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Документ 62017CJ0428

Решение на Съда (девети състав) от 14 март 2019 г.
Meta Group Srl срещу Европейска комисия.
Обжалване — Арбитражна клауза — Договори за отпускане на безвъзмездна помощ, сключени по линия на Шестата рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2002 — 2006) — Договори за отпускане на безвъзмездна помощ, сключени по линия на рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (2007 — 2013) — Суми, за които се твърди, че се дължат от Европейската комисия във връзка с изпълнението на договорите — Подлежащ на плащане остатък от общия размер на финансовата помощ, предоставена на ищеца — Договорна отговорност.
Дело C-428/17 P.

Идентификатор ECLI: ECLI:EU:C:2019:201

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

14 mars 2019 (*)

« Pourvoi – Clause compromissoire – Contrats de subvention conclus dans le cadre du sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2002‑2006) – Contrats de subvention conclus dans le cadre du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007‑2013) – Sommes prétendument dues par la Commission européenne dans le cadre de l’exécution des contrats – Solde à payer du montant total de la contribution financière accordée à la requérante – Responsabilité contractuelle »

Dans l’affaire C‑428/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 15 juillet 2017,

Meta Group Srl, établie à Rome (Italie), représentée par Me A. Formica, avvocato,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par M. R. Lyal et Mme D. Recchia, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de Mme K. Jürimäe, présidente de chambre, MM. E. Juhász et C. Vajda (rapporteur), juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, Meta Group Srl demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 4 mai 2017, Meta Group/Commission (T‑744/14, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:304), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, notamment, à faire constater l’inexécution par la Commission européenne des obligations financières découlant de plusieurs contrats de subvention qu’elle a conclus avec elle.

 Le cadre juridique

2        L’article 1134 du code civil belge dispose :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

[...]

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

3        L’article 1135 de ce code prévoit que « [l]es conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ».

4        Aux termes de l’article 1156 dudit code :

« On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. »

5        L’article 1157 du même code dispose :

« Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun. »

6        L’article 1161 du code civil belge prévoit :

« Toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier. »

 Les antécédents du litige

7        Les antécédents du litige sont exposés aux points 1 à 47 de l’arrêt attaqué. Ceux de ces points qui sont pertinents aux fins du présent pourvoi sont rédigés comme suit :

« 1      La requérante, Meta Group [...], est une société italienne principalement active dans l’amélioration des processus d’innovation au niveau national et international et la mise en œuvre des activités de recherche et de développement dans des domaines spécifiques.

2      La requérante a conclu plusieurs contrats de subvention avec l’Union européenne ayant pour objet la réalisation de certains projets. Ces contrats ont été conclus entre, d’une part, l’Union, représentée par la Commission [...], et, d’autre part, un coordinateur et les membres d’un consortium, parmi lesquels figurait la requérante.

3      Neuf de ces contrats ont été conclus dans le cadre du sixième programme-cadre arrêté par la décision no 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2002, relative au sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et à l’innovation (2002-2006) (JO 2002, L 232, p. 1), et par le règlement (CE) no 2321/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et aux règles de diffusion des résultats de la recherche pour la mise en œuvre du sixième programme-cadre de la Communauté européenne (2002-2006) (JO 2002, L 355, p. 23) (ci-après le « programme FP6 »). Il s’agit des contrats de subvention relatifs aux projets “Innovation Coach” [...] (ci-après le “contrat Innovation Coach”), “Maris” [...], “Ris Mazowia” [...], “Connect-2-Ideas” [...], “Easy” [...], “Ris Malopolska” [...], “InnSoM” [...], “Ris Trnava” [...] et “Ris WS” [...] (ci-après, pris ensemble, les “contrats FP6”).

4      Trois autres contrats ont été conclus dans le cadre du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) établi par la décision 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 2006 (JO 2006, L 310, p. 15) [...] Il s’agit des contrats relatifs aux projets “BCreative” [...], “Take It Up” [...] (ci-après le “contrat Take It Up”), et “Ecolink+” [...] (ci-après le “contrat Ecolink+”) (ci-après, pris ensemble, les “contrats CIP”).

Sur les contrats FP6

5      Chacun des contrats FP6, rédigés suivant le modèle d’un contrat-type, comprend, outre le texte principal, plusieurs annexes, dont la première contient la description du programme correspondant et la deuxième les conditions générales applicables.

6      L’article 12 des contrats FP6 prévoit que le droit belge leur est applicable.

7      L’article 13 des contrats FP6 contient une clause compromissoire selon laquelle le Tribunal ou la Cour sont compétents, selon les cas, pour régler les litiges entre l’Union et les contractants relatifs à la validité, l’application ou l’interprétation de ces contrats.

8      L’article 14 des contrats FP6 prévoit que les conditions générales, figurant à l’annexe II desdits contrats (ci-après les “conditions générales FP6”), en font partie intégrante. Ces conditions incluent [...] une deuxième partie concernant les dispositions financières et les contrôles, audits, remboursements et sanctions (points II.19 à II.31) [...]

9      Le 18 juillet 2008, la Commission a procédé, en application du point II.29 des conditions générales FP6, à un audit, confié à une société externe, portant sur la bonne exécution des contrats FP6. L’auditeur a effectué deux audits différents, [...]

