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Document 62020CO0288

Определение на Съда (осми състав) от 24 март 2022 г.
BNP Paribas Personal Finance SA срещу ZD.
Преюдициално запитване, отправено от Tribunal Judiciaire — Bobigny.
Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Защита на потребителите — Директива 93/13/ЕИО — Неравноправни клаузи в потребителските договори — Договор за кредит, сключен в чуждестранна валута (швейцарски франкове) — Клаузи, които излагат кредитополучателя на валутен риск — Член 4, параграф 2 — Изисквания за разбираемост и прозрачност — Тежест на доказване — Член 3, параграф 1 — Значително неравновесие — Член 5 — Ясен и разбираем текст на договорна клауза.
Дело C-288/20.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:231

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

24 mars 2022 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Contrat de prêt libellé en devise étrangère (franc suisse) – Clauses exposant l’emprunteur à un risque de change – Article 4, paragraphe 2 – Exigences d’intelligibilité et de transparence – Charge de la preuve – Article 3, paragraphe 1 – Déséquilibre significatif – Article 5 – Rédaction claire et compréhensible d’une clause contractuelle »

Dans l’affaire C‑288/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal de grande instance de Bobigny (France), par décision du 30 juin 2020, parvenue à la Cour le 30 juin 2020, dans la procédure

BNP Paribas Personal Finance SA

contre

ZD,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. N. Jääskinen, président de chambre (rapporteur), MM. M. Safjan et M. Gavalec, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 3 et 4 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant BNP Paribas Personal Finance SA (ci-après « BNP Paribas ») à ZD au sujet du caractère prétendument abusif des clauses figurant dans le contrat de prêt hypothécaire libellé en devise étrangère conclu entre ces parties qui prévoient, notamment, que le franc suisse est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur.

 Le cadre juridique

3        Le seizième considérant de la directive 93/13 énonce :

« considérant que l’appréciation, selon les critères généraux fixés, du caractère abusif des clauses notamment dans les activités professionnelles à caractère public fournissant des services collectifs prenant en compte une solidarité entre usagers, nécessite d’être complétée par un moyen d’évaluation globale des différents intérêts impliqués ; que ceci constitue l’exigence de bonne foi ; que, dans l’appréciation de la bonne foi, il faut prêter une attention particulière à la force des positions respectives de négociation des parties, à la question de savoir si le consommateur a été encouragé par quelque moyen à donner son accord à la clause et si les biens ou services ont été vendus ou fournis sur commande spéciale du consommateur ; que l’exigence de bonne foi peut être satisfaite par le professionnel en traitant de façon loyale et équitable avec l’autre partie dont il doit prendre en compte les intérêts légitimes ».

4        L’article 3, paragraphe 1, de cette directive dispose :

« Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. »

5        Aux termes de l’article 4 de ladite directive :

« 1.      Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.

2.      L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »

6        L’article 5 de la même directive prévoit :

« Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. [...] »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

7        Par acte notarié, valant titre exécutoire, daté du 29 juin 2009, le défendeur au principal, qui a la qualité de consommateur, a souscrit auprès de BNP Paribas un contrat de prêt hypothécaire libellé en devise étrangère (franc suisse) et dénommé « Helvet Immo » aux fins de l’acquisition d’un bien immobilier.

8        Ce contrat prévoyait la souscription d’un prêt à un taux de 3,80 % libellé en francs suisses et remboursable en euros en 244 mensualités. Au jour de la conclusion dudit contrat, le montant de ce prêt s’élevait à 138 740,51 euros, soit à 213 696,81 francs suisses.

9        Il ressort de la décision de renvoi que le même contrat prévoyait le remboursement des mensualités à échéances fixes en euros et la conversion de celles-ci en francs suisses afin de contribuer au paiement des intérêts et à l’amortissement du capital.

10      S’agissant des opérations de change, le contrat prévoyait notamment que les versements au titre du prêt ne pouvaient être effectués qu’en euros pour un remboursement en francs suisses. Parmi les opérations de change à effectuer, le contrat prévoyait la possibilité pour l’établissement bancaire de remplacer unilatéralement le franc suisse par l’euro, en cas de défaillance de l’emprunteur, donnant lieu à l’application de frais de change de 1,50 %.

