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Document 32025R0040R(01)

Rectificatif au règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE (JO L, 2025/40, 22.1.2025)

ST/7088/2025/INIT

OJ L, 2025/90446, 22.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/corrigendum/2025-05-22/oj (ES, FR, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/corrigendum/2025-05-22/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/90446

22.5.2025

Rectificatif au règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE

( «Journal officiel de l’Union européenne» L, 2025/40, 22 janvier 2025 )

Page 56, à l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa:

au lieu de:

«2.   Le 12 février 2028, la Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir la méthode de calcul du taux d’espace vide visé au paragraphe 1. La méthode en question tient compte des caractéristiques particulières des emballages qui doivent être placés dans un espace vide suffisamment grand pour satisfaire aux exigences légales applicables ou pour protéger le produit, comme, en particulier, les produits emballés ayant une forme irrégulière, les emballages contenant plus d’un emballage de vente ou plus d’un produit, les emballages contenant des produits liquides, les produits emballés dont le contenu peut aisément être endommagé et les produits emballés pouvant, en raison de leurs dimensions réduites, être endommagés par des produits de plus grande taille, et l’espace minimum disponible sur l’emballage de transport pour permettre l’apposition des étiquettes d’expédition.»

,

lire:

«2.   Le 12 février 2028 au plus tard, la Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir la méthode de calcul du taux d’espace vide visé au paragraphe 1. La méthode en question tient compte des caractéristiques particulières des emballages qui doivent être placés dans un espace vide suffisamment grand pour satisfaire aux exigences légales applicables ou pour protéger le produit, comme, en particulier, les produits emballés ayant une forme irrégulière, les emballages contenant plus d’un emballage de vente ou plus d’un produit, les emballages contenant des produits liquides, les produits emballés dont le contenu peut aisément être endommagé et les produits emballés pouvant, en raison de leurs dimensions réduites, être endommagés par des produits de plus grande taille, et l’espace minimum disponible sur l’emballage de transport pour permettre l’apposition des étiquettes d’expédition.».

Page 59, à l’article 29, paragraphe 6, premier alinéa:

au lieu de:

«6.   À partir du 1er janvier 2030, les distributeurs finaux qui mettent à disposition sur le marché des boissons alcooliques et non alcooliques dans des emballages de, sur le territoire d’un État membre, veillent à ce qu’au moins 10 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages réutilisables dans le cadre d’un système de réemploi.»

,

lire:

«6.   À partir du 1er janvier 2030, les distributeurs finaux qui mettent des boissons alcooliques et non alcooliques dans des emballages de vente à disposition sur le territoire d’un État membre à l’intention des consommateurs veillent à ce qu’au moins 10 % de ces produits soient mis à disposition dans des emballages réutilisables dans le cadre d’un système de réemploi.».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/corrigendum/2025-05-22/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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