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Document 32023R2772R(05)
Rectificatif au règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité (JO L 0 du 22.12.2023)
Rectificatif au règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité (JO L 0 du 22.12.2023)
C/2024/4847
OJ L, 2024/90408, 26.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2772/corrigendum/2024-07-26/oj (ET, FR)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2772/corrigendum/2024-07-26/oj
Journal officiel |
FR Série L |
2024/90408 |
26.7.2024 |
Rectificatif au règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité
(«Journal officiel de l’Union européenne» L, 2023/2772, 22 décembre 2023)
Les annexes du règlement délégué (UE) 2023/2772 sont à lire comme suit:
«ANNEXE I
Normes européennes d’information en matière de durabilité (ESRS)
ESRS 1 |
Exigences générales |
ESRS 2 |
Informations générales à publier |
ESRS E1 |
Changement climatique |
ESRS E2 |
Pollution |
ESRS E3 |
Ressources hydriques et marines |
ESRS E4 |
Biodiversité et écosystèmes |
ESRS E5 |
Utilisation des ressources et économie circulaire |
ESRS S1 |
Personnel de l’entreprise |
ESRS S2 |
Travailleurs de la chaîne de valeur |
ESRS S3 |
Communautés affectées |
ESRS S4 |
Consommateurs et utilisateurs finaux |
ESRS G1 |
Conduite des affaires |
ESRS 1
EXIGENCES GÉNÉRALES
TABLE DES MATIÈRES
Objectif
1. |
Catégories d’ESRS, domaines d’information et conventions de rédaction |
1.1 |
Catégories d’ESRS |
1.2 |
Domaines d’information et exigences minimales relatives aux contenus à publier sur les politiques, actions, cibles et indicateurs |
1.3 |
Conventions de rédaction |
2. |
Caractéristiques qualitatives des informations |
3. |
La double matérialité, fondement de la publication d’informations en matière de durabilité |
3.1 |
Les parties prenantes et leur rôle dans le processus d’évaluation de la matérialité |
3.2 |
Enjeux matériels et matérialité des informations |
3.3 |
Double matérialité |
3.4 |
Matérialité d’impact |
3.5 |
Matérialité financière |
3.6 |
Impacts ou risques matériels découlant d’actions entreprises pour traiter des enjeux de durabilité |
3.7 |
Niveau de désagrégation |
4. |
Vigilance raisonnable |
5. |
Chaîne de valeur |
5.1 |
Entreprise déclarante et chaîne de valeur |
5.2 |
Estimation à l’aide de moyennes sectorielles et d’approximations |
6. |
Horizons temporels |
6.1 |
Période de reporting |
6.2 |
Mise en évidence des liens entre passé, présent et futur |
6.3 |
Suivi de la progression par rapport à l’année de référence |
6.4 |
Définition du court, du moyen et du long terme aux fins de la publication d’informations |
7. |
Préparation et présentation des informations en matière de durabilité |
7.1 |
Présentation d’informations comparatives |
7.2 |
Sources d’incertitude quant aux estimations et aux résultats |
7.3 |
Mise à jour d’informations après la période de reporting |
7.4 |
Changements dans la préparation ou la présentation des informations en matière de durabilité |
7.5 |
Erreurs de reporting concernant des périodes antérieures |
7.6 |
Informations consolidées et exemption de filiales |
7.7 |
Informations classifiées et sensibles et informations sur la propriété intellectuelle, le savoir-faire ou les résultats d’innovations |
7.8 |
Information sur les opportunités |
8. |
Structure de l’état de durabilité |
8.1 |
Exigence générale en matière de présentation |
8.2 |
Contenu et structure de l’état de durabilité |
9. |
Liens avec d’autres publications d’informations d’entreprise, et informations connectées |
9.1 |
Incorporation d’informations au moyen de renvois |
9.2 |
Informations connectées et connectivité avec les états financiers |
10. |
Dispositions transitoires |
10.1 |
Disposition transitoire concernant les informations spécifiques de l’entité |
10.2 |
Disposition transitoire concernant le chapitre 5 «Chaîne de valeur» |
10.3 |
Disposition transitoire concernant la section 7.1 «Présentation d’informations comparatives» |
10.4 |
Disposition transitoire: Liste des exigences de publication introduites progressivement |
Appendice A: |
Exigences d’application |
— |
Informations spécifiques de l’entité |
— |
Double matérialité |
— |
Estimation à l’aide de moyennes sectorielles et d’approximations |
— |
Contenu et structure de l’état de durabilité |
Appendice B: |
Caractéristiques qualitatives des informations |
Appendice C: |
Liste des exigences de publication introduites progressivement |
Appendice D: |
Structure de l’état de durabilité ESRS |
Appendice E: |
Logigramme permettant de déterminer les informations à inclure au titre des ESRS |
Appendice F: |
Exemple de structure de l’état de durabilité ESRS |
Appendice G: |
Exemple d’incorporation d’informations au moyen de renvois |
Objectif
1. |
L’objectif des normes européennes d’information en matière de durabilité (ESRS) est de préciser quelles informations en matière de durabilité une entreprise publie en application de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, (1) telle que modifiée par la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil (2). La publication d’informations, conformément aux ESRS, n’exempte pas les entreprises des autres obligations prévues dans le droit de l’Union. |
2. |
Plus précisément, les ESRS spécifient les informations qu’une entreprise publie sur ses impacts , risques et opportunités matériels en ce qui concerne les enjeux de durabilité dans les domaines environnementaux, sociaux et de gouvernance. Les ESRS n’exigent pas d’une entreprise qu’elle publie des informations sur les thèmes environnementaux, sociaux et de gouvernance couverts par les ESRS si l’évaluation qu’elle effectue montre que le thème en question n’est pas matériel (voir appendice E de la présente norme: Logigramme permettant de déterminer les informations à inclure au titre des ESRS). Les informations publiées conformément aux ESRS doivent permettre aux utilisateurs de l’ état de durabilité de comprendre les impacts matériels qu’exerce l’entreprise concernée sur la population et l’environnement ainsi que les impacts matériels des enjeux de durabilité sur son développement, sa performance et sa position. |
3. |
L’objectif de la présente norme (ESRS 1) est de permettre de comprendre l’architecture des ESRS, les conventions de rédaction et les concepts fondamentaux utilisés, ainsi que les exigences générales pour la préparation et la présentation des informations en matière de durabilité, conformément à la directive 2013/34/UE, telle que modifiée par la directive (UE) 2022/2464. |
1. Catégories d’ESRS, domaines d’information et conventions de rédaction
1.1 Catégories d’ESRS
4. |
On distingue trois catégories d’ESRS:
Les normes transversales et les normes thématiques sont des normes non sectorielles, c’est-à-dire qu’elles s’appliquent à l’ensemble des entreprises, indépendamment du ou des secteurs dans lesquels elles opèrent. |
5. |
Les normes transversales ESRS 1 Exigences générales et ESRS 2 Informations générales à publier s’appliquent aux enjeux de durabilité couverts par les normes thématiques et les normes sectorielles. |
6. |
La présente norme (ESRS 1) décrit l’architecture des normes ESRS, explique les conventions de rédaction et les concepts fondamentaux, et énonce les exigences générales pour la préparation et la présentation de l’information en matière de durabilité. |
7. |
La norme ESRS 2 établit les exigences de publication concernant les informations que les entreprises fournissent à un niveau général pour tous les enjeux de durabilité matériels dans les domaines d’information de la gouvernance, de la stratégie, de la gestion des impacts, des risques et des opportunités, et des indicateurs et cibles. |
8. |
Les ESRS thématiques couvrent un thème de durabilité et sont structurées en thèmes, sous-thèmes et, si nécessaire, sous-sous-thèmes. Le tableau figurant dans la section Exigences d’application 16 (AR 16) de la présente norme donne une vue d’ensemble des thèmes, sous-thèmes et sous-sous-thèmes de durabilité (dénommés collectivement les « enjeux de durabilité ») couverts par les ESRS thématiques. |
9. |
