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Document 62008TJ0355
JUDGMENT OF THE GENERAL COURT (Appeal Chamber) 19 January 2010.#Chantal De Fays v European Commission.#Appeal — Cross-appeal — Civil service — Officials — Leave — Sick leave — Unauthorised absence established following a medical examination — Deduction from annual leave entitlement — Loss of the benefit of remuneration.#Case T-355/08 P.
РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (състав по жалбите) 19 януари 2010 година.
Chantal De Fays срещу Европейска комисия.
Обжалване — Насрещна жалба — Публична служба — Длъжностни лица — Отпуски — Отпуск по болест — Неразрешено отсъствие, установено след медицински преглед — Приспадане от годишния отпуск — Загуба на право на заплата.
Дело T‑355/08 P.
РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (състав по жалбите) 19 януари 2010 година.
Chantal De Fays срещу Европейска комисия.
Обжалване — Насрещна жалба — Публична служба — Длъжностни лица — Отпуски — Отпуск по болест — Неразрешено отсъствие, установено след медицински преглед — Приспадане от годишния отпуск — Загуба на право на заплата.
Дело T‑355/08 P.
Сборник съдебна практика 2010 -00000
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2010:16
ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
19 janvier 2010 (*)
« Pourvoi — Pourvoi incident — Fonction publique — Fonctionnaires — Congés — Congé de maladie — Absence irrégulière constatée à la suite d’un contrôle médical — Imputation sur la durée du congé annuel — Perte du bénéfice de la rémunération »
Dans l’affaire T-355/08 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 17 juin 2008, De Fays/Commission (F-97/07, RecFP p. I-A-1-191 et II-A-1-1011), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
Chantal De Fays, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bereldange (Luxembourg), représentée par Mes F. Moyse et A. Salerno, avocats,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Commission européenne, représentée par M. D. Martin et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, O. Czúcz et Mme I. Pelikánová (rapporteur), juges,
greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 juin 2009,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, la requérante, Mme Chantal De Fays, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 17 juin 2008, De Fays/Commission (F-97/07, RecFP p. I-A-1-191 et II-A-1-1011, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours visant à l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes, du 21 novembre 2006, constatant qu’elle était irrégulièrement absente du service depuis le 19 octobre 2006 et qu’elle devait donc être privée du bénéfice de sa rémunération pour la période d’absence irrégulière excédant ses droits au congé annuel.
Cadre juridique
2 L’article 59 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») dispose :
« 1. Le fonctionnaire qui justifie être empêché d’exercer ses fonctions par suite de maladie ou d’accident bénéficie de plein droit d’un congé de maladie.
L’intéressé doit aviser, dans les délais les plus brefs, son institution de son indisponibilité en précisant le lieu où il se trouve. Il est tenu de produire, à partir du quatrième jour de son absence, un certificat médical. Ce certificat doit être envoyé au plus tard le cinquième jour de l’absence, le cachet de la poste faisant foi. À défaut, et sauf si le certificat n’est pas envoyé pour des raisons indépendantes de la volonté du fonctionnaire, l’absence est considérée comme injustifiée.
Le fonctionnaire en congé de maladie peut, à tout moment, être soumis à un contrôle médical organisé par l’institution. Si ce contrôle ne peut avoir lieu pour des raisons imputables à l’intéressé, son absence est considérée comme injustifiée à compter du jour où le contrôle était prévu.
Si le contrôle médical révèle que le fonctionnaire est en mesure d’exercer ses fonctions, son absence, sous réserve de l’alinéa ci-après, est considérée comme injustifiée à compter du jour du contrôle.
Si le fonctionnaire estime que les conclusions du contrôle médical organisé par l’autorité investie du pouvoir de nomination sont médicalement injustifiées, le fonctionnaire ou un médecin agissant en son nom peut, dans les deux jours, saisir l’institution d’une demande d’arbitrage par un médecin indépendant.
L’institution transmet immédiatement cette demande à un autre médecin désigné d’un commun accord par le médecin du fonctionnaire et le médecin-conseil de l’institution. À défaut d’un tel accord dans les cinq jours, l’institution choisit l’une des personnes inscrites sur la liste de médecins indépendants constituée chaque année à cette fin d’un commun accord par l’autorité investie du pouvoir de nomination et le comité du personnel. Le fonctionnaire peut contester, dans un délai de deux jours ouvrables, le choix de l’institution, auquel cas celle-ci choisit une autre personne dans la liste ; ce nouveau choix est définitif.
L’avis du médecin indépendant donné après consultation du médecin du fonctionnaire et du médecin-conseil de l’institution est contraignant. Lorsque l’avis du médecin indépendant confirme les conclusions du contrôle organisé par l’institution, l’absence est traitée comme une absence injustifiée à compter du jour dudit contrôle. Lorsque l’avis du médecin indépendant ne confirme pas les conclusions dudit contrôle, l’absence est traitée à tous égards comme une absence justifiée.
2. Lorsque les absences pour maladie sans certificat médical non supérieures à trois jours dépassent, sur une période de douze mois, un total de douze jours, le fonctionnaire est tenu de produire un certificat médical pour toute nouvelle absence pour cause de maladie. L’absence est considérée comme injustifiée à compter du treizième jour d’absence pour maladie sans certificat médical.
3. Sans préjudice de l’application des dispositions relatives aux procédures disciplinaires, le cas échéant, toute absence considérée comme injustifiée au titre des paragraphes 1 et 2 est imputée sur la durée du congé annuel de l’intéressé. En cas d’épuisement de ce congé, le fonctionnaire perd le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante.
4. L’autorité investie du pouvoir de nomination peut saisir la commission d’invalidité du cas du fonctionnaire dont les congés cumulés de maladie excèdent douze mois pendant une période de trois ans.
[…] »
3 Aux termes de l’article 60, premier alinéa, du statut :
« Sauf en cas de maladie ou d’accident, le fonctionnaire ne peut s’absenter sans y avoir été préalablement autorisé par son supérieur hiérarchique. Sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions prévues en matière disciplinaire, toute absence irrégulière dûment constatée est imputée sur la durée du congé annuel de l’intéressé. En cas d’épuisement de ce congé, le fonctionnaire perd le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante. »
Faits à l’origine du litige
4 Les faits à l’origine du litige ont été exposés, aux points 4 à 39 de l’arrêt attaqué, de la manière suivante :
« 4 La requérante est fonctionnaire de la Commission depuis 1996. Elle est affectée à l’Office des publications officielles des Communautés européennes (Office des publications) depuis septembre 2001.
5 Depuis 2000, la requérante souffre notamment de difficultés respiratoires ayant entraîné à de nombreuses reprises sa mise en congé de maladie.
6 En juin 2003, à l’issue d’une première procédure d’invalidité, la requérante a été reconnue apte au travail, à condition notamment que les locaux dans lesquels elle exerce ses fonctions présentent des garanties de salubrité et que le système de conditionnement d’air soit soigneusement et régulièrement maintenu.
7 Le 1er décembre 2004, la requérante, en congé de maladie, a fait l’objet d’un contrôle médical effectué par le docteur M., dont les résultats lui étaient défavorables. La requérante a alors sollicité l’ouverture d’une procédure d’arbitrage médical, prévue à l’article 59, paragraphe 1, cinquième à septième alinéas, du statut, au terme de laquelle le médecin-arbitre a constaté son incapacité psychologique à reprendre le travail.
8 Le 1er juin 2006, dans le cadre d’une seconde procédure d’invalidité, la commission d’invalidité a estimé, dans ses conclusions, que l’état de santé actuel de la requérante, tant physique que psychiatrique, permettait qu’elle reprenne le travail dans un autre service, à condition que l’environnement y soit salubre, que le contexte hiérarchique et relationnel convienne, soit serein, et que le traitement psychologique soit poursuivi.
