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Document 62024CO0217

    Order of the Court (Eighth Chamber) of 23 July 2024.
    TO v European Environment Agency.
    Case C-217/24 P.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:632

    ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

    23 juillet 2024 (*)

    « Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonctionnaires – Agents contractuels – Rémunération – Indemnité d’installation – Exécution d’un arrêt du Tribunal – Décision non contestée dans les délais – Engagement conditionnel pris dans le contexte d’un règlement amiable – Article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Demande de paiement d’une indemnité d’installation – Irrecevabilité – Dénaturation des faits – Erreurs manifestes d’appréciation – Violation de l’obligation de motivation – Violation de l’article 24, paragraphe 1, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne et de l’article 5, paragraphe 5, de l’annexe VII du statut – Absence – Pourvoi manifestement non fondé »

    Dans l’affaire C‑217/24 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 mars 2024,

    TO, représentée par Me É. Boigelot, avocat,

    partie requérante,

    l’autre partie à la procédure étant :

    Agence européenne pour l’environnement (AEE),

    partie défenderesse en première instance,

    LA COUR (huitième chambre),

    composée de M. N. Piçarra (rapporteur), président de chambre, MM. N. Jääskinen et M. Gavalec, juges,


    avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        Par son pourvoi, la requérante demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 11 janvier 2024, TO/AEE (T‑417/23, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2024:7), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant, en premier lieu, à ce que l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) soit condamnée au paiement, d’une part, d’un montant de 2 950 euros, correspondant à l’avance sur l’indemnité d’installation déduite des sommes qui lui avaient été versées en exécution de l’arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE (T‑462/17, ci-après l’« arrêt TO/AEE de 2019 », EU:T:2019:397), majoré d’intérêts au taux de 5 % par année depuis le 1er août 2019 et, d’autre part, d’un montant de 22 000 euros à titre de réparation des préjudices matériel et moral qu’elle aurait subis, et, en second lieu, à ce que l’AEE explique à quoi correspond la retenue supplémentaire de 500 euros qui apparaît sur son bulletin de rémunération du mois d’août 2019 et, le cas échéant, à ce qu’elle rembourse ce montant si cette récupération n’est pas fondée.

     Sur le pourvoi

    2        En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

    3        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

    4        M. l’avocat général a, le 18 juin 2024, pris la position suivante :

     « Les antécédents du litige

    1.      Par l’arrêt TO/AEE de 2019, le Tribunal a annulé la décision du 22 septembre 2016 de l’AEE, par laquelle cette dernière avait résilié le contrat de travail qui la liait à la requérante, TO. Le Tribunal a également condamné l’AEE à verser à la requérante les rémunérations dues au titre du préavis applicable et du stage accompli, déduction faite de l’indemnité de licenciement qu’elle avait déjà perçue, ainsi qu’une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices moraux subis.

    2.      En exécution de cet arrêt, TO a reçu un paiement de 7 261,27 euros, déduction faite d’un montant de 2 950 euros correspondant à l’avance sur l’indemnité d’installation qu’elle avait reçue lors de sa prise de fonctions. Elle a pris connaissance de cette décision en consultant son bulletin de rémunération du mois d’août 2019, établi par son nouvel employeur, un autre organe de l’Union européenne.

    3.      Par lettres du 6 octobre 2019 et du 22 décembre 2019, adressées à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de l’AEE (ci-après l’“AHCC”), TO a introduit deux réclamations au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le “statut”) contre les mesures prises par l’AEE en exécution de l’arrêt TO/AEE de 2019, en faisant valoir qu’elles étaient insuffisantes.

    4.      L’AHCC a rejeté la réclamation introduite par TO le 22 décembre 2019. TO a attaqué cette décision de rejet devant le Tribunal qui, par ordonnance du 13 janvier 2021, TO/AEE (T‑652/20, EU:T:2021:8), a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

    5.      La lettre du 6 octobre 2019 a donné lieu, en parallèle, à un échange de courriels entre TO et l’AEE en vue de parvenir à un règlement à l’amiable. En particulier, par un courriel du 21 septembre 2020, le conseil de l’AEE a répondu à TO qu’il avait déjà transmis au conseil de la requérante les preuves de paiement des sommes dues en exécution de l’arrêt TO/AEE de 2019, la correspondance entre la requérante et son précédent conseil ainsi qu’un projet de règlement amiable à l’égard duquel il constatait que la requérante “[avait] changé d’avis et qu’elle revendiqu[ait] à présent d’autres paiements”.

    6.      Estimant que ce dernier courriel constituait un refus d’exécuter l’arrêt TO/AEE de 2019, la requérante a introduit le 21 décembre 2020 une nouvelle réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, en demandant également la réparation du préjudice résultant de la divulgation de ses données à caractère personnel à son nouvel employeur.

    7.      Par décision du 15 avril 2021, l’AEE a rejeté cette réclamation comme irrecevable au motif que le courriel du 21 septembre 2020 ne contenait aucune décision de l’AHCC. Cette décision a fait l’objet d’un recours devant le Tribunal, qui l’a rejeté par ordonnance du 10 février 2022, TO/AEE (T‑434/21, EU:T:2022:72), au motif qu’il n’y avait pas d’acte attaquable. Cette ordonnance est devenue définitive en l’absence d’un recours.

     Le recours devant le Tribunal dans l’affaire T417/23 et l’ordonnance attaquée

    8.      Par courriel du 17 août 2020, envoyé dans le cadre des contacts pris en vue de discuter les termes d’un éventuel règlement à l’amiable, le conseil de l’AEE avait indiqué au conseil de la requérante que cette agence “marqu[ait] son accord pour rembourser à [la requérante] le montant de l’indemnité d’installation qui avait été déduit dans un premier temps dans le cadre de l’exécution de [l’arrêt TO/AEE de 2019]” et qu’elle “s’engage[ait] à signer dans les meilleurs délais un règlement amiable qui confirme cet accord et le fait que les parties renoncent à toutes revendications l’une envers l’autre et renoncent à toute forme de procédure, fût-elle contentieuse ou non”.

    9.      Ayant considéré que ce courriel contenait une reconnaissance d’obligations, la requérante a introduit, le 11 juin 2022, une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, par laquelle elle sollicitait de l’AEE, d’une part, le paiement d’un montant de 2 950 euros, correspondant à l’avance sur l’indemnité d’installation déduite des montants qui lui avaient été versés en exécution de l’arrêt TO/AEE de 2019, majoré des intérêts, et, d’autre part, le paiement d’un montant de 22 000 euros à titre de réparation des préjudices matériel et moral prétendument subis.

    10.      Par décision du 3 octobre 2022, notifiée à la requérante le 6 octobre 2022, l’AEE a rejeté cette réclamation. Elle a estimé qu’il n’était ni nécessaire ni justifié de prendre une décision en réponse à ladite demande, car elle avait le même objet que le recours ayant donné lieu à l’ordonnance du 10 février 2022, TO/AEE (T‑434/21, EU:T:2022:72).

    11.      Le 29 décembre 2022, la requérante a introduit une réclamation contre la décision du 3 octobre 2022 au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut. En l’absence de réponse de l’AEE à cette réclamation dans le délai de quatre mois prévu à ladite disposition, celle-ci a fait l’objet d’une décision implicite de rejet.

    12.      Tant cette décision implicite de rejet que la décision du 3 octobre 2022 ont fait l’objet d’un recours, lequel a été rejeté par le Tribunal par l’ordonnance attaquée.

     Le pourvoi contre l’ordonnance attaquée

    13.      Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :

    –        d’annuler l’ordonnance attaquée ;

    –        de condamner l’AEE aux entiers dépens, et

    –        de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue sur le recours.

    14.      Au soutien de son pourvoi, la requérante soulève deux moyens.

    15.      Le premier est tiré, en substance, de la dénaturation des faits par l’ordonnance attaquée, d’erreurs manifestes d’appréciation et de contradictions, qui emporteraient une motivation et des conséquences inexactes en droit, ainsi que de la violation de l’article 19 et de l’article 24, paragraphe 1, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, et de l’article 5, paragraphe 5, de l’annexe VII du statut applicable par analogie par application des articles 24 et 92 de ce régime.

    16.      Le second moyen est tiré “de l’absence de prise en compte de l’ensemble des pièces du dossier et de la méconnaissance du principe de la libre administration de la preuve et de la notion de faisceau d’indices concordants et, partant, de la méconnaissance des règles relatives à la charge de la preuve, ainsi que de l’absence de prise en compte de tous les moyens de la requérante”.

    17.      Par ces deux moyens, la requérante critique, en substance, l’examen effectué par le Tribunal du deuxième chef de conclusions soulevé en première instance et par lequel elle demandait, d’une part, le paiement d’une somme de 2 950 euros correspondant au montant de l’indemnité d’installation retenue irrégulièrement dans le cadre de l’exécution fautive de l’arrêt TO/AEE de 2019, majorée d’intérêts au taux de 5 % par année depuis le 1er août 2019 et, d’autre part, le paiement d’une indemnité de 22 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral prétendument subis.