Les ESRS thématiques peuvent inclure des exigences spécifiques qui complètent les exigences de publication générales d’ESRS 2. L’appendice C Exigences de publication/d’application dans les ESRS thématiques qui s’appliquent conjointement avec ESRS 2 Informations générales à publier d’ESRS 2 dresse la liste des exigences supplémentaires dans les ESRS thématiques que les entreprises appliquent conjointement avec les exigences de publication générales d’ESRS 2. |
10. |
Les normes sectorielles s’appliquent à toutes les entreprises au sein d’un secteur donné. Elles portent sur les impacts, les risques et les opportunités qui sont susceptibles d’être matériels pour toutes les entreprises d’un secteur spécifique et qui ne sont pas couverts, ou pas suffisamment couverts, par les normes thématiques. Les normes sectorielles abordent plusieurs thèmes et couvrent ceux qui sont le plus pertinents pour le secteur concerné. Les normes sectorielles permettent d’atteindre un degré élevé de comparabilité. |
11. |
Outre les exigences de publication prévues dans les trois catégories d’ESRS, lorsqu’une entreprise conclut qu’un impact, un risque ou une opportunité ne sont pas couverts par une ESRS, ou ne le sont pas avec un niveau de granularité suffisant, mais qu’ils sont matériels en raison de faits et de circonstances qui lui sont propres, elle fournit des informations spécifiques («entity-specific disclosures») supplémentaires afin de permettre aux utilisateurs de comprendre ses impacts, risques ou opportunités en matière de durabilité. Les exigences d’application AR 1 à AR 5 fournissent des orientations supplémentaires en ce qui concerne la fourniture d’informations spécifiques de l’entité. |
1.2. Domaines d’information et exigences minimales relatives aux contenus à publier sur les politiques, actions, cibles et indicateurs
12. |
Les exigences de publication dans ESRS 2, dans les ESRS thématiques et dans les ESRS sectorielles sont structurées selon les domaines d’information suivants:
|
13. |
ESRS 2 comprend:
L’entreprise respecte les exigences de publication minimales concernant les politiques, les actions, les indicateurs et les cibles ainsi que les exigences de publication correspondantes dans les ESRS thématiques et sectorielles. |
1.3 Conventions de rédaction
14. |
Dans toutes les ESRS:
Ces notions sont collectivement désignées par les termes «impacts, risques et opportunités» (IRO). Elles reflètent la perspective de la double matérialité de l’ESRS décrite dans la section 3. |
15. |
Dans les ESRS, les termes définis dans le glossaire des définitions (Annexe II) apparaissent en gras et en italique , sauf lorsqu’un terme défini est utilisé plusieurs fois dans un même paragraphe. |
16. |
Les ESRS structurent les informations à publier au titre des exigences de publication. Chaque exigence de publication consiste en un ou plusieurs points de données distincts. Le terme «point de données» peut aussi désigner un sous-élément narratif d’une exigence de publication. |
17. |
Outre les exigences de publication, la plupart des ESRS contiennent également des exigences d’application. Les exigences d’application soutiennent l’application des exigences de publication et sont tout aussi contraignantes que d’autres parties d’une ESRS. |
18. |
Les ESRS ont recours aux termes indiqués ci-après pour distinguer les différents degrés d’une obligation de publication d’informations faite à l’entreprise:
Par ailleurs, les ESRS utilisent les termes «tient compte» lorsqu’elles font référence à des questions, des ressources ou des méthodes que l’entreprise doit prendre en considération ou utiliser lors de la préparation d’une publication donnée, le cas échéant. |
2. Caractéristiques qualitatives des informations
19. |
Lorsqu’elle prépare son
état de durabilité
, l’entreprise respecte:
|
20. |
Ces caractéristiques qualitatives des informations sont définies et décrites dans l’appendice B de la présente norme. |
3. La double matérialité, fondement de la publication d’informations en matière de durabilité
21. |
L’entreprise publie des informations sur les enjeux de durabilité en suivant le principe de la double matérialité , tel qu’il est défini et présenté dans le présent chapitre. |
3.1 Les parties prenantes et leur rôle dans le processus d’évaluation de la matérialité
22. |
Les
parties prenantes
sont les personnes qui peuvent affecter l’entreprise ou que l’entreprise peut affecter. Il existe deux grands groupes de parties prenantes:
|
23. |
Certaines parties prenantes , mais pas toutes, peuvent appartenir aux deux groupes visés au paragraphe 22. |
24. |
Le dialogue avec les parties prenantes affectées est un élément essentiel pour le processus permanent de vigilance raisonnable de l’entreprise (voir chapitre 4 Vigilance raisonnable) et pour l’évaluation de la matérialité en matière de durabilité. Il est également crucial pour les processus d’identification et d’évaluation des impacts négatifs, réels et potentiels, qui contribuent à leur tour au processus d’évaluation visant à identifier les impacts matériels aux fins de l’information en matière de durabilité (voir section 3.4 de la présente norme). |
3.2 Enjeux matériels et matérialité des informations
25. |
L’entreprise doit procéder à une évaluation de la matérialité (voir sections 3.4 Matérialité d’impact et 3.5 Matérialité financière) pour identifier les impacts, risques et opportunités matériels au sujet desquels des informations doivent être publiées. |
26. |
L’évaluation de la matérialité constitue le point de départ de l’information en matière de durabilité au titre des ESRS. IRO-1 dans la section 4.1 d’ESRS 2 comprend des exigences de publication générales en ce qui concerne les processus de l’entreprise visant à identifier ses impacts, risques et opportunités et à évaluer leur matérialité. SBM-3 d’ESRS 2 énonce des exigences de publication générales concernant les impacts, les risques et les opportunités matériels résultant de l’évaluation de la matérialité effectuée par l’entreprise. |
27. |
À l’appendice A de la présente norme, les exigences d’application contiennent la liste des enjeux de durabilité couverts par des ESRS thématiques, classés par thèmes, sous-thèmes et sous-sous-thèmes, qui sont utiles à l’évaluation de la matérialité . L’appendice E Logigramme permettant de déterminer les informations à inclure au titre des ESRS de la présente norme fournit une illustration de l’évaluation de la matérialité décrite dans la présente section. |
28. |
Un enjeu de durabilité est «matériel» s’il remplit les critères de la matérialité d’impact (voir section 3.4 de la présente norme) ou de la matérialité financière (voir section 3.5 de la présente norme), ou les deux à la fois. |
29. |
Indépendamment des résultats de son évaluation de la matérialité, l’entreprise publie toujours les informations requises par: ESR 2 Informations générales à publier (c’est-à-dire l’ensemble des exigences de publication et des points de données spécifiés dans ESRS 2) et les exigences de publication (y compris leurs points de données) dans les ESRS thématiques concernant l’exigence de publication IRO-1 Description des processus d’identification et d’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels, tels qu’ils sont énumérés dans l’appendice C d’ESRS 2 Exigences de publication/d’application dans les ESRS thématiques qui s’appliquent conjointement avec ESRS 2 Informations générales à publier. |
30. |
Lorsqu’elle conclut qu’un enjeu de durabilité, pour laquelle ESRS 2 IRO-1, IRO-2 et SBM-3 prévoient des exigences de publication, est matériel au terme de son évaluation de la
matérialité
, l’entreprise:
|
31. |
L’entreprise fournit les informations applicables prescrites par une exigence de publication, y compris ses points de données, ou des informations spécifiques d’entité, lorsqu’elle juge, dans le cadre de son évaluation de la matérialité des informations, qu’il s’agit d’informations pertinentes sous l’un au moins des angles suivants:
|
32. |
