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Document 32023R2772R(05)

Rectificatif au règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité (JO L 0 du 22.12.2023)

C/2024/4847

OJ L, 2024/90408, 26.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2772/corrigendum/2024-07-26/oj (ET, FR)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2772/corrigendum/2024-07-26/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/90408

26.7.2024

Rectificatif au règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité

(«Journal officiel de l’Union européenne» L, 2023/2772, 22 décembre 2023)

Les annexes du règlement délégué (UE) 2023/2772 sont à lire comme suit:

«ANNEXE I

Normes européennes d’information en matière de durabilité (ESRS)

ESRS 1

Exigences générales

ESRS 2

Informations générales à publier

ESRS E1

Changement climatique

ESRS E2

Pollution

ESRS E3

Ressources hydriques et marines

ESRS E4

Biodiversité et écosystèmes

ESRS E5

Utilisation des ressources et économie circulaire

ESRS S1

Personnel de l’entreprise

ESRS S2

Travailleurs de la chaîne de valeur

ESRS S3

Communautés affectées

ESRS S4

Consommateurs et utilisateurs finaux

ESRS G1

Conduite des affaires

ESRS 1

EXIGENCES GÉNÉRALES

TABLE DES MATIÈRES

Objectif

1.

Catégories d’ESRS, domaines d’information et conventions de rédaction

1.1

Catégories d’ESRS

1.2

Domaines d’information et exigences minimales relatives aux contenus à publier sur les politiques, actions, cibles et indicateurs

1.3

Conventions de rédaction

2.

Caractéristiques qualitatives des informations

3.

La double matérialité, fondement de la publication d’informations en matière de durabilité

3.1

Les parties prenantes et leur rôle dans le processus d’évaluation de la matérialité

3.2

Enjeux matériels et matérialité des informations

3.3

Double matérialité

3.4

Matérialité d’impact

3.5

Matérialité financière

3.6

Impacts ou risques matériels découlant d’actions entreprises pour traiter des enjeux de durabilité

3.7

Niveau de désagrégation

4.

Vigilance raisonnable

5.

Chaîne de valeur

5.1

Entreprise déclarante et chaîne de valeur

5.2

Estimation à l’aide de moyennes sectorielles et d’approximations

6.

Horizons temporels

6.1

Période de reporting

6.2

Mise en évidence des liens entre passé, présent et futur

6.3

Suivi de la progression par rapport à l’année de référence

6.4

Définition du court, du moyen et du long terme aux fins de la publication d’informations

7.

Préparation et présentation des informations en matière de durabilité

7.1

Présentation d’informations comparatives

7.2

Sources d’incertitude quant aux estimations et aux résultats

7.3

Mise à jour d’informations après la période de reporting

7.4

Changements dans la préparation ou la présentation des informations en matière de durabilité

7.5

Erreurs de reporting concernant des périodes antérieures

7.6

Informations consolidées et exemption de filiales

7.7

Informations classifiées et sensibles et informations sur la propriété intellectuelle, le savoir-faire ou les résultats d’innovations

7.8

Information sur les opportunités

8.

Structure de l’état de durabilité

8.1

Exigence générale en matière de présentation

8.2

Contenu et structure de l’état de durabilité

9.

Liens avec d’autres publications d’informations d’entreprise, et informations connectées

9.1

Incorporation d’informations au moyen de renvois

9.2

Informations connectées et connectivité avec les états financiers

10.

Dispositions transitoires

10.1

Disposition transitoire concernant les informations spécifiques de l’entité

10.2

Disposition transitoire concernant le chapitre 5 «Chaîne de valeur»

10.3

Disposition transitoire concernant la section 7.1 «Présentation d’informations comparatives»

10.4

Disposition transitoire: Liste des exigences de publication introduites progressivement

Appendice A:

Exigences d’application

Informations spécifiques de l’entité

Double matérialité

Estimation à l’aide de moyennes sectorielles et d’approximations

Contenu et structure de l’état de durabilité

Appendice B:

Caractéristiques qualitatives des informations

Appendice C:

Liste des exigences de publication introduites progressivement

Appendice D:

Structure de l’état de durabilité ESRS

Appendice E:

Logigramme permettant de déterminer les informations à inclure au titre des ESRS

Appendice F:

Exemple de structure de l’état de durabilité ESRS

Appendice G:

Exemple d’incorporation d’informations au moyen de renvois

Objectif

1.

L’objectif des normes européennes d’information en matière de durabilité (ESRS) est de préciser quelles informations en matière de durabilité une entreprise publie en application de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, (1) telle que modifiée par la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil (2). La publication d’informations, conformément aux ESRS, n’exempte pas les entreprises des autres obligations prévues dans le droit de l’Union.

2.

Plus précisément, les ESRS spécifient les informations qu’une entreprise publie sur ses impacts , risques et opportunités matériels en ce qui concerne les enjeux de durabilité dans les domaines environnementaux, sociaux et de gouvernance. Les ESRS n’exigent pas d’une entreprise qu’elle publie des informations sur les thèmes environnementaux, sociaux et de gouvernance couverts par les ESRS si l’évaluation qu’elle effectue montre que le thème en question n’est pas matériel (voir appendice E de la présente norme: Logigramme permettant de déterminer les informations à inclure au titre des ESRS). Les informations publiées conformément aux ESRS doivent permettre aux utilisateurs de l’ état de durabilité de comprendre les impacts matériels qu’exerce l’entreprise concernée sur la population et l’environnement ainsi que les impacts matériels des enjeux de durabilité sur son développement, sa performance et sa position.

3.

L’objectif de la présente norme (ESRS 1) est de permettre de comprendre l’architecture des ESRS, les conventions de rédaction et les concepts fondamentaux utilisés, ainsi que les exigences générales pour la préparation et la présentation des informations en matière de durabilité, conformément à la directive 2013/34/UE, telle que modifiée par la directive (UE) 2022/2464.

1.   Catégories d’ESRS, domaines d’information et conventions de rédaction

1.1    Catégories d’ESRS

4.

On distingue trois catégories d’ESRS:

a)

les normes transversales;

b)

les normes thématiques (normes environnementales, sociales et de gouvernance); et

c)

les normes sectorielles.

Les normes transversales et les normes thématiques sont des normes non sectorielles, c’est-à-dire qu’elles s’appliquent à l’ensemble des entreprises, indépendamment du ou des secteurs dans lesquels elles opèrent.

5.

Les normes transversales ESRS 1 Exigences générales et ESRS 2 Informations générales à publier s’appliquent aux enjeux de durabilité couverts par les normes thématiques et les normes sectorielles.

6.

La présente norme (ESRS 1) décrit l’architecture des normes ESRS, explique les conventions de rédaction et les concepts fondamentaux, et énonce les exigences générales pour la préparation et la présentation de l’information en matière de durabilité.

7.

La norme ESRS 2 établit les exigences de publication concernant les informations que les entreprises fournissent à un niveau général pour tous les enjeux de durabilité matériels dans les domaines d’information de la gouvernance, de la stratégie, de la gestion des impacts, des risques et des opportunités, et des indicateurs et cibles.

8.

Les ESRS thématiques couvrent un thème de durabilité et sont structurées en thèmes, sous-thèmes et, si nécessaire, sous-sous-thèmes. Le tableau figurant dans la section Exigences d’application 16 (AR 16) de la présente norme donne une vue d’ensemble des thèmes, sous-thèmes et sous-sous-thèmes de durabilité (dénommés collectivement les « enjeux de durabilité ») couverts par les ESRS thématiques.

9.

Les ESRS thématiques peuvent inclure des exigences spécifiques qui complètent les exigences de publication générales d’ESRS 2. L’appendice C Exigences de publication/d’application dans les ESRS thématiques qui s’appliquent conjointement avec ESRS 2 Informations générales à publier d’ESRS 2 dresse la liste des exigences supplémentaires dans les ESRS thématiques que les entreprises appliquent conjointement avec les exigences de publication générales d’ESRS 2.

10.

Les normes sectorielles s’appliquent à toutes les entreprises au sein d’un secteur donné. Elles portent sur les impacts, les risques et les opportunités qui sont susceptibles d’être matériels pour toutes les entreprises d’un secteur spécifique et qui ne sont pas couverts, ou pas suffisamment couverts, par les normes thématiques. Les normes sectorielles abordent plusieurs thèmes et couvrent ceux qui sont le plus pertinents pour le secteur concerné. Les normes sectorielles permettent d’atteindre un degré élevé de comparabilité.

11.

Outre les exigences de publication prévues dans les trois catégories d’ESRS, lorsqu’une entreprise conclut qu’un impact, un risque ou une opportunité ne sont pas couverts par une ESRS, ou ne le sont pas avec un niveau de granularité suffisant, mais qu’ils sont matériels en raison de faits et de circonstances qui lui sont propres, elle fournit des informations spécifiques («entity-specific disclosures») supplémentaires afin de permettre aux utilisateurs de comprendre ses impacts, risques ou opportunités en matière de durabilité. Les exigences d’application AR 1 à AR 5 fournissent des orientations supplémentaires en ce qui concerne la fourniture d’informations spécifiques de l’entité.

1.2.    Domaines d’information et exigences minimales relatives aux contenus à publier sur les politiques, actions, cibles et indicateurs

12.

Les exigences de publication dans ESRS 2, dans les ESRS thématiques et dans les ESRS sectorielles sont structurées selon les domaines d’information suivants:

a)

Gouvernance (GOV): les processus, contrôles et procédures utilisés en matière de gouvernance pour contrôler, gérer et surveiller les impacts, les risques et les opportunités (voir ESRS 2, chapitre 2 Gouvernance);

b)

Stratégie (SBM): la manière dont la stratégie et le modèle économique de l’entreprise influent sur ses impacts, risques et opportunités matériels, y compris la manière dont l’entreprise gère ces impacts, ces risques et ces opportunités (voir ESRS 2, chapitre 3 Stratégie);

c)

Gestion des impacts, des risques et des opportunités (IRO): les processus à l’aide desquels l’entreprise:

i)

identifie les impacts, les risques et les opportunités et évalue leur matérialité (voir IRO-1 dans la section 4.1 d’ESRS 2),

ii)

gère les enjeux de durabilité matériels au moyen de politiques et d’ actions (voir section 4.2 d’ESRS 2);

d)

Indicateurs et cibles (MT): la performance de l’entreprise, y compris les cibles qu’elle a fixées et les progrès accomplis dans leur réalisation (voir ESRS 2, chapitre 5 Indicateurs et cibles).

13.

ESRS 2 comprend:

a)

dans la section 4.2, les exigences de publication minimales en ce qui concerne les politiques (MDR-P) et les actions (MDR-A);

b)

dans la section 5, les exigences de publication minimales en ce qui concerne les indicateurs (MDR-M) et les cibles (MDR-T).

L’entreprise respecte les exigences de publication minimales concernant les politiques, les actions, les indicateurs et les cibles ainsi que les exigences de publication correspondantes dans les ESRS thématiques et sectorielles.

1.3    Conventions de rédaction

14.

Dans toutes les ESRS:

a)

le terme « impacts » désigne les impacts positifs ou négatifs en matière de durabilité qui sont liés aux activités de l’entreprise, tels qu’ils ont été identifiés par une évaluation de la matérialité d’impact (voir section 3.4 Matérialité d’impact). Il renvoie aussi bien aux impacts réels qu’à de futurs impacts potentiels;

b)

les termes « risques » et « opportunités » désignent les risques et opportunités financiers en matière de durabilité de l’entreprise, y compris ceux qui découlent de dépendances à l’égard de ressources naturelles, humaines et sociales, tels qu’ils ont été identifiés grâce à une évaluation de la matérialité financière (voir section 3.5).

Ces notions sont collectivement désignées par les termes «impacts, risques et opportunités» (IRO). Elles reflètent la perspective de la double matérialité de l’ESRS décrite dans la section 3.

15.

Dans les ESRS, les termes définis dans le glossaire des définitions (Annexe II) apparaissent en gras et en italique , sauf lorsqu’un terme défini est utilisé plusieurs fois dans un même paragraphe.

16.

Les ESRS structurent les informations à publier au titre des exigences de publication. Chaque exigence de publication consiste en un ou plusieurs points de données distincts. Le terme «point de données» peut aussi désigner un sous-élément narratif d’une exigence de publication.

17.

Outre les exigences de publication, la plupart des ESRS contiennent également des exigences d’application. Les exigences d’application soutiennent l’application des exigences de publication et sont tout aussi contraignantes que d’autres parties d’une ESRS.

18.

Les ESRS ont recours aux termes indiqués ci-après pour distinguer les différents degrés d’une obligation de publication d’informations faite à l’entreprise:

a)

«publie» — indique que la disposition procède d’une exigence de publication ou d’un point de données;

b)

«peut publier» — indique une publication volontaire d’informations pour encourager une bonne pratique.

Par ailleurs, les ESRS utilisent les termes «tient compte» lorsqu’elles font référence à des questions, des ressources ou des méthodes que l’entreprise doit prendre en considération ou utiliser lors de la préparation d’une publication donnée, le cas échéant.

2.   Caractéristiques qualitatives des informations

19.

Lorsqu’elle prépare son état de durabilité , l’entreprise respecte:

a)

les caractéristiques qualitatives essentielles des informations, à savoir la pertinence et la représentation fidèle;

b)

les caractéristiques qualitatives auxiliaires des informations, à savoir la comparabilité, la vérifiabilité et la compréhensibilité.

20.

Ces caractéristiques qualitatives des informations sont définies et décrites dans l’appendice B de la présente norme.

3.   La double matérialité, fondement de la publication d’informations en matière de durabilité

21.

L’entreprise publie des informations sur les enjeux de durabilité en suivant le principe de la double matérialité , tel qu’il est défini et présenté dans le présent chapitre.

3.1    Les parties prenantes et leur rôle dans le processus d’évaluation de la matérialité

22.

Les parties prenantes sont les personnes qui peuvent affecter l’entreprise ou que l’entreprise peut affecter. Il existe deux grands groupes de parties prenantes:

a)

les parties prenantes affectées: les individus ou les groupes sur les intérêts desquels influent ou pourraient influer — positivement ou négativement — les activités de l’entreprise et ses relations d’affaires directes ou indirectes dans sa chaîne de valeur; et

b)

les utilisateurs des états de durabilité: les principaux utilisateurs des informations financières à usage général (investisseurs existants et potentiels, prêteurs et autres créanciers, y compris les gestionnaires d’actifs, les établissements de crédit ou les entreprises d’assurance) ainsi que les autres utilisateurs des états de durabilité, à savoir ses partenaires commerciaux, les syndicats et partenaires sociaux, les organisations de la société civile et organisations non gouvernementales, les pouvoirs publics, les analystes et les chercheurs.

23.

Certaines parties prenantes , mais pas toutes, peuvent appartenir aux deux groupes visés au paragraphe 22.

24.

Le dialogue avec les parties prenantes affectées est un élément essentiel pour le processus permanent de vigilance raisonnable de l’entreprise (voir chapitre 4 Vigilance raisonnable) et pour l’évaluation de la matérialité en matière de durabilité. Il est également crucial pour les processus d’identification et d’évaluation des impacts négatifs, réels et potentiels, qui contribuent à leur tour au processus d’évaluation visant à identifier les impacts matériels aux fins de l’information en matière de durabilité (voir section 3.4 de la présente norme).

3.2    Enjeux matériels et matérialité des informations

25.

L’entreprise doit procéder à une évaluation de la matérialité (voir sections 3.4 Matérialité d’impact et 3.5 Matérialité financière) pour identifier les impacts, risques et opportunités matériels au sujet desquels des informations doivent être publiées.

26.

L’évaluation de la matérialité constitue le point de départ de l’information en matière de durabilité au titre des ESRS. IRO-1 dans la section 4.1 d’ESRS 2 comprend des exigences de publication générales en ce qui concerne les processus de l’entreprise visant à identifier ses impacts, risques et opportunités et à évaluer leur matérialité. SBM-3 d’ESRS 2 énonce des exigences de publication générales concernant les impacts, les risques et les opportunités matériels résultant de l’évaluation de la matérialité effectuée par l’entreprise.

27.

À l’appendice A de la présente norme, les exigences d’application contiennent la liste des enjeux de durabilité couverts par des ESRS thématiques, classés par thèmes, sous-thèmes et sous-sous-thèmes, qui sont utiles à l’évaluation de la matérialité . L’appendice E Logigramme permettant de déterminer les informations à inclure au titre des ESRS de la présente norme fournit une illustration de l’évaluation de la matérialité décrite dans la présente section.

28.

Un enjeu de durabilité est «matériel» s’il remplit les critères de la matérialité d’impact (voir section 3.4 de la présente norme) ou de la matérialité financière (voir section 3.5 de la présente norme), ou les deux à la fois.

29.

Indépendamment des résultats de son évaluation de la matérialité, l’entreprise publie toujours les informations requises par: ESR 2 Informations générales à publier (c’est-à-dire l’ensemble des exigences de publication et des points de données spécifiés dans ESRS 2) et les exigences de publication (y compris leurs points de données) dans les ESRS thématiques concernant l’exigence de publication IRO-1 Description des processus d’identification et d’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels, tels qu’ils sont énumérés dans l’appendice C d’ESRS 2 Exigences de publication/d’application dans les ESRS thématiques qui s’appliquent conjointement avec ESRS 2 Informations générales à publier.

30.

Lorsqu’elle conclut qu’un enjeu de durabilité, pour laquelle ESRS 2 IRO-1, IRO-2 et SBM-3 prévoient des exigences de publication, est matériel au terme de son évaluation de la matérialité , l’entreprise:

a)

publie les informations requises par les exigences de publication (y compris des exigences d’application) applicables à cet enjeu de durabilité particulier dans l’ESRS thématique et sectorielle correspondante:

b)

fournit des informations supplémentaires spécifiques (voir le paragraphe 11 et les AR 1 à 5 de la présente norme) si l’enjeu de durabilité matériel n’est pas couvert par une ESRS ou ne l’est pas avec un niveau de granularité suffisant.

31.

L’entreprise fournit les informations applicables prescrites par une exigence de publication, y compris ses points de données, ou des informations spécifiques d’entité, lorsqu’elle juge, dans le cadre de son évaluation de la matérialité des informations, qu’il s’agit d’informations pertinentes sous l’un au moins des angles suivants:

a)

l’importance des informations par rapport à l’enjeu qu’elles visent à décrire ou à expliquer; ou

b)

la capacité des informations à répondre aux besoins des utilisateurs pour leur prise de décision, y compris les besoins des principaux utilisateurs des informations financières à usage général décrites au paragraphe 48 et/ou aux besoins des utilisateurs dont l’intérêt majeur réside dans l’information sur les impacts de l’entreprise.

32.

Si l’entreprise conclut que le changement climatique n’est pas un thème matériel et que, par conséquent, elle omet de publier toutes les informations prescrites par ESRS E1 Changement climatique, elle publie une explication détaillée des conclusions de son évaluation de la matérialité au regard du changement climatique (voir ESRS 2 IRO-2 Exigences de publication au titre des ESRS couvertes par l’état de durabilité de l’entreprise), en y incluant une analyse prospective des conditions qui pourraient l’amener à conclure à l’avenir que le changement climatique est un thème important. Si l’entreprise conclut qu’un thème autre que celui du changement climatique n’est pas matériel et que, par conséquent, elle omet de publier toutes les informations prescrites par l’ESRS thématique correspondante, elle peut brièvement expliquer les conclusions de son évaluation de la matérialité du thème concerné.

33.

Lorsqu’elle publie des informations sur les politiques, actions et cibles liées à un enjeu de durabilité considéré comme matériel après évaluation, l’entreprise inclut les informations prescrites par toutes les exigences de publication et tous les points de données dans les ESRS thématiques et sectorielles en lien avec cette question, ainsi que par les exigences de publication minimales correspondantes, concernant les politiques, les actions et les cibles, prévues par ESRS 2. Si l’entreprise n’est pas en mesure de publier les informations prescrites par les exigences de publication et les points de données visés dans les ESRS thématiques ou sectorielles, ou par les exigences de publication minimales visées dans ESRS 2, en ce qui concerne les politiques, actions et cibles, parce qu’elle n’a pas adopté les politiques, mené les actions ou fixé les cibles correspondantes, elle le signale et indique éventuellement le délai dans lequel elle entend mettre en place lesdites politiques, actions et cibles.

34.

Lorsqu’elle publie les informations sur les indicateurs pour un enjeu de durabilité matériel conformément à la section Indicateurs et cibles de l’ESRS thématique concernée, l’entreprise:

a)

inclut les informations prescrites par une exigence de publication, si elle considère, après évaluation, que ces informations sont matérielles; et

b)

peut omettre les informations prescrites par un point de données d’une exigence de publication si elle considère, après évaluation, que ces informations ne sont pas matérielles et conclut qu’elles ne sont pas nécessaires pour atteindre l’objectif de l’exigence de publication.

35.

Si l’entreprise omet les informations prescrites par un point de données requis par d’autres actes législatifs de l’UE énumérés à l’appendice B d’ESRS 2, elle indique explicitement que les informations en question sont «non matérielles».

36.

L’entreprise établit la manière dont elle applique les critères, y compris les seuils appropriés, pour déterminer:

a)

les informations qu’elle publie sur les indicateurs pour un enjeu de durabilité matériel conformément à la section Indicateurs et cibles de l’ESRS thématique concernée, en application du paragraphe 34; et

b)

les informations à publier en tant qu’informations spécifiques de l’entité.

3.3    Double matérialité

37.

La double matérialité comporte deux dimensions: la matérialité d’impact et la matérialité financière . Sauf indication contraire, les termes «matériel» et «matérialité» sont employés dans les ESRS pour désigner cette double matérialité.

38.

Les évaluations de la matérialité d’impact et de la matérialité financière sont liées entre elles, et il convient de tenir compte de l’interdépendance de ces deux dimensions. En règle générale, le point de départ est l’évaluation des impacts, bien qu’il puisse également exister des risques et opportunités matériels non liés aux impacts de l’entreprise. Un impact en matière de durabilité peut être matériel en termes financiers dès le départ, ou le devenir, lorsqu’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il affecte la position financière, les performances financières ou les flux de trésorerie de l’entreprise, ainsi que son accès au financement ou le coût du capital à court, moyen ou long terme. Le point de vue de la matérialité d’impact permet d’appréhender tous les impacts, qu’ils soient ou non financièrement matériels.

39.

Lorsqu’elle identifie et évalue les impacts, risques et opportunités dans sa chaîne de valeur en vue de déterminer leur matérialité , l’entreprise s’intéresse essentiellement aux domaines dans lesquels les impacts, les risques et les opportunités sont réputés susceptibles de survenir, selon la nature des activités, les relations d’affaires, la situation géographique ou d’autres facteurs pertinents.

40.

L’entreprise tient compte de la mesure dans laquelle elle est affectée par ses dépendances à l’égard de la disponibilité des ressources naturelles, humaines et sociales à des prix et à des niveaux de qualité appropriés, quels que soient ses impacts potentiels sur ces ressources.

41.

Les impacts, risques et opportunités principaux d’une entreprise sont considérés comme étant les mêmes que les impacts, risques et opportunités matériels identifiés selon le principe de la double matérialité et, à ce titre, publiés dans l’ état de durabilité de l’entreprise.

42.

L’entreprise applique les critères énoncés dans les sections 3.4 et 3.5 de la présente norme, en ayant recours à des seuils quantitatifs et/ou qualitatifs appropriés. Des seuils appropriés sont nécessaires pour déterminer quels impacts, risques et opportunités sont identifiés et traités par l’entreprise comme étant matériels et quels enjeux de durabilité sont matériels à des fins de publication d’informations. Certaines normes et certains cadres existants utilisent les termes «impacts les plus matériels» lorsqu’ils désignent le seuil utilisé pour identifier les impacts décrits dans l’ESRS comme étant des «impacts matériels».

3.4    Matérialité d’impact

43.

Un enjeu de durabilité est matériel en termes d’impacts lorsqu’il a trait aux impacts positifs ou négatifs, réels ou potentiels, de l’entreprise sur la population ou l’environnement à court, moyen ou long terme. Les impacts comprennent les impacts liés aux propres activités de l’entreprise et ceux qui sont liés à sa chaîne de valeur en amont et en aval, y compris par l’intermédiaire de ses produits ou services et de ses relations d’affaires. Les relations d’affaires de l’entreprise englobent les relations nouées dans sa chaîne de valeur en amont et en aval et ne se limitent pas à ses relations contractuelles directes.

44.

Dans ce contexte, les impacts sur la population ou l’environnement comprennent les impacts liés à des enjeux environnementaux, sociaux ou de gouvernance.

45.

L’évaluation de la matérialité d’un impact négatif repose sur le processus de vigilance raisonnable défini dans les instruments internationaux que sont les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales En ce qui concerne les impacts négatifs réels, la matérialité dépend de la gravité de l’impact, tandis que pour les impacts négatifs potentiels, elle dépend de leur gravité et de leur probabilité. La gravité est déterminée sur la base des facteurs suivants:

a)

l’ampleur;

b)

l’étendue; et

c)

le caractère irrémédiable de l’impact.

Dans le cas d’un impact négatif potentiel sur les droits de l’homme, la gravité de l’impact l’emporte sur sa probabilité.

46.

Pour les impacts positifs, la matérialité dépend:

a)

pour les impacts réels, de l’ampleur et de l’étendue de l’impact; et

b)

pour les impacts potentiels, de l’ampleur, de l’étendue et de la probabilité de l’impact.

3.5    Matérialité financière

47.

Dans l’information en matière de durabilité, la notion de matérialité financière est un prolongement de la notion de matérialité utilisée dans le processus de détermination des informations à inclure dans les états financiers de l’entreprise.

48.

L’évaluation de la matérialité financière correspond à l’identification des informations considérées comme matérielles pour les principaux utilisateurs d’informations financières à usage général en vue de décisions d’apport de ressources à l’entité. En particulier, des informations sont considérées comme matérielles pour les principaux utilisateurs de rapports financiers à usage général si on peut raisonnablement s’attendre à ce que leur omission, leur inexactitude ou leur obscurcissement influence les décisions que prennent ces utilisateurs sur la base de l’ état de durabilité de l’entreprise.

49.

Un enjeu de durabilité est matériel en termes financiers s’il produit, ou si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il produise, des effets financiers matériels sur l’entreprise. Tel est le cas lorsqu’un enjeu de durabilité engendre des risques ou opportunités qui ont, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils aient, une influence matérielle, sur le développement, la position financière, les performances financières et les flux de trésorerie d’une entreprise ainsi que sur son accès au financement ou le coût du capital à court, moyen et long terme. Les risques et les opportunités peuvent découler d’événements passés ou futurs. La matérialité financière d’un enjeu de durabilité ne se limite pas aux questions qui dépendent de la volonté de l’entreprise, mais concerne également les informations sur les risques et opportunités matériels imputables à ses relations d’affaires , au-delà du périmètre de consolidation utilisé dans la préparation des états financiers.

50.

Les dépendances à l’égard des ressources naturelles, humaines et sociales peuvent être source de risques ou d’ opportunités financiers. Les dépendances peuvent produire deux types d’effets:

a)

elles peuvent influencer la capacité de l’entreprise à continuer d’utiliser ou d’obtenir les ressources dont elle a besoin dans ses processus, ainsi que la qualité et la tarification de ces ressources; et

b)

elles peuvent affecter la capacité de l’entreprise à s’appuyer, à des conditions acceptables, sur les relations dont elle a besoin pour ses processus.

51.

La matérialité des risques et opportunités est évaluée en tenant compte, conjointement, de la probabilité d’occurrence et de l’ampleur potentielle des effets financiers .

3.6    Impacts ou risques matériels découlant d’actions entreprises pour traiter des enjeux de durabilité

52.

L’évaluation de la matérialité effectuée par l’entreprise peut déboucher sur l’identification de situations dans lesquelles les actions qu’elle entreprend pour gérer certains impacts ou certains risques , ou pour saisir certaines opportunités liées à un enjeu de durabilité, peuvent avoir des impacts négatifs matériels ou créer des risques matériels pour un ou plusieurs autres enjeux de durabilité . Par exemple:

a)

un plan d’action visant à décarboner la production en abandonnant certains produits peut avoir des impacts négatifs matériels sur le personnel de l’entreprise et créer des risques matériels liés aux indemnités de licenciement; ou

b)

un plan d’action d’un équipementier automobile visant à donner la priorité aux véhicules électriques peut rendre irrécupérables des actifs utilisés pour produire des pièces de véhicules conventionnels.

53.

Dans de telles situations, l’entreprise:

a)

signale l’existence d’impacts négatifs matériels ou de risques matériels en même temps que les actions qui en sont la cause, avec un renvoi au thème auquel les impacts ou les risques se rapportent; et

b)

décrit la façon dont sont traités ces impacts négatifs matériels ou ces risques matériels, sous le thème dont ils relèvent.

3.7    Niveau de désagrégation

54.

Si cela est nécessaire à une bonne compréhension des impacts, risques et opportunités matériels, l’entreprise désagrège les informations publiées:

a)

par pays, lorsque les impacts, risques et opportunités matériels enregistrent de fortes variations d’un pays à l’autre et lorsque la présentation des informations à un niveau d’agrégation supérieur rendrait obscures les informations matérielles sur les impacts, risques ou opportunités; ou

b)

par site ou actif présentant un intérêt significatif, lorsque les impacts, risques et opportunités matériels dépendent fortement d’un lieu ou d’un actif spécifique.

55.

Au moment de définir le niveau de désagrégation approprié pour la publication d’informations, l’entreprise tient compte de la désagrégation appliquée dans son évaluation de la matérialité. En fonction des faits et circonstances particuliers de l’entreprise, une désagrégation par filiale peut être nécessaire.

56.

Si elle agrège des données provenant de niveaux différents, ou de plusieurs sites relevant du même niveau, l’entreprise veille à ce que cette agrégation ne masque pas les éléments spécifiques et contextuels nécessaires pour interpréter les informations. L’entreprise ne peut regrouper des éléments matériels dont la nature diffère.

57.

Lorsque l’entreprise présente des informations désagrégées par secteur, elle adopte le classement sectoriel des ESRS, qui doit être précisé dans un acte délégué adopté par la Commission conformément à l’article 29 ter, paragraphe 1, troisième alinéa, point ii), de la directive 2013/34/UE. Lorsqu’une ESRS thématique ou sectorielle impose d’adopter un niveau particulier de désagrégation pour préparer une information précise, l’exigence inscrite dans l’ESRS thématique ou sectorielle prévaut.

4.   Vigilance raisonnable

58.

Le résultat du processus de vigilance raisonnable en matière de durabilité de l’entreprise (la «vigilance raisonnable» dans les instruments internationaux mentionnés ci-après) contribue à l’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels de l’entreprise. Les ESRS n’imposent aucune exigence de conduite en ce qui concerne la vigilance raisonnable; elles n’étendent et ne modifient pas non plus le rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise en ce qui concerne la mise en œuvre de la vigilance raisonnable.

59.

La vigilance raisonnable est le processus grâce auquel les entreprises identifient, préviennent et atténuent les impacts négatifs, réels et potentiels, de leurs activités sur l’environnement et les populations concernées par celles-ci et rendent compte de la manière dont elles remédient à ces impacts. Ces impacts comprennent les impacts négatifs liés aux activités propres de l’entreprise et à sa chaîne de valeur en amont et en aval, y compris par l’intermédiaire de ses produits ou services et de ses relations d’affaires. La vigilance raisonnable est une pratique constante qui peut engendrer des changements, ou s’adapte aux changements opérés, dans la stratégie, le modèle économique, les activités, les relations d’affaires et les contextes d’activités, d’approvisionnement et de vente de l’entreprise. Ce processus est décrit dans les instruments internationaux suivants: principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales.

60.

Ces instruments internationaux énoncent un certain nombre d’étapes qui composent le processus de vigilance raisonnable, y compris l’identification et l’évaluation des impacts négatifs liés aux activités propres de l’entreprise et à sa chaîne de valeur en amont et en aval, y compris par l’intermédiaire de ses produits ou services et de ses relations d’affaires. Lorsque l’entreprise ne peut traiter tous les impacts en même temps, le processus de vigilance raisonnable prévoit d’établir un ordre de priorité des actions à entreprendre en fonction de la gravité et de la probabilité des impacts. C’est cet aspect du processus qui contribue à l’évaluation des impacts matériels (voir section 3.4 de la présente norme). L’identification des impacts matériels facilite aussi l’identification des risques et opportunités matériels en matière de durabilité, qui sont souvent la résultante de ces impacts.

61.

Les éléments essentiels de la vigilance raisonnable se retrouvent directement dans les exigences de publication énoncées dans ESRS 2 et dans l’ESRS thématique, ainsi qu’il est détaillé ci-dessous:

a)

intégrer la vigilance raisonnable dans la gouvernance, la stratégie et le modèle économique (3). Voir les normes suivantes:

i)

ESRS 2 GOV-2: Informations transmises aux organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise et enjeux de durabilité traités par ces organes;

ii)

ESRS 2 GOV-3: Intégration des performances en matière de durabilité dans les mécanismes d’incitation; et

iii)

ESRS 2 SBM-3: Impacts, risques et opportunités matériels et leurs interactions avec la stratégie et le modèle économique.

b)

dialoguer avec les parties prenantes  (4) affectées. Voir les normes suivantes:

i)

ESRS 2 GOV-2;

ii)

ESRS 2 SBM-2: Intérêts et points de vue des parties prenantes;

iii)

ESRS 2 IRO-1;

iv)

ESRS 2 MDR-P; et

v)

ESRS thématique: tenir compte des différentes étapes et finalités du dialogue avec les parties prenantes tout au long du processus de vigilance raisonnable;

c)

Identifier et évaluer les impacts négatifs sur la population et l’environnement (5). Voir les normes suivantes:

i)

ESRS 2 IRO-1 (y compris les exigences d’application liées à des enjeux de durabilité particuliers dans l’ESRS concernée); et

ii)

ESRS 2 SBM-3;

d)

mettre en œuvre des actions pour remédier aux impacts négatifs sur la population et l’environnement (6). Voir les normes suivantes:

i)

ESRS 2 MDR-A; et

ii)

ESRS thématique: montrer l’ensemble des actions , y compris les plans de transition servant à remédier aux impacts.

e)

suivre l’efficacité de ces efforts (7). Voir les normes suivantes:

i)

ESRS 2 MDR-M;

ii)

ESRS 2 MDR-T; et

iii)

ESRS thématique: indicateurs et cibles .

5.   Chaîne de valeur

5.1    Entreprise déclarante et chaîne de valeur

62.

L’ état de durabilité porte sur la même entreprise déclarante que les états financiers. Par exemple, si l’entreprise déclarante est une entreprise mère tenue de préparer les états financiers consolidés, c’est le groupe qui sera responsable de l’état de durabilité. Cette exigence ne s’applique pas lorsque l’entreprise déclarante n’est pas tenue d’établir des états financiers ou lorsqu’elle prépare une information consolidée en matière de durabilité conformément à l’article 48 decies de la directive 2013/34/UE.

63.

Les informations relatives à l’entreprise déclarante fournies dans l’ état de durabilité sont complétées par des informations sur les impacts, risques et opportunités matériels liés à l’entreprise en raison de ses relations d’affaires directes et indirectes dans sa chaîne de valeur , en amont comme en aval («informations concernant la chaîne de valeur»). En complétant les informations sur l’entreprise déclarante, l’entreprise inclut les impacts, risques et opportunités matériels liés à sa chaîne de valeur en amont et en aval:

a)

en tenant compte du résultat de son processus de vigilance raisonnable et de son évaluation de la matérialité ; et

b)

dans le respect de toute exigence spécifique liée à la chaîne de valeur dans d’autres ESRS.

64.

Le paragraphe 63 n’exige pas d’informations sur chacun des acteurs de la chaîne de valeur , mais seulement l’inclusion d’informations matérielles concernant la chaîne de valeur en amont et en aval. Différents enjeux de durabilité peuvent être matériels pour divers maillons de la chaîne de valeur en amont et en aval de l’entreprise. Les informations sont complétées pour inclure des informations concernant la chaîne de valeur portant uniquement sur les maillons de la chaîne de valeur pour lesquels l’enjeu est matériel.

65.

L’entreprise inclut des informations matérielles concernant la chaîne de valeur lorsque cela est nécessaire pour:

a)

permettre aux utilisateurs des états de durabilité de comprendre les impacts, risques et opportunités matériels de l’entreprise; et/ou

b)

produire un ensemble d’informations qui répond aux caractéristiques qualitatives des informations (voir appendice B de la présente norme).

66.

Pour déterminer à quel niveau, au sein de ses propres activités et de sa chaîne de valeur en amont et en aval, il existe un enjeu de durabilité important, l’entreprise recourt à son évaluation des impacts, risques et opportunités en appliquant le principe de la double matérialité (voir chapitre 3 de la présente norme).

67.

Lorsque des entreprises associées ou des coentreprises, comptabilisées au moyen de la méthode de mise en équivalence ou consolidées de manière proportionnelle dans les états financiers, font partie de la chaîne de valeur de l’entreprise, par exemple en tant que fournisseurs, cette dernière inclut les informations relatives à ces entreprises associées ou coentreprises, conformément au paragraphe 63 et suivant la méthode appliquée aux autres relations d’affaires dans la chaîne de valeur. En l’occurrence, pour déterminer les indicateurs d’impact, les données relatives à l’entreprise associée ou à la coentreprise ne se limitent pas à leur participation au capital, mais sont prises en considération en fonction des impacts qui sont liés aux produits et aux services de l’entreprise par l’intermédiaire de ses relations d’affaires.

5.2    Estimation à l’aide de moyennes sectorielles et d’approximations

68.

La capacité de l’entreprise à obtenir les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur en amont et en aval peut varier en fonction de différents facteurs, comme les dispositions contractuelles conclues par l’entreprise, le niveau de contrôle qu’elle exerce sur les activités n’entrant pas dans son cadre de consolidation, et sa puissance d’achat. Lorsque l’entreprise n’a pas la capacité de contrôler les activités de sa chaîne de valeur en amont et/ou en aval ainsi que de ses relations d’affaires, il peut être plus difficile d’obtenir des informations concernant la chaîne de valeur.

69.

Dans certaines circonstances, l’entreprise peut, malgré des efforts raisonnables, ne pas être en mesure de collecter des informations concernant sa chaîne de valeur en amont et en aval, comme l’exige le paragraphe 63. En pareils cas, l’entreprise estime quelles informations doivent être publiées concernant sa chaîne de valeur en amont et en aval, en utilisant toutes informations raisonnables et justifiables, telles que des moyennes sectorielles et autres approximations.

70.

Il peut également s’avérer difficile d’obtenir des informations concernant la chaîne de valeur lorsque sont concernées des PME ou d’autres entités de la chaîne de valeur en amont et/ou en aval qui ne relèvent pas du champ d’application de la publication d’informations en matière de durabilité exigée par les articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE (voir ESRS 2 BP-2 Publication d’informations relatives à des circonstances particulières).

71.

En ce qui concerne les politiques, actions et cibles , l’entreprise inclut dans sa publication des informations concernant sa chaîne de valeur , en amont et/ou en aval, dans la mesure où ces politiques, actions et cibles font intervenir des acteurs de cette chaîne de valeur . S’agissant des indicateurs , dans de nombreux cas, en particulier les enjeux environnementaux pour lesquelles il existe des approximations, il est possible que l’entreprise puisse satisfaire aux exigences d’information sans collecter de données auprès des acteurs de sa chaîne de valeur en amont et en aval, en particulier de PME, par exemple, lors du calcul de ses émissions de GES du scope 3.

72.

Le fait d’utiliser des estimations obtenues à partir de données relatives aux moyennes sectorielles ou d’autres approximations n’a pas pour effet de produire des informations qui ne présentent pas les caractéristiques qualitatives des informations (voir chapitre 2 et section 7.2 Sources d’incertitude quant aux estimations et aux résultats de la présente norme).

6.   Horizons temporels

6.1    Période de reporting

73.

La période de reporting pour l’ état de durabilité de l’entreprise doit correspondre à celle de ses états financiers.

6.2    Mise en évidence des liens entre passé, présent et futur

74.

Dans son état de durabilité , l’entreprise établit des liens appropriés entre informations rétrospectives et informations prospectives, le cas échéant, afin de bien faire comprendre le rapport entre informations historiques et informations axées sur l’avenir.

6.3    Suivi de la progression par rapport à l’année de référence

75.

Une année de référence est la date ou la période de reporting historique pour laquelle des informations sont disponibles et par rapport à laquelle les informations ultérieures peuvent être comparées au fil du temps.

76.

L’entreprise présente des informations comparatives concernant l’année de référence pour les montants déclarés pendant la période en cours lorsqu’elle publie des informations sur les évolutions et les progrès accomplis pour atteindre une cible, sauf si l’exigence de publication applicable définit déjà la manière de rendre compte des progrès. L’entreprise peut également inclure des informations historiques sur les jalons franchis entre l’année de référence et la période de reporting, lorsque ces informations sont pertinentes.

6.4    Définition du court, du moyen et du long terme à des fins de publication d’informations

77.

Lorsqu’elle prépare son état de durabilité , l’entreprise adopte les intervalles de temps suivants à compter de la fin de la période de reporting:

a)

pour l’horizon temporel à court terme: la période choisie par l’entreprise comme période de reporting dans ses états financiers;

b)

pour l’horizon temporel à moyen terme: jusqu’à cinq ans à compter de la fin de la période de reporting à court terme visée au point a); et

c)

pour l’horizon temporel à long terme: plus de cinq ans.

78.

Pour l’horizon temporel à long terme, l’entreprise utilise une ventilation supplémentaire lorsque les impacts ou les actions sont attendus sur une période plus longue que cinq ans si nécessaire pour transmettre les informations pertinentes aux utilisateurs des états de durabilité .

79.

Si différentes définitions des horizons temporels à moyen ou long terme sont nécessaires pour des éléments particuliers d’une publication dans d’autres ESRS, ce sont les définitions de ces ESRS qui prévalent.

80.

Dans certaines circonstances, l’utilisation des horizons temporels à moyen ou long terme définis au paragraphe 77 peut donner lieu à des informations non pertinentes, car l’entreprise utilise une définition différente pour i) ses processus d’identification et de gestion des impacts , des risques et des opportunités matériels ou pour ii) décrire ses actions et fixer ses cibles . Ces circonstances peuvent procéder de caractéristiques propres au secteur d’activité, comme les flux de trésorerie et les cycles économiques, la durée prévue des investissements de capitaux, les horizons temporels retenus par les utilisateurs des états de durabilité pour effectuer leurs évaluations, ou les horizons de planification généralement utilisés dans le secteur d’activité de l’entreprise pour la prise de décision. Dans ces circonstances, l’entreprise peut adopter une définition différente des horizons temporels à moyen et/ou à long terme (voir ESRS 2 BP-2, paragraphe 9).

81.

Les références faites aux «court terme», «moyen terme» et «long terme» dans les ESRS renvoient à l’horizon temporel tel qu’il est déterminé par l’entreprise conformément aux dispositions énoncées aux paragraphes 77 à 80.

7.   Préparation et présentation des informations en matière de durabilité

82.

Ce chapitre présente les exigences générales à appliquer pour préparer et présenter des informations en matière de durabilité.

7.1    Présentation d’informations comparatives

83.

L’entreprise publie des informations comparatives portant sur la période précédente pour tous les indicateurs quantitatifs et tous les montants monétaires publiés pendant la période en cours. Lorsque cela est utile pour la compréhension de l’ état de durabilité pour la période en cours, l’entreprise publie également des comparatifs dans le cadre de ses informations narratives.

84.

Lorsque l’entreprise publie des informations comparatives qui divergent des informations publiées au cours de la période précédente, elle communique:

a)

la différence entre le chiffre déclaré au cours de la période précédente et le chiffre comparatif révisé; et

b)

les raisons pour lesquelles le chiffre a été révisé.

85.

Il est parfois impossible d’ajuster des informations comparatives relatives à une ou plusieurs périodes antérieures afin de les rendre comparables avec celles de la période en cours. Il arrive, par exemple, que les données collectées au cours d’une ou de plusieurs périodes antérieures ne l’aient pas été de manière à permettre l’application rétrospective d’une nouvelle définition d’un indicateur ou d’une cible, ou une mise à jour rétrospective visant à corriger une erreur commise dans une période antérieure, et il est alors impossible de recréer ces informations (voir ESRS 2 BP-2). Lorsqu’il est impossible d’ajuster les informations comparatives relatives à une ou plusieurs périodes antérieures, l’entreprise le fait savoir.

86.

Lorsqu’une ESRS dispose que l’entreprise doit présenter plusieurs périodes comparatives pour un indicateur ou un point de données, les exigences de cette ESRS prévalent.

7.2    Sources d’incertitude quant aux estimations et aux résultats

87.

Lorsque des indicateurs quantitatifs et des montants monétaires, y compris des informations concernant la chaîne de valeur en amont et en aval (voir chapitre 5 de la présente norme), ne peuvent être mesurés directement et ne peuvent qu’être estimés, une incertitude de mesure peut apparaître.

88.

Une entreprise publie les informations permettant aux utilisateurs de comprendre les incertitudes les plus importantes qui affectent les indicateurs quantitatifs et les montants monétaires déclarés dans son état de durabilité.

89.

L’utilisation d’hypothèses et d’estimations raisonnables, y compris des analyses de scénarios et de sensibilité, est une étape essentielle de la préparation de l’information en matière de durabilité et ne compromet pas l’utilité de cette information, pour autant que les hypothèses et estimations soient correctement décrites et expliquées. Même un niveau élevé d’incertitude de mesure n’empêcherait pas nécessairement qu’une telle hypothèse ou estimation contienne des informations utiles ou réponde aux caractéristiques qualitatives des informations (voir appendice B de la présente norme).

90.

Les données et hypothèses utilisées pour préparer l’état de durabilité concordent, dans la mesure du possible, avec les données et hypothèses financières correspondantes utilisées dans les états financiers de l’entreprise.

91.

Certaines ESRS prévoient la publication d’informations telles que des explications sur de possibles événements futurs dont les résultats sont incertains. Pour déterminer si ces informations relatives à de possibles événements futurs sont matérielles, l’entreprise se reporte aux critères énoncés au chapitre 3 de la présente norme et tient compte:

a)

des effets financiers attendus des événements (leur résultat possible);

b)

de la gravité et de la probabilité d’occurrence des impacts sur la population ou l’environnement découlant des événements potentiels, en prenant en considération les facteurs de gravité spécifiés au paragraphe 45; et

c)

de l’ensemble des résultats possibles et de la probabilité d’occurrence de chacun de ces résultats.

92.

Au moment d’évaluer les résultats possibles, l’entreprise tient compte de tous les faits et circonstances pertinents, notamment les informations sur des événements à faible probabilité et à fort impact qui, ajoutés les uns aux autres, peuvent devenir matériels. L’entreprise pourrait, par exemple, être exposée à plusieurs impacts ou risques, chacun pouvant causer le même type de perturbation, comme des perturbations sur la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise. Les informations sur une source de risque particulière peuvent ne pas être matérielles s’il est très improbable que ladite source cause une perturbation. En revanche, les informations concernant le risque global de perturbation sur la chaîne d’approvisionnement causée par toutes les sources pourraient être matérielles (voir ESRS 2 BP-2).

7.3    Mise à jour d’informations après la période de reporting

93.

Dans certains cas, il arrive que l’entreprise reçoive des informations après la période de reporting, mais avant l’approbation pour publication du rapport de gestion. Si ces informations apportent des éléments ou un éclairage sur les conditions qui existaient à la fin de la période, l’entreprise actualise, le cas échéant, les estimations et les publications d’informations en matière de durabilité à la lumière de ces nouvelles informations.

94.

Si ces informations apportent des éléments ou un éclairage sur des transactions, autres événements et conditions matériels apparus après la fin de la période de reporting, l’entreprise fournit, le cas échéant, des informations narratives qui mentionnent l’existence, la nature et les conséquences potentielles de ces événements postérieurs à la clôture de l’exercice.

7.4    Changements dans la préparation ou la présentation des informations en matière de durabilité

95.

La définition et le calcul des indicateurs , y compris ceux utilisés pour fixer les cibles et suivre la progression vers leur réalisation restent cohérents au fil du temps. L’entreprise fournit des chiffres comparatifs retraités, à moins que ce ne soit impossible (voir ESRS 2 BP-2), lorsqu’elle a:

a)

redéfini ou remplacé un indicateur ou une cible;

b)

identifié de nouvelles informations en lien avec les estimations publiées au cours de la période précédente et que ces nouvelles informations étayent des circonstances qui existaient au cours de cette période.

7.5    Erreurs de reporting concernant des périodes antérieures

96.

L’entreprise corrige les erreurs matérielles liées à des périodes antérieures en retraitant les montants comparatifs pour la ou les périodes antérieures à propos desquelles des informations ont été publiées, à moins que ce ne soit impossible. Cette exigence ne s’étend pas aux périodes de reporting précédant la première année d’application de l’ESRS par l’entreprise.

97.

Les erreurs relatives à des périodes antérieures sont des omissions ou inexactitudes dans l’ état de durabilité de l’entreprise concernant une ou plusieurs périodes antérieures. Ces erreurs sont dues à un défaut d’utilisation ou à une utilisation abusive d’informations fiables:

a)

qui étaient disponibles lorsque le rapport de gestion contenant l’état de durabilité pour ces périodes a été autorisé pour publication; et

b)

dont on peut raisonnablement penser qu’elles ont été obtenues et prises en considération pour la préparation des informations en matière de durabilité figurant dans ces rapports.

98.

Ces erreurs incluent les conséquences d’erreurs mathématiques, les erreurs commises dans l’application des définitions d’ indicateurs et de cibles , les omissions ou interprétations erronées de faits, et les fraudes.

99.

Les erreurs potentielles commises et découvertes au cours de la même période sont corrigées avant que la publication du rapport de gestion soit autorisée. Néanmoins, des erreurs matérielles ne sont parfois découvertes qu’au cours d’une période ultérieure.

100.

Lorsqu’il est impossible de déterminer l’effet d’une erreur sur toutes les périodes antérieures présentées, l’entreprise retraite l’information comparative pour corriger l’erreur à partir de la première date praticable. Lorsqu’elle corrige les publications relatives à une période antérieure, l’entreprise ne peut utiliser le recul dont elle dispose, ni pour formuler des hypothèses de ce qu’auraient été les intentions de la direction dans une période antérieure ni pour estimer les montants publiés dans une période antérieure. Cette exigence s’applique à la correction des publications tant rétrospectives que prospectives.

101.

Les corrections d’erreurs se différencient des changements d’estimations. Les estimations peuvent devoir être revues dès que des informations supplémentaires deviennent disponibles (voir ESRS 2 BP-2).

7.6    Informations consolidées et exemption de filiales

102.

Lorsque l’entreprise publie des informations à un niveau consolidé, elle procède à l’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels pour l’ensemble du groupe consolidé, indépendamment de la structure juridique de celui-ci. Elle s’assure que toutes les filiales sont couvertes, afin de permettre une identification objective des impacts, risques et opportunités matériels. Les critères et les seuils en application desquels est évaluée la matérialité d’un impact, d’un risque ou d’une opportunité sont définis sur la base du chapitre 3 de la présente norme.

103.

Lorsque l’entreprise constate des différences significatives entre les impacts, risques ou opportunités matériels au niveau du groupe et les impacts, risques ou opportunités matériels d’une ou de plusieurs de ses filiales, elle donne une description adéquate, selon le cas, des impacts, risques et opportunités de la ou des filiales concernées.

104.

Pour apprécier le caractère significatif des différences entre les impacts, risques ou opportunités matériels au niveau du groupe et les impacts, risques ou opportunités matériels d’une ou de plusieurs de ses filiales, l’entreprise peut tenir compte des différences de situation, comme le fait que la ou les filiales exercent des activités dans un secteur différent du reste du groupe, ou les circonstances visées à la section 3.7 Niveau de désagrégation.

7.7    Informations classifiées et sensibles et informations sur la propriété intellectuelle, le savoir-faire ou les résultats d’innovations

105.

L’entreprise n’est pas tenue de publier des informations classifiées ou sensibles , même si ces informations sont considérées comme matérielles.

106.

Lorsqu’elle publie des informations sur sa stratégie, ses plans et ses actions , si une information particulière relative à la propriété intellectuelle, au savoir-faire ou à des résultats d’innovations peut servir à réaliser l’objectif d’une exigence de publication, l’entreprise peut néanmoins omettre cette information particulière si celle-ci:

a)

est secrète, en ce sens que, dans sa globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, elle n’est pas généralement connue de personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre d’informations en question, ou ne leur est pas aisément accessible;

b)

a une valeur commerciale parce qu’elle est secrète; et

c)

a fait l’objet de mesures raisonnables prises par l’entreprise pour la garder secrète.

107.

Si l’entreprise omet des informations classifiées ou sensibles , ou une information particulière relative à la propriété intellectuelle, au savoir-faire ou à des résultats d’innovations parce qu’elle répond aux critères énoncés au paragraphe précédent, elle se conforme à l’exigence de publication en question en publiant toutes les autres informations requises.

108.

L’entreprise déploie tous les efforts raisonnables pour garantir qu’au-delà de l’omission des informations classifiées ou sensibles , ou de l’information particulière relative à la propriété intellectuelle, au savoir-faire ou à des résultats d’innovations, la pertinence globale de la publication en question n’est pas compromise.

7.8    Information sur les opportunités

109.

En ce qui concerne les opportunités , les informations publiées devraient être descriptives pour permettre au lecteur de comprendre l’opportunité qui s’offre à l’entreprise ou au secteur dans son ensemble. Dans ce cadre, l’entreprise tient compte de la matérialité des informations à publier, et examine notamment la question de savoir:

a)

si l’entreprise tente actuellement d’exploiter l’opportunité et l’a intégrée dans sa stratégie générale, par opposition à une opportunité générale pour l’entreprise ou le secteur; et

b)

s’il est opportun d’inclure des mesures quantitatives concernant les effets financiers attendus , compte tenu du nombre d’hypothèses que cela pourrait demander et de l’incertitude qui en découlerait.

8.   Structure de l’état de durabilité

110.

Ce chapitre définit le cadre de présentation des informations sur les enjeux de durabilité préparées conformément aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE (c’est-à-dire l’ état de durabilité ) dans le rapport de gestion de l’entreprise. Ces informations sont présentées dans une section spéciale du rapport de gestion intitulée «état de durabilité». L’appendice F Exemple de structure de l’état de durabilité selon les ESRS de la présente norme contient un exemple indicatif d’état de durabilité structuré conformément aux exigences du présent chapitre.

8.1    Exigence générale en matière de présentation

111.

Les informations en matière de durabilité sont présentées:

a)

d’une manière qui permette de faire la distinction entre les informations à publier en vertu des ESRS et les autres informations incluses dans le rapport de gestion; et

b)

en suivant une structure qui facilite l’accès à l’ état de durabilité et sa compréhension, dans un format à la fois lisible par l’homme et lisible par la machine.

8.2    Contenu et structure de l’état de durabilité

112.

Exception faite de la possibilité d’incorporer des informations au moyen de renvois prévue à la section 9.1 Incorporation d’informations au moyen de renvois de la présente norme, l’entreprise publie toutes les informations applicables requises par les ESRS conformément au chapitre 1 de la présente norme, au sein d’une section spéciale du rapport de gestion.

113.

L’entreprise inclut, dans son état de durabilité , les informations à publier en application de l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (8) et des règlements délégués de la Commission qui précisent le contenu et autres modalités de ces publications. L’entreprise veille à ce que ces informations soient séparément identifiables dans l’état de durabilité. Les informations portant sur chacun des objectifs environnementaux définis dans le règlement sur la taxinomie sont présentées conjointement, dans une partie clairement discernable de la section environnementale de l’état de durabilité. Ces informations ne sont pas soumises aux dispositions des ESRS, à l’exception du présent paragraphe et de la première phrase du paragraphe 115 de la présente norme.

114.

Lorsqu’une entreprise inclut, dans son état de durabilité , des informations supplémentaires découlant i) d’autres actes législatifs imposant à l’entreprise de publier des informations en matière de durabilité, ou ii) de normes et référentiels d’information en matière de durabilité généralement admis, y compris les orientations non contraignantes et sectorielles, publiés par d’autres organismes de normalisation (comme le matériel technique publié par l’International Sustainability Standards Board ou la Global Reporting Initiative), ces informations:

a)

sont clairement indiquées par un renvoi adéquat aux actes législatifs, normes ou cadres applicables (voir ESRS 2 BP-2, paragraphe 15);

b)

satisfont aux exigences relatives aux caractéristiques qualitatives des informations précisées au chapitre 2 et dans l’appendice B de la présente norme.

115.

L’entreprise structure son état de durabilité en quatre parties, dans l’ordre suivant: informations générales, informations environnementales [y compris les informations publiées au titre de l’article 8 du règlement (UE) 2020/852], informations sociales et informations en matière de gouvernance. Conformément à la disposition visée à la section 3.6 Impacts ou risques matériels découlant d’actions entreprises pour traiter des enjeux de durabilité de la présente norme, lorsque des informations données dans une partie renferment des informations à publier dans une autre partie, l’entreprise peut, pour éviter les répétitions, faire référence dans une partie aux informations présentées dans une autre. L’entreprise peut appliquer la structure détaillée illustrée à l’appendice F de la présente norme.

116.

Les informations requises par une ESRS sectorielle sont regroupées par domaine d’information et, le cas échéant, par thème de durabilité. Elles sont présentées en même temps que les publications requises par ESRS 2 et les ESRS thématiques correspondantes.

117.

Si l’entreprise prépare des informations spécifiques matérielles conformément au paragraphe 11, elle les publie en même temps que les informations générales et sectorielles les plus pertinentes.

9.   Liens avec d’autres publications d’informations d’entreprise, et informations connectées

118.

L’entreprise fournit des informations qui permettent aux utilisateurs de son état de durabilité de comprendre les liens entre les différents éléments d’information qu’il renferme, ainsi que les liens entre celles-ci et d’autres informations qu’elle fournit dans d’autres parties de ses publications.

9.1    Incorporation d’informations au moyen de renvois

119.

Pour autant que les conditions visées au paragraphe 120 soient réunies, les informations prescrites par une exigence de publication contenue dans une ESRS, y compris un point de données précis prescrit par une exigence de publication, peuvent être incorporées dans l’ état de durabilité au moyen de renvois:

a)

à une autre section du rapport de gestion;

b)

aux états financiers;

c)

à la déclaration sur la gouvernance d’entreprise (si elle n’est pas incluse dans le rapport de gestion);

d)

au rapport sur la rémunération exigé par la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil (9);

e)

au document d’enregistrement universel visé à l’article 9 du règlement (UE) 2017/1129 (10); et

f)

aux publications au titre du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (publications du pilier 3) (11). Si l’entreprise incorpore au moyen de renvois des informations issues de publications du pilier 3, elle veille à ce que ces informations correspondent au périmètre de consolidation utilisé pour l’ état de durabilité en complétant les informations incorporées avec des éléments supplémentaires, si nécessaire.

120.

L’entreprise peut utiliser des renvois pour incorporer des informations aux documents, ou à une partie des documents, énumérés au paragraphe 119, à condition que ces informations:

a)

constituent un élément d’information distinct et soient clairement indiquées dans le document en question comme répondant à l’exigence de publication pertinente, ou au point de données spécifique pertinent prescrit par une exigence de publication.

b)

soient publiées avant ou en même temps que le rapport de gestion;

c)

soient dans la même langue que l’ état de durabilité ;

d)

soient soumises au moins au même niveau d’assurance que l’état de durabilité; et

e)

répondent aux mêmes exigences de numérisation technique que l’état de durabilité.

121.

Pour autant que les conditions établies au paragraphe 120 soient remplies, les informations prescrites par une exigence de publication d’une ESRS, y compris un point de données spécifique prescrit par une exigence de publication, peuvent être incorporées dans l’ état de durabilité au moyen de renvois au rapport préparé par l’entreprise conformément au règlement (UE) no 1221/2009 concernant un système de management environnemental et d’audit (EMAS) (12). Dans ce cas, l’entreprise veille à ce que les informations incorporées au moyen de renvois soient fournies en utilisant la même base que pour la préparation des informations requises par les ESRS, y compris le périmètre de consolidation et le traitement des informations concernant la chaîne de valeur .

122.

Lorsqu’elle utilise des renvois lors de la préparation de son état de durabilité , l’entreprise tient compte de la cohésion d’ensemble des informations publiées et veille à ce que ces renvois ne nuisent pas à la lisibilité de l’état de durabilité. L’appendice G Exemple d’incorporation d’informations au moyen de renvois de la présente norme donne un exemple indicatif d’incorporation d’informations à l’aide de renvois (voir ESRS 2 BP-2).

9.2    Informations connectées et connectivité avec les états financiers

123.

L’entreprise décrit les liens entre différentes informations. Pour ce faire, elle peut être amenée à connecter ces informations narratives sur sa gouvernance, sa stratégie et sa gestion des risques avec les indicateurs et les cibles qui s’y rapportent. Par exemple, lorsqu’elle fournit des informations connectées, l’entreprise peut être amenée à expliquer l’effet, ou l’effet probable, de sa stratégie sur ses états financiers ou plans financiers, ou à expliquer le lien entre sa stratégie et les indicateurs et cibles utilisés pour mesurer les progrès par rapport aux performances. Qui plus est, l’entreprise peut devoir expliquer en quoi son utilisation des ressources naturelles et les changements opérés dans sa chaîne d’approvisionnement pourraient amplifier, modifier ou réduire les impacts, risques et opportunités matériels. Il est possible qu’elle doive faire le lien entre ces informations et les informations concernant les effets financiers, actuels ou attendus, sur ses coûts de production, sa réponse stratégique pour atténuer ces impacts ou ces risques et les investissements en nouveaux actifs que cela implique. Elle peut aussi devoir rattacher des informations narratives aux indicateurs et cibles correspondants et aux informations données dans ses états financiers. Les informations servant à décrire ces liens doivent être claires et concises.

124.

Lorsque l’ état de durabilité inclut des montants monétaires ou d’autres points de données quantitatifs qui dépassent un seuil de matérialité et qui sont présentés dans les états financiers (connectivité directe des informations publiées dans l’état de durabilité avec les informations publiées dans les états financiers), l’entreprise insère une référence au paragraphe de ses états financiers dans lequel se trouvent les informations en question.

125.

L’ état de durabilité peut comprendre des montants monétaires ou d’autres points de données quantitatifs qui dépassent un seuil de matérialité et qui sont soit une agrégation soit une partie des montants monétaires ou des données quantitatives présentés dans les états financiers de l’entreprise (connectivité indirecte des informations publiées dans l’état de durabilité avec les informations publiées dans les états financiers). Le cas échéant, l’entreprise explique le lien entre les montants ou points de données figurant dans l’état de durabilité et les montants les plus pertinents présentés dans les états financiers. Cette publication renvoie aux éléments et/ou aux paragraphes correspondants des états financiers dans lesquels les informations en question peuvent être consultées. Le cas échéant, un rapprochement peut être fourni, éventuellement sous forme de tableau.

126.

Dans le cas d’informations non couvertes par les paragraphes 124 et 125, l’entreprise explique, sur la base d’un seuil de matérialité, en quoi les données, hypothèses et informations qualitatives figurant dans son état de durabilité sont en cohérence avec les données, hypothèses et informations qualitatives correspondantes fournies dans ses états financiers. C’est notamment le cas lorsque l’état de durabilité contient:

a)

des montants monétaires ou autres données quantitatives associés aux montants monétaires ou autres données quantitatives présentés dans les états financiers; ou

b)

des informations qualitatives liées à des informations qualitatives présentées dans les états financiers.

127.

La cohérence visée au paragraphe 126 s’applique au niveau d’un seul point de données et renvoie à l’élément/au paragraphe correspondant des notes de bas de page des états financiers. Si des données, hypothèses et informations qualitatives significatives ne sont pas cohérentes entre elles, l’entreprise le signale et en explique la raison.

128.

Des exemples d’éléments pour lesquels l’explication visée au paragraphe 126 est requise comprennent:

a)

lorsque le même indicateur est présenté depuis la date de publication dans les états financiers ainsi que dans les prévisions pour les périodes futures dans l’ état de durabilité ; et

b)

lorsque des projections macroéconomiques ou commerciales sont utilisées pour élaborer des indicateurs dans l’ état de durabilité et qu’elles sont également pertinentes pour estimer la valeur recouvrable de l’actif, la valeur du passif ou des provisions dans les états financiers.

129.

Les ESRS thématiques et sectorielles peuvent prévoir l’obligation d’inclure des rapprochements ou de démontrer la cohérence des données et des hypothèses pour certaines exigences de publication. Le cas échéant, ce sont les obligations visées dans ces ESRS qui prévalent.

10   Dispositions transitoires

10.1    Disposition transitoire concernant les informations spécifiques de l’entité

130.

La couverture des enjeux de durabilité par les ESRS devrait évoluer à mesure que de nouvelles exigences de publication seront élaborées. Dès lors, la nécessité pour une entité de fournir des informations spécifiques devrait diminuer au fil du temps, en particulier du fait de l’adoption future de normes sectorielles.

131.

Lorsqu’elle définit ses informations spécifiques, l’entreprise peut, pour la préparation de ces réponses, adopter dans ses trois premiers états de durabilité annuels des mesures transitoires en vertu desquelles elle peut, en priorité:

a)

reprendre dans sa publication les informations spécifiques qu’elle a fournies lors de périodes antérieures, si ces informations présentent les caractéristiques qualitatives visées au chapitre 2 de la présente norme ou sont adaptées pour présenter ces caractéristiques;

b)

compléter ses informations, qu’elle a préparées sur la base de l’ESRS thématique, par un ensemble approprié d’informations supplémentaires couvrant les enjeux de durabilité matériels pour l’entreprise dans ses secteurs d’activité, en utilisant les bonnes pratiques disponibles et/ou les cadres ou normes d’information disponibles, comme les orientations sectorielles des IFRS et les normes sectorielles de la GRI.

10.2    Disposition transitoire concernant le chapitre 5 «Chaîne de valeur»

132.

Pour les trois premières années de publication d’informations en matière de durabilité de l’entreprise en vertu des ESRS, et si les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur en amont et en aval ne sont pas toutes disponibles, l’entreprise explique les efforts déployés pour obtenir les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur en amont et en aval, les raisons pour lesquelles les informations nécessaires n’ont pas toutes pu être obtenues, et ce qu’elle envisage de faire pour obtenir les informations nécessaires à l’avenir.

133.

Pour les trois premières années de publication d’informations en matière de durabilité en vertu des ESRS, et afin de tenir compte des difficultés que peuvent rencontrer des entreprises pour obtenir des informations auprès des acteurs de l’ensemble de leur chaîne de valeur , et afin de limiter la charge des PME de cette chaîne:

a)

l’entreprise peut, lorsqu’elle publie des informations portant sur les politiques, actions et cibles , conformément à l’ESRS 2 et à d’autres ESRS, limiter les informations sur la chaîne de valeur en amont et en aval à des informations disponibles en interne, comme les données dont elle dispose déjà et les informations accessibles au public; et

b)

l’entreprise n’est pas tenue, lorsqu’elle publie les indicateurs qu’elle utilise, d’inclure des informations relatives à la chaîne de valeur en amont et en aval, à l’exception des points de données requis par d’autres actes législatifs de l’UE, tels qu’énumérés dans l’appendice B d’ESRS 2.

134.

Les paragraphes 132 et 133 s’appliquent, que l’ acteur de la chaîne de valeur concerné soit ou non une PME.

135.

À compter de la quatrième année de publication d’informations au titre des ESRS, l’entreprise inclut des informations concernant sa chaîne de valeur en amont et/ou en aval conformément au paragraphe 63. Dans ce contexte, les informations qui doivent être obtenues auprès des PME de la chaîne de valeur en amont et/ou en aval de l’entreprise en vertu des ESRS se limitent au contenu de la future ESRS relative aux PME cotées.

10.3    Disposition transitoire concernant la section 7.1 «Présentation d’informations comparatives»

136.

En vue de faciliter la première mise en œuvre de la présente norme, l’entreprise n’est pas tenue de publier les informations comparatives requises par la section 7.1 Présentation d’informations comparatives au cours de la première année de préparation de l’ état de durabilité au titre des ESRS. En ce qui concerne les exigences de publication énumérées à l’appendice C Liste des exigences de publication introduites progressivement, cette disposition transitoire s’applique pour la première année d’application obligatoire de l’exigence de publication concernée.

10.4    Disposition transitoire: liste des exigences de publication introduites progressivement

137.

L’appendice C Liste des exigences de publication introduites progressivement de la présente norme contient des dispositions devant entrer en vigueur progressivement et portant sur les exigences de publication des ESRS, ou les points de données de ces exigences, qui peuvent être omis ou ne sont pas applicables la ou les premières années de préparation de l’ état de durabilité au titre des ESRS.

«Appendice A

Exigences d’application

Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS 1 et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.

Publication d’informations spécifiques sur l’entité

AR 1.

Les informations spécifiques fournies par l’entreprise doivent permettre aux utilisateurs de comprendre ses impacts, risques et opportunités qui sont liés à des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance.

AR 2.

Lorsqu’elle prépare des informations spécifiques, l’entreprise veille à ce que:

a)

ces publications répondent aux caractéristiques qualitatives des informations décrites dans le chapitre 2 Caractéristiques qualitatives des informations; et

b)

ces publications contiennent, le cas échéant, toutes les informations matérielles liées aux domaines d’information suivants: gouvernance, stratégie, gestion des impacts , des risques et des opportunités et indicateurs et cibles (voir ESRS 2, chapitres 2 à 5).

AR 3.

Lorsqu’elle s’interroge sur l’utilité d’intégrer des indicateurs dans ses informations spécifiques, l’entreprise détermine:

a)

si les indicateurs de performance qu’elle a choisis permettent de mesurer:

i)

l’efficacité de ses pratiques pour limiter les résultats négatifs et/ou amplifier les résultats positifs pour l’homme et l’environnement (impacts); et/ou

ii)

la probabilité que ses pratiques aient des effets financiers sur elle (en ce qui concerne les risques et opportunités );

b)

si les résultats mesurés sont suffisamment fiables, c’est-à-dire s’ils ne font pas intervenir trop d’hypothèses et d’inconnues qui rendraient les indicateurs trop arbitraires pour donner une représentation fidèle; et

c)

si elle a fourni suffisamment d’informations contextuelles pour interpréter correctement les indicateurs de performance et si des variations dans ces informations contextuelles sont susceptibles d’influencer la comparabilité des indicateurs dans le temps.

AR 4.

Lorsqu’elle prépare ses informations spécifiques, l’entreprise tient soigneusement compte:

a)

de la comparabilité entre entreprises, tout en garantissant la pertinence des informations fournies, en gardant à l’esprit que la comparabilité d’informations spécifiques d’entités peut être limitée. L’entreprise examine si les cadres, initiatives, normes d’information et indices de référence disponibles et pertinents (comme le matériel technique publié par l’International Sustainability Standards Board ou la Global Reporting Initiative) apportent des éléments pouvant favoriser la plus grande comparabilité possible; et

b)

de la comparabilité dans le temps: la cohérence des méthodes et des publications est un facteur déterminant pour permettre une comparabilité dans le temps.

AR 5.

L’entreprise peut préparer ses informations spécifiques en se basant sur les informations requises au titre d’ESRS thématiques concernant des enjeux de durabilité similaires.

Double matérialité

Les parties prenantes et leur rôle dans le processus d’évaluation de la matérialité

AR 6.

Outre les catégories de parties prenantes énumérées au paragraphe 22, sont considérés comme des catégories fréquentes de parties prenantes : les salariés et autres travailleurs, les fournisseurs , les consommateurs , les clients, les utilisateurs finaux , les communautés locales et les personnes en situation de vulnérabilité ainsi que les autorités publiques, y compris les régulateurs, les autorités de surveillance et les banques centrales.

AR 7.

La nature peut être considérée comme une partie prenante passive. Dans ce cas, les données sur l’environnement et sur la conservation des espèces peuvent contribuer à l’évaluation de la matérialité par l’entreprise.

AR 8.

Un dialogue avec les parties prenantes affectées contribue à l’évaluation de la matérialité . L’entreprise peut engager le dialogue avec les parties prenantes affectées ou leurs représentants (par exemple, les salariés ou les syndicats), de même qu’avec les utilisateurs des informations en matière de durabilité et autres experts, pour recueillir des avis ou des retours sur ses conclusions concernant les impacts, risques et opportunités matériels.

Évaluation de la matérialité d’impact

AR 9.

Pour évaluer la matérialité d’impact et déterminer les enjeux matériels au sujet desquels elle doit publier des informations, l’entreprise passe par les trois étapes suivantes:

a)

compréhension du contexte dans lequel s’inscrivent les impacts dont elle est à l’origine, notamment ses activités, ses relations d’affaires et les parties prenantes ;

b)

identification des impacts réels et potentiels (négatifs comme positifs), y compris au moyen d’un dialogue avec les parties prenantes et les experts. À cette étape, l’entreprise peut s’appuyer sur la recherche scientifique et analytique menée dans le domaine des impacts sur les enjeux de durabilité ;

c)

évaluation de la matérialité de ses impacts réels et potentiels et détermination des enjeux matériels. À cette étape, l’entreprise adopte les seuils qui détermineront quels impacts figureront dans son état de durabilité .

Caractéristiques de la gravité

AR 10.

La gravité dépend des facteurs suivants:

a)

l’ampleur, qui indique à quel point l’impact est négatif, ou au contraire bénéfique, pour la population ou l’environnement;

b)

l’étendue, qui indique à quel point l’impact négatif ou positif est répandu. Dans le cas d’un impact environnemental, l’étendue peut s’entendre comme l’amplitude des dégâts à l’environnement, ou comme un périmètre géographique. Dans le cas d’un impact sur la population, l’étendue peut s’entendre comme le nombre de personnes affectées par l’impact; et

c)

le caractère irrémédiable, qui indique s’il est possible, et dans quelle mesure, de remédier à l’impact négatif, par exemple en ramenant l’environnement ou les personnes affectées à leur situation antérieure.

AR 11.

Chacune de ces trois caractéristiques (ampleur, étendue et caractère irrémédiable) peut contribuer à la gravité d’un impact négatif. Dans le cas d’un impact négatif potentiel sur les droits de l’homme, la gravité de l’impact l’emporte sur sa probabilité.

Impacts associés à l’entreprise

AR 12.

Exemple:

a)

si l’entreprise utilise dans ses produits du cobalt extrait en faisant travailler des enfants, l’impact négatif (le travail des enfants) est directement associé aux produits de l’entreprise par l’intermédiaire de ses relations d’affaires en amont de sa chaîne de valeur. Ces relations d’affaires comprennent la fonderie et les négociants de minéraux ainsi que la compagnie minière ayant recours au travail des enfants; et

b)

si l’entreprise accorde des prêts financiers à une autre aux fins d’activités professionnelles qui, en violation des normes convenues, entraînent la contamination des eaux et des terres des environs de la zone d’activité, cet impact négatif est directement associé à l’entreprise en raison de sa relation avec l’entreprise à qui elle a accordé des prêts.

Évaluation de la matérialité financière

AR 13.

Les exemples qui suivent montrent comment les impacts et les dépendances sont source de risques ou d’ opportunités :

a)

lorsque le modèle économique de l’entreprise dépend d’une ressource naturelle — l’eau, par exemple —, il est susceptible d’être affecté par tout changement intervenant dans la qualité, la disponibilité et la tarification de cette ressource;

b)

lorsque les activités de l’entreprise ont des impacts négatifs, par exemple sur les communautés locales, ces activités pourraient être soumises à une réglementation publique plus stricte et/ou l’impact pourrait avoir des conséquences sur la réputation. Celles-ci ont un impact négatif sur la marque de l’entreprise, qui peut se trouver confrontée à des coûts de recrutement plus élevés;

c)

lorsque les partenaires commerciaux de l’entreprise font face à des risques matériels en matière de durabilité, l’entreprise pourrait être exposée elle aussi aux conséquences qui en découlent.

AR 14.

L’identification des risques et opportunités qui affectent ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils affectent la position financière, les performances financières et les flux de trésorerie d’une entreprise, ainsi que son accès au financement ou le coût du capital à court, moyen et long terme, constitue le point de départ de l’évaluation de la matérialité financière . Dans ce contexte, l’entreprise tient compte:

a)

de l’existence de dépendances à l’égard de ressources naturelles et sociales qui sont source d’ effets financiers (voir paragraphe 50);

b)

de leur classement en tant que sources:

i)

de risques (qui contribuent à un écart négatif dans les futures entrées de trésorerie attendues ou à une augmentation de l’écart dans les futures sorties de trésorerie attendues et/ou à un écart négatif par rapport à des changements attendus dans les capitaux non comptabilisés dans les états financiers); ou

ii)

d’opportunités (qui contribuent à un écart positif dans les futures entrées de trésorerie attendues ou à une réduction de l’écart dans les futures sorties de trésorerie attendues et/ou à un écart positif par rapport à des changements attendus dans les capitaux non comptabilisés dans les états financiers).

AR 15.

Une fois que l’entreprise a identifié ses risques et opportunités , elle détermine ceux qui sont matériels aux fins de la publication d’informations. Elle procède à cette évaluation en tenant compte simultanément i) de la probabilité d’occurrence et ii) de l’ampleur potentielle des effets financiers , établie à l’aide de seuils appropriés. À ce stade, elle examine dans quelle mesure ces risques et opportunités contribuent aux effets financiers à court, moyen et long terme en s’appuyant sur:

a)

les scénarios /prévisions dont la réalisation est jugée probable;

b)

les effets financiers attendus, liés à des enjeux de durabilité , dus soit à des situations d’une probabilité inférieure au seuil «plus probable qu’improbable», soit à des actifs/passifs qui ne sont pas (encore) comptabilisés dans les états financiers. Sont visés:

i)

les situations potentielles qui, en raison de la survenance d’événements futurs, peuvent affecter le potentiel de création de flux de trésorerie;

ii)

les capitaux qui ne sont pas considérés comme des actifs aux fins de la publication d’informations comptables et financières, mais qui ont une influence importante sur les performances financières, comme les capitaux naturels, intellectuels (organisationnels), humains, sociaux et relationnels; et

iii)

les possibles événements futurs qui pourraient avoir une influence sur l’évolution de ces capitaux.

ESRS

thématique

Enjeux de durabilité couverts par une ESRS thématique

 

Thème

Sous-thème

Sous-sous-thème

ESRS E1

Changement climatique

Adaptation au changement climatique

Atténuation du changement climatique

Énergie

 

ESRS E2

Pollution

Pollution de l’air

Pollution des eaux

Pollution des sols

Pollution des organismes vivants et des ressources alimentaires

Substances préoccupantes

Substances extrêmement préoccupantes

Microplastiques

 

ESRS E3

Ressources hydriques et marines

Eau

Ressources marines

Consommation d’eau

Prélèvements d’eau

Rejet des eaux

Rejet des eaux dans les océans

Extraction et utilisation des ressources marines

ESRS E4

Biodiversité et écosystèmes

Vecteurs directs de perte de biodiversité

Changement climatique

Changement d’affectation des terres, changement d’utilisation de l’eau douce et des mers

Exploitation directe

Espèces exotiques envahissantes

Pollution

Autres

Impacts sur l’état des espèces

Exemples:

Taille des populations d’espèces

Risque d’extinction mondiale des espèces

Impacts sur l’étendue et l’état des écosystèmes

Exemples:

Dégradation des sols

Désertification

Imperméabilisation des sols

Impacts et dépendances sur les services écosystémiques

 

ESRS E5

Économie circulaire

Flux de ressources entrants, y compris l’utilisation des ressources

Flux de ressources sortants liés aux produits et services

Déchets

 

ESRS S1

Personnel de l’entreprise

Conditions de travail

Sécurité de l’emploi

Temps de travail

Salaires décents

Dialogue social

Liberté d’association, existence de comités d’entreprise et droits des travailleurs à l’information, à la consultation et à la participation

Négociation collective, y compris la proportion de travailleurs couverts par des conventions collectives

Équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Santé et sécurité

 

 

Égalité de traitement et égalité des chances pour tous

Égalité de genre et égalité de rémunération pour un travail de valeur égale

Formation et développement des compétences

Emploi et inclusion des personnes handicapées

Mesures de lutte contre la violence et le harcèlement sur le lieu de travail

Diversité

 

 

Autres droits liés au travail

Travail des enfants

Travail forcé

Logement adéquat

Protection de la vie privée

ESRS S2

Travailleurs de la chaîne de valeur

Conditions de travail

Sécurité de l’emploi

Temps de travail

Salaires décents

Dialogue social

Liberté d’association, y compris l’existence de comités d’entreprise

Négociations collectives

Équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Santé et sécurité

 

 

Égalité de traitement et égalité des chances pour tous

Égalité de genre et égalité de rémunération pour un travail de valeur égale

Formation et développement des compétences

Emploi et inclusion des personnes handicapées

Mesures de lutte contre la violence et le harcèlement sur le lieu de travail

Diversité

 

 

Autres droits liés au travail

Travail des enfants

Travail forcé

Logement adéquat

Eau et assainissement

Protection de la vie privée

ESRS S3

Communautés affectées

Droits économiques, sociaux et culturels des communautés

Logement adéquat

Alimentation adéquate

Eau et assainissement

Impacts liés à la terre

Impacts liés à la sécurité

 

 

Droits civils et politiques des communautés

Liberté d’expression

Liberté de réunion

Impacts sur les défenseurs des droits de l’homme

 

 

Droits des peuples autochtones

Consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause

Auto-détermination

Droits culturels

ESRS S4

Consommateurs et utilisateurs finaux

Impacts liés aux informations sur les consommateurs et/ou les utilisateurs finaux

Protection de la vie privée

Liberté d’expression

Accès à l’information (de qualité)

 

 

Sécurité des consommateurs et/ou des utilisateurs finaux

Santé et sécurité

Sécurité de la personne

Protection des enfants

 

 

Inclusion sociale des consommateurs et/ou des utilisateurs finaux

Non-discrimination

Accès aux produits et services

Pratiques de commercialisation responsables

ESRS G1

Conduite des affaires

Culture d’entreprise

Protection des lanceurs d’alerte

Bien-être animal

Dialogue politique et activités de lobbying

Gestion des relations avec les fournisseurs, y compris les pratiques en matière de paiement

 

 

 

Corruption et versement de pots-de-vin

Prévention et détection, y compris les formations

Incidents/Cas

Enjeux de durabilité à inclure dans l’évaluation de la matérialité

AR 16.

Aux fins de l’évaluation de la matérialité , l’entreprise se base sur la liste suivante d’ enjeux de durabilité couverts par les ESRS thématiques. Lorsque, au terme de l’évaluation de la matérialité effectuée par l’entreprise (voir ESRS 2 IRO-1), un enjeu de durabilité de la liste qui suit est considéré comme matériel, l’entreprise publie des informations à son sujet conformément aux exigences de publication contenues dans l’ESRS thématique correspondante. Cette liste ne remplace pas le processus de détermination des enjeux matériels. Il s’agit d’un outil visant à faciliter les évaluations de la matérialité effectuées par les entreprises. L’entreprise doit en toute hypothèse tenir compte des circonstances qui lui sont propres pour déterminer les enjeux matériels de son point de vue. Si nécessaire, l’entreprise fournit aussi des informations spécifiques sur des impacts , risques et opportunités matériels non couverts par les ESRS, ainsi qu’il est décrit au paragraphe 11 de la présente norme.

Estimation à l’aide de moyennes sectorielles et d’approximations

AR 17.

Si l’entreprise, après y avoir consacré des efforts raisonnables, n’est pas en mesure de recueillir les informations sur sa chaîne de valeur en amont et en aval exigées par le paragraphe 63, elle évalue les informations à publier en se basant sur toutes les informations raisonnables et exploitables dont elle peut disposer à la date de reporting sans coûts ou efforts excessifs. Cela comprend, sans toutefois s’y limiter, les informations internes et externes, telles que les données provenant de sources indirectes, les données relatives aux moyennes sectorielles, les analyses d’échantillons, les données de marché et provenant de groupes de pairs, les autres approximations ou les données fondées sur les dépenses.

Contenu et structure de l’état de durabilité

AR 18.

Pour illustrer le paragraphe 115 à la section 8.2 Contenu et structure de l’état de durabilité de la présente norme, l’entreprise qui couvre des enjeux environnementaux et sociaux dans une même politique peut inclure des références croisées. Autrement dit, l’entreprise peut publier des informations sur la politique dans ses publications environnementales et y renvoyer dans ses publications sociales y relatives, et vice versa. La présentation consolidée des politiques dans les différents thèmes est autorisée.

«Appendice B

Caractéristiques qualitatives des informations

Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS 1 et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme. Il définit les caractéristiques qualitatives auxquelles doivent répondre les informations publiées dans l’ état de durabilité préparée conformément aux ESRS.

Pertinence

QC 1.

Les informations en matière de durabilité sont pertinentes dès lors qu’elles sont susceptibles d’influer sur les décisions des utilisateurs en vertu de l’approche de la double matérialité (voir chapitre 3 de la présente norme).

QC 2.

Des informations sont susceptibles d’influer sur une décision même si certains utilisateurs choisissent de ne pas les exploiter, ou en ont déjà pris connaissance par d’autres sources. Les informations en matière de durabilité peuvent influencer les décisions des utilisateurs lorsqu’elles ont une valeur prédictive, une valeur de confirmation, ou les deux. Une information a une valeur prédictive si elle peut servir de ressource dans les processus appliqués par les utilisateurs pour prédire de futurs résultats. Les informations en matière de durabilité ne doivent pas se présenter sous la forme d’une prédiction ou d’une prévision pour avoir une valeur prédictive; elles ont une valeur prédictive si les utilisateurs les exploitent pour faire leurs propres prédictions.

QC 3.

Des informations ont une valeur de confirmation si elles apportent un retour d’information sur de précédentes évaluations (en les confirmant ou en les modifiant).

QC 4.

La matérialité est un aspect de la pertinence spécifique d’une entité fondé sur la nature ou sur l’ampleur — ou les deux — des éléments auxquels se rapportent les informations, tels qu’ils sont évalués dans le contexte de la publication d’informations en matière de durabilité par l’entreprise (voir chapitre 3 de la présente norme).

Représentation fidèle

QC 5.

Pour être utiles, les informations ne doivent pas seulement représenter des phénomènes pertinents, mais doivent également représenter fidèlement la réalité des phénomènes qu’elles visent à représenter. Une représentation fidèle repose sur des informations i) complètes, ii) neutres et iii) exactes.

QC 6.

Une description complète d’un impact, d’un risque ou d’une opportunité englobe toutes les informations matérielles nécessaires à sa bonne compréhension par les utilisateurs. Il s’agit notamment de décrire comment l’entreprise a adapté sa stratégie, sa gestion des risques et sa gouvernance en réponse à cet impact, à ce risque ou à cette opportunité, ainsi que les indicateurs utilisés pour définir les cibles et mesurer les performances.

QC 7.

Une description neutre est dépourvue de toute subjectivité dans la sélection ou la publication des informations. Des informations sont neutres si elles ne sont pas orientées, partiales, accentuées, minimisées ou autrement manipulées afin d’accroître la probabilité que les utilisateurs y réagissent favorablement ou défavorablement. Elles sont équilibrées, de manière à couvrir les aspects favorables/positifs et les aspects défavorables/négatifs. La même attention est accordée aux impacts négatifs et positifs qui revêtent une matérialité d’impact et aux risques et opportunités qui revêtent une matérialité financière . Chaque information qui énonce un idéal en matière de durabilité, par exemple des cibles ou des plans, doit inclure, pour proposer une description neutre, à la fois l’idéal vers lequel on tend et les facteurs qui pourraient empêcher l’entreprise d’atteindre cet idéal.

QC 8.

Pour garantir la neutralité, il convient de faire preuve de circonspection, autrement dit de prudence au moment de formuler des jugements dans des conditions d’incertitude. Les informations ne doivent pas être présentées en valeurs nettes ou compensées pour être neutres. Faire preuve de prudence revient à ne pas surestimer les opportunités et à ne pas sous-estimer les risques , et inversement (sous-estimer les opportunités ou surestimer les risques). L’entreprise peut présenter des informations en valeurs nettes, en plus des valeurs brutes, à condition que cette présentation n’obscurcisse pas les informations pertinentes et comprenne une explication claire des effets de la présentation en valeurs nettes et des raisons qui la motivent.

QC 9.

Des informations peuvent être exactes sans être parfaitement précises à tous les égards. L’exactitude des informations laisse transparaître que l’entreprise a mis en œuvre des processus et des contrôles internes adaptés de manière à prévenir toute erreur ou inexactitude matérielle. Les estimations en tant que telles sont présentées en insistant clairement sur leurs limites éventuelles et sur l’incertitude qui les entoure (voir section 7.2 de la présente norme). Le degré de précision nécessaire et atteignable, ainsi que les facteurs qui assurent l’exactitude des informations, dépendent de la nature des informations et de la nature des enjeux sur lesquels elles portent. L’exactitude exige par exemple:

a)

que les informations factuelles soient exemptes d’erreurs matérielles;

b)

que les descriptions soient précises;

c)

que les estimations, approximations et prévisions soient clairement signalées comme telles;

d)

qu’il n’ait pas été commis d’erreurs matérielles dans la sélection et l’application d’un processus approprié pour obtenir une estimation, une approximation ou une prévision, et que les ressources utilisées dans ce processus soient raisonnables et adaptées;

e)

que les affirmations soient raisonnables et fondées sur des informations de qualité suffisante et en nombre suffisant; et

f)

que les informations relatives aux jugements portés sur l’avenir donnent une image fidèle de ces jugements et des informations sur lesquelles ils reposent.

Comparabilité

QC 10.

Des informations en matière de durabilité sont comparables lorsqu’elles peuvent être comparées aux informations fournies par l’entreprise au cours des périodes précédentes ainsi qu’aux informations fournies par d’autres entreprises, en particulier celles qui exercent des activités similaires ou qui sont actives dans le même secteur. Un objectif, une situation de référence, une référence sectorielle, des informations comparables provenant d’autres entreprises ou d’une organisation reconnue au niveau international peuvent servir de point de référence pour la comparaison.

QC 11.

La cohérence et la comparabilité sont liées, mais ne désignent pas la même chose. La cohérence désigne l’utilisation des mêmes approches ou méthodes pour un même enjeu de durabilité, de période en période, par l’entreprise et d’autres entreprises. La cohérence contribue à atteindre l’objectif de comparabilité.

QC 12.

La comparabilité n’est pas l’uniformité. Pour que des informations soient comparables, les éléments similaires doivent se ressembler et les éléments différents doivent se différencier. Faire paraître similaires des éléments différents ne contribue en rien à la comparabilité des informations en matière de durabilité, pas plus que de faire paraître différents des éléments similaires.

Vérifiabilité

QC 13.

La vérifiabilité des informations donne aux utilisateurs l’assurance que celles-ci sont complètes, neutres et exactes. Une information en matière de durabilité est vérifiable s’il est possible de corroborer l’information elle-même ou les ressources utilisées pour l’obtenir.

QC 14.

La vérifiabilité signifie que différents observateurs avertis et indépendants pourraient parvenir à un consensus, même s’il n’est pas nécessairement parfait, sur le fait qu’une description particulière donne une représentation fidèle. Les informations en matière de durabilité doivent être présentées de manière à faire ressortir leur vérifiabilité, par exemple:

a)

en incluant des informations qui peuvent être corroborées par une comparaison avec d’autres informations à la disposition des utilisateurs concernant les activités de l’entreprise, d’autres activités ou l’environnement extérieur;

b)

en fournissant des informations sur les ressources et les méthodes de calcul utilisées pour produire des estimations ou des approximations; et

c)

en fournissant des informations examinées et approuvées par les organes d’administration, de direction et de surveillance ou leurs comités.

QC 15.

Certaines informations en matière de durabilité se présentent sous la forme d’explications ou d’informations prospectives. Ces informations publiées peuvent être justifiables en représentant fidèlement, sur une base factuelle, les stratégies, les plans et les analyses des risques de l’entreprise, par exemple. Pour permettre aux utilisateurs de décider d’utiliser ou non ces informations, l’entreprise décrit les hypothèses sous-jacentes et les méthodes de production de ces informations, de même que les autres facteurs qui apportent la preuve qu’elles concordent avec les plans effectivement élaborés ou les décisions effectivement prises par l’entreprise.

Compréhensibilité

QC 16.

Les informations en matière de durabilité sont compréhensibles lorsqu’elles sont claires et concises. Des informations compréhensibles permettent à n’importe quel utilisateur averti de comprendre sans difficulté les informations communiquées.

QC 17.

Pour que les publications en matière de durabilité soient concises, elles doivent a) éviter de contenir des informations génériques et stéréotypées qui ne sont pas propres à l’entreprise; b) éviter de répéter inutilement des informations, notamment les informations qui sont également contenues dans les états financiers; et c) utiliser un langage clair ainsi que des phrases et des paragraphes bien structurés. Des publications concises ne contiennent que des informations matérielles. Les informations complémentaires visées au paragraphe 114 sont présentées d’une manière qui n’obscurcit pas les informations matérielles.

QC 18.

On peut améliorer la clarté en faisant la distinction entre les informations relatives aux évolutions intervenues au cours de la période de reporting et les informations «permanentes» qui restent relativement inchangées d’une période à l’autre. Une manière de le faire consiste, par exemple, à décrire séparément les caractéristiques des processus de gouvernance et de gestion des risques menées par l’entreprise en matière de durabilité qui ont changé depuis la période de reporting précédente, par rapport à celles qui restent inchangées.

QC 19.

L’exhaustivité, la clarté et la comparabilité des publications en matière de durabilité dépendent toutes de la présentation des informations sous la forme d’un ensemble cohérent. Pour que les publications en matière de durabilité soient cohérentes, elles doivent être présentées de manière à expliquer le contexte et les liens entre les informations qu’elles contiennent. C’est également dans un souci de cohérence que l’entreprise est tenue de présenter les informations de manière à permettre aux utilisateurs de faire le lien entre les informations sur les impacts, risques et opportunités en matière de durabilité et les informations contenues dans les états financiers de l’entreprise.

QC 20.

Si des risques et opportunités en matière de durabilité abordés dans les états financiers ont des conséquences sur la publication d’informations en matière de durabilité, l’entreprise inclut dans l’ état de durabilité les informations nécessaires pour que les utilisateurs évaluent ces conséquences et insère les liens appropriés vers les états financiers (voir chapitre 9 de la présente norme). Le niveau d’information, de granularité et de technicité répond aux besoins et aux attentes des utilisateurs. Il convient d’éviter les abréviations et de définir et publier les unités de mesure.

«Appendice C

Liste des exigences de publication introduites progressivement

Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS 1 et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.

ESRS

Exigence de publication

Intitulé complet de l’exigence de publication

Entrée en vigueur progressive ou date de prise d’effet (y compris la première année)

ESRS 2

SBM-1

Stratégie, modèle économique et chaîne de valeur

L’entreprise publie les informations prescrites par ESRS 2 SBM-1, paragraphe 40, point b) (ventilation du chiffre d’affaires total par grands secteurs qui relèvent des ESRS) et paragraphe 40, point c) (liste des autres secteurs significatifs qui relèvent des ESRS), à partir de la date d’application arrêtée dans un acte délégué de la Commission à adopter au titre de l’article 29 ter, paragraphe 1, troisième alinéa, point ii), de la directive 2013/34/UE.

ESRS 2

SBM-3

Impacts, risques et opportunités matériels et leur lien avec la stratégie et le modèle économique

L’entreprise peut omettre les informations prescrites par l’ESRS 2 SBM-3, paragraphe 48, point e) (effets financiers attendus), lors de la première année de préparation de son état de durabilité. L’entreprise peut respecter l’ESRS SBM-3, paragraphe 48, point e), en ne publiant que des informations qualitatives, lors des trois premières années de préparation de son état de durabilité, s’il est impossible de préparer des publications d’informations quantitatives.

ESRS E1

E1-6

Émissions brutes de GES des scopes 1, 2 ou 3 et émissions totales de GES

Les entreprises ou les groupes ne dépassant pas, à la date de clôture de leur bilan, le nombre moyen de 750 salariés au cours de l’exercice (sur une base consolidée, le cas échéant), peuvent omettre les points de données relatifs aux émissions du scope 3 et aux émissions totales de GES lors de la première année de préparation de leur état de durabilité.

ESRS E1

E1-9

Effets financiers attendus des risques physiques et de transition matériels et des opportunités potentielles liées au climat

L’entreprise peut omettre les informations prescrites par l’ESRS E1-9 lors de la première année de préparation de son état de durabilité. L’entreprise peut respecter l’ESRS E1-9 en ne publiant que des informations qualitatives, lors des trois premières années de préparation de son état de durabilité, s’il est impossible de préparer des publications d’informations quantitatives.

ESRS E2

E2-6

Effets financiers attendus des risques et opportunités liés à la pollution

L’entreprise peut omettre les informations prescrites par l’ESRS E2-6 lors de la première année de préparation de son état de durabilité. À l’exception des informations prescrites par le paragraphe 40, point b), concernant les dépenses d’exploitation et les dépenses d’investissement encourues au cours de la période de reporting à l’occasion d’incidents majeurs et de dépôts, l’entreprise peut respecter l’ESRS E2-6 en ne publiant que des informations qualitatives, lors des trois premières années de préparation de son état de durabilité.

ESRS E3

E3-5

Effets financiers attendus des risques et opportunités liés aux ressources hydriques et marines

L’entreprise peut omettre les informations prescrites par l’ESRS E3-5 lors de la première année de préparation de son état de durabilité. L’entreprise peut respecter l’ESRS E3-5 en ne publiant que des informations qualitatives, lors des trois premières années de préparation de son état de durabilité.

ESRS E4

Toutes les exigences de publication

Toutes les exigences de publication

Les entreprises ou les groupes ne dépassant pas, à la date de clôture de leur bilan, le nombre moyen de 750 salariés au cours de l’exercice (sur une base consolidée, le cas échéant) peuvent omettre les informations spécifiées dans les exigences de publication de l’ESRS E4 lors des deux premières années de préparation de leur état de durabilité.

ESRS E4

E4-6

Effets financiers attendus des risques et opportunités liés à la biodiversité et aux écosystèmes

L’entreprise peut omettre les informations prescrites par l’ESRS E4-6 lors de la première année de préparation de son état de durabilité.

L’entreprise peut respecter l’ESRS E4-6 en ne publiant que des informations qualitatives, lors des trois premières années de préparation de son état de durabilité.

ESRS E5

E5-6

Effets financiers attendus des risques et opportunités liés à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire

L’entreprise peut omettre les informations prescrites par l’ESRS E5-6 lors de la première année de préparation de son état de durabilité.

L’entreprise peut respecter l’ESRS E5-6 en ne publiant que des informations qualitatives, lors des trois premières années de préparation de son état de durabilité.

ESRS S1

Toutes les exigences de publication

Toutes les exigences de publication

Les entreprises ou les groupes ne dépassant pas, à la date de clôture de leur bilan, le nombre moyen de 750 salariés au cours de l’exercice (sur une base consolidée, le cas échéant) peuvent omettre les informations spécifiées dans les exigences de publication de l’ESRS S1 lors de la première année de préparation de leur état de durabilité.

ESRS S1

S1-7

Caractéristiques des non-salariés assimilés au personnel de l’entreprise

L’entreprise peut omettre les informations sur tous les points de données prévus par la présente exigence de publication lors de la première année de préparation de son état de durabilité.

ESRS S1

S1-8

Négociation collective et dialogue social

L’entreprise peut omettre la présente exigence de publication en ce qui concerne ses salariés dans les pays non membres de l’EEE lors de la première année de préparation de son état de durabilité.

ESRS S1

S1-11

Protection sociale

L’entreprise peut omettre les informations prescrites par l’ESRS S1-11 lors de la première année de préparation de son état de durabilité.

ESRS S1

S1-12

Personnes handicapées

L’entreprise peut omettre les informations prescrites par l’ESRS S1-12 lors de la première année de préparation de son état de durabilité.

ESRS S1

S1-13

Formation et développement des compétences

L’entreprise peut omettre les informations prescrites par l’ESRS S1-13 lors de la première année de préparation de son état de durabilité.

ESRS S1

S1-14

Santé et sécurité

L’entreprise peut omettre les points de données relatifs aux cas de maladies professionnelles et au nombre de jours perdus pour cause de blessures, d’accidents, de décès et de maladies professionnelles lors de la première année de préparation de son état de durabilité.

ESRS S1

S1-14

Santé et sécurité

L’entreprise peut omettre de publier des informations sur les non-salariés lors de la première année de préparation de son état de durabilité.

ESRS S1

S1-15

Équilibre entre vie professionnelle et vie privée

L’entreprise peut omettre les informations prescrites par l’ESRS S1-15 lors de la première année de préparation de son état de durabilité.

ESRS S2

Toutes les exigences de publication

Toutes les exigences de publication

Les entreprises ou les groupes ne dépassant pas, à la date de clôture de leur bilan, le nombre moyen de 750 salariés au cours de l’exercice (sur une base consolidée, le cas échéant) peuvent omettre les informations spécifiées dans les exigences de publication de l’ESRS S2 lors des deux premières années de préparation de leur état de durabilité.

ESRS S3

Toutes les exigences de publication

Toutes les exigences de publication

Les entreprises ou les groupes ne dépassant pas, à la date de clôture de leur bilan, le nombre moyen de 750 salariés au cours de l’exercice (sur une base consolidée, le cas échéant) peuvent omettre les informations spécifiées dans les exigences de publication de l’ESRS S3 lors des deux premières années de préparation de leur état de durabilité.

ESRS S4

Toutes les exigences de publication

Toutes les exigences de publication

Les entreprises ou les groupes ne dépassant pas, à la date de clôture de leur bilan, le nombre moyen de 750 salariés au cours de l’exercice (sur une base consolidée, le cas échéant) peuvent omettre les informations spécifiées dans les exigences de publication de l’ESRS S4 lors des deux premières années de préparation de leur état de durabilité.

«Appendice D

Structure de l’état de durabilité ESRS

Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS 1 et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme en ce qui concerne la publication d’informations en quatre parties, ainsi qu’elles sont décrites au paragraphe 115.

Partie du rapport de gestion

Code ESRS

Titre

1.

Informations générales

ESRS 2

Informations générales à publier, y compris les informations fournies au titre des exigences d’application des ESRS thématiques énumérées à l’appendice D d’ESRS 2.

2.

Informations environnementales

Sans objet

Publications d’informations en vertu de l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 (règlement sur la taxinomie)

 

ESRS E1

Changement climatique

 

ESRS E2

Pollution

 

ESRS E3

Ressources hydriques et marines

 

ESRS E4

Biodiversité et écosystèmes

 

ESRS E5

Utilisation des ressources et économie circulaire

3.

Informations sociales

ESRS S1

Personnel de l’entreprise

 

ESRS S2

Travailleurs de la chaîne de valeur

 

ESRS S3

Communautés affectées

 

ESRS S4

Consommateurs et utilisateurs finaux

4.

Informations en matière de gouvernance

ESRS G1

Conduite des affaires

«Appendice E

Logigramme permettant de déterminer les informations à inclure au titre des ESRS

L’ évaluation de la matérialité constitue le point de départ de l’information en matière de durabilité au titre des ESRS. Le présent appendice fournit une illustration non contraignante de l’évaluation de la matérialité d’impact et en termes financiers décrite au chapitre 3. IRO-1 dans la section 4.1 d’ESRS 2 comprend des exigences de publication (DR) générales en ce qui concerne les processus de l’entreprise en matière d’identification des impacts, des risques et des opportunités et d’évaluation de leur matérialité. SBM-3 d’ESRS 2 énonce des exigences générales d’information sur les impacts, les risques et les opportunités matériels résultant de l’évaluation de la matérialité de l’entreprise. L’entreprise peut omettre toutes les exigences de publication prévues dans une norme thématique s’il ressort de son évaluation que le thème en question n’est pas matériel. Dans ce cas, elle peut publier une explication succincte des conclusions de l’évaluation de la matérialité pour ce thème, mais doit publier une explication détaillée dans le cas d’ESRS E1 Changement climatique (IRO-2 ESRS 2). Les ESRS fixent des exigences de publication et non des exigences de comportement. Les exigences de publication portant sur les plans d’action , les cibles , les politiques , les analyses de scénarios et les plans de transition sont proportionnées, car elles dépendent de l’existence de ces éléments au sein de l’entreprise, qui peut elle-même dépendre de la taille, des capacités, des ressources et des compétences de l’entreprise. Remarque: le logigramme ci-dessous ne s’applique pas aux enjeux de durabilité que l’entreprise a évalués comme étant matériels, mais qui ne sont pas couverts par une norme thématique, auquel cas l’entreprise doit publier des informations supplémentaires spécifiques [ESRS 1 (30 b)].

Image 1

«Appendice F

Exemple de structure d’un état de durabilité ESRS

Le présent appendice complète ESRS 1. Il présente, à titre d’exemple non contraignant, la structure de l’ état de durabilité présenté à la section 8.2 de la présente norme. Dans cette illustration, l’entreprise a conclu à l’absence de matérialité pour ce qui concerne la biodiversité et les écosystèmes, la pollution et les communautés affectées.

Image 2

«Appendice G

Exemple d’incorporation d’informations au moyen de renvois

Le présent appendice complète ESRS 1. Il contient un exemple non contraignant d’incorporation par un renvoi à une autre section du rapport de gestion dans l’ état de durabilité , ainsi qu’il est décrit à la section 9.1 de la présente norme.

Image 3

ESRS 2

INFORMATIONS GÉNÉRALES À PUBLIER

Table des matières

Objectif

1.

Base de préparation

Exigence de publication BP-1 — Base générale pour la préparation des états de durabilité

Exigence de publication BP-2 — Publication d’informations relatives à des circonstances particulières

2.

Gouvernance

Exigence de publication GOV-1 — Le rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance

Exigence de publication GOV-2 — Informations transmises aux organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise et enjeux de durabilité traités par ces organes

Exigence de publication GOV-3 — Intégration des performances en matière de durabilité dans les mécanismes d’incitation

Exigence de publication GOV-4 — Déclaration sur la vigilance raisonnable

Exigence de publication GOV-5 — Gestion des risques et contrôles internes concernant l’information en matière de durabilité

3.

