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Document 62021CO0285

    Order of the Court (Sixth Chamber) of 28 February 2023.
    Dalarjo SL and Others v Renault Trucks Sasu.
    Request for a preliminary ruling from the Audiencia Provincial de Pontevedra.
    Reference for a preliminary ruling – Article 99 of the Rules of Procedure of the Court – Agreements, decisions and concerted practices – Actions for damages for infringements of the provisions of EU competition law – European Commission decision finding an infringement – Specialised trucks – Articulated dumper.
    Case C-285/21.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:132

    ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

    28 février 2023 (*)

    « Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Ententes – Actions en dommages et intérêts pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence de l’Union – Décision de la Commission européenne constatant une infraction – Camions spéciaux – Tombereau articulé »

    Dans l’affaire C‑285/21,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Audiencia Provincial de Pontevedra (cour provinciale de Pontevedra, Espagne), par décision du 23 avril 2021, parvenue à la Cour le 28 avril 2021, dans la procédure

    Dalarjo SL,

    Epifanio Campo SL,

    Almacenes Nartallo SL,

    Figueiro Forjados SL

    contre

    Renault Trucks Sasu,

    LA COUR (sixième chambre),

    composée de M. P. G. Xuereb, président de chambre, M. A. Arabadjiev (rapporteur), président de la première chambre, faisant fonction de juge de la sixième chambre, Mme I. Ziemele, juge,

    avocat général : Mme L. Medina,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la décision C(2016) 4673 de la Commission européenne, du 19 juillet 2016, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire AT.39824 – Camions), dont le résumé a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2017, C 108, p. 6).

    2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Dalarjo SL, Epifanio Campo SL, Almacenes Nartallo SL et Figueiro Forjados SL à Renault Trucks Sasu (ci-après « Renault ») au sujet d’une action en dommages et intérêts intentée aux fins de la réparation d’un préjudice prétendument causé par une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3).

     Le cadre juridique

     Le droit de l’Union

    3        L’article 16 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), intitulé « Application uniforme du droit communautaire de la concurrence », dispose, à son paragraphe 1 :

    « Lorsque les juridictions nationales statuent sur des accords, des décisions ou des pratiques relevant de l’article [101] ou [102 TFUE] qui font déjà l’objet d’une décision de la Commission [européenne], elles ne peuvent prendre de décisions qui iraient à l’encontre de la décision adoptée par la Commission. Elles doivent également éviter de prendre des décisions qui iraient à l’encontre de la décision envisagée dans une procédure intentée par la Commission. À cette fin, la juridiction nationale peut évaluer s’il est nécessaire de suspendre sa procédure. Cette obligation est sans préjudice des droits et obligations découlant de l’article [267 TFUE]. »

     Le droit espagnol

    4        L’annexe II, du Real Decreto 2822/1998, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos (décret royal 2822/1998, portant sur l’approbation du règlement général des véhicules), du 23 décembre 1998 (BOE no 22, du 26 janvier 1999, p. 3440), contient, tout d’abord, une définition de la notion de « camions » selon laquelle ces derniers sont des « véhicules automobiles dotés de quatre roues au moins, conçus et construits pour le transport de marchandises, dont la cabine n’est pas intégrée au reste de la carrosserie et offre un maximum de neuf places, en ce compris celle du conducteur », ensuite, une définition de la notion de « machines de service automotrice » selon laquelle ces dernières sont des « véhicules spéciaux automoteurs dotés d’au moins deux essieux, conçus et construits pour des travaux de chantier », et, enfin, une définition de la notion de « tombereau », selon laquelle ce dernier est un « camion-benne de chantier, très renforcé, très maniable et adapté à un usage tout-terrain ».

     Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

    5        Au cours de l’année 2007, Epifanio Campo a acquis un tombereau articulé. Il ressort de la décision de renvoi qu’il s’agit d’un type de camion-benne qui n’est pas soumis à immatriculation, destiné à un usage industriel et conçu pour être utilisé sur des terrains accidentés en vue de travaux lourds, dont la vitesse maximale est limitée à 50 km/h et dont le poids maximal autorisé est de 60 tonnes.

    6        Le 19 juillet 2016, la Commission a adopté la décision C(2016) 4673, par laquelle elle a constaté que plusieurs constructeurs de camions, parmi lesquels figure Renault Trucks SAS, ont enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, en s’entendant, d’une part, sur la fixation des prix et l’augmentation des prix bruts des camions pesant entre 6 tonnes et 16 tonnes, à savoir des utilitaires moyens, ou pesant plus de 16 tonnes, à savoir des poids lourds, dans l’Espace économique européen (EEE) et, d’autre part, sur le calendrier et la répercussion des coûts afférents à l’introduction des technologies en matière d’émissions imposées par les normes Euro 3 à Euro 6. S’agissant de Renault Trucks SAS, l’infraction a duré du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011.