Si l’entreprise conclut que le changement climatique n’est pas un thème matériel et que, par conséquent, elle omet de publier toutes les informations prescrites par ESRS E1 Changement climatique, elle publie une explication détaillée des conclusions de son évaluation de la matérialité au regard du changement climatique (voir ESRS 2 IRO-2 Exigences de publication au titre des ESRS couvertes par l’état de durabilité de l’entreprise), en y incluant une analyse prospective des conditions qui pourraient l’amener à conclure à l’avenir que le changement climatique est un thème important. Si l’entreprise conclut qu’un thème autre que celui du changement climatique n’est pas matériel et que, par conséquent, elle omet de publier toutes les informations prescrites par l’ESRS thématique correspondante, elle peut brièvement expliquer les conclusions de son évaluation de la matérialité du thème concerné. |
33. |
Lorsqu’elle publie des informations sur les politiques, actions et cibles liées à un enjeu de durabilité considéré comme matériel après évaluation, l’entreprise inclut les informations prescrites par toutes les exigences de publication et tous les points de données dans les ESRS thématiques et sectorielles en lien avec cette question, ainsi que par les exigences de publication minimales correspondantes, concernant les politiques, les actions et les cibles, prévues par ESRS 2. Si l’entreprise n’est pas en mesure de publier les informations prescrites par les exigences de publication et les points de données visés dans les ESRS thématiques ou sectorielles, ou par les exigences de publication minimales visées dans ESRS 2, en ce qui concerne les politiques, actions et cibles, parce qu’elle n’a pas adopté les politiques, mené les actions ou fixé les cibles correspondantes, elle le signale et indique éventuellement le délai dans lequel elle entend mettre en place lesdites politiques, actions et cibles. |
34. |
Lorsqu’elle publie les informations sur les
indicateurs
pour un
enjeu de durabilité
matériel conformément à la section Indicateurs et cibles de l’ESRS thématique concernée, l’entreprise:
|
35. |
Si l’entreprise omet les informations prescrites par un point de données requis par d’autres actes législatifs de l’UE énumérés à l’appendice B d’ESRS 2, elle indique explicitement que les informations en question sont «non matérielles». |
36. |
L’entreprise établit la manière dont elle applique les critères, y compris les seuils appropriés, pour déterminer:
|
3.3 Double matérialité
37. |
La double matérialité comporte deux dimensions: la matérialité d’impact et la matérialité financière . Sauf indication contraire, les termes «matériel» et «matérialité» sont employés dans les ESRS pour désigner cette double matérialité. |
38. |
Les évaluations de la matérialité d’impact et de la matérialité financière sont liées entre elles, et il convient de tenir compte de l’interdépendance de ces deux dimensions. En règle générale, le point de départ est l’évaluation des impacts, bien qu’il puisse également exister des risques et opportunités matériels non liés aux impacts de l’entreprise. Un impact en matière de durabilité peut être matériel en termes financiers dès le départ, ou le devenir, lorsqu’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il affecte la position financière, les performances financières ou les flux de trésorerie de l’entreprise, ainsi que son accès au financement ou le coût du capital à court, moyen ou long terme. Le point de vue de la matérialité d’impact permet d’appréhender tous les impacts, qu’ils soient ou non financièrement matériels. |
39. |
Lorsqu’elle identifie et évalue les impacts, risques et opportunités dans sa chaîne de valeur en vue de déterminer leur matérialité , l’entreprise s’intéresse essentiellement aux domaines dans lesquels les impacts, les risques et les opportunités sont réputés susceptibles de survenir, selon la nature des activités, les relations d’affaires, la situation géographique ou d’autres facteurs pertinents. |
40. |
L’entreprise tient compte de la mesure dans laquelle elle est affectée par ses dépendances à l’égard de la disponibilité des ressources naturelles, humaines et sociales à des prix et à des niveaux de qualité appropriés, quels que soient ses impacts potentiels sur ces ressources. |
41. |
Les impacts, risques et opportunités principaux d’une entreprise sont considérés comme étant les mêmes que les impacts, risques et opportunités matériels identifiés selon le principe de la double matérialité et, à ce titre, publiés dans l’ état de durabilité de l’entreprise. |
42. |
L’entreprise applique les critères énoncés dans les sections 3.4 et 3.5 de la présente norme, en ayant recours à des seuils quantitatifs et/ou qualitatifs appropriés. Des seuils appropriés sont nécessaires pour déterminer quels impacts, risques et opportunités sont identifiés et traités par l’entreprise comme étant matériels et quels enjeux de durabilité sont matériels à des fins de publication d’informations. Certaines normes et certains cadres existants utilisent les termes «impacts les plus matériels» lorsqu’ils désignent le seuil utilisé pour identifier les impacts décrits dans l’ESRS comme étant des «impacts matériels». |
3.4 Matérialité d’impact
43. |
Un enjeu de durabilité est matériel en termes d’impacts lorsqu’il a trait aux impacts positifs ou négatifs, réels ou potentiels, de l’entreprise sur la population ou l’environnement à court, moyen ou long terme. Les impacts comprennent les impacts liés aux propres activités de l’entreprise et ceux qui sont liés à sa chaîne de valeur en amont et en aval, y compris par l’intermédiaire de ses produits ou services et de ses relations d’affaires. Les relations d’affaires de l’entreprise englobent les relations nouées dans sa chaîne de valeur en amont et en aval et ne se limitent pas à ses relations contractuelles directes. |
44. |
Dans ce contexte, les impacts sur la population ou l’environnement comprennent les impacts liés à des enjeux environnementaux, sociaux ou de gouvernance. |
45. |
L’évaluation de la
matérialité
d’un impact négatif repose sur le processus de vigilance raisonnable défini dans les instruments internationaux que sont les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales En ce qui concerne les impacts négatifs réels, la matérialité dépend de la gravité de l’impact, tandis que pour les impacts négatifs potentiels, elle dépend de leur gravité et de leur probabilité. La gravité est déterminée sur la base des facteurs suivants:
Dans le cas d’un impact négatif potentiel sur les droits de l’homme, la gravité de l’impact l’emporte sur sa probabilité. |
46. |
Pour les impacts positifs, la
matérialité
dépend:
|
3.5 Matérialité financière
47. |
Dans l’information en matière de durabilité, la notion de matérialité financière est un prolongement de la notion de matérialité utilisée dans le processus de détermination des informations à inclure dans les états financiers de l’entreprise. |
48. |
L’évaluation de la matérialité financière correspond à l’identification des informations considérées comme matérielles pour les principaux utilisateurs d’informations financières à usage général en vue de décisions d’apport de ressources à l’entité. En particulier, des informations sont considérées comme matérielles pour les principaux utilisateurs de rapports financiers à usage général si on peut raisonnablement s’attendre à ce que leur omission, leur inexactitude ou leur obscurcissement influence les décisions que prennent ces utilisateurs sur la base de l’ état de durabilité de l’entreprise. |
49. |
Un enjeu de durabilité est matériel en termes financiers s’il produit, ou si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il produise, des effets financiers matériels sur l’entreprise. Tel est le cas lorsqu’un enjeu de durabilité engendre des risques ou opportunités qui ont, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils aient, une influence matérielle, sur le développement, la position financière, les performances financières et les flux de trésorerie d’une entreprise ainsi que sur son accès au financement ou le coût du capital à court, moyen et long terme. Les risques et les opportunités peuvent découler d’événements passés ou futurs. La matérialité financière d’un enjeu de durabilité ne se limite pas aux questions qui dépendent de la volonté de l’entreprise, mais concerne également les informations sur les risques et opportunités matériels imputables à ses relations d’affaires , au-delà du périmètre de consolidation utilisé dans la préparation des états financiers. |
50. |
Les
dépendances
à l’égard des ressources naturelles, humaines et sociales peuvent être source de
risques
