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Document 52005PC0343

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on information on the payer accompanying transfers of funds

/* COM/2005/0343 final - COD 2005/0138 */

52005PC0343

Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds /* COM/2005/0343 final - COD 2005/0138 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 26.7.2005

COM(2005) 343 final

2005/0138 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

110 | Motifs et objectifs de la proposition La présente proposition de règlement vise à transposer la recommandation spéciale VII sur les «virements électroniques» (RS VII) du Groupe d’action financière (GAFI) dans le droit communautaire[1]. Elle formule des règles relatives aux informations concernant le donneur d’ordre qui doivent accompagner les virements de fonds, informations de base qui doivent être immédiatement accessibles aux autorités chargées de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme afin de les aider à accomplir leur mission. Selon sa note interprétative révisée, qui a été adoptée le 10 juin 2005, la SR VII devrait être transposée pour décembre 2006. |

120 | Contexte général Du fait de l’escalade mondiale des actes de terrorisme au cours des dix dernières années, la communauté internationale s’est mobilisée pour mettre en place des mesures appropriées pour combattre ce phénomène. Après les attaques terroristes du 11 septembre 2001 aux États-Unis, la lutte contre le terrorisme est devenue une priorité majeure dans le monde entier. Lors de son sommet extraordinaire du 21 septembre 2001, le Conseil européen a décidé que la lutte contre le terrorisme serait, plus que jamais, un objectif prioritaire de l’Union européenne et il a adopté un Plan d’action pour combattre le terrorisme. À la suite des attentats de Madrid du 11 mars 2004, le Conseil européen a adopté, le 25 mars 2004, une déclaration sur la lutte contre le terrorisme et a révisé son Plan d’action pour combattre le terrorisme. En vertu de cette déclaration, l’Union et ses États membres se sont engagés «(…) à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour combattre le terrorisme sous toutes ses formes (…)» et ils ont identifié à cette fin un certain nombre d’objectifs stratégiques. Ceux-ci comprennent notamment l’obligation pour l’Union et ses États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour «réduire l’accès des terroristes aux ressources financières et aux autres ressources économiques». Le Plan d’action révisé de lutte contre le terrorisme de l’UE reconnaît que le cadre législatif créé par l'Union aux fins de la lutte contre le terrorisme et de l'amélioration de la coopération judiciaire a un rôle décisif à jouer dans la lutte contre les activités terroristes et il formule des propositions détaillées pour développer la lutte contre le financement du terrorisme. L’une de ces mesures consiste à coopérer étroitement avec le GAFI et à veiller à ce que le cadre juridique de l'UE soit adapté en fonction des neuf recommandations spéciales sur le financement du terrorisme adoptées par le GAFI. Conjuguées aux 40 recommandations du GAFI contre le blanchiment de capitaux, adoptées en 1990 et révisées en 2003, ces recommandations spéciales I à IX forment le cadre de base dans lequel se déploient les efforts internationaux visant à détecter, prévenir et supprimer le financement du terrorisme et des actes terroristes. Les règles édictées par le GAFI sont généralement reconnues comme la référence internationale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les États membres de l’UE se sont engagés à mettre en œuvre les règles du GAFI. La majorité des mesures contenues dans les recommandations spéciales du GAFI ont été mises en œuvre ou sont en train de l’être, soit par la législation communautaire, soit par les procédures établies en vertu des Titres V et VI du traité sur l’Union européenne. |

130 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Les règlements du Conseil (CE) no 2580/2001 du 27 décembre 2001[2] et (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002[3] concernent le gel des avoirs des terroristes. Leurs dispositions ne sont toutefois applicables qu’à des individus ou groupes ciblés qui sont considérés comme des terroristes par le Conseil de sécurité des Nations unies. D’autre part, la directive 2005/…/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, y compris le financement du terrorisme, contient un certain nombre de mesures visant à combattre l'exploitation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Toutefois, les mesures décrites ci-dessus n’empêchent pas totalement les terroristes et autres criminels d’avoir accès aux systèmes de paiement pour mobiliser leurs fonds. La proposition complète ces mesures en faisant en sorte que les informations de base concernant le donneur d’ordre qui doivent accompagner les virements de fonds soient immédiatement accessibles aux autorités de police ou judiciaires appropriées pour les aider à détecter, à investiguer et à poursuivre les terroristes et autres criminels et à repérer les avoirs des terroristes. |

140 | Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union La proposition est cohérente avec les objectifs du Plan d’action du Conseil européen pour combattre le terrorisme, qui insiste sur la nécessité de veiller à ce que le cadre juridique créé par la Communauté pour combattre le terrorisme et améliorer la coopération judiciaire soit adapté en fonction des neuf recommandations spéciales sur le financement du terrorisme adoptées par le Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. |

CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT |

Consultations des parties intéressées |

211 | Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants Dans sa communication au Conseil et au Parlement européen concernant un «nouveau cadre juridique pour les paiements dans le marché intérieur», la Commission a consulté les parties intéressées sur les problèmes soulevés par la transposition de la RS VII dans la législation communautaire. Elle a aussi largement consulté les principales parties prenantes dans le cadre de réunions ciblées de comités consultatifs (Payment Systems Government expert Group, Payment Systems Market Group et comité de contact sur le blanchiment de capitaux). |

