
AUGUST JOSEF VAN EICK ,
ANCIEN FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DE LA C.E.E.A . ,
DOMICILIE A ISPRA-SAN GIACOMO ( VARESE , ITALIE ) , CASCINE MARIA TERESA , PARTIE REQUERANTE ,
ASSISTE DE ME MARCEL SLUSNY , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , CHARGE DE COURS A L ' UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES ,
AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ ME ERNEST ARENDT , CENTRE LOUVIGNY , 34 B/IV , RUE PHILIPPE-II ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
SE SUBSTITUANT A LA COMMISSION DE LA C.E.E.A . , EN VERTU DE L ' ARTICLE 9 DU TRAITE DU 8 AVRIL 1965 , PARTIE DEFENDERESSE ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . JUERGEN UTERMANN , EN QUALITE D ' AGENT ,
AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M . HENRI MANZANARES , SECRETAIRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , 2 , PLACE DE METZ ,
AYANT POUR OBJET :
A ) L ' ANNULATION
- DE LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LE CONSEIL DE DISCIPLINE ,
- DE L ' AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINE DU 23 JUIN 1967 ,
- DE LA DECISION PRISE PAR LA COMMISSION DANS SA REUNION DU 4 JUILLET 1967 ET PRONONCANT LA REVOCATION DU REQUERANT ;
B ) LE PAIEMENT DES ARRIERES ET LA REPARATION DU PREJUDICE MORAL ET MATERIEL ,
P . 500
SUR LA RECEVABILITE
ATTENDU QUE LE RECOURS TEND A L ' ANNULATION DE LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LE CONSEIL DE DISCIPLINE , DE L ' AVIS EMIS PAR CE MEME CONSEIL ET DE LA DECISION DE REVOCATION PRISE PAR LA COMMISSION A L ' ENCONTRE DU REQUERANT ;
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , PEUT ETRE SOUMIS A LA COUR TOUT LITIGE OPPOSANT LA COMMUNAUTE A L ' UNE DES PERSONNES VISEES AUDIT STATUT ET PORTANT SUR LA LEGALITE D ' UN ACTE " FAISANT GRIEF A CETTE PERSONNE " ;
QUE LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LE CONSEIL DE DISCIPLINE EST CONSTITUEE PAR UN ENSEMBLE DE MESURES PUREMENT PREPARATOIRES QUI NE SONT SUSCEPTIBLES DE FAIRE GRIEF A L ' INTERESSE QUE POUR AUTANT QU ' ELLES INFLUENCENT L ' AVIS DU CONSEIL ;
QUE LE RECOURS DOIT DONC , QUANT A CET OBJET , ETRE DECLARE IRRECEVABLE , LES GRIEFS SOULEVES CONTRE CETTE PROCEDURE DEVANT ETRE EXAMINES DANS LE CADRE DU RECOURS DIRIGE CONTRE L ' AVIS DU CONSEIL ;
SUR LE FOND
A - QUANT A L ' ANNULATION DE L ' AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINE
ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT D ' ABORD QUE LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LE CONSEIL EST CONTRAIRE AU STATUT DES FONCTIONNAIRES , ET NOTAMMENT AUX ARTICLES 4 , 6 ET 7 DE SON ANNEXE IX ;
P . 501
ATTENDU QU ' A L ' APPUI DE CE MOYEN IL FAIT VALOIR QUE LE CONSEIL AURAIT VIOLE LEDIT ARTICLE 4 , EN DECIDANT DE N ' ENTENDRE QU ' UNE PARTIE DES TEMOINS CITES PAR LE REQUERANT ;
ATTENDU QUE L ' ARTICLE 4 , ALINEA 2 , DE L ' ANNEXE IX DU STATUT RECONNAIT AU FONCTIONNAIRE INCRIMINE LE DROIT DE CITER DES TEMOINS DEVANT LE CONSEIL ;
