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Document 61992CJ0023
Judgment of the Court of 2 August 1993. # Maria Grana-Novoa v Landesversicherungsanstalt Hessen. # Reference for a preliminary ruling: Bundessozialgericht - Germany. # Social security for migrant workers - Equal treatment - Convention concluded between a Member State and a non-member country. # Case C-23/92.
Arrêt de la Cour du 2 août 1993.
Maria Grana-Novoa contre Landesversicherungsanstalt Hessen.
Demande de décision préjudicielle: Bundessozialgericht - Allemagne.
Sécurité sociale des travailleurs migrants - Egalité de traitement - Convention conclue entre un Etat membre et un pays tiers.
Affaire C-23/92.
Arrêt de la Cour du 2 août 1993.
Maria Grana-Novoa contre Landesversicherungsanstalt Hessen.
Demande de décision préjudicielle: Bundessozialgericht - Allemagne.
Sécurité sociale des travailleurs migrants - Egalité de traitement - Convention conclue entre un Etat membre et un pays tiers.
Affaire C-23/92.
Recueil de jurisprudence 1993 I-04505
Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:1993:339
Arrêt de la Cour du 2 août 1993. - Maria Grana-Novoa contre Landesversicherungsanstalt Hessen. - Demande de décision préjudicielle: Bundessozialgericht - Allemagne. - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Egalité de traitement - Convention conclue entre un Etat membre et un pays tiers. - Affaire C-23/92.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-04505
édition spéciale suédoise page I-00329
édition spéciale finnoise page I-00363
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
Sécurité sociale des travailleurs migrants - Législation d' un État membre au sens de l' article 1er, sous j), du règlement n 1408/71 - Notion - Convention de sécurité sociale conclue entre un seul État membre et un État tiers - Exclusion - Convention intégrée avec rang de loi dans l' ordre juridique interne - Absence d' incidence
(Règlement du Conseil n 1408/71, art. 1er, sous j))
Il ressort des dispositions du règlement n 1408/71 que, en ce qui concerne les conventions internationales de sécurité sociale, seules relèvent de son champ d' application celles auxquelles au moins deux États membres sont parties contractantes et que, s' agissant des conventions conclues avec un ou plusieurs États tiers, le règlement ne s' applique que dans la mesure où les relations entre États membres sont concernées. En revanche, aucune disposition du règlement ne vise les conventions conclues entre un seul État membre et un ou plusieurs États tiers, ni en ce qui concerne la question de savoir si et dans quelle mesure le régime du règlement doit s' y substituer, ni en ce qui concerne l' application du principe d' égalité de traitement. Il convient dès lors de constater que le règlement a entendu exclure ces conventions de son champ d' application.
Dans ces conditions, l' article 1er, sous j), du règlement n 1408/71 doit être interprété en ce sens que la notion de "législation", visée par cet article, n' englobe pas les dispositions de conventions internationales de sécurité sociale conclues entre un seul État membre et un État tiers. Cette interprétation n' est pas infirmée par la circonstance que ces conventions ont été intégrées, avec rang de loi, dans l' ordre juridique interne de l' État membre concerné.