10      Le 23 décembre 2008, la Commission a communiqué à la requérante les deux projets de rapport d’audit portant sur les contrats FP6, en l’invitant à lui faire part de ses observations. L’auditeur y constatait, notamment, d’une part, que les tarifs ayant trait à la rémunération des associés prestataires de la requérante ne correspondaient pas aux prix normaux du marché pour des prestations analogues et indiquaient des augmentations exceptionnelles et injustifiées au fil des années et, d’autre part, concernant uniquement le projet “Innovation Coach”, que les coûts relatifs aux prestations des experts internationaux ne pouvaient inclure les coûts indirects.

11      Le 23 janvier 2009, la requérante a transmis à la Commission ses observations sur les projets de rapport d’audit, dont elle contestait les conclusions. Elle y faisait valoir, en substance, que les rémunérations résultant de la méthode de calcul qu’elle avait utilisée étaient conformes aux prix du marché et que les experts internationaux, engagés avec un contrat de droit italien de “collaboration coordonnée et continue” ayant toutes les caractéristiques des contrats conclus avec les consultants internes, devaient être considérés comme rentrant dans la catégorie de son “personnel”.

12      Le 20 octobre 2009, la Commission a communiqué à la requérante la version finale des rapports d’audit, en l’informant, dans une lettre d’accompagnement, de la possibilité de donner des informations complémentaires. Dans ladite lettre, la Commission a également rejeté les explications fournies par la requérante quant aux frais d’experts et à l’augmentation des tarifs facturés pour le travail des associés prestataires.

13      Par lettre du 18 décembre 2009, la requérante a présenté ses observations, en contestant les conclusions finales de l’audit.

14      Par lettre du 1er juin 2012, la Commission a informé la requérante de son intention de recouvrer différents montants considérés comme inéligibles au titre des différents contrats FP6, les rémunérations des associés prestataires ne répondant pas aux conditions requises par la législation invoquée par la requérante pour pouvoir être augmentées et indexées. Elle y indiquait les ajustements à opérer, pour un montant total de 345 451,03 euros, [...]

15      Par courrier du 1er août 2012, intitulé “Demande de résiliation et de modification”, le conseil de la requérante a contesté le recouvrement des montants susmentionnés et invité la Commission à suspendre la procédure de recouvrement.

[...]

23      Le 29 octobre 2012, la requérante a introduit un recours sur le fondement de l’article 263 TFUE, enregistré au greffe du Tribunal sous la référence T‑471/12, visant à l’annulation, respectivement, de la lettre d’ouverture de la procédure de recouvrement du 1er juin 2012, de la note de débit envoyée par la Commission le 2 août 2012, des deux actes de compensation annoncés par lettres de la Commission des 27 septembre et 5 octobre 2012 et de la lettre de la Commission du 10 octobre 2012 contenant le récapitulatif comptable.

24      Par lettres des 12, 21 et 22 novembre 2012, la Commission a informé la requérante qu’elle procéderait à d’autres compensations [...]

25      Le 23 janvier 2013, la requérante a introduit deux recours sur le fondement de l’article 263 TFUE, enregistrés au greffe du Tribunal sous les références T‑34/13 et T‑35/13, visant, notamment, à l’annulation des actes de compensation mentionnés au point 24 ci-dessus.

Sur les contrats CIP

26      Chacun des contrats CIP, rédigés suivant le modèle d’un contrat-type, contient trois parties relatives, respectivement, aux conditions particulières, aux conditions générales et aux annexes. L’article I.9, premier alinéa, des contrats CIP précise qu’ils sont régis par leurs propres dispositions, par les dispositions pertinentes de l’Union ainsi que, à titre subsidiaire, par le droit belge. L’article I.9, second alinéa, stipule que les bénéficiaires peuvent introduire des recours contre les décisions de la Commission concernant l’application des conditions contractuelles devant le Tribunal ou, en cas de pourvoi, devant la Cour.

27      En outre, les conditions générales applicables à chacun des contrats CIP et figurant à l’annexe II de ces contrats [...], qui font partie intégrante desdits contrats, incluent [...] une deuxième partie concernant les dispositions financières et les contrôles, audits, remboursements et la responsabilité (articles II.14 à II.22).

28      Outre les clauses générales mentionnées ci-dessus, il convient de relever que deux nouveaux paragraphes ont été ajoutés à l’article I.11, intitulé “Autres conditions particulières”, des contrats Ecolink+ et Take It Up.

29      Le libellé des nouveaux paragraphes ajoutés à l’article I.11 des contrats Ecolink+ et Take It Up est le suivant :

“1.      En plus des conditions de l’article II.16, s’agissant des coûts de personnel visés à l’article II.16.2.1, le bénéficiaire doit démontrer que les coûts de personnel imputés pour les associés représentent un prix de marché équitable et correspondent à la politique habituelle du bénéficiaire en matière de rémunérations, y compris pour des travaux dans le cadre de projets qui ne sont pas cofinancés par la Communauté européenne.

2.      Sans préjudice de l’article II.21 (contrôles et audit), le bénéficiaire doit prouver que les coûts éligibles pour les associés prestataires dans le projet représentent un prix de marché équitable et sont comparables aux salaires versés au personnel ayant des capacités techniques similaires et exerçant des fonctions similaires.”