Stratégie

Exigence de publication SBM-1 — Stratégie, modèle économique et chaîne de valeur

Exigence de publication SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties prenantes

Exigence de publication SBM-3 — Impacts, risques et opportunités matériels et leur lien avec la stratégie et le modèle économique

4.

Gestion des impacts, risques et opportunités

4.1

Publication d’informations sur le processus d’évaluation de la matérialité

Exigence de publication IRO-1 — Description du processus d’identification et d’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels

Exigence de publication IRO-2 — Exigences de publication au titre des ESRS couvertes par l’état de durabilité de l’entreprise

4.2

Exigence de publication minimale sur les politiques et les actions

Exigence de publication minimale — Politiques MDR-P — Politiques adoptées pour gérer les enjeux de durabilité matériels

Exigence de publication minimale — Actions MDR-A — Actions et ressources relatives aux enjeux de durabilité matériels

5.

Indicateurs et cibles

Exigence de publication minimale — Indicateurs MDR-M — Indicateurs relatifs aux enjeux de durabilité matériels

Exigence de publication minimale — Cibles MDR-T — Suivi de l’efficacité des politiques et des actions au moyen de cibles

Appendice A:

Exigences d’application

1.

Base de préparation

Exigence de publication BP-1 — Base générale pour la préparation des états de durabilité

2.

Gouvernance

Exigence de publication GOV-1 — Le rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance

Exigence de publication GOV-2 — Informations transmises aux organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise et enjeux de durabilité traités par ces organes

Exigence de publication GOV-3 — Intégration des performances en matière de durabilité dans les mécanismes d’incitation

Exigence de publication GOV-4 — Déclaration sur la vigilance raisonnable

Exigence de publication GOV-5 — Gestion des risques et contrôles internes concernant l’information en matière de durabilité

3.

Stratégie

Exigence de publication SBM-1 — Stratégie, modèle économique et chaîne de valeur

Exigence de publication SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties prenantes

Exigence de publication SBM-3 — Impacts, risques et opportunités matériels et leur lien avec la stratégie et le modèle économique

4.

Gestion des impacts, risques et opportunités

Exigence de publication IRO-2 — Exigences de publication au titre des ESRS couvertes par l’état de durabilité de l’entreprise

Exigence de publication minimale — Politiques MDR-P — Politiques adoptées pour gérer les enjeux de durabilité matériels

Exigence de publication minimale — Actions MDR-A — Actions et ressources relatives aux enjeux de durabilité matériels

5.

Indicateurs et cibles

Exigence de publication minimale — Cibles MDR-T — Suivi de l’efficacité des politiques et des actions au moyen de cibles

Appendice B:

Liste des points de données prévus dans les normes transversales et thématiques qui sont requis par d’autres actes législatifs de l’Union

Appendice C:

Exigences de publication et d’application dans les ESRS thématiques qui s’appliquent conjointement avec ESRS 2 Informations générales à publier

Objectif

1.

La présente ESRS contient les exigences de publication qui s’appliquent à l’ensemble des entreprises, tous secteurs d’activité confondus (les exigences «non sectorielles»), ainsi qu’à tous les thèmes de durabilité (les exigences «transversales»). Elle couvre les domaines d’information définis dans ESRS 1 Exigences générales, section 1.2 Domaines d’information et exigences minimales relatives aux contenus à publier sur les politiques, actions, cibles et indicateurs.

2.

Lorsqu’elle prépare les informations à publier au titre de la présente norme, l’entreprise applique les exigences de publication (y compris leurs points de données) définies dans les ESRS thématiques, telles qu’elles sont énumérées à l’appendice C Exigences de publication/d’application dans les ESRS thématiques qui s’appliquent conjointement avec ESRS 2 Informations générales à publier de la présente norme. L’entreprise applique les exigences énumérées dans l’appendice C:

a)

dans tous les cas pour les exigences des normes thématiques liées à l’exigence de publication IRO-1 Description des processus d’identification et d’évaluation des impacts , risques et opportunités matériels; et

b)

pour toutes les autres exigences énumérées dans l’appendice C, uniquement si le thème de durabilité est considéré comme matériel sur la base de l’évaluation de la matérialité effectuée par l’entreprise (voir ESRS 1, chapitre 3 La double matérialité, fondement de la publication d’informations en matière de durabilité).

1.   Base de préparation

Exigence de publication BP-1 — Base générale pour la préparation des états de durabilité

3.

L’entreprise indique la base générale utilisée pour la préparation de son état de durabilité.

4.

Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre la manière dont l’entreprise prépare son état de durabilité , y compris le périmètre de consolidation, les informations sur la chaîne de valeur en amont et en aval et, le cas échéant, si l’entreprise a fait usage d’une des options qui permettent d’omettre des informations visées aux points d) et e) du paragraphe qui suit.

5.

L’entreprise publie les informations suivantes:

a)

le 0mode d’établissement, sur base consolidée ou individuelle, de l’ état de durabilité ;

b)

pour les états de durabilité consolidés:

i)

une confirmation que le périmètre de consolidation est le même que pour les états financiers ou, le cas échéant, une déclaration indiquant que l’entreprise déclarante n’est pas tenue d’établir des états financiers ou qu’elle prépare une information consolidée en matière de durabilité conformément à l’article 48 decies de la directive 2013/34/UE; et

ii)

le cas échéant, l’indication des filiales incluses dans la consolidation qui sont exemptées de l’obligation d’information individuelle ou consolidée en matière de durabilité en vertu, respectivement, de l’article 19 bis, paragraphe 9, ou de l’article 29 bis, paragraphe 8, de la directive 2013/34/UE;

c)

la mesure dans laquelle l’état de durabilité couvre la chaîne de valeur en amont et en aval de l’entreprise (voir ESRS 1, section 5.1 Entreprise déclarante et chaîne de valeur);

d)

si l’entreprise a fait usage de l’option qui lui permet d’omettre une information particulière relative à la propriété intellectuelle, au savoir-faire ou aux résultats d’innovations (voir ESRS 1, section 7.7 Informations classifiées et sensibles, et informations sur la propriété intellectuelle, le savoir-faire ou les résultats d’innovations); et

e)

pour les entreprises situées dans un État membre de l’Union qui prévoit une exemption de publication d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation, conformément à l’article 19 bis, paragraphe 3, et à l’article 29 bis, paragraphe 3, de la directive 2013/34/UE, si l’entreprise a fait usage de cette exemption.

Exigence de publication BP-2 — Publication d’informations relatives à des circonstances particulières

6.

L’entreprise publie des informations relatives à des circonstances particulières.

7.

Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre l’effet de ces circonstances particulières sur l’établissement de l’ état de durabilité .

8.

L’entreprise peut publier ces informations en même temps que les publications auxquelles elles renvoient.

Horizons temporels

9.

Lorsque l’entreprise s’est écartée des horizons temporels à moyen ou long terme définis dans ESRS 1, section 6.4 Définition du court, du moyen et du long terme aux fins de la publication d’informations, elle décrit:

a)

ses définitions des horizons temporels à moyen ou long terme; et

b)

les raisons pour lesquelles elle applique ces définitions.

Estimations concernant la chaîne de valeur

10.

Lorsque les indicateurs incluent des données relatives à la chaîne de valeur en amont et en aval qui sont estimées à l’aide de sources indirectes, comme des données relatives aux moyennes sectorielles ou d’autres approximations, l’entreprise:

a)

précise les indicateurs utilisés;

b)

décrit la base de préparation utilisée;

c)

décrit le niveau d’exactitude qui en résulte; et

d)

le cas échéant, décrit les actions prévues pour améliorer l’exactitude à l’avenir (voir ESRS 1, chapitre 5 Chaîne de valeur).

Sources d’incertitude quant aux estimations et aux résultats

11.

Conformément à ESRS 1, section 7.2 Sources d’incertitude quant aux estimations et aux résultats, l’entreprise:

a)

identifie, parmi les indicateurs quantitatifs et les montants monétaires qu’elle a communiqués, ceux faisant l’objet d’un niveau élevé d’incertitude de mesure;

b)

pour chaque indicateur quantitatif et montant monétaire indiqué:

i)

publie des informations sur les sources d’incertitude des mesures (par exemple, sur le fait que le montant dépend de l’issue d’un événement futur, d’une technique de mesure ou de la disponibilité et de la qualité de données provenant de la chaîne de valeur en amont et/ou en aval de l’entité); et

ii)

indique les hypothèses, les approximations et les jugements auxquels a procédé l’entité pour le mesurer.

12.

Lorsqu’elle publie des informations prospectives, l’entreprise peut faire savoir qu’elle considère lesdites informations comme incertaines.

Changements dans la préparation ou la présentation des informations en matière de durabilité

13.

Lorsque la préparation et la présentation des informations en matière de durabilité subissent des changements par rapport à la ou aux périodes de reporting précédentes (voir ESRS 1, section 7.4 Changements dans la préparation ou la présentation des informations en matière de durabilité), l’entreprise:

a)

explique les modifications apportées, et les raisons qui les motivent, et notamment en quoi l’indicateur de remplacement apporte des informations plus utiles;

b)

fournit des chiffres comparatifs révisés, à moins que ce ne soit irréalisable. S’il est impossible d’ajuster des informations comparatives relatives à une ou plusieurs périodes antérieures, l’entreprise le signale;

c)

et indique la différence entre le chiffre déclaré au cours de la période précédente et le chiffre comparatif révisé;

Erreurs de reporting concernant des périodes antérieures

14.

Lorsqu’elle identifie des erreurs matérielles concernant une période antérieure (voir ESRS 1, section 7.5 Erreurs de reporting concernant des périodes antérieures), l’entreprise publie:

a)

la nature de l’erreur matérielle commise lors de la période antérieure;

b)

dans la mesure du possible, une correction pour chaque période antérieure incluse dans l’état de durabilité; et

c)

si la correction de l’erreur n’est pas réalisable, les circonstances ayant donné lieu à cette situation.

Publication d’informations issues d’autres actes législatifs ou de référentiels d’information sur la durabilité généralement admis

15.

Lorsque l’entreprise fait figurer dans son état de durabilité des informations issues d’autres actes législatifs imposant à l’entreprise de publier des informations en matière de durabilité, ou de normes et cadres d’information en matière de durabilité généralement admis (voir ESRS 1, section 8.2 Contenu et structure de l’état de durabilité), en plus des informations prescrites par l’ESRS, elle le signale. En cas d’application partielle d’autres normes et cadres d’information, l’entreprise ajoute une référence précise aux paragraphes de la norme ou du cadre appliqué.

Incorporation d’informations au moyen de renvois

16.

Lorsque l’entreprise incorpore des informations au moyen de renvois (voir ESRS 1, section 9.1 Incorporation d’informations au moyen de renvois), elle publie une liste des exigences de publication de l’ESRS, ou des points de données spécifiques prescrits par une exigence de publication, qui ont été incorporés au moyen de renvois.

Utilisation des dispositions devant entrer en vigueur progressivement conformément à l’appendice C d’ESRS 1

17.

Si une entreprise ou un groupe ne dépassant pas, à la date de clôture de son bilan, le nombre moyen de 750 salariés au cours de l’exercice décide d’omettre les informations exigées par ESRS E4, ESRS S1, ESRS S2, ESRS S3 ou ESRS S4 conformément à l’appendice C d’ESRS 1, elle indique néanmoins si les thèmes de durabilité couverts, respectivement, par ESRS E4, ESRS S1, ESRS S2, ESRS S3 et ESRS S4 ont été considérés comme matériels à la suite de l’évaluation de la matérialité effectuée par l’entreprise. En outre, si un ou plusieurs de ces thèmes ont été jugés matériels après évaluation, l’entreprise, pour chaque thème important:

a)

publie la liste des enjeux (c’est-à-dire des thèmes, sous-thèmes ou sous-sous-thèmes) énoncés dans l’AR 16 d’ESRS 1, appendice A, qui s’avèrent matériels après évaluation, et explique succinctement la manière dont son modèle économique et sa stratégie tiennent compte des impacts de l’entreprise liés à ces enjeux. L’entreprise peut identifier l’enjeu au niveau du thème, du sous-thème ou du sous-sous-thème;

b)

décrit brièvement les cibles assorties d’échéances qu’elle s’est fixées pour les enjeux concernés, ainsi que les progrès qu’elle a accomplis dans la réalisation de ces cibles, en précisant si ses cibles en matière de biodiversité et d’ écosystèmes reposent sur des preuves scientifiques concluantes;

c)

décrit brièvement ses politiques relatives aux enjeux concernés;

d)

décrit brièvement les actions qu’elle a entreprises pour identifier, surveiller, prévenir, atténuer, corriger ou éliminer les impacts négatifs, réels ou potentiels, liées aux enjeux concernés, et le résultat de ces actions; et

e)

publie les indicateurs pertinents pour les enjeux concernés.

2.   Gouvernance

18.

Ce chapitre a pour objectif d’établir des exigences de publication qui permettent de comprendre les processus, contrôles et procédures mis en place en matière de gouvernance pour contrôler, gérer et superviser les enjeux de durabilité .

Exigence de publication GOV-1 — Le rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance

19.

L’entreprise publie des informations sur la composition des organes d’administration, de direction et de surveillance, sur leurs rôles et responsabilités et sur leurs possibilités d’acquérir une expertise et des compétences en ce qui concerne les enjeux de durabilité.

20.

Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre:

a)

la composition et la diversité des organes d’administration, de direction et de surveillance ;

b)

les rôles et responsabilités des organes d’administration, de direction et de surveillance dans la supervision du processus de gestion des impacts, risques et opportunités matériels, notamment le rôle de la direction dans ces processus; et

c)

l’expertise et les compétences des organes d’administration, de direction et de surveillance en ce qui concerne les enjeux de durabilité ou la possibilité d’acquérir cette expertise et ces compétences.

21.

L’entreprise publie les informations suivantes sur la composition et la diversité des membres des organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise:

a)

le nombre de membres exécutifs et non exécutifs;

b)

la représentation des salariés et des autres travailleurs;

c)

l’expérience acquise qui présente un intérêt pour les secteurs, les produits et les lieux d’implantation géographique de l’entreprise;

d)

le pourcentage par genre et les autres aspects de la diversité dont tient compte l’entreprise. La mixité au sein des organes de gouvernance (13) est représentée par le ratio moyen de femmes par rapport aux hommes dans les organes de gouvernance; et

e)

le pourcentage d’ administrateurs indépendants  (14). Pour les entreprises dotées d’une structure moniste, cela correspond au pourcentage d’administrateurs non exécutifs indépendants; pour celles dotées d’un système dual, au pourcentage de membres indépendants au sein de l’organe de surveillance.

22.

L’entreprise publie les informations suivantes sur les rôles et responsabilités des organes d’administration, de direction et de surveillance :

a)

l’identité des organes d’administration, de direction et de surveillance (comme un comité du conseil d’administration ou un comité similaire) ou d’une personne qui, au sein d’un organe, est responsable de la surveillance des impacts, risques et opportunités ;

b)

la manière dont les responsabilités de chaque organe ou de chaque personne en matière d’impacts, de risques et d’opportunités ressortent dans les mandats de l’entreprise, les missions du conseil d’administration et les autres politiques en la matière;

c)

une description du rôle de la direction dans les processus, contrôles et procédures en matière de gouvernance utilisés pour contrôler, gérer et surveiller les impacts, risques et opportunités, en précisant:

i)

si ce rôle est délégué à un poste ou à un comité spécifique au niveau de la direction et la manière dont la compétence de surveillance est exercée sur ce poste ou ce comité;

ii)

les informations concernant la structure hiérarchique de reporting aux organes d’administration, de direction et de surveillance;

iii)

si des contrôles et procédures spéciaux sont appliqués pour la gestion des impacts, risques et opportunités et, si oui, la façon dont ces contrôles et procédures sont intégrés dans les autres fonctions internes;

d)

la manière dont les organes d’administration, de direction et de surveillance et les cadres supérieurs au sein de la direction supervisent la détermination de cibles concernant les impacts, risques et opportunités matériels, et comment ils suivent la progression vers leur réalisation.

23.

Les informations publiées doivent inclure une description de la manière dont les organes d’administration, de direction et de surveillance déterminent si les compétences et l’expertise disponibles sont appropriées ou seront développées pour superviser les enjeux de durabilité , notamment:

a)

l’expertise en matière de durabilité que les organes, dans leur ensemble, possèdent directement ou peuvent acquérir, par exemple par l’intermédiaire d’experts ou de formations; et

b)

le lien entre ces compétences et cette expertise, d’une part, et les impacts, risques et opportunités matériels de l’entreprise, d’autre part.

Exigence de publication GOV-2 — Informations transmises aux organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise et enjeux de durabilité traités par ces organes

24.

L’entreprise publie des informations sur la manière dont les organes d’administration, de direction et de surveillance sont informés des enjeux de durabilité et sur la manière dont ils ont été traités au cours de la période de reporting.

25.

Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre comment les organes d’administration, de direction et de surveillance sont informés des enjeux de durabilité , de même que le type d’informations et d’enjeux qu’ils ont traités au cours de la période de reporting. De cette manière, il est possible de comprendre si les membres de ces organes ont été correctement informés et s’ils ont été en mesure de remplir leurs rôles.

26.

L’entreprise publie les informations suivantes:

a)

si, par qui et à quelle fréquence les organes d’administration, de direction et de surveillance , y compris leurs comités compétents, sont informés des impacts, risques et opportunités matériels (voir exigence de publication IRO–1 Description des processus d’identification et d’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels de la présente norme), de la mise en œuvre de la vigilance raisonnable ainsi que des résultats et de l’efficacité des politiques, actions, indicateurs et cibles adoptés à cet égard;

b)

la manière dont les organes d’administration, de direction et de surveillance prennent en considération les impacts, risques et opportunités lorsqu’ils surveillent la stratégie de l’entreprise, ses décisions sur les principales transactions ainsi que ses processus de gestion des risques, notamment une indication de la prise en considération par lesdits organes des compromis associés à ces impacts, risques et opportunités; et

c)

une liste des impacts, risques et opportunités matériels traités par les organes d’administration, de direction et de surveillance, ou leurs comités compétents, au cours de la période de reporting.

Exigence de publication GOV-3 — Intégration des performances en matière de durabilité dans les mécanismes d’incitation

27.

L’entreprise publie des informations sur l’intégration de ses performances en matière de durabilité dans les mécanismes d’incitation.

28.

Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre si les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance se voient proposer des mécanismes d’incitation liés aux enjeux de durabilité .

29.

Si l’entreprise a mis en place, pour les membres de ses organes d’administration, de direction et de surveillance, des mécanismes d’incitation et des politiques de rémunération liés à des enjeux de durabilité , elle publie les informations suivantes:

a)

une description des principales caractéristiques des mécanismes d’incitation;

b)

si les performances sont évaluées par rapport à des cibles et/ou des impacts spécifiques en matière de durabilité — et si oui, lesquels;

c)

si, et comment, les indicateurs de performances en matière de durabilité sont pris en considération comme références de performance, ou inclus dans les politiques de rémunération;

d)

la proportion de rémunération variable qui dépend de cibles et/ou d’impacts en matière de durabilité; et

e)

le niveau au sein de l’entreprise auquel les modalités des mécanismes d’incitation sont approuvées et actualisées.

Exigence de publication GOV-4 — Déclaration sur la vigilance raisonnable

30.

L’entreprise publie une table de correspondance des informations fournies dans son état de durabilité en ce qui concerne son processus de vigilance raisonnable.

31.

Cette exigence de publication a pour objectif de faciliter la compréhension du processus de vigilance raisonnable mis en œuvre par l’entreprise en ce qui concerne les enjeux de durabilité .

32.

Les principaux aspects et étapes de la vigilance raisonnable visée dans ESRS 1, chapitre 4 Vigilance raisonnable, sont liés à plusieurs exigences de publication thématiques et transversales au titre des ESRS. L’entreprise fournit une table de correspondance expliquant comment, et à quels endroits, son état de durabilité rend compte de la mise en œuvre des principaux aspects et étapes du processus de vigilance raisonnable, afin de permettre d’appréhender ses pratiques réelles en matière de vigilance raisonnable (15).

33.

L’exigence de publication n’entraîne aucune exigence de comportement particulière en ce qui concerne les actions relevant de la vigilance raisonnable et ne s’étend pas au rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance tel qu’il est prévu par d’autres actes législatifs ou réglementaires, pas plus qu’elle ne le modifie.

Exigence de publication GOV-5 — Gestion des risques et contrôles internes de l’information en matière de durabilité

34.

L’entreprise publie des informations sur les principales caractéristiques de son système de gestion des risques et de contrôle interne lié au processus d’information en matière de durabilité.

35.

Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les processus de gestion des risques et de contrôle interne de l’entreprise en lien avec l’information en matière de durabilité.

36.

L’entreprise publie les informations suivantes:

a)

le contenu, les principales caractéristiques et les principaux éléments des processus et systèmes de gestion des risques et de contrôle interne liés à l’information en matière de durabilité;

b)

la méthode d’évaluation des risques adoptée, y compris la méthode de classement des risques par ordre de priorité;

c)

les principaux risques identifiés et les stratégies élaborées pour les atténuer, y compris les contrôles connexes;

d)

une description de la manière dont l’entreprise intègre les conclusions de son évaluation des risques et de ses contrôles internes en ce qui concerne le processus d’information en matière de durabilité dans les fonctions et procédures internes qui s’y rapportent; et

e)

une description de la communication périodique des conclusions visées au point d) aux organes d’administration, de direction et de surveillance .

3.   Stratégie

37.

Le présent chapitre énonce les exigences de publication qui permettent de comprendre:

a)

les éléments de la stratégie de l’entreprise qui portent ou influent sur des enjeux de durabilité , son modèle économique et sa chaîne de valeur ;

b)

la manière dont les intérêts et les avis des parties prenantes de l’entreprise sont pris en considération dans la stratégie et le modèle économique de l’entreprise; et

c)

le résultat de l’évaluation par l’entreprise des impacts, risques et opportunités matériels, notamment de la manière dont ils influent sur sa stratégie et son modèle économique.

Exigence de publication SBM-1 — Stratégie, modèle économique et chaîne de valeur

38.

L’entreprise décrit les éléments de sa stratégie qui portent ou influent sur des enjeux de durabilité, ainsi que son modèle économique et sa chaîne de valeur.

39.

Cette exigence de publication a pour objectif de décrire les principaux éléments de la stratégie générale de l’entreprise qui se rattachent à des enjeux de durabilité ou qui les influencent, ainsi que les principaux éléments de son modèle économique et de sa chaîne de valeur , afin de permettre de comprendre son exposition aux impacts, risques et opportunités , et l’origine de ces derniers.

40.

L’entreprise publie les informations suivantes sur les principaux éléments de sa stratégie générale qui portent ou influent sur des enjeux de durabilité :

a)

une description:

i)

des grands groupes de produits et/ou services proposés, y compris des changements intervenus dans la période de reporting (produits et/ou services nouveaux/supprimés);

ii)

des grands marchés et/ou groupes de clients cibles, y compris des changements intervenus dans la période de reporting (marchés et/ou groupes de clients nouveaux/supprimés);

iii)

du nombre de salariés par zones géographiques; et

iv)

le cas échéant, et si cela est matériel, les produits et services interdits sur certains marchés;

b)

une ventilation du chiffre d’affaires total, tels qu’il figure dans les états financiers, par grands secteurs relevant des ESRS. Lorsque l’entreprise fournit dans ses états financiers des informations sectorielles conformément à l’IFRS 8 Segments opérationnels, elle procède, dans la mesure du possible, au rapprochement de ces informations sur les chiffres d’affaires sectoriels avec les informations fournies au titre de l’IFRS 8;

c)

une liste des autres grands secteurs relevant des ESRS, outre ceux visés au paragraphe 40, point b), comme les activités qui génèrent un chiffre d’affaires interentreprises, au sein desquels l’entreprise mène des activités significatives ou au sein desquels elle est ou pourrait être associée à des impacts matériels. L’identification de ces autres secteurs concorde avec la manière dont l’entreprise en a tenu compte dans son évaluation de la matérialité et avec la manière dont elle publie des informations sectorielles matérielles;

d)

le cas échéant, une déclaration indiquant, avec le chiffre d’affaires correspondant, que l’entreprise est active dans:

i)

le secteur des combustibles fossiles  (16) (charbon, pétrole et gaz) [c’est-à-dire qu’elle réalise un chiffre d’affaires sur la prospection, l’exploitation minière, l’extraction, la production, la transformation, le stockage, le raffinage ou la distribution, y compris le transport, l’entreposage et le commerce, de combustibles fossiles au sens de l’article 2, point 62), du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (17)], y compris une ventilation du chiffre d’affaires généré par le charbon, le pétrole et le gaz, ainsi que du chiffre d’affaires généré par des activités économiques, alignées sur la taxinomie, liées au gaz fossile, conformément à l’article 8, paragraphe 7, point a), du règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission (18);

ii)

la production de produits chimiques (19), c’est-à-dire que ses activités relèvent de l’annexe I, Division 20.2, du règlement (CE) no 1893/2006;

iii)

les armes controversées (20) (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques et armes biologiques); et/ou

iv)

la culture et la production de tabac (21);

e)

ses objectifs en matière de durabilité, au regard des grands groupes de produits et de services, des catégories de clients, des zones géographiques et des relations avec les parties prenantes ;

f)

une évaluation de ses produits et/ou services importants actuels, et des marchés et groupes de clients importants, au regard de ses objectifs en matière de durabilité; et

g)

les éléments de sa stratégie qui se rattachent à des enjeux de durabilité ou qui les influencent, y compris les principaux défis à venir, les projets ou solutions cruciaux à mettre en place, lorsque cela est pertinent à des fins d’information en matière de durabilité.

41.

Si l’entreprise est établie dans un État membre de l’UE qui permet une exemption de la publication des informations visées à l’article 18, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/34/UE (22), et si l’entreprise a fait usage de cette exemption, elle peut omettre la ventilation du chiffre d’affaires par grands secteurs relevant des ESRS requise au paragraphe 40, point b). Dans ce cas, l’entreprise publie quand même la liste des secteurs relevant des ESRS qui sont significatifs pour l’entreprise.

42.

L’entreprise publie une description de son modèle économique et de sa chaîne de valeur , y compris:

a)

ses intrants et l’approche qu’elle suit pour les obtenir, les développer et les sécuriser;

b)

ses extrants et la valeur qu’elle génère, notamment les bénéfices actuels et attendus pour les clients, les investisseurs et les autres parties prenantes ; et

c)

les principales caractéristiques de sa chaîne de valeur en amont et en aval et la position de l’entreprise dans sa chaîne de valeur, y compris une description des principaux acteurs du secteur (comme les principaux fournisseurs , clients, canaux de distributions et utilisateurs finaux ) et leur relation avec l’entreprise. Lorsque l’entreprise est présente dans plusieurs chaînes de valeur, les informations publiées ne couvrent que les principales chaînes de valeur.

Exigence de publication SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties prenantes

43.

L’entreprise publie des informations sur la manière dont les intérêts et les points de vue des parties prenantes sont pris en considération par l’entreprise dans sa stratégie et son modèle économique.

44.

Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre la manière dont les intérêts et les points de vue des parties prenantes contribuent à la stratégie et au modèle économique de l’entreprise.

45.

L’entreprise publie une description concise:

a)

des dialogues qu’elle entretient avec ses parties prenantes, en indiquant:

i)

ses principales parties prenantes ;

ii)

si elle dialogue avec ces dernières, en précisant quelles sont les catégories de parties prenantes concernées;

iii)

les modalités d’organisation de ce dialogue;

iv)

sa finalité; et

v)

comment son résultat est pris en compte par l’entreprise;

b)

ce qu’elle comprend des intérêts et points de vue des principales parties prenantes , lorsqu’ils se rapportent à sa stratégie et à son modèle économique , dans la mesure où ceux-ci ont été analysés au cours du processus de vigilance raisonnable et/ou du processus d’évaluation de la matérialité appliqués par l’entreprise (voir l’exigence de publication IRO-1 de la présente norme);

c)

le cas échéant, des modifications apportées à sa stratégie et/ou à son modèle économique, y compris:

i)

la manière dont l’entreprise a modifié, ou prévoit de modifier, sa stratégie et/ou son modèle économique pour tenir compte des intérêts et points de vue des parties prenantes;

ii)

toute mesure supplémentaire prévue et le calendrier d’exécution; et

iii)

la probabilité que ces mesures fassent évoluer la relation avec les parties prenantes et les points de vue de ces dernières; et

d)

de la manière, le cas échéant, dont les organes d’administration, de direction et de surveillance sont informés des points de vue et intérêts des parties prenantes affectées en ce qui concerne les impacts de l’entreprise en matière de durabilité.

Exigence de publication SBM-3 — Impacts, risques et opportunités matériels et leur lien avec la stratégie et le modèle économique

46.

L’entreprise publie des informations sur ses impacts, risques et opportunités matériels et sur la manière dont ils interagissent avec sa stratégie et son modèle économique.

47.

Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les impacts, risques et opportunités matériels, tels qu’ils ressortent de l’évaluation de la matérialité effectuée par l’entreprise, leur origine dans la stratégie et le modèle économique de l’entreprise, y compris son allocation des ressources, et comment ils entraînent l’adaptation de ceux-ci. Les informations à publier concernant la gestion des impacts, risques et opportunités matériels de l’entreprise sont énoncées dans les ESRS thématiques et les normes sectorielles, qui s’appliquent en conjonction avec les exigences de publication minimales concernant les politiques, actions et cibles fixées dans la présente norme.

48.

L’entreprise inclut dans sa publication:

a)

une brève description de ses impacts , risques et opportunités matériels, selon son évaluation de la matérialité (voir exigence de publication IRO-1 de la présente norme), en précisant notamment où, dans son modèle économique , ses propres activités et sa chaîne de valeur en amont et en aval, ces impacts, risques et opportunités matériels sont concentrés;

b)

des informations concernant les effets, actuels et attendus, de ses impacts, risques et opportunités matériels sur son modèle économique, sa chaîne de valeur, sa stratégie et son processus de décision, ainsi que la manière dont elle a réagi ou prévoit de réagir à ces effets, y compris toute modification qu’elle a apportée ou envisage d’apporter à sa stratégie ou à son modèle économique dans le cadre de ses actions visant à faire face à des impacts ou risques matériels particuliers, ou à exploiter certaines opportunités matérielles;

c)

en ce qui concerne les impacts matériels de l’entreprise:

i)

la manière dont les impacts négatifs ou positifs matériels affectent (ou, dans le cas d’impacts potentiels, sont susceptibles d’affecter) la population ou l’environnement;

ii)

les liens existant entre ces impacts et la stratégie et le modèle économique de l’entreprise, en précisant si celles-ci trouvent leur origine dans la stratégie et le modèle économique;

iii)

les horizons temporels auxquels on peut raisonnablement s’attendre pour ces impacts; et

iv)

des informations indiquant si ces impacts matériels de l’entreprise sont liés à ses activités ou dus à ses relations d’affaires , et décrivant la nature des activités ou relations d’affaires en question;

d)

les effets financiers actuels des risques et opportunités matériels de l’entreprise sur sa position financière, ses performances financières et ses flux de trésorerie, ainsi que les risques et opportunités matériels pour lesquels il existe un risque significatif d’ajustement important, au cours de la prochaine période de reporting annuelle, des valeurs comptables des actifs et passifs déclarés dans les états financiers correspondants;

e)

les effets financiers attendus des risques et opportunités matériels de l’entreprise sur sa position financière, ses performances financières et ses flux de trésorerie à court, moyen et long terme, y compris les horizons temporels raisonnablement attendus pour ces impacts. Cela inclut l’évolution que pourraient suivre la position financière, les performances financières et les flux de trésorerie de l’entreprise à court, moyen et long terme, selon ses propres prévisions, eu égard à sa stratégie de gestion des risques et opportunités, et compte tenu:

i)

de ses plans d’investissements et de cession (par exemple les dépenses d’investissement, les acquisitions et cessions majeures, les coentreprises, la transformation de l’entreprise, l’innovation, les nouveaux secteurs d’activités et les mises hors service d’actifs), y compris les plans pour lesquels l’entreprise ne s’est pas engagée contractuellement; et

ii)

les sources de financement prévues pour mettre en œuvre sa stratégie;

f)

des informations sur la résilience de la stratégie et du modèle économique de l’entreprise en ce qui concerne sa capacité à faire face aux impacts et aux risques matériels et à saisir les opportunités matérielles. L’entreprise publie une analyse qualitative et, le cas échéant, une analyse quantitative de cette résilience, en précisant comment cette analyse a été menée ainsi que les horizons temporels qui ont été appliqués conformément à ESRS 1 (voir ESRS 1, chapitre 6 Horizons temporels). Lorsqu’elle fournit des informations quantitatives, l’entreprise peut publier des montants ou des fourchettes;

g)

les changements intervenus au niveau des impacts, risques et opportunités matériels par rapport à la période de reporting précédente; et

h)

l’indication des impacts, risques et opportunités qui sont couverts par des exigences de publication d’ESRS, par opposition à ceux couverts par l’entreprise dans le cadre d’informations supplémentaires spécifiques.

49.

L’entreprise peut publier les informations descriptives requises au paragraphe 46 en même temps que les informations fournies en vertu de l’ESRS thématique correspondante, auquel cas elle déclare quand même ses impacts , risques et opportunités matériels en même temps que les informations préparées en vertu du présent chapitre de l’ESRS 2.

4.   Gestion des impacts, risques et opportunités

4.1    Publication d’informations sur le processus d’évaluation de la matérialité

50.

Le présent chapitre énonce les exigences de publication qui permettent de comprendre:

a)

le processus d’identification des impacts, risques et opportunités matériels;

b)

les informations que l’entreprise intègre dans son état de durabilité à la suite de l’évaluation de la matérialité.

Exigence de publication IRO-1 — Description des processus d’identification et d’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels

51.

L’entreprise publie des informations sur le processus visant à identifier les impacts, risques et opportunités et à déterminer celles et ceux qui sont matériels.

52.

Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre le processus grâce auquel l’entreprise identifie les impacts, risques et opportunités et évalue leur matérialité , étapes qui servent de base pour déterminer les informations à inclure dans son état de durabilité (voir ESRS 1, chapitre 3, et ses exigences d’application liées, qui énoncent des exigences et principes en ce qui concerne le processus d’identification et d’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels sur la base du principe de la double matérialité).

53.

L’entreprise publie les informations suivantes:

a)

une description des méthodes et des hypothèses utilisées dans le processus décrit;

b)

une vue d’ensemble du processus visant à identifier, évaluer, classer par ordre de priorité et surveiller les impacts , réels et potentiels, de l’entreprise sur la population et l’environnement, s’appuyant sur le processus de vigilance raisonnable de l’entreprise, et notamment une explication de la manière, le cas échéant, dont ce processus:

i)

se concentre sur des activités, des relations d’affaires, des zones géographiques ou d’autres facteurs spécifiques qui entraînent un risque accru d’impacts négatifs;

ii)

passe en revue les impacts dont l’entreprise est responsable de par ses activités propres ou en conséquence de ses relations d’affaires;

iii)

prévoit la consultation des parties prenantes affectées, afin de comprendre quels pourraient être les impacts pour elles, et d’experts externes;

iv)

classe par ordre de priorité les impacts négatifs sur la base de leur probabilité et de leur gravité relatives (voir ESRS 1, section 3.4 Matérialité d’impact) et, le cas échéant, les impacts positifs selon leur ampleur, leur étendue et leur probabilité relatives, et détermine quels enjeux de durabilité sont matériels aux fins de la publication d’informations (y compris les seuils qualitatifs ou quantitatifs et autres critères employés tel que prescrit par ESRS 1, section 3.4 Matérialité d’impact);

c)

une vue d’ensemble du processus utilisé pour identifier, évaluer, classer par ordre de priorité et surveiller les risques et opportunités qui ont ou pourraient avoir des effets financiers . Les informations publiées comprennent:

i)

la manière dont l’entreprise a tenu compte des liens entre ses impacts et ses dépendances, d’une part, et les risques et opportunités qui peuvent découler de ces impacts et dépendances, d’autre part;

ii)

la manière dont l’entreprise évalue la probabilité, l’ampleur et la nature des effets des risques et opportunités identifiés (comme les seuils qualitatifs et quantitatifs et autres critères employés tel que prescrit par ESRS 1, section 3.5 Matérialité financière);

iii)

la mesure dans laquelle l’entreprise donne la priorité aux risques en matière de durabilité par rapport aux autres types de risques, notamment si elle recourt aux outils d’évaluation des risques;

d)

une description du processus décisionnel ainsi que des procédures de contrôle interne connexes;

e)

la mesure dans laquelle et la manière avec laquelle le processus d’identification, d’évaluation et de gestion des impacts et des risques est intégré dans le processus global de gestion des risques de l’entreprise et utilisé pour évaluer le profil de risque général de l’entreprise et ses processus de gestion des risques;

f)

la mesure dans laquelle et la manière avec laquelle le processus d’identification, d’évaluation et de gestion des opportunités est intégré dans le processus global de gestion de l’entreprise, le cas échéant;

g)

les ressources utilisées (par exemple, les sources des données, le rayon d’action couvert et les données utilisées dans les hypothèses); et

h)

si et comment ce processus a changé par rapport à la période de reporting antérieure, le moment où il a été modifié pour la dernière fois et les prochaines dates de révision de l’évaluation de la matérialité .

Exigence de publication IRO-2 — Exigences de publication au titre des ESRS couvertes par l’état de durabilité de l’entreprise

54.

L’entreprise publie des informations sur les exigences de publication auxquelles elle s’est conformée dans ses états de durabilité.

55.

Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les exigences de publication incluses dans l’état de durabilité de l’entreprise ainsi que les thèmes qui ont été omis, car considérés comme matériels, à la suite de l’évaluation de la matérialité .

56.

L’entreprise inclut une liste des exigences de publication auxquelles elle s’est conformée en préparant l’ état de durabilité , selon les résultats de l’évaluation de la matérialité (voir ESRS 1, chapitre 3), y compris les numéros de page et/ou les paragraphes où se trouvent les informations en question dans l’état de durabilité. Cette liste peut se présenter comme une table des matières. L’entreprise inclut également un tableau de tous les points de données requis par d’autres actes législatifs de l’UE, tels qu’ils sont énumérés à l’appendice B de la présente norme, en précisant où ils figurent dans l’état de durabilité et en incluant ceux qu’elle considère, après évaluation, comme n’étant pas matériels, en indiquant, dans ce cas, «Non important» dans le tableau conformément au paragraphe 35 de l’ESRS 1.

57.

Si l’entreprise conclut que le changement climatique n’est pas un thème matériel et que, par conséquent, elle omet de publier toutes les informations prescrites par ESRS E1 Changement climatique, elle publie une explication détaillée des conclusions de son évaluation de la matérialité au regard du changement climatique (voir ESRS 2 IRO-2 Exigences de publication au titre des ESRS couvertes par l’état de durabilité de l’entreprise), en y incluant une analyse prospective des conditions qui pourraient l’amener à conclure à l’avenir que le changement climatique est un thème important.

58.

Si l’entreprise conclut qu’un thème autre que celui du changement climatique n’est pas matériel et que, par conséquent, elle omet de publier toutes les informations prescrites par l’ESRS thématique correspondante, elle peut brièvement expliquer les conclusions de son évaluation de la matérialité du thème concerné.

59.

L’entreprise fournit une explication de la manière dont elle a défini les informations matérielles à publier en ce qui concerne les impacts , risques et opportunités qu’elle a évalués comme étant matériels, dont l’application de seuils et/ou la manière dont elle a appliqué les critères visés dans ESRS 1, section 3.2 Enjeux matériels et matérialité des informations.

4.2    Exigence de publication minimale sur les politiques et les actions

60.

Cette section énonce les exigences de publication minimales que l’entreprise doit respecter lorsqu’elle publie des informations sur les politiques et actions qu’elle mène dans le but de prévenir, d’atténuer et de remédier à des impacts réels et potentiels matériels, de gérer les risques matériels et/ou de saisir des opportunités matérielles (globalement, de «gérer des enjeux de durabilité matériels»). Ces exigences s’appliquent en même temps que les exigences de publication, y compris les exigences d’application, prévues par les ESRS thématiques et sectorielles pertinentes. Elles sont également d’application lorsque l’entreprise prépare des informations spécifiques d’entité.

61.

Les publications correspondantes sont présentées en même temps que les publications prescrites par les ESRS pertinentes. Lorsqu’une même politique ou action cible plusieurs enjeux de durabilité interconnectés, l’entreprise peut inclure les informations requises dans sa publication au titre d’une ESRS thématique et y faire référence dans sa publication au titre d’une autre ESRS thématique.

62.

Si l’entreprise n’est pas en mesure de publier les informations requises par l’ESRS concernée sur ses politiques et actions parce qu’elle n’a pas adopté de politiques et/ou de mesures ciblant l’ enjeu de durabilité considérée, elle le signale et indique les raisons pour lesquelles elle n’a pas adopté de telles politiques et/ou mesures. L’entreprise peut indiquer le délai dans lequel elle prévoit de les adopter.

Exigence de publication minimale — Politiques MDR-P — Politiques adoptées pour gérer les enjeux de durabilité matériels

63.

L’entreprise applique les exigences de publication minimales définies dans la présente disposition lorsqu’elle publie des informations sur les politiques qu’elle a mises en place pour traiter chaque enjeu de durabilité identifié comme matériel.

64.

Cette exigence de publication minimale a pour objectif de permettre de comprendre les politiques que l’entreprise a mises en place pour prévenir, atténuer et remédier à des impacts réels et potentiels, gérer les risques et saisir les opportunités .

65.

L’entreprise publie des informations sur les politiques adoptées pour gérer les enjeux de durabilité matériels . Les informations publiées comprennent:

a)

une description des principaux éléments de la politique , notamment ses objectifs généraux et les impacts, risques et opportunités matériels auxquels la politique se rattache et le processus de surveillance;

b)

une description du champ d’application de la politique, ou de ses exclusions, en termes d’activités, de chaîne de valeur en amont et/ou en aval, de portée géographique et, le cas échéant, de groupes de parties prenantes affectées;

c)

le niveau hiérarchique le plus élevé dans l’organisation de l’entreprise qui est responsable de la mise en œuvre de la politique;

d)

une référence, le cas échéant, aux normes ou initiatives tierces que l’entreprise s’engage à respecter tout au long de la mise en œuvre de la politique;

e)

le cas échéant, une description de l’attention portée aux intérêts des principales parties prenantes lors de l’élaboration de la politique; et

f)

le cas échéant, de quelle manière l’entreprise met la politique à la disposition des parties prenantes potentiellement affectées, ainsi que des parties prenantes qui doivent participer à sa mise en œuvre.

Exigence de publication minimale — Actions MDR-A — Actions et ressources relatives aux enjeux de durabilité matériels

66.

L’entreprise applique les exigences de contenu visées dans la présente disposition lorsqu’elle décrit les actions par lesquelles elle gère chaque enjeu de durabilité matériel, y compris les plans d’action et les ressources allouées et/ou prévues.

67.

Cette exigence de publication minimale a pour objectif de permettre de comprendre les actions clés entreprises et/ou prévues pour prévenir, atténuer et remédier aux impacts réels et potentiels, gérer les risques et exploiter les opportunités , et, le cas échéant, atteindre les objectifs et les cibles des politiques correspondantes.

68.

Lorsque la mise en œuvre d’une politique nécessite des actions , ou un plan d’action global, pour atteindre ses objectifs, de même que lorsque des actions sont entreprises en dehors d’une politique particulière, l’entreprise publie les informations suivantes:

a)

la liste des actions clés entreprises au cours de l’année de référence et prévues dans le futur, les résultats attendus et, le cas échéant, la manière dont leur mise en œuvre contribue à atteindre les objectifs et les cibles de la politique;

b)

le champ d’application des actions clés (à savoir les activités couvertes, la chaîne de valeur en amont et/ou en aval, la portée géographique et, le cas échéant, les groupes de parties prenantes affectées);

c)

les horizons temporels dans lesquels l’entreprise prévoit d’achever chaque action clé;

d)

le cas échéant, les actions clés entreprises (et leurs résultats) pour apporter une réparation aux personnes lésées par des impacts réels matériels et coopérer ou contribuer à une telle réparation;

e)

le cas échéant, des informations quantitatives et qualitatives concernant l’avancement des actions ou plans d’action à propos desquels des informations ont été publiées lors de périodes antérieures.

69.

Lorsque la mise en œuvre d’un plan d’action nécessite des dépenses opérationnelles (OpEx) et/ou des dépenses d’investissement (CapEx) importantes, l’entreprise:

a)

décrit le type de ressources financières et autres ressources, actuelles et futures, allouées au plan d’action, y compris, le cas échéant, les modalités pertinentes des instruments financiers durables, tels que les obligations vertes, les obligations à effet social et les prêts verts, les objectifs environnementaux et sociaux et si la capacité de mise en œuvre des actions ou du plan d’action dépend de conditions préalables précises, par exemple l’octroi d’un soutien financier ou les évolutions des politiques publiques et des marchés;

b)

publie le montant des ressources financières actuelles et explique le lien avec les montants les plus pertinents présentés dans les états financiers; et

c)

publie le montant des ressources financières futures.

5.   Indicateurs et cibles

70.

Ce chapitre présente les exigences de publication minimales que l’entreprise doit respecter lorsqu’elle publie des informations sur les indicateurs et les cibles relatifs à chaque enjeu de durabilité matériel. Ces exigences s’appliquent en même temps que les exigences de publication, y compris les exigences d’application, prévues par l’ESRS thématique correspondante. Elles sont également d’application lorsque l’entreprise prépare des informations spécifiques d’entité.

71.

Les publications correspondantes sont présentées en même temps que les publications prescrites par l’ESRS thématique.

72.

Si l’entreprise n’est pas en mesure de publier les informations sur les cibles requises par l’ESRS thématique concernée parce qu’elle n’a pas fixé de cibles concernant un enjeu de durabilité spécifique, elle le signale et indique les raisons pour lesquelles elle n’a pas adopté de cibles. L’entreprise peut indiquer le délai dans lequel elle prévoit de les adopter.

Exigence de publication minimale — Indicateurs MDR-M — Indicateurs relatifs aux enjeux de durabilité matériels

73.

L’entreprise applique les exigences de contenu visées dans la présente disposition lorsqu’elle publie des informations sur les indicateurs qu’elle a mis en place pour chaque enjeu de durabilité matériel.

74.

Cette exigence de publication minimale a pour objectif de permettre de comprendre les indicateurs que l’entreprise utilise pour mesurer l’efficacité des actions mises en place pour gérer les enjeux de durabilité matériels .

75.

L’entreprise publie des informations sur tous les indicateurs qu’elle utilise pour évaluer les résultats et l’efficacité, en ce qui concerne un impact , un risque ou une opportunité matériels.

76.

Ces indicateurs incluent ceux définis dans les ESRS, et les indicateurs spécifiques de l’entité, qu’ils soient issus d’autres sources ou élaborés par l’entreprise elle-même.

77.

Pour chaque indicateur , l’entreprise:

a)

publie les méthodes et les principales hypothèses sous-jacentes de l’indicateur, y compris les limites des méthodes utilisées;

b)

indique si la mesure de l’indicateur est validée par un organe externe autre que le garant et, dans l’affirmative, lequel;

c)

désigne et définit l’indicateur par un nom et une description logiques, clairs et précis;

d)

lorsque l’unité de mesure est une devise, utilise la devise employée dans les états financiers.

Exigence de publication minimale — Cibles MDR-T — Suivi de l’efficacité des politiques et des actions au moyen de cibles

78.

L’entreprise applique les exigences de contenu visées dans la présente disposition lorsqu’elle publie des informations sur les cibles qu’elle a fixées pour chaque enjeu de durabilité matériel.

79.

Cette exigence de publication minimale a pour objectif de permettre de comprendre, pour chaque enjeu de durabilité matériel:

a)

comment l’entreprise mesure l’efficacité des actions qu’elle entreprend pour traiter les impacts, risques et opportunités matériels, le cas échéant, y compris les indicateurs qu’elle utilise pour ce faire;

b)

les cibles mesurables, axées sur les résultats et assorties d’échéances fixées par l’entreprise pour réaliser les objectifs de la politique , qui se définissent en fonction des résultats attendus en matière d’impacts, risques et opportunités matériels pour la population, l’environnement ou l’entreprise;

c)

la progression globale, dans le temps, par rapport aux cibles adoptées;

d)

dans le cas où l’entreprise n’a pas fixé de cibles mesurables, axées sur les résultats et assorties d’échéances, si et comment elle mesure néanmoins l’efficacité de ses actions visant à traiter les impacts, risques et opportunités matériels, ainsi que les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la politique ; et

e)

quelle part les parties prenantes ont prise dans la définition des cibles, le cas échéant, pour chaque enjeu de durabilité matériel.

80.

L’entreprise publie les informations concernant les cibles mesurables, axées sur les résultats et assorties d’échéances relatives aux enjeux de durabilité matériels qu’elle a fixées pour mesurer les progrès. Pour chaque cible, les informations publiées comprennent:

a)

une description du rapport entre la cible et les objectifs de la politique ;

b)

le niveau à atteindre, y compris, le cas échéant, s’il s’agit d’une cible absolue ou relative, ainsi que l’unité dans laquelle elle est mesurée;

c)

les contours de la cible, y compris les activités de l’entreprise et/ou sa chaîne de valeur en amont et/ou en aval, le cas échéant, et les limites géographiques;

d)

la valeur de référence et l’année de référence à partir desquelles les progrès sont mesurés;

e)

la période couverte par la cible et, le cas échéant, les éventuels jalons ou cibles intermédiaires;

f)

les méthodes et les principales hypothèses utilisées pour définir les cibles, y compris, le cas échéant, le scénario sélectionné, les sources des données, l’alignement sur les objectifs stratégiques nationaux, de l’UE ou internationaux et la manière dont les cibles tiennent compte du contexte plus large du développement durable et/ou du contexte local dans lequel les impacts surviennent;

g)

si les cibles de l’entreprise liées aux enjeux environnementaux reposent sur des preuves scientifiques concluantes;

h)

quelle part les parties prenantes ont prise dans la définition des cibles, le cas échéant, pour chaque enjeu de durabilité matériel;

i)

tout changement dans les cibles et les indicateurs correspondants ou dans les méthodes de mesure sous-jacentes, les principales hypothèses, les limites, les sources et le processus de collecte des données, intervenu dans l’horizon temporel défini. Cela inclut les raisons de ces changements ainsi qu’une explication de leur effet sur la comparabilité (voir exigence de publication BP-2 Publication d’informations relatives à des circonstances particulières de la présente norme); et

j)

les performances par rapport aux cibles annoncées, y compris des informations sur les modalités de suivi et de réexamen de chaque cible et sur les indicateurs utilisés, l’adéquation des progrès avec ce qui avait été prévu initialement et une analyse des tendances ou des changements significatifs dans les performances de l’entreprise dans sa progression vers la cible.

81.

Si l’entreprise n’a pas fixé de cibles mesurables, axées sur les résultats:

a)

elle peut indiquer si de telles cibles seront fixées et dans quel délai, ou les raisons pour lesquelles l’entreprise n’envisage pas de fixer de telles cibles;

b)

elle indique si elle mesure néanmoins l’efficacité de ses politiques et actions concernant les impacts, risques et opportunités matériels en matière de durabilité, et dans l’affirmative:

i)

les processus qu’elle utilise à cet effet;

ii)

le niveau d’ambition qu’elle s’est fixé et les indicateurs qualitatifs et quantitatifs qu’elle utilise pour évaluer les progrès, y compris la période de référence à partir de laquelle les progrès sont mesurés.

«Appendice A

Exigences d’application

Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS 2 et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.

1.   Base de préparation

Exigence de publication BP-1 — Base générale pour la préparation des états de durabilité

AR 1.

Lorsqu’elle décrit la mesure dans laquelle l’ état de durabilité couvre la chaîne de valeur en amont et en aval de l’entreprise (voir ESRS 1, section 5.1 Entreprise déclarante et chaîne de valeur), l’entreprise peut faire la distinction entre:

a)

la mesure dans laquelle l’évaluation de la matérialité des impacts, risques et opportunités s’étend à sa chaîne de valeur en amont et/ou en aval;

b)

la mesure dans laquelle ses politiques, actions et cibles s’étendent à sa chaîne de valeur; et

c)

la mesure dans laquelle des données concernant la chaîne de valeur en amont et/ou en aval figurent lorsqu’elle publie des informations sur les indicateurs .

Exigence de publication BP-2 — Publication d’informations relatives à des circonstances particulières

AR 2.

L’entreprise peut indiquer si elle s’appuie sur des normes européennes approuvées par le système européen de normalisation (normes ISO/CEI ou CEN/CENELEC), ainsi que la mesure dans laquelle les données et les processus utilisés à des fins d’information en matière de durabilité ont été vérifiés par un vérificateur externe et jugés conformes à la norme ISO/CEI ou CEN/CENELEC correspondante.

2.   Gouvernance

Exigence de publication GOV-1 — Le rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance

AR 3.

Lorsqu’elle décrit les rôles et responsabilités des organes d’administration, de direction et de surveillance concernant les enjeux de durabilité , l’entreprise peut mentionner:

a)

les aspects de la durabilité qui font l’objet d’une supervision, en ce qui concerne les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance auxquels l’entreprise peut être confrontée, à savoir:

i)

toute évaluation des aspects de la durabilité dans la stratégie et le modèle économique de l’entreprise, ainsi que les changements apportés à ces aspects;

ii)

l’identification et l’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels;

iii)

les politiques et cibles en la matière, les plans d’action et les ressources affectées; et

iv)

l’information en matière de durabilité;

b)

la forme que prend cette supervision pour chacun des aspects précités, à savoir une information, une consultation ou une prise de décision; et

c)

la manière dont cette supervision est organisée et formalisée, c’est-à-dire les processus selon lesquels les organes d’administration, de direction et de surveillance traitent ces aspects de la durabilité.

AR 4.

Pour décrire l’organisation de la gouvernance au sein de l’entreprise en ce qui concerne les enjeux de durabilité , une description des structures de gouvernance complexes peut être complétée par un diagramme.

AR 5.

La description du niveau d’expertise des organes d’administration, de direction et de surveillance ou la description des possibilités dont ils disposent d’acquérir une expertise peut être étayée par une illustration de la composition des organes, y compris les membres vers lesquels les organes se tournent pour superviser les enjeux de durabilité et la manière dont ils utilisent cette expertise en tant qu’organes. L’entreprise tient compte, dans sa description, de la mesure dans laquelle l’expertise et les compétences sont pertinentes par rapport aux impacts, risques et opportunités matériels de l’entreprise et si les organes et/ou leurs membres ont accès à d’autres sources d’expertise, par exemple à des experts, à des formations et à d’autres initiatives didactiques visant à mettre à jour et à renforcer l’expertise en matière de durabilité au sein de ces organes.

Exigence de publication GOV-2 — Informations transmises aux organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise et enjeux de durabilité traités par ces organes

AR 6.

En fonction de la structure de l’entreprise, les organes d’administration, de direction et de surveillance peuvent se consacrer aux cibles générales, tandis que la direction s’intéresse aux cibles plus précises. Dans ce cas, l’entreprise peut publier des informations sur la manière dont les organes de gouvernance garantissent l’existence d’un mécanisme approprié de suivi des résultats.

Exigence de publication GOV-3 — Intégration des performances en matière de durabilité dans les mécanismes d’incitation

AR 7.

Pour les entreprises cotées, cette exigence de publication devrait être compatible avec le rapport sur la rémunération visé aux articles 9 bis et 9 ter de la directive 2007/36/CE concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées. Sous réserve des dispositions d’ESRS 1, paragraphes 119, 120 et 122, une entreprise cotée peut faire référence à son rapport sur la rémunération.

Exigence de publication GOV-4 — Déclaration sur la vigilance raisonnable

AR 8.

La table de correspondance prévue au paragraphe 30 peut prendre la forme d’un tableau (voir exemple ci-dessous) contenant des références croisées entre les éléments essentiels de la vigilance raisonnable, pour les impacts sur la population et l’environnement, et les publications correspondantes dans l’ état de durabilité de l’entreprise.

AR 9.

L’entreprise peut ajouter des colonnes dans le tableau qui suit pour signaler plus clairement les publications qui se rapportent à des impacts sur la population et/ou l’environnement étant donné que, dans certains cas, plusieurs publications peuvent contenir des informations sur la même étape de la vigilance raisonnable.

AR 10.

Les principales références aux éléments essentiels du processus de vigilance raisonnable figurant dans des instruments internationaux, tels que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, sont présentées dans ESRS 1, chapitre 4.

ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE LA VIGILANCE RAISONNABLE

PARAGRAPHES DANS L’ÉTAT DE DURABILITÉ

a)

Intégrer la vigilance raisonnable dans la gouvernance, la stratégie et le modèle économique

 

b)

Dialoguer avec les parties prenantes affectées à toutes les étapes du processus de vigilance raisonnable

 

c)

Identifier et évaluer les impacts négatifs

 

d)

Agir pour remédier à ces impacts négatifs

 

e)

Suivre l’efficacité de ces efforts et communiquer

 

Exigence de publication GOV-5 — Gestion des risques et contrôles internes concernant l’information en matière de durabilité

AR 11.

Cette exigence de publication porte uniquement sur les processus de contrôle interne de l’information en matière de durabilité. L’entreprise peut tenir compte des risques tels que l’exhaustivité et l’intégrité des données, l’exactitude des résultats des estimations, la disponibilité de données sur la chaîne de valeur en amont et/ou en aval et le délai de mise à disposition des informations.

3.   Stratégie

Exigence de publication SBM-1 — Stratégie, modèle économique et chaîne de valeur

AR 12.

Pour fournir les informations relatives aux secteurs requises au paragraphe 40, l’entreprise répertorie ses activités significatives conformément aux secteurs relevant des ESRS. Si un code n’existe pas pour un sous-secteur, la mention «autres» est utilisée.

AR 13.

Aux fins de la publication des informations exigées au paragraphe 40, un groupe de produits et/ou de services proposés, un groupe de marchés et/ou de clients servis ou un secteur relevant des ESRS est significatif pour l’entreprise s’il répond à au moins l’un des deux critères suivants:

a)

il représente plus de 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise;

b)

il est lié à des impacts réels matériels ou à des impacts négatifs potentiels matériels de l’entreprise.

AR 14.

Lorsqu’elle prépare des publications relatives à son modèle économique et à sa chaîne de valeur , l’entreprise tient compte:

a)

de ses principales activités, ressources, canaux de distribution et segments de clientèle;

b)

de ses principales relations d’affaires et de leurs principales caractéristiques, y compris les relations avec les clients et les fournisseurs ;

c)

de la structure des coûts et du chiffre d’affaires de ses secteurs d’activité, conformément aux exigences de publication dans les états financiers au titre d’IFRS 8, le cas échéant;

d)

des impacts, risques et opportunités potentiels dans un ou plusieurs secteurs importants ainsi que leur possible lien avec son propre modèle économique ou sa chaîne de valeur .

AR 15.

Les informations contextuelles peuvent être particulièrement intéressantes pour les utilisateurs de l’état de durabilité de l’entreprise, pour comprendre dans quelle mesure ces publications incluent des informations concernant la chaîne de valeur en amont et/ou en aval. La description des principales caractéristiques de la chaîne de valeur en amont et/ou en aval et, le cas échéant, l’identification des chaînes de valeur principales devraient permettre de comprendre comment l’entreprise applique les exigences d’ESRS 1, chapitre 5, ainsi que l’évaluation de la matérialité par l’entreprise conformément à ESRS 1, chapitre 3. La description peut inclure une synthèse de haut niveau des principales caractéristiques des entités de la chaîne de valeur en amont et/ou en aval, indiquant la contribution de chacune aux performances et à la position de l’entreprise et expliquant comment elles participent à la création de valeur de l’entreprise.

Exigence de publication SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties prenantes

AR 16.

Les points de vue et intérêts exprimés par les parties prenantes dans le cadre du dialogue que l’entreprise a engagé avec elles au titre du processus de vigilance raisonnable peuvent présenter de l’intérêt pour un ou plusieurs aspects de la stratégie ou du modèle économique de l’entreprise. En tant que tels, ils peuvent influer sur les décisions de l’entreprise concernant la direction à donner à sa stratégie ou à son modèle économique.

Exigence de publication SBM-3 — Impacts, risques et opportunités matériels et leur lien avec la stratégie et le modèle économique

AR 17.

Pour décrire à quel niveau de sa chaîne de valeur en amont et/ou en aval se concentrent les impacts , risques et opportunités matériels, l’entreprise prend en considération les zones géographiques, les installations ou les types d’actifs, les intrants, les extrants et les canaux de distribution.

AR 18.

Cette publication peut porter sur un seul impact, un seul risque ou une seule opportunité , ou regrouper les impacts, risques et opportunités matériels, si ce regroupement fournit des informations plus pertinentes et n’obscurcit pas les informations matérielles.

4.   Gestion des impacts, risques et opportunités

Exigence de publication IRO-2 — Exigences de publication au titre des ESRS couvertes par l’état de durabilité de l’entreprise

AR 19.

Indépendamment de la méthode de présentation des informations sur les enjeux de durabilité visée dans ESRS 1, chapitre 8 Structure de l’état de durabilité, l’entreprise peut publier la liste des exigences de publication auxquelles elle s’est soumise en préparant l’ état de durabilité (voir paragraphe 54) dans la partie consacrée aux informations générales ou dans d’autres parties de l’état de durabilité, selon qu’elle le juge opportun. L’entreprise peut utiliser une table des matières, c’est-à-dire un tableau comprenant une liste des exigences de publication incluses dans l’état de durabilité et indiquant l’endroit où les trouver (page/paragraphes).

Exigence de publication minimale — Politiques MDR-P — Politiques adoptées pour gérer les enjeux de durabilité matériels

AR 20.

Compte tenu de l’interdépendance entre les impacts sur la population et l’environnement, les risques et les opportunités , une même politique peut s’appliquer à plusieurs enjeux de durabilité matériels , y compris les enjeux visés par plusieurs ESRS thématiques. Par exemple, si une même politique couvre à la fois un enjeu environnemental et un enjeu social, l’entreprise peut publier des informations sur cette politique dans la section environnementale de son état de durabilité . Dans ce cas, la publication doit inclure, dans sa section sociale, un renvoi à la section environnementale qui contient des informations sur cette politique. Inversement, cette politique peut être décrite dans la section sociale, avec un renvoi à la section environnementale.

AR 21.

La description du champ d’application de la politique peut indiquer quelles activités et/ou segments des activités de l’entreprise, ou de sa chaîne de valeur en amont et en aval, sont concernés. Cette description peut également mentionner d’autres limites pertinentes pour le thème en question ou les circonstances propres à l’entreprise, lesquelles peuvent inclure une portée géographique, des cycles de vie, etc. Dans certains cas, par exemple lorsque la politique ne couvre pas toute la chaîne de valeur, l’entreprise peut fournir des informations claires concernant le segment de la chaîne de valeur couvert par la politique.

Exigence de publication minimale — Actions MDR-A — Actions et ressources relatives aux enjeux de durabilité matériels

AR 22.

Les actions clés dans le cadre de cette exigence de publication minimale sont celles qui contribuent de manière significative à la réalisation des objectifs de l’entreprise en traitant les impacts, risques et opportunités matériels. Pour une meilleure compréhension, les actions clés peuvent être regroupées si nécessaire.

AR 23.

Les informations sur l’allocation des ressources peuvent être présentées dans un tableau et ventilées par dépenses d’investissement et dépenses de fonctionnement, selon les horizons temporels pertinents, et en fonction des ressources allouées à l’année de reporting en cours et des allocations de ressources prévues à des horizons temporels spécifiques.

5.   Indicateurs et cibles

Exigence de publication minimale — Cibles MDR-T — Suivi de l’efficacité des politiques et des actions au moyen de cibles

AR 24.

Lorsqu’elle publie des cibles liées à la prévention ou à l’atténuation des impacts environnementaux, l’entreprise donne la priorité aux cibles liées à la réduction des impacts en termes absolus plutôt qu’en termes relatifs. Lorsque des cibles portent sur la prévention ou l’atténuation des impacts sociales, elles peuvent être formulées en fonction des effets sur les droits de l’homme et sur le bien-être ou des résultats positifs pour les parties prenantes affectées.

AR 25.

Les informations concernant les progrès accomplis pour atteindre les cibles peuvent être présentées dans un tableau détaillé, qui comprend des informations sur les valeurs de référence et les valeurs cibles, les jalons franchis et les performances obtenues au cours des périodes antérieures.

AR 26.

Lorsque l’entreprise décrit les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs d’une politique en l’absence d’une cible mesurable, elle peut mentionner une valeur de référence par rapport à laquelle les progrès sont mesurés. Par exemple, l’entreprise peut évaluer une hausse des salaires d’un certain pourcentage pour ceux qui se situent en-dessous d’un salaire équitable; elle peut également évaluer la qualité de ses relations avec les communautés locales en faisant référence à la proportion de problèmes soulevés par les communautés qui ont été résolus de façon satisfaisante. La situation de référence et l’évaluation des progrès se rapportent aux impacts, risques et opportunités qui sous-tendent la matérialité de l’enjeu sur lequel porte la politique concernée.

«Appendice B

Liste des points de données prévus dans les normes transversales et thématiques qui sont requis par d’autres actes législatifs de l’Union

Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS 2. Le tableau suivant présente les points de données prévus dans ESRS 2 et dans les ESRS thématiques qui sont requis par d’autres actes législatifs de l’Union.

Exigence de publication et point de données y relatif

Référence SFDR (23 53 66 88 93 108 132)

Référence pilier 3 (24 54 67 89 109)

Référence règlement sur les indices de référence (25 55 110)

UE

Loi européenne sur le climat (26 56)

ESRS 2 GOV-1

Mixité au sein des organes de gouvernance paragraphe 21, point d)

Indicateur no 13, tableau 1, annexe I

 

Annexe II du règlement délégué (UE) 2020/1816 de la Commission (27 57);

 

ESRS 2 GOV-1

Pourcentage d’administrateurs indépendants paragraphe 21, point e)

 

 

Annexe II du règlement délégué (UE) 2020/1816 de la Commission

 

ESRS 2 GOV-4

Déclaration sur la vigilance raisonnable paragraphe 30

Indicateur no 10, tableau 3, annexe I

 

 

 

ESRS 2 SBM-1

Participation à des activités liées aux combustibles fossiles paragraphe 40, point d) i)

Indicateur no 4, tableau 1, annexe I

Article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013;

Règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission (28 58), tableau 1: Informations qualitatives sur le risque environnemental et tableau 2: Informations qualitatives sur le risque social

Annexe II du règlement délégué (UE) 2020/1816 de la Commission

 

ESRS 2 SBM-1

Participation à des activités liées à la fabrication de produits chimiques paragraphe 40, point d) ii)

Indicateur no 9, tableau 2, annexe I

 

Annexe II du règlement délégué (UE) 2020/1816 de la Commission

 

ESRS 2 SBM-1

Participation à des activités liées à des armes controversées paragraphe 40, point d) iii)

Indicateur no 14, tableau 1, annexe I

 

Article 12, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1818 (29 59), annexe II du règlement délégué (UE) 2020/1816

 

ESRS 2 SBM-1

Participation à des activitésliées à la culture et à la production de tabac paragraphe 40, point d) iv)

 

 

Règlement délégué (UE) 2020/1818, article 12, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1816, annexe II.

 

ESRS E1-1

Plan de transition pour atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050 paragraphe 14

 

 

 

Article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119

ESRS E1-1

Entreprises exclues des indices de référence «accord de Paris» paragraphe 16, point g)

 

Article 449 bis

Règlement (UE) no 575/2013, règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission, modèle 1: Portefeuille bancaire — Risque de transition lié au changement climatique: Qualité de crédit des expositions par secteur, émissions et échéance résiduelle

Article 12, paragraphe 1, points d) à g), et article 12, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/1818

 

ESRS E1-4

Cibles de réduction des émissions de GES paragraphe 34

Indicateur no 4, tableau 2, annexe I

Article 449 bis

Règlement (UE) no 575/2013, règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission, modèle 3: Portefeuille bancaire — Risque de transition lié au changement climatique: indicateurs d’alignement

Article 6 du règlement délégué (UE) 2020/1818

 

ESRS E1-5

Consommation d’énergie produite à partir de combustibles fossiles ventilée par source d’énergie (uniquement les secteurs ayant un fort impact sur le climat) paragraphe 38

Indicateur no 5, tableau 1, et indicateur no 5, tableau 2, annexe I

 

 

 

ESRS E1-5

Consommation d’énergie et mix énergétique paragraphe 37

Indicateur no 5, tableau 1, annexe I

 

 

 

ESRS E1-5

Intensité énergétique des activités dans les secteurs à fort impact climatique paragraphes 40 à 43

Indicateur no 6, tableau 1, annexe I

 

 

 

ESRS E1-6

Émissions brutes de GES des scopes 1, 2 ou 3 et émissions totales de GES

paragraphe 44

Indicateurs no 1 et no 2, tableau 1, annexe I

Article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013, règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission, modèle 1: Portefeuille bancaire — Risque de transition lié au changement climatique: Qualité de crédit des expositions par secteur, émissions et échéance résiduelle

Article 5, paragraphe 1, article 6 et article 8, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1818

 

ESRS E1-6

Intensité des émissions de GES brutes paragraphes 53 à 55

Indicateur no 3, tableau 1, annexe I

article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013, règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission, modèle 3: Portefeuille bancaire — Risque de transition lié au changement climatique: indicateurs d’alignement

Article 8, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1818

 

ESRS E1-7

Absorptions de GES et crédits carbone paragraphe 56

 

 

 

Article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119

ESRS E1-9

Exposition du portefeuille de l’indice de référence à des risques physiques liés au climat paragraphe 66

 

 

Annexe II du règlement délégué (UE) 2020/1818, Annexe II du règlement délégué (UE) 2020/1816

 

ESRS E1-9

Désagrégation des montants monétaires par risque physique aigu et chronique paragraphe 66, point a)

ESRS E1-9

Localisation des actifs importants exposés à un risque physique matériel paragraphe 66, point c)

 

Article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013, règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission, paragraphes 46 et 47, modèle 5: Portefeuille bancaire — Risque physique lié au changement climatique: expositions soumises à un risque physique.

 

 

ESRS E1-9 Ventilation de la valeur comptable des actifs immobiliers de l’entreprise par classe d’efficacité énergétique paragraphe 67, point c)

 

Article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013, règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission, paragraphe 34, modèle 2: Portefeuille bancaire — Risque de transition lié au changement climatique: Prêts garantis par des biens immobiliers — Efficacité énergétique des sûretés

 

 

ESRS E1-9

Degré d’exposition du portefeuille aux opportunités liées au climat paragraphe 69

 

 

Annexe II du règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission

 

ESRS E2-4

Quantité de chaque polluant énuméré dans l’annexe II du règlement E-PRTR (registre européen des rejets et des transferts de polluants) rejetés dans l’air, l’eau et le sol, paragraphe 28

Indicateur no 8, tableau 1, annexe I; indicateur no 2, tableau 2, annexe I, indicateur no 1, tableau 2, annexe I; indicateur no 3, tableau 2, annexe I

 

 

 

ESRS E3-1

Ressources hydriques et marines, paragraphe 9

Indicateur no 7, tableau 2, annexe I

 

 

 

ESRS E3-1

Politique en la matière paragraphe 13

Indicateur no 8, tableau 2, annexe I

 

 

 

ESRS E3-1

Pratiques durables en ce qui concerne les océans et les mers paragraphe 14

Indicateur no 12, tableau 2, annexe I

 

 

 

ESRS E3-4

Pourcentage total d’eau recyclée et réutilisée paragraphe 28, point c)

Indicateur no 6.2, tableau 2, annexe I

 

 

 

ESRS E3-4

Consommation d’eau totale en m3 par rapport au chiffre d’affaires généré par les propres activités de l’entreprise paragraphe 29

Indicateur no 6.1, tableau 2, annexe I

 

 

 

ESRS 2- SBM 3 - E4

paragraphe 16, point a) i

Indicateur no 7, tableau 1, annexe I

 

 

 

ESRS 2- SBM 3 - E4

paragraphe 16, point b)

Indicateur no 10, tableau 2, annexe I

 

 

 

ESRS 2- SBM 3 - E4

paragraphe 16, point c)

Indicateur no 14, tableau 2, annexe I

 

 

 

ESRS E4-2

Pratiques ou politiques foncières/agricoles durables paragraphe 24, point b)

Indicateur no 11, tableau 2, annexe I

 

 

 

ESRS E4-2

Pratiques ou politiques durables en ce qui concerne les océans/mers paragraphe 24, point c)

Indicateur no 12, tableau 2, annexe I

 

 

 

ESRS E4-2

Politiques de lutte contre la déforestation paragraphe 24, point d)

Indicateur no 15, tableau 2, annexe I

 

 

 

ESRS E5-5

Déchets non recyclés paragraphe 37, point d)

Indicateur no 13, tableau 2, annexe I

 

 

 

ESRS E5-5

Déchets dangereux et déchets radioactifs paragraphe 39

Indicateur no 9, tableau 1, annexe I

 

 

 

ESRS 2- SBM3 - S1

Risque de travail forcé paragraphe 14, point f)

Indicateur no 13, tableau 3, annexe I

 

 

 

ESRS 2- SBM3 - S1

Risque d’exploitation d’enfants par le travail paragraphe 14, point g)

Indicateur no 12, tableau 3, annexe I

 

 

 

ESRS S1-1

Engagements à mener une politique en matière des droits de l’homme paragraphe 20

Indicateur no 9, tableau 3, et indicateur no 11, tableau 1, annexe I

 

 

 

ESRS S1-1

Politiques de vigilance raisonnable sur les questions visées par les conventions fondamentales 1 à 8 de l’Organisation internationale du travail, paragraphe 21

 

 

Annexe II du règlement délégué (UE) 2020/1816 de la Commission

 

ESRS S1-1

Processus et mesures de prévention de la traite des êtres humains paragraphe 22

Indicateur no 11, tableau 3, annexe I

 

 

 

ESRS S1-1

Politique de prévention ou système de gestion des accidents du travail paragraphe 23

Indicateur no 1, tableau 3, annexe I

 

 

 

ESRS S1-3

Mécanismes de traitement des différends ou des plaintes paragraphe 32, point c)

Indicateur no 5, tableau 3, annexe I

 

 

 

ESRS S1-14

Nombre de décès et nombre et taux d’accidents liés au travail paragraphe 88, points b) et c)

Indicateur no 2, tableau 3, annexe I

 

Annexe II du règlement délégué (UE) 2020/1816 de la Commission

 

ESRS S1-14

Nombre de jours perdus pour cause de blessures, d’accidents, de décès ou de maladies paragraphe 88, point e)

Indicateur no 3, tableau 3, annexe I

 

 

 

ESRS S1-16

Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé paragraphe 97, point a)

Indicateur no 12, tableau 1, annexe I

 

Annexe II du règlement délégué (UE) 2020/1816

 

ESRS S1-16

Ratio de rémunération excessif du directeur général paragraphe 97, point b)

Indicateur no 8, tableau 3, annexe I

 

 

 

ESRS S1-17

Cas de discrimination paragraphe 103, point a)

Indicateur no 7, tableau 3, annexe I

 

 

 

ESRS S1-17 Non-respect des principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et des principes directeurs de l’OCDE paragraphe 104, point a)

Indicateur no 10, tableau 1, et indicateur no 14, tableau 3, annexe I

 

Annexe II du règlement délégué (UE) 2020/1816, article 12, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1818

 

ESRS 2- SBM3 — S2

Risque important d’exploitation d’enfants par le travail ou de travail forcé dans la chaîne de valeur paragraphe 11, point b)

Indicateurs no 12 et no 13, Tableau 3, annexe I

 

 

 

ESRS S2-1

Engagements à mener une politique en matière des droits de l’homme paragraphe 17

Indicateur no 9, tableau 3, et indicateur no 11, tableau 1, annexe I

 

 

 

ESRS S2-1 Politiques relatives aux travailleurs de la chaîne de valeur paragraphe 18

Indicateurs no 11 et no 4, tableau 3, annexe I

 

 

 

ESRS S2-1 Non-respect des principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et des principes directeurs de l’OCDE paragraphe 19

Indicateur no 10, tableau 1, annexe I

 

Annexe II du règlement délégué (UE) 2020/1816, article 12, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1818

 

ESRS S2-1

Politiques de vigilance raisonnable sur les questions visées par les conventions fondamentales 1 à 8 de l’Organisation internationale du travail, paragraphe 19

 

 

Annexe II du règlement délégué (UE) 2020/1816

 

ESRS S2-4

Problèmes et incidents en matière de droits de l’homme* liés à la chaîne de valeur en amont ou en aval paragraphe 36

Indicateur no 14, tableau 3, annexe I

 

 

 

ESRS S3-1

Engagements à mener une politique en matière de droits de l’homme paragraphe 16

Indicateur no 9, tableau 3, annexe I, et indicateur no 11, tableau 1, annexe I

 

 

 

ESRS S3-1

Non-respect des principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, des principes de l’OIT ou des principes directeurs de l’OCDE paragraphe 17

Indicateur no 10, tableau 1, annexe I

 

Annexe II du règlement délégué (UE) 2020/1816, article 12, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1818

 

ESRS S3-4

Problèmes et incidents en matière de droits de l’homme paragraphe 36

Indicateur no 14, tableau 3, annexe I

 

 

 

ESRS S4-1 Politiques relatives aux consommateurs et aux utilisateurs finaux paragraphe 16

Indicateur no 9, tableau 3, et indicateur no 11, tableau 1, annexe I

 

 

 

ESRS S4-1

Non-respect des principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et des principes directeurs de l’OCDE paragraphe 17

Indicateur no 10, tableau 1, annexe I

 

Annexe II du règlement délégué (UE) 2020/1816, article 12, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1818

 

ESRS S4-4

Problèmes et incidents en matière de droits de l’homme paragraphe 35

Indicateur no 14, tableau 3, annexe I

 

 

 

ESRS G1-1

Convention des Nations unies contre la corruption paragraphe 10, point b)

Indicateur no 15, tableau 3, annexe I

 

 

 

ESRS G1-1

Protection des lanceurs d’alerte paragraphe 10, point d)

Indicateur no 6, tableau 3, annexe I

 

 

 

ESRS G1-4

Amendes pour infraction à la législation sur la lutte contre la corruption et les actes de corruption paragraphe 24, point a)

Indicateur no 17, tableau 3, annexe I

 

Annexe II du règlement délégué (UE) 2020/1816

 

ESRS G1-4

Normes de lutte contre la corruption et les actes de corruption paragraphe 24, point b)

Indicateur no 16, tableau 3, annexe I

 

 

 

«Appendice C

Exigences de publication et d’application dans les ESRS thématiques qui s’appliquent conjointement avec ESRS 2 Informations générales à publier

Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS 2 et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme. Le tableau suivant présente les exigences visées dans les ESRS thématiques qui doivent être prises en considération au moment de publier des informations conformément aux exigences de publication d’ESRS 2.

Exigence de publication d’ESRS 2

Paragraphe de l’ESRS correspondant

GOV-1 Le rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance

ESRS G1 Conduite des affaires (paragraphe 5)

GOV–3 Intégration des performances en matière de durabilité dans les mécanismes d’incitation

ESRS E1 Changement climatique (paragraphe 13)

SBM–2 Intérêts et points de vue des parties prenantes

ESRS S1 Personnel de l’entreprise (paragraphe 12)

ESRS S2 Travailleurs de la chaîne de valeur (paragraphe 9)

ESRS S3 Communautés affectées (paragraphe 7)

ESRS S4 Consommateurs et utilisateurs finaux (paragraphe 8)

SBM–3 Impacts, risques et opportunités matériels et leur lien avec la stratégie et le modèle économique

ESRS E1 Changement climatique (paragraphes 18 et 19)

ESRS E4 Biodiversité et écosystèmes (paragraphe 16)

ESRS S1 Personnel de l’entreprise (paragraphes 13 à 16)

ESRS S2 Travailleurs de la chaîne de valeur (paragraphes 10 à 13)

ESRS S3 Communautés affectées (paragraphes 8 à 11)

ESRS S4 Consommateurs et utilisateurs finaux (paragraphes 9 à 12)

IRO-1 Description des processus d’identification et d’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels

ESRS E1 Changement climatique (paragraphes 20 et 21)

ESRS E2 Pollution (paragraphe 11)

ESRS E3 Ressources hydriques et marines (paragraphe 8)

ESRS E4 Biodiversité et écosystèmes (paragraphes 17 et 19)

ESRS E5 Utilisation des ressources et économie circulaire (paragraphe 11)

ESRS G1 Conduite des affaires (paragraphe 6)

ESRS E1

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Table des matières

Objectif

Interactions avec d’autres ESRS

Exigences de publication

ESRS 2 Informations générales à publier

Gouvernance

Exigence de publication liée à ESRS 2 GOV-3 — Intégration des performances en matière de durabilité dans les mécanismes d’incitation

Stratégie

Exigence de publication E1-1 — Plan de transition pour l’atténuation du changement climatique

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 — Impacts, risques et opportunités matériels et leur interaction avec la stratégie et le modèle économique

Gestion des impacts, risques et opportunités

Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 — Description des processus permettant d’identifier et d’évaluer les impacts, risques et opportunités matériels liés au climat

Exigence de publication E1-2 — Politiques liées à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci

Exigence de publication E1-3 — Actions et ressources en rapport avec les politiques en matière de changement climatique

Indicateurs et cibles

Exigence de publication E1-4 — Cibles liées à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci

Exigence de publication E1-5 — Consommation d’énergie et mix énergétique

Exigence de publication E1-6 — Émissions brutes de GES des scopes 1, 2, 3 et émissions totales de GES

Exigence de publication E1-7 — Projets d’absorption et d’atténuation des GES financés au moyen de crédits carbone

Exigence de publication E1-8 — Tarification interne du carbone

Exigence de publication E1-9 — Effets financiers attendus des risques physiques et de transition matériels et opportunités potentielles liées au climat

Appendice A:

Exigences d’application

ESRS 2 Informations générales à publier

Stratégie

Exigence de publication E1-1 — Plan de transition pour l’atténuation du changement climatique

Gestion des impacts, risques et opportunités

Exigence de publication E1-2 — Politiques liées à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci

Exigence de publication E1-3 — Actions et ressources en rapport avec les politiques en matière de changement climatique

Indicateurs et cibles

Exigence de publication E1-4 — Cibles liées à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci

Exigence de publication E1-5 — Consommation d’énergie et mix énergétique

Exigence de publication E1-6 — Émissions brutes de GES des scopes 1, 2, 3 et émissions totales de GES

Exigence de publication E1-7 — Projets d’absorption et d’atténuation des GES financés au moyen de crédits carbone

Exigence de publication E1-8 — Tarification interne du carbone

Exigence de publication E1-9 — Effets financiers attendus des risques physiques et de transition matériels et opportunités potentielles liées au climat

Objectif

1.

L’objectif de la présente norme est de préciser les exigences de publication qui permettront aux utilisateurs des états de durabilité de comprendre:

a)

en quoi l’entreprise influe sur le changement climatique, en termes d’impacts matériels, qu’ils soient positifs ou négatifs, réels ou potentiels;

b)

les efforts d’atténuation passés, actuels et futurs de l’entreprise conformément à l’accord de Paris (ou à un accord international plus récent sur le changement climatique) et compatibles avec la limitation du réchauffement de la planète à 1,5 °C;

c)

les plans et la capacité de l’entreprise à adapter sa stratégie et son modèle économique en vue de la transition vers une économie durable et à contribuer à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C;

d)

toute autre action menée par l’entreprise pour prévenir, atténuer ou réparer des impacts négatifs, réels ou potentiels, ainsi que pour traiter les risques et opportunités , et le résultat de cette action;

e)

la nature, le type et l’étendue des risques et opportunités matériels de l’entreprise découlant de son impact sur le changement climatique et de sa dépendance à l’égard celui-ci, ainsi que la manière dont l’entreprise gère ces risques et opportunités; et

f)

les effets financiers pour l’entreprise, à court, moyen et long terme, des risques et des opportunités découlant de l’impact de l’entreprise sur le changement climatique et de sa dépendance à l’égard de celui-ci.

2.

Les exigences de publication de la présente norme tiennent compte des exigences de la législation et de la réglementation de l’UE en la matière [à savoir la loi européenne sur le climat (30), le règlement sur les normes relatives aux indices de référence en matière de climat (31), le règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) (32), la taxinomie de l’UE (33) et les exigences de publication au titre du pilier 3 de l’ABE (34)].

3.

La présente norme couvre les exigences de publication relatives aux enjeux de durabilité suivants: « atténuation du changement climatique » et « adaptation au changement climatique ». Elle couvre également les enjeux énergétiques, dans la mesure où ils se rapportent au changement climatique.

4.

L’ atténuation du changement climatique se réfère aux efforts de l’entreprise en faveur du processus général consistant à limiter l’élévation de la température moyenne de la planète à 1,5° C par rapport aux niveaux préindustriels, conformément à l’accord de Paris. La présente norme couvre les exigences de publication liées, notamment, aux sept gaz à effet de serre (GES) que sont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O), les hydrofluorocarbures (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC), l’hexafluorure de soufre (SF6) et le trifluorure d’azote (NF3). Elle contient aussi des exigences de publication portant sur la manière dont l’entreprise gère ses émissions de GES ainsi que les risques de transition qui y sont associés.

5.

L’ adaptation au changement climatique renvoie au processus d’adaptation de l’entreprise au changement climatique réel et attendu.

6.

La présente norme contient des exigences de publication concernant, d’une part, les aléas climatiques susceptibles d’entraîner des risques physiques pour l’entreprise et, d’autre part, les solutions d’adaptation que cette dernière met en place pour réduire ces risques. Elle couvre également les risques de transition découlant de l’adaptation nécessaire aux aléas liés au changement climatique.

7.

Les exigences de publication relatives à l’«énergie» s’appliquent à toutes les formes de production et de consommation d’énergie.

Interactions avec d’autres ESRS

8.

Les substances appauvrissant la couche d’ozone (ODS), les oxydes d’azote (NOX) et les oxydes de soufre (SOX), entre autres émissions atmosphériques, sont liés au changement climatique mais sont couverts par les exigences en matière de déclaration énoncées dans ESRS E2.

9.

Les impacts sur les personnes susceptibles de découler de la transition vers une économie neutre pour le climat sont couverts par ESRS S1 «Personnel de l’entreprise», ESRS S2 «Travailleurs de la chaîne de valeur», ESRS S3 «Communautés affectées» et ESRS S4 «Consommateurs et utilisateurs finaux».

10.

L’ atténuation du changement climatique et l’ adaptation à celui-ci sont étroitement liées aux thèmes traités en particulier dans ESRS E3 Ressources hydriques et marines et dans ESRS E4 Biodiversité et écosystèmes. En ce qui concerne l’eau, et comme l’illustre le tableau sur les aléas climatiques à l’AR 11, la présente norme traite des risques physiques aigus et chroniques qui résultent des aléas liés à l’eau et aux océans. La perte de biodiversité et la dégradation de l’écosystème qui peuvent être causées par le changement climatique sont traitées dans ESRS E4 Biodiversité et écosystèmes.

11.

La présente norme doit être lue et appliquée en liaison avec ESRS 1 Exigences générales et ESRS 2 Informations générales à publier.

Exigences de publication

ESRS 2 Informations générales à publier

12.

Les exigences énoncées dans la présente section doivent être lues et appliquées en liaison avec les informations requises par ESRS 2 concernant le chapitre 2 Gouvernance, le chapitre 3 Stratégie et le chapitre 4 Gestion des impacts, risques et opportunités. Les informations qui en résultent sont présentées dans l’ état de durabilité en même temps que les informations requises par ESRS 2, à l’exception des exigences liées à ESRS 2 SBM-3 Impacts, risques et opportunités matériels et leur interaction avec la stratégie et le modèle économique, pour lesquelles l’entreprise a la possibilité, conformément au paragraphe 49 d’ESRS 2, de présenter les informations en même temps que les autres informations requises dans la présente norme thématique.

Gouvernance

Exigence de publication liée à ESRS 2 GOV-3 — Intégration des performances en matière de durabilité dans les mécanismes d’incitation

13.

L’entreprise indique si et comment des considérations liées au climat sont prises en compte dans la rémunération des membres des organes d’administration, de direction et de surveillance , y compris si leurs performances ont été évaluées au regard des cibles de réduction des émissions de GES déclarées au titre de l’exigence de publication E1-4, ainsi que le pourcentage de la rémunération comptabilisée sur la période en cours qui est lié à des considérations relatives au climat, avec une explication de la nature de ces considérations climatiques.

Stratégie

Exigence de publication E1-1 — Plan de transition pour l’atténuation du changement climatique

14.

L’entreprise publie son plan de transition pour l’atténuation du changement climatique  (35) .

15.

L’objectif de cette exigence de publication est de permettre une compréhension des efforts d’atténuation passés, actuels et futurs de l’entreprise afin de garantir la compatibilité de sa stratégie et de son modèle économique avec la transition vers une économie durable, avec la limitation du réchauffement de la planète à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris, et avec l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 et, le cas échéant, de l’exposition de l’entreprise à des activités liées au charbon, au pétrole et au gaz.

16.

Les informations requises au paragraphe 14 comprennent les éléments suivants:

a)

concernant les cibles de réduction des émissions de GES (requises par l’exigence de publication E1-4), il est expliqué en quoi les cibles de l’entreprise sont compatibles avec la limitation du réchauffement de la planète à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris;

b)

concernant les cibles de réduction des émissions de GES (requises par l’exigence de publication E1-4) et les actions en matière d’atténuation du changement climatique (requises par l’exigence de publication E1-3), il est fourni une explication des leviers de décarbonation identifiés et des actions clés prévues, notamment les modifications du portefeuille de produits et de services de l’entreprise et l’adoption de nouvelles technologies, dans ses propres activités ou dans sa chaîne de valeur en amont et/ou en aval;

c)

concernant les actions en matière d’atténuation du changement climatique (comme imposé par l’exigence de publication E1-3), une description et une quantification des investissements et des financements de l’entreprise visant à soutenir la mise en œuvre du plan de transition , avec une référence aux indicateurs clés de performance liés aux CapEx alignés sur la taxinomie et, le cas échéant, aux plans CapEx, que l’entreprise publie conformément au règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission;

d)

il est fourni une évaluation qualitative des émissions de GES verrouillées potentiellement liées aux principaux actifs et produits de l’entreprise. Il s’agit notamment d’expliquer si et comment ces émissions risquent de compromettre la réalisation des cibles de réduction des émissions de GES de l’entreprise et d’entraîner des risques de transition , et, le cas échéant, de décrire les plans mis en place par l’entreprise pour gérer ses actifs et produits à forte intensité de GES et à forte intensité énergétique;

e)

pour les entreprises dont les activités économiques sont couvertes par les règlements délégués sur l’adaptation au changement climatique ou l’atténuation de celui-ci au titre du règlement sur la taxinomie, une explication de tout objectif ou plan (CapEx, plans CapEx, OpEx) que l’entreprise s’est fixé pour aligner ses activités économiques (chiffre d’affaires, CapEx, OpEx) sur les critères établis dans le règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission (36);

f)

le cas échéant, une publication des montants de CapEx significatifs investis au cours de la période de reporting en rapport avec des activités économiques liées au charbon, au pétrole et au gaz (37);

g)

des informations indiquant si l’entreprise est exclue ou non des indices de référence «accord de Paris» (38);

h)

une description de la manière dont le plan de transition est intégré dans la stratégie générale et la planification financière de l’entreprise et aligné sur celles-ci;

i)

des informations indiquant si ce plan de transition est approuvé par les organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise ; et

j)

une description des progrès réalisés par l’entreprise dans la mise en œuvre du plan de transition.

17.

Si l’entreprise ne dispose pas d’un plan de transition , elle indique si et, le cas échéant, quand elle adoptera un plan de transition.

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 — Impacts, risques et opportunités matériels et leur interaction avec la stratégie et le modèle économique

18.

L’entreprise explique, pour chaque risque matériel lié au climat qu’elle a identifié, si l’entité considère qu’il s’agit d’un risque physique lié au climat ou d’un risque de transition lié au climat .

19.

L’entreprise décrit la résilience de sa stratégie et de son modèle économique en ce qui concerne le changement climatique. Cette description porte sur:

a)

le périmètre de l’analyse de résilience;

b)

la manière dont l’analyse de résilience a été réalisée et le moment où elle a été effectuée, y compris l’utilisation de l’analyse des scénarios climatiques mentionnée dans l’exigence de publication relative à ESRS 2 IRO-1 et dans les paragraphes correspondants relatifs à l’exigence d’application; et

c)

les résultats de l’analyse de résilience, y compris les résultats obtenus à l’issue de l’utilisation de l’analyse des scénarios.

Gestion des impacts, risques et opportunités

Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 — Description des processus permettant d’identifier et d’évaluer les impacts, risques et opportunités matériels liés au climat

20.

L’entreprise décrit le processus d’identification et d’analyse des impacts, risques et opportunités liés au climat. Cette description porte également sur le processus qu’elle applique en ce qui concerne:

a)

les impacts sur le changement climatique, en particulier les émissions de GES de l’entreprise (comme imposé par l’exigence de publication ESRS E1-6);

b)

les risques physiques liés au climat relevant de ses propres activités et de sa chaîne de valeur en amont et en aval, en particulier:

i)

l’identification des aléas climatiques, envisageant au minimum des scénarios climatiques à émissions élevées;

ii)

l’évaluation de la manière dont les actifs et activités économiques de l’entreprise peuvent être exposés et sont sensibles à ces aléas climatiques, entraînant ainsi des risques physiques bruts pour l’entreprise;

c)

les opportunités et risques de transition liés au climat présents dans les propres activités de l’entreprise et dans sa chaîne de valeur en amont et en aval, en particulier:

i)

l’identification des événements liés à la transition climatique, envisageant au minimum un scénario climatique compatible avec une limitation du réchauffement de la planète à 1,5 °C avec un dépassement nul ou limité; et

ii)

l’évaluation de la manière dont les actifs et activités économiques de l’entreprise peuvent être exposés à ces événements liés à la transition climatique, créant ainsi des opportunités ou des risques de transition bruts pour l’entreprise.

21.

Lorsqu’elle publie les informations requises au titre du paragraphe 20, points b) et c), l’entreprise explique comment elle a utilisé une analyse de scénarios climatiques, portant sur un éventail de scénarios climatiques, pour étayer l’identification et l’évaluation des risques physiques et des opportunités et risques de transition à court, moyen et long terme.

Exigence de publication E1-2 — Politiques liées à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci

22.

L’entreprise décrit les politiques qu’elle a adoptées pour gérer ses impacts, risques et opportunités matériels liés à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation.

23.

Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre dans quelle mesure l’entreprise met en œuvre des politiques pour identifier, analyser, gérer et/ou remédier à ses impacts, risques et opportunités matériels liés à l’ atténuation du changement climatique et à l’ adaptation à celui-ci.

24.

Les informations à publier exigées au paragraphe 22 contiennent les informations sur les politiques mises en œuvre par l’entreprise pour gérer ses impacts, risques et opportunités matériels en matière d’ atténuation du changement climatique et d’ adaptation à celui-ci conformément à ESRS 2 MDR-P Politiques adoptées pour gérer les enjeux de durabilité matériels.

25.

L’entreprise indique si et comment les politiques adoptées couvrent les domaines suivants:

a)

l’atténuation du changement climatique ;

b)

l’adaptation au changement climatique ;

c)

l’efficacité énergétique;

d)

le déploiement d’ énergies renouvelables ;

e)

d’autres domaines.

Exigence de publication E1-3 — Actions et ressources en rapport avec les politiques en matière de changement climatique

26.

L’entreprise publie les actions qu’elle a menées concernant l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, ainsi que les ressources allouées à leur mise en œuvre.

27.

Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les principales actions menées et prévues par l’entreprise pour atteindre les objectifs et les cibles de ses politiques concernant le climat.

28.

La description des actions et des ressources liées à l’ atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci respecte les principes énoncés dans ESRS 2 MDR-A Actions et ressources relatives aux enjeux de durabilité matériels.

29.

Outre les informations requises par ESRS 2 MDR-A, l’entreprise:

a)

lors de l’énumération des principales actions menées au cours de l’année de référence et prévues pour l’avenir, présente ses actions d’ atténuation du changement climatique par levier de décarbonation, y compris les solutions fondées sur la nature;

b)

lors de la description des résultats des actions d’atténuation du changement climatique, inclut les réductions d’émissions de GES obtenues et attendues; et

c)

relie les valeurs monétaires des CapEx et des OpEx significatives nécessaires à la mise en œuvre des actions adoptées ou prévues avec:

i)

les postes ou les notes pertinents figurant dans les états financiers;

ii)

les indicateurs de performance clés prévus par le règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission; et

iii)

s’il y a lieu, le plan CapEx prévu par le règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission.

Indicateurs et cibles

Exigence de publication E1-4 — Cibles liées à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci

30.

L’entreprise publie les cibles climatiques qu’elle s’est fixées.

31.

L’objectif de cette exigence de publication est de permettre de comprendre les cibles que l’entreprise s’est fixées pour soutenir les politiques adoptées en matière d’ atténuation du changement climatique et d’ adaptation à celui-ci et pour traiter ses impacts, risques et opportunités matériels liés au climat.

32.

La publication des cibles requise au paragraphe 30 contient les informations exigées par ESRS 2 MDR-T Suivi de l’efficacité des politiques et des actions au moyen de cibles.

33.

En ce qui concerne les informations à publier requises au paragraphe 30, l’entreprise indique si et comment elle s’est fixé des cibles de réduction des émissions de GES et/ou toute autre cible afin de gérer les impacts, risques et opportunités matériels liés au climat, par exemple, le déploiement d’ énergies renouvelables , l’efficacité énergétique, l’ adaptation au changement climatique et l’atténuation des risques physiques ou de transition .

34.

Si l’entreprise a fixé des cibles de réduction des émissions de GES  (39), ESRS 2 MDR-T et les exigences suivantes s’appliquent:

a)

les cibles de réduction des émissions de GES sont publiées en valeur absolue (soit en tonnes équivalent CO2, soit en pourcentage des émissions d’une année de référence) et, s’il y a lieu, en valeur d’intensité;

b)

les cibles de réduction des émissions de GES sont publiées pour les émissions de GES des scopes 1, 2 et 3 , séparément ou cumulées. En cas de cumul des cibles de réduction des émissions de GES , l’entreprise précise quels types d’émissions de GES (scopes 1, 2 et/ou 3) sont couverts par la cible, la part de chaque scope et les GES sont concernés. L’entreprise explique comment est garantie la cohérence de ces cibles avec les limites de l’inventaire de GES (comme imposé par l’exigence de publication E1-6). Les cibles de réduction des émissions de GES sont brutes, ce qui signifie que l’entreprise n’inclut pas les absorptions de GES, les crédits carbone ou les émissions évitées comme moyen d’atteindre les cibles de réduction des émissions de GES;

c)

l’entreprise publie l’année et la valeur de référence actuelles et, à partir de 2030, met à jour l’année de référence pour ses cibles de réduction des émissions de GES après chaque période de cinq ans. L’entreprise peut publier les progrès accomplis par le passé dans la réalisation de ses cibles avant l’année de référence actuelle, à condition que ces informations soient conformes aux exigences de la présente norme;

d)

les objectifs de réduction des émissions de GES comprennent au minimum des valeurs cibles pour l’année 2030 et, si elles sont disponibles, pour l’année 2050. À partir de 2030, des valeurs cibles sont fixées par la suite après chaque période de cinq ans;

e)

l’entreprise indique si ses cibles de réduction des émissions de GES sont fondées sur des données scientifiques et sont compatibles avec la limitation du réchauffement de la planète à 1,5 °C. L’entreprise indique quel cadre et quelle méthode ont été utilisés pour déterminer ces cibles , notamment si elles résultent d’une trajectoire de décarbonation sectorielle, sur quels scénarios climatiques et stratégiques elles reposent, et si elles ont fait l’objet d’une mission d’assurance externe. Dans le cadre des hypothèses critiques utilisées pour la fixation des cibles de réduction des émissions de GES, l’entreprise explique brièvement comment elle a pris en considération les évolutions futures (par exemple, les variations dans les volumes de vente, les changements dans les préférences et la demande des clients, les facteurs réglementaires et les nouvelles technologies) ainsi que la manière dont celles-ci sont susceptibles d’avoir un impact à la fois sur ses émissions de GES et sur ses réductions d’émissions; et

f)

l’entreprise décrit les leviers de décarbonation attendus et leur contribution quantitative globale à la réalisation des cibles de réduction des émissions de GES (par exemple, l’efficacité énergétique ou l’efficience des matériaux, la réduction de la consommation, le changement de combustible, l’utilisation d’ énergies renouvelables , la suppression progressive, ou le remplacement, de produits et de processus).

Exigence de publication E1-5 — Consommation d’énergie et mix énergétique

35.

L’entreprise fournit des informations sur sa consommation d’énergie et son mix énergétique.

36.

L’objectif de la présente exigence de publication est de permettre une compréhension de la consommation totale d’énergie de l’entreprise en valeur absolue, de l’amélioration de l’efficacité énergétique, de l’exposition aux activités liées au charbon, au pétrole et au gaz, ainsi que de la part des énergies renouvelables dans l’ensemble du mix énergétique.

37.

Les informations à publier requises au paragraphe 35 incluent la consommation totale d’énergie en MWh liée aux propres activités de l’entreprise, ventilée comme suit:

a)

la consommation totale d’énergie produite à partir de sources fossiles (40);

b)

la consommation totale d’énergie produite à partir de sources nucléaires;

c)

la consommation totale d’énergie produite à partir de sources renouvelables, ventilée comme suit:

i)

la consommation de combustibles provenant de sources renouvelables incluant la biomasse (y compris les déchets industriels et municipaux d’origine biologique), les biocombustibles, les biogaz, l’hydrogène provenant de sources renouvelables (41), etc.;

ii)

la consommation d’électricité, de chaleur, de vapeur et de froid achetés ou acquis à partir de sources renouvelables; et

iii)

la consommation d’énergie renouvelable non combustible autoproduite.

38.

Une entreprise active dans des secteurs à fort impact climatique  (42) ventile sa consommation totale d’énergie produite à partir de sources fossiles comme suit:

a)

la consommation de combustible provenant du charbon et des produits à base de charbon;

b)

la consommation de combustible provenant du pétrole brut et de produits pétroliers;

c)

la consommation de combustible provenant du gaz naturel;

d)

la consommation de combustible provenant d’autres sources fossiles;

e)

la consommation d’électricité, de chaleur, de vapeur et de froid achetés ou acquis à partir de sources fossiles.

39.

En outre, le cas échéant, l’entreprise ventile et indique séparément, en MWh, sa production d’ énergie non renouvelable et sa production d’ énergie renouvelable  (43).

Intensité énergétique sur la base du chiffre d’affaires net  (44)

40.

L’entreprise fournit des informations sur l’intensité énergétique (consommation totale d’énergie par rapport au chiffre d’affaires net) associée aux activités réalisées dans les secteurs à fort impact climatique .

41.

Les informations sur l’intensité énergétique requises au paragraphe 40 ne peuvent découler que de la consommation totale d’énergie et du chiffre d’affaires net tiré d’activités exercées dans des secteurs à fort impact climatique .

42.

L’entreprise précise les secteurs à fort impact climatique qui sont utilisés pour déterminer l’intensité énergétique requise au paragraphe 40.

43.

L’entreprise communique le rapprochement, avec le poste ou les notes pertinents figurant dans les états financiers, du montant du chiffre d’affaires net généré par ses activités dans des secteurs à fort impact climatique (à savoir le dénominateur, dans le calcul de l’intensité énergétique requis au paragraphe 40).

Exigence de publication E1-6 — Émissions brutes de GES des scopes 1, 2, 3 et émissions totales de GES

44.

L’entreprise indique, en tonnes métriques équivalent CO2, les informations suivantes (45) :

a)

ses émissions brutes de GES du scope 1;

b)

ses émissions brutes de GES du scope 2;

c)

ses émissions brutes de GES du scope 3; et

d)

ses émissions totales de GES.

45.

L’objectif de l’exigence de publication visée au paragraphe 44 en ce qui concerne:

a)

les émissions brutes de GES du scope 1 , ainsi que l’exige le paragraphe 44, point a), est de permettre une compréhension des impacts directes de l’entreprise sur le changement climatique et de la proportion de ses émissions totales de GES réglementées dans le cadre des systèmes d’échange de quotas d’émission;

b)

les émissions brutes de GES du scope 2 , ainsi que l’exige le paragraphe 44, point b), est de permettre une compréhension des impacts indirectes sur le changement climatique découlant de la consommation d’énergie de l’entreprise achetée ou acquise à l’extérieur;

c)

les émissions brutes de GES du scope 3 , ainsi que l’exige le paragraphe 44, point c), est de permettre une compréhension des émissions de GES produites dans la chaîne de valeur en amont et en aval de l’entreprise au-delà des émissions de GES des scopes 1 et 2. Pour de nombreuses entreprises, les émissions de GES du scope 3 peuvent représenter la composante principale dans leur inventaire de GES et constituent un vecteur important en ce qui concerne les risques de transition de l’entreprise;

d)

les émissions totales de GES, ainsi que l’exige le paragraphe 44, point d), est de permettre de comprendre, de manière globale, les émissions de GES de l’entreprise et de déterminer si elles proviennent de ses propres activités ou de sa chaîne de valeur. La publication de ces informations est une condition préalable pour mesurer les progrès accomplis dans la réduction des émissions de GES conformément aux cibles climatiques de l’entreprise et aux objectifs stratégiques de l’UE.

Les informations contenues dans la présente exigence de publication sont également nécessaires pour comprendre les risques de transition liés au climat pour l’entreprise.

46.