Dans l' affaire C-23/92,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Bundessozialgericht et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Maria Grana-Novoa
et
Landesversicherungsanstalt Hessen,
en présence de: Landesversicherungsanstalt Baden,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 7 du traité CEE et des articles 1er, sous j), et 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6),
LA COUR,
composée de MM. C. N. Kakouris, président de chambres, f.f. de président, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg et J.L. Murray, présidents de chambre, G. F. Mancini, R. Joliet, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Díez de Velasco et P. J. G. Kapteyn, juges,
avocat général: M. W. Van Gerve
greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principa
considérant les observations écrites présentées:
- pour Mme Maria Grana-Novoa, par Me G. Krutzki, avocat au barreau de Frankfurt am Main (République fédérale d' Allemagne),
- pour la Landesversicherungsanstalt Hessen, par M. H. Adelmann, directeur,
- pour le gouvernement allemand, par M. E. Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l' Economie, et M. J. Karl, Regierungsdirektor au même ministère, en qualité d' agents,
- pour le gouvernement italien, par le professeur L. Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, assisté de M. F. Guicciardi, avvocato dello Stato, en qualité d' agent,
- pour le gouvernement portugais, par M. S. Pizarro, directeur général du département des relations internationales et des conventions de sécurité sociale au ministère de l' Emploi et de la Sécurité sociale, et M. L. Fernandes, directeur du service juridique de la direction générale des Communautés européennes au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agents,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mlle S. Cochrane, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M. Patakia, membre du service juridique, en qualité d' agent, assistée de Me B. Schulte, avocat au Max-Planck-Institut fuer auslaendisches und internationales Sozialrecht, Muenchen (République fédérale d' Allemagne),
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales du gouvernement allemand, du gouvernement néerlandais, représenté par M. J. W. de Zwaan, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mlle S. Cochrane, assistée de M. N. Paines, barrister, en qualité d' agents, et de la Commission à l' audience du 2 mars 1993,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 28 avril 1993,
rend le présent
Arrêt
1 Par ordonnance du 28 août 1991, parvenue à la Cour le 28 janvier 1992, le Bundessozialgericht a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles sur l' interprétation de l' article 7 de ce traité ainsi que des articles 1er, sous j), et 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant Mme Maria Grana-Novoa à la Landesversicherungsanstalt Hessen, au sujet du rejet de sa demande de pension d' invalidité.
3 Il ressort du dossier transmis à la Cour que Mme Grana-Novoa, ressortissante espagnole, n' a jamais travaillé dans son pays d' origine. Elle a, en revanche, exercé une activité professionnelle soumise à l' assurance sociale obligatoire, d' abord en Suisse, de décembre 1970 à juin 1975, puis en République fédérale d' Allemagne, de février 1979 à octobre 1982.
4 Ayant ensuite été frappée, dans ce dernier État, d' une incapacité permanente de travail, Mme Grana-Novoa a, au mois d' août 1983, demandé à y bénéficier d' une pension d' invalidité. L' octroi de cette pension lui a cependant été refusé par la Landesversicherungsanstalt Hessen, au motif que le nombre de ses années de travail en République fédérale était insuffisant pour lui permettre de remplir la condition de stage prévue par la réglementation de cet État membre. Mme Grana-Novoa a formé un recours contre cette décision devant les juridictions allemandes.
5 Il est constant que si Mme Grana-Novoa n' a pas droit à une pension d' invalidité en application du seul droit allemand, elle pourrait toutefois bénéficier d' une telle pension en République fédérale si les périodes d' assurance qu' elle a accomplies en Suisse étaient également prises en compte.
6 A cet effet, Mme Grana-Novoa a invoqué, devant les juridictions allemandes, les dispositions combinées de deux conventions bilatérales de sécurité sociale conclues par la République fédérale avec la Confédération helvétique, d' une part, et avec le royaume d' Espagne, d' autre part.
7 La convention germano-helvétique, conclue en 1964 et modifiée en 1975, prévoit, sous certaines conditions, l' application du principe de la totalisation des périodes d' assurance accomplies en République fédérale et en Suisse, mais limite celle-ci aux ressortissants des deux États contractants. La convention germano-espagnole, conclue en 1973 et modifiée en 1975, prévoit que, pour les besoins de l' application de celle-ci, les ressortissants allemands et espagnols sont traités de façon identique. Conformément à la loi fondamentale allemande, ces conventions ont été incorporées dans l' ordre juridique interne par une loi fédérale.
8 Le protocole final de la convention germano-helvétique comporte une clause de sauvegarde libellée comme suit:
"Lorsqu' en sus des conditions auxquelles est subordonnée l' application de la convention, les conditions dont dépend l' application d' une autre convention ou d' une réglementation supranationale sont également remplies, l' institution allemande ne tient pas compte, pour appliquer la convention, de l' autre convention ou de la réglementation supranationale, à moins que celles-ci n' en disposent autrement."
9 Selon les juridictions allemandes, cette clause empêche Mme Grana-Novoa d' invoquer cumulativement les conventions germano-helvétique et germano-espagnole.
10 Déboutée en première et deuxième instances, Mme Grana-Novoa a saisi le Bundessozialgericht qui s' est interrogé sur le point de savoir si, depuis le 1er janvier 1986, date de l' adhésion du royaume d' Espagne aux Communautés européennes, le principe communautaire de non-discrimination en raison de la nationalité s' oppose à l' application d' une clause de sauvegarde, telle que celle insérée dans la convention germano-helvétique, dans la mesure où elle risquerait d' entraver, dans l' État membre, partie à cette convention, la libre circulation des ressortissants d' autres États membres.
