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Document 61997TO0247

    Order of the Court of First Instance (Fourth Chamber) of 13 March 1998.
    Maria Lonuzzo-Murgante v European Parliament.
    Officials - Application for person to be treated as dependent child - Time-limit for bringing an action - Council Regulation No 1182/71 - Inadmissibility.
    Case T-247/97.

    European Court Reports – Staff Cases 1998 I-A-00119; II-00317

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1998:55

    ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

    13 mars 1998 ( *1 )

    «Fonctionnaires — Demande d'assimilation à un enfant à charge — Délais pour introduire un recours — Règlement no 1182/71 du Conseil — Irrecevabilité»

    Dans l'affaire T-247/97,

    Maria Lonuzzo-Murgante, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Luxembourg, représentée par Mes Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure et Ariane Tornei, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 30, me de Cessange,

    partie requérante,

    contre

    Parlement européen, représenté par MM. Manfred Peter et Yannis Pantalis, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès du secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet une demande d'annulation de la décision du Parlement du 6 février 1997 rejetant la demande de la requérante d'assimiler sa fille à un enfant à charge et, pour autant que de besoin, une demande d'annulation de la décision implicite de rejet du 6 septembre 1997 de la réclamation de la requérante contre ladite décision,

    LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

    composé de Mme P. Lindh, président, MM. K. Lenaerts et J. D. Cooke, juges,

    rend la présente

    Ordonnance

    Cadre juridique et faits à l'origine du litige

    1

    La requérante est entrée en service au Parlement le 1er juin 1975 et, depuis le 1er janvier 1994, elle est commis principal de grade C 1 à la direction générale Greffe.

    2

    Par note du 21 janvier 1997, la requérante a demandé l'assimilation à enfants à charge de sa fille, étudiante, âgée alors de 28 ans, et de son fils, âgé alors de 24 ans.

    3

    Elle a invoqué à cet égard les dispositions de l'article 2, paragraphe 4, de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»), qui se lit comme suit:

    «Peut être exceptionnellement assimilée à l'enfant à charge par décision spéciale et motivée de l'autorité investie du pouvoir de nomination, prise sur la base de documents probants, toute personne à l'égard de laquelle le fonctionnaire a des obligations alimentaires légales et dont l'entretien lui impose de lourdes charges».

    4

    Cette demande a été accueillie concernant son fils mais a fait l'objet d'une réponse explicite de rejet concernant sa fille par note du 6 février 1997 de M. P., chef du service «droits individuels» au sein de la direction générale Personnel, budget, finances.

    5

    Le 6 mai 1997, la requérante a introduit une réclamation contre cette décision.

    6

    L'article 90, paragraphe 2, du statut, dans la version introduite par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 1473/72 du Conseil, du 30 juin 1972, modifiant le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 fixant le statut ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés (JO L 160, p. 1, ci-après «règlement no 1473/72») prévoit que toute personne visée au statut peut saisir l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») d'une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief. L'AIPN notifie sa décision motivée à l'intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l'introduction de la réclamation. A l'expiration de ce délai, le défaut de réponse à la réclamation vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'un recours au titre de l'article 91.

    7

    L'article 1er du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124, p. 1, ci-après «règlement no 1182/71»), prévoit:

    «Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent règlement sont applicables aux actes du Conseil et de la Commission qui sont ou seront pris en vertu du traité instituant la Communauté économique européenne ou du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.»

    8

    Son article 3, paragraphe 4, prévoit:

    «Si le dernier jour d'un délai exprimé autrement qu'en heures est un jour férié, un dimanche ou un samedi, le délai prend fin à l'expiration de la dernière heure du jour ouvrable suivant.»

    Procédure et conclusions des parties

    9

    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 septembre 1997, la requérante a introduit le présent recours.

    10

    Le même jour, la requérante a reçu du Parlement une décision indiquant que, en principe, sa réclamation était fondée, «sous condition de l'existence des charges lourdes à supporter dans son chef pour l'entretien de sa fille» et l'invitant «à présenter les documents probants relatifs aux charges qu'elle devait exposer à cet égard».

    11

    Le 9 octobre 1997, le Parlement, au titre de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, a déposé une exception d'irrecevabilité.

    12

    Le 10 novembre 1997, la requérante a déposé ses observations sur l'exception d'irrecevabilité.

    13

    Le Tribunal a alors posé par écrit aux deux parties une question relative à l'applicabilité éventuelle du règlement no 1182/71, à laquelle il a été dûment répondu le 12 janvier 1998.

    14

    La requérante conclut à ce. qu'il plaise au Tribunal:

    annuler la décision du 6 février 1997 refusant l'assimilation de sa fille à un enfant à charge;

    pour autant que de besoin, annuler la décision implicite du 6 septembre 1997 portant rejet de sa réclamation;

    condamner la partie défenderesse à payer à la requérante toutes les allocations et avantages sociaux liés au statut d'enfant à charge de sa fille, majorés des intérêts moratoires calculés à 8 % l'an depuis leur date d'échéance jusqu'au jour du paiement à intervenir;

    condamner la partie défenderesse aux dépens.