ou d’
opportunités
financiers. Les dépendances peuvent produire deux types d’effets:
|
51. |
La matérialité des risques et opportunités est évaluée en tenant compte, conjointement, de la probabilité d’occurrence et de l’ampleur potentielle des effets financiers . |
3.6 Impacts ou risques matériels découlant d’actions entreprises pour traiter des enjeux de durabilité
52. |
L’évaluation de la
matérialité
effectuée par l’entreprise peut déboucher sur l’identification de situations dans lesquelles les
actions
qu’elle entreprend pour gérer certains
impacts
ou certains
risques
, ou pour saisir certaines
opportunités
liées à un enjeu de durabilité, peuvent avoir des impacts négatifs matériels ou créer des risques matériels pour un ou plusieurs autres
enjeux de durabilité
. Par exemple:
|
53. |
Dans de telles situations, l’entreprise:
|
3.7 Niveau de désagrégation
54. |
Si cela est nécessaire à une bonne compréhension des
impacts, risques
et
opportunités
matériels, l’entreprise désagrège les informations publiées:
|
55. |
Au moment de définir le niveau de désagrégation approprié pour la publication d’informations, l’entreprise tient compte de la désagrégation appliquée dans son évaluation de la matérialité. En fonction des faits et circonstances particuliers de l’entreprise, une désagrégation par filiale peut être nécessaire. |
56. |
Si elle agrège des données provenant de niveaux différents, ou de plusieurs sites relevant du même niveau, l’entreprise veille à ce que cette agrégation ne masque pas les éléments spécifiques et contextuels nécessaires pour interpréter les informations. L’entreprise ne peut regrouper des éléments matériels dont la nature diffère. |
57. |
Lorsque l’entreprise présente des informations désagrégées par secteur, elle adopte le classement sectoriel des ESRS, qui doit être précisé dans un acte délégué adopté par la Commission conformément à l’article 29 ter, paragraphe 1, troisième alinéa, point ii), de la directive 2013/34/UE. Lorsqu’une ESRS thématique ou sectorielle impose d’adopter un niveau particulier de désagrégation pour préparer une information précise, l’exigence inscrite dans l’ESRS thématique ou sectorielle prévaut. |
4. Vigilance raisonnable
58. |
Le résultat du processus de vigilance raisonnable en matière de durabilité de l’entreprise (la «vigilance raisonnable» dans les instruments internationaux mentionnés ci-après) contribue à l’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels de l’entreprise. Les ESRS n’imposent aucune exigence de conduite en ce qui concerne la vigilance raisonnable; elles n’étendent et ne modifient pas non plus le rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise en ce qui concerne la mise en œuvre de la vigilance raisonnable. |
59. |
La vigilance raisonnable est le processus grâce auquel les entreprises identifient, préviennent et atténuent les impacts négatifs, réels et potentiels, de leurs activités sur l’environnement et les populations concernées par celles-ci et rendent compte de la manière dont elles remédient à ces impacts. Ces impacts comprennent les impacts négatifs liés aux activités propres de l’entreprise et à sa chaîne de valeur en amont et en aval, y compris par l’intermédiaire de ses produits ou services et de ses relations d’affaires. La vigilance raisonnable est une pratique constante qui peut engendrer des changements, ou s’adapte aux changements opérés, dans la stratégie, le modèle économique, les activités, les relations d’affaires et les contextes d’activités, d’approvisionnement et de vente de l’entreprise. Ce processus est décrit dans les instruments internationaux suivants: principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. |
60. |
Ces instruments internationaux énoncent un certain nombre d’étapes qui composent le processus de vigilance raisonnable, y compris l’identification et l’évaluation des impacts négatifs liés aux activités propres de l’entreprise et à sa chaîne de valeur en amont et en aval, y compris par l’intermédiaire de ses produits ou services et de ses relations d’affaires. Lorsque l’entreprise ne peut traiter tous les impacts en même temps, le processus de vigilance raisonnable prévoit d’établir un ordre de priorité des actions à entreprendre en fonction de la gravité et de la probabilité des impacts. C’est cet aspect du processus qui contribue à l’évaluation des impacts matériels (voir section 3.4 de la présente norme). L’identification des impacts matériels facilite aussi l’identification des risques et opportunités matériels en matière de durabilité, qui sont souvent la résultante de ces impacts. |
61. |
Les éléments essentiels de la vigilance raisonnable se retrouvent directement dans les exigences de publication énoncées dans ESRS 2 et dans l’ESRS thématique, ainsi qu’il est détaillé ci-dessous:
|
5. Chaîne de valeur
5.1 Entreprise déclarante et chaîne de valeur
62. |
L’ état de durabilité porte sur la même entreprise déclarante que les états financiers. Par exemple, si l’entreprise déclarante est une entreprise mère tenue de préparer les états financiers consolidés, c’est le groupe qui sera responsable de l’état de durabilité. Cette exigence ne s’applique pas lorsque l’entreprise déclarante n’est pas tenue d’établir des états financiers ou lorsqu’elle prépare une information consolidée en matière de durabilité conformément à l’article 48 decies de la directive 2013/34/UE. |
63. |
Les informations relatives à l’entreprise déclarante fournies dans l’
état de durabilité
sont complétées par des informations sur les
impacts, risques
et
opportunités
matériels liés à l’entreprise en raison de ses
relations d’affaires
directes et indirectes dans sa
chaîne de valeur
, en amont comme en aval («informations concernant la chaîne de valeur»). En complétant les informations sur l’entreprise déclarante, l’entreprise inclut les impacts, risques et opportunités matériels liés à sa chaîne de valeur en amont et en aval:
|
64. |
Le paragraphe 63 n’exige pas d’informations sur chacun des acteurs de la chaîne de valeur , mais seulement l’inclusion d’informations matérielles concernant la chaîne de valeur en amont et en aval. Différents enjeux de durabilité peuvent être matériels pour divers maillons de la chaîne de valeur en amont et en aval de l’entreprise. Les informations sont complétées pour inclure des informations concernant la chaîne de valeur portant uniquement sur les maillons de la chaîne de valeur pour lesquels l’enjeu est matériel. |
65. |
L’entreprise inclut des informations matérielles concernant la
chaîne de valeur
lorsque cela est nécessaire pour:
|
66. |
Pour déterminer à quel niveau, au sein de ses propres activités et de sa chaîne de valeur en amont et en aval, il existe un enjeu de durabilité important, l’entreprise recourt à son évaluation des impacts, risques et opportunités en appliquant le principe de la double matérialité (voir chapitre 3 de la présente norme). |
67. |
Lorsque des entreprises associées ou des coentreprises, comptabilisées au moyen de la méthode de mise en équivalence ou consolidées de manière proportionnelle dans les états financiers, font partie de la chaîne de valeur de l’entreprise, par exemple en tant que fournisseurs, cette dernière inclut les informations relatives à ces entreprises associées ou coentreprises, conformément au paragraphe 63 et suivant la méthode appliquée aux autres relations d’affaires dans la chaîne de valeur. En l’occurrence, pour déterminer les indicateurs d’impact, les données relatives à l’entreprise associée ou à la coentreprise ne se limitent pas à leur participation au capital, mais sont prises en considération en fonction des impacts qui sont liés aux produits et aux services de l’entreprise par l’intermédiaire de ses relations d’affaires. |
5.2 Estimation à l’aide de moyennes sectorielles et d’approximations
68. |
La capacité de l’entreprise à obtenir les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur en amont et en aval peut varier en fonction de différents facteurs, comme les dispositions contractuelles conclues par l’entreprise, le niveau de contrôle qu’elle exerce sur les activités n’entrant pas dans son cadre de consolidation, et sa puissance d’achat. Lorsque l’entreprise n’a pas la capacité de contrôler les activités de sa chaîne de valeur en amont et/ou en aval ainsi que de ses relations d’affaires, il peut être plus difficile d’obtenir des informations concernant la chaîne de valeur. |