212 | Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte Les principales questions examinées dans la communication concernant un «nouveau cadre juridique pour les paiements dans le marché intérieur» ont été les suivantes: (1) la transposition de la RS VII dans la législation communautaire ou nationale; (2) le régime d’information applicable au sein de l’UE; (3) la nécessité d’une dérogation au principe des informations complètes sur le donneur d’ordre dans le cas des virements par lots (batch transfers) entre juridictions; et (4) la nécessité de prévoir des exemptions ou des seuils. (1) La transposition de la RS VII dans la législation communautaire ou nationale Les résultats de la consultation ont montré que toutes les parties prenantes (secteur bancaire, banques centrales, Banque centrale européenne et États membres) se prononcent massivement en faveur d’une transposition de la RS VII dans la législation communautaire plutôt que dans les législations nationales. (2) Le régime d’information applicable au sein de l’UE: renseignements sur le donneur d’ordre requis pour les virements de fonds domestiques et entre États membres En vertu de la RS VII, les renseignements sur le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds à l’intérieur d’une juridiction peuvent se limiter au numéro du compte bancaire du donneur d’ordre, sous réserve que les renseignements complets sur celui-ci (nom, adresse et numéro du compte) puissent être fournis dans un délai de trois jours ouvrables, sur demande, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire par le prestataire du donneur d’ordre. Cette règle étant rendue applicable dans toute la Communauté par la législation communautaire, il suffit d'exiger que les virements de fonds au sein de l'UE soient accompagnés du numéro de compte du donneur d’ordre. Dans les cas où le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre ou celui du bénéficiaire sont situés à l’extérieur de l’UE, il conviendra de transmettre les renseignements complets sur le donneur d’ordre. La présente proposition prévoit donc la fourniture d’informations simplifiées (numéro de compte du donneur d’ordre ou identifiant unique) pour les virements de fonds au sein de l’UE, mais de renseignements complets sur le donneur d’ordre pour les virements entre l’UE et d’autres juridictions. Cette solution est pleinement conforme aux souhaits exprimés lors de la consultation publique. (3) La nécessité d’une dérogation au principe des informations complètes sur le donneur d’ordre dans le cas des virements par lots (batch transfers) effectués entre juridictions. La note interprétative originale du GAFI sur la RS VII (NIRS VII) exemptait les virements par lots effectués entre pays (excepté ceux effectués par des services de remise de fonds) de l’obligation d’être accompagnés de renseignements complets sur le donneur d’ordre. Par dérogation à la règle des informations complètes sur le donneur d’ordre qui s’applique aux virements entre juridictions, les virements par lots pouvaient n’être accompagnés que du numéro de compte du donneur d’ordre ou d’un identifiant unique. Cependant, la note interprétative originale du GAFI NIRS VII ne définissait pas les termes «par lots». Cette absence de définition rendait la portée de la dérogation difficile à cerner. Dans un contexte de systèmes de paiement, l’expression «virements par lots» peut avoir des sens très différents. Sans définition harmonisée, il était peu probable, voire impossible, que les prestataires de services de paiement s’accordent sur une interprétation commune de la dérogation. Le secteur bancaire et la majorité des États membres admettent la nécessité d’appliquer cette dérogation aux virements individuels d’un donneur d’ordre unique qui sont contenus dans un lot pour transmission à des bénéficiaires en dehors de la Communauté. Ce procédé concerne spécifiquement le groupement de virements individuels d’un donneur d’ordre unique à plusieurs bénéficiaires (en général, un certain type de virements routiniers, comme les versements de prestations sociales), qui ne permet pas, pour des raisons de rapport coût-efficacité, de joindre des informations complètes sur le donneur d’ordre à chaque virement individuel, ce qui fait qu'elles sont jointes uniquement au lot qui les contient. Le GAFI a maintenant adopté la même position, après une révision de la NIRS VII originale. La présente proposition contient donc une disposition spécifique en vertu de laquelle les virements d’un donneur d’ordre unique qui sont contenus dans un lot pour transmission à des bénéficiaires en dehors de la Communauté peuvent n’être accompagnés que du numéro de compte du donneur d’ordre, à condition que le lot contienne les informations complètes sur celui-ci. (4) La nécessité d’exemptions ou de seuils La note interprétative initiale de la RS VII prévoyait que les pays pouvaient introduire un seuil de minimis (de 3 000 USD au plus). Cette exemption était toutefois censée être temporaire, jusqu’à son réexamen par le GAFI en 2004. Ce réexamen s'est déroulé entre février 2004 et juin 2005 et s’est concrétisé par une NIRS VII révisée, qui a été approuvée le 10 juin 2005. Il a donné lieu à une consultation approfondie du secteur des paiements ainsi que des États membres. Les résultats de cette consultation montrent que le secteur des paiements est en général opposé à l’application de seuils, car ils exigeraient la mise en place de doubles systèmes de traitement des virements, selon que leurs montants se situent au-dessous ou au-dessus des seuils. Les autres parties intéressées (États membres, banques centrales et Banque centrale européenne) n’y sont en général pas non plus favorables. De plus, une étude du GAFI montre que même de petits montants peuvent être utilisés pour financer le terrorisme. D’un autre côté, certains craignent que des exigences d’identification trop sévères ne refoulent des opérations dans la clandestinité, ce qui compromettrait gravement la capacité des autorités à obtenir de quelconques informations. Par conséquent, la présente proposition ne retient aucun seuil, ni pour les virements sortant de l’UE, ni pour les virements entrant dans l’UE, en ce qui concerne la collecte et la transmission d’informations sur le donneur d’ordre. Elle prévoit donc que les virements entrants anonymes doivent faire l’objet d’une vigilance particulière et de mesures appropriées pour obtenir les informations manquantes sur le donneur d’ordre. Elle établit également que les virements sortant de l’UE seront accompagnés d’informations complètes sur le donneur d’ordre, mais pour tenir compte du risque de refoulement des opérations dans la clandestinité, une certaine flexibilité est toutefois autorisée en ce qui concerne l’étendue de la vérification des informations sur le donneur d’ordre, en fonction des risques. |