9 Le 1er juillet 2006, date prévue pour sa reprise de fonctions, la requérante a été affectée à une autre unité de l’Office des publications que celle où elle exerçait ses fonctions jusqu’alors. Le 12 juillet 2006, elle a visité le bureau qui lui avait été attribué, choisi par l’administration en fonction des critères énoncés par la commission d’invalidité. Dans une lettre du 26 juillet 2006 adressée au docteur J., chef du service médical de la Commission, la requérante a émis des doutes sur le bien-fondé de ce choix et demandé confirmation que cette installation ne serait pas préjudiciable à sa santé.
10 Après avoir pris ses congés annuels, du 31 juillet au 6 septembre 2006, la requérante a, le 7 septembre 2006, repris le travail.
11 Le 8 septembre 2006, la requérante a été reçue en consultation par le docteur S.-R.
12 Dans une lettre datée de ce même 8 septembre 2006 adressée au docteur H. M., médecin traitant de la requérante, au professeur L., membre de la seconde commission d’invalidité, ainsi qu’au docteur J., le docteur S.-R. a noté que la requérante allait ‘très bien sur le plan respiratoire’. Il s’étonnait cependant, en conclusion de cette lettre, de ce que ses recommandations et celles du professeur L. relatives à l’environnement professionnel de l’intéressée ‘ne sembl[ai]ent pas avoir été prises en considération’ par l’administration.
13 La requérante a, peu après, présenté un certificat d’interruption d’activité signé par le docteur S., chirurgien, pour la période du 20 au 25 septembre 2006, puis un certificat médical du 6 octobre 2006, signé par le docteur H. M., indiquant qu’elle était dans l’incapacité de travailler du 5 au 11 octobre 2006.
14 Dans une lettre du 22 septembre 2006 adressée au docteur H. M., au professeur L. ainsi qu’au docteur J., le docteur S.-R. avait estimé que la requérante était victime d’une ‘récidive du syndrome systémique précédemment noté’.
15 Par lettre du 27 septembre 2006, le docteur J. a indiqué aux docteurs S.-R., H. M. ainsi qu’au professeur L. qu’il se réjouissait de l’évolution favorable de l’état de santé de la requérante et, après avoir porté à la connaissance de ces médecins toutes les mesures d’accompagnement destinées à faciliter la reprise de travail de l’intéressée, a fait part de son incompréhension à la lecture des commentaires concluant la lettre du 8 septembre 2006 du docteur S.-R.
16 Par lettre du 13 octobre 2006, le docteur J. a fait part à ces mêmes médecins de sa perplexité face aux symptômes allégués par la requérante, en invitant ces praticiens à venir constater que l’intéressée était placée dans un environnement de travail sain.
17 Ce même 13 octobre 2006, la requérante a été convoquée par le docteur M. au service médical de la Commission pour un entretien devant se tenir le 18 octobre 2006, au sujet de son certificat médical du 6 octobre 2006.
18 Par lettre du 15 octobre 2006, la requérante a informé les trois médecins membres de la seconde commission d’invalidité que son nouvel environnement de travail était, certes, de qualité sur le plan relationnel et hiérarchique mais qu’il ne répondait pas à la condition de salubrité fixée par ladite commission et que, en conséquence, elle avait décidé de ne pas reprendre le travail et d’en appeler, en urgence, à leur arbitrage. Cette lettre est restée sans réponse, de même que les courriels adressés par la requérante au docteur K., membre de ladite commission, les 15 octobre, 8 et 23 novembre 2006.
19 Suite à l’entretien du 18 octobre 2006, le docteur M. a considéré, dans une note datée du même jour, que la requérante était ‘apte à 100 % au travail’ et a invité celle-ci à reprendre le travail le jour suivant. La requérante a signé ladite note et certifié avoir été informée de son contenu. À la fin de la même note figurait la mention suivante : ‘si l’intéressée entend contester cette décision pour la même affection, elle doit présenter un nouveau certificat médical’.
20 La requérante n’a pas repris le travail, ni le 19 octobre 2006 ni à une date ultérieure.
21 Par lettre du 23 octobre 2006, adressée au docteur J. et en copie à tous les autres médecins ayant eu à connaître de son état de santé ainsi qu’à tous les gestionnaires de sa situation à la Commission, la requérante a contesté le contenu des lettres des 27 septembre et 13 octobre 2006 du docteur J. Dans cette lettre, elle précisait avoir écrit aux membres de la seconde commission d’invalidité pour qu’ils prennent position sur sa situation.
22 Par lettre du 10 novembre 2006, le docteur J. a invité les docteurs S.-R., H. M. et K., ainsi que le docteur D., psychiatre, et le professeur L., à contribuer à la recherche des faits permettant de déterminer le plus objectivement possible l’état de santé de la requérante. Il a adressé aux mêmes médecins, dans une lettre du 28 novembre 2006, une proposition de ‘protocole de monitoring’ permettant ‘d’objectiver [l]a situation réelle’ de la requérante, en précisant que le recours à une commission d’invalidité, évoqué par la requérante, n’avait aucun sens, cette commission ayant terminé ses travaux.
23 Par décision du 21 novembre 2006, Mme C., chef de l’unité des ressources humaines de l’Office des publications, a constaté que la requérante se trouvait en absence irrégulière depuis le 19 octobre 2006, c’est-à-dire depuis 31 jours, et que, ne disposant que de 16 jours de congés annuels, elle devait être privée de sa rémunération pour toute période non couverte par des congés annuels (ci-après la ‘décision litigieuse’).
24 Le 24 novembre 2006, la requérante a été de nouveau examinée par son médecin, le docteur S.-R., lequel a constaté, dans une attestation médicale datée du même jour, que son état respiratoire nécessitait l’éloignement de son milieu professionnel, ceci entre le 12 octobre 2006 et le moment où une décision serait prise par la commission d’invalidité. Selon la Commission, cette attestation serait parvenue au service médical le 13 décembre 2006. Interrogés à l’audience sur ce point, les représentants de la requérante ont confirmé l’exactitude de cette affirmation de la Commission.
25 Dans un courriel du 26 novembre 2006, la requérante a indiqué à M. B., son chef d’unité, qu’elle ne pourrait plus assurer les fonctions qui lui étaient attribuées dans cette unité et qu’elle attendait une décision de la commission d’invalidité sur sa situation médicale.
26 Dans une lettre du 28 novembre 2006, dont la requérante a été destinataire en copie, comme d’ailleurs de l’ensemble des lettres susmentionnées, le docteur S.-R. a informé les docteurs J. et H. M. ainsi que le professeur L. que l’intéressée allait très bien sur le plan respiratoire. Il relevait notamment que le contrôle fonctionnel était intéressant parce qu’il était réalisé à distance de l’exposition professionnelle de la patiente et indiquait qu’il avait proposé de revoir celle-ci en consultation dans un an.
27 Le 30 novembre 2006, la requérante a présenté une demande à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’‘AIPN’), au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, pour ‘demander si la [c]ommission d’invalidité n’avait pas de mandat pour répondre à [son] courrier’ annexé et ainsi arbitrer son différend avec le docteur J.
28 Le 14 décembre 2006, la requérante a été convoquée par le docteur M. à un entretien, prévu initialement le 20 décembre et qui s’est finalement tenu le 22 décembre, à l’issue duquel le docteur M. a de nouveau constaté, dans une note datée du même jour, que la requérante était apte à 100 % au travail et l’a invitée à reprendre le travail le 23 décembre, faute de quoi son absence serait considérée comme injustifiée à partir de cette date. La requérante a signé ladite note et certifié avoir été informée de son contenu. Cette note mentionnait que, en cas de contestation, ‘le fonctionnaire ou un médecin agissant en son nom [pouvait], dans deux jours, saisir l’institution d’une demande d’arbitrage par un médecin indépendant’.