Lorsqu’elle publie les informations sur les émissions de GES requises en vertu du paragraphe 44, l’entreprise se réfère à ESRS 1, paragraphes 62 à 67. En principe, les données concernant les émissions de GES des entreprises associées ou des coentreprises faisant partie de la chaîne de valeur en amont et en aval de l’entreprise (voir ESRS 1, paragraphe 67) ne se limitent pas à leur participation au capital. Pour ses entreprises associées, ses coentreprises, ses filiales non consolidées (entités d’investissement) et ses accords contractuels qui sont des accords conjoints non structurés par l’intermédiaire d’une entité (c’est-à-dire des opérations et actifs contrôlés conjointement), l’entreprise inclut les émissions de GES en fonction de l’ampleur du contrôle opérationnel qu’elle détient sur ces derniers.

47.

En cas de changements significatifs dans la définition des éléments constituant l’entreprise déclarante et sa chaîne de valeur en amont et en aval, l’entreprise indique ces changements et explique leur effet sur la comparabilité interannuelle des émissions de GES déclarées (c’est-à-dire l’effet sur la comparabilité des émissions de GES de la période de reporting en cours par rapport à celles de la période précédente).

48.

Les informations à publier sur les émissions brutes de GES du scope 1 conformément au paragraphe 44, point a), comprennent:

a)

les émissions brutes de GES du scope 1 exprimées en tonnes métriques équivalent CO2; et

b)

le pourcentage des émissions de GES du scope 1 provenant des systèmes réglementés d’échange de quotas d’émission.

49.

Les informations à publier sur les émissions brutes de GES du scope 2 conformément au paragraphe 44, point b), comprennent:

a)

les émissions brutes de GES du scope 2 basées sur la localisation, exprimées en tonnes métriques équivalent CO2; et

b)

les émissions brutes de GES du scope 2 basées sur le marché, exprimées en tonnes métriques équivalent CO2.

50.

En ce qui concerne les émissions des scopes 1 et 2 publiées conformément au paragraphe 44, points a) et b), l’entreprise ventile les informations en indiquant séparément les émissions provenant:

a)

du groupe comptable consolidé (société mère et filiales); et

b)

des sociétés bénéficiaires des investissements, telles que les entreprises associées, les coentreprises ou les filiales non consolidées qui ne font pas l’objet d’une consolidation complète dans les états financiers du groupe comptable, ainsi que les accords contractuels qui sont des accords conjoints non structurés par l’intermédiaire d’une entité (c’est-à-dire des opérations et actifs contrôlés conjointement), sur lesquels l’entreprise exerce un contrôle opérationnel.

51.

Les informations à publier sur les émissions brutes de GES du scope 3 conformément au paragraphe 44, point c), incluent les émissions de GES, exprimées en tonnes métriques équivalent CO2, de chaque catégorie du scope 3 qui revêt une dimension significative (c’est-à-dire de chaque catégorie du scope 3 qui constitue une priorité pour l’entreprise).

52.

Les informations à publier sur les émissions totales de GES requises au paragraphe 44, point d), correspondent à la somme des émissions de GES des scopes 1, 2 et 3 dont la publication est requise au paragraphe 44, points a), b) et c). Les émissions totales de GES sont communiquées avec une ventilation distinguant:

a)

les émissions totales de GES dérivées des émissions de GES du scope 2 sous-jacentes mesurées selon la méthode fondée sur la localisation; et

b)

les émissions totales de GES dérivées des émissions de GES du scope 2 sous-jacentes mesurées selon la méthode fondée sur le marché.

Intensité des GES sur la base du chiffre d’affaires net  (46)

53.

L’entreprise publie les informations relatives à l’intensité de ses émissions de GES (émissions totales de GES par chiffre d’affaires net).

54.

Les informations à publier sur l’intensité des émissions de GES requises au paragraphe 53 précisent le total des émissions de GES exprimées en tonnes métriques équivalent CO2 [requises au paragraphe 44, point d)] par chiffre d’affaires net.

55.

L’entreprise indique le rapprochement, avec le poste ou les notes pertinents des états financiers, des montants de chiffre d’affaires net (à savoir le dénominateur, dans le calcul de l’intensité des émissions de GES requis au paragraphe 53).

Exigence de publication E1-7 — Projets d’absorption et d’atténuation des GES financés au moyen de crédits carbone

56.

L’entreprise inclut dans sa publication:

a)

les absorptions et le stockage de GES exprimés en tonnes métriques équivalent CO2 résultant de projets qu’elle a pu réaliser dans le cadre de ses propres activités, ou auxquels elle a pu contribuer dans sa chaîne de valeur en amont et en aval; et

b)

le montant des réductions ou absorptions des émissions de GES résultant de projets d’atténuation du changement climatique en dehors de sa chaîne de valeur qu’elle a financés ou qu’elle envisage de financer par l’achat de crédits carbone.

57.

L’objectif de la présente exigence de publication est:

a)

de permettre de comprendre les actions de l’entreprise visant à éliminer définitivement ou à soutenir activement l’élimination des GES de l’atmosphère, en vue d’atteindre potentiellement les objectifs «zéro net» (comme indiqué au paragraphe 60);

b)

de permettre de comprendre l’ampleur et la qualité des crédits carbone que l’entreprise a achetés ou envisage d’acheter sur le marché volontaire, éventuellement pour étayer ses allégations de neutralité en matière de GES (comme indiqué au paragraphe 61).

58.

Les informations à publier sur les absorptions et le stockage de GES conformément au paragraphe 56, point a), comprennent, le cas échéant:

a)

la quantité totale d’absorptions et de stockage de GES exprimée en tonnes métriques équivalent CO2, ventilée et publiée séparément en ce qui concerne la quantité liée aux activités propres de l’entreprise et à sa chaîne de valeur en amont et en aval, et ventilée par activité d’absorption; et

b)

les hypothèses de calcul, les méthodes et les cadres appliqués par l’entreprise.

59.

Les informations à publier sur les crédits carbone conformément au paragraphe 56, point b), comprennent, le cas échéant:

a)

la quantité totale de crédits carbone en dehors de la chaîne de valeur de l’entreprise, exprimée en tonnes métriques équivalent CO2, qui ont été vérifiés au regard de normes de qualité reconnues et annulés au cours de la période de reporting; et

b)

la quantité totale de crédits carbone en dehors de la chaîne de valeur de l’entreprise, exprimée en tonnes métriques équivalent CO2, dont l’annulation est prévue à l’avenir, qu’elle soit basée ou non sur des accords contractuels existants.

60.

Dans le cas où l’entreprise publie un objectif «zéro net» en plus des cibles de réduction des émissions brutes de GES conformément à l’exigence de publication E1-4, paragraphe 30, elle décrit le périmètre, les méthodes et les cadres adoptés ainsi que la manière dont les émissions résiduelles de GES (après environ 90 à 95 % de réduction des émissions de GES avec la possibilité d’avoir des variations sectorielles justifiées correspondant à une trajectoire de décarbonation sectorielle reconnue) sont censées être neutralisées, par exemple, par les absorptions de GES dans le cadre de ses propres activités et de sa chaîne de valeur en amont et en aval.

61.

Dans le cas où l’entreprise a pu faire des allégations publiques de neutralité en matière de GES qui impliquent l’utilisation de crédits carbone , elle explique:

a)

si et comment ces allégations sont accompagnées de cibles de réduction des émissions de GES comme le requiert l’exigence de publication ESRS E1-4;

b)

si et comment ces allégations et le recours à des crédits carbone n’empêchent ni ne réduisent la réalisation de ses cibles de réduction des émissions de GES (47) ou, le cas échéant, de son objectif «zéro net»; et

c)

la crédibilité et l’intégrité des crédits carbone utilisés, y compris en faisant référence à des normes de qualité reconnues.

Exigence de publication E1-8 — Tarification interne du carbone

62.

L’entreprise indique si elle applique des mécanismes de tarification interne du carbone et, dans l’affirmative, comment ceux-ci soutiennent sa prise de décision et encouragent la mise en œuvre de politiques et de cibles liées au climat.

63.

Les informations requises au paragraphe 62 comprennent:

a)

le type de mécanisme de tarification interne du carbone, par exemple l’utilisation de prix fictifs dans la prise de décisions relatives aux CapEx ou aux investissements en recherche et développement (R&D), ou encore l’utilisation de redevances carbone internes ou de fonds carbone internes;

b)

le périmètre d’application spécifique des mécanismes de tarification du carbone (activités, étendue géographique, entités, etc.);

c)

les prix du carbone appliqués en fonction du type de mécanisme et des hypothèses critiques retenues pour déterminer les prix, y compris la source des prix du carbone appliqués et les raisons pour lesquelles ces prix sont jugés pertinents pour l’application qui en est faite. L’entreprise peut publier la méthode de calcul des prix du carbone, y compris la mesure dans laquelle ceux-ci ont été fixés sur la base d’orientations scientifiques et la manière dont leur évolution future est liée aux trajectoires de tarification du carbone fondées sur des données scientifiques; et

d)

pour l’année en cours, les volumes d’émissions brutes de GES des scopes 1 et 2 et, le cas échéant, du scope 3, exprimés en tonnes métriques d’équivalent CO2, qui sont couverts par ces mécanismes, de même que leur part dans les émissions totales de GES de l’entreprise pour chaque scope.

Exigence de publication E1-9 — Effets financiers attendus des risques physiques et de transition matériels et opportunités potentielles liées au climat

64.

L’entreprise publie:

a)

les effets financiers attendus des risques physiques matériels;

b)

les effets financiers attendus des risques de transition matériels;

c)

les opportunités potentielles matérielles liées au climat.

65.

Les informations requises au paragraphe 64 s’ajoutent aux informations sur les effets financiers actuels requises au titre d’ESRS 2 SBM-3, paragraphe 48, point d). L’objectif de la présente exigence de publication lié aux:

a)

effets financiers attendus découlant des risques physiques et des risques de transition matériels est de permettre de comprendre l’influence matérielle que ces risques ont (ou que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils aient) sur la situation financière, les performances financières et les flux de trésorerie de l’entreprise à court, moyen et long terme. Les résultats de l’ analyse de scénarios utilisée pour effectuer l’analyse de résilience conformément aux paragraphes AR 10 à AR 13 devraient servir de base à l’évaluation des effets financiers attendus des risques physiques et de transition matériels;

b)

opportunités potentielles matérielles liées au climat est de permettre de comprendre comment l’entreprise peut tirer un avantage financier de ces opportunités. Ces informations à publier complètent les indicateurs clés de performance à publier conformément au règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission.

66.

Les informations à publier concernant les effets financiers attendus des risques physiques matériels conformément au paragraphe 64, point a), comprennent (48):

a)

la valeur monétaire et la proportion (pourcentage) d’actifs exposés à un risque physique matériel à court, moyen et long terme avant d’envisager des actions d’adaptation au changement climatique ; la ventilation des valeurs monétaires de ces actifs par risque physique aigu et chronique (49);

b)

la proportion d’actifs exposés à un risque physique matériel faisant l’objet d’ actions d’adaptation au changement climatique ;

c)

la localisation des actifs matériels exposés à un risque physique matériel (50); et

d)

la valeur monétaire et la proportion (pourcentage) du chiffre d’affaires net lié aux activités économiques de l’entreprise exposées à un risque physique matériel à court, moyen et long terme.

67.

Les informations à publier concernant les effets financiers attendus des risques de transition matériels requises au paragraphe 64, point b), comprennent:

a)

la valeur monétaire et la proportion (pourcentage) d’actifs exposés à un risque de transition matériel à court, moyen et long terme avant d’envisager des actions d’atténuation du changement climatique .

b)

la proportion d’actifs exposés à un risque de transition matériel faisant l’objet d’ actions d’atténuation du changement climatique ;

c)

une ventilation de la valeur comptable des actifs immobiliers de l’entreprise par classe d’efficacité énergétique (51);

d)

les passifs susceptibles de devoir être comptabilisés dans les états financiers à court, moyen et long terme; et

e)

la valeur monétaire et la proportion (pourcentage) du chiffre d’affaires net lié aux activités économiques de l’entreprise exposées à un risque de transition matériel à court, moyen et long termes, y compris, le cas échéant, le chiffre d’affaires net provenant des clients de l’entreprise exerçant des activités dans le domaine du charbon, du pétrole et du gaz.

68.

L’entreprise communique les rapprochements, avec les postes ou notes pertinents figurant dans les états financiers, des éléments suivants:

a)

les montants significatifs d’actifs et de chiffre d’affaires net exposés à un risque physique matériel (comme exigé au paragraphe 66);

b)

les montants significatifs d’actifs, de passifs et de chiffre d’affaires net exposés à un risque de transition matériel (comme exigé au paragraphe 67).

69.

Concernant les informations à publier sur les opportunités potentielles liées au climat requises au paragraphe 64, point c), l’entreprise prend en considération (52):

a)

les économies de coûts attendues grâce aux actions d’ atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci; et

b)

la taille potentielle du marché ou les évolutions attendues du chiffre d’affaires net lié aux produits et services à faible intensité de carbone ou aux solutions d’adaptation auxquelles l’entreprise a ou pourrait avoir accès.

70.

Une quantification des effets financiers découlant d’ opportunités n’est pas requise si ces informations ne répondent pas aux caractéristiques qualitatives des informations utiles figurant dans ESRS 1, appendice B, Caractéristiques qualitatives de l’information.

«Appendice A

Exigences d’application

Le présent appendice fait partie intégrante de l’ESRS E1. Il décrit la façon d’appliquer les exigences de publication énoncées dans la présente norme et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.

Stratégie

Exigence de publication E1-1 — Plan de transition pour l’atténuation du changement climatique

AR 1.

Le plan de transition renvoie aux efforts déployés par l’entreprise en matière d’ atténuation du changement climatique . Lors de la publication de son plan de transition, l’entreprise est censée fournir une explication générale de la manière dont elle adaptera sa stratégie et son modèle économique pour garantir la compatibilité avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement de la planète à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris (ou à un accord international plus récent sur le changement climatique) et avec l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 sans dépassement ou avec un dépassement limité, ainsi que le prévoit le règlement (UE) 2021/1119 (loi européenne sur le climat), et, le cas échéant, comment elle adaptera son exposition aux activités liées au charbon, au pétrole et au gaz.

AR 2.

Les trajectoires sectorielles n’ont pas encore été définies par les politiques publiques pour tous les secteurs. Par conséquent, les informations à publier au titre du paragraphe 16, point a), sur la compatibilité du plan de transition avec l’objectif de limitation du réchauffement de la planète à 1,5 °C devraient s’entendre comme des informations sur la cible de réduction des émissions de GES de l’entreprise. Les informations à publier au titre du paragraphe 16, point a), sont comparées à une trajectoire de réchauffement à 1,5 °C. Cette trajectoire de référence devrait être fondée soit sur une trajectoire de décarbonation sectorielle, si elle est disponible pour le secteur de l’entreprise, soit sur un scénario à l’échelle de toute l’économie, en tenant compte de ses limites (puisqu’il s’agit d’une simple traduction des objectifs de réduction des émissions fixés au niveau des États en cibles au niveau des entreprises). Il convient également de lire l’AR parallèlement à l’AR 26 et l’AR 27 et aux trajectoires de décarbonation sectorielles auxquelles ces exigences d’application renvoient.

AR 3.

Lorsqu’elle publie les informations requises au titre du paragraphe 16, point d), l’entreprise peut prendre en considération:

a)

les émissions cumulées de GES verrouillées associées aux principaux actifs de l’année de référence jusqu’en 2030 et 2050 exprimées en tonnes équivalent CO2. Ce volume sera évalué comme étant la somme des émissions de GES estimées des scopes 1 et 2 sur la durée de vie opérationnelle des principaux actifs effectivement utilisés et fermement planifiés. Les principaux actifs sont ceux détenus ou contrôlés par l’entreprise. Ils consistent en des actifs existants ou planifiés (tels que des installations , des infrastructures ou des équipements fixes ou mobiles) qui sont des sources d’émissions de GES significatives, soit directes, soit indirectes, quand elles sont liées à l’énergie. Les principaux actifs fermement planifiés sont ceux que l’entreprise déploiera très probablement au cours des cinq années suivantes;

b)

les émissions cumulées de GES verrouillées associées aux émissions directes de GES produites lors de la phase d’utilisation des produits vendus, exprimées en tonnes équivalent CO2 et évaluées comme étant le volume des ventes de produits au cours de l’année de référence multiplié par la somme des émissions directes estimées de GES produites lors de la phase d’utilisation sur la durée de vie prévue. Cette exigence ne s’applique que si l’entreprise a défini comme significative, conformément à l’exigence de publication E1-6, paragraphe 51, la catégorie du scope 3 intitulée «utilisation de produits vendus»; et

c)

une description des plans de gestion, c’est-à-dire de transformation, de déclassement ou de suppression progressive de ses actifs et produits à forte intensité de GES et d’énergie.

AR 4.

Lorsqu’elle publie les informations requises au titre du paragraphe 16, point e), l’entreprise explique comment l’alignement de ses activités économiques sur les dispositions du règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission devrait évoluer avec le temps afin de soutenir sa transition vers une économie durable. Ce faisant, l’entreprise tient compte des indicateurs clés de performance qui doivent être publiés en vertu de l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 (en particulier le chiffre d’affaires et les dépenses d’investissement alignés sur la taxinomie ainsi que, le cas échéant, les plans CapEx).

AR 5.

Lorsqu’elle publie les informations requises au titre du paragraphe 16, point g), l’entreprise indique si elle est exclue, ou non, des indices de référence «accord de Paris» de l’Union sur la base des critères d’exclusion énoncés à l’article 12, paragraphe 1, points d) à g) (23 53 66 88 93 108 132), et à l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission (règlement sur les normes relatives aux indices de référence en matière de climat) (24 54 67 89 109).

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 — Impacts, risques et opportunités matériels et leur interaction avec la stratégie et le modèle économique

AR 6.

Lorsqu’elle publie les informations sur le périmètre de l’analyse de résilience requises par le paragraphe 19, point a), l’entreprise explique quelle partie de ses propres activités et de sa chaîne de valeur en amont et en aval et quels risques physiques et risques de transition matériels ont pu être exclus de cette analyse.

AR 7.

Lorsqu’elle publie les informations sur la manière dont l’analyse de résilience a été réalisée conformément au paragraphe 19, point b), l’entreprise décrit:

a)

les hypothèses critiques retenues concernant la manière dont la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et résiliente influera sur les tendances macroéconomiques qui l’entourent, la consommation et le mix énergétiques, ainsi que les hypothèses en matière de déploiement technologique;

b)

les horizons temporels appliqués et leur alignement sur les scénarios climatiques et économiques envisagés pour déterminer les risques physiques et de transition matériels (paragraphes AR 11 et AR 12) et fixer des cibles de réduction des émissions de GES (déclarées au titre de l’exigence de publication E1-4); et

c)

la manière dont l’estimation des effets financiers attendus des risques physiques et de transition matériels (requise par l’exigence de publication E1-9) et les actions et ressources d’atténuation (communiquées au titre de l’exigence de publication E1-3) ont été prises en considération.

AR 8.

Lorsqu’elle publie les informations relatives aux résultats de l’analyse de résilience requises par le paragraphe 19, point c), l’entreprise décrit:

a)

les domaines d’incertitude de l’analyse de résilience et la mesure dans laquelle les actifs et les activités économiques à risque sont pris en compte dans la définition de la stratégie de l’entreprise, dans ses décisions d’investissement, ainsi que dans les actions d’atténuation actuelles ou prévues;

b)

la capacité de l’entreprise à ajuster ou à adapter sa stratégie et son modèle économique au changement climatique à court, moyen et long terme, y compris en s’assurant un accès continu à des financements d’un coût abordable, en ayant la capacité de redéployer, moderniser ou déclasser des actifs existants, en revoyant son portefeuille de produits et de services, ou en assurant la reconversion de son personnel.

Gestion des impacts, risques et opportunités

Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 — Description des processus permettant d’identifier et d’évaluer les impacts, risques et opportunités matériels liés au climat

AR 9.

Lorsqu’elle publie les informations relatives aux processus permettant d’identifier et d’évaluer les impacts sur le climat conformément au paragraphe 20, point a), l’entreprise explique comment elle a:

a)

préanalysé ses activités et ses plans afin d’identifier les sources réelles et potentielles d’émissions de GES et, le cas échéant, les vecteurs d’autres impacts sur le climat (par exemple, les émissions de carbone noir ou d’ozone troposphérique, ou des changements d’affectation des terres ), dans le cadre de ses propres activités et tout au long de sa chaîne de valeur; et

b)

analysé ses impacts réels et potentiels sur le changement climatique (c’est-à-dire ses émissions totales de GES).

AR 10.

L’entreprise peut lier les informations publiées au titre du paragraphe 20, point a), et de l’AR 9 aux informations publiées conformément aux exigences de publication suivantes: l’exigence de publication E1-1, paragraphe 16, point d), relative aux émissions de GES verrouillées; l’exigence de publication E1-4 et l’exigence de publication E1-6.

AR 11.

Lorsqu’elle publie les informations relatives aux processus permettant d’identifier et d’évaluer les risques physiques conformément au paragraphe 20, point b), l’entreprise explique si et comment:

a)

elle a identifié des aléas climatiques (voir tableau ci-dessous) à court, moyen et long terme et préanalysé si ses actifs et ses activités économiques pouvaient être exposés à ces aléas;

b)

elle a défini des horizons temporels à court, moyen et long terme et comment ces définitions sont liées à la durée de vie prévue des actifs, aux horizons de planification stratégique et aux plans d’allocation des fonds propres de l’entreprise;

c)

elle a évalué dans quelle mesure ses actifs et ses activités économiques pouvaient être exposés et étaient sensibles aux aléas climatiques identifiés, en tenant compte de la probabilité, de l’ampleur et de la durée de ces aléas, ainsi que des coordonnées géospatiales (telles que la nomenclature des unités territoriales statistiques — NUTS pour le territoire de l’Union) de ses sites et de ses chaînes d’approvisionnement ;

d)

l’identification des aléas climatiques et l’évaluation de l’exposition et de la sensibilité reposent sur des scénarios climatiques à émissions élevées qui peuvent s’inspirer, par exemple, du scénario SSP5-8.5 du GIEC, sur des projections climatiques régionales pertinentes basées sur de tels scénarios d’émissions, ou sur des scénarios climatiques du réseau des banques centrales et des superviseurs pour le verdissement du système financier (NGFS) de type «Hot house world» (Vers un monde plus chaud) ou «Too little, too late» (Trop peu, trop tard) dans lesquels les risques physiques sont élevés. Concernant les exigences générales relatives à l’ analyse des scénarios climatiques, voir les paragraphes 18 et 19 ainsi que l’AR 13, l’AR 14 et l’AR 15.

Classification des aléas climatiques

[Source: règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission]

 

Aléas liés à la température

Aléas liés au vent

Aléas liés à l’eau

Aléas liés aux masses solides

Chroniques

Modification des températures (air, eau douce, eau de mer)

Modification des régimes des vents

Modification des régimes et types de précipitations (pluie, grêle, neige/glace)

Érosion du littoral

Stress thermique

 

Variabilité hydrologique ou des précipitations

Dégradation des sols

Variabilité des températures

 

Acidification des océans

Érosion des sols

Dégel du pergélisol

 

Intrusion saline

Solifluxion

 

 

Élévation du niveau de la mer

 

 

 

Stress hydrique

 

Aigus

Vague de chaleur

Cyclones, ouragans, typhons

Sécheresse

Avalanche

Vague de froid/gel

Tempêtes (y compris tempêtes de neige, de poussière et de sable)

Fortes précipitations (pluie, grêle, neige/glace)

Glissement de terrain

Feu de forêt

Tornade

Inondation (côtières, fluviales, pluviales, par remontée d’eaux souterraines)

Affaissement

 

 

Débordement de lacs glaciaires

 

AR 12.

Lorsqu’elle publie les informations relatives aux processus permettant d’identifier les opportunités et les risques de transition conformément au paragraphe 20, point c), l’entreprise explique si et comment:

a)

elle a identifié des événements liés à la transition (voir exemples dans le tableau ci-dessous) à court, moyen et long terme et préanalysé si ses actifs et ses activités économiques pouvaient être exposés à ces événements. En cas d’opportunités et de risques de transition, les éléments considérés comme étant à long terme peuvent couvrir plus de 10 ans et être alignés sur les objectifs des politiques publiques en matière de climat;

b)

elle a évalué la mesure dans laquelle ses actifs et ses activités économiques pouvaient être exposés et étaient sensibles aux événements liés à la transition identifiés, en tenant compte de la probabilité, de l’ampleur et de la durée de ces événements;

c)

elle a étayé l’identification des événements liés à la transition ainsi que l’évaluation de l’exposition au moyen d’une analyse de scénarios climatiques, en prenant en considération au moins un scénario conforme à l’accord de Paris et limitant le changement climatique à 1,5 °C, par exemple, sur la base de scénarios de l’Agence internationale de l’énergie (zéro émission nette à l’horizon 2050, scénario de développement durable, etc.), ou des scénarios climatiques du réseau des banques centrales et des superviseurs pour le verdissement du système financier (NGFS). Concernant les exigences générales relatives à l’analyse des scénarios climatiques, voir les paragraphes 18 et 19 ainsi que l’AR 13, l’AR 14 et l’AR 15; et

d)

elle a identifié les actifs et activités économiques qui sont incompatibles ou nécessitent des efforts importants pour être compatibles avec une transition vers une économie neutre pour le climat [par exemple, en raison d’un volume significatif d’ émissions de GES verrouillées ou d’une incompatibilité avec les exigences relatives à l’alignement sur la taxinomie énoncées dans le règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission].

Exemples d’événements liés à la transition climatique (exemples fondés sur la classification TCFD)

Politiques publiques et législation

Technologie

Marché

Réputation

Tarification accrue des émissions de GES

Remplacement des produits et services existants par des solutions à faibles émissions

Modification du comportement des clients

Évolution des préférences des consommateurs

Renforcement des obligations relatives à la déclaration des émissions

Investissements infructueux dans les nouvelles technologies

Incertitude dans les signaux du marché

Stigmatisation du secteur

Mandats et réglementations relatifs aux produits et services existants

Coûts de la transition vers une technologie à faibles émissions

Augmentation du coût des matières premières

Préoccupation accrue des parties prenantes

Mandats et réglementations relatifs aux processus de production existants

 

Retour d’information négatif des parties prenantes

Exposition à des litiges

 

Analyse de scénarios climatiques

AR 13.

Lorsqu’elle publie les informations requises au titre des paragraphes 19, 20 et 21, et des AR 10 et 11, l’entreprise explique comment elle a utilisé une analyse de scénarios climatiques correspondant à sa situation pour étayer l’identification et l’évaluation des opportunités et des risques physiques et de transition à court, moyen et long terme, en précisant:

a)

les scénarios qui ont été utilisés, ainsi que leurs sources et leur alignement sur les dernières données scientifiques;

b)

les informations narratives, les horizons temporels et les paramètres utilisés, assortis d’un argumentaire expliquant pourquoi elle estime que l’éventail des scénarios utilisé couvre les risques et incertitudes plausibles auxquels est exposée;

c)

les principaux vecteurs et atouts pris en considération dans chaque scénario et les raisons pour lesquelles ils sont pertinents pour l’entreprise, par exemple les hypothèses d’évolution des politiques , les tendances macroéconomiques, l’utilisation de l’énergie et le mix énergétique, ou encore les hypothèses technologiques; et

d)

les principales données d’entrée utilisées dans les scénarios et les principales contraintes auxquels ils sont soumis, y compris leur niveau de détail (par exemple, si l’analyse des risques physiques liés au climat est fondée sur des coordonnées géospatiales propres à la localisation de l’entreprise, ou sur des données générales à l’échelle nationale ou régionale).

AR 14.

Lors de l’ analyse des scénarios , l’entreprise peut prendre en considération les orientations suivantes: le supplément technique du TCFD sur «L’utilisation de l’analyse de scénarios dans la publication des risques et opportunités liés au changement climatique» (2017); les «Orientations sur l’analyse de scénarios à l’intention des entreprises non financières» du TCFD (2020); la norme ISO 14091:2021, «Adaptation au changement climatique — Lignes directrices sur la vulnérabilité, les impacts et l’évaluation des risques»; toute autre norme industrielle reconnue comme celles du réseau des banques centrales et des superviseurs pour le verdissement du système financier (NGFS); de même que les réglementations européennes, nationales, régionales et locales.

AR 15.

L’entreprise explique brièvement comment les scénarios climatiques utilisés sont compatibles avec les hypothèses critiques en matière de climat formulées dans les états financiers.

Exigence de publication E1-2 — Politiques liées à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci

AR 16.

Les politiques liées à l’ atténuation du changement climatique ou à l’ adaptation à celui-ci peuvent être communiquées séparément, étant donné que leurs objectifs, les personnes concernées, les actions et les ressources nécessaires à leur mise en œuvre sont différents.

AR 17.

Les politiques liées à l’ atténuation du changement climatique visent la gestion des émissions de GES , des absorptions des GES et des risques de transition de l’entreprise sur différents horizons temporels, dans le cadre de ses propres activités et/ou dans sa chaîne de valeur en amont et en aval. L’exigence visée au paragraphe 22 concerne les politiques portant spécifiquement sur l’atténuation du changement climatique, mais aussi les politiques menées dans d’autres domaines qui favorisent indirectement cette atténuation, telles que les politiques en matière de formation , les politiques relatives aux marchés publics ou aux chaînes d’approvisionnement , les politiques d’investissement ou les politiques en matière de développement de produits.

AR 18.

Les politiques liées à l’ adaptation au changement climatique portent sur la gestion des risques climatiques physiques de l’entreprise ainsi que sur les risques de transition de cette dernière liés à l’adaptation au changement climatique. L’exigence visée aux paragraphes 22 et 25 concerne les politiques portant spécifiquement sur l’adaptation au changement climatique, mais aussi les politiques menées dans d’autres domaines qui favorisent indirectement cette adaptation, telles que les politiques en matière de formation ou les politiques en matière d’urgence, de sécurité ou de santé.

Exigence de publication E1-3 — Actions et ressources en rapport avec les politiques en matière de changement climatique

AR 19.

Lorsqu’elle publie les informations relatives aux actions conformément au paragraphe 29, points a) et b), l’entreprise peut:

a)

communiquer les principales actions menées et/ou les plans adoptés pour mettre en œuvre les politiques d’atténuation du changement climatique et d’ adaptation à celui-ci dans le cadre d’actions uniques ou distinctes;

b)

regrouper les types d’actions d’atténuation (leviers de décarbonation), tels que l’efficacité énergétique, l’électrification, le changement de combustible, l’utilisation d’ énergies renouvelables , la modification des produits et la décarbonation de la chaîne d’approvisionnement, en fonction des actions spécifiques sur l’entreprise;

c)

publier la liste des principales actions d’atténuation parallèlement aux cibles mesurables (conformément à l’exigence de publication E1-4) en les ventilant par levier de décarbonation; et

d)

communiquer les actions en matière d’ adaptation au changement climatique par type de solution, telle que l’adaptation fondée sur la nature, l’ingénierie ou les solutions technologiques.

AR 20.

Lorsqu’elle publie les informations relatives aux ressources, requises au titre du paragraphe 29, point c), l’entreprise ne publie que les montants significatifs des OpEx et des CapEx nécessaires à la mise en œuvre des actions , étant donné que ces informations ont pour but de démontrer la crédibilité de ses actions plutôt que de rapprocher des états financiers les montants qui ont été publiés. Les montants des CapEx et OpEx publiés correspondent aux ajouts apportés aux immobilisations corporelles et incorporelles au cours de l’exercice en cours ainsi qu’aux ajouts prévus pour les futures périodes de mise en œuvre des actions. Les montants publiés ne représentent que les investissements financiers supplémentaires qui contribuent directement à la réalisation des cibles de l’entreprise.

AR 21.

Conformément aux exigences d’ESRS 2 MDR-A, l’entreprise explique si et dans quelle mesure sa capacité à mettre en œuvre les actions dépend de la disponibilité et de l’allocation de ressources. L’accès permanent à un financement à un coût abordable du capital peut être essentiel pour la mise en œuvre des actions de l’entreprise, lesquelles comprennent les ajustements de cette dernière à l’évolution de l’offre/de la demande ou ses acquisitions connexes, ou encore des investissements significatifs dans la recherche et le développement (R&D).

AR 22.

Les montants des OpEx et des CapEx nécessaires à la mise en œuvre des actions publiées au titre du paragraphe 29, point c), sont cohérents avec les indicateurs clés de performance (indicateurs clés de performance des CapEx et des OpEx) et, le cas échéant, avec le plan CapEx requis par le règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission. L’entreprise explique toute différence potentielle entre les montants significatifs des OpEx et CapEx publiés au titre de la présente norme et les indicateurs clés de performance publiés en vertu du règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission en raison, par exemple, de la publication d’activités économiques non éligibles au sens dudit règlement délégué. L’entreprise peut structurer ses actions par activité économique pour comparer ses OpEx et CapEx et, le cas échéant, ses plans OpEx et/ou CapEx avec ses indicateurs clés de performance alignés sur la taxinomie.

Indicateurs et cibles

Exigence de publication E1-4 — Cibles liées à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci

AR 23.

Au titre du paragraphe 34, point a), l’entreprise peut publier les cibles de réduction des émissions de GES en valeur d’intensité. Les cibles d’intensité sont formulées sous forme de ratios d’ émissions de GES par rapport à une unité d’activité physique ou de production économique. Les unités d’activité ou de production pertinentes sont visées dans les ESRS sectorielles. Dans les cas où l’entreprise n’a fixé qu’une seule cible de réduction d’intensité des GES, elle publie néanmoins les valeurs absolues associées pour l’année cible et l’année ou les années cible(s) intermédiaire(s). Cela peut aboutir à une situation dans laquelle l’entreprise est tenue de publier une augmentation des émissions de GES en valeur absolue pour l’année cible et la ou les années cible(s) intermédiaire(s), par exemple parce qu’elle prévoit une croissance organique de son activité.

AR 24.

Lorsqu’elle publie les informations requises au titre du paragraphe 34, point b), l’entreprise précise la part de la cible correspondant à chaque scope (1, 2 ou 3) d’émissions de GES . Elle indique la méthode utilisée pour calculer les émissions de GES du scope 2 incluses dans la cible (c’est-à-dire soit la méthode fondée sur la localisation, soit la méthode fondée sur le marché). Si la limite de la cible de réduction des émissions de GES diffère de celle des émissions de GES déclarées au titre de l’exigence de publication E1-6, l’entreprise communique quels gaz sont concernés, le pourcentage respectif des émissions de GES des scopes 1, 2 et 3 ainsi que les émissions totales de GES couvertes par la cible. En ce qui concerne les cibles de réduction des émissions de GES de ses filiales, l’entreprise applique ces exigences de manière analogue au niveau de la filiale.

AR 25.

Lors de la publication des informations requises au titre du paragraphe 34, point c), sur la base de l’année de référence et de la valeur de référence:

a)

l’entreprise explique brièvement comment elle a fait en sorte que la valeur de référence par rapport à laquelle la progression vers la réalisation de la cible est mesurée soit représentative en termes d’activités couvertes et d’influences dues à des facteurs externes (par exemple, des anomalies de température au cours d’une année donnée qui influencent la consommation d’énergie et les émissions de GES correspondantes). Cela peut se faire par une normalisation de la valeur de référence ou en utilisant une valeur de référence dérivée d’une moyenne sur trois ans si un tel calcul permet une meilleure représentativité et une représentation plus fidèle;

b)

la valeur de référence et l’année de référence ne sont pas modifiées à moins que des changements significatifs n’interviennent dans la cible ou dans la limite de déclaration. Dans ce cas, l’entreprise explique l’effet de la nouvelle valeur de référence sur la nouvelle cible, sur sa réalisation et sur la présentation des progrès accomplis au fil du temps. Dans un plus grand souci de comparabilité, lorsqu’elle fixe de nouvelles cibles , l’entreprise sélectionne une année de référence récente qui ne précède pas de plus de trois ans la première année de référence de la nouvelle période cible. Par exemple, si 2030 est l’année cible et que la période cible est comprise entre 2025 et 2030, l’année de référence sera choisie dans la période comprise entre 2022 et 2025;

c)

l’entreprise actualise son année de référence à partir de 2030 et après chaque période de cinq ans par la suite. Cela signifie qu’avant 2030, les années de référence choisies par les entreprises peuvent être soit l’année de référence actuellement appliquée pour les cibles existantes, soit la première année d’application des obligations d’information en matière de durabilité conformément à l’article 5, paragraphe 2 de la directive (UE) 2022/2464 (2024, 2025 ou 2026) et, après 2030, tous les cinq ans (2030, 2035, etc.); et

d)

lorsqu’elle présente des cibles liées au climat, l’entreprise peut publier les progrès dans la réalisation de ces cibles qu’elle a accomplis avant l’année de référence en cours. Ce faisant, l’entreprise veille, dans toute la mesure du possible, à ce que les informations sur les progrès accomplis par le passé soient conformes aux exigences de la présente norme. En cas de différences méthodologiques, par exemple en ce qui concerne les limites de la cible, l’entreprise fournit une brève explication de ces différences.

AR 26.

Lorsqu’elle publie les informations requises au titre du paragraphe 34, points d) et e), l’entreprise présente les informations couvrant la période cible par rapport à une trajectoire d’émissions spécifique au secteur, si celle-ci est disponible, ou à une trajectoire d’émissions transsectorielle compatible avec la limitation du réchauffement de la planète à 1,5 °C. À cette fin, l’entreprise calcule une valeur cible de référence alignée sur 1,5 °C pour les scopes 1 et 2 (et, le cas échéant, une valeur distincte pour le scope 3) par rapport à laquelle ses propres cibles de réduction des émissions de GES ou ses cibles intermédiaires dans les scopes concernés peuvent être comparées.

AR 27.

La valeur cible de référence peut être calculée en multipliant les émissions de GES de l’année de référence par un facteur de réduction des émissions sectoriel (méthode de décarbonation sectorielle) ou un facteur de réduction des émissions transsectoriel (méthode de contraction). Ces facteurs de réduction des émissions peuvent être obtenus à partir de différentes sources. L’entreprise veille à ce que la source utilisée soit fondée sur une trajectoire de réduction des émissions compatible avec la limitation du réchauffement de la planète à 1,5 °C.

AR 28.

Les facteurs de réduction des émissions sont susceptibles d’évoluer encore. Par conséquent, les entreprises sont encouragées à n’utiliser que des informations actualisées et publiquement accessibles.

 

2030

2050

Trajectoire de réduction transsectorielle (contraction) sur la base de l’année 2020 comme année de référence

–42  %

–90  %

Source:

«Pathways to Net-zero —SBTi Technical Summary» (version 1.0, octobre 2021).

AR 29.

La valeur cible de référence dépend des émissions de l’année de référence et des émissions de référence de la cible de réduction des émissions de GES de l’entreprise. En conséquence, la valeur cible de référence applicable pour les entreprises utilisant une année de référence récente ou résultant d’émissions de référence plus élevées peut être moins difficile à atteindre pour les entreprises qui ont déjà mené des actions ambitieuses par le passé pour réduire les émissions de GES. C’est pourquoi les entreprises qui, par le passé, ont réalisé des réductions d’émissions de GES compatibles avec une trajectoire transsectorielle ou sectorielle alignée sur l’objectif de 1,5 °C peuvent ajuster leurs émissions de référence en conséquence lorsqu’il s’agit de déterminer la valeur cible de référence. Dès lors, si l’entreprise ajuste les émissions de référence pour déterminer la valeur cible de référence, elle ne tient pas compte des réductions des émissions de GES qui précèdent l’année 2020 et fournit des preuves appropriées de la réduction des émissions de GES qu’elle a réalisée par le passé.

AR 30.

Lorsqu’elle publie les informations requises au titre du paragraphe 34, point f), l’entreprise:

a)

décrit, concernant les actions d’atténuation du changement climatique qu’elle a mises en place, les leviers de décarbonation et leur contribution quantitative estimée à la réalisation de ses cibles de réduction des émissions de GES, avec une ventilation par scope (1, 2 et 3);

b)

précise si elle envisage d’adopter de nouvelles technologies et décrit leur rôle dans la réalisation de ses cibles de réduction des émissions de GES; et

c)

explique si et comment elle a envisagé divers scénarios climatiques, dont au moins un scénario climatique compatible avec la limitation du réchauffement de la planète à 1,5 °C, afin de détecter les évolutions pertinentes liées à l’environnement, à la société, à la technologie, au marché et aux politiques publiques , et afin de définir ses leviers de décarbonation.

AR 31.

L’entreprise peut présenter ses cibles de réduction des émissions de GES ainsi que les actions d’atténuation du changement climatique mises en place (voir paragraphe AR 19) sous la forme d’un tableau ou d’une trajectoire graphique montrant l’évolution dans le temps. Le graphique et le tableau suivants fournissent des exemples combinant des cibles et des leviers de décarbonation:

Image 4

 

Année de référence (par exemple, 2025)

Cible 2030

Cible 2035

Jusqu’à la cible 2050

Émissions de GES (kteqCO2)

100

60

40

 

 

Efficacité énergétique et réduction de la consommation

– 10

– 4

 

 

Efficience des matériaux et réduction de la consommation

– 5

 

 

Changement de combustible

– 2

 

 

Électrification

– 10

 

 

Utilisation d’énergies renouvelables

– 10

– 3

 

 

Suppression progressive, remplacement ou modification du produit

– 8

 

 

Suppression progressive, remplacement ou modification du procédé

– 5

– 3

 

 

Autres

 

 

 

Exigence de publication E1-5 — Consommation d’énergie et mix énergétique

Indications de calcul

AR 32.

Lorsqu’elle prépare les informations relatives à la consommation d’énergie requises au titre du paragraphe 35, l’entreprise:

a)

déclare uniquement l’énergie consommée liée aux procédés détenus ou contrôlés par l’entreprise en appliquant le même périmètre que celui utilisé pour la déclaration des émissions de GES des scopes 1 et 2;

b)

exclut les matières premières et les combustibles qui ne sont pas brûlés à des fins énergétiques. L’entreprise qui consomme du combustible comme matière première peut publier des informations sur cette consommation séparément des informations à publier requises;

c)

veille à ce que toutes les informations quantitatives relatives à l’énergie soient déclarées en mégawattheures (MWh) de pouvoir calorifique inférieur. Si les données brutes des informations relatives à l’énergie ne sont disponibles que dans des unités d’énergie autres que le MWh [telles que le gigajoule (GJ) ou la British Thermal Unit (Btu)], en unités de volume (telles que les pieds cubes ou les gallons) ou en unités de masse (telles que les kilogrammes ou les livres), ces données doivent être converties en MWh à l’aide de facteurs de conversion appropriés (voir par exemple l’annexe II du cinquième rapport d’évaluation du GIEC). Les facteurs de conversion utilisés pour les combustibles sont présentés de manière transparente et appliqués de manière cohérente;

d)

veille à ce que toutes les informations quantitatives relatives à l’énergie soient déclarées en tant que consommation finale d’énergie, en se référant à la quantité d’énergie effectivement consommée par l’entreprise, en utilisant par exemple le tableau figurant à l’annexe IV de la directive (UE) 2012/27 du Parlement européen et du Conseil (25 55 110) relative à l’efficacité énergétique;

e)

veille à ne pas comptabiliser deux fois une consommation de combustible, si elle fait part d’une consommation d’énergie autoproduite; si elle produit de l’électricité à partir d’une source de combustible, renouvelable ou non, et consomme ensuite l’électricité produite, elle ne comptabilise cette consommation d’énergie qu’une seule fois, dans sa consommation de combustible;

f)

n’effectue pas de compensation de sa consommation d’énergie, même si de l’énergie produite sur site est vendue à un tiers et utilisée par celui-ci;

g)

veille à ne pas comptabiliser sous la rubrique «énergie achetée ou acquise» l’énergie dont la source s’inscrit dans les limites organisationnelles de l’entreprise;

h)

comptabilise sous la rubrique «énergie achetée ou acquise» la vapeur, la chaleur ou le froid reçus en tant qu’«énergie fatale» provenant de procédés industriels d’un tiers;

i)

comptabilise l’hydrogène renouvelable (26 56) en tant que combustible renouvelable; l’hydrogène qui ne provient pas entièrement de sources renouvelables est inclus dans la rubrique «consommation de combustible provenant d’autres sources non renouvelables»;

j)

adopte une approche prudente lors de la répartition de l’électricité, de la vapeur, de la chaleur ou du froid entre les sources renouvelables et non renouvelables, sur la base de l’approche appliquée pour calculer les émissions de GES du scope 2 fondées sur le marché. L’entreprise ne considère ces consommations d’énergie comme provenant de sources renouvelables que si l’origine de l’énergie achetée est clairement définie dans les accords contractuels conclus avec ses fournisseurs [accord d’achat d’électricité renouvelable, tarifs standardisés pour l’électricité verte, instruments de marché tels que la garantie d’origine attestant de l’approvisionnement à partir de sources renouvelables en Europe (27 57) ou instruments similaires tels que les certificats d’énergie renouvelable aux États-Unis et au Canada, etc.].

AR 33.

Les informations requises au titre du paragraphe 38 sont applicables si l’entreprise est active dans un moins un secteur à fort impact climatique . Les informations requises au titre du paragraphe 38, points a) à e), incluent également l’énergie provenant de sources fossiles consommée au cours d’opérations non liées à des secteurs à fort impact climatique.

AR 34.

Les informations relatives à la consommation d’énergie et au mix énergétique peuvent être présentées en utilisant le tableau suivant pour les secteurs à fort impact climatique et pour tous les autres secteurs en supprimant les lignes 1 à 5.

Consommation d’énergie et mix énergétique

Données comparatives

Année N

1)

Consommation de combustible provenant du charbon et des produits à base de charbon (en MWh)

 

 

2)

Consommation de combustible provenant du pétrole brut et de produits pétroliers (en MWh)

 

 

3)

Consommation de combustible provenant du gaz naturel (en MWh)

 

 

4)

Consommation de combustible provenant d’autres sources fossiles (en MWh)

 

 

5)

Consommation d’électricité, de chaleur, de vapeur et de froid achetés ou acquis à partir de sources fossiles (en MWh)

 

 

6)

Consommation totale d’énergie fossile (en MWh) (calculée comme la somme des lignes 1 à 5)

 

 

Part des sources fossiles dans la consommation totale d’énergie (en %)

 

 

7)

Consommation provenant de sources nucléaires (en MWh)

 

 

Part de la consommation provenant de sources nucléaires dans la consommation totale d’énergie (en %)

 

 

8)

Consommation de combustible provenant de sources renouvelables, y compris de la biomasse (comprenant également des déchets industriels et municipaux d’origine biologique, du biogaz, de l’hydrogène renouvelable, etc.) (en MWh)

 

 

9)

Consommation d’électricité, de chaleur, de vapeur et de froid achetés ou acquis à partir de sources renouvelables (en MWh)

 

 

10)

Consommation d’énergie renouvelable non combustible autoproduite (en MWh)

 

 

11)

Consommation totale d’énergie renouvelable (en MWh) (calculée comme la somme des lignes 8 à 10)

 

 

Part des sources renouvelables dans la consommation totale d’énergie (en %)

 

 

Consommation totale d’énergie (en MWh) (calculée comme la somme des lignes 6, 7 et 11)

 

 

AR 35.

La consommation totale d’énergie, ventilée en consommation d’énergie fossile, nucléaire et renouvelable, peut être présentée graphiquement dans l’ état de durabilité montrant l’évolution dans le temps (par exemple, au moyen d’un diagramme circulaire ou d’un diagramme en barres).

Intensité énergétique sur la base du chiffre d’affaires net

Indications de calcul

AR 36.

Lorsqu’elle prépare les informations relatives à l’intensité énergétique requises au titre du paragraphe 40, l’entreprise:

a)

calcule le coefficient d’intensité énergétique à l’aide de la formule suivante:

Consommation totale d’énergie d’activités relevant de secteurs à fort impact climatique (MWh)

 

---------------------------------------

;

Chiffre d’affaires net des activités relevant de secteurs à fort impact climatique (unité monétaire)

 

b)

exprime la consommation totale d’énergie en MWh et le chiffre d’affaires net en unités monétaires (par exemple en euros);

c)

le numérateur et le dénominateur correspondent uniquement à la part de la consommation finale totale d’énergie (au numérateur) et du chiffre d’affaires net (au dénominateur) attribuable aux activités des secteurs à fort impact climatique . En effet, il doit y avoir une cohérence dans ce que recouvrent le numérateur et le dénominateur;

d)

calcule la consommation totale d’énergie conformément à l’exigence énoncée au paragraphe 37;

e)

calcule le chiffre d’affaires net conformément aux exigences des normes comptables applicables aux états financiers, c’est-à-dire l’IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients ou des exigences des principes comptables généralement admis (GAAP) applicables au niveau local.

AR 37.

Les informations quantitatives peuvent être présentées dans le tableau suivant.

Intensité énergétique par chiffre d’affaires net

Données comparatives

N

% N/N-1

Consommation totale d’énergie provenant d’activités dans des secteurs à fort impact climatique par chiffre d’affaires net provenant d’activités dans des secteurs à fort impact climatique (en MWh/unité monétaire)

 

 

 

Connectivité de l’intensité énergétique sur la base du chiffre d’affaires net avec les informations financières

AR 38.

Le rapprochement du chiffre d’affaires net provenant d’activités dans des secteurs à fort impact climatique avec le poste des états financiers correspondant ou les informations pertinentes à publier (requises au paragraphe 43) peut être présenté:

a)

sous la forme d’un renvoi au poste correspondant ou à des informations figurant dans les états financiers;

b)

si le chiffre d’affaires net ne peut pas faire l’objet d’un renvoi à un poste ou à des informations figurant dans les états financiers, sous la forme d’un rapprochement quantitatif en utilisant le format de tableau ci-dessous.

Chiffre d’affaires net provenant d’activités dans des secteurs à fort impact climatique

utilisé pour calculer l’intensité énergétique

 

Chiffre d’affaires net (autre)

 

Chiffre d’affaires net total (états financiers)

 

Exigence de publication E1-6 — Émissions brutes de GES des scopes 1, 2, 3 et émissions totales de GES

Indications de calcul

AR 39.

Lorsqu’elle prépare les informations relatives à la déclaration des émissions de GES requises au titre du paragraphe 44, l’entreprise:

a)

prend en considération les principes, les exigences et les orientations définis par le protocole des GES dans la norme relative aux entreprises (GHG Protocol Corporate Standard) (version 2004). L’entreprise peut tenir compte de la recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission (28 58) ou des exigences prescrites par la norme EN ISO 14064-1:2018. Si elle applique déjà la méthode de comptabilisation des GES prescrite dans la norme ISO 14064-1:2018, l’entreprise doit néanmoins satisfaire aux exigences de la présente norme (par exemple, en ce qui concerne les limites de déclaration et les informations à publier sur les émissions de GES du scope 2 fondées sur le marché);

b)

communique les méthodes, les principales hypothèses et les facteurs d’émission utilisés pour calculer ou mesurer les émissions de GES, assortis des raisons de leur sélection, et fournit une référence ou un lien renvoyant aux éventuels outils de calcul utilisés;

c)

inclut les émissions de CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, et NF3; d’autres GES peuvent être pris en compte s’ils représentent des émissions significatives; et

d)

utilise les valeurs les plus récentes du potentiel de réchauffement de la planète (PRP) publiées par le GIEC sur la base d’un horizon temporel de 100 ans pour calculer les émissions d’équivalents CO2 de gaz autres que le CO2.

AR 40.

Lorsqu’elle prépare les informations relatives à la déclaration des émissions de GES provenant de ses entreprises associées, coentreprises, filiales non consolidées (entités d’investissement) et accords contractuels requises au titre du paragraphe 50, l’entreprise consolide la totalité des émissions de GES des entités dont elle contrôle les opérations. Concrètement, cette situation survient lorsque l’entreprise détient la licence, ou l’autorisation, pour exploiter les actifs de ces entreprises associées, coentreprises, filiales non consolidées (entités d’investissement) et accords contractuels. Lorsque l’entreprise exerce un contrôle opérationnel temporaire défini contractuellement, elle consolide la totalité des GES émis pendant la durée de son contrôle opérationnel.

AR 41.

Conformément à ESRS 1, chapitre 3.7, l’entreprise ventile les informations relatives à ses émissions de GES selon qu’il y a lieu. Par exemple, l’entreprise peut ventiler ses émissions de GES des scopes 1, 2 et 3 ou ses émissions totales par pays, secteur opérationnel, activité économique, filiale, catégorie de GES (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3 et autres GES pris en considération par l’entreprise) ou par type de source (combustion fixe, combustion mobile, émissions de procédés et émissions fugitives).

AR 42.

L’entreprise peut avoir une période de reporting différente de celle de certaines ou de l’ensemble des entités de sa chaîne de valeur. Dans ces circonstances, l’entreprise est autorisée à mesurer ses émissions de GES conformément au paragraphe 44 en utilisant les informations relatives à des périodes de reporting différentes de sa propre période de reporting si ces informations sont obtenues auprès d’entités de sa chaîne de valeur dont les périodes de reporting sont différentes de la sienne, à condition:

a)

que l’entreprise utilise les données disponibles les plus récentes de ces entités présentes dans sa chaîne de valeur afin de mesurer et de publier ses émissions de gaz à effet de serre;

b)

que la durée des périodes de reporting soit identique;

c)

que l’entreprise indique les effets d’événements et de changements de circonstances significatifs (concernant ses émissions de GES) survenus entre les dates de clôture des entités de sa chaîne de valeur et la date des états financiers à usage général de l’entreprise.

AR 43.

Lorsqu’elle prépare les informations relatives aux émissions brutes de GES du scope 1 requises au titre du paragraphe 48, point a), l’entreprise:

a)

calcule ou mesure les émissions de GES résultant de la combustion fixe, de la combustion mobile, des émissions de procédés et des émissions fugitives; et utilise des données d’activité appropriées qui incluent la consommation de combustible provenant de sources non renouvelables;

b)

utilise des facteurs d’émission appropriés et cohérents;

c)

communique les émissions biogènes de CO2 (en particulier le CH4 et le N2O) résultant de la combustion ou de la biodégradation de la biomasse séparément des émissions de GES du scope 1, mais inclut les émissions d’autres types de GES

d)

veille à ne pas inclure dans le calcul des émissions de GES du scope 1 les absorptions ou les crédits carbone achetés, vendus ou transférés, ou les quotas de GES; et

e)

concernant la déclaration des activités dans le cadre du SEQE-UE, déclare les émissions du scope 1 en respectant la méthode du SEQE de l’UE. La méthode du SEQE-UE peut aussi être appliquée à des activités menées dans des zones géographiques et des secteurs qui ne sont pas couverts par le SEQE de l’UE.

AR 44.

Lorsqu’elle prépare les informations relatives au pourcentage d’ émissions de GES du scope 1 relevant des systèmes réglementés d’échange de quotas d’émission requises au titre du paragraphe 48, point b), l’entreprise:

a)

prend en considération les émissions de GES qui proviennent des installations qu’elle exploite et qui sont couvertes par des systèmes d’échange de quotas d’émission réglementés (SEQE), y compris, le cas échéant, le SEQE-UE, le SEQE national ou des SEQE ne relevant pas de l’UE;

b)

inclut uniquement les émissions de CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, et NF3;

c)

veille à utiliser la même période comptable pour les émissions brutes de GES du scope 1 et les émissions de GES réglementées dans le cadre du SEQE; et

d)

calcule le pourcentage à l’aide de la formule suivante:

Émissions de GES (en teqCO2) provenant des installations relevant du SEQE-UE +

du SEQE national + des SEQE non UE

Émissions de GES du scope 1 (en teqCO2)

AR 45.

Lorsqu’elle prépare les informations relatives aux émissions brutes de GES du scope 2 requises au titre du paragraphe 49, l’entreprise:

a)

prend en considération les principes et les exigences définis par le protocole des GES dans le document d’orientation sur les émissions du scope 2 («GHG Protocol Scope 2 Guidance», version 2015, en particulier les critères de qualité du scope 2 au chapitre 7.1 relatif aux instruments contractuels); peut également tenir compte de la recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission et des exigences correspondantes relatives à la quantification des émissions indirectes de GES provenant de l’énergie importée figurant dans la norme EN ISO 14064-1:2018;

b)

inclut ses consommations d’électricité, de vapeur, de chaleur et de froid qu’elle a achetés ou acquis ;

c)

veille à éviter la double comptabilisation des émissions de GES déclarées dans le cadre des scopes 1 ou 3;

d)

applique les méthodes fondées sur la localisation et le marché pour calculer les émissions de GES du scope 2 et fournit des informations sur les types d’instruments contractuels et la part qu’ils représentent. La méthode fondée sur la localisation quantifie les émissions de GES du scope 2 sur la base des facteurs d’émission moyens de la production d’énergie pour des emplacements géographiques définis, y compris ceux définis par les frontières locales, infranationales ou nationales (protocole des GES, orientations pour les émissions du scope 2 («GHG Protocol Scope 2 Guidance», Glossary, 2015). La méthode fondée sur le marché quantifie les émissions de GES du scope 2 sur la base des émissions de GES émises par les producteurs auprès desquels l’entité déclarante achète contractuellement de l’électricité groupée avec des instruments, ou des instruments contractuels seuls (protocole des GES, orientations pour les émissions du scope 2 («GHG Protocol Scope 2 Guidance», Glossary, 2015); dans ce cas, l’entreprise peut publier la part des émissions de GES du scope 2 fondées sur le marché liée à l’électricité achetée de manière groupée avec des instruments tels que la garantie d’origine ou les certificats d’énergie renouvelable. L’entreprise fournit des informations sur la part et les types des instruments contractuels utilisés pour la vente et l’achat d’énergie groupée avec des attributs concernant la production d’énergie ou pour des déclarations d’attributs non groupés.

e)

Elle communique les émissions biogènes de CO2 résultant de la combustion ou de la biodégradation de la biomasse séparément des émissions de GES du scope 2, mais inclut les émissions d’autres types de GES (en particulier le CH4 et le N2O). Si les facteurs d’émission appliqués ne distinguent pas le pourcentage de biomasse ou de CO2 biogène, l’entreprise communique ce pourcentage. Si les émissions de GES autres que le CO2 (en particulier le CH4 et le N2O) ne sont pas disponibles pour les facteurs d’émission moyens du réseau fondés sur la localisation, ou sont exclues de ces facteurs, ou si elles ne sont pas disponibles sur la base des informations obtenues par la méthode fondée sur le marché, l’entreprise communique les informations relatives à ces émissions.

f)

veille à ne pas inclure dans le calcul des émissions de GES du scope 2 les absorptions, les crédits carbone achetés, vendus ou transférés, ou les quotas de GES.

AR 46.

Lorsqu’elle prépare les informations relatives aux émissions brutes de GES du scope 3 requises au titre du paragraphe 51, l’entreprise:

a)

prend en considération les principes et les dispositions définis dans le cadre du protocole des GES par la norme de comptabilité et de rapport concernant la chaîne de valeur (scope 3) [«Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard», version 2011]; elle peut également tenir compte de la recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission ou des exigences correspondantes relatives à la quantification des émissions indirectes de GES figurant dans la norme EN ISO 14064:2018;

b)

s’il s’agit d’un établissement financier, celui-ci prend en considération la norme de comptabilisation et de déclaration des GES destinée au secteur financier, élaborée par le partenariat pour la comptabilité carbone (PCAF), en particulier la partie A «Émissions financées» (version de décembre 2022);

c)

préanalyse, à l’aide d’estimations appropriées, ses émissions totales de GES du scope 3 en se basant sur les 15 catégories du scope 3 définies dans le cadre du protocole des GES par la norme relative aux entreprises («Corporate Standard») et par la norme de comptabilité et de rapport concernant la chaîne de valeur (scope 3) [«Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard», version 2011]. Elle peut également préanalyser ses émissions indirectes de GES sur la base des catégories prévues par la clause 5.2.4 de la norme EN ISO 14064-1:2018 (à l’exclusion des émissions indirectes de GES provenant de l’énergie importée);

d)

identifie et indique les catégories du scope 3 qui la concernent, sur la base de l’ampleur de leurs émissions estimatives de GES et d’autres critères définis dans le cadre du protocole des GES par la norme de comptabilité et de rapport concernant la chaîne de valeur (scope 3) [«Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard», version 2011, p. 61 et 65 à 68] ou par la norme EN ISO 14064-1:2018, annexe H.3.2, telles que les dépenses financières, l’influence, les risques et opportunités correspondants liés à la transition , ou les points de vue des parties prenantes ;

e)

calcule ou estime les émissions de GES dans les catégories significatives du scope 3 en utilisant des facteurs d’émissions appropriés;

f)

procède chaque année à la mise à jour des émissions de GES du scope 3 dans chaque catégorie significative sur la base des données d’activités actuelles; procède à la mise à jour de l’inventaire complet des émissions de GES du scope 3 au minimum tous les trois ans ou en cas d’événement significatif ou de changement de circonstances significatif (un événement ou un changement de circonstances significatif peut, par exemple, se rapporter à des changements dans les activités ou la structure de l’entreprise, des changements dans les activités ou la structure de sa ou ses chaînes de valeur en amont et en aval, un changement dans la méthode de calcul ou dans la détection d’erreurs);

g)

indique dans quelle mesure les émissions de GES du scope 3 de l’entreprise sont calculées à l’aide de données d’entrée provenant d’activités spécifiques faisant partie de la chaîne de valeur de l’entité en amont et en aval et communique le pourcentage d’émissions calculé à l’aide de données primaires obtenues auprès de fournisseurs ou d’autres partenaires de la chaîne de valeur .

h)

pour chaque catégorie significative de GES du scope 3, indique les limites de déclaration prises en considération, les méthodes de calcul appliquées pour estimer les émissions de GES ainsi que, le cas échéant, les outils de calcul qui ont été utilisés. Les catégories du scope 3 doivent être cohérentes avec le protocole des GES et inclure:

i)

les émissions indirectes de GES du scope 3 provenant du groupe comptable consolidé (société mère et filiales);

ii)

les émissions indirectes de GES du scope 3 provenant d’entreprises associées, de coentreprises et de filiales non consolidées dont l’entreprise a la capacité de contrôler les activités et les relations opérationnelles (c’est-à-dire dont elle détient le contrôle opérationnel);

iii)

les émissions de GES des scopes 1, 2 et 3 provenant des entreprises associées, des coentreprises, des filiales non consolidées (entités d’investissement) et des accords conjoints dont l’entreprise ne détient pas le contrôle opérationnel et lorsque ces entités font partie de la chaîne de valeur en amont et en aval de l’entreprise.

i)

publie une liste des catégories d’émissions de GES du scope 3 incluses dans l’inventaire et exclues de celui-ci, accompagnée d’une justification pour les catégories du scope 3 qui ont été exclues;

j)

indique les émissions biogènes de CO2 résultant de la combustion ou de la biodégradation de la biomasse qui se produisent dans sa chaîne de valeur en amont et en aval séparément des émissions brutes de GES du scope 3, et inclut dans le calcul des émissions de GES du scope 3 les émissions d’autres types de GES (telles que le CH4 et le N2O) ainsi que les émissions de CO2 qui se produisent au cours du cycle de vie de la biomasse et qui ne résultent pas de la combustion ou de la biodégradation (telles que les émissions de GES résultant de la transformation ou du transport de biomasse);

k)

veille à ne pas inclure dans le calcul des émissions de GES du scope 3 les absorptions ou les crédits carbone achetés, vendus ou transférés, ou les quotas de GES;

AR 47.

Lorsqu’elle prépare les informations relatives aux émissions totales de GES, requises au titre du paragraphe 52, l’entreprise:

a)

applique les formules suivantes pour calculer les émissions totales de GES:

Émissions totales de GES fondées sur la localisation (en teqCO2) = émissions brutes du scope 1 + émissions brutes du scope 2 fondées sur la localisation + émissions brutes totales du scope 3

Émissions de GES fondées sur le marché (en teqCO2) = émissions brutes du scope 1 + émissions brutes du scope 2 fondées sur le marché + émissions brutes du scope 3

b)

communique les émissions totales de GES, en faisant la distinction entre les émissions obtenues respectivement par la méthode fondée sur la localisation et par la méthode fondée sur le marché qui ont été appliquées lors de la mesure des émissions de GES sous-jacentes du scope 2.

AR 48.

L’entreprise publie ses émissions totales de GES ventilées par scope 1 et 2 et les émissions significatives du scope 3 conformément au tableau ci-dessous.

 

Données rétrospectives

Jalons et années cibles

Année de référence

Données comparatives

N

% N/N-1

2025

2030

(2050)

Cible annuelle en %/année de référence

Émissions de GES du scope 1

Émissions brutes de GES du scope 1[teqCO2]

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourcentage d’émissions de GES du scope 1 résultant des systèmes d’échange de quotas d’émission réglementés (en %)

 

 

 

 

 

 

 

 

Émissions de GES du scope 2

Émissions brutes de GES du scope 2 fondées sur la localisation (teqCO2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Émissions brutes de GES du scope 2 fondées sur le marché (teqCO2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Émissions significatives de GES du scope 3

Émissions totales brutes indirectes de GES (scope 3) (teqCO2)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Biens et services achetés

 

 

 

 

 

 

 

 

[Sous-catégorie facultative: Services d’informatique en nuage et de centre de données]

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Biens d’investissement

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Activités relevant des secteurs des combustibles et de l’énergie (non incluses dans les scopes 1 et 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Transport et distribution en amont

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Déchets produits lors de l’exploitation

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Voyages d’affaires

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Déplacements domicile-travail des salariés

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Actifs loués en amont

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Acheminement en aval

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Transformation des produits vendus

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Utilisation des produits vendus

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Traitement en fin de vie des produits vendus

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Actifs loués en aval

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Franchises

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Investissements

 

 

 

 

 

 

 

 

Émissions totales de GES

Émissions totales de GES (fondées sur la localisation) (teqCO2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Émissions totales de GES (fondées sur le marché) (teqCO2)

 

 

 

 

 

 

 

 

AR 49.

Afin de mettre en évidence d’éventuels risques de transition , l’entreprise peut publier les informations relatives aux émissions totales de GES ventilées par principaux pays et, le cas échéant, par secteurs opérationnels (en appliquant les mêmes secteurs pour les états financiers que ceux requis par les normes comptables, c’est-à-dire la norme IFRS 8, Secteurs opérationnels, ou par les principes comptables généralement admis au niveau local). Les émissions de GES du scope 3 peuvent être exclues de ces ventilations par pays si les données correspondantes ne sont pas aisément accessibles.

AR 50.

Les émissions de GES du scope 3 peuvent également être présentées en fonction des catégories d’émissions indirectes définies dans la norme EN ISO 14064-1:2018.

AR 51.

Si les émissions de GES provenant des services d’informatique en nuage et de centres de données achetés sont matérielles dans les émissions du scope 3 de l’entreprise, cette dernière communique ces émissions en tant que sous-ensemble de la catégorie générale du scope 3 «biens et services achetés en amont».

AR 52.

Les émissions totales de GES ventilées par scope 1, 2 et 3 peuvent être présentées graphiquement dans l’ état de durabilité (par exemple, sous la forme d’un diagramme circulaire ou d’un diagramme en barres) montrant la répartition des émissions de GES dans la chaîne de valeur (amont, propres activités de l’entreprise, transport, aval).

Intensité des GES sur la base du chiffre d’affaires net

Indications de calcul

AR 53.

Lorsqu’elle prépare les informations relatives à l’intensité des GES sur la base du chiffre d’affaires net requises au titre du paragraphe 53, l’entreprise:

a)

calcule le coefficient d’intensité des GES à l’aide de la formule suivante:

Image 5

b)

exprime les émissions totales de GES en tonnes métriques équivalent CO2 et le chiffre d’affaires net en unités monétaires (par exemple, en euros), et présente les résultats obtenus pour la méthode fondée sur le marché ainsi que pour la méthode fondée sur la localisation;

c)

indique les émissions totales de GES au numérateur et le chiffre d’affaires net global au dénominateur;

d)

calcule les émissions totales de GES conformément au paragraphe 44, point d), et au paragraphe 52; et

e)

calcule le chiffre d’affaires net conformément aux exigences des normes comptables appliquées aux états financiers, c’est-à-dire l’IFRS 15 ou les principes comptables généralement admis au niveau local.

AR 54.

Les informations quantitatives peuvent être présentées sous le format de tableau suivant.

Intensité des GES par chiffre d’affaires net

Données comparatives

N

% N/N-1

Émissions totales de GES (fondées sur la localisation) par chiffre d’affaires net (en teqCO2/unité monétaire)

 

 

 

Émissions totales de GES (fondées sur le marché) par chiffre d’affaires net (en teqCO2/unité monétaire)

 

 

 

Connecti vité de l’intensité des GES sur la base du chiffre d’affaires net avec les informations financières

AR 55.

Le rapprochement du chiffre d’affaires net utilisé pour calculer l’intensité des GES avec le poste ou les notes correspondants dans les états financiers (comme exigé au paragraphe 55) peut être effectué:

a)

par un renvoi au poste correspondant ou à des informations figurant dans les états financiers;

b)

si le chiffre d’affaires net ne peut pas faire l’objet d’une référence croisée à un poste ou à des informations figurant dans les états financiers, sous la forme d’un rapprochement quantitatif en utilisant le format de tableau ci-dessous.

Chiffre d’affaires net utilisé pour calculer l’intensité des GES

 

Chiffre d’affaires net (autre)

 

Chiffre d’affaires net total (selon les états financiers)

 

Exigence de publication E1-7 — Projets d’absorption et d’atténuation des GES financés au moyen de crédits carbone

Absorptions et stockage des GES dans le cadre des propres activités de l’entreprise et de sa chaîne de valeur en amont et en aval

AR 56.

Parallèlement à ses inventaires d’émissions de GES, l’entreprise indique en toute transparence comment et dans quelle mesure elle améliore les puits naturels ou applique des solutions techniques pour absorber les GES de l’atmosphère dans le cadre de ses propres activités et de sa chaîne de valeur en amont et en aval. Bien qu’il n’existe pas de définitions ou de méthodes généralement admis pour la comptabilisation des absorptions de GES, la présente norme vise à accroître la transparence en ce qui concerne les efforts déployés par l’entreprise pour absorber les GES de l’atmosphère [paragraphe 56, point a), et paragraphe 58]. Les absorptions de GES en dehors de la chaîne de valeur que l’entreprise favorise par l’achat de crédits carbone doivent être déclarées séparément, ainsi que l’exigent le paragraphe 56, point b), et le paragraphe 59.

AR 57.

Lorsqu’elle publie, pour chaque activité d’absorption et de stockage, les informations relatives aux absorptions et au stockage des GES provenant de ses propres activités et de sa chaîne de valeur en amont et en aval, requises au titre du paragraphe 56, point a), et du paragraphe 58, l’entreprise:

a)

précise les GES concernés;

b)

indique si l’absorption et le stockage sont de nature biogénique ou liés à un changement d’affectation des terres (boisement, reboisement, restauration des forêts, plantation d’arbres urbains, agroforesterie, constitution de carbone dans le sol , par exemple), de nature technologique (captage direct dans l’air, par exemple) ou hybride (bioénergie avec captage et stockage du CO2), et fournit les informations technologiques sur l’absorption, le type de stockage et, le cas échéant, le transport des GES absorbés;

c)

le cas échéant, explique brièvement si l’activité peut être considérée comme une solution fondée sur la nature; et

d)

décrit la manière dont le risque de non-permanence est géré, y compris la manière dont les fuites et les inversions sont définies et contrôlées, le cas échéant.

Indications de calcul

AR 58.

Lorsqu’elle prépare les informations relatives aux absorptions et au stockage des GES provenant de ses propres activités et de sa chaîne de valeur en amont et en aval, requises au titre du paragraphe 56, point a), et du paragraphe 58, l’entreprise:

a)

prend en considération, dans toute la mesure du possible, les normes du protocole des GES, à savoir la norme relative aux entreprises («Corporate Standard») (version 2004), la norme relative aux produits («Product Standard», version 2011), les orientations pour l’agriculture («Agriculture Guidance», version 2014) et les orientations concernant l’affectation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie aux fins de la comptabilité des projets de réduction de GES («The Land Use, Land-Use Change, and Forestry Guidance for GHG Project Accounting», version 2006);

b)

applique des méthodes consensuelles en matière de comptabilisation des absorptions de GES dès que celles-ci sont disponibles, notamment le cadre réglementaire de l’UE régissant la certification des absorptions de CO2;

c)

le cas échéant, explique le rôle des absorptions dans sa politique d’atténuation du changement climatique ;

d)

inclut les absorptions résultant d’activités qu’elle possède, contrôle ou auxquelles elle contribue, qui n’ont pas été vendues à des tiers sous forme de crédits carbone;

e)

le cas échéant, indique les absorptions de GES réalisées dans le cadre de ses propres activités ou de sa chaîne de valeur qui ont été converties en crédits de carbone et vendues à des tiers sur le marché volontaire;

f)

comptabilise les émissions de GES associées à une activité d’absorption, y compris le transport et le stockage, au titre de l’exigence de publication E1-6 (scopes 1, 2 ou 3). Pour une plus grande transparence quant à l’efficacité d’une activité d’absorption, y compris le transport et le stockage, l’entreprise peut communiquer les informations relatives aux émissions de GES associées à cette activité (par exemple, les émissions de GES résultant de l’électricité consommée par les technologies de captage direct dans l’air) parallèlement à la quantité d’émissions de GES absorbées, mais en séparant ces informations;

g)

en cas d’inversion, comptabilise les émissions de GES correspondantes en tant que compensation pour les absorptions au cours de la période de reporting;

h)

utilise les valeurs les plus récentes du PRP publiées par le GIEC sur la base d’un horizon temporel de 100 ans pour calculer l’équivalent CO2 des émissions de gaz autres que le CO2 et décrit les hypothèses retenues ainsi que les méthodes et les cadres appliqués pour le calcul de la quantité d’absorptions de GES; et

i)

prend en considération les solutions fondées sur la nature .

AR 59.

L’entreprise ventile et publie séparément les informations relatives aux absorptions de GES réalisées dans le cadre de ses propres activités et les informations relatives aux absorptions réalisées dans sa chaîne de valeur en amont et en aval. Les activités d’absorption des GES menées dans la chaîne de valeur en amont et en aval comprennent celles que l’entreprise favorise activement, par exemple, dans le cadre d’un projet de coopération avec un fournisseur . L’entreprise n’est pas censée inclure des absorptions de GES susceptibles d’être réalisées dans sa chaîne de valeur en amont et en aval dont elle n’aurait pas connaissance.

AR 60.

Les informations quantitatives relatives aux absorptions de GES peuvent être présentées en utilisant le format de tableau suivant.

Absorptions

Données comparatives

N

% N/N-1

Activité d’absorption des GES no 1 (par exemple, restauration des forêts)

 

 

Activité d’absorption des GES no 2 (par exemple, captage direct dans l’air)

 

 

 

 

Total des absorptions de GES résultant des propres activités de l’entreprise (en teqCO2)

 

 

 

Activité d’absorption des GES no 1 (par exemple, restauration des forêts)

 

 

Activité d’absorption des GES no 2 (par exemple, captage direct dans l’air)

 

 

 

 

Total des absorptions de GES réalisées dans la chaîne de valeur en amont et en aval (en teqCO2)

 

 

 

Inversions (en teqCO2)

 

 

 

Projets d’atténuation des GES financés au moyen de crédits carbone

AR 61.

Le financement de projets de réduction des émissions de GES en dehors de la chaîne de valeur de l’entreprise par l’achat de crédits carbone répondant à des normes de haute qualité peut contribuer utilement à l’atténuation du changement climatique. La présente norme impose à l’entreprise d’indiquer si elle utilise des crédits carbone séparément des informations relatives aux émissions de GES [paragraphe 56, point b), et paragraphe 59] et aux cibles de réduction des émissions de GES (exigence de publication E1-4). Elle impose également à l’entreprise de démontrer la portée de l’utilisation de ces crédits carbone ainsi que les critères de qualité utilisés.

AR 62.

Lorsqu’elle publie les informations relatives aux crédits carbone requises au titre du paragraphe 56, point b), et du paragraphe 59, l’entreprise utilise la ventilation suivante, s’il y a lieu:

a)

la part (en pourcentage du volume) relative aux projets de réduction et aux projets d’absorption;

b)

pour les crédits carbone provenant de projets d’absorption, une explication de s’ils proviennent de puits biogènes ou technologiques;

c)

la part (en pourcentage du volume) relative à chaque norme de qualité reconnue;

d)

la part (en pourcentage du volume) émise dans le cadre de projets menés dans l’UE; et

e)

la part (en pourcentage du volume) qui peut être considérée comme un ajustement correspondant au titre de l’article 6 de l’accord de Paris.

Indications de calcul

AR 63.

Lorsqu’elle prépare les informations relatives aux crédits carbone requises au titre du paragraphe 56, point b), et du paragraphe 59, l’entreprise:

a)

s’appuie sur des normes de qualité reconnues ;

b)

le cas échéant, explique le rôle des crédits carbone dans sa politique d’atténuation du changement climatique ;

c)

n’inclut pas les crédits carbone émis dans le cadre de projets de réduction des émissions de GES menés dans sa chaîne de valeur , étant donné que les réductions d’émissions de GES correspondantes sont déjà communiquées au titre de l’exigence de publication E1-6 (scope 2 ou scope 3) au moment où elles se produisent (de manière à éviter une double comptabilisation);

d)

n’inclut pas les crédits carbone résultant de projets d’absorption de GES menés dans sa chaîne de valeur, étant donné que les absorptions de GES correspondantes peuvent déjà avoir été prises en compte au titre de l’exigence de publication E1-7 au moment où elles se produisent (de manière à éviter une double comptabilisation);

e)

n’indique pas les crédits carbone considérés comme une compensation de ses émissions de GES dans le cadre de l’exigence de publication E1-6 relative aux émissions de GES;

f)

n’indique pas les crédits carbone considérés comme un moyen d’atteindre les cibles de réduction des émissions de GES dans le cadre de l’exigence de publication E1-4; et

g)

calcule la quantité de crédits carbone à annuler à l’avenir, comme étant la somme des crédits carbone exprimée en tonnes métriques équivalent CO2 sur la durée des accords contractuels existants.

AR 64.

Les informations relatives aux crédits carbone annulés au cours de l’année de référence et dont l’annulation est prévue à l’avenir peuvent être présentées en utilisant les formats de tableau suivants.

Crédits carbone annulés au cours de l’année de référence

Données comparatives

N

Total (en teqCO2)

 

 

Part relative aux projets d’absorption (en %)

 

 

Part relative aux projets de réduction (en %)

 

 

Norme de qualité reconnue 1 (en %)

 

 

Norme de qualité reconnue 2 (en %)

 

 

Norme de qualité reconnue 3 (en %)

 

 

 

 

Part relative aux projets menés au sein de l’UE (en %)

 

 

Part des crédits carbone pouvant être considérés comme des ajustements correspondants (en %)

 

 

Crédits carbone dont l’annulation est prévue à l’avenir

Montant jusque [période]

Total (en teqCO2)

 

Exigence de publication E1-8 — Tarification interne du carbone

AR 65.

Lorsqu’elle publie les informations requises au titre des paragraphes 62 et 63, le cas échéant, l’entreprise explique brièvement si et comment les prix du carbone utilisés dans les mécanismes de tarification interne du carbone sont cohérents avec ceux utilisés dans les états financiers. Ces explications concernent les prix internes du carbone utilisés pour:

(a)

l’évaluation de la durée de vie utile et de la valeur résiduelle de ses actifs (immobilisations incorporelles, immobilisations corporelles);

(b)

la dépréciation des actifs;

(c)

l’évaluation de la juste valeur des actifs acquis par l’intermédiaire de l’achat d’entreprises.

AR 66.

Les informations quantitatives peuvent être présentées à l’aide du tableau suivant.

W

Volume concerné

(en teqCO2)

Prix appliqués

(en euros/teqCO2)

Description du périmètre

Prix fictif des CapEx

 

 

 

Prix fictif de l’investissement en recherche et développement (R&D)

 

 

 

Redevance ou fonds carbone interne

 

 

 

Prix du carbone pour les tests de dépréciation

 

 

 

Etc.

 

 

 

Exigence de publication E1-9 — Effets financiers attendus des risques physiques et de transition matériels et opportunités potentielles liées au climat

Effets financiers attendus de risques physiques et de transition matériels

AR 67.

Les risques physiques et les risques de transition matériels liés au climat peuvent affecter la situation financière de l’entreprise (par exemple, les actifs détenus, les actifs loués sous contrôle financier et les passifs), les résultats (par exemple, future augmentation/diminution potentielle du chiffre d’affaires net et des coûts en raison d’interruptions d’activité, augmentation du prix des fournitures entraînant une érosion potentielle des marges) et les flux de trésorerie. Compte tenu de la faible probabilité, du degré de gravité élevé et des horizons temporels à long terme de certaines expositions à des risques physiques liés au changement climatique, et compte tenu des incertitudes que comporte la transition vers une économie durable, il se produira d’importants effets financiers attendus connexes qui ne relèvent pas des exigences des normes comptables applicables.

AR 68.

À l’heure actuelle, il n’existe pas de méthode communément admise pour évaluer ou mesurer la manière dont les risques physiques et les risques de transition matériels peuvent affecter la situation financière, les performances financières et les flux de trésorerie futurs de l’entreprise. Par conséquent, les informations à publier concernant ces effets financiers (conformément aux paragraphes 64, 66 et 67) dépendront de la méthode appliquée en interne par l’entreprise et de la solidité du jugement que celle-ci exercera pour définir les données d’entrée, ainsi que des hypothèses nécessaires pour quantifier les effets financiers attendus pour cette entreprise.

Indications de calcul — Effets financiers attendus résultant de risques physiques matériels

AR 69.

Lorsqu’elle publie les informations requises au titre du paragraphe 64, point a), et du paragraphe 66, l’entreprise explique si et comment:

a)

elle a évalué les effets financiers attendus pour les actifs et les activités économiques exposés à un risque physique matériel, y compris le champ d’application, les horizons temporels, la méthode de calcul, les hypothèses et paramètres critiques, et les limites de l’évaluation;

b)

l’évaluation des activités économiques et des actifs considérés comme étant exposés à un risque physique matériel repose sur le processus de détermination du risque physique important, comme exigé au paragraphe 20, point b), et à l’AR 11, ainsi que sur le processus de détermination des scénarios climatiques conformément au paragraphe 19 et aux AR 13 et 14, ou si cette évaluation s’inscrit dans ces processus. Elle explique en particulier comment elle a défini des horizons temporels à court, moyen et long terme et comment ces définitions sont liées à la durée de vie prévue des actifs, aux horizons de planification stratégique et aux plans d’allocation des fonds propres de l’entreprise.

AR 70.

Lorsqu’elle prépare les informations relatives aux actifs exposés à un risque physique matériel, requises au titre du paragraphe 66, point a), l’entreprise:

a)

calcule les actifs exposés à un risque physique matériel sous la forme d’une valeur monétaire et d’une proportion (pourcentage) du total des actifs à la date de clôture (en d’autres termes, la proportion correspond à la valeur comptable estimée des actifs exposés à un risque physique matériel divisée par la valeur comptable totale telle qu’indiquée dans l’état de la situation financière ou au bilan). L’estimation des actifs exposés à un risque physique matériel doit être établie à partir des actifs comptabilisés dans les états financiers. L’estimation des valeurs monétaires et de la proportion des actifs exposés à un risque physique peut être présentée sous la forme d’un montant unique ou d’une fourchette;

b)

tous les types d’actifs, y compris les actifs détenus en location-financement/au titre du droit d’utilisation, sont pris en considération lors de la détermination des actifs exposés à un risque physique matériel;

c)

pour contextualiser ces informations, l’entreprise:

i)

communique la localisation des actifs significatifs exposés à un risque physique matériel. Les actifs significatifs situés (29 59) sur le territoire de l’UE sont agrégés par codes NUTS à 3 chiffres (nomenclature des unités territoriales statistiques). Concernant les actifs significatifs situés en dehors du territoire de l’UE, la ventilation par code NUTS ne sera fournie que le cas échéant;

ii)

ventile les valeurs monétaires des actifs exposés à un risque en fonction du caractère aigu et chronique du risque physique (60).

d)

calcule la part des actifs exposés à un risque physique matériel découlant du paragraphe 66, point a), faisant l’objet d’ actions en matière d’adaptation au changement climatique , sur la base des informations à communiquer au titre de l’exigence de publication E1-3. L’objectif est d’estimer les risques nets.

AR 71.

Lorsqu’elle élabore les informations requises au titre du paragraphe 64, point a), et du paragraphe 66, point d), l’entreprise peut évaluer et publier la part du chiffre d’affaires net provenant d’activités économiques exposées à un risque physique. Ces informations

a)

reposent sur le chiffre d’affaires net conformément aux exigences des normes comptables appliquées aux états financiers, c’est-à-dire l’IFRS 15 ou les principes comptables généralement admis au niveau local;

b)

peuvent inclure une ventilation des activités économiques de l’entreprise en fournissant les informations correspondantes relatives au pourcentage respectif du chiffre d’affaires net total, aux facteurs de risque (aléas, exposition et sensibilité) et, si possible, à l’ampleur des effets financiers attendus en ce qui concerne l’érosion des marges sur les horizons à court, moyen et long terme. La nature des activités économiques peut également être ventilée par secteur opérationnel si l’entreprise a communiqué la contribution des marges par secteur opérationnel dans les informations sectorielles figurant dans ses états financiers.

Indications de calcul — Effets financiers attendus du risque de transition

AR 72.

Lorsqu’elle publie les informations requises au titre du paragraphe 64, point b), et du paragraphe 67, point a), l’entreprise explique si et comment:

a)

elle a évalué les impacts potentiels sur les performances financières et la situation financière futurs des actifs et des activités économiques exposés à un risque de transition matériel, y compris le champ d’application, la méthode de calcul, les hypothèses et paramètres critiques, et les limites de l’évaluation; et

b)

l’évaluation des actifs et des activités économiques considérés comme étant exposés à un risque de transition matériel repose sur le processus de détermination du risque de transition matériel, comme exigé au paragraphe 20, point c), et à l’AR 12, ainsi que sur le processus de détermination des scénarios climatiques conformément aux paragraphes AR 12 et AR 15, ou si cette évaluation s’inscrit dans ces processus. Elle explique en particulier comment elle a défini des horizons temporels à court, moyen et long terme et comment ces définitions sont liées à la durée de vie prévue des actifs, aux horizons de planification stratégique et aux plans d’allocation des fonds propres de l’entreprise.

AR 73.

Lorsqu’elle publie les informations relatives aux actifs exposés à un risque de transition matériel, requises au titre du paragraphe 67, points a) et b), l’entreprise:

a)

inclut à tout le moins une estimation du montant des actifs potentiellement échoués (en valeurs monétaires et en proportion/pourcentage) entre l’année de référence et 2030 et entre 2030 et 2050. On entend par «actifs échoués» les actifs clés effectivement utilisés ou fermement planifiés de l’entreprise présentant des émissions de GES verrouillées significatives au cours de leur durée de vie opérationnelle. Les principaux actifs fermement planifiés sont ceux que l’entreprise déploiera très probablement au cours des cinq années suivantes. Le montant peut être exprimé sous la forme d’une fourchette de valeurs d’actifs fondée sur différents scénarios politiques et climatiques, y compris un scénario aligné sur la limitation du changement climatique à 1,5 °C;

b)

fournit une ventilation de la valeur comptable de ses actifs immobiliers, y compris détenus au titre du droit d’utilisation, par classe d’efficacité énergétique. L’efficacité énergétique est représentée soit par les plages de consommation d’énergie exprimée en kWh/m2, soit par l’étiquette de classe énergétique EPC (61) (certificat de performance énergétique) (62). Si, en dépit de ses efforts, l’entreprise ne peut obtenir ces informations, elle indique la valeur comptable totale des actifs immobiliers pour lesquels la consommation d’énergie est fondée sur des estimations internes;

c)

calcule la proportion (pourcentage) du total des actifs (y compris les actifs détenus en location-financement/au titre du droit d’utilisation) exposés à un risque de transition matériel faisant l’objet des actions d’atténuation du changement climatique , sur la base des informations communiquées au titre de l’exigence de publication E1-3. La valeur totale des actifs est la valeur comptable figurant au bilan à la date de clôture.

AR 74.

Lors de la publication, conformément au paragraphe 67, point d), d’informations sur les passifs potentiels résultant de risques de transition matériels:

a)

l’entreprise qui exploite des installations réglementées dans le cadre d’un système d’échange de quotas d’émission peut inclure une série de futurs passifs potentiels découlant de ces systèmes;

b)

l’entreprise soumise au SEQE de l’UE peut publier les futurs passifs potentiels liés à ses plans d’allocation pour la période antérieure à 2030 et jusqu’en 2030. Le passif potentiel peut être estimé sur la base des éléments suivants:

i)

le nombre de quotas détenus par l’entreprise au début de la période de reporting;

ii)

le nombre de quotas à acheter chaque année sur le marché, c’est-à-dire avant et jusqu’en 2030;

iii)

l’écart entre les émissions futures estimées dans le cadre de différents scénarios de transition et les allocations gratuites de quotas connues pour la période antérieure à 2030; et

iv)

le coût annuel estimé par tonne de CO2 pour laquelle un quota doit être acheté;

c)

Lors de l’évaluation de ses futurs passifs potentiels, l’entreprise peut prendre en considération et communiquer le nombre de quotas d’émission de GES du scope 1 relevant de systèmes réglementés d’échange de quotas d’émission ainsi que le nombre cumulé de quotas d’émission stockés (provenant de quotas précédents) au début de la période de reporting;

d)

l’entreprise qui publie des informations relatives aux volumes de crédits carbone dont l’annulation est prévue dans un avenir proche (exigence de publication E1-7) peut déclarer les futurs passifs potentiels associés à ceux-ci sur la base d’accords contractuels existants;

e)

l’entreprise peut également inclure la valeur monétaire de ses émissions brutes de GES relevant des scopes 1 et 2 ainsi que la valeur monétaire de ses émissions totales de GES (exprimées en unités monétaires), calculées comme suit:

i)

valeur monétaire des émissions de GES des scopes 1 et 2 au cours de l’année de référence selon la formule suivante:

a)

[émissions brutes de GES du scope 1 (teqCO2) + émissions brutes de GES du scope 2 (teqCO2)] × Taux de coût des émissions de GES

Formula

ii)

valeur monétaire des émissions totales de GES au cours de l’année de référence selon la formule suivante:

b)

Image 6

iii)

utilisation d’un taux de coût inférieur, moyen et supérieur (63) pour les émissions de GES (par exemple, le prix du carbone sur le marché et différentes estimations des coûts du carbone pour la société) et justification du choix de ces taux.

AR 75.

D’autres approches et méthodes peuvent être appliquées pour évaluer dans quelle mesure les risques de transition peuvent affecter la situation financière future de l’entreprise. En tout état de cause, la publication des effets financiers attendus inclut une description des méthodes et définitions utilisées par l’entreprise.

AR 76.

Lorsqu’elle prépare les informations requises au titre du paragraphe 67, point e), l’entreprise peut évaluer et publier la part du chiffre d’affaires net provenant d’activités économiques exposées à un risque de transition . Ces informations:

a)

reposent sur le chiffre d’affaires net conformément aux exigences des normes comptables appliquées aux états financiers, c’est-à-dire l’IFRS 15 ou les principes comptables généralement admis au niveau local;

b)

peuvent inclure une ventilation des activités économiques de l’entreprise en fournissant les informations correspondantes relatives au pourcentage respectif du chiffre d’affaires net actuel, aux facteurs de risque (événements et exposition) et, si possible, aux effets financiers attendus liés à une érosion des marges à court, moyen et long terme. La nature des activités économiques peut également être ventilée par secteur opérationnel si l’entreprise a communiqué la contribution des marges par secteur opérationnel dans les informations sectorielles figurant dans ses états financiers.

Connectivité avec les informations financières

AR 77.

Le rapprochement des montants significatifs des actifs, passifs et chiffre d’affaires net (exposés à des risques physiques ou risques de transition matériels) avec le poste pertinent ou les informations à publier correspondantes (par exemple, les informations sectorielles) figurant dans les états financiers (conformément au paragraphe 68) peut être présenté par l’entreprise comme suit:

a)

sous la forme d’un renvoi au poste correspondant ou aux informations correspondantes publiées dans les états financiers, si ces montants sont identifiables dans les états financiers; ou

b)

si ces montants ne peuvent pas faire l’objet d’une référence croisée directe, sous la forme d’un rapprochement quantitatif de chacun de ces montants avec le poste correspondant ou les informations pertinentes figurant dans l’état financier en utilisant le format de tableau ci-dessous:

Valeur comptable des actifs, des passifs ou du chiffre d’affaires net qui sont exposés à des risques physiques ou de transition matériels

 

Postes d’ajustement

 

Actifs, passifs ou chiffres d’affaires nets figurant dans les états financiers

 

AR 78.

L’entreprise veille à ce que les données et les hypothèses permettant d’évaluer et de déclarer les effets financiers attendus découlant des risques physiques et des risques de transition matériels, figurant dans l’état de durabilité, soient cohérentes avec les données et les hypothèses correspondantes utilisées pour les états financiers (par exemple, les prix du carbone utilisés pour évaluer la dépréciation des actifs, la durée de vie utile des actifs, les estimations et les provisions). L’entreprise explique les raisons de toute incohérence éventuelle (par exemple, lorsque tous les impacts financiers des risques climatiques n’ont pas encore été évalués, ou lorsqu’ils ne sont pas considérés comme matériels dans les états financiers).

AR 79.

Concernant les futurs impacts potentiels sur les passifs [conformément au paragraphe 67, point d)], l’entreprise inclut dans les états financiers, le cas échéant, un renvoi à la description des systèmes d’échange de quotas d’émission.

Opportunités liées au climat

AR 80.

Lorsqu’elle publie les informations requises au titre du paragraphe 69, point a), l’entreprise décrit la nature des économies de coûts (résultant, par exemple, d’une réduction de la consommation d’énergie), les horizons temporels et la méthode utilisés, y compris le périmètre de l’évaluation, les hypothèses critiques et les limites, et indique si et comment l’ analyse de scénarios a été appliquée.

AR 81.

Lorsqu’elle publie les informations requises par le paragraphe 69, point b), l’entreprise explique comment elle a évalué la taille du marché ou toute modification attendue dans le chiffre d’affaires net découlant de produits et services à faible intensité de carbone ou de solutions d’adaptation. Elle décrit en outre le périmètre de l’évaluation, l’horizon temporel, les hypothèses critiques et les limites, et explique dans quelle mesure ce marché est accessible à l’entreprise. Les informations relatives à la taille du marché peuvent être mises en perspective avec le chiffre d’affaires actuel aligné sur la taxinomie, publié conformément aux dispositions du règlement (UE) 2020/852. L’entité peut également expliquer comment elle entend exploiter les opportunités liées au climat et, dans la mesure du possible, ces explications devraient être reliées aux informations sur les politiques , cibles et actions , à fournir au titre des exigences de publication E1-2, E1-3 et E1-4.

ESRS E2

POLLUTION

Table des matières

Objectif

Interaction avec d’autres ESRS

Exigences de publication

ESRS 2 Informations générales à publier

Gestion des impacts, risques et opportunités

Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 — Description des processus d’identification et d’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels liés à la pollution

Exigence de publication E2-1 — Politiques en matière de pollution

Exigence de publication E2-2 — Actions et ressources relatives à la pollution

Indicateurs et cibles

Exigence de publication E2-3 — Cibles en matière de pollution

Exigence de publication E2-4 — Pollution de l’air, de l’eau et des sols

Exigence de publication E2-5 — Substances préoccupantes et substances extrêmement préoccupantes

Exigence de publication E2-6 — Effets financiers attendus d’impacts, risques et opportunités liés à la pollution

Appendice A:

Exigences d’application

ESRS 2 Informations générales à publier

Gestion des impacts, risques et opportunités

Exigence de publication E2-1 — Politiques en matière de pollution

Exigence de publication E2-2 — Actions et ressources relatives à la pollution

Indicateurs et cibles

Exigence de publication E2-3 — Cibles en matière de pollution

Exigence de publication E2-4 — Pollution de l’air, de l’eau et des sols

Exigence de publication E2-5 — Substances préoccupantes et substances extrêmement préoccupantes

Exigence de publication E2-6 — Effets financiers attendus de risques et opportunités liés à la pollution

Objectif

1.

La présente norme a pour objectif de préciser les exigences de publication qui permettront aux utilisateurs de l’ état de durabilité de comprendre:

a)

l’influence de l’entreprise sur la pollution de l’air, de l’eau et des sols du fait de ses impacts matériels, positifs et négatifs, réels ou potentiels ;

b)

les actions menées en vue de prévenir ou d’atténuer des impacts négatifs, réels ou potentiels, ou en vue de faire face à des risques et de saisir des opportunités , ainsi que le résultat de ces actions;

c)

les plans et la capacité de l’entreprise à adapter sa stratégie et son modèle économique à la transition vers une économie durable et à la nécessité de prévenir, de contrôler et d’éliminer la pollution. L’objectif est de créer un environnement exempt de substances toxiques, sans pollution, notamment pour soutenir le plan d’action de l’UE intitulé «Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols»;

d)

la nature, le type et l’ampleur des risques et opportunités matériels de l’entreprise qui sont liés, d’une part, aux impacts et aux dépendances de celle-ci liés à la pollution, et d’autre part, à la prévention, au contrôle, à l’élimination ou à la réduction de la pollution, y compris lorsque cela résulte de l’application de la réglementation, et la gestion de l’entreprise en la matière; et

e)

les effets financiers sur l’entreprise, à court, moyen et long terme, des risques et opportunités matériels découlant des impacts et des dépendances de l’entreprise liés à la pollution.

2.

La présente norme énonce les exigences de publication relatives aux enjeux de durabilité suivants: pollution de l’air, de l’eau et des sols ; et substances préoccupantes , y compris substances extrêmement préoccupantes .

3.

La « pollution de l’air» désigne les émissions dans l’air (air intérieur et air extérieur) dues à l’entreprise, ainsi que la prévention, le contrôle et la réduction de ces émissions.

4.

La « pollution de l’eau» désigne les rejets dans l’eau dus à l’entreprise, ainsi que la prévention, le contrôle et la réduction de ces émissions.

5.

La « pollution des sols » désigne les rejets dans le sol dus à l’entreprise ainsi que la prévention, le contrôle et la réduction de ces émissions.

6.

En ce qui concerne les « substances préoccupantes », la présente norme couvre la production, l’utilisation, la distribution et la commercialisation, par l’entreprise, de substances préoccupantes, y compris les substances extrêmement préoccupantes . Les exigences de publication relatives aux substances préoccupantes visent à permettre aux utilisateurs de comprendre les impacts réels ou potentiels liés auxdites substances, compte tenu également des restrictions éventuelles posées à leur utilisation et/ou distribution et commercialisation.

Interaction avec d’autres ESRS

7.

Le thème de la pollution est étroitement lié à d’autres sous-thèmes environnementaux, tels que le changement climatique, les ressources hydriques et marines , la biodiversité et l’ économie circulaire . C’est pourquoi, afin d’assurer une vue d’ensemble complète de ce qui pourrait être matériel en termes de pollution, certaines exigences de publication sont couvertes par d’autres normes environnementales, à savoir:

a)

ESRS E1 Changement climatique, qui concerne sept gaz à effet de serre participant à la pollution de l’air: le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O), les hydrofluorocarbures (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC), l’hexafluorure de soufre (SF6) et le trifluorure d’azote (NF3).

b)

ESRS E3 Ressources hydriques et marines, qui traite de la consommation d’eau , en particulier dans les zones exposées à des risques hydriques , du recyclage de l’eau et du stockage de celle-ci. Cela inclut également la gestion responsable des ressources marines, y compris la nature et la quantité des matières premières liées aux ressources marines (telles que les graviers, les minéraux d’eau profonde et les produits de la mer) utilisées par l’entreprise. La présente norme couvre les impacts négatifs de ces activités en ce qui concerne la pollution des ressources hydriques et marines, y compris les microplastiques;

c)

ESRS E4 Biodiversité et écosystèmes, qui traite des écosystèmes et des espèces. Cette norme concerne la pollution en tant que vecteur direct de perte de biodiversité ;

d)

ESRS E5 Utilisation des ressources et économie circulaire, qui traite en particulier de la transition vers l’abandon de l’extraction de ressources non renouvelables et de la mise en œuvre de pratiques qui empêchent la production de déchets , y compris la pollution générée par les déchets.

8.

Les impacts de l’entreprise liés à la pollution peuvent affecter la population et les communautés. Les impacts négatifs matériels sur les communautés affectées qui résultent d’impacts liés à la pollution imputables à l’entreprise sont couverts par l’ESRS S3 Communautés affectées.

9.

Il convient de lire la présente norme en combinaison avec ESRS 1 Exigences générales et à ESRS 2 Informations générales à publier.

Exigences de publication

ESRS 2 Informations générales à publier

10.

Les exigences contenues dans la présente section devraient être lues conjointement avec ESRS 2, chapitre 4 Gestion des impacts, risques et opportunités, et faire l’objet d’une publication en parallèle des publications visées dans ladite norme.

Gestion des impacts, risques et opportunités

Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 — Description des processus d’identification et d’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels liés à la pollution

11.

L’entreprise décrit le processus utilisé pour identifier les impacts, risques et opportunités matériels et précise:

a)

si elle a préanalysé ses sites et ses activités économiques afin d’identifier les impacts, risques et opportunités réels et potentiels, liés à la pollution , inhérents à ses propres activités et à sa chaîne de valeur en amont et en aval, ainsi que les méthodes, hypothèses et outils qu’elle a utilisés pour cette préanalyse;

b)

si elle a procédé à des consultations, en particulier auprès des communautés affectées, et comment.

Exigence de publication E2-1 — Politiques en matière de pollution

12.

L’entreprise décrit les politiques menées aux fins de la gestion de ses impacts, risques et opportunités matériels en matière de prévention et de lutte contre la pollution.

13.

Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre dans quelle mesure l’entreprise met en œuvre des politiques pour identifier, évaluer, gérer et/ou remédier aux impacts, risques et opportunités matériels liés à la pollution.

14.

Les informations à publier en vertu du paragraphe 12 contiennent des informations sur les politiques menées par l’entreprise en vue de gérer les impacts, risques et opportunités matériels en matière de pollution conformément à ESRS 2 MDR-P Politiques adoptées pour gérer les enjeux de durabilité matériels.

15.

L’entreprise indique, en ce qui concerne ses propres activités et sa chaîne de valeur en amont et en aval, si et comment ses politiques portent sur les aspects suivants, lorsqu’ils sont matériels:

a)

atténuer les impacts négatifs liés à la pollution de l’air, de l’eau et des sols, y compris en prévenant et en luttant contre cette pollution;

b)

remplacer et réduire à un minimum l’utilisation de substances préoccupantes , et supprimer progressivement les substances extrêmement préoccupantes , en particulier dans le cadre d’usages sociétaux non essentiels et dans les produits de consommation ;

c)

éviter les incidents et les situations d’urgence et, si et quand ils se produisent, contrôler et limiter leur impact sur la population et l’environnement.

Exigence de publication E2-2 — Actions et ressources relatives à la pollution

16.

L’entreprise indique les actions qu’elle a entreprises en matière de pollution et les ressources qu’elle a allouées à leur mise en œuvre.

17.

Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les principales actions en cours et prévues pour atteindre les objectifs et cibles des politiques en matière de pollution .

18.

La description des plans d’action et des ressources en matière de pollution contient les informations prescrites dans ESRS 2 MDR-A Actions et ressources relatives aux enjeux de durabilité matériels.

19.

En plus d’ESRS 2 MDR-A, l’entreprise peut préciser à quel niveau de la hiérarchie des mesures d’atténuation suivantes il convient d’attribuer une action et des ressources:

a)

éviter la pollution , y compris par la suppression progressive de matériaux ou de composés ayant des impacts négatifs (prévention de la pollution à la source);

b)

réduire la pollution, y compris par la suppression progressive de matériaux ou de composés; respecter des exigences de mise en œuvre telles que celles correspondant aux meilleures techniques disponibles (MTD) ; ou respecter les critères de prévention et de réduction de la pollution liés au principe consistant à « ne pas causer de préjudice important », conformément au règlement sur la taxinomie de l’UE et à ses actes délégués (réduction à un minimum de la pollution); et

c)

restaurer, régénérer et transformer des écosystèmes ayant subi une pollution (réduction des impacts résultant d’activités régulières et d’ incidents ).

Indicateurs et cibles

Exigence de publication E2-3 — Cibles en matière de pollution

20.

L’entreprise publie les cibles qu’elle s’est fixées en matière de pollution.

21.

L’objectif de cette exigence de publication est de permettre de comprendre les cibles fixées par l’entreprise pour soutenir ses politiques en matière de pollution et pour traiter les impacts, risques et opportunités matériels liés à la pollution qui lui sont propres.

22.

La description des cibles contient les exigences en matière d’information définies dans ESRS 2 MDR-T Suivi de l’efficacité des politiques et des actions au moyen de cibles.

23.

Les informations à publier en vertu du paragraphe 20 indiquent si et comment ces cibles concernent la prévention et la lutte contre:

a)

des polluants atmosphériques et les charges spécifiques respectives;

b)

des rejets dans l’eau et des charges spécifiques respectives;

c)

la pollution des sols et les charges spécifiques respectives;

d)

des substances préoccupantes et des substances extrêmement préoccupantes .

24.

Outre ESRS 2 MDR-T, l’entreprise peut préciser si des seuils écologiques (par exemple, intégrité de la biosphère , appauvrissement de la couche d’ozone stratosphérique, charge en aérosols atmosphériques, épuisement des sols, acidification des océans) et ses allocations spécifiques en tant qu’entité («entity-specific allocations») ont été pris en considération lors de la détermination des cibles. Le cas échéant, l’entreprise peut préciser:

a)

les seuils écologiques qui ont été définis, et la méthode employée à cet effet;

b)

si les seuils indiqués sont des seuils spécifiques et, dans l’affirmative, comment ils ont été déterminés;

c)

comment la responsabilité d’assurer le respect des seuils écologiques définis est attribuée dans l’entreprise.