11      S’agissant de l’amortissement du crédit, ce dernier dépendait de l’évolution de la parité euro/franc suisse. Le contrat de prêt précisait que si l’opération de change donnait lieu à un montant inférieur au montant de l’échéance en francs suisses, l’amortissement serait moins rapide et que, dans le cas inverse, le remboursement du crédit serait plus rapide. Par ailleurs, si le montant des échéances ne permettait pas de régler la totalité du solde sur la durée initiale du prêt majorée de cinq ans, les règlements seraient augmentés.

12      Le contrat de prêt prévoyait également la possibilité pour l’emprunteur d’opter, lors de la révision quinquennale du taux, pour une monnaie de compte en euros, soit en choisissant un taux fixe en euros, soit en choisissant un taux variable en euros.

13      S’agissant des informations communiquées à l’emprunteur, deux simulations ont été annexées au contrat. La première portait sur l’impact d’une hausse ou d’une baisse de deux points du taux d’intérêts intervenant sur la 37e échéance sur le montant des règlements, la durée et le coût total du crédit. La seconde, intitulée « Informations relatives aux opérations de change, qui seront réalisées dans le cadre de la gestion de votre crédit », simulait les variations de ces éléments dans l’hypothèse d’une appréciation de l’euro par rapport au franc suisse (1 euro pour 1,57175 franc suisse) et d’une dépréciation de l’euro (1 euro pour 1,4375 franc suisse) à compter de la 37e échéance.

14      Le 20 mai 2016, BNP Paribas a signifié au défendeur au principal un commandement aux fins de saisie immobilière, et ce afin d’obtenir le paiement d’une somme de 190 925,44 euros au titre du montant principal, des intérêts et des accessoires.

15      Par assignation délivrée le 1er septembre 2016, cet établissement bancaire a fait citer le défendeur au principal à comparaître devant la juridiction de renvoi, qui est compétente afin de procéder à l’exécution du commandement de payer.

16      Devant la juridiction de renvoi, le défendeur au principal soulève, notamment, le caractère abusif de certaines clauses du contrat de prêt en cause au principal. Pour sa part, BNP Paribas fait valoir que les demandes par lesquelles le défendeur au principal soutient le caractère abusif desdites clauses contractuelles sont prescrites et, en tout état de cause, non fondées.

17      Il ressort de la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi a jugé que l’action en reconnaissance de clauses abusives n’était pas prescrite. Il ressort, par ailleurs, de cette demande que, à la suite d’une instruction judiciaire, BNP Paribas a été renvoyée, le 29 août 2017, devant le tribunal correctionnel (France) du chef de pratique commerciale trompeuse.

18      Dans ces conditions, le tribunal de grande instance de Bobigny (France) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Des clauses telles que celles en [cause] dans le litige [au] principal, prévoyant notamment que le franc suisse est la monnaie de compte et l’euro la monnaie de paiement, ayant pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, relèvent-elles de l’objet principal du contrat au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, en l’absence de contestation du montant des frais de change et en présence de clauses prévoyant, à dates fixes, la possibilité pour l’emprunteur d’exercer une option de conversion en euros selon une formule prédéterminée ?

2)      La directive [93/13], interprétée à la lumière du principe d’effectivité du droit [de l’Union], s’oppose-t-elle à une jurisprudence nationale considérant qu’une clause ou un ensemble de clauses, telle que celles en cause au principal, sont “claires et compréhensibles”, au sens de [cette] directive, aux motifs que :

–        l’offre préalable de prêt détaille les opérations de change réalisées au cours de la vie du crédit et précise que le taux de change euros contre francs suisses sera celui applicable deux jours ouvrés avant la date de l’événement qui détermine l’opération et qui est publié sur le site de la Banque centrale européenne ;

–        il est mentionné dans l’offre que l’emprunteur accepte les opérations de change de francs suisses en euros et d’euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement du crédit, et que le prêteur opérera la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes du crédit ;

–        l’offre indique que, s’il résulte de l’opération de change une somme inférieure à l’échéance en francs suisses exigible, l’amortissement du capital sera moins rapide et l’éventuelle part de capital non amorti au titre d’une échéance sera inscrite au solde débiteur du compte en francs suisses, et qu’il est précisé que l’amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels, à la hausse ou à la baisse, que cette évolution peut entraîner l’allongement ou la réduction de la durée d’amortissement du prêt et, le cas échéant, modifier la charge totale de remboursement ;

–        les articles “compte interne en euros” et “compte interne en francs suisses” détaillent les opérations effectuées à chaque paiement d’échéance au crédit et au débit de chaque compte, et que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère ;

et alors que ne figure dans l’offre, notamment, pas de mention expresse du “risque de change” qui incombe à l’emprunteur au vu de l’absence de perception des revenus dans la monnaie de compte, ni de mention explicite du “risque de taux d’intérêts ” ?

3)      Dans l’éventualité d’une réponse positive à la deuxième question, la directive [93/13], interprétée à la lumière du principe d’effectivité du droit [de l’Union], s’oppose-t-elle à une jurisprudence nationale considérant qu’une clause ou un ensemble de clauses, telle que celles en cause au principal, sont “claires et compréhensibles”, au sens de [cette] directive, dès lors que s’ajoute uniquement aux éléments relevés dans la [deuxième] question, une simulation d’une baisse de 5,27 % de la monnaie de règlement par rapport à la monnaie de compte, dans un contrat d’une durée initiale de plus de 20 ans, et sans autre mention des termes tels que “risque” ou “difficulté” ?

4)      La charge de la preuve du caractère “clair et compréhensible” d’une clause au sens de la directive 93/13 incombe-t-elle, y compris au sujet des circonstances entourant la conclusion du contrat, au professionnel ou au consommateur ?

5)      Si la charge de la preuve du caractère clair et compréhensible de la clause appartient au professionnel, la directive 93/13 s’oppose‑t‑elle à une jurisprudence nationale estimant, en présence de documents relatifs aux techniques de vente, qu’il appartient aux emprunteurs de prouver, d’une part, qu’ils ont été destinataires des informations contenues dans ces documents et, d’autre part, que c’est la banque qui les leur a adressés, ou, au contraire, exige-t-elle que ces éléments constituent une présomption de ce que les informations contenues dans ces documents ont été transmis, y compris verbalement, aux emprunteurs, présomption simple qu’il incombe au professionnel, qui doit répondre des informations communiquées par les intermédiaires qu’il a choisis, de réfuter ?

6)      L’existence d’un déséquilibre significatif peut-elle être caractérisée dans un contrat tel que celui en cause au principal dans lequel les deux parties subissent un risque de change, dès lors que, d’une part, le professionnel dispose de moyens supérieurs au consommateur pour anticiper le risque de change et que, d’autre part, le risque supporté par le professionnel est plafonné tandis que celui supporté par le consommateur ne l’est pas ? »

 Sur les questions préjudicielles

19      En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, lorsque, notamment, une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle elle a déjà statué ou lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence.

20      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

 Sur la première question

21      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que la notion d’« objet principal du contrat », au sens de cette disposition, couvre les clauses du contrat de prêt qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur.

22      Conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, l’appréciation du caractère abusif des clauses d’un contrat ne porte ni sur la définition de l’objet principal de ce contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses sont rédigées de façon claire et compréhensible. Le juge peut donc contrôler le caractère abusif d’une clause, qui porte sur la définition de l’objet principal du contrat, uniquement si cette clause n’est pas claire et compréhensible.

23      À cet égard, la Cour a jugé que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 édicte une exception au mécanisme de contrôle de fond des clauses abusives, tel que prévu dans le cadre du système de protection des consommateurs mis en œuvre par cette directive, et que, dès lors, il convient de donner une interprétation stricte à cette disposition (arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 28, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 51 et jurisprudence citée).

24      En ce qui concerne la catégorie des clauses du contrat qui relèvent de la notion d’« objet principal du contrat », au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, la Cour a jugé que ces clauses doivent s’entendre comme étant celles qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci. En revanche, les clauses qui revêtent un caractère accessoire par rapport à celles qui définissent l’essence même du rapport contractuel ne sauraient relever de ladite notion (arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 29, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 52 et jurisprudence citée).

25      Il appartient à la juridiction de renvoi d’examiner, eu égard à la nature, à l’économie générale et aux stipulations du contrat de prêt en cause au principal ainsi qu’au contexte juridique et factuel dans lequel ce dernier s’inscrit, si les clauses visées par la première question constituent un élément essentiel de la prestation du débiteur consistant dans le remboursement du montant mis à sa disposition par le prêteur (voir, en ce sens, arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 30, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 53 et jurisprudence citée).

26      Cela étant, il incombe néanmoins à la Cour de dégager de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 les critères applicables lors d’un tel examen (arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 31, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 54 et jurisprudence citée).