QUE SI LE CONSEIL , DANS LE CADRE DES ATTRIBUTIONS QUI LUI SONT CONFEREES PAR L ' ANNEXE IX DU STATUT , EST UN ORGANE CONSULTATIF DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , IL EST CEPENDANT TENU , DANS L ' EXERCICE DE SES ATTRIBUTIONS , AU RESPECT DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT DE LA PROCEDURE ;
QUE , CONFORMEMENT A CES PRINCIPES , IL NE SAURAIT REFUSER DE FAIRE DROIT A UNE DEMANDE D ' AUDITION DE TEMOINS , DES QUE CETTE DEMANDE INDIQUE AVEC PRECISION LES FAITS SUR LESQUELS IL Y A LIEU D ' ENTENDRE LE OU LES TEMOINS CITES ET LES MOTIFS DE NATURE A JUSTIFIER LEUR AUDITION ;
QUE , CEPENDANT , IL LUI APPARTIENT D ' APPRECIER TANT LA PERTINENCE DE LA DEMANDE PAR RAPPORT A L ' OBJET DU LITIGE QUE LA NECESSITE DE PROCEDER A L ' AUDITION DES TEMOINS CITES ;
ATTENDU QUE LE CONSEIL POUVAIT EN PRINCIPE ESTIMER QUE L ' AUDITION D ' UNE PARTIE SEULEMENT DES TEMOINS CITES PAR LE REQUERANT SUFFIRAIT POUR L ' INSTRUCTION DE L ' AFFAIRE ;
QUE , D ' AILLEURS , SA DECISION DE N ' ENTENDRE QU ' UNE PARTIE DE CES TEMOINS AYANT ETE NOTIFIEE AU REQUERANT , CELUI-CI N ' A REAGI NI PAR ECRIT , NI A L ' AUDIENCE , EN INSISTANT POUR QU ' IL SOIT PROCEDE A L ' AUDITION DES AUTRES TEMOINS CITES DANS SA DEMANDE DU 1ER JUIN 1967 ;
QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , LE CONSEIL POUVAIT ET DEVAIT ESTIMER QUE LE REQUERANT NE PERSISTAIT PAS DANS SA PREMIERE DEMANDE MAIS S ' ETAIT RALLIE A L ' APPRECIATION DU CONSEIL ;
QUE LE PREMIER MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE COMME NON FONDE ;
ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT QU ' IL N ' A PU SUIVRE QU ' A POSTERIORI LE DEROULEMENT DES TRAVAUX RELATIFS A L ' ENQUETE DECIDEE PAR LE CONSEIL LE 28 AVRIL 1967 ;
QUE , PAR AILLEURS , LE CONSEIL AURAIT ENTENDU UN DE SES MEMBRES SUR LE PROJET " BIRD " SANS METTRE L ' INTERESSE EN MESURE DE PRESENTER SES OBSERVATIONS ;
QUE , DANS CE DERNIER CAS , IL Y AURAIT EU AUDITION D ' UN TEMOIN A HUIS CLOS , SOUS LE COUVERT DE DELIBERATION ;
QUE , POUR CES RAISONS , L ' ENQUETE SUSDITE N ' AURAIT PAS EU LE CARACTERE CONTRADICTOIRE QU ' EXIGE L ' ARTICLE 6 , ALINEA 1 , DE L ' ANNEXE IX DU STATUT ;
ATTENDU QUE L ' ARTICLE 6 , ALINEA 1 , SUSDIT PREVOIT QUE , SI LE CONSEIL NE SE JUGE PAS SUFFISAMMENT ECLAIRE SUR LES FAITS REPROCHES A L ' INTERESSE OU SUR LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES CES FAITS ONT ETE COMMIS , IL PEUT ORDONNER UNE ENQUETE " CONTRADICTOIRE " ;
P . 502
QU ' EN L ' OCCURRENCE L ' ENQUETE A CONSISTE , AINSI QU ' IL RESSORT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DU 28 AVRIL 1967 , DANS L ' EXAMEN DES DOCUMENTS CITES DANS LE RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL ;
QU ' IL N ' EST PAS CONTESTE QUE TOUTES LES PIECES TRANSMISES A CETTE FIN AU CONSEIL ONT ETE IMMEDIATEMENT ET INTEGRALEMENT COMMUNIQUEES AU REQUERANT , DE MEME QUE LES PROCES-VERBAUX DE TOUTES LES SEANCES DU CONSEIL ;
QUE LE CARACTERE CONTRADICTOIRE DE L ' ENQUETE N ' EXIGEAIT PAS QUE L ' INTERESSE PARTICIPAT A L ' EXAMEN DE CES PIECES PAR LE MEMBRE RAPPORTEUR , NI AU RAPPORT QU ' EN COURS D ' INSTRUCTION IL FAISAIT A SES COLLEGUES , MAIS SEULEMENT QU ' IL SOIT TENU AU COURANT DU DEROULEMENT DE L ' ENQUETE ET MIS EN MESURE DE PRESENTER EN TEMPS UTILE SES OBSERVATIONS SUR LES ELEMENTS RECUEILLIS ;