30      En réponse à une proposition de la requérante du 25 septembre 2009 concernant le projet Ecolink+, dans une lettre ne portant pas de date, la Commission a précisé que l’octroi de la subvention pour ledit projet était conditionné par l’accord préalable, notamment, sur le fait que la requérante “[ait] budg[été] ses frais de personnel conformément à la solution élaborée en réponse aux conclusions soulignées dans un rapport d’audit récent”.

31      Le 14 décembre 2009, la Commission a envoyé à la requérante un original signé du contrat Ecolink+.

32      Le 23 décembre 2009, la requérante a transmis à la Commission un rapport, rédigé par un réviseur externe, concernant la méthode de calcul des coûts des prestations effectuées par les associés prestataires, les employés et les experts internationaux en ce qui concerne le contrat Take It Up pour la période allant du 1er janvier au 31 octobre 2009. Dans la lettre d’accompagnement audit document, elle demandait à la Commission de se prononcer sur l’applicabilité audit contrat de la méthode proposée et des tarifs qui y étaient afférents, afin de lui permettre de gérer correctement le projet et d’établir les procédures de rapport.

33      Par lettre datée du 31 août 2011, la requérante a demandé à apporter certaines modifications, par le biais d’un avenant, au contrat Ecolink+. Le 14 octobre 2011, la Commission et la requérante ont conclu un avenant audit contrat.

[...]

37      Le 1er juin 2012, la Commission a informé la requérante qu’elle avait examiné le rapport du réviseur externe concernant la méthode de calcul, en tenant compte, notamment, de l’article I.11 des contrats Take It Up et Ecolink+, et qu’elle contestait les conclusions de la requérante quant au prix de marché équitable et aux salaires versés au personnel ayant des compétences similaires et exerçant des fonctions similaires. [...]

[...]

40      Du 17 au 21 septembre 2012, la Commission a procédé, en application de l’article II.21.3 des conditions générales [applicables à chacun des contrats CIP], à un audit portant sur la bonne exécution des contrats CIP.

41      Le 29 octobre 2012, la Commission a envoyé à la requérante le projet de rapport d’audit portant sur les contrats CIP.

42      Par lettre du 9 novembre 2012, la requérante a présenté ses observations sur le projet de rapport d’audit portant sur les contrats CIP, dont elle contestait les conclusions.

43      Le 11 décembre 2012, la Commission a informé la requérante de la clôture de l’audit et lui a envoyé une copie du rapport d’audit définitif des contrats CIP. Elle y a indiqué les ajustements nécessaires à opérer, à savoir [178 551,16 euros au total pour les contrats Take It Up et Ecolink+ ainsi que pour le contrat de subvention relatif au projet “BCreative”].

[...]

46      Le 30 décembre 2013, la requérante a introduit un recours sur le fondement de l’article 263 TFUE, enregistré au greffe du Tribunal sous la référence T‑696/13, [...]

47      Le 26 mai 2014, les parties ont été conviées par le Tribunal à assister à une réunion informelle, au titre de l’article 64, paragraphe 3, sous e), du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, devant le président de la neuvième chambre du Tribunal et juge rapporteur, en vue notamment de déterminer les modalités de traitement des affaires T‑471/12, T‑34/13, T‑35/13 et T‑696/13. Lors de cette réunion, qui s’est tenue au Tribunal le 14 juillet 2014, en réponse à une question concernant l’éventuelle requalification des recours dans lesdites affaires, la requérante a annoncé qu’elle introduirait un nouveau recours unique, au titre de l’article 272 TFUE, en exprimant son accord sur l’éventuelle suspension de la procédure dans lesdites affaires. »

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

8        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 novembre 2014, la requérante a introduit un recours fondé sur l’article 272 TFUE, tendant, en premier lieu, à faire constater l’inexécution par la Commission des obligations financières découlant des contrats FP6 et CIP, pour un montant global de 566 377,63 euros, à titre de contributions dues et non versées, et à faire déclarer le caractère illégal des compensations effectuées sur les créances détenues par elle ainsi que, en second lieu, à faire condamner la Commission, d’une part, à lui payer la somme de 566 377,63 euros, majorée des intérêts de retard et de la réévaluation monétaire, et, d’autre part, à réparer les préjudices subis par elle à hauteur d’un montant de 815 000 euros ou de tout autre montant plus important à déterminer par le Tribunal à l’issue de l’instance, en plus de la réparation du préjudice supplémentaire résultant de l’illégalité desdites compensations.

9        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours et a condamné la requérante aux dépens.

 Les conclusions des parties devant la Cour

10      Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :

–        d’annuler et/ou de réformer l’arrêt attaqué ;

–        de constater le manquement de la Commission à ses obligations financières découlant des contrats FP6 et CIP pour un montant global de 566 377,63 euros, à titre de contributions dues et non versées, et de déclarer le caractère illégal des compensations effectuées sur les créances invoquées par la requérante ;

–        de condamner la Commission au paiement de la somme de 566 377,63 euros, majorée des intérêts de retard et de la réévaluation monétaire ;

–        de condamner la Commission à la réparation du préjudice consécutif subi par la requérante, à hauteur d’un montant de 815 000 euros ou de tout autre montant plus important à déterminer par la Cour à l’issue de la présente procédure, et

–        de condamner la Commission aux dépens afférents à la procédure de première instance et à la procédure de pourvoi.