27      À cet égard, s’agissant des contrats de prêt libellés en devise étrangère et remboursables en devise nationale, la Cour a précisé que l’exclusion de l’appréciation du caractère abusif des clauses portant sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, ne saurait s’appliquer à des clauses qui se limitent à déterminer, en vue du calcul des remboursements, le cours de conversion de la devise étrangère dans laquelle le contrat de prêt est libellé, sans toutefois qu’aucun service de change soit fourni par le prêteur lors dudit calcul, et ne comportent, dès lors, aucune « rémunération » dont l’adéquation en tant que contrepartie d’une prestation effectuée par le prêteur ne saurait faire l’objet d’une appréciation de son caractère abusif en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 (arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 32, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 55 et jurisprudence citée).

28      Cependant, la Cour a également relevé, sans toutefois limiter ce constat aux seuls contrats de prêt libellés en devise étrangère et remboursables en cette devise, que les clauses du contrat qui se rapportent au risque de change définissent l’objet principal de ce contrat (arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 33, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 56 et jurisprudence citée).

29      Ainsi que la Cour l’a également observé, par un contrat de crédit, le prêteur s’engage, principalement, à mettre à la disposition de l’emprunteur une certaine somme d’argent, ce dernier s’engageant, pour sa part, principalement à rembourser, en règle générale avec intérêts, cette somme selon les échéances prévues. Les prestations essentielles d’un tel contrat se rapportent, dès lors, à une somme d’argent qui doit être définie par rapport aux monnaies de paiement et de remboursement qui y sont stipulées. Dès lors, le fait qu’un crédit doive être remboursé dans une certaine monnaie a trait, en principe, non pas à une modalité accessoire de paiement, mais bien à la nature même de l’obligation du débiteur, constituant ainsi un élément essentiel d’un contrat de prêt (arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 35, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 57 et jurisprudence citée).

30      Il appartient donc à la juridiction de renvoi d’apprécier, en tenant compte des critères dégagés dans la jurisprudence mentionnée aux points 27 à 29 de la présente ordonnance, si les clauses du contrat en cause au principal, qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, ont trait à la nature même de l’obligation du débiteur de rembourser le montant mis à sa disposition par le prêteur, et ce indépendamment du point de savoir si la contestation du consommateur porte également sur les frais de change.

31      Par ailleurs, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, l’existence, dans un contrat de prêt libellé en devise étrangère, d’une autre clause permettant à l’emprunteur d’exercer une option de conversion en euros à dates prédéterminées ne saurait signifier que les clauses portant sur le risque de change acquièrent de ce fait une dimension accessoire. En effet, le fait que les parties ont la possibilité de modifier, à certaines échéances, une des clauses essentielles du contrat permet à l’emprunteur de modifier les conditions de son prêt ex nunc, sans que l’existence d’une telle possibilité ait une incidence directe sur l’appréciation de la prestation essentielle caractérisant le contrat en cause (arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 59).

32      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que la notion d’« objet principal du contrat », au sens de cette disposition, couvre les clauses du contrat de prêt, qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, dès lors que ces clauses fixent un élément essentiel caractérisant ledit contrat.

 Sur les deuxième et troisième questions

33      Par ses deuxième et troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l’exigence de transparence des clauses de ce contrat, qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, est satisfaite dès lors que le professionnel a fourni au consommateur des informations relatives à l’incidence sur les obligations financières de ce consommateur de la hausse ou de la dépréciation éventuelles de l’euro par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été libellé.

34      Selon une jurisprudence constante relative à l’exigence de transparence, l’information, avant la conclusion d’un contrat, sur les conditions contractuelles et les conséquences de ladite conclusion est, pour un consommateur, d’une importance fondamentale. C’est notamment sur la base de cette information que ce dernier décide s’il souhaite se lier contractuellement à un professionnel en adhérant aux conditions rédigées préalablement par celui-ci (arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 41, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 62 et jurisprudence citée).

35      Il s’ensuit que l’exigence de transparence des clauses contractuelles, telle qu’elle résulte de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 5 de la directive 93/13, ne saurait être réduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical de celles-ci. Le système de protection mis en œuvre par cette directive reposant sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne, notamment, le niveau d’information, cette exigence de rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles et, partant, de transparence, imposée par ladite directive, doit être entendue de manière extensive (arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 42, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 63 et jurisprudence citée).

36      En conséquence, ladite exigence doit être comprise comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur les plans formel et grammatical, mais également qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret de cette clause et d’évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières (arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 43, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 64 et jurisprudence citée).

