EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Обратно към началната страница на EUR-Lex

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Документ 62016CO0410

Определение на Съда (девети състав) от 9 февруари 2017 г.
Syndial SpA срещу Европейска комисия.
Обжалване — Член 181 от Процедурния правилник — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Член 4, параграф 2 — Достъп до документи — Документи относно висящо производство за установяване на неизпълнение на задължения от страна на Италианската република — Отказ да се предостави достъп.
Дело C-410/16 P.

Идентификатор ECLI: ECLI:EU:C:2017:112

Édition provisoire

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

9 février 2017 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure – Règlement (CE) n° 1049/2001 – Article 4, paragraphe 2 – Accès aux documents – Documents concernant une procédure en manquement en cours contre la République italienne – Refus d’accorder l’accès »

Dans l’affaire C‑410/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 juillet 2016,

Syndial SpA– Attività Diversificate, établie à San Donato Milanese (Italie), représentée par Mes L. Acquarone et S. Grassi, avvocati,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. E. Juhász (rapporteur), président de chambre, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Syndial SpA – Attività Diversificate demande à la Cour :

–        à titre principal, d’annuler l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 25 mai 2016, Syndial/Commission (T‑581/15, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2016:337), et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal ;

–        à titre subsidiaire, d’annuler ladite ordonnance et de déclarer qu’elle a droit à accéder aux documents concernant la procédure relative à un éventuel manquement de la République italienne à ses obligations découlant de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L 26, p. 1), ainsi que de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO 1999, L 182, p. 1) ;

–        à titre infiniment plus subsidiaire, d’annuler cette même ordonnance et de déclarer qu’elle a droit à accéder à ceux des documents concernant ladite procédure visés dans sa note du 6 mai 2015, et

–        de condamner la Commission européenne aux dépens.

2        À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève trois moyens. Par son premier moyen, elle reproche au Tribunal d’avoir tranché l’affaire par voie d’ordonnance et de ne pas avoir fait droit à sa demande d’audience. Par ses deuxième et troisième moyens, elle fait valoir que le Tribunal a commis deux erreurs de droit en violant respectivement les dispositions de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, et celles de l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).

 Sur le pourvoi

3        En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par ordonnance motivée.

4        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

5        M. l’avocat général a, le 1er décembre 2016, pris la position suivante :

« 1.      Je propose à la Cour de rejeter le pourvoi comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé et de condamner Syndial SpA – Attività Diversificate (ci-après “la requérante”) aux dépens, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, pour les raisons suivantes.

2.      À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève trois moyens.

 Sur le premier moyen

3.      Par son premier moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir statué sur le recours par voie d’ordonnance sans apprécier la demande de tenue d’une audience présentée par la requérante au titre de l’article 106, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal et, donc, d’avoir violé son droit de la défense. En outre, la requérante soutient qu’il ne serait pas manifeste que son recours devant le Tribunal soit dépourvu de tout fondement en droit, et ainsi susceptible d’être tranché par voie d’ordonnance.

4.      Il y a lieu de constater que, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, le Tribunal peut, à tout moment de la procédure, décider de traiter une affaire par voie d’ordonnance motivée, sur le fondement de l’article 126 de son règlement de procédure, dès lors qu’il s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier (voir, en ce sens, ordonnance du 27 juin 2012, Fuchshuber Agrarhandel/Commission, C‑491/11 P, non publiée, EU:C:2012:390, points 57 et 58 ainsi que jurisprudence citée). De surcroît, la Cour a déjà jugé que la tenue d’une audience ne constitue nullement un droit des requérants auquel il ne pourrait être dérogé (voir, en ce sens, ordonnance du 24 mai 2016, Actega Terra/EUIPO, C‑63/16 P, non publiée, EU:C:2016:348, point 5 et jurisprudence citée).

5.      En outre, le refus d’accès portait, en l’occurrence, sur un ensemble de documents clairement circonscrits par leur appartenance commune à un dossier afférent à une procédure d’infraction en cours (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, ClientEarth/Commission, C‑612/13 P, EU:C:2015:486, point 78). Par ailleurs, le Tribunal a exposé, aux points 27 à 48 de l’ordonnance attaquée, les raisons pour lesquelles il a écarté le premier moyen du recours de la requérante comme étant manifestement non fondé, notamment en raison de l’absence d’existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation des documents demandés (voir, notamment, arrêts du 28 juin 2012, Commission/Éditions Odile Jacob, C‑404/10 P, EU:C:2012:393, point 146 ; du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C‑514/11 P et C‑605/11 P, EU:C:2013:738, points 80 et 93 ainsi que jurisprudence citée, et du 16 juillet 2015, ClientEarth/Commission, C‑612/13 P, EU:C:2015:486, point 93).