213 | Une consultation ouverte a été effectuée sur Internet du 2 décembre 2003 au 15 février 2004. La Commission a reçu 103 réponses. Les résultats sont disponibles sur http://europa.eu.int/comm/internal_market/payments/framework/2004-contributions_en.htm. |

Obtention et utilisation d'expertise |

229 | Une expertise externe n'était pas nécessaire. |

230 | Analyse d’impact La proposition n’a pas fait l’objet d’une analyse d’impact étant donné qu’elle résulte d’obligations internationales et qu’elle n’a pas impact intersectoriel important. De plus, elle a donné lieu à une consultation approfondie de toutes les parties intéressées. Elle transpose la RS VII du GAFI d’une manière qui minimise les coûts pour le secteur des paiements tout en adoptant une approche très stricte de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. |

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

305 | Résumé de l’action proposée La proposition fixe des règles visant à établir la traçabilité des virements de fonds, qui sont applicables à tous les prestataires de services de paiement intervenant dans la chaîne de paiement. Le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre doit veiller à ce que les virements de fonds soient accompagnés de renseignements complets, exacts et utiles sur le donneur d’ordre. Tout prestataire intermédiaire doit faire en sorte que les renseignements sur le donneur d’ordre accompagnant le virement soient transmis avec celui-ci ou conservés de manière appropriée. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire doit être capable de détecter l’absence d’informations sur le donneur d’ordre lorsqu’il reçoit le virement et de prendre les mesures appropriées pour remédier à cette situation, de manière à ce que les virements de fonds reçus ne restent pas anonymes. Ce faisant, il doit être spécialement vigilant vis-à-vis de tels virements et, en fonction des risques et en prenant en considération d’autres facteurs pertinents, il doit déclarer les opérations suspectes à l’autorité compétente en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le prestataire de services de paiement devrait aussi conserver les documents d'une manière appropriée et répondre d’une manière exhaustive et avec célérité aux demandes des autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de l’État membre où il est situé . |

310 | Base juridique Article 95 du traité instituant la Communauté européenne. |

320 | Principe de subsidiarité Le principe de subsidiarité s'applique dès lors que les propositions ne relèvent pas de la compétence exclusive de la Communauté. |

Les objectifs des propositions ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres pour la raison suivante. |

323 | Une action non coordonnée des États membres dans le domaine des virements de fonds transfrontaliers pourrait affecter gravement le fonctionnement des systèmes de paiement au niveau de l’UE, et par conséquent porter préjudice au marché intérieur dans le domaine des services financiers. |

L'action communautaire permettra de mieux réaliser les objectifs des propositions pour les raisons suivantes. |

324 | Par son échelle, l’action de la Communauté garantira que la RS VII sera transposée de façon uniforme dans toute l’UE, et en particulier qu’il n’y aura pas de discrimination entre les paiements nationaux à l’intérieur d’un État membre et les paiements transfrontaliers entre les États membres. Ce principe a été établi par le règlement (CE) n° 2560/2001 sur les paiements transfrontaliers en euros, qui constituait le premier pas important vers la création d’une zone de paiement unique dans l’UE. |

325 | Toutes les parties prenantes (en particulier des États membres et du secteur des paiements) s'accordent pour estimer que les objectifs de l’action peuvent mieux être atteints par l’Union. |

327 | Le champ d’application de la proposition, qui coïncide avec les mesures prévues dans la RS VII ne peut, par nature, et pour éviter les incohérences, être divisé en action communautaire et en action des États membres. |

Par conséquent, la proposition respecte le principe de subsidiarité. |

Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes. |

331 | Conformément aux résultats de la consultation, la proposition transpose la SR VII de la manière la plus simple, en établissant un régime simplifié à l’intérieur de l’UE et un système efficace en termes de coût afin d’assurer la traçabilité des virements de fonds à destination et en provenance de pays tiers. Elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs. |

332 | En imposant des obligations applicables aux prestataires de services de paiement qui minimisent les coûts pour le secteur des paiements, la proposition minimise la charge financière pour les gouvernements nationaux, pour les agents économiques et pour les citoyens. |

Choix des instruments |

341 | Instrument proposé: le règlement. |

342 | Le choix d'un autre instrument aurait été inadéquat pour les raisons suivantes. Les systèmes de paiement dans l’UE sont en train d’être intégrés dans une zone de paiement unique et, par conséquent, la RS VII devrait être mise en œuvre d’une manière harmonisée dans toute l’UE. Toutes les parties intéressées ont réclamé l’utilisation d’un règlement, qui serait le moyen le plus efficace de garantir une mise en œuvre uniforme et donc des conditions de concurrence égales. |

INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

401 | Réunions du Comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. |

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES |

560 | Espace économique européen L’acte proposé concerne une question intéressant l’EEE et devrait donc être étendu à l’Espace économique européen. |

E-14430 |

1. 2005/0138 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds (Texte présentant de l'intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission[4],

vu l'avis du Comité économique et social européen[5],

vu l'avis du Comité des régions[6],

vu l'avis de la Banque centrale européenne[7],

Statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité[8],

considérant ce qui suit:

(1) Au lendemain des attentats terroristes du 11 septembre 2001 aux États-Unis, le Conseil européen extraordinaire du 21 septembre 2001 a réaffirmé que la lutte contre le terrorisme était un objectif prioritaire de l'Union européenne. Le Conseil européen a approuvé un plan d'action visant au renforcement de la coopération policière et judiciaire, au développement des instruments juridiques internationaux de lutte contre le terrorisme, à la prévention du financement des activités terroristes, à l'amélioration de la sécurité aérienne et au renforcement de la cohérence entre toutes les politiques en la matière. Ce plan d'action a été révisé par le Conseil européen à la suite des attentats terroristes du 11 mars 2004 à Madrid, et il prévoit maintenant expressément la nécessité de veiller à ce que le cadre législatif créé par la Communauté en vue de combattre le terrorisme et d'améliorer la coopération judiciaire soit adapté en fonction des neuf recommandations spéciales sur le financement du terrorisme adoptées par le Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (GAFI).