37      Cela implique notamment que le contrat doit exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel la clause concernée fait référence ainsi que, le cas échéant, la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de telle sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui (arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 44, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 65 et jurisprudence citée).

38      La question de savoir si, en l’occurrence, l’exigence de transparence a été respectée doit être examinée par la juridiction de renvoi à la lumière de l’ensemble des éléments de fait pertinents, au nombre desquels figurent la publicité et l’information fournies non seulement par le prêteur lui-même, mais aussi par toute autre personne ayant participé, au nom de ce professionnel, à la commercialisation de ce prêt (arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 45, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 66).

39      Plus particulièrement, il incombe au juge national, lorsqu’il tient compte de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat de prêt, de vérifier que, dans l’affaire concernée, ont été communiqués au consommateur l’ensemble des éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la portée de son engagement lui permettant d’évaluer, notamment, le coût total de son emprunt. Jouent un rôle décisif dans cette appréciation, d’une part, la question de savoir si les clauses de ce contrat sont rédigées de manière claire et compréhensible de sorte qu’elles permettent à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, d’évaluer un tel coût et, d’autre part, la circonstance liée à l’absence de mention, dans le contrat de crédit, des informations considérées, au regard de la nature des biens ou des services qui font l’objet de ce contrat, comme étant essentielles (arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 46, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 67 et jurisprudence citée).

40      En l’occurrence, la juridiction de renvoi relève que le défendeur au principal a reçu, avant la souscription de son prêt, des informations sur l’incidence des variations de la parité entre l’euro et le franc suisse sur la durée du contrat et sur les règlements aux fins du paiement du solde du compte. Le risque de change n’aurait toutefois été nullement mentionné.

41      En ce qui concerne les contrats de prêt libellés en devise étrangère, tels que celui en cause au principal, la Cour a déjà jugé qu’est pertinente, en premier lieu, aux fins de ladite appréciation, toute information fournie par le professionnel qui vise à éclairer le consommateur sur le fonctionnement du mécanisme de change et le risque lié à celui-ci. Constituent des éléments d’une importance particulière les précisions concernant les risques encourus par l’emprunteur en cas de dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État membre où celui-ci est domicilié et d’une hausse du taux d’intérêt étranger (arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 48, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 69).

42      À cet égard, ainsi que l’a souligné le Comité européen du risque systémique dans sa recommandation CERS/2011/1, du 21 septembre 2011, concernant les prêts en devises (JO 2011, C 342, p. 1), les établissements financiers doivent fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause, celles-ci devant au moins traiter de l’incidence sur les remboursements d’une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État membre où l’emprunteur est domicilié et d’une hausse du taux d’intérêt étranger (Recommandation A – Sensibilisation des emprunteurs aux risques, point 1) (arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 49, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 70 et jurisprudence citée).

43      Selon la jurisprudence de la Cour, l’emprunteur doit donc être clairement informé du fait que, en concluant un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, il s’expose à un risque de change qu’il lui sera, éventuellement, économiquement difficile d’assumer en cas de dépréciation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus. En outre, le professionnel doit exposer les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la conclusion d’un tel contrat (arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 50, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 71 et jurisprudence citée).

44      Il en découle que, afin de respecter l’exigence de transparence, les informations communiquées par le professionnel doivent pouvoir permettre à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé non seulement de comprendre que, en fonction des variations du taux de change, l’évolution de la parité entre la monnaie de compte et la monnaie de paiement peut entraîner des conséquences défavorables à l’égard de ses obligations financières, mais également de comprendre, dans le cadre de la souscription d’un prêt libellé en devise étrangère, le risque réel auquel il s’expose, pendant toute la durée du contrat, dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus par rapport à la monnaie de compte (arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 51, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 72).

45      Dans ce cadre, il importe de préciser que les simulations chiffrées, telles que celles incluses dans l’offre de prêt en cause au principal, peuvent constituer un élément d’information utile, si elles sont fondées sur des données suffisantes et exactes, et si elles comportent des appréciations objectives qui sont communiquées de manière claire et compréhensible au consommateur. Ce n’est qu’à ces conditions que de telles simulations peuvent permettre au professionnel d’attirer l’attention de ce consommateur sur le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, des clauses contractuelles en cause. Or, comme toute autre information relative à la portée de l’engagement du consommateur, communiquée par le professionnel, les simulations chiffrées doivent contribuer à la compréhension par ce consommateur de la portée réelle du risque, à long terme, lié aux possibles variations des taux de change et ainsi, des risques inhérents à la conclusion d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère (arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 52, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 73).