11      La Commission demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi et

–        de condamner la requérante aux dépens.

 Sur le pourvoi

12      Au soutien de son pourvoi, la requérante invoque six moyens.

 Sur le premier moyen, tiré de l’application erronée des articles 1134, 1135, 1156, 1157 et 1161 du code civil belge et des principes du droit de l’Union relatifs à la force obligatoire, à l’exécution de bonne foi et à l’interprétation des contrats ainsi que du principe de sécurité juridique

 Argumentation des parties

13      La requérante conteste le rejet de son troisième moyen invoqué devant le Tribunal et, plus particulièrement, les points 149 à 152 de l’arrêt attaqué qui portent sur une référence, figurant dans l’avenant au contrat Ecolink+, à la « méthodologie [de calcul des coûts horaires] annexée au contrat ».

14      Aux points 149 à 151 de cet arrêt, le Tribunal a notamment constaté qu’aucun document détaillant cette méthodologie n’était annexé audit avenant, de sorte que la requérante n’était pas en mesure de prouver que la méthode de calcul des coûts horaires faisait réellement partie du contrat Ecolink+ et que cette méthode avait été acceptée par la Commission. Le Tribunal a mentionné que, lors de l’audience, la requérante s’était appuyée sur les articles 1156 et 1161 du code civil belge pour soutenir que la référence à ladite méthodologie devait être comprise dans un sens non technique, c’est-à-dire comme faisant nécessairement référence à la méthodologie transmise à la Commission au mois de décembre 2009. La Commission a rétorqué que la requérante avait « discrètement » introduit cette référence à la « méthodologie annexée au contrat » dans la version finale de l’avenant, sans attirer son attention à cet égard.

15      Le point 152 de l’arrêt attaqué est rédigé comme suit :

« Or, bien qu’il soit regrettable que la Commission ne se soit pas rendu compte, lors de la signature de l’avenant au contrat Ecolink+, de l’existence d’une référence expresse, figurant à la page 47 de cet avenant, ayant trait à la description du travail, à la circonstance que les associés prestataires seraient utilisés dans la réalisation du projet et qu’ils seraient rémunérés selon la méthode de calcul proposée par la requérante et prétendument annexée au contrat, dans les circonstances de l’espèce, telles que décrites aux points 146, 148 et 149 [de l’arrêt attaqué], une telle référence ne saurait être considérée comme issue de la commune volonté des parties au sens de l’article 1156 du code civil belge. Cette prétendue commune intention des parties ne se révèle pas non plus par une lecture globale de l’acte ou par une confrontation des clauses les unes par rapport aux autres, au sens de l’article 1161 du code civil belge. En effet, la référence contenue à la page 47 de l’avenant à la méthode de calcul des coûts des associés prestataires ne saurait aucunement être considérée comme une explicitation de l’article I.11, paragraphes 6 et 7, du contrat Ecolink+, qui se réfère précisément aux coûts de personnel imputés pour les associés prestataires. Pour être considérée comme issue de la commune volonté des parties, une éventuelle précision à cet égard aurait donc dû être correctement mise en exergue, soit moyennant une demande d’amendement à ladite stipulation contractuelle, soit, à tout le moins, par le biais d’une référence explicite à celle-ci. »

16      La requérante fait valoir que l’affirmation relative à l’absence de volonté commune des parties, au point 152 de l’arrêt attaqué, constitue une violation des articles 1134 et 1135 du code civil belge portant sur la force obligatoire des contrats ainsi que du principe pacta sunt servanda reconnu en droit de l’Union et en droit international. Selon la requérante, face au caractère clair de la stipulation contractuelle en cause, les appréciations relatives à la commune volonté des parties sont inopérantes. Le Tribunal ne saurait aller jusqu’à remettre en cause l’existence même d’une stipulation contractuelle. Dans ces conditions, il serait incorrect de conditionner l’application de la stipulation contractuelle en cause à une éventuelle précision de la requérante, telle que le Tribunal la prévoirait à la dernière phrase du point 152 de l’arrêt attaqué.

17      La requérante considère que l’absence de volonté commune des parties constatée par le Tribunal revient à méconnaître le principe de bonne foi dans l’exécution du contrat, dans la mesure où chacun pourrait tirer un avantage indu de son propre comportement négligent ou intentionnel lors des négociations et de la conclusion du contrat.

18      S’agissant de la référence, dans l’avenant du contrat Ecolink+, à la « méthodologie annexée au contrat », la requérante prétend que, en se limitant à constater l’absence d’un document intitulé « méthodologie » annexé au contrat Ecolink+, le Tribunal a méconnu l’article 1157 du code civil belge, aux termes duquel, lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, il y a lieu de l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet. À cet égard, il résulterait de l’examen global du contexte des relations contractuelles entre les parties, conformément aux articles 1156 et 1161 de ce code, que l’unique sens susceptible d’être attribué à cette référence est celui selon lequel celle-ci vise la méthodologie transmise à la Commission à la fin de l’année 2009. Dans l’hypothèse contraire, la référence à la méthodologie dans l’avenant du contrat Ecolink+ serait dépourvue de sens, étant donné que ni le Tribunal ni la Commission n’auraient été en mesure de désigner un autre document susceptible d’être visé par cette référence.