QU ' IL RESSORT DES ELEMENTS DU DOSSIER QU ' IL A ETE SATISFAIT A CETTE EXIGENCE PAR LA COMMUNICATION TANT DES PIECES QUE DES PROCES-VERBAUX SUSDITS ;
ATTENDU QU ' EN CE QUI CONCERNE L ' EXPOSE SUR LE PROJET " BIRD " , IL S ' AGISSAIT D ' INFORMATIONS DONNEES PAR UN MEMBRE DU CONSEIL A SES COLLEGUES ET DESTINEES A FACILITER LA COMPREHENSION DU RAPPORT " BIRD " QUI FIGURAIT PARMI LES DOCUMENTS FAISANT L ' OBJET DE L ' ENQUETE ;
QU ' UNE TELLE COMMUNICATION ENTRE LES MEMBRES DU CONSEIL RESSORT DU DELIBERE INTERNE DONT ON NE PEUT FAIRE ETAT A L ' EXTERIEUR ;
QUE LE PRESENT MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE ;
ATTENDU QUE LE REQUERANT ALLEGUE EN OUTRE QUE LA PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL N ' A PAS RESPECTE LES DROITS DE LA DEFENSE ET EST DE CE FAIT IRREGULIERE ;
QU ' IL FAIT VALOIR , A CET EGARD , QUE LE CONSEIL N ' AURAIT PAS ACCORDE A SON DEFENSEUR LE TEMPS NECESSAIRE POUR ETABLIR UNE NOTE ECRITE PERMETTANT DE FAIRE CONNAITRE A LA COMMISSION LA PLAIDOIRIE FINALE PRONONCEE DEVANT LE CONSEIL ET DE L ' ECLAIRER SUR LA PORTEE ET LE CONTENU DES PIECES SUPPLEMENTAIRES PRODUITES AU COURS DE CETTE PROCEDURE ;
ATTENDU QUE LA FIXATION PAR ECRIT DE LA PLAIDOIRIE FINALE DEVANT LE CONSEIL N ' EST PAS NECESSAIRE , CETTE PLAIDOIRIE N ' ETANT DESTINEE QU ' A CET ORGANE ;
QU ' ELLE CONSTITUE UN DES ELEMENTS QUI PERMETTENT AU CONSEIL D ' EMETTRE UN AVIS MOTIVE SUR LA SANCTION QUE LUI PARAISSENT DEVOIR ENTRAINER LES FAITS CONSTATES ;
QU ' IL RESSORT DE L ' ARTICLE 7 , ALINEA 3 , DE L ' ANNEXE IX DU STATUT QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION PREND SA DECISION AU VU DE CET AVIS ET APRES AVOIR ENTENDU L ' INTERESSE ;
QUE , PAR AILLEURS , EN VERTU DE LA DISPOSITION PRECITEE , LE FONCTIONNAIRE EST MIS EN MESURE DE PRESENTER A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION SES OBSERVATIONS SUR L ' AVIS EMIS PAR LE CONSEIL ET DE DONNER TOUTES PRECISIONS UTILES SUR LA PORTEE DE LA DOCUMENTATION PRODUITE ET DONT IL ENTEND SE PREVALOIR ;
P . 503
QUE , PAR CONSEQUENT , LE PRESENT MOYEN , NE TROUVANT PAS DE BASE JURIDIQUE DANS LES DISPOSITIONS DU STATUT , DOIT ETRE REJETE ;
ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE LE DEUXIEME CONSIDERANT DE L ' AVIS DU CONSEIL EST EN CONTRADICTION AVEC LA DEPOSITION RENDUE PAR M . EDER DEVANT LE CONSEIL LORS DE SA QUATRIEME REUNION ;
QU ' IL RESSORTIRAIT DE CETTE DEPOSITION QUE LE REQUERANT A ACCOMPLI DES TRAVAUX DE ROUTINE ET QU ' IL AURAIT PARTICIPE A DES TRAVAUX AUTRES QUE CEUX QUI LUI ETAIENT EXPRESSEMENT DEMANDES ;
ATTENDU QU ' IL RESSORT DE CETTE DEPOSITION , REPRISE AU PROCES-VERBAL DE LA QUATRIEME REUNION DU CONSEIL , QU ' A L ' OCCASION D ' UNE ETUDE SUR LE BRUIT DES REACTEURS QUI LUI AVAIT ETE CONFIEE EN 1966 , LE REQUERANT N ' A PAS FAIT PREUVE DE L ' INITIATIVE NECESSAIRE POUR ASSURER LE TRAVAIL COURANT QUI LUI INCOMBAIT ;
QU ' AUCUNE CONTRADICTION NE PEUT DONC ETRE RELEVEE ENTRE CETTE DEPOSITION ET LE CONSIDERANT SUSVISE ;
