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Document 32022R0932

Règlement d’exécution (UE) 2022/932 de la Commission du 9 juin 2022 relatif aux modalités uniformes de réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les contaminants dans les denrées alimentaires, au contenu spécifique supplémentaire des plans de contrôle nationaux pluriannuels et aux modalités spécifiques supplémentaires applicables à leur élaboration (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2022/740

JO L 162 du 17.6.2022, p. 13–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/932/oj

17.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 162/13


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/932 DE LA COMMISSION

du 9 juin 2022

relatif aux modalités uniformes de réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les contaminants dans les denrées alimentaires, au contenu spécifique supplémentaire des plans de contrôle nationaux pluriannuels et aux modalités spécifiques supplémentaires applicables à leur élaboration

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 19, paragraphe 3, points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/625 établit des règles relatives à la réalisation, par les autorités compétentes des États membres, des contrôles officiels et des autres activités officielles visant à vérifier le respect de la législation de l’Union dans le domaine des denrées alimentaires et de leur sécurité. L’article 109 dudit règlement impose aux États membres de veiller à ce que les contrôles officiels soient effectués par les autorités compétentes sur la base d’un plan de contrôle national pluriannuel (ci-après le «PCNP»). Le règlement (UE) 2017/625 précise en outre le contenu général du PCNP, exige des États membres qu’ils prévoient dans leur PCNP des contrôles officiels portant sur les contaminants dans les denrées alimentaires et, à cet égard, habilite la Commission à définir le contenu spécifique supplémentaire des PCNP et les modalités spécifiques supplémentaires applicables à leur élaboration, ainsi qu’à fixer la fréquence minimale uniforme des contrôles officiels, eu égard aux dangers et aux risques concernant les substances visées à l’article 19, paragraphe 1, dudit règlement.

(2)

Le règlement (UE) 2017/625 a abrogé la directive 96/23/CE du Conseil (2), qui prévoyait des mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances, y compris les contaminants, dans les animaux vivants et les produits d’origine animale et fixait spécifiquement les exigences applicables aux plans de surveillance des États membres pour la recherche des résidus ou substances relevant de son champ d’application. Toutefois, le règlement (UE) 2017/625 n’intègre pas toutes les mesures contenues dans cette directive ou dans les actes adoptés par la Commission sur la base de celle-ci. Par conséquent, afin de garantir une transition sans heurts, le règlement (UE) 2017/625 prévoyait que les autorités compétentes continuent à effectuer les contrôles officiels conformément aux annexes de la directive 96/23/CE jusqu’au 14 décembre 2022 ou jusqu’à la date de mise en application des règles correspondantes devant être adoptées par la Commission. Le présent règlement ainsi que le règlement délégué (UE) 2022/931 (3) visent donc à assurer la continuité des règles de la directive 96/23/CE sur le contenu du PCNP et son élaboration, ainsi que sur la fréquence minimale des contrôles officiels portant sur les contaminants dans les denrées alimentaires, dans le cadre du règlement (UE) 2017/625.

(3)

Au vu des dispositions spécifiques relatives aux contrôles officiels des denrées alimentaires d’origine animale qui entrent dans l’Union en provenance de pays tiers, denrées énumérées à l’article 47 du règlement (UE) 2017/625, il convient d’exiger des États membres qu’ils incluent dans leurs PCNP deux plans différents pour le contrôle des contaminants présents dans les denrées alimentaires, à savoir un plan relatif à ces denrées alimentaires d’origine animale entrant dans l’Union et un autre portant sur toutes les autres denrées alimentaires mises sur le marché de l’Union.

(4)

Le plan relatif aux denrées alimentaires d’origine animale entrant dans l’Union devrait comprendre les contrôles officiels portant sur toutes ces denrées alimentaires destinées à être mises sur le marché de l’Union, mais aussi les contrôles officiels portant sur les produits de la pêche qui doivent être effectués à bord des navires lorsque ceux-ci font escale dans le port d’un État membre, conformément à l’article 68 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission (4), étant donné que ces navires doivent être considérés semblables à des points de contrôle frontaliers, peu importe leur pavillon.

(5)

Le plan relatif aux denrées alimentaires mises sur le marché de l’Union devrait porter sur toutes les autres denrées alimentaires, à savoir la production alimentaire nationale de chaque État membre, les denrées alimentaires introduites depuis d’autres États membres et les denrées alimentaires d’origine non animale entrant dans l’Union. Il devrait également concerner les produits composés au sens du règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission (5), y compris ceux qui entrent dans l’Union en provenance de pays tiers, étant donné que certains de ces produits ne sont pas soumis à un contrôle obligatoire aux points de contrôle frontaliers, conformément au règlement (UE) 2017/625.