(2) En vue de prévenir le financement du terrorisme, des mesures visant à geler les fonds et les ressources économiques de certaines personnes, groupes et entités ont été prises, notamment le règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme[9], et le règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) n° 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidés à l'encontre des Taliban d'Afghanistan[10]. Aux mêmes fins, des mesures visant à protéger le système financier contre la transmission de fonds et de ressources financières à des activités terroristes ont été prises. La directive 2005/…/CE du Parlement européen et du Conseil du …2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, y compris le financement du terrorisme[11] contient un certain nombre de mesures visant à combattre l'exploitation du système financier à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Toutes ces mesures ne sont cependant pas suffisantes pour empêcher les terroristes et autres criminels d'avoir accès aux systèmes de paiement et de les utiliser pour déplacer des fonds.

(3) Pour favoriser une approche cohérente au niveau international de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, toute nouvelle initiative communautaire se doit de tenir compte des développements à ce niveau, en espèce des neuf recommandations spéciales en matière de lutte contre le financement du terrorisme adoptées par le GAFI, et en particulier de sa recommandation spéciale VII (RS VII) sur les virements électroniques et de la note interprétative révisée pour son application.

(4) La traçabilité complète des virements de fonds peut être un instrument particulièrement précieux et utile en matière de prévention, d'investigation, de détection et de poursuites des activités de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Il est donc souhaitable, en vue d'assurer la bonne transmission des renseignements sur le donneur d'ordre tout au long de la chaîne des paiements, de prévoir un système qui impose aux prestataires de services de paiement l'obligation de veiller à ce que les virements de fonds soient accompagnés d'informations exactes et utiles sur le donneur d'ordre.

(5) Les dispositions du présent règlement sont applicables sans préjudice de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[12].

(6) En raison du moindre risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme associé aux virements de fonds résultant d'une transaction commerciale ou lorsque le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont des prestataires de services de paiement agissant pour leur compte, il est approprié d'exclure ces virements du champ d'application du présent règlement, à condition qu'il soit toujours possible de remonter au donneur d'ordre.

(7) Pour trouver un équilibre entre, d'une part, le risque de refouler des transactions dans la clandestinité en appliquant des exigences d'identification trop stricte et, d'autre part, la menace terroriste potentielle que posent les petits virements, l'obligation de vérifier que l'exactitude des informations sur le payeur devrait pouvoir s'appliquer en fonction du risque en ce qui concerne les virements de fonds à des bénéficiaires en dehors de la Communauté à concurrence de 1 000 euros.

(8) Compte tenu du règlement (CE) n° 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 2001, sur les paiements transfrontaliers en euros[13] et de la communication de la Commission intitulée «Un cadre juridique pour les paiements dans le marché intérieur»[14], il est suffisant de prévoir que les virements de fonds au sein de la Communauté doivent être accompagnés d'informations simplifiées concernant le donneur d'ordre.

(9) Afin de permettre aux autorités de pays tiers compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme de remonter à la source des fonds utilisés pour le blanchiment de capitaux ou pour le financement d'activités terroristes, les virements de fonds effectués depuis la Communauté à destination de pays tiers devraient être accompagnés d'informations complètes sur le donneur d'ordre. L'accès de ces autorités aux informations complètes sur le donneur d'ordre ne devrait être autorisé qu'en vue de la prévention, de l'investigation, de la détection et de la poursuite du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

(10) Afin que les virements de fonds d'une donneur d'ordre unique en faveur de plusieurs bénéficiaires puissent être envoyés d'une manière peu coûteuse sous la forme de lots de virements individuels, ces virements devraient pouvoir être accompagnés uniquement du numéro de compte du donneur d'ordre, à condition que le lot contienne des informations complètes sur le donneur d'ordre.

(11) Afin de vérifier si les informations requises sur le donneur d'ordre accompagnent bien les virements de fonds et de faciliter la détection d'opérations suspectes, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire devrait disposer de procédures internes efficaces pour détecter l'absence d'informations sur le donneur d'ordre.

(12) En raison de la menace potentielle de financement du terrorisme que posent les virements anonymes, il convient de permettre au prestataire de services de paiement du bénéficiaire d'éviter ou de corriger de telles situations lorsqu'il constate que les informations sur le donneur d'ordre sont manquantes ou incomplètes. À cet égard, une certaine souplesse devrait être autorisée en ce qui concerne l'étendue des informations à fournir sur le donneur d'ordre en fonction du risque. De plus, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre devrait rester responsable de la fourniture d'informations exactes et complètes. Dans le cas où le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre se situe en dehors de la Communauté, des obligations de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle devraient s'appliquer, conformément à l'article [11] de la directive 2005/…/CE, vis-à-vis des relations de correspondant bancaire transfrontalières avec ce prestataire de services de paiement.

(13) De toute façon, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire devrait faire preuve d'une vigilance particulière, en fonction du risque, lorsqu'il constate que les informations sur le donneur d'ordre sont manquantes ou incomplètes et il devrait déclarer les opérations suspectes aux autorités compétentes.

(14) Jusqu'à ce que les limites techniques qui peuvent empêcher un prestataire de services de paiement intermédiaire de satisfaire à l'obligation de transmettre toutes les informations reçues sur le donneur d'ordre aient disparu, ces prestataires devraient conserver ces informations. De telles limites techniques devraient disparaître dès que les systèmes de paiement seront améliorés.