29 Par lettre du 23 décembre 2006, la requérante a vivement critiqué les docteurs J. et M. et demandé qu’ils soient dessaisis du suivi de son dossier. Cette lettre a été interprétée par l’administration comme une demande d’arbitrage par un médecin indépendant, au sens de l’article 59, paragraphe 1, cinquième alinéa, du statut.
30 Dans une lettre du 28 décembre 2006, adressée aux docteurs J. et H. M. ainsi qu’au professeur L., le docteur S.-R. a fait part de son appréciation de l’état de santé de la requérante. Il estimait que celle-ci était atteinte d’un asthme bronchique en phase chronique, aggravé par une exposition de l’intéressée à une charge bactérienne dans ses locaux professionnels. Il indiquait souscrire au principe du test en condition naturelle proposé par le docteur J. dans une lettre du 28 novembre 2006 mais s’opposait à sa mise en œuvre dans le cas présent, pour éviter l’interruption du traitement de la requérante.
31 Aux fins de l’arbitrage médical demandé par la requérante, les docteurs M. et S.-R. ont désigné d’un commun accord le professeur V. comme médecin indépendant.
32 Par lettre du 6 février 2007, le docteur J. a demandé au professeur V. d’examiner l’existence d’un lien de causalité entre les affections de la requérante et son environnement professionnel, afin de déterminer si elle devait être définitivement éloignée de son bureau ou, dans la négative, quel suivi médical devait être mis en place.
33 Le 21 février 2007, la requérante a introduit une réclamation à l’encontre de la décision litigieuse.
34 Après avoir examiné la requérante, le 29 mars 2007, et recueilli l’avis de ses médecins, notamment du docteur S.-R., le professeur V. a conclu, le 3 mai 2007, que les examens ayant permis d’établir le diagnostic d’asthme n’avaient pas été réalisés de manière techniquement fiable, que la relation de cause à effet entre l’exposition professionnelle et la symptomatologie de la requérante n’avait pas été documentée de manière objective et qu’il était nécessaire, notamment, de réaliser un test d’exposition au poste de travail.
35 Par lettre du 14 mai 2007, le docteur M. a informé la requérante de ce que, au vu des conclusions du professeur V., son absence était injustifiée à compter du jour où le dernier contrôle médical avait été prévu, le 20 décembre 2006. Dans cette même lettre, il rappelait à la requérante que son absence était ‘en fait injustifiée depuis le 19 octobre 2006 […] à l’exception d’une courte période — à savoir entre le 13 décembre 2006 (dépôt au service médical d’une attestation médicale) et le 19 décembre 2006’.
36 Le 15 mai 2007, le docteur J. a communiqué à la requérante son analyse des conclusions du professeur V., indiqué à celle-ci qu’elle devrait se rendre au centre hospitalier de Luxembourg pour des examens et des tests, les 29 mai et 1er juin 2007, précisé les modalités de son suivi médical en milieu professionnel et fixé au 4 juin 2007 le jour de sa reprise du travail.
37 La requérante a réagi à cette note par un courriel du 23 mai 2007, adressé au docteur J. Dans ce courriel, communiqué au Tribunal lors de l’audience, elle insistait sur sa volonté que les examens de spirométrie soient effectués par le professeur V., seul praticien agréé par les deux parties à l’arbitrage, et priait le docteur J. d’annuler les rendez-vous pris par lui chez le docteur N.
38 Par décision du 21 juin 2007, notifiée à la requérante le 22 juin 2007, l’AIPN a rejeté la réclamation du 21 février 2007 (ci-après la ‘décision de rejet de la réclamation’) […] »
Procédure en première instance et arrêt attaqué
5 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 24 septembre 2007, la requérante a demandé, en premier lieu, l’annulation de la décision du 21 juin 2007, portant rejet de sa réclamation, en deuxième lieu, et pour autant que de besoin, l’annulation de la décision de la Commission du 21 novembre 2006, par laquelle celle-ci a constaté qu’elle était irrégulièrement absente du service depuis le 19 octobre 2006 et qu’elle devait donc être privée du bénéfice de sa rémunération pour la période d’absence irrégulière excédant ses droits au congé annuel, en application de l’article 60 du statut (ci-après la « décision du 21 novembre 2006 »), en troisième lieu, et à titre subsidiaire, l’annulation de la décision du 21 novembre 2006, en ce que cette décision est intervenue avant la date du contrôle effectué par le médecin-arbitre, et, en quatrième lieu, la condamnation de la Commission à lui verser la rémunération dont le paiement a été suspendu, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de ladite suspension.
6 Aux points 42 à 48 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a jugé qu’il y avait lieu tout d’abord de déterminer la portée exacte des conclusions présentées devant lui. À cet égard, il a notamment relevé ce qui suit :
« 44 En premier lieu, il ressort du libellé même des conclusions de la requête que la requérante demande l’annulation de deux décisions seulement : d’une part, la décision [du 21 novembre 2006], par laquelle la Commission a constaté que l’absence de la requérante depuis le 19 octobre 2006 n’était plus couverte par un certificat médical et que l’intéressée devait, en conséquence, être privée de sa rémunération pour la période d’absence irrégulière excédant ses droits au congé annuel, et, d’autre part, la décision du 21 juin 2007, rejetant sa réclamation à l’encontre de la décision [du 21 novembre 2006]. Lors de l’audience, les représentants de la requérante ont souligné que les décisions dont la requérante demande l’annulation sont celles expressément mentionnées au début de la requête, c’est-à-dire la décision [du 21 novembre 2006] et la décision de rejet de la réclamation.
[…]
47 En quatrième lieu, il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, même lorsqu’il est formellement dirigé contre une décision de rejet de la réclamation, le recours a pour effet de saisir le Tribunal de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation est présentée, c’est-à-dire, en l’espèce, la décision [du 21 novembre 2006] (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêt du Tribunal [de la fonction publique] du 14 novembre 2006, Chatziioannidou/Commission, F-100/05, RecFP p. I-A-1-129 et II-A-1-487, point 24). Certes, dans la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN a pris en considération des faits postérieurs à la décision litigieuse, en particulier la note du docteur M. du 22 décembre 2006 et les conclusions du professeur V., médecin-arbitre saisi du différend entre l’administration et la requérante. Mais, même à supposer que la décision de rejet de la réclamation ne soit pas confirmative de la décision [du 21 novembre 2006] ni de la décision du docteur M. du 14 mai 2007 et qu’elle puisse être considérée comme une décision nouvelle, adoptée par l’AIPN, force est de constater, ainsi que la Commission le soutient à juste titre, que des conclusions dirigées contre cette décision ne seraient pas recevables, faute d’avoir été précédées d’une réclamation, en violation de l’article 91, paragraphe 2, du statut.