19      La Commission estime que ce moyen doit être rejeté.

 Appréciation de la Cour

20      Par son premier moyen, la requérante conteste essentiellement la conclusion du Tribunal selon laquelle la référence, figurant à la page 47 de l’avenant au contrat Ecolink+, au mode de calcul de la rémunération des associés prestataires « selon les procédures décrites dans la méthodologie annexée au contrat » n’est pas issue de la commune volonté des parties contractantes.

21      Pour parvenir à cette conclusion, le Tribunal a, aux points 146 à 149 de l’arrêt attaqué, examiné les circonstances de l’espèce, y compris l’absence de document exposant une telle méthodologie en annexe du contrat Ecolink+. Au point 150 de cet arrêt, le Tribunal a jugé que, dans ces circonstances, la requérante n’était pas en mesure de prouver que la méthode de calcul des coûts horaires des associés prestataires faisait réellement partie de ce contrat et que cette méthode avait été acceptée par la Commission.

22      Ainsi, par sa contestation, la requérante cherche, en réalité, à remettre en cause l’appréciation d’ordre factuel opérée par le Tribunal, portant sur la volonté commune des parties et sur les circonstances ayant amené à l’insertion, dans l’avenant au contrat Ecolink+, de la phrase citée au point 20 du présent arrêt.

23      À cet égard, il convient de rappeler que l’examen effectué par le Tribunal d’une disposition contractuelle ne saurait être considéré comme une interprétation du droit et ne saurait être ainsi vérifié dans le cadre d’un pourvoi sans empiéter sur la compétence du Tribunal pour établir les faits (arrêts du 29 octobre 2015, Commission/ANKO, C‑78/14 P, EU:C:2015:732, point 23, et du 16 novembre 2017, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Commission, C‑250/16 P, EU:C:2017:871, point 49).

24      En effet, selon une jurisprudence constante, le Tribunal est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, ainsi que pour apprécier les éléments de preuve retenus. La constatation de ces faits et l’appréciation de ces éléments ne constituent donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêt du 29 octobre 2015, Commission/ANKO, C‑78/14 P, EU:C:2015:732, point 22 et jurisprudence citée).

25      En l’espèce, la requérante n’ayant allégué aucune dénaturation, par le Tribunal, des circonstances ayant conduit à l’insertion de la stipulation en cause dans l’avenant au contrat Ecolink+, son argumentation visant à contester la conclusion du Tribunal selon laquelle cette stipulation n’est pas issue de la commune volonté des parties contractantes doit être considérée comme étant irrecevable.

26      Par ailleurs, si la requérante invoque, dans le cadre de son premier moyen, les principes du droit de l’Union relatifs à la force obligatoire, à l’exécution de bonne foi et à l’interprétation des contrats ainsi que le principe de sécurité juridique, force est de constater qu’elle n’explique pas, avec la précision requise, en quoi ces principes auraient été enfreints par le Tribunal.

27      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (arrêt du 28 juillet 2016, Tomana e.a./Conseil et Commission, C‑330/15 P, non publié, EU:C:2016:601, point 34 ainsi que jurisprudence citée).

28      Il en résulte que le premier moyen doit être rejeté comme étant irrecevable.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une application erronée du guide pour les questions financières relatives aux actions indirectes au titre du programme FP6, de l’article 179 TFUE, des articles 1134, 1135, 1156, 1157 et 1161 du code civil belge ainsi que d’une violation du « principe de non-contradiction »

 Argumentation des parties

29      La requérante fait valoir que le Tribunal a erronément rejeté ses quatrième et cinquième moyens de première instance, par lesquels elle reprochait à la Commission de ne pas avoir appliqué aux experts internationaux employés par elle dans le cadre du contrat Innovation Coach les critères et les principes de présentation des comptes relatifs aux consultants internes et de ne pas avoir reconnu, par conséquent, les coûts indirects liés à ces coûts de personnel.

30      À cet égard, la requérante critique les points 174 et 175 de l’arrêt attaqué, par lesquels le Tribunal a rejeté ses arguments portant sur le caractère éligible des coûts des experts au titre des coûts de personnel. La Commission aurait conclu à l’inéligibilité des coûts des experts au motif que ceux-ci ne travaillaient pas dans les locaux de la requérante et que, par conséquent, l’un des critères cumulatifs visés au point 6.1.1 du guide pour les questions financières relatives aux actions indirectes au titre du programme FP6 (ci-après le « guide FP6 ») pour considérer les coûts des consultants internes comme coûts de personnel n’était pas rempli.

31      S’agissant du point 174 de l’arrêt attaqué, la requérante reproche au Tribunal de s’être contredit en admettant, d’une part, le caractère non contraignant du guide FP6 et en affirmant, d’autre part, que les critères figurant au point 6.1.1 de ce guide devaient être strictement appliqués.

32      En ce qui concerne le point 175 de l’arrêt attaqué, par lequel le Tribunal a, en substance, considéré que, en n’ayant pas tenu compte des critères cumulatifs indiqués dans le guide FP6, la requérante avait méconnu le principe d’exécution de bonne foi des contrats, la requérante soutient qu’elle a appliqué ces critères selon les principes de raison et de rationalité ainsi que de manière conforme au motif qui leur est sous-jacent.

