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Document 62024CO0265
Order of the Court (Ninth Chamber) of 23 September 2024.#BN v Stadtgemeinde Rattenberg.#Request for a preliminary ruling from the Amtsgericht Aue-Bad Schlema.#Case C-265/24.
Order of the Court (Ninth Chamber) of 23 September 2024.
BN v Stadtgemeinde Rattenberg.
Request for a preliminary ruling from the Amtsgericht Aue-Bad Schlema.
Case C-265/24.
Order of the Court (Ninth Chamber) of 23 September 2024.
BN v Stadtgemeinde Rattenberg.
Request for a preliminary ruling from the Amtsgericht Aue-Bad Schlema.
Case C-265/24.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:780
ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
23 septembre 2024 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Exigence de présentation du contexte factuel et réglementaire du litige au principal ainsi que des raisons justifiant la nécessité d’une réponse à la question préjudicielle – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire C‑265/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Amtsgericht Aue-Bad Schlema (tribunal de district d’Aue-Bad Schlema, Allemagne), par décision du 5 juillet 2023, complétée par une décision du 20 septembre 2023, parvenues à la Cour le 16 avril 2024, dans la procédure
BN
contre
Stadtgemeinde Rattenberg,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de Mme O. Spineanu‑Matei, présidente de chambre, M. S. Rodin et Mme L. S. Rossi (rapporteure), juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du point 1, sous e), de l’annexe de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), et de l’article 45 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant BN, une résidente allemande, à la Stadtgemeinde Rattenberg (commune de Rattenberg, Autriche) au sujet de l’exécution forcée d’une décision rendue par une juridiction autrichienne relative au recouvrement d’une créance résultant de frais de stationnement impayés.
Le droit de l’Union
Le règlement de procédure de la Cour
3 L’article 94 du règlement de procédure de la Cour dispose :
« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :
a) un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;
b) la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ;
c) l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »
Le règlement no 1215/2012
4 En ce qui concerne le refus de reconnaissance, l’article 45 du règlement no 1215/2012 énonce :
« 1. À la demande de toute partie intéressée, la reconnaissance d’une décision est refusée :
a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis ;
[...] »
5 En ce qui concerne le refus d’exécution, l’article 46 de ce règlement dispose :
« À la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée, l’exécution d’une décision est refusée lorsque l’existence de l’un des motifs visés à l’article 45 est constatée. »
La directive 93/13
6 L’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13 prévoit :
« L’annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives. »
7 Le point 1, sous e), de l’annexe de cette directive est ainsi rédigé :
« 1. Clauses ayant pour objet ou pour effet :
[...]
e) d’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé ».
Le litige au principal et les questions préjudicielles
8 La commune de Rattenberg gère des parcs de stationnement. Conformément aux règles d’utilisation de ces parcs, le non‑paiement des frais de stationnement donne lieu à la facturation de frais administratifs à hauteur de 20 euros, dont le non‑paiement entraîne l’introduction d’une action possessoire.
9 BN a stationné son véhicule dans l’un de ces parcs sans payer les frais de stationnement correspondants. Selon la commune de Rattenberg, de tels frais administratifs ont été réclamés à BN au moyen d’un avis déposé sur le pare-brise du véhicule de cette dernière, sans qu’il y ait eu d’autre mise en demeure.
10 Ces frais administratifs étant restés impayés, la commune de Rattenberg a introduit une action en paiement ainsi qu’une action possessoire devant le Bezirksgericht Rattenberg (tribunal de district de Rattenberg, Autriche), en indiquant pour cette dernière action, conformément au droit autrichien, une valeur du litige forfaitaire de 2 000 euros.
11 Le Bezirksgericht Rattenberg (tribunal de district de Rattenberg) a condamné BN au paiement de la somme de 20 euros au titre desdits frais administratifs, majorée des frais de justice, et lui a enjoint de s’abstenir à l’avenir de stationner sur le parking de la commune sans régler les frais de stationnement [ci-après la « décision du Bezirksgericht Rattenberg (tribunal de district de Rattenberg) »].
12 Sur le fondement de cette décision de justice, la commune de Rattenberg a introduit une procédure d’exécution forcée en Allemagne, l’État membre de résidence de BN, devant l’Amtsgericht Aue-Bad Schlema (tribunal de district d’Aue-Bad Schlema, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi. Dans le cadre de cette procédure, BN a formé une opposition contre l’exécution de ladite décision.
13 Dans ce contexte, la juridiction de renvoi estime que l’exécution de la même décision devrait être refusée, au motif qu’elle est manifestement contraire à l’ordre public de l’Union européenne et de l’ensemble des États membres, au sens de l’article 45, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1215/2012.