69. |
Dans certaines circonstances, l’entreprise peut, malgré des efforts raisonnables, ne pas être en mesure de collecter des informations concernant sa chaîne de valeur en amont et en aval, comme l’exige le paragraphe 63. En pareils cas, l’entreprise estime quelles informations doivent être publiées concernant sa chaîne de valeur en amont et en aval, en utilisant toutes informations raisonnables et justifiables, telles que des moyennes sectorielles et autres approximations. |
70. |
Il peut également s’avérer difficile d’obtenir des informations concernant la chaîne de valeur lorsque sont concernées des PME ou d’autres entités de la chaîne de valeur en amont et/ou en aval qui ne relèvent pas du champ d’application de la publication d’informations en matière de durabilité exigée par les articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE (voir ESRS 2 BP-2 Publication d’informations relatives à des circonstances particulières). |
71. |
En ce qui concerne les politiques, actions et cibles , l’entreprise inclut dans sa publication des informations concernant sa chaîne de valeur , en amont et/ou en aval, dans la mesure où ces politiques, actions et cibles font intervenir des acteurs de cette chaîne de valeur . S’agissant des indicateurs , dans de nombreux cas, en particulier les enjeux environnementaux pour lesquelles il existe des approximations, il est possible que l’entreprise puisse satisfaire aux exigences d’information sans collecter de données auprès des acteurs de sa chaîne de valeur en amont et en aval, en particulier de PME, par exemple, lors du calcul de ses émissions de GES du scope 3. |
72. |
Le fait d’utiliser des estimations obtenues à partir de données relatives aux moyennes sectorielles ou d’autres approximations n’a pas pour effet de produire des informations qui ne présentent pas les caractéristiques qualitatives des informations (voir chapitre 2 et section 7.2 Sources d’incertitude quant aux estimations et aux résultats de la présente norme). |
6. Horizons temporels
6.1 Période de reporting
73. |
La période de reporting pour l’ état de durabilité de l’entreprise doit correspondre à celle de ses états financiers. |
6.2 Mise en évidence des liens entre passé, présent et futur
74. |
Dans son état de durabilité , l’entreprise établit des liens appropriés entre informations rétrospectives et informations prospectives, le cas échéant, afin de bien faire comprendre le rapport entre informations historiques et informations axées sur l’avenir. |
6.3 Suivi de la progression par rapport à l’année de référence
75. |
Une année de référence est la date ou la période de reporting historique pour laquelle des informations sont disponibles et par rapport à laquelle les informations ultérieures peuvent être comparées au fil du temps. |
76. |
L’entreprise présente des informations comparatives concernant l’année de référence pour les montants déclarés pendant la période en cours lorsqu’elle publie des informations sur les évolutions et les progrès accomplis pour atteindre une cible, sauf si l’exigence de publication applicable définit déjà la manière de rendre compte des progrès. L’entreprise peut également inclure des informations historiques sur les jalons franchis entre l’année de référence et la période de reporting, lorsque ces informations sont pertinentes. |
6.4 Définition du court, du moyen et du long terme à des fins de publication d’informations
77. |
Lorsqu’elle prépare son
état de durabilité
, l’entreprise adopte les intervalles de temps suivants à compter de la fin de la période de reporting:
|
78. |
Pour l’horizon temporel à long terme, l’entreprise utilise une ventilation supplémentaire lorsque les impacts ou les actions sont attendus sur une période plus longue que cinq ans si nécessaire pour transmettre les informations pertinentes aux utilisateurs des états de durabilité . |
79. |
Si différentes définitions des horizons temporels à moyen ou long terme sont nécessaires pour des éléments particuliers d’une publication dans d’autres ESRS, ce sont les définitions de ces ESRS qui prévalent. |
80. |
Dans certaines circonstances, l’utilisation des horizons temporels à moyen ou long terme définis au paragraphe 77 peut donner lieu à des informations non pertinentes, car l’entreprise utilise une définition différente pour i) ses processus d’identification et de gestion des impacts , des risques et des opportunités matériels ou pour ii) décrire ses actions et fixer ses cibles . Ces circonstances peuvent procéder de caractéristiques propres au secteur d’activité, comme les flux de trésorerie et les cycles économiques, la durée prévue des investissements de capitaux, les horizons temporels retenus par les utilisateurs des états de durabilité pour effectuer leurs évaluations, ou les horizons de planification généralement utilisés dans le secteur d’activité de l’entreprise pour la prise de décision. Dans ces circonstances, l’entreprise peut adopter une définition différente des horizons temporels à moyen et/ou à long terme (voir ESRS 2 BP-2, paragraphe 9). |
81. |
Les références faites aux «court terme», «moyen terme» et «long terme» dans les ESRS renvoient à l’horizon temporel tel qu’il est déterminé par l’entreprise conformément aux dispositions énoncées aux paragraphes 77 à 80. |
7. Préparation et présentation des informations en matière de durabilité
82. |
Ce chapitre présente les exigences générales à appliquer pour préparer et présenter des informations en matière de durabilité. |
7.1 Présentation d’informations comparatives
83. |
L’entreprise publie des informations comparatives portant sur la période précédente pour tous les indicateurs quantitatifs et tous les montants monétaires publiés pendant la période en cours. Lorsque cela est utile pour la compréhension de l’ état de durabilité pour la période en cours, l’entreprise publie également des comparatifs dans le cadre de ses informations narratives. |
84. |
Lorsque l’entreprise publie des informations comparatives qui divergent des informations publiées au cours de la période précédente, elle communique:
|
85. |
Il est parfois impossible d’ajuster des informations comparatives relatives à une ou plusieurs périodes antérieures afin de les rendre comparables avec celles de la période en cours. Il arrive, par exemple, que les données collectées au cours d’une ou de plusieurs périodes antérieures ne l’aient pas été de manière à permettre l’application rétrospective d’une nouvelle définition d’un indicateur ou d’une cible, ou une mise à jour rétrospective visant à corriger une erreur commise dans une période antérieure, et il est alors impossible de recréer ces informations (voir ESRS 2 BP-2). Lorsqu’il est impossible d’ajuster les informations comparatives relatives à une ou plusieurs périodes antérieures, l’entreprise le fait savoir. |
86. |
Lorsqu’une ESRS dispose que l’entreprise doit présenter plusieurs périodes comparatives pour un indicateur ou un point de données, les exigences de cette ESRS prévalent. |
7.2 Sources d’incertitude quant aux estimations et aux résultats
87. |
Lorsque des indicateurs quantitatifs et des montants monétaires, y compris des informations concernant la chaîne de valeur en amont et en aval (voir chapitre 5 de la présente norme), ne peuvent être mesurés directement et ne peuvent qu’être estimés, une incertitude de mesure peut apparaître. |
88. |
Une entreprise publie les informations permettant aux utilisateurs de comprendre les incertitudes les plus importantes qui affectent les indicateurs quantitatifs et les montants monétaires déclarés dans son état de durabilité. |
89. |
L’utilisation d’hypothèses et d’estimations raisonnables, y compris des analyses de scénarios et de sensibilité, est une étape essentielle de la préparation de l’information en matière de durabilité et ne compromet pas l’utilité de cette information, pour autant que les hypothèses et estimations soient correctement décrites et expliquées. Même un niveau élevé d’incertitude de mesure n’empêcherait pas nécessairement qu’une telle hypothèse ou estimation contienne des informations utiles ou réponde aux caractéristiques qualitatives des informations (voir appendice B de la présente norme). |
90. |
Les données et hypothèses utilisées pour préparer l’état de durabilité concordent, dans la mesure du possible, avec les données et hypothèses financières correspondantes utilisées dans les états financiers de l’entreprise. |
91. |
Certaines ESRS prévoient la publication d’informations telles que des explications sur de possibles événements futurs dont les résultats sont incertains. Pour déterminer si ces informations relatives à de possibles événements futurs sont matérielles, l’entreprise se reporte aux critères énoncés au chapitre 3 de la présente norme et tient compte:
|
92. |
Au moment d’évaluer les résultats possibles, l’entreprise tient compte de tous les faits et circonstances pertinents, notamment les informations sur des événements à faible probabilité et à fort impact qui, ajoutés les uns aux autres, peuvent devenir matériels. L’entreprise pourrait, par exemple, être exposée à plusieurs impacts ou risques, chacun pouvant causer le même type de perturbation, comme des perturbations sur la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise. Les informations sur une source de risque particulière peuvent ne pas être matérielles s’il est très improbable que ladite source cause une perturbation. En revanche, les informations concernant le risque global de perturbation sur la chaîne d’approvisionnement causée par toutes les sources pourraient être matérielles (voir ESRS 2 BP-2). |
7.3 Mise à jour d’informations après la période de reporting
93. |
Dans certains cas, il arrive que l’entreprise reçoive des informations après la période de reporting, mais avant l’approbation pour publication du rapport de gestion. Si ces informations apportent des éléments ou un éclairage sur les conditions qui existaient à la fin de la période, l’entreprise actualise, le cas échéant, les estimations et les publications d’informations en matière de durabilité à la lumière de ces nouvelles informations. |
94. |
Si ces informations apportent des éléments ou un éclairage sur des transactions, autres événements et conditions matériels apparus après la fin de la période de reporting, l’entreprise fournit, le cas échéant, des informations narratives qui mentionnent l’existence, la nature et les conséquences potentielles de ces événements postérieurs à la clôture de l’exercice. |
7.4 Changements dans la préparation ou la présentation des informations en matière de durabilité
95. |
La définition et le calcul des
indicateurs
, y compris ceux utilisés pour fixer les
cibles
et suivre la progression vers leur réalisation restent cohérents au fil du temps. L’entreprise fournit des chiffres comparatifs retraités, à moins que ce ne soit impossible (voir ESRS 2 BP-2), lorsqu’elle a:
|
7.5 Erreurs de reporting concernant des périodes antérieures
96. |
L’entreprise corrige les erreurs matérielles liées à des périodes antérieures en retraitant les montants comparatifs pour la ou les périodes antérieures à propos desquelles des informations ont été publiées, à moins que ce ne soit impossible. Cette exigence ne s’étend pas aux périodes de reporting précédant la première année d’application de l’ESRS par l’entreprise. |
97. |
Les erreurs relatives à des périodes antérieures sont des omissions ou inexactitudes dans l’
état de durabilité
de l’entreprise concernant une ou plusieurs périodes antérieures. Ces erreurs sont dues à un défaut d’utilisation ou à une utilisation abusive d’informations fiables:
|
98. |
Ces erreurs incluent les conséquences d’erreurs mathématiques, les erreurs commises dans l’application des définitions d’ indicateurs et de cibles , les omissions ou interprétations erronées de faits, et les fraudes. |
99. |
Les erreurs potentielles commises et découvertes au cours de la même période sont corrigées avant que la publication du rapport de gestion soit autorisée. Néanmoins, des erreurs matérielles ne sont parfois découvertes qu’au cours d’une période ultérieure. |
100. |
Lorsqu’il est impossible de déterminer l’effet d’une erreur sur toutes les périodes antérieures présentées, l’entreprise retraite l’information comparative pour corriger l’erreur à partir de la première date praticable. Lorsqu’elle corrige les publications relatives à une période antérieure, l’entreprise ne peut utiliser le recul dont elle dispose, ni pour formuler des hypothèses de ce qu’auraient été les intentions de la direction dans une période antérieure ni pour estimer les montants publiés dans une période antérieure. Cette exigence s’applique à la correction des publications tant rétrospectives que prospectives. |
101. |
Les corrections d’erreurs se différencient des changements d’estimations. Les estimations peuvent devoir être revues dès que des informations supplémentaires deviennent disponibles (voir ESRS 2 BP-2). |
7.6 Informations consolidées et exemption de filiales
102. |
Lorsque l’entreprise publie des informations à un niveau consolidé, elle procède à l’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels pour l’ensemble du groupe consolidé, indépendamment de la structure juridique de celui-ci. Elle s’assure que toutes les filiales sont couvertes, afin de permettre une identification objective des impacts, risques et opportunités matériels. Les critères et les seuils en application desquels est évaluée la matérialité d’un impact, d’un risque ou d’une opportunité sont définis sur la base du chapitre 3 de la présente norme. |
103. |
Lorsque l’entreprise constate des différences significatives entre les impacts, risques ou opportunités matériels au niveau du groupe et les impacts, risques ou opportunités matériels d’une ou de plusieurs de ses filiales, elle donne une description adéquate, selon le cas, des impacts, risques et opportunités de la ou des filiales concernées. |
104. |
Pour apprécier le caractère significatif des différences entre les impacts, risques ou opportunités matériels au niveau du groupe et les impacts, risques ou opportunités matériels d’une ou de plusieurs de ses filiales, l’entreprise peut tenir compte des différences de situation, comme le fait que la ou les filiales exercent des activités dans un secteur différent du reste du groupe, ou les circonstances visées à la section 3.7 Niveau de désagrégation. |
7.7 Informations classifiées et sensibles et informations sur la propriété intellectuelle, le savoir-faire ou les résultats d’innovations
105. |
L’entreprise n’est pas tenue de publier des informations classifiées ou sensibles , même si ces informations sont considérées comme matérielles. |
106. |
Lorsqu’elle publie des informations sur
sa stratégie, ses plans
et
ses actions
, si une information particulière relative à la propriété intellectuelle, au savoir-faire ou à des résultats d’innovations peut servir à réaliser l’objectif d’une exigence de publication, l’entreprise peut néanmoins omettre cette information particulière si celle-ci:
|
107. |
Si l’entreprise omet des informations classifiées ou sensibles , ou une information particulière relative à la propriété intellectuelle, au savoir-faire ou à des résultats d’innovations parce qu’elle répond aux critères énoncés au paragraphe précédent, elle se conforme à l’exigence de publication en question en publiant toutes les autres informations requises. |
108. |
L’entreprise déploie tous les efforts raisonnables pour garantir qu’au-delà de l’omission des informations classifiées ou sensibles , ou de l’information particulière relative à la propriété intellectuelle, au savoir-faire ou à des résultats d’innovations, la pertinence globale de la publication en question n’est pas compromise. |
7.8 Information sur les opportunités
109. |
En ce qui concerne les
opportunités
, les informations publiées devraient être descriptives pour permettre au lecteur de comprendre l’opportunité qui s’offre à l’entreprise ou au secteur dans son ensemble. Dans ce cadre, l’entreprise tient compte de la
matérialité
des informations à publier, et examine notamment la question de savoir:
|
8. Structure de l’état de durabilité
110. |