25.

L’entreprise précise, dans le cadre des informations contextuelles, si les cibles qu’elle a fixées et présentées sont obligatoires (fondées sur la législation) ou facultatives.

Exigence de publication E2-4 — Pollution de l’air, de l’eau et des sols

26.

L’entreprise déclare les polluants qu’elle émet dans le cadre de ses propres activités, ainsi que les microplastiques qu’elle génère ou utilise.

27.

Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les rejets et les émissions dans l’air, dans l’eau et dans le sol qui résultent des activités de l’entreprise, et de sa production et de son utilisation de microplastiques.

28.

L’entreprise publie le montant consolidé:

a)

de chaque polluant figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (64) (registre européen des rejets et des transferts de polluants, le «règlement E-PRTR») rejeté dans l’air, dans l’eau et dans le sol, à l’exception des émissions de GES publiées conformément à l’ESRS E1 Changement climatique (65);

b)

des microplastiques générés ou utilisés par l’entreprise.

29.

Les montants visés au paragraphe 28 sont des montants consolidés incluant les émissions des installations sur lesquelles l’entreprise détient un contrôle financier et celles sur lesquelles elle exerce un contrôle opérationnel. La consolidation inclut uniquement les émissions des installations qui dépassent la valeur seuil applicable spécifiée à l’annexe II du règlement (CE) no 166/2006.

30.

L’entreprise place les informations à publier dans leur contexte et décrit:

a)

leur évolution dans le temps;

b)

les méthodes de mesure; et

c)

le ou les processus de collecte de données utilisés aux fins de la comptabilité et de la publication en matière de pollution , y compris le type de données nécessaires et les sources d’information.

31.

Lorsqu’une méthode inférieure à la mesure directe des émissions est choisie pour la quantification de celles-ci, l’entreprise expose les raisons de ce choix. Si l’entreprise a recours à des estimations, elle communique la norme, l’étude sectorielle ou les sources qui sous-tendent ses estimations, ainsi que le degré possible d’incertitude et la fourchette des estimations reflétant l’incertitude de mesure.

Exigence de publication E2-5 — Substances préoccupantes et substances extrêmement préoccupantes

32.

L’entreprise publie des informations sur la production, l’utilisation, la distribution, la commercialisation et l’importation/l’exportation des substances préoccupantes et des substances extrêmement préoccupantes en tant que telles ou contenues dans des mélanges ou des articles.

33.

Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre l’impact qu’a l’entreprise sur la santé et l’environnement du fait des substances préoccupantes et des substances extrêmement préoccupantes en tant que telles. Elle vise également à permettre de comprendre les risques et opportunités matériels de l’entreprise, y compris l’exposition à ces substances et les risques découlant des modifications de la réglementation.

34.

Les informations à publier en vertu du paragraphe 32 incluent les quantités totales de substances préoccupantes qui sont générées ou utilisées au cours de la production ou qui sont achetées, et les quantités totales de substances préoccupantes qui quittent les installations de l’entreprise sous la forme d’émissions, de rejets ou de produits, ou au sein de produits ou dans le cadre de services, ventilées selon les principales classes de dangerosité des substances préoccupantes.

35.

L’entreprise présente séparément les informations relatives aux substances extrêmement préoccupantes .

Exigence de publication E2-6 — Effets financiers attendus des risques et opportunités matériels liés à la pollution

36.

L’entreprise indique les effets financiers attendus des risques et opportunités matériels liés à la pollution.

37.

Les informations requises au titre du paragraphe 36 s’ajoutent aux informations relatives aux effets financiers actuels sur la situation financière, les performances financières et les flux de trésorerie de l’entreprise pour la période de reporting au titre d’ESRS 2 SBM-3, paragraphe 48, point d).

38.

Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre:

a)

les effets financiers attendus découlant des risques matériels liés aux impacts et aux dépendances liés à la pollution et l’influence matérielle que ces risques ont (ou que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils aient) sur la situation financière, les performances financières et les flux de trésorerie de l’entreprise, à court, moyen et long terme;

b)

les effets financiers attendus des opportunités matérielles en matière de prévention et de réduction de la pollution .

39.

Les informations publiées comprennent:

a)

une quantification exprimée en termes monétaires des effets financiers attendus avant l’examen des actions en matière de pollution ou, lorsque cela n’est pas possible sans coût ou effort excessif, des informations qualitatives. Pour les effets financiers qui résultent d’ opportunités , la quantification n’est pas nécessaire si elle revient à publier des informations qui ne présentent pas les caractéristiques qualitatives des informations (voir ESRS 1, appendice C Caractéristiques qualitatives des informations);

b)

une description des effets considérés, des impacts connexes et des horizons temporels dans lesquels ils sont susceptibles de se concrétiser; et

c)

les hypothèses critiques utilisées pour quantifier les effets financiers attendus , ainsi que les sources et le niveau d’incertitude liés à ces hypothèses.

40.

Les informations fournies en vertu du paragraphe 39, point a), incluent:

a)

la part du chiffre d’affaires net provenant de produits ou de services qui sont ou qui contiennent des substances préoccupantes , et la part du chiffre d’affaires net provenant de produits ou de services qui sont ou qui contiennent des substances extrêmement préoccupantes ;

b)

les dépenses opérationnelles et les dépenses d’investissement engagées au cours de la période de reporting en lien avec des dépôts et des incidents majeurs;

c)

les provisions pour coûts de protection et de réparation de l’environnement, par exemple pour la réhabilitation de sites contaminés, la remise en état de décharges, l’élimination de la contamination environnementale sur des sites de production ou de stockage existants et des mesures similaires.

41.

L’entreprise publie toute information contextuelle pertinente, notamment une description des dépôts et des incidents matériels à la suite desquels la pollution a eu des impacts négatifs sur l’environnement et/ou est susceptible d’avoir des effets négatifs sur les flux de trésorerie, la situation financière ou les performances financières de l’entreprise à court, moyen et long terme.

«Appendice A

Exigences d’application

Le présent appendice fait partie intégrante de l’ESRS E2 proposée. Il décrit les modalités d’application des exigences de publication décrites dans la présente norme et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.

ESRS 2 INFORMATIONS GÉNÉRALES À PUBLIER

Gestion des impacts, risques et opportunités

Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 — Description des processus d’identification et d’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels liés à la pollution

AR 1.

Lorsqu’elle évalue la matérialité de sous-thèmes environnementaux, l’entreprise évalue la matérialité de la pollution dans ses propres activités et dans sa chaîne de valeur en amont comme en aval, et elle peut procéder suivant les quatre phases ci-dessous, selon la méthode dite «LEAP»:

a)

Phase 1: localiser le lieu de l’interface avec la nature dans ses propres activités et dans sa chaîne de valeur en amont et en aval;

b)

Phase 2: évaluer les impacts et les relations de dépendance liés à la pollution ;

c)

Phase 3: analyser les risques et opportunités matériels;

d)

Phase 4: préparer et communiquer les résultats de l’évaluation de la matérialité.

AR 2.

L’évaluation de la matérialité dans l’ESRS E2 correspond aux trois premières phases de la méthode LEAP. La quatrième phase porte sur l’issue du processus.

AR 3.

Le processus d’évaluation de la matérialité des impacts , relations de dépendance , risques et opportunités se fonde sur les dispositions des ESRS 2 IRO-1 Description des processus d’identification et d’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels et IRO-2 Exigences de publication au titre des ESRS couvertes par l’état de durabilité de l’entreprise.

AR 4.

Les sous-thèmes couverts par l’évaluation de la matérialité au titre de l’ESRS E2 incluent:

a)

la pollution de l’air, de l’eau et des sols (à l’exclusion des émissions de GES et des déchets ), les microplastiques et les substances préoccupantes ;

b)

les dépendances à l’égard de services écosystémiques qui contribuent à atténuer les impacts liés à la pollution.

AR 5.

Durant la phase 1, afin de déterminer où se situe l’interface avec la nature, dans ses propres activités et dans sa chaîne de valeur en amont et en aval, l’entreprise peut tenir compte:

a)

de l’implantation, sur ses sites , des actifs et des opérations directs ainsi que des activités connexes tout au long de sa chaîne de valeur, en amont et en aval;

b)

des endroits, sur ses sites, où ont lieu des rejets dans l’eau, des émissions de polluants dans le sol et des émissions de polluants atmosphériques; et

c)

des secteurs ou des unités opérationnelles ayant un rapport avec ces émissions ou avec la production, l’utilisation, la distribution, la commercialisation et l’importation/l’exportation de microplastiques, de substances préoccupantes et de substances extrêmement préoccupantes en tant que telles ou contenues dans des mélanges ou des articles.

AR 6.

La phase 2 concerne l’évaluation des impacts et des relations de dépendance de l’entreprise pour chaque site ou secteur/unité opérationnelle matériel, ce qui inclut une évaluation de la gravité et de la probabilité des impacts sur l’environnement et la santé humaine.

AR 7.

Durant la phase 3, afin d’évaluer les risques et opportunités matériels sur la base des résultats des phases 1 et 2, l’entreprise peut:

a)

identifier les risques et opportunités de transition liés à ses propres activités et à sa chaîne de valeur en amont et en aval, selon les catégories suivantes:

i)

politiques publiques et législation: par exemple, adoption d’une réglementation, exposition à des sanctions et litiges (en cas de négligence à l’égard des écosystèmes , notamment), renforcement des obligations de déclaration;

ii)

technologie: par exemple, remplacement par des produits ou des services à l’impact moindre, transition vers l’abandon des substances préoccupantes ;

iii)

marché: par exemple, déplacement de l’offre, de la demande et du financement, volatilité ou hausse des coûts de certaines substances; et

iv)

réputation: par exemple, une modification de la perception au niveau de la société, de la clientèle ou de la communauté à la suite du rôle joué par une organisation dans la prévention et la réduction de la pollution ;

b)

identifier les risques physiques (par exemple, interruption soudaine de l’accès à une eau propre, pluies acides ou autres incidents en matière de pollution susceptibles d’entraîner ou ayant entraîné une pollution ayant des effets ultérieurs sur l’environnement et la société);

c)

identifier les opportunités en matière de prévention et de réduction de la pollution, selon les catégories suivantes:

i)

utilisation efficiente des ressources: réduction des quantités de substances utilisées ou amélioration de l’efficience du processus de production afin de réduire les impacts à un minimum;

ii)

marchés: par exemple, diversification des activités économiques;

iii)

financements: par exemple, accès à des fonds, obligations ou prêts verts;

iv)

résilience: par exemple, diversification des substances utilisées et lutte contre les émissions grâce à l’innovation et aux technologies;

v)

réputation: relations constructives avec les parties prenantes résultant d’une attitude proactive de gestion des risques.

AR 8.

Aux fins de l’évaluation de la matérialité, l’entreprise peut tenir compte de la recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission relative à l’utilisation de méthodes d’empreinte environnementale pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie.

AR 9.

Lorsqu’elle fournit des informations sur le résultat de son évaluation de la matérialité , l’entreprise envisage de fournir:

a)

une liste de ses sites d’implantation où la pollution est un problème matériel pour ses propres activités et pour sa chaîne de valeur en amont et en aval; et

b)

une liste de ses activités associées à des impacts, risques et opportunités matériels en matière de pollution.

Exigence de publication E2-1 — Politiques en matière de pollution

AR 10.

Les politiques décrites dans le cadre de la présente exigence de publication peuvent être intégrées dans des politiques plus générales couvrant différents sous- thèmes en matière d’environnement ou de durabilité.

AR 11.

La description des politiques inclut des informations sur le ou les polluants et substances couverts.

AR 12.

Lorsqu’elle publie des informations en vertu du paragraphe 12, l’entreprise peut inclure des informations contextuelles sur les relations entre les politiques qu’elle met en œuvre et la manière dont celles-ci contribuent au plan d’action de l’UE intitulé «Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols», notamment:

a)

la manière dont l’entreprise est ou peut être affectée par les cibles et les mesures prévues par le plan d’action de l’UE et par la révision des directives existantes (par exemple, la directive relative aux émissions industrielles);

b)

la manière dont l’entreprise entend, pour contribuer à la réalisation de ces cibles, réduire son empreinte en termes de pollution .

Exigence de publication E2-2 — Actions et ressources relatives à la pollution

AR 13.

Lorsque les actions menées par l’entreprise s’étendent à des dialogues avec les acteurs de sa chaîne de valeur en amont ou en aval, elle fournit des informations sur les types d’actions découlant de ces dialogues.

AR 14.

Pour ce qui est des ressources, les dépenses opérationnelles pourraient consister, par exemple, en des investissements dans la recherche et le développement en vue d’innover et de mettre au point des solutions de substitution sûres et durables pour remplacer les substances préoccupantes, ou pour réduire les émissions d’un processus de production.

AR 15.

Lorsque cela est pertinent pour la réalisation des objectifs et cibles des politiques qu’elle mène en matière de pollution , l’entreprise peut fournir des informations sur les plans d’action au niveau du site .

Indicateurs et cibles

Exigence de publication E2-3 — Cibles en matière de pollution

AR 16.

Si l’entreprise indique des seuils écologiques lorsqu’elle fixe des cibles , elle peut renvoyer aux orientations provisoires du Réseau Science Based Targets (SBTN) (premières orientations pour les entreprises, septembre 2020) ou à tout autre document d’orientation fondé sur une méthode scientifiquement reconnue qui permette de fixer des cibles sur une base scientifique par la détermination de seuils écologiques et, le cas échéant, d’allocations spécifiques. Les seuils écologiques peuvent être locaux, nationaux et/ou mondiaux.

AR 17.

L’entreprise peut préciser si la cible porte sur le comblement de lacunes liées aux critères relatifs à la contribution substantielle pour la prévention et la réduction de la pollution tels qu’ils sont définis dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852. Lorsque les critères relatifs au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» (DNSH) pour la prévention et la réduction de la pollution tels qu’ils sont définis dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, et de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 ne sont pas remplis, l’entreprise peut préciser si la cible porte sur le comblement des lacunes liées à ces critères DNSH.

AR 18.

Lorsque cela est pertinent pour soutenir les politiques qu’elle a adoptées, l’entreprise peut fournir des informations sur les cibles fixées au niveau du site .

AR 19.

Les cibles peuvent s’appliquer aux propres activités de l’entreprise et/ou à sa chaîne de valeur.

Exigence de publication E2-4 — Pollution de l’air, de l’eau et des sols

AR 20.

Les informations à fournir sur les microplastiques conformément au paragraphe 28, point b) portent sur les microplastiques qui ont été générés ou utilisés au cours des processus de production ou qui ont été achetés, et qui quittent les installations de l’entreprise sous la forme d’émissions, de rejets ou de produits, ou au sein de produits ou dans le cadre de services. Les microplastiques peuvent être produits involontairement à la suite de l’usure d’objets en matières plastiques de plus grande taille, tels que des pneus de voiture ou des textiles synthétiques, ou ils peuvent être délibérément fabriqués en vue d’être ajoutés à des produits à des fins spécifiques (comme les microbilles exfoliantes dans les produits de gommage pour le visage ou pour le corps).

AR 21.

Le volume des polluants est exprimé en unités de masse appropriées, par exemple en tonnes ou en kilogrammes.

AR 22.

Les informations requises en vertu de la présente exigence de publication sont fournies au niveau de l’entreprise déclarante. Toutefois, l’entreprise peut ventiler davantage les informations au niveau du site ou, en ce qui concerne les émissions , par type de source, par secteur ou par zone géographique.

AR 23.

Lorsqu’elle fournit des informations contextuelles sur les émissions, l’entreprise peut considérer:

a)

les indices de qualité de l’air (AQI) locaux de la zone dans laquelle a lieu la pollution atmosphérique de l’entreprise;

b)

le degré d’urbanisation (DEGURBA) (23 53 66 88 93 108 132) de la zone dans laquelle a lieu la pollution atmosphérique; et

c)

le pourcentage des rejets totaux de polluants dans l’eau et le sol qui ont lieu dans des zones exposées à des risques hydriques, y compris des zones exposées à un stress hydrique élevé.

AR 24.

Les informations fournies en vertu de la présente exigence de publication peuvent correspondre à des informations que l’entreprise est déjà tenue de publier en vertu d’une autre législation en vigueur (la DEI, le registre européen des rejets et des transferts de polluants, etc.).

AR 25.

Lorsque les activités de l’entreprise sont soumises à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (DEI) (24 54 67 89 109) et font l’objet de documents de référence sur les meilleures techniques disponibles ( BREF ), l’entreprise peut publier les informations supplémentaires suivantes, que l’activité ait lieu ou non dans l’Union européenne:

a)

une liste des installations exploitées par l’entreprise qui relèvent de la DEI et font l’objet des conclusions sur les MTD de l’UE;

b)

une liste des cas de non-conformité ou des actions coercitives nécessaires pour garantir la conformité en cas de non-respect des conditions d’autorisation;

c)

les performances réelles, telles que spécifiées dans les conclusions sur les MTD de l’UE pour les installations industrielles, et la comparaison des performances environnementales de l’entreprise avec les «niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles» ( NEA-MTD ) tels qu’ils figurent dans les conclusions sur les MTD de l’UE;

d)

les performances réelles de l’entreprise par comparaison avec les «niveaux de performances environnementales associés aux meilleures techniques disponibles » ( NPEA-MTD ), pour autant qu’ils soient applicables au secteur et à l’ installation ; et

e)

une liste, le cas échéant, des programmes de mise en conformité ou des dérogations accordées par les autorités compétentes conformément à l’article 15, paragraphe 4, de la directive 2010/75/UE qui sont associés à la mise en œuvre des NEA-MTD .

Méthodes

AR 26.

Lorsqu’elle fournit des informations sur les polluants, l’entreprise envisage l’utilisation des méthodes de quantification selon l’ordre de priorité suivant:

a)

mesure directe des émissions, des effluents ou d’autres formes de pollution au moyen de systèmes de surveillance continue reconnus (par exemple, systèmes automatiques de mesurage — AMS);

b)

mesures périodiques;

c)

calcul fondé sur les données propres à chaque site ;

d)

calcul fondé sur les facteurs de pollution publiés; et

e)

estimations.

AR 27.

En ce qui concerne les informations à publier sur les méthodes en vertu du paragraphe 30, l’entreprise prend en considération les points suivants:

a)

la surveillance a-t-elle été effectuée conformément aux normes BREF de l’UE ou conformément à un autre document de référence pertinent?; et

b)

des essais d’étalonnage des AMS ont-ils été effectués? Si c’est le cas, selon quelles modalités, et la vérification des mesures périodiques par des laboratoires indépendants a-t-elle été assurée?

Exigence de publication E2-5 — Substances préoccupantes et substances extrêmement préoccupantes

Liste des substances à prendre en considération

AR 28.

Pour que les informations soient complètes, il convient d’inclure les substances inhérentes aux propres activités de l’entreprise et celles qu’elle achète (substances incorporées dans des ingrédients, dans des produits semi-finis ou dans le produit final, par exemple).

AR 29.

Le volume des polluants est présenté en unités de masse, par exemple en tonnes ou en kilogrammes ou en d’autres unités de masse appropriées compte tenu des volumes et du type de polluants rejetés.

Informations contextuelles

AR 30.

Les informations fournies en vertu de la présente exigence de publication peuvent correspondre à des informations que l’entreprise est déjà tenue de publier en vertu d’une autre législation en vigueur [la directive 2010/75/UE, le règlement (CE) no 166/2006 «E-PRTR», etc.].

Exigence de publication E2-6 — Effets financiers attendus des risques et opportunités matériels liés à la pollution

AR 31.

Les dépenses opérationnelles et les dépenses d’investissement en lien avec des incidents et des dépôts peuvent inclure, par exemple:

a)

les coûts liés à l’élimination de la pollution de l’air, de l’eau et des sols et à la remise en état, y compris la protection de l’environnement;

b)

les coûts d’indemnisation des dommages, y compris le paiement d’amendes et sanctions infligées par les autorités de réglementation ou les pouvoirs publics.

AR 32.

Les incidents peuvent inclure, par exemple, les interruptions de la production — du fait de la chaîne d’approvisionnement et/ou des propres activités de l’entreprise — qui ont entraîné une pollution .

AR 33.

L’entreprise peut inclure une évaluation de ses produits et services connexes présentant des risques à court, moyen et long terme, assortie d’une explication détaillant la manière dont ils sont identifiés et dont les montants financiers sont estimés ainsi que les hypothèses critiques sous-jacentes.

AR 34.

La quantification des effets financiers attendus en termes monétaires visée au paragraphe 38, point a), peut se présenter sous la forme d’un montant ou d’une fourchette.

ESRS E3

RESSOURCES HYDRIQUES ET MARINES

Table des matières

Objectif

Interaction avec d’autres ESRS

Exigences de publication

ESRS 2 Informations générales à publier

Gestion des impacts, risques et opportunités

Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 — Description des processus d’identification et d’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels liés aux ressources hydriques et marines

Exigence de publication E3-1 — Politiques en matière de ressources hydriques et marines

Exigence de publication E3-2 — Actions et ressources relatives aux ressources hydriques et marines

Indicateurs et cibles

Exigence de publication E3-3 — Cibles en matière de ressources hydriques et marines

Exigence de publication E3-4 — Consommation d’eau

Exigence de publication E3-5 — Effets financiers attendus des impacts, risques et opportunités liés aux ressources hydriques et marines

Appendice A:

Exigences d’application

ESRS 2 Informations générales à publier

Gestion des impacts, risques et opportunités

Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 — Description des processus d’identification et d’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels liés aux ressources hydriques et marines

Exigence de publication E3-1 — Politiques en matière de ressources hydriques et marines

Exigence de publication E3-2 — Actions et ressources relatives aux politiques en matière de ressources hydriques et marines

Indicateurs et cibles

Exigence de publication E3-3 — Cibles en matière de ressources hydriques et marines

Exigence de publication E3-4 — Consommation d’eau

Exigence de publication E3-5 — Effets financiers attendus des impacts, risques et opportunités liés aux ressources hydriques et marines

Objectif

1.

La présente norme a pour objectif de préciser les exigences de publication qui permettront aux utilisateurs de l’ état de durabilité de comprendre:

a)

les impacts de l’entreprise sur les ressources hydriques et marines , notamment les impacts positifs et négatifs matériels, réels ou potentiels;

b)

les actions menées, et leur résultat, pour prévenir ou atténuer les impacts négatifs matériels, réels ou potentiels, et pour protéger les ressources hydriques et marines, y compris en ce qui concerne la réduction de la consommation d’eau , et pour traiter les risques et opportunités ;

c)

si, comment et dans quelle mesure l’entreprise contribue aux ambitions du pacte vert pour l’Europe en faveur d’un air pur, d’une eau propre, de sols sains et de la biodiversité, ainsi qu’à la durabilité de l’ économie bleue et des secteurs de la pêche, en tenant compte des éléments suivants: la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (68) (directive-cadre sur l’eau), la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (69) (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»), la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil (70) (directive sur la planification de l’espace maritime), les objectifs de développement durable (en particulier l’ODD 6 Eau propre et assainissement et l’ODD 14 Vie aquatique), ainsi que le respect des limites environnementales de la planète (par exemple en ce qui concerne les limites planétaires en matière d’ intégrité de la biosphère , d’acidification des océans, d’utilisation de l’ eau douce et des flux biogéochimiques);

d)

les plans et la capacité de l’entreprise à adapter sa stratégie et son modèle économique conformément à la promotion de l’utilisation durable de l’eau fondée sur la protection à long terme des ressources en eau disponibles; la protection des écosystèmes aquatiques et la restauration des habitats d’ eau douce et marins;

e)

la nature, le type et l’ampleur des risques et opportunités matériels de l’entreprise résultant des impacts et des dépendances de cette dernière à l’égard des ressources hydriques et marines , et la manière dont l’entreprise les gère; et

f)

les effets financiers sur l’entreprise, à court, moyen et long terme, des risques et opportunités matériels découlant de ses impacts et dépendances à l’égard des ressources hydriques et marines.

2.

La présente norme énonce des exigences de publication liées à aux ressources hydriques et marines . Par «eau», on entend que la présente norme couvre les eaux de surface , les eaux souterraines . Elle inclut des exigences de publication relatives à la consommation d’eau dans les activités, produits et services de l’entreprise, ainsi que des informations connexes sur les prélèvements et rejets d’eau .

3.

Par « ressources marines », on entend que la présente norme couvre l’extraction et l’utilisation de ces ressources, ainsi que les activités économiques s’y rapportant.

Interaction avec d’autres ESRS

4.

Le thème des ressources hydriques et marines est étroitement lié à d’autres sous-thèmes environnementaux tels que le changement climatique, la pollution , la biodiversité et l’économie circulaire. Dès lors, afin d’assurer une vue d’ensemble complète de ce qui pourrait être matériel en termes de ressources hydriques et marines, certaines exigences de publication sont couvertes par d’autres ESRS environnementales, à savoir:

a)

ESRS E1 Changement climatique, qui concerne, en particulier, les risques physiques aigus et chroniques résultant des aléas liés à l’eau et aux océans, causés ou exacerbés par le changement climatique, notamment la hausse de la température de l’eau, la modification des régimes et types de précipitations (pluie, grêle, neige/glace), la variabilité hydrologique ou des précipitations, l’acidification des océans, l’intrusion saline, l’élévation du niveau de la mer, la sécheresse, le stress hydrique élevé, les fortes précipitations, les inondations et les débordements de lacs glaciaires;

b)

ESRS E2 Pollution, qui concerne, en particulier, les rejets et émissions dans l’eau, notamment dans les océans, et l’utilisation et la production de microplastiques;

c)

ESRS E4 Biodiversité et écosystèmes, qui concerne, en particulier, la conservation et l’exploitation durable des écosystèmes d’ eau douce et marins, ainsi que les impacts sur ces derniers; et

d)

ESRS E5 Utilisation des ressources et économie circulaire, qui concerne en particulier la gestion des déchets , y compris le plastique, et l’abandon progressif de l’extraction de ressources non renouvelables; la réduction de l’utilisation du plastique; et le recyclage des eaux usées.

5.

Les impacts de l’entreprise sur les ressources hydriques et marines ont des répercussions sur la population et les communautés. Les impacts négatifs matériels liés aux ressources hydriques et marines sur les communautés affectées imputables à l’entreprise sont couverts par l’ESRS S3 Communautés affectées.

6.

Il convient de lire la présente norme parallèlement à ESRS 1 Exigences générales et à ESRS 2 Informations générales à publier.

Exigences de publication

ESRS 2 Informations générales à publier

7.

Les exigences contenues dans la présente section devraient être lues conjointement avec ESRS 2, chapitre 4 Gestion des impacts, risques et opportunités, et faire l’objet d’une publication en parallèle des publications visées dans ladite norme.

Gestion des impacts, risques et opportunités

Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 — Description des processus d’identification et d’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels liés aux ressources hydriques et marines

8.

L’entreprise décrit son processus d’identification des impacts, risques et opportunités matériels. Dans cette description, elle indique:

a)

si et comment elle a préanalysé ses actifs et activités afin d’identifier ses impacts, risques et opportunités , réels et potentiels, liés aux ressources hydriques et marines , dans ses propres activités et dans sa chaîne de valeur en amont et en aval et, dans l’affirmative, les méthodes, hypothèses et outils utilisés pour cette préanalyse;

b)

si et comment elle a mené des consultations, en particulier auprès des communautés affectées (71).

Exigence de publication E3-1 — Politiques en matière de ressources hydriques et marines

9.

L’entreprise décrit les politiques qu’elle a adoptées pour gérer ses impacts, risques et opportunités matériels liés aux ressources hydriques et marines (72) .

10.

Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre dans quelle mesure l’entreprise dispose de politiques en matière d’identification, d’évaluation, de gestion et de réparation de ses impacts, risques et opportunités matériels liés aux ressources hydriques et marines .

11.

Les informations à publier conformément au paragraphe 9 comprennent des informations relatives aux politiques mises en place par l’entreprise pour gérer ses impacts, risques et opportunités matériels liés aux ressources hydriques et marines conformément à l’ESRS 2 MDR-P Politiques adoptées pour gérer les enjeux de durabilité matériels.

12.

L’entreprise indique si et de quelle manière ses politiques traitent les questions suivantes, lorsqu’elles revêtent de la matérialité:

a)

gestion de l’eau, y compris:

i)

l’utilisation et l’approvisionnement en ressources hydriques et marines dans le cadre de ses propres activités;

ii)

le traitement de l’eau, en tant qu’étape vers un approvisionnement en eau plus durable; et

iii)

la prévention et la réduction de la pollution de l’eau résultant de ses activités.

b)

la conception des produits et services en vue de régler les problématiques liées à l’eau et de préserver les ressources marines; et

c)

la détermination à réduire, dans les zones exposées à des risques hydriques , la consommation d’eau dans ses propres activités et dans sa chaîne de valeur en amont et en aval.

13.

Si au moins un site de l’entreprise se situe dans une zone exposée à un stress hydrique élevé et n’est pas couvert par une politique , l’entreprise le signale et présente les raisons pour lesquelles elle n’a pas adopté de politique en la matière. L’entreprise peut indiquer un délai dans lequel elle entend adopter une politique à cet effet (73).

14.

L’entreprise indique si elle a adopté des politiques ou des pratiques durables en ce qui concerne les océans et les mers (74).

Exigence de publication E3-2 — Actions et ressources relatives aux ressources hydriques et marines

15.

L’entreprise publie des informations sur ses actions en faveur des ressources hydriques et marines et sur les ressources allouées à leur mise en œuvre.

16.

Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les actions clés mises en place et prévues pour réaliser les objectifs et les cibles de la politique en matière de ressources hydriques et marines .

17.

La description de ces actions et de ces ressources respecte les principes définis dans ESRS 2 MDR-A Actions et ressources relatives aux enjeux de durabilité matériels. En plus d’ESRS 2 MDR-A, l’entreprise peut indiquer à quel niveau de la hiérarchie des mesures d’atténuation il convient d’allouer une action et des ressources afin:

18.

a)

d’éviter d’utiliser des ressources hydriques et marines ;

b)

de réduire l’utilisation des ressources hydriques et marines, par exemple, par des mesures d’amélioration de l’efficience;

c)

de récupérer et de réutiliser l’eau;

d)

de restaurer et de régénérer l’écosystème aquatique et les masses d’eau.

19.

L’entreprise indique les actions et les ressources qui ciblent les zones exposées à des risques hydriques , y compris les zones exposées à un stress hydrique élevé .

Indicateurs et cibles

Exigence de publication E3-3 — Cibles en matière de ressources hydriques et marines

20.

L’entreprise publie des informations sur les cibles qu’elle s’est fixées en matière de ressources hydriques et marines.

21.

Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les cibles que l’entreprise a adoptées dans le cadre de ses politiques en matière de ressources hydriques et marines et pour traiter les impacts, risques et opportunités matériels liés aux ressources hydriques et marines qui en découlent.

22.

La description des cibles reprend les exigences de publication définies dans la norme ESRS 2 MDR-T Suivi de l’efficacité des politiques et des actions au moyen de cibles.

23.

Les informations à publier en vertu du paragraphe 20 indiquent si et comment les cibles se rapportent:

a)

à la gestion des impacts, risques et opportunités matériels liés aux zones exposées à des risques hydriques , y compris à l’amélioration de la qualité de l’eau;

b)

à la gestion responsable des impacts, risques et opportunités liés aux ressources marines , y compris à la nature et à la quantité de matières premières issues des ressources marines (comme le gravier, les minéraux des grands fonds marins, les produits de la mer) utilisées par l’entreprise; et

c)

à la réduction de la consommation d’eau , et comprennent une explication sur la manière dont ces cibles s’appliquent aux zones exposées à des risques hydriques, notamment à celles exposées à un stress hydrique élevé.

24.

En complément de la norme ESRS 2 MDR-T, l’entreprise peut indiquer si des seuils écologiques et des allocations spécifiques par entité ont été pris en considération au moment de fixer ses cibles . Le cas échéant, l’entreprise peut préciser:

a)

les seuils écologiques qui ont été retenus et la méthode employée pour les définir;

b)

si les seuils indiqués sont des seuils spécifiques et, dans l’affirmative, comment ils ont été déterminés;

c)

comment la responsabilité d’assurer le respect des seuils écologiques définis est attribuée dans l’entreprise.

25.

L’entreprise indique, dans les informations contextuelles, si les cibles qu’elle s’est fixées et qu’elle a présentées sont contraignantes (imposées par la législation) ou volontaires.

Exigence de publication E3-4 — Consommation d’eau

26.

L’entreprise publie des informations sur sa performance en matière de consommation d’eau en lien avec ses impacts, risques et opportunités matériels.

27.

Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre la consommation d’eau de l’entreprise et les progrès accomplis par celle-ci pour atteindre ses cibles.

28.

Les informations visées au paragraphe 26 portent sur les propres activités de l’entreprise et comprennent:

a)

la consommation d’eau totale en m3;

b)

la consommation d’eau totale en m3 dans les zones exposées à des risques hydriques, y compris les zones exposées à un stress hydrique élevé ;

c)

la quantité totale d’eau recyclée et réutilisée, en m3 (75);

d)

la quantité totale d’eau stockée et les changements dans le stockage, en m3; et

e)

toute information contextuelle nécessaire concernant les points a) à d), et notamment la qualité et la quantité d’eau dans les bassins hydrographiques, la manière dont les données ont été rassemblées, à savoir les normes, méthodes et hypothèses utilisées, indiquant notamment si les informations sont calculées, estimées, modélisées ou obtenues à partir de mesures directes, ainsi que la méthode suivie pour ce faire, comme l’utilisation de facteurs sectoriels.

29.

L’entreprise fournit des informations sur son intensité hydrique , à savoir: la consommation d’eau totale en m3 résultant de ses propres activités, par million EUR de chiffre d’affaires (76).

Exigence de publication E3-5 — Effets financiers attendus des impacts, risques et opportunités matériels liés aux ressources hydriques et marines

30.

L’entreprise publie les effets financiers attendus des risques et opportunités matériels liés aux ressources hydriques et marines.

31.

Les informations à publier conformément au paragraphe 30 s’ajoutent aux informations, requises par ESRS 2 SBM-3, paragraphe 48, point d), concernant les effets financiers actuels sur la position financière, les performances financières et les flux de trésorerie de l’entreprise pour la période de reporting.

32.

Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre:

a)

les effets financiers attendus des risques matériels qui résultent des impacts et des dépendances liées aux ressources hydriques et marines et l’influence matérielle que ces risques ont (ou que l’on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’ils aient) sur la position financière, les performances financières et les flux de trésorerie de l’entreprise à court, moyen et long terme; et

b)

les effets financiers attendus en raison d’opportunités matérielles liées aux ressources hydriques et marines.

33.

Les informations publiées comprennent:

a)

une quantification, en termes monétaires, des effets financiers attendus , avant prise en considération des actions liées aux ressources hydriques et marines ou, lorsque cela n’est pas possible sans coûts ou efforts excessifs, des informations qualitatives. Pour les effets financiers qui résultent d’opportunités, la quantification n’est pas nécessaire si elle revient à publier des informations qui ne présentent pas les caractéristiques qualitatives des informations (voir ESRS 1, appendice C Caractéristiques qualitatives des informations);

b)

une description des effets pris en considération, des impacts et dépendances auxquelles ils se rapportent et des horizons temporels dans lesquels ils sont susceptibles de se produire; et

c)

les hypothèses critiques utilisées pour quantifier les effets financiers attendus, ainsi que les sources et le niveau d’incertitude liés à ces hypothèses.

«Appendice A

Exigences d’application

Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS E3. Il décrit les modalités d’application des exigences de publication énoncées dans la présente norme et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.

ESRS 2 INFORMATIONS GÉNÉRALES À PUBLIER

Gestion des impacts, risques et opportunités

Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 — Description des processus d’identification et d’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels liés aux ressources hydriques et marines

AR 1.

Lorsqu’elle évalue la matérialité de sous-thèmes environnementaux, l’entreprise évalue la matérialité des ressources hydriques et marines dans ses propres activités et dans sa chaîne de valeur en amont comme en aval, et elle peut procéder suivant les quatre phases ci-dessous, selon la méthode dite «LEAP»:

a)

Phase 1: localiser le lieu de l’interface avec la nature dans ses propres activités et dans sa chaîne de valeur en amont et en aval;

b)

Phase 2: évaluer les dépendances et les impacts;

c)

Phase 3: analyser les risques et opportunités matériels;

d)

Phase 4: préparer et communiquer les résultats de l’évaluation de la matérialité.

AR 2.

L’évaluation de la matérialité dans ESRS E3 correspond aux trois premières phases de la méthode LEAP, la quatrième portant sur l’issue du processus.

AR 3.

Les processus d’évaluation de la matérialité des impacts, risques et opportunités se fondent sur les dispositions des ESRS 2 IRO-1 Description des processus d’identification et d’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels et IRO-2 Exigences de publication au titre des ESRS couvertes par l’état de durabilité de l’entreprise.

AR 4.

Les sous-thèmes en lien avec les ressources hydriques et marines pris en considération dans l’évaluation de la matérialité comprennent:

a)

l’eau, qui englobe la consommation d’ eau de surface et d’ eau souterraine , ainsi que les prélèvements et rejets d’eau ; et

b)

les ressources marines , qui englobent l’extraction et l’utilisation de ces ressources, ainsi que les activités économiques associées.

AR 5.

Durant la phase 1, afin de localiser les zones exposées à des risques hydriques et les zones en contact avec des ressources marines susceptibles d’entraîner des impacts et dépendances matériels, dans le cadre de ses propres activités comme dans sa chaîne de valeur en amont et en aval, l’entreprise peut prendre en considération:

a)

l’implantation de ses actifs directs et de ses opérations, ainsi que des activités connexes exercées tout au long de sa chaîne de valeur , en amont et en aval;

b)

les sites se trouvant dans des zones exposées à des risques hydriques , y compris des zones exposées à un stress hydrique élevé;

c)

les secteurs ou unités commerciales qui sont en contact avec des ressources hydriques ou marines à ces emplacements prioritaires.

AR 6.

L’entreprise considère les bassins hydrographiques comme le niveau pertinent aux fins de l’évaluation des implantations et complète cette approche par une évaluation du risque opérationnel de ses installations et des installations de ses fournisseurs ayant des impacts et des risques matériels.

AR 7.

L’entreprise prend en considération les critères de définition du statut des masses d’eau conformément aux annexes correspondantes de la directive 2000/60/CE (directive-cadre sur l’eau) ainsi qu’aux documents d’orientation relatifs à la mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau. La liste de ces documents peut être consultée sur la page d’accueil «Environnement» de la Commission européenne.

AR 8.

Durant la phase 2, l’entreprise peut, afin d’évaluer ses impacts et ses dépendances pour chaque implantation prioritaire identifiée conformément à l’AR 5:

a)

identifier les processus opérationnels et les activités menant à des impacts et des dépendances à l’égard des actifs environnementaux et des services écosystémiques ;

b)

identifier les impacts et les dépendances en lien avec les ressources hydriques et marines dans la chaîne de valeur de l’entreprise;

c)

évaluer la gravité et la probabilité des impacts positifs et négatifs sur les ressources hydriques et marines.

AR 9.

Pour identifier les dépendances liées aux ressources hydriques et marines , l’entreprise peut utiliser des classifications internationales telles que la classification internationale commune des services écosystémiques (CICES).

AR 10.

Dans le cadre de l’identification de ses dépendances à l’égard des ressources marines , l’entreprise examine si elle dépend de matières premières essentielles issues de ces ressources, comme des graviers et des produits de la mer (liste non exhaustive).

AR 11.

Les ressources marines sont définies en fonction de l’utilisation qu’en font les hommes et doivent être examinées au regard des pressions dont elles sont l’objet. Certains indicateurs de pression sont présentés dans d’autres ESRS, en l’occurrence les microplastiques et les émissions et rejets dans l’eau dans ESRS E2 et les déchets plastiques dans ESRS E5.

AR 12.

Parmi les exemples de dépendances à l’égard de ressources marines dont l’entreprise peut tenir compte figurent:

a)

sa dépendance à l’égard de poissons ou de fruits de mer faisant l’objet d’une exploitation commerciale, dans le cadre de ses propres activités et dans sa chaîne de valeur en amont et en aval;

b)

les activités de pêche impliquant du chalutage, qui peuvent également avoir des impacts négatifs sur les fonds marins.

AR 13.

Durant la phase 3, afin d’évaluer les risques et opportunités matériels sur la base des résultats des phases 1 et 2, l’entreprise peut:

a)

identifier les risques et opportunités de transition dans ses propres activités et dans sa chaîne de valeur en amont et en aval selon les catégories suivantes:

i)

politiques publiques et législation: par exemple, l’adoption d’une réglementation ou d’une politique (par exemple, des changements, comme une meilleure protection de l’eau, une meilleure qualité des réglementations dans le domaine de l’eau, la réglementation des flux d’approvisionnement en eau), une gouvernance inefficace des masses d’eau ou des ressources marines , notamment au-delà des frontières (gouvernance transfrontière, par exemple) et une coopération entraînant une dégradation de l’eau ou des océans, l’exposition à des sanctions et à des litiges (en cas de violation des autorisations et allocations, négligence vis-à-vis d’espèces menacées ou destruction de ces espèces, par exemple), le durcissement des obligations d’information en ce qui concerne les écosystèmes marins et les services qu’ils fournissent;

ii)

technologie: par exemple, le remplacement de produits ou de services par des produits ou des services qui ont un impact plus faible sur les ressources hydriques et marines, la transition vers des technologies plus efficientes et plus propres (c’est-à-dire avec un impact réduit sur les océans et sur l’eau), de nouvelles technologies de surveillance (satellite, par exemple), la purification de l’eau, la protection contre les inondations;

iii)

marché: par exemple, une réorientation de l’offre, de la demande et du financement, une volatilité ou une augmentation des coûts de l’eau ou des ressources marines;

iv)

réputation: par exemple, une modification des perceptions de la société, de la clientèle ou de la communauté en raison de l’impact d’une organisation sur les ressources hydriques et marines; et

v)

une contribution à des risques systémiques au travers de ses propres activités et de sa chaîne de valeur en amont et en aval, y compris les risques de voir un écosystème marin disparaître ou les risques qu’un système naturel critique cesse de fonctionner (par ex., après que des points de bascule ont été atteints ou par accumulation de risques physiques);

b)

identifier le risque physique, y compris la quantité d’eau ( rareté de l’eau , stress hydrique), la qualité de l’eau, la dégradation d’une infrastructure ou l’indisponibilité de certaines matières premières issues de ressources marines (par exemple, la raréfaction de certaines espèces de poisson ou d’autres organismes vivants sous-marins vendus comme produits par l’entreprise) entraînant, par exemple, l’impossibilité d’exercer des activités dans certaines zones géographiques;

c)

identifier les opportunités, classées selon les catégories suivantes:

i)

utilisation efficiente des ressources: par exemple, par une transition vers des services et des processus plus efficients, moins consommateurs de ressources hydriques et marines;

ii)

marchés: par exemple, par le développement de produits et de services consommant moins de ressources, la diversification des activités commerciales;

iii)

financements: par exemple, accès à des fonds, obligations ou prêts verts;

iv)

résilience: par exemple, par une diversification des ressources hydriques et marines et des activités économiques (par exemple, lancement d’une nouvelle unité consacrée à la restauration des écosystème s), des investissements dans des infrastructures vertes, des solutions fondées sur la nature , l’adoption de mécanismes de recyclage et de circularité destinés à réduire les dépendances à l’égard des ressources hydriques et marines; et

v)

réputation: par un dialogue constructif avec les parties prenantes , résultat d’une attitude proactive de gestion des risques liés à la nature (création d’un statut de partenaire privilégié, par exemple).

AR 14.

L’entreprise peut recourir à la collecte de données primaires, secondaires ou modélisées ou à d’autres méthodes pertinentes pour évaluer les impacts, dépendances , risques et opportunités matériels, y compris la recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission relative à l’utilisation de méthodes d’empreinte environnementale pour mesurer et indiquer les performances environnementales des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie (annexe I — Méthode de l’empreinte environnementale de produit; annexe III — Méthode de l’empreinte environnementale d’organisation).

AR 15.

Lorsqu’elle donne des informations sur l’issue du processus d’évaluation de la matérialité , l’entreprise prend en considération:

a)

une liste des zones géographiques dans lesquelles l’eau constitue un problème matériel pour ses propres activités et pour sa chaîne de valeur en amont et en aval;

b)

une liste des matières premières liées aux ressources marines utilisées par l’entreprise qui sont matérielles pour le bon état écologique des eaux marines ainsi que pour la protection des ressources marines; et

c)

une liste des secteurs ou segments associés aux impacts, risques et opportunités matériels liés aux ressources hydriques et marines.

Exigence de publication E3-1 — Politiques en matière de ressources hydriques et marines

AR 16.

Les politiques décrites dans le cadre de la présente exigence de publication peuvent être intégrées dans des politiques plus générales couvrant différents sous-thèmes en matière d’environnement ou de durabilité.

AR 17.

Lorsqu’elle publie les informations visées au paragraphe 9, l’entreprise peut indiquer si ses politiques :

a)

évitent toute nouvelle détérioration de l’état des masses d’eau et des écosystèmes aquatiques, le protègent et l’améliorent;

b)

promeuvent une utilisation durable de l’eau, fondée sur la protection à long terme des ressources en eau disponibles;

c)

visent une plus grande protection et une amélioration de l’environnement aquatique;

d)

promeuvent un bon état écologique des eaux marines; et

e)

promeuvent la réduction des prélèvements et rejets d’eau .

AR 18.

L’entreprise peut également publier des informations sur les politiques qui:

a)

contribuent à une bonne qualité écologique et chimique des masses d’ eau de surface et à une bonne qualité chimique et une bonne quantité de masses d’eau souterraine, afin de protéger la santé humaine, l’approvisionnement en eau, les écosystèmes naturels et la biodiversité, le bon état écologique des eaux marines et la protection des ressources dont dépendent les activités marines;

b)

réduisent à un minimum les impacts et risques matériels et mettent en œuvre des mesures d’atténuation pour maintenir la valeur et la fonctionnalité des services prioritaires et parvenir à une utilisation plus efficiente des ressources dans le cadre de ses propres activités; et

c)

évitent les impacts sur les communautés affectées .

Exigence de publication E3-2 — Actions et ressources relatives aux politiques en matière de ressources hydriques et marines

AR 19.

Lorsqu’elle publie les informations visées au paragraphe 15, l’entreprise prend en considération les actions , ou les plans d’action, qui contribuent à remédier aux impacts, risques et opportunités matériels qu’elle a identifiés. L’Alliance for Water Stewardship (AWS) fournit des informations utiles à cet égard.

AR 20.

Étant donné que l’eau et les ressources hydriques et marines sont des ressources partagées qui peuvent nécessiter des actions collectives, ou des plans d’action collectifs, dans lesquels interviennent d’autres parties prenantes , l’entreprise peut fournir des informations sur ces actions collectives particulières, y compris des informations sur les autres parties (concurrents, fournisseurs , détaillants, clients, autres partenaires commerciaux, communautés et autorités locales, agences gouvernementales, etc.) et des informations précises sur le projet, sa contribution, ses promoteurs et les autres participants.

AR 21.

Lorsqu’elle donne des informations sur les dépenses en capital, l’entreprise peut prendre en considération les dépenses liées, par exemple, à la réhabilitation des bassins d’orage, aux canalisations ou aux machines utilisées pour fabriquer de nouveaux produits moins consommateurs d’eau.

Indicateurs et cibles

Exigence de publication E3-3 — Cibles en matière de ressources hydriques et marines

AR 22.

Si l’entreprise indique des seuils écologiques appliqués au moment de fixer des cibles , elle peut se référer aux orientations fournies par l’initiative Science Based Targets for Nature (SBTN) dans ses orientations provisoires (Initial Guidance for Business, septembre 2020). Elle peut également se référer à toute autre orientation fondée sur une méthode scientifiquement reconnue qui permette de fixer des cibles basées sur la science en définissant des seuils écologiques et, le cas échéant, des allocations spécifiques propres à l’organisation. Les seuils écologiques peuvent être locaux, nationaux et/ou mondiaux.

AR 23.

L’entreprise peut prévoir des cibles liées à:

a)

la réduction des prélèvements d’eau ; et

b)

la réduction des rejets .

AR 24.

Si l’entreprise fixe des cibles en matière de prélèvements, elle peut y inclure les prélèvements d’eau à partir de sols et d’aquifères pollués ainsi que les eaux prélevées et traitées à des fins de dépollution .

AR 25.

Si l’entreprise fixe des cibles en matière de rejets , elle peut y inclure les rejets dans les eaux souterraines , comme la réinjection dans des aquifères, ou les eaux qui s’écoulent vers une source souterraine par un puits d’infiltration ou une rigole de drainage.

AR 26.

Les cibles peuvent s’appliquer aux propres activités de l’entreprise et/ou à sa chaîne de valeur en amont et en aval.

AR 27.

L’entreprise peut préciser si la cible répond aux insuffisances par rapport aux critères de la contribution substantielle en faveur des ressources hydriques et marines, tels que définis dans les actes délégués de la Commission adoptés au titre de l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852. Lorsque les critères DNSH (principe consistant à ne pas causer de préjudice important) pour les ressources hydriques et marines, tels que définis dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 ne sont pas remplis, l’entreprise peut préciser si la cible vise à combler ses lacunes par rapport à ces critères.

Exigence de publication E3-4 — Consommation d’eau

AR 28.

L’entreprise peut exercer des activités dans différentes zones exposées à des risques hydriques . Lorsqu’elle publie les informations visées au paragraphe 28, point b), l’entreprise n’inclut que les informations relatives aux zones considérées comme matérielles selon l’ESRS2 IRO-1 et l’ESRS2 SBM-3.

AR 29.

Lorsqu’elle publie des informations contextuelles sur ses performances en matière de consommation d’eau conformément au paragraphe 28, point e), l’entreprise explique ses méthodes de calcul et, plus précisément, la part du résultat qu’elle a obtenue par des mesures directes, par échantillonnage et extrapolation, ou par des estimations au mieux.

AR 30.

L’entreprise peut fournir des informations sur d’autres ventilations (c’est-à-dire, par secteur ou par segment).

AR 31.

Lorsqu’elle publie les informations visées au paragraphe 29, l’entreprise peut fournir des ratios d’intensité supplémentaires fondés sur d’autres dénominateurs.

AR 32.

L’entreprise peut également fournir des informations sur ses prélèvements et rejets d’eau .

Exigence de publication E3-5 — Effets financiers attendus des impacts, risques et opportunités matériels liés aux ressources hydriques et marines

AR 33.

L’entreprise peut inclure une évaluation de ses produits et services connexes à risque à court, moyen et long terme, assortie d’une explication détaillant la manière dont ils sont identifiés et dont les montants financiers sont estimés et ainsi que les hypothèses critiques sous-jacentes.

AR 34.

La quantification des effets financiers attendus en termes monétaires visée au paragraphe 33, point a), peut prendre la forme d’un montant unique ou d’une fourchette.

ESRS E4

BIODIVERSITÉ ET ÉCOSYSTÈMES

Table des matières

Objectif

Interaction avec d’autres ESRS

Exigences de publication

ESRS 2 Informations générales à publier

Stratégie

Exigence de publication E4-1 — Plan de transition et prise en considération de la biodiversité et des écosystèmes dans la stratégie et le modèle économique

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 — Impacts, risques et opportunités matériels et leur interaction avec la stratégie et le modèle économique

Gestion des impacts, risques et opportunités

Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 - Description des processus d’identification et d’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels liés à la biodiversité et aux écosystèmes

Exigence de publication E4-2 — Politiques relatives à la biodiversité et aux écosystèmes

Exigence de publication E4-3 — Actions et ressources liées à la biodiversité et aux écosystèmes

Indicateurs et cibles

Exigence de publication E4-4 — Cibles liées à la biodiversité et aux écosystèmes

Exigence de publication E4-5 — Indicateurs d’impact concernant l’altération de la biodiversité et des écosystèmes

Exigence de publication E4-6 — Effets financiers attendus des risques et opportunités liés à la biodiversité et aux écosystèmes

Appendice A:

Exigences d’application

ESRS 2 Informations générales à publier

Gestion des impacts, risques et opportunités

Exigence de publication E4-1 — Plan de transition et prise en considération de la biodiversité et des écosystèmes dans la stratégie et le modèle économique

Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 — Description des processus d’identification et d’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels liés à la biodiversité et aux écosystèmes

Exigence de publication E4-2 — Politiques relatives à la biodiversité et aux écosystèmes

Exigence de publication E4-3 — Actions et ressources liées à la biodiversité et aux écosystèmes

Indicateurs et cibles

Exigence de publication E4-4 — Cibles liées à la biodiversité et aux écosystèmes

Exigence de publication E4-5 — Indicateurs d’impact concernant l’altération de la biodiversité et des écosystèmes

Exigence de publication E4-6 — Effets financiers attendus des risques et opportunités liés à la biodiversité et aux écosystèmes

Objectif

1.

La présente norme a pour objectif de préciser les exigences de publication qui permettront aux utilisateurs de l’ état de durabilité de comprendre:

a)

les impacts positifs et négatifs matériels, réels ou potentiels, de l’entreprise sur la biodiversité et les écosystèmes , y compris la mesure dans laquelle elle contribue aux vecteurs de perte ou de dégradation de la biodiversité et des écosystèmes;

b)

les actions menées pour prévenir ou atténuer les impacts négatifs matériels, réels ou potentiels, pour protéger et restaurer la biodiversité et les écosystèmes et pour traiter les risques et opportunités, ainsi que le résultat de ces actions; et

c)

les plans et la capacité de l’entreprise pour adapter sa stratégie et son modèle économique , en conformité avec:

i)

le respect des limites de la planète en ce qui concerne l’ intégrité de la biosphère et le changement de système terrestre ;

ii)

la vision du cadre mondial de Kunming-Montréal en matière de biodiversité ainsi que ses objectifs et cibles pertinents;

iii)

les aspects pertinents de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 (77);

iv)

la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 92/43/CEE du Conseil (directives «Oiseaux» et «Habitats» de l’UE) (78); et

v)

la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (79);

d)

la nature, le type et l’ampleur des risques, dépendances et opportunités matériels de l’entreprise liés à la biodiversité et aux écosystèmes, et la manière dont l’entreprise les gère; ainsi que

e)

les effets financiers sur l’entreprise, à court, moyen et long terme, des risques et opportunités matériels résultant des impacts et dépendances de l’entreprise vis-à-vis de la biodiversité et des écosystèmes.

2.

La présente norme établit les exigences de publication en ce qui concerne les relations que l’entreprise entretient avec les habitats terrestres, d’ eau douce et marins, les écosystèmes et les populations d’espèces animales et végétales associées, en tenant compte de la diversité intraspécifique, interspécifique et écosystémique et du lien étroit entre ces éléments et les peuples autochtones et autres communautés affectées.

3.

Les termes « biodiversité » et « diversité biologique » renvoient à la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, d’ eau douce , marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie.

Interaction avec d’autres normes ESRS

4.

La biodiversité et les écosystèmes sont étroitement liés à d’autres enjeux environnementaux. Les principaux vecteurs directs d’altération de la biodiversité et des écosystèmes sont le changement climatique, la pollution , le changement d’affectation des terres, le changement d’utilisation des eaux douces et de la mer, l’exploitation directe d’organismes et les espèces exotiques envahissantes. Ces vecteurs sont visés par la présente norme, à l’exclusion du changement climatique (couvert par la norme ESRS E1) et de la pollution (couverte par la norme ESRS E2).

5.

Pour parvenir à une compréhension complète des impacts et dépendances matérielles vis-à-vis de la biodiversité et des écosystèmes , il convient de lire et d’interpréter les exigences de publication des autres ESRS environnementales en liaison avec les exigences de publication spécifiques de la présente norme. Les exigences de publication pertinentes contenues dans d’autres ESRS environnementales sont:

a)

ESRS E1 Changement climatique, qui concerne en particulier les émissions de GES et les ressources énergétiques (consommation énergétique);

b)

ESRS E2 Pollution, qui concerne la pollution dans l’air, l’eau et les sols ;

c)

ESRS E3 Ressources hydriques et marines, qui concerne en particulier les ressources hydriques (consommation d’eau) et les ressources marines ;

d)

ESRS E5 Utilisation des ressources et économie circulaire, qui concerne en particulier l’abandon progressif de l’extraction de ressources non renouvelables et la mise en œuvre de pratiques visant à prévenir la production de déchets , ainsi que la pollution que ceux-ci génèrent.

6.

Les impacts de l’entreprise sur la biodiversité et les écosystèmes ont des répercussions sur les personnes et les communautés. Lorsqu’elle publie des informations concernant les impacts négatifs matériels liés à la transformation de la biodiversité et des écosystèmes sur les communautés affectées au titre de la norme ESRS E4, l’entreprise tient compte des exigences de la norme ESRS E3 relatives aux Communautés affectées.

7.

La présente norme est à lire en combinaison avec les normes ESRS 1 Exigences générales et ESRS 2 Informations générales à publier.

Exigences de publication

ESRS 2 Informations générales à publier

8.

Les exigences de la présente section sont à lire en combinaison avec les exigences de publication énoncées au chapitre 2, Gouvernance, au chapitre 3 Stratégie et au chapitre 4 Gestion des impacts, risques et opportunités de la norme ESRS 2.

9.

Les informations s’y rapportant sont publiées en même temps que les informations à publier conformément à la norme ESRS 2, à l’exception d’ESRS 2 SBM-3, que l’entreprise peut publier en même temps que les informations thématiques à publier.

10.

En plus des exigences prévues dans la norme ESRS 2, la présente norme comprend l’exigence de publication thématique E4-1 Plan de transition et prise en considération de la biodiversité et des écosystèmes dans la stratégie et le modèle économique.

Stratégie

Exigence de publication E4-1 — Plan de transition et prise en considération de la biodiversité et des écosystèmes dans la stratégie et le modèle économique

11.

L’entreprise indique la manière dont ses impacts, dépendances, risques et opportunités liés à la biodiversité et aux écosystèmes résultent de sa stratégie et de son modèle économique et en conditionnent l’adaptation.

12.

Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre la résilience de la stratégie et du modèle économique de l’entreprise dans le domaine de la biodiversité et des écosystèmes , ainsi que la compatibilité de la stratégie et du modèle économique de l’entreprise avec les cibles des politiques publiques au niveau local, national et mondial en matière de biodiversité et d’écosystèmes.

13.

L’entreprise décrit la résilience de sa stratégie et de son modèle économique en rapport avec la biodiversité et les écosystèmes . Cette description comprend les éléments suivants:

a)

une évaluation de la résilience de sa stratégie et de son modèle économique actuels face aux risques systémiques, physiques et de transition liés à la biodiversité et aux écosystèmes;

b)

l’indication du périmètre de l’analyse de résilience, à savoir les activités de l’entreprise et de sa chaîne de valeur en amont et en aval et les risques pris en considération dans cette analyse;

c)

les principales hypothèses formulées;

d)

les horizons temporels utilisés;

e)

les résultats de l’analyse de résilience; et

f)

la participation des parties prenantes, y compris, le cas échéant, des détenteurs de savoirs locaux et autochtones.

14.

Lorsque des informations visées dans la présente exigence de publication sont publiées par l’entreprise dans le cadre des informations requises au titre d’ESRS 2 SBM-3, l’entreprise peut se référer aux informations qu’elle a publiées au titre d’ESRS 2 SBM-3.

15.

L’entreprise peut publier son plan de transition pour améliorer son modèle économique et sa stratégie afin, à terme, de les rendre compatibles avec la vision du cadre mondial de Kunming-Montréal en matière de biodiversité et ses objectifs et cibles pertinents, la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 et le respect des limites de la planète en ce qui concerne l’intégrité de la biosphère et le changement de système terrestre .

Exigence de publication SBM-3 — Impacts, risques et opportunités matériels et leur lien avec la stratégie et le modèle économique

16.

L’entreprise inclut dans sa publication:

a)

une liste des sites matériels dans le cadre de ses propres activités, y compris les sites dont elle contrôle l’exploitation, sur la base des résultats du paragraphe 17, point a). Lorsqu’elle publie les informations sur ces sites, l’entreprise:

i)

précise quelles activités affectent négativement des zones sensibles sur le plan de la biodiversité  (80);

ii)

fournit une ventilation des sites en fonction des impacts et des dépendances identifiées ainsi que de l’état écologique (par rapport au niveau de référence de l’écosystème concerné) des zones dans lesquelles ils sont situés; et

iii)

indique quelles zones sensibles sur le plan de la biodiversité sont affectées, afin de permettre aux utilisateurs de déterminer la localisation et l’autorité compétente responsable pour ce qui est des activités visées au paragraphe 16, point a), i).

b)

si elle a identifié des impacts négatifs matériels en rapport avec la dégradation des terres , la désertification ou l’ imperméabilisation des sols  (81); et

c)

si certaines de ses opérations affectent des espèces menacées  (82).

Gestion des impacts, risques et opportunités

Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 - Description des processus d’identification et d’évaluation des impacts, risques, dépendances et opportunités matériels liés à la biodiversité et aux écosystèmes

17.

L’entreprise décrit son processus d’identification des impacts, risques, dépendances et opportunités matériels. Dans cette description, l’entreprise indique si et comment:

a)

elle a identifié et évalué les impacts réels et potentiels sur la biodiversité et les écosystèmes , au niveau de ses propres sites comme dans sa chaîne de valeur en amont et en aval, en précisant les critères d’évaluation appliqués;

b)

elle a identifié et évalué les dépendances à l’égard de la biodiversité, des écosystèmes et des services écosystémiques qui existent, au niveau de ses propres sites et dans sa chaîne de valeur en amont et en aval, en précisant les critères d’évaluation appliqués, et si des services écosystémiques couverts dans cette évaluation sont perturbés ou susceptibles de l’être;

c)

elle a identifié et évalué les risques de transition , les risques physiques et les opportunités liés à la biodiversité et aux écosystèmes, en précisant les critères d’évaluation appliqués en fonction de ses impacts et de ses dépendances;

d)

elle a tenu compte des risques systémiques ;

e)

elle a mené des consultations auprès des communautés affectées concernant les évaluations de la durabilité des ressources biologiques et écosystèmes communs; en particulier:

i)

lorsqu’un site, la production ou l’approvisionnement d’une matière première est susceptible d’avoir un impact négatif sur la biodiversité et les écosystèmes, elle désigne spécifiquement le site, la production ou l’approvisionnement qui a des impacts négatifs, réels ou potentiels, sur les communautés affectées;

ii)

lorsque des communautés affectées sont susceptibles d’être affectées, l’entreprise explique de quelle façon ces communautés ont été associées à l’évaluation de la matérialité ; et

iii)

en ce qui concerne les impacts de ses propres activités sur des services écosystémiques qui présentent un intérêt pour les communautés affectées, l’entreprise indique comment les impacts négatifs peuvent être évités. Si ces impacts sont inévitables, l’entreprise peut indiquer ce qu’elle a prévu de mettre en place afin de les réduire à un minimum et adopter des mesures d’atténuation destinées à préserver la valeur et la fonctionnalité des services prioritaires.

18.

L’entreprise peut indiquer si et de quelle manière elle a utilisé une analyse de scénarios en matière de biodiversité et d’ écosystèmes pour étayer l’identification et l’évaluation des risques et opportunités matériels à court, moyen et long terme. Lorsqu’elle a utilisé une telle analyse de scénarios, l’entreprise peut publier les informations suivantes:

a)

pourquoi les scénarios envisagés ont été choisis;

b)

comment les scénarios envisagés sont mis à jour en fonction de l’évolution des conditions et des tendances émergentes; et

c)

si ces scénarios s’appuient sur les anticipations publiées par des organismes intergouvernementaux faisant autorité, comme la Convention sur la diversité biologique et, le cas échéant, sur un consensus scientifique, tel que celui formulé par la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES).

19.

L’entreprise indique en particulier:

a)

si elle dispose ou non de sites se trouvant à l’intérieur ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité et si les activités liées à ces sites ont des impacts négatifs sur ces zones en entraînant une détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces et une perturbation des espèces pour lesquelles une zone protégée a été désignée; et

b)

s’il a été conclu à la nécessité de mettre en œuvre des mesures d’atténuation concernant la biodiversité, telles que les mesures visées dans: la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages; la directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages; une évaluation des impacts sur l’environnement (EIE) telle que définie à l’article 1er, paragraphe 2, point g), de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil (83) concernant l’évaluation des impacts de certains projets publics et privés sur l’environnement; et, pour les activités menées dans des pays tiers, les dispositions nationales ou les normes internationales équivalentes, comme la norme de performance 6 de la Société financière internationale (IFC): Conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles vivantes.

Exigence de publication E4-2 — Politiques relatives à la biodiversité et aux écosystèmes

20.

L’entreprise décrit les politiques qu’elle a adoptées pour gérer ses impacts, risques, dépendances et opportunités matériels qui sont liés à la biodiversité et aux écosystèmes.

21.

Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre dans quelle mesure l’entreprise dispose de politiques en matière d’identification, d’évaluation, de gestion et de réparation de ses impacts , dépendances , risques et opportunités matériels liés à la biodiversité et aux écosystèmes .

22.

Les informations à publier conformément au paragraphe 20 comprennent des informations sur les politiques mises en place par l’entreprise pour gérer ses impacts, risques, dépendances et opportunités matériels liés à la biodiversité et aux écosystèmes , conformément à ESRS 2 MDR-P Politiques adoptées pour gérer les enjeux de durabilité matériels.

23.

En plus des dispositions d’ESRS 2 MDR-P, l’entreprise décrit si et comment ses politiques en matière de biodiversité et d’ écosystèmes :

a)

se rapportent aux questions visées dans ESRS E4 AR 4;

b)

se rapportent à ses impacts matériels sur la biodiversité et les écosystèmes;

c)

se rapportent aux dépendances, risques physiques et de transition et opportunités matériels;

d)

facilitent la traçabilité des produits, des composants et des matières premières qui ont des impacts matériels, réels ou potentiels, sur la biodiversité et les écosystèmes dans la chaîne de valeur ;

e)

englobent la production, l’approvisionnement ou la consommation à partir d’écosystèmes dont la gestion vise à maintenir ou à améliorer les conditions pour la biodiversité, comme le démontrent la surveillance régulière de l’état de la biodiversité et des gains ou des pertes de biodiversité, ainsi que la communication régulière d’informations à ce sujet; et

f)

traitent les conséquences sociales des impacts liés à la biodiversité et aux écosystèmes.

24.

L’entreprise indique en particulier si elle a adopté:

a)

une politique de protection de la biodiversité et des écosystèmes concernant les sites opérationnels qu’elle détient, loue ou gère à l’intérieur ou à proximité d’une zone sensible sur le plan de la biodiversité ;

b)

des politiques ou pratiques foncières/agricoles durables (84);

c)

des pratiques ou politiques durables en ce qui concerne les océans/mers (85); et

d)

des politiques de lutte contre la déforestation  (86).

Exigence de publication E4-3 — Actions et ressources liées à la biodiversité et aux écosystèmes

25.

L’entreprise publie des informations sur ses actions en faveur de la biodiversité et des écosystèmes et sur les ressources allouées à leur mise en œuvre.

26.

Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les actions clés, mises en œuvre ou prévues, qui contribuent de manière significative à atteindre les objectifs et les cibles de la politique en matière de biodiversité et d’ écosystèmes .

27.

La description des actions clés et des ressources reprend les éléments obligatoires visés dans ESRS 2 MDR-A Actions et ressources relatives aux enjeux de durabilité matériels.

28.

En complément, l’entreprise:

a)

peut indiquer comment elle a appliqué la hiérarchie des mesures d’atténuation dans ses actions (prévention, réduction à un minimum, restauration/réhabilitation et compensation);

b)

indique si elle a eu recours à des mesures de compensation de la perte de biodiversité dans ses plans d’action. Si ses actions comportent des mesures de compensation de la perte de biodiversité, l’entreprise publie également les informations suivantes:

i)

le but de la compensation et les indicateurs clés de performance utilisés;

ii)

les impacts financiers (coûts directs et indirects), en termes monétaires, des mesures de compensation de la perte de biodiversité; et

iii)

une description de ces mesures de compensation, précisant notamment la zone concernée, le type de mesure, les critères qualitatifs appliqués et les normes auxquelles répondent ces mesures;

c)

décrit si et comment elle a intégré les savoirs locaux et autochtones et les solutions fondées sur la nature dans ses actions en faveur de la biodiversité et des écosystèmes .

Indicateurs et cibles

Exigence de publication E4-4 — Cibles liées à la biodiversité et aux écosystèmes

29.

L’entreprise publie des informations sur les cibles qu’elle s’est fixées en matière de biodiversité et d’écosystèmes.

30.

Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les cibles que l’entreprise a établies dans le cadre de ses politiques en matière de biodiversité et d’ écosystèmes et pour traiter les impacts , dépendances , risques et opportunités matériels qui en découlent.

31.

La description des cibles reprend les éléments obligatoires visés dans ESRS 2 MDR-T Suivi de l’efficacité des politiques et des actions au moyen de cibles.

32.

Les informations à publier conformément au paragraphe 29 comprennent les éléments suivants:

a)

si des seuils écologiques et des attributions d’impacts à l’entreprise ont été appliqués au moment de fixer les cibles . Dans l’affirmative, l’entreprise précise:

i)

les seuils écologiques qui ont été définis et la méthode employée pour ce faire;

ii)

si les seuils indiqués sont des seuils spécifiques et, dans l’affirmative, comment ils ont été déterminés;

iii)

comment la responsabilité d’assurer le respect des seuils écologiques définis est attribuée dans l’entreprise;

b)

si les cibles s’appuient et/ou sont alignées sur le cadre mondial de Kunming-Montréal en matière de biodiversité, les aspects pertinents de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 et d’autres politiques et actes législatifs nationaux en matière de biodiversité et d’ écosystèmes ;

c)

la manière dont les cibles se rapportent aux impacts, dépendances, risques et opportunités liés à la biodiversité et aux écosystèmes qui ont été identifiés par l’entreprise en ce qui concerne ses propres activités et sa chaîne de valeur en amont et en aval;

d)

le périmètre géographique des cibles, le cas échéant;

e)

si l’entreprise a eu recours à des mesures de compensation de la perte de biodiversité dans la définition de ses cibles;

f)

à quels niveaux de la hiérarchie des mesures d’atténuation peut être assignée la cible (prévention, réduction à un minimum, restauration et réhabilitation, compensation).

Exigence de publication E4-5 — Indicateurs d’impact concernant l’altération de la biodiversité et des écosystèmes

33.

L’entreprise fournit les indicateurs relatifs à ses impacts matériels sur la biodiversité et les écosystèmes.

34.

Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les performances de l’entreprise par rapport aux impacts identifiés comme matériels lors de l’évaluation de la matérialité des modifications de la biodiversité et des écosystèmes .

35.

Si l’entreprise a établi que des sites se trouvant à l’intérieur ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité affectent négativement ces zones [voir paragraphe 19, point a)], elle communique le nombre et la superficie (en hectares) des sites qu’elle détient, loue ou gère à l’intérieur ou à proximité de ces aires protégées ou de ces zones clés de la biodiversité .

36.

Si l’entreprise a identifié des impacts matériels liés à un changement d’affectation des terres, ou des impacts sur l’étendue et l’état des écosystèmes , elle peut également publier des informations sur son utilisation des terres en se fondant sur une analyse du cycle de vie.

37.

Pour les points de données visés aux paragraphes 38 à 41, l’entreprise prend en considération ses propres activités.

38.

Si l’entreprise a conclu qu’elle contribuait directement aux vecteurs d’impact du changement d’affectation des terres , du changement d’utilisation des eaux douces et/ou du changement d’utilisation de la mer, elle communique les indicateurs correspondants. L’entreprise peut publier des indicateurs qui mesurent:

a)

la conversion dans le temps (p. ex., sur un ou cinq ans) de l’occupation des sols (p. ex., déforestation ou exploitation minière);

b)

les modifications dans le temps (p. ex., sur un ou cinq ans) de la gestion de l’écosystème (p. ex., en raison de l’intensification de la gestion agricole ou de l’application de meilleures pratiques de gestion ou de l’exploitation forestière);

c)

les changements de configuration spatiale du paysage (p. ex., fragmentation des habitats , modifications de la connectivité écologique);

d)

les modifications de la connectivité structurelle des écosystèmes (p. ex., perméabilité des habitats fondée sur des éléments physiques et des assemblages d’habitats);

e)

la connectivité fonctionnelle (p. ex., la facilité avec laquelle les gènes ou les individus se déplacent à travers le paysage terrestre, aquatique et marin).

39.

Si l’entreprise a conclu qu’elle contribuait directement à l’introduction accidentelle ou volontaire d’ espèces exotiques envahissantes , elle peut indiquer les indicateurs qu’elle utilise pour gérer les voies d’entrée et la propagation de ces espèces, ainsi que les risques qu’elle représentent.

40.

Si l’entreprise a identifié des impacts matériels sur l’état des espèces, elle peut communiquer les indicateurs qu’elle juge pertinents. L’entreprise peut:

a)

se référer aux exigences de publication pertinentes des normes ESRS E1, ESRS E2, ESRS E3, et ESRS E5;

b)

prendre en considération la taille des populations, leur aire de répartition au sein d’ écosystèmes particuliers ainsi que leur risque d’extinction. Ces aspects permettent d’avoir un aperçu de l’état de santé de la population d’une espèce donnée et de sa résilience relative face aux changements naturels et anthropiques;

c)

publier des indicateurs qui mesurent l’évolution du nombre d’individus d’une espèce sur une zone donnée;

d)

publier des indicateurs relatifs aux espèces menacées d’extinction (87) qui mesurent:

i)

le statut de menace des espèces et la manière dont des activités/pressions peuvent influer sur ce statut; ou

ii)

les modifications de l’ habitat d’une espèce menacée , en tant qu’indicateur de l’impact de l’entreprise sur le risque d’extinction de la population locale.

41.

Si l’entreprise a identifié des impacts matériels liés aux écosystèmes, elle peut publier:

a)

en ce qui concerne l’étendue des écosystèmes, des indicateurs permettant de mesurer la superficie d’un écosystème donné sans nécessairement tenir compte de ses aspects qualitatifs, par exemple de la surface d’ habitat . À titre d’exemple, le couvert forestier mesure l’étendue d’un type particulier d’écosystème mais ne tient pas compte de l’état de celui-ci (il rend compte de la superficie d’une forêt sans décrire la diversité des espèces qu’elle contient).

b)

en ce qui concerne l’état des écosystèmes:

i)

des indicateurs qui mesurent la qualité des écosystèmes par rapport à un état de référence prédéfini;

ii)

des indicateurs qui mesurent une multiplicité d’espèces au sein d’un écosystème plutôt que le nombre d’individus d’une seule espèce au sein d’un écosystème [par exemple: des indicateurs de richesse et d’abondance des espèces établis scientifiquement, qui mesurent l’évolution de la composition d’une espèce (indigène) au sein d’un écosystème par rapport à l’état de référence au début de la première période de reporting, ainsi qu’à l’état souhaité tel que décrit dans le cadre mondial de Kunming-Montréal en matière de biodiversité, ou une agrégation d’états de conservation d’espèces, s’il y a lieu]; ou

iii)

des indicateurs permettant de rendre compte de composantes structurelles de l’état des habitats, par exemple leur connectivité (c’est-à-dire la mesure dans laquelle les habitats sont liés entre eux).

Exigence de publication E4-6 — Effets financiers attendus des risques et opportunités matériels liés à la biodiversité et aux écosystèmes

42.

L’entreprise publie des informations sur les effets financiers attendus des risques et opportunités matériels liés à la biodiversité et aux écosystèmes.

43.

Les informations à publier conformément au paragraphe 42 s’ajoutent aux informations, requises par ESRS 2 SBM-3, paragraphe 48, point d), concernant les effets financiers actuels sur la situation financière, les performances financières et les flux de trésorerie de l’entreprise pour la période de reporting.

44.

La présente exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre:

a)

les effets financiers attendus des risques matériels qui résultent des impacts et dépendances liées à la biodiversité et aux écosystèmes, et l’influence matérielle que ces risques ont (ou que l’on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’ils aient) sur la situation financière, les performances financières et les flux de trésorerie de l’entreprise à court, moyen et long terme; et

b)

les effets financiers attendus des opportunités matérielles liées à la biodiversité et aux écosystèmes.

45.

Parmi les informations à publier figurent:

a)

une quantification, en termes monétaires, des effets financiers attendus avant prise en considération des actions liées à la biodiversité et aux écosystèmes ou, lorsque cela n’est pas possible sans devoir engager des coûts ou des efforts excessifs, des informations qualitatives. En ce qui concerne les effets financiers des opportunités matérielles, une telle quantification n’est pas requise si elle a pour conséquence la publication d’informations qui ne présentent pas les caractéristiques qualitatives des informations (voir ESRS 1, appendice C Caractéristiques qualitatives des informations). La quantification, en termes monétaires, des effets financiers attendus peut prendre la forme d’un montant unique ou d’une fourchette;

b)

une description des impacts financiers pris en considération, des impacts et dépendances auxquels elles se rapportent et des horizons temporels dans lesquels elles sont susceptibles de se concrétiser; et

c)

les hypothèses critiques utilisées pour quantifier les effets financiers attendus, ainsi que les sources et le niveau d’incertitude liés à ces hypothèses.

«Appendice A

Exigences d’application

Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS E4. Il décrit la façon d’appliquer les exigences de publication énoncées dans la présente norme et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.

ESRS 2 INFORMATIONS GÉNÉRALES À PUBLIER

Stratégie

Exigence de publication E4-1 — Plan de transition et prise en considération de la biodiversité et des écosystèmes dans la stratégie et le modèle économique

AR 1.

Lorsqu’elle publie un plan de transition, l’entreprise peut:

a)

expliquer la manière dont elle a prévu d’améliorer sa stratégie et son modèle économique afin, à terme, de les rendre compatibles avec les cibles et objectifs des politiques publiques en matière de biodiversité et d’ écosystèmes pertinentes au niveau local, national et mondial, notamment la vision du cadre mondial de Kunming-Montréal en matière de biodiversité et ses objectifs et cibles pertinents, la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, la directive 2009/147/CE et la directive 92/43/CEE du Conseil (directives «Oiseaux» et «Habitats» de l’UE) et, le cas échéant, avec les limites de la planète en ce qui concerne l’intégrité de la biosphère et le changement de système terrestre ;

b)

inclure des informations sur ses propres activités et expliquer les réponses qu’elle apporte aux impacts matériels dans sa chaîne de valeur en amont et en aval, identifiés dans son évaluation de la matérialité conformément à ESRS 2 IRO-1 Description des processus d’identification et d’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels;

c)

expliquer comment elle concilie sa stratégie avec son plan de transition;

d)

expliquer en quoi elle contribue à limiter les vecteurs d’impact sur la biodiversité et les écosystèmes et les actions qu’elle peut éventuellement entreprendre pour atténuer ces impacts, suivant la hiérarchie des mesures d’atténuation, ainsi que les principales dépendances et les principaux actifs et ressources verrouillés (p. ex., unités de production, matières premières) qui sont associés à l’altération de la biodiversité et des écosystèmes;

e)

expliquer et quantifier ses investissements et financements consacrés à la mise en œuvre de son plan de transition, en s’appuyant sur les indicateurs clés de performance des CapEx alignés sur la taxinomie et, s’il y a lieu, sur les plans CapEx, que l’entreprise publie conformément au règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission;

f)

si des activités économiques de l’entreprise relèvent de règlements délégués sur la biodiversité adoptés au titre du règlement sur la taxinomie, expliquer les objectifs ou plans (CapEx, plans CapEx) éventuellement adoptés par l’entreprise pour aligner ses activités économiques (chiffres d’affaires, CapEx) sur les critères établis dans ces règlements délégués;

g)

expliquer si le plan de transition prévoit des mesures de compensation de la perte de biodiversité et, dans l’affirmative, préciser où il est prévu de les appliquer, la place qu’elles occupent dans le plan de transition global, et s’il a été tenu compte de la hiérarchie des mesures d’atténuation;

h)

expliquer comment est géré le processus de mise en œuvre et de mise à jour du plan de transition;

i)

expliquer comment elle mesure les progrès réalisés, c’est-à-dire indiquer les indicateurs et méthodes qu’elle utilise à cette fin;

j)

indiquer si les organes d’administration, de direction et de surveillance ont approuvé le plan de transition; et

k)

indiquer les difficultés et limitations que rencontre actuellement l’entreprise pour élaborer un plan dans les domaines qui ont un impact significatif et la manière dont elle fait face à ces difficultés.

AR 2.

Lorsqu’elle publie des informations relatives à son plan de transition, l’entreprise peut se référer, par exemple, aux cibles suivantes de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030:

a)

le déclin des pollinisateurs est enrayé;

b)

les risques liés aux pesticides chimiques et l’utilisation de ces substances sont réduits de 50 %, et l’utilisation des pesticides à haut risque est réduite de 50 %;

c)

la superficie cultivée en agriculture biologique représente au moins 25 % des terres agricoles et l’adoption de pratiques agroécologiques croît de manière significative;

d)

trois milliards d’arbres supplémentaires sont plantés dans l’Union, dans le plein respect des principes écologiques;

e)

des progrès importants sont accomplis dans la dépollution des sols contaminés de sites ;

f)

au moins 25 000 km de cours d’eau à courant libre sont rétablis;

g)

les pertes de nutriments dues à l’utilisation de fertilisants ont diminué de 50 %, entraînant ainsi une réduction de 20 % de l’utilisation de fertilisants;

h)

les impacts négatifs d’activités de pêche et d’extraction sur les espèces et les habitats sensibles, y compris les fonds marins, sont considérablement réduits afin de parvenir à un bon état écologique.

AR 3.

Lorsqu’elle publie un plan de transition, l’entreprise peut également se référer aux objectifs de développement durable, notamment les suivants:

a)

ODD 2 — éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable;

b)

ODD 6 — garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement gérés de façon durable;

c)

ODD 14 — conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable; et

d)

ODD 15 — préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification , enrayer et inverser le processus de dégradation des terres et mettre fin à la perte de biodiversité .

Gestion des impacts, risques et opportunités

Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 — Description des processus d’identification et d’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels liés à la biodiversité et aux écosystèmes

AR 4.

L’évaluation de la matérialité au titre de la norme ESRS E4 porte sur:

a)

la contribution de l’entreprise à des vecteurs d’impacts directs sur la perte de biodiversité  (23 53 66 88 93 108 132):

i)

changement climatique;

ii)

changement d’affectation des terres (p. ex., artificialisation des sols) et changement d’utilisation des eaux douces et des mers;

iii)

exploitation directe;

iv)

espèces exotiques envahissantes ;

v)

pollution; et

vi)

autres vecteurs;

b)

les impacts de l’entreprise sur l’état des espèces (taille des populations, risque d’extinction mondiale, notamment);

c)

les impacts de l’entreprise sur l’étendue et l’état des écosystèmes , notamment dus à la dégradation de terres ou à la désertification ou l’ imperméabilisation de sols ; et

d)

les impacts de l’entreprise sur des services écosystémiques et ses liens de dépendance vis-à-vis de tels services.

AR 5.

Lorsqu’elle évalue la matérialité de ses impacts , dépendances , risques et opportunités , l’entreprise tient compte des dispositions d’ESRS 2 IRO-1 et d’ESRS 1, chapitre 3, La double matérialité, fondement de la publication d’informations en matière de durabilité, et décrit sa réflexion.

AR 6.

L’entreprise évalue la matérialité de la biodiversité et des écosystèmes dans ses propres activités et dans sa chaîne de valeur , en amont comme en aval, et elle peut effectuer son évaluation de la matérialité conformément aux trois premières phases de la méthode dite «LEAP»: localiser (paragraphe AR 7), évaluer (paragraphe AR 8) et analyser (paragraphe AR 9).

AR 7.

La phase 1 consiste à localiser les sites situés à l’interface avec la biodiversité et les écosystèmes . Pour identifier ces sites, l’entreprise peut:

a)

dresser une liste des lieux d’implantation de ses actifs et opérations directs ainsi que des activités connexes exercées tout au long de sa chaîne de valeur , en amont et en aval, et qui présentent un intérêt pour les activités de l’entreprise. L’entreprise peut également fournir des informations à propos des sites sur lesquels de futures opérations ont été officiellement annoncées;

b)

faire l’inventaire des biomes et écosystèmes avec lesquels elle interagit, à partir de la liste des emplacements identifiés conformément au paragraphe AR 7, point a);

c)

déterminer l’intégrité et l’importance actuelles de la biodiversité et des écosystèmes à chaque emplacement identifié, en tenant compte des informations fournies aux paragraphes 16 et 17;

d)

dresser une liste des emplacements de l’entreprise situés à l’interface avec des emplacements situés à l’intérieur ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité , en tenant compte des informations fournies aux paragraphes 16 et 17;

e)

identifier les secteurs, les unités opérationnelles, les chaînes de valeur ou les classes d’actifs qui sont situés à l’interface avec la biodiversité et les écosystèmes sur ces sites matériels. Plutôt que d’identifier ces interfaces par site, l’entreprise peut choisir de les identifier par matière première achetée ou vendue en poids (tonnes), si cette pratique garantit une plus grande transparence.

AR 8.

Durant la phase 2, afin d’évaluer les impacts et les dépendances , réels ou potentiels, des sites concernés sur la biodiversité et les écosystèmes , l’entreprise peut:

c)

identifier les processus et les activités économiques qui sont situés à l’interface avec la biodiversité et les écosystèmes;

d)

identifier les impacts et dépendances, réels et potentiels;

e)

indiquer la taille, l’ampleur, la fréquence et le délai d’apparition des impacts sur la biodiversité et les écosystèmes, en tenant compte des informations publiées conformément aux paragraphes 16 et 17. L’entreprise peut également publier des informations sur:

i)

le pourcentage d’installations de ses fournisseurs situées dans des zones à risque (abritant des espèces menacées figurant dans la liste rouge de l’UICN, dans les directives «Oiseaux» et «Habitats» ou dans une liste nationale d’espèces menacées ou situées dans des aires protégées officiellement reconnues, le réseau Natura 2000 d’aires protégées et les zones clés de la biodiversité);

ii)

le pourcentage de ses dépenses d’achat auprès de fournisseurs dont les installations sont situées dans des zones à risque (abritant des espèces menacées figurant dans la liste rouge de l’UICN, dans les directives «Oiseaux» et «Habitats» ou dans une liste nationale d’espèces menacées ou situées dans des aires protégées officiellement reconnues, le réseau Natura 2000 d’aires protégées et les zones clés de la biodiversité); et

f)

indiquer la taille et l’ampleur des dépendances à l’égard de la biodiversité et des écosystèmes, et notamment à l’égard des matières premières, des ressources naturelles et des services écosystémiques . L’entreprise peut s’appuyer sur des classifications internationales telles que la classification internationale commune des services écosystémiques (CICES).

AR 9.

Durant la phase 3, afin d’analyser ses risques et opportunités matériels à partir des résultats des étapes 1 et 2, l’entreprise peut prendre en considération les catégories suivantes:

a)

risques physiques :

i)

les risques aigus (p. ex., catastrophes naturelles aggravées par la disparition de la protection côtière offerte par les écosystèmes , d’où des coûts liés aux dommages aux infrastructures côtières causés par les tempêtes, maladies ou parasites touchant l’espèce ou la variété de culture dont dépend l’entreprise, en particulier si la diversité génétique est faible ou inexistante, perte d’espèces et dégradation des écosystèmes); et

ii)

les risques chroniques (p. ex., perte de rendement des cultures due au déclin des services de pollinisation, d’où une pénurie ou une production variable d’intrants naturels essentiels, dégradation des écosystèmes due à des activités entraînant, par exemple, l’érosion du littoral et la fragmentation des forêts, l’acidification des océans, la perte de terres sous l’effet de la désertification et de la dégradation des sols , et la perte de fertilité du sol qui en découle, la perte d’espèces);

b)

risques de transition , y compris:

i)

les risques liés aux politiques publiques et à la législation: p. ex., introduction d’une réglementation ou d’une politique (garantissant, par exemple, une meilleure protection des terres); exposition à des sanctions et à des litiges (p. ex., rejets d’effluents polluants qui nuisent à la santé humaine et à celle des écosystèmes; violation des droits, des permis ou des allocations liés à la biodiversité; négligence vis-à-vis d’ espèces menacées ou destruction de ces espèces); durcissement des obligations d’information en matière de biodiversité, d’écosystèmes et de services connexes;

ii)

les risques d’ordre technologique: par exemple, le remplacement de produits ou de services par des produits ou services qui ont un impact plus faible sur la biodiversité ou une dépendance plus faible à l’égard des services écosystémiques , un manque d’accès aux données — ou l’accès à des données de mauvaise qualité — qui entrave les évaluations en matière de biodiversité, la transition vers des technologies plus efficientes et plus propres (c’est-à-dire avec un impact réduit sur la biodiversité), de nouvelles technologies de surveillance (p. ex., satellites), le recours obligatoire à certaines technologies (p. ex., cultures résistantes au changement climatique, pollinisateurs mécaniques, purification de l’eau, protection contre les inondations);

iii)

les risques liés au marché: p. ex., réorientation de l’offre, de la demande et des financements, volatilité ou augmentation des coûts des matières premières (p. ex., des intrants pesant beaucoup sur la biodiversité et dont le prix augmente en raison de la dégradation des écosystèmes);

iv)

les risques réputationnels: p. ex., modification des perceptions de la société, de la clientèle ou de la communauté en raison du rôle joué par une organisation dans la perte de biodiversité, violation de droits liés à la nature dans le cadre des opérations, couverture médiatique négative liée aux impacts sur des espèces et/ou des écosystèmes critiques, conflits sociaux en lien avec la biodiversité à propos d’espèces menacées, d’aires protégées, de ressources ou de pollutions ;

c)

risques systémiques , y compris:

i)

les risques d’effondrement d’un écosystème, c’est-à-dire qu’un système naturel critique cesse de fonctionner, p. ex., après que des points de bascule ont été atteints, conduisant à la disparition d’écosystèmes et à des pertes géographiques ou sectorielles généralisées (par accumulation de risques physiques);

ii)

le risque cumulé d’impacts fondamentaux d’une perte de biodiversité sur les niveaux de risque de transition et de risque physique dans un ou plusieurs secteurs d’un portefeuille (d’entreprise ou financier); et

iii)

les risques de contagion, à savoir le risque de voir s’étendre à l’ensemble du système économique les difficultés financières rencontrées par certaines entreprises ou certains établissements financiers ayant échoué à justifier une exposition aux risques liés à la biodiversité;

d)

les opportunités, y compris, notamment:

i)

catégories de performance économique: efficience des ressources; produits et services; marchés; flux de capitaux et financement; capital de réputation; et

ii)

catégories de performance en matière de durabilité: protection, restauration et régénération des écosystèmes; utilisation durable des ressources naturelles.

Présentation des informations

AR 10.

L’entreprise peut utiliser les tableaux qui suivent pour présenter son évaluation de la matérialité des sites matériels identifiés conformément au paragraphe AR 7:

Service écosystémique…

Dépendances réelles ou potentielles

Changement de fonctionnalité

Perte financière

Limité, modéré ou important

Limitée, modérée ou importante

Emplacement du site

Espèces menacées, zones protégées, zones clés de la biodiversité

Impacts réels ou potentiels

Fréquence

Rapidité de l’impact

Gravité de l’impact

Potentiel d’atténuation

Élevée, moyenne, faible

< 1 an ou 1-3 ans ou > 3 ans

Élevée, moyenne, faible

Élevé, moyen, faible

En ce qui concerne le paragraphe AR 7, point e), l’entreprise peut envisager d’utiliser le tableau qui suit:

Où les matières premières sont-elles produites ou obtenues?

Poids absolu des matières premières (et pourcentage du poids des matières premières)

Dans des zones abritant des espèces répertoriées dans la liste rouge des espèces menacées de l’UICN, dans la directive «Oiseaux» et dans la directive «Habitats» ou dans des listes nationales d’espèces menacées

Dans des zones officiellement reconnues comme des zones protégées

Dans d’autres zones clés de la biodiversité

Exigence de publication E4-2 — Politiques relatives à la biodiversité et aux écosystèmes

AR 11.

Les politiques décrites dans le cadre de la présente exigence de publication peuvent être intégrées dans des politiques en matière d’environnement ou de durabilité plus générales et couvrant différents sous-thèmes.

AR 12.

L’entreprise peut également fournir des informations sur la manière dont sa politique traite les questions de production, d’approvisionnement ou de consommation des matières premières, et en particulier la manière dont elle:

a)

limite l’approvisionnement auprès de fournisseurs qui ne peuvent démontrer qu’ils ne contribuent pas à des dommages significatifs dans des zones protégées ou des zones clés de la biodiversité (via une certification, par exemple);

b)

se réfère à des normes reconnues ou à des certifications délivrées par des tiers et contrôlées par des organismes de régulation; et

c)

traite la question des matières premières issues d’ écosystèmes qui ont été gérés de façon à y maintenir des conditions propices à la biodiversité ou à améliorer ces conditions, comme en attestent un suivi régulier de l’état de la biodiversité et des gains ou pertes de biodiversité, ainsi que la communication régulière d’informations à ce sujet.

AR 13.

L’entreprise peut mentionner les liens et l’alignement avec d’autres accords et objectifs mondiaux, comme les ODD 2, 6, 14 et 15 ou toute autre convention mondiale reconnue en matière de biodiversité et d’écosystèmes.

AR 14.

Lorsqu’elle publie des informations sur ses politiques relatives aux conséquences sociales des dépendances et impacts liés à la biodiversité et aux écosystèmes visées au paragraphe 23, point f), l’entreprise peut se référer, notamment, au protocole de Nagoya et à la convention sur la diversité biologique (CDB).

AR 15.

Lorsqu’elle publie des informations sur la question de savoir si et comment ses politiques traitent la question des conséquences sociales des impacts liés à la biodiversité et aux écosystèmes conformément au paragraphe 23, point f), l’entreprise peut fournir des informations concernant:

a)

le partage juste et équitable des avantages résultant de l’utilisation des ressources génétiques; et

b)

le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause en ce qui concerne l’accès aux ressources génétiques.

AR 16.

L’entreprise peut également expliquer comment sa politique lui permet:

a)

d’éviter les impacts négatifs sur la biodiversité et les écosystèmes dans le cadre de ses propres activités et de sa chaîne de valeur , en amont et en aval;

b)

de réduire et limiter à un minimum les impacts négatifs sur la biodiversité et les écosystèmes qui ne peuvent être évités, dans ses propres activités comme dans sa chaîne de valeur en amont et en aval;

c)

de restaurer et réhabiliter des écosystèmes dégradés ou de restaurer des écosystèmes dévastés suite à l’exposition à des impacts qui ne peuvent être totalement évités et/ou réduits à un minimum; et

d)

d’atténuer sa contribution à des vecteurs matériels de perte de biodiversité .

AR 17.

Lorsqu’elle publie des informations sur ses politiques , si elle fait référence à des normes de conduite tierces, l’entreprise peut indiquer si la norme utilisée:

a)

est objective et atteignable selon une démarche scientifique d’identification des problèmes, et réaliste dans son appréciation de la manière de résoudre ces problèmes sur le terrain dans une série de circonstances concrètes;

b)

est développée ou maintenue moyennant un processus de consultation permanent auquel contribuent de manière équilibrée tous les groupes de parties prenantes concernés, notamment les producteurs, les négociants, les transformateurs, les bailleurs de fonds, les populations et communautés locales, les peuples autochtones , ainsi que les organisations de la société civile qui représentent les intérêts des consommateurs et les intérêts sociaux et environnementaux, sans qu’aucun groupe n’exerce une autorité excessive ou un droit de veto quant au contenu de la norme;

c)

favorise une approche échelonnée et une amélioration continue — aussi bien sur le fond que par l’application de bonnes pratiques de gestion, et nécessite la définition de cibles pertinentes et de jalons précis pour marquer les progrès accomplis au fil du temps par rapport aux principes et aux critères établis;

d)

peut être vérifiée par des organismes de certification ou de vérification indépendants, dotés de procédures d’évaluation rigoureuses et bien définies qui évitent les conflits d’intérêts et sont conformes aux orientations de l’ISO sur les procédures d’accréditation et de vérification ou à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 765/2008; et

e)

est conforme au code de conduite de l’ISEAL.

Exigence de publication E4-3 — Actions et ressources liées à la biodiversité et aux écosystèmes

AR 18.

L’entreprise peut rattacher aux éléments suivants les montants monétaires significatifs de CapEx et d’OpEx nécessaires à la mise en œuvre des actions entreprises ou planifiées:

a)

les postes ou les notes pertinents figurant dans les états financiers;

b)

les indicateurs clés de performance exigés au titre de l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 et du règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission; et

c)

s’il y a lieu, le plan CapEx prévu par le règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission.

AR 19.

L’entreprise peut indiquer si elle envisage d’adopter un plan d’action «préventif» destiné à empêcher toute action préjudiciable avant qu’elle n’ait lieu. La prévention revient souvent à décider de s’écarter de la trajectoire de développement que suivrait le projet dans un scénario de statu quo. Un exemple de mesure de prévention consiste à modifier l’empreinte d’un projet sur la biodiversité et les écosystèmes afin d’empêcher la destruction de l’ habitat naturel sur le site et/ou à laisser en jachère des endroits où des richesses prioritaires du point de vue de la biodiversité sont présentes et doivent être conservées. La prévention est à envisager, au minimum, lorsque les richesses du point de vue de la biodiversité et des écosystèmes présentes sont particulièrement vulnérables et irremplaçables, ou particulièrement précieuses pour des parties prenantes , ou lorsque la prudence s’impose en raison de doutes quant à l’analyse d’impact réalisée ou à l’efficacité des mesures de gestion. Les trois grands types de mesures de prévention sont définis ci-après:

a)

prévention par le choix du site (implanter l’intégralité du projet loin de zones sensibles sur le plan de la biodiversité);

b)

prévention par la conception du projet (concevoir l’infrastructure de manière à préserver les zones sensibles sur le plan de la biodiversité); et

c)

prévention par la planification dans le temps [régler les activités du projet en fonction des comportements des espèces (p. ex., reproduction, migration) ou des fonctions écosystémiques (p. ex., dynamiques fluviales)].

AR 20.

En ce qui concerne les actions clés, l’entreprise peut publier:

a)

une liste des principales parties prenantes associées (concurrents, fournisseurs, détaillants, autres partenaires commerciaux, communautés affectées, autorités affectées, agences gouvernementales, entre autres) et la manière dont elles le sont, en indiquant les principales parties prenantes qui subissent les effets positifs ou négatifs des actions et de quelle manière, y compris les impacts ou les avantages pour les communautés affectées, les petits exploitants, les peuples autochtones ou d’autres personnes en situation de vulnérabilité;

b)

s’il y a lieu, une explication de la nécessité de mener des consultations appropriées et de respecter les décisions des communautés affectées;

c)

une évaluation succincte de la possibilité que ces actions clés aient des impacts négatifs significatifs en matière de durabilité;

d)

une explication du caractère ponctuel ou systématique, selon le cas, de l’action clé;

e)

une explication de la manière dont le plan d’action clé est mené, selon le cas, par la seule entreprise, avec ses propres ressources, ou dans le cadre d’une initiative plus vaste à laquelle l’entreprise contribue de manière significative. Si le plan d’action clé s’inscrit dans le cadre d’une initiative plus vaste, l’entreprise peut fournir davantage d’informations sur le projet, ses promoteurs et les autres participants;

f)

une description de sa contribution à un changement systémique, notamment une modification des vecteurs d’altération de la biodiversité et des écosystèmes, par exemple au moyen de facteurs technologiques, économiques, institutionnels et sociaux et de transformations des valeurs et comportements sous-jacents;

AR 21.

Dans le cadre de la présente exigence de publication, on entend par «savoirs locaux et autochtones» les connaissances, savoir-faire et philosophies développés par des sociétés ayant une longue tradition d’interaction avec leur environnement naturel. Chez les peuples autochtones et dans les populations rurales, les décisions sur des aspects fondamentaux de la vie quotidienne sont prises en tenant compte des savoirs locaux.

Indicateurs et cibles

Exigence de publication E4-4 — Cibles liées à la biodiversité et aux écosystèmes

AR 22.

L’entreprise peut préciser si la cible répond aux insuffisances par rapport aux critères de la contribution substantielle en faveur de la biodiversité, tels que définis dans les actes délégués adoptés au titre de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852. Lorsque le critère DNSH (principe consistant à ne pas causer de préjudice important) pour la biodiversité, tel que défini dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, et de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 n’est pas rempli, l’entreprise peut préciser si la cible vise à combler ses lacunes par rapport à ces critères.

AR 23.

Lorsqu’elle publie les informations visées au paragraphe 29 aux fins de la définition des cibles , l’entreprise tient compte de la nécessité d’obtenir le consentement, donné librement et en connaissance de cause, des populations locales et des peuples autochtones , de la nécessité de mener des consultations appropriées et de la nécessité de respecter les décisions de ces communautés.

AR 24.

Les cibles liées aux impacts matériels peuvent être présentées dans un tableau comme celui-ci:

Type de cible selon la hiérarchie des mesures d’atténuation

Valeur et année de référence

Valeur cible et périmètre géographique

Politique ou réglementation liée, le cas échéant

2025

2030

Jusqu’à 2050

 

Prévention

 

 

 

 

 

Réduction à un minimum

 

 

 

 

 

Réhabilitation et restauration

 

 

 

 

 

Compensation

 

 

 

 

 

AR 25.

Les cibles liées aux enjeux de durabilité potentiellement matériels énumérés au paragraphe AR 4 de la présente norme peuvent être présentées dans un tableau comme celui-ci:

Type de cible selon l’enjeu de durabilité

Valeur et année de référence

Valeur cible et périmètre géographique

Politique ou réglementation liée, le cas échéant

2025

2030

Jusqu’à 2050

 

 

 

 

 

 

AR 26.

Les cibles mesurables liées à la biodiversité et aux écosystèmes peuvent être exprimées comme suit:

a)

taille et emplacement de toutes les zones d’ habitat protégées ou restaurées, qu’elles soient directement ou indirectement contrôlées par l’entreprise, et si la réussite de la mesure de restauration a été ou est approuvée par des experts externes indépendants;

b)

surfaces recréées (environnements dans lesquels des initiatives de gestion sont mises en œuvre afin de créer un habitat sur un site où il n’existait pas au départ); ou

c)

nombre ou pourcentage de projets/sites dont l’intégrité écologique s’est améliorée (installation de passes à poissons, de corridors écologiques, par exemple).

Exigence de publication E4-5 — Indicateurs d’impact concernant l’altération de la biodiversité et des écosystèmes

AR 27.

Lorsqu’elle prépare les informations requises au titre de la présente exigence de publication, l’entreprise prend en considération et peut décrire les aspects suivants:

a)

les méthodes et indicateurs utilisés et une explication de leur choix, les hypothèses qui les sous-tendent et les limites et incertitudes qu’elles comportent ainsi que les éventuels changements de méthode intervenus au fil du temps, et la raison de ces changements;

b)

le périmètre de ces indicateurs et méthodes, par exemple:

i)

l’entreprise, le site , la marque, le produit de base, l’unité commerciale de l’entreprise, l’activité;

ii)

les aspects couverts (tels que visés dans le paragraphe AR 4);

c)

les composantes liées à la biodiversité des indicateurs: spécifiques aux espèces, spécifiques aux écosystèmes;

d)

les territoires couverts par la méthode et une explication de la raison pour laquelle certains territoires concernés ont été omis;

e)

la manière dont les indicateurs tiennent compte des seuils écologiques (l’ intégrité de la biosphère , le changement de système terrestre et les limites de la planète , par exemple) et des allocations;

f)

la fréquence du suivi, les principaux indicateurs faisant l’objet d’un suivi, l’état/la valeur de référence et l’année/la période de reporting, ainsi que la période à laquelle se rapportent les informations publiées;

g)

si ces indicateurs reposent sur des données primaires, secondaires ou modélisées, sur un avis d’expert, ou sur une combinaison de ces éléments;

h)

une indication des actions qui sont mesurées et suivies à l’aide des indicateurs et de la manière dont celles-ci contribuent à la réalisation des cibles ;

i)

si les indicateurs sont obligatoires (imposés par la réglementation) ou volontaires. Si elles sont obligatoires, l’entreprise peut mentionner la réglementation pertinente; si elles sont volontaires, l’entreprise peut renvoyer à la norme ou procédure appliquée sur une base volontaire; et

j)

si les indicateurs se réfèrent ou correspondent à des anticipations ou des recommandations contenues dans des orientations, des politiques , des actes législatifs ou des accords au niveau national, de l’UE ou intergouvernemental qui font autorité dans ce domaine, comme la convention sur la diversité biologique (CDB) ou l’IPBES.

AR 28.

Les indicateurs publiés par l’entreprise sont vérifiables et solides d’un point de vue technique et scientifique et ont une portée temporelle et géographique appropriée, et l’entreprise peut indiquer en quoi les indicateurs qu’elle a retenus correspondent à ces critères. Afin de garantir la pertinence d’un indicateur, un lien clair devrait être établi entre l’indicateur et l’objectif poursuivi par la mesure. Il convient de réduire autant que possible les incertitudes. Les données ou mécanismes utilisés devraient être attestés par des organisations reconnues et mis à jour au fil du temps. En cas de lacunes dans les données, le recours à des données modélisées fiables et à des avis d’expert est autorisé. La méthode doit être suffisamment détaillée pour permettre une comparaison valable des impacts et des activités d’atténuation au fil du temps. Les processus de collecte d’informations et les définitions doivent être appliqués de façon systématique, de manière à permettre un examen valable des performances de l’entreprise au fil du temps et à faciliter les comparaisons internes et entre pairs.

AR 29.

Si un indicateur correspond à une cible, leurs niveaux de référence respectifs doivent être alignés. Le niveau de référence en matière de biodiversité est une composante essentielle du processus de gestion plus large de la biodiversité et des écosystèmes . Ce niveau de référence est nécessaire pour réaliser l’évaluation des impacts et élaborer les plans de gestion, ainsi qu’aux fins du suivi et de la gestion adaptative.

AR 30.