14 En premier lieu, la juridiction de renvoi considère que la directive 93/13 est applicable à une réglementation en matière de parcs de stationnement, telle que celle de la commune de Rattenberg. Cette réglementation, qui prévoit que le non‑paiement de frais administratifs d’un montant de 20 euros entraîne l’introduction d’une action possessoire, dont découlent, selon cette juridiction, des frais de procédure de 1 500 euros, conduirait à un régime d’indemnisation inadéquat, contraire au point 1, sous e), de l’annexe de la directive 93/13, en ce qu’elle imposerait au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé. En effet, ladite réglementation pénaliserait le consommateur de manière excessive, ce qui serait d’autant plus frappant que BN n’aurait pas été invitée à payer ces frais administratifs par un écrit adressé à son domicile. Or, les décisions de juridictions nationales qui enfreignent des directives de l’Union ne seraient pas exécutoires.
15 En deuxième lieu, en ce qui concerne l’action possessoire introduite par la commune de Rattenberg, qui englobe une action en cessation, la juridiction de renvoi relève que le droit autrichien, à l’instar du droit allemand, attache à toute première infraction une présomption de réitération des faits qu’il incombe à l’auteur de l’infraction concernée de renverser, ce qu’elle considère comme étant contraire au droit de l’Union.
16 En troisième lieu, quant à la valeur du litige forfaitaire relative à cette action possessoire, cette juridiction est d’avis que le droit autrichien permet de retenir des valeurs du litige arbitrairement fixées à un montant élevé et sans le moindre rapport avec l’obligation contractuelle inexécutée, tel que cela serait le cas en l’espèce, et que de telles valeurs engendrent des frais de procédure revêtant un caractère répressif. Un tel régime de droit civil serait contraire à l’article 1er, paragraphe 1, du protocole additionnel no 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signé à Paris le 20 mars 1952, qui prévoit que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.
17 Selon ladite juridiction, si les règles du droit autrichien en cause sont conformes au droit de l’Union, il lui appartiendra de mettre fin au sursis à l’exécution forcée, tandis que, dans le cas contraire, il lui incombera de constater le caractère non exécutoire de la décision du Bezirksgericht Rattenberg (tribunal de district de Rattenberg).
18 Dans ces conditions, l’Amtsgericht Aue-Bad Schlema (tribunal de district d’Aue-Bad Schlema) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Un contrat conclu avec un consommateur concernant l’utilisation d’espaces de stationnement doit-il être considéré comme étant contraire au point [1], sous e), de l’annexe de la directive [93/13] en raison de l’imposition d’une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé à un consommateur, ou comme enfreignant d’autres directives, lorsque le non‑paiement de frais administratifs d’un montant de 20 euros donne lieu à une action en cessation pour laquelle est fixée une valeur du litige d’un montant de 2 000 euros ?
La demande de paiement de 20 euros doit-elle être considérée comme étant abusive au sens de la directive 93/13 lorsqu’elle prend la forme d’un simple avis déposé sur le pare-brise [du véhicule du consommateur] ?
2) Une décision de justice rendue en violation de directives de l’Union est-elle contraire à l’ordre public de l’État membre requis et y a-t-il donc lieu d’en refuser l’exécution en application de l’article [46] du règlement [no 1215/2012] ?
3) Est-il conforme aux principes généraux du droit de l’Union qu’une première infraction puisse donner lieu à une action en cessation, ou une telle action requiert-elle la prise en compte d’autres éléments objectifs ?
4) Les critères d’une procédure équitable au sens du droit de l’Union sont-ils respectés lorsque sont admises, pour des actions en cessation, des valeurs du litige qui ne reflètent en aucune manière la perte ou le préjudice contractuels subis ? »
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
19 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
20 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
21 Selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher. La justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un litige (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 44 ainsi que jurisprudence citée).
22 Dès lors que la décision de renvoi sert de fondement à cette procédure, la juridiction nationale est tenue d’expliciter, dans la décision de renvoi elle-même, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal et de fournir les explications nécessaires sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis [voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2020, C.F. (Contrôle fiscal), C‑430/19, EU:C:2020:429, point 23 et jurisprudence citée].
23 À cet égard, il importe de souligner également que les informations contenues dans les décisions de renvoi doivent permettre, d’une part, à la Cour d’apporter des réponses utiles aux questions posées par la juridiction nationale et, d’autre part, aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés d’exercer le droit qui leur est conféré par l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne de présenter des observations. Il incombe à la Cour de veiller à ce que ce droit soit sauvegardé, compte tenu du fait que, en vertu de cet article, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (ordonnance du 20 juin 2024, Lamaro Appalti, C‑463/23, EU:C:2024:544, point 29 et jurisprudence citée).
24 Ces exigences cumulatives concernant le contenu d’une décision de renvoi figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement. Elles sont, en outre, rappelées aux points 13, 15 et 16 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2019, C 380, p. 1) (ordonnance du 20 juin 2024, Lamaro Appalti, C‑463/23, EU:C:2024:544, point 30 et jurisprudence citée).
25 En l’occurrence, la décision de renvoi ne répond manifestement pas aux exigences posées à l’article 267 TFUE ainsi qu’à l’article 94, sous a) à c), du règlement de procédure.
26 En premier lieu, s’agissant des première et deuxième questions préjudicielles, il convient de relever d’emblée qu’il ne ressort pas de la décision de renvoi que la commune de Rattenberg ait demandé l’exécution de la décision du Bezirksgericht Rattenberg (tribunal de district de Rattenberg) sur la base du règlement no 1215/2012. Or, le créancier d’une créance incontestée a le choix de demander l’exécution de cette créance non seulement conformément à ce règlement, mais également sur le fondement d’autres instruments de droit de l’Union qui ne prévoient pas nécessairement de motifs de refus d’exécution en cas de violation de l’ordre public. Partant, en l’absence d’une telle indication, il n’est pas possible de déterminer la pertinence de l’interprétation sollicitée du motif de refus d’exécution d’une décision tiré d’une violation de l’ordre public de l’État membre requis, visé à l’article 46 dudit règlement, lu en combinaison avec l’article 45, paragraphe 1, sous a), de celui-ci.
27 La juridiction de renvoi n’explique pas davantage la nécessité de l’interprétation qu’elle sollicite des dispositions de la directive 93/13 aux fins de la solution du litige au principal. D’une part, cette juridiction ne précise pas le contenu de la décision du Bezirksgericht Rattenberg (tribunal de district de Rattenberg) ni la nature exacte de la relation juridique existant entre BN et la commune de Rattenberg. D’autre part, la juridiction de renvoi n’indique aucunement si cette interprétation est susceptible de se rapporter à l’éventualité qu’une violation de ladite directive puisse relever de la notion d’« ordre public » de l’État membre requis, au sens de l’article 45, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1215/2012. Or, outre la lacune que comporte la décision de renvoi, relevée au point précédent de la présente ordonnance, la juridiction de renvoi omet de faire état des dispositions pertinentes de droit national ou de droit de l’Union qui seraient considérées, selon le droit allemand, comme relevant de cette notion.
28 Dans ces conditions, répondre à l’interprétation sollicitée des dispositions de la directive 93/13 et du règlement no 1215/2012 conduirait la Cour à formuler une opinion consultative sur une question générale ou hypothétique, au sens de la jurisprudence mentionnée au point 21 de la présente ordonnance.
29 En second lieu, quant aux troisième et quatrième questions préjudicielles, d’une part, la décision de renvoi ne comporte aucune référence à la législation autrichienne dans laquelle s’inscrit la décision du Bezirksgericht Rattenberg (tribunal de district de Rattenberg) et sur laquelle la juridiction de renvoi fonde ses doutes quant à l’exécution de cette dernière décision. Ainsi, la décision de renvoi ne contient pas d’informations relatives à l’action en cessation en droit autrichien et notamment à la notion de « valeur du litige ».
30 D’autre part, la juridiction de renvoi n’indique pas de manière claire les raisons pour lesquelles elle s’interroge sur l’interprétation des dispositions et des principes généraux du droit de l’Union mentionnés dans la motivation de la décision de renvoi à l’appui de ces questions, et, notamment, du droit à un procès équitable. En effet, la décision de renvoi ne permet pas de comprendre dans quelle mesure l’ordre public de l’Union et de l’ensemble des États membres serait violé en l’occurrence par la décision du Bezirksgericht Rattenberg (tribunal de district de Rattenberg). De surcroît, la juridiction de renvoi omet d’expliquer dans quelle mesure BN n’aurait pas pu faire usage des voies de recours disponibles en Autriche contre cette dernière décision ou n’aurait pas pu se défendre devant le Bezirksgericht Rattenberg (tribunal de district de Rattenberg).
31 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la présente demande de décision préjudicielle est, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, manifestement irrecevable.
32 Il convient cependant de rappeler que la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle en fournissant à la Cour l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer (arrêt du 22 février 2024, Ente Cambiano società cooperativa per azioni, C‑660/22, EU:C:2024:152, point 35 et jurisprudence citée).
Sur les dépens
33 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare :
La demande de décision préjudicielle introduite par l’Amtsgericht Aue-Bad Schlema (tribunal de district d’Aue-Bad Schlema, Allemagne), par décision du 5 juillet 2023, complétée par une décision du 20 septembre 2023, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.