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Document 62022CO0577

    Order of the Court (Chamber determining whether appeals may proceed) of 29 November 2022.
    Munich, SL v European Union Intellectual Property Office.
    Case C-577/22 P.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:940

    ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

    29 novembre 2022 (*)

    « Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

    Dans l’affaire C‑577/22 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 31 août 2022,

    Munich, SL, établie à La Torre de Claramunt (Espagne), représentée par Mes J. Güell Serra et M. del Mar Guix Vilanova, abogados,

    partie requérante,

    les autres parties à la procédure étant :

    Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

    partie défenderesse en première instance,

    Tone Watch, SL, établie à Madrid (Espagne),

    partie intervenante en première instance,

    LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

    composée de M. L. Bay Larsen, vice‑président de la Cour, MM. M. Safjan (rapporteur) et N. Jääskinen, juges,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. A. Rantos, entendu,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        Par son pourvoi, Munich, SL, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 22 juin 2022, Munich/EUIPO – Tone Watch (MUNICH10A.T.M.) (T‑502/20, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2022:387), par lequel celui-ci a rejeté son recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 25 mars 2020 (affaire R 2472/2018-4), relative à une procédure de nullité entre Munich et Tone Watch, SL, anciennement dénommée Importaciones Issar.

     Sur la demande d’admission du pourvoi

    2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

    3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

    4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

    5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.

    6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que son pourvoi soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.

    7        Plus précisément, la requérante demande à la Cour de se prononcer sur la question de l’existence d’une complémentarité esthétique entre les produits « vêtements » (classe 25), d’une part, et les « lunettes de soleil » (classe 9), ainsi que l’« horlogerie » (classe 14), d’autre part, que les chambres de recours de l’EUIPO et les tribunaux des marques de l’Union européenne admettraient, alors que la jurisprudence du Tribunal nierait l’existence d’une similitude tirée d’une complémentarité esthétique entre ces produits, même à un faible degré.

    8        Il serait donc nécessaire d’unifier la jurisprudence.

    9        De l’avis de la requérante, il est essentiel d’analyser la manière dont les décisions jurisprudentielles relatives à la complémentarité esthétique entre les produits coexistent à la lumière du règlement (UE) 2017/1001, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), ainsi que de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2015, L 336, p. 1), puis de les replacer dans un contexte européen dans lequel les systèmes nationaux de protection des marques coexistent avec un système unique, autonome et parallèle au niveau européen, le système de protection de la marque de l’Union européenne. Dans ces conditions, nier la possibilité qu’une marque enregistrée pour des « vêtements » puisse entrer en conflit avec une marque identique enregistrée pour des « lunettes de soleil » ou des « montres » au motif que la condition relative à la similitude des produits n’est pas remplie – même à un faible degré – serait totalement injustifié.

    10      À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20, et du 20 octobre 2022, Fidelity National Information Services/EUIPO, C‑446/22 P, non publiée, EU:C:2022:827, point 11).

    11      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 20 octobre 2022, Fidelity National Information Services/EUIPO, C‑446/22 P, non publiée, EU:C:2022:827, point 12 et jurisprudence citée).

    12      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoqué résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22, et du 20 octobre 2022, Fidelity National Information Services/EUIPO, C‑446/22 P, non publiée, EU:C:2022:827, point 13).

    13      En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 20 octobre 2022, Fidelity National Information Services/EUIPO, C‑446/22 P, non publiée, EU:C:2022:827, point 14 et jurisprudence citée).

    14      Or, dans sa demande d’admission du pourvoi, la requérante n’explique pas à suffisance ni, en tout état de cause, ne démontre en quoi l’appréciation de l’existence ou non d’une complémentarité esthétique entre les « vêtements » et les « lunettes de soleil » ou « montres » soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifierait l’admission du pourvoi.

    15      À cet égard, il importe de rappeler que la partie requérante doit démontrer que, indépendamment des questions de droit qu’elle invoque dans son pourvoi, ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, la portée de ce critère dépassant le cadre de l’arrêt sous pourvoi et, en définitive, celui de son pourvoi. Cette démonstration implique elle-même d’établir tant l’existence que l’importance de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement d’arguments d’ordre général (ordonnance du 28 septembre 2022, the airscreen company/EUIPO, C‑320/22 P, non publiée, EU:C:2022:731, point 16 et jurisprudence citée). Or, une telle démonstration ne ressort pas de la présente demande, la requérante se bornant à invoquer des arguments d’ordre général au soutien de l’importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union que présente la réponse à la question que soulève le pourvoi.

    16      Il s’ensuit que la requérante n’a pas respecté l’ensemble des exigences mentionnées au point 12 de la présente ordonnance.

    17      Dans ces conditions, il convient de constater que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

    18      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

     Sur les dépens

    19      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

    20      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

    Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

    1)      Le pourvoi n’est pas admis.

    2)      Munich, SL, supporte ses propres dépens.

    Signatures


    *      Langue de procédure : l’espagnol.

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