48 Il résulte de ce qui précède que le Tribunal [de la fonction publique] n’est régulièrement saisi que de conclusions dirigées contre la décision [du 21 novembre 2006], à l’exclusion des décisions postérieures par lesquelles l’administration a, de nouveau, estimé que la requérante était irrégulièrement absente. Dès lors, le recours doit être regardé, conformément à l’arrêt Vainker/Parlement précité, comme exclusivement dirigé contre la décision [du 21 novembre 2006], décision dont les effets se sont étendus sur la période du 19 octobre au 13 décembre 2006, date à laquelle la Commission a été destinataire de l’attestation médicale du docteur S.-R. »
7 Ensuite, le Tribunal a examiné les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 21 novembre 2006, constatant que la requérante était irrégulièrement absente du service depuis le 19 octobre 2006 et qu’elle devait donc être privée de sa rémunération pour la période d’absence irrégulière excédant ses droits au congé annuel. Aux points 49 à 51 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a exposé que, à l’appui de ses conclusions, la requérante avait soulevé, dans la requête, quatre moyens, tirés respectivement de la violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination, de la méconnaissance des principes du contradictoire et du respect des droits de la défense, de la violation de l’obligation de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation, ainsi que de la méconnaissance du principe de précaution, que dans une lettre déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 14 avril 2008, la requérante avait soulevé un nouveau moyen, d’ordre public, tiré de ce que Mme C., signataire de la décision litigieuse, n’aurait pas été compétente pour adopter cet acte et que, lors de l’audience, la requérante avait soulevé deux autres moyens, par lesquels elle a critiqué la légalité du contrôle médical du 18 octobre 2006. Le premier moyen était tiré de ce que ce contrôle se serait limité à un simple entretien entre le docteur M. et elle-même. Le second moyen était pris tiré de ce que la note du 18 octobre 2006 du docteur M. serait entachée d’une insuffisance de motivation.
8 Pour les motifs exposés aux points 53 à 60 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme étant irrecevables les deux moyens soulevés lors de l’audience, par lesquels la requérante a remis en cause les conclusions du contrôle médical effectué par le docteur M.
9 Aux points 63 à 71 de l’arrêt attaqué, il a écarté comme étant inopérant le moyen, d’ordre public, tiré de ce que la décision du 21 novembre 2006 relevait, au sein de l’Office des publications officielles des Communautés européennes (Office des publications), de la compétence d’une personne autre que son auteur, soulevé par la requérante le 14 avril 2008. À cet égard, le Tribunal de la fonction publique a notamment fondé sa décision sur les motifs suivants :
« 63 Contrairement à ce que la Commission soutient, la décision [du 21 novembre 2006] constitue une mesure prise, en cas d’absence irrégulière d’un fonctionnaire, sur le fondement de l’article 60, premier alinéa, du statut.
[…]
65 Or, il résulte de l’annexe I, table VII, point 18, de la décision du 16 juin 2005 relative à l’exercice des pouvoirs dévolus par le statut à l’AIPN et par le régime applicable aux autres agents à l’AHCC (Informations administratives no 47-2005, du 24 juin 2005, ci-après la ‘décision du 16 juin 2005’), que les ‘mesures en cas d’absence irrégulières’ prises sur le fondement de l’article 60, premier alinéa, du statut relèvent de la compétence du directeur général concerné.
66 La Commission, interrogée sur ce point lors de l’audience, a indiqué ne pas connaître l’existence d’un texte par lequel le directeur général de l’Office des publications aurait subdélégué cette compétence en son sein.
67 La Commission ne peut tirer argument de ce que les dispositions d’application en matière d’absence, à la rubrique III, sous e), de leur annexe, habilitent le ‘responsable des ressources humaines’ de chaque direction générale/service/office à constater l’absence irrégulière du fonctionnaire. En effet, ce texte ne peut faire obstacle à l’application de la lex specialis, au surplus postérieure, que constitue la décision du 16 juin 2005, intervenue spécifiquement pour déterminer les autorités compétentes en matière de gestion du personnel (voir par exemple, par analogie, arrêt du Tribunal […] du 14 juillet 2005, Le Voci/Conseil, T-371/03, RecFP p. I-A-209 et II-957, points 122 à 126).
68 Mme C. n’était donc pas compétente pour adopter la décision [du 21 novembre 2006], qui ressortissait au seul directeur général de l’Office des publications.
69 Toutefois, ce vice d’incompétence, pour regrettable qu’il soit, n’est pas susceptible, dans le présent litige, d’emporter l’annulation de la décision [du 21 novembre 2006].
70 En effet, il résulte clairement des libellés de l’article 59, paragraphe 1, quatrième alinéa, et de l’article 60, premier alinéa, du statut que l’administration, lorsqu’elle est destinataire de conclusions d’un contrôle médical qui révèlent que le fonctionnaire est en mesure d’exercer ses fonctions, est tenue de constater que le fonctionnaire est en situation d’absence injustifiée à compter du jour du contrôle, d’imputer cette absence sur la durée du congé annuel de l’intéressé et, en cas d’épuisement de ce congé, de priver le fonctionnaire du bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante. L’autorité saisie, après avoir vérifié que le contrôle médical n’a pas fait l’objet d’une demande d’arbitrage par un médecin indépendant dans les conditions prévues par l’article 59, paragraphe 1, cinquième alinéa, du statut, est ainsi en situation de compétence liée pour prendre les mesures administratives ci-dessus mentionnées. En conséquence, et dans la mesure où la requérante n’a nullement contesté le décompte des jours d’absence injustifiée effectué par la Commission, l’annulation de la décision [du 21 novembre 2006] en raison de l’incompétence de son auteur ne pourrait donner lieu, une fois ce vice rectifié à la date à laquelle il est survenu, qu’à l’adoption d’une décision identique quant au fond (voir, par analogie, pour le non-respect des droits de la défense par une autorité en situation de compétence liée, arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Parlement/Reynolds, C-111/02 P, Rec. p. I-5475, points 59 à 61). »
10 Aux points 72 à 108 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a écarté comme étant inopérants ou non fondés les quatre moyens d’annulation dirigés contre la décision du 21 novembre 2006 formulés dans la requête.
11 Enfin, le Tribunal de la fonction publique a examiné les conclusions subsidiaires tendant à l’annulation de la décision du 21 novembre 2006, en ce que cette décision est intervenue avant la date du contrôle effectué par la médecin-arbitre. Au point 109 de l’arrêt attaqué, il a fait état de la position de la requérante selon laquelle « la décision de suspension de sa rémunération, prise en application de l’article 60 du statut, ne pouvait prendre effet qu’à la date de remise du rapport du médecin-arbitre ». Au point 110 de l’arrêt attaqué, il a mentionné les arguments en réponse de la Commission, aux termes desquels « la retenue sur la rémunération de la requérante était justifiée aussi longtemps que cette dernière était en situation d’absence irrégulière, les effets d’une telle décision n’étant pas suspendus par la procédure d’arbitrage médical ». À cet égard, il a considéré ce qui suit :
«111 L’objet des présentes conclusions est entouré de plusieurs imprécisions. D’une part, la requérante vise la ‘décision d’application de l’article 60’ du statut et n’indique donc pas quelle décision aurait dû être suspendue dans ses effets jusqu’à la date de remise du rapport du médecin-arbitre. D’autre part, elle ne mentionne pas laquelle des différentes dates de remise du rapport, au docteur S.-R., à la Commission ou à elle-même, devrait être retenue.
112 Lesdites conclusions peuvent néanmoins être interprétées comme tendant à ce que le Tribunal [de la fonction publique] annule la décision, implicite, par laquelle la Commission a, au début de la procédure d’arbitrage, ouverte par la lettre de la requérante du 23 décembre 2006, maintenu la suspension du versement de la rémunération de celle-ci, suspension qui avait été décidée, une première fois, par la décision [du 21 novembre 2006].
113 Toutefois, même ainsi interprétées, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées. En effet, pour les raisons déjà exposées aux points 44 à 48 du présent arrêt, la requérante ne peut remettre en cause, par le présent recours, les mesures adoptées par la Commission dans le cadre de la procédure d’arbitrage médical mais seulement la décision [du 21 novembre 2006], dont les effets ont couru jusqu’à ce que la Commission soit destinataire, le 13 décembre 2006, de l’attestation médicale du docteur S.-R. datée du 24 novembre 2006. À supposer même que lesdites conclusions soient analysées comme dirigées contre la décision [du 21 novembre 2006], l’argumentation venant à leur soutien ne pourrait en aucune manière prospérer, dans la mesure où aucune procédure d’arbitrage médical n’a été conduite avant l’adoption de ladite décision.