(15) Étant donné que dans les enquêtes criminelles, il se peut que les informations requises ou les personnes impliquées ne soient identifiées que de nombreux mois, voire des années, après l'exécution du virement de fonds d'origine, il convient d'exiger que les prestataires de services de paiement conservent les informations sur le donneur d'ordre aux fins de la prévention, de l'investigation, de la détection et de la poursuite des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Dans une société démocratique, la durée de cette conservation devrait être limitée à cinq ans.

(16) Pour garantir la célérité de l'action dans le cadre de la lutte antiterroriste, les prestataires de services de paiement devraient répondre rapidement aux demandes d'informations concernant le donneur d'ordre que leurs adressent les autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme dans les États membres où ils sont établis.

(17) Étant donné l'importance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les États membres devraient mettre en place dans leur législation nationale des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives applicables en cas de non-respect des dispositions du présent règlement.

(18) Les mesures d'application du présent règlement devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[15].

(19) Un certain nombre de pays et de territoires qui ne font pas partie du territoire de la Communauté partagent une union monétaire ou font partie de la zone monétaire d'un État membre et ont adhéré aux systèmes de paiement et de compensation de cet État membre. Afin d'éviter un effet négatif significatif sur l'économie de ces pays ou territoires qui pourrait résulter de l'application du présent règlement aux virements de fonds entre les États membres concernés et ces pays ou territoires, il convient de prévoir que ces virements de fonds peuvent être traités en tant que virements de fonds à l'intérieur de cet État membre.

(20) Afin de ne pas décourager les donations à des fins charitables, il convient d'autoriser les États membres à exempter les prestataires de services de paiement situés sur leur territoire de l'obligation de collecter, de vérifier, d'enregistrer ou d'envoyer des informations sur le donneur d'ordre pour les virements de fonds à concurrence de 150 euros. Il convient également de prévoir que cette option ne peut être accordée que lorsque l'organisation charitable remplit certaines conditions afin de permettre aux États membres de veiller à ce que les terroristes n'abusent pas de cette exemption pour couvrir ou faciliter le financement de leurs activités.

(21) Dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité défini à l'article 5 du traité. En vertu du principe de proportionnalité énoncé dans le même article, le présent règlement ne peut excéder ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(22) Afin d'établir une approche cohérente dans le domaine dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les principales dispositions du présent règlement devraient s'appliquer à compter de la même date que les dispositions en la matière adoptées au niveau international,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I Champ d'application et définitions

Article premierObjet

Le présent règlement établit les règles relatives aux informations qui doivent accompagner les virements de fonds, concernant le donneur d'ordre de ces fonds, aux fins de la prévention, de l'investigation, de la détection et de la poursuite des activités de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Article 2Champ d'application

1. Le présent règlement est applicable aux virements de fonds en toutes monnaies qui sont envoyés ou reçus par un prestataire de services de paiement établi dans la Communauté.

2. Le présent règlement n'est pas applicable aux virements de fonds résultant d'une opération commerciale effectuée à l'aide d'une carte de crédit ou de débit ou d'un instrument de paiement similaire, à condition qu'un identifiant unique, permettant de remonter jusqu'au donneur d'ordre, accompagne tous les virements de fonds résultant de cette opération.

Le présent règlement n'est pas applicable aux virements de fonds pour lesquels le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux des prestataires de services de paiement opérant pour leur propre compte.

Article 3Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. «financement du terrorisme»: toute infraction au sens de l'article [1(3)], de la directive 2005/…/CE;

2. «blanchiment de capitaux»: toute infraction au sens de l'article [1(2)], de la directive 2005/…/CE;

3. «donneur d'ordre»: la personne physique ou morale qui a le droit de disposer de fonds et qui autorise leur virement à un bénéficiaire;

4. «bénéficiaire»: la personne physique ou morale qui est le destinataire final prévu des fonds virés;

5. «prestataire de services de paiement»: la personne physique ou morale dont l'activité professionnelle comprend la fourniture de services de paiement aux utilisateurs de services de paiement;

6. «prestataire de services de paiement intermédiaire»: un prestataire de services de paiement qui n'est ni celui du donneur d'ordre ni celui du bénéficiaire et qui participe à l'exécution du virement de fonds;

7. «virement de fonds»: toute opération effectuée par voie électronique pour le compte d'un donneur d'ordre par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire auprès d'un autre prestataire de services de paiement, donneur d'ordre et bénéficiaire pouvant ou non être la même personne;

8. «utilisateur de services de paiement»: une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement, en qualité de donneur d'ordre ou de bénéficiaire;

9. «virement par lots»: plusieurs virements de fonds individuels qui sont groupés en vue de leur transmission.

Chapitre IIObligations du prestataire de services de paiementdu donneur d'ordre

Article 4Informations complètes sur le donneur d'ordre

Les informations complètes sur le donneur d'ordre consistent en son nom, son adresse et son numéro de compte.

L'adresse du donneur d'ordre peut être remplacée par sa date et son lieu de naissance, son numéro d'identification de client ou son numéro national d'identité.

En l'absence de numéro de compte du donneur d'ordre, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre peut le remplacer par un identifiant unique permettant de remonter jusqu'au donneur d'ordre.

Article 5Informations accompagnant les virements de fonds et conservation des données

1. Le prestataire de services de paiement veille à ce que les virements de fonds soient accompagnés des informations complètes sur le donneur d'ordre.

2. Avant de virer les fonds, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre vérifie les informations complètes sur le donneur d'ordre sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus auprès d'une source fiable et indépendante.