Ce chapitre définit le cadre de présentation des informations sur les enjeux de durabilité préparées conformément aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE (c’est-à-dire l’ état de durabilité ) dans le rapport de gestion de l’entreprise. Ces informations sont présentées dans une section spéciale du rapport de gestion intitulée «état de durabilité». L’appendice F Exemple de structure de l’état de durabilité selon les ESRS de la présente norme contient un exemple indicatif d’état de durabilité structuré conformément aux exigences du présent chapitre. |
8.1 Exigence générale en matière de présentation
111. |
Les informations en matière de durabilité sont présentées:
|
8.2 Contenu et structure de l’état de durabilité
112. |
Exception faite de la possibilité d’incorporer des informations au moyen de renvois prévue à la section 9.1 Incorporation d’informations au moyen de renvois de la présente norme, l’entreprise publie toutes les informations applicables requises par les ESRS conformément au chapitre 1 de la présente norme, au sein d’une section spéciale du rapport de gestion. |
113. |
L’entreprise inclut, dans son état de durabilité , les informations à publier en application de l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (8) et des règlements délégués de la Commission qui précisent le contenu et autres modalités de ces publications. L’entreprise veille à ce que ces informations soient séparément identifiables dans l’état de durabilité. Les informations portant sur chacun des objectifs environnementaux définis dans le règlement sur la taxinomie sont présentées conjointement, dans une partie clairement discernable de la section environnementale de l’état de durabilité. Ces informations ne sont pas soumises aux dispositions des ESRS, à l’exception du présent paragraphe et de la première phrase du paragraphe 115 de la présente norme. |
114. |
Lorsqu’une entreprise inclut, dans son
état de durabilité
, des informations supplémentaires découlant i) d’autres actes législatifs imposant à l’entreprise de publier des informations en matière de durabilité, ou ii) de normes et référentiels d’information en matière de durabilité généralement admis, y compris les orientations non contraignantes et sectorielles, publiés par d’autres organismes de normalisation (comme le matériel technique publié par l’International Sustainability Standards Board ou la Global Reporting Initiative), ces informations:
|
115. |
L’entreprise structure son état de durabilité en quatre parties, dans l’ordre suivant: informations générales, informations environnementales [y compris les informations publiées au titre de l’article 8 du règlement (UE) 2020/852], informations sociales et informations en matière de gouvernance. Conformément à la disposition visée à la section 3.6 Impacts ou risques matériels découlant d’actions entreprises pour traiter des enjeux de durabilité de la présente norme, lorsque des informations données dans une partie renferment des informations à publier dans une autre partie, l’entreprise peut, pour éviter les répétitions, faire référence dans une partie aux informations présentées dans une autre. L’entreprise peut appliquer la structure détaillée illustrée à l’appendice F de la présente norme. |
116. |
Les informations requises par une ESRS sectorielle sont regroupées par domaine d’information et, le cas échéant, par thème de durabilité. Elles sont présentées en même temps que les publications requises par ESRS 2 et les ESRS thématiques correspondantes. |
117. |
Si l’entreprise prépare des informations spécifiques matérielles conformément au paragraphe 11, elle les publie en même temps que les informations générales et sectorielles les plus pertinentes. |
9. Liens avec d’autres publications d’informations d’entreprise, et informations connectées
118. |
L’entreprise fournit des informations qui permettent aux utilisateurs de son état de durabilité de comprendre les liens entre les différents éléments d’information qu’il renferme, ainsi que les liens entre celles-ci et d’autres informations qu’elle fournit dans d’autres parties de ses publications. |
9.1 Incorporation d’informations au moyen de renvois
119. |
Pour autant que les conditions visées au paragraphe 120 soient réunies, les informations prescrites par une exigence de publication contenue dans une ESRS, y compris un point de données précis prescrit par une exigence de publication, peuvent être incorporées dans l’
état de durabilité
au moyen de renvois:
|
120. |
L’entreprise peut utiliser des renvois pour incorporer des informations aux documents, ou à une partie des documents, énumérés au paragraphe 119, à condition que ces informations:
|
121. |
Pour autant que les conditions établies au paragraphe 120 soient remplies, les informations prescrites par une exigence de publication d’une ESRS, y compris un point de données spécifique prescrit par une exigence de publication, peuvent être incorporées dans l’ état de durabilité au moyen de renvois au rapport préparé par l’entreprise conformément au règlement (UE) no 1221/2009 concernant un système de management environnemental et d’audit (EMAS) (12). Dans ce cas, l’entreprise veille à ce que les informations incorporées au moyen de renvois soient fournies en utilisant la même base que pour la préparation des informations requises par les ESRS, y compris le périmètre de consolidation et le traitement des informations concernant la chaîne de valeur . |
122. |
Lorsqu’elle utilise des renvois lors de la préparation de son état de durabilité , l’entreprise tient compte de la cohésion d’ensemble des informations publiées et veille à ce que ces renvois ne nuisent pas à la lisibilité de l’état de durabilité. L’appendice G Exemple d’incorporation d’informations au moyen de renvois de la présente norme donne un exemple indicatif d’incorporation d’informations à l’aide de renvois (voir ESRS 2 BP-2). |
9.2 Informations connectées et connectivité avec les états financiers
123. |
L’entreprise décrit les liens entre différentes informations. Pour ce faire, elle peut être amenée à connecter ces informations narratives sur sa gouvernance, sa stratégie et sa gestion des risques avec les indicateurs et les cibles qui s’y rapportent. Par exemple, lorsqu’elle fournit des informations connectées, l’entreprise peut être amenée à expliquer l’effet, ou l’effet probable, de sa stratégie sur ses états financiers ou plans financiers, ou à expliquer le lien entre sa stratégie et les indicateurs et cibles utilisés pour mesurer les progrès par rapport aux performances. Qui plus est, l’entreprise peut devoir expliquer en quoi son utilisation des ressources naturelles et les changements opérés dans sa chaîne d’approvisionnement pourraient amplifier, modifier ou réduire les impacts, risques et opportunités matériels. Il est possible qu’elle doive faire le lien entre ces informations et les informations concernant les effets financiers, actuels ou attendus, sur ses coûts de production, sa réponse stratégique pour atténuer ces impacts ou ces risques et les investissements en nouveaux actifs que cela implique. Elle peut aussi devoir rattacher des informations narratives aux indicateurs et cibles correspondants et aux informations données dans ses états financiers. Les informations servant à décrire ces liens doivent être claires et concises. |
124. |
Lorsque l’ état de durabilité inclut des montants monétaires ou d’autres points de données quantitatifs qui dépassent un seuil de matérialité et qui sont présentés dans les états financiers (connectivité directe des informations publiées dans l’état de durabilité avec les informations publiées dans les états financiers), l’entreprise insère une référence au paragraphe de ses états financiers dans lequel se trouvent les informations en question. |
125. |
L’ état de durabilité peut comprendre des montants monétaires ou d’autres points de données quantitatifs qui dépassent un seuil de matérialité et qui sont soit une agrégation soit une partie des montants monétaires ou des données quantitatives présentés dans les états financiers de l’entreprise (connectivité indirecte des informations publiées dans l’état de durabilité avec les informations publiées dans les états financiers). Le cas échéant, l’entreprise explique le lien entre les montants ou points de données figurant dans l’état de durabilité et les montants les plus pertinents présentés dans les états financiers. Cette publication renvoie aux éléments et/ou aux paragraphes correspondants des états financiers dans lesquels les informations en question peuvent être consultées. Le cas échéant, un rapprochement peut être fourni, éventuellement sous forme de tableau. |