QUE LE PRESENT MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE COMME NON FONDE ;
ATTENDU QUE , POUR TOUS CES MOTIFS , IL CONVIENT DE CONCLURE QUE LA PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL S ' EST DEROULEE DE MANIERE CONFORME AU STATUT ET QUE L ' AVIS FORMULE LE 23 JUIN 1967 PAR LE CONSEIL , A L ' ISSUE DE CETTE PROCEDURE , DOIT ETRE CONSIDERE COMME REGULIER ;
B - QUANT A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE REVOCATION D ' EMPLOI
ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE LA MISSION DONNEE PAR LA COMMISSION A M . BUURMAN , DIRECTEUR A LA DIRECTION GENERALE DE L ' ADMINISTRATION , D ' ENTENDRE L ' INTERESSE , EST CONTRAIRE A L ' ARTICLE 7 , ALINEA 3 , DE L ' ANNEXE IX DU STATUT ;
QU ' IL RESSORTIRAIT EN EFFET DE CETTE DISPOSITION , CONSIDEREE EN RELATION AVEC L ' ARTICLE 87 , ALINEA 1 , DU STATUT , QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION EST TENUE D ' ENTENDRE ELLE-MEME LE FONCTIONNAIRE , EN DEHORS DE TOUTE DELEGATION DE COMPETENCE ;
ATTENDU QUE L ' ARTICLE 7 , ALINEA 3 , PRECITE , DISPOSE QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION PRENDRA SA DECISION DANS UN DELAI MAXIMUM D ' UN MOIS , " L ' INTERESSE AYANT ETE ENTENDU PAR ELLE " ;
QU ' ON NE SAURAIT SE REFERER , POUR INTERPRETER CES DERNIERS MOTS , NI A L ' ALINEA 1 , NI A L ' ALINEA 2 DE L ' ARTICLE 87 DU STATUT , CES DISPOSITIONS VISANT L ' AUDITION DU FONCTIONNAIRE DANS DES CAS OU A DES STADES DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE DIFFERENTS DE CEUX DE L ' ESPECE ;
QUE , PAR CONSEQUENT , C ' EST UNIQUEMENT AU VU DE L ' ARTICLE 7 , ALINEA 3 , DE L ' ANNEXE IX DU STATUT QU ' IL CONVIENT EN L ' ESPECE D ' APPRECIER LE BIEN-FONDE DU MOYEN INDIQUE PAR LE REQUERANT ;
ATTENDU QU ' EN RAISON DE LA GRAVITE DES SANCTIONS AUXQUELLES PEUT CONDUIRE LA PROCEDURE VISEE PAR L ' ANNEXE IX DU STATUT , ET COMPTE TENU DE LA TENEUR DES TERMES EMPLOYES , L ' ARTICLE EN QUESTION EST UNE DISPOSITION DE DROIT STRICT ;
P . 504
QU ' IL CONVIENT DE L ' INTERPRETER COMME IMPOSANT A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION L ' OBLIGATION DE PROCEDER ELLE-MEME A L ' AUDITION DU FONCTIONNAIRE ;
QUE C ' EST SEULEMENT DANS LE RESPECT DE CE PRINCIPE ET DANS DES CONDITIONS ASSURANT LA SAUVEGARDE DES DROITS DES INTERESSES QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION POURRAIT , POUR DES RAISONS TENANT AU BON FONCTIONNEMENT DES SERVICES , CONFIER A UN OU PLUSIEURS DE SES MEMBRES LA MISSION D ' ENTENDRE LE FONCTIONNAIRE ;
ATTENDU QU ' EN L ' ESPECE IL N ' A PAS ETE SATISFAIT A CETTE EXIGENCE , LA MISSION D ' ENTENDRE L ' INTERESSE AYANT ETE DEVOLUE PAR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION A UN FONCTIONNAIRE DE L ' INSTITUTION ;
QUE CETTE FACON DE PROCEDER DOIT DONC ETRE TENUE POUR IRREGULIERE ;
QU ' AU VU DE CETTE CIRCONSTANCE , LA DECISION ATTAQUEE APPARAIT COMME AYANT ETE ADOPTEE SANS QUE LA CONDITION ENONCEE A L ' ARTICLE 7 , ALINEA 3 , DE L ' ANNEXE IX DU STATUT AIT ETE RESPECTEE ;
QUE , DE CE FAIT , ELLE DOIT ETRE ANNULEE ;