    15

    Le Parlement conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    déclarer le recours irrecevable;

    condamner la requérante aux dépens.

    Arguments des parties

    16

    Le Parlement excipe de l'irrecevabilité du recours au motif que la requérante a méconnu le système des délais impératifs institué par les articles 90 et 91 du statut.

    17

    Le délai de réponse à la réclamation introduite le 6 mai aurait expiré à la fin du jour ouvrable suivant le dimanche 7 septembre 1997, soit le 8 septembre. La requête aurait donc dû être déposée au plus tôt le lendemain et non pas le 8 septembre. A l'appui de cette conclusion, le Parlement cite l'article 101 du règlement de procédure.

    18

    Le dépôt précipité d'un recours mettrait en péril l'objectif de la procédure précontentieuse, qui aurait pour objet de donner à l'administration la faculté de revenir sur l'acte contesté et au fonctionnaire la faculté d'accepter la motivation à la base de l'acte contesté et de renoncer à l'introduction du recours (voir arrêt du Tribunal du 16 décembre 1993, Moat/Commission, T-58/92, Rec. p. II-1443, point 39).

    19

    Le présent recours serait donc irrecevable et son dépôt, considéré à la lumière des indications données à la requérante sur une réponse imminente de la part de 1'AIPN, se situerait dans un contexte d'intérêt étranger à la finalité de la procédure précontentieuse.

    20

    Dans sa réponse à la question du Tribunal concernant l'applicabilité éventuelle du règlement no 1182/71, le Parlement fait valoir que, à son avis, il ne se trouve pas devant un acte du Conseil.

    21

    Le Parlement considère que le mode de calcul est le même en ce qui concerne les délais de recours ainsi que les délais au stade de la procédure précontentieuse. A l'appui de sa thèse, il cite l'arrêt de la Cour du 15 janvier 1987, Misset/Conseil (152/85, Rec. p. 223, point 10), qui indique:

    «Les dispositions [statutaires et procédurales] sur le délai de recours des fonctionnaires constituant ainsi une réglementation complète qui permet de déterminer non seulement le début de ce délai, mais également son terme, la question d'une application par analogie du règlement no 1182/71 ne se pose pas ... »

    22

    Le Parlement remarque par ailleurs que les modalités de calcul prévues par le règlement no 1182/71 aboutissent à des résultats qui ne sont pas différents de ceux obtenus sur base du règlement de procédure.

    23

    La requérante considère que le délai a expiré à la fin du jour qui, dans le quatrième mois, portait le même chiffre que le jour qui avait fait courir le délai, à savoir celui de la notification. Le délai aurait donc expiré le 6 septembre 1997.

    24

    L'article 101 du règlement de procédure ne serait pas applicable en l'espèce, étant une disposition interne concernant les modalités procédurales des actions introduites devant le Tribunal et ne pouvant pas être transposée aux procédures précontentieuses visées à l'article 90 du statut.

    25

    La requérante estime également que l'article 3, paragraphe 4, du règlement no 1182/71 n'est pas applicable, pour trois raisons.

    26

    La première raison est que le législateur aurait entendu appliquer des règles spécifiques aux délais fixés par le statut concernant les procédures précontentieuses et contentieuses. Ainsi, il apparaîtrait que, par exception, les délais courent à partir du jour de la publication de l'acte faisant grief, de la notification de la décision qui fait grief ou de l'introduction de la réclamation. De même, le délai de réponse de quatre mois commencerait à courir le jour du dépôt de la demande ou de la réclamation et le délai de recours contentieux courrait, également par exception, à compter de la date d'expiration du délai de réponse. Les règles spécifiques applicables aux litiges opposant les fonctionnaires des Communautés européennes à leur institution dérogeraient donc aux règles générales applicables aux délais.

    27

    La deuxième raison soulevée par la requérante est que, à la différence du règlement no 1182/71, le règlement no 1473/72, qui a introduit le texte actuel des articles 90 et 91 du statut, a été adopté seulement après avis de la Cour de justice. Le règlement no 1473/72 constituerait donc une norme de droit supérieure aux règlements portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes.

    28

    La troisième raison soulevée par la requérante est que, même si le règlement no 1182/71 était applicable en l'espèce, son article 5 exclut l'application de l'article 3, paragraphe 4, aux actes qui doivent être accomplis en application d'un acte du Conseil, à un moment donné ou un nombre de jours domiés à partir du moment où survient un événement ou s'effectue un autre acte. Tel étant le cas en l'espèce, selon la requérante, ledit article 3, paragraphe 4, ne serait pas applicable.

    29

    II n'y aurait plus lieu de majorer le délai d'un quelconque délai de route.

    30

    Le Parlement aurait toujours refusé tout dialogue concernant l'affaire et serait, dès lors, mal venu de lui reprocher de mettre en péril l'objectif de la procédure précontentieuse par le dépôt d'un recours prétendument précipité.

    Appréciation du Tribunal

    31

    En vertu de l'article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure, la suite de la procédure sur l'exception d'irrecevabilité est orale, sauf décision contraire du Tribunal. En l'espèce, le Tribunal estime qu'il est suffisamment éclairé par l'examen des pièces du dossier et qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir la procédure orale.