    18.      En premier lieu, la requérante soutient qu’il n’y a pas d’identité entre les prétentions du recours formé dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance attaquée et celles qui ont fait l’objet de l’affaire T‑652/20. S’agissant de cette identité, elle reproche aussi au Tribunal de ne pas avoir répondu à ses arguments relatifs à l’absence d’autorité de la chose jugée.

    19.      En deuxième lieu, la requérante reproche au Tribunal d’avoir considéré, aux points 30 à 32 de l’ordonnance attaquée, que le courriel du 17 août 2020 ne renfermait aucune décision de l’AEE lui reconnaissant le droit au remboursement de l’indemnité d’installation.

    20.      À cet égard, la requérante fait valoir, notamment, que le Tribunal a procédé, au point 31 de l’ordonnance attaquée, à une interprétation et, dès lors, à une application erronées de l’arrêt du 27 février 2018, Zink/Commission (T‑338/16 P, EU:T:2018:98).

    21.      En troisième lieu, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir rejeté à tort sa demande concernant la réparation du préjudice lié à la prétendue divulgation de ses données à caractère personnel, sans avoir examiné la question sous l’angle qui lui était proposé. Enfin, elle reproche au Tribunal d’avoir omis de répondre à certains de ses arguments.

     Appréciation

    22.      Étant donné que la requérante elle-même admet, au point 14 de sa requête en pourvoi, que les deux moyens soulevés “peuvent se combiner”, il convient de les traiter ensemble.

     Sur la prétendue absence d’identité entre les prétentions du recours formé en première instance et celles qui ont fait l’objet de l’affaire T652/20

    23.      S’agissant de la demande de remboursement de l’indemnité d’installation, le Tribunal a, tout d’abord, constaté que la décision de l’AEE de déduire le montant y correspondant des sommes versées en exécution de l’arrêt TO/AEE de 2019 avait déjà fait l’objet d’un recours en annulation dans l’affaire T‑652/20. Le Tribunal a, ensuite, relevé que l’action indemnitaire introduite dans l’affaire à l’origine de l’ordonnance attaquée aurait eu pour résultat, si elle avait été accueillie, de remettre en cause cette même décision, alors que le recours introduit contre celle-ci avait été rejeté comme irrecevable pour cause de tardiveté par l’ordonnance du 13 janvier 2021, TO/AEE (T‑652/20, EU:T:2021:8).

    24.      À cet égard, il convient de rappeler que le recours en annulation et le recours en indemnité sont des voies de recours autonomes. Les articles 90 et 91 du statut ne faisant aucune distinction entre ces deux recours, le fonctionnaire peut choisir la voie soit du recours en annulation, soit du recours en indemnité, soit les deux conjointement, à condition de saisir le juge de l’Union dans le délai de trois mois après le rejet de sa réclamation (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 1975, Meyer-Burckhardt/Commission, 9/75, EU:C:1975:131, points 10 et 11).

    25.      Cependant, la jurisprudence a posé une exception à ce principe lorsque le recours en indemnité comporte un lien étroit avec le recours en annulation, par ailleurs déclaré irrecevable. Ainsi, les conclusions en indemnité sont irrecevables lorsque le recours en indemnité tend exclusivement à faire réparer les conséquences de l’acte qui était visé dans le recours en annulation lui-même déclaré irrecevable, notamment lorsque le recours en indemnité a pour seul objet de compenser des pertes de rémunération qui n’auraient pas eu lieu si, par ailleurs, le recours en annulation avait prospéré (voir, en ce sens, arrêts du 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, EU:C:1989:59, points 31 à 35, ainsi que du 6 février 2007, Wunenburger/Commission, T‑246/04 et T‑71/05, EU:T:2007:34, point 47).

    26.      Force est de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, tel était le cas en l’espèce. En effet, il ressort des antécédents du litige que l’objet du recours en indemnité de la requérante était d’obtenir un résultat pécuniaire identique à celui qui aurait résulté du recours en annulation rejeté comme étant irrecevable pour cause de tardiveté par l’ordonnance du 13 janvier 2021, TO/AEE (T‑652/20, EU:T:2021:8).

     Sur la dénaturation des éléments de preuve et la pertinence de l’arrêtdu 27 février 2018, Zink/Commission (T338/16 P, EU:T:2018:98)

    27.      La requérante fait grief au Tribunal d’avoir manifestement dénaturé le contenu du courriel du 17 août 2020 en ayant estimé que celui-ci ne renfermait aucune décision de l’AEE reconnaissant un droit au remboursement de l’indemnité d’installation. Or, à cet égard, il importe de relever que, si une dénaturation des éléments de preuve peut consister dans une interprétation d’un document contraire au contenu de celui-ci, il ne suffit pas, en vue d’établir une telle dénaturation, de démontrer que ce document pouvait faire l’objet d’une interprétation différente de celle retenue par le Tribunal. Il est nécessaire, à cette fin, d’établir que le Tribunal a manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable dudit document, notamment en faisant une lecture de celui-ci contraire à son libellé (arrêt du 23 mars 2023, PV/Commission, C‑640/20 P, EU:C:2023:232, point 134 et jurisprudence citée).