C - QUANT AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS
ATTENDU QUE LE REQUERANT CONCLUT A CE QU ' IL PLAISE A LA COUR DECLARER ET ARRETER QU ' A LA SUITE DE L ' ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE , IL A DROIT A BENEFICIER , A PARTIR DU 1ER AOUT 1967 , DE SON TRAITEMENT ET DE TOUS LES AVANTAGES AFFERENTS A SA SITUATION DE FONCTIONNAIRE ;
ATTENDU QUE LA MESURE DEMANDEE RESSORT DE L ' EXECUTION DE L ' ARRET DE LA COUR PRONONCANT L ' ANNULATION DE CETTE DECISION ;
QUE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 149 DU TRAITE C.E.E.A . , IL INCOMBE A LA COMMISSION DE PRENDRE LES MESURES QUE COMPORTE L ' EXECUTION DE L ' ARRET DE LA COUR ;
QUE , DES LORS , IL N ' Y A PAS LIEU DE STATUER SUR CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QUE LE REQUERANT DEMANDE EN OUTRE , A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS , UN MONTANT DE 25 000 FB , SOUS RESERVE DE PARFAIRE EN COURS D ' INSTANCE , POUR LES FRAIS DE VOYAGE ET DE DEFENSE QU ' IL AURAIT EXPOSES AU COURS DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE ;
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 10 DE L ' ANNEXE IX DU STATUT , LES FRAIS OCCASIONNES AU COURS DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE PAR L ' INITIATIVE DE L ' INTERESSE , ET NOTAMMENT LES HONORAIRES DUS A UN DEFENSEUR N ' APPARTENANT PAS AUX TROIS COMMUNAUTES , RESTENT A SA CHARGE DANS LE CAS OU LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE ABOUTIT A UNE DES SANCTIONS PREVUES A L ' ARTICLE 86 , PARAGRAPHE 2 , ALINEAS C A G , DU STATUT ;
P . 505
QU ' EN L ' ESPECE , LA DECISION LITIGIEUSE DE REVOCATION D ' EMPLOI ETANT ANNULEE , LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE OUVERTE A L ' ENCONTRE DU REQUERANT N ' A ABOUTI A AUCUNE DES SANCTIONS PREVUES AUDIT ARTICLE ;
QUE , DES LORS , IL N ' Y A PAS LIEU , DANS L ' ETAT ACTUEL DE CETTE PROCEDURE , DE STATUER SUR CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QU ' ENFIN LE REQUERANT DEMANDE LA REPARATION DU PREJUDICE MORAL QU ' IL AURAIT SUBI PAR SUITE DES DIFFICULTES CONSIDERABLES QUE LA REVOCATION DE SON EMPLOI LUI AURAIT PROVOQUEES ;
ATTENDU QUE LE REQUERANT N ' A PAS PRECISE A SUFFISANCE DE DROIT LA NATURE ET LA PORTEE DE CES DIFFICULTES ;
QUE CETTE DEMANDE DOIT DONC ETRE REJETEE ;
SUR LES DEPENS
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 1 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE ;
QUE , LA PARTIE DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA DECISION PRISE PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E.A . DANS SA REUNION DU 4 JUILLET 1967 ET PRONONCANT LA REVOCATION DE M . AUGUST VAN EICK EST ANNULEE ;
2 ) LE RECOURS EST REJETE COMME NON FONDE , POUR AUTANT QU ' IL EST DIRIGE CONTRE L ' AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINE ;
3 ) LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS A TITRE DE PREJUDICE MORAL EST REJETEE ;
4 ) IL N ' Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES DEMANDES ;
5 ) LA COMMISSION DES C.E . EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .