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Document 62011FO0114

    Определение на Съда на публичната служба (едноличен състав) от 18 юни 2013 г.
    João Manuel Rodrigues Regalo Corrêa срещу Европейски парламент.
    Дело F-114/11.

    Court reports – Reports of Staff Cases

    ECLI identifier: ECLI:EU:F:2013:80

    ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (juge unique)

    18 juin 2013 ( *1 )

    «Fonction publique — Rémunération — Allocations familiales — Allocation scolaire — Conditions d’octroi — Déduction d’une allocation de même nature perçue par ailleurs — Recours manifestement non fondé»

    Dans l’affaire F‑114/11,

    ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

    João Manuel Rodrigues Regalo Corrêa, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Kehlen (Luxembourg), représenté par Me A. Salerno, avocat,

    partie requérante,

    contre

    Parlement européen, représenté par Mmes M. Ecker et V. Montebello-Demogeot, en qualité d’agents,

    partie défenderesse,

    LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (juge unique),

    juge : M. R. Barents,

    greffier : Mme W. Hakenberg,

    rend la présente

    Ordonnance

    1

    Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 26 octobre 2011, M. Rodrigues Regalo Corrêa a introduit le présent recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du Parlement européen, de déduire de l’allocation scolaire statutaire octroyée aux fonctionnaires le montant des aides financières versées à son fils par le Centre de documentation et de l’information sur l’enseignement supérieur du Grand-Duché de Luxembourg (ci-après le «Cedies») et, d’autre part, à l’annulation de la décision du Parlement de procéder à la répétition de l’indu.

    Cadre juridique

    Les règles statutaires

    2

    L’article 2 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») prévoit :

    «1.   Chaque institution détermine les autorités qui exercent en son sein les pouvoirs dévolus par le présent statut à l’autorité investie du pouvoir de nomination.

    2.   Toutefois, une ou plusieurs institutions peuvent confier à l’une d’entre elles ou à un organisme interinstitutionnel l’exercice de tout ou partie des pouvoirs dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination, à l’exception des décisions relatives aux nominations, aux promotions ou aux mutations de fonctionnaires.»

    3

    L’article 62, troisième alinéa, du statut prévoit :

    «[La] rémunération comprend un traitement de base, des allocations familiales et des indemnités.»

    4

    Aux termes de l’article 67 du statut :

    «1.   Les allocations familiales comprennent :

    a)

    l’allocation de foyer ;

    b)

    l’allocation pour enfant à charge ;

    c)

    l’allocation scolaire.

    2.   Les fonctionnaires bénéficiaires des allocations familiales visées au présent article sont tenus de déclarer les allocations de même nature versées par ailleurs, ces allocations venant en déduction de celles payées en vertu des articles 1, 2 et 3 de l’annexe VII [du statut].

    […]»

    5

    Aux termes de l’article 85 du statut :

    «Toute somme indûment perçue donne lieu à répétition si le bénéficiaire a eu connaissance de l’irrégularité du versement ou si celle-ci était si évidente qu’il ne pouvait manquer d’en avoir connaissance.

    La demande de répétition doit intervenir au plus tard au terme d’un délai de cinq ans commençant à courir à compter de la date à laquelle la somme a été versée. Ce délai n’est pas opposable à l’autorité investie de pouvoir de nomination lorsque celle-ci est en mesure d’établir que l’intéressé a délibérément induit l’administration en erreur en vue d’obtenir le versement de la somme considérée.»

    6

    Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, intitulée «Règles relatives à la rémunération et aux remboursements de frais» :

    «Dans les conditions fixées par les dispositions générales d’exécution du présent article, le fonctionnaire bénéficie d’une allocation scolaire destinée à couvrir les frais de scolarité engagés par lui, […] pour chaque enfant à charge […] âgé de cinq ans au moins et fréquentant régulièrement et à plein temps un établissement d’enseignement primaire ou secondaire payant ou un établissement d’enseignement supérieur. […]»

    7

    La conclusion des chefs d’administration du 26 juin 1975 (087D/75), prise pour l’application de l’article 3 de l’annexe VII du statut, est libellée comme suit :

    «Objet : Octroi de l’allocation scolaire ([a]rticle 3 de l’annexe VII du [s]tatut)

    […]

    Les [c]hefs d’[a]dministration conviennent qu’au cas où un enfant d’un fonctionnaire perçoit une bourse d’études de la part des autorités nationales, cette bourse vient en déduction du montant de l’allocation scolaire, conformément aux règles de l’article 67 du [s]tatut.

    Par contre, le fonctionnaire continue à bénéficier de l’allocation pour enfant à charge.

    Ces mêmes dispositions s’appliquent au cas où l’enfant d’un fonctionnaire est pris en charge par l’établissement où les études sont poursuivies.»

    La réglementation luxembourgeoise

    8

    La loi luxembourgeoise du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures (Mémorial A 2000, p. 1106) a été modifiée, notamment, par la loi du 26 juillet 2010 (Mémorial A 2010, p. 2040). Le règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures (Mémorial A 2000, p. 2548) a, quant à lui, été modifié par le règlement grand-ducal du 12 novembre 2010 (Mémorial A 2010, p. 3430). Les modifications ainsi introduites sont applicables à partir de l’année académique 2010/2011.

    9

    L’article 1er, paragraphe 1, de la loi luxembourgeoise du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures, modifiée, dans sa version applicable aux aides financières octroyées pour l’année académique 2010/2011 (ci-après la «loi luxembourgeoise de 2010»), prévoit :

    «La présente loi a pour objet de faciliter l’accès aux études supérieures par l’allocation d’une aide financière sous la forme de bourses, de prêts, avec ou sans charge d’intérêts et de subventions d’intérêts. […]»

    10

    L’article 2 de la loi luxembourgeoise de 2010 prévoit :

    «Peuvent bénéficier de l’aide financière de l’[É]tat pour études supérieures, les étudiants admis à poursuivre des études supérieures et qui remplissent l’une des conditions suivantes :

    a)

    être ressortissant luxembourgeois ou membre de famille d’un ressortissant luxembourgeois et être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg, ou

    b)

    être ressortissant d’un autre [É]tat membre de l’Union européenne ou d’un des autres [É]tats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et séjourner, conformément au chapitre 2 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, au Grand-Duché de Luxembourg en qualité de travailleur salarié, de travailleur non salarié, de personne qui garde ce statut ou de membre de famille de l’une des catégories de personnes qui précèdent, ou avoir acquis le droit de séjour permanent[, ou]

    [...]»

    11

    Selon l’article 4, paragraphe 1, de la loi luxembourgeoise de 2010 il est prévu ce qui suit :

    «La proportion dans laquelle l’aide financière est accordée sous la forme d’une bourse ou sous celle d’un prêt varie en fonction, d’une part, de la situation financière et sociale de l’étudiant ainsi que, d’autre part, des frais d’inscription à charge de l’étudiant.»

    12

    Le règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures, tel que modifié, contient les critères déterminant la proportion entre la bourse et le prêt en tant qu’éléments de l’aide financière.

    13

    L’aide financière est accordée par le Cedies.

    Faits à l’origine du litige

    14

    Le requérant, fonctionnaire du Parlement, bénéficie de l’allocation scolaire statutaire.

    15

    En vertu de la réglementation luxembourgeoise, le Cedies a accordé une bourse d’un montant de 3600 euros et un prêt du même montant au fils du requérant, étudiant à l’université de Lisbonne (Portugal), pour le premier semestre de l’année académique 2010/2011.

    16

    Le Parlement, considérant la bourse octroyée par le Cedies comme étant une allocation de même nature que l’allocation scolaire statutaire attribuée au sens de l’article 67, paragraphe 2, du statut, a porté à la connaissance du requérant, par une note du 21 septembre 2010, que cette allocation de même nature versée par ailleurs devait être déduite de l’allocation scolaire statutaire à raison de 600 euros par mois. La régularisation a été effectuée sur le bulletin de rémunération du requérant du mois de mars 2011, sous la forme, d’une part, de la suppression de l’allocation scolaire statutaire pour le mois concerné et, d’autre part, d’une retenue d’un montant total de 3033,72 euros, correspondant à des montants mensuels de 505,62 euros pour les mois de septembre 2010 à février 2011 au titre d’allocations scolaires perçues par ailleurs. La répétition de l’indu a été effectuée à partir du mois d’avril 2011.

    17

    Le 15 avril 2011, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre les décisions de déduction de la bourse du Cedies de l’allocation scolaire statutaire et de répétition de l’indu telles qu’elles résultent de son bulletin de rémunération du mois de mars 2011.

    18

    La réclamation a été rejetée par décision du 15 juillet 2011. Le secrétaire général du Parlement a néanmoins accepté que l’indu sujet à répétition ne soit calculé qu’à partir du mois d’octobre 2010.

    Conclusions des parties et procédure

    19

    Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    dire le présent recours recevable en la forme et en droit ;

    annuler les décisions de déduction de la bourse du Cedies de l’allocation scolaire statutaire et de répétition de l’indu telles qu’elles résultent de son bulletin de rémunération du mois de mars 2011;

    condamner le Parlement au versement des arriérés de rémunération résultant des annulations susmentionnées avec les intérêts moratoires correspondants, calculés, à compter de la date d’échéance des arriérés dus, au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement applicable pendant la période concernée, majoré de deux points ;

    condamner le Parlement aux dépens.

    20

    Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    déclarer non fondé le recours en annulation ;

    condamner le requérant aux dépens.

    21

    Les 29 novembre et 12 décembre 2011, le Parlement a déposé une demande de suspension de la procédure jusqu’au prononcé des décisions du Tribunal dans les affaires F‑83/10 Giannakouris/Commission), F‑84/10 (Chatzidoukakis/Commission), F‑115/10 (Biwer e.a./Commission) et F‑98/11 (Jargeac e.a./Commission). Le requérant a présenté ses observations sur cette demande le 16 décembre 2011.

    22

    Le 11 juillet 2012, le requérant a déposé deux nouvelles offres de preuve au Tribunal ainsi qu’une demande de suspension de la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C‑20/12 (Giersch e.a.). Le Parlement a présenté ses observations le 17 septembre 2012.

    23

    Par lettres du greffe en date du 25 septembre 2012, le Tribunal a invité les parties à déposer leurs observations sur les conséquences à tirer des arrêts du Tribunal du 5 juin 2012, Giannakouris/Commission (F‑83/10) et Chatzidoukakis/Commission (F‑84/10) pour la suite de la procédure dans la présente affaire (ci-après les «arrêts du 5 juin 2012»). Le Parlement et le requérant ont déféré à cette demande, respectivement, les 3 octobre et 19 octobre 2012.

    24

    En application de l’article 14 du règlement de procédure, la première chambre du Tribunal, à laquelle l’affaire avait été attribuée, a décidé à l’unanimité, les parties entendues, que l’affaire serait jugée par le juge rapporteur statuant en tant que juge unique.

    En droit

    25

    En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

    26

    En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et par la jurisprudence, pour statuer sur la recevabilité et le bien-fondé du recours et décide de statuer, sans poursuivre la procédure, par voie d’ordonnance motivée.

    Sur les conclusions en annulation de la décision de déduire la bourse versée par le Cedies de l’allocation scolaire statutaire

    27

    À l’appui de ses conclusions, le requérant invoque trois moyens tirés, le premier, de la violation de l’article 67, paragraphe 1, du statut et de l’interprétation erronée de l’article 67, paragraphe 2, du statut, le deuxième, de la violation du principe de l’égalité de traitement, et, le troisième, de la violation de l’obligation de motivation.

    Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 67, paragraphe 1, du statut et de l’interprétation erronée de l’article 67, paragraphe 2, du statut

    – Arguments des parties

    28

    Le requérant soutient que les aides financières du Cedies ne seraient pas de même nature que l’allocation scolaire statutaire, de sorte que la déduction de ces aides financières de l’allocation scolaire statutaire comporterait une interprétation erronée de l’article 67, paragraphe 2, du statut, et, en même temps, une violation de l’article 67, paragraphe 1, du statut, dans la mesure où elle le priverait, sans aucune justification, d’une partie de la rémunération à laquelle il aurait droit.

    29

    En se fondant sur la jurisprudence, le requérant arguë que l’article 67, paragraphe 2, du statut, devrait faire l’objet d’une interprétation restrictive et ne s’appliquerait que par rapport à des allocations nationales découlant d’une relation statutaire ou de travail. Or, les aides financières du Cedies ne seraient pas octroyées comme la conséquence d’une relation de travail, mais en application de la politique éducative de l’État luxembourgeois, en vertu du seul critère de la résidence de l’étudiant et ne sauraient donc être déduites de l’allocation scolaire statutaire en vertu de l’article 67, paragraphe 2, du statut.

    30

    Le requérant soutient également que les aides financières du Cedies ne seraient pas comparables à l’allocation scolaire statutaire. D’abord, le bénéficiaire ne serait pas le même, puisque l’aide financière serait accordée à l’enfant du fonctionnaire, et l’allocation scolaire statutaire au fonctionnaire. Ensuite, et contrairement à l’allocation scolaire statutaire, les aides financières du Cedies viseraient à couvrir tous les frais de l’étudiant, lui conférant ainsi une certaine indépendance. En outre, ces aides seraient conditionnées à la réussite des études de l’étudiant et le montant dépendrait des revenus de celui-ci, ce qui ne serait pas le cas pour les allocations scolaires statutaires. Les aides financières du Cedies seraient aussi composées d’une partie sous forme de bourse et d’une partie sous forme de prêt, contrairement à l’allocation scolaire statutaire, dont le montant est forfaitaire. En dernier lieu, les aides financières du Cedies seraient soumises aux impôts existants au lieu de leur perception, alors que l’allocation scolaire statutaire ne ferait pas l’objet d’impôts nationaux.

    31

    Ensuite, le requérant prétend que les aides financières du Cedies n’auraient pas la même finalité que l’allocation scolaire statutaire, en ce qu’elles viseraient à assurer l’indépendance économique de l’étudiant afin de lui permettre de poursuivre des études supérieures. La finalité de l’allocation scolaire statutaire, en revanche, serait de subvenir aux frais supportés par les parents des étudiants en raison de leurs études.

    32

    Le Parlement soutient que l’allocation scolaire statutaire et l’aide financière du Cedies seraient de même nature. L’argument selon lequel l’article 67, paragraphe 2, du statut devrait faire l’objet d’une interprétation restrictive devrait être rejeté, dans la mesure où la jurisprudence dont fait état le requérant a retenu cette interprétation restrictive de la règle de non-cumul par rapport à l’application d’une règle de non-cumul existant en droit national.

    33

    Quant au rattachement des allocations à un rapport d’emploi, le Parlement soutient que la jurisprudence n’aurait pas modifié le principe selon lequel une même situation ne pourrait pas donner droit au plein octroi d’allocations de même nature au titre de deux régimes, et aurait jugé que le rapport d’emploi n’est pas déterminant pour savoir si des allocations sont de même nature ou pas.

    34

    D’après le Parlement, les aides financières du Cedies et l’allocation scolaire statutaire seraient comparables. D’abord, la différence entre les bénéficiaires formels des deux prestations financières ne serait pas déterminante. Ensuite, l’aide financière et l’allocation scolaire statutaire couvriraient des dépenses de même nature, à savoir les frais habituels entraînés par les études supérieures des étudiants.

    35

    Ensuite, toujours selon le Parlement, les modalités d’octroi seraient également comparables, puisque tant l’allocation scolaire statutaire que l’aide financière du Cedies auraient un montant forfaitaire. Le Parlement explique que les aides financières du Cedies sont composées d’une partie sous forme de bourse et d’une partie sous forme de prêt. La partie sous forme de bourse est celle qui est déduite de l’allocation scolaire statutaire et qui est considérée par les autorités luxembourgeoises comme ayant un montant forfaitaire. Il en serait de même pour le traitement fiscal des deux prestations financières, puisque ni l’allocation scolaire statutaire, ni l’aide financière du Cedies ne seraient soumises à l’impôt national et seraient donc également, sur ce point, comparables.

    36

    Concernant les conditions d’octroi et le calcul du montant de l’allocation scolaire statutaire et de celui de l’aide financière du Cedies, les différences qui existeraient ne pourraient cependant pas l’emporter sur le critère décisif de la finalité, identique pour les deux prestations financières. En effet, toujours selon le Parlement, elles viseraient toutes les deux à couvrir d’une manière forfaitaire les frais liés à la scolarité et à la poursuite des études supérieures de l’étudiant. Le but serait de s’assurer que les parents ne doivent pas supporter seuls le coût des études supérieures de leurs enfants. Dans les deux cas, le critère décisif de l’ouverture du droit à l’aide financière nationale ou à l’allocation statutaire résiderait dans le fait que l’enfant fréquente un établissement d’enseignement supérieur.

    – Appréciation du Tribunal

    37

    Il y a lieu d’observer, à titre liminaire, que le présent litige soulève les mêmes questions d’interprétation de l’article 67, paragraphe 2, du statut, que celles qui ont fait l’objet des arrêts du 5 juin 2012.

    38

    Le Tribunal a répondu aux points 29 à 32 des arrêts du 5 juin 2012 ce qui suit :

    «29

    Il convient de rappeler que, l’objet de l’article 67, paragraphe 2, du statut étant d’éviter qu’un fonctionnaire perçoive deux fois des allocations familiales pour les mêmes enfants, seules les allocations qui sont comparables et qui ont le même but sont ‘de même nature' au sens de ladite disposition (arrêts de la Cour du 13 octobre 1977, Gelders-Deboeck/Commission, 106/76, point 16 ; Emer-van den Branden/Commission, 14/77, point 15, et du 18 décembre 2007, Weiβenfels/Parlement, C‑135/06 P, point 89 ; arrêt du Tribunal de première instance du 11 juin 1996, Pavan/Parlement, T‑147/95, point 41). Le critère retenu par la jurisprudence comme décisif dans la qualification d’‘allocation de même nature’ au sens de l’article 67, paragraphe 2, du statut est celui de la finalité poursuivie par les allocations en cause (arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Guarneri/Commission, F‑62/06, point 42).

    30

    Il y a donc lieu d’examiner si la bourse du Cedies et l’allocation scolaire sont des allocations comparables et si elles ont le même but. Il convient d’examiner d’abord, la finalité des allocations en cause.

    31

    En ce qui concerne le but de l’allocation scolaire visée par l’article 67, paragraphe 2, du statut, force est de constater que, selon l’article 3 de l’annexe VII du statut, l’allocation scolaire est destinée à couvrir les frais de scolarité engagés par le fonctionnaire pour les enfants à sa charge. S’agissant de la prestation financière accordée par le Cedies sous forme de bourses et de prêts, il ressort, tant de l’intitulé que du contenu de la loi luxembourgeoise du 22 juin 2000, qu’il s’agit d’une prestation qui a pour but de fournir aux étudiants une aide financière destinée à leur permettre de subvenir à leurs frais d’études et à leur entretien dans le cadre de la poursuite de leurs études (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 10 mai 1990, Sens/Commission, T‑117/89, point 14).

    32

    Il s’ensuit que l’allocation scolaire statutaire et la prestation financière prévue par la loi luxembourgeoise du 22 juin 2000 ont des finalités similaires en ce qu’elles visent, en l’espèce, à contribuer aux frais de scolarité de l’enfant à charge du fonctionnaire.»

    39

    La circonstance, soulignée par le requérant, selon laquelle les bénéficiaires des deux prestations litigieuses ne seraient pas les mêmes, n’est pas de nature à modifier l’appréciation selon laquelle il s’agit bien de prestations financières comparables. En effet, ainsi qu’il a déjà été jugé, le fait que l’allocation scolaire statutaire soit attribuée au fonctionnaire et que la prestation nationale soit perçue par l’enfant ou formellement attribuée à celui-ci, n’est pas déterminante pour apprécier si ces prestations sont de même nature au sens de l’article 67, paragraphe 2, du statut (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 13 février 2007, Guarneri/Commission, précité, point 39 et du 5 juin 2012, point 37).

    40

    De même, le fait que l’aide financière du Cedies, versée à l’étudiant, soit accordée en raison de la résidence sur le territoire luxembourgeois et ne se rattache donc pas à un rapport d’emploi, contrairement à la l’allocation scolaire statutaire, n’a pas été considéré comme déterminant pour estimer si ces prestations étaient ou non de même nature au sens de l’article 67, paragraphe 2, du statut (voir, en ce sens, arrêt Guarneri/Commission, précité, point 40).

    41

    S’agissant de l’argument du requérant, selon lequel les conditions d’octroi, les paramètres de calcul, les modalités de liquidation et le traitement fiscal des deux prestations seraient différents, il suffit de rappeler, ainsi qu’il a été observé au point 38 de la présente ordonnance, que les deux prestations visent en l’espèce à fournir une aide pour faire face aux frais de scolarité engagés par le fonctionnaire pour les enfants à sa charge et ont donc des finalités similaires, et cela même dans le nouveau cadre juridique de la loi luxembourgeoise de 2010.

    42

    Il convient, par conséquent, et, compte tenu notamment de la réponse apportée par les arrêts du 5 juin 2012 de rejeter le premier moyen comme manifestement non fondé.

    Sur le deuxième moyen, tiré la violation du principe de l’égalité de traitement

    – Arguments des parties

    43

    Le requérant soutient que les aides financières du Cedies seraient octroyées indépendamment du lieu de résidence de l’étudiant et seraient donc soumises à des systèmes fiscaux différents en fonction du lieu de résidence de celui-ci. Ceci entraînerait une violation du principe de l’égalité de traitement concernant spécifiquement les rémunérations et du principe d’équivalence du pouvoir d’achat.

    44

    Le Parlement note que l’aide financière du Cedies ne pourrait être accordée qu’aux étudiants qui résident au Luxembourg, quelle que soit par ailleurs leur nationalité, et devrait donc également y être soumise à l’impôt. Or, ni l’aide financière du Cedies ni l’allocation scolaire ne sont imposables et les deux seraient donc comparables quant à leur traitement fiscal et n’entraîneraient aucune violation du principe de l’égalité de traitement.

    – Appréciation du Tribunal

    45

    L’argument du requérant, selon lequel les aides financières du Cedies seraient octroyées indépendamment du lieu de résidence de l’étudiant et seraient donc soumises à des systèmes fiscaux différents, n’est pas pertinent, puisque l’étudiant doit être domicilié au Luxembourg, en application de l’article 2 de la loi luxembourgeoise de 2010, ce qui n’explique donc pas en quoi il pourrait y avoir une éventuelle inégalité de traitement.

    46

    Le deuxième moyen doit donc être rejeté comme manifestement non fondé.

    Sur le troisième moyen, tiré la violation de l’obligation de motivation

    – Arguments des parties

    47

    Le requérant soutient que les décisions attaquées seraient totalement dépourvues de motivation, dans la mesure où elles n’expliqueraient pas le motif de la déduction du montant total des aides financières du Cedies, y compris le montant de ces aides qui viserait à couvrir des frais qui ne sont pas couverts par l’allocation scolaire statutaire.

    48

    Le Parlement soutient que, en application de la jurisprudence selon laquelle une insuffisance initiale de la motivation peut être palliée par des précisions complémentaires, même en cours d’instance, la décision de rejet de la réclamation a apporté toutes les spécifications nécessaires, notamment que les deux prestations financières viseraient à couvrir forfaitairement les frais liés à la scolarité de l’enfant et que, toujours selon le Parlement, la raison pour laquelle la bourse du Cedies est déduite dans sa totalité découlerait du fait que les deux prestations en cause constitueraient un forfait.

    – Appréciation du Tribunal

    49

    Le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation doit être rejeté comme manifestement non fondé. Selon le requérant, la décision de déduire la bourse versée par le Cedies de l’allocation scolaire statutaire serait totalement dépourvue de motivation. Par conséquent, l’appréciation donnée par le Tribunal dans les arrêts du 5 juin 2012 est pleinement transposable à la présente affaire.

    50

    Dans les arrêts du 5 juin 2012, le Tribunal a répondu aux points 46 à 48 de ces arrêts ce qui suit à l’argumentation des requérants concernant le défaut de motivation des décisions qu’ils attaquaient :

    «46

    La motivation d’une décision faisant grief, prescrite par l’article 25, deuxième alinéa, du statut a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est ou non bien fondée et, partant, pour évaluer l’opportunité de former un recours, d’autre part, de permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. L’exigence et l’étendue de la motivation doivent être appréciées en fonction des circonstances concrètes de l’espèce, notamment au regard du contenu de l’acte et de la nature des motifs invoqués. La motivation doit faire apparaître d’une façon claire et non équivoque le raisonnement de l’administration (arrêt du Tribunal du 8 avril 2008, Bordini/Commission, F‑134/06, point 62).

    47

    En l’espèce, s’agissant d’un différend portant sur l’application concrète d’une disposition du statut dans un contexte bien connu, il y a lieu de considérer que la Commission a répondu aux exigences du statut en la matière.

    48

    En toute hypothèse, il peut être remédié à un éventuel défaut de motivation par une motivation adéquate fournie au stade de la réponse à la réclamation, cette dernière motivation étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation a été dirigée (arrêt du Tribunal de première instance du 18 septembre 2003, Lebedef e.a./Commission, T‑221/02, point 62 ; arrêts du Tribunal du 7 novembre 2007, Hinderyckx/Conseil, F‑57/06, point 25, et Bordini/Commission, précité, point 63).»

    51

    En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision de rejet de la réclamation que le Parlement a fourni au requérant une motivation détaillée, laquelle a, conformément à la jurisprudence susmentionnée, permis au requérant d’évaluer l’opportunité de former un recours et au Tribunal d’apprécier la légalité de la décision.

    52

    Par conséquent, le troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation, doit être rejeté comme manifestement non fondé.

    Sur les conclusions en annulation de la décision de répétition de l’indu

    Sur le moyen unique, tiré de la violation de l’article 85 du statut

    – Arguments des parties

    53

    Le requérant soutient que, puisque les aides financières du Cedies ne seraient pas de même nature que l’allocation scolaire statutaire, leur perception ne serait pas irrégulière et elles ne pourraient pas faire l’objet d’une répétition de l’indu.

    54

    Selon le Parlement, les aides financières du Cedies et l’allocation scolaire statutaire seraient de même nature. Par conséquent, la perception de l’allocation scolaire statutaire serait irrégulière et donc la répétition de l’indu, justifiée.

    – Appréciation du Tribunal

    55

    Le Tribunal rappelle que, aux termes de l’article 67, paragraphe 2, du statut, les fonctionnaires bénéficiaires des allocations familiales sont tenus de déclarer les allocations de même nature versées par ailleurs.

    56

    Selon une jurisprudence constante, cette disposition doit être interprétée en ce sens qu’il échet aux institutions de déterminer si les allocations déclarées par les fonctionnaires ou agents en vertu de l’obligation qu’elle prévoit sont ou non de même nature que les allocations familiales perçues au titre des articles 1er, 2 et 3 de l’annexe VII du statut (arrêt du Tribunal de première instance du 6 mars 1996, Schelbeck/Parlement, T‑141/95, points 38 et 39).

    57

    En l’espèce, le requérant a violé l’obligation de déclarer les aides financières du Cedies, en application de l’article 67 du statut, ce qui ne lui permet donc plus d’invoquer l’article 85 du statut et l’absence de connaissance d’un versement irrégulier.

    58

    Ce moyen doit, par conséquent, être rejeté comme manifestement non fondé.

    59

    Compte tenu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans son ensemble, comme manifestement non fondé.

    Sur les dépens

    60

    Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

    61

    Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que le requérant a succombé en son recours. En outre, le Parlement a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Parlement.

     

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (juge unique)

    ordonne :

     

    1)

    Le recours de M. Rodrigues Regalo Corrêa est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

     

    2)

    M. Rodrigues Regalo Corrêa supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Parlement européen.

     

    Fait à Luxembourg, le 18 juin 2013.

    Le greffier

    W. Hakenberg

    Le juge

    R. Barents


    ( *1 ) Langue de procédure : le français.

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