46      Ainsi, dans le cadre d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère exposant le consommateur à un risque de change, ne saurait satisfaire à l’exigence de transparence la communication à ce consommateur d’informations, même nombreuses, si celles-ci sont fondées sur l’hypothèse que la parité entre la monnaie de compte et la monnaie de paiement restera stable tout au long de la durée de ce contrat. Il en est notamment ainsi lorsque le consommateur n’a pas été averti par le professionnel du contexte économique susceptible d’avoir des répercussions sur les variations des taux de change, de sorte que le consommateur n’a pas été mis en mesure de comprendre concrètement les conséquences potentiellement lourdes, qui peuvent découler de la souscription d’un prêt libellé en devise étrangère, sur sa situation financière (arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 53, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 74).

47      En deuxième lieu, figure également parmi les éléments pertinents, aux fins de l’appréciation mentionnée au point 39 de la présente ordonnance, le langage utilisé par l’établissement financier dans les documents précontractuels et contractuels. En particulier, l’absence de termes ou d’explications avertissant l’emprunteur, de manière explicite, de l’existence de risques particuliers liés aux contrats de prêt libellés en devise étrangère peut confirmer que l’exigence de transparence, telle qu’elle résulte notamment de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, n’est pas satisfaite (arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 54, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 75).

48      En troisième et dernier lieu, eu égard à la circonstance factuelle relevée au point 17 de la présente ordonnance, il importe de rappeler que la constatation du caractère déloyal d’une pratique commerciale peut également constituer un élément parmi d’autres sur lequel le juge national peut fonder son appréciation du caractère abusif des clauses figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur (voir, en ce sens, arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 55, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 76 et jurisprudence citée).

49      Cependant, cet élément ne saurait établir automatiquement et à lui seul que l’exigence de transparence qui découle de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 n’est pas satisfaite, cette question devant être examinée en fonction de toutes les circonstances propres au cas d’espèce (arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 56, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 77 et jurisprudence citée).

50      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux deuxième et troisième questions que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l’exigence de transparence des clauses de ce contrat, qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, est satisfaite dès lors que le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée dudit contrat.

 Sur les quatrième et cinquième questions

51      Par ses quatrième et cinquième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que la charge de la preuve incombe au consommateur en ce qui concerne non seulement le caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, mais également la transmission des informations contenues dans des documents relatifs aux techniques de vente employées par le professionnel, ou par une autre personne ayant participé, au nom de ce professionnel, à la commercialisation du prêt en cause.

52      À cet égard, il y a lieu de relever que la directive 93/13 ne contient aucune disposition relative à la charge de la preuve en ce qui concerne le caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive.

53      Partant, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, de telles modalités de mise en œuvre de la protection des consommateurs, prévue par la directive 93/13, relèvent de l’ordre juridique interne des États membres en vertu du principe de l’autonomie procédurale de ces derniers, étant précisé que ces modalités ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne (principe d’effectivité) (voir, en ce sens, arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 27 et jurisprudence citée).

54      À cet égard, il y a lieu de relever que la directive 93/13 vise notamment à protéger le consommateur afin de rééquilibrer l’asymétrie entre la position du professionnel et celle du consommateur dans la relation contractuelle. Cette asymétrie résulte de la situation d’infériorité du consommateur à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui conduit le consommateur à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci (voir, en ce sens, arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 82).

55      De même, pour que soit satisfaite l’exigence de transparence, telle qu’elle résulte notamment de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, le professionnel doit fournir au consommateur les informations suffisantes et exactes qui permettent à ce dernier d’évaluer le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, des clauses contractuelles sur ses obligations financières (arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 83).

56      Dans cette perspective, la Cour a jugé que le respect du principe d’effectivité et la réalisation de l’objectif sous-tendant la directive 93/13 consistant à protéger le consommateur en rééquilibrant l’asymétrie entre la position du professionnel et celle du consommateur ne pourraient être assurés si la charge de la preuve du caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive reposait sur le consommateur (arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 84).

57      En effet, ainsi que l’a relevé la Cour, l’effectivité de l’exercice des droits conférés par la directive 93/13 ne pourrait être assurée si le consommateur était tenu de prouver un fait négatif, à savoir que le professionnel ne lui a pas fourni toutes les informations nécessaires afin de satisfaire à l’exigence de transparence, telle qu’elle résulte notamment de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 (arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 85).