Les méthodes disponibles pour collecter des données et mesurer les impacts des entreprises sur la biodiversité et les écosystèmes peuvent être réparties en trois catégories:

a)

données primaires: données collectées sur place à l’aide d’études de terrain;

b)

données secondaires: notamment couches de données géospatiales mises en superposition avec les données de localisation géographique des activités économiques.

i)

Au niveau des espèces, les couches de données de répartition des différentes espèces peuvent être utilisées pour prédire les espèces susceptibles d’être présentes à différents endroits. Ces données comprennent les sites d’activité et les lieux d’approvisionnement. Les différentes couches de répartition auront un niveau de précision variable selon certains facteurs (p. ex., selon que la répartition de l’espèce concernée a été affinée en fonction des habitats disponibles). Des informations sur le statut de menace des espèces et sur les activités qui les menacent peuvent donner une indication quant à la contribution probable des activités économiques aux dynamiques des populations et au statut de menace.

ii)

Au niveau des écosystèmes, des couches de données illustrant l’évolution de l’étendue et de l’état des écosystèmes peuvent être appliquées, y compris en ce qui concerne les niveaux de fragmentation et de connectivité des habitats .

c)

données modélisées sur l’état de la biodiversité: les approches fondées sur des modèles sont communément utilisées pour mesurer les indicateurs relatifs aux écosystèmes (étendue, état ou fonction, p. ex.). Les modèles permettent de quantifier l’intensité avec laquelle différentes pressions influent sur l’état de la biodiversité. Ces «relations pression-état» sont fondées sur des données collectées à l’échelle mondiale. Les résultats de cette modélisation sont transposés localement pour estimer de quelle manière les pressions exercées au niveau de l’entreprise entraîneront des transformations de l’état des écosystèmes. Un vecteur d’impact se définit généralement par trois grandes caractéristiques: l’ampleur (p. ex., quantité de contaminants, l’intensité sonore), l’étendue spatiale (p. ex., surface de terres contaminées) et la portée temporelle (durée de persistance du contaminant).

AR 31.

En ce qui concerne l’analyse du cycle de vie pour l’affectation des terres, l’entreprise peut se référer aux «Land-use related environmental indicators for Life Cycle Assessment» du Centre commun de recherche.

AR 32.

En ce qui concerne l’introduction d’espèces exotiques envahissantes, l’entreprise peut publier des informations sur les voies d’introduction et sur le nombre d’ espèces exotiques ou envahissantes ou sur la superficie couverte par ces espèces.

AR 33.

En ce qui concerne les indicateurs sur l’étendue et l’état des écosystèmes , le système des comptes intégrés de l’environnement et de l’économie-comptabilité relative aux écosystèmes (SEEA EA) des Nations unies peut fournir des orientations utiles.

AR 34.

L’entreprise peut publier des informations sur l’affectation des terres en unités de surface (p.ex., m2 ou ha), en s’appuyant sur les orientations fournies par le système de management environnemental et d’audit (EMAS) (24 54 67 89 109):

a)

utilisation totale des terres;

b)

surface totale imperméabilisée;

c)

surface totale respectueuse de la nature sur le site ; et

d)

surface totale respectueuse de la nature hors site.

AR 35.

L’entreprise peut publier des informations, par exemple, sur le changement d’occupation des sols, qui constitue une représentation physique des vecteurs «Modification de l’habitat» et «Activités industrielles et domestiques», c’est-à-dire de la modification naturelle ou anthropique des propriétés physiques de la surface de la Terre dans un lieu donné.

AR 36.

L’occupation des sols est une variable classique qui peut être évaluée à l’aide des données d’observation de la Terre.

AR 37.

Lorsqu’elle publie des informations sur des impacts matériels liés aux écosystèmes , l’entreprise peut, en plus de l’étendue et de l’état des écosystèmes, prendre également en considération le fonctionnement des écosystèmes, en utilisant:

a)

un indicateur qui mesure un processus ou une fonction réalisés par l’écosystème ou qui rend compte de la capacité de l’écosystème à réaliser ce processus ou cette fonction: p. ex., la production primaire nette, qui est une mesure de la productivité des plantes fondée sur le rythme auquel l’énergie est stockée par les végétaux et mise à la disposition des autres espèces dans l’écosystème. Il s’agit d’un processus essentiel au fonctionnement des écosystèmes. Il est corrélé à de nombreux facteurs, comme la diversité des espèces, sans pour autant mesurer ces facteurs directement; ou

b)

un indicateur qui mesure l’évolution des populations d’une espèce menacée identifiée au moyen d’une méthode scientifique.

AR 38.

Au niveau des écosystèmes, des couches de données illustrant l’évolution de l’étendue et de l’état des écosystèmes peuvent être appliquées, y compris en ce qui concerne les niveaux de fragmentation et de connectivité des habitats .

Exigence de publication E4-6 — Effets financiers attendus des risques et opportunités matériels liés à la biodiversité et aux écosystèmes

AR 39.

L’entreprise peut inclure une évaluation de ses produits et services à risque connexes à court, moyen et long terme, en expliquant comment ils sont définis, comment les montants financiers sont estimés et quelles hypothèses critiques sont formulées.

AR 40.

La quantification des effets financiers attendus en termes monétaires visée au paragraphe 45, point a), peut prendre la forme d’un montant unique ou d’une fourchette.

ESRS E5

UTILISATION DES RESSOURCES ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Table des matières

Objectif

Interactions avec d’autres ESRS

Exigences de publication

ESRS 2 Informations générales à publier

Gestion des impacts, risques et opportunités

Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 — Description des processus d’identification et d’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels liés à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire

Exigence de publication E5-1 — Politiques en matière d’utilisation des ressources et d’économie circulaire

Exigence de publication E5-2 — Actions et ressources relatives à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire

Indicateurs et cibles

Exigence de publication E5-3 — Cibles relatives à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire

Exigence de publication E5-4 — Flux de ressources entrants

Exigence de publication E5-5 — Flux de ressources sortants

Exigence de publication E5-6 — Effets financiers attendus des impacts, risques et opportunités liés à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire

Appendice A:

Exigences d’application

ESRS 2 Informations générales à publier

Gestion des impacts, risques et opportunités

Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 — Description des processus d’identification et d’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels liés à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire

Exigence de publication E5-1 — Politiques en matière d’utilisation des ressources et d’économie circulaire

Exigence de publication E5-2 — Actions et ressources relatives à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire

Indicateurs et cibles

Exigence de publication E5-3 — Cibles relatives à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire

Exigence de publication E5-4 — Flux de ressources entrants

Exigence de publication E5-5 — Flux de ressources sortants

Exigence de publication E5-6 — Effets financiers attendus des impacts, risques et opportunités liés à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire

Objectif

1.

La présente norme a pour objectif de préciser les exigences de publication qui permettront aux utilisateurs de l’ état de durabilité de comprendre:

a)

les impacts positifs et négatifs matériels, réels ou potentiels, de l’entreprise sur l’utilisation des ressources, y compris l’utilisation efficiente des ressources, le non-épuisement des ressources ainsi que l’approvisionnement et l’utilisation durables de ressources renouvelables (ci-après dénommée, dans la présente norme, «utilisation des ressources et économie circulaire»);

b)

les éventuelles actions menées par l’entreprise, et leur résultat, pour éviter ou atténuer les impacts négatifs, réels ou potentiels, résultant de l’utilisation des ressources, notamment les mesures prises pour dissocier sa croissance économique de l’utilisation des matières, et pour traiter les risques et opportunités;

c)

les plans et la capacité de l’entreprise pour ce qui est d’adapter sa stratégie et son modèle économique conformément aux principes de l’économie circulaire , y compris, mais sans s’y limiter, la réduction à un minimum des déchets , la conservation au maximum de la valeur des produits, des matières et autres ressources et l’amélioration de leur utilisation efficiente dans la production et la consommation;

d)

la nature, le type et l’étendue des risques et opportunités matériels de l’entreprise liés aux impacts et aux dépendances de celle-ci résultant de l’utilisation des ressources et de l’économie circulaire, et la manière dont l’entreprise les gère; ainsi que

e)

les effets financiers à court, moyen et long terme sur l’entreprise des risques et opportunités matériels résultant des impacts et des dépendances de l’entreprise en ce qui concerne l’utilisation des ressources et l’économie circulaire.

2.

La présente norme énonce des exigences de publication en matière d’«utilisation des ressources» et d’«économie circulaire», en particulier en ce qui concerne:

a)

les flux de ressources entrants , y compris le degré de circularité des entrées de ressources matérielles, en tenant compte des ressources renouvelables et non renouvelables;

b)

les flux de ressources sortants , notamment des informations sur les produits et les matières; et

c)

les déchets .

3.

On entend par «économie circulaire» , un système économique dans lequel la valeur des produits, des matières et autres ressources dans l’économie est maintenue le plus longtemps possible, en améliorant leur utilisation efficiente dans la production et la consommation, réduisant ainsi les impacts environnementaux de leur utilisation, et limitant à un minimum les déchets et le rejet de substances dangereuses à toutes les étapes de leur cycle de vie, notamment par l’application de la hiérarchie des déchets . L’objectif est de maximiser et de préserver la valeur des ressources, des produits et des matières techniques et biologiques en créant un système qui favorise la pérennité , l’utilisation optimale ou la réutilisation, le reconditionnement, le remanufacturage, le recyclage et le cycle des nutriments.

4.

La présente norme s’inspire des cadres législatifs et des politiques pertinents de l’Union, y compris le plan d’action de l’UE pour une économie circulaire, la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (90) (directive-cadre sur les déchets) et la stratégie industrielle de l’UE.

5.

Pour évaluer la transition entre le «scénario du statu quo», c’est-à-dire d’une économie dans laquelle des ressources limitées sont extraites pour fabriquer des produits qui sont utilisés puis jetés («extraire-fabriquer-jeter»), et un système économique fondé sur la circularité, la présente norme s’appuie sur l’identification des flux physiques de ressources, matières et produits utilisés et générés par l’entreprise, conformément à l’exigence de publication E5-4 Flux de ressources entrants et à l’exigence de publication E5-5 Flux de ressources sortants.

Interactions avec d’autres ESRS

6.

L’utilisation des ressources est un vecteur majeur d’autres impacts environnementaux tels que le changement climatique, la pollution , ainsi que les impacts sur l’eau et les ressources marines et la biodiversité. Une économie circulaire est un système qui tend vers une utilisation durable des ressources dans l’extraction, la transformation, la production, la consommation et la gestion des déchets . Un tel système a de nombreux avantages sur le plan environnemental, en particulier la réduction de la consommation d’énergie et de matériaux et des émissions dans l’atmosphère (émissions de gaz à effet de serre ou autres formes de pollution), la limitation des prélèvements d’eau et des rejets ainsi que la régénération de la nature, qui limite les impacts sur la biodiversité.

7.

Pour donner une vue d’ensemble complète des autres questions environnementales qui pourraient revêtir de la matérialité au regard de l’utilisation des ressources et de l’économie circulaire, les exigences de publication correspondantes sont couvertes dans d’autres ESRS environnementales, notamment:

a)

ESRS E1 Changement climatique, qui traite en particulier la question des émissions de gaz à effet de serre (GES) et des ressources énergétiques (consommation énergétique);

b)

ESRS E2 Pollution, qui traite en particulier la question des rejets dans l’eau, l’air et les sols ainsi que des substances préoccupantes ;

c)

ESRS E3 Ressources hydriques et marines, qui traite en particulier la question des ressources en eau (consommation d’eau) et des ressources marines; et

d)

ESRS E4 Biodiversité et écosystèmes, qui traite en particulier la question des écosystèmes, des espèces et des matières premières.

8.

Les impacts de l’entreprise liés à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire, et en particulier ceux liés aux déchets , peuvent avoir des répercussions sur des populations et des communautés. Les impacts négatifs matériels sur les communautés affectées , liés à l’utilisation de ressources et à l’ économie circulaire , qui sont imputables à l’entreprise, sont couverts par la norme ESRS S3 Communautés affectées. L’utilisation efficiente et circulaire des ressources est également bénéfique du point de vue de la compétitivité et du bien-être économique.

9.

La présente norme est à lire en combinaison avec les normes ESRS 1 Exigences générales et ESRS 2 Informations générales à publier.

Exigences de publication

ESRS 2 Informations générales à publier

10.

Les exigences de la présente section sont à lire en combinaison avec les exigences de publication énoncées au chapitre 4 Gestion des impacts, risques et opportunités de la norme ESRS 2, et les informations y afférentes à publier en même temps que les informations visées dans ladite norme.

Gestion des impacts, risques et opportunités

Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 — Description des processus d’identification et d’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels liés à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire

11.

L’entreprise décrit le processus d’identification des impacts, risques et opportunités matériels liés à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire, notamment en ce qui concerne les flux de ressources entrants , les flux de ressources sortants et les déchets , et fournit des informations sur:

a)

si l’entreprise a préanalysé ses actifs et activités afin d’identifier ses impacts, risques et opportunités , réels et potentiels, dans ses propres activités comme dans sa chaîne de valeur en amont et en aval et, si tel est le cas, les méthodes, hypothèses et outils utilisés pour cette préanalyse;

b)

si et comment l’entreprise a mené des consultations, en particulier auprès des communautés affectées.

Exigence de publication E5-1 — Politiques en matière d’utilisation des ressources et d’économie circulaire

12.

L’entreprise décrit les politiques qu’elle a adoptées pour gérer ses impacts, risques et opportunités matériels liés à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire.

13.

Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre dans quelle mesure l’entreprise met en œuvre des politiques d’identification, d’évaluation et de gestion et/ou de réparation des impacts, risques et opportunités matériels liés à l’utilisation des ressources et à l’ économie circulaire .

14.

Les informations à publier conformément au paragraphe 12 comprennent des informations relatives aux politiques mises en place par l’entreprise pour gérer ses impacts, risques et opportunités matériels liés à l’utilisation des ressources et à l’ économie circulaire conformément à ESRS 2 MDR-P Politiques adoptées pour gérer les enjeux de durabilité matériels.

15.

Dans la synthèse, l’entreprise indique si et de quelle manière ses politiques traitent les questions suivantes, lorsqu’elles revêtent de la matérialité:

a)

l’abandon progressif de l’utilisation de ressources vierges, y compris les augmentations relatives de l’utilisation de ressources secondaires (recyclées);

b)

l’approvisionnement durable et l’utilisation de ressources renouvelables.

16.

Les politiques de l’entreprise doivent traiter des impacts, risques et opportunités matériels, dans ses propres activités comme dans sa chaîne de valeur en amont et en aval.

Exigence de publication E5-2 — Actions et ressources relatives à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire

17.

L’entreprise publie des informations sur les actions qu’elle mène en matière d’utilisation des ressources et d’économie circulaire et sur les ressources allouées à leur mise en œuvre.

18.

Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les actions clés mises en place et prévues pour réaliser les objectifs et les cibles de la politique en matière d’utilisation des ressources et d’économie circulaire.

19.

La description des actions en rapport avec l’utilisation des ressources et de l’économie circulaire et des ressources allouées à celles-ci respecte les principes définis dans la norme ESRS 2 MDR-A Actions et ressources relatives aux enjeux de durabilité matériels.

20.

En complément de la norme ESRS 2 MDR-A, l’entreprise peut indiquer si, et comment, une action et des ressources données permettent:

a)

des niveaux accrus d’efficience dans l’utilisation des matières techniques et biologiques et de l’eau, notamment en ce qui concerne les matières premières critiques et les terres rares telles que visées dans le système d’information sur les matières premières;

b)

des taux accrus d’utilisation de matières premières secondaires (matières recyclées);

c)

l’application d’une conception circulaire, entraînant une pérennité accrue des produits et une utilisation optimale, ainsi que des taux plus élevés de: réutilisation, réparation, reconditionnement, remanufacturage, réaffectation et recyclage;

d)

l’application de pratiques commerciales circulaires, telles que i) des actions de maintien de la valeur (entretien, réparation, reconditionnement, remanufacturage, collecte des composants, mise à niveau et logistique de recyclage, systèmes en boucle fermée, commerce de détail de biens d’occasion), ii) des actions d’optimisation de la valeur (systèmes produits-services, modèles économiques fondés sur l’économie collaborative ou du partage), iii) des actions en fin de vie ( recyclage , recyclage valorisant, responsabilité élargie des producteurs) et iv) des actions favorisant l’efficience des systèmes (symbiose industrielle);

e)

des actions de nature à empêcher la production de déchets dans la chaîne de valeur en amont et en aval de l’entreprise; et

f)

l’optimisation de la gestion des déchets conformément à la hiérarchie des déchets .

Indicateurs et cibles

Exigence de publication E5-3 — Cibles relatives à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire

21.

L’entreprise publie des informations sur les cibles qu’elle s’est fixées en matière d’utilisation des ressources et d’économie circulaire.

22.

Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les cibles que l’entreprise a adoptées dans le cadre de sa politique en matière d’économie circulaire et d’utilisation des ressources et pour répondre aux impacts, risques et opportunités matériels.

23.

La description des cibles contient les exigences de publication définies dans la norme ESRS 2 MDR-T Suivi de l’efficacité des politiques et des actions au moyen de cibles.

24.

Les informations visées au paragraphe 21 rendent compte de la manière dont les cibles de l’entreprise sont liées, le cas échéant, aux flux de ressources entrants et aux flux de ressources sortants , y compris les déchets, les produits et les matières et, plus spécifiquement:

a)

à l’augmentation de la circularité dans la conception des produits (y compris, par exemple, une conception garantissant la pérennité , le démontage, la réparabilité, la recyclabilité, etc.);

b)

à l’augmentation du taux d’utilisation circulaire des matières ;

c)

à la réduction à un minimum des matières premières primaires;

d)

à l’approvisionnement durable et à l’utilisation de ressources renouvelables (conformément au principe de l’utilisation en cascade);

e)

à la gestion des déchets , y compris leur préparation en vue d’un traitement approprié;

f)

à d’autres questions liées à l’utilisation des ressources ou à l’économie circulaire.

25.

L’entreprise indique à quel niveau de la hiérarchie des déchets se rapporte la cible.

26.

En complément de la norme ESRS 2 MDR-T, l’entreprise peut indiquer si des seuils écologiques et des allocations spécifiques par entité ont été pris en considération au moment de fixer ses cibles . Le cas échéant, l’entreprise peut préciser:

a)

les seuils écologiques qui ont été retenus et la méthode employée pour les définir;

b)

si les seuils indiqués sont des seuils spécifiques et, dans l’affirmative, comment ils ont été déterminés;

c)

la manière dont la responsabilité de veiller au respect des seuils écologiques définis est attribuée dans l’entreprise.

27.

L’entreprise indique, dans les informations contextuelles, si les cibles qu’elle s’est fixées et qu’elle a présentées sont contraignantes (imposées par la législation) ou volontaires.

Exigence de publication E5-4 — Flux de ressources entrants

28.

L’entreprise publie des informations sur ses flux de ressources entrants en lien avec ses impacts, risques et opportunités matériels.

29.

Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre l’utilisation des ressources par l’entreprise, dans ses propres activités comme dans sa chaîne de valeur en amont et en aval.

30.

Les informations visées au paragraphe 28 comprennent une description de ses flux de ressources entrants matériels: les produits (y compris les emballages ) et les matières (en indiquant les matières premières critiques et les terres rares), ainsi que l’eau et les immobilisations corporelles utilisées par l’entreprise, dans ses propres activités comme dans sa chaîne de valeur en amont.

31.

Lorsqu’une entreprise estime que ses flux de ressources entrants constituent un enjeu de durabilité matériel, elle publie les informations suivantes sur les matières utilisées pour produire ses produits et services au cours de la période de reporting, en tonnes ou en kilogrammes:

a)

le poids total global des produits et des matières techniques et biologiques utilisés au cours de la période de reporting;

b)

le pourcentage de matières biologiques (dont les biocombustibles utilisés à des fins non énergétiques) utilisées pour produire les produits et services de l’entreprise (y compris les emballages ) qui est issu de sources durables, en précisant le système de certification utilisé et la façon dont le principe d’utilisation en cascade a été appliqué;

c)

le poids, en valeur absolue et en pourcentage, des composants secondaires réutilisés ou recyclés et des produits et matières secondaires intermédiaires qui sont utilisés pour produire les produits et services de l’entreprise (y compris les emballages).

32.

L’entreprise fournit des informations sur les méthodes employées pour calculer les données. Elle précise si les données sont issues de mesures directes ou d’estimations et publie les principales hypothèses utilisées.

Exigence de publication E5-5 — Flux de ressources sortants

33.

L’entreprise publie des informations sur ses flux de ressources sortants, y compris les déchets, en lien avec ses impacts, risques et opportunités matériels.

34.

Cette exigence de publication vise à permettre de comprendre:

a)

comment l’entreprise contribue à l’ économie circulaire i) en concevant des produits et des matières conformes aux principes de l’économie circulaire et ii) en augmentant ou en maximisant la proportion de produits et de matières, ainsi que de déchets retraités, qui sont effectivement remis en circulation après leur première utilisation; ainsi que

b)

la stratégie de réduction et de gestion des déchets de l’entreprise et la mesure dans laquelle l’entreprise sait comment sont gérés ses déchets de pré-consommation dans le cadre de ses propres activités.

Produits et matières

35.

L’entreprise fournit une description des principaux produits et matières qui sont issus de son processus de production et qui sont conçus selon les principes de l’économie circulaire, dont la pérennité , la réutilisabilité, la réparabilité, le démontage, le remanufacturage, le reconditionnement, le recyclage , la recirculation par le cycle biologique ou l’optimisation de l’utilisation du produit ou des matières grâce à d’autres modèles économiques circulaires.

36.

Les entreprises qui ont des flux de ressources sortants matériels indiquent:

a)

la pérennité attendue des produits commercialisés par l’entreprise, par rapport à la moyenne du secteur pour chaque groupe de produits;

b)

la réparabilité des produits, en utilisant un système de classement établi, le cas échéant;

c)

la part de contenu recyclable dans les produits et leurs emballages .

Déchets

37.

L’entreprise publie les informations suivantes sur la quantité totale de déchets issus de ses propres activités, en tonnes ou en kilogrammes:

a)

la quantité totale de déchets produite;

b)

la quantité totale (en poids) de déchets qui n’est pas éliminée, en indiquant séparément les déchets dangereux et les déchets non dangereux et en ventilant les données par types d’opérations de valorisation , à savoir:

i)

la préparation en vue d’une réutilisation;

ii)

le recyclage ; et

iii)

les autres opérations de valorisation;

c)

la quantité (en poids) de déchets qui est éliminée, par type de traitement des déchets et au total, pour les trois types de traitement, en indiquant séparément les déchets dangereux et les déchets non dangereux. Les types de traitement des déchets sur lesquels des informations doivent être publiées sont:

i)

l’ incinération ;

ii)

la mise en décharge; et

iii)

les autres opérations d’élimination;

d)

la quantité totale et le pourcentage de déchets non recyclés (91).

38.

Lorsqu’elle publie des informations sur la composition des déchets , l’entreprise indique:

a)

les flux de déchets pertinents pour son secteur ou ses activités (par exemple, les résidus miniers pour les entreprises du secteur minier, les déchets électroniques pour les entreprises du secteur de l’électronique grand public ou les déchets alimentaires pour les entreprises des secteurs de l’agriculture ou de l’hôtellerie); ainsi que

b)

les matières présentes dans les déchets (par exemple, biomasse, métaux, minéraux non métalliques, plastiques, textiles, matières premières critiques et terres rares).

39.

L’entreprise publie également la quantité totale de déchets dangereux et de déchets radioactifs qu’elle produit, les déchets radioactifs étant définis conformément à l’article 3, point 7, de la directive 2011/70/Euratom du Conseil (92).

40.

L’entreprise donne des informations contextuelles sur les méthodes employées pour calculer les données et, en particulier, les critères et les hypothèses appliqués pour déterminer et classer les produits conçus conformément aux principes de l’économie circulaire au titre du paragraphe 35. Elle précise si les données sont issues de mesures directes ou d’estimations et publie les principales hypothèses utilisées.

Exigence de publication E5-6 — Effets financiers attendus des risques et opportunités matériels liés à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire

41.

L’entreprise publie des informations sur les effets financiers attendus des risques et opportunités matériels qui résultent des impacts liés à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire.

42.

Les informations requises au paragraphe 41 s’ajoutent aux informations sur les effets financiers actuels sur la situation financière, les performances financières et les flux de trésorerie de l’entreprise pour la période de reporting au titre de la norme ESRS 2 SBM-3, paragraphe 48, point d). Cette exigence de publication vise à permettre de comprendre:

a)

les effets financiers attendus de risques matériels résultant d’impacts et de dépendances matériels liés à l’utilisation de ressources et à l’ économie circulaire , et l’influence matérielle que ces risques ont (ou que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils aient) sur la situation financière, les performances financières et les flux de trésorerie de l’entreprise à court, moyen et long terme; et

b)

les effets financiers attendus du fait d’opportunités matérielles liées à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire.

43.

Parmi les informations à publier figurent:

a)

une quantification, en termes monétaires, des effets financiers attendus , avant prise en considération des actions liées à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire ou, lorsque cela n’est pas possible sans coûts ou efforts excessifs, des informations qualitatives. En ce qui concerne les effets financiers d’opportunités matérielles, une telle quantification n’est pas requise si elle a pour conséquence la publication d’informations qui ne présentent pas les caractéristiques qualitatives des informations (voir ESRS 1, appendice B Caractéristiques qualitatives des informations);

b)

une description des effets financiers pris en considération, des impacts et dépendances auxquelles ils se rapportent et des horizons temporels dans lesquels ils sont susceptibles de se concrétiser;

c)

les hypothèses critiques utilisées pour quantifier les effets financiers attendus , ainsi que les sources et le niveau d’incertitude liés à ces hypothèses.

«Appendice A

Exigences d’application

Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS E5. Il décrit la façon d’appliquer les exigences de publication visées dans cette norme et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.

ESRS 2 INFORMATIONS GÉNÉRALES À PUBLIER

Gestion des impacts, risques et opportunités

Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 — Description des processus d’identification et d’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels liés à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire

AR 1.

Lorsqu’elle évalue la matérialité de sous-thèmes environnementaux, l’entreprise évalue la matérialité de l’utilisation des ressources et de l’économie circulaire dans ses propres activités et dans sa chaîne de valeur, en amont comme en aval, et elle peut procéder suivant les quatre phases ci-dessous, selon la méthode dite «LEAP»:

a)

phase 1: localiser à quels endroits, dans les propres activités de l’entreprise comme dans sa chaîne de valeur en amont et en aval, se situe l’interface avec la nature;

b)

phase 2: évaluer les dépendances et les impacts;

c)

phase 3: analyser les risques et opportunités matériels;

d)

phase 4: préparer et communiquer les résultats de l’évaluation de la matérialité.

AR 2.

En ce qui concerne ESRS E5, les première et deuxième phases s’appuient principalement sur les évaluations de la matérialité réalisées au titre d’ESRS E1 (notamment pour la consommation d’énergie), ESRS E2 (pollution), ESRS E3 (ressources marines, consommation d’eau) et ESRS E4 (biodiversité, écosystèmes, matières premières). En effet, l’ économie circulaire a pour finalité ultime de réduire l’impact environnemental de l’utilisation des produits, des matières et des autres ressources, en limitant le plus possible les déchets et le rejet de substances dangereuses, et donc de réduire les impacts sur la nature. Cette exigence d’application est principalement axée sur la troisième phase de la méthode LEAP précitée, tandis que la quatrième phase porte sur les résultats du processus.

AR 3.

Le processus d’évaluation de la matérialité des impacts , dépendances , risques et opportunités tient compte des dispositions ESRS 2 IRO-1 Description des processus d’identification et d’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels et IRO-2 Exigences de publication au titre des ESRS couvertes par l’état de durabilité de l’entreprise.

AR 4.

Les sous-thèmes liés à l’utilisation des ressources et à l’ économie circulaire pris en considération dans l’évaluation de la matérialité comprennent:

a)

les flux de ressources entrants , y compris le degré de circularité des flux de ressources entrants matériels, en tenant compte de l’optimisation de l’utilisation des ressources, de l’intensité avec laquelle les matières et produits sont utilisés et des ressources renouvelables et non renouvelables;

b)

les flux de ressources sortants liés aux produits et services; ainsi que

c)

les déchets , y compris la gestion des déchets dangereux et des déchets non dangereux.

AR 5.

Lors de la phase 3, afin d’analyser ses risques et opportunités matériels à partir des résultats des phases 1 et 2, l’entreprise peut:

a)

identifier les opportunités et les risques de transition dans ses propres activités comme dans sa chaîne de valeur en amont et en aval, y compris le risque lié au maintien d’un scénario de statu quo:

i)

du point de vue des politiques publiques et de la législation, par exemple des interdictions d’extraction et d’utilisation de ressources non renouvelables, des règlements relatifs au traitement des déchets ;

ii)

du point de vue technologique, par exemple l’introduction sur le marché de nouvelles technologies pour remplacer l’utilisation existante de produits et matières;

iii)

du point de vue du marché, par exemple une réorientation de l’offre, de la demande et des financements;

iv)

du point de vue de la réputation, par exemple un changement de comportement et de perception de la société et de la clientèle;

b)

identifier les risques physiques , y compris l’épuisement des stocks et l’utilisation de ressources renouvelables et non renouvelables, vierges et non vierges;

c)

identifier les opportunités, classées selon les catégories suivantes:

i)

efficience des ressources: par exemple, par la transition vers des services et des processus plus efficients nécessitant moins de ressources, une écoconception favorisant la longévité , la réparation, la réutilisation, le recyclage, les sous-produits, des systèmes de reprise, la dissociation entre l’activité et l’extraction de matières, l’intensification de l’utilisation circulaire des matières, la création d’un système qui permette une dématérialisation (numérisation, amélioration des taux d’utilisation, réduction du poids, par exemple); par des pratiques de collecte, de tri, de réutilisation, de réparation, de reconditionnement et de remanufacturage des produits et des matières;

ii)

marchés: par exemple, la demande de produits et de services consommant moins de ressources et l’adoption de nouveaux modèles de consommation, tels que le «produit en tant que service», le paiement à l’usage, le partage, le crédit-bail;

iii)

financements: par exemple, accès à des fonds, obligations ou prêts verts;

iv)

résilience: par exemple, une diversification des ressources et des activités économiques (par exemple, lancement d’une nouvelle unité consacrée au recyclage de nouvelles matières), des investissements dans des infrastructures vertes, l’adoption de mécanismes de recyclage et de circularité destinés à réduire les dépendances , la capacité de l’entreprise à préserver les stocks futurs et les flux de ressources;

v)

réputation.

AR 6.

L’entreprise peut tenir compte des méthodes suivantes pour évaluer les impacts, risques et opportunités , dans ses propres activités comme dans sa chaîne de valeur en amont et en aval:

a)

recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission relative à l’utilisation de méthodes d’empreinte environnementale pour mesurer et indiquer les performances environnementales des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie (annexe I — Méthode de l’empreinte environnementale de produit et annexe III — Méthode de l’empreinte environnementale d’organisation); et

b)

analyse des flux de matières de l’Agence européenne pour l’environnement.

AR 7.

Lorsqu’elle donne des informations sur l’issue du processus d’évaluation de la matérialité , l’entreprise prend en considération:

a)

une liste des unités opérationnelles associées aux impacts, risques et opportunités matériels liés à l’utilisation des ressources et à l’ économie circulaire pour ce qui est des produits et des services de l’entreprise et des déchets que celle-ci produit;

b)

une liste et une hiérarchisation des ressources matérielles utilisées par l’entreprise;

c)

les impacts et risques matériels liés au maintien du statu quo;

d)

les opportunités matérielles liées à l’économie circulaire;

e)

les impacts et risques matériels liés à la transition vers une économie circulaire;

f)

les étapes de la chaîne de valeur où se concentrent l’utilisation des ressources, les risques et les impacts négatifs.

Exigence de publication E5-1 — Politiques en matière d’utilisation des ressources et d’économie circulaire

AR 8.

Les politiques décrites dans le cadre de la présente exigence de publication peuvent être intégrées dans des politiques en matière d’environnement ou de durabilité plus générales englobant différents sous-thèmes.

AR 9.

Lorsqu’elle publie des informations sur ses politiques, l’entreprise examine si elles intègrent les aspects suivants, et de quelle manière:

a)

hiérarchiser les modes de gestion des déchets : a) prévention; b) préparation en vue d’une réutilisation; c) recyclage ; d) autre forme de valorisation (p. ex. valorisation énergétique); et e) élimination. Le traitement des déchets n’est pas considéré comme une valorisation dans ce contexte;

b)

donner la priorité à la prévention, ou à la réduction à un minimum, des déchets (réutilisation, réparation, reconditionnement, remanufacturage et réaffectation) sur le traitement des déchets (recyclage). Les notions d’écoconception (23 53 66 88 93 108 132), de déchets en tant que ressources ou de déchets postconsommation (à la fin du cycle de vie d’un produit de consommation ) sont également à prendre en considération.

AR 10.

L’entreprise peut se référer, pour l’élaboration de ses politiques, à la publication «Categorisation system for the circular economy», qui décrit des modèles de conception et de production circulaires, des modèles d’utilisation circulaire, des modèles de valorisation circulaire et des formes de soutien à l’économie circulaire conformément aux principes des neuf stratégies ou principes «R» de l’ économie circulaire : refuser, repenser, réduire, réutiliser, réparer, reconditionner, remanufacturer, réaffecter et recycler.

Exigence de publication E5-2 — Actions et ressources relatives à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire

AR 11.

Lorsqu’elle publie des informations au titre du paragraphe 17, et compte tenu du fait que les ressources sont partagées et que les stratégies en faveur de l’ économie circulaire appellent parfois des actions collectives, l’entreprise peut indiquer les actions en matière de dialogue qu’elle mène auprès des opérateurs de sa chaîne de valeur en amont et en aval et/ou de son réseau local en vue de mettre en place des collaborations ou de lancer des initiatives destinées à améliorer la circularité des produits et des matières.

AR 12.

En particulier, l’entreprise peut indiquer:

a)

comment elle contribue à l’économie circulaire, y compris, par exemple, les systèmes intelligents de collecte des déchets ;

b)

les autres parties prenantes qui sont associées aux actions collectives: concurrents, fournisseurs , détaillants, clients, autres partenaires commerciaux, communautés et autorités locales, agences gouvernementales;

c)

une description de l’organisation de la collaboration ou de l’initiative, y compris la contribution de l’entreprise elle-même et les rôles des différentes parties prenantes au sein du projet.

AR 13.

Les actions peuvent s’appliquer aux propres activités de l’entreprise et/ou à sa chaîne de valeur en amont et en aval.

Indicateurs et cibles

Exigence de publication E5-3 — Cibles relatives à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire

AR 14.

Si l’entreprise se réfère à des seuils écologiques pour l’établissement des cibles , elle peut se référer aux orientations fournies par l’initiative Science Based Targets for Nature (SBTN) dans ses orientations provisoires (Initial Guidance for Business, septembre 2020) ou à toute autre orientation fondée sur une méthode scientifiquement reconnue qui permette l’établissement de cibles fondées sur la science en déterminant des seuils écologiques et, le cas échéant, des allocations spécifiques à l’organisation. Les seuils écologiques peuvent être locaux, nationaux et/ou mondiaux.

AR 15.

Lorsqu’elle fournit des informations sur les cibles , l’entreprise privilégie les cibles en valeur absolue.

AR 16.

Lorsqu’elle publie les informations sur les cibles conformément au paragraphe 24, l’entreprise tient compte de la phase de production, de la phase d’utilisation et de la fin de la durée de vie fonctionnelle des produits et matières.

AR 17.

Lorsqu’elle publie les informations sur les cibles relatives aux matières premières renouvelables vierges visées au paragraphe 24, point c), l’entreprise tient compte de la manière dont ces cibles peuvent influer sur la perte de biodiversité , eu égard également à la norme ESRS E4.

AR 18.

L’entreprise peut publier des informations sur d’autres cibles au titre du paragraphe 24, point f), y compris en ce qui concerne l’approvisionnement durable. Dans ce cas, l’entreprise donne la définition d’approvisionnement durable qu’elle a adoptée et explique en quoi elle se rattache à l’objectif présenté au paragraphe 22.

AR 19.

Les cibles peuvent s’appliquer aux propres activités de l’entreprise et/ou à sa chaîne de valeur en amont et en aval.

AR 20.

L’entreprise peut préciser si la cible répond aux insuffisances par rapport aux critères de la contribution substantielle en faveur de l’économie circulaire, tels que définis dans les actes délégués adoptés au titre de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852. Lorsque les critères DNSH (principe consistant à ne pas causer de préjudice important) pour l’économie circulaire, tels que définis dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 n’est pas rempli, l’entreprise peut préciser si la cible vise à combler ses lacunes par rapport à ces critères.

Exigence de publication E5-4 — Flux de ressources entrants

AR 21.

Les flux de ressources entrants peuvent englober les catégories suivantes: équipements informatiques, textiles, meubles, bâtiments, engins lourds, engins moyens et engins légers, transports lourds, transports moyens et transports légers, et équipements d’entreposage. En ce qui concerne les matières, les indicateurs relatifs aux flux de ressources entrants comprennent les matières premières, les matières auxiliaires du processus et les produits ou pièces semi-transformés.

AR 22.

Lorsque l’entreprise doit appliquer le paragraphe 31, elle peut également communiquer des informations sur les matières issues de sous-produits /flux de déchets (par exemple, les chutes d’une matière non utilisée au préalable dans un produit).

AR 23.

Le dénominateur de l’indicateur de pourcentage requis au titre du paragraphe 31, points b) et c), correspond au poids total global des matières utilisées pendant la période de reporting.

AR 24.

Les informations relatives à l’utilisation doivent faire état des matières dans leur état d’origine, et être présentées sans manipulation ultérieure des données, comme le fait de les communiquer en «poids sec».

AR 25.

Si les catégories «matières réutilisées» et «matières recyclées» se recoupent, l’entreprise indique comment elle a évité de les comptabiliser deux fois et explique les choix qu’elle a faits.

Exigence de publication E5-5 — Flux de ressources sortants

AR 26.

Les informations sur les produits et les matières qui doivent être publiées au titre du paragraphe 35 portent sur l’ensemble des produits et des matières qui sont issus du processus de production de l’entreprise et que celle-ci met sur le marché (y compris l’ emballage ).

AR 27.

Pour calculer le taux, l’entreprise prend comme dénominateur le poids total global des matières utilisées au cours de la période de reporting.

AR 28.

L’entreprise peut publier des informations relatives à son engagement en matière de gestion des déchets en fin de vie des produits, par exemple par l’intermédiaire de systèmes de responsabilité élargie des producteurs ou de systèmes de reprise.

AR 29.

Le type de déchet doit s’entendre comme la distinction entre les déchets dangereux et non dangereux. Certains déchets, comme les déchets radioactifs, peuvent aussi être présentés comme un type à part.

AR 30.

Pour évaluer les flux de déchets présents dans ses secteurs ou activités, l’entreprise peut se référer à la liste de descriptions de déchets du catalogue européen des déchets.

AR 31.

Des exemples d’autres types d’opérations de valorisation telles que visées au paragraphe 37, point b), iii), figurent à l’annexe II de la directive 2008/98/CE (directive-cadre relative aux déchets).

AR 32.

Des exemples d’autres types d’opérations d’élimination telles que visées au paragraphe 37, point c), iii), figurent à l’annexe I de la directive 2008/98/CE (directive-cadre relative aux déchets).

AR 33.

Lorsqu’elle communique des informations contextuelles au titre du paragraphe 40, l’entreprise peut:

a)

expliquer pourquoi les déchets destinés à l’élimination présentent un poids si élevé (par exemple, parce qu’une réglementation locale interdit la mise en décharge de certains types de déchets);

b)

décrire les pratiques et les normes du secteur ou les réglementations externes qui imposent une opération d’élimination particulière; et

c)

indiquer si les données ont été modélisées ou si elles sont issues de mesures directes, comme des bordereaux de transfert de déchets émanant de collecteurs de déchets sous-traités par l’entreprise.

Exigence de publication E5-6 — Effets financiers attendus des risques et opportunités matériels liés à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire

AR 34.

Lorsqu’elle fournit des informations au titre du paragraphe 42, point b), l’entreprise peut illustrer et décrire comment elle entend améliorer la conservation de la valeur.

AR 35.

L’entreprise peut inclure une évaluation de ses produits et services à risque connexes à court, moyen et long terme, en expliquant comment ils sont définis, comment les montants financiers sont estimés et quelles hypothèses critiques sont formulées.

AR 36.

La quantification en termes monétaires des effets financiers attendus visée au paragraphe 43, point a), peut prendre la forme d’une fourchette.

ESRS S1

PERSONNEL DE L’ENTREPRISE

Table des matières

Objectif

Interaction avec d’autres ESRS

Exigences de publication

ESRS 2 Informations générales à publier

Stratégie

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties prenantes

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 — Impacts, risques et opportunités matériels et leur interaction avec la stratégie et le modèle économique

Gestion des impacts, risques et opportunités

Exigence de publication S1-1 — Politiques concernant le personnel de l’entreprise

Exigence de publication S1-2 — Processus de dialogue avec le personnel de l’entreprise et ses représentants au sujet des impacts

Exigence de publication S1-3 — Processus de réparation des impacts négatifs et canaux permettant au personnel de l’entreprise de faire part de ses préoccupations

Exigence de publication S1-4 — Actions concernant les impacts matériels sur le personnel de l’entreprise, approches visant à gérer les risques matériels et à saisir les opportunités matérielles concernant le personnel de l’entreprise, et efficacité de ces actions

Indicateurs et cibles

Exigence de publication S1-5 — Cibles liées à la gestion des impacts négatifs matériels, à la promotion des impacts positifs et à la gestion des risques et opportunités matériels

Exigence de publication S1-6 — Caractéristiques des salariés de l’entreprise

Exigence de publication S1-7 — Caractéristiques des non-salariés assimilés au personnel de l’entreprise

Exigence de publication S1-8 — Couverture des négociations collectives et dialogue social

Exigence de publication S1-9 — Indicateurs de diversité

Exigence de publication S1-10 — Salaires décents

Exigence de publication S1-11 — Protection sociale

Exigence de publication S1-12 — Personnes handicapées

Exigence de publication S1-13 — Indicateurs de formation et de développement des compétences

Exigence de publication S1-14 — Indicateurs de santé et de sécurité

Exigence de publication S1-15 — Indicateurs d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Exigence de publication S1-16 — Indicateurs de rémunération (écart de rémunération et rémunération totale)

Exigence de publication S1-17 — Cas, plaintes et impacts graves sur les droits de l’homme

Appendice A:

Exigences d’application

Objectif

ESRS 2 Informations générales à publier

Stratégie

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties prenantes

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 — Impacts, risques et opportunités matériels et interaction avec la stratégie et le modèle économique

Gestion des impacts, risques et opportunités

Exigence de publication S1-1 — Politiques concernant le personnel de l’entreprise

Exigence de publication S1-2 — Processus de dialogue avec le personnel de l’entreprise et ses représentants au sujet des impacts

Exigence de publication S1-3 — Processus de réparation des impacts négatifs et canaux permettant au personnel de l’entreprise de faire part de ses préoccupations

Exigence de publication S1-4 — Actions concernant les impacts matériels sur le personnel de l’entreprise, approches visant à gérer les risques matériels et à saisir les opportunités matérielles concernant le personnel de l’entreprise, et efficacité de ces actions

Indicateurs et cibles

Exigence de publication S1-5 — Cibles liées à la gestion des impacts matériels, à la promotion des impacts positifs et à la gestion des risques et opportunités

Exigence de publication S1-6 — Caractéristiques des salariés de l’entreprise

Exigence de publication S1-7 — Caractéristiques des non-salariés assimilés au personnel de l’entreprise

Exigence de publication S1-8 — Couverture des négociations collectives et dialogue social

Exigence de publication S1-9 — Indicateurs de diversité

Exigence de publication S1-10 — Salaires décents

Exigence de publication S1-11 — Protection sociale

Exigence de publication S1-12 — Personnes handicapées

Exigence de publication S1-13 — Indicateurs de la formation et du développement des compétences

Exigence de publication S1-14 — Indicateurs de santé et de sécurité

Exigence de publication S1-15 — Équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Exigence de publication S1-16 — Indicateurs de rémunération (écart de rémunération et rémunération totale)

Exigence de publication S1-17 — Cas, plaintes et impacts graves sur les droits de l’homme

Appendice A.1:

Exigences d’application concernant les informations à publier en lien avec ESRS 2

Appendice A.2:

Exigences d’application concernant ESRS S1-1 Politiques concernant le personnel de l’entreprise

Appendice A.3:

Exigence de publication S1-4 — Actions concernant les impacts matériels sur le personnel de l’entreprise, approches visant à gérer les risques matériels et à saisir les opportunités matérielles concernant le personnel de l’entreprise, et efficacité de ces actions

Appendice A.4:

Exigences d’application concernant ESRS S1-5 Cibles liées à la gestion des impacts négatifs matériels, à la promotion des impacts positifs et à la gestion des risques et opportunités matériels

Objectif

1.

La présente norme a pour objectif de préciser les exigences de publication qui permettront aux utilisateurs de l’ état de durabilité de comprendre les impacts matériels de l’entreprise sur son personnel , ainsi que les risques et opportunités matériels qui s’y rattachent, notamment:

a)

l’impact de l’entreprise sur son personnel, en termes d’impacts matériels, qu’ils soient positifs ou négatifs, réels ou potentiels;

b)

les actions éventuellement menées pour prévenir, atténuer ou corriger des impacts négatifs réels ou potentiels et pour parer à ces risques et saisir ces opportunités, et le résultat de ces actions;

c)

la nature, le type et l’ampleur des risques et opportunités matériels de l’entreprise qui sont liés à ses impacts sur son personnel et à ses dépendances à l’égard de celui-ci, et la manière dont l’entreprise les gère; et

d)

les effets financiers sur l’entreprise sur les horizons à court, moyen et long termes des risques et opportunités matériels découlant des impacts et des dépendances de l’entreprise à l’égard de son personnel.

2.

Afin d’atteindre cet objectif, la présente norme exige également une explication de l’approche générale adoptée par l’entreprise pour identifier et gérer tout impact réel et potentiel sur son personnel en ce qui concerne les facteurs ou questions sociaux, y compris les droits de l’homme, suivants:

a)

les conditions de travail, notamment:

i)

sécurité de l’emploi;

ii)

temps de travail;

iii)

salaires décents ;

iv)

dialogue social ;

v)

liberté d’association, existence de comités d’entreprise et droits des travailleurs à l’information, à la consultation et à la participation;

vi)

négociation collective , y compris la proportion de membres du personnel de l’entreprise qui sont couverts par des conventions collectives;

vii)

équilibre entre vie professionnelle et vie privée; et

viii)

santé et sécurité;

b)

l’ égalité de traitement et l’ égalité des chances pour tous, notamment:

i)

égalité de genre et égalité de rémunération pour un travail de valeur égale;

ii)

formation et développement des compétences;

iii)

emploi et inclusion des personnes handicapées;

iv)

mesures de lutte contre la violence et le harcèlement sur le lieu de travail; et

v)

diversité;

c)

autres droits liés au travail, y compris ceux qui concernent:

i)

travail des enfants;

ii)

travail forcé ;

iii)

logement adéquat; et

iv)

protection de la vie privée.

3.

La présente norme exige également d’expliquer la manière dont ces impacts , ainsi que les dépendances de l’entreprise à l’égard de son personnel , peuvent créer des risques ou opportunités matériels pour l’entreprise. Par exemple, en matière d’égalité des chances, la discrimination à l’embauche et à la promotion à l’égard des femmes peut réduire l’accès de l’entreprise à une main-d’œuvre qualifiée et nuire à sa réputation. À l’inverse, les politiques visant à accroître la représentation des femmes au sein du personnel et aux niveaux supérieurs de l’encadrement peuvent avoir des impacts positifs, par exemple accroître le réservoir de main-d’œuvre qualifiée ou améliorer la réputation de l’entreprise.

4.

La présente norme couvre le personnel d’une entreprise , qui s’entend comme incluant aussi bien les personnes qui sont dans une relation de travail avec l’entreprise (« salariés ») que les non-salariés, qui sont soit des personnes ayant conclu un contrat de prestation avec l’entreprise («travailleurs indépendants»), soit des personnes mises à sa disposition par des entreprises exerçant principalement des «activités liées à l’emploi» (code NACE N78). Voir l’exigence d’application 3 pour des exemples de personnes assimilées au personnel de l’entreprise. Les informations à publier en ce qui concerne les non-salariés ne doivent pas affecter leur statut au titre du droit du travail applicable.

5.

La présente norme ne concerne pas les travailleurs de la chaîne de valeur en amont ou en aval de l’entreprise; ces catégories de travailleurs sont couvertes par ESRS S2 Travailleurs de la chaîne de valeur.

6.

La norme impose aux entreprises de décrire leur personnel , notamment les principales caractéristiques des salariés et des non-salariés qui en font partie. Cette description permet aux utilisateurs de comprendre la structure du personnel de l’entreprise et les aide à contextualiser les informations fournies dans le cadre d’autres obligations de publication.

7.

L’objectif de la norme est également de permettre aux utilisateurs de comprendre dans quelle mesure l’entreprise aligne ou respecte les instruments et conventions internationaux et européens relatifs aux droits de l’homme, y compris la charte internationale des droits de l’homme, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et les conventions fondamentales de l’OIT, la convention des Nations unies relative aux personnes handicapées, la convention européenne des droits de l’homme, la charte sociale européenne révisée, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les priorités politiques de l’UE définies par le socle européen des droits sociaux et la législation de l’UE, y compris l’acquis de l’UE en matière de droit du travail.

Interaction avec d’autres ESRS

8.

La présente norme doit être lue en liaison avec l’ESRS 1 Principes généraux et l’ESRS 2 Exigences générales.

9.

Il convient de lire la présente norme parallèlement à ESRS S2 Travailleurs de la chaîne de valeur, à ESRS S3 Communautés affectées et à ESRS S4 Consommateurs et utilisateurs finaux.

10.

Dans l’optique d’une publication d’informations efficace, les informations à publier en vertu de la présente norme sont cohérentes, concordantes et, le cas échéant, clairement rattachées aux informations publiées sur les travailleurs de la chaîne de valeur de l’entreprise en vertu d’ESRS S2.

Exigences de publication

ESRS 2 Informations générales à publier

11.

Il convient de lire les exigences de la présente section parallèlement aux informations à publier conformément aux exigences d’ESRS 2 sur la stratégie (SBM). Les informations qui en résultent sont présentées en même temps que les informations requises en vertu d’ESRS 2, à l’exception d’ESRS SBM-3, pour laquelle l’entreprise a la possibilité de présenter les informations en même temps que les informations thématiques.

Stratégie

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties prenantes

12.

Lorsqu’elle répond à l’ESRS 2 SBM-2, l’entreprise doit indiquer comment les intérêts, les points de vue et les droits des membres de son personnel, y compris le respect de leurs droits humains, éclairent sa stratégie et son modèle économique . Le personnel de l’entreprise constitue un groupe clé de parties prenantes affectées.

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 — Impacts, risques et opportunités matériels et leur interaction avec la stratégie et le modèle économique

13.

Lorsqu’elle répond à l’ESRS 2 SBM-3, paragraphe 48, l’entreprise doit indiquer:

a)

si et comment les impacts réels et potentiels sur son personnel , telles qu’identifiés selon l’ESRS 2 IRO-1 Description des processus d’identification et d’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels: i) résultent de la stratégie et du modèle économique de l’entreprise ou leur sont liés, et ii) influent sur sa stratégie et son modèle économique et contribuent à leur adaptation; et

b)

le lien entre, d’une part, les risques et les opportunités matériels découlant de ses impacts sur son personnel et de ses dépendances à l’égard de celui-ci et, d’autre part, sa stratégie et son modèle économique.

14.

Lorsqu’elle se conforme aux exigences du paragraphe 48, l’entreprise indique si tous les membres de son personnel qui peuvent être affectés matériellement par l’entreprise sont inclus dans le périmètre des informations qu’elle fournit au titre de l’ESRS 2. Ces impacts matériels incluent les impacts qui sont liés aux activités propres de l’entreprise et à sa chaîne de valeur, y compris par l’intermédiaire de ses produits ou services, ainsi que dans le cadre de ses relations commerciales. De plus, l’entreprise doit fournir les informations suivantes:

a)

une brève description des types de salariés , et de non-salariés assimilés à son personnel, qui sont soumis à des impacts matériels du fait de ses activités, et précisant s’il s’agit de salariés , de travailleurs indépendants ou de personnes fournies par des entreprises tierces exerçant principalement des activités liées à l’emploi;

b)

en cas d’impacts négatifs matériels, une précision indiquant s’il s’agit soit i) d’impacts étendus ou systémiques dans les contextes où l’entreprise exerce ses activités (par exemple, travail des enfants ou travail forcé ou obligatoire dans certains pays ou certaines régions en dehors de l’UE), ou ii) d’impacts liés à des cas ponctuels (par exemple, un accident industriel ou un déversement d’hydrocarbures);

c)

en cas d’impacts positifs matériels, une description succincte des activités donnant lieu aux impacts positifs et des types de salariés et de non-salariés assimilés au personnel qui sont concernés ou susceptibles d’être concernés par ces impacts positifs; l’entreprise peut également indiquer si ces impacts positifs se produisent dans certains pays ou certaines régions;

d)

tout risque et toute opportunité matérielle pour l’entreprise découlant d’impacts sur son personnel et de dépendances à l’égard de ce dernier;

e)

tout impact matériel sur son personnel susceptible de résulter de plans de transition visant à réduire ses impacts négatifs sur l’environnement et à rendre ses activités plus écologiques et neutres pour le climat, y compris des informations concernant les impacts sur le personnel de l’entreprise des plans et actions de l’entreprise pour réduire ses émissions de carbone conformément aux accords internationaux. Les impacts, risques et opportunités incluent les restructurations et les pertes d’emplois, ainsi que les opportunités découlant de la création d’emplois et de la reconversion ou du perfectionnement professionnels;

f)

les activités pour lesquelles il existe un risque non négligeable de travail forcé ou de travail obligatoire (94) en termes:

i)

de type d’activité (atelier de fabrication, par exemple); ou

ii)

de pays ou zones géographiques où s’exercent des activités considérées comme à risque;

g)

les activités pour lesquelles il existe un risque non négligeable de travail des enfants  (95), en termes:

i)

de type d’activité (atelier de fabrication, par exemple); ou

ii)

de pays ou zones géographiques où s’exercent des activités considérées comme à risque;

15.

Lorsqu’elle décrit les principaux types de travailleurs qui, au sein de son personnel, sont ou pourraient être négativement affectés, d’après l’évaluation de la matérialité prévue par l’ESRS 2 IRO 1, l’entreprise indique si et comment elle est parvenue à cerner dans quelle mesure des personnes qui présentent certaines caractéristiques, travaillent dans certains contextes ou exercent certaines activités sont davantage exposées.

16.

L’entreprise indique quels sont, le cas échéant, les risques et opportunités matériels découlant d’ impacts sur des membres de son personnel et de dépendances à l’égard de membres de son personnel qui se rapportent à des groupes spécifiques de personnes (par exemple, des groupes d’âge particuliers ou des personnes travaillant dans une usine donnée ou un pays donné) plutôt qu’à l’ensemble de son personnel (par exemple, une réduction générale des salaires , ou une formation proposée à tous les membres de son personnel).

Gestion des impacts, risques et opportunités

Exigence de publication S1-1 — Politiques concernant le personnel de l’entreprise

17.

L’entreprise décrit les politiques qu’elle a adoptées pour gérer les impacts matériels qu’elle a sur son personnel, et les risques et opportunités matériels qui y sont associés.

18.

L’objectif de cette obligation d’information est de permettre de comprendre dans quelle mesure l’entreprise dispose de politiques portant spécifiquement sur l’identification, l’évaluation, la gestion et/ou la réparation d’impacts matériels sur son personnel , ainsi que de politiques couvrant les impacts matériels, les risques et les opportunités liés à son personnel.

19.

Les informations à publier exigées au paragraphe 17 contiennent les informations relatives aux politiques mises en place par l’entreprise pour gérer ses impacts, risques et opportunités matériels liés à son personnel conformément à ESRS 2 MDR-P Politiques adoptées pour gérer les enjeux de durabilité matériels. En outre, l’entreprise précise si ces politiques couvrent certains groupes particuliers au sein de son personnel, ou l’ensemble de son personnel.

20.

L’entreprise décrit ses engagements en matière de droits de l’homme (96) qui concernent son personnel, y compris les processus et mécanismes de contrôle du respect des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, de la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales (97). Dans les informations qu’elle publie, elle se concentre sur les enjeux qui sont matériels du point de vue des aspects suivants, et sur son approche générale concernant ces aspects:

a)

le respect des droits de l’homme, y compris les droits du travail, des membres de son personnel;

b)

le dialogue avec les membres de son personnel ; et

c)

les mesures visant à réparer et/ou à permettre de réparer les impacts sur les droits de l’homme.

21.

L’entreprise indique si et comment ses politiques en matière de personnel sont alignées sur les instruments pertinents reconnus au niveau international, y compris les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (98).

22.

L’entreprise indique si ses politiques en matière de personnel s’attaquent explicitement à la traite des êtres humains (99), au travail forcé ou au travail obligatoire et au travail des enfants.

23.

L’entreprise indique si elle dispose d’une politique ou d’un système de prévention des accidents du travail (100).

24.

L’entreprise indique:

a)

si elle dispose de politiques spécifiques visant à éliminer la discrimination , y compris le harcèlement , et à promouvoir l’ égalité des chances , ainsi que d’autres moyens pour favoriser la diversité et l’inclusion;

b)

si les motifs de discrimination suivants sont spécifiquement couverts par ses politiques : l’origine raciale et ethnique, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, le handicap, l’âge, la religion, les opinions politiques, l’extraction nationale ou l’origine sociale, d’autres formes de discrimination couvertes par la réglementation de l’UE et le droit national;

c)

si l’entreprise a pris des engagements spécifiques portant sur des politiques d’inclusion ou d’action positive en faveur de membres de son personnel appartenant à des groupes particulièrement vulnérables et, dans l’affirmative, quels sont ces engagements;

d)

si et comment ces politiques sont mises en œuvre au moyen de procédures spécifiques visant à prévenir, atténuer et corriger les discriminations , ainsi qu’à favoriser la diversité et l’inclusion en général.

Exigence de publication S1-2 — Processus de dialogue avec le personnel de l’entreprise et ses représentants au sujet des impacts

25.

L’entreprise décrit son processus général de dialogue avec les membres de son personnel et leurs représentants au sujet de ses impacts réels et potentiels sur son personnel.

26.

L’objectif de cette obligation d’information est de permettre de comprendre comment l’entreprise, dans le cadre de son processus permanent de vigilance raisonnable, dialogue avec les membres de son personnel et les représentants de son personnel au sujet des impacts matériels, réels et potentiels, positifs et/ou négatifs, qui les affectent ou sont susceptibles de les affecter, et comment elle tient compte des points de vue de son personnel dans ses processus décisionnels.

27.

L’entreprise indique si et comment les points de vue de son personnel éclairent ses décisions ou activités visant à gérer les impacts réels et potentiels sur son personnel. Elle explique notamment, le cas échéant:

a)

si le dialogue a lieu directement avec le personnel de l’entreprise, ou avec ses représentants;

b)

à quels moments il a lieu, de quel type de dialogue il s’agit, et quelle est sa fréquence;

c)

la fonction et le rôle le plus élevé au sein de l’entreprise auxquels incombe la responsabilité opérationnelle de veiller à ce que ce dialogue ait lieu et à ce que ses résultats étayent l’approche de l’entreprise;

d)

le cas échéant, un accord-cadre global ou d’autres accords que l’entreprise a conclus avec les représentants des travailleurs en ce qui concerne le respect des droits de l’homme de son personnel , y compris une explication de la manière dont l’accord permet à l’entreprise de connaître les points de vue de son personnel; et

e)

le cas échéant, la manière dont l’entreprise évalue l’efficacité de son dialogue avec son personnel, y compris, le cas échéant, les accords et les résultats qui en découlent;

28.

Le cas échéant, l’entreprise communique les mesures qu’elle prend pour connaître les points de vue de membres de son personnel susceptibles d’être particulièrement exposés à des impacts et/ou marginalisés (par exemple, les travailleurs de sexe féminin, les travailleurs migrants, les travailleurs handicapés).

29.

Si l’entreprise n’est pas en mesure de publier les informations requises ci-dessus parce qu’elle n’a pas défini de processus général de dialogue avec son personnel , elle doit le signaler. Elle peut indiquer un délai dans lequel elle entend mettre en place un tel processus.

Exigence de publication S1-3 — Processus de réparation des impacts négatifs et canaux permettant au personnel de l’entreprise de faire part de ses préoccupations

30.

L’entreprise décrit les processus qu’elle a mis en place pour procéder ou coopérer à la réparation d’impacts négatifs, ayant un lien avec elle, sur des membres de son personnel, ainsi que les canaux mis à leur disposition pour qu’ils puissent faire part de leurs préoccupations et obtenir qu’il y soit répondu.

31.

Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les moyens formels par lesquels le personnel de l’entreprise peut faire connaître ses préoccupations et ses besoins directement à l’entreprise et/ou par lesquels l’entreprise veille à la mise à disposition de tels canaux ( mécanismes de traitement des plaintes , par exemple) sur le lieu de travail, ainsi que la manière dont est assuré le suivi des questions soulevées avec les personnes concernées et l’efficacité de ces canaux.

32.

L’entreprise décrit les processus qu’elle a mis en place pour couvrir les questions définies au paragraphe 2 de la section «Objectif» en publiant les informations suivantes:

a)

l’approche générale qu’elle suit en matière de réparation , et les processus prévus à cet effet, lorsqu’elle a causé ou contribué à un impact négatif matériel sur des membres de son personnel , notamment si et comment elle s’assure que la mesure de réparation prévue est efficace;

b)

les canaux spécifiques éventuellement mis en place pour permettre au personnel de l’entreprise de lui faire part directement de ses préoccupations ou besoins et d’obtenir qu’il y soit répondu, en précisant si ces canaux ont été mis en place par l’entreprise elle-même ou s’ils résultent d’une participation à des mécanismes de tiers;

c)

le fait que l’entreprise dispose ou non d’un mécanisme de traitement des plaintes/plaintes en rapport avec les questions liées aux travailleurs (101); et

d)

les processus par lesquels l’entreprise veille à la mise à disposition de tels canaux sur le lieu de travail de son personnel; et

e)

la manière dont l’entreprise surveille et suit les questions soulevées et traitées, et dont elle garantit l’efficacité des canaux, en précisant si elle y associe les parties prenantes qui sont les utilisateurs auxquels ces canaux sont destinés.

33.

L’entreprise indique si et comment elle s’assure que son personnel a connaissance de ces structures ou processus et leur fait confiance pour faire part de ses préoccupations ou besoins et obtenir qu’il y soit répondu. En outre, elle indique si elle a adopté des politiques pour protéger d’éventuelles représailles les personnes qui utilisent ces structures ou processus, y compris les représentants des travailleurs. Si ces informations ont été publiées conformément à ESRS G1-1, l’entreprise peut s’y référer.

34.

Si l’entreprise ne peut pas publier les informations requises ci-dessus parce qu’elle n’a pas adopté de canal permettant à son personnel de faire part de ses préoccupations et/ou parce qu’elle ne soutient pas la mise à disposition d’un tel canal sur le lieu de travail de son personnel, elle doit le signaler. Elle peut indiquer un délai dans lequel elle entend mettre en place un tel canal.

Exigence de publication S1-4 — Actions concernant les impacts matériels sur le personnel de l’entreprise, approches visant à gérer les risques matériels et à saisir les opportunités matérielles concernant le personnel de l’entreprise, et efficacité de ces actions

35.

L’entreprise indique comment elle agit pour remédier aux impacts négatifs et positifs matériels, gérer les risques matériels et exploiter les opportunités matérielles liées à son personnel, ainsi que l’efficacité de ces actions.

36.

Cette exigence de publication a un objectif double. Premièrement, elle vise à permettre de comprendre toute action et initiative par laquelle l’entreprise cherche à:

a)

prévenir, atténuer et corriger les impacts négatifs matériels sur son personnel; et/ou

b)

obtenir des impacts positifs matériels pour son personnel.

Deuxièmement, elle doit permettre de comprendre la manière dont l’entreprise s’attaque aux risques matériels et poursuit les opportunités matérielles liées à son personnel.

37.

L’entreprise fournit une description succincte des plans d’action et des ressources nécessaires à la gestion de ses impacts, risques et opportunités matériels ayant trait à son personnel , conformément à l’ESRS 2 MDR-A Actions et ressources relatives aux enjeux de durabilité matériels.

38.

En ce qui concerne les impacts matériels sur son personnel , l’entreprise indique:

a)

les actions prises, prévues ou en cours pour prévenir ou atténuer les impacts négatifs matériels sur son personnel;

b)

les actions entreprises, s’il en est, pour remédier ou permettre de remédier à un impact matériel réel;

c)

ses autres actions ou initiatives visant principalement à obtenir des impacts positifs pour son personnel; et

d)

la manière dont elle suit et évalue l’efficacité de ces actions et initiatives en termes de résultats pour son personnel.

39.

En ce qui concerne le paragraphe 36, l’entreprise décrit les processus grâce auxquels elle identifie les actions nécessaires et appropriées pour parer à des impacts négatifs, réels ou potentiels, sur son personnel.

40.

En ce qui concerne les risques et opportunités matériels, l’entreprise décrit:

a)

les actions prévues ou en cours pour atténuer les risques matériels pour l’entreprise découlant de ses impacts et de ses dépendances en matière de personnel , et la manière dont elle mesure leur efficacité dans la pratique; et

b)

les actions prévues ou en cours pour saisir les opportunités matérielles de l’entreprise concernant son personnel.

41.

L’entreprise indique si et comment elle veille à ce que ses pratiques ne causent pas ou ne contribuent pas à des impacts négatifs matériels sur son personnel , y compris, le cas échéant, ses pratiques en matière d’achat, de vente et d’utilisation des données. Elle peut notamment communiquer l’approche qu’elle suit en cas de tensions entre la prévention ou l’atténuation des impacts négatifs matériels et d’autres pressions exercées sur l’entreprise.

42.

Lorsqu’elle publie les informations requises en vertu du paragraphe 40, l’entreprise prend en considération ESRS 2 MDR-T Suivi de l’efficacité des politiques et des actions au moyen de cibles si elle évalue l’efficacité d’une action en fixant une cible.

43.

L’entreprise indique quelles ressources sont allouées à la gestion de ses impacts matériels, en fournissant des informations qui permettent aux utilisateurs de comprendre comment sont gérés ces impacts.

Indicateurs et cibles

Exigence de publication S1-5 — Cibles liées à la gestion des impacts négatifs matériels, à la promotion des impacts positifs et à la gestion des risques et opportunités matériels

44.

L’entreprise communique les cibles assorties d’échéances et axées sur les résultats qu’elle a éventuellement fixées concernant:

a)

la réduction des impacts négatifs sur son personnel; et/ou

b)

l’obtention d’impacts positifs pour son personnel;

c)

la gestion des risques et opportunités matériels liés à son personnel.

45.

L’objectif de cette obligation d’information est de permettre de comprendre dans quelle mesure l’entreprise utilise des cibles axées sur les résultats pour orienter et mesurer ses progrès dans la lutte contre ses impacts négatifs matériels et/ou les effets positifs sur son personnel, et/ou dans la gestion des risques et opportunités matériels liés à son personnel.

46.

La description succincte des cibles fixées pour gérer les impacts, risques et opportunités matériels en rapport avec le personnel de l’entreprise contient les exigences en matière d’information définies dans l’ESRS 2 MDR-T.

47.

L’entreprise décrit le processus qu’elle a mis en place pour définir des cibles , en indiquant notamment si et comment elle a dialogué directement avec son personnel ou avec des représentants de son personnel en vue de:

a)

définir ces cibles;

b)

suivre ses performances par rapport à ces cibles; et

c)

en tirer les enseignements ou répertorier les améliorations résultant des performances de l’entreprise.

Exigence de publication S1-6 — Caractéristiques des salariés de l’entreprise

48.

L’entreprise décrit les principales caractéristiques des salariés de son propre personnel.

49.

Cette exigence de publication a pour objectif de donner un aperçu de l’approche de l’entreprise en matière d’emploi, y compris le périmètre et la nature des impacts découlant de ses pratiques en la matière, de fournir des informations contextuelles qui permettent de comprendre les informations communiquées dans le cadre d’autres obligations de publication et de servir de base de calcul pour les indicateurs quantitatifs à publier en vertu d’autres exigences de publication de la présente norme.

50.

Outre les informations requises au paragraphe 40, point a) iii), de l’ESRS 2 Informations générales à publier, l’entreprise doit inclure:

a)

le nombre total de ses salariés en termes d’effectif, ainsi que des ventilations par sexe et par pays pour les pays dans lesquels l’entreprise compte au moins 50 salariés, représentant au moins 10 % du nombre total de ses salariés;

b)

le nombre total en termes d’effectif ou en équivalents temps plein (ETP):

i)

des salariés permanents, ainsi que des ventilations par sexe;

ii)

des salariés temporaires, ainsi que des ventilations par sexe; et

iii)

des salariés au nombre d’heures non garanti, ainsi que des ventilations par sexe;

c)

le nombre total de salariés qui ont quitté l’entreprise au cours de la période de reporting et le taux de rotation des salariés au cours de la période de reporting.

d)

une description des méthodes et hypothèses utilisées pour compiler les données, l’entreprise précisant si les chiffres sont communiqués:

i)

en termes d’effectif ou en équivalents temps plein (ETP) (y compris une explication de la définition des ETP); et

ii)

à la fin de la période de reporting, en tant que moyenne de l’ensemble de la période de reporting, ou selon une autre méthode;

e)

le cas échéant, les informations contextuelles nécessaires pour comprendre les données (par exemple, pour comprendre les fluctuations du nombre de salariés au cours de la période de reporting); et

f)

dans les informations visées au point a) ci-dessus, un renvoi au chiffre le plus représentatif dans ses états financiers.

51.

En ce qui concerne les informations visées au paragraphe 50, point b), l’entreprise peut également publier des ventilations par région.

52.

L’entreprise peut indiquer en termes d’effectif ou en équivalents temps plein (ETP):

a)

le nombre de ses salariés à temps plein, ventilé par sexe et par région;

b)

le nombre de ses salariés à temps partiel, ventilé par sexe et par région.

Exigence de publication S1-7 — Caractéristiques des non-salariés assimilés au personnel de l’entreprise

53.

L’entreprise décrit les principales caractéristiques des non-salariés assimilés à son personnel.

54.

Cette exigence de publication a pour objectif de donner un aperçu de l’approche de l’entreprise en matière d’emploi, y compris le périmètre et la nature des impacts découlant de ses pratiques en la matière, de fournir des informations contextuelles qui permettent de comprendre les informations communiquées dans le cadre d’autres obligations de publication et de servir de base de calcul pour les indicateurs quantitatifs à publier en vertu d’autres exigences de publication de la présente norme. Elle permet également de comprendre dans quelle mesure l’entreprise compte des non-salariés assimilés à son personnel.

55.

Les informations à publier en vertu du paragraphe 53 incluent:

a)

le nombre total de non-salariés assimilés au personnel de l’entreprise, c’est-à-dire soit des personnes ayant conclu un contrat de prestation avec l’entreprise («travailleurs indépendants»), soit des personnes mises à sa disposition par des entreprises exerçant principalement des «activités liées à l’emploi» (code NACE N78);

b)

une explication des méthodes et hypothèses utilisées pour compiler les données, l’entreprise précisant si le nombre de non-salariés est communiqué:

i)

en termes d’effectif ou en équivalents temps plein (ETP) (y compris une explication de la définition des ETP);

ii)

à la fin de la période de reporting, en tant que moyenne de l’ensemble de la période de reporting, ou selon une autre méthode;

c)

le cas échéant, les informations contextuelles nécessaires pour comprendre les données (par exemple, les fluctuations significatives du nombre de non-salariés assimilés au personnel de l’entreprise au cours de la période de reporting ou entre la période de reporting précédente et la période de reporting en cours).

56.

En ce qui concerne les informations visées au paragraphe 55, point a), l’entreprise peut indiquer les types de non-salariés les plus courants (par exemple, les travailleurs indépendants, les personnes mises à disposition par des entreprises exerçant principalement des activités liées à l’emploi, et les autres types de travailleurs dont elle a besoin), leur relation avec l’entreprise et le type de travail qu’elles effectuent.

57.

Lorsque les données nécessaires ne sont pas disponibles, l’entreprise procède par estimations, et le signale. Elle décrit la base qu’elle a utilisée pour préparer ces estimations.

Exigence de publication S1-8 — Couverture des négociations collectives et dialogue social

58.

L’entreprise publie des informations sur la mesure dans laquelle les conditions de travail et d’emploi de ses salariés sont déterminées ou influencées par les conventions collectives et sur la mesure dans laquelle ses travailleurs sont représentés dans le dialogue social dans l’Espace économique européen (EEE).

59.

Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre la couverture des conventions collectives et le dialogue social concernant les salariés de l’entreprise.

60.

L’entreprise indique:

a)

le pourcentage de tous ses salariés couverts par des conventions collectives ;

b)

dans l’Espace économique européen, s’il a conclu une ou plusieurs conventions collectives et, dans l’affirmative, le pourcentage global de ses salariés qui sont couverts par ces accords pour chaque pays dans lequel elle compte un nombre significatif de salariés, à savoir au moins 50 salariés en termes d’effectifs, représentant au moins 10 % du nombre total de ses salariés; et

c)

en dehors de l’Espace économique européen, le pourcentage de tous ses salariés couverts par des conventions collectives;

61.

Pour les travailleurs non couverts par des conventions collectives, l’entreprise peut indiquer si elle détermine leurs conditions de travail et d’emploi sur la base de conventions collectives couvrant ses autres travailleurs ou de conventions collectives d’autres entreprises.

62.

L’entreprise peut indiquer dans quelle mesure les conditions de travail et d’emploi des non-salariés assimilés à son personnel sont déterminées ou influencées par des conventions collectives , y compris une estimation du taux de couverture.

63.

L’entreprise publie les informations suivantes en ce qui concerne le dialogue social :

a)

le pourcentage global de ses salariés qui est représenté par des représentants des travailleurs, déclaré au niveau national pour chaque pays de l’EEE dans lequel elle compte un nombre significatif de salariés;

b)

l’existence d’un accord avec les salariés de l’entreprise conclu en vue de la représentation par un comité d’entreprise européen (CEE), un comité de Societas Europaea (SE) ou un comité de Societas Cooperativa Europaea (SCE).

Exigence de publication S1-9 — Indicateurs de diversité

64.

L’entreprise publie la répartition par sexe au sein des instances dirigeantes et la répartition par âge parmi ses salariés.

65.

Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre la mixité hommes-femmes au niveau de l’encadrement supérieur et la répartition des âges parmi les salariés de l’entreprise.

66.

L’entreprise indique:

a)

la répartition par sexe, en nombre et en pourcentage, au niveau de l’encadrement supérieur; et

b)

la répartition de ses salariés par tranche d’âge: moins de 30 ans; 30-50 ans; plus de 50 ans.

Exigence de publication S1-10 — Salaires décents

67.

L’entreprise indique si tous ses salariés perçoivent ou non un salaire décent et, si ce n’est pas le cas, les pays et le pourcentage de salariés concernés.

68.

Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre si tous les salariés de l’entreprise perçoivent ou non un salaire décent , conformément aux indices de référence applicables.

69.

L’entreprise indique si tous ses salariés perçoivent un salaire décent , conformément aux indices de référence applicables. Si tel est le cas, cette information est suffisante aux fins de la présente exigence de publication, et aucune information supplémentaire n’est requise.

70.

Si tous ses salariés ne perçoivent pas un salaire décent conformément aux indices de référence applicables, l’entreprise indique les pays dans lesquels ses salariés perçoivent un salaire inférieur à l’indice de salaire décent applicable et le pourcentage de salariés percevant un salaire inférieur à l’indice de salaire décent applicable pour chacun de ces pays.

71.

L’entreprise peut également publier les informations spécifiées dans cette obligation d’information en ce qui concerne les non-salariés assimilés à son personnel.

Exigence de publication S1-11 — Protection sociale

72.

L’entreprise indique si ses salariés sont couverts par une protection sociale contre les pertes de revenus dues aux événements majeurs de la vie et, si tel n’est pas le cas, communique les pays concernés.

73.

Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre si les salariés de l’entreprise sont couverts par une protection sociale contre les pertes de revenus dues à des événements majeurs de la vie et, si tel n’est pas le cas, de connaître les pays concernés.

74.

L’entreprise indique si tous ses salariés sont couverts, dans le cadre de programmes publics ou de prestations proposées par l’entreprise, par une protection sociale contre les pertes de revenus dues à l’un des événements majeurs de la vie suivants:

a)

maladie;

b)

chômage à partir du moment où le travailleur commence à travailler pour l’entreprise;

c)

accident du travail et handicap acquis;

d)

congé parental; et

e)

départ à la retraite.

Si tel est le cas, cette information est suffisante aux fins de la présente exigence de publication, et aucune information supplémentaire n’est requise.

75.

Si tous les salariés ne sont pas couverts par une protection sociale conformément au paragraphe 72, l’entreprise indique en outre les pays dans lesquels les salariés ne sont pas couverts par une protection sociale pour un ou plusieurs des types d’événements énumérés au paragraphe 72 et, pour chacun de ces pays, les types de salariés qui ne sont pas couverts par une protection sociale pour chaque type d’événement majeur applicable.

76.

L’entreprise peut également publier les informations spécifiées dans cette obligation d’information en ce qui concerne les non-salariés assimilés à son personnel.

Exigence de publication S1-12 — Personnes handicapées

77.

L’entreprise publie le pourcentage de salariés handicapés.

78.

Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre dans quelle mesure les personnes handicapées sont représentées parmi les salariés de l’entreprise.

79.

L’entreprise publie le pourcentage de ses salariés qui sont des personnes handicapées , sous réserve des restrictions légales en matière de collecte de données.

80.

L’entreprise peut ventiler par sexe le pourcentage de salariés handicapés.

Exigence de publication S1-13 — Indicateurs de formation et de développement des compétences

81.

L’entreprise indique dans quelle mesure la formation et le développement des compétences sont fournis à ses salariés.

82.

Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les activités de formation et de développement des compétences qui ont été proposées aux salariés , dans le contexte d’un perfectionnement professionnel permanent, afin d’améliorer les compétences des salariés et de faciliter leur maintien dans l’emploi.

83.

Les informations à publier en vertu du paragraphe 81 incluent:

a)

le pourcentage de salariés ayant participé à des évaluations régulières de leurs performances et de l’évolution de leur carrière; ces informations sont ventilées par sexe;

b)

le nombre moyen d’heures de formation par salarié et par sexe.

84.

L’entreprise peut publier des informations ventilées par salarié en ce qui concerne le pourcentage de salariés ayant participé à des évaluations régulières de leurs performances et du développement de leur carrière et le nombre moyen d’heures de formation par salarié.

85.

L’entreprise peut également publier les informations spécifiées dans cette obligation d’information en ce qui concerne les non-salariés assimilés à son personnel.

Exigence de publication S1-14 — Indicateurs de santé et de sécurité

86.

L’entreprise publie des informations sur la mesure dans laquelle son propre personnel est couvert par son système de gestion de la santé et de la sécurité et sur le nombre d’incidents liés aux accidents du travail, aux problèmes de santé et aux décès de son propre personnel. En outre, elle communique le nombre de décès dus à des accidents et maladies professionnels d’autres travailleurs travaillant sur les sites de l’entreprise.

87.

L’objectif de cette obligation de divulgation est de permettre de comprendre la couverture, la qualité et les performances du système de gestion de la santé et de la sécurité mis en place pour prévenir les accidents du travail .

88.

La publication d’informations requise par le paragraphe 86 comprend les informations suivantes, ventilées, le cas échéant, entre les salariés et les non-salariés du personnel de l’entreprise:

a)

le pourcentage de membres de son personnel qui sont couverts par son système de gestion de la santé et de la sécurité fondé sur des exigences légales et/ou des normes ou lignes directrices reconnues;

b)

le nombre de décès (102) dus à des accidents et maladies professionnels ;

c)

le nombre et le taux d’accidents du travail comptabilisables;

d)

en ce qui concerne les salariés de l’entreprise, le nombre de cas de maladies professionnelles comptabilisables , sous réserve des restrictions légales en matière de collecte de données; et

e)

en ce qui concerne les salariés de l’entreprise, le nombre de jours perdus en raison d’accidents du travail ou de décès dus à des accidents du travail, de problèmes de santé liés au travail et de décès dus à des problèmes de santé (103).

Les informations visées au point b) sont également communiquées pour les autres travailleurs travaillant sur les sites de l’entreprise, tels que les travailleurs de la chaîne de valeur s’ils travaillent sur les sites de l’entreprise.

89.

L’entreprise peut également publier les informations visées au paragraphe 88, points d) et e), en ce qui concerne les non-salariés.

90.

En outre, l’entreprise peut inclure les informations supplémentaires suivantes sur la couverture en matière de santé et de sécurité: le pourcentage de membres de son personnel qui sont couverts par un système de gestion de la santé et de la sécurité fondé sur des exigences légales et/ou des normes ou lignes directrices reconnues et ayant fait l’objet d’un audit interne et/ou d’un audit ou d’une certification de la part d’un tiers.

Exigence de publication S1-15 — Indicateurs d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée

91.

L’entreprise indique dans quelle mesure les travailleurs ont droit à un congé familial et y ont recours.

92.

Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre le droit et les pratiques réelles des salariés en matière de congé familial, tant pour les hommes que pour les femmes, étant donné qu’il s’agit là d’une des dimensions de l’ équilibre entre vie professionnelle et vie privée .

93.

Les informations à publier en vertu du paragraphe 91 incluent:

a)

le pourcentage de salariés ayant droit à des congés familiaux; et

b)

le pourcentage de salariés ainsi concernés ayant pris un tel congé, avec une ventilation par sexe.

94.

Si tous les salariés de l’entreprise ont droit à des congés familiaux en vertu de la politique sociale ou de conventions collectives , l’entreprise peut se contenter de signaler cette information pour satisfaire aux exigences du paragraphe 93 bis.

Exigence de publication S1-16 — Indicateurs de rémunération (écart de rémunération et rémunération totale)

95.

L’entreprise communique l’écart de rémunération en pourcentage entre ses salariés féminins et masculins et le rapport entre la rémunération de la personne la plus élevée et la rémunération médiane de ses salariés.

96.

Cette exigence de publication a un objectif double: elle vise à permettre de mesurer l’ampleur d’éventuels écarts de salaire entre femmes et hommes parmi les salariés de l’entreprise, et à donner un aperçu du niveau d’inégalité de rémunération au sein de l’entreprise, en indiquant s’il existe des inégalités salariales importantes.

97.

Les informations à publier en vertu du paragraphe 95 incluent:

a)

l’écart de rémunération entre femmes et hommes désigne la différence de niveau moyen de rémunération entre les salariés hommes et femmes, exprimée en pourcentage du niveau de rémunération moyen des travailleurs hommes (104).

b)

le ratio de rémunération annuelle totale de la personne la plus payée par rapport à la rémunération totale annuelle médiane de tous les salariés (à l’exclusion de la personne la mieux rémunérée) (105); et

c)

le cas échéant, toute information contextuelle nécessaire pour comprendre les données et la manière dont elles ont été compilées, ainsi que les autres modifications apportées aux données sous-jacentes qui doivent être prises en considération.

98.

L’entreprise peut fournir une ventilation de l’ écart de rémunération entre les hommes et les femmes, tel que défini au paragraphe 97, point a), par catégorie de salariés et/ou par pays/secteur. L’entreprise peut également indiquer l’écart de rémunération entre femmes et hommes par catégories de salariés, suivant une ventilation selon le salaire de base ordinaire et les composantes complémentaires ou variables.

99.

En ce qui concerne le paragraphe 97, point b), l’entreprise peut déclarer ce chiffre corrigé pour tenir compte des différences de pouvoir d’achat entre pays, auquel cas elle communique la méthode utilisée pour le calcul.

Exigence de publication S1-17 — Cas, plaintes et impacts graves sur les droits de l’homme

100.

L’entreprise communique le nombre d’incidents et/ou de plaintes liés au travail et d’impacts graves en matière de droits de l’homme au sein de son personnel, ainsi que toute amende, sanction ou indemnisation imposée dans ce contexte pendant la période de reporting.

101.

L’objectif de cette obligation de divulgation est de permettre de comprendre dans quelle mesure les incidents liés au travail et les cas graves d’ impacts sur les droits de l’homme affectent son personnel .

102.

Les informations à publier en vertu du paragraphe 100 incluent, sous réserve des règles applicables en matière de protection de la vie privée, les cas de discrimination au travail fondés sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la nationalité, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, ou d’autres formes pertinentes de discrimination impliquant des parties prenantes internes et/ou externes tout au long des activités menées au cours de la période de reporting. Cela inclut les cas de harcèlement en tant que forme de discrimination spécifique.

103.

L’entreprise indique:

a)

le nombre total d’incidents de discrimination , y compris le harcèlement , signalés au cours de la période de reporting (106);

b)

le nombre de plaintes déposées par l’intermédiaire de canaux permettant au personnel de l’entreprise de faire part de ses préoccupations (y compris les mécanismes de réclamation ) et, le cas échéant, auprès des points de contact nationaux pour les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, en lien avec les questions définies au paragraphe 2 de la présente norme, à l’exclusion des cas déjà communiqués au point a) ci-dessus;

c)

le montant total des amendes, des pénalités et de l’indemnisation des dommages résultant des incidents et plaintes mentionnés ci-dessus, ainsi qu’un rapprochement entre ces montants d’argent et le montant le plus pertinent présenté dans les états financiers; et

d)

le cas échéant, les informations contextuelles nécessaires pour comprendre les données et la manière dont elles ont été compilées.

104.

L’entreprise communique les informations suivantes en ce qui concerne les incidents graves constatés en matière de droits de l’homme ( travail forcé , traite des êtres humains ou travail des enfants , par exemple):

a)

le nombre d’incidents graves en matière de droits de l’homme affectant le personnel de l’entreprise au cours de la période de reporting, l’entreprise précisant le nombre de cas de non-respect des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, de la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail ou des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. Si aucun incident de ce type ne s’est produit, l’entreprise l’indique (107); et

b)

le montant total des amendes, sanctions et indemnisations résultant des cas décrits au point a) ci-dessus, et un rapprochement entre les montants ainsi déclarés et le montant le plus pertinent présenté dans les états financiers.

«Appendice A

Exigences d’application

Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS S1 Personnel de l’entreprise. Il décrit la façon d’appliquer les exigences de publication visées dans la présente norme et fait autorité au même titre que les autres parties de la présente norme.

Objectif

AR 1.

Outre les questions énumérées au paragraphe 2, l’entreprise peut également envisager de divulguer des informations sur d’autres questions ayant un impact matériel sur une période plus courte, par exemple des initiatives concernant la santé et la sécurité de son personnel pendant une pandémie.

AR 2.

L’aperçu de questions sociales figurant au paragraphe 2 ne signifie pas que chaque rubrique de la présente norme portant sur une exigence de publication doive contenir des informations sur toutes ces questions. Il constitue plutôt une liste d’enjeux, tirés des exigences d’information en matière de durabilité énoncées dans la directive 2013/34/UE, que l’entreprise doit prendre en considération pour effectuer l’évaluation de la matérialité prévue par l’ESRS 2 en ce qui concerne son personnel et, le cas échéant, déclarer en tant qu’impacts, risques ou opportunités matériels suivant la présente norme.

AR 3.

Relèvent, par exemple, de la notion de « personnel de l’entreprise »:

a)

les contractants (travailleurs indépendants) assimilés au personnel de l’entreprise, tels que:

i)

les contractants engagés par l’entreprise pour réaliser un travail qui serait normalement exécuté par un salarié ;

ii)

les contractants engagés par l’entreprise pour réaliser un travail sur un lieu public (sur une route ou dans la rue, par exemple);

iii)

les contractants engagés par l’entreprise pour fournir les travaux ou services directement sur le lieu de travail d’un client de l’entreprise;

b)

les personnes mises à disposition par un tiers exerçant des «activités liées à l’emploi» incluent par exemple les personnes qui réalisent le même travail que les salariés de l’entreprise, telles que:

i)

les personnes qui remplacent des salariés temporairement absents (pour cause de maladie, de vacances, de congé parental, etc.);

ii)

les personnes qui réalisent des tâches supplémentaires par rapport aux salariés ordinaires;

iii)

les personnes détachées temporairement depuis un autre État membre de l’UE pour travailler pour l’entreprise («travailleurs détachés»).

ESRS 2 Informations générales à publier

Stratégie

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties prenantes

AR 4.

L’ESR 2 SBM-2 impose à l’entreprise de comprendre si et comment elle tient compte du rôle que sa stratégie et son modèle économique peuvent jouer dans la création, l’exacerbation ou l’atténuation d’ impacts matériels sur son personnel , et si et comment le modèle et la stratégie d’entreprise sont adaptés pour faire face à ces impacts matériels.

AR 5.

Même si les membres du personnel d’une entreprise ne dialoguent pas nécessairement avec celle-ci en ce qui concerne sa stratégie ou son modèle économique , leur point de vue peut éclairer l’évaluation par l’entreprise de sa stratégie et de son modèle économique. L’entreprise prend en considération les points de vue des représentants des travailleurs, le cas échéant, pour satisfaire à cette obligation d’information.

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 — Impacts, risques et opportunités matériels et leur interaction avec la stratégie et le modèle économique

AR 6.

Les impacts sur le personnel de l’entreprise peuvent provenir de sa stratégie ou de son modèle économique de différentes manières. Ces impacts peuvent par exemple être liés à la proposition de valeur de l’entreprise (comme la fourniture au prix le plus bas, ou la livraison ultrarapide, de produits ou de services, selon des méthodes qui pèsent sur les droits du travail dans le cadre de ses activités) ou à la structure de ses coûts et à son modèle de revenus (le transfert du risque d’inventaire vers les fournisseurs , par exemple, peut avoir des répercussions sur les droits du travail des personnes qu’ils emploient).

AR 7.

Les impacts sur le personnel de l’entreprise qui découlent de sa stratégie et de son modèle économique peuvent également déboucher sur des risques matériels pour l’entreprise. Par exemple, des risques existent si des membres du personnel de l’entreprise sont exposés au risque de travail forcé et que l’entreprise importe des produits dans des pays dans lesquels la loi autorise la saisie des marchandises importées soupçonnées d’être liées au travail forcé. Un exemple d’opportunités pour l’entreprise peut découler d’opportunités qu’elle offre à son personnel, telles que la création d’emplois et la mise à niveau des compétences dans le contexte d’une «transition juste». Autre exemple: dans le contexte d’une pandémie ou d’une autre crise sanitaire grave, l’entreprise, qui s’appuie éventuellement sur une main-d’œuvre externe n’ayant pas ou presque pas accès aux soins de santé et aux prestations de santé, peut être confrontée à de graves risques pour ses activités et leur continuité, les travailleurs n’ayant d’autre choix que de continuer à travailler pendant leur maladie, ce qui aggrave davantage encore la propagation de la maladie et provoque d’importantes ruptures de la chaîne d’approvisionnement . Les risques pour la réputation et les opportunités économiques de l’entreprise liés à l’exploitation de travailleurs peu qualifiés et peu rémunérés, dans des zones d’approvisionnement où le niveau de protection des travailleurs est minime, sont aussi renforcés par le contrecoup médiatique et par le fait que les consommateurs se tournent de plus en plus vers des biens plus durables ou issus d’une production plus éthique.

AR 8.

Des exemples de caractéristiques particulières des personnes du personnel de l’entreprise qui peuvent être prises en considération par l’entreprise lorsqu’elle répond au paragraphe 15 concernent des jeunes qui peuvent être plus susceptibles d’avoir des impacts sur leur développement physique et mental, ou des femmes dans un contexte où les femmes font l’objet d’une discrimination systématique dans les conditions de travail, ou les migrants dans un contexte où le marché de l’offre de main-d’œuvre est mal réglementé et où les travailleurs sont régulièrement facturés des frais de recrutement. Pour certains membres du personnel, la nature même de l’activité qu’ils sont amenés à exercer peut les exposer à un risque (par exemple, les personnes devant manipuler des produits chimiques ou utiliser certains équipements, ou les personnes faiblement rémunérées ayant un contrat «zéro heure»).

AR 9.

En ce qui concerne le paragraphe 16, des risques matériels peuvent aussi résulter de la dépendance de l’entreprise à l’égard de son personnel , dans le cas d’événements peu probables mais à fort impact pouvant avoir des effets financiers , par exemple dans le cas d’une pandémie mondiale nuisant gravement à la santé du personnel et entraînant ainsi des perturbations majeures de la production et de la distribution. Parmi les autres exemples de risques liés à la dépendance de l’entreprise à l’égard de son personnel figurent le manque de travailleurs qualifiés, ou encore les décisions politiques ou législations qui touchent ses propres activités et son personnel .

Gestion des impacts, risques et opportunités

Exigence de publication S1-1 — Politiques concernant le personnel de l’entreprise

AR 10.

L’entreprise détermine si des explications sur les changements importants apportés aux politiques adoptées au cours de l’année de référence (nouvelles attentes pour les filiales étrangères, approches nouvelles ou supplémentaires concernant la vigilance raisonnable et les mesures de réparation, par exemple) constituent des informations contextuelles pour les utilisateurs, et peut publier ces explications. Il s’agit notamment de politiques et d’engagements de l’entreprise visant à prévenir ou à atténuer les risques et les impacts négatifs sur les membres de son personnel de la réduction des émissions de carbone et de la transition vers des opérations plus écologiques et neutres pour le climat, ainsi qu’à offrir à la main-d’œuvre des opportunités telles que la création d’emplois et la mise à niveau des compétences, y compris des engagements explicites en faveur d’une «transition juste».

AR 11.

Les politiques peuvent prendre la forme d’une politique autonome concernant le personnel de l’entreprise ou faire partie d’un document plus général, tel qu’un code de déontologie, ou d’une politique globale en matière de durabilité dont la publication par l’entreprise a déjà été faite en vertu d’une autre ESRS. Dans de tels cas, l’entreprise renvoie, par une référence précise, aux aspects de ses politiques qui satisfont aux obligations de la présente exigence de publication.

AR 12.

Lorsqu’elle publie des informations relatives à l’alignement de ses politiques sur les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, l’entreprise tient compte du fait que ces principes directeurs font référence à la charte internationale des droits de l’homme, à savoir la déclaration universelle des droits de l’homme et les deux pactes qui la mettent en œuvre, ainsi qu’à la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et aux conventions fondamentales qui la sous-tendent, et peut faire état de l’alignement sur ces instruments.

AR 13.

Lorsqu’elle explique la manière dont les politiques tournées vers l’extérieur sont intégrées, l’entreprise peut par exemple mentionner des politiques internes d’approvisionnement responsable, et un alignement sur d’autres politiques concernant son personnel, par exemple en ce qui concerne le travail forcé. En ce qui concerne les codes de conduite des fournisseurs dont l’entreprise peut disposer, elle indique s’ils contiennent des dispositions relatives à la sécurité des travailleurs, y compris le travail précaire (c’est-à-dire le recours à des travailleurs sous contrat de courte durée ou à durée déterminée, les travailleurs employés par l’intermédiaire de tiers, la sous-traitance à des tiers ou le recours à des travailleurs informels), la traite des êtres humains, le recours au travail forcé ou au travail des enfants, et si ces dispositions sont pleinement conformes aux normes applicables de l’OIT.

AR 14.

L’entreprise peut illustrer la manière dont elle communique ses politiques aux personnes, aux catégories de personnes ou aux entités auxquelles ces politiques s’adressent, soit parce qu’elles sont censées les mettre en œuvre (c’est le cas, par exemple, des salariés , des contractants et des fournisseurs de l’entreprise), soit parce qu’elles sont directement concernées par leur mise en œuvre (c’est le cas, par exemple, du personnel de l’entreprise et des investisseurs). Elle peut indiquer les outils et canaux de communication qu’elle utilise (dépliants, bulletins d’information, sites internet spécialisés, médias sociaux, interactions en face à face, contacts avec les représentants des travailleurs, par exemple) en vue de garantir l’accessibilité de ses politiques et de permettre à différents publics d’en comprendre les implications. L’entreprise peut également expliquer comment elle identifie et lève d’éventuels obstacles à la diffusion, par exemple grâce à une traduction dans les langues concernées ou à des représentations graphiques.

AR 15.

Une discrimination dans l’emploi et la profession se produit lorsqu’une personne est traitée différemment ou de manière moins favorable qu’une autre en raison de caractéristiques qui ne sont pas liées à son mérite ou à des exigences inhérentes au poste occupé. Ces caractéristiques sont communément définies dans les législations nationales. Outre les motifs mentionnés dans l’exigence de publication, l’entreprise considère les autres motifs de discrimination interdits par la législation nationale.

AR 16.

Une discrimination peut se produire dans toute une série d’activités liées au travail. Il s’agit notamment de l’accès à l’emploi, à des professions particulières, à la formation , à l’orientation professionnelle et à la sécurité sociale. En outre, une discrimination peut s’exercer au niveau du contrat et des conditions de travail, par exemple en ce qui concerne le recrutement, la rémunération, les heures de travail et de repos, les congés payés, la protection de la maternité, la sécurité de l’emploi, les affectations, l’évaluation des performances et l’avancement, les possibilités de formation, les perspectives de promotion, la sécurité et la santé au travail, la cessation de l’emploi. L’entreprise peut traiter ces différents domaines lorsqu’elle décrit ses politiques et procédures en réponse à cette exigence de publication.

AR 17.

L’entreprise peut indiquer si elle:

a)

dispose de politiques et de procédures qui font des qualifications, des compétences et de l’expérience la base du recrutement, du placement, de la formation et de l’avancement à tous les niveaux, tout en tenant compte du fait que certaines personnes peuvent avoir plus de difficultés que d’autres à acquérir ces qualifications, compétences et expériences;

b)

assigne à l’encadrement supérieur la responsabilité d’assurer l’ égalité de traitement et l’égalité des chances en matière d’emploi, d’élaborer des politiques et des procédures claires à l’échelle de l’entreprise pour orienter les pratiques en matière d’emploi et d’établir un lien entre la progression et les performances souhaitées dans ce domaine;

c)

dispense au personnel une formation sur les politiques et pratiques en matière de non-discrimination, en mettant particulièrement l’accent sur l’encadrement intermédiaire et supérieur afin de sensibiliser et d’aborder les stratégies de résolution visant à prévenir et à combattre les discriminations systémiques et accessoires;

d)

procède à des adaptations de l’environnement physique afin de garantir la santé et la sécurité des travailleurs, des clients et des autres visiteurs handicapés;

e)

évalue si les exigences du poste ont été définies d’une manière qui pourrait systématiquement désavantager certains groupes;

f)

tient à jour des registres de recrutement, de formation et de promotion qui donnent une vue transparente des opportunités offertes aux salariés et de leur progression au sein de l’entreprise;

g)

met en place des procédures de traitement des plaintes, de traitement des recours et de recours pour les travailleurs (en particulier dans le cadre des négociations et des conventions collectives) lorsque des discriminations sont constatées, et être attentif aux structures formelles et aux questions culturelles informelles susceptibles d’empêcher les salariés de faire part de leurs préoccupations et de leurs griefs; et

h)

dispose de programmes visant à promouvoir l’accès au développement des compétences.

Exigence de publication S1-2 — Processus de dialogue avec le personnel de l’entreprise et ses représentants au sujet des impacts

AR 18.

Lorsqu’elle décrit la fonction ou le rôle assumant la responsabilité opérationnelle et/ou la responsabilité finale de ce dialogue, l’entreprise peut indiquer s’il s’agit d’un rôle ou d’une fonction à part entière, ou bien d’une partie d’un rôle ou d’une fonction plus large, et si des mesures de renforcement des capacités ont été proposées pour aider le personnel à entretenir ce dialogue. Si elle n’est pas en mesure de spécifier un tel rôle ou une telle fonction, elle peut le signaler. L’entreprise peut également s’acquitter de cette exigence de publication en renvoyant aux informations publiées conformément à ESRS 2 GOV-1 Le rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance.

AR 19.

Lorsqu’elle prépare les informations à publier en vertu du paragraphe 27, points b) et c), l’entreprise peut s’inspirer des exemples suivants:

a)

en ce qui concerne le calendrier des dialogues, ceux-ci peuvent avoir lieu, par exemple, i) au moment de la définition de l’approche en matière d’atténuation ou ii) lors de l’évaluation de l’efficacité des mesures d’atténuation;

b)

en ce qui concerne le type de dialogue, il peut s’agir d’une participation, d’une consultation ou d’une action d’information;

c)

en ce qui concerne la fréquence du dialogue, l’entreprise peut indiquer si le dialogue a lieu régulièrement, à certains stades d’un projet ou d’un processus commercial (par exemple lorsqu’une nouvelle saison de récolte commence ou lorsqu’une nouvelle chaîne de production est mise en service), ou en réponse à des exigences légales et/ou à des demandes des parties prenantes , et expliquer si le résultat du dialogue est intégré dans les processus décisionnels de l’entreprise; et

d)

en ce qui concerne le rôle auquel incombe la responsabilité opérationnelle, l’entreprise peut indiquer si elle exige du personnel concerné qu’il possède des compétences spécifiques, ou si ce personnel bénéficie d’une formation ou d’un renforcement des capacités de sa part pour participer au dialogue.

AR 20.

Les accords-cadres mondiaux servent à établir une relation permanente entre une entreprise multinationale et une Fédération de l’Union mondiale afin de garantir que l’entreprise respecte les mêmes normes dans tous les pays où elle exerce ses activités.

AR 21.

Pour illustrer la manière dont les points de vue de son personnel ont éclairé certaines de ses décisions ou activités, l’entreprise peut donner des exemples datant de la période de reporting en cours.

AR 22.

Lorsque l’entreprise a conclu des accords avec des syndicats ou des comités d’entreprise nationaux, européens ou internationaux portant sur les droits de membres de son personnel, elle peut le signaler pour illustrer la manière dont ces accords lui permettent de connaître les points de vue de ces personnes.

AR 23.

Lorsque cela est possible, l’entreprise peut fournir des exemples tirés de la période de reporting pour illustrer la manière dont les points de vue de son personnel et des représentants de celui-ci ont éclairé certaines de ses décisions ou activités.

AR 24.

Aux fins de la présente exigence de publication, l’entreprise considère les aspects suivants:

a)

le type de dialogue (par exemple, information, consultation ou participation) et sa fréquence (par exemple, permanente, trimestrielle, annuelle);

b)

la manière dont les retours d’information sont enregistrés et intégrés dans la prise de décision, et la manière dont les membres du personnel sont informés de l’influence qu’ont eue leurs retours d’information sur les décisions;

c)

si le dialogue a lieu au niveau de l’organisation ou à un niveau inférieur, par exemple au niveau d’un site ou d’un projet, et, dans ce dernier cas, la manière dont les informations qui en découlent sont centralisées;

d)

les ressources (financières ou humaines, par exemple) allouées à ce dialogue; et

e)

la manière dont l’entreprise dialogue avec les membres de son personnel et leurs représentants au sujet des impacts éventuels sur son personnel de la réduction des émissions de carbone et de la transition vers des activités plus écologiques et neutres pour le climat, en particulier les restructurations, les pertes ou créations d’emplois, la formation et la reconversion ou le perfectionnement professionnels, l’égalité entre les hommes et les femmes et l’équité sociale, ainsi que la santé et la sécurité.

AR 25.

En ce qui concerne le paragraphe 24 sur la diversité, l’entreprise peut aussi indiquer:

a)

comment elle dialogue avec les personnes en situation de vulnérabilité (par exemple, si elle adopte des approches spécifiques et accorde une attention particulière à d’éventuels obstacles);

b)

comment elle tient compte d’éventuels obstacles au dialogue avec son personnel (tels que les différences linguistiques et culturelles, les déséquilibres entre hommes et femmes et les déséquilibres de pouvoir, les divisions au sein d’une communauté ou d’un groupe);

c)

comment elle fournit à son personnel des informations compréhensibles et accessibles, au moyen de canaux de communication appropriés;

d)

les conflits d’intérêts qui ont pu exister au sein de son personnel, et la manière dont elle les a résolus; et

e)

comment elle s’efforce de respecter les droits de l’homme de toutes les parties prenantes concernées, par exemple leurs droits au respect de la vie privée, à la liberté d’expression et à la liberté de réunion pacifique et de manifestation.

AR 26.

L’entreprise peut également publier des informations sur l’efficacité des processus de dialogue menés avec son personnel lors de périodes de reporting précédentes, et ce si elle a évalué l’efficacité de ces processus ou en a tiré des enseignements au cours de la période de reporting en cours. Les audits ou vérifications internes ou externes, les analyses d’impact, les systèmes de mesure, le retour d’information des parties prenantes , les mécanismes de réclamation , les notations de performance externes et l’évaluation comparative sont des exemples de processus utilisés pour évaluer l’efficacité.

Exigence de publication S1-3 — Processus de réparation des impacts négatifs et canaux permettant au personnel de l’entreprise de faire part de ses préoccupations

AR 27.

Aux fins des obligations de l’exigence de publication ESRS S1-3, l’entreprise peut s’appuyer sur le contenu des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, ainsi que du guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, qui sont axés sur les mécanismes de réparation et de réclamation .

AR 28.

Parmi les moyens permettant de faire part de leurs préoccupations ou de leurs besoins figurent les mécanismes de traitement des plaintes, les lignes directes, les syndicats (où les travailleurs sont syndiqués), les comités d’entreprise, les processus de dialogue ou d’autres moyens par lesquels le personnel de l’entreprise ou ses représentants peuvent faire part de leurs préoccupations quant aux impacts ou expliquer les besoins auxquels ils souhaiteraient que l’entreprise réponde. Il peut s’agir aussi bien de canaux mis en place directement par l’entreprise que de canaux que les entités mettent à disposition sur le lieu de travail de leur personnel, en plus de tout autre mécanisme que l’entreprise peut utiliser pour mieux appréhender la gestion des impacts sur son personnel, comme les audits de conformité. Lorsque, aux fins de la présente exigence, l’entreprise se fonde uniquement sur les informations relatives à l’existence de tels canaux fournies par ses relations d’affaires , elle peut le signaler.