    7        À la suite de l’adoption de cette décision, Dalarjo, Epifanio Campo, Almacenes Nartallo et Figueiro Forjados ont introduit, devant la juridiction de renvoi, l’Audiencia Provincial de Pontevedra (cour provinciale de Pontevedra, Espagne), un recours en dommages et intérêts contre Renault, tendant à la réparation d’un préjudice prétendument causé par l’entente constatée dans ladite décision.

    8        Epifanio Campo considère que le tombereau articulé en cause au principal fait partie des produits concernés par l’infraction constatée dans cette même décision. En effet, selon cette société, le tombereau articulé constitue un camion-benne de chantier, renforcé, maniable, adapté à un usage tout-terrain et équipé d’un système hydraulique permettant de faire basculer la charge. Ladite société considère que, bien que le tombereau articulé ne soit pas soumis à immatriculation, il ne saurait en être déduit que celui-ci n’est pas apte à circuler sur la voie publique. En outre, cette même société précise que, dans le cadre d’une correspondance échangée entre elle et la Commission, cette dernière lui a répondu, ainsi qu’il ressort de la décision C(2016) 4673, que seuls les camions militaires sont exclus de la portée de la notion de « camions ».

    9        Pour sa part, Renault fait valoir devant la juridiction de renvoi que les tombereaux articulés ne sont pas couverts par cette décision. À cet égard, Renault précise que les tombereaux articulés sont très différents des utilitaires moyens ou des poids lourds auxquels ladite décision se réfère. En particulier, ils ne sont pas soumis à immatriculation et leur prix est sensiblement supérieur à celui des utilitaires moyens ou des poids lourds. Renault ajoute que, dans d’autres décisions de la Commission en matière de concentration, cette institution a défini le marché de véhicules industriels et de tombereaux comme un marché revêtant ses propres caractéristiques. En conséquence, ce marché serait différent de celui des utilitaires moyens ou des poids lourds.

    10      Dans ce contexte, et compte tenu des exigences de l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 1/2003, selon lesquelles, lorsque les juridictions nationales statuent sur des accords, des décisions ou des pratiques relevant de l’article 101 ou de l’article 102 TFUE qui font déjà l’objet d’une décision de la Commission, elles ne peuvent prendre des décisions qui iraient à l’encontre de cette décision, la juridiction de renvoi nourrit des doutes quant aux produits concernés par l’entente visée dans la décision C(2016) 4673. En particulier, cette juridiction se demande si, au regard de la jurisprudence nationale concernant la portée de la notion de « camions » telle qu’utilisée dans cette décision, les tombereaux articulés sont ou non exclus des produits concernés par cette entente.

    11      À cet égard, la juridiction de renvoi rappelle, tout d’abord, que, au considérant 5 de la décision C(2016) 4673, la Commission a constaté, premièrement, que « [l]es produits concernés par l’infraction sont les camions pesant entre 6 et 16 tonnes (“utilitaires moyens”) ou pesant plus de 16 tonnes (“poids lourds”), qu’il s’agisse de porteurs ou de tracteurs », deuxièmement, que les camions militaires sont exclus des produits concernés par l’entente en cause au principal, et, troisièmement, que l’affaire ayant donné lieu à cette décision « ne port[ait] pas sur les services après-vente ni sur les autres services et les garanties commerciales des camions, ni sur la vente de camions d’occasion ou tout autre bien ou service ».

    12      Or, selon la jurisprudence nationale, la notion de « camions », telle que visée dans cette décision, ne comprendrait pas les tombereaux articulés au motif qu’ils ne seraient pas soumis à immatriculation et ne seraient donc pas destinés à circuler sur la voie publique.

    13      Cette juridiction ajoute que, dans les différents actes de droit dérivé de l’Union auxquels elle fait référence dans la décision de renvoi, le législateur de l’Union a procédé à une distinction entre, d’une part, les véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou les installations portuaires ou aéroportuaires et, d’autre part, ceux conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l’incendie et les services responsables du maintien de l’ordre.

    14      En outre, ladite juridiction fait observer que, selon la réglementation nationale en cause au principal, il y a lieu de faire une distinction entre les véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises et ceux conçus et construits pour des travaux de chantier.