126. |
Dans le cas d’informations non couvertes par les paragraphes 124 et 125, l’entreprise explique, sur la base d’un seuil de matérialité, en quoi les données, hypothèses et informations qualitatives figurant dans son
état de durabilité
sont en cohérence avec les données, hypothèses et informations qualitatives correspondantes fournies dans ses états financiers. C’est notamment le cas lorsque l’état de durabilité contient:
|
127. |
La cohérence visée au paragraphe 126 s’applique au niveau d’un seul point de données et renvoie à l’élément/au paragraphe correspondant des notes de bas de page des états financiers. Si des données, hypothèses et informations qualitatives significatives ne sont pas cohérentes entre elles, l’entreprise le signale et en explique la raison. |
128. |
Des exemples d’éléments pour lesquels l’explication visée au paragraphe 126 est requise comprennent:
|
129. |
Les ESRS thématiques et sectorielles peuvent prévoir l’obligation d’inclure des rapprochements ou de démontrer la cohérence des données et des hypothèses pour certaines exigences de publication. Le cas échéant, ce sont les obligations visées dans ces ESRS qui prévalent. |
10 Dispositions transitoires
10.1 Disposition transitoire concernant les informations spécifiques de l’entité
130. |
La couverture des enjeux de durabilité par les ESRS devrait évoluer à mesure que de nouvelles exigences de publication seront élaborées. Dès lors, la nécessité pour une entité de fournir des informations spécifiques devrait diminuer au fil du temps, en particulier du fait de l’adoption future de normes sectorielles. |
131. |
Lorsqu’elle définit ses informations spécifiques, l’entreprise peut, pour la préparation de ces réponses, adopter dans ses trois premiers
états de durabilité
annuels des mesures transitoires en vertu desquelles elle peut, en priorité:
|
10.2 Disposition transitoire concernant le chapitre 5 «Chaîne de valeur»
132. |
Pour les trois premières années de publication d’informations en matière de durabilité de l’entreprise en vertu des ESRS, et si les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur en amont et en aval ne sont pas toutes disponibles, l’entreprise explique les efforts déployés pour obtenir les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur en amont et en aval, les raisons pour lesquelles les informations nécessaires n’ont pas toutes pu être obtenues, et ce qu’elle envisage de faire pour obtenir les informations nécessaires à l’avenir. |
133. |
Pour les trois premières années de publication d’informations en matière de durabilité en vertu des ESRS, et afin de tenir compte des difficultés que peuvent rencontrer des entreprises pour obtenir des informations auprès des acteurs de l’ensemble de leur
chaîne de valeur
, et afin de limiter la charge des PME de cette chaîne:
|
134. |
Les paragraphes 132 et 133 s’appliquent, que l’ acteur de la chaîne de valeur concerné soit ou non une PME. |
135. |
À compter de la quatrième année de publication d’informations au titre des ESRS, l’entreprise inclut des informations concernant sa chaîne de valeur en amont et/ou en aval conformément au paragraphe 63. Dans ce contexte, les informations qui doivent être obtenues auprès des PME de la chaîne de valeur en amont et/ou en aval de l’entreprise en vertu des ESRS se limitent au contenu de la future ESRS relative aux PME cotées. |
10.3 Disposition transitoire concernant la section 7.1 «Présentation d’informations comparatives»
136. |
En vue de faciliter la première mise en œuvre de la présente norme, l’entreprise n’est pas tenue de publier les informations comparatives requises par la section 7.1 Présentation d’informations comparatives au cours de la première année de préparation de l’ état de durabilité au titre des ESRS. En ce qui concerne les exigences de publication énumérées à l’appendice C Liste des exigences de publication introduites progressivement, cette disposition transitoire s’applique pour la première année d’application obligatoire de l’exigence de publication concernée. |
10.4 Disposition transitoire: liste des exigences de publication introduites progressivement
137. |
L’appendice C Liste des exigences de publication introduites progressivement de la présente norme contient des dispositions devant entrer en vigueur progressivement et portant sur les exigences de publication des ESRS, ou les points de données de ces exigences, qui peuvent être omis ou ne sont pas applicables la ou les premières années de préparation de l’
état de durabilité
au titre des ESRS.
«Appendice A Exigences d’application Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS 1 et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme. Publication d’informations spécifiques sur l’entité
Double matérialité Les parties prenantes et leur rôle dans le processus d’évaluation de la matérialité
Évaluation de la matérialité d’impact
Caractéristiques de la gravité
Impacts associés à l’entreprise
Évaluation de la matérialité financière
Enjeux de durabilité à inclure dans l’évaluation de la matérialité
Estimation à l’aide de moyennes sectorielles et d’approximations
Contenu et structure de l’état de durabilité
«Appendice B Caractéristiques qualitatives des informations Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS 1 et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme. Il définit les caractéristiques qualitatives auxquelles doivent répondre les informations publiées dans l’ état de durabilité préparée conformément aux ESRS. Pertinence
Représentation fidèle
Comparabilité
Vérifiabilité
Compréhensibilité
«Appendice C Liste des exigences de publication introduites progressivement Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS 1 et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.
«Appendice D Structure de l’état de durabilité ESRS Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS 1 et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme en ce qui concerne la publication d’informations en quatre parties, ainsi qu’elles sont décrites au paragraphe 115.
«Appendice E Logigramme permettant de déterminer les informations à inclure au titre des ESRS L’ évaluation de la matérialité constitue le point de départ de l’information en matière de durabilité au titre des ESRS. Le présent appendice fournit une illustration non contraignante de l’évaluation de la matérialité d’impact et en termes financiers décrite au chapitre 3. IRO-1 dans la section 4.1 d’ESRS 2 comprend des exigences de publication (DR) générales en ce qui concerne les processus de l’entreprise en matière d’identification des impacts, des risques et des opportunités et d’évaluation de leur matérialité. SBM-3 d’ESRS 2 énonce des exigences générales d’information sur les impacts, les risques et les opportunités matériels résultant de l’évaluation de la matérialité de l’entreprise. L’entreprise peut omettre toutes les exigences de publication prévues dans une norme thématique s’il ressort de son évaluation que le thème en question n’est pas matériel. Dans ce cas, elle peut publier une explication succincte des conclusions de l’évaluation de la matérialité pour ce thème, mais doit publier une explication détaillée dans le cas d’ESRS E1 Changement climatique (IRO-2 ESRS 2). Les ESRS fixent des exigences de publication et non des exigences de comportement. Les exigences de publication portant sur les plans d’action , les cibles , les politiques , les analyses de scénarios et les plans de transition sont proportionnées, car elles dépendent de l’existence de ces éléments au sein de l’entreprise, qui peut elle-même dépendre de la taille, des capacités, des ressources et des compétences de l’entreprise. Remarque: le logigramme ci-dessous ne s’applique pas aux enjeux de durabilité que l’entreprise a évalués comme étant matériels, mais qui ne sont pas couverts par une norme thématique, auquel cas l’entreprise doit publier des informations supplémentaires spécifiques [ESRS 1 (30 b)].
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