114 L’argumentation de la requérante, qui se rapporte aux incidences de la procédure d’arbitrage médical est donc, en tout état de cause, inopérante à l’encontre de la décision [du 21 novembre 2006].
115 Dès lors, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies. »
12 En conséquence, le Tribunal de la fonction publique a jugé, au point 116 de l’arrêt attaqué, que les conclusions en annulation devaient être rejetées et que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la condamnation de la Commission à verser à la requérante le salaire dont le paiement avait été suspendu, majoré des intérêts au taux légal à compter de la date de la suspension, devaient également être rejetées. Il a conclu, au point 117 de l’arrêt attaqué, que le recours devait, dès lors, être rejeté dans son intégralité.
Sur le pourvoi
1. Procédure
13 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 26 août 2008, la requérante a formé le présent pourvoi.
14 Le 10 décembre 2008, la Commission a déposé son mémoire en réponse, dans lequel elle a également formé un pourvoi incident contre l’arrêt attaqué.
15 La procédure écrite a été clôturée le 2 mars 2009, sans que la requérante présente, au titre de l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, une demande visant à compléter le pourvoi par un mémoire en réplique ou, au titre de l’article 143, paragraphe 2, du règlement de procédure, un mémoire en réplique, limité au pourvoi incident.
16 Par lettre déposée au greffe le 27 avril 2009, la requérante a formulé une demande au titre de l’article 146 du règlement de procédure, aux fins d’être entendue dans le cadre de la phase orale de la procédure.
17 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a décidé d’ouvrir la procédure orale.
18 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 12 juin 2009.
2. Conclusions des parties
19 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le pourvoi principal recevable ;
– annuler l’arrêt attaqué ;
– faire droit aux conclusions en annulation qu’elle a présentées devant le Tribunal de la fonction publique ;
– condamner la Commission aux dépens afférents à la présente instance et à celle engagée devant le Tribunal de la fonction publique.
20 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi principal comme étant irrecevable ou, à tout le moins, comme étant non fondé ;
– « annuler l’arrêt attaqué, pour autant qu’il constate l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée » ;
– rejeter le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée ;
– condamner la requérante aux dépens.
3. En droit
21 Le pourvoi principal, introduit par la requérante au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, tend à l’annulation de l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal de la fonction publique a considéré que la décision du 21 novembre 2006 avait cessé de produire ses effets après le 13 décembre 2006 et en ce qu’il a présumé que, après le 13 décembre 2006, la requérante avait été privée du bénéfice de sa rémunération par l’effet d’une « décision implicite » de l’administration.
22 Le pourvoi incident, introduit par la Commission conformément à l’article 141, paragraphe 1, du règlement de procédure, tend à l’annulation de l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal de la fonction publique a considéré que la décision du 21 novembre 2006 était entachée d’un vice d’incompétence.
Sur le pourvoi principal
23 À l’appui du pourvoi principal, la requérante soulève deux moyens étroitement liés. Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit entachant l’appréciation du Tribunal de la fonction publique selon laquelle la décision du 21 novembre 2006 a cessé de produire ses effets après le 13 décembre 2006. Le second moyen est pris, en substance, d’une violation de l’article 25, deuxième alinéa, et de l’article 60 du statut ainsi que des dispositions internes de la Commission sur l’exercice des pouvoirs dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») et d’une violation du principe du respect des droits de la défense entachant l’appréciation du Tribunal de la fonction publique selon laquelle, après le 13 décembre 2006, la requérante a été privée du bénéfice de sa rémunération par l’effet d’une « décision implicite » de l’administration.
24 Dans la lettre déposée au greffe le 27 avril 2009 (voir point 16 ci-dessus), la requérante a, en outre, fait grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir commis une erreur de droit et d’avoir violé ses droits de la défense en décidant de se prononcer uniquement en ce qui concerne la décision du 21 novembre 2006, sans considérer la décision de rejet de la réclamation.
25 La Commission conclut au rejet du pourvoi principal comme étant irrecevable et, en tout état de cause, non fondé. Lors de l’audience, elle a, en outre, exprimé des doutes quant à la recevabilité de la lettre déposée au greffe le 27 avril 2009, en ce que celle-ci aurait servi à la requérante pour compléter l’objet de son pourvoi.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la Commission
– Arguments des parties
26 La Commission soutient que le pourvoi principal doit être rejeté comme étant irrecevable, au regard de l’article 139, paragraphe 2, du règlement de procédure, dans la mesure où il modifie l’objet du litige devant le Tribunal de la fonction publique. En effet, alors que les moyens soulevés dans le cadre du recours devant le Tribunal de la fonction publique portaient sur la légalité de la décision du 21 novembre 2006, les moyens soulevés dans le cadre du pourvoi remettraient en cause la légalité de l’arrêt attaqué. Ils ne concerneraient pas le rejet des moyens soulevés dans le cadre du recours comme étant inopérants ou non fondés au regard des règles de droit sur lesquelles se fonde la décision du 21 novembre 2006, mais le motif retenu par le Tribunal de la fonction publique selon lequel cette décision avait cessé de produire ses effets après le 13 décembre 2006. Par ailleurs, la Commission estime que, à supposer même que le Tribunal de la fonction publique ait commis une erreur de droit en limitant les effets dans le temps de la décision du 21 novembre 2006, il ne serait pas possible d’apporter satisfaction à la demande formulée par la requérante devant le Tribunal de la fonction publique, puisque la décision du 21 novembre 2006 resterait valide et que les effets produits par celle-ci se trouveraient intégralement consacrés. Enfin, la requérante n’aurait pas précisé dans quelle mesure, en limitant dans le temps des effets de la décision du 21 novembre 2006, le Tribunal de la fonction publique aurait violé les règles de droit en vigueur.
27 La requérante conclut à ce que le pourvoi principal soit déclaré recevable.
– Appréciation du Tribunal
28 En premier lieu, pour autant que la Commission soutient que le pourvoi principal est irrecevable, en ce qu’il se fonde sur des moyens qui modifient l’objet du litige devant le Tribunal de la fonction publique, il importe de rappeler que, selon l’article 225 A CE et l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, le pourvoi formé devant le Tribunal est limité aux questions de droit et peut être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal de la fonction publique, d’irrégularités de procédure devant ledit Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie concernée, ainsi que de la violation du droit communautaire par le Tribunal de la fonction publique. En outre, selon la jurisprudence, dans le cadre d’un pourvoi, la compétence du Tribunal est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant le Tribunal de la fonction publique (arrêt du Tribunal du 11 novembre 2008, Speiser/Parlement, T-390/07 P, RecFP p. I-B-1-63 et II-B-1-427, point 35 ; voir également, par analogie, arrêt de la Cour du 7 novembre 2002, Glencore et Compagnie Continentale/Commission, C-24/01 P et C-25/01 P, Rec. p. I-10119, point 62, et la jurisprudence citée). Partant, le Tribunal est uniquement compétent, dans le cadre d’une telle procédure, pour examiner si l’argumentation contenue dans le pourvoi identifie une erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 21 février 2008, Commission/Girardot, C-348/06 P, Rec. p. I-833, point 49, et la jurisprudence citée).
29 Comme il a été relevé au point 23 ci-dessus, les moyens avancés par la requérante dans le cadre du pourvoi principal sont tirés d’erreurs de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, en ce que le Tribunal de la fonction publique a jugé, aux points 48 et 113 de l’arrêt attaqué, que la décision du 21 novembre 2006 avait cessé de produire ses effets après le 13 décembre 2006 et en ce qu’il présume, au point 112 de l’arrêt attaqué, que la requérante a été privée du bénéfice de sa rémunération, après le 13 décembre 2006, sur le fondement d’une « décision implicite » de l’administration.