33      La requérante fait, en outre, valoir que l’affirmation du Tribunal selon laquelle les consultants internes doivent travailler dans les locaux de l’entreprise concernée est contraire à l’article 179 TFUE, en ce qu’elle constitue un obstacle à la liberté de circulation des personnes dans le cadre des programmes de subvention, telle que prévue à cette disposition.

34      La requérante critique, en outre, le point 178 de l’arrêt attaqué, par lequel le Tribunal a constaté qu’elle n’avait pas démontré que les experts engagés par elle auraient utilisé ses services généraux. Cette circonstance n’aurait été contestée ni par la Commission ni par le Tribunal, de sorte que la requérante se réserverait le droit de produire les preuves nécessaires à cet effet dans le cadre du pourvoi.

35      Enfin, la requérante invoque une violation des dispositions du code civil belge ainsi que des principes du droit de l’Union relatifs à la force obligatoire du contrat, en ce que le Tribunal a constaté, au point 179 de l’arrêt attaqué, que le fait que la rémunération des experts internationaux ait été qualifiée comme faisant partie des coûts de personnel dans l’annexe I du contrat Innovation Coach n’était pas susceptible de remettre en cause la conclusion exposée au point 178 de l’arrêt attaqué. Selon la requérante, il ne serait pas admissible de conclure qu’une stipulation univoque de ce contrat est inapplicable, sans d’ailleurs en préciser les motifs.

36      La Commission conclut au rejet de ce moyen.

 Appréciation de la Cour

37      La requérante conteste le raisonnement du Tribunal figurant aux points 174 et 175 de l’arrêt attaqué, selon lequel le guide FP6, bien que dénué de valeur contraignante, était applicable au contrat Innovation Coach, ce qu’elle n’ignorait pas, de sorte que, eu égard au principe d’exécution de bonne foi des contrats, elle aurait dû en tenir compte dans l’exécution de ce contrat.

38      Il convient toutefois de relever que, s’agissant de la licéité du recours au guide FP6 dans l’établissement de l’éligibilité ou non des coûts des experts internationaux au titre des coûts de personnel, le Tribunal a jugé, au point 173 de l’arrêt attaqué, que l’auditeur avait, à juste titre, refusé, sur le fondement du point 6.1.1 de ce guide, de considérer les coûts déclarés des experts internationaux comme des coûts de personnel au motif que ces experts ne travaillaient pas dans les locaux de la requérante.

39      Eu égard à cette conclusion du Tribunal, qui n’est pas remise en cause par la requérante, force est de constater que les points 174 et 175 de l’arrêt attaqué revêtent un caractère surabondant en ce qui concerne l’appréciation de la licéité du recours audit guide aux fins de contrôler l’éligibilité des coûts déclarés par la requérante.

40      Selon une jurisprudence constante, les griefs dirigés contre des motifs surabondants d’une décision du Tribunal ne sauraient entraîner l’annulation de cette décision et sont donc inopérants (arrêt du 14 décembre 2016, SV Capital/ABE, C‑577/15 P, EU:C:2016:947, point 65 et jurisprudence citée).

41      Les arguments de la requérante dirigés contre les points 174 et 175 de l’arrêt attaqué doivent donc être écartés comme étant inopérants.

42      Par ailleurs, l’allégation d’une violation de l’article 179 TFUE n’a pas été soulevée par la requérante devant le Tribunal et est, dès lors, irrecevable en tant que moyen nouveau. En effet, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal (arrêt du 16 novembre 2017, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Commission, C‑250/16 P, EU:C:2017:871, point 29).

43      Quant à l’argument de la requérante dirigé contre le point 178 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de relever que cet argument est fondé sur le fait que le Tribunal aurait constaté que la requérante n’avait pas démontré que les experts engagés par elle avaient utilisé ses services généraux. Toutefois, au point 177 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que ce n’est que dans le cas où les consultants travaillent à l’intérieur des locaux du bénéficiaire que les frais généraux (coûts indirects) occasionnés par l’utilisation de ces locaux peuvent être imputés, ce qui n’était pas le cas des experts internationaux employés comme consultants par la requérante.

44      Étant donné que cette constatation est suffisante pour justifier le rejet, par le Tribunal, de l’argument en cause, le motif figurant au point 178 de l’arrêt attaqué revêt un caractère surabondant. Par conséquent, l’erreur de droit invoquée, à la supposer établie, ne serait en tout état de cause pas susceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué. Les critiques de la requérante émises à cet égard sont donc inopérantes.

45      En outre, l’argument dirigé contre le point 179 de l’arrêt attaqué doit être rejeté comme étant non fondé, dans la mesure où le Tribunal a, au point 180 de cet arrêt, non contesté par la requérante, motivé à suffisance de droit la constatation effectuée audit point 179.

46      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen.

 Sur les troisième et quatrième moyens, tirés d’une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire visé à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, d’une application erronée du guide FP6, d’une dénaturation des faits ainsi que d’un défaut de motivation

 Argumentation des parties

47      Les troisième et quatrième moyens, qu’il convient d’examiner conjointement, sont dirigés contre l’analyse, faite par le Tribunal, des premier et deuxième moyens invoqués par la requérante en première instance.