    15      Dans ces conditions, l’Audiencia Provincial de Pontevedra (cour provinciale de Pontevedra) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

    « 1)      Le champ d’application objectif de la [décision C(2016) 4673], qui fait référence aux “camions pesant entre 6 et 16 tonnes (‘utilitaires moyens’) ou pesant plus de 16 tonnes (‘poids lourds’), qu’il s’agisse de porteurs ou de tracteurs (ci-après, utilitaires moyens et poids lourds sont conjointement dénommés ‘camions’)”, renvoie-t-il a une notion normative du droit de l’Union qu’il y a lieu de compléter à l’aide des dispositions pertinentes du droit de l’Union ?

    2)      Faut-il interpréter la [décision C(2016) 4673] en ce sens que son champ d’application objectif est limité aux utilitaires moyens et aux poids-lourd destinés au transport de marchandise circulant par route, à l’exclusion d’autres véhicules spéciaux ?

    3)      Un tombereau articulé tel que celui en cause au principal relève-t-il du champ d’application de la [décision C(2016) 4673] ? »

    16      À la suite de la signification, à la juridiction de renvoi, de l’arrêt du 1er août 2022, Daimler (Ententes – Camions à ordures ménagères) (C‑588/20, EU:C:2022:607), dans lequel la Cour a interprété la décision C(2016) 4673, cette juridiction a informé la Cour, par lettre du 7 octobre 2022 parvenue à cette dernière le même jour, qu’elle retirait sa première question et qu’elle maintenait ses deuxième et troisième questions.

     Sur les questions préjudicielles

    17      En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, lorsqu’une réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

    18      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre de la présente affaire.

    19      Par ses deuxième et troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la décision C(2016) 4673 doit être interprétée en ce sens que les camions spéciaux, y compris les tombereaux articulés, relèvent des produits concernés par l’entente constatée dans cette décision.

    20      À cet égard, il y a lieu, d’emblée, de relever que les produits concernés par une infraction à l’article 101 TFUE constatée dans une décision de la Commission sont déterminés en fonction des accords et des activités concernés par l’entente. En effet, ce sont les membres de l’entente qui concentrent volontairement leurs agissements anticoncurrentiels sur les produits concernés par cette entente [arrêt du 1er août 2022, Daimler (Ententes – Camions à ordures ménagères), C‑588/20, EU:C:2022:607, point 38].

    21      Il s’ensuit que, afin de déterminer si les camions spéciaux, tels que les tombereaux articulés, relèvent des produits concernés par l’entente constatée dans la décision C(2016) 4673, il y a lieu de se référer, par priorité, au dispositif et à la motivation de cette décision, de telle sorte que les définitions des notions de « camion » et de « véhicule à usage spécial » figurant dans les différents actes de droit dérivé de l’Union, auxquelles se réfèrent la juridiction de renvoi et les parties au litige au principal, sont dépourvues de pertinence [voir, en ce sens, arrêt du 1er août 2022, Daimler (Ententes – Camions à ordures ménagères), C‑588/20, EU:C:2022:607, point 39].

    22      À cet égard, il y a lieu de relever que, selon l’article 1er de la décision C(2016) 4673, l’entente en cause au principal concernait, d’une part, la fixation des prix et des augmentations de prix brut au sein de l’EEE pour les utilitaires moyens et les poids lourds ainsi que, d’autre part, le calendrier et la répercussion des coûts afférents à l’introduction des technologies en matière d’émissions imposées par les normes Euro 3 à 6 [arrêt du 1er août 2022, Daimler (Ententes – Camions à ordures ménagères), C‑588/20, EU:C:2022:607, point 40].

    23      S’agissant des produits concernés par l’entente en cause au principal, la Commission, au considérant 5 de la décision C(2016) 4673, dans la sous-section intitulée « Le produit », a explicitement précisé les produits sur lesquels les membres de l’entente au principal ont conclu des arrangements collusoires [arrêt du 1er août 2022, Daimler (Ententes – Camions à ordures ménagères), C‑588/20, EU:C:2022:607, point 41].

    24      Ainsi qu’il ressort de la première phrase de ce considérant, les produits concernés par l’infraction en cause au principal sont les camions pesant entre 6 et 16 tonnes (« utilitaires moyens ») ou pesant plus de 16 tonnes (« poids lourds »), qu’il s’agisse de porteurs ou de tracteurs. Dans la note en bas de page 5 afférente audit considérant, la Commission n’a explicitement exclu des produits concernés que les camions militaires [arrêt du 1er août 2022, Daimler (Ententes – Camions à ordures ménagères), C‑588/20, EU:C:2022:607, point 42].

    25      La seconde phrase de ce même considérant précise que l’affaire ayant donné lieu à la décision C(2016) 4673 ne porte pas sur les services après-vente ni sur les autres services et les garanties commerciales des camions, ni sur la vente de camions d’occasion ou tout autre bien ou service [arrêt du 1er août 2022, Daimler (Ententes – Camions à ordures ménagères), C‑588/20, EU:C:2022:607, point 43].