    32

    La seule question soulevée par cette affaire est de préciser de quelle manière il faut calculer le délai de quatre mois, à partir du jour de l'introduction de la réclamation, dans lequel l'autorité doit notifier sa décision motivée à l'intéressé, étant donné que le défaut de réponse à l'expiration du délai vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'un recours au sens de l'article 91 (article 90, paragraphe 2, du statut) et que la requérante se prévaut d'un tel défaut de réponse dans le cas d'espèce.

    33

    Il convient de noter que l'article 90, paragraphe 2, du statut n'indique pas la méthode à utiliser pour calculer les délais y prévus, à la différence de l'article 91, dont le paragraphe 5 prévoit que les recours visés à cet article «sont instruits et jugés dans les conditions prévues par le règlement de procédure établi par la Cour de justice des Communautés européennes».

    34

    Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'appliquer le règlement de procédure du Tribunal aux délais prévus par l'article 90, paragraphe 2, du statut puisque le législateur communautaire a spécifiquement limité l'application du règlement de procédure aux recours visés à l'article 91.

    35

    Force est également de constater que l'article 101 du règlement de procédure précise qu'il ne gouverne que les délais de procédure prévus par les traités CE, CECA et CEEA, les statuts de la Cour et le règlement de procédure lui-même.

    36

    Il convient de noter que, dans l'extrait du point 10 de l'arrêt Misset/Conseil, précité, lorsque la Cour a constaté que les dispositions sur le délai de recours des fonctionnaires constituent une réglementation complète qui permet de déterminer le début et le terme de ce délai, elle était uniquement concernée, en l'espèce, par le délai de recours lui-même, visé par l'article 91 du statut, qui devait alors être instruit dans les conditions prévues par le règlement de procédure de la Cour, selon l'article 91, paragraphe 5, du statut.

    37

    Il convient de rappeler que le délai précontentieux en question, à savoir celui de quatre mois à partir du jour de l'introduction de la réclamation, dans lequel l'autorité doit notifier sa décision motivée à l'intéressé, est fixé par l'article 90, paragraphe 2, du statut, qui constitue un acte du Conseil.

    38

    En l'absence de règles spécifiques concernant les délais visés à l'article 90 dans le statut lui-même, il convient donc de se référer au règlement no 1182/71, qui s'applique à tous les actes du Conseil «sauf dispositions contraires» (voir ci-dessus point 7).

    39

    Le fait que l'article 90, paragraphe 2, du statut précise que le délai de quatre mois court à partir du jour de l'introduction de la réclamation n'implique pas que des règles spécifiques gouvernent le calcul de ce délai, contrairement à ce que soutient la requérante. En effet, il est toujours nécessaire de préciser à partir de quel moment ou événement court un délai quelconque.

    40

    De même, le fait que le règlement no 1473/72 ait été adopté après avis de la Cour de justice ne signifie pas que le statut constitue une norme de droit supérieure au règlement, comme le soutient la requérante, mais simplement que la Cour de justice, en tant qu'employeur, constitue une institution intéressée au sens de l'article 24 du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, qui constitue la base juridique du règlement no 1473/72. Il était donc nécessaire de consulter la Cour de justice avant l'adoption dudit règlement.

    41

    Enfin, concernant l'argument de la requérante quant à l'applicabilité éventuelle de l'article 5 du règlement no 1182/71, qui écarte l'application de l'article 3, paragraphe 4, du même règlement dans certaines circonstances, il suffit de constater que cet article s'applique uniquement lorsqu'un acte peut ou doit être accompli à un moment donné, à une date déterminée, ou un nombre de jours donné à partir du moment où survient un événement ou s'effectue un autre acte. Tel n'étant pas le cas en l'espèce, le délai en question étant exprimé seulement en mois, les dispositions de l'article 3, paragraphe 4, du règlement no 1182/71 restent d'application.

    42

    Il découle de ce qui précède que les règles applicables aux délais visés à l'article 90, paragraphe 2, du statut sont fixées notamment à l'article 3, paragraphe 4, du règlement no 1182/71 et que le délai de réponse à la réclamation introduite le 6 mai a donc expiré à la fin du jour ouvrable suivant le samedi 6 septembre, à savoir le lundi 8 septembre, aucun délai de route n'étant applicable en l'espèce.

    43

    Il s'ensuit que le recours a été introduit prématurément (voir arrêt Moat/Commission, précité, point 39) et il convient dès lors de faire droit à l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Parlement et de déclarer le présent recours irrecevable.

    Sur les dépens

    44

    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. La requérante ayant succombé en ses conclusions, chaque partie supportera ses propres dépens.

     

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

    ordonne:

     

    1)

    Le recours est rejeté comme irrecevable.

     

    2)

    Chaque partie supportera ses propres dépens.

     

    Fait à Luxembourg, le 13 mars 1998.

    Le greffier

    H. Jung

    Le président

    P. Lindh


    ( *1 ) Langue de procédure: le français.

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