11 Dans ces conditions, le Bundessozialgericht a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
"1. L' article 3, paragraphe 1, et l' article 1er, sous j), du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, doivent-ils être interprétés en ce sens que la notion de 'législation' visée à l' article 3, paragraphe 1, englobe également les dispositions de conventions interétatiques conclues entre un État membre et un pays tiers, qui en tant que loi sont devenues partie intégrante de l' ordre juridique interne de cet État membre?
2. En cas de réponse affirmative à la première question:
L' article 7 du traité CEE et l' article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1408/71 doivent-ils être interprétés en ce sens qu' ils ne permettent pas à un État membre de prévoir dans une convention conclue avec un pays tiers que les dispositions supranationales ne soient pas prises en considération en cas d' application de cette convention, si, par l' effet d' une telle clause, la totalisation des périodes d' assurance accomplies sous le régime d' assurance pension national et sous celui du pays tiers, qui est requise en vertu du droit national de cet État membre en cas d' application de la convention à ses ressortissants, est exclue pour les ressortissants d' autres États membres de la Communauté européenne?"
12 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
Sur la première question
13 En vue de répondre à cette question, il convient de rappeler, à titre liminaire, que, conformément à l' article 3, paragraphe 1, du règlement n 1408/71, précité (ci-après "règlement"), "les personnes qui résident sur le territoire de l' un des États membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement".
14 Le terme "législation", employé dans la disposition précitée, est défini à l' article 1er, sous j), du règlement comme désignant, aux fins de l' application de celui-ci, "pour chaque État membre, les lois, les règlements, les dispositions statutaires et toutes autres mesures d' application, existants ou futurs" qui concernent les branches, régimes et prestations de sécurité sociale visés par le règlement.
15 A cet égard, il convient de souligner, en premier lieu, que cette définition ne mentionne pas les conventions internationales de sécurité sociale.
16 Il importe de relever, en second lieu, que ces conventions font, en revanche, l' objet de dispositions spécifiques du règlement.
17 Ainsi, l' article 6 du règlement établit le principe que celui-ci se substitue à toute convention de sécurité sociale liant soit exclusivement deux ou plusieurs États membres, soit au moins deux États membres et un ou plusieurs autres États, pour autant que, dans cette dernière hypothèse, il s' agisse de cas dans le règlement desquels aucune institution de l' un des États tiers n' est appelée à intervenir.
18 Par dérogation à ce principe, l' article 7 du règlement prévoit que celui-ci ne porte pas atteinte à un certain nombre d' instruments internationaux existants, dont les dispositions des conventions bilatérales de sécurité sociale conclues entre États membres, énumérées à l' annexe III du règlement.
19 L' article 8 du règlement dispose que deux ou plusieurs États membres peuvent conclure entre eux des conventions fondées sur les principes et l' esprit du règlement.
20 Conformément à l' article 3, paragraphe 3, du règlement, le bénéfice des dispositions des conventions de sécurité sociale, conclues entre deux États membres et énumérées à l' annexe III, qui restent applicables en vertu de l' article 7, ainsi que des dispositions des conventions, conclues entre États membres en vertu de l' article 8, est étendu à toutes les personnes auxquelles s' applique le règlement, à moins qu' il n' en soit disposé autrement à l' annexe III.
21 Pour les besoins de l' application des dispositions qui précèdent, l' article 1er, sous k), du règlement prévoit que "le terme 'convention de sécurité sociale' désigne tout instrument bilatéral ou multilatéral qui lie ou liera exclusivement deux ou plusieurs États membres ainsi que tout instrument multilatéral qui lie ou liera au moins deux États membres et un ou plusieurs autres États dans le domaine de la sécurité sociale, pour l' ensemble ou pour partie des branches et régimes visés (par le règlement), ainsi que les accords de toute nature conclus dans le cadre desdits instruments."