Toutefois, pour les virements de fonds à des bénéficiaire en dehors de la Communauté à concurrence de 1 000 euros, le prestataire de services de paiement peut déterminer l'étendue de cette vérification en fonction des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

3. Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre conserve pendant cinq ans les informations complètes sur le donneur d'ordre qui accompagnent les virements de fonds.

Article 6Virements de fonds au sein de la Communauté

Par dérogation à l'article 5, les virements de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire sont tous deux situés dans la Communauté doivent seulement être accompagnés du numéro de compte du donneur d'ordre ou d'un identifiant unique permettant de remonter jusqu'au donneur d'ordre.

Toutefois, à la demande du prestataire de services du bénéficiaire, le prestateur de services du donneur d'ordre met à la disposition du prestataire de servives du bénéficiaire les informations complètes sur le donneur d'ordre, dans les trois jours ouvrables suivant la réception de cette demande.

Article 7Virements de fonds effectués depuis la Communauté à destinationde bénéficiaires de pays tiers

1. Les virements de fonds effectués depuis la Communauté à destination de bénéficiaires de pays tiers sont accompagnés d'informations complètes sur le donneur d'ordre.

2. En cas de virements par lots depuis un donneur d'ordre unique à destination de bénéficiaires de pays tiers, le paragraphe 1 n'est pas applicable aux virements individuels groupés dans ces lots, à condition que le fichier des lots contienne les informations complètes sur le donneur d'ordre et que les virements individuels portent le numéro de compte du donneur d'ordre ou un identifiant unique.

Chapitre IIIObligations pour le prestataire de services de paiementdu bénéficiaire

Article 8Détection de l'absence d'informations sur le donneur d'ordre

Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire dispose de procédures efficaces pour détecter l'absence des informations suivantes sur le donneur d'ordre:

2. Dans le cas des virements de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé dans la Communauté, les informations requises en vertu de l'article 6.

3. Dans le cas des virements de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé dans un pays tiers, les informations complètes sur le donneur d'ordre visées à l'article 4 ou, le cas échéant, les informations requises en vertu de l'article 13.

Article 9Virements de fonds pour lesquels les informations sur le donneur d'ordre manquent ou sont incomplètes

1. Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire constate au moment de la réception du virement de fonds que les informations sur le donneur d'ordre requises par le présent règlement sont manquantes ou incomplètes, il peut soit refuser le virement, soit demander des informations complètes sur le donneur d'ordre. Dans ce dernier cas, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire peut soit conserver les fonds en attendant une réponse à sa demande, soit mettre les fonds à la disposition du bénéficiaire. Dans tous le cas, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire se conforme à toutes dispositions législatives, réglementaires ou administratives relatives au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, en particulier aux règlements (CE) n° 2580/2001 et (CE) n° 881/2002 et à la directive 2005/…/CE, ainsi qu'aux mesures d'exécution nationales.

2. Lorsqu'un prestataire de services de paiement omet de manière répétée de fournir les informations requises sur le donneur d'ordre, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire refuse les virements de fonds provenant de ce prestataire de services de paiement ou met fin à sa relation commerciale avec lui soit en ce qui concerne les services de virement de fonds, soit en ce qui concerne toute fourniture mutuelle de services.

Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire déclare ce fait aux autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme.

Article 10Évaluation des risques

Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire considère les informations incomplètes sur le donneur d'ordre comme un facteur à prendre en compte dans l'appréciation du caractère suspect éventuel du virement de fonds ou des opérations liées et, le cas échéant, de la nécessité de le déclarer, conformément aux obligations prévues au chapitre III de la directive 2005/…/CE, aux autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme.

Article 11Conservation des données

Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire conserve pendant cinq ans toutes les informations qu'il a reçues sur le donneur d'ordre.

Chapitre IVObligations des prestataires de services de paiement intermédiaires

Article 12Conservation des informations sur le donneur d’ordre avec le virement

Les prestataires de services de paiement intermédiaires veillent à ce que toutes les informations sur le donneur d’ordre qui accompagnent un virement de fonds soient conservées avec ce virement.

Article 13Limites techniques

1. Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre est situé hors de la Communauté et que des limites techniques au niveau d’un prestataire de services de paiement intermédiaire situé dans la Communauté ne permettent pas de transmettre les informations sur le donneur d’ordre avec le virement de fonds, ce prestataire intermédiaire conserve toutes les informations reçues pendant cinq ans, qu’elles soient ou non complètes.

2. Si, dans le cas visé au paragraphe 1, le prestataire de services de paiement intermédiaire ne reçoit pas les informations complètes sur le donneur d’ordre, il en informe le prestataire de services de paiement du bénéficiaire lors du virement des fonds.

3. Dans le cas visé au paragraphe 1, sur demande du prestataire de services de paiement du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement intermédiaire met à sa disposition les informations complètes sur le donneur d’ordre dans les trois jours ouvrables suivant la réception de sa demande.

Chapitre VObligations générales, compétences en matière d’exécution et de modification

Article 14Obligations de coopération

Tout prestataire de services de paiement donne suite, de manière exhaustive et avec célérité, aux demandes qui lui sont adressées par les autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme de l’État membre dans lequel il est situé et qui portent sur les informations sur le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds et sur les autres informations conservées le concernant, dans le respect des délais et des procédures prévus par la législation nationale de cet État membre.

Ces autorités ne peuvent exploiter ces informations qu’à des fins de prévention, d’investigation, de détection ou de poursuite des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Article 15Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ce régime à la Commission au plus tard le 31 décembre 2006, en indiquant les autorités chargées de leur application, et ils lui signalent immédiatement toute modification ultérieure.