48      La requérante critique, tout d’abord, le point 105 de l’arrêt attaqué, selon lequel la seule circonstance, à la supposer établie, que la méthode de calcul des coûts utilisée par elle soit conforme à ses principes comptables usuels, comme cela est exigé au point II.19, paragraphe 1, sous b), des conditions générales FP6, ne suffit pas à attester la conformité de cette méthode aux stipulations des contrats et de leurs conditions générales, en particulier aux autres critères figurant aux points II.19, II.20 et II.21 de ces dernières.

49      Selon la requérante, le Tribunal affirme audit point 105 que les autres principes d’éligibilité des coûts prévus au point II.19 des conditions générales FP6 n’ont pas été respectés, cette affirmation étant basée, sans esprit critique ni preuve, sur l’enquête menée par l’auditeur portant sur deux sociétés exerçant des activités similaires. Or, les observations fournies par la requérante concernant des documents relatifs à cette enquête, produits par la Commission au cours de la phase orale de la procédure, n’auraient pas été prises en considération dans l’arrêt attaqué, ce qui constituerait une violation du principe du contradictoire ainsi qu’un défaut de motivation.

50      La requérante fait, par ailleurs, valoir que le Tribunal a, au point 115 de l’arrêt attaqué, dénaturé les faits dans la mesure où il a validé le calcul, fait par la Commission, du taux horaire de rémunération appliqué dans le cadre d’un contrat conclu avec la requérante, postérieurement à l’exécution des contrats FP6, relatif au projet « Bridging Research and Industry Developing Growth and Entrepreneurship (Bridge) », afin de montrer que ce taux était inférieur à ceux appliqués au cours de l’année 2009 pour rémunérer les associés prestataires dans l’exécution des contrats FP6. Selon la requérante, en divisant les montants de rémunération mensuels par un nombre d’heures standard de travail mensuel, la Commission n’a pas tenu compte du temps de production réel, tel qu’il résulte du compte-rendu du projet faisant l’objet du contrat conclu avec la requérante postérieurement à l’exécution des contrats FP6 ainsi que des fiches horaires produites par la requérante.

51      La requérante prétend que, à la différence des employés, les consultants internes, tels que les associés prestataires, n’ont pas un quota d’heures fixes. À cet égard, le fait qu’il n’existe pas un système unique de détermination des horaires serait confirmé à la page 144 du guide FP6, aux termes de laquelle « les heures productives doivent être calculées selon les procédures habituelles du contractant (en tenant compte, notamment, des jours de fête nationale, des absences, etc.) ».

52      Dans ce contexte, la requérante allègue également un défaut de motivation de l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal aurait omis de prendre en considération les documents versés au dossier de la procédure, alors que ceux-ci auraient permis de démontrer le caractère infondé de l’approche de la Commission.

53      La Commission excipe de l’irrecevabilité des troisième et quatrième moyens en ce que, selon cette institution, ils n’identifient pas les points de l’arrêt attaqué contestés par la requérante avec la précision exigée à l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour. À titre subsidiaire, la Commission est d’avis que ces moyens ne sont pas fondés.

 Appréciation de la Cour

54      S’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par la Commission, il y a lieu de constater que, ainsi qu’il ressort des points 48 à 52 du présent arrêt, la requérante identifie les points de l’arrêt attaqué qu’elle entend remettre en cause dans le cadre des troisième et quatrième moyens. Ces moyens sont donc recevables.

55      Sur le fond, la requérante fait valoir, en premier lieu, que, au point 105 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a conclu, sans motivation aucune, que, hormis l’éventuelle conformité de la méthode de calcul des coûts utilisée par la requérante aux principes comptables usuels de celle-ci, les autres critères figurant aux points II.19, II.20 et II.21 des conditions générales FP6 n’ont pas été respectés.

56      Il convient de relever que cette allégation procède d’une lecture erronée du point 105 de l’arrêt attaqué. En effet, le Tribunal n’affirme aucunement que les principes d’éligibilité des coûts, prévus au point II.19 des conditions générales FP6, autres que la condition de conformité aux principes comptables usuels de la requérante, ainsi que les autres critères figurant aux points II.20 et II.21 desdites conditions n’ont pas été respectés. Il se limite à indiquer que de tels principes et critères doivent être respectés, sans pour autant en tirer des conséquences juridiques particulières en l’espèce.

57      En outre, force est de constater que le point 105 de l’arrêt attaqué constitue un motif surabondant de rejet du deuxième moyen du recours, faisant suite à la motivation figurant aux points 103 et 104 de l’arrêt attaqué, non contestée par la requérante. Par conséquent, compte tenu de la jurisprudence citée au point 40 du présent arrêt, l’argument de la requérante dirigé contre le point 105 de l’arrêt attaqué doit être rejeté comme étant inopérant.

58      En second lieu, la requérante soutient que le Tribunal a commis une dénaturation des faits au point 115 de l’arrêt attaqué, en se bornant à valider, sans esprit critique, la méthodologie suivie par la Commission consistant, à des fins de comparaison, à calculer, dans le cadre d’un autre contrat conclu entre la requérante et cette institution, le taux horaire des associés prestataires, en divisant le montant mensuel des honoraires perçus par un nombre standard d’heures de travail par mois et non par le nombre d’heures réellement effectué par les associés prestataires.