6.      Il résulte de ce qui précède que le premier moyen est manifestement non fondé et doit par conséquent être rejeté.

 Sur le deuxième moyen

7.      Par son deuxième moyen, la requérante conteste l’appréciation du Tribunal concernant l’application de l’exception au principe de l’accès aux documents figurant à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement n° 1049/2001, et la constatation par le Tribunal de l’inexistence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation des documents demandés, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, dernier membre de phrase, de ce règlement.

8.      À cet égard, la requérante fait valoir, en substance, que c’est à tort que le Tribunal n’a pas reconnu l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation des documents en cause.

9.      Il y a lieu de rappeler la jurisprudence constante de la Cour en vertu de laquelle il résulte de l’article 256 TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal. La Cour n’est donc pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 17 octobre 2013, Conseil/Access Info Europe, C‑280/11 P, EU:C:2013:671, point 65 et jurisprudence citée).

10.      En l’occurrence, le Tribunal, aux points 39 à 45 de l’ordonnance attaquée, a rappelé que ni l’intérêt de vérifier, en vertu du principe de transparence, que la Commission dispose des éléments nécessaires pour prendre sa décision et, le cas échéant, de compléter ces éléments, ni l’intérêt d’un particulier à prendre connaissance de documents qui pourraient s’avérer lui être nécessaires dans le cadre d’un litige pendant devant les juridictions nationales, ni encore des considérations générales tirées de la protection de l’environnement et de la bonne gestion des ressources consacrées à cette fin, ne sauraient fonder un intérêt public supérieur justifiant la divulgation de documents couverts par l’existence d’une présomption de non-divulgation. Sur la base de ces principes, le Tribunal s’est contenté de constater que, en l’occurrence, les arguments et les éléments de preuve dont se prévalait la requérante étaient insuffisants pour caractériser l’existence d’un tel intérêt public supérieur au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001.

11.      Les arguments développés par la requérante contre l’ordonnance attaquée, notamment ceux relatifs aux circonstances concrètes de nature à fonder l’existence d’un prétendu intérêt public supérieur, l’ont déjà été devant le Tribunal et ont pour objet de remettre en cause l’appréciation des éléments de fait opérée par celui-ci, sans que la requérante invoque l’existence d’une quelconque dénaturation.

12.      Il y a par conséquent lieu de rejeter ce moyen comme étant manifestement irrecevable.

 Sur le troisième moyen

13.      Par son troisième moyen, la requérante conteste l’interprétation que le Tribunal, aux points 52 à 54 de l’ordonnance attaquée, a donnée de l’article 4, paragraphe 6, du règlement n° 1049/2001, relatif au droit d’accès partiel, sur la base de laquelle il a confirmé la décision de la Commission de ne pas lui accorder l’accès à certains documents relatifs à la procédure d’infraction, tels que la liste des documents transmis à la Commission par la République italienne, l’avis complémentaire de la Commission du 26 mars 2015, et la dénonciation qui a donné lieu à la procédure d’infraction. Elle fait en outre valoir que le point 54 de l’ordonnance attaquée contient une contradiction de motifs, dans la mesure où, dans ce point, le Tribunal, après avoir relevé que la Commission avait à bon droit appliqué la présomption générale de non-divulgation des documents demandés, a reproché à la requérante de ne pas avoir fourni la preuve que certaines parties de ces documents n’étaient pas couvertes par la présomption.

14.      Pour les mêmes motifs que ceux invoqués aux points 9 à 11 de la présente proposition, un tel moyen doit être rejeté comme étant irrecevable. En effet, par ce moyen, la requérante conteste l’appréciation des éléments de fait et de preuve par le Tribunal, sans invoquer une quelconque dénaturation qu’aurait commise celui‑ci.

15.      Contrairement à ce qu’affirme la requérante, les motifs contenus au point 54 de l’ordonnance attaquée ne contiennent en outre aucune contradiction de motifs, dès lors que le Tribunal s’est contenté de constater que celle-ci n’avait pas rapporté la preuve que certaines parties des documents visés par la demande n’étaient pas couvertes par la présomption ou qu’il existait un intérêt public supérieur dans la divulgation de certaines parties de ces documents.