22 Il résulte de ce qui précède que, s' agissant des conventions internationales de sécurité sociale, le règlement est fondé sur le principe selon lequel, dans les rapports entre les États membres et sous réserve de certaines exceptions limitativement énumérées, d' une part, les conventions existantes ne peuvent priver les ressortissants de ces États du bénéfice du régime de coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale qu' il a institué, et, d' autre part, les conventions nouvelles conclues entre les États membres ne peuvent déroger aux règles et à l' esprit de ce règlement, de sorte que les ressortissants communautaires doivent toujours pouvoir se prévaloir des dispositions de celui-ci à l' égard des institutions de sécurité sociale des différents États membres concernés.
23 Il ressort ainsi des dispositions du règlement que, en ce qui concerne les conventions internationales de sécurité sociale, seules relèvent de son champ d' application celles auxquelles au moins deux États membres sont parties contractantes et que, s' agissant des conventions conclues avec un ou plusieurs États tiers, le règlement ne s' applique que dans la mesure où les relations entre États membres sont concernées.
24 En revanche, aucune disposition du règlement ne vise les conventions conclues entre un seul État membre et un ou plusieurs États tiers, ni en ce qui concerne la question de savoir si et dans quelle mesure le régime du règlement doit s' y substituer, ni en ce qui concerne l' application du principe d' égalité de traitement. Il convient dès lors de constater que le règlement a entendu exclure ces conventions de son champ d' application.
25 S' il en était autrement, des dispositions particulières auraient été introduites pour régler l' application du règlement à de telles conventions, comme le règlement l' a fait pour régler le sort des conventions liant deux ou plusieurs États membres ainsi que de celles conclues entre deux États membres au moins et un ou plusieurs États tiers. En effet, il serait illogique d' englober intégralement dans le champ d' application du règlement les conventions conclues par un seul État membre avec un ou plusieurs États tiers, alors que ce règlement contient expressément certaines réserves quant à son application aux conventions conclues entre deux ou plusieurs États membres.
26 Dans ces conditions, la notion de "législation", au sens du règlement, ne saurait englober des conventions de sécurité sociale conclues entre un seul État membre et un État tiers, telles que celles en cause devant la juridiction de renvoi.
27 Il convient d' ajouter que cette interprétation n' est pas affectée par le fait qu' une telle convention a été intégrée, sous forme de loi, dans l' ordre juridique de certains États membres et fait ainsi partie de leur droit interne. En effet, la portée du règlement doit être la même dans tous les États membres, en vue d' assurer l' application uniforme de celui-ci dans l' ensemble de la Communauté, et ne saurait dès lors dépendre de la méthode d' intégration, dans l' ordre juridique des différents États membres, des conventions internationales de sécurité sociale qu' ils ont conclues.
28 En conséquence, la circonstance qu' une convention internationale a été intégrée, avec rang de loi, dans le droit interne d' un État membre ne saurait suffire à faire relever cette convention de la notion de "législation" de cet État membre, aux fins d' application du règlement.
29 Il résulte de l' ensemble des considérations qui précèdent qu' il y a lieu de répondre à la première question posée par le Bundessozialgericht que l' article 3, paragraphe 1, et l' article 1er, sous j), du règlement n 1408/71, précité, doivent être interprétés en ce sens que la notion de "législation", visée par ces articles, n' englobe pas les dispositions de conventions internationales de sécurité sociale conclues entre un seul État membre et un État tiers. Cette interprétation n' est pas infirmée par la circonstance que ces conventions ont été intégrées, avec rang de loi, dans l' ordre juridique interne de l' État membre concerné.
Sur la seconde question
30 Compte tenu de la réponse ainsi apportée à la première question, il n' y a pas lieu de statuer sur la seconde question.
Sur les dépens
31 Les frais exposés par les gouvernements allemand, italien, néerlandais, portugais et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur les questions à elle soumises par le Bundessozialgericht, par ordonnance du 28 août 1991, dit pour droit:
L' article 3, paragraphe 1, et l' article 1er, sous j), du règlement (CEE) n 1408/71, du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, doivent être interprétés en ce sens que la notion de "législation", visée par ces articles, n' englobe pas les dispositions de conventions internationales de sécurité sociale conclues entre un seul État membre et un État tiers. Cette interprétation n' est pas infirmée par la circonstance que ces conventions ont été intégrées, avec rang de loi, dans l' ordre juridique interne de l' État membre concerné.