59      Cette argumentation de la requérante est, en tout état de cause, inopérante.

60      En effet, aux points 116 et 117 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que la requérante, à laquelle il incombe, en cas de contestation, de démontrer la réalité, la nécessité et le caractère économique des coûts encourus dont elle réclame le remboursement, n’a pas été à même d’expliquer pour quelles raisons les taux horaires appliqués aux contrats FP6 étaient supérieurs à ceux pratiqués pour des activités équivalentes réalisées dans le cadre de l’exécution d’autres contrats de subvention et pour quelles raisons ils avaient subi une augmentation remarquable au fil du temps, en particulier à partir de l’année 2006, alors que les taux horaires appliqués au personnel salarié étaient restés relativement stables durant la même période.

61      Cette constatation se fonde sur l’examen opéré par le Tribunal aux points 111 à 115 de l’arrêt attaqué. Compte tenu des considérations exposées aux points 111 à 114 de cet arrêt et non contestées par la requérante, il y a lieu de considérer que le Tribunal serait parvenu à la même constatation au point 117 de l’arrêt attaqué, même en l’absence de l’examen opéré au point 115 de cet arrêt.

62      Par conséquent, il y a lieu de rejeter les troisième et quatrième moyens.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’une application erronée des articles 1134, 1135, 1156, 1157 et 1161 du code civil belge ainsi que d’une violation du principe de protection de la confiance légitime

 Argumentation des parties

63      La requérante conteste l’affirmation du Tribunal, au point 195 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la Commission n’a pas conféré une confiance légitime à la requérante dans le fait qu’elle accepterait et souscrirait à la définition de la méthode de calcul proposée par cette dernière.

64      En se référant au premier moyen du pourvoi, la requérante affirme que la Commission a adopté un comportement susceptible de la convaincre qu’il n’existait aucun obstacle à l’acceptation de ladite méthode, notamment en raison de l’écoulement d’un délai considérable entre la transmission de cette méthode à la Commission et l’ouverture de la procédure de recouvrement, sans qu’aucune contestation soit soulevée, et de l’adoption de l’avenant au contrat Ecolink+.

65      La Commission conclut au rejet de ce moyen.

 Appréciation de la Cour

66      Il convient de relever que la conclusion du Tribunal au point 195 de l’arrêt attaqué, que la requérante conteste, est fondée sur l’examen de plusieurs éléments opéré par le Tribunal aux points 196 à 202 de cet arrêt.

67      Ces éléments étant d’ordre factuel, la requérante ne saurait, conformément à la jurisprudence citée au point 24 du présent arrêt, les remettre en cause dans le cadre de son pourvoi, sauf à soutenir que le Tribunal les a dénaturés.

68      Or, aucune dénaturation n’ayant été alléguée dans le cadre du cinquième moyen, celui-ci doit être rejeté comme étant irrecevable.

 Sur le sixième moyen, tiré d’un défaut de motivation en ce qui concerne la demande en réparation

 Argumentation des parties

69      Dans le cadre de son sixième moyen, la requérante conteste les points 278 à 295 de l’arrêt attaqué relatifs à la demande en réparation du préjudice subi. La requérante relève que le Tribunal a rejeté cette demande en raison de l’absence de preuve concernant l’éligibilité des coûts présentés. Dans ces conditions, la requérante invite la Cour, en cas de réformation de l’arrêt attaqué, à prendre de nouveau en considération sa demande en réparation.

70      En outre, la requérante allègue un défaut de motivation dans la mesure où, au point 283 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait constaté qu’elle n’a pas établi avoir subi un préjudice particulier du fait du non-versement de la somme de 566 377,63 euros, sans préciser le fondement de cette constatation et alors qu’elle aurait produit des documents afin de démontrer le préjudice patrimonial subi.

71      La Commission invite la Cour à rejeter ce moyen.

 Appréciation de la Cour

72      Il convient de relever, d’une part, que la requérante reconnaît elle-même que le rejet par le Tribunal, au point 281 de l’arrêt attaqué, de sa demande en réparation du préjudice patrimonial est fondé sur l’absence de preuve de l’éligibilité, dans leur intégralité, des coûts présentés dans le cadre des contrats FP6 et CIP, ainsi que le Tribunal l’a indiqué au point 280 de l’arrêt attaqué.

73      D’autre part, ayant constaté ce rejet audit point 281, le Tribunal a, aux points 282 à 291 de l’arrêt attaqué, jugé, en examinant différents éléments, que, en tout état de cause, la demande indemnitaire n’était pas non plus fondée en l’absence de toute démonstration de l’existence d’un préjudice et de tout lien de causalité entre la prétendue inexécution des obligations contractuelles et le préjudice allégué.

74      Par ailleurs, les constatations faites par le Tribunal aux points 282 à 291 de l’arrêt attaqué présentent un caractère surabondant. Par conséquent, compte tenu de la jurisprudence citée au point 40 du présent arrêt, l’argument de la requérante dirigé contre le point 283 de l’arrêt attaqué doit être rejeté comme étant inopérant.

75      Il s’ensuit que le sixième moyen doit être rejeté.

76      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, inopérant ou non fondé.

 Sur les dépens

77      L’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour prévoit que, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

78      La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Meta Group Srl est condamnée aux dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.

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