16.      Il y a en conséquence lieu de rejeter ce moyen comme étant pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. »

6        En ce qui concerne le premier moyen, il y a lieu de retenir les motifs énoncés aux points 3 à 6 de la proposition de M. l’avocat général, de constater que, pour les raisons exposées aux points 4 et 5 de cette proposition, le Tribunal a correctement fait le choix d’appliquer l’article 126 de son règlement de procédure, et d’ajouter que, dans la mesure où, par son premier moyen, la requérante critique le bien‑fondé du raisonnement du Tribunal, aux termes duquel celui-ci a jugé que son recours était manifestement non fondé, cette critique se confond avec ses deuxième et troisième moyens.

7        S’agissant du deuxième moyen, il y a lieu de retenir les développements énoncés aux points 7, 8 et 10 de la proposition de M. l’avocat général et d’ajouter les motifs suivants.

8        C’est à juste titre que le Tribunal a jugé, en se fondant à bon droit sur la jurisprudence citée aux points 39 et 45 de l’ordonnance attaquée, que des considérations générales telles que la protection de l’environnement, la bonne gestion des ressources ou le principe de transparence ne peuvent justifier la constatation de l’existence d’un intérêt public supérieur au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001.

9        De même, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en constatant, en réponse aux arguments tirés par la requérante du principe de bonne administration, qu’il incombe à la seule Commission de s’assurer qu’elle dispose des informations nécessaires pour mener à bien une procédure d’infraction contre un État membre et que des tierces personnes ne disposent pas d’un droit à compléter ces informations.

10      S’agissant de l’argument avancé en première instance, selon lequel les documents demandés pourraient s’avérer nécessaires à la défense de la requérante dans le cadre d’un recours dirigé contre elle devant les juridictions nationales, le Tribunal a correctement appliqué la jurisprudence de la Cour, citée au point 43 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle le droit d’accès du public en général aux documents, prévu par le règlement n° 1049/2001, n’a pas pour objet d’édicter des règles destinées à protéger l’intérêt spécifique que telle ou telle personne pourrait avoir à accéder à l’un de ceux-ci, et que l’intérêt particulier que peut faire valoir un demandeur à l’accès à un document le concernant personnellement ne saurait être pris en compte dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un intérêt public supérieur.

11      Quant à l’argument tiré du non‑respect du principe du contradictoire et du principe d’équité, en raison du fait que la procédure d’infraction avait été prétendument entamée à la suite d’une plainte déposée par un tiers, c’est également sans entacher d’erreur de droit l’ordonnance attaquée que le Tribunal s’est fondé sur la jurisprudence de l’Union, citée au point 42 de cette ordonnance, selon laquelle les particuliers, d’une part, ne peuvent pas invoquer les droits de la défense dans la mesure où ils ne sont pas parties aux procédures d’infraction et, d’autre part, ne bénéficient pas, dans le cadre d’une procédure au titre de l’article 258 TFUE, de droits procéduraux leur permettant d’exiger que la Commission les entende.

12      Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal n’a pas instauré une présomption irréfragable de confidentialité des documents relatifs à une procédure en manquement. Au contraire, après avoir rappelé, aux points 36 à 38 de l’ordonnance attaquée, les principes applicables en la matière, le Tribunal a, sans commettre d’erreur de droit, constaté, au point 46 de cette ordonnance, que « la requérante n’a[vait] pas démontré l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation des documents en cause ».

13      Eu égard aux développements de M. l’avocat général figurant aux points 7, 8 et 10 de sa proposition et aux motifs énoncés aux points 8 à 12 de la présente ordonnance, il convient de rejeter le deuxième moyen comme manifestement non fondé.

14      Concernant le troisième moyen, il y a lieu de retenir les développements de M. l’avocat général figurant au point 13 de sa proposition et d’ajouter les considérations suivantes.

15      Il convient de constater que le Tribunal a correctement appliqué la jurisprudence selon laquelle les documents couverts par une présomption générale de confidentialité échappent à l’obligation d’une divulgation intégrale ou partielle, à moins que cette présomption ne soit renversée. Le Tribunal a estimé que la requérante n’était pas parvenue à renverser cette présomption. Il s’ensuit que le point 54 de l’ordonnance attaquée n’est entaché d’aucune contradiction de motifs.

16      Eu égard aux considérations de M. l’avocat général énoncées au point 13 de sa proposition et à celles qui figurent au point 15 de la présente ordonnance, il convient de rejeter le troisième moyen comme étant manifestement non fondé.

17      Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur les dépens

18      En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Syndial SpA – Attività Diversificate supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.

Нагоре