    28.      Or, en l’occurrence, la requérante manque à démontrer que le Tribunal a outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable du courriel du 17 août 2020. En effet, ainsi que le Tribunal l’a constaté aux points 32 à 37 de l’ordonnance attaquée, il ne ressort pas de ce courriel que l’AEE ait adopté une décision par laquelle elle aurait reconnu que la requérante avait droit au remboursement de 2 950 euros correspondant à l’indemnité d’installation en cause. Comme le relève le Tribunal aux points 36 et 37 de cette ordonnance, ce courriel peut tout au plus être compris comme contenant une simple déclaration d’intention de l’AEE de résoudre le différend par la voie amiable, qui n’a pas par la suite débouché sur un engagement inconditionnel de l’AEE à rembourser à TO le montant correspondant à l’indemnité d’installation. Dès lors, le Tribunal a relevé à juste titre, au point 31 de l’ordonnance attaquée, que la requérante ne pouvait utilement se prévaloir de l’arrêt du 27 février 2018, Zink/Commission (T‑338/16 P, EU:T:2018:98).

     Sur la prise en compte, par le Tribunal, des “refus répétés de l’AEE

    29.      En ce qui concerne la demande de paiement, d’une part, d’un montant de 22 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral prétendument liés à la divulgation des données à caractère personnel de la requérante et, d’autre part, d’un montant de 2 950 euros correspondant à l’indemnité d’installation, TO reproche au Tribunal d’avoir ignoré l’objet de sa demande en première instance alors même que, au point 39 de l’ordonnance attaquée, il s’est référé aux refus répétés de l’AEE de lui verser les sommes qui auraient été déduites à tort. Plus précisément, la requérante fait valoir que le Tribunal aurait dû examiner la question sous l’angle qui lui était proposé, à savoir l’existence de “multiples refus”.

    30.      Or, au point 40 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a, d’une part, dûment observé que les “refus répétés” de l’AEE de verser à la requérante le montant correspondant à l’indemnité d’installation et le préjudice lié à la prétendue divulgation de ses données à caractère personnel découlaient de la décision dont elle avait pris connaissance après avoir consulté son bulletin de rémunération du mois d’août 2019 et contre laquelle elle avait intenté un recours tardif rejeté par l’ordonnance du 13 janvier 2021, TO/AEE (T‑652/20, EU:T:2021:8). D’autre part, le Tribunal a, au point 41 de l’ordonnance attaquée, également mis en exergue le fait que la demande en réparation du dommage prétendument subi à la suite de la divulgation des données à caractère personnel de la requérante à des tiers avait été rejetée par l’ordonnance du 10 février 2022, TO/AEE (T‑434/21, EU:T:2022:72).

     Sur l’omission de répondre à certains arguments de la requérante

    31.      Enfin, s’agissant des griefs selon lesquels le Tribunal n’aurait pas répondu à certains arguments de la requérante, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’obligation de motiver les arrêts qui incombe au Tribunal n’impose pas à celui-ci de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. Le Tribunal peut même recourir à une motivation implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle juridictionnel (voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2022, Sony Corporation et Sony Electronics/Commission, C‑697/19 P, EU:C:2022:478, point 153 ainsi que jurisprudence citée).

    32.      En l’occurrence, il est manifeste que les motifs énoncés par le Tribunal dans l’ordonnance attaquée sont de nature à permettre non seulement à la requérante de connaître les raisons pour lesquelles celui-ci a rejeté le deuxième chef de conclusions soulevé en première instance, en raison notamment de l’identité substantielle avec les affaires tranchées par le Tribunal par les ordonnances du 13 janvier 2021, TO/AEE (T‑652/20, EU:T:2021:8), et du 10 février 2022, TO/AEE (T‑434/21, EU:T:2022:72), mais également à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle juridictionnel. 

     Conclusion

    33.      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son intégralité comme étant manifestement non fondé. »

    5        Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son intégralité comme étant manifestement non fondé.

     Sur les dépens

    6        En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que TO supportera ses propres dépens.

    Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

    1)      Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.

    2)      TO supporte ses propres dépens.

    Fait à Luxembourg, le 23 juillet 2024.

    Le greffier

     

    Le président de chambre

    A. Calot Escobar

     

    N. Piçarra


    *      Langue de procédure : le français.

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