AR 29.

Les mécanismes de tiers pourraient inclure ceux gérés par le gouvernement, les ONG, les associations professionnelles et d’autres initiatives collaboratives. L’entreprise peut indiquer si ces informations sont accessibles à l’ensemble de son personnel (ou aux représentants des travailleurs ou, en leur absence, aux personnes ou organisations agissant en leur nom ou qui sont autrement en mesure d’avoir connaissance des impacts négatifs).

AR 30.

L’entreprise examine si et comment, pour chaque impact matériel, les membres de son personnel susceptibles d’être affectés, ainsi que les représentants de son personnel , peuvent accéder aux canaux existants au niveau de l’entreprise qui les emploie, ou pour laquelle ils travaillent sous contrat. Les lignes directes (hotlines), les syndicats (si des membres du personnel y sont affiliés), les comités d’entreprise ou d’autres mécanismes de réclamation gérés par l’entreprise concernée ou par un tiers sont des exemples de canaux pertinents.

AR 31.

Lorsqu’elle explique si et comment elle sait que les membres de son personnel ont connaissance de ces canaux et leur font confiance, l’entreprise peut fournir des données pertinentes et fiables sur l’efficacité de ces canaux du point de vue des personnes concernées. Elle peut ainsi utiliser des enquêtes menées auprès des membres de son personnel qui ont utilisé ces canaux sur leur degré de satisfaction à l’égard du processus et de ses résultats.

AR 32.

Lorsqu’elle décrit l’efficacité des canaux permettant à son personnel et à ses représentants de faire part de leurs préoccupations, l’entreprise peut s’inspirer des questions ci-après, fondées sur les «critères d’efficacité pour les mécanismes de réclamation non judiciaires» définis dans les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, notamment le principe 31. Les considérations qui suivent peuvent s’appliquer à des canaux individuels ou à un ensemble de canaux:

a)

les canaux sont-ils légitimes en ce qu’ils répondent de leur bon déroulement et suscitent la confiance des parties prenantes?

b)

les canaux sont-ils communiqués et accessibles aux parties prenantes ?

c)

les canaux prévoient-ils une procédure claire et connue, assortie d’un calendrier indicatif?

d)

les canaux garantissent-ils aux parties prenantes un accès raisonnable à des sources d’information, de conseil et d’expertise?

e)

les canaux sont-ils transparents en ce qu’ils fournissent des informations suffisantes aux plaignants et, le cas échéant, répondent aux intérêts publics?

f)

les résultats obtenus par l’intermédiaire des canaux sont-ils compatibles avec les droits de l’homme internationalement reconnus?

g)

l’entreprise tire-t-elle de ces canaux des enseignements pour un apprentissage permanent visant à les améliorer et à prévenir de futurs impacts?

h)

l’entreprise met-elle l’accent sur le dialogue avec les plaignants en tant que moyen de trouver des solutions convenant à chacun, plutôt que de chercher à résoudre unilatéralement le problème?

Exigence de publication S1-4 — Actions concernant les impacts matériels sur le personnel de l’entreprise, approches visant à gérer les risques matériels et à saisir les opportunités matérielles concernant le personnel de l’entreprise, et efficacité de ces actions

AR 33.

Cela peut prendre du temps pour comprendre les impacts négatifs et la manière dont l’entreprise peut y être associée par l’intermédiaire de son personnel , ainsi que pour identifier les réponses appropriées et les mettre en pratique). Par conséquent, l’entreprise peut publier des informations sur:

a)

ses approches générales et particulières concernant le traitement des impacts négatifs matériels;

b)

ses initiatives pour contribuer à obtenir des impacts matériels positifs supplémentaires;

c)

la mesure dans laquelle elle a progressé dans ses efforts au cours de la période de reporting; et

d)

ses objectifs en matière d’amélioration continue.

AR 34.

L’action appropriée peut varier selon que l’entreprise a un impact matériel ou y contribue, ou si elle est impliquée parce qu’elle est directement liée à ses activités, produits ou services dans le cadre d’une relation d’affaires.

AR 35.

Étant donné que les impacts négatifs matériels qui ont touché son personnel au cours de la période de reporting peuvent également être liés à d’autres entités ou activités échappant à son contrôle direct, l’entreprise peut indiquer si et comment elle cherche à utiliser son effet de levier dans ses relations commerciales pour gérer ces impacts. Elle peut par exemple recourir à un levier commercial (par exemple, en faisant appliquer des exigences contractuelles dans ses relations d’affaires ou en mettant en œuvre des incitations), à d’autres formes de levier dans le cadre de sa relation (telles que la formation ou le renforcement des capacités en matière de droits des travailleurs des entités avec lesquelles l’entreprise entretient des relations d’affaires) ou à un levier collaboratif avec des pairs ou d’autres acteurs (notamment des initiatives en faveur d’un recrutement responsable ou de salaires décents pour les travailleurs).

AR 36.

Si l’entreprise annonce sa participation à une initiative sectorielle ou multipartite dans le cadre de ses actions visant à remédier à des impacts négatifs matériels, elle peut indiquer comment cette initiative, et sa propre participation, entendent remédier à l’impact matériel concerné. Elle peut communiquer, dans le cadre d’ESRS S1-5, les cibles pertinentes fixées par l’initiative et les progrès accomplis dans leur réalisation.

AR 37.

Lorsque l’entreprise indique si et comment elle tient compte des impacts réels et potentiels sur son personnel dans ses décisions de mettre fin à des relations d’affaires , et si et comment elle cherche à remédier aux impacts négatifs qui pourraient résulter d’une telle résiliation, elle peut donner des exemples.

AR 38.

Les audits ou vérifications internes ou externes, les procédures judiciaires et/ou les décisions de justice connexes, les analyses d’impact, les systèmes de mesure, le retour d’information des parties prenantes, les mécanismes de réclamation , les notations de performance externes et l’évaluation comparative sont des exemples de processus utilisés pour évaluer l’efficacité des actions .

AR 39.

L’établissement de rapports sur l’efficacité vise à permettre de comprendre les liens entre les actions d’une entreprise et la gestion efficace des impacts. L’entreprise peut communiquer, à titre d’informations supplémentaires, des données montrant une diminution du nombre de cas recensés.

AR 40.

En ce qui concerne les initiatives ou processus dont l’objectif premier est de produire des impacts positifs pour les membres du personnel de l’entreprise sur la base de leurs besoins, et en ce qui concerne les progrès accomplis dans la mise en œuvre de ces initiatives ou processus, l’entreprise peut communiquer:

a)

des informations indiquant si et comment son personnel et les représentants de son personnel jouent un rôle dans les décisions relatives à la conception et à la mise en œuvre de ces initiatives ou processus; et

b)

des informations sur les résultats positifs escomptés ou obtenus pour le personnel de l’entreprise dans le cadre de ces initiatives ou processus.

AR 41.

L’entreprise peut expliquer si de telles initiatives sont également conçues pour appuyer la réalisation d’un ou de plusieurs objectifs de développement durable (ODD). Par exemple, une entreprise qui s’engage en faveur de l’ODD 8 «Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous» peut chercher activement à éliminer le travail forcé ou obligatoire ou à améliorer les niveaux de productivité de ses activités menées dans des pays en développement grâce à des mises à niveau technologiques et à la formation de la main-d’œuvre locale, ce qui peut être bénéfique tant pour les membres de son personnel spécifiquement visés par ces actions que pour les communautés locales.

AR 42.

Lors de la divulgation des résultats positifs escomptés ou obtenus de ses actions pour le personnel de l’entreprise , il convient d’établir une distinction entre la preuve de l’existence de certaines activités (par exemple, le fait que x personnes ont reçu une formation à la culture financière) des preuves des résultats réels pour les personnes concernées (par exemple, le fait que x personnes déclarent être en mesure de mieux gérer leur rémunération et le budget de leur ménage).

AR 43.

Si l’entreprise a pris des mesures pour atténuer les impacts négatifs sur son personnel de la transition vers une économie plus verte et neutre pour le climat, telles que la formation et la reconversion professionnelles, les garanties en matière d’emploi et, en cas de réduction de l’échelle ou de licenciement massif, des mesures telles que des conseils en matière d’emploi, un accompagnement professionnel, des placements internes à l’entreprise et des plans de retraite anticipée, l’entreprise publie ces mesures. Sont aussi concernées les actions liées au respect de la réglementation en vigueur. L’entreprise peut mettre en évidence les évolutions externes actuelles et/ou attendues qui influencent le fait que les dépendances se transforment en risques. Elle considère notamment les impacts susceptibles de découler de la transition vers des activités plus écologiques et neutres pour le climat.

AR 44.

Lorsque l’entreprise communique les risques et opportunités matériels liés à ses impacts sur son personnel et à ses dépendances à l’égard de celui-ci, l’entreprise peut tenir compte:

a)

des risques liés aux impacts de l’entreprise sur son personnel, qui peuvent inclure les atteintes à sa réputation ou l’engagement de sa responsabilité légale, s’il s’avère que des membres de son personnel sont soumis au travail forcé ou au travail des enfants ;

b)

des risques liés aux dépendances de l’entreprise à l’égard de son personnel, qui peuvent inclure la perturbation de ses activités, lorsqu’une rotation importante des salariés ou un manque de développement des compétences/de formation menacent les activités de l’entreprise;

c)

des opportunités liées aux impacts de l’entreprise sur son personnel, qui peuvent consister dans le fait que l’entreprise se distingue des autres sur le marché et attire davantage la clientèle parce qu’elle garantit une rémunération et des conditions décentes aux non-salariés qu’elle fait travailler.

AR 45.

Lorsqu’elle explique si des liens de dépendance se transforment en risques , l’entreprise tient compte des évolutions extérieures.

AR 46.

Lorsqu’elle décrit les stratégies , actions , ressources et cibles liées à sa gestion des risques et opportunités matériels, pour les risques et opportunités qui découlent d’un impact matériel, l’entreprise peut utiliser des renvois et références croisées pour communiquer sur ses politiques, actions, ressources et cibles liées à cet impact.

AR 47.

L’entreprise examine si et comment son ou ses processus de gestion des risques matériels liés à son personnel sont intégrés dans son ou ses processus de gestion des risques existants.

AR 48.

Lorsqu’elle communique les ressources allouées à la gestion des impacts matériels, l’entreprise peut expliquer quelles fonctions internes participent à la gestion des impacts et quels types d’actions elle mène pour remédier aux impacts négatifs et promouvoir les impacts positifs.

Indicateurs et cibles

Exigence de publication S1-5 — Cibles liées à la gestion des impacts matériels, à la promotion des impacts positifs et à la gestion des risques et opportunités

AR 49.

Lorsqu’elle publie les informations relatives à ses cibles conformément au paragraphe 44, l’entreprise peut publier:

a)

les résultats devant être obtenus dans la vie d’un certain nombre de membres de son personnel ;

b)

la stabilité des cibles dans le temps au niveau des définitions et des méthodes, permettant la comparabilité au fil du temps; et/ou

c)

les normes ou engagements sur lesquels se fondent les cibles (par exemple, codes de conduite, politiques d’approvisionnement, cadres globaux ou codes sectoriels).

AR 50.

Les cibles liées aux risques et aux opportunités peuvent être identiques aux cibles liées aux impacts, ou en être distinctes. Par exemple, un objectif visant à atteindre des salaires adéquats pour les non-salariés pourrait à la fois réduire les impacts sur ces personnes et réduire les risques commerciaux associés en termes de qualité et de fiabilité de leur production.

AR 51.

L’entreprise peut également établir une distinction entre les cibles se rapportant à un même engagement stratégique selon qu’il s’agit de cibles à court, à moyen ou à long terme. Par exemple, l’entreprise peut avoir un objectif à long terme de réduction de 80 % des incidents de santé et de sécurité affectant ses chauffeurs-livreurs d’ici à 2030 et un objectif à court terme de réduction de x %, avant la fin 2024, de leurs heures supplémentaires , sans perte de revenu.

AR 52.

Lorsqu’elle modifie ou remplace une cible au cours de la période de reporting, l’entreprise peut expliquer le changement en renvoyant celui-ci à des changements importants dans son modèle économique ou à des changements généraux apportés à la législation ou à la norme communément admise dont provient cette cible, afin de fournir des informations contextuelles conformément à l’ESRS 2 BP-2 Informations Publication d’informations relatives à des circonstances particulières.

Exigence de publication S1-6 — Caractéristiques des salariés de l’entreprise

AR 53.

Cette obligation de publication d’informations couvre tous les membres du personnel qui effectuent des travaux pour l’une quelconque des entités de l’entreprise incluses dans ses informations en matière de durabilité.

AR 54.

La ventilation des salariés par pays donne un aperçu de la répartition des activités entre les pays. Le nombre de salariés dans chaque pays est également un élément déclencheur essentiel pour de nombreux droits à l’information, à la consultation et à la participation des travailleurs et des représentants des travailleurs, tant dans l’acquis de l’Union en matière de droit du travail [par exemple la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil («directive sur les comités d’entreprise européens») (23 53 66 88 93 108 132) et la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil («directive sur l’information et la consultation») (24 54 67 89 109)] que dans le droit national (par exemple, le droit de créer un comité d’entreprise ou d’avoir une représentation des travailleurs au niveau du conseil d’administration). La ventilation des salariés par sexe et par type de relation de travail donne un aperçu de la représentation des hommes et des femmes dans l’ensemble de l’entreprise. En outre, la ventilation des salariés par région donne un aperçu des variations régionales. Une région peut désigner un pays ou un autre territoire géographique, comme une région à l’intérieur d’un pays ou un sous-continent.

AR 55.

L’entreprise publie les informations requises au moyen des tableaux ci-après.

Tableau 1

Modèle de présentation des informations sur l’effectif salarié par sexe

Égalité entre les hommes et les femmes

Nombre de salariés (effectif)

Masculin

 

Féminin

 

Autres

 

Non déclaré

 

Total

salariés

 

Dans certains États membres, les personnes ont la possibilité de s’enregistrer légalement comme appartenant à un troisième sexe, souvent neutre, correspondant à la qualification «autre» dans le tableau ci-dessus. Toutefois, si l’entreprise divulgue des données sur les salariés lorsque cela n’est pas possible, elle peut l’expliquer et indiquer que l’autre catégorie n’est pas applicable.

Tableau 2

Modèle de présentation de l’effectif salarié dans les pays où l’entreprise compte au moins 50 salariés représentant au moins 10 % de son nombre total de salariés

Pays

Nombre de salariés (effectif)

Pays A

 

Pays B

 

Pays C

 

Pays D

 

Tableau 3

Modèle de présentation des informations sur les salariés par type de contrat, ventilées par sexe (effectif ou ETP) (la distinction entre salariés à temps plein et salariés à temps partiel est facultative)

[Période de reporting]

FEMME

HOMME

AUTRES

NON COMMUNIQUÉ

TOTAL

Nombre de salariés (effectif/ETP)

 

 

 

 

 

Nombre de salariés permanents (effectif/ETP)

 

 

 

 

 

Nombre de salariés temporaires (effectif/ETP)

 

 

 

 

 

Nombre de salariés au nombre d’heures non garanti (effectif/ETP)

 

 

 

 

 

Nombre de salariés à temps plein (effectif/ETP)

 

 

 

 

 

Nombre de salariés à temps partiel (effectif/ETP)

 

 

 

 

 

*

Sexe tel que spécifié par les salariés eux-mêmes.

Tableau 4

Modèle de présentation des informations sur les salariés par type de contrat, ventilées par région (effectif ou ETP) (la distinction entre salariés à temps plein et salariés à temps partiel est facultative)

[Période de reporting]

RÉGION A

RÉGION B

TOTAL

Nombre de salariés (effectif/ETP)

 

 

 

Nombre de salariés permanents (effectif/ETP)

 

 

 

Nombre de salariés temporaires (effectif/ETP)

 

 

 

Nombre de salariés au nombre d’heures non garanti (effectif/ETP)

 

 

 

Nombre de salariés à temps plein (effectif/ETP)

 

 

 

Nombre de salariés à temps partiel (effectif/ETP)

 

 

 

AR 56.

Les définitions de « salarié permanent», «salarié temporaire», «salarié au nombre d’heures non garanti», «salarié à temps plein» et «salarié à temps partiel» diffèrent d’un pays à l’autre. Si l’entreprise emploie des salariés dans plusieurs pays, elle applique les définitions de la législation nationale des pays dans lesquels les salariés se trouvent pour calculer les données au niveau national. Elle additionne ensuite les données au niveau national pour obtenir les nombres totaux, sans tenir compte des différences entre les définitions des législations nationales. Les salariés au nombre d’heures non garanti sont employés par l’entreprise sans qu’il leur soit garanti un nombre minimal ou fixe d’heures de travail. Ils peuvent être tenus de fournir les heures de travail requises, mais l’entreprise n’est pas contractuellement tenue de leur garantir un nombre minimal ou fixe d’heures de travail par jour, par semaine ou par mois. Les salariés occasionnels, les salariés sous contrat «zéro heure» et les salariés de garde, notamment, relèvent de cette catégorie.

AR 57.

L’indication du nombre de salariés à la fin de la période de reporting donne des informations pour ce moment précis, sans refléter les fluctuations survenues au cours de la période de reporting. La communication de ce nombre sous la forme de moyennes concernant l’ensemble de la période de reporting reflète les fluctuations survenues au cours de cette période.

AR 58.

Il est peu probable que des données quantitatives, telles que le nombre de salariés temporaires ou à temps partiel, soient suffisantes à elles seules. Par exemple, une proportion élevée de salariés temporaires ou à temps partiel peut indiquer un manque de sécurité de l’emploi pour les salariés, mais elle peut aussi indiquer une flexibilité du lieu de travail en ce que les salariés peuvent opter volontairement pour des contrats de travail temporaire ou à temps partiel. Pour cette raison, l’entreprise est tenue de publier des informations contextuelles afin d’aider les utilisateurs à interpréter les données. Elle peut expliquer les raisons de l’emploi temporaire. Par exemple, elle peut recruter des salariés pour accomplir des travaux dans le cadre d’un projet ou d’un événement temporaire ou saisonnier. La pratique courante consistant à proposer un contrat temporaire (d’une durée de six mois, par exemple) aux nouveaux salariés avant toute offre d’emploi permanent est un autre exemple. L’entreprise peut également expliquer pourquoi elle propose des contrats au nombre d’heures non garanti.

AR 59.

Pour calculer le taux de rotation de ses salariés, l’entreprise calcule le nombre total de salariés qui ont quitté leur emploi volontairement ou en raison d’un licenciement, d’un départ à la retraite ou d’un décès en cours d’emploi. L’entreprise utilise ce nombre comme numérateur pour calculer le taux de rotation des salariés et peut déterminer le dénominateur utilisé pour ce calcul. En outre, elle décrit sa méthode.

AR 60.

Lorsque les données ne sont pas disponibles pour des informations détaillées, l’entreprise procède par estimation pour le nombre de ses salariés ou les taux, conformément à ESRS 1, et signale clairement quand elle a procédé de la sorte.

Exigence de publication S1-7 — Caractéristiques des non-salariés assimilés au personnel de l’entreprise

AR 61.

Cette obligation de publication donne un aperçu de l’approche de l’entreprise en matière d’emploi, ainsi que du périmètre et de la nature des impacts découlant de ses pratiques d’emploi. Elle fournit également des informations contextuelles qui permettent de comprendre les informations communiquées dans le cadre d’autres exigences de publication. Elle couvre aussi bien les contractants individuels qui travaillent pour l’entreprise («travailleurs indépendants») que les travailleurs mis à sa disposition par des entreprises exerçant principalement des «activités liées à l’emploi» (code NACE N78). Si toutes les personnes travaillant pour l’entreprise sont des salariés et si l’entreprise ne compte pas de non-salariés assimilés à son personnel, cette exigence de publication ne la concerne pas; néanmoins, l’entreprise peut indiquer ce fait lorsqu’elle divulgue les informations requises par l’obligation d’information DR S1-6 en tant qu’informations contextuelles, étant donné que ces informations peuvent être pertinentes pour les utilisateurs de son état de durabilité .

AR 62.

Les contractants (travailleurs indépendants) assimilés au personnel de l’entreprise, incluent par exemple: les contractants engagés par l’entreprise pour réaliser un travail qui serait normalement exécuté par un salarié; les contractants engagés par l’entreprise pour réaliser un travail sur un lieu public (sur une route ou dans la rue, par exemple); et les contractants engagés par l’entreprise pour travailler ou fournir un service dans les locaux mêmes d’un client de l’organisation. Les personnes qui sont mises à disposition par un tiers exerçant des «activités liées à l’emploi» et qui travaillent sous la direction de l’entreprise incluent par exemple: les personnes qui réalisent le même travail que les salariés, telles que les personnes qui remplacent des salariés temporairement absents (pour cause de maladie, de vacances, de congé parental, etc.); les personnes qui réalisent des tâches ordinaires sur le même site que les salariés; et les travailleurs détachés temporairement depuis un autre État membre de l’UE pour travailler pour l’entreprise («travailleurs détachés»). Les travailleurs de la chaîne de valeur (travailleurs qui ne sont donc pas assimilés au personnel de l’entreprise et sont déclarés en vertu d’ESRS S2) incluent notamment: les travailleurs d’un fournisseur ayant conclu un contrat avec l’entreprise qui opèrent dans les locaux de ce fournisseur en appliquant les méthodes de travail de celui-ci; les travailleurs d’une entité «en aval» qui achète des biens ou des services à l’entreprise; et les travailleurs d’un fournisseur d’équipements de l’entreprise qui, dans un ou plusieurs des locaux de celle-ci, effectuent des tâches de maintenance régulière sur l’équipement ainsi fourni (photocopieuses, par exemple), conformément au contrat conclu entre ce fournisseur et l’entreprise.

AR 63.

Si l’entreprise n’est pas en mesure de communiquer des chiffres exacts, elle procède par estimation conformément aux dispositions d’ESRS 1 pour communiquer le nombre de membres de son personnel qui ne sont pas salariés , en l’arrondissant à la dizaine la plus proche ou, si ce nombre est supérieur à 1 000, à la centaine la plus proche, et communique des explications à ce sujet. En outre, elle désigne clairement les informations qui découlent de données réelles et celles qui résultent d’estimations.

AR 64.

L’indication du nombre de non-salariés assimilés au personnel de l’entreprise à la fin de la période de reporting donne des informations pour ce moment précis, sans refléter les fluctuations survenues au cours de cette période. La communication de ce nombre sous la forme d’une moyenne concernant l’ensemble de la période de reporting reflète les fluctuations survenues au cours de cette période et peut donner des informations plus utiles et plus pertinentes pour les utilisateurs .

AR 65.

Les informations publiées par l’entreprise permettent aux utilisateurs de comprendre comment le nombre de non-salariés travaillant au sein de son propre personnel varie au cours de la période de reporting ou par rapport à la période de reporting précédente (c’est-à-dire si ce nombre a augmenté ou diminué). L’entreprise peut également indiquer les raisons des fluctuations. Par exemple, une augmentation du nombre de non-salariés au cours de la période de reporting pourrait être due à un événement saisonnier. À l’inverse, une diminution du nombre de non-salariés par rapport à la période de reporting précédente pourrait être due à l’achèvement d’un projet temporaire. Si l’entreprise fait état de fluctuations, elle explique également quels critères elle a utilisés pour déterminer quelles fluctuations publier. Si le nombre de non-salariés n’a pas connu de fluctuations importantes au cours de la période de reporting ou entre la période de reporting précédente et la période de reporting en cours, l’entreprise peut le signaler.

Exigence de publication S1-8 — Couverture des négociations collectives et dialogue social

Couverture des négociations collectives

AR 66.

Le pourcentage de salariés couverts par des conventions collectives est calculé à l’aide des formules suivantes:

Nombre de salariés couverts par des conventions collectives

 

-----------------------------------

x 100

Nombre de salariés

 

AR 67.

Les salariés assimilés au personnel de l’entreprise qui sont couverts par des conventions collectives sont les travailleurs auxquels l’entreprise est tenue d’appliquer la convention collective. Dès lors, si aucun salarié n’est couvert par une convention collective, le pourcentage déclaré est nul. Les salariés assimilés au personnel de l’entreprise qui sont couverts par plus d’une convention collective ne sont à comptabiliser qu’une seule fois.

AR 68.

Cette exigence ne vise pas à obtenir le pourcentage de salariés représentés par un comité d’entreprise ou appartenant à un syndicat, lequel peut être différent. Le pourcentage de salariés couverts par des conventions collectives peut être supérieur au pourcentage de salariés syndiqués lorsque les conventions collectives s’appliquent à la fois aux adhérents et aux non-adhérents. Il arrive aussi que le pourcentage de salariés couverts par des conventions collectives soit inférieur au pourcentage de salariés syndiqués. Tel peut être le cas lorsqu’il n’existe pas de conventions collectives ou lorsque les conventions collectives ne couvrent pas tous les salariés syndiqués.

Dialogue social

AR 69.

Pour calculer les informations requises en vertu du paragraphe 63, point a), l’entreprise indique dans quels pays de l’Espace économique européen (EEE) elle compte un nombre significatif de salariés (à savoir au moins 50 salariés, représentant au moins 10 % du nombre total de ses salariés). Pour ces pays, elle indique le pourcentage de salariés dans ce pays dans des établissements où les travailleurs sont représentés par des représentants des travailleurs . On entend par «établissement» tout lieu d’opérations où l’entreprise exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains et des biens. On peut citer, par exemple: une usine, une succursale d’une chaîne de vente au détail ou le siège d’une entreprise. Pour les pays dans lesquels l’entreprise ne compte qu’un seul établissement, le pourcentage à communiquer est soit 100 %, soit 0 %.

Nombre de salariés travaillant dans des établissements comptant des représentants du personnel

 

---------------------------------------

x 100

Nombre de salariés

 

AR 70.

Les informations requises en vertu de la présente exigence de publication sont déclarées comme suit:

Tableau 1

Modèle de déclaration concernant la couverture des négociations collectives et le dialogue social

 

Couverture des négociations collectives

Dialogue social

Taux de couverture

Salariés — EEE

(pour les pays avec > 50 salariés représentant > 10 % du total des salariés)

Salariés — non EEE

(estimation pour les régions avec > 50 salariés représentant > 10 % du total des salariés)

Représentation sur le lieu de travail (EEE uniquement)

(pour les pays avec > 50 salariés représentant > 10 % du total des salariés)

0 -19  %

 

Région A

 

20 -39  %

Pays A

Région B

 

40 -59  %

Pays B

 

Pays A

60 -79  %

 

 

Pays B

80 -100  %

 

 

 

Exigence de publication S1-9 — Indicateurs de diversité

AR 71.

Lorsqu’elle prépare les informations à publier concernant la mixité hommes-femmes au niveau de l’encadrement supérieur, l’entreprise applique la notion d’«encadrement supérieur» définie en tant que niveau inférieur d’un ou deux niveaux à celui des organes d’administration et de surveillance, sauf si cette notion a déjà été définie dans le cadre des activités de l’entreprise et diffère de la définition qui vient d’être donnée. Si tel est le cas, l’entreprise peut appliquer sa propre définition de la notion d’«encadrement supérieur», pour autant qu’elle le signale et communique sa propre définition.

Exigence de publication S1-10 — Salaires décents

AR 72.

Le salaire le plus bas est calculé pour la catégorie de rémunération la plus basse, à l’exclusion des stagiaires et des apprentis. Il doit être fondé sur le salaire de base majoré de tout complément fixe garanti à tous les salariés . Le salaire le plus bas est considéré séparément pour chaque pays dans lequel l’entreprise exerce ses activités, sauf en dehors de l’EEE, lorsque le salaire décent ou minimal pertinent est défini au niveau infranational.

AR 73.

L’indice de référence des salaires décents à utiliser aux fins de la comparaison du salaire le plus bas n’est pas inférieur:

a)

dans l’EEE: le salaire minimal est fixé conformément à la directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil (25 55 110) relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne. Au cours de la période précédant l’entrée en application de la directive (UE) 2022/2041, lorsqu’aucun salaire minimal applicable n’est fixé par la législation ou par des négociations collectives dans un pays de l’EEE, l’entreprise utilise un salaire de référence adéquat qui n’est pas inférieur au salaire minimal dans un pays voisin ayant un statut socio-économique similaire ou qui n’est pas inférieur à une norme internationale de référence commune telle que 60 % du salaire médian du pays et 50 % du salaire moyen brut.

b)

en dehors de l’EEE:

i)

le niveau de salaire établi dans toute législation internationale, nationale ou infranationale existante, les normes officielles ou les conventions collectives, sur la base d’une évaluation d’un niveau de salaire nécessaire pour assurer un niveau de vie décent;

ii)

si aucun des instruments visés au point i) n’existe, un salaire minimal national ou infranational établi par la législation ou une négociation collective ; ou

iii)

si aucun des instruments visés aux points i) ou ii) n’existe, un indice de référence qui satisfait aux critères définis par l’initiative pour le commerce durable (IDH) («Roadmap on Living Wages, A Platform to Secure Living Wages in Supply Chains»), y compris les critères de référence applicables alignés sur la méthode Anker, ou fournis par la Fondation pour les indicateurs de salaire ou le réseau pour des salaires équitables, à condition que la primauté de la négociation collective pour l’établissement des conditions de travail et d’emploi soit garantie.

AR 74.

La directive (UE) 2022/2041 relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne fait référence à la fois à des valeurs de référence indicatives couramment utilisées au niveau international, telles que 60 % du salaire médian brut et 50 % du salaire moyen brut, et/ou à des valeurs de référence indicatives utilisées au niveau national. Les données relatives aux valeurs indicatives de 60 % du salaire médian brut national ou de 50 % du salaire moyen brut national peuvent être obtenues à partir de l’enquête européenne sur les forces de travail.

Exigence de publication S1-11 — Protection sociale

AR 75.

La protection sociale désigne toutes les mesures qui donnent accès aux soins de santé et à l’aide au revenu en cas d’événements de vie difficiles tels que la perte d’un emploi, la maladie et le besoin de soins médicaux, l’accouchement et l’éducation d’un enfant, ou la retraite et le besoin d’une pension.

Exigence de publication S1-12 — Personnes handicapées

AR 76.

Lorsqu’elle publie les informations requises au paragraphe 77 en ce qui concerne des personnes handicapées , l’entreprise communique toutes les informations contextuelles nécessaires pour comprendre les données et la manière dont elles ont été compilées (méthode). Elle fournit par exemple des informations sur l’impact des différentes définitions juridiques de la notion de «personne handicapée» dans les différents pays dans lesquels elle exerce ses activités.

Exigence de publication S1-13 — Indicateurs de la formation et du développement des compétences

AR 77.

Un examen régulier des performances est défini comme un examen fondé sur des critères connus du salarié et de son supérieur, entrepris avec la connaissance du salarié au moins une fois par an. Elle peut comprendre une évaluation effectuée par le supérieur direct du travailleur, par ses pairs ou par un plus large éventail de salariés . Le service des ressources humaines peut également y participer. Aux fins de la publication des informations requises au paragraphe 83, point a), l’entreprise utilise le nombre de salariés indiqué en vertu de l’exigence de publication ESRS S1-6 au dénominateur pour calculer:

a)

le nombre/la proportion d’évaluations des performances par salarié; et

b)

le nombre d’évaluations par rapport au nombre d’évaluations convenu par l’encadrement.

AR 78.

Pour communiquer le nombre moyen requis au paragraphe 83, point b), l’entreprise effectue le calcul suivant: nombre total d’heures de formation proposées et suivies par les salariés par catégorie de genre divisé par le nombre total de salariés par catégorie de genre. Pour la moyenne des formations totales et la moyenne par sexe, l’entreprise utilise l’effectif salarié total et l’effectif salarié par sexe indiqués en vertu de l’exigence de publication ESRS S1-6.

AR 79.

Les catégories de salariés reflètent le niveau (encadrement supérieur, encadrement intermédiaire, etc.) ou la fonction (rôle technique, administratif, de production, etc.). Cette information est tirée du système des ressources humaines de l’entreprise. Lors de la catégorisation des membres de son personnel, l’entreprise définit des catégories raisonnables et significatives de salariés, qui permettent aux utilisateurs des informations de comprendre différentes mesures de performance entre les catégories. L’entreprise peut classer son personnel en salariés exécutifs et salariés non exécutifs.

Exigence de publication S1-14 — Indicateurs de santé et de sécurité

AR 80.

En ce qui concerne le paragraphe 88, point a), le pourcentage de membres de son personnel qui sont couverts par le système de gestion de la santé et de la sécurité de l’entreprise est publié en termes d’effectif plutôt que d’équivalents temps plein.

AR 81.

En ce qui concerne le paragraphe 90, lorsqu’un audit interne ou une certification externe a été mené pour le système de gestion de la santé et de la sécurité de l’entreprise ou certaines parties de celui-ci, l’entreprise peut le signaler et communiquer les normes sous-jacentes de cet audit/cette certification, selon le cas, ou peut indiquer l’absence d’un tel audit/d’une telle certification.

AR 82.

Les décès peuvent être déclarés séparément pour ceux résultant d’accidents du travail et ceux résultant de problèmes de santé liés au travail .

Accidents et maladies «professionnels» — Orientations

AR 83.

Les accidents du travail et les problèmes de santé liés au travail résultent de l’exposition à des risques au travail. Néanmoins, d’autres types d’ incidents qui ne sont pas liés au travail en soi peuvent se produire. Par exemple, les incidents suivants ne sont généralement pas considérés comme étant liés au travail, sauf disposition contraire dans la législation nationale applicable:

a)

une crise cardiaque qui touche un membre de son personnel lors de son travail, mais qui n’est pas liée au travail;

b)

un accident de voiture dont est victime un membre du personnel se rendant à son travail ou en revenant (lorsque le déplacement ne fait pas partie du travail et que le transport n’a pas été organisé par l’entreprise); et

c)

une crise d’épilepsie qui touche un membre de son personnel lors de son travail, mais qui n’est pas liée au travail.

AR 84.

En ce qui concerne les déplacements professionnels, les accidents et maladies qui surviennent pendant le déplacement d’une personne sont liés au travail si, au moment de l’accident ou de la maladie, la personne exerçait des activités professionnelles «dans l’intérêt de l’employeur». Il peut s’agir par exemple de trajets effectués pour rendre visite à des clients, retour compris; de l’exécution de tâches professionnelles; ou d’activités de divertissement partagées avec des clients dans le but de faire des affaires, de discuter ou de promouvoir l’entreprise (sur instruction de l’employeur). Si l’entreprise est responsable des déplacements entre le domicile et le lieu de travail, les incidents se produisant pendant de tels déplacements sont considérés comme étant liés au travail. Néanmoins, les incidents survenant pendant des déplacements qui ne relèvent pas de la responsabilité de l’entreprise (c’est-à-dire les déplacements réguliers entre le domicile et le lieu de travail) peuvent être communiqués séparément, à condition que l’entreprise dispose de données les concernant pour l’ensemble de l’entreprise.

AR 85.

En cas de télétravail, des accidents et maladies sont considérés comme liés au travail si, au moment où ils surviennent, la personne travaille de chez elle, et si l’accident ou la maladie sont directement liés à ce travail, plutôt qu’à l’environnement ou au cadre général du domicile.

AR 86.

En ce qui concerne les maladies mentales, une telle maladie est considérée comme étant liée au travail si elle a été notifiée volontairement par la personne concernée et si elle est confirmée par l’avis d’un professionnel de la santé diplômé, ayant une formation et une expérience appropriées, qui atteste que la maladie est liée au travail.

AR 87.

Les problèmes de santé résultant, par exemple, du tabagisme, de la consommation de stupéfiants, de l’abus d’alcool, de l’inactivité physique, de régimes alimentaires malsains et de facteurs psychosociaux sans rapport avec le travail ne sont pas considérés comme étant liés au travail.

AR 88.

Les maladies professionnelles ne sont pas considérées comme des accidents du travail , mais sont couvertes par les problèmes de santé liés au travail .

Orientations sur le calcul du taux des accidents du travail

AR 89.

Pour calculer le taux d’accidents du travail, l’entreprise divise le nombre de cas par le nombre total d’heures travaillées par les membres de son personnel , qu’elle multiplie par 1 000 000. Ces taux représentent donc le nombre de cas par million d’heures travaillées. Un taux basé sur 1 000 000 heures travaillées indique le nombre d’accidents du travail pour 500 membres du personnel travaillant à temps plein sur une période d’un an. À des fins de comparabilité, un taux basé sur 1 000 000 heures travaillées sera également utilisé pour les entreprises dont le personnel compte moins de 500 personnes.

AR 90.

Si l’entreprise n’est pas en mesure de calculer directement le nombre d’heures travaillées, elle peut l’estimer sur la base des heures de travail normales ou ordinaires, en tenant compte des droits à des périodes d’absence rémunérée du travail (congés payés, congés de maladie payés ou jours fériés, par exemple), pour autant qu’elle l’explique dans les informations qu’elle publie.

AR 91.

L’entreprise inclut les décès dus à des accidents du travail dans le calcul du nombre et du taux d’accidents du travail comptabilisables.

Orientations sur les maladies professionnelles comptabilisables

AR 92.

Les maladies professionnelles peuvent inclure des troubles de santé aigus, récurrents et chroniques causés ou exacerbés par des conditions ou des pratiques de travail. Il s’agit notamment des troubles musculo-squelettiques, des maladies cutanées et respiratoires, des tumeurs malignes, des maladies causées par des agents physiques (telles que la perte auditive due au bruit ou les maladies provoquées par des vibrations) et des maladies mentales (telles que l’anxiété ou un stress posttraumatique). Dans le cadre des informations à publier, l’entreprise inclut au minimum les cas mentionnés dans la liste des maladies professionnelles de l’OIT.

AR 93.

Aux fins de la présente norme, les troubles musculo-squelettiques liés au travail relèvent des maladies professionnelles (et non des accidents du travail).

AR 94.

Les cas à déclarer au paragraphe 88, point d), concernent des cas de maladie professionnelle notifiés à l’entreprise ou identifiés par l’entreprise au moyen d’une surveillance médicale, au cours de la période de reporting. Les maladies professionnelles peuvent être notifiées à l’entreprise par les personnes concernées, par des agences d’indemnisation ou par des professionnels de la santé. Les informations à publier peuvent inclure les maladies professionnelles décelées au cours de la période de reporting chez d’anciens membres du personnel de l’entreprise.

Orientations sur le nombre de jours perdus

AR 95.

L’entreprise comptabilise le nombre de jours perdus en y incluant les premier et dernier jours complets d’absence. Il convient de tenir compte des jours calendaires aux fins du calcul; les jours pendant lesquels la personne concernée n’est pas censée travailler (par exemple, week-ends, jours fériés) ne sont donc pas considérés comme des jours perdus.

Exigence de publication S1-15 — Équilibre entre vie professionnelle et vie privée

AR 96.

Le congé familial comprend le congé de maternité, le congé de paternité, le congé parental et le congé d’aidant prévu par la législation nationale ou les conventions collectives. Aux fins de la présente norme, ces concepts sont définis comme suit:

a)

congé de maternité (également appelé «congé de grossesse»): un congé du travail protégé pour les femmes directement au moment de l’accouchement (ou, dans certains pays, de l’adoption);

b)

congé de paternité: un congé du travail pour les pères ou, le cas échéant, pour les personnes reconnues comme seconds parents équivalents par la législation nationale, à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant pour s’occuper de celui-ci;

c)

congé parental: un congé du travail pour les parents en raison de la naissance ou de l’adoption d’un enfant pour s’occuper de celui-ci, tel que défini par chaque État membre;

d)

congé d’aidant: un congé du travail pour les travailleurs afin d’apporter des soins personnels ou une aide personnelle à un membre de la famille ou à une personne qui vit dans le même ménage que le travailleur et qui nécessite des soins ou une aide considérables pour raison médicale grave, telle qu’elle est définie par chaque État membre.

AR 97.

En ce qui concerne le paragraphe 93, point a), les salariés ayant droit à un congé familial sont ceux qui sont couverts par des règlements, des politiques organisationnelles, des accords, des contrats ou des conventions collectives prévoyant des droits à des congés familiaux, qui ont déclaré leurs droits à l’entreprise ou pour lesquels l’entreprise a connaissance de ces droits.

Exigence de publication S1-16 — Indicateurs de rémunération (écart de rémunération et rémunération totale)

Écart de rémunération

AR 98.

Lorsqu’elle prépare les informations requises au paragraphe 97, point a), concernant l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, l’entreprise procède comme suit:

a)

elle inclut le niveau de rémunération horaire brute de tous les salariés ; et

b)

elle applique la formule suivante pour calculer l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes:

Niveau moyen de rémunération horaire brute des salariés hommes — niveau moyen de rémunération horaire brute des salariés femmes

 

--------------------------------------

x 100

Niveau moyen de rémunération horaire brute des salariés hommes

 

AR 99.

Lorsqu’elle publie les informations requises au paragraphe 97, point a), l’entreprise communique toutes les informations contextuelles nécessaires pour comprendre les données et la manière dont elles ont été compilées (méthode). Elle peut aussi communiquer des informations relatives à l’influence exercée par des facteurs objectifs, tels que le type de travail et le pays d’emploi, sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes.

AR 100.

L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes est communiqué pour la période de reporting en cours et, s’il avait été indiqué dans les rapports en matière de durabilité précédents, pour les deux périodes de reporting précédentes.

Ratio de rémunération totale

AR 101.

Lorsqu’elle prépare les informations requises au paragraphe 97, point b), l’entreprise:

a)

inclut tous les salariés ;

b)

tient compte, en fonction de ses politiques de rémunération, de l’ensemble des éléments suivants:

i)

le salaire de base, c’est-à-dire la somme de la rémunération en espèces garantie, à court terme et non variable;

ii)

les prestations en espèces, c’est-à-dire la somme du salaire de base et des indemnités, primes et commissions en espèces, de la participation en espèces aux bénéfices et des autres formes de rétribution en espèces variables;

iii)

les prestations en nature, telle que les voitures, les assurances maladie privées, les assurances vie, les programmes de bien-être; et

iv)

la rémunération directe, c’est-à-dire la somme des prestations en espèces, des prestations en nature et de la juste valeur totale de toutes les incitations annuelles à long terme (par exemple, les attributions d’options sur actions, les actions ou parts restreintes, les actions ou parts liées aux performances, les actions fantômes, les droits à l’appréciation des actions et les dotations en espèces à long terme).

c)

applique la formule suivante pour calculer le ratio de la rémunération annuelle totale :

Rémunération annuelle totale pour la personne la mieux payée de l’entreprise

---------------------------------------

Niveau médian de rémunération annuelle totale (à l’exclusion de l’individu le mieux payé)

AR 102.

Pour illustrer les informations contextuelles, l’entreprise peut fournir une explication qui aide à comprendre les données et la manière dont elles ont été compilées (méthode). Il est possible que des données quantitatives, telles que le ratio de la rémunération annuelle totale , ne soient pas suffisantes à elles seules pour comprendre les différences entre les rémunérations et leurs causes. Ainsi, le ratio de rémunération peut être influencé par la taille de l’entreprise (par exemple, chiffre d’affaires ou nombre de salariés ), son secteur, sa stratégie en matière d’emploi (par exemple, dépendance à l’égard de travailleurs contractants ou de salariés à temps partiel, degré élevé d’automatisation) ou la volatilité d’une devise.

Exigence de publication S1-17 — Incidents, plaintes et impacts graves en matière de droits de l’homme

AR 103.

Outre les informations requises en vertu des paragraphes 103 et 104, l’entreprise peut communiquer l’état d’avancement des incidents et/ou des plaintes et des mesures prises en faisant référence aux éléments suivants:

a)

les incidents examinés par l’entreprise;

b)

les plans de réparation en cours de mise en œuvre;

c)

les plans de réparation qui ont été mis en œuvre et dont les résultats ont fait l’objet d’une revue managériale classique; et

d)

les incidents ne faisant plus l’objet d’une action.

AR 104.

Si l’entreprise compile les informations décrites sous AR 103, elle tient compte des éléments suivants:

a)

un incident ne fait plus l’objet d’une action s’il est résolu, si l’affaire est terminée ou si aucune autre action n’est requise par l’entreprise. Un incident pour lequel plus aucune autre action n’est requise peut être, par exemple, une plainte qui a été retirée ou un cas dont les circonstances sous-jacentes à l’origine de l’incident n’existent plus;

b)

les mesures de réparation visent le harceleur présumé et la victime présumée. Les mesures de réparation prises à l’égard de la victime peuvent consister à proposer de lui payer des séances de consultation, à lui offrir un congé payé, à lui restituer des jours de maladie ou de congé si elle a encouru des dépenses en raison du harcèlement (si elle a utilisé des jours de maladie ou de congé, par exemple);

c)

les mesures de réparation prises à l’encontre du harceleur peuvent consister à lui adresser un avertissement verbal et/ou écrit, à l’obliger à suivre des séances de lutte contre le harcèlement, à l’envoyer à un séminaire approprié, à le sensibiliser au harcèlement ou à le former à la prévention du harcèlement. Une suspension sans rémunération peut également être une option. Si le harceleur a déjà été sanctionné mais que son harcèlement ne cesse pas, une mesure disciplinaire plus sévère peut s’imposer.

AR 105.

Les incidents graves en matière de droits de l’homme incluent les procédures judiciaires, les plaintes formelles déposées par l’intermédiaire des mécanismes de réclamation de l’entreprise ou de tiers, les allégations graves publiées dans des rapports publics ou dans la presse, lorsque celles-ci concernent le personnel de l’entreprise et que l’entreprise n’en conteste pas les circonstances, et tout autre impact grave dont l’entreprise a connaissance.

AR 106.

Outre les informations requises au paragraphe 104 ci-dessus, l’entreprise peut indiquer le nombre d’ incidents graves en matière de droits de l’homme dans le cadre desquels elle a joué un rôle visant à obtenir réparation pour les personnes affectées au cours de la période de reporting.

«Appendice A.1

Exigences d’application concernant les informations à publier en lien avec ESRS 2

Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS S1 Personnel de l’entreprise. Il décrit la façon d’appliquer les exigences de publication ESRS 2 visées dans la présente norme et fait autorité au même titre que les autres parties de la présente norme. Il contient une liste non exhaustive de facteurs que l’entreprise doit prendre en considération lorsqu’elle se conforme à ESRS 2 SBM-2 et à ESRS 2 SBM-3. Le présent appendice ne fournit pas de définitions des termes mentionnés ci-dessous. Tous les termes définis figurent à l’annexe II: Acronymes et glossaire des termes.

Aspects sociaux et droits de l’homme

Liste non exhaustive de facteurs à prendre en considération pour l’évaluation de la matérialité

Sécurité de l’emploi

Pourcentage de salariés sous contrat temporaire, proportion de non-salariés par rapport aux salariés, protection sociale

Temps de travail

Pourcentage de salariés sous contrat à temps partiel ou «zéro heure», satisfaction des salariés à l’égard du temps de travail

Salaires décents

Définitions juridiques européennes, nationales ou locales des notions de «salaire décent», de «salaire adéquat», de «salaire équitable» et de «salaire minimal»

Dialogue social/existence de comités d’entreprise/droits des travailleurs à l’information, à la consultation et à la participation

Ampleur de la représentation sur le lieu de travail, au niveau transfrontière et au niveau du conseil d’administration par l’intermédiaire de syndicats et/ou de comités d’entreprise

Liberté d’association/négociation collective, y compris le taux de personnel couvert par des conventions collectives

Pourcentage du personnel de l’entreprise qui est couvert par une convention collective, arrêts de travail

Équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Congés familiaux, horaires de travail flexibles, accès à des services de garde d’enfants

Santé et sécurité

Couverture par le système de gestion de la santé et de la sécurité, taux de décès, accidents non mortels, maladies professionnelles, jours de travail perdus

Égalité de genre et égalité de rémunération pour un travail de valeur égale

Pourcentage de femmes dans l’encadrement supérieur et dans le personnel, écart de rémunération entre les femmes et les hommes

Formation et développement des compétences

Quantité et répartition des formations, pourcentage de salariés faisant l’objet d’évaluations régulières de leurs performances et du développement de leur carrière

Emploi et inclusion des personnes handicapées

Pourcentage de mesures en faveur de l’emploi et de l’accessibilité pour les salariés handicapés

Mesures de lutte contre la violence et le harcèlement sur le lieu de travail

Prévalence de la violence et du harcèlement

Diversité

Représentation des femmes et/ou de groupes ethniques ou de minorités dans le personnel de l’entreprise. Pyramide des âges du personnel de l’entreprise. Pourcentage de personnes handicapées au sein du personnel de l’entreprise.

Travail des enfants

Types d’activités et zones géographiques exposés au risque de travail des enfants

Travail forcé

Types d’activités et zones géographiques exposés au risque de travail forcé

«Appendice A.2

Exigences d’application concernant ESRS S1-1 Politiques concernant le personnel de l’entreprise

Le présent appendice fait partie intégrante de la partie ESRS 1 «Personnel de l’entreprise» et fait autorité au même titre que les autres parties de la présente norme. Elle facilite l’application des obligations de l’exigence de publication ESRS S1-1 pour les aspects sociaux et les droits de l’homme au moyen d’exemples d’informations à publier.

Aspects sociaux et droits de l’homme

Exemples de politiques

Sécurité de l’emploi

Politique de non-licenciement, limites au renouvellement des contrats temporaires, fourniture par l’employeur d’une protection sociale si la couverture offerte par l’État est insuffisante

Temps de travail

Limitation des heures supplémentaires, des équipes longues et fractionnées, du travail de nuit et du week-end, planification adéquate des délais de réalisation

Salaires décents

Politique visant à assurer un salaire décent à tous les membres du personnel de l’entreprise

Dialogue social/existence de comités d’entreprise/droits des travailleurs à l’information, à la consultation et à la participation

Politique visant à promouvoir le dialogue social, information et consultation régulières des représentants des travailleurs, consultation avant toute décision finale sur des questions liées à l’emploi

Liberté d’association/négociation collective, y compris la proportion de travailleurs couverts par des conventions collectives

Non-ingérence dans la formation et le recrutement des syndicats (y compris l’accès des syndicats aux entreprises), négociation de bonne foi, congé suffisant pour les représentants des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions, facilités et protection contre les licenciements pour les représentants des travailleurs, absence de discrimination des membres syndicaux et des représentants des travailleurs

Équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Congés familiaux, horaires de travail flexibles, accès à des structures d’accueil de jour pour tous les salariés

Santé et sécurité

Couverture de tout le personnel de l’entreprise par le système de gestion de la santé et de la sécurité

Égalité de genre et égalité de rémunération pour un travail de valeur égale

Politique en faveur de l’égalité de genre et de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale

Formation et développement des compétences

Politique d’amélioration des compétences et des perspectives de carrière des salariés

Emploi et inclusion des personnes handicapées

Politique visant à rendre le lieu de travail accessible aux personnes handicapées

Mesures de lutte contre la violence et le harcèlement sur le lieu de travail

Politique de tolérance zéro à l’égard de la violence et du harcèlement sur le lieu de travail

Diversité

Politique d’inclusion (diversité ethnique, représentation de minorités) et discrimination positive

Travail des enfants

Politique visant à détecter les cas de travail des enfants, à déceler l’exposition des jeunes travailleurs à un travail dangereux et à prévenir le risque d’exposition

Travail forcé

Politique visant à détecter les cas de travail forcé et à réduire le risque de travail forcé

«Appendice A.3

Exigence de publication S1-4 — Actions concernant les impacts matériels sur le personnel de l’entreprise, approches visant à gérer les risques matériels et à saisir les opportunités matérielles concernant le personnel de l’entreprise, et efficacité de ces actions

Le présent appendice fait partie intégrante de la partie ESRS 1 «Personnel de l’entreprise» et fait autorité au même titre que les autres parties de la présente norme. Il facilite l’application des obligations de l’exigence de publication ESRS S1-4 pour les aspects sociaux et les droits de l’homme au moyen d’exemples d’informations à publier.

Aspects sociaux et droits de l’homme

Exemples d’actions

Sécurité de l’emploi

Proposer des contrats à durée indéterminée aux salariés sous contrat temporaire, mettre en œuvre des plans de protection sociale en cas de couverture insuffisante de l’État

Temps de travail

Rotation du travail posté, notification bien à l’avance du planning, réduction des heures supplémentaires excessives

Salaires décents

Négocier des salaires décents dans le cadre des conventions collectives, vérifier que les agences pour l’emploi versent un salaire décent

Dialogue social/existence de comités d’entreprise/droits des travailleurs à l’information, à la consultation et à la participation

Inclusion de questions de durabilité supplémentaires dans le dialogue social, augmentation du nombre de réunions, augmentation des ressources allouées aux comités d’entreprise

Liberté d’association/négociation collective, y compris la proportion de travailleurs couverts par des conventions collectives

Inclusion de questions de durabilité supplémentaires dans la négociation collective, augmentation des ressources allouées aux représentants des travailleurs

Équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Élargir les droits aux congés familiaux et à des horaires de travail flexibles, augmenter l’offre de services d’accueil de jour

Santé et sécurité

Renforcer la formation en matière de santé et de sécurité, investir dans des équipements plus sûrs

Égalité de genre et égalité de rémunération pour un travail de valeur égale

Cibler le recrutement et la promotion des femmes, réduire l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes au moyen de conventions collectives

Formation et développement des compétences

Audits des compétences, formations pour combler les déficits de compétences

Emploi et inclusion des personnes handicapées

Renforcer les mesures d’accessibilité

Mesures de lutte contre la violence et le harcèlement sur le lieu de travail

Améliorer les mécanismes de traitement des plaintes, augmenter les sanctions concernant les actes de violence et de harcèlement, former l’encadrement en matière de prévention

Diversité

Formation à la diversité et à l’inclusion (y compris considérations d’ordre ethnique), recrutement ciblé de groupes sous-représentés

Travail des enfants

Mesures de vérification de l’âge, partenariats avec des organisations pour éliminer le travail des enfants, mesures de lutte contre les pires formes de travail des enfants

Travail forcé

Mesures garantissant le libre consentement à l’emploi sans menace de sanction, les contrats dans un langage compréhensible, la liberté de mettre fin à l’emploi sans pénalité, les mesures disciplinaires ne devraient pas obliger le travail, le libre consentement aux heures supplémentaires, la liberté de circulation (y compris pour quitter le lieu de travail), le traitement équitable des travailleurs migrants, le contrôle des agences pour l’emploi.

«Appendice A.4

Exigences d’application concernant ESRS S1-5 Cibles liées à la gestion des impacts négatifs matériels, à la promotion des impacts positifs et à la gestion des risques et opportunités matériels

Le présent appendice fait partie intégrante de la partie ESRS 1 «Personnel de l’entreprise» et fait autorité au même titre que les autres parties de la présente norme. Il facilite l’application des obligations de l’exigence de publication ESRS S1-5 pour les aspects sociaux et les droits de l’homme au moyen d’exemples d’informations à publier.

Aspects sociaux et droits de l’homme

Exemples de cibles

Sécurité de l’emploi

Augmenter le pourcentage le personnel bénéficiant de contrats de travail (en particulier des contrats à durée indéterminée) et d’une protection sociale

Temps de travail

Augmenter le pourcentage le personnel bénéficiant d’horaires de travail flexibles

Salaires décents

Assurer un salaire décent à tous les membres du personnel de l’entreprise

Dialogue social/existence de comités d’entreprise/droits des travailleurs à l’information, à la consultation et à la participation

Élargir le dialogue social à d’autres établissements et/ou pays

Liberté d’association/négociation collective, y compris la proportion de travailleurs couverts par des conventions collectives

Augmenter le pourcentage le personnel de l’entreprise bénéficiant des négociations collectives, négocier des conventions collectives pour les questions de durabilité

Équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Étendre à un pourcentage plus élevé du personnel de l’entreprise les mesures relatives à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Santé et sécurité

Réduire le taux d’accidents et le temps de travail perdu à la suite d’accidents

Égalité de genre et égalité de rémunération pour un travail de valeur égale

Augmenter le pourcentage de femmes dans le personnel et dans l’encadrement supérieur, réduire l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes

Formation et développement des compétences

Augmenter le pourcentage de salariés participant à des formations et faisant l’objet d’évaluations régulières du développement de leurs compétences

Emploi et inclusion des personnes handicapées

Augmenter le pourcentage de personnes handicapées dans le personnel de l’entreprise

Mesures de lutte contre la violence et le harcèlement sur le lieu de travail

Élargir les mesures à tous les lieux de travail

Diversité

Augmenter le pourcentage de groupes sous-représentés dans le personnel de l’entreprise et dans l’encadrement supérieur

Travail des enfants

Étendre les mesures de prévention de l’exposition des jeunes à un travail dangereux à un pourcentage plus élevé d’activités

Travail forcé

Étendre les mesures de prévention du travail des enfants à un plus grand nombre d’opérations

ESRS S2

TRAVAILLEURS DE LA CHAÎNE DE VALEUR

Table des matières

Objectif

Interaction avec d’autres ESRS

Exigences de publication

ESRS 2 Informations générales à publier

Stratégie

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties prenantes

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 — Impacts, risques et opportunités matériels et interactions avec la stratégie et le modèle économique

Gestion des impacts, risques et opportunités

Exigence de publication S2-1 — Politiques relatives aux travailleurs de la chaîne de valeur

Exigence de publication S2-2 — Processus de dialogue avec les travailleurs de la chaîne de valeur au sujet des impacts

Exigence de publication S2-3 — Processus visant à remédier aux impacts négatifs et canaux permettant aux travailleurs de la chaîne de valeur de faire part de leurs préoccupations

Exigence de publication S2-4 — Actions concernant les impacts matériels sur les travailleurs de la chaîne de valeur, approches visant à gérer les risques matériels et à saisir les opportunités matérielles concernant les travailleurs de la chaîne de valeur, et efficacité de ces actions

Indicateurs et cibles

Exigence de publication S2-5 — Cibles liées à la gestion des impacts négatifs matériels, à la promotion des impacts positifs et à la gestion des risques et opportunités matériels

Appendice A:

Exigences d’application

Objectif

ESRS 2 Informations générales à publier

Stratégie

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties prenantes

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 — Impacts, risques et opportunités matériels et interactions avec la stratégie et le modèle économique

Gestion des impacts, risques et opportunités

Exigence de publication S2-1 — Politiques relatives aux travailleurs de la chaîne de valeur

Exigence de publication S2-2 — Processus de dialogue avec les travailleurs de la chaîne de valeur au sujet des impacts

Exigence de publication S2-3 — Processus visant à remédier aux impacts négatifs et canaux permettant aux travailleurs de la chaîne de valeur de faire part de leurs préoccupations

Exigence de publication S2-4 — Actions concernant les impacts matériels, approches visant à gérer les risques matériels et à saisir les opportunités matérielles concernant les travailleurs de la chaîne de valeur, et efficacité de ces actions

Indicateurs et cibles

Exigence de publication S2-5 — Cibles liées à la gestion des impacts négatifs matériels, à la promotion des impacts positifs et à la gestion des risques et opportunités matériels

Objectif

1.

La présente norme a pour objectif de préciser les exigences de publication qui permettront aux utilisateurs de l’ état de durabilité de comprendre les impacts matériels qui peuvent s’exercer sur les travailleurs de la chaîne de valeur en lien avec les activités de l’entreprise et de sa chaîne de valeur, y compris ceux à travers ses produits ou services et ses relations d’affaires, ainsi que les risques et opportunités matériels qui s’y rattachent, notamment:

a)

la manière dont l’entreprise influe sur les travailleurs de sa chaîne de valeur, pour ce qui est des impacts positifs et négatifs matériels, réels ou potentiels;

b)

les actions éventuellement entreprises pour prévenir, atténuer ou corriger les impacts négatifs réels ou potentiels, et pour parer à ces risques et saisir ces opportunités, et le résultat de ces actions;

c)

la nature, le type et l’ampleur des risques et opportunités matériels de l’entreprise, y compris ceux qui sont liés à ses impacts sur les travailleurs de la chaîne de valeur et à ses dépendances à l’égard de ceux-ci, et la manière dont l’entreprise les gère; et

d)

les effets financiers sur l’entreprise, à court, moyen et long terme, de risques et opportunités matériels, y compris ceux découlant de ses impacts sur les travailleurs de la chaîne de valeur et de sa dépendance à l’égard de ceux-ci.

2.

Aux fins de la réalisation de cet objectif, la présente norme exige une explication de l’approche générale suivie par l’entreprise pour identifier et gérer les impacts matériels réels et potentiels sur les travailleurs de la chaîne de valeur pour ce qui est des aspects suivants:

a)

les conditions de travail (par exemple, sécurité de l’emploi, temps de travail, salaire décent , dialogue social , liberté d’association, y compris l’existence de comités d’entreprise, négociation collective , équilibre entre vie professionnelle et vie privée , et santé et sécurité);

b)

l’ égalité de traitement et l’ égalité des chances pour tous (par exemple, égalité de genre et égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, formation et développement des compétences, emploi et inclusion des personnes handicapées , mesures de lutte contre la violence et le harcèlement sur le lieu de travail, et diversité);

c)

d’autres droits liés au travail (par exemple, travail des enfants , travail forcé , logement adéquat, eau et assainissement, et protection de la vie privée).

3.

La présente norme exige également une explication de la manière dont ces impacts, ainsi que les dépendances de l’entreprise à l’égard des travailleurs de la chaîne de valeur , peuvent générer des risques ou opportunités matériels pour l’entreprise. Par exemple, les impacts négatifs sur les travailleurs de la chaîne de valeur peuvent perturber les activités de l’entreprise (les clients refusant d’acheter ses produits ou les organismes publics saisissant ses marchandises) et nuire à sa réputation. À l’inverse, le respect des droits des travailleurs et la mise en œuvre de programmes de soutien actif (dans le cadre, par exemple, d’initiatives d’éducation financière) peuvent créer des opportunités commerciales, telles qu’une offre plus fiable ou un élargissement de la base de consommateurs futurs.

4.

La présente norme porte sur tous les travailleurs de la chaîne de valeur en amont ou en aval de l’entreprise qui sont ou peuvent être touchés par des impacts matériels liés à l’entreprise, à savoir les impacts liés à ses propres activités et à sa chaîne de valeur, y compris ceux qui s’exercent au travers de ses produits ou services et de ses relations d’affaires Elle englobe ainsi tous les travailleurs qui ne relèvent pas de la notion de « personnel de l’entreprise » (le «personnel de l’entreprise» étant constitué de salariés , de contractants individuels, à savoir les travailleurs indépendants, et de travailleurs mis à disposition par des entreprises tierces exerçant principalement des «activités liées à l’emploi»). Le personnel de l’entreprise relève d’ESRS S1 Personnel de l’entreprise. Voir l’AR 3 pour des exemples de travailleurs relevant de la présente norme.

Interaction avec d’autres ESRS

5.

La présente norme s’applique lorsque des impacts matériels sur les travailleurs de la chaîne de valeur et/ou des risques et opportunités matériels liés à ces travailleurs ont été détectés au cours du processus d’évaluation de la matérialité décrit dans ESRS 2 Informations générales à publier

6.

Il convient de lire la présente norme parallèlement à ESRS 1 Exigences générales, à ESRS 2, à ESRS S1, à ESRS S3 Communautés affectées et à ESRS S4 Consommateurs et utilisateurs finaux.

7.

Dans l’optique d’une publication d’informations efficace, les informations à publier en vertu de la présente norme sont cohérentes, concordantes et, le cas échéant, clairement mises en rapport avec les informations sur le personnel de l’entreprise publiées en vertu d’ESRS S1.

Exigences de publication

ESRS 2 Informations générales à publier

8.

Il convient de lire les exigences de la présente section en lien avec les informations requises en vertu d’ESRS 2 sur la stratégie (SBM). Les informations en résultant sont présentées en même temps que les informations requises en vertu d’ESRS 2, à l’exception de SBM-3 Impacts, risques et opportunités matériels et interactions avec la stratégie et le modèle économique, pour laquelle l’entreprise a la possibilité de présenter les informations en même temps que les informations thématiques.

Stratégie

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties prenantes

9.

Lorsqu’elle applique le paragraphe 43 d’ESRS 2 SBM-2, l’entreprise indique la manière dont les intérêts, les points de vue et les droits de ses travailleurs de la chaîne de valeur , y compris le respect des droits de l’homme, sont susceptibles d’être concernés par des impacts matériels de l’entreprise et façonnent sa stratégie et son modèle économique. Les travailleurs de la chaîne de valeur constituent un groupe clé de parties prenantes affectées.

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 — Impacts, risques et opportunités matériels et interactions avec la stratégie et le modèle économique

10.

Lorsqu’elle applique le paragraphe 48 d’ESRS 2 SBM-3, l’entreprise indique:

a)

si et comment les impacts réels et potentiels sur les travailleurs de la chaîne de valeur , tels que décrits dans ESRS 2 IRO-1 Description des processus d’identification et d’analyse des impacts, risques et opportunités matériels: i) résultent de la stratégie et du modèle économique de l’entreprise ou y sont liés, et ii) façonnent la stratégie et le modèle économique de l’entreprise ou contribuent à leur adaptation; ainsi que

b)

la relation entre ses risques et opportunités matériels découlant des impacts sur les travailleurs de la chaîne de valeur et des dépendances à l’égard de ceux-ci, d’une part, et sa stratégie et son modèle économique, d’autre part.

11.

Lorsqu’elle se conforme aux exigences visées au paragraphe 48 d’ESRS 2 SBM-3, l’entreprise indique si tous les travailleurs de la chaîne de valeur sur lesquels elle est susceptible d’avoir des impacts matériels, notamment des impacts en lien avec ses activités et sa chaîne de valeur, y compris par l’intermédiaire de ses produits ou services et de ses relations d’affaires, sont inclus dans le périmètre des informations qu’elle publie au titre d’ESRS 2. En outre, l’entreprise fournit les informations suivantes:

a)

une description succincte des types de travailleurs de la chaîne de valeur susceptibles d’être concernés par des impacts matériels de l’entreprise, notamment par des impacts liés aux activités et à la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris par l’intermédiaire de ses produits ou services et de ses relations d’affaires, l’entreprise précisant s’il s’agit:

i)

de travailleurs travaillant sur le site de l’entreprise mais qui ne font pas partie de son personnel , c’est-à-dire qui ne sont pas des travailleurs indépendants ou des travailleurs mis à disposition par des entreprises tierces exerçant principalement des activités liées à l’emploi (qui relèvent d’ESRS S1);

ii)

de travailleurs travaillant pour des entités de la chaîne de valeur en amont de l’entreprise (exerçant, par exemple, des activités d’extraction de métaux ou de minéraux, de récolte de produits de base, de raffinage, de fabrication ou d’autres formes de transformation);

iii)

de travailleurs travaillant pour des entités de la chaîne de valeur en aval de l’entreprise (exerçant, par exemple, des activités dans le secteur de la logistique ou de la distribution, des activités de franchisés, des activités de détaillants);

iv)

de travailleurs participant aux activités d’une coentreprise ou d’une entité ad hoc dont fait partie l’entreprise déclarante;

v)

de travailleurs (des catégories ci-dessus ou non) qui sont particulièrement exposés à des impacts négatifs, que ce soit en raison de leurs caractéristiques intrinsèques ou du contexte particulier, tels que les syndicalistes, les travailleurs migrants, les travailleurs à domicile, les femmes ou les jeunes travailleurs;

b)

les territoires, à l’échelon national ou à d’autres échelons, ou les produits pour lesquels il existe, pour les travailleurs de la chaîne de valeur de l’entreprise, un risque important de travail des enfants ou de travail forcé ou obligatoire (111);

c)

en cas d’impacts négatifs matériels, une précision indiquant s’il s’agit i) d’impacts étendus ou systémiques dans les contextes dans lesquels l’entreprise opère ou s’approvisionne ou dans ses relations d’affaires (par exemple, travail des enfants ou travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement de certains produits de base dans certains pays ou certaines régions), ou ii) d’impacts liés à des incidents ponctuels (par exemple, un accident industriel ou un déversement d’hydrocarbures) ou propres à certaines relations d’affaires. L’entreprise prend notamment en considération les impacts sur les travailleurs de la chaîne de valeur qui peuvent résulter de la transition vers des activités plus écologiques et neutres pour le climat. Parmi les impacts potentiels figurent les impacts liés à l’innovation et à la restructuration, celles liées à la fermeture de mines, celles liées à l’intensification de l’extraction de minéraux nécessaire au passage à une économie durable, et celles liées à la production de panneaux solaires;

d)

en cas d’impacts positifs matériels, une description succincte des activités donnant lieu aux impacts positifs (par exemple, pratiques d’achat actualisées, renforcement des capacités des travailleurs de la chaîne d’approvisionnement), y compris des opportunités pour le personnel en matière de création d’emplois et de perfectionnement professionnel dans le contexte d’une «transition juste», et des types de travailleurs de la chaîne de valeur concernés ou susceptibles d’être concernés par ces impacts positifs; l’entreprise peut également indiquer si ces impacts positifs se produisent dans des pays ou régions précis; et

e)

tous les risques et opportunités matériels pour l’entreprise découlant des impacts sur les travailleurs de la chaîne de valeur et des dépendances à l’égard de ceux-ci.

12.

Lorsqu’elle décrit les principaux types de travailleurs de la chaîne de valeur qui sont affectés ou susceptibles d’être affectés par des impacts négatifs, sur la base de l’évaluation de la matérialité en vertu de l’exigence de publication ESRS 2 IRO-1, l’entreprise indique si et comment elle a pu déterminer la manière dont les travailleurs présentant des caractéristiques particulières, ceux qui travaillent dans des contextes particuliers ou ceux qui exercent des activités particulières peuvent être exposés davantage à un risque de préjudice.

13.

Parmi les risques et opportunités matériels découlant des impacts sur les travailleurs de la chaîne de valeur et des dépendances à l’égard de ceux-ci, l’entreprise communique, le cas échéant, ceux qui concernent des groupes particuliers de travailleurs de la chaîne de valeur (par exemple, certains groupes d’âge ou les travailleurs dans une usine ou un pays donné) plutôt que tous les travailleurs de la chaîne de valeur.

Gestion des impacts, risques et opportunités

Exigence de publication S2-1 — Politiques relatives aux travailleurs de la chaîne de valeur

14.

L’entreprise décrit les politiques qu’elle a adoptées pour gérer ses impacts matériels sur les travailleurs de la chaîne de valeur, ainsi que les risques et opportunités matériels qui y sont associés.

15.

Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre dans quelle mesure l’entreprise dispose de politiques portant spécifiquement sur l’identification, l’évaluation, la gestion et la réparation des impacts matériels sur les travailleurs de la chaîne de valeur , ainsi que de politiques régissant les risques et opportunités matériels liés aux travailleurs de la chaîne de valeur.

16.

Les informations à publier en vertu du paragraphe 14 contiennent les informations relatives aux politiques de l’entreprise en matière de gestion des impacts, risques et opportunités matériels concernant ses travailleurs de la chaîne de valeur , conformément à ESRS 2 MDR-P Politiques adoptées pour gérer les enjeux de durabilité matériels. En outre, l’entreprise précise si ces politiques portent sur des groupes particuliers de travailleurs de la chaîne de valeur ou sur tous les travailleurs de la chaîne de valeur.

17.

L’entreprise décrit les engagements stratégiques  (112) en matière de droits de l’homme qu’elle prend et qui sont pertinents pour les travailleurs de la chaîne de valeur , y compris ses processus et mécanismes permettant de contrôler le respect des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, de la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail ou des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales (113). Dans les informations qu’elle publie, l’entreprise se concentre sur les enjeux matériels ainsi que sur son approche générale concernant:

a)

le respect des droits de l’homme, y compris les droits du travail et des travailleurs;

b)

le dialogue avec les travailleurs de la chaîne de valeur; et

c)

les mesures visant à réparer et/ou à permettre de réparer les impacts sur les droits de l’homme.

18.

L’entreprise indique si ses politiques relatives aux travailleurs de la chaîne de valeur portent explicitement sur la traite des êtres humains (114), le travail forcé ou obligatoire et le travail des enfants . Elle indique aussi si elle met en œuvre un code de conduite à l’égard de ses fournisseurs  (115).

19.

L’entreprise indique si et comment ses politiques relatives aux travailleurs de la chaîne de valeur sont alignées sur les instruments internationalement reconnus applicables aux travailleurs de la chaîne de valeur, notamment sur les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (116). L’entreprise indique également dans quelle mesure des cas de non-respect des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, de la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail ou des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales qui impliquent des travailleurs de la chaîne de valeur ont été signalés dans sa chaîne de valeur en amont et en aval et, le cas échéant, communique la nature de ces cas (117).

Exigence de publication S2-2 — Processus de dialogue avec les travailleurs de la chaîne de valeur au sujet des impacts

20.

L’entreprise communique ses processus généraux de dialogue avec les travailleurs de la chaîne de valeur et leurs représentants en ce qui concerne les impacts réels et potentiels sur ces travailleurs.

21.

Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre si et comment l’entreprise, dans le cadre de son processus permanent de vigilance raisonnable, dialogue avec les travailleurs de la chaîne de valeur et leurs représentants légitimes, ou avec des intermédiaires de confiance , en ce qui concerne les impacts matériels, positifs ou négatifs, réels ou potentiels, qui les affectent ou sont susceptibles de les affecter, et si et comment elle tient compte du point de vue des travailleurs de la chaîne de valeur dans ses processus décisionnels.

22.

L’entreprise indique si et comment les points de vue des travailleurs de la chaîne de valeur façonnent ses décisions ou activités visant à gérer les impacts réels et potentiels sur ces travailleurs. Elle explique notamment, le cas échéant:

a)

si le dialogue a lieu directement avec les travailleurs de la chaîne de valeur ou leurs représentants légitimes , ou avec des intermédiaires de confiance qui connaissent leur situation;

b)

à quels moments il a lieu, de quel type de dialogue il s’agit, et quelle est sa fréquence;

c)

la fonction et le rôle le plus élevé au sein de l’entreprise auxquels incombe la responsabilité opérationnelle de veiller à ce que ce dialogue ait lieu et à ce que ses résultats étayent l’approche de l’entreprise;

d)

les accords-cadres globaux ou les autres accords que l’entreprise a conclus avec des fédérations syndicales internationales en ce qui concerne le respect des droits de l’homme des travailleurs de la chaîne de valeur, y compris leur droit de négocier collectivement, en expliquant notamment la manière dont ces accords permettent à l’entreprise de connaître les points de vue de ces travailleurs; et

e)

la manière dont l’entreprise évalue l’efficacité de son dialogue avec les travailleurs de la chaîne de valeur, y compris, s’il y a lieu, les accords et les résultats qui en découlent.

23.

Le cas échéant, l’entreprise communique les mesures qu’elle prend pour connaître le point de vue des travailleurs susceptibles d’être particulièrement exposés à des impacts et/ou marginalisés (par exemple, les travailleurs de sexe féminin, les travailleurs migrants, les travailleurs handicapés).

24.

Si l’entreprise n’est pas en mesure de publier les informations requises ci-dessus parce qu’elle n’a pas défini de processus général de dialogue avec les travailleurs de la chaîne de valeur, elle doit le signaler. Elle peut indiquer un délai dans lequel elle entend mettre en place un tel processus.

Exigence de publication S2-3 — Processus visant à remédier aux impacts négatifs et canaux permettant aux travailleurs de la chaîne de valeur de faire part de leurs préoccupations

25.

L’entreprise décrit les processus qu’elle a mis en place pour procéder ou coopérer à la réparation des impacts négatifs sur les travailleurs de la chaîne de valeur en lien avec ses activités, ainsi que les canaux mis à la disposition desdits travailleurs pour qu’ils puissent faire part de leurs préoccupations et demander qu’il y soit remédié.

26.

Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les moyens formels par lesquels les travailleurs de la chaîne de valeur peuvent faire connaître leurs préoccupations et leurs besoins directement à l’entreprise et/ou par lesquels l’entreprise veille à la mise à disposition de tels canaux ( mécanismes de réclamation , par exemple) sur leur lieu de travail, ainsi que la manière dont est assuré le suivi des questions soulevées avec ces travailleurs et l’efficacité de ces canaux.

27.

L’entreprise décrit:

a)

son approche générale et ses processus pour apporter une réparation ou y contribuer lorsqu’elle constate qu’elle a eu un impact négatif matériel sur des travailleurs de la chaîne de valeur , ou qu’elle y a contribué, en précisant si elle vérifie l’efficacité de la mesure de réparation prise, et comment;

b)

les canaux spécifiques qu’elle a éventuellement mis en place pour permettre aux travailleurs de la chaîne de valeur de lui faire part directement de leurs préoccupations ou de leurs besoins et de demander d’y remédier, en précisant si ces canaux ont été mis en place par l’entreprise elle-même et/ou s’il s’agit de mécanismes de tiers;

c)

les processus par lesquels elle encourage ou exige la mise à disposition de ces canaux sur le lieu de travail des travailleurs de la chaîne de valeur; et

d)

la manière dont l’entreprise surveille et suit les questions soulevées et traitées, et dont elle garantit l’efficacité des canaux, en précisant si elle y associe les parties prenantes qui sont les utilisateurs auxquels ces canaux sont destinés.

28.

L’entreprise indique si et comment elle estime que les travailleurs de la chaîne de valeur ont connaissance de ces structures ou processus et leur font confiance pour faire part de leurs préoccupations ou de leurs besoins et demander qu’il y soit remédié. En outre, l’entreprise indique si elle a adopté des politiques pour protéger d’éventuelles représailles les personnes qui ont recours à ces structures ou processus. Si ces informations ont été publiées conformément à ESRS G1-1, l’entreprise peut s’y référer.

29.

Si l’entreprise n’est pas en mesure de publier les informations requises ci-dessus parce qu’elle n’a pas créé de canal permettant aux travailleurs de sa chaîne de valeur de faire entendre leurs préoccupations et/ou parce qu’elle n’a pas veillé à la mise à disposition d’un tel canal sur leur lieu de travail, elle doit le signaler. Elle peut indiquer un délai dans lequel elle entend mettre en place un tel canal ou processus.

Exigence de publication S2-4 — Actions concernant les impacts matériels sur les travailleurs de la chaîne de valeur, approches visant à gérer les risques matériels et à saisir les opportunités matérielles concernant les travailleurs de la chaîne de valeur, et efficacité de ces actions

30.

L’entreprise communique les réponses qu’elle apporte pour faire face aux impacts matériels sur les travailleurs de la chaîne de valeur et les actions qu’elle entreprend pour gérer les risques matériels et saisir les opportunités matérielles concernant les travailleurs de la chaîne de valeur, ainsi que l’efficacité de ces réponses et actions.

31.

Cette exigence de publication a un objectif double. Premièrement, elle vise à permettre de comprendre toute action ou initiative par laquelle l’entreprise cherche à:

a)

prévenir, atténuer et remédier à tout impact négatif matériel sur les travailleurs de la chaîne de valeur ; et/ou

b)

obtenir des impacts positifs matériels pour les travailleurs de la chaîne de valeur.

Deuxièmement, elle vise à permettre de comprendre la manière dont l’entreprise traite les risques matériels et saisit les opportunités matérielles concernant les travailleurs de la chaîne de valeur .

L’entreprise fournit une description succincte des plans d’action et des ressources nécessaires pour gérer les impacts, risques et opportunités matériels liés aux travailleurs de la chaîne de valeur , conformément à ESRS 2 MDR-A Actions et ressources relatives aux enjeux de durabilité matériels.

32.

En ce qui concerne les impacts matériels, l’entreprise décrit:

a)

les actions entreprises, prévues ou en cours pour prévenir ou atténuer les impacts négatifs matériels sur les travailleurs de la chaîne de valeur ;

b)

les actions entreprises, s’il en est, pour remédier ou permettre de remédier à un impact matériel réel;

c)

les éventuelles actions ou initiatives supplémentaires qu’elle a mises en place dans le but premier de créer des impacts positifs pour les travailleurs de la chaîne de valeur; et

d)

la manière dont elle suit et évalue la capacité de ces actions et initiatives à produire les résultats escomptés pour les travailleurs de la chaîne de valeur.

33.

En ce qui concerne le paragraphe 30, l’entreprise décrit:

a)

les processus grâce auxquels elle détermine les actions qui sont nécessaires et appropriées pour parer à des impacts négatifs, réels ou potentiels, sur les travailleurs de la chaîne de valeur ;

b)

la façon dont elle agit face à un impact négatif matériel sur les travailleurs de la chaîne de valeur, y compris toute action portant sur ses pratiques en matière d’achat ou autres pratiques internes, ainsi que le renforcement des capacités ou d’autres formes de dialogue avec des entités de la chaîne de valeur, ou des formes d’action collaborative avec des homologues du secteur ou d’autres parties concernées; et

c)

la manière dont elle veille à la mise en place de processus pour remédier ou permettre de remédier à d’éventuels impacts négatifs matériels ainsi qu’à l’efficacité de leur mise en œuvre et de leurs résultats.

34.

En ce qui concerne les risques et opportunités matériels, l’entreprise décrit:

a)

les actions prévues ou en cours pour atténuer les risques matériels pour l’entreprise découlant de ses impacts sur les travailleurs de la chaîne de valeur et de ses dépendances à l’égard de ceux-ci, et la manière dont elle mesure leur efficacité dans la pratique; et

b)

les actions prévues ou en cours pour saisir les opportunités matérielles de l’entreprise concernant les travailleurs de la chaîne de valeur.

35.

L’entreprise indique si et comment elle agit pour éviter de causer ou de contribuer à des impacts négatifs matériels sur les travailleurs de la chaîne de valeur par ses pratiques, y compris, le cas échéant, ses pratiques en matière d’achat, de vente et d’utilisation des données. Elle peut notamment communiquer l’approche qu’elle suit en cas de tensions entre la prévention ou l’atténuation des impacts négatifs matériels et d’autres pressions exercées sur l’entreprise.

36.

L’entreprise indique également si des problèmes et incidents graves en matière de droits de l’homme liés à sa chaîne de valeur en amont et en aval ont été signalés et, le cas échéant, communique ces problèmes et incidents (118).

37.

Si l’entreprise évalue l’efficacité d’une action en fixant une cible, elle prend en considération les exigences définies dans ESRS 2 (voir ESRS 2 MDR-T Suivi de l’efficacité des politiques et des actions au moyen de cibles ) lorsqu’elle publie les informations requises en vertu du paragraphe 32, point c).

38.

L’entreprise indique quelles ressources sont allouées à la gestion de ses impacts matériels, en fournissant des informations qui permettent aux utilisateurs de comprendre comment sont gérés ces impacts.

Indicateurs et cibles

Exigence de publication S2-5 — Cibles liées à la gestion des impacts négatifs matériels, à la promotion des impacts positifs et à la gestion des risques et opportunités matériels

39.

L’entreprise communique les cibles assorties d’échéances et axées sur les résultats qu’elle peut avoir fixées concernant:

a)

la réduction des impacts négatifs sur les travailleurs de la chaîne de valeur; et/ou

b)

la promotion des impacts positifs sur les travailleurs de la chaîne de valeur; et/ou

c)

la gestion des risques et opportunités matériels liés aux travailleurs de la chaîne de valeur.

40.

Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre dans quelle mesure l’entreprise utilise des cibles assorties d’échéances et axées sur les résultats pour guider et mesurer ses progrès dans la lutte contre les impacts négatifs matériels/la promotion des impacts positifs sur les travailleurs de la chaîne de valeur et dans la gestion des risques et opportunités matériels liés aux travailleurs de la chaîne de valeur.

41.

La description succincte des cibles relatives à la gestion des impacts, risques et opportunités matériels liés aux travailleurs de la chaîne de valeur contient les informations requises en vertu d’ESRS 2 MDR-T.

42.

L’entreprise communique le processus de fixation des cibles , en indiquant notamment si et comment elle a dialogué directement avec les travailleurs de la chaîne de valeur, avec leurs représentants légitimes ou avec des intermédiaires de confiance qui connaissent leur situation, pour:

a)

définir ces cibles;

b)

suivre ses performances par rapport à ces cibles; et

c)

en tirer les enseignements ou répertorier les améliorations résultant des performances de l’entreprise.

«Appendice A

Exigences d’application

Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS S2 Travailleurs de la chaîne de valeur. Il décrit la façon d’appliquer les exigences de publication énoncées dans la présente norme et fait autorité au même titre que les autres parties d’ESRS S2.

Objectif

AR 1.

En complément des éléments énumérés au paragraphe 2, l’entreprise peut également envisager de publier des informations relatives à d’autres aspects liés à un impact matériel sur une période plus courte, tels que des initiatives concernant la santé et la sécurité des travailleurs de la chaîne de valeur durant une pandémie.

AR 2.

L’aperçu des aspects sociaux et des droits de l’homme visé au paragraphe 2 ne signifie pas que tous ces aspects doivent être déclarés pour chaque exigence de publication prévue par la présente norme. Il s’agit plutôt d’une liste d’enjeux que l’entreprise doit prendre en considération dans son évaluation de la matérialité (voir le chapitre 3 La double matérialité, fondement de la publication d’informations en matière de durabilité d’ESRS 1 et ESRS 2 IRO-1) pour les travailleurs de la chaîne de valeur et qu’elle doit communiquer, le cas échéant, en tant qu’impacts, risques et opportunités matériels relevant de la présente norme.

AR 3.

Relèvent, par exemple, de la présente norme:

a)

les travailleurs de prestataires de services externalisés qui travaillent dans les locaux de l’entreprise (tels que les travailleurs d’entreprises extérieures de restauration ou de sécurité);

b)

les travailleurs d’un fournisseur ayant conclu un contrat avec l’entreprise qui opèrent dans les locaux de ce fournisseur en appliquant les méthodes de travail de celui-ci;

c)

les travailleurs d’une entité «en aval» qui achète des biens ou des services à l’entreprise;

d)

les travailleurs d’une entité fournissant des équipements à l’entreprise qui, sur un lieu de travail contrôlé par l’entreprise, réalisent des tâches de maintenance régulière sur l’équipement ainsi fourni (photocopieuses, par exemple), conformément au contrat conclu entre le fournisseur d’équipements et l’entreprise; et

e)

les travailleurs plus en amont de la chaîne d’approvisionnement qui extraient les produits de base qui sont ensuite transformés en composants entrant dans les produits de l’entreprise.

ESRS 2 Informations générales à publier

Stratégie

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties prenantes

AR 4.

En vertu de l’exigence de publication ESRS 2 SBM-2, l’entreprise doit expliquer si et comment elle prend en considération le rôle éventuel joué par sa stratégie et son modèle économique dans la création, l’exacerbation ou l’atténuation des impacts matériels sur les travailleurs de la chaîne de valeur , et si et comment elle adapte sa stratégie et son modèle économique face à ces impacts matériels.

AR 5.

Même si les travailleurs de la chaîne de valeur ne dialoguent pas nécessairement avec l’entreprise en ce qui concerne sa stratégie et son modèle économique, leurs points de vue peuvent éclairer l’évaluation par l’entreprise de sa stratégie et de son modèle économique. L’entreprise peut communiquer les points de vue des travailleurs de la chaîne de valeur et de leurs représentants.

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 — Impacts, risques et opportunités matériels et interactions avec la stratégie et le modèle économique

AR 6.

Les impacts sur les travailleurs de la chaîne de valeur peuvent découler de la stratégie ou du modèle économique de l’entreprise de différentes manières. Ces impacts peuvent par exemple être liés à la proposition de valeur de l’entreprise (comme la fourniture au prix le plus bas, ou la livraison ultrarapide, de produits ou de services, selon des méthodes qui pèsent sur les droits du travail dans sa chaîne de valeur en amont et en aval), à sa chaîne de valeur (comme le fait de dépendre de produits de base dont la provenance n’est pas claire, et dont les impacts sur les travailleurs ne sont pas visibles) ou à la structure de ses coûts et à son modèle de revenus (le transfert du risque d’inventaire vers les fournisseurs, par exemple, peut avoir des répercussions sur les droits du travail des personnes qu’ils emploient).

AR 7.

Les impacts sur les travailleurs de la chaîne de valeur qui découlent de la stratégie ou du modèle économique peuvent également déboucher sur des risques matériels pour l’entreprise. Par exemple, dans le contexte d’une pandémie ou d’une autre crise sanitaire grave, une entreprise qui s’appuie sur une main-d’œuvre externe n’ayant pas ou presque pas accès aux soins de santé et aux prestations de santé peut être confrontée à de graves risques pour ses activités et leur continuité, les travailleurs n’ayant d’autre choix que de continuer à travailler pendant leur maladie, ce qui aggrave encore la propagation de la maladie et provoque d’importantes ruptures de la chaîne d’approvisionnement . Autre exemple: la vente de biens sur la base du prix le plus bas pour les clients crée des risques opérationnels, étant donné que les fournisseurs soumis à une pression extrême sur les prix peuvent sous-traiter la production, ce qui entraîne une baisse de la qualité et rend la chaîne d’approvisionnement plus longue, moins transparente et moins contrôlable. Les risques pour la réputation et les opportunités économiques de l’entreprise liés à l’exploitation de travailleurs peu qualifiés et peu rémunérés, dans des zones d’approvisionnement où le niveau de protection des travailleurs est minime, sont aussi renforcés par le contrecoup médiatique et par le fait que les consommateurs se tournent de plus en plus vers des biens plus durables ou issus d’une production plus éthique.

AR 8.

Les caractéristiques particulières des travailleurs de la chaîne de valeur qui peuvent être prises en considération par l’entreprise lorsqu’elle répond au paragraphe 12 concernent, par exemple, l’âge des travailleurs, les jeunes travailleurs étant plus sensibles aux impacts portant atteinte à leur développement physique et mental, le sexe des travailleurs, lorsque des discriminations systématiques sont exercées à l’encontre des femmes en ce qui concerne les conditions de travail, ou le statut de travailleur migrant lorsque le marché de la fourniture de main-d’œuvre est mal réglementé et que les travailleurs doivent régulièrement s’acquitter de frais de recrutement. Pour certains travailleurs, la nature même de l’activité qu’ils sont amenés à exercer peut les exposer à un risque (par exemple, les travailleurs devant manipuler des produits chimiques ou utiliser certains équipements, ou les travailleurs faiblement rémunérés ayant un contrat «zéro heure»).

AR 9.

En ce qui concerne le paragraphe 13, des risques matériels peuvent aussi résulter de la dépendance de l’entreprise à l’égard des travailleurs de la chaîne de valeur , dans le cas d’événements peu probables mais à fort impact pouvant avoir des effets financiers , par exemple dans le cas d’une pandémie mondiale nuisant gravement à la santé des travailleurs sur toute la chaîne de valeur et entraînant ainsi des perturbations majeures de la production et de la distribution. Parmi les autres exemples de risques liés à la dépendance de l’entreprise à l’égard des travailleurs de la chaîne de valeur figurent la pénurie de travailleurs qualifiés ou encore les décisions politiques ou la législation se répercutant sur les travailleurs de la chaîne de valeur travaillant pour des prestataires de services logistiques. Des risques notamment émergent lorsque certains travailleurs de la chaîne de valeur de l’entreprise sont exposés au risque de travail forcé et que l’entreprise importe des produits dans des pays dans lesquels la loi autorise la saisie des marchandises importées soupçonnées d’être liées au travail forcé.

Gestion des impacts, risques et opportunités

Exigence de publication S2-1 — Politiques relatives aux travailleurs de la chaîne de valeur

AR 10.

Les politiques qui se limitent au personnel de l’entreprise et ne s’appliquent pas aux travailleurs des entités et relations en amont et en aval sont publiées conformément à ESRS S1, et non dans le cadre de la présente exigence.

AR 11.

Si les informations publiées en vertu d’ESRS S1 incluent des informations pertinentes pour les travailleurs de la chaîne de valeur, l’entreprise peut y faire référence ici; les autres éléments à fournir doivent ensuite être communiqués en vertu de la présente exigence de publication.

AR 12.

L’entreprise peut fournir des explications sur les changements importants apportés aux politiques adoptées au cours de l’année de référence (par exemple, les nouvelles attentes pour les fournisseurs , les approches nouvelles ou supplémentaires concernant la vigilance raisonnable et les mesures de réparation).

AR 13.

Les politiques peuvent prendre la forme d’une politique autonome concernant les travailleurs de la chaîne de valeur ou faire partie d’un document plus général, tel qu’un code de déontologie, ou d’une politique globale en matière de durabilité dont la publication par l’entreprise a déjà été faite en vertu d’une autre ESRS. Dans de tels cas, l’entreprise renvoie, par une référence précise, aux aspects de ses politiques qui satisfont aux obligations de la présente exigence de publication.

AR 14.

Lorsqu’elle publie des informations relatives à l’alignement de ses politiques sur les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, l’entreprise tient compte du fait que ces principes directeurs font référence à la charte internationale des droits de l’homme, à savoir la déclaration universelle des droits de l’homme et les deux pactes qui la mettent en œuvre, ainsi qu’à la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et aux principales conventions qui la sous-tendent, et peut faire état de l’alignement sur ces instruments.

AR 15.

Lorsqu’elle explique la manière dont les politiques tournées vers l’extérieur sont intégrées, l’entreprise peut, par exemple, prendre en considération les politiques internes en matière d’approvisionnement responsable et l’alignement sur d’autres politiques pertinentes pour les travailleurs de la chaîne de valeur , par exemple en ce qui concerne le travail forcé . Pour ce qui est des codes de conduite des fournisseurs que l’entreprise a éventuellement adoptés, le résumé indique s’ils contiennent des dispositions concernant la sécurité des travailleurs, le travail précaire (c’est-à-dire le recours à des travailleurs dont le contrat est de courte durée ou prévoit un faible nombre d’heures, les travailleurs employés par l’intermédiaire de tiers, l’attribution de contrats de sous-traitance à des tiers ou le recours à des travailleurs informels), la traite des êtres humains et le recours au travail forcé ou au travail des enfants , et si ces dispositions sont pleinement conformes aux normes applicables de l’OIT.

AR 16.

L’entreprise peut illustrer la manière dont elle communique ses politiques aux personnes, aux catégories de personnes ou aux entités auxquelles ces politiques s’adressent, soit parce qu’elles sont censées les mettre en œuvre (c’est le cas, par exemple, des salariés , des contractants et des fournisseurs de l’entreprise), soit parce qu’elles sont directement concernées par leur mise en œuvre (c’est le cas, par exemple, du personnel de l’entreprise et des investisseurs). Elle peut indiquer les outils et canaux de communication qu’elle utilise (dépliants, bulletins d’information, sites internet spécialisés, médias sociaux, interactions en face à face, contacts avec les représentants des travailleurs, par exemple) en vue de garantir l’accessibilité de ses politiques et de permettre à différents publics d’en comprendre les implications. L’entreprise peut également expliquer comment elle identifie et lève les éventuels obstacles à la diffusion, tels que la traduction dans les langues concernées ou l’utilisation de représentations graphiques.

Exigence de publication S2-2 — Processus de dialogue avec les travailleurs de la chaîne de valeur au sujet des impacts

AR 17.

Lorsqu’elle décrit la fonction ou le rôle qui assume la responsabilité opérationnelle de ce dialogue et/ou qui en est responsable en dernier ressort, l’entreprise peut indiquer s’il s’agit d’un rôle ou d’une fonction spécifique ou si cette responsabilité s’inscrit dans un rôle ou une fonction plus large, et si des activités de renforcement des capacités ont été proposées au personnel pour l’aider à participer au dialogue. Si elle n’est pas en mesure de définir un tel rôle ou une telle fonction, elle peut le signaler. L’entreprise peut également s’acquitter de cette exigence de publication en renvoyant aux informations publiées conformément à ESRS 2 GOV-1 Rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance.

AR 18.

Lorsqu’elle prépare les informations à publier en vertu du paragraphe 22, points b) et c), l’entreprise peut s’inspirer des exemples suivants:

a)

en ce qui concerne le calendrier des dialogues, ceux-ci peuvent avoir lieu, par exemple, i) au moment de la définition de l’approche en matière d’atténuation ou ii) lors de l’évaluation de l’efficacité des mesures d’atténuation;

b)

en ce qui concerne le type de dialogue, il peut s’agir d’une participation, d’une consultation ou d’une action d’information;

c)

en ce qui concerne la fréquence du dialogue, l’entreprise peut indiquer si le dialogue a lieu régulièrement, à certains stades d’un projet ou d’un processus commercial (par exemple lorsqu’une nouvelle saison de récolte commence ou lorsqu’une nouvelle chaîne de production est mise en service), ou en réponse à des exigences légales et/ou à des demandes des parties prenantes, et expliquer si le résultat du dialogue est intégré dans les processus décisionnels de l’entreprise; et

d)

en ce qui concerne le rôle auquel incombe la responsabilité opérationnelle, l’entreprise peut indiquer si elle exige du personnel concerné qu’il possède des compétences spécifiques, ou si ce personnel bénéficie d’une formation ou d’un renforcement des capacités de sa part pour participer au dialogue.

AR 19.

Un accord-cadre global sert à établir une relation permanente entre une entreprise multinationale et une fédération syndicale internationale afin que l’entreprise respecte les mêmes normes dans tous les pays dans lesquels elle exerce ses activités.

AR 20.

Pour illustrer la manière dont les points de vue des travailleurs de la chaîne de valeur ont éclairé certaines de ses décisions ou activités, l’entreprise peut donner des exemples datant de la période de reporting en cours.

Exigence de publication S2-3 — Processus visant à remédier aux impacts négatifs et canaux permettant aux travailleurs de la chaîne de valeur de faire part de leurs préoccupations

AR 21.

Aux fins des obligations de l’exigence de publication ESRS S2-3, l’entreprise peut être guidée par le contenu des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, axés sur les mécanismes de réparation et de réclamation .

AR 22.

Parmi les canaux permettant de faire part des préoccupations ou des besoins figurent les mécanismes de réclamation , les lignes directes, les syndicats (si les travailleurs sont syndiqués), les processus de dialogue ou d’autres moyens par lesquels les travailleurs de la chaîne de valeur ou leurs représentants légitimes peuvent faire part de leurs préoccupations quant aux impacts ou expliquer les besoins auxquels ils souhaiteraient que l’entreprise réponde. Il pourrait s’agir aussi bien de canaux mis en place directement par l’entreprise que de canaux mis à disposition par les entités dans lesquelles les travailleurs de la chaîne de valeur travaillent, en plus de tout autre mécanisme, tel que des audits de conformité, que l’entreprise pourrait utiliser pour mieux comprendre la gestion des impacts sur les travailleurs. Lorsque, aux fins de la présente exigence, l’entreprise se fonde uniquement sur les informations relatives à l’existence de tels canaux fournies par ses relations d’affaires , elle peut le signaler.

AR 23.

Pour permettre de mieux comprendre les informations régies par l’exigence de publication ESRS S2-3, l’entreprise peut expliquer si et comment les travailleurs de la chaîne de valeur susceptibles d’être affectés sont en mesure d’accéder aux canaux à l’échelle de l’entreprise qui les emploie, ou avec laquelle ils ont conclu un contrat, et ce pour chaque impact important.

AR 24.

Parmi les mécanismes de tiers peuvent figurer les mécanismes gérés par les pouvoirs publics, des ONG ou des associations professionnelles et d’autres initiatives collaboratives. L’entreprise peut indiquer si ces mécanismes sont accessibles à tous les travailleurs sur lesquelles elle est susceptible d’avoir un impact important, réel ou potentiel, ou aux personnes ou organisations agissant en leur nom ou qui sont susceptibles, d’une manière ou d’une autre, d’avoir connaissance d’impacts négatifs.

AR 25.

En ce qui concerne la protection des personnes qui utilisent ces mécanismes contre d’éventuelles représailles, l’entreprise peut indiquer si elle traite les réclamations de manière confidentielle et dans le respect des droits à la vie privée et à la protection des données, et si les travailleurs peuvent utiliser ces mécanismes de manière anonyme (par exemple, en se faisant représenter par un tiers).

AR 26.

Lorsqu’elle explique si et comment elle sait que les travailleurs de la chaîne de valeur ont connaissance de ces canaux et leur font confiance, l’entreprise peut fournir des données pertinentes et fiables sur l’efficacité de ces canaux du point de vue des travailleurs de la chaîne de valeur eux-mêmes. Elle peut ainsi utiliser des enquêtes menées auprès des travailleurs qui ont utilisé ces canaux sur leur degré de satisfaction à l’égard du processus et de ses résultats.

AR 27.

Lorsqu’elle décrit l’efficacité des canaux permettant aux travailleurs de la chaîne de valeur de faire part de leurs préoccupations, l’entreprise peut s’inspirer des questions ci-après, fondées sur les «critères d’efficacité pour les mécanismes de réclamation non judiciaires» définis dans les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, notamment le principe 31. Les considérations qui suivent peuvent s’appliquer à des canaux individuels ou à un ensemble de canaux:

a)

la légitimité des canaux est-elle assurée par l’attribution de responsabilités appropriées pour leur utilisation loyale et par la confiance qu’ils inspirent aux parties prenantes?

b)

les canaux sont-ils communiqués et accessibles aux parties prenantes ?

c)

les canaux prévoient-ils une procédure claire et connue, assortie d’un calendrier indicatif?

d)

les canaux garantissent-ils aux parties prenantes un accès raisonnable à des sources d’information, de conseil et d’expertise?

e)

les canaux sont-ils transparents en ce qu’ils fournissent des informations suffisantes aux plaignants et, le cas échéant, répondent aux intérêts publics?

f)

les résultats obtenus par l’intermédiaire des canaux sont-ils compatibles avec les droits de l’homme internationalement reconnus?

g)

l’entreprise tire-t-elle de ces canaux des enseignements pour un apprentissage permanent visant à les améliorer et à prévenir de futurs impacts?

h)

l’entreprise met-elle l’accent sur le dialogue avec les plaignants en tant que moyen de trouver des solutions convenant à chacun, plutôt que de chercher à résoudre unilatéralement le problème?

Exigence de publication S2-4 — Actions concernant les impacts matériels sur les travailleurs de la chaîne de valeur, approches visant à gérer les risques matériels et à saisir les opportunités matérielles concernant les travailleurs de la chaîne de valeur, et efficacité de ces actions

AR 28.

La compréhension des impacts négatifs et de la manière dont l’entreprise peut y contribuer au travers de sa chaîne de valeur peut prendre du temps, de même que la recherche de solutions appropriées et leur mise en pratique. Par conséquent, l’entreprise envisage de communiquer:

a)

ses approches générales et particulières concernant le traitement des impacts négatifs matériels;

b)

ses initiatives pour contribuer à obtenir des impacts matériels positifs supplémentaires;

c)

la mesure dans laquelle elle a progressé dans ses efforts au cours de la période de reporting; et

d)

ses objectifs en matière d’amélioration continue.

AR 29.

L’action appropriée peut varier selon que l’entreprise est à l’origine de l’impact matériel ou y contribue, ou selon que l’impact matériel a un rapport direct avec les activités qu’elle exerce ou les produits ou services qu’elle fournit dans le cadre d’une relation d’affaires.

AR 30.

Étant donné qu’il est possible que les impacts négatifs matériels sur les travailleurs de la chaîne de valeur survenus durant la période de reporting soient aussi liés à des entités ou à des activités échappant à son contrôle direct, l’entreprise peut indiquer si et comment elle entend faire jouer son influence sur ses relations d’affaires pour gérer ces impacts. Elle peut par exemple recourir à un levier commercial (par exemple, en faisant appliquer des exigences contractuelles dans ses relations d’affaires ou en mettant en œuvre des incitations), à d’autres formes d’influence dans le cadre de sa relation (telles que la formation ou le renforcement des capacités en matière de droits des travailleurs des entités avec lesquelles elle entretient des relations d’affaires) ou à un levier collaboratif avec des pairs ou d’autres acteurs (notamment des initiatives en faveur d’un recrutement responsable ou de salaires décents pour les travailleurs).

AR 31.

Lorsque l’entreprise annonce sa participation à une initiative sectorielle ou multipartite dans le cadre de ses actions visant à remédier aux impacts négatifs matériels, elle peut indiquer comment l’initiative et sa participation visent à remédier à l’impact matériel concerné. Elle peut communiquer, dans le cadre d’ESRS S2-5, les cibles pertinentes fixées par l’initiative et les progrès accomplis en vue de les atteindre.

AR 32.

L’entreprise peut donner des exemples lorsqu’elle indique si et comment elle tient compte des impacts réels et potentiels sur les travailleurs de la chaîne de valeur dans ses décisions de mettre fin à des relations d’affaires , et si et comment elle cherche à remédier aux impacts négatifs qui pourraient résulter d’une telle résiliation.

AR 33.

Lorsque l’entreprise indique la manière dont elle évalue l’efficacité de ses actions de gestion des impacts matériels au cours de la période de reporting, elle peut communiquer les enseignements tirés de la période de reporting en cours et des périodes de reporting précédentes.

AR 34.

Les audits ou vérifications internes ou externes, les procédures judiciaires et/ou les décisions de justice connexes, les analyses d’impact, les systèmes de mesure, le retour d’information des parties prenantes, les mécanismes de réclamation , les notations de performance externes et l’évaluation comparative sont des exemples de processus utilisés pour évaluer l’efficacité des actions .

AR 35.

Le suivi de l’efficacité vise à permettre de comprendre les liens entre les actions menées par l’entreprise et la gestion efficace des impacts. Par exemple, pour démontrer l’efficacité des actions qu’elle mène pour aider ses fournisseurs à améliorer leurs conditions de travail, l’entreprise peut communiquer des résultats d’enquête auprès de leurs travailleurs montrant que les conditions de travail se sont améliorées depuis qu’elle a commencé à travailler avec ces fournisseurs. L’entreprise peut communiquer, à titre d’informations complémentaires, des données montrant une diminution du nombre d’ incidents recensés au moyen, par exemple, d’audits indépendants.

AR 36.