Article 16Compétences en matière d’exécution et de modification

1. La Commission est habilitée à arrêter, conformément à la procédure visée à l’article 17(2), et compte tenu des développements constatés dans le domaine du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme et des modifications correspondantes des normes internationales, en particulier de celles convenues dans le cadre du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (GAFI), des mesures visant à clarifier les définitions de l’article 3(5) et 7.

2. La Commission est habilitée à arrêter, conformément à la procédure visée à l’article 17(2), et compte tenu des développements constatés dans le domaine du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et des modifications correspondantes des normes internationales, en particulier de celles convenues dans le cadre du GAFI, des mesures visant à actualiser les seuils monétaires fixés pour les obligations définies aux articles 5 et 19.

Article 17Comité

1. La Commission est assistée du comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme institué par la directive 2005/…/CE, dénommé ci-après «le comité».

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, eu égard aux dispositions de l’article 8 de cette décision.

Le délai prévu à l’article 5(6), de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois.

Chapitre VIDérogations

Article 18Accords avec des territoires ou des pays ne faisant pas partie de la Communauté

1. La Commission peut autoriser un État membre à conclure avec un pays ou un territoire qui ne fait pas partie du territoire de la Communauté, tel qu'il est défini à l’article 299 du traité, des accords contenant des dérogations au présent règlement afin de permettre que les virements de fonds entre ce pays ou territoire et l’État membre concerné soient traités comme des virements de fonds à l’intérieur de cet État membre.

Un tel accord ne peut être autorisés que si le pays ou le territoire concerné remplit toutes les conditions suivantes:

a) il est lié à l’État membre concerné par une union monétaire ou fait partie de la zone monétaire de cet État membre;

b) il est membre des systèmes de paiement et de compensation de l’État membre concerné;

c) il impose aux prestataires de services de paiement relevant de sa juridiction l’application de règles identiques à celles instituées par le présent règlement.

2. Tout État membre qui souhaiterait conclure un accord du type visé au paragraphe 1 adresse une demande en ce sens à la Commission en lui communiquant toutes les informations nécessaires.

Dès réception de la demande d'un État membre par la Commission, les virements de fonds entre celui-ci et le pays ou territoire concerné sont provisoirement traités comme des virements de fonds à l’intérieur de cet État membre, jusqu’à ce qu’une décision soit arrêtée conformément à la procédure définie dans le présent article.

Si la Commission estime ne pas disposer de toutes les informations nécessaires, elle contacte l’État membre concerné dans les deux mois suivant la réception de sa demande en précisant les informations supplémentaires qui lui sont indispensables.

Lorsque la Commission dispose de toutes les informations qu’elle juge nécessaires pour apprécier la demande, elle le notifie à l’État membre requérant dans un délai d’un mois et transmet la demande aux autres États membres.

3. Dans un délai de trois mois à compter de la notification visée au paragraphe 2, quatrième alinéa, du présent article, la Commission décide, conformément à la procédure visée à l’article 17(2), d'autoriser ou non l’État membre concerné à conclure l’accord mentionné au paragraphe 1.

En tout état de cause, la décision visée au premier alinéa est arrêtée dans les dix-huit mois suivant la réception de la demande par la Commission.

Article 19Virements de fonds à des organisations charitables à l’intérieur d’un Éta membre

Tout État membre peut exempter les prestataires de services de paiement situés sur son territoire des obligations prévues à l’article 5 pour les virements de fonds destinés à des organisations exerçant des activités à finalité charitable, religieuse, culturelle, éducative, sociale ou fraternelle, à condition que ces organisations soient soumises à des obligations d’information et d’audit externe ou à la surveillance d’une autorité publique, et que ces virements de fonds soient limités à un montant maximum de 150 euros par virement et effectués exclusivement sur le territoire de cet État membre.

Les États membres communiquent à la Commission les mesures qu’ils ont adoptées pour appliquer l’option prévue au paragraphe précédent.

Chapitre VIIDispositions finales

Article 20Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Toutefois, les articles 4 à 14 et 19 s’appliquent à compter du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

Policy area(s): Internal Market Activit(y/ies): Internal Market for goods and services |

TITLE OF ACTION: PROPOSAL FOR A REGULATION ON INFORMATION ON THE PAYER ACCOMPANYING TRANSFERS OF FUNDS |

1. BUDGET LINE(S) + HEADING(S)

12.010211.01.03 – Committee meetings

2. OVERALL FIGURES

2.1. Total allocation for action (Part B): € million for commitment

n.a.

2.2. Period of application:

2005–2010

2.3. Overall multiannual estimate of expenditure:

(a) Schedule of commitment appropriations/payment appropriations (financial intervention) (see point 6.1.1)

n.a.

(b) Technical and administrative assistance and support expenditure (see point 6.1.2)

n.a.

(c) Overall financial impact of human resources and other administrative expenditure (see points 7.2 and 7.3)

Commitments/ payments | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.224 |

TOTAL a+b+c |

Commitments | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.224 |

Payments | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.224 |

2.4. Compatibility with financial programming and financial perspective

[X] Proposal is compatible with existing financial programming.

Proposal will entail reprogramming of the relevant heading in the financial perspective.

Proposal may require application of the provisions of the Interinstitutional Agreement.

2.5. Financial impact on revenue:[16]

[X] Proposal has no financial implications (involves technical aspects regarding implementation of a measure)

OR

Proposal has financial impact – the effect on revenue is as follows:

n.a.

3. BUDGET CHARACTERISTICS

Type of expenditure | New | EFTA contribution | Contributions from applicant countries | Heading in financial perspective |

Non-comp | Non-diff | NO | YES | YES | No [5] |

4. LEGAL BASIS

The action only concerns administrative expenditure.