30 Dans la mesure où les appréciations ainsi critiquées par la requérante ont été effectuées pour la première fois, par le Tribunal de la fonction publique, dans l’arrêt attaqué, afin de répondre à des moyens débattus devant lui, la fin de non-recevoir soulevée par la Commission, tirée de ce que les moyens avancés par la requérante à l’appui de son pourvoi, en vue de démontrer les erreurs de droit dont seraient entachés les points 48, 112 et 113 de l’arrêt attaqué, modifieraient l’objet du litige devant le Tribunal de la fonction publique, ne saurait être accueillie (voir, par analogie, arrêt Commission/Girardot, point 28 supra, point 50, et la jurisprudence citée).
31 Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée, en substance, de ce que les moyens du pourvoi modifieraient l’objet du litige devant le Tribunal de la fonction publique n’est pas fondée.
32 En deuxième lieu, pour autant que la Commission fonde sa fin de non-recevoir sur le caractère inopérant des moyens avancés par la requérante dans le cadre du pourvoi principal, il importe de rappeler que le caractère inopérant d’un moyen renvoie à son aptitude à fonder le pourvoi et n’affecte pas la recevabilité de celui-ci (arrêt de la Cour du 30 septembre 2003, Eurocoton e.a./Conseil, C-76/01 P, Rec. p. I-10091, point 52).
33 La fin de non-recevoir prise du caractère inopérant des moyens avancés par la requérante dans le cadre du pourvoi principal n’est donc pas davantage fondée.
34 En troisième lieu, pour autant que la Commission a exprimé des doutes sur la recevabilité de moyens qui auraient été énoncés, pour la première fois, dans la lettre déposée au greffe le 27 avril 2009, il y a lieu de constater que, dans cette lettre, la requérante a fait grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir commis une erreur de droit et violé ses droits de la défense en refusant de se prononcer sur la décision de rejet de la réclamation. De tels moyens n’ont pas été soulevés dans le pourvoi principal. Dans la mesure où la requérante a maintenu ces moyens lors de l’audience, elle a donc soulevé des moyens nouveaux en cours d’instance, qui sont irrecevables en application de l’article 48, paragraphe 2, et de l’article 144 du règlement de procédure (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 11 novembre 2004, Ramondín e.a./Commission, C-186/02 P et C-188/02 P, Rec. p. I-10653, point 50). En tout état de cause, ces moyens ne sont pas spécifiquement soutenus par une argumentation juridique précise et, partant, ils ne répondent pas aux exigences de l’article 138, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure (voir, en ce sens, arrêt Speiser/Parlement, point 28 supra, point 35 ; voir également, en ce sens et par analogie, ordonnance de la Cour du 20 mars 2007, Kallianos/Commission, C-323/06 P, non publiée au Recueil, point 11, et la jurisprudence citée).
35 Par conséquent, il y a lieu de rejeter, comme étant irrecevables, les moyens tirés de ce que le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit et violé les droits de la défense de la requérante en refusant de se prononcer sur la décision de rejet de la réclamation. Pour le reste, il convient d’écarter comme étant non fondée la fin de non-recevoir soulevée par la Commission et de poursuivre l’examen au fond des moyens avancés par la requérante dans le pourvoi principal.
Sur le fond
– Arguments des parties
36 Par le premier moyen, la requérante fait valoir que l’appréciation du Tribunal de la fonction publique, aux points 48 et 113 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la décision du 21 novembre 2006 a cessé de produire ses effets après le 13 décembre 2006, date à laquelle une nouvelle attestation médicale du docteur S.-R. justifiant son absence serait parvenue au service médical de la Commission, est entachée d’une erreur de droit. Elle soutient que les effets de ladite décision, à savoir le caractère irrégulier de son absence du service depuis le 19 octobre 2006 et la perte du bénéfice de sa rémunération pour la période d’absence irrégulière excédant ses droits au congé annuel, se seraient prolongés sans interruption au-delà du 13 décembre 2006. En effet, contrairement à ce qui est indiqué au point 112 de l’arrêt attaqué, il n’y aurait pas eu de « décision implicite » de l’administration, par laquelle la Commission a, au début de la procédure d’arbitrage ouverte par sa lettre du 23 décembre 2006, maintenu la suspension du versement de sa rémunération. L’inexactitude matérielle de cette appréciation résulterait des pièces du dossier ainsi que des affirmations de la Commission devant le Tribunal de la fonction publique, mentionnées au point 110 de l’arrêt attaqué, dont il ressort que les effets de la décision du 21 novembre 2006 se sont prolongés sans interruption. Selon la requérante, cette inexactitude matérielle ressort également de l’interprétation que la Commission a donnée des effets de l’arrêt attaqué dans sa lettre du 18 juin 2008, dans laquelle celle-ci lui indique que « [l]e Tribunal a rejeté [son] recours en annulation de la décision [du 21 novembre 2006], constatant [sa] situation d’absence irrégulière sur la base de l’article 60 du statut à compter du 19 octobre 2006 » et que, « depuis lors et jusqu’à ce jour, [elle était] toujours en absence irrégulière du service et que donc les dispositions de l’article 60 du statut et plus précisément la perte du bénéfice de la rémunération continuer[aie]nt à [lui] être appliquées ».
37 La requérante soutient également que la Commission a violé l’article 59, paragraphe 1, et l’article 60, premier alinéa, du statut, dans la mesure où celle-ci a continué de la priver du bénéfice de sa rémunération sans tenir compte de l’attestation médicale du docteur S.-R. que celle-ci avait reçue, le 13 décembre 2006, et de la procédure d’arbitrage médical ouverte à la suite de sa lettre du 23 décembre 2006. Il ressortirait, en effet, de la jurisprudence que l’administration ne peut nier la validité d’un certificat médical et conclure à l’irrégularité de l’absence d’un fonctionnaire que si celle-ci l’a soumis, auparavant, à un contrôle médical dont les conclusions produisent leurs effets administratifs uniquement à partir de la date de ce contrôle, la présentation d’un certificat médical faisant naître une présomption de régularité de l’absence.
38 Par le second moyen, la requérante soutient, en substance, que l’appréciation du Tribunal de la fonction publique, au point 112 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, après le 13 décembre 2006, elle a été privée du bénéfice de sa rémunération par l’effet d’une « décision implicite » de l’administration est entachée d’une violation de l’article 25, deuxième alinéa, de l’article 59, paragraphe 1, et de l’article 60, premier alinéa, du statut ainsi que des dispositions internes de la Commission sur l’exercice des pouvoirs dévolus à l’AIPN et d’une violation du principe du respect des droits de la défense. La « décision implicite » dont le Tribunal de la fonction publique constate, en l’espèce, l’existence serait contraire à l’article 25, deuxième alinéa, du statut et enfreindrait le principe du respect des droits de la défense, car celle-ci ne lui aurait pas été communiquée par écrit et sans délai et n’aurait, de par sa nature même, pas été motivée. En outre, le Tribunal de la fonction publique aurait violé l’article 25, deuxième alinéa, et l’article 60, premier alinéa, du statut ainsi que la décision de la Commission du 16 juin 2005, relative à l’exercice des pouvoirs dévolus par le statut à l’AIPN et par le régime applicable aux autres agents (ci-après le « RAA ») à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’ « AHCC ») (Informations administratives no 47-2005, du 24 juin 2005, ci-après la « décision du 16 juin 2005 ») en refusant, au point 70 de l’arrêt attaqué, d’annuler la décision du 21 novembre 2006, après avoir constaté, aux points 63 à 68 de l’arrêt attaqué, l’incompétence de son auteur, et ce au motif, exposé au point 77 de ce même arrêt, que l’administration était en situation de compétence liée pour prendre les mesures administratives requises en vertu de l’article 60, premier alinéa, du statut. Pourtant, l’adoption d’une « décision implicite » par une personne non habilitée pour ce faire serait inacceptable en ce qu’elle priverait de tout effet utile les dispositions relatives à l’organisation de l’administration communautaire. Pour autant que, au point 70 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique se fonde, en outre, sur le fait qu’elle « n’a nullement contesté le décompte des jours d’absence injustifiée effectué par la Commission » pour écarter le moyen d’annulation de la décision du 21 novembre 2006 tiré de l’incompétence de son auteur, la requérante objecte qu’elle a contesté ce décompte dans la requête, en soutenant, comme il ressort du point 109 de l’arrêt attaqué, que la suspension de sa rémunération ne pouvait prendre effet qu’à la date de la remise du rapport du médecin-arbitre.