58      Au contraire, l’effectivité de l’exercice des droits conférés par la directive 93/13 peut être assurée lorsque le professionnel est, en principe, tenu de justifier devant le juge de la bonne exécution de ses obligations précontractuelles et contractuelles liées notamment à l’exigence de transparence des clauses contractuelles, telle qu’elle résulte notamment de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13. Ainsi peut être garantie la protection du consommateur, sans porter une atteinte démesurée au droit du professionnel à un procès équitable (arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 86 et jurisprudence citée).

59      À cet égard, il convient par ailleurs de préciser, en ce qui concerne les « documents relatifs aux techniques de vente », visés spécifiquement par la cinquième question, que l’obligation du professionnel de justifier de la bonne exécution de ses obligations précontractuelles et contractuelles doit également couvrir la preuve relative à la communication des informations contenues dans de tels documents au consommateur par le professionnel, ou par toute autre personne ayant participé, au nom de ce professionnel, à la commercialisation du prêt concerné. Il en est ainsi notamment lorsqu’il est considéré que ces documents peuvent s’avérer utiles aux fins de l’appréciation du caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 (arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 87).

60      En effet, ainsi que la Cour l’a jugé, il appartient au professionnel de maîtriser les canaux de distribution de ses produits, qu’il s’agisse du choix des intermédiaires ou de la communication commerciale à l’égard du consommateur. Il devrait donc être en mesure de disposer des preuves de ce que les documents en cause n’ont pas été utilisés ou ne l’étaient plus à la date de conclusion du contrat afin de justifier de la bonne exécution de ses obligations précontractuelles et contractuelles liées notamment à l’exigence de transparence des clauses contractuelles (arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 88).

61      Il résulte de ce qui précède qu’il convient de répondre aux quatrième et cinquième questions que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que la charge de la preuve du caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, incombe au consommateur.

 Sur la sixième question

62      Par sa sixième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que les clauses d’un contrat de prêt, qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, créent un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur dès lors que, d’une part, le professionnel dispose de moyens supérieurs au consommateur pour anticiper le risque de change et que, d’autre part, le risque supporté par ce professionnel est plafonné tandis que celui supporté par le consommateur ne l’est pas.

63      Il importe de rappeler tout d’abord que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, une clause non négociée d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant de ce contrat.

64      Il convient également de préciser que, selon une jurisprudence constante, la compétence de la Cour porte sur l’interprétation des critères que le juge national peut ou doit appliquer lors de l’examen d’une clause contractuelle au regard des dispositions de cette directive, et notamment lors de l’examen du caractère éventuellement abusif d’une clause, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive, étant précisé qu’il appartient à ce juge de se prononcer sur la qualification concrète d’une clause contractuelle particulière en fonction des circonstances propres au cas d’espèce. Il en ressort que la Cour doit se limiter à fournir à la juridiction de renvoi des indications dont cette dernière est censée tenir compte afin d’apprécier le caractère abusif de la clause concernée (arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 60, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 92 et jurisprudence citée).

65      En ce qui concerne l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, il incombe au juge national de déterminer, en tenant compte des critères énoncés à l’article 3, paragraphe 1, ainsi qu’à l’article 5 de la directive 93/13, si, eu égard aux circonstances propres au cas d’espèce, une telle clause satisfait aux exigences de bonne foi, d’équilibre et de transparence posées par cette directive (arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 61, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 93 et jurisprudence citée).

66      Ainsi, le caractère transparent d’une clause contractuelle, tel qu’exigé à l’article 5 de la directive 93/13, constitue l’un des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’appréciation du caractère abusif de cette clause qu’il appartient au juge national d’effectuer en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive (arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 62, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 94 et jurisprudence citée).

67      En l’occurrence, la juridiction de renvoi indique que les clauses contractuelles en cause au principal prévoient que les deux parties au contrat de prêt subissent un risque de change, mais que le risque supporté par le professionnel, en l’occurrence l’établissement bancaire, est plafonné tandis que celui supporté par le consommateur ne l’est pas. Ces clauses font ainsi peser, en cas de dépréciation importante de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère, le risque de change sur l’emprunteur.