(6)

Outre les règles concernant les combinaisons de contaminants ou groupes de contaminants et groupes de produits à échantillonner par les États membres ainsi que la stratégie d’échantillonnage, y compris les critères à utiliser pour définir le contenu de leurs plans et la réalisation des contrôles officiels correspondants prévus par le règlement délégué (UE) 2022/931, il convient de fixer dans le présent règlement des fréquences minimales de contrôle pour chacun des plans, afin de faire en sorte que des contrôles soient effectués, dans une certaine mesure au moins, sur tous les produits dans l’ensemble de l’Union. Néanmoins, afin d’assurer la proportionnalité, cette fréquence minimale de contrôle annuelle devrait être fixée, selon les produits, en fonction des données sur la production des États membres et de la taille de leur population, mais avec un nombre minimal raisonnable, et en fonction du nombre de lots importés. Pour cette même raison et en particulier pour éviter une charge et des coûts excessifs, il convient d’autoriser les États membres à ne pas effectuer chaque année les contrôles officiels sur certaines combinaisons contaminants/produits, à condition que leur PCNP justifie ce choix. En ce qui concerne plus particulièrement les lots importés, les denrées alimentaires provenant des pays tiers énumérés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2129 de la Commission (6), avec lesquels l’Union a conclu des accords d’équivalence pour les contrôles physiques, ne devraient pas être comptabilisées dans le nombre des lots importés, étant donné que les États membres doivent effectuer les contrôles de ces denrées selon un taux de fréquence fixé dans lesdits accords.

(7)

Afin de garantir l’exhaustivité des PCNP relatifs à la présence de contaminants dans les denrées alimentaires, il convient de définir les informations que les États membres doivent inclure dans leurs PCNP concernant les choix opérés dans leurs plans.

(8)

Pour veiller à une mise en œuvre uniforme du présent règlement, il convient d’exiger des États membres qu’ils soumettent leurs plans de contrôle pour évaluation à la Commission sur une base annuelle et de prévoir une procédure pour cette évaluation.

(9)

Les données recueillies par les États membres par l’intermédiaire de contrôles officiels sur la présence de contaminants dans les denrées alimentaires doivent également être transmises à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«EFSA») conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (7). Afin de permettre le suivi des données récentes relatives à la présence de contaminants, tous les États membres devraient soumettre des données à intervalles réguliers et pour la même date.

(10)

L’article 150, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 établit une période transitoire obligeant les États membres à effectuer les contrôles officiels conformément à la directive 96/23/CE jusqu’au 14 décembre 2022. L’article 19, paragraphe 1, dudit règlement prévoit que les contrôles officiels portant sur le respect des règles relatives aux denrées alimentaires et à leur sécurité ainsi qu’aux aliments pour animaux et à leur sécurité comprennent les contrôles officiels applicables à certaines substances, y compris les substances destinées à être utilisées dans des matériaux en contact avec les denrées alimentaires, les contaminants, les substances non autorisées, interdites ou indésirables, dont l’utilisation ou la présence sur les cultures ou les animaux, ou pour produire ou transformer des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, peut avoir pour résultat la présence de résidus de ces substances dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Toutefois, étant donné que les derniers plans de surveillance adoptés par les États membres en vertu de la directive 96/23/CE s’appliqueront à l’année 2022, et donc au-delà du 14 décembre 2022, il convient que le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 2023.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels relatifs à la présence de contaminants dans les denrées alimentaires, en ce qui concerne:

a)

la fréquence minimale uniforme pour la réalisation annuelle de ces contrôles officiels; et

b)

les dispositions et le contenu spécifiques des PCNP des États membres, en plus de ce que prévoit l’article 110 du règlement (UE) 2017/625.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions établies dans le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil (8), dans les règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004 (9), (CE) no 853/2004 (10) et (CE) no 396/2005 (11) du Parlement européen et du Conseil, dans la recommandation 2013/165/UE de la Commission (12) et dans les règlements (UE) 2017/644 (13) et (UE) 2017/2158 (14) de la Commission s’appliquent.