En ce qui concerne les initiatives ou processus de l’entreprise qui sont fondés sur les besoins des travailleurs affectés, et les progrès accomplis dans la mise en œuvre de ces initiatives ou processus, l’entreprise peut communiquer:

a)

des informations indiquant si et comment les travailleurs de la chaîne de valeur et leurs représentants légitimes ou des intermédiaires de confiance jouent un rôle dans les décisions relatives à la conception et à la mise en œuvre de ces initiatives ou processus; et

b)

des informations sur les résultats positifs escomptés ou obtenus pour les travailleurs de la chaîne de valeur dans le cadre de ces initiatives ou processus.

AR 37.

L’entreprise peut expliquer si les initiatives ou processus dont l’objectif premier est de produire des impacts positifs pour les travailleurs de la chaîne de valeur sont également conçus pour soutenir la réalisation d’un ou de plusieurs objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. Par exemple, en s’engageant en faveur de l’ODD 8 «Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein-emploi productif et un travail décent pour tous», l’entreprise pourrait renforcer les capacités des petits exploitants dans sa chaîne d’approvisionnement , ce qui se traduirait par une augmentation de leurs revenus; elle pourrait également soutenir la formation afin d’accroître la proportion de femmes capables de travailler comme livreuses dans sa chaîne de valeur en aval.

AR 38.

Lorsque l’entreprise communique les résultats positifs escomptés ou obtenus de ses actions pour les travailleurs de la chaîne de valeur , elle opère une distinction entre les données concernant certaines activités menées (par exemple, le fait que x travailleurs ont reçu une formation en matière d’éducation financière) et les données concernant les résultats concrets pour les travailleurs (par exemple, le fait que x travailleurs déclarent être en mesure de mieux gérer le budget de leur ménage afin d’atteindre leurs objectifs en matière d’épargne).

AR 39.

Lorsque l’entreprise indique si des initiatives ou des processus jouent également un rôle dans l’atténuation des impacts négatifs matériels, elle peut, par exemple, prendre en considération les programmes en matière d’éducation financière destinés aux travailleuses qui ont débouché sur une augmentation du nombre de promotions chez les femmes ainsi que sur une réduction du nombre de cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

AR 40.

Lorsque l’entreprise communique les risques et opportunités matériels liés à ses impacts sur les travailleurs de la chaîne de valeur et à ses dépendances à leur égard, l’entreprise peut tenir compte:

a)

des risques liés à ses impacts sur les travailleurs de la chaîne de valeur, parmi lesquels peuvent figurer les atteintes à sa réputation ou l’engagement de sa responsabilité juridique, s’il s’avère que des travailleurs de sa chaîne de valeur sont soumis au travail forcé ou au travail des enfants ;

b)

des risques liés à ses dépendances à l’égard des travailleurs de la chaîne de valeur, parmi lesquels peut figurer la perturbation de ses activités lorsqu’une partie importante de sa chaîne d’approvisionnement ou de son réseau de distribution doit être fermée en raison d’une pandémie;

c)

des opportunités liées à ses impacts sur les travailleurs de la chaîne de valeur, parmi lesquelles peuvent figurer une différenciation sur le marché et un plus grand attrait aux yeux de la clientèle lorsque l’entreprise garantit une rémunération et des conditions décentes à ses non-salariés; et

d)

des opportunités liées à ses dépendances à l’égard de travailleurs de la chaîne de valeur, qui peuvent consister à s’assurer un approvisionnement durable dans un produit de base, en garantissant aux petits exploitants des revenus suffisants pour persuader les générations futures de continuer à cultiver ce produit.

AR 41.

Lorsqu’elle explique si les dépendances se transforment en risques, l’entreprise tient compte des évolutions extérieures.

AR 42.

Lorsqu’elle communique les politiques, actions , ressources et cibles liées à la gestion des risques et opportunités matériels, l’entreprise peut, dans les cas où des risques et opportunités découlent d’un impact important, renvoyer aux informations qu’elle a publiées sur les politiques, actions, ressources et cibles liées à cet impact.

AR 43.

L’entreprise évalue si et comment son ou ses processus de gestion des risques matériels liés aux travailleurs de la chaîne de valeur sont intégrés dans son ou ses processus de gestion des risques.

AR 44.

Lorsqu’elle communique les ressources allouées à la gestion des impacts matériels, l’entreprise peut expliquer quelles fonctions internes participent à la gestion des impacts et quels types d’actions elle mène pour remédier aux impacts négatifs et développer les impacts positifs.

Indicateurs et cibles

Exigence de publication S2-5 — Cibles liées à la gestion des impacts négatifs matériels, à la promotion des impacts positifs et à la gestion des risques et opportunités matériels

AR 45.

Lorsqu’elle publie des informations concernant les cibles , conformément au paragraphe 39, l’entreprise peut indiquer:

a)

les résultats devant être obtenus en ce qui concerne la vie des travailleurs de la chaîne de valeur , en étant aussi précise que possible;

b)

la stabilité des cibles dans le temps en ce qui concerne les définitions et les méthodes, permettant la comparabilité au fil du temps;

c)

les normes ou engagements sur lesquels se fondent les cibles (par exemple, codes de conduite, politiques d’approvisionnement, cadres globaux ou codes sectoriels).

AR 46.

Les cibles liées aux risques et opportunités matériels peuvent être identiques aux cibles liées aux impacts matériels, ou différentes de celles-ci. Par exemple, une cible liée à la mise en place de salaires décents pour les travailleurs de la chaîne d’approvisionnement pourrait réduire à la fois les impacts sur ces travailleurs et les risques connexes concernant la qualité et la fiabilité de leur production.

AR 47.

L’entreprise peut également établir une distinction entre les cibles se rapportant à un même engagement stratégique selon qu’il s’agit de cibles à court, à moyen ou à long terme. Par exemple, l’entreprise peut avoir un objectif à long terme de réduction de 80 %, d’ici à 2030, des incidents en matière de santé et de sécurité touchant les travailleurs employés par un fournisseur donné, et un objectif à court terme de réduction de x %, avant la fin 2024, de leurs heures supplémentaires , sans perte de revenu.

AR 48.

Lorsqu’elle modifie ou remplace une cible au cours de la période de reporting, l’entreprise peut expliquer ce changement en renvoyant à des changements importants intervenus dans son modèle économique ou à des changements plus généraux apportés à la législation ou à la norme communément admise dont provient cette cible, afin de fournir des informations contextuelles conformément à l’ESRS 2 BP-2 Publication d’informations relatives à des circonstances particulières.

ESRS S3

COMMUNAUTÉS AFFECTÉES

Table des matières

Objectif

Interaction avec d’autres ESRS

Exigences de publication

ESRS 2 Informations générales à publier

Stratégie

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties prenantes

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 — Impacts, risques et opportunités matériels et interactions avec la stratégie et le modèle économique

Gestion des impacts, risques et opportunités

Exigence de publication S3-1 — Politiques relatives aux communautés affectées

Exigence de publication S3-2 — Processus de dialogue avec les communautés affectées au sujet des impacts

Exigence de publication S3-3 — Processus visant à remédier aux impacts négatifs et canaux permettant aux communautés affectées de faire part de leurs préoccupations

Exigence de publication S3-4 — Actions concernant les impacts matériels sur les communautés affectées, approches visant à gérer les risques matériels et à saisir les opportunités matérielles concernant les communautés affectées, et efficacité de ces actions

Indicateurs et cibles

Exigence de publication S3-5 — Cibles liées à la gestion des impacts négatifs matériels, au développement des impacts positifs et à la gestion des risques et opportunités matériels

Appendice A:

Exigences d’application

Objectif

ESRS 2 Informations générales à publier

Stratégie

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties prenantes

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 — Impacts, risques et opportunités matériels et interactions avec la stratégie et le modèle économique

Gestion des impacts, risques et opportunités

Exigence de publication S3-1 — Politiques relatives aux communautés affectées

Exigence de publication S3-2 — Processus de dialogue avec les communautés affectées au sujet des impacts

Exigence de publication S3-3 — Processus visant à remédier aux impacts négatifs et canaux permettant aux communautés affectées de faire part de leurs préoccupations

Exigence de publication S3-4 — Actions concernant les impacts matériels sur le personnel de l’entreprise, approches visant à gérer les risques matériels et à saisir les opportunités matérielles concernant le personnel de l’entreprise, et efficacité de ces actions

Indicateurs et cibles

Exigence de publication S3-5 — Cibles liées à la gestion des impacts négatifs matériels, à la promotion des impacts positifs et à la gestion des risques et opportunités matériels

Objectif

1.

La présente norme a pour objectif de préciser les exigences de publication qui permettront aux utilisateurs de l’ état de durabilité de comprendre les impacts matériels sur les communautés affectées liés aux activités et à la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris par l’intermédiaire de ses produits ou services et de ses relations d’affaires , ainsi que les risques et opportunités matériels qui s’y rattachent, notamment:

a)

la manière dont l’entreprise influe sur les communautés dans les régions où les impacts sont les plus susceptibles d’exister et d’être marqués, qu’il s’agisse d’impacts matériels, positifs et négatifs, réels ou potentiels;

b)

les actions éventuellement entreprises pour prévenir, atténuer ou corriger les impacts négatifs réels ou potentiels, et pour parer à ces risques et saisir ces opportunités, et le résultat de ces actions;

c)

la nature, le type et l’ampleur des risques et opportunités matériels de l’entreprise qui sont liés à ses impacts sur les communautés affectées et à ses dépendances à l’égard de celles-ci, et la manière dont l’entreprise les gère; et

d)

les effets financiers sur l’entreprise, à court, moyen et long terme, des risques et opportunités matériels découlant de ses impacts sur les communautés affectées et de sa dépendance à l’égard de celles-ci.

2.

Aux fins de la réalisation de cet objectif, la présente norme exige une explication de l’approche générale suivie par l’entreprise pour identifier et gérer les impacts matériels, réels et potentiels, sur les communautés affectées pour ce qui est des aspects suivants:

a)

les droits économiques, sociaux et culturels des communautés (par exemple, logement adéquat, alimentation adéquate, eau et assainissement, impacts liés à la terre et à la sécurité);

b)

les droits civils et politiques des communautés (par exemple, liberté d’expression, liberté de réunion, impacts sur les défenseurs des droits de l’homme); et

c)

les droits particuliers des peuples autochtones (par exemple, consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, autodétermination, droits culturels).

3.

La présente norme exige également une explication de la manière dont ces impacts, ainsi que les dépendances de l’entreprise à l’égard des communautés affectées, peuvent générer des risques ou opportunités matériels pour l’entreprise. Par exemple, des relations négatives avec les communautés affectées peuvent perturber les activités de l’entreprise ou nuire à sa réputation, alors que des relations constructives peuvent lui être profitables sur le plan économique, en lui permettant notamment d’opérer dans un contexte stable et exempt de conflit et de recruter plus facilement à l’échelon local.

Interaction avec d’autres ESRS

4.

La présente norme s’applique lorsque des impacts matériels sur les communautés affectées et/ou des risques et opportunités matériels liés à ces communautés ont été détectés au cours du processus d’évaluation de la matérialité décrit dans ESRS 2 Informations générales à publier.

5.

Il convient de lire la présente norme parallèlement à ESRS 1 Exigences générales, à ESRS 2, à ESRS S1 Personnel de l’entreprise, à ESRS S2 Travailleurs de la chaîne de valeur et à ESRS S4 Consommateurs et utilisateurs finaux.

Exigences de publication

ESRS 2 Informations générales à publier

6.

Il convient de lire les exigences de la présente section en lien avec les informations requises en vertu d’ESRS 2 sur la stratégie (SBM). Les informations en résultant sont présentées en même temps que les informations requises en vertu d’ESRS 2, à l’exception de SBM-3 Impacts, risques et opportunités matériels et interactions avec la stratégie et le modèle économique, pour laquelle l’entreprise a la possibilité de présenter les informations en même temps que les informations thématiques.

Stratégie

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties prenantes

7.

Lorsqu’elle applique le paragraphe 43 d’ESRS 2 SBM-2, l’entreprise indique la manière dont les intérêts, le point de vue et les droits des communautés affectées , y compris le respect des droits de l’homme (et celui des droits des peuples autochtones , le cas échéant), façonnent sa stratégie et son modèle économique. Les communautés affectées constituent un groupe clé de parties prenantes affectées.

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 — Impacts, risques et opportunités matériels et leur interaction avec la stratégie et le modèle économique

8.

Lorsqu’elle applique le paragraphe 48 d’ESRS 2 SBM-3, l’entreprise indique:

a)

si et comment les impacts réels et potentiels sur les communautés affectées tels que décrits dans ESRS 2 IRO-1 Description des processus d’identification et d’analyse des impacts, risques et opportunités matériels: i) résultent de la stratégie et du modèle économique de l’entreprise ou y sont liées, et ii) façonnent la stratégie et le modèle économique de l’entreprise ou contribuent à leur adaptation; ainsi que

b)

la relation entre ses risques et opportunités matériels découlant des impacts sur les communautés affectées et des dépendances à l’égard de celles-ci, d’une part, et sa stratégie et son modèle économique, d’autre part.

9.

Lorsqu’elle se conforme aux exigences visées au paragraphe 48, l’entreprise indique si toutes les communautés affectées sur lesquelles l’entreprise est susceptible d’avoir des impacts matériels, notamment des impacts en lien avec les activités et la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris par l’intermédiaire de ses produits ou services et de ses relations d’affaires , sont incluses dans le périmètre des informations qu’elle publie au titre d’ESRS 2. En outre, l’entreprise fournit les informations suivantes:

a)

une description succincte des types de communautés soumises à des impacts matériels du fait des activités de l’entreprise, ou au travers de sa chaîne de valeur en amont et en aval, l’entreprise précisant s’il s’agit:

i)

de communautés vivant ou travaillant à proximité des sites d’exploitation, usines, installations ou autres lieux d’activité de l’entreprise, ou de communautés plus éloignées affectées par les activités menées sur ces sites (dans le cas d’une pollution de l’eau en aval, par exemple);

ii)

de communautés se trouvant le long de la chaîne de valeur de l’entreprise (par exemple, les communautés affectées par l’exploitation des installations des fournisseurs ou par les activités des prestataires de services de logistique ou de distribution);

iii)

de communautés se trouvant à l’une des extrémités ou aux deux extrémités de la chaîne de valeur (par exemple, au point d’extraction de métaux ou de minéraux ou au point de récolte des produits de base, ou à proximité des sites de dépôt de déchets ou de recyclage );

iv)

de communautés de peuples autochtones ;

b)

en cas d’impacts négatifs matériels, une précision indiquant s’il s’agit i) d’impacts étendus ou systémiques dans les contextes dans lesquels l’entreprise opère ou s’approvisionne ou dans ses relations d’affaires (par exemple, populations marginalisées dans une région fortement industrialisée dont la santé et la qualité de vie sont affectées), ou ii) d’ impacts liés à des incidents ponctuels propres aux activités de l’entreprise (par exemple un déversement de déchets toxiques entravant l’accès d’une communauté à l’eau potable) ou à une relation d’affaires en particulier (par exemple une manifestation pacifique des communautés contre des activités de l’entreprise face à laquelle les services de sécurité de celle-ci ont réagi violemment). L’entreprise prend notamment en considération les impacts sur les communautés affectées qui peuvent résulter de la transition vers des activités plus écologiques et neutres pour le climat. Parmi les impacts potentiels figurent les impacts liés à l’innovation et à la restructuration, ceux liés à la fermeture de mines, ceux liés à l’intensification de l’extraction de minéraux nécessaire au passage à une économie durable, et ceux liés à la production de panneaux solaires;

c)

en cas d’impacts positifs matériels, une description succincte des activités qui les génèrent (par exemple, renforcement des capacités pour appuyer les formes de subsistance à l’échelle locale ou en créer de nouvelles) et des types de communautés affectées ou susceptibles d’être affectées par ces impacts positifs; l’entreprise peut également indiquer si les impacts positifs se produisent dans certains pays ou certaines régions; et

d)

tous les risques et opportunités matériels pour l’entreprise découlant des impacts sur les communautés affectées et des dépendances à l’égard de celles-ci.

10.

Lorsqu’elle décrit les principaux types de communautés qui sont affectées ou susceptibles d’être affectées par des impacts négatifs, sur la base de l’évaluation de la matérialité en vertu de l’exigence de publication ESRS 2 IRO-1, l’entreprise indique si et comment elle a pu déterminer la manière dont les communautés affectées présentant des caractéristiques particulières, celles qui vivent dans des contextes particuliers ou celles qui exercent des activités particulières peuvent être exposées davantage à un risque de préjudice.

11.

Parmi les risques et opportunités matériels découlant des impacts sur les communautés affectées et des dépendances à l’égard de celles-ci, l’entreprise communique, le cas échéant, ceux qui concernent certains groupes en particulier et non l’ensemble des communautés affectées .

Gestion des impacts, risques et opportunités

Exigence de publication S3-1 — Politiques relatives aux communautés affectées

12.

L’entreprise décrit les politiques qu’elle a adoptées pour gérer ses impacts matériels sur les communautés affectées, ainsi que des risques et opportunités matériels qui y sont associés.

13.

Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre dans quelle mesure l’entreprise dispose de politiques portant spécifiquement sur l’identification, l’évaluation, la gestion et la réparation des impacts matériels sur les communautés affectées , ainsi que de politiques régissant les risques et opportunités matériels liés aux communautés affectées.

14.

Les informations à publier en vertu du paragraphe 12 contiennent les informations relatives aux politiques de l’entreprise en matière de gestion des impacts, risques et opportunités matériels concernant les communautés affectées , conformément à ESRS 2 MDR-P Politiques adoptées pour gérer les enjeux de durabilité matériels. En outre, l’entreprise précise si ces politiques s’appliquent à certaines des communautés affectées en particulier ou à l’ensemble de celles-ci.

15.

L’entreprise fait part de toute disposition particulière de ses politiques qui concerne la prévention et la réparation des impacts sur les peuples autochtones .

16.

L’entreprise décrit les engagements stratégiques en matière de droits de l’homme (119) qu’elle prend et qui sont pertinents pour les communautés affectées, y compris ses processus et mécanismes visant à contrôler le respect des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, de la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail ou des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. Dans les informations qu’elle publie, l’entreprise se concentre sur les enjeux qui sont matériels du point de vue des aspects suivants, ainsi que sur son approche générale concernant ces aspects (120):

a)

le respect des droits de l’homme dont jouissent les communautés, et les peuples autochtones en particulier;

b)

le dialogue avec les communautés affectées; et

c)

les mesures visant à réparer et/ou à permettre de réparer les impacts sur les droits de l’homme.

17.

L’entreprise indique si et comment ses politiques relatives aux communautés affectées sont alignées sur les normes internationalement reconnues applicables aux communautés, et aux peuples autochtones en particulier, notamment sur les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. L’entreprise indique également dans quelle mesure des cas de non-respect des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, de la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail ou des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales qui impliquent des communautés affectées ont été signalés dans ses propres activités ou dans sa chaîne de valeur en amont et en aval et, le cas échéant, communique la nature de ces cas (121).

18.

Les politiques peuvent prendre la forme d’une politique autonome concernant les communautés ou faire partie d’un document plus général, tel qu’un code de déontologie, ou d’une politique globale en matière de durabilité dont la publication par l’entreprise a déjà été faite en vertu d’une autre ESRS. Dans de tels cas, l’entreprise renvoie, par une référence précise, aux aspects de ses politiques qui satisfont aux obligations de la présente exigence de publication.

Exigence de publication S3-2 — Processus de dialogue avec les communautés affectées au sujet des impacts

19.

L’entreprise communique ses processus généraux de dialogue avec les communautés affectées et leurs représentants en ce qui concerne les impacts réels et potentiels sur ces communautés.

20.

Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre si et comment l’entreprise, dans le cadre de son processus permanent de vigilance raisonnable, dialogue avec les communautés affectées et leurs représentants légitimes, ou avec des intermédiaires de confiance , au sujet des impacts matériels, positifs ou négatifs, réels ou potentiels, qui les affectent ou sont susceptibles de les affecter, et si et comment elle tient compte du point de vue des communautés affectées dans ses processus décisionnels.

21.

L’entreprise indique si et comment les points de vue des communautés affectées éclairent ses décisions ou activités visant à gérer les impacts réels et potentiels sur ces communautés. Elle explique notamment, le cas échéant:

a)

si le dialogue a lieu directement avec les communautés affectées ou leurs représentants légitimes , ou avec des intermédiaires de confiance qui connaissent leur situation;

b)

à quels moments il a lieu, de quel type de dialogue il s’agit, et quelle est sa fréquence;

c)

la fonction et le rôle le plus élevé au sein de l’entreprise auxquels incombe la responsabilité opérationnelle de veiller à ce que ce dialogue ait lieu et à ce que ses résultats étayent l’approche de l’entreprise;

d)

la manière dont l’entreprise évalue l’efficacité de son dialogue avec les communautés affectées, y compris, s’il y a lieu, les accords et les résultats qui en découlent.

22.

Le cas échéant, l’entreprise communique les mesures qu’elle prend pour connaître le point de vue des communautés affectées susceptibles d’être particulièrement exposées à des impacts et/ou marginalisées, ainsi que le point de vue de groupes spécifiques au sein des communautés affectées, tels que les femmes et les filles.

23.

Lorsque les communautés affectées sont des peuples autochtones , l’entreprise indique également la manière dont elle prend en considération et garantit le respect de leurs droits particuliers dans son approche du dialogue avec les parties prenantes , y compris leur droit à un consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause en ce qui concerne: i) leur propriété culturelle, intellectuelle, religieuse et spirituelle; ii) les activités ayant un impact sur leurs terres et leurs territoires; et iii) les mesures législatives ou administratives qui les concernent. En particulier, lorsque le dialogue a lieu avec des peuples autochtones, l’entreprise indique également si et comment les peuples autochtones ont été consultés sur les modalités et les paramètres du dialogue (par exemple, lors de la conception des priorités, de la nature et du calendrier du dialogue).

24.

Si l’entreprise n’est pas en mesure de publier les informations requises ci-dessus parce qu’elle n’a pas défini de processus général de dialogue avec les communautés affectées, elle doit le signaler. Elle peut indiquer un délai dans lequel elle entend mettre en place un tel processus.

Exigence de publication S3-3 — Processus visant à remédier aux impacts négatifs, et canaux permettant aux communautés affectées de faire part de leurs préoccupations

25.

L’entreprise décrit les processus qu’elle a mis en place pour procéder ou coopérer à la réparation des impacts négatifs sur les communautés affectées en lien avec ses activités, ainsi que les canaux mis à la disposition des communautés affectées pour qu’elles puissent faire part de leurs préoccupations et demander qu’il y soit remédié.

26.

Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les moyens formels par lesquels les communautés affectées peuvent faire connaître leurs préoccupations et leurs besoins directement à l’entreprise et/ou par lesquels l’entreprise veille à la mise à disposition de tels canaux ( mécanismes de réclamation , par exemple) par ses relations d’affaires, ainsi que la manière dont est assuré le suivi des questions soulevées avec ces communautés et l’efficacité de ces canaux.

27.

L’entreprise décrit:

a)

son approche générale et ses processus de réparation ou de contribution aux réparations lorsqu’elle constate qu’elle a eu un impact négatif matériel sur les communautés affectées ou qu’elle y a contribué, en précisant si et comment elle évalue l’efficacité de la solution apportée;

b)

les canaux spécifiques qu’elle a éventuellement mis en place pour permettre aux communautés affectées de lui faire part directement de leurs préoccupations ou de leurs besoins et de demander d’y remédier, en précisant si ces canaux ont été mis en place par l’entreprise elle-même ou s’ils résultent d’une participation à des mécanismes de tiers;

c)

les processus par lesquels elle veille à la mise à disposition de tels canaux par ses relations d’affaires; et

d)

la manière dont l’entreprise surveille et suit les questions soulevées et traitées, et dont elle garantit l’efficacité des canaux, en précisant si elle y associe les parties prenantes qui sont les utilisateurs auxquels ces canaux sont destinés.

28.

L’entreprise indique si et comment elle estime que les communautés affectées ont connaissance de ces structures ou processus et leur font confiance pour faire part de leurs préoccupations ou de leurs besoins et demander d’y remédier. En outre, l’entreprise indique si elle a adopté des politiques pour protéger d’éventuelles représailles les personnes qui ont recours à ces structures ou processus. Si ces informations ont été publiées conformément à ESRS G1-1, l’entreprise peut s’y référer.

29.

Si l’entreprise n’est pas en mesure de publier les informations requises ci-dessus parce qu’elle n’a pas créé de canal permettant à ses relations d’affaires de faire part de leurs préoccupations et/ou parce qu’elle n’a pas veillé à la mise à disposition d’un tel canal, elle doit le signaler. Elle peut indiquer un délai dans lequel elle entend mettre en place un tel canal ou processus.

Exigence de publication S3-4 — Actions concernant les impacts matériels sur les communautés affectées, approches visant à gérer les risques matériels et à saisir les opportunités matérielles concernant les communautés affectées, et efficacité de ces actions

30.

L’entreprise communique les réponses qu’elle apporte pour faire face aux impacts matériels sur les communautés affectées et les actions qu’elle entreprend pour gérer les risques matériels et saisir les opportunités matérielles concernant les communautés affectées, ainsi que l’efficacité de ces réponses et actions.

31.

Cette exigence de publication a un objectif double. Premièrement, elle vise à expliquer les actions et les initiatives par lesquelles l’entreprise cherche à:

a)

prévenir, atténuer et réparer les impacts négatifs matériels sur les communautés affectées; et/ou

b)

obtenir des impacts positifs matériels pour les communautés affectées.

Deuxièmement, elle vise à permettre de comprendre la manière dont l’entreprise traite les risques matériels et saisit les opportunités matérielles concernant les communautés affectées.

L’entreprise fournit une description succincte des plans d’action et des ressources nécessaires pour gérer les impacts, risques et opportunités matériels liés aux communautés affectées, conformément à ESRS 2 MDR-A Actions et ressources relatives aux enjeux de durabilité matériels.

32.

En ce qui concerne les impacts matériels, l’entreprise décrit:

a)

les actions entreprises, prévues ou en cours pour prévenir ou atténuer les impacts négatifs matériels sur les communautés affectées;

b)

les actions entreprises, s’il en est, pour remédier ou permettre de remédier à un impact matériel réel;

c)

les éventuelles actions ou initiatives supplémentaires qu’elle a mises en place dans le but premier de créer des impacts positifs sur les communautés affectées; et

d)

la manière dont elle suit et évalue la capacité de ces actions et initiatives à produire les résultats escomptés pour les communautés affectées.

33.

En ce qui concerne le paragraphe 30, l’entreprise décrit:

a)

les processus par lesquels elle détermine les actions nécessaires et appropriées face à un impact négatif donné, réel ou potentiel, sur les communautés affectées;

b)

la façon dont elle agit face à un impact négatif matériel sur des communautés, y compris toute action liée à ses pratiques en matière d’acquisition de terres, d’aménagement et de construction, d’exploitation ou de fermeture, ainsi que la nécessité ou non d’une action sectorielle ou collaborative plus large avec d’autres parties concernées; et

c)

la manière dont elle veille à la mise en place de processus pour remédier ou permettre de remédier à d’éventuels impacts négatifs matériels ainsi qu’à l’efficacité de leur mise en œuvre et de leurs résultats.

34.

En ce qui concerne les risques et opportunités matériels, l’entreprise décrit:

a)

les actions prévues ou en cours pour atténuer les risques matériels pour l’entreprise découlant de ses impacts sur les communautés affectées et de ses dépendances à l’égard de celles-ci, et la manière dont elle mesure leur efficacité dans la pratique; et

b)

les actions prévues ou en cours pour saisir les opportunités matérielles de l’entreprise concernant les communautés affectées.

35.

L’entreprise indique si et comment elle agit pour éviter de causer ou de contribuer à des impacts négatifs matériels sur les communautés affectées par ses pratiques, y compris, le cas échéant, ses pratiques en matière d’aménagement, d’acquisition et d’exploitation de terres, de financement, d’extraction ou de production de matières premières, d’utilisation de ressources naturelles et de gestion des impacts sur l’environnement. Elle peut notamment communiquer l’approche qu’elle suit en cas de tensions entre la prévention ou l’atténuation des impacts négatifs matériels et d’autres pressions exercées sur l’entreprise.

36.

L’entreprise indique également si des problèmes et incidents graves en matière de droits de l’homme liés aux communautés affectées ont été signalés et, le cas échéant, communique ces problèmes et incidents (122).

37.

Lorsqu’elle publie les informations requises en vertu du paragraphe 32, point d), l’entreprise prend en considération ESRS 2 MDR-T Suivi de l’efficacité des politiques et des actions au moyen de cibles si elle évalue l’efficacité d’une action en fixant une cible.

38.

L’entreprise indique quelles ressources sont allouées à la gestion de ses impacts matériels, en fournissant des informations qui permettent aux utilisateurs de comprendre comment sont gérés ces impacts.

Indicateurs et cibles

Exigence de publication S3-5 — Cibles liées à la gestion des impacts négatifs matériels, à la promotion des impacts positifs et à la gestion des risques et opportunités matériels

39.

L’entreprise communique les cibles assorties d’échéances et axées sur les résultats qu’elle peut avoir fixées concernant:

a)

la réduction des impacts négatifs sur les communautés affectées; et/ou

b)

la promotion des impacts positifs sur les communautés affectées; et/ou

c)

la gestion des risques et opportunités matériels liés aux communautés affectées.

40.

Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre dans quelle mesure l’entreprise utilise des cibles assorties d’échéances et axées sur les résultats pour guider et mesurer ses progrès dans la lutte contre les impacts négatifs matériels/la promotion des impacts positifs sur les communautés affectées et dans la gestion des risques et opportunités matériels liés aux communautés affectées.

41.

La description succincte des cibles relatives à la gestion des impacts, risques et opportunités matériels liés aux communautés affectées contient les informations requises en vertu d’ESRS 2 MDR-T.

42.

L’entreprise décrit son processus de fixation des cibles , en indiquant notamment si et comment elle a dialogué directement avec les communautés affectées ou leurs représentants légitimes ou avec des intermédiaires de confiance qui connaissent leur situation, pour:

a)

définir ces cibles;

b)

suivre ses performances par rapport à ces cibles; et

c)

identifier les enseignements à tirer de ses performances ou les améliorations apportées par celles-ci.

«Appendice A

Exigences d’application

Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS S3 Communautés affectées. Il décrit la façon d’appliquer les exigences de publication énoncées dans la présente norme et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.

Objectif

AR 1.

L’aperçu des aspects sociaux et des droits de l’homme visé au paragraphe 2 ne signifie pas que tous ces aspects doivent être déclarés pour chaque exigence de publication prévue par la présente norme. Il s’agit plutôt d’une liste d’enjeux que l’entreprise doit prendre en considération dans son évaluation de la matérialité (voir le chapitre 3 La double matérialité, fondement de la publication d’informations en matière de durabilité d’ESRS 1 et ESRS 2 IRO-1) pour les communautés affectées et qu’elle doit communiquer, le cas échéant, en tant qu’impacts, risques et opportunités matériels relevant de la présente norme.

AR 2.

En complément des éléments énumérés au paragraphe 2, l’entreprise peut également envisager de publier des informations relatives à d’autres aspects liés à un impact matériel sur une période plus courte, tels que des initiatives au regard des impacts sur les communautés résultant d’activités menées par l’entreprise en raison de conditions météorologiques extrêmes et soudaines.

ESRS 2 Informations générales à publier

Stratégie

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties prenantes

AR 3.

En vertu de l’exigence de publication ESRS 2 SBM-2, l’entreprise doit expliquer si et comment elle prend en considération le rôle éventuel joué par sa stratégie et son modèle économique dans la création, l’exacerbation ou l’atténuation des impacts matériels sur les communautés affectées , et si et comment elle adapte sa stratégie et son modèle économique face à ces impacts matériels.

AR 4.

Même si les communautés affectées ne dialoguent pas nécessairement avec l’entreprise en ce qui concerne sa stratégie et son modèle économique , leurs points de vue peuvent éclairer l’évaluation par l’entreprise de sa stratégie et de son modèle économique. L’entreprise peut communiquer les points de vue des communautés affectées et de leurs représentants.

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 — Impacts, risques et opportunités matériels et interactions avec la stratégie et le modèle économique

AR 5.

Les impacts sur les communautés affectées peuvent découler de la stratégie ou du modèle économique de l’entreprise de différentes manières. Ces impacts peuvent par exemple être liés à la proposition de valeur de l’entreprise (comme la construction ou le lancement de projets dont le calendrier ne laisse pas suffisamment de temps pour consulter les groupes concernés par ces projets), à sa chaîne de valeur (par exemple, l’utilisation de terres dans des pays où la propriété est souvent contestée et les registres peu fiables, ou dans lesquels des utilisateurs de terres tels que les peuples autochtones ne sont pas reconnus) ou à la structure de ses coûts et à son modèle de revenus (tel que le recours à des stratégies agressives visant à payer le moins d’impôts possible, en particulier sur les activités exercées dans des pays en développement).

AR 6.

Les impacts sur les communautés affectées qui découlent de la stratégie ou du modèle économique peuvent également déboucher sur des risques matériels pour l’entreprise. Par exemple, lorsque la stratégie de l’entreprise nécessite une expansion vers des territoires à plus haut risque pour obtenir certains produits de base et que les communautés affectées résistent à sa présence ou s’opposent à ses pratiques locales, cela peut entraîner des retards importants et coûteux et nuire à la capacité de l’entreprise d’obtenir de futures concessions ou autorisations pour l’utilisation des terres. De même, si le modèle économique de l’entreprise repose sur une extraction intensive de l’eau dans ses usines, au point d’entraver l’accès à l’eau destinée à la consommation, à l’hygiène et à la subsistance des communautés, il peut en résulter des boycotts, des plaintes et des procédures judiciaires qui peuvent entacher sa réputation.

AR 7.

Les caractéristiques particulières des communautés affectées qui peuvent être prises en considération par l’entreprise lorsqu’elle répond au paragraphe 10 concernent, par exemple, l’isolement physique ou économique de la communauté qui l’expose tout particulièrement à des maladies venues de l’extérieur, ou son accès limité aux services sociaux, qui la rend tributaire des infrastructures mises en place par l’entreprise. et ce parce que, lorsque les terres travaillées par des femmes sont achetées par l’entreprise et que les paiements sont versés aux chefs de famille masculins, les femmes deviennent encore plus marginalisées dans leur communauté, Cela peut aussi être le cas de communautés autochtones dont les membres cherchent à exercer des droits culturels ou économiques sur les terres détenues ou utilisées par l’entreprise — ou par l’une des entités avec lesquelles elle entretient des relations d’affaires — dans un contexte dans lequel leurs droits ne sont pas protégés par l’État. En outre, l’entreprise vérifie si les différentes caractéristiques se chevauchent. Par exemple, les caractéristiques telles que l’origine ethnique, le statut socio-économique, le statut de migrant et le sexe peuvent multiplier les risques de préjudice pour certaines communautés affectées ou pour des parties distinctes de ces communautés, étant donné que celles-ci sont souvent hétérogènes par nature.

AR 8.

En ce qui concerne le paragraphe 11, des risques matériels pourraient également résulter de la dépendance de l’entreprise à l’égard des communautés affectées , lorsque des événements peu probables mais ayant des répercussions fortes peuvent avoir des effets financiers , ce qui est par exemple le cas lorsqu’une catastrophe naturelle entraîne un accident industriel catastrophique impliquant les activités de l’entreprise et cause de graves dommages aux communautés affectées.

Gestion des impacts, risques et opportunités

Exigence de publication S3-1 — Politiques relatives aux communautés affectées

AR 9.

La description inclut les informations clés nécessaires pour donner une image fidèle des politiques relatives aux communautés affectées ; l’entreprise prévoit donc d’expliquer les changements importants apportés aux politiques adoptées durant l’année de reporting (approches nouvelles ou supplémentaires concernant les dialogues, la vigilance raisonnable et les mesures de réparation, par exemple).

AR 10.

Lorsqu’elle publie des informations relatives à l’alignement de ses politiques sur les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, l’entreprise tient compte du fait que ces principes directeurs font référence à la charte internationale des droits de l’homme, à savoir la déclaration universelle des droits de l’homme et les deux pactes qui la mettent en œuvre, ainsi qu’à la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, à la convention no 169 de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux et aux principales conventions fondamentales qui la sous-tendent, et peut faire état de l’alignement sur ces instruments.

AR 11.

L’entreprise peut illustrer la manière dont elle communique ses politiques aux personnes, aux catégories de personnes ou aux entités auxquelles ces politiques s’adressent, soit parce qu’elles sont censées les mettre en œuvre (c’est le cas, par exemple, des salariés , des contractants et des fournisseurs de l’entreprise), soit parce qu’elles sont directement concernées par leur mise en œuvre (c’est le cas, par exemple, du personnel de l’entreprise et des investisseurs). Elle peut indiquer les outils et canaux de communication qu’elle utilise (dépliants, bulletins d’information, sites internet spécialisés, médias sociaux, interactions en face à face, contacts avec les représentants des travailleurs, par exemple) en vue de garantir l’accessibilité de ses politiques et de permettre à différents publics d’en comprendre les implications. L’entreprise peut également expliquer comment elle identifie et lève les éventuels obstacles à la diffusion, tels que la traduction dans les langues concernées ou l’utilisation de représentations graphiques.

AR 12.

Lorsqu’elle signale les problèmes et incidents graves en matière de droits de l’homme liés aux communautés affectées, l’entreprise prend en considération tout litige juridique lié aux droits fonciers et au consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause des peuples autochtones .

Exigence de publication S3-2 — Processus de dialogue avec les communautés affectées au sujet des impacts

AR 13.

Les explications concernant la manière dont l’entreprise prend en considération et garantit le respect du droit des peuples autochtones à un consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause peuvent inclure des informations sur les processus de consultation de ces peuples en vue d’obtenir un tel consentement. L’entreprise vérifie si ces consultations incluent des négociations de bonne foi avec les peuples autochtones affectés en vue d’obtenir leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause , dès lors que ses activités: portent atteinte à des terres, territoires et ressources que ces peuples possèdent, occupent ou utilisent par coutume; provoquent la relocalisation de ces peuples depuis des terres ou territoires qui leur appartiennent par tradition ou qu’ils occupent ou utilisent par coutume; ou exploitent ou portent atteinte à des biens culturels, intellectuels, religieux ou spirituels de ces peuples.

AR 14.

Lorsqu’elle décrit la fonction ou le rôle qui assume la responsabilité opérationnelle de ce dialogue et/ou qui en est responsable en dernier ressort, l’entreprise peut indiquer s’il s’agit d’un rôle ou d’une fonction spécifique ou si cette responsabilité s’inscrit dans un rôle ou une fonction plus large, et si des activités de renforcement des capacités ont été proposées au personnel pour l’aider à participer au dialogue. Si elle n’est pas en mesure de définir un tel rôle ou une telle fonction, elle peut le signaler. L’entreprise peut également s’acquitter de cette exigence de publication en renvoyant aux informations publiées conformément à ESRS 2 GOV-1 Rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance.

AR 15.

Lorsqu’elle prépare les informations à publier en vertu du paragraphe 21, points b) et c), l’entreprise peut s’inspirer des exemples suivants:

a)

en ce qui concerne le calendrier des dialogues, ceux-ci peuvent avoir lieu, par exemple, i) au moment de la définition de l’approche en matière d’atténuation ou ii) lors de l’évaluation de l’efficacité des mesures d’atténuation;

b)

en ce qui concerne le type de dialogue, il peut s’agir d’une participation, d’une consultation ou d’une action d’information;

c)

en ce qui concerne la fréquence du dialogue, l’entreprise peut indiquer si le dialogue a lieu régulièrement, à certains stades d’un projet ou d’un processus commercial; et

d)

en ce qui concerne le rôle auquel incombe la responsabilité opérationnelle, l’entreprise peut indiquer si elle exige du personnel concerné qu’il possède des compétences spécifiques, ou si ce personnel bénéficie d’une formation ou d’un renforcement des capacités de sa part pour participer au dialogue. Les impacts, risques et opportunités matériels liés aux peuples autochtones incluent notamment les formations aux droits des peuples autochtones, y compris en matière de consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause.

AR 16.

Pour illustrer la manière dont les points de vue des communautés ont éclairé certaines de ses décisions ou activités, l’entreprise peut donner des exemples datant de la période de reporting en cours.

Exigence de publication S3-3 — Processus visant à remédier aux impacts négatifs et canaux permettant aux communautés affectées de faire part de leurs préoccupations

AR 17.

Aux fins des obligations de l’exigence de publication ESRS S3-3, l’entreprise peut être guidée par le contenu des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, axés sur les mécanismes de réparation et de réclamation .

AR 18.

Parmi les canaux permettant de faire part des préoccupations ou des besoins figurent les mécanismes de réclamation , les lignes directes, les processus de dialogue ou d’autres moyens par lesquels les communautés affectées ou leurs représentants légitimes peuvent faire part de leurs préoccupations quant aux impacts ou expliquer les besoins auxquels ils souhaiteraient que l’entreprise réponde. Il pourrait s’agir de canaux mis en place directement par l’entreprise, en plus de tout autre mécanisme, tel que des audits de conformité, que l’entreprise pourrait utiliser pour mieux comprendre la gestion des impacts sur les communautés. Lorsque, aux fins de la présente exigence, l’entreprise se fonde uniquement sur les informations relatives à l’existence de tels canaux fournies par ses relations d’affaires , elle peut le signaler.

AR 19.

Pour permettre de mieux comprendre les informations régies par ESRS S3-3, l’entreprise peut expliquer si et comment les communautés susceptibles d’être affectées sont en mesure d’accéder aux canaux mis en place à l’échelle de l’entreprise, et ce pour chaque impact matériel. Les informations pertinentes indiquent si les communautés affectées peuvent accéder aux canaux dans une langue qu’elles comprennent et si elles ont été consultées lors de la conception de ces canaux.

AR 20.

Parmi les mécanismes de tiers peuvent figurer les mécanismes gérés par les pouvoirs publics, des ONG ou des associations professionnelles et d’autres initiatives collaboratives. L’entreprise peut indiquer si ces mécanismes sont accessibles à toutes les communautés affectées sur lesquelles elle est susceptible d’avoir un impact matériel, réel ou potentiel, ou aux personnes ou organisations agissant en leur nom ou qui sont susceptibles, d’une manière ou d’une autre, d’avoir connaissance d’impacts négatifs.

AR 21.

En ce qui concerne la protection des personnes qui utilisent ces mécanismes contre d’éventuelles représailles, l’entreprise peut indiquer si elle traite les réclamations de manière confidentielle et dans le respect des droits à la vie privée et à la protection des données, et s’il est possible d’utiliser ces mécanismes de manière anonyme (par exemple en se faisant représenter par un tiers).

AR 22.

Lorsqu’elle communique les processus visant à réparer ou à permettre de réparer ses impacts sur les peuples autochtones , l’entreprise indique notamment si et comment elle a pris en considération leurs coutumes, traditions, règles et systèmes juridiques.

AR 23.

Lorsqu’elle explique si et comment elle sait que les communautés affectées ont connaissance de ces canaux et leur font confiance, l’entreprise peut fournir des données pertinentes et fiables sur l’efficacité de ces canaux du point de vue des communautés affectées elles-mêmes. Elle peut ainsi utiliser des enquêtes menées auprès des membres des communautés qui ont utilisé ces canaux sur leur degré de satisfaction à l’égard du processus et de ses résultats.

AR 24.

Lorsqu’elle décrit l’efficacité des canaux permettant aux communautés affectées de faire part de leurs préoccupations, l’entreprise peut s’inspirer des questions ci-après, fondées sur les «critères d’efficacité pour les mécanismes de réclamation non judiciaires» définis dans les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, notamment le principe directeur 31. Les considérations qui suivent peuvent s’appliquer à des canaux individuels ou à un ensemble de canaux:

a)

la légitimité des canaux est-elle assurée par l’attribution de responsabilités appropriées pour leur utilisation loyale et par la confiance qu’ils inspirent aux parties prenantes?

b)

les canaux sont-ils connus des parties prenantes, et leur sont-ils accessibles?

c)

les canaux sont-ils caractérisés par une procédure claire et connue, un calendrier précis et une description claire des processus?

d)

les canaux garantissent-ils un accès raisonnable aux sources d’information, aux conseils et aux compétences?

e)

les canaux sont-ils transparents en ce qu’ils fournissent des informations suffisantes aux plaignants et, le cas échéant, répondent à tous les intérêts publics en jeu?

f)

les résultats obtenus par l’intermédiaire des canaux sont-ils compatibles avec les droits de l’homme internationalement reconnus?

g)

l’entreprise tire-t-elle de ces canaux des enseignements pour un apprentissage permanent visant à les améliorer et à prévenir de futurs impacts?

h)

l’entreprise met-elle l’accent sur le dialogue avec les plaignants en tant que moyen de trouver des solutions convenant à chacun, plutôt que de chercher à résoudre unilatéralement le problème?

Exigence de publication S3-4 — Actions concernant les impacts matériels sur les communautés affectées, approches visant à gérer les risques matériels et à saisir les opportunités matérielles concernant les communautés affectées, et efficacité de ces actions

AR 25.

La compréhension des impacts négatifs et de la manière dont l’entreprise peut y contribuer au travers de sa chaîne de valeur peut prendre du temps, de même que la recherche de solutions appropriées et leur mise en pratique. Par conséquent, l’entreprise envisage de communiquer:

a)

ses approches générales et particulières concernant le traitement des impacts négatifs matériels;

b)

ses programmes d’investissements sociaux ou autres programmes de développement visant à obtenir des impacts positifs matériels supplémentaires;

c)

la mesure dans laquelle elle a progressé dans ses efforts au cours de la période de reporting; et

d)

ses objectifs en matière d’amélioration continue.

AR 26.

L’action appropriée peut varier selon que l’entreprise est à l’origine de l’impact matériel ou y contribue, ou selon que l’impact matériel a un rapport direct avec les activités qu’elle exerce ou les produits ou services qu’elle fournit dans le cadre d’une relation d’affaires.

AR 27.

Étant donné que les impacts négatifs matériels sur les communautés affectées qui sont survenus durant la période de reporting peuvent aussi être liés à des entités ou à des activités échappant à son contrôle direct, l’entreprise peut indiquer si et comment elle entend faire jouer son influence dans ses relations d’affaires pour gérer ces impacts. Elle peut par exemple recourir à un levier commercial (par exemple, en faisant appliquer des exigences contractuelles dans ses relations d’affaires ou en mettant en œuvre des incitations), à d’autres formes d’influence dans le cadre de ses relations (telles que la formation ou le renforcement des capacités des entités avec lesquelles elle entretient des relations d’affaires en matière de droits des peuples autochtones) ou à un levier collaboratif avec des pairs ou d’autres acteurs (notamment des initiatives visant à réduire à un minimum les impacts sur la sécurité des communautés ou à créer des partenariats entre l’entreprise et les communautés).

AR 28.

Les impacts sur les communautés peuvent résulter de questions environnementales publiées par l’entreprise en vertu d’ESRS E1 à E5. On peut citer, à titre d’exemple:

a)

ESRS E1 Changement climatique: la mise en œuvre des plans d’ atténuation du changement climatique peut obliger l’entreprise à investir dans des projets d’ énergie renouvelable susceptibles d’avoir un impact sur les terres, territoires et ressources naturelles des peuples autochtones . Le fait que l’entreprise ne consulte pas les peuples autochtones affectés pourrait avoir un impact négatif sur le droit des communautés affectées à un consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause ;

b)

ESRS E2 Pollution: l’entreprise peut avoir un impact négatif sur les communautés affectées en ne les protégeant pas contre la pollution émise par certains sites de production, leur causant des problèmes de santé;

c)

ESRS E3 Ressources hydriques et marines: l’entreprise peut avoir un impact négatif sur l’accès à l’eau potable des communautés lorsqu’elle prélève de l’eau dans des zones exposées à un stress hydrique;

d)

ESRS E4 Biodiversité et écosystèmes: l’entreprise peut avoir un impact négatif sur les moyens de subsistance des agriculteurs locaux en menant des activités qui contaminent les sols . Parmi les autres exemples figurent l’imperméabilisation des sols par la construction de nouvelles infrastructures, qui peuvent éradiquer des espèces végétales essentielles, par exemple, pour la biodiversité locale ou pour filtrer l’eau pour les communautés; ou l’introduction d’ espèces envahissantes (animales ou végétales) pouvant avoir un impact sur les écosystèmes et causer des dommages ultérieurs;

e)

ESRS E5 Utilisation des ressources et économie circulaire l’entreprise peut avoir un impact négatif sur la vie des communautés en portant atteinte à leur santé en raison d’une mauvaise gestion des déchets dangereux .

Lorsque le lien entre les impacts environnementaux et les communautés locales est traité dans les informations à publier en vertu des exigences de publication ESRS E1 à E5, l’entreprise peut y faire référence et mettre clairement en évidence ces informations.

AR 29.

Lorsque l’entreprise annonce sa participation à une initiative sectorielle ou multipartite dans le cadre de ses actions visant à remédier aux impacts négatifs matériels, elle peut indiquer comment l’initiative et sa participation visent à remédier à l’impact matériel concerné. Elle peut communiquer, dans le cadre d’ESRS S3-5, les cibles pertinentes fixées par l’initiative et les progrès accomplis en vue de les atteindre.

AR 30.

L’entreprise peut donner des exemples lorsqu’elle indique si et comment elle tient compte des impacts réels et potentiels sur les communautés affectées dans ses décisions de mettre fin à des relations d’affaires , et si et comment elle cherche à remédier aux impacts négatifs qui pourraient résulter d’une telle résiliation.

AR 31.

Lorsque l’entreprise indique la manière dont elle évalue l’efficacité de ses actions de gestion des impacts matériels au cours de la période de reporting, elle peut communiquer les enseignements tirés de la période de reporting en cours et des périodes de reporting précédentes.

AR 32.

Les audits ou vérifications internes ou externes, les procédures judiciaires et/ou les décisions de justice connexes, les analyses d’impact, les systèmes de mesure, le retour d’information des parties prenantes, les mécanismes de réclamation , les notations de performance externes et l’évaluation comparative sont des exemples de processus utilisés pour évaluer l’efficacité des actions .

AR 33.

Le suivi de l’efficacité vise à permettre de comprendre les liens entre les actions menées par une entreprise et la gestion efficace des impacts.

AR 34.

En ce qui concerne les initiatives ou processus dont l’objectif premier est d’obtenir, pour les communautés affectées, des impacts positifs répondant à leurs besoins, et les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces initiatives ou processus, l’entreprise peut communiquer:

a)

des informations indiquant si et comment les communautés affectées et leurs représentants légitimes ou des intermédiaires de confiance jouent un rôle dans les décisions relatives à la conception et à la mise en œuvre de ces investissements ou initiatives; et

b)

des informations sur les résultats positifs escomptés ou obtenus pour les communautés affectées dans le cadre de ces investissements ou initiatives; et

c)

une explication du périmètre approximatif des communautés affectées concernées par les programmes d’investissements sociaux ou de développement décrits et, le cas échéant, la raison pour laquelle certaines communautés ont été choisies pour la mise en œuvre d’un programme d’investissements sociaux ou de développement donné.

AR 35.

L’entreprise peut expliquer si les initiatives ou processus dont l’objectif premier est d’obtenir des impacts positifs pour les communautés affectées sont également conçus pour soutenir la réalisation d’un ou de plusieurs objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. Par exemple, en s’engageant en faveur de l’ODD 5 «Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles», l’entreprise pourrait prendre des mesures réfléchies pour inclure les femmes dans le processus de consultation d’une communauté affectée afin de respecter les normes d’un véritable dialogue avec les parties prenantes , ce qui peut contribuer à autonomiser les femmes dans le cadre de ces processus, mais aussi, potentiellement, dans leur vie quotidienne.

AR 36.

Lorsque l’entreprise communique les résultats positifs escomptés ou obtenus de ses actions pour les communautés affectées , elle opère une distinction entre les données concernant certaines activités menées (par exemple, le fait que x femmes membres de la communauté ont reçu une formation leur expliquant comment devenir un fournisseur local de l’entreprise) et les données concernant les résultats concrets pour les communautés affectées (par exemple, le fait que x femmes membres de la communauté ont créé de petites entreprises et ont vu leurs contrats avec l’entreprise être renouvelés d’une année à l’autre).

AR 37.

Lorsque l’entreprise indique si des initiatives ou des processus jouent également un rôle dans l’atténuation des impacts négatifs matériels, elle peut, par exemple, prendre en considération les programmes ayant pour objectif l’amélioration des infrastructures locales entourant les activités d’une entreprise, telle que l’amélioration des routes entraînant une réduction du nombre d’accidents graves de la circulation impliquant des membres de la communauté.

AR 38.

Lorsque l’entreprise communique les risques et opportunités matériels liés à ses impacts sur les communautés affectées et à ses dépendances à leur égard, elle peut tenir compte:

a)

des risques liés à ses impacts sur les communautés affectées , parmi lesquels peuvent figurer les atteintes à sa réputation ou l’engagement de sa responsabilité juridique, ainsi que des risques opérationnels, si les communautés affectées protestent contre des réinstallations ou une perte d’accès aux terres, ce qui entraîne des retards coûteux, des boycotts ou des actions en justice;

b)

des risques liés à ses dépendances à l’égard des communautés affectées , parmi lesquels peut figurer la perturbation de ses activités lorsque les peuples autochtones décident de retirer leur consentement donné à l’exécution d’un projet sur leurs terres, ce qui contraint l’entreprise à modifier sensiblement le projet ou à y renoncer;

c)

des opportunités liées à ses impacts sur les communautés affectées , parmi lesquelles peut figurer la perspective pour l’entreprise d’obtenir plus facilement des financements pour ses projets ou de devenir un partenaire de choix pour les communautés, les pouvoirs publics et d’autres entreprises; et

d)

des opportunités liées à ses dépendances à l’égard des communautés affectées , parmi lesquelles peut figurer l’instauration de relations positives entre l’entreprise et les peuples autochtones, permettant ainsi à l’entreprise de compter sur un soutien solide pour ses projets.

AR 39.

Lorsqu’elle publie les informations visées à l’AR 38, l’entreprise peut fournir des explications concernant les risques et opportunités découlant des impacts ou des dépendances en matière d’environnement (voir l’AR 28 pour de plus amples informations), y compris des impacts liés aux droits de l’homme (ou aux aspects sociaux) qui s’y rapportent. Il s’agit, par exemple, des risques qu’entraînent pour la réputation de l’entreprise les impacts sur la santé des communautés liés à une mauvaise gestion des rejets de polluants, ou des effets financiers d’actes de protestation susceptibles de perturber ou d’interrompre les activités d’une entreprise, par exemple en réaction à des activités menées dans des zones exposées à un stress hydrique qui peuvent avoir des répercussions sur la vie des communautés affectées.

AR 40.

Lorsqu’elle explique si les dépendances se transforment en risques, l’entreprise tient compte des évolutions extérieures.

AR 41.

Lorsqu’elle communique les politiques, actions, ressources et cibles liées à la gestion des risques et opportunités matériels, l’entreprise peut, dans les cas où des risques et opportunités découlent d’un impact important, renvoyer aux informations qu’elle a publiées sur les politiques, actions, ressources et cibles liées à cet impact.

AR 42.

L’entreprise examine si et comment ses processus de gestion des risques matériels liés aux communautés affectées sont intégrés dans ses processus de gestion des risques.

AR 43.

Lorsqu’elle communique les ressources allouées à la gestion des impacts matériels, l’entreprise peut expliquer quelles fonctions internes participent à la gestion des impacts et quels types d’actions elle mène pour remédier aux impacts négatifs et développer les impacts positifs.

Indicateurs et cibles

Exigence de publication S3-5 — Cibles liées à la gestion des impacts négatifs matériels, à la promotion des impacts positifs et à la gestion des risques et opportunités matériels

AR 44.

Lorsqu’elle publie les informations relatives à ses cibles conformément au paragraphe 39, l’entreprise peut publier:

a)

les résultats devant être obtenus en ce qui concerne la vie des communautés affectées, en étant aussi précise que possible;

b)

la stabilité des cibles dans le temps en ce qui concerne les définitions et les méthodes, permettant la comparabilité au fil du temps;

c)

les normes ou engagements sur lesquels se fondent les cibles (par exemple, codes de conduite, politiques d’approvisionnement, cadres globaux ou codes sectoriels).

AR 45.

Les cibles liées aux risques et opportunités matériels peuvent être identiques aux cibles relatives aux impacts matériels, ou différentes de celles-ci. Par exemple, une cible liée au rétablissement complet des moyens de subsistance des communautés affectées à la suite de leur réinstallation pourrait réduire à la fois les impacts sur ces communautés et les risques connexes, tels que les actes de protestation de ces communautés.

AR 46.

L’entreprise peut également établir une distinction entre les cibles se rapportant à un même engagement stratégique selon qu’il s’agit de cibles à court, à moyen ou à long terme. Par exemple, l’entreprise peut avoir adopté comme objectif principal le recrutement de membres de la communauté pour travailler sur un site d’extraction local, selon une cible à long terme de 100 % de main-d’œuvre locale d’ici à 2025 et une cible à court terme de + x % de salariés locaux chaque année jusqu’en 2025.

AR 47.

Lorsqu’elle modifie ou remplace une cible au cours de la période de reporting, l’entreprise peut expliquer ce changement en renvoyant à des changements importants intervenus dans son modèle économique ou à des changements plus généraux apportés à la législation ou à la norme communément admise dont provient cette cible, afin de fournir les informations contextuelles prévues par l’ESRS 2 BP-2 Publication d’informations relatives à des circonstances particulières.

ESRS S4

CONSOMMATEURS ET UTILISATEURS FINAUX

Table des matières

Objectif

Interaction avec d’autres ESRS

Exigences de publication

ESRS 2 Informations générales à publier

Stratégie

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties prenantes

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 — Impacts, risques et opportunités matériels et leur interaction avec la stratégie et le modèle économique

Gestion des impacts, risques et opportunités

Exigence de publication S4-1 — Politiques relatives aux consommateurs et aux utilisateurs finaux

Exigence de publication S4-2 — Processus de dialogue avec les consommateurs et utilisateurs finaux au sujet des impacts

Exigence de publication S4-3 — Processus visant à remédier aux impacts négatifs et canaux permettant aux consommateurs et utilisateurs finaux de faire part de leurs préoccupations

Exigence de publication S4-4 — Actions concernant les impacts matériels sur les consommateurs et utilisateurs finaux, approches visant à gérer les risques matériels et à saisir les opportunités matérielles concernant les consommateurs et utilisateurs finaux, et efficacité de ces actions

Indicateurs et cibles

Exigence de publication S4-5 — Cibles liées à la gestion des impacts négatifs matériels, à la promotion des impacts positifs et à la gestion des risques et opportunités matériels

Appendice A:

Exigences d’application

Objectif

ESRS 2 Informations générales à publier

Stratégie

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties prenantes

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 — Impacts, risques et opportunités matériels et leur interaction avec la stratégie et le modèle économique

Gestion des impacts, risques et opportunités

Exigence de publication S4-1 — Politiques relatives aux consommateurs et aux utilisateurs finaux

Exigence de publication S4-2 — Processus de dialogue avec les consommateurs et utilisateurs finaux au sujet des impacts

Exigence de publication S4-3 — Processus visant à remédier aux impacts négatifs et canaux permettant aux consommateurs et utilisateurs finaux de faire part de leurs préoccupations

Exigence de publication S4-4 — Actions concernant les impacts matériels sur les consommateurs et utilisateurs finaux, approches visant à gérer les risques matériels et à saisir les opportunités matérielles concernant les consommateurs et utilisateurs finaux, et efficacité de ces actions

Indicateurs et cibles

Exigence de publication S4-5 — Cibles liées à la gestion des impacts négatifs matériels, à la promotion des impacts positifs et à la gestion des risques et opportunités matériels

Objectif

1.

La présente norme a pour objectif de préciser les exigences de publication qui permettront aux utilisateurs de l’ état de durabilité de comprendre les impacts matériels sur les consommateurs et utilisateurs finaux liés aux activités et à la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ceux liés à ses produits ou services et à ses relations d’affaires , ainsi que les risques et opportunités matériels qui s’y rattachent, notamment:

a)

la manière dont l’entreprise influe sur les consommateurs et utilisateurs finaux de ses produits et services (les «consommateurs et utilisateurs finaux» au sens de la présente norme), pour ce qui est des impacts positifs et négatifs matériels, réels ou potentiels;

b)

les actions entreprises pour prévenir, atténuer ou corriger des impacts négatifs, réels ou potentiels, ainsi que pour traiter les risques et les opportunités, et le résultat de ces actions;

c)

la nature, le type et l’ampleur des risques et opportunités matériels de l’entreprise qui sont liés à ses impacts sur les consommateurs et utilisateurs finaux et à ses dépendances à l’égard de ceux-ci, et la manière dont l’entreprise gère ces risques et opportunités; et

d)

les effets financiers sur l’entreprise, à court, moyen et long terme, des risques et opportunités matériels découlant de ses impacts sur les consommateurs et utilisateurs finaux et de sa dépendance à l’égard de ceux-ci.

2.

Aux fins de la réalisation de cet objectif, la présente norme exige une explication de l’approche générale suivie par l’entreprise pour identifier et gérer les impacts matériels, réels et potentiels , de ses produits et services sur les consommateurs et utilisateurs finaux pour ce qui est des aspects suivants:

a)

les impacts liés à l’information qui influent sur les consommateurs et/ou utilisateurs finaux [par exemple, protection de la vie privée, liberté d’expression et accès à des informations (de qualité)];

b)

la sécurité personnelle des consommateurs et/ou utilisateurs finaux (par exemple, santé, sûreté et sécurité de chacun et protection des enfants);

c)

l’inclusion sociale des consommateurs et/ou utilisateurs finaux (par exemple, non- discrimination , accès aux produits et services et pratiques de commercialisation responsables).

3.

La présente norme exige également une explication de la manière dont ces impacts, ainsi que les dépendances de l’entreprise à l’égard des consommateurs et utilisateurs finaux , peuvent générer des risques ou opportunités matériels pour l’entreprise. Par exemple, les impacts négatifs sur la réputation des produits et services de l’entreprise peuvent nuire aux performances de celle-ci, tandis que la confiance dans ses produits et services peut être source de retombées commerciales, tels qu’une augmentation des ventes ou un élargissement de la base de consommateurs futurs.

4.

L’utilisation illicite ou abusive des produits et services de l’entreprise par les consommateurs et les utilisateurs finaux ne relève pas du champ d’application de la présente norme.

Interaction avec d’autres ESRS

5.

La présente norme s’applique lorsque des impacts matériels sur les consommateurs et/ou les utilisateurs finaux et/ou des risques et opportunités matériels liés à ces consommateurs et/ou utilisateurs finaux ont été identifiés au cours du processus d’évaluation de la matérialité décrit dans ESRS 2 Informations générales à publier.

6.

Il convient de lire la présente norme parallèlement à ESRS 1 Exigences générales, à ESRS 2, à ESRS S1 Personnel de l’entreprise, à ESRS S2 Travailleurs de la chaîne de valeur et à ESRS S3 Communautés affectées.

Exigences de publication

ESRS 2 Informations générales à publier

7.

Il convient de lire les exigences de la présente section en lien avec les informations requises en vertu d’ESRS 2 sur la stratégie (SBM). Les informations en résultant sont présentées en même temps que les informations requises en vertu d’ESRS 2, à l’exception de SBM-3 Impacts, risques et opportunités matériels et interactions avec la stratégie et le modèle économique, pour laquelle l’entreprise a la possibilité de présenter les informations en même temps que les informations thématiques.

Stratégie

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties prenantes

8.

Lorsqu’elle applique le paragraphe 43 d’ESRS 2 SBM-2, l’entreprise indique la manière dont les intérêts, le point de vue et les droits de ses consommateurs et utilisateurs finaux , y compris le respect des droits de l’homme, façonnent sa stratégie et son modèle économique. Les consommateurs et utilisateurs finaux constituent un groupe clé de parties prenantes affectées.

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 — Impacts, risques et opportunités matériels et leur interaction avec la stratégie et le modèle économique

9.

Lorsqu’elle applique le paragraphe 48 d’ESRS 2 SBM-3, l’entreprise indique:

a)

si et comment les impacts réels et potentiels sur les consommateurs et utilisateurs finaux , tels que décrits dans l’exigence de publication ESRS 2 IRO-1 Description des processus d’identification et d’analyse des impacts, risques et opportunités matériels: i) résultent de la stratégie et du modèle économique de l’entreprise ou y sont liés, et ii) façonnent la stratégie et le modèle économique de l’entreprise ou contribuent à leur adaptation; ainsi que

b)

la relation entre ses risques et opportunités matériels découlant des impacts sur les consommateurs et/ou les utilisateurs finaux et des dépendances à l’égard de ceux-ci, d’une part, et sa stratégie et son modèle économique, d’autre part.

10.

Lorsqu’elle se conforme aux exigences visées au paragraphe 48, l’entreprise indique si tous les consommateurs et utilisateurs finaux sur lesquels l’entreprise est susceptible d’avoir des impacts matériels, notamment des impacts en lien avec les activités et la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris par l’intermédiaire de ses produits ou services et de ses relations d’affaires , sont inclus dans les informations qu’elle publie au titre d’ESRS 2. En outre, l’entreprise communique les informations suivantes:

a)

une description succincte des types de consommateurs et/ou utilisateurs finaux soumis à des impacts matériels du fait des activités de l’entreprise, ou au travers de sa chaîne de valeur, l’entreprise précisant s’il s’agit:

i)

de consommateurs et/ou utilisateurs finaux de produits qui sont intrinsèquement nocifs pour les personnes et/ou augmentent les risques de maladies chroniques;

ii)

de consommateurs et/ou utilisateurs finaux de services qui sont susceptibles d’avoir un impact négatif sur leurs droits à la vie privée, à la protection des données à caractère personnel les concernant, à la liberté d’expression et à la non- discrimination ;

iii)

de consommateurs et/ou utilisateurs finaux qui ont besoin d’informations précises et accessibles sur les produits et les services, notamment de manuels et d’étiquettes de produits, afin de ne pas utiliser lesdits produits ou services de manière potentiellement dommageable;

iv)

de consommateurs et/ou utilisateurs finaux qui sont particulièrement exposés à des impacts sur la santé ou la vie privée ou aux impacts de stratégies de marketing et de vente, tels que les enfants ou les personnes financièrement vulnérables;

b)

en cas d’impacts négatifs matériels, une précision indiquant s’il s’agit i) d’impacts étendus ou systémiques dans les contextes dans lesquels l’entreprise vend ou fournit ses produits et services (par exemple, une surveillance de l’État qui touche à la vie privée des utilisateurs de services), ou ii) d’ impacts liés à des incidents ponctuels (par exemple, un défaut lié à un produit donné) ou propres à certaines relations d’affaires (par exemple, un partenaire commercial utilisant des techniques de marketing qui ciblent de manière inappropriée les jeunes consommateurs );

c)

en cas d’impacts positifs matériels, une description succincte des activités qui les génèrent (par exemple, conception d’un produit de manière à améliorer son accessibilité pour les personnes handicapées) et des types de consommateurs et/ou d’utilisateurs finaux concernés ou susceptibles d’être concernés par ces impacts positifs; l’entreprise peut également indiquer si les impacts positifs se produisent dans certains pays ou certaines régions; et

d)

tous les risques et opportunités matériels pour l’entreprise découlant des impacts sur les consommateurs et/ou les utilisateurs finaux et des dépendances à l’égard de ceux-ci.

11.

Lorsqu’elle décrit les principaux types de consommateurs et utilisateurs finaux affectés ou susceptibles d’être affectés par des impacts négatifs, sur la base de l’évaluation de la matérialité prévue par l’ESRS 2 IRO-1, l’entreprise indique si et comment elle a pu déterminer la manière dont les consommateurs et utilisateurs finaux présentant des caractéristiques particulières, ou utilisant des produits ou services particuliers, peuvent être exposés davantage à un risque de préjudice.

12.

Parmi les risques et opportunités matériels découlant des impacts sur les consommateurs et utilisateurs finaux ainsi que des dépendances à l’égard de ceux-ci, l’entreprise communique, le cas échéant, ceux qui concernent certains consommateurs et utilisateurs finaux en particulier (appartenant à une certaine tranche d’âge, par exemple) et non l’ensemble des consommateurs et utilisateurs finaux.

Gestion des impacts, risques et opportunités

Exigence de publication S4-1 — Politiques relatives aux consommateurs et aux utilisateurs finaux

13.

L’entreprise décrit les politiques qu’elle a adoptées pour gérer les impacts matériels de ses produits et services sur les consommateurs et utilisateurs finaux, ainsi que les risques et opportunités matériels qui y sont associés.

14.

Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre dans quelle mesure l’entreprise dispose de politiques portant spécifiquement sur l’identification, l’évaluation, la gestion et la réparation des impacts matériels sur les consommateurs et utilisateurs finaux , ainsi que de politiques régissant les risques et opportunités matériels liés aux consommateurs et utilisateurs finaux.

15.

Les informations à publier en vertu du paragraphe 13 contiennent les informations relatives aux politiques de l’entreprise en matière de gestion des impacts, risques et opportunités matériels concernant les consommateurs et utilisateurs finaux , conformément à ESRS 2 MDR-P Politiques adoptées pour gérer les enjeux de durabilité matériels. En outre, l’entreprise précise si ces politiques s’appliquent à certains groupes particuliers ou à l’ensemble des consommateurs et utilisateurs finaux.

16.

L’entreprise décrit les engagements stratégiques en matière de droits de l’homme (123) qu’elle prend et qui sont pertinents pour les consommateurs et utilisateurs finaux , y compris ses processus et mécanismes visant à contrôler le respect des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, de la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail ou des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. Dans les informations qu’elle publie, l’entreprise se concentre sur les enjeux matériels ainsi que sur son approche générale concernant (124):

a)

le respect des droits de l’homme des consommateurs et utilisateurs finaux;

b)

le dialogue avec les consommateurs et utilisateurs finaux; et

c)

les mesures visant à réparer et/ou à permettre de réparer les impacts sur les droits de l’homme.

17.

L’entreprise indique si et comment ses politiques relatives aux consommateurs et utilisateurs finaux sont alignées sur les instruments internationalement reconnus applicables aux consommateurs et utilisateurs finaux, notamment sur les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. L’entreprise indique également dans quelle mesure des cas de non-respect des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, de la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail ou des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales qui impliquent des consommateurs ou des utilisateurs finaux ont été signalés dans sa chaîne de valeur en amont et en aval et, le cas échéant, communique la nature de ces cas (125).

Exigence de publication S4-2 — Processus de dialogue avec les consommateurs et utilisateurs finaux au sujet des impacts

18.

L’entreprise décrit ses processus généraux de dialogue avec les consommateurs et utilisateurs finaux et leurs représentants en ce qui concerne les impacts réels et potentiels sur ces consommateurs et utilisateurs finaux.

19.

Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre si et comment l’entreprise, dans le cadre de son processus permanent de vigilance raisonnable, dialogue avec les consommateurs et utilisateurs finaux et leurs représentants légitimes, ou avec des intermédiaires de confiance , en ce qui concerne les impacts matériels, positifs ou négatifs, réels ou potentiels, qui les affectent ou sont susceptibles de les affecter, et si et comment elle tient compte du point de vue des consommateurs et des utilisateurs finaux dans ses processus décisionnels.

20.

L’entreprise indique si et comment les points de vue des consommateurs et utilisateurs finaux éclairent ses décisions ou activités visant à gérer les impacts réels et potentiels sur ces consommateurs et utilisateurs finaux. Elle explique notamment, le cas échéant:

a)

si le dialogue a lieu directement avec les consommateurs et utilisateurs finaux affectés ou leurs représentants légitimes , ou avec des intermédiaires de confiance qui connaissent leur situation;

b)

à quels moments il a lieu, de quel type de dialogue il s’agit, et quelle est sa fréquence;

c)

la fonction et le rôle le plus élevé au sein de l’entreprise auxquels incombe la responsabilité opérationnelle de veiller à ce que ce dialogue ait lieu et à ce que ses résultats étayent l’approche de l’entreprise; et

d)

la manière dont l’entreprise évalue l’efficacité de son dialogue avec les consommateurs et utilisateurs finaux, y compris, s’il y a lieu, les accords et les résultats qui en découlent.

21.

Le cas échéant, l’entreprise communique les mesures qu’elle prend pour connaître le point de vue des consommateurs et utilisateurs finaux susceptibles d’être particulièrement exposés à des impacts et/ou marginalisés (par exemple, les personnes handicapées, les enfants, etc.).

22.

Si l’entreprise n’est pas en mesure de publier les informations requises ci-dessus parce qu’elle n’a pas défini de processus général de dialogue avec les consommateurs et utilisateurs finaux , elle doit le signaler. Elle peut indiquer un délai dans lequel elle entend mettre en place un tel processus.

Exigence de publication S4-3 — Processus visant à remédier aux impacts négatifs et canaux permettant aux consommateurs et utilisateurs finaux de faire part de leurs préoccupations

23.

L’entreprise décrit les processus qu’elle a mis en place pour procéder ou coopérer à la réparation des impacts négatifs sur les consommateurs et utilisateurs finaux en lien avec ses activités, ainsi que les canaux mis à la disposition des consommateurs et utilisateurs finaux pour qu’ils puissent faire part de leurs préoccupations et demander qu’il y soit remédié.

24.

Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les moyens formels par lesquels les consommateurs et utilisateurs finaux peuvent faire connaître leurs préoccupations et leurs besoins directement à l’entreprise et/ou par lesquels l’entreprise veille à la mise à disposition de tels canaux ( mécanismes de réclamation , par exemple) par ses relations d’affaires, ainsi que la manière dont est assuré le suivi des questions soulevées avec ces consommateurs et/ou utilisateurs finaux et l’efficacité de ces canaux.

25.

L’entreprise décrit:

a)

son approche générale et ses processus visant à apporter une réparation ou y contribuer lorsqu’elle constate qu’elle a eu un impact négatif matériel sur les consommateurs et utilisateurs finaux , ou qu’elle y a contribué, en précisant si et comment elle vérifie l’efficacité de la mesure de réparation;

b)

les canaux spécifiques qu’elle a éventuellement mis en place pour permettre aux consommateurs et utilisateurs finaux de lui faire part directement de leurs préoccupations ou de leurs besoins et de demander d’y remédier, en précisant si ces canaux ont été mis en place par l’entreprise elle-même ou s’ils résultent d’une participation à des mécanismes de tiers;

c)

les processus par lesquels elle encourage ou exige la mise à disposition de ces canaux dans le cadre de ses relations d’affaires; et

d)

la manière dont l’entreprise surveille et suit les questions soulevées et traitées, et dont elle garantit l’efficacité des canaux, en précisant si elle y associe les parties prenantes qui sont les utilisateurs auxquels ces canaux sont destinés.

26.

L’entreprise indique si et comment elle estime que les consommateurs et utilisateurs finaux ont connaissance de ces structures ou processus et leur font confiance pour faire part de leurs préoccupations ou de leurs besoins et demander d’y remédier. En outre, l’entreprise indique si elle a adopté des politiques pour protéger d’éventuelles représailles les personnes qui ont recours à ces structures ou processus. Si ces informations ont été publiées conformément à ESRS G1-1, l’entreprise peut s’y référer.

27.

Si l’entreprise n’est pas en mesure de publier les informations requises ci-dessus parce qu’elle n’a pas créé de canal permettant à ses relations d’affaires de faire part de leurs préoccupations et/ou parce qu’elle n’a pas veillé à la mise à disposition de mécanismes de ce type, elle doit le signaler. Elle peut indiquer un délai dans lequel elle entend mettre en place un tel canal ou processus.

Exigence de publication S4-4 — Actions concernant les impacts matériels sur les consommateurs et utilisateurs finaux, approches visant à gérer les risques matériels et à saisir les opportunités matérielles concernant les consommateurs et utilisateurs finaux, et efficacité de ces actions

28.

L’entreprise décrit les actions qu’elle mène pour traiter ses impacts matériels sur les consommateurs et utilisateurs finaux et pour gérer les risques matériels et saisir les opportunités matérielles liés aux consommateurs et utilisateurs finaux, ainsi que l’efficacité de ces actions.

29.

Cette exigence de publication a un objectif double. Premièrement, elle vise à expliquer les actions et les initiatives par lesquelles l’entreprise cherche à:

a)

prévenir, atténuer et réparer les impacts négatifs matériels sur les consommateurs et utilisateurs finaux ; et/ou

b)

obtenir des impacts positifs matériels pour les consommateurs et utilisateurs finaux.

Deuxièmement, elle vise à permettre de comprendre la manière dont l’entreprise traite les risques matériels et saisit les opportunités matérielles concernant les consommateurs et utilisateurs finaux.

30.

L’entreprise fournit une description succincte des plans d’action et des ressources nécessaires pour gérer les impacts, risques et opportunités matériels liés aux consommateurs et utilisateurs finaux , conformément à ESRS 2 MDR-A Actions et ressources relatives aux enjeux de durabilité matériels.

31.

En ce qui concerne les impacts matériels, l’entreprise décrit:

a)

les actions entreprises, prévues ou en cours pour prévenir, atténuer ou corriger les impacts négatifs matériels sur les consommateurs et utilisateurs finaux ;

b)

les actions entreprises, s’il en est, pour remédier ou permettre de remédier à un impact matériel réel;

c)

les éventuelles actions ou initiatives supplémentaires qu’elle a mises en place dans le but premier de contribuer positivement à l’amélioration des résultats sociaux pour les consommateurs et/ou utilisateurs finaux; et

d)

la manière dont elle suit et évalue la capacité de ces actions et initiatives à produire les résultats escomptés pour les consommateurs et utilisateurs finaux.

32.

En ce qui concerne le paragraphe 28, l’entreprise décrit:

a)

les processus grâce auxquels elle identifie les actions nécessaires et appropriées pour parer à des impacts négatifs, réels ou potentiels, sur les consommateurs et utilisateurs finaux ;

b)

la façon dont elle agit face à certains impacts négatifs matériels sur les consommateurs et utilisateurs finaux, y compris toute action liée à ses pratiques en matière de conception de produits, de marketing et de vente, ainsi que la nécessité ou non d’une action sectorielle ou collaborative plus large avec d’autres parties concernées; et

c)

la manière dont elle veille à la mise en place de processus pour remédier ou permettre de remédier à d’éventuels impacts négatifs matériels ainsi qu’à l’efficacité de leur mise en œuvre et de leurs résultats.

33.

En ce qui concerne les risques et opportunités matériels, l’entreprise décrit:

a)

les actions prévues ou en cours pour atténuer les risques matériels pour l’entreprise découlant de ses impacts sur les consommateurs et utilisateurs finaux et de ses dépendances à l’égard de ceux-ci, et la manière dont elle mesure leur efficacité dans la pratique; et

b)

les actions prévues ou en cours pour saisir les opportunités matérielles de l’entreprise concernant les consommateurs et utilisateurs finaux.

34.

L’entreprise indique si et comment elle agit pour éviter de causer ou de contribuer à des impacts négatifs matériels sur les consommateurs et utilisateurs finaux par ses pratiques, y compris, le cas échéant, ses pratiques en matière de marketing, de vente et d’utilisation des données. Elle peut notamment communiquer l’approche qu’elle suit en cas de tensions entre la prévention ou l’atténuation des impacts négatifs matériels et d’autres pressions exercées sur l’entreprise.

35.

Lorsqu’elle prépare ces informations, l’entreprise examine si des problèmes et incidents graves en matière de droits de l’homme liés à ses consommateurs et utilisateurs finaux ont été signalés et, le cas échéant, communique ces problèmes et incidents graves (126).

36.

Si l’entreprise évalue l’efficacité d’une action en fixant une cible, elle prend en considération les exigences définies dans ESRS 2 MDR-T Suivi de l’efficacité des politiques et des actions au moyen de cibles lorsqu’elle publie les informations visées au paragraphe 31, point d).

37.

L’entreprise indique quelles ressources sont allouées à la gestion de ses impacts matériels, en fournissant des informations qui permettent aux utilisateurs de comprendre comment sont gérés ces impacts.

Indicateurs et cibles

Exigence de publication S4-5 — Cibles liées à la gestion des impacts négatifs matériels, à la promotion des impacts positifs et à la gestion des risques et opportunités matériels

38.

L’entreprise communique les cibles assorties d’échéances et axées sur les résultats qu’elle peut avoir fixées concernant:

a)

la réduction des impacts négatifs sur les consommateurs et utilisateurs finaux; et/ou

b)

la promotion des impacts positifs sur les consommateurs et utilisateurs finaux; et/ou

c)

la gestion des risques et opportunités matériels liés aux consommateurs et utilisateurs finaux.

39.

Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre dans quelle mesure l’entreprise utilise des cibles assorties d’échéances et axées sur les résultats pour guider et mesurer ses progrès dans la lutte contre les impacts négatifs matériels/la promotion des impacts positifs sur les consommateurs et les utilisateurs finaux et dans la gestion des risques et opportunités matériels liés aux consommateurs et utilisateurs finaux .

40.

La description succincte des cibles relatives à la gestion des impacts, risques et opportunités matériels liés aux consommateurs et aux utilisateurs finaux contient les informations requises en vertu d’ESRS 2 MDR-T.

41.

L’entreprise communique le processus de fixation des cibles , en indiquant notamment si et comment elle a dialogué directement avec les consommateurs et/ou utilisateurs finaux , avec leurs représentants légitimes ou avec des intermédiaires de confiance qui connaissent leur situation, pour:

a)

définir ces cibles;

b)

suivre ses performances par rapport à ces cibles; et

c)

identifier les éventuels enseignements ou améliorations apportés par les performances de l’entreprise.

«Appendice A

Exigences d’application

Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS S4 Consommateurs et utilisateurs finaux. Il décrit la façon d’appliquer les exigences énoncées dans la présente norme et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.

Objectif

AR 1.

L’entreprise peut mettre en évidence des éléments particuliers liés à un impact matériel sur une période plus courte, tels que des initiatives concernant la santé et la sécurité des consommateurs et utilisateurs finaux en rapport avec la contamination d’un produit ou une grave atteinte en matière de protection de la vie privée due à une fuite massive de données.

AR 2.

L’aperçu des aspects sociaux et des droits de l’homme visé au paragraphe 2 ne signifie pas que tous ces aspects doivent être déclarés pour chaque exigence de publication prévue par la présente norme. Il s’agit plutôt d’une liste d’enjeux que l’entreprise doit prendre en considération dans son évaluation de la matérialité (voir le chapitre 3 La double matérialité, fondement de la publication d’informations en matière de durabilité d’ESRS 1 et ESRS 2 IRO-1) pour les consommateurs et utilisateurs finaux et qu’elle doit ensuite communiquer en tant qu’impacts, risques et opportunités matériels relevant du champ d’application de la présente norme.

ESRS 2 Informations générales à publier

Stratégie

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties prenantes

AR 3.

En vertu d’ESRS 2 SBM-2, l’entreprise doit expliquer si et comment elle prend en considération le rôle joué par sa stratégie et son modèle économique dans la création, l’exacerbation ou (à l’inverse) l’atténuation des impacts matériels sur les consommateurs et/ou utilisateurs finaux , et si et comment elle adapte sa stratégie et son modèle économique face à ces impacts.

AR 4.

Même si les consommateurs et utilisateurs finaux ne dialoguent pas nécessairement avec l’entreprise en ce qui concerne sa stratégie et son modèle économique, leurs points de vue peuvent éclairer l’évaluation par l’entreprise de sa stratégie et de son modèle économique. L’entreprise peut communiquer les points de vue des représentants légitimes des consommateurs et utilisateurs finaux affectés par des impacts matériels (réels ou potentiels), ou des intermédiaires de confiance , qui ont une connaissance de la situation.

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 — Impacts, risques et opportunités matériels et leur interaction avec la stratégie et le modèle économique

AR 5.

Les impacts sur les consommateurs et utilisateurs finaux peuvent découler de la stratégie ou du modèle économique de l’entreprise de différentes manières. Ces impacts peuvent par exemple être liés à la proposition de valeur de l’entreprise (comme la mise à disposition de plateformes en ligne pouvant causer un préjudice en ligne et hors ligne), à sa chaîne de valeur (par exemple, le développement de produits ou de services ou la réalisation de projets à un rythme accéléré, créant des risques pour la santé et la sécurité) ou à la structure de ses coûts et à son modèle de revenus (incitations à maximiser les ventes, par exemple, avec les risques que cela comporte pour les consommateurs).

AR 6.

Les impacts sur les consommateurs et utilisateurs finaux qui découlent de la stratégie ou du modèle économique peuvent également déboucher sur des risques matériels pour l’entreprise. Par exemple, si le modèle économique de l’entreprise pousse ses équipes de vendeurs à vendre rapidement un produit ou un service en grandes quantités (par exemple, des cartes de crédit ou des médicaments antalgiques), et que cela cause un préjudice à grande échelle aux consommateurs, l’entreprise peut être confrontée à des poursuites judiciaires et au ternissement de sa réputation, ce qui nuira à ses activités et à sa crédibilité.

AR 7.

Les caractéristiques particulières des consommateurs et utilisateurs finaux qui peuvent être prises en considération par l’entreprise lorsqu’elle répond au paragraphe 11 concernent, par exemple, l’âge des consommateurs et utilisateurs finaux, les jeunes consommateurs et utilisateurs finaux pouvant être plus sensibles aux impacts portant atteinte à leur développement physique et mental ou plus vulnérables face à des pratiques de vente ou de marketing abusives, en raison de leur manque de connaissances en matière financière, ou le sexe des consommateurs et utilisateurs finaux, lorsque des discriminations systématiques sont exercées à l’encontre des femmes en ce qui concerne l’accès à certains services ou le marketing de certains produits.

AR 8.

En ce qui concerne le paragraphe 12, les risques peuvent résulter de la dépendance de l’entreprise à l’égard des consommateurs et utilisateurs finaux , dans le cas d’événements peu probables mais à fort impact pouvant avoir des effets financiers , par exemple dans le cas d’une pandémie mondiale qui, en affectant gravement les moyens de subsistance de certains consommateurs, entraînerait des perturbations majeures des modes de consommation.

Gestion des impacts, risques et opportunités

Exigence de publication S4-1 — Politiques relatives aux consommateurs et aux utilisateurs finaux

AR 9.

Cette description inclut les informations clés nécessaires pour donner une image fidèle des politiques relatives aux consommateurs et aux utilisateurs finaux ; l’entreprise prévoit donc d’expliquer les changements majeurs apportés aux politiques adoptées durant l’année de reporting (nouvelles attentes pour les clients professionnels, approches nouvelles ou supplémentaires concernant la vigilance raisonnable et les mesures de réparation, par exemple).

AR 10.

Les politiques peuvent prendre la forme d’une politique autonome concernant les consommateurs et utilisateurs finaux ou faire partie d’un document plus général, tel qu’un code de déontologie, ou d’une politique globale en matière de durabilité dont la publication par l’entreprise a déjà été faite en vertu d’une autre ESRS. Dans de tels cas, l’entreprise renvoie, par une référence précise, aux aspects de ses politiques qui satisfont aux obligations de la présente exigence de publication.

AR 11.

Lorsqu’elle publie des informations relatives à l’alignement de ses politiques sur les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, l’entreprise tient compte du fait que ces principes directeurs font référence à la charte internationale des droits de l’homme, à savoir la déclaration universelle des droits de l’homme et les deux pactes qui la mettent en œuvre, et peut faire état de l’alignement sur ces instruments.

AR 12.

Lorsqu’elle explique la manière dont les politiques tournées vers l’extérieur sont intégrées, l’entreprise peut, par exemple, prendre en considération les politiques internes en matière de vente et de distribution et l’alignement sur d’autres politiques pertinentes pour les consommateurs et utilisateurs finaux . L’entreprise tient également compte des politiques visant à préserver la véracité et l’utilité des informations fournies aux consommateurs et/ou utilisateurs finaux potentiels et réels, tant avant qu’après la vente.

AR 13.

L’entreprise peut illustrer la manière dont elle communique ses politiques aux personnes, aux catégories de personnes ou aux entités auxquelles ces politiques s’adressent, soit parce qu’elles sont censées les mettre en œuvre (c’est le cas, par exemple, des salariés , des contractants et des fournisseurs de l’entreprise), soit parce qu’elles sont directement concernées par leur mise en œuvre (c’est le cas, par exemple, du personnel de l’entreprise et des investisseurs). Elle peut indiquer les outils et canaux de communication qu’elle utilise (dépliants, bulletins d’information, sites internet spécialisés, médias sociaux, interactions en face à face, contacts avec les représentants des travailleurs, par exemple) en vue de garantir l’accessibilité de ses politiques et de permettre à différents publics d’en comprendre les implications. L’entreprise peut également expliquer comment elle identifie et lève les éventuels obstacles à la diffusion, tels que la traduction dans les langues concernées ou l’utilisation de représentations graphiques.

Exigence de publication S4-2 — Processus de dialogue avec les consommateurs et utilisateurs finaux au sujet des impacts

AR 14.

Dans certains cas, les organismes nationaux de protection des consommateurs peuvent faire partie des intermédiaires de confiance qui connaissent les intérêts, les expériences ou les points de vue des consommateurs et utilisateurs finaux .

AR 15.

Lorsqu’elle décrit la fonction ou le rôle qui assume la responsabilité opérationnelle de ce dialogue et/ou qui en est responsable en dernier ressort, l’entreprise peut indiquer s’il s’agit d’un rôle ou d’une fonction spécifique ou si cette responsabilité s’inscrit dans un rôle ou une fonction plus large, et si des activités de renforcement des capacités ont été proposées au personnel pour l’aider à participer au dialogue. Si elle n’est pas en mesure de définir un tel rôle ou une telle fonction, elle peut le signaler. L’entreprise peut également s’acquitter de cette exigence de publication en renvoyant aux informations publiées conformément à ESRS 2 GOV-1 Rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance.

AR 16.

Lorsqu’elle prépare les informations à publier en vertu du paragraphe 20, points b) et c), l’entreprise peut s’inspirer des exemples suivants:

a)

en ce qui concerne le calendrier des dialogues, ceux-ci peuvent avoir lieu, par exemple, au moment de la définition des mesures d’atténuation ou de l’évaluation de leur efficacité;

b)

en ce qui concerne le type de dialogue, il peut s’agir d’une participation, d’une consultation ou d’une action d’information;

c)

en ce qui concerne la fréquence du dialogue, l’entreprise peut indiquer si le dialogue a lieu régulièrement, à certains stades d’un projet ou d’un processus commercial, ou en réponse à des exigences légales et/ou à des demandes des parties prenantes, et expliquer si le résultat du dialogue est intégré dans les processus décisionnels de l’entreprise; et

d)

en ce qui concerne le rôle auquel incombe la responsabilité opérationnelle, l’entreprise peut indiquer si elle exige du personnel concerné qu’il possède des compétences spécifiques, ou si ce personnel bénéficie d’une formation ou d’un renforcement des capacités de sa part pour participer au dialogue.

AR 17.

Pour illustrer la manière dont les points de vue des consommateurs et utilisateurs finaux ont éclairé certaines de ses décisions ou activités, l’entreprise peut donner des exemples tirés de la période de reporting en cours.

Exigence de publication S4-3 — Processus visant à remédier aux impacts négatifs et canaux permettant aux consommateurs et utilisateurs finaux de faire part de leurs préoccupations

AR 18.

Aux fins des obligations de l’exigence de publication ESRS S4-3, l’entreprise peut être guidée par le contenu des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, axés sur les mécanismes de réparation et de réclamation .

AR 19.

Parmi les canaux permettant de faire part des préoccupations ou des besoins figurent les mécanismes de réclamation , les lignes directes, les processus de dialogue ou d’autres moyens par lesquels les consommateurs et utilisateurs finaux ou leurs représentants légitimes peuvent faire part de leurs préoccupations quant aux impacts ou expliquer les besoins auxquels ils souhaiteraient que l’entreprise réponde. Il pourrait s’agir de canaux mis en place directement par l’entreprise, et ceux-ci sont à communiquer en sus de tout autre mécanisme, tel que des audits de conformité, que l’entreprise pourrait utiliser pour mieux comprendre la gestion des impacts sur les consommateurs et/ou les utilisateurs finaux. Lorsque, aux fins de la présente exigence, l’entreprise se fonde uniquement sur les informations relatives à l’existence de tels canaux fournies par ses relations d’affaires , elle peut le signaler.

AR 20.

Pour permettre de mieux comprendre les informations régies par ESRS S4-3, l’entreprise peut indiquer si et comment les consommateurs et utilisateurs finaux susceptibles d’être affectés sont en mesure d’accéder aux canaux mis en place à l’échelle de l’entreprise, et ce pour chaque impact matériel.

AR 21.

Parmi les mécanismes de tiers peuvent figurer les mécanismes gérés par les pouvoirs publics, des ONG ou des associations professionnelles et d’autres initiatives collaboratives. En ce qui concerne le champ d’application de ces mécanismes, l’entreprise peut indiquer si ceux-ci sont accessibles à tous les consommateurs et utilisateurs finaux sur lesquels elle est susceptible d’avoir un impact matériel, réel ou potentiel, ou aux personnes ou organisations agissant en leur nom ou qui sont susceptibles, d’une manière ou d’une autre, d’avoir connaissance d’impacts négatifs, et si ces mécanismes permettent aux consommateurs et/ou utilisateurs finaux (ou aux personnes ou organisations agissant en leur nom ou qui sont susceptibles, d’une manière ou d’une autre, d’avoir connaissance d’impacts négatifs) de faire part de leurs griefs ou de leurs préoccupations au sujet des activités de l’entreprise.

AR 22.

En ce qui concerne la protection des personnes qui utilisent ces mécanismes contre d’éventuelles représailles, l’entreprise peut indiquer si elle traite leurs réclamations de manière confidentielle et dans le respect des droits à la vie privée et à la protection des données, et si les consommateurs et utilisateurs finaux peuvent utiliser ces mécanismes de manière anonyme (par exemple, en se faisant représenter par un tiers).

AR 23.

Lorsqu’elle explique si et comment elle sait que les consommateurs et utilisateurs finaux ont connaissance de ces canaux et leur font confiance, l’entreprise peut fournir des données pertinentes et fiables sur l’efficacité de ces canaux du point de vue des consommateurs et utilisateurs finaux eux-mêmes. Elle peut ainsi utiliser des enquêtes menées auprès des consommateurs et utilisateurs finaux qui ont utilisé ces canaux sur leur degré de satisfaction à l’égard du processus et de ses résultats. Pour illustrer le niveau d’utilisation de ces canaux, l’entreprise peut communiquer le nombre de plaintes de consommateurs et utilisateurs finaux reçues au cours de la période de reporting.

AR 24.

Lorsqu’elle décrit l’efficacité des canaux permettant aux consommateurs et utilisateurs finaux de faire part de leurs préoccupations, l’entreprise peut s’inspirer des questions ci-après, fondées sur les «critères d’efficacité pour les mécanismes de réclamation non judiciaires» définis dans les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. Les considérations qui suivent peuvent s’appliquer à des canaux individuels ou à un ensemble de canaux:

a)

la légitimité des canaux est-elle assurée par l’attribution de responsabilités appropriées pour leur utilisation loyale et par la confiance qu’ils inspirent aux parties prenantes?

b)

les canaux sont-ils communiqués et accessibles aux parties prenantes ?

c)

les canaux sont-ils caractérisés par une procédure claire et connue, un calendrier précis et une description claire des processus?

d)

les canaux garantissent-ils un accès raisonnable aux sources d’information, aux conseils et aux compétences?

e)

les canaux sont-ils transparents en ce qu’ils fournissent des informations suffisantes aux plaignants et, le cas échéant, répondent à tous les intérêts publics en jeu?

f)

les résultats obtenus par l’intermédiaire des canaux sont-ils compatibles avec les droits de l’homme internationalement reconnus?

g)

l’entreprise tire-t-elle de ces canaux des enseignements pour un apprentissage permanent visant à les améliorer et à prévenir de futurs impacts?

h)

l’entreprise met-elle l’accent sur le dialogue avec les plaignants en tant que moyen de trouver des solutions convenant à chacun, plutôt que de chercher à résoudre unilatéralement le problème?

Pour de plus amples informations, voir le principe directeur 31 des Nations unies relatif aux entreprises et aux droits de l’homme.

Exigence de publication S4-4 — Actions concernant les impacts matériels sur les consommateurs et utilisateurs finaux, approches visant à gérer les risques matériels et à saisir les opportunités matérielles concernant les consommateurs et utilisateurs finaux, et efficacité de ces actions

AR 25.

La compréhension des impacts négatifs et de la manière dont l’entreprise peut y être liée dans le cadre de sa chaîne de valeur en aval peut prendre du temps, de même que la recherche de solutions appropriées et leur mise en pratique. Par conséquent, l’entreprise envisage de communiquer:

a)

ses approches générales et particulières concernant le traitement des impacts négatifs matériels;

b)

ses initiatives pour contribuer à obtenir des impacts positifs matériels supplémentaires;

c)

la mesure dans laquelle elle a progressé dans ses efforts au cours de la période de reporting; et

d)

ses objectifs en matière d’amélioration continue.

AR 26.

L’action appropriée peut varier selon que l’entreprise est à l’origine de l’impact matériel ou y contribue, ou selon que l’impact matériel a un rapport direct avec les activités qu’elle exerce ou les produits ou services qu’elle fournit dans le cadre d’une relation d’affaires.

AR 27.

Étant donné qu’il est possible que les impacts négatifs matériels sur les consommateurs et/ou utilisateurs finaux qui se sont produits au cours de la période de reporting soient également liés à des entités ou à des activités échappant à son contrôle direct, l’entreprise peut indiquer si et comment elle entend faire jouer son influence sur ses relations d’affaires pour gérer ces impacts. Elle peut par exemple recourir à un levier commercial (par exemple, en faisant appliquer des exigences contractuelles dans ses relations d’affaires ou en mettant en œuvre des incitations), à d’autres formes d’influence dans le cadre de ses relations (telles que la formation ou le renforcement des capacités des relations d’affaires en matière d’utilisation correcte des produits ou de pratiques de vente) ou à un levier collaboratif avec des pairs ou d’autres acteurs (notamment des initiatives en faveur d’un marketing responsable ou de la sécurité des produits).

AR 28.

Lorsque l’entreprise annonce sa participation à une initiative sectorielle ou multipartite dans le cadre de ses actions visant à remédier aux impacts négatifs matériels, elle peut indiquer comment l’initiative et sa participation visent à remédier à l’impact matériel concerné. Elle peut communiquer, dans le cadre d’ESRS S4-5, les cibles pertinentes fixées par l’initiative et les progrès accomplis en vue de les atteindre.

AR 29.

L’entreprise peut donner des exemples lorsqu’elle indique si et comment elle tient compte des impacts réels et potentiels sur les consommateurs et utilisateurs finaux dans ses décisions de mettre fin à des relations d’affaires , et si et comment elle cherche à remédier aux impacts négatifs qui pourraient résulter d’une telle résiliation.

AR 30.

Lorsque l’entreprise indique la manière dont elle évalue l’efficacité de ses actions de gestion des impacts matériels au cours de la période de reporting, elle peut communiquer les enseignements tirés de la période de reporting en cours et des périodes de reporting précédentes.

AR 31.

Les audits ou vérifications internes ou externes, les procédures judiciaires et/ou les décisions de justice connexes, les analyses d’impact, les systèmes de mesure, le retour d’information des parties prenantes, les mécanismes de réclamation , les notations de performance externes et l’évaluation comparative sont des exemples de processus utilisés pour évaluer l’efficacité des actions .

AR 32.

Le suivi de l’efficacité vise à permettre de comprendre les liens entre les actions menées par l’entreprise et la gestion efficace des impacts.

AR 33.

En ce qui concerne les initiatives ou processus de l’entreprise qui sont fondés sur les besoins des consommateurs et utilisateurs finaux concernés et leur niveau de mise en œuvre, l’entreprise peut communiquer:

a)

des informations indiquant si et comment les consommateurs et utilisateurs finaux et leurs représentants légitimes ou des intermédiaires de confiance jouent un rôle dans les décisions relatives à la conception et à la mise en œuvre de ces initiatives ou processus; et

b)

des informations sur les résultats positifs escomptés ou obtenus pour les consommateurs et utilisateurs finaux dans le cadre de ces initiatives ou processus.

AR 34.

L’entreprise peut expliquer si les initiatives ou processus dont l’objectif premier est de produire des impacts positifs pour les consommateurs et utilisateurs finaux sont également conçues pour soutenir la réalisation d’un ou de plusieurs objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. Par exemple, en s’engageant en faveur de l’ODD 3 «Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge», l’entreprise pourrait chercher activement à rendre ses produits moins addictifs et moins nocifs pour la santé physique et psychologique.

AR 35.

Lorsque l’entreprise communique les résultats positifs escomptés de ses actions en faveur des consommateurs et utilisateurs finaux , elle opère une distinction entre les éléments attestant que certaines activités ont eu lieu (par exemple le fait que x consommateurs et utilisateurs finaux ont reçu des informations sur les habitudes alimentaires saines) et les éléments attestant de résultats concrets pour les consommateurs et/ou les utilisateurs finaux (par exemple le fait que x consommateurs et utilisateurs finaux ont adopté des habitudes alimentaires plus saines).

AR 36.

Lorsque l’entreprise indique si des initiatives ou des processus jouent également un rôle dans l’atténuation des impacts négatifs matériels, elle peut, par exemple, prendre en considération les programmes visant à renforcer la sensibilisation aux risques d’escroquerie en ligne débouchant sur une réduction du nombre de cas d’ utilisateurs finaux confrontés à des atteintes en matière de protection de la vie privée.

AR 37.

Lorsque l’entreprise communique les risques et opportunités matériels liés à ses impacts sur les consommateurs et utilisateurs finaux et à ses dépendances à leur égard, elle peut tenir compte:

a)

des risques liés à ses impacts sur les consommateurs et utilisateurs finaux, parmi lesquels peuvent figurer les atteintes à sa réputation ou l’engagement de sa responsabilité juridique, si des produits mal conçus ou défectueux entraînent des blessures ou des décès;

b)

des risques liés à ses dépendances à l’égard des consommateurs et utilisateurs finaux, parmi lesquels peut figurer l’interruption de ses activités lorsque, en raison d’une crise économique, les consommateurs n’ont pas les moyens de se procurer certains produits ou services;

c)

des opportunités liées à ses impacts sur les consommateurs et/ou utilisateurs finaux, qui peuvent consister à se différencier du reste du marché et à attirer davantage de clients en proposant des produits sûrs ou des services respectueux de la vie privée; et

d)

des opportunités liées à ses dépendances à l’égard des consommateurs et utilisateurs finaux, qui peuvent consister à s’assurer une clientèle fidèle en veillant, par exemple, au respect des personnes LGBTQI et en adoptant des pratiques commerciales qui n’excluent pas ces personnes des produits ou services qu’elle propose.

AR 38.

Lorsqu’elle explique si les dépendances se transforment en risques, l’entreprise tient compte des évolutions extérieures.

AR 39.

Lorsqu’elle communique les politiques, actions, ressources et cibles liées à la gestion des risques et opportunités matériels, l’entreprise peut, dans les cas où des risques et opportunités découlent d’un impact matériel, renvoyer aux informations qu’elle a publiées sur les politiques, actions, ressources et cibles liées à cet impact.

AR 40.

L’entreprise examine si et comment ses processus de gestion des risques matériels liés aux consommateurs et utilisateurs finaux sont intégrés dans ses processus de gestion des risques.

AR 41.

Lorsqu’elle communique les ressources allouées à la gestion des impacts matériels, l’entreprise peut expliquer quelles fonctions internes participent à la gestion des impacts et quels types d’actions elle mène pour remédier aux impacts négatifs et développer les impacts positifs.

Indicateurs et cibles

Exigence de publication S4-5 — Cibles liées à la gestion des impacts négatifs matériels, à la promotion des impacts positifs et à la gestion des risques et opportunités matériels

AR 42.

Lorsqu’elle publie les cibles concernant les consommateurs et/ou utilisateurs finaux , l’entreprise peut communiquer:

a)

les résultats devant être obtenus en ce qui concerne la vie des consommateurs et utilisateurs finaux, en étant aussi précise que possible;

b)

la stabilité dans le temps des définitions et des méthodes, permettant la comparabilité au fil du temps; et/ou

c)

les normes ou engagements sur lesquels se fondent les cibles et qui doivent être définis clairement dans les informations communiquées (par exemple, codes de conduite, politiques d’approvisionnement, cadres globaux ou codes sectoriels).

AR 43.

Les cibles liées aux risques et opportunités matériels peuvent être identiques aux cibles liées aux impacts matériels, ou différentes de celles-ci. Par exemple, une cible liée à l’égalité d’accès au financement pour les consommateurs mal desservis pourrait à la fois réduire les impacts de la discrimination sur ces consommateurs et élargir le vivier de clients de l’entreprise.

AR 44.

L’entreprise peut également établir une distinction entre les cibles se rapportant à un même engagement stratégique selon qu’il s’agit de cibles à court, à moyen ou à long terme. Par exemple, l’entreprise peut avoir adopté comme objectif principal l’accessibilité de ses services en ligne pour les personnes handicapées, selon une cible à long terme de 100 % de services en ligne adaptés d’ici à 2025 et une cible à court terme de + x caractéristiques d’accessibilité chaque année jusqu’en 2025.

AR 45.

Lorsqu’elle modifie ou remplace une cible au cours de la période de reporting, l’entreprise peut expliquer ce changement en renvoyant à des changements importants intervenus dans son modèle économique ou à des changements plus généraux apportés à la législation ou à la norme communément admise dont provient cette cible, afin de fournir des informations contextuelles conformément à l’ESRS 2 BP-2 Publication d’informations relatives à des circonstances particulières.

