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Document 62022CO0550

Order of the Court of 7 December 2022.
Compass Tex Ltd v European Union Intellectual Property Office.
Case C-550/22 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:1044

ORDONNANCE DE LA COUR

7 décembre 2022 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

Dans l’affaire C‑550/22 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 18 août 2022,

Compass Tex Ltd, établie à Tsuen Wan, Hong Kong (Chine), représentée par Me M. Gail, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

composée de M. L. Bay Larsen, vice‑président, MM. N. Jääskinen et M. Gavalec (rapporteur), juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Compass Tex Ltd, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 28 juin 2022, Compass Tex/EUIPO (Trusted Handwork) (T‑704/21, non-publiée, ci‑après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2022:410), par laquelle celui‑ci a rejeté son recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de EUIPO, du 31 août 2021 (affaire R 0034/2021-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Trusted Handwork comme marque de l’Union européenne.

 Sur la demande d’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.

6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante invoque, en substance, quatre arguments.

7        Tout d’abord, par son premier argument, la requérante fait valoir, d’une part, que, en l’occurrence, l’article 58 bis du statut de la Cour de justice est inapplicable ratione temporis et, d’autre part, que son droit à ce que son affaire soit traitée de manière impartiale et équitable, consacré à l’article 41, premier alinéa, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été violé.

8        Ensuite, par son deuxième argument, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir apprécié de manière erronée l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

9        Par son troisième argument, la requérante reproche, en outre, au Tribunal d’avoir statué sans audience, bien qu’elle l’ait demandée. À cet égard, elle allègue que le Tribunal ne peut décider de statuer sans audience que si aucune des parties n’en demande la tenue.

10      Enfin, par son quatrième argument, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur d’appréciation en confirmant la décision de la chambre de recours, selon laquelle la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif. Ainsi, elle demande à la Cour de réexaminer plusieurs points de l’ordonnance attaquée relatifs à cette appréciation. La requérante relève que de plus en plus de marques composées de termes grammaticaux incorrects ayant des significations multiples sont demandées à l’enregistrement. Or, le fait de refuser systématiquement toutes ces demandes d’enregistrement de marques ne semblerait pas correct au regard du règlement applicable.

11      À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20, et du 20 octobre 2022, Fidelity National Information Services/EUIPO, C‑446/22 P, non publiée, EU:C:2022:827, point 11).

12      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 20 octobre 2022, Fidelity National Information Services/EUIPO, C‑446/22 P, non publiée, EU:C:2022:827, point 12).

13      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22, et du 20 octobre 2022, Fidelity National Information Services/EUIPO, C‑446/22 P, non publiée, EU:C:2022:827, point 13).

14      En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 20 octobre 2022, Fidelity National Information Services/EUIPO, C‑446/22 P, non publiée, EU:C:2022:827, point 14 et jurisprudence citée).

15      En l’occurrence, s’agissant de l’argumentation résumée aux points 7 à 10 de la présente ordonnance, il importe de relever que la requérante se borne à exposer les erreurs prétendument commises par le Tribunal, sans nullement alléguer ni, a fortiori, démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

16      Il s’ensuit que la requérante n’a pas respecté l’ensemble des exigences énoncées au point 13 de la présente ordonnance.

17      Dans ces conditions, il convient de conclure que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

18      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

19      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

20      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      Compass Tex Ltd supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

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