5. DESCRIPTION AND GROUNDS

5.1. Need for Community intervention[17]

5.1.1. Objectives pursued

The present proposal for a regulation aims to transpose Special Recommendation VII (SR VII) of the Financial Action Task Force (the international body established by the Paris G7 summit in 1989 which objective is to fight against financial crime) into Community law in a way that is fully compatible with Internal Market principles. It lays down rules on payer’s information accompanying funds transfers, in order to ensure that basic information is immediately available to the authorities responsible for combating money laundering and terrorism, to assist them in their task.

5.1.2. Measures taken in connection with ex ante evaluation

In its Communication to the Council and the European Parliament concerning a “New legal framework for payments in the Internal Market” (COM (2003) 718 final) the Commission consulted interested parties on issues raised by the transposition of SR VII into Community legislation.

The results of the consultation have shown overwhelming support from all stakeholders (the banking community, Central Banks, the European Central Bank and Member States) to transpose SR VII through Community legislation rather than national legislation. Payment systems in the EU are in the process of being integrated into a Single Payment Area and, consequently, SR VII should be transposed in a harmonised manner throughout the EU. All stakeholders called for the use of a regulation, which would be the most effective way of guaranteeing uniform implementation and thus a level playing field.

The results of the consultation are available at:

http://europa.eu.int/comm/internal_market/payments/framework/2004-contributions_en.htm.

5.1.3. Measures taken following ex post evaluation

n.a.

5.2. Action envisaged and budget intervention arrangements

The rules on payer’s information accompanying funds transfers provided for in the proposal for a regulation result in a number of obligations applicable to all payment service providers (PSPs) involved in the payment chain. The payer’s payment service provider must ensure that funds transfers contain complete, accurate and meaningful payer’s information (name, address and account number). Any intermediary payment service provider must ensure that all payer’s information that accompanies a transfer is retained with the transfer or that appropriate records are kept. The payee’s payment service provider must have effective risk-based procedures in order to identify funds transfers lacking complete payer’s information and, as appropriate, report suspicious transactions to the authorities responsible for combating money laundering and terrorism.

5.3. Methods of implementation

The negotiation of the Regulation in the Council and in the European Parliament will be carried out by DG MARKT staff within existing resources. Furthermore, Article 12 of the Regulation specifies that the Commission will be assisted by a committee consisting of Member States’ representatives on certain specific issues.

6. FINANCIAL IMPACT

n.a.

7. IMPACT ON STAFF AND ADMINISTRATIVE EXPENDITURE

Human and administrative resource requirements will be covered from within the budget allocated to the managing DG in the framework of the annual allocation procedure.

7.1. Impact on human resources

Types of post | Staff to be assigned to management of the action using existing | Total | Description of tasks deriving from the action |

Number of permanent posts | Number of temporary posts |

Officials or temporary staff | A B C | 1 0.5 | 1 0.5 | Negotiation of the Regulation in the Council and in the European Parliament and participation in FATF work Organisation of meetings of the regulatory Committee on the prevention of money laundering and terrorist financing |

Other human resources |

Total | 1.5 | 1.5 |

7.2. Overall financial impact of human resources

Type of human resources | Amount (€) | Method of calculation * |

Officials Temporary staff | EUR 162 000 | EUR 108 000 x 1.5 |

Other human resources (specify budget line) |

Total | EUR 162 000 |

The amounts are total expenditure for twelve months.

7.3. Other administrative expenditure deriving from the action

Budget line (number and heading) | Amount € | Method of calculation |

Overall allocation (Title A7) Copy updated budget linesA0701 – Missions 12 01 02 11 01 – Missions 12 01 02 11 02 – Meetings, conferences 12 01 02 11 03 – Committees (consultative committee) 12 01 02 11 04 – Studies and consultations | EUR 62 400 (Regulatory Committee on the prevention of money laundering and terrorist financing) | EUR 15 600 (reimbursement of 24 experts) x 4 meetings |

Information systems (A-5001/A-4300) | n.a. |

Other expenditure - Part A (specify) | n.a. |

Total | EUR 62 400 |

The amounts are total expenditure for twelve months.

Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts à l’intérieur de la dotation allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle.

1 Specify the type of committee and the group to which it belongs.

I. Annual total (7.2 + 7.3) II. Duration of action III. Total cost of action (I x II) | EUR 224 400 5 years EUR 1 122 000 |

8. FOLLOW-UP AND EVALUATION

8.1. Follow-up arrangements

n.a

8.2. Arrangements and schedule for the planned evaluation

n.a

9. ANTI-FRAUD MEASURES

n.a

[1] Le GAFI est l’organe international créé lors du sommet du G7 à Paris en 1989 et qui est considéré comme la référence mondiale dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

[2] Concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. JO L 344 du 28.12.2001, p. 70. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 745/2003 de la Commission (JO L 106 du 29.4.2003, p. 22).

[3] Instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidés à l'encontre des Taliban d'Afghanistan. JO L 139 du 29.5.2002, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2034/2004 de la Commission (JO L 353 du 27.11.2004, p. 11).

[4] JO C , , p. .

[5] JO C , , p. .

[6] JO C , , p. .

[7] JO C , , p. .

[8] JO C , , p. .

[9] JO L 344 du 28.12.2001, p. 70. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 745/2003 de la Commission (JO L 106 du 29.4.2003, p. 22).

[10] JO L 139 du 29.05.2002, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2034/2004 de la Commission (JO L 353 du 27.11.2004, p. 11).

[11] JO L …, ……2005, p. .. (pas encore publié, 2004/0137/COD).

[12] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

[13] JO L 344 du 28.12.2001, p. 13.

[14] COM (2003) 718 final.

[15] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

[16] For further information, see separate explanatory note.

[17] For further information, see separate explanatory note.

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