39 La Commission conclut au rejet des deux moyens soulevés par la requérante dans le cadre du pourvoi principal comme étant inopérants.
– Appréciation du Tribunal
40 En premier lieu, il convient d’observer que la requérante n’est pas recevable, dans le cadre du premier moyen soulevé dans le cadre du pourvoi principal, à soulever un grief tiré d’une violation de l’article 59, paragraphe 1, et de l’article 60, premier alinéa, du statut à l’encontre de la décision du 21 novembre 2006, en ce que celle-ci l’a privée du bénéfice sa rémunération après la réception par la Commission, le 13 décembre 2006, de l’attestation médicale du docteur S.-R. et/ou après l’ouverture de la procédure d’arbitrage médical à la suite de la lettre envoyée par elle le 23 décembre 2006. Ainsi qu’il ressort des dispositions et de la jurisprudence rappelées au point 28 ci-dessus, un tel moyen, qui est dirigé contre la décision du 21 novembre 2006, adoptée par la Commission, et non contre l’arrêt attaqué, rendu par le Tribunal de la fonction publique, n’est pas de nature à fonder un pourvoi contre ledit arrêt et doit, partant, être rejeté comme étant irrecevable.
41 Pour le reste, il y a lieu de relever que, par les moyens soulevés à l’appui du pourvoi principal, la requérante fait, en substance, grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir commis une erreur de droit en décidant, aux points 48 et 113 de l’arrêt attaqué, que les effets de la décision du 21 novembre 2006 ont cessé de courir le 13 décembre 2006, date à laquelle la Commission a reçu l’attestation médicale du docteur S.-R., et que la perte par la requérante du bénéfice de sa rémunération, après cette date, a été maintenue par l’effet d’une « décision implicite » de la Commission.
42 Or, il ne ressort ni de l’arrêt attaqué ni des éléments du dossier que la Commission a abrogé la décision du 21 novembre 2006 à la date à laquelle elle a reçu l’attestation médicale du docteur S.-R., à savoir le 13 décembre 2006.
43 En outre, il ne saurait être considéré que la décision du 21 novembre 2006, en ce qu’elle prive la requérante de sa rémunération pour la période non couverte par ses congés annuels, aurait dû être abrogée par la Commission au vu de l’attestation médicale du docteur S.-R, que celle-ci avait reçue le 13 décembre 2006. En effet, la décision du 21 novembre 2006 s’appuie sur le contrôle médical organisé par la Commission le 18 octobre 2006 et dans le cadre duquel son médecin-contrôleur, le docteur M., a conclu que la requérante était « apte à 100 % au travail ». Comme le fait valoir à juste titre la Commission, il découle de l’article 59, paragraphe 1, du statut que les conclusions du médecin-contrôleur ne pouvaient, dès lors, plus être remises en cause que par les conclusions contraires d’un médecin indépendant appelé, sur une demande de la requérante introduite dans les deux jours, à arbitrer les conclusions du contrôle médical. Cette dernière solution n’est pas modifiée par la circonstance que la note renfermant l’avis du médecin-contrôleur contenait également une mention erronée selon laquelle, si la requérante entendait contester ledit avis pour la même affection, elle devait présenter un nouveau certificat médical. En effet, dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation, le Tribunal de la fonction publique a jugé, à titre surabondant, au point 59 de l’arrêt attaqué, que le caractère erroné de cette mention n’avait pas fait obstacle, en l’espèce, à ce que la requérante, qui connaissait l’existence de la procédure d’arbitrage médicale pour y avoir déjà eu recours précédemment, avec succès, puisse contester les conclusions du contrôle médical du 18 octobre 2006 en temps utile. Il a, en outre, estimé que la requérante n’avait pas été diligente en produisant l’attestation médicale du docteur S.-R. dans un délai déraisonnable et longtemps après l’adoption de la décision du 21 novembre 2006.
44 Par ailleurs, il ne ressort ni de l’arrêt attaqué ni des éléments du dossier qu’un médecin indépendant ait formulé des conclusions contraires à celles résultant du contrôle médical du 18 octobre 2006 et pouvant être tenues pour définitives. Même à considérer que le fondement de la décision du 21 novembre 2006 puisse encore être remis en cause lors de la procédure d’arbitrage ouverte, comme indiqué au point 112 de l’arrêt attaqué, à la suite de la lettre de la requérante du 23 décembre 2006 et, partant, hors du délai de deux jours énoncé à l’article 59, paragraphe 1, du statut, il y a lieu de relever que ni l’arrêt attaqué ni les éléments du dossier n’indiquent que cette procédure aurait abouti à un avis définitif du médecin indépendant, le professeur V., contraire aux conclusions du contrôle médical du 18 octobre 2006.
45 Dès lors, il ne saurait être considéré que les conclusions du contrôle médical organisé par la Commission le 18 octobre 2006 ont été, à un moment ou à un autre de la période examinée par le Tribunal de la fonction publique, invalidées et que, par conséquent, la décision du 21 novembre 2006, sur la base de laquelle la requérante a été privée du bénéfice de sa rémunération pour toute la période d’absence irrégulière excédant ses droits au congé annuel, aurait elle-même été privée de fondement, étant rappelé que, au jour du prononcé de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a constaté, au point 20 de l’arrêt attaqué, que « [l]a requérante n’a[vait] pas repris le travail, ni le 19 octobre 2006 ni à une date ultérieure ».
46 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en décidant, aux points 48 et 113 de l’arrêt attaqué, que la décision du 21 novembre 2006 avait cessé de produire ses effets le 13 décembre 2006, date à laquelle la Commission a reçu l’attestation médicale du docteur S.-R., et que, au point 112 de l’arrêt attaqué, celui-ci a, par des motifs erronés en droit, imputé le maintien de la perte du bénéfice de la rémunération de la requérante après le 13 décembre 2006 à l’existence d’une « décision implicite » de la Commission. Par conséquent, c’est à tort que, aux points 113 à 115 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a considéré que la requérante n’était pas recevable à contester, dans le cadre du recours introduit devant lui, le maintien de la perte par celle-ci du bénéfice de sa rémunération après le 13 décembre 2006.
47 Ainsi, aux points 113 à 115 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté, par des motifs entachés d’une erreur de droit, les conclusions en annulation de la décision du 21 novembre 2006 comme étant irrecevables, pour autant qu’elles étaient dirigées contre les effets produits par ladite décision après le 13 décembre 2006.
48 Il convient cependant de rappeler que, si les motifs d’un arrêt du Tribunal de la fonction publique révèlent une violation du droit communautaire, mais que son dispositif apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, le pourvoi doit être rejeté (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 9 juin 1992, Lestelle/Commission, C-30/91 P, Rec. p. I-3755, point 28 ; du 13 juillet 2000, Salzgitter/Commission, C-210/98 P, Rec. p. I-5843, point 58, et du 10 décembre 2002, Commission/Camar et Tico, C-312/00 P, Rec. p. I-11355, point 57).