CHAPITRE II

CONTENU DES PCNP

Article 3

Dispositions générales

Les États membres veillent à ce que la partie du PCNP portant sur la réalisation des contrôles officiels relatifs à la présence de contaminants dans les denrées alimentaires inclue les éléments suivants:

a)

un «plan de contrôle des denrées alimentaires mises sur le marché de l’Union», tel que prévu à l’article 4; et

b)

un «plan de contrôle des denrées alimentaires d’origine animale entrant dans l’Union», tel que prévu à l’article 5.

Article 4

Plan de contrôle des denrées alimentaires mises sur le marché de l’Union

1.   Les États membres élaborent un plan de contrôle portant sur la présence des contaminants ou groupes de contaminants dans les denrées alimentaires mises sur le marché de l’Union, autres que les denrées alimentaires d’origine animale entrant dans l’Union. Ce plan couvre les contrôles officiels portant sur la production alimentaire nationale de chaque État membre, sur les denrées alimentaires introduites en provenance d’autres États membres, sur les denrées alimentaires d’origine non animale entrant dans l’Union et sur les produits composés, y compris ceux qui entrent dans l’Union en provenance de pays tiers.

2.   Le plan de contrôle des denrées alimentaires mises sur le marché de l’Union établit:

a)

la liste des combinaisons de contaminants ou groupes de contaminants et groupes de produits à contrôler, telle que fixée par l’État membre conformément à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/931;

b)

la stratégie d’échantillonnage telle que fixée par l’État membre conformément à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2022/931; et

c)

les fréquences de contrôle réelles fixées par l’État membre en tenant compte des fréquences annuelles minimales de contrôle établies à l’annexe I.

3.   Les États membres peuvent inclure dans les plans de contrôle des informations sur les contrôles concernant les combinaisons de contaminants ou groupes de contaminants et groupes de produits pour lesquels des teneurs maximales nationales ou d’autres niveaux réglementaires sont fixés par la législation nationale.

Article 5

Plan de contrôle des denrées alimentaires d’origine animale entrant dans l’Union

1.   Les États membres élaborent un plan de contrôle portant sur la présence de contaminants ou groupes de contaminants dans les denrées alimentaires d’origine animale entrant dans l’Union et destinées à être mises sur le marché de l’Union. Ce plan couvre les contrôles officiels portant sur les denrées alimentaires d’origine animale entrant dans l’Union et destinées à être mises sur le marché de l’Union et les contrôles officiels portant sur les produits de la pêche qui doivent être effectués à bord des navires lorsque ceux-ci font escale dans le port d’un État membre.

2.   Le plan de contrôle des denrées alimentaires d’origine animale entrant dans l’Union établit:

a)

la liste des combinaisons de contaminants ou groupes de contaminants et groupes de produits à contrôler, telle que fixée par l’État membre conformément à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/931;

b)

la stratégie d’échantillonnage telle que fixée par l’État membre conformément à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2022/931; et

c)

les fréquences de contrôle réelles fixées par l’État membre en tenant compte des fréquences minimales annuelles établies à l’annexe II.

3.   Les États membres peuvent inclure dans les plans de contrôle des informations sur les contrôles concernant les combinaisons de contaminants ou groupes de contaminants et groupes de produits pour lesquels des teneurs maximales nationales ou d’autres niveaux réglementaires sont fixés par la législation nationale.

Article 6

Exigences communes pour les plans de contrôle

Les plans de contrôle visés à l’article 3 donnent, en outre:

a)

une justification des combinaisons de contaminants ou groupes de contaminants et groupes de produits choisis, y compris une explication de la manière dont les critères énoncés à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/931 ont été pris en considération, même lorsque aucun changement n’a été fait par rapport au plan de l’année précédente;

b)

dans le cas où un plan prévoit que les contrôles officiels de certaines combinaisons de contaminants ou groupes de contaminants et groupes de produits ne soient pas effectués annuellement mais dans un certain délai, une justification de cette décision; et

c)

des informations sur la ou les autorités compétentes responsables de la mise en œuvre des plans.

CHAPITRE III

PRÉSENTATION ET ÉVALUATION DES PLANS DE CONTRÔLE ET PRÉSENTATION DES DONNÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES

Article 7

Présentation et évaluation des plans de contrôle

Le 31 mars de chaque année au plus tard, les États membres présentent électroniquement à la Commission les plans de contrôle visés à l’article 3 pour l’année en cours.

La Commission évalue les plans de contrôle sur la base du présent règlement et du règlement délégué (UE) 2022/931 et communique son évaluation à chaque État membre, le cas échéant.