68      À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, dans le cadre des contrats de prêt libellés en devise étrangère, tels que celui en cause au principal, le juge national doit apprécier, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire au principal, et, en tenant notamment compte de l’expertise et des connaissances du professionnel en ce qui concerne les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d’un prêt libellé en devise étrangère, dans un premier temps, le possible non-respect de l’exigence de bonne foi et, dans un second temps, l’existence d’un éventuel déséquilibre significatif, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 (arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 64, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 96 et jurisprudence citée).

69      En ce qui concerne l’exigence de bonne foi, il importe de relever, ainsi qu’il ressort du seizième considérant de la directive 93/13, que, dans le cadre de cette appréciation, il faut notamment tenir compte de la force des positions respectives de négociation des parties et de la question de savoir si le consommateur a été encouragé par quelque moyen à donner son accord à la clause concernée (arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 65, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 97 et jurisprudence citée).

70      S’agissant de la question de savoir si une clause crée, en dépit de l’exigence de bonne foi, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat découlant de celui-ci, le juge national doit vérifier si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce dernier accepte cette clause à la suite d’une négociation individuelle (arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 66, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 98 et jurisprudence citée).

71      Partant, pour apprécier si les clauses d’un contrat, telles que celles en cause au principal, créent au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat de prêt qui contient ces clauses, il convient de tenir compte de l’ensemble des circonstances dont le prêteur professionnel pouvait avoir connaissance au moment de la conclusion de ce contrat, compte tenu notamment de son expertise, en ce qui concerne les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d’un tel prêt et qui étaient de nature à avoir des répercussions sur l’exécution ultérieure du contrat ainsi que sur la situation juridique du consommateur (arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 67, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 99).

72      Au regard des connaissances et des moyens supérieurs du professionnel pour anticiper le risque de change, qui peut se matérialiser à n’importe quel moment au cours de la durée du contrat, ainsi que du risque non plafonné relatif aux variations des taux de change que les clauses contractuelles telles que celles en cause au principal font peser sur le consommateur, il y a lieu de considérer que de telles clauses peuvent donner lieu à un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat de prêt concerné au détriment du consommateur (arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 68, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 100).

73      En effet, sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, les clauses contractuelles en cause au principal semblent exposer le consommateur, dans la mesure où le professionnel n’a pas respecté l’exigence de transparence à l’égard de ce consommateur, à un risque disproportionné par rapport aux prestations et au montant du prêt reçus, puisque l’application de ces clauses a pour conséquence que le consommateur doit supporter le coût de l’évolution des taux de change à terme. En fonction de cette évolution, ce consommateur peut se trouver dans une situation dans laquelle, d’une part, le montant du capital restant dû en monnaie de paiement, en l’occurrence en euros, est considérablement plus important que la somme initialement empruntée et, d’autre part, les mensualités versées ont presque exclusivement couvert les seuls intérêts. Il en est notamment ainsi lorsque cette augmentation du capital restant dû en devise nationale n’est pas équilibrée par la différence entre le taux d’intérêt de la devise étrangère et celui de la devise nationale, étant précisé que l’existence d’une telle différence constitue l’avantage principal d’un prêt libellé en devise étrangère pour l’emprunteur (arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 69, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 101).

74      Dans de telles conditions, compte tenu notamment de l’exigence de transparence qui découle de l’article 5 de la directive 93/13, il ne pourrait être considéré que le professionnel pouvait raisonnablement s’attendre, en traitant de façon transparente avec le consommateur, à ce que ce dernier accepte de telles clauses à la suite d’une négociation individuelle (arrêts du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑609/19, EU:C:2021:469, point 70, ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 102 et jurisprudence citée), ce qu’il appartient néanmoins à la juridiction de renvoi de vérifier.

75      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la sixième question que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que les clauses d’un contrat de prêt, qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change, sans prévision d’un plafond, sur l’emprunteur, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur, dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses.

 Sur les dépens

76      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :

1)      L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que la notion d’« objet principal du contrat », au sens de cette disposition, couvre les clauses du contrat de prêt, qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, dès lors que ces clauses fixent un élément essentiel caractérisant ledit contrat.

2)      L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l’exigence de transparence des clauses de ce contrat, qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, est satisfaite dès lors que le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée dudit contrat.

3)      La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que la charge de la preuve du caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, incombe au consommateur.

4)      L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que les clauses d’un contrat de prêt, qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change, sans prévision d’un plafonné, sur l’emprunteur, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur, dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses.

Signatures


*      Langue de procédure : le français.

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