49 En l’occurrence, il découle des motifs, nécessaires ou surabondants, exposés aux points 49 à 108 et à la fin du point 113 de l’arrêt attaqué que la légalité des effets produits par la décision du 21 novembre 2006 du 19 octobre au 13 décembre 2006 et, partant, de la perte par la requérante du bénéfice de sa rémunération pendant la période en cause ne pouvait pas être remise en cause sur la base de l’un des moyens soulevés par la requérante dans la requête à l’appui de ses conclusions en annulation de ladite décision. Comme le fait valoir à juste titre la Commission, l’erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique quant aux effets dans le temps de la décision du 21 novembre 2006 n’a pas privé la requérante d’un examen complet, dans l’arrêt attaqué, de tous ses moyens relatifs à la légalité des effets produits par cette même décision. En effet, les motifs adoptés par le Tribunal de la fonction publique, qui n’ont pas été contestés par la requérante dans le cadre du pourvoi principal, s’appliquent, mutatis mutandis, aux effets que la décision du 21 novembre 2006 a continué de produire après le 13 décembre 2006 et, en particulier, au maintien de la perte par la requérante du bénéfice de sa rémunération. De même qu’ils ont justifié le rejet des moyens soulevés, en première instance, par la requérante en ce qu’ils étaient dirigés contre les effets produits par la décision du 21 novembre 2006 jusqu’au 13 décembre 2006, ces motifs justifient le rejet de ces moyens en ce qu’ils sont dirigés contre la poursuite de ces mêmes effets après le 13 décembre 2006. À cet égard, il y a donc lieu de considérer que la décision du 21 novembre 2006 n’est entachée d’aucune illégalité, de sorte que celle-ci a pu continuer à produire légalement ses effets après le 13 décembre 2006.
50 Il s’ensuit que le dispositif de l’arrêt attaqué, qui rejette le recours, demeure fondé en droit et que, partant, l’erreur de droit commise dans la motivation de l’arrêt attaqué et dénoncée par le premier moyen soulevé dans le cadre du pourvoi principal ne justifie pas l’annulation, sur ce point, de l’arrêt attaqué.
51 Dans la mesure où, par ailleurs, l’hypothèse d’une « décision implicite » expliquant le maintien de la perte par la requérante du bénéfice de sa rémunération après le 13 décembre 2006, retenue par le Tribunal de la fonction publique au point 113 de l’arrêt attaqué, a été invalidée, il n’y a plus lieu de statuer sur le second moyen, par lequel la requérante conteste, en substance, la légalité de cette « décision implicite » au regard de l’article 25, deuxième alinéa, de l’article 59, paragraphe 1, et de l’article 60, premier alinéa, du statut ainsi que des dispositions internes de la Commission sur l’exercice des pouvoirs dévolus à l’AIPN et au regard du principe du respect des droits de la défense.
52 Le pourvoi principal doit, dès lors, être rejeté dans son intégralité.
Sur le pourvoi incident
Arguments des parties
53 À l’appui du pourvoi incident, la Commission soulève un moyen unique, tiré, en substance, d’une erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique, au point 67 de l’arrêt attaqué, quant à l’interprétation de la notion de « mesure prise en cas d’absence irrégulière » au sens de l’article 60, premier alinéa, du statut, figurant dans la table des AIPN de l’annexe I de la décision du 16 juin 2005. Cette notion n’aurait de sens que si elle était interprétée comme recouvrant les décisions qui relèvent du pouvoir d’appréciation de l’AIPN, par exemple des décisions en matière disciplinaire, à l’exclusion des décisions qui relèvent d’une compétence liée. La décision du 21 novembre 2006, qui constate, eu égard aux conclusions du contrôle médical, le caractère irrégulier de l’absence de la requérante et, en conséquence, impute cette absence sur ses droits au congé annuel et, pour toute la période non couverte par ceux-ci, la prive du bénéfice de sa rémunération, relèverait de ce second type de décisions. Elle aurait donc été régie non par la décision du 16 juin 2005, prévoyant la compétence du directeur général concerné, à savoir, en l’espèce, le directeur général de l’Office des publications, mais par sa décision du 28 avril 2004, portant création des dispositions d’application en matière d’absence pour maladie ou accident (Informations administratives no 92-2004, du 6 juillet 2004), prévoyant la compétence du « responsable des ressources humaines », à savoir, en l’espèce, Mme C., l’auteur de la décision du 21 novembre 2006.
54 La Commission soutient qu’elle est recevable à soulever le présent moyen dans la mesure où, même si le Tribunal de la fonction publique a finalement rejeté le grief tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 21 novembre 2006 comme étant inopérant, au motif que l’administration était en situation de compétence liée quant à cette décision, il n’en a pas moins constaté, aux points 63 à 69 de l’arrêt attaqué, que ladite décision était entachée d’un vice d’incompétence, au regard du point 18 du titre VII de la table des AIPN, de l’annexe I, de la décision du 16 juin 2005, en ce qu’elle relevait de la seule compétence du directeur général de l’Office des publications. L’erreur de droit qui entacherait cette appréciation devrait pouvoir être dénoncée dans le cadre d’un pourvoi introduit devant le Tribunal et tendant à l’annulation des points concernés de l’arrêt attaqué.
55 La requérante n’a pas conclu sur le moyen unique du pourvoi incident.
Appréciation du Tribunal
56 Est inopérant et doit être rejeté le moyen soulevé dans le cadre d’un pourvoi qui est dirigé contre des motifs d’un arrêt du Tribunal de la fonction publique qui ne constituent pas le soutien nécessaire de la décision sous pourvoi [voir, par analogie, ordonnance du président de la Cour du 12 février 2003, Marcuccio/Commission, C-399/02 P(R), Rec. p. I-1417, point 16, et la jurisprudence citée].
57 Les motifs qui constituent le soutien nécessaire de cette décision de rejet du Tribunal de la fonction publique sont exposés au point 70 de l’arrêt attaqué et tiennent au fait que « l’annulation de la décision [du 21 novembre 2006] en raison de l’incompétence de son auteur ne pourrait donner lieu, une fois ce vice rectifié à la date à laquelle il est survenu, qu’à l’adoption d’une décision identique quant au fond ».
58 Ces motifs, non contestés par la Commission, étant, à eux seuls, de nature à justifier à suffisance de droit la décision du Tribunal de la fonction publique de rejeter le moyen d’annulation de la décision du 21 novembre 2006 tiré de l’incompétence de son auteur, les vices dont pourraient être entachés les motifs de l’arrêt attaqué contestés par la Commission, qui constatent que, au sein de l’Office des publications, la décision du 21 novembre 2006 relevait de la compétence d’une autre personne que son auteur, sont, en tout état de cause, sans influence sur le dispositif de l’arrêt attaqué.
59 Il résulte de ce qui précède que le moyen unique soulevé par la Commission au soutien de son pourvoi incident est inopérant et que, partant, le pourvoi incident doit lui-même être rejeté comme étant non fondé, conformément à la jurisprudence citée au point 32 ci-dessus.
Sur les dépens
60 Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.
61 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
62 La requérante ayant succombé en ses moyens soulevés dans le cadre du pourvoi principal et la Commission ayant conclu en ce sens, la requérante supportera les dépens afférents à ce pourvoi. La Commission ayant succombé en son moyen unique soulevé dans le cadre du pourvoi incident et la requérante ayant conclu en ce sens, la Commission supportera les dépens afférents à ce pourvoi.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) Le pourvoi principal et le pourvoi incident sont rejetés.
2) Mme Chantal De Fays supporte les dépens afférents au pourvoi principal.
3) La Commission européenne supporte les dépens afférents au pourvoi incident.
Jaeger |
Czúcz |
Pelikánová |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 janvier 2010.
Signatures
* Langue de procédure : le français.