Les États membres tiennent compte des observations de la Commission lorsqu’ils mettent en œuvre leurs plans de contrôle et lorsqu’ils élaborent la prochaine version de ces plans conformément au présent article. Néanmoins, lorsque la Commission constate une non-conformité majeure dans un plan, elle peut demander à l’État membre concerné de présenter un plan mis à jour avant le 31 mars de l’année suivante.

Lorsqu’un État membre décide de ne pas mettre à jour ses plans de contrôle sur la base des observations de la Commission, il justifie cette décision.

Article 8

Présentation des données par les États membres

Le 30 juin au plus tard, les États membres transmettent à l’EFSA toutes les données recueillies dans le cadre des plans de contrôle visés à l’article 3.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 9

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juin 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(2)  Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10).

(3)  Règlement délégué (UE) 2022/931 de la Commission du 23 mars 2022 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en établissant des règles pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les contaminants dans les denrées alimentaires (voir page 7 du présent Journal officiel).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission en ce qui concerne les contrôles officiels (JO L 131 du 17.5.2019, p. 51).

(5)  Règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission du 4 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine (JO L 131 du 17.5.2019, p. 18).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2129 de la Commission du 25 novembre 2019 établissant des règles pour l’application uniforme des taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur certains envois d’animaux et de biens entrant dans l’Union (JO L 321 du 12.12.2019, p. 122).

(7)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(8)  Règlement (CEE) no 315/93 du Conseil, du 8 février 1993, portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 37 du 13.2.1993, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

(10)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(11)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).

(12)  Recommandation 2013/165/UE de la Commission du 27 mars 2013 concernant la présence de toxines T-2 et HT-2 dans les céréales et les produits à base de céréales (JO L 91 du 3.4.2013, p. 12).

(13)  Règlement (UE) 2017/644 de la Commission du 5 avril 2017 portant fixation des méthodes de prélèvement et d’analyse d’échantillons à utiliser pour le contrôle des teneurs en dioxines, en PCB de type dioxine et en PCB autres que ceux de type dioxine de certaines denrées alimentaires et abrogeant le règlement (UE) no 589/2014 (JO L 92 du 6.4.2017, p. 9).

(14)  Règlement (UE) 2017/2158 de la Commission du 20 novembre 2017 établissant des mesures d’atténuation et des teneurs de référence pour la réduction de la présence d’acrylamide dans les denrées alimentaires (JO L 304 du 21.11.2017, p. 24).


ANNEXE I

Fréquence minimale de contrôle par État membre dans le plan de contrôle des denrées alimentaires mises sur le marché de l’Union

1.   Denrées alimentaires d’origine animale

a)

Dans leur plan de contrôle des denrées alimentaires mises sur le marché de l’Union, les États membres respectent les fréquences minimales de contrôle suivantes:

 

Fréquence de contrôle

Viandes bovines non transformées (y compris les abats comestibles)

Au moins 0,02 % du nombre total d’animaux abattus

Viandes ovines et caprines non transformées (y compris les abats comestibles)

Au moins 0,004 % du nombre total d’animaux abattus

Viandes porcines non transformées (y compris les abats comestibles)

Au moins 0,003 % du nombre total d’animaux abattus

Viandes équines non transformées (y compris les abats comestibles)

Le nombre d’échantillons doit être déterminé par chaque État membre selon le niveau de production et les problèmes identifiés

Viandes de volaille non transformées (y compris les abats comestibles)

Pour chaque catégorie de volailles considérée (poulets de chair, poules de réforme, dindes et autres volailles), au moins un échantillon par 3 000 tonnes de la production annuelle (poids mort)

Viandes non transformées d’autres animaux terrestres d’élevage (*1) (y compris les abats comestibles)

Le nombre d’échantillons doit être déterminé par chaque État membre selon le niveau de production et les problèmes identifiés

Lait cru de bovins

Au moins un échantillon par 110 000 tonnes de la production annuelle de lait

Lait cru d’ovins et de caprins

Le nombre d’échantillons doit être déterminé par chaque État membre selon le niveau de production et les problèmes identifiés

Œufs de poule et autres œufs frais

Au moins un échantillon par 3 700 tonnes de la production annuelle d’œufs

Miel

Au moins un échantillon par 1 300 tonnes de la production annuelle

Produits de la pêche (*2) non transformés (à l’exclusion des crustacés)