    26      Dans ce contexte, dès lors que la distinction par catégorie de camions opérée au considérant 5 de la décision C(2016) 4673 est effectuée exclusivement en fonction du poids des camions, il y a lieu de considérer que le critère fixé dans cette décision pour déterminer si un camion relève de celle-ci est son poids [voir, en ce sens, arrêt du 1er août 2022, Daimler (Ententes – Camions à ordures ménagères), C‑588/20, EU:C:2022:607, point 44].

    27      Il s’ensuit que la décision C(2016) 4673 vise la vente de tous les utilitaires moyens et poids lourds, qu’il s’agisse de porteurs ou de tracteurs [arrêt du 1er août 2022, Daimler (Ententes – Camions à ordures ménagères), C‑588/20, EU:C:2022:607, point 45].

    28      En outre, cette décision ne contient aucun élément permettant de conclure que les camions spéciaux ne font pas partie des produits concernés par l’infraction en cause au principal [arrêt du 1er août 2022, Daimler (Ententes – Camions à ordures ménagères), C‑588/20, EU:C:2022:607, point 46].

    29      De plus, ainsi qu’il ressort notamment des considérants 46, 48 et 56 de ladite décision, faisant partie de la sous-section intitulée « La nature et la portée de l’infraction », l’infraction en cause au principal concernait tous les équipements et modèles spéciaux et de base, de même que toutes les options montées en usine proposées par les différents constructeurs ayant participé à l’entente en cause au principal [arrêt du 1er août 2022, Daimler (Ententes – Camions à ordures ménagères), C‑588/20, EU:C:2022:607, point 47].

    30      En particulier, il ressort, tout d’abord, du considérant 46 de cette même décision que la Commission a établi que les entreprises concernées échangeaient des barèmes de prix bruts ainsi que des configurateurs électroniques pour camions contenant tous les modèles et toutes les options possibles, ce qui a facilité les calculs des prix bruts pour toutes les configurations de camion. Selon le considérant 28 de cette décision, ces barèmes de prix comprenaient les prix de tous les modèles d’utilitaires moyens et de poids lourds ainsi que de toutes les options montées en usine (pour les équipements spéciaux) proposés par les différents constructeurs [arrêt du 1er août 2022, Daimler (Ententes – Camions à ordures ménagères), C‑588/20, EU:C:2022:607, point 48].

    31      Ensuite, il ressort du considérant 48 de ladite décision que les configurateurs électroniques échangés entre les entreprises concernées permettaient de déterminer quelles options étaient compatibles avec quels camions et quelles options étaient susceptibles de faire partie des équipements standards ou additionnels [arrêt du 1er août 2022, Daimler (Ententes – Camions à ordures ménagères), C‑588/20, EU:C:2022:607, point 49].

    32      Enfin, il résulte du considérant 56 de cette même décision que les informations échangées entre les entreprises concernées comprenaient des informations sur les augmentations futures prévues des prix bruts soit des modèles de camions de base, soit des camions et des options de configuration disponibles [arrêt du 1er août 2022, Daimler (Ententes – Camions à ordures ménagères), C‑588/20, EU:C:2022:607, point 50].

    33      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les camions spéciaux font partie des produits concernés par l’infraction constatée dans la décision C(2016) 4673 [voir, en ce sens, arrêt du 1er août 2022, Daimler (Ententes – Camions à ordures ménagères), C‑588/20, EU:C:2022:607, point 51].

    34      En l’occurrence, bien que, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, le tombereau articulé présente certaines caractéristiques particulières telles que, par exemple, le fait qu’il est destiné à un usage industriel sur des terrains accidentés, qu’il n’est pas soumis à immatriculation et que sa vitesse maximale est limitée à 50 km/h, ce camion, dont le poids maximal autorisé est de 60 tonnes, ne saurait être exclu du champ de la notion de « camions » telle qu’utilisée dans la décision C(2016) 4673.

    35      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que la décision C(2016) 4673 doit être interprétée en ce sens que les camions spéciaux, y compris les tombereaux articulés, relèvent des produits concernés par l’entente constatée dans cette décision.

     Sur les dépens

    36      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

    Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

    La décision C(2016) 4673 de la Commission européenne, du 19 juillet 2016, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire AT.39824 – Camions), doit être interprétée en ce sens que les camions spéciaux, y compris les tombereaux articulés, relèvent des produits concernés par l’entente constatée dans cette décision.

    Signatures


    *      Langue de procédure : l’espagnol.

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