Au moins un échantillon par 700 tonnes de la production aquacole annuelle pour les 60 000 premières tonnes de production, puis un échantillon par 2 000 tonnes supplémentaires

Pour les produits de la pêche capturés à l’état sauvage, le nombre d’échantillons doit être déterminé par chaque État membre selon le niveau de production et les problèmes identifiés

Crustacés et mollusques bivalves

Le nombre d’échantillons doit être déterminé par chaque État membre selon le niveau de production et les problèmes identifiés

Graisses et huiles animales et marines

Le nombre d’échantillons doit être déterminé par chaque État membre selon le niveau de production et les problèmes identifiés

Produits transformés d’origine animale (*3)

Le nombre d’échantillons doit être déterminé par chaque État membre selon le niveau de production et les problèmes identifiés

b)

Les États membres effectuent chaque année des contrôles portant sur les «métaux» dans au moins 10 % des échantillons prélevés pour chaque groupe de produits conformément au tableau de la présente annexe, à l’exception des groupes de produits «crustacés et mollusques bivalves», «graisses et huiles animales et marines» et «produits transformés d’origine animale».

c)

Les États membres effectuent chaque année des contrôles portant sur les «mycotoxines» dans au moins 10 % des échantillons prélevés pour les groupes de produits «lait cru de bovins» et «lait cru d’ovins et de caprins» conformément au tableau de la présente annexe.

d)

Dans le groupe de produits «viandes bovines, ovines et caprines non transformées (y compris les abats comestibles)», les États membres prélèvent des échantillons pour toutes les espèces, en tenant compte de leurs volumes de production relatifs.

e)

Dans le groupe de produits «viandes de volaille non transformées (y compris les abats comestibles)», les États membres prélèvent des échantillons pour toutes les espèces, en tenant compte de leurs volumes de production relatifs.

f)

Pour déterminer le nombre d’échantillons à prélever pour les produits de la pêche et les mollusques bivalves, les États membres tiennent également compte des aspects géographiques, des volumes de débarquement/de production et des schémas de contamination spécifiques dans les zones où ces animaux sont récoltés.

g)

Pour calculer les fréquences minimales de contrôle, les États membres utilisent les données de production les plus récentes disponibles, datant au moins de l’année précédente ou au maximum de celle d’avant, en les ajustant, si nécessaire, pour rendre compte des évolutions connues de la production depuis la mise à disposition des données.

h)

Si la fréquence de contrôle calculée conformément à la présente annexe s’élève à moins de cinq échantillons par an, un échantillonnage peut être effectué une fois tous les deux ans.

i)

Si le niveau de production minimum correspondant à un échantillon n’est pas atteint sur une période de trois ans, les États membres analysent au moins deux échantillons une fois tous les trois ans, pourvu que le produit concerné soit fabriqué sur leur territoire.

j)

Les échantillons prélevés aux fins des autres plans de contrôle pertinents pour l’analyse des contaminants (par exemple les substances pharmacologiquement actives et leurs résidus, les résidus de pesticides) peuvent également être utilisés pour le contrôle des contaminants, pourvu que les exigences relatives aux contrôles des contaminants soient respectées.

2.   Denrées alimentaires d’origine non animale (1)

Les États membres prélèvent au moins 100 à 2 000 échantillons par an en fonction de la taille de leur population. Néanmoins, si les risques le justifient, davantage d’échantillons sont prélevés pour garantir que les contrôles restent efficaces.

L’échantillonnage est représentatif des différents contaminants susceptibles d’être présents dans différents produits mis sur le marché de l’État membre et prend également en considération les différents schémas de contamination dans les produits originaires de différentes régions, ainsi que le nombre et la taille des exploitants du secteur alimentaire.


(*1)  Autres animaux terrestres d’élevage au sens de l’annexe I, partie A, entrée 1017000, du règlement (CE) no 396/2005.

(*2)  Produits de la pêche au sens du règlement (CE) no 853/2004.

(*3)  Produits transformés au sens du règlement (CE) no 852/2004.

(1)  Aux fins du présent règlement, les critères applicables aux denrées alimentaires d’origine non animale s’appliquent aux produits composés.


ANNEXE II

Fréquence minimale de contrôle par État membre dans le plan de contrôle des denrées alimentaires d’origine animale entrant dans l’Union

Les États membres respectent les fréquences minimales de contrôle fixées dans le tableau ci-dessous.

Les contrôles effectués au titre de l’article 47, paragraphe 1, points d) (vérifications renforcées) et e) (mesures de sauvegarde) du règlement (UE) 2017/625 ne comptent pas dans le calcul du respect des fréquences minimales de contrôle fixées dans la présente annexe.

Les contrôles effectués dans le cadre des mesures d’urgence en vigueur et des contrôles officiels renforcés, sur la base de l’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 et de l’article 65, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625, ne comptent pas dans le calcul du respect des fréquences minimales de contrôle fixées dans la présente annexe.

Les contrôles des denrées alimentaires provenant de certains pays tiers énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2019/2129, avec lesquels l’Union a conclu des accords d’équivalence pour les contrôles physiques, ne comptent pas dans le calcul du respect des fréquences minimales de contrôle fixées dans la présente annexe.

Pour les contrôles des produits de la pêche effectués conformément à l’article 68 du règlement (UE) 2019/627, les États membres tiennent compte des aspects géographiques, des volumes de débarquement/de production et des schémas de contamination spécifiques dans les zones où ces produits sont récoltés.

 

Fréquence de contrôle

Bovins (y compris les viandes, les viandes hachées, les viandes séparées mécaniquement, les abats comestibles, les préparations de viandes et les produits à base de viande)

Au moins 1 % des lots importés

Ovins/caprins (y compris les viandes, les viandes hachées, les viandes séparées mécaniquement, les abats comestibles, les préparations de viandes et les produits à base de viande)

Au moins 1 % des lots importés

Porcins (y compris les viandes, les viandes hachées, les viandes séparées mécaniquement, les abats comestibles, les préparations de viandes et les produits à base de viande)

Au moins 1 % des lots importés

Équins (y compris les viandes, les viandes hachées, les viandes séparées mécaniquement, les abats comestibles, les préparations de viandes et les produits à base de viande)

Au moins 1 % des lots importés

Volailles (y compris les viandes, les viandes hachées, les abats comestibles, les préparations de viandes et les produits à base de viande)

Au moins 1 % des lots importés

Viandes d’autres animaux terrestres d’élevage (*1) (y compris les viandes, les viandes hachées, les abats comestibles, les préparations de viandes et les produits à base de viande)

Au moins 1 % des lots importés

Lait (y compris le lait cru, les produits laitiers, le colostrum et les produits à base de colostrum issus de toutes les espèces)

Au moins 1 % des lots importés

Œufs (y compris les œufs et les produits à base d’œuf de toutes les espèces d’oiseaux)

Au moins 1 % des lots importés

Miel (y compris le miel et les autres produits apicoles)

Au moins 1 % des lots importés

Produits de la pêche (*2) non transformés (à l’exclusion des crustacés)

Au moins 1 % des lots importés

Crustacés et mollusques bivalves (y compris les viandes musculaires et les produits à base de viande musculaire)

Au moins 1 % des lots importés

Graisses et huiles animales et marines non transformées (*3)

Au moins 1 % des lots importés

Dispositions supplémentaires:

1.

La fréquence de contrôle pour les autres produits transformés d’origine animale, tels que la gélatine et le collagène, est déterminée par chaque État membre en tenant compte du nombre de lots importés et des problèmes identifiés.

2.

Pour calculer les fréquences minimales de contrôle énumérées dans la présente annexe, les États membres utilisent les données de production les plus récentes concernant le nombre de lots entrant dans l’Union par les postes de contrôle frontalier, datant au moins de l’année précédente ou au maximum de celle d’avant.

3.

Si le nombre de lots de denrées alimentaires entrant dans l’Union et destinés à être mis sur le marché de l’Union est inférieur au nombre de lots correspondant à un échantillon, les États membres peuvent procéder à l’échantillonnage une fois tous les deux ou trois ans. Si le nombre de lots importés sur une période de trois ans est inférieur au nombre de lots correspondant à un échantillon, les États membres prélèvent au moins un échantillon tous les trois ans.

4.

Les échantillons prélevés aux fins des autres plans de contrôle pertinents pour l’analyse des contaminants (par exemple les substances pharmacologiquement actives et leurs résidus, les résidus de pesticides, etc.) peuvent également être utilisés pour le contrôle des contaminants, pourvu que les exigences relatives aux contrôles des contaminants soient respectées.


(*1)  Autres animaux terrestres d’élevage au sens de l’annexe I, partie A, entrée 1017000, du règlement (CE) no 396/2005.

(*2)  Produits de la pêche au sens du règlement (CE) no 853/2004.

(*3)  Produits transformés au sens du règlement (CE) no 852/2004.


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