ESRS G1

CONDUITE DES AFFAIRES

Table des matières

Objectif

Interaction avec d’autres ESRS

Exigences de publication

ESRS 2 Informations générales à publier

Gouvernance

Exigence de publication liée à ESRS 2 GOV-1 — Le rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance

Gestion des impacts, risques et opportunités

Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 — Description des processus d’identification et d’analyse des impacts, risques et opportunités matériels

Exigence de publication G1-1 — Politiques en matière de conduite des affaires et culture d’entreprise

Exigence de publication G1-2 — Gestion des relations avec les fournisseurs

Exigence de publication G1-3 — Prévention et détection de la corruption et des pots-de-vin

Indicateurs et cibles

Exigence de publication G1-4 — Cas de corruption ou de versement de pots-de-vin

Exigence de publication G1-5 — Influence politique et activités de lobbying

Exigence de publication G1-6 — Pratiques en matière de paiement

Appendice A:

Exigences d’application

Gestion des impacts, risques et opportunités

Exigence de publication G1-1 — Politiques en matière de conduite des affaires et culture d’entreprise

Exigence de publication G1-2 — Gestion des relations avec les fournisseurs

Exigence de publication G1-3 — Prévention et détection de la corruption et des pots-de-vin

Indicateurs et cibles

Exigence de publication G1-5 — Influence politique et activités de lobbying

Exigence de publication G1-6 — Pratiques en matière de paiement

Objectif

1.

La présente norme a pour objectif de préciser les exigences de publication qui permettront aux utilisateurs des états de durabilité de comprendre la stratégie et la méthode de l’entreprise, ses processus et ses procédures, ainsi que ses performances en matière de conduite des affaires.

2.

La présente norme porte essentiellement sur les questions suivantes, qui y sont collectivement désignées par «conduite des affaires» ou «questions relatives à la conduite des affaires»:

a)

l’éthique des affaires et la culture d’entreprise , y compris la lutte contre la corruption et le versement de pots-de-vin , la protection des lanceurs d’alerte et le bien-être animal;

b)

la gestion des relations avec les fournisseurs , y compris les pratiques en matière de paiement, notamment en ce qui concerne les retards de paiement aux petites et moyennes entreprises;

c)

les activités et les engagements de l’entreprise liés à l’exercice de son influence politique, y compris ses activités de lobbying .

Interaction avec d’autres ESRS

3.

Dans la présente norme, le contenu relatif aux informations générales à publier, à la gestion des impacts, risques et opportunités et aux indicateurs et cibles doit être lu conjointement avec ESRS 1 Exigences générales et ESRS 2 Informations générales à publier, respectivement.

Exigences de publication

ESRS 2 Informations générales à publier

4.

Les exigences contenues dans cette section devraient être lues conjointement avec les chapitres d’ESRS 2 concernant la gouvernance (GOV), la stratégie (SBM) et la gestion des impacts, risques et opportunités (IRO) et faire l’objet d’une publication en parallèle des publications visées dans ladite norme.

Gouvernance

Exigence de publication liée à ESRS 2 GOV-1 — Le rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance

5.

Lorsqu’elle publie des informations sur le rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance , l’entreprise aborde les aspects suivants:

a)

le rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance dans la conduite des affaires; et

b)

l’expertise des organes d’administration, de direction et de surveillance dans les questions relatives à la conduite des affaires.

Gestion des impacts, risques et opportunités

Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 — Description des processus d’identification et d’analyse des impacts, risques et opportunités matériels

6.

Lorsqu’elle décrit le processus d’identification des impacts, risques et opportunités matériels se rapportant aux questions liées à la conduite des affaires, l’entreprise indique tous les critères pertinents pris en considération dans le processus, y compris le lieu, l’activité, le secteur et la structure de la transaction.

Exigence de publication G1-1 — Politiques en matière de conduite des affaires et culture d’entreprise

7.

L’entreprise publie ses politiques en matière de conduite des affaires et indique la manière dont elle promeut sa culture d’entreprise.

8.

Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre dans quelle mesure l’entreprise met en œuvre des politiques en matière d’identification, d’évaluation et de gestion des impacts , risques et opportunités matériels liés aux questions relatives à la conduite des affaires, et/ou en matière de réparation . Elle vise également à expliquer l’approche de l’entreprise en matière de culture d’entreprise .

9.

Les informations à publier au titre du paragraphe 7 incluent la manière dont l’entreprise établit, nourrit, promeut et évalue sa culture d’entreprise.

10.

Les informations visées au paragraphe 7 portent sur les aspects suivants des politiques de l’entreprise concernant les questions relatives à la conduite des affaires:

a)

l’entreprise fournit une description des mécanismes mis en place pour identifier, signaler et examiner les préoccupations relatives aux comportements illicites ou contraires à son code de conduite ou à des règles internes similaires; l’entreprise indique si elle permet aux parties prenantes internes et/ou externes de faire des signalements;

b)

si l’entreprise ne dispose pas de politique de lutte contre la corruption et le versement de pots-de-vin conforme à la convention des Nations unies contre la corruption (127), elle le signale et indique si elle prévoit de mettre en œuvre une telle politique, et dans quel délai;

c)

l’entreprise indique la manière dont elle protège les lanceurs d’alerte, en fournissant notamment:

i)

des précisions sur les canaux internes de signalement mis à la disposition des lanceurs d’alerte, indiquant si l’entreprise assure l’information et la formation de son personnel, et comment est désigné et formé le personnel qui réceptionne les signalements; et

ii)

des informations sur les mesures prises pour protéger d’éventuelles représailles les membres de son personnel qui lancent des alertes, conformément à la législation applicable transposant la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil (128);

d)

si l’entreprise ne dispose pas de politique de protection des lanceurs d’alerte (129), elle le signale et indique si elle prévoit de mettre en œuvre une telle politique, et dans quel délai;

e)

outre les procédures mises en place pour donner suite aux signalements effectués par les lanceurs d’alerte conformément à la législation applicable transposant la directive (UE) 2019/1937, l’entreprise indique si elle dispose de procédures lui permettant d’enquêter de manière rapide, indépendante et objective sur les incidents liés à la conduite des affaires, y compris les cas de corruption et de versement de pots-de-vin ;

f)

la mise en place de politiques en matière de bien-être animal, le cas échéant;

g)

la politique de l’entreprise pour proposer en interne une formation à la conduite des affaires, en précisant le public cible, la fréquence et le degré d’approfondissement; et

h)

les fonctions qui, au sein de l’entreprise, sont les plus exposées au risque de corruption et de versement de pots-de-vin.

11.

Les entreprises qui sont soumises à des exigences légales en vertu du droit national transposant la directive (UE) 2019/1937, ou à des exigences légales équivalentes en matière de protection des lanceurs d’alerte, peuvent s’acquitter des exigences de publication visées au paragraphe 10, point d), en signalant qu’elles sont soumises à ces exigences légales.

Exigence de publication G1-2 — Gestion des relations avec les fournisseurs

12.

L’entreprise fournit des informations sur la gestion de ses relations avec ses fournisseurs et ses impacts sur la chaîne d’approvisionnement.

13.

Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre comment l’entreprise gère son processus d’approvisionnement, ce qui inclut un comportement correct vis-à-vis de ses fournisseurs .

14.

L’entreprise fournit une description de la politique qu’elle applique pour empêcher les retards de paiement, en particulier aux PME.

15.

Les informations à publier visées au paragraphe 12 comprennent:

a)

la politique adoptée par l’entreprise en matière de relations avec ses fournisseurs , compte tenu des risques qu’elle encourt au niveau de sa chaîne d’approvisionnement et des impacts sur les enjeux de durabilité ; et

b)

la manière dont l’entreprise tient compte, le cas échéant, de critères sociaux et environnementaux pour sélectionner ses fournisseurs.

Exigence de publication G1-3 — Prévention et détection de la corruption et des pots-de-vin

16.

L’entreprise fournit des informations sur le système qu’elle applique pour empêcher et détecter la corruption et les pots-de-vin, pour mener des enquêtes et pour réagir aux allégations ou aux cas de corruption/versements de pots-de-vin, y compris la formation qu’elle propose dans ce domaine.

17.

Cette exigence de publication a pour objectif de présenter en toute transparence les principales procédures appliquées par l’entreprise pour empêcher et détecter la corruption et le versement de pots-de-vin et traiter les allégations à cet égard. Sont également visées ici les formations dispensées au personnel de l’entreprise et/ou les informations communiquées en interne ou aux fournisseurs .

18.

Les informations à publier visées au paragraphe 16 comprennent:

a)

une description des procédures mises en place pour empêcher et détecter les cas de corruption et les versements de pots-de-vin , et traiter les allégations s’y rapportant;

b)

la séparation, le cas échéant, entre les enquêteurs et le comité d’enquête, d’une part, et la chaîne de gestion concernée par la question, d’autre part; et

c)

le cas échéant, le processus de communication des résultats aux organes d’administration, de direction et de surveillance .

19.

Si l’entreprise ne dispose pas de telles procédures, elle le signale et indique, le cas échéant, son intention d’en adopter.

20.

Les informations à publier en vertu du paragraphe 16 couvrent la manière dont l’entreprise fait connaître ses politiques à ceux pour qui elles présentent de l’intérêt de sorte qu’elles soient accessibles et que leurs implications soient comprises.

21.

Les informations à publier en vertu du paragraphe 16 comprennent, en ce qui concerne les formations:

a)

la nature, le contenu et le degré d’approfondissement des programmes de formation proposés ou imposés par l’entreprise pour lutter contre la corruption et le versement de pots-de-vin ;

b)

le pourcentage de fonctions à risques couvertes par les programmes de formation; et

c)

la mesure dans laquelle une formation est dispensée aux membres des organes d’administration, de direction et de surveillance.

Indicateurs et cibles

Exigence de publication G1-4 — Cas de corruption ou de versement de pots-de-vin

22.

L’entreprise fournit des informations sur les cas de corruption ou les versements de pots-de-vin survenus au cours de la période de reporting.

23.

Cette exigence de publication a pour objectif de présenter en toute transparence les cas de corruption ou les versements de pots-de-vin survenus au cours de la période de reporting, et d’indiquer quelle a été l’issue de ces cas.

24.

L’entreprise inclut dans sa publication:

a)

le nombre de condamnations et le montant des amendes pour infraction à la législation sur la lutte contre la corruption et les actes de corruption (130); et

b)

toute action entreprise pour remédier au non-respect de procédures et de normes en matière de lutte contre la corruption et les actes de corruption (131).

25.

L’entreprise peut indiquer:

a)

le nombre total et la nature des cas avérés de corruption ou de versement de pots-de-vin;

b)

le nombre de cas avérés ayant entraîné le renvoi ou la sanction de travailleurs pour corruption ou versement de pots-de-vin;

c)

le nombre de cas avérés de contrats ayant été résiliés ou n’ayant pas été renouvelés avec des partenaires commerciaux en raison d’infractions liées à de la corruption ou au versement de pots-de-vin;

d)

des précisions sur les procédures judiciaires publiques ouvertes à l’encontre de l’entreprise et de ses travailleurs pour corruption ou versement de pots-de-vin au cours de la période de reporting et des détails sur l’issue de ces procédures. L’entreprise indique également les procédures ouvertes au cours des années précédentes et dont l’issue n’a été connue que lors de la période de reporting visée.

26.

Les cas dans lesquels sont impliqués des acteurs intervenant dans la chaîne de valeur de l’entreprise sont communiqués uniquement lorsque l’entreprise ou ses salariés sont directement impliqués.

Exigence de publication G1-5 — Influence politique et activités de lobbying

27.

L’entreprise fournit des informations sur ses activités et ses engagements liés à l’exercice de son influence politique, y compris ses activités de lobbying en lien avec des impacts, risques et opportunités matériels.

28.

Cette exigence de publication a pour objectif de garantir la transparence des activités et des engagements de l’entreprise liés à l’exercice de son influence politique comportant des contributions politiques, y compris la nature et la finalité des activités de lobbying .

29.

Les informations à publier en vertu du paragraphe 27 incluent:

a)

le cas échéant, le ou les représentants qui, au sein des organes d’administration, de direction et de surveillance , sont responsables de la surveillance de ces activités;

b)

en ce qui concerne les contributions politiques financières ou en nature:

i)

la valeur monétaire totale des contributions politiques financières et en nature apportées directement et indirectement par l’entreprise, regroupées par pays ou par zone géographique au besoin, ainsi que le type de destinataire/bénéficiaire; et

ii)

s’il y a lieu, la manière dont est estimée la valeur monétaire des contributions en nature;

c)

les principaux thèmes couverts par les activités de lobbying et les principales positions que défend l’entreprise sur ces questions (résumé). Des explications sont apportées sur les liens avec les impacts, risques et opportunités matériels identifiés dans l’évaluation de la matérialité au titre d’ESRS 2;

d)

si l’entreprise est enregistrée dans le registre de transparence de l’UE ou dans un registre de transparence équivalent dans un État membre, le nom du registre concerné et le numéro d’identification dans ce registre.

30.

La publication comprend également des informations sur la nomination de tout membre des organes d’administration, de direction et de surveillance qui aurait occupé une position comparable dans une administration publique (y compris dans un organisme de régulation) pendant les deux années précédant la nomination au cours de la période de reporting actuelle.

Exigence de publication G1-6 — Pratiques en matière de paiement

31.

L’entreprise fournit des informations sur ses pratiques en matière de paiement, notamment en ce qui concerne les retards de paiement aux petites et moyennes entreprises (PME).

32.

Cette exigence de publication a pour objectif de donner un aperçu des conditions de paiement contractuelles et de leurs conséquences en termes de paiements, notamment de leur impact sur les PME, tout particulièrement en ce qui concerne les retards de paiement aux PME.

33.

Les informations visées au paragraphe 31 comprennent:

a)

le délai moyen (en nombre de jours) qu’il faut à l’entreprise pour payer une facture à compter de la date à laquelle le délai de paiement contractuel ou statutaire commence à courir;

b)

une description des délais de paiement standards de l’entreprise (en nombre de jours) par grande catégorie de fournisseurs et le pourcentage de paiements effectués dans ces délais;

c)

le nombre de procédures judiciaires en cours concernant des retards de paiement; et

d)

les informations complémentaires nécessaires pour donner suffisamment de contexte. Si l’entreprise a eu recours à un échantillon représentatif pour calculer les éléments requis au point a), elle l’indique et décrit brièvement la méthode utilisée.

«Appendice A

Exigences d’application

Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS G1 Conduite des affaires. Il décrit la façon d’appliquer les exigences de publication énoncées dans la présente norme et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.

Gestion des impacts, risques et opportunités

Exigence de publication G1-1 — Politiques en matière de conduite des affaires et culture d’entreprise

AR 1.

L’entreprise peut prendre en considération les aspects suivants lorsqu’elle détermine les informations à publier en vertu du paragraphe 7:

a)

les aspects liés à la culture d’entreprise qui sont pris en considération et traités par les organes d’administration, de direction et de surveillance , et à quelle fréquence;

b)

les principaux thèmes mis en avant et communiqués dans le cadre de la culture d’entreprise;

c)

la manière dont les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise fournissent des orientations pour promouvoir la culture d’entreprise; et

d)

les incitations ou outils spécifiques proposés pour que le personnel de l’entreprise nourrisse et promeuve sa culture d’entreprise.

Exigence de publication G1-2 — Gestion des relations avec les fournisseurs

AR 2.

Aux fins de la présente norme, la gestion des relations de l’entreprise avec ses fournisseurs peut désigner:

a)

la manière dont les pratiques de l’entreprise, y compris ses activités visant à éviter ou à réduire à un minimum l’impact des perturbations intervenant dans sa chaîne d’approvisionnement , contribuent à sa stratégie et à sa gestion des risques;

b)

la formation du personnel de l’entreprise responsable des achats/de la chaîne d’approvisionnement à la collaboration et au dialogue avec les fournisseurs , ainsi que les incitations proposées à ces responsables des achats, qu’elles soient liées au prix, à la qualité ou à la durabilité;

c)

la préanalyse et l’évaluation des performances sociales et environnementales des fournisseurs;

d)

l’inclusion de fournisseurs locaux dans la chaîne d’approvisionnement et/ou de fournisseurs dotés d’une certification;

e)

la manière dont les pratiques de l’entreprise permettent de gérer les fournisseurs vulnérables;

f)

les cibles et les actions de l’entreprise en matière de communication et de gestion des relations avec les fournisseurs; et

g)

la manière dont les résultats de ces pratiques sont évalués, y compris par des visites, des audits ou des enquêtes auprès des fournisseurs.

AR 3.

Par «fournisseurs vulnérables», on entend les fournisseurs exposés à des risques économiques, environnementaux et/ou sociaux importants.

Exigence de publication G1-3 — Prévention et détection de la corruption et des pots-de-vin

AR 4.

Par «fonctions à risques», on entend les fonctions réputées à risque de corruption et de versement de pots-de-vin en raison des tâches et responsabilités exercées.

AR 5.

Les informations à publier peuvent inclure des détails sur les évaluations de risques et/ou la table de correspondance des risques ainsi que sur les programmes de surveillance et/ou les procédures de contrôle interne appliquées par l’entreprise pour détecter la corruption et le versement de pots-de-vin .

AR 6.

Les politiques de l’entreprise en matière de corruption et de pots-de-vin peuvent présenter un intérêt particulier pour certaines catégories de personnes, soit parce qu’elles sont censées les mettre en œuvre (c’est le cas, par exemple, des salariés , des contractants et des fournisseurs de l’entreprise) soit parce qu’elles sont directement concernées par leur mise en œuvre (c’est le cas, par exemple, des travailleurs intervenant dans la chaîne de valeur et des investisseurs). L’entreprise peut préciser les outils et canaux de communication (dépliants, bulletins d’information, sites web spécialisés, réseaux sociaux, rencontres en face à face, syndicats, représentants des travailleurs, etc.) auxquels elle a recours pour informer ces catégories de personnes de ses politiques. Elle peut également indiquer les éventuels obstacles à la diffusion qu’elle a identifiés ou levés, par exemple, grâce à une traduction dans les langues concernées ou à des représentations graphiques.

AR 7.

L’entreprise peut fournir une analyse de ses activités de formation, par exemple par région de formation ou par catégorie de personnel , lorsque ses programmes diffèrent considérablement selon ces facteurs et que ces informations seraient utiles aux utilisateurs.

AR 8.

L’entreprise peut présenter les informations requises relatives à la formation à l’aide du tableau ci-dessous.

Formation à la lutte contre la corruption et les pots-de-vin: exemple

Au cours de l’exercice financier 20XY, ABC a proposé une formation à ses travailleurs à risque conformément à sa politique (voir note x). La formation est obligatoire pour les fonctions à risque, mais ABC a également proposé une formation sur une base volontaire aux autres travailleurs. Les détails de cette formation dispensée au cours de l’année sont présentés ci-après.

 

Fonctions à risque

Personnel d’encadrement

AMSB  (23 53 66 88 93 108 132)

Autres membres du personnel

Participants

 

 

 

 

Total

20 000

200

16

70 000

Total ayant participé

19 500

150

8

5 000

Format et durée

 

 

 

 

Formations en salle

5 heures

 

 

 

Formation sur ordinateur

1 heure

2 heures

1 heure

 

Formation sur ordinateur sur une base volontaire

 

 

 

1 heure

Fréquence

 

 

 

 

Fréquence de la formation

Annuelle

Annuelle

Semestrielle

-

Thèmes abordés

 

 

 

 

Définition de la corruption

X

X

X

X

Domaine

X

X

X

X

Procédures en matière de suspicion/détection

X

X

 

 

Etc.

X

 

 

 

Indicateurs et cibles

Exigence de publication G1-5 — Influence politique et activités de lobbying

AR 9.

Aux fins de la présente norme, on entend par «contribution politique», l’aide financière ou en nature apportée directement aux partis politiques, à leurs représentants élus ou aux personnes qui briguent une fonction politique. Les contributions financières incluent les dons, les prêts, les parrainages, les avances pour services, ou l’achat de billets pour des événements de collecte de fonds et d’autres pratiques similaires. Les contributions en nature incluent la publication, l’utilisation d’installations, la conception et l’impression, le don de matériel, l’adhésion à un conseil d’administration, l’emploi ou le travail de consultance pour des responsables politiques élus ou des candidats à un mandat.

AR 10.

Par «contribution politique indirecte», on entend les contributions politiques apportées par l’intermédiaire d’une organisation (de lobbying ou caritative par exemple) ou l’aide apportée à une organisation, par exemple un groupe de réflexion ou une organisation professionnelle proche de certains partis ou de certaines causes politiques, ou qui soutient ces partis/causes.

AR 11.

Pour déterminer la «position comparable» au sens de la présente norme, l’entreprise prend en considération différents facteurs, y compris le niveau de responsabilité et l’étendue des activités menées.

AR 12.

L’entreprise peut fournir les informations suivantes sur ses contributions financières ou en nature qui sont des dépenses de lobbying:

a)

le montant monétaire total de ces dépenses internes et externes; et

b)

le montant total payé pour l’adhésion aux associations de lobbying.

AR 13.

Si l’entreprise est légalement tenue d’être membre d’une chambre de commerce ou d’une autre organisation représentant ses intérêts, elle peut le signaler.

AR 14.

Pour se conformer à l’exigence énoncée au paragraphe 29, point c), l’entreprise veille à ce que ses activités de lobbying cadrent avec ses déclarations publiques sur les impacts, risques et opportunités matériels.

AR 15.

Exemple d’une telle publication:

Engagement politique (y compris les activités de lobbying): exemple

Au cours de l’exercice financier 20XY, ABC a participé à des activités liées à la proposition de règlement XXX, qui pourrait avoir des impacts négatifs importants sur son modèle économique s’il était mis en œuvre sous sa forme actuelle. Tout en reconnaissant que cette proposition de règlement apporterait certaines améliorations au régime réglementaire, comme xxx, ABC estime que dans sa forme actuelle, les coûts liés à xxx qui en résulteront seront supérieurs aux bénéfices. ABC et ses pairs continuent de collaborer avec XXX (l’organisme de réglementation) pour améliorer ce rapport coûts-bénéfice.

ABC a également apporté son soutien au parti politique QRP dans le pays X et au parti EFG dans le pays Y, qui ont tous deux ... ABC est inscrite dans le registre local de transparence, XYZ, sous le numéro 987234.

Montants (en milliers d’euros)

 

2023

2022 (à confirmer)

Financement politique apporté

100

 

Financement en faveur de QRP

75

 

Financement en faveur d’EFG

25

 

 

100

 

Exigence de publication G1-6 — Pratiques en matière de paiement

AR 16.

Dans certains cas, les délais de paiement contractuels standards de l’entreprise peuvent être très différents en fonction du pays ou du type de fournisseur . Dans ces cas-là, les informations relatives aux délais appliqués à chaque grande catégorie de fournisseur ou à chaque pays ou région géographique peuvent constituer un exemple d’explication contextuelle supplémentaire à joindre aux publications visées au paragraphe 33, point b).

AR 17.

Exemple de description des informations sur le délai contractuel standard à publier conformément au paragraphe 33, point b):

ABC applique comme délai de paiement contractuel standard un paiement à la réception de la facture pour les grossistes qui comptent, en valeur, pour environ 80 % de ses factures annuelles. Elle paie 30 jours après la réception de la facture pour les services reçus, qui représentent environ 5 % de ses factures annuelles. Les autres factures sont payées 60 jours après leur réception, à l’exception de celles du pays X qui, conformément aux normes du marché, sont payées 90 jours après leur réception.

ANNEXE II

ACRONYMES ET GLOSSAIRE DES TERMES

Dans la présente annexe sont présentés tous les acronymes utilisés dans les ESRS (tableau 1) ainsi que tous les termes définis utilisés dans les ESRS (tableau 2).

Tableau 1

Acronymes

AMS

Systèmes automatiques de mesurage

AQI

Indices de qualité de l’air

AR

Exigences d’application

AWS

Alliance for Water Stewardship

MTD

Meilleures techniques disponibles

NEA-MTD

Niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles

NPEA-MTD

Niveaux de performances environnementales associés aux meilleures techniques disponibles

BREF

Documents de référence sur les meilleures techniques disponibles

Btu

British Thermal Unit

CapEx

Dépenses d’investissement

CBD

Convention sur la diversité biologique

CDDA

Base de données commune sur les zones désignées

CEN

Comité européen de normalisation

CENELEC

Comité européen de normalisation électrotechnique

CH4

Méthane

CICES

Classification internationale commune des services écosystémiques

C02

Dioxyde de carbone

CRR

Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (133) (règlement sur les exigences de fonds propres)

DEGURBA

Degré d’urbanisation

DR BP-1

Exigence de publication — Base générale pour la préparation des états de durabilité

DR BP-2

Exigence de publication — Publication d’informations relatives à des circonstances particulières

DR GOV-1

Exigence de publication — Le rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance

DR GOV-2

Exigence de publication — Informations transmises aux organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise et enjeux de durabilité traités par ces organes

DR GOV-3

Exigence de publication — Intégration des performances en matière de durabilité dans les mécanismes d’incitation

DR GOV-4

Exigence de publication — Déclaration sur la vigilance raisonnable en matière de durabilité

DR GOV-5

Exigence de publication — Gestion des risques et contrôles internes de l’information en matière de durabilité

DR SBM-1

Exigence de publication — Position de marché, stratégie, modèle(s) économique(s) et chaîne de valeur

DR SBM-2

Exigence de publication — Intérêts et points de vue des parties prenantes

DR SBM-3

Exigence de publication — Impacts, risques et opportunités matériels et leur lien avec la stratégie et le ou les modèles économiques

DR IRO-1

Exigence de publication — Description des processus d’identification et d’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels

DR IRO-2

Exigences de publication au titre des ESRS couvertes par les états de durabilité de l’entreprise

DNSH

Principe consistant à «ne pas causer de préjudice important»

DR

Exigences de publication

ABE

Autorité bancaire européenne

CE

Commission européenne

EEE

Espace économique européen

EFRAG

Groupe consultatif pour l’information financière en Europe

EFRAG SRB

Conseil d’information en matière de durabilité du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe

EIE

Évaluation des impacts sur l’environnement

EMAS

Système de management environnemental et d’audit

CPE

Certificat de performance énergétique

E-PRTR

Registre européen des rejets et des transferts de polluants

AES

Autorité européenne de surveillance

AEMF

Autorité européenne des marchés financiers

ESRS

Norme européenne d’information en matière de durabilité

ESRS 1

Norme européenne d’information en matière de durabilité 1 — Exigences générales

ESRS 2

Norme européenne d’information en matière de durabilité 2 — Informations générales à publier

ESRS E1

Norme européenne d’information en matière de durabilité E1 — Changement climatique

ESRS E2

Norme européenne d’information en matière de durabilité E2 — Pollution

ESRS E3

Norme européenne d’information en matière de durabilité E3 — Ressources hydriques et marines

ESRS E4

Norme européenne d’information en matière de durabilité E4 — Biodiversité et écosystèmes

ESRS E5

Norme européenne d’information en matière de durabilité E5 — Utilisation des ressources et économie circulaire

ESRS G1

Norme européenne d’information en matière de durabilité G1 — Conduite des affaires

ESRS S1

Norme européenne d’information en matière de durabilité S1 — Personnel de l’entreprise

ESRS S2

Norme européenne d’information en matière de durabilité S2 — Travailleurs de la chaîne de valeur

ESRS S3

Norme européenne d’information en matière de durabilité S3 — Communautés affectées

ESRS S4

Norme européenne d’information en matière de durabilité S4 — Consommateurs et utilisateurs finaux

UE

Union européenne

SEQE-UE

Système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne

CEE

Comité d’entreprise européen

CPLCC

Consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause

ETP

Équivalent temps plein

GAAP

Principes comptables généralement admis

GES

Gaz à effet de serre

GJ

Giga-Joules

GRI

Global Reporting Initiative

PRP

Potentiel de réchauffement de la planète

HFC

Hydrofluorocarbures

DEI

Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (134) (directive relative aux émissions industrielles)

IFC

Société financière internationale

IFRS

Normes internationales d’information financière

OIT

Organisation internationale du travail

IPBES

Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques

GIEC

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat

ISEAL

Alliance internationale pour l’accréditation et l’étiquetage sociaux et environnementaux

ISO

Organisation internationale de normalisation

ISSB

International Sustainability Standards Board (Conseil des normes internationales d’information sur la durabilité)

ITS

Normes techniques d’exécution

UICN

Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources

ZCB

Zones clés pour la biodiversité

Kg

Kilogramme

lb

Livre

LEAP

Localiser, évaluer, analyser, préparer

LGBTQI

Personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer et intersexuées

MDR

Exigence de publication minimale

MWh

Mégawattheures

N2O

Protoxyde d’azote

NACE

Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne

NF3

Trifluorure d’azote

ONG

Organisation non gouvernementale

NH3

Ammoniac

NOX

Oxydes d’azote

NUTS

Nomenclature des unités territoriales statistiques

O3

Ozone

ODS

Substance appauvrissant la couche d’ozone

OCDE

Organisation de coopération et de développement économiques.

OECM

One Earth Climate Model

OpEx

Dépenses opérationnelles

PBT

Substance persistante, bioaccumulable et toxique

PCAF

Partenariat pour la comptabilité carbone

PFC

Hydrocarbures perfluorés

PM

Matières particulaires

PMT

Substance persistante, mobile et toxique

POP

Polluant organique persistant

REACH

Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques, et restrictions applicables à ces substances (de l’anglais «Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals»)

SBTi

Initiative «Science Based Targets»

SBTN

Réseau «Science Based Targets»

SCE

Societas Cooperativa Europaea

SDA

Approche de décarbonation sectorielle

ODD

Objectif de développement durable

SDPI

Indicateur de performance du développement durable

SE

Societas Europaea

SCIEE

Système des comptes intégrés de l’environnement et de l’économie

SCIEE-CE

Système des comptes intégrés de l’environnement et de l’économie — Comptabilité relative aux écosystèmes

SFDR

Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (135) (règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers)

SOX

Oxydes de soufre

SVHC

Substance extrêmement préoccupante

TCFD

Groupe de travail sur la publication d’informations financières relatives au climat

TNFD

Groupe de travail sur la publication d’informations financières relatives à la nature

NU

Nations unies

PNUE

Programme des Nations unies pour l’environnement

Unesco

Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture

VPVB

Substance très persistante à fort potentiel de bioaccumulation

VPVM

Substance très persistante et très mobile

WDPA

Base de données mondiale sur les zones protégées

WRI

World Ressource Institute (Institut des ressources mondiales)

WWF

Fonds mondial pour la protection de la nature


Tableau 2

Termes définis dans les ESRS

Dans le présent tableau sont définis les termes de référence à utiliser lors de la préparation des états de durabilité conformément aux normes ESRS.


Terme

Définition

Actions

Les actions désignent

i)

les actions et les plans d’action (y compris les plans de transition ) qui sont mis en œuvre pour que l’entreprise atteigne ses cibles et par lesquels l’entreprise tente de réagir aux impacts , risques et opportunités matériels; et

ii)

les décisions d’apporter à ces actions et plans d’action des ressources financières, humaines ou technologiques.

Acteurs de la chaîne de valeur

Les personnes ou les entités situées en amont ou en aval, dans la chaîne de valeur . Un acteur est situé en aval de l’entreprise (par exemple, les distributeurs et les clients) lorsqu’il reçoit des produits ou des services de l’entreprise; il est situé en amont de l’entreprise (les fournisseurs , par exemple) lorsqu’il fournit des produits ou des services dont l’entreprise se sert pour produire ses propres produits ou services.

Salaire décent

Un salaire permettant de satisfaire aux besoins du travailleur et de sa famille compte tenu des conditions économiques et sociales du pays.

Organes d’administration, de direction et de surveillance

Organes de gouvernance investis de la plus haute autorité décisionnelle dans l’entreprise, y compris leurs comités. En l’absence, dans la structure de gouvernance, d’ organes d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise, il s’agit du président-directeur général et de son adjoint, lorsque cette fonction existe. Dans certains pays, les systèmes de gouvernance s’organisent en deux niveaux, l’un pour la surveillance, l’autre pour la direction. Dans ces cas-là, la définition des organes d’administration, de direction et de surveillance recouvre ces deux niveaux.

Communautés affectées

Personnes ou groupe(s) vivant ou travaillant dans une même région qui ont été ou sont susceptibles d’être affecté(e)s par les activités d’une entreprise déclarante au travers de sa chaîne de valeur en amont ou en aval. Une communauté affectée peut être une communauté vivant à proximité des activités de l’entreprise (communauté locale) ou vivant à une certaine distance. Les communautés affectées incluent les peuples autochtones effectivement ou potentiellement affectés.

Rémunération annuelle totale

La rémunération annuelle totale du personnel comprend le salaire, les primes, les attributions d’actions, les attributions d’options, les primes de plans d’intéressement autres qu’en actions, les revalorisations de pensions et les rémunérations différées non qualifiées versés au cours d’une année.

Effets financiers attendus

Les effets financiers qui ne remplissent pas les critères de comptabilisation pour être inclus dans les postes des états financiers de la période de reporting et qui ne sont pas pris en compte par les effets financiers actuels .

Zone exposée à un risque hydrique

Un bassin versant dans lequel, en raison de plusieurs aspects physiques liés à l’eau:

i)

une ou plusieurs masses d’eau ne sont pas en bon état et/ou subissent une détérioration de leur état [au sens de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (136) ], mettant ainsi en lumière des problèmes importants en ce qui concerne la disponibilité, la qualité et la quantité de l’eau (y compris un stress hydrique élevé); et/ou

ii)

des problèmes d’accessibilité de l’eau, des problèmes réglementaires ou des problèmes de réputation (y compris en ce qui concerne l’utilisation partagée de l’eau avec les communautés et le caractère abordable du prix de l’eau) sont à déplorer au niveau de ses installations et des installations du ou des principaux fournisseurs.

Zone exposée à un stress hydrique élevé

Région dans laquelle la quantité totale d’eau prélevée atteint un pourcentage élevé (40-80 %) ou extrêmement élevé (plus de 80 %), d’après l’outil «Aqueduct» de l’atlas des risques hydriques du World Resources Institute (WRI). Voir également rareté de l’eau.

Matières auxiliaires du processus

Matières qui sont nécessaires au processus de fabrication, mais qui ne font pas partie du produit final, comme les lubrifiants pour machines.

Conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD)

Un document contenant les parties d’un document de référence MTD exposant les conclusions concernant les meilleures techniques disponibles , leur description, les informations nécessaires pour évaluer leur applicabilité, les niveaux d’ émission associés aux meilleures techniques disponibles , les niveaux de performances environnementales associés aux meilleures techniques disponibles , les éléments essentiels que doit comporter un système de management environnemental, y compris les éléments de référence associés aux meilleures techniques disponibles , les mesures de surveillance associées, les niveaux de consommation associés et, s’il y a lieu, les mesures pertinentes de remise en état du site  (137).

Niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD)

La fourchette de niveaux d’ émission obtenue dans des conditions d’exploitation normales en utilisant une des meilleures techniques disponibles ou une combinaison de meilleures techniques disponibles conformément aux indications figurant dans les conclusions sur les MTD , exprimée sous la forme d’une moyenne sur une période donnée, dans des conditions de référence spécifiées, c’est-à-dire le niveau d’ émission associé à une MTD .

Niveaux de performances environnementales associés aux meilleures techniques disponibles (NPEA-MTD)

La fourchette de niveaux de performance environnementale, à l’exception des niveaux d’ émission , obtenue dans des conditions d’exploitation normales en utilisant une des MTD ou une combinaison de MTD  (138).

Meilleures techniques disponibles (MTD)  (139)

Le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d’exploitation, démontrant l’aptitude pratique de techniques particulières à constituer la base des valeurs limites d’ émission et d’autres conditions d’autorisation visant à éviter et, lorsque cela s’avère impossible, à réduire les émissions et l’impact sur l’environnement dans son ensemble:

i)

par «techniques», on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l’ installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l’arrêt;

ii)

par «disponibles», on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de l’État membre intéressé, pour autant que l’exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables; et

iii)

par «meilleures», on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l’environnement dans son ensemble.

Perte de biodiversité

Diminution de tout aspect de la diversité biologique (c’est-à-dire la diversité au niveau génétique, au niveau des espèces ou au niveau des écosystèmes ) dans une zone donnée, causée par la mort (y compris l’extinction), la destruction ou l’élimination physique; elle peut intervenir à diverses échelles, depuis les extinctions globales jusqu’aux extinctions de populations, entraînant une diminution de la diversité totale à cette même échelle.

Biodiversité ou diversité biologique

Variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie. Cela comprend la variation des attributs génétiques, phénotypiques, phylogénétiques et fonctionnels, ainsi que les changements d’abondance et de distribution dans le temps et l’espace, au sein des espèces, des communautés biologiques et des écosystèmes et entre eux.

Zone sensible sur le plan de la biodiversité

Zone faisant partie du réseau Natura 2000 de zones protégées , des sites du patrimoine mondial et les zones clés pour la biodiversité («ZCB») de l’Unesco, et autres zones protégées , au sens de l’annexe II, appendice D, du règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission (140).

Intégrité de la biosphère ou intégrité écologique

La capacité d’un écosystème de soutenir et de maintenir les processus écologiques et une communauté variée d’organismes.

Économie bleue

L’ économie bleue englobe toutes les industries et tous les secteurs liés aux océans, aux mers et aux côtes, qu’ils relèvent du milieu marin (comme le transport maritime, la pêche et la production d’énergie) ou du milieu terrestre (comme les ports, les chantiers navals, l’aquaculture terrestre et la production d’algues ainsi que le tourisme littoral).

Document de référence de l’UE sur les meilleures techniques disponibles, ou «BREF»

Un document issu de l’échange d’informations organisé en application de l’article 13 de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (141) relative aux émissions industrielles, établi pour des activités définies et décrivant notamment les techniques mises en œuvre, les émissions et les niveaux de consommation du moment, les techniques envisagées pour la définition des meilleures techniques disponibles , ainsi que les conclusions sur les MTD et toute technique émergente, en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l’annexe III de la directive 2010/75/UE.

Versement de pots-de-vin

Fait de convaincre par des moyens malhonnêtes une personne de faire quelque chose dans votre intérêt, en lui proposant une somme d’argent ou par d’autres incitations.

Modèle économique

Système par lequel l’entreprise, par ses activités, transforme des intrants en extrants et génère de la valeur et dont le but est la réalisation de ses finalités stratégiques et la création de valeur à court, moyen et long terme. Les ESRS emploient le terme « modèle économique » au singulier, bien qu’il soit admis que les entreprises puissent avoir plusieurs modèles économiques.

Relations d’affaires

Les relations que l’entreprise entretient avec ses partenaires commerciaux, les entités de sa chaîne de valeur et toute autre entité étatique ou non étatique en lien direct avec ses activités, produits ou services. Les relations d’affaires ne se limitent pas aux relations contractuelles directes. Elles englobent les relations d’affaires indirectes au-delà du premier rang dans la chaîne de valeur de l’entreprise de même que les participations dans des coentreprises ou les investissements.

Sous-produit

Une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas de produire ladite substance ou ledit objet est considéré(e) non pas comme un déchet , mais comme un sous-produit si les conditions suivantes sont réunies:

i)

l’utilisation ultérieure de la substance ou de l’objet est certaine;

ii)

la substance ou l’objet peut être utilisé(e) directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes;

iii)

la substance ou l’objet est produit(e) en tant que partie intégrante d’un processus de production; et

iv)

cette utilisation ultérieure est légale, c’est-à-dire que la substance ou l’objet répond à toutes les prescriptions pertinentes relatives au produit, à l’environnement et à la protection de la santé prévues pour cette utilisation spécifique et n’aura pas d’ impact global nocif pour l’environnement ou la santé humaine.

Crédit carbone

Un instrument transférable ou négociable qui représente une réduction ou une absorption d’émissions d’une tonne équivalent CO2 et qui est émis et vérifié conformément à des normes de qualité reconnues.

Équivalent dioxyde de carbone (CO2)

L’unité de mesure universelle utilisée pour indiquer le potentiel de réchauffement de la planète ( PRP ) de chaque gaz à effet de serre, exprimé en PRP d’une unité de dioxyde de carbone. Il est utilisé pour évaluer sur une base commune la libération (ou la non-libération) de différents gaz à effet de serre .

Travail des enfants

Travail qui prive les enfants de leur enfance, de leur potentiel et de leur dignité, et qui nuit à leur développement physique et mental. Il s’agit d’un travail qui:

i)

est mentalement, physiquement, socialement ou moralement dangereux et nocif pour les enfants; et/ou

ii)

interfère avec leur scolarité en les privant de la possibilité d’aller à l’école, les oblige à quitter l’école prématurément, ou les contraint à tenter de concilier la fréquentation scolaire avec un travail excessivement long et lourd.

On entend par «enfant» toute personne âgée de moins de 18 ans. La question de savoir si une forme spécifique de «travail» peut ou non être considérée comme « travail des enfants » dépend de l’âge de l’enfant, de la nature du travail effectué, du nombre d’heures de travail effectué et des conditions dans lesquelles il est effectué. La réponse varie d’un pays à l’autre, ainsi que d’un secteur à l’autre.

L’âge minimal d’admission au travail ne devrait pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire, ni en tout cas à 15 ans, conformément à la convention no 138 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur l’âge minimal. Il peut y avoir des exceptions dans certains pays dont l’économie et les institutions scolaires ne sont pas suffisamment développées, où un âge minimal de 14 ans s’applique.

Les pays bénéficiant de telles exceptions sont spécifiés par l’Organisation internationale du travail (OIT) en réponse à une demande spéciale du pays concerné et en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.

La législation nationale peut autoriser l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers, à condition que ces derniers ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire ni à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles. L’âge minimal d’admission à tout type de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans.

Économie circulaire

Système économique dans lequel la valeur des produits, des matières et autres ressources dans l’économie est maintenue aussi longtemps que possible, en rendant leur utilisation dans la production et la consommation plus efficiente, ce qui réduit l’impact environnemental de cette utilisation, et en réduisant le plus possible les déchets et le rejet de substances dangereuses à toutes les étapes de leur cycle de vie, notamment par l’application de la hiérarchie des déchets .

Principes de l’économie circulaire

Les principes européens de l’ économie circulaire sont:

i)

l’utilisabilité;

ii)

la réutilisabilité;

iii)

la réparabilité;

iv)

le démontage;

v)

le remanufacturage ou le reconditionnement;

vi)

le recyclage ;

vii)

la recirculation selon le cycle biologique;

viii)

d’autres formes possibles d’optimisation de l’utilisation de produits et de matières.

Taux d’utilisation circulaire des matières

Recyclage des matières, composants et produits dans la pratique après leur première utilisation, à l’aide des stratégies suivantes (par ordre de préférence):

i)

maintenance/utilisation prolongée;

ii)

réutilisation /redistribution;

iii)

reconditionnement / remanufacturage;

iv)

recyclage , compostage ou dégradation anaérobie.

Le taux d’utilisation se définit comme le ratio de l’utilisation circulaire des matières sur l’utilisation totale des matières.

Informations classifiées

Les informations classifiées de l’Union européenne au sens de la décision 2013/488/UE du Conseil (142) concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne ou classifiées par l’un des États membres et présentant un marquage conformément à l’appendice B de ladite décision du Conseil.

Adaptation au changement climatique

Le processus d’ajustement au changement climatique présent et attendu et à ses impacts .

Atténuation du changement climatique

Le processus consistant à réduire les émissions de GES et à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète par rapport aux niveaux préindustriels pour la limiter à 1,5 °C, comme le prévoit l’accord de Paris.

Résilience climatique

La capacité d’une entreprise à s’adapter aux changements climatiques et aux évolutions ou incertitudes liées au changement climatique. La résilience climatique implique la capacité de gérer les risques du scope 1 liés au climat et de tirer parti des opportunités liées au climat, y compris la capacité de réagir et de s’adapter aux risques de transition et aux risques physiques . La résilience climatique d’une entreprise comprend à la fois sa résilience stratégique et sa résilience opérationnelle aux changements, évolutions ou incertitudes liés au changement climatique.

Opportunité liée au climat

Les effets positifs potentiels du changement climatique sur l’entreprise. Les efforts visant à atténuer le changement climatique et à s’y adapter peuvent offrir des opportunités aux entreprises. Les opportunités liées au climat varieront en fonction de la région, du marché et du secteur dans lesquels l’entreprise exerce ses activités.

Risque physique lié au climat (risque physique découlant du changement climatique)

Les risques découlant du changement climatique, qui peuvent être induits par des événements ponctuels (risques aigus) ou résulter de la modification à plus long terme des régimes climatiques (risques chroniques).

Les risques physiques aigus résultent de dangers particuliers, notamment d’événements météorologiques tels que des tempêtes, des inondations, des incendies ou des vagues de chaleur. Les risques physiques chroniques résultent de changements climatiques à plus long terme, tels que les changements de température, et de leurs effets, tels que l’élévation du niveau de la mer, la raréfaction des ressources en eau, la perte de biodiversité et la baisse de productivité des terres et des sols .

Risque de transition lié au climat

Les risques qui résultent de la transition vers une économie à faible intensité de carbone et résiliente au changement climatique. Ils comprennent généralement les risques liés aux politiques , les risques juridiques, les risques technologiques, les risques de marché ainsi que les risques ayant trait à la réputation.

Négociation collective

Toute négociation qui a lieu entre un employeur, un groupe d’employeurs ou une ou plusieurs organisations d’employeurs, d’une part, et une ou plusieurs organisations syndicales ou, à défaut, les représentants des travailleurs dûment élus et autorisés par ces derniers conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales, d’autre part, pour:

i)

déterminer les conditions de travail et les conditions d’emploi; et/ou

ii)

réglementer les relations entre les employeurs et les travailleurs; et/ou réglementer les relations entre les employeurs ou leurs organisations et une ou plusieurs organisations de travailleurs.

Cas avéré (travail des enfants, travail forcé ou traite des êtres humains)

Cas de travail des enfants, de travail forcé ou de traite des êtres humains dont la véracité a été établie. Les cas avérés n’incluent pas les cas de travail des enfants, de travail forcé ou de traite des êtres humains qui font encore l’objet d’une enquête au cours de la période de reporting.

Cas avéré de corruption ou de versement de pots-de-vin

Cas de corruption ou de versement de pots-de-vin dont la véracité a été établie. Les cas avérés de corruption ou de versement de pots-de-vin ne comprennent pas les cas de corruption ou de versement de pots-de-vin pour lesquels une enquête est toujours en cours à la fin de la période de reporting. La véracité des cas potentiels de non-conformité peut être établie par le responsable de la conformité ou une personne occupant une fonction similaire au sein de l’entreprise, ou par une autorité. Il n’est pas nécessaire que la véracité d’un cas soit établie par une instance juridictionnelle.

Consommateur

Personne qui acquiert, consomme ou utilise des biens ou des services à des fins d’usage personnel, soit pour elle-même, soit pour des tiers, et non à des fins de revente ou à des fins commerciales, industrielles, artisanales ou professionnelles.

Culture d’entreprise

La culture d’entreprise exprime des objectifs à travers des valeurs et des croyances. Elle guide l’entreprise dans ses activités à travers un ensemble d’hypothèses partagées et de normes communes, comme des valeurs, des déclarations de mission ou un code de conduite.

Corruption

Abus de pouvoir à des fins privées, par des individus ou des organisations. Sont visées les pratiques telles que les paiements de facilitation, la fraude, l’extorsion, la collusion et le blanchiment d’argent. Le terme désigne également le fait d’offrir ou de recevoir un cadeau, un prêt, une rétribution, une récompense ou un autre avantage dans le but de convaincre de faire quelque chose de malhonnête, d’illégal ou de commettre un abus de confiance dans le cadre de la conduite des affaires de l’entreprise. Il peut s’agir d’avantages en espèces ou en nature, comme des produits gratuits, des cadeaux et des vacances, ou de services personnels spéciaux fournis dans le but d’obtenir un avantage indu, ou qui peuvent donner lieu à une pression morale pour obtenir un tel avantage.

Intermédiaires de confiance

Personnes qui ont une expérience suffisamment approfondie du dialogue avec des parties prenantes affectées vivant dans une région donnée ou évoluant dans un contexte donné (par exemple des femmes travaillant sur des exploitations agricoles, des peuples autochtones ou des travailleurs migrants) et qui peuvent les aider à mieux faire entendre leurs éventuelles préoccupations. Dans la pratique, cela peut inclure les ONG de développement et de défense des droits de l’homme, les syndicats internationaux et la société civile locale, y compris les organisations confessionnelles.

Effets financiers actuels

Les effets financiers relatifs à la période de reporting actuelle qui sont comptabilisés dans les états financiers primaires.

Leviers de décarbonation

Il s’agit de types d’ actions d’atténuation agrégés, tels que l’efficacité énergétique, l’électrification, le changement de combustible, l’utilisation d’ énergies renouvelables , la modification des produits et la décarbonation de la chaîne d’approvisionnement, adaptés aux actions spécifiques de l’entreprise.

Déforestation

La conversion anthropique, temporaire ou permanente, de terrains boisés en terrains non boisés (143).

Dégradation ou écosystème dégradé

Impacts humains chroniques entraînant une perte de biodiversité et la perturbation de la structure, de la composition et de la fonctionnalité de l’ écosystème .

Dépendances

Situation d’une entreprise qui dépend de ressources naturelles, humaines et/ou sociales pour ses processus économiques.

Dépôt dans l’eau et le sol

Substance qui s’est accumulée dans une certaine quantité dans l’environnement, que ce soit dans l’eau ou dans le sol , et soit à la suite d’activités régulières, soit à la suite d’ incidents ou de rejets d’entreprises, que cette accumulation se produise sur le site de production d’une entreprise ou à l’extérieur.

Désertification

La dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines. Le terme de désertification ne désigne pas l’expansion naturelle des déserts existants.

Rejet

Le rejet d’ eaux usées est la quantité d’eau (en m3) ou de substance (en kg DBO/j ou unité comparable) ajoutée à une masse d’eau ou lixiviée vers une masse d’eau à partir d’une source ponctuelle ou diffuse. Un effluent d’eau usée (ou rejet ) désigne les eaux usées traitées rejetées par une usine de traitement des eaux usées.

Discrimination

La discrimination peut être directe ou indirecte. Une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, et quand cette différence de traitement se fonde sur le fait que la personne présente une caractéristique particulière s’inscrivant parmi les «motifs de discrimination prohibés». Une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition apparemment neutre entraîne un désavantage pour une personne ou un groupe de personnes présentant les mêmes caractéristiques. Il doit être démontré qu’une décision désavantage un groupe par rapport à un autre.

Double matérialité

La double matérialité comporte deux dimensions: la matérialité d’impact et la matérialité financière. Un enjeu de durabilité répond au critère de la double matérialité s’il présente une matérialité d’impact, une matérialité financière, ou les deux.

Pérennité d’un produit, d’une composante ou d’une matière

La capacité d’un produit, d’une composante ou d’une matière à rester efficace et utile en cas d’utilisation conforme à la destination prévue.

Seuil écologique

Le point à partir duquel un changement relativement faible des conditions extérieures entraîne un changement rapide dans un écosystème . Lorsqu’un seuil écologique a été franchi, un écosystème est susceptible de ne plus pouvoir retrouver son état antérieur grâce à sa résilience intrinsèque.

Étendue d’un écosystème

Taille d’un actif écosystémique , ce terme désignant l’espace contigu d’un type particulier d’ écosystème caractérisé par un ensemble distinct de composantes abiotiques et biotiques et leurs liens.

Restauration d’un écosystème

Toute activité intentionnelle qui amorce ou accélère le rétablissement d’un écosystème dégradé.

Services écosystémiques

Contributions des écosystèmes aux bénéfices qui sont utilisés dans les activités économiques et autres activités humaines, ou inversement bénéfices tirés par l’homme des écosystèmes . L’évaluation des écosystèmes pour le Millénaire distingue les services écosystémiques de prélèvement, de régulation, d’autoentretien et culturels. La classification internationale commune des services écosystémiques (CICES) classe les types de services écosystémiques .

Écosystème(s)

Complexes dynamiques formés de communautés de plantes, d’animaux et de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle. Pour une typologie des écosystèmes , voir la typologie globale des écosystèmes 2.0 de l’UICN.

Émission

Le rejet direct ou indirect, à partir de sources ponctuelles ou diffuses, de substances , de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l’air, l’eau ou le sol  (144).

Salarié

Une personne qui se trouve dans une relation de travail avec l’entreprise conformément à la législation ou à la pratique nationale.

Utilisateurs finaux

Personnes qui utilisent en dernier lieu ou sont censées utiliser en dernier lieu un produit ou un service particulier.

Égalité des chances

L’accès égal et non discriminatoire de chacun aux opportunités d’éducation, de formation, d’emploi, de développement de carrière et d’exercice du pouvoir, sans être désavantagé sur la base de critères tels que le sexe, la race ou l’origine ethnique, la nationalité, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

Égalité de traitement

Le principe d’ égalité de traitement est un principe général du droit européen qui présuppose que des situations comparables ou des parties se trouvant dans des situations comparables sont traitées de manière identique. Dans le contexte de l’ESRS S1, le terme « égalité de traitement » fait également référence au principe de non-discrimination, qui interdit toute discrimination directe ou indirecte fondée sur des motifs tels que le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

Effets financiers

Effets de risques et d’ opportunités qui influent sur la situation financière, les résultats financiers et les flux de trésorerie de l’entreprise à court, moyen ou long terme.

Matérialité financière

Un enjeu de durabilité est matériel en termes financiers s’il entraîne des risques ou des opportunités qui affectent (ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils affectent) la situation financière, les performances financières, les flux de trésorerie, l’accès au financement ou le coût du capital de l’entreprise à court, moyen ou long terme.

Travail forcé

Tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas proposé de son plein gré. Cette notion englobe toutes les situations dans lesquelles des individus sont contraints par quelque moyen que ce soit d’accomplir un travail, et recouvre à la fois les pratiques traditionnelles de type esclavagiste et les formes contemporaines de coercition impliquant une exploitation par le travail, qui peuvent inclure la traite d’êtres humains et l’esclavage moderne.

Combustibles fossiles

Sources d’énergie non renouvelables basées sur le carbone telles que les combustibles solides, le gaz naturel et le pétrole.

Consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause (CPLCC)

Manifestation du droit des peuples autochtones de déterminer eux-mêmes leurs priorités politiques, sociales, économiques et culturelles. Il recouvre trois droits interdépendants et cumulatifs des peuples autochtones : leur droit d’être consulté; leur droit de participer; et leur droit à leurs terres, territoires et ressources. Le CPLCC concerne les peuples autochtones et est reconnu par le droit international relatif aux droits de l’homme, notamment dans la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA).

Eaux douces

Les eaux souterraines et de surface présentant une salinité annuelle moyenne inférieure à 0,5 ‰ (limite mentionnée à l’annexe II de la directive-cadre sur l’eau).

Réduction des émissions de GES

Diminution des émissions de GES des scopes 1, 2 ou 3 ou totales à la fin de la période de reporting, par rapport aux émissions de l’année de référence. Les réductions d’émissions peuvent résulter, entre autres, de l’efficacité énergétique, de l’électrification, de la décarbonation des fournisseurs , de la décarbonation du bouquet électrique, du développement de produits durables ou de changements de périmètre de déclaration ou d’activités (par exemple, externalisation, réduction des capacités), pour autant qu’elles soient réalisées dans le cadre des propres activités de l’entreprise ou de sa chaîne de valeur en amont et en aval. Les absorptions d’ émissions et les émissions évitées ne sont pas comptabilisées en tant que réductions d’émissions.

Absorption et stockage des GES

Les absorptions (anthropiques) désignent le retrait de GES de l’atmosphère résultant d’activités humaines délibérées. Il s’agit notamment du renforcement des puits biologiques anthropiques de CO2 et du recours à l’ingénierie chimique pour parvenir à une absorption et à un stockage à long terme. La technologie de captage et de stockage du carbone (CSC) provenant de sources industrielles et liées à l’énergie, qui à elle seule ne permet pas d’absorber du CO2 de l’atmosphère, peut absorber du CO2 atmosphérique si elle est combinée à la production de bioénergie (bioénergie avec captage et stockage de dioxyde de carbone — BECSC). Les absorptions peuvent être annulées lorsque des GES stockés sortent de leur lieu de stockage prévu et retournent dans l’atmosphère. Par exemple, si une forêt cultivée dans le but d’absorber une quantité spécifique de CO2 est touchée par un incendie, les émissions capturées dans les arbres sont relâchées et leur absorption annulée.

Potentiel de réchauffement de la planète (PRP)

Facteur décrivant l’effet de forçage radiatif (degré de nocivité pour l’atmosphère) d’une unité d’un GES donné par rapport à une unité de CO2.

Gaz à effet de serre (GES)

Gaz énumérés à l’annexe V, partie 2, du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (145). Ces gaz comprennent le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O), l’hexafluorure de soufre (SF6), le trifluorure d’azote (NF3), les hydrofluorocarbures (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC).

Mécanisme de réclamation

Tout processus organisé, judiciaire ou non, relevant de l’État ou non, par lequel des parties prenantes peuvent soulever des griefs et demander réparation . Les mécanismes de réclamation judiciaires et non judiciaires relevant de l’État comprennent les tribunaux, les tribunaux du travail, les institutions nationales de défense des droits de l’homme, les points de contact nationaux pour les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, les bureaux de médiation, les agences de protection des consommateurs, les organismes de surveillance réglementaire et les bureaux de traitement des plaintes gérés par le gouvernement. Les mécanismes de réclamation ne relevant pas de l’État comprennent les processus gérés par l’entreprise, seule ou en collaboration avec les parties prenantes , tels que les mécanismes de réclamation de niveau opérationnel et les négociations collectives , notamment les mécanismes mis en place à la suite de négociations collectives . Des associations professionnelles, des organisations internationales, des organisations de la société civile ou des groupes multipartites peuvent également gérer de tels mécanismes.

Les mécanismes de réclamation de niveau opérationnel sont gérés par l’organisation, seule ou en collaboration avec d’autres parties, et sont directement accessibles aux parties prenantes de l’organisation. Ils permettent d’identifier et de traiter les plaintes de manière précoce et directe, ce qui permet d’éviter que ces plaintes et les dommages ne s’aggravent. Ils permettent également de recevoir de la part des personnes directement affectées un retour d’information important sur l’efficacité de la vigilance raisonnable de l’organisation.

Selon le principe directeur 31 des Nations unies, pour être efficaces, les mécanismes de réclamation doivent être légitimes, accessibles, prévisibles, équitables, transparents, compatibles avec les droits et une source d’apprentissage permanent. En outre, les mécanismes de réclamation de niveau opérationnel doivent aussi être fondés sur la participation et le dialogue. Il peut être plus difficile pour l’organisation d’évaluer l’efficacité des mécanismes de réclamation auxquels elle participe que celle des mécanismes qu’elle a elle-même mis en place.

Eaux souterraines

Toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol (146).

Habitat

Lieu ou type de site dans lequel un organisme ou une population existe à l’état naturel. Désigne également les attributs environnementaux que requiert une espèce donnée ou sa niche écologique.

Fragmentation des habitats

Terme général qui décrit l’ensemble des processus par lesquels la perte d’ habitat entraîne la division d’ habitats continus en un nombre plus grand de parcelles plus petites d’une superficie moindre, isolées les unes des autres par une matrice d’ habitats différents. La fragmentation des habitats peut être le résultat de processus naturels (par exemple, feux de forêt et de prairie, inondation) ou d’activités humaines (foresterie, agriculture, urbanisation).

Harcèlement

Une situation dans laquelle un comportement indésirable lié à un motif de discrimination prohibé [par exemple le sexe en vertu de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil (147) , ou la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle au titre de la directive 2000/78/CE du Conseil (148) ] survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Déchets dangereux

Tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (149) relative aux déchets .

Secteurs à fort impact climatique

Les secteurs énumérés dans les sections A à H et dans la section L de l’annexe I du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (150) [tels que définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission (151)].

Impacts

Effet que l’entreprise a ou pourrait avoir sur l’environnement et la population, y compris les effets sur les droits de l’homme, en raison de ses propres activités et de sa chaîne de valeur en amont et en aval, y compris par l’intermédiaire de ses produits ou services et de ses relations d’affaires . Ces impacts peuvent être réels ou potentiels, négatifs ou positifs, volontaires ou involontaires, et réversibles ou irréversibles. Ils peuvent survenir à court terme, à moyen terme ou à long terme. Les impacts indiquent la contribution, positive ou négative, de l’entreprise au développement durable.

Vecteurs d’impact

Ensemble des facteurs qui entraînent une modification de la nature, des ressources anthropogéniques, et des contributions de la nature aux populations et à une bonne qualité de vie. Les vecteurs d’impact directs peuvent être aussi bien naturels qu’anthropogéniques. Ils ont des impacts directs physiques (mécaniques, chimiques, sonores, lumineux, etc.) et d’ordre comportemental sur la nature. Il s’agit, entre autres, du changement climatique, de la pollution , des différents types de changement d’affectation des terres, des espèces exotiques envahissantes et des zoonoses, et de l’exploitation. Les vecteurs d’impact indirects agissent de manière diffuse en modifiant ou en influençant les vecteurs directs (leur niveau, leur direction, leur rythme) ainsi que les autres vecteurs indirects. Les interactions entre vecteurs directs et indirects créent différentes chaînes de relations, d’attributions et d’ impacts , qui peuvent varier en fonction de leur type, de leur intensité, de leur durée et de leur distance. Ces liens peuvent également donner lieu à différents types d’effets d’entraînement. Les vecteurs indirects mondiaux sont des vecteurs économiques, démographiques, technologiques, culturels, et de gouvernance. Il convient de prêter une attention particulière, parmi ces vecteurs indirects, au rôle des institutions (formelles et informelles) et aux impacts des modes de production, d’approvisionnement et de consommation sur la nature ainsi que sur les contributions de la nature aux populations et à une bonne qualité de vie.

Matérialité d’impact

Un enjeu de durabilité est matériel en termes d’impacts lorsqu’il relève d’ impacts matériels, positifs ou négatifs, réels ou potentiels, de l’entreprise sur la population ou l’environnement à court, moyen et long terme. Les enjeux de durabilité matériels en termes d’impacts incluent les impacts liés aux propres activités de l’entreprise et à sa chaîne de valeur en amont et en aval, y compris par l’intermédiaire de ses produits ou services et de ses relations d’affaires .

Cas

Une action en justice ou une plainte déposée auprès de l’entreprise ou des autorités compétentes selon une procédure formelle, ou un cas de non-respect constaté par l’entreprise au moyen de procédures qu’elle a mises en place. Les procédures mises en place pour détecter les cas de non-conformité peuvent inclure des audits du système de management, des programmes de suivi formels ou des mécanismes de réclamation .

Incinération

Combustion contrôlée des déchets à haute température avec ou sans valorisation énergétique.

Membre indépendant du conseil d’administration

Les membres du conseil d’administration qui exercent un jugement indépendant, libre de toute influence extérieure ou de tout conflit d’intérêts. L’indépendance signifie généralement l’exercice d’un jugement objectif et sans entrave. Lorsqu’il est utilisé comme mesure à l’aune de laquelle apprécier l’apparence d’indépendance ou qualifier d’indépendant un membre non exécutif des organes d’administration, de direction et de surveillance ou de leurs comités, le terme désigne l’absence d’intérêt, de fonction, d’association ou de relation qui, du point de vue d’un tiers raisonnable et informé, serait susceptible d’influencer indûment la prise de décision ou de créer un biais dans la prise de décision.

Peuples autochtones

Il n’existe pas de définition unique des peuples autochtones admise au niveau international. Dans la pratique, les agences internationales s’accordent sur les groupes qui peuvent être considérés comme des peuples autochtones et qui devraient bénéficier d’une protection spéciale en tant que tels. Un critère important pour définir les peuples autochtones réside dans leur lien avec une région traditionnelle, au sens de l’article 1er de la convention no 169 de l’OIT, qui dispose que la convention s’applique: «a) aux peuples tribaux dans les pays indépendants qui se distinguent des autres secteurs de la communauté nationale par leurs conditions sociales, culturelles et économiques et qui sont régis totalement ou partiellement par des coutumes ou des traditions qui leur sont propres ou par une législation spéciale; b) aux peuples dans les pays indépendants qui sont considérés comme indigènes du fait qu’ils descendent des populations qui habitaient le pays, ou une région géographique à laquelle appartient le pays, à l’époque de la conquête ou de la colonisation ou de l’établissement des frontières actuelles de l’État, et qui, quel que soit leur statut juridique, conservent leurs institutions sociales, économiques, culturelles et politiques propres ou certaines d’entre elles». L’article 1er, paragraphe 2, de la convention no 169 de l’OIT dispose également: «[l]e sentiment d’appartenance indigène ou tribale doit être considéré comme un critère fondamental pour déterminer les groupes auxquels s’appliquent les dispositions de la présente convention».

Émissions indirectes de GES

Les émissions de GES qui sont une conséquence des activités d’une entité, mais dont la source de production est détenue ou contrôlée par une autre entité. Les émissions indirectes sont la somme des émissions de GES du scope 2 et des émissions de GES du scope 3 .

Installation

Une unité technique fixe au sein de laquelle sont menées une ou plusieurs activités susceptibles d’avoir un effet sur les émissions et la pollution .

Prix interne du carbone

Prix utilisé par une entreprise pour évaluer les implications financières des modifications apportées aux modèles d’investissement, de production et de consommation, ainsi que du progrès technologique potentiel et des futurs coûts de réduction des émissions .

Mécanisme de tarification interne du carbone

Dispositif organisationnel permettant à l’entreprise d’appliquer les prix du carbone dans les prises de décisions stratégiques et opérationnelles. Il existe deux types de prix internes du carbone couramment utilisés par les entreprises. Le premier est un prix fictif, à savoir un coût théorique ou un montant notionnel que l’entreprise ne facture pas mais qui peut être utilisé pour évaluer les implications économiques ou la contrepartie pour des éléments tels que les impacts des risques, les nouveaux investissements, la valeur actualisée nette des projets et le rapport coûts-avantages des différentes initiatives. Le second est une taxe ou une redevance interne, c’est-à-dire un prix du carbone facturé à une activité commerciale, à une ligne de produits ou autre unité commerciale en fonction de ses émissions de GES (ces taxes ou redevances internes sont similaires aux prix de transfert internes).

Espèces exotiques ou envahissantes

Espèces dont l’introduction et/ou la propagation par l’action de l’homme en dehors de leur aire de répartition naturelle menace la diversité biologique , la sécurité alimentaire, la santé et le bien-être de l’homme. Une espèce «exotique» est une espèce introduite en dehors de son aire de répartition naturelle (on parle également d’espèce «non indigène» ou «non native»). Une espèce «envahissante» désigne une espèce qui «tend à s’étendre dans les écosystèmes dans lesquels elle a été introduite et à les modifier». Une espèce peut être exotique sans être envahissante ou, dans le cas d’une espèce originaire d’une région, elle peut se développer et devenir envahissante, sans être à proprement parler une espèce exotique.

Zones clés pour la biodiversité (ZCB)

Site contribuant de manière significative à la persistance mondiale de la biodiversité , dans les écosystèmes terrestres, d’ eau douce et marins. Un site est considéré comme une ZCB s’il remplit un ou plusieurs de onze critères rassemblés en cinq catégories: biodiversité menacée; biodiversité géographiquement restreinte; intégrité écologique; processus biologiques; et irremplaçabilité. La base de données mondiale des ZCB est gérée par BirdLife International, pour le compte de KBA Partnership.

Dégradation des terres

Ensemble des processus qui causent le déclin ou la perte de biodiversité , de fonctions des écosystèmes ou de leurs bénéfices pour les populations et qui comprend la dégradation de tous les écosystèmes terrestres.

Décharge

Un site d’élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans la terre (152).

(Changement de) système terrestre

Composante terrestre du système de la Terre, qui englobe tous les processus et toutes les activités en lien avec l’utilisation des terres par l’homme. Cela comprend les ressources et structures socio-économiques, technologiques et organisationnelles, ainsi que les bénéfices tirés des terres et les résultats sociaux et écologiques involontaires des activités sociétales. Le concept de systèmes terrestres allie l’affectation des terres (les activités, les structures et les intrants associés à l’affectation des terres) avec l’occupation des sols (l’ensemble des caractéristiques physiques des terres que l’on peut apercevoir grâce à l’observation de la Terre).

(Changement d’)affectation des terres

L’utilisation par l’homme d’une zone spécifique à des fins précises (résidentielles, agricoles, récréatives, industrielles, etc.). Concept influencé par celui de l’occupation des sols, dont il n’est pas synonyme. Le changement d’affectation des terres désigne un changement dans l’utilisation ou la gestion des terres par l’homme, pouvant entraîner un changement dans l’occupation des sols.

Représentants légitimes

Personnes reconnues comme telles en vertu de la législation ou de la pratique, telles que les représentants syndicaux élus dans le cas des travailleurs, ou d’autres représentants similaires des parties prenantes affectées librement choisis.

Influence

La capacité de l’entreprise à faire changer les pratiques abusives d’une autre partie en rapport avec des impacts négatifs en matière de durabilité.

Activités de lobbying

Activités menées dans l’objectif d’influencer l’élaboration ou la mise en œuvre d’une politique ou d’une législation, ou les processus décisionnels de gouvernements, d’institutions gouvernementales, d’autorités de réglementation, d’institutions, organes, bureaux ou agences de l’Union européenne ou d’organismes de normalisation. Ces activités comprennent (liste non exhaustive):

i)

l’organisation de réunions, conférences, événements ou la participation à ceux-ci;

ii)

la contribution ou la participation à des consultations publiques, des auditions ou d’autres initiatives similaires;

iii)

l’organisation de campagnes de communication, de plateformes, de réseaux et d’initiatives de terrain;

iv)

la préparation/la commande de documents stratégiques et de synthèse, de sondages d’opinion, d’enquêtes, de lettres ouvertes, de travaux de recherche conformément aux activités couvertes par les règles du registre de transparence.

Émissions de GES verrouillées

Estimations des émissions futures de GES susceptibles d’être causées par les principaux actifs ou produits de l’entreprise vendus au cours de leur durée de vie opérationnelle.

Longévité

Conception garantissant une maintenance et une pérennité telles qu’elles encouragent une utilisation plus longue que la norme en usage dans le secteur en pratique et à grande échelle, et d’une manière qui ne compromet pas le traitement circulaire à la fin de la durée de vie fonctionnelle.

Ressources marines

Ressources biologiques et non biologiques présentes dans les mers et les océans. À titre d’exemple, il s’agit notamment des minéraux et graviers des eaux profondes et des produits de la mer.

Opportunités matérielles

Opportunités liées à la durabilité ayant des effets financiers positifs qui affectent (ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils affectent) matériellement les flux de trésorerie, l’accès au financement ou le coût du capital de l’entreprise à court, moyen ou long terme.

Risques matériels

Les risques en matière de durabilité ayant des effets financiers négatifs qui affectent (ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils affectent) matériellement les flux de trésorerie, l’accès au financement ou le coût du capital de l’entreprise à court, moyen ou long terme.

Matérialité

Un enjeu de durabilité est matériel s’il répond à la définition de la matérialité d’impact , de la matérialité financière , ou des deux.

Indicateurs

Indicateurs qualitatifs et quantitatifs que l’entreprise utilise pour mesurer l’efficacité de la mise en œuvre de ses politiques en matière de durabilité et les progrès accomplis dans le temps par rapport à ses cibles , et pour publier des informations à ce sujet. Les indicateurs permettent également de mesurer les résultats de l’entreprise en ce qui concerne les populations affectées, l’environnement et l’entreprise.

Microplastiques

Petits morceaux de plastique, qui mesurent généralement moins de 5 mm. On retrouve un volume croissant de microplastiques dans l’environnement, y compris dans la mer, ainsi que dans l’alimentation et l’eau potable. Une fois dans l’environnement, les microplastiques ne se biodégradent pas et ont tendance à s’accumuler, sauf s’ils ont été spécifiquement conçus pour se biodégrader dans l’environnement. La biodégradabilité est un phénomène complexe, en particulier dans le milieu marin. La présence de microplastiques dans différents milieux de l’environnement (tels que l’eau), ainsi que leur impact sur l’environnement et, potentiellement, sur la santé humaine suscitent de plus en plus d’inquiétudes.

Exigence de publication minimale

Une exigence de publication minimale précise le contenu des informations que l’entreprise doit publier sur ses politiques, actions , indicateurs ou cibles , qu’il s’agisse d’informations prévues par une ESRS ou d’informations spécifiques de l’entité («entity-specific disclosures»).

Ressources naturelles

Biens naturels ( matières premières ) présents dans la nature pouvant servir dans la production économique ou la consommation.

Solutions fondées sur la nature

Actions axées sur la protection, la conservation, et la restauration ainsi que l’utilisation et la gestion durables d’écosystèmes terrestres, d’ eau douce , côtiers et marins naturels ou modifiés, qui s’attaquent efficacement et de manière souple aux problèmes sociaux, économiques et environnementaux et procurent simultanément des avantages en termes de bien-être humain, de services écosystémiques , de résilience et de biodiversité .

Objectif «zéro net»

La fixation d’un objectif «zéro net» au niveau de l’entreprise, aligné sur la réalisation des objectifs climatiques sociétaux, signifie:

i)

parvenir à une réduction des émissions de la chaîne de valeur d’une ampleur compatible avec la réduction nécessaire pour atteindre l’objectif mondial «zéro net» dans les trajectoires limitant le réchauffement à 1,5 °C; et

ii)

neutraliser l’impact de toute émission résiduelle (après une réduction d’environ 90 à 95 % des émissions de GES avec une possibilité de variations sectorielles justifiées conformément à une trajectoire sectorielle reconnue) en absorbant définitivement un volume équivalent de CO2.

Non-salariés

Les non-salariés assimilés au personnel de l’entreprise englobent tant les contractants individuels qui travaillent pour l’entreprise («travailleurs indépendants») que les personnes mises à sa disposition par des entreprises exerçant principalement des «activités liées à l’emploi» (code NACE N78).

Énergie non renouvelable

Énergie qui ne peut être définie comme provenant de sources renouvelables.

Contrôle opérationnel

Le contrôle opérationnel (sur une entité, un site , une activité ou un actif) fait référence à la situation dans laquelle l’entreprise a la possibilité de diriger les activités opérationnelles et les relations de l’entité, du site , de l’activité ou de l’actif.

Opportunités

Opportunités liées à la durabilité ayant des effets financiers positifs.

Heures supplémentaires

Le temps de travail effectif fourni par un travailleur au-delà de ses heures de travail contractuelles.

Personnel de l’entreprise

Les travailleurs qui sont dans une relation de travail avec l’entreprise (« salariés ») et les non-salariés , qui sont soit des contractants individuels travaillant pour l’entreprise («travailleurs indépendants»), soit des personnes mises à sa disposition par des entreprises exerçant principalement des «activités liées à l’emploi» (code NACE N78).

Substances appauvrissant la couche d’ozone

Les substances répertoriées dans le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

Emballage

Produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention, leur acheminement, leur stockage, leur transport du producteur au consommateur  (153) ou à l’utilisateur, et à assurer leur présentation.

Rémunération

Le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimal et toute autre rétribution, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature (composantes variables ou complémentaires), par un employeur à un travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. Le «niveau de rémunération » correspond à la rémunération annuelle brute et à la rémunération horaire brute correspondante. Le «niveau médian de rémunération » correspond à la rémunération d’un salarié , telle que la moitié des salariés gagne moins que lui et l’autre moitié gagne plus.

Personnes handicapées

Les personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.

Risques physiques

Chaque entreprise économique mondiale dépend du fonctionnement des systèmes terrestres, comme un climat stable, et de services écosystémiques , comme la fourniture de biomasse ( matières premières ). La dépendance d’une organisation à l’égard de la nature a pour corollaire des risques physiques liés à la nature. Il y a risque physique en cas d’atteinte aux systèmes naturels, due à l’impact d’événements climatiques (par exemple, de phénomènes météorologiques extrêmes comme une sécheresse) ou géologiques (par exemple, de phénomènes sismiques comme un tremblement de terre), ou d’événements ou de changements dans l’équilibre des écosystèmes  — la qualité du sol ou l’écologie marine, par exemple — qui perturbent les services écosystémiques dont dépendent les organisations. Ces risques peuvent être aigus, chroniques, ou les deux. Les risques physiques liés à la nature apparaissent à la suite de changements intervenus dans les conditions biotiques (organismes vivants) et abiotiques (environnement non vivant) nécessaires au bon fonctionnement des écosystèmes . Les risques physiques sont généralement propres à un lieu. Les risques physiques liés à la nature sont souvent associés aux risques physiques liés au climat .

Limites de la planète

Concept qui permet d’estimer un espace sécurisé pour l’activité humaine par rapport au fonctionnement de la Terre. Quantification de la limite qui ne peut être franchie, pour chaque processus clé du système terrestre, si nous voulons éviter un changement environnemental mondial inacceptable.

Politique

Un ensemble ou un cadre d’objectifs généraux et de principes de gestion auxquels l’entreprise a recours pour la prise de décision. Une politique met en œuvre la stratégie ou les décisions de gestion de l’entreprise liées à un enjeu de durabilité matériel. Chaque politique relève de la responsabilité d’une ou de plusieurs personnes désignées, précise son champ d’application et fixe un ou plusieurs objectifs (liés, le cas échéant, à des cibles mesurables). Une politique est validée et réexaminée conformément aux règles de gouvernance applicables de l’entreprise. Une politique est mise en œuvre au moyen d’ actions ou de plans d’action.

Polluant

Une substance , une vibration, de la chaleur, du bruit, de la lumière ou tout autre contaminant présent dans l’air, l’eau ou le sol , susceptible de porter atteinte à la santé humaine et/ou à l’environnement, d’entraîner des détériorations de biens matériels, ou de compromettre ou d’entraver la jouissance des agréments de l’environnement ou d’autres utilisations légitimes de celui-ci (154).

Pollution

L’introduction directe ou indirecte, par l’activité humaine, de polluants dans l’air, l’eau ou le sol , susceptibles de porter atteinte à la santé humaine et/ou à la qualité de l’environnement, d’entraîner des détériorations des biens matériels, ou de compromettre ou d’entraver la jouissance des agréments de l’environnement ou d’autres utilisations légitimes de celui-ci (155).

Pollution des sols

L’introduction dans le sol , par l’activité humaine — qu’elle se produise sur le site de production d’une entreprise ou à l’extérieur ou qu’elle résulte de l’utilisation des produits et/ou des services de l’entreprise — de substances , de vibrations, de chaleur ou de bruits susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l’environnement, d’entraîner des détériorations de biens matériels ou de compromettre ou d’entraver la jouissance des agréments de l’environnement ou d’autres utilisations légitimes de celui-ci (156). Les polluants des sols comprennent les polluants inorganiques , les polluants organiques persistants (POP), les pesticides, les composés de l’azote et du phosphore, etc.

Zone (ou aire) protégée

Un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associés.

Électricité, chaleur, vapeur ou froid achetés ou acquis

L’électricité, la chaleur, la vapeur ou le froid que l’entreprise a reçus d’un tiers. Le terme «acquis» rend compte de circonstances dans lesquelles l’électricité peut ne pas être achetée directement par l’entreprise (par exemple, un locataire dans un bâtiment), mais où l’énergie est amenée dans les installations de l’entreprise en vue de son utilisation.

Matière première

Matière primaire ou secondaire utilisée pour fabriquer un produit.

Normes de qualité reconnues en matière de crédits carbone

Normes de qualité des crédits carbone qui sont vérifiables par des tiers indépendants, imposent la publication des exigences et des rapports de projet, garantissent au minimum l’additionnalité, la permanence et l’absence de double comptabilisation, et fournissent des règles de calcul, de suivi et de vérification des émissions et des absorptions de GES du projet.

Accidents et maladies professionnels comptabilisables

Les accidents et maladies professionnels ayant l’une des conséquences suivantes:

i)

décès, jours d’absence du travail, restrictions de travail ou mutation vers un autre emploi, traitement médical au-delà des premiers soins ou perte de connaissance; ou

ii)

les blessures et maladies significatives diagnostiquées par un médecin ou un autre professionnel de la santé agréé, même s’il n’en résulte pas un décès, des jours d’absence du travail, des restrictions de travail ou une mutation vers un autre emploi, un traitement médical au-delà des premiers soins ou une perte de connaissance.

Valorisation

Toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d’autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l’usine ou dans l’ensemble de l’économie (157).

Recyclage

Toute opération de valorisation par laquelle des déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n’inclut pas la valorisation énergétique ni la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage.

Régénération des ressources

Opération consistant à promouvoir la capacité d’autorenouvellement des systèmes naturels dans le but de réactiver les processus écologiques endommagés ou surexploités par l’homme.

Réparer/Remédier

Contrebalancer ou corriger un impact négatif. Exemples: excuses, indemnisation financière ou non financière, prévention du préjudice au moyen d’injonctions ou de garanties de non-répétition, sanctions punitives (pénales ou administratives, telles que des amendes), restitution, remise en état, réhabilitation.

Énergie renouvelable

Énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l’énergie éolienne, l’énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) et géothermique, l’énergie ambiante, l’énergie marémotrice, houlomotrice et d’autres énergies marines, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge , les gaz des stations d’épuration des eaux usées et le biogaz (158).

Matières renouvelables

Matières issues de ressources qui se reconstituent rapidement grâce à des cycles écologiques ou à des processus agricoles, de sorte que les services offerts grâce à ces ressources et d’autres ressources liées ne sont pas menacés et restent disponibles pour la prochaine génération.

Flux de ressources entrants

Ressources qui entrent dans les installations de l’entreprise.

Flux de ressources sortants

Ressources qui sortent des installations de l’entreprise.

Optimisation de l’utilisation des ressources

Conception, production et distribution des matières et des produits dans le but de les garder en usage à leur valeur maximale. L’écoconception et la conception axées sur la longévité , la réparation, la réutilisation , la réaffectation, le démontage, le remanufacturage sont autant d’exemples d’outils qui permettent d’optimiser l’utilisation des ressources.

Réemploi

Toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus. Cela peut nécessiter un nettoyage ou de petits ajustements pour préparer le produit à l’utilisation suivante, sans modification importante.

Bassin hydrographique

Toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, fleuves et éventuellement de lacs vers la mer, dans laquelle elles se déversent par une seule embouchure, estuaire ou delta.

Risques

Les risques en matière de durabilité ayant des effets financiers négatifs découlant d’enjeux environnementaux, sociaux ou de gouvernance qui sont susceptibles d’affecter la situation financière, les performances financières, les flux de trésorerie, l’accès au financement ou le coût du capital de l’entreprise à court, moyen ou long terme.

Scénario

Description plausible de la manière dont l’avenir pourrait se dérouler, qui repose sur un ensemble cohérent et intrinsèquement logique d’hypothèses concernant les principales forces motrices (par exemple, le rythme de l’évolution technologique, les prix) et les relations. Il convient de noter que les scénarios ne sont ni des prédictions ni des prévisions, mais qu’ils sont utilisés pour donner une vue d’ensemble des conséquences des évolutions de la situation et des actions .

Analyse de scénarios

Un processus permettant de définir et d’évaluer un éventail potentiel de résultats d’événements futurs dans un contexte d’incertitude.

Émissions de GES du scope 1

Les émissions directes de GES provenant de sources détenues ou contrôlées par l’entreprise.

Émissions de GES du scope 2

Les émissions indirectes résultant de la production d’ électricité, de vapeur, de chaleur ou de froid achetés ou acquis , consommés par l’entreprise.

Émissions de GES du scope 3

Toutes les émissions indirectes de GES (non incluses dans les émissions de GES du scope 2 ) produites dans la chaîne de valeur de l’entreprise déclarante, ce qui comprend les émissions produites en amont et en aval. Les émissions de GES du scope 3 peuvent être ventilées en catégories du scope 3 .

Catégorie du scope 3

L’un des 15 types d’ émissions de GES du scope 3 répertoriés par le protocole des GES dans la norme de comptabilisation et de déclaration relative aux entreprises («GHG Protocol Corporate Standard»), et décrits en détail dans la norme relative à la chaîne de valeur de l’entreprise ( scope 3 )» [GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard] [adapté de GHG Protocol Corporate Value Chain ( Scope 3 ) Accounting and Reporting Standard, Glossary (version 2011)]. Les entreprises qui choisissent de comptabiliser les émissions du scope 3 sur la base des catégories d’ émissions indirectes de GES figurant dans la norme ISO 14064-1:2018 peuvent également se référer à la catégorie définie dans la clause 5.2.4 (à l’exclusion des émissions indirectes de GES provenant de l’énergie importée) de ladite norme.

Informations sensibles

Les informations sensibles au sens du règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil (159) établissant le Fonds européen de la défense.

Site

La localisation d’une ou plusieurs installations physiques. Lorsqu’il existe plusieurs installations physiques du même propriétaire ou opérateur, ou de propriétaires ou opérateurs différents, et que certaines infrastructures et certains équipements sont partagés, la zone entière dans laquelle les installations physiques sont situées peut constituer un site .

Dialogue social

Tous les types de négociation, de consultation ou simplement d’échange d’informations entre ou parmi les représentants du gouvernement, les employeurs, leurs organisations et les représentants des travailleurs sur des questions d’intérêt commun ayant trait à la politique économique et sociale. Il peut prendre la forme d’un processus tripartite, dans lequel le gouvernement participe au dialogue en tant que partie officielle, ou de relations bipartites, uniquement entre les représentants des travailleurs et la direction (ou les syndicats et les organisations d’employeurs).

Protection sociale

L’ensemble de mesures destinées à réduire et à prévenir la pauvreté et la vulnérabilité tout au long du cycle de vie.

Sol

La couche superficielle de l’écorce terrestre située entre le substratum rocheux et la surface. Le sol est constitué de particules minérales, de matières organiques, d’eau, d’air et d’organismes vivants (160).

Dégradation des sols

Diminution de la capacité des sols à fournir les biens et services écosystémiques attendus par les parties prenantes .

Imperméabilisation des sols

Recouvrement des sols qui rend la zone recouverte imperméable (par exemple une route). Cette non-perméabilité peut avoir des impacts sur l’environnement, comme décrit dans le règlement (UE) 2018/2026 de la Commission (161).

Charge spécifique

Masse de polluants rejetés par masse de produits fabriqués. Les charges spécifiques permettent de faire des comparaisons entre les performances environnementales des installations indépendamment de leur volume de production, et ne sont pas influencées par le mélange ou la dilution (162).

Dialogue avec les parties prenantes

Un processus continu d’interaction et de dialogue entre l’entreprise et ses parties prenantes qui permet à l’entreprise d’entendre leurs intérêts et préoccupations, de les comprendre et d’y répondre.

Parties prenantes

Les personnes qui peuvent influer sur l’entreprise ou sur lesquelles l’entreprise peut influer. Il existe deux grands groupes de parties prenantes :

i)

les parties prenantes affectées: les individus ou les groupes dont les intérêts sont ou pourraient être affectés — positivement ou négativement — par les activités de l’entreprise et par ses relations d’affaires directes ou indirectes dans sa chaîne de valeur ; et

ii)

les utilisateurs des états de durabilité : les principaux utilisateurs des informations financières à usage général (investisseurs existants et potentiels, prêteurs et autres créanciers, y compris les gestionnaires d’actifs, les établissements de crédit ou les entreprises d’assurance) ainsi que les autres utilisateurs , y compris les partenaires commerciaux de l’entreprise, les syndicats et les partenaires sociaux, les organisations de la société civile et les organisations non gouvernementales, les pouvoirs publics, les analystes et les universitaires.

Certaines parties prenantes , mais pas toutes, peuvent appartenir aux deux groupes.

Substances

Tout élément chimique et ses composés, à l’exclusion des substances suivantes:

i)

les substances radioactives, au sens de l’article 1er de la directive 96/29/Euratom du Conseil (163) fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants;

ii)

les micro-organismes génétiquement modifiés, au sens de l’article 2, point b), de la directive 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil (164) relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés;

iii)

les organismes génétiquement modifiés au sens de l’article 2, point 2, de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (165) relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement (166).

Substances préoccupantes

Une substance qui:

i)

remplit les critères définis à l’article 57 et qui est identifiée conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (167);

ii)

est classée, à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (168), dans l’une des classes ou catégories de danger suivantes:

cancérogénicité, catégories 1 et 2,

mutagénicité sur les cellules germinales, catégories 1 et 2,

toxicité pour la reproduction, catégories 1 et 2,

perturbation endocrinienne pour la santé humaine,

perturbation endocrinienne pour l’environnement,

propriétés persistantes, mobiles et toxiques, ou propriétés très persistantes et très mobiles,

propriétés persistantes, bioaccumulatives et toxiques ou propriétés très persistantes et très bioaccumulatives,

sensibilisant respiratoire, catégorie 1,

sensibilisant cutané, catégorie 1,

danger pour le milieu aquatique, toxicité chronique, catégories 1 à 4,

dangereux pour la couche d’ozone,

toxicité spécifique pour certains organes cibles, exposition répétée, catégories 1 et 2,

toxicité spécifique pour certains organes cibles, exposition unique, catégories 1 et 2;

iii)

affecte négativement la réutilisation et le recyclage de matériaux contenus dans le produit où elle est présente, au sens des exigences de l’Union en matière d’écoconception spécifiquement applicables à ce produit.

Substances extrêmement préoccupantes (SVHC)

Substances répondant aux critères énoncés à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 (REACH) qui ont été identifiées conformément à l’article 59, paragraphe 1, dudit règlement.

Fournisseur

Entité en amont de l’organisation (c’est-à-dire dans la chaîne d’approvisionnement de l’organisation) qui fournit un produit ou un service dont l’organisation se sert pour élaborer ses propres produits ou services. Un fournisseur peut avoir une relation d’affaires directe avec l’organisation (l’appellation « fournisseur de premier rang» est souvent employée) ou une relation d’affaires indirecte.

Chaîne d’approvisionnement

L’ensemble des activités exercées ou des processus utilisés par des entités, situées en amont de l’entreprise, qui lui fournissent des produits ou des services dont elle se sert pour élaborer et produire ses propres produits ou services. Cela concerne les entités situées en amont avec lesquelles l’entreprise entretient une relation directe (souvent appelées fournisseurs de premier rang) ou une relation d’affaires indirecte.

Eaux de surface

Les eaux intérieures, à l’exception des eaux souterraines ; les eaux de transition et les eaux côtières, sauf en ce qui concerne leur état chimique, pour lequel les eaux territoriales sont également incluses (169).

Enjeux de durabilité

Les droits environnementaux, les droits sociaux et les droits de l’homme, et les facteurs de gouvernance, y compris les facteurs de durabilité au sens de l’article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (170).

État de durabilité

La section spéciale du rapport de gestion de l’entreprise où sont présentées les informations relatives aux enjeux de durabilité préparées conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (171) et aux normes ESRS.

Opportunités en matière de durabilité

Événement ou contexte incertain en matière sociale, environnementale ou de gouvernance qui, s’il survient, peut avoir un effet positif matériel sur le modèle économique ou la stratégie de l’entreprise et sur sa capacité à atteindre ses objectifs et ses cibles et à créer de la valeur, et qui peut, à ce titre, influencer ses décisions et celles prises par ses partenaires en affaires en ce qui concerne les enjeux de durabilité . Comme toutes les autres opportunités , les opportunités en matière de durabilité sont mesurées en combinant l’ampleur de l’impact et sa probabilité d’occurrence.

Risques en matière de durabilité

Événement ou contexte incertain en matière sociale, environnementale ou de gouvernance qui, s’il survient, peut avoir un effet négatif matériel sur le modèle économique ou la stratégie de l’entreprise et sur sa capacité à atteindre ses objectifs et ses cibles et à créer de la valeur, et qui peut, à ce titre, influencer ses décisions et celles prises par ses relations d’affaires en ce qui concerne les enjeux de durabilité . Comme tous les autres risques , les risques en matière de durabilité sont le résultat de la combinaison de l’ampleur de l’impact et de sa probabilité d’occurrence

Impacts en matière de durabilité

L’effet que l’entreprise exerce ou pourrait exercer sur l’environnement et la population, y compris les effets sur les droits de l’homme, en raison de ses activités ou de ses relations d’affaires . Ces impacts peuvent être réels ou potentiels, négatifs ou positifs, à court, à moyen ou à long terme, volontaires ou involontaires, et réversibles ou irréversibles. Les impacts indiquent la contribution, positive ou négative, de l’entreprise au développement durable.

Risques systémiques

Risques résultant de l’effondrement du système dans son intégralité, plutôt que de la défaillance de parties du système. Ils sont caractérisés par des points de basculement faibles qui se combinent indirectement pour entraîner des défaillances majeures, avec une cascade d’interactions entre des risques physiques et des risques de transition (contagion), une perte déclenchant toute une chaîne d’autres pertes, et les systèmes ne parvenant pas à retrouver leur équilibre après un choc. La disparition d’une espèce clé, comme la loutre de mer, qui joue un rôle capital dans la structure communautaire de l’ écosystème , en est un exemple. Lorsque les loutres de mer ont été chassées jusqu’à frôler l’extinction dans les années 1900, les écosystèmes côtiers ont basculé et la production de biomasse s’est fortement réduite.

Cibles

Objectifs mesurables, axés sur les résultats et assortis d’échéances, que l’entreprise espère atteindre en ce qui concerne les impacts , risques ou opportunités matériels. Ils peuvent être fixés volontairement par l’entreprise ou découler d’obligations légales imposées à l’entreprise.

Espèces menacées

Les espèces menacées de la faune et de la flore inscrites sur la liste rouge européenne des espèces menacées ou sur la liste rouge des espèces menacées de l’UICN, mentionnées à l’annexe II, section 7, du règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission.

Formation

Les initiatives mises en place par l’entreprise en vue du maintien et/ou de l’amélioration des compétences et des connaissances de son personnel . La formation peut revêtir différentes formes, telles que la formation sur site ou la formation en ligne.

Plan de transition

Un type spécifique de plan d’action adopté par l’entreprise dans le contexte d’une décision stratégique et qui concerne:

i)

un objectif de politique publique; et/ou

ii)

un plan d’action propre à l’entité se présentant comme un ensemble structuré de cibles et d’ actions , associé à une décision stratégique clé, à un changement majeur dans le modèle économique et/ou à des actions particulièrement importantes et aux ressources allouées à cet effet.

Plan de transition pour l’atténuation du changement climatique

Un aspect de la stratégie globale de l’entreprise définissant les cibles , les actions et les ressources de l’entreprise en vue de sa transition vers une économie à plus faible intensité de carbone, y compris des actions telles que la réduction des émissions de GES eu égard à l’objectif de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C et d’atteindre la neutralité climatique.

Risques de transition

Les risques qui résultent d’une discordance entre la stratégie et la gestion d’une organisation ou d’un investisseur, d’une part, et l’évolution du paysage réglementaire, des politiques ou de la société dans lequel il ou elle exerce ses activités, d’autre part. Les évolutions destinées à enrayer ou à effacer les dommages causés au climat ou à la nature, telles que les mesures adoptées par les pouvoirs publics, les grandes découvertes technologiques, les évolutions du marché, les procédures judiciaires et les changements de préférences des consommateurs sont autant de facteurs susceptibles de créer ou de modifier des risques de transition .

Utilisateurs

Les utilisateurs des états de durabilité sont les principaux utilisateurs des informations financières à usage général (investisseurs existants et potentiels, prêteurs et autres créanciers, y compris les gestionnaires d’actifs, les établissements de crédit ou les entreprises d’assurance) ainsi que les autres utilisateurs , y compris les partenaires commerciaux de l’entreprise, les syndicats et les partenaires sociaux, les organisations de la société civile et les organisations non gouvernementales, les pouvoirs publics, les analystes et les universitaires.

Chaîne de valeur

L’ensemble des activités, ressources et relations liées au modèle économique de l’entreprise ainsi qu’à l’environnement extérieur dans lequel elle exerce ses activités.

Une chaîne de valeur englobe les activités, ressources et relations que l’entreprise utilise et dont elle se sert pour créer ses produits ou services, depuis la conception jusqu’à la livraison, la consommation et la fin de vie. Parmi les activités, ressources et relations concernées figurent:

i)

celles liées aux propres activités de l’entreprise, comme les ressources humaines;

ii)

celles liées aux canaux d’approvisionnement, de commercialisation et de distribution, comme l’approvisionnement en matières et en services et la vente et la livraison de produits et de services; et

iii)

les environnements financier, géographique, géopolitique et réglementaire dans lesquels l’entreprise exerce ses activités.

La chaîne de valeur comprend les acteurs situés en amont et en aval de l’entreprise. Les acteurs situés en amont de l’entreprise (les fournisseurs , par exemple) fournissent des produits ou des services qui servent à l’élaboration des produits ou services de l’entreprise. Les entités situées en aval de l’entreprise (les distributeurs et les clients, par exemple) reçoivent des produits ou des services de l’entreprise.

Les ESRS emploient le terme « chaîne de valeur » au singulier, bien qu’il soit admis que les entreprises puissent avoir plusieurs chaînes de valeur .

Travailleur de la chaîne de valeur

Une personne exécutant un travail dans la chaîne de valeur de l’entreprise, indépendamment de l’existence ou de la nature de la relation contractuelle avec cette entreprise. Dans les ESRS, les travailleurs de la chaîne de valeur comprennent tous les travailleurs de la chaîne de valeur en amont et en aval de l’entreprise sur lesquels l’entreprise a ou peut avoir un impact matériel. Il peut s’agir d’ impacts liés aux propres activités de l’entreprise et à sa chaîne de valeur , y compris par l’intermédiaire de ses produits ou services et de ses relations d’affaires . Les travailleurs de la chaîne de valeur comprennent tous les travailleurs qui ne relèvent pas du « personnel de l’entreprise » [le « personnel de l’entreprise » comprenant les personnes qui sont dans une relation de travail avec l’entreprise (« salariés ») et les non-salariés , qui sont soit des contractants individuels travaillant pour l’entreprise («travailleurs indépendants»), soit des personnes mises à sa disposition par des entreprises exerçant principalement des «activités liées à l’emploi» (code NACE N78)].

Salaire

Le salaire brut, hors composantes variables telles que les heures supplémentaires et les rémunérations d’incitation, et hors indemnités, à moins qu’elles ne soient garanties.

Déchets

Toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire (172).

Hiérarchie des déchets

L’ordre de priorité dans la prévention et la gestion des déchets  (173):

i)

prévention;

ii)

préparation en vue d’une réutilisation;

iii)

recyclage ;

iv)

autre forme de valorisation (telle que la valorisation énergétique); et

v)

élimination.

Gestion des déchets

La collecte, le transport, la valorisation et l’élimination des déchets , y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture, et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier (174).

Eaux usées

Eaux qui n’ont plus de valeur immédiate au regard de la finalité pour laquelle elles ont été utilisées ou produites, en raison de leur qualité, de leur quantité ou du moment de leur production.

Les eaux usées d’un utilisateur peuvent représenter une source d’approvisionnement potentielle pour un autre utilisateur dans un autre lieu. L’eau de refroidissement n’est pas considérée comme de l’ eau usée .

Consommation d’eau

Quantité d’eau prélevée dans l’enceinte de l’entreprise (ou d’une installation) et qui n’est pas rejetée dans le milieu aquatique ou vers un tiers au cours de la période de reporting.

Rejet des eaux

La somme des effluents et autres eaux qui sortent de l’enceinte de l’organisation et sont rejetés dans les eaux de surface, les eaux souterraines ou vers des tiers au cours de la période de reporting.

Intensité hydrique

Indicateur qui mesure le rapport entre un aspect volumétrique de l’eau et une unité d’activité (produits, ventes, etc.) créée.

Eau (recyclée et réutilisée)

Les eaux et eaux usées (traitées ou non traitées) qui ont été utilisées plus d’une fois avant d’être rejetées de l’enceinte de l’entreprise ou des installations partagées, de sorte que les besoins en eau sont réduits. L’eau peut être utilisée dans le même processus (eau recyclée) ou dans un processus différent au sein des mêmes installations (propres installations ou installations partagées avec d’autres entreprises) ou d’autres installations de l’entreprise (eau réutilisée).

Rareté de l’eau

L’abondance volumétrique, ou l’absence d’abondance, des ressources en eau douce . La rareté dépend de l’homme; il s’agit du rapport entre le volume de consommation d’eau par l’homme et le volume des ressources en eau dans une aire donnée. Ainsi, une région aride dans laquelle on trouve très peu d’eau, mais où il n’y a aucune consommation d’eau par l’homme, ne sera pas considérée comme une région où l’eau est rare, mais comme une région aride. La rareté de l’eau renvoie à une réalité physique, objective, qui peut être mesurée de manière cohérente d’une région à l’autre et au fil du temps. La rareté de l’eau est une question d’abondance physique de l’eau douce, et non de savoir si cette eau est ou non propre à la consommation. Par exemple, une région peut disposer de ressources en eau abondantes (et donc, ne pas être considérée comme une région où l’eau est rare), mais connaître un niveau de pollution tel que ces ressources sont impropres à une consommation humaine ou à un usage écologique.

Prélèvements d’eau

La somme des eaux prélevées dans l’enceinte de l’entreprise, toutes sources confondues, pour quelque usage que ce soit, au cours de la période de reporting.

Représentants des travailleurs

On entend par «représentants des travailleurs»:

i)

les représentants syndicaux, à savoir les représentants nommés ou élus par les syndicats ou par les membres de ces syndicats conformément à la législation ou à la pratique nationale;

ii)

les représentants dûment élus, à savoir les représentants librement élus par les travailleurs de l’organisation, qui ne sont pas sous l’emprise ou le contrôle de l’employeur, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires nationales ou aux conventions collectives, et dont les fonctions ne s’étendent pas à des activités qui sont reconnues, dans le pays concerné, comme relevant des prérogatives exclusives des syndicats et dont la présence ne sert pas à affaiblir la situation des syndicats concernés ou de leurs représentants.

Équilibre entre vie professionnelle et vie privée

État d’équilibre satisfaisant entre vie professionnelle et vie privée. L’ équilibre entre vie professionnelle et vie privée , au sens plus large, englobe non seulement l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée eu égard aux responsabilités familiales ou de soins, mais également la répartition du temps entre le temps passé au travail et le temps consacré à la vie privée au-delà des responsabilités familiales.

Risques liés au travail

Les risques liés au travail peuvent être:

i)

physiques (par exemple: rayonnements, températures extrêmes, bruits intenses constants, déversements sur les sols ou risques de chute, machines sans surveillance, matériel électrique défectueux);

ii)

ergonomiques (par exemple: postes de travail et sièges mal ajustés, mouvements difficiles, vibrations);

iii)

chimiques (par exemple: exposition à des agents cancérogènes, mutagènes, à des substances reprotoxiques, à des solvants, au monoxyde de carbone ou à des pesticides);

iv)

biologiques (par exemple: exposition au sang et à des liquides corporels, à des champignons, à des bactéries, à des virus ou à des piqûres d’insecte);

v)

psychosociaux (par exemple: violences verbales, harcèlement , intimidation);

vi)

liés à l’organisation du travail (par exemple: charge de travail excessive, travail posté, horaires longs, travail de nuit, violence sur le lieu de travail).

Incident lié au travail

Événement résultant du travail ou survenant dans le cadre de celui-ci qui cause ou risque de causer des blessures ou des maladies. Un tel incident peut résulter, par exemple, de problèmes électriques, d’une explosion, d’un incendie; de débordements, de renversements, de fuites, d’écoulements; de ruptures, d’éclatements, de fractionnements; de pertes de contrôle, de glissades, de trébuchements et de chutes; de mouvements réalisés sans contraintes physiques; de mouvements réalisés sous contraintes physiques; d’un choc, de la peur; de violences ou de harcèlement sur le lieu de travail ( harcèlement sexuel, par exemple).

Un incident entraînant une blessure ou une maladie est souvent qualifié d’«accident». Un incident risquant d’entraîner une blessure ou une maladie, mais qui n’en cause aucune, est souvent qualifié de «presque-accident» ou de «quasi-accident».

»

(1)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(2)  Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) no 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (JO L 322 du 16.12.2022, p. 15).

(3)  Principe directeur 16 des Nations unies et son commentaire; Guide interprétatif des Nations unies, questions 21 et 25, et principes directeurs de l’OCDE, chapitre II Principes généraux (paragraphe A.10) et chapitre IV Droits de l’homme (paragraphe 4; et paragraphe 44 du commentaire); et guide OCDE sur le devoir de diligence, section II (1.1 et 1.2) et Annexe, Q14-15.

(4)  Principe directeur 18 des Nations unies et son commentaire; principe directeur 20 des Nations unies, commentaire des principes directeurs 21 et 29 des Nations unies, principe directeur 31, point h), des Nations unies et son commentaire, Guide interprétatif des Nations unies, questions 30, 33, 42 et 76, et principes directeurs de l’OCDE, chapitre II Principes généraux (paragraphe A.14 et paragraphe 25 du commentaire); et guide OCDE sur le devoir de diligence, section II (2.1.c, 2.3. 2.4.a, 3.1.b et 3.1.f) et Annexe, Q8-11.

(5)  Principes directeurs 17, 18 et 24 des Nations unies et leurs commentaires; commentaire du principe directeur 29 des Nations unies; Guide interprétatif des Nations unies, questions 9, 12-13, 27-28, 36-42 et 85-89; principes directeurs de l’OCDE, chapitre II Principes généraux (paragraphes A.10-11 et paragraphe 14 du commentaire) et chapitre IV Droits de l’homme (paragraphes 1-2 et paragraphes 41-43 du commentaire); et guide OCDE sur le devoir de diligence, section II (2.1-2.4) et Annexe, Q3-5 et 19-31.

(6)  Principes directeurs 19, 22 et 23 des Nations unies et leurs commentaires; et Guide interprétatif des Nations unies, questions 11, 32, 46-47, 64-68 et 82-83, principes directeurs de l’OCDE, chapitre II Principes généraux (paragraphe A.12 et paragraphes 18-22 du commentaire) et chapitre IV Droits de l’homme (paragraphes 3 et 42-43 du commentaire); et guide OCDE sur le devoir de diligence, section II (3.1-3.2) et Annexe, Q32-40.

(7)  Principes directeurs 20 et 31, point g), des Nations unies et leurs commentaires; et Guide interprétatif des Nations unies, questions 49-53 et 80; et guide OCDE sur le devoir de diligence, section II (4.1 et 5.1) et Annexe, Q41-47.

(8)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

(9)  Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (JO L 184 du 14.7.2007, p. 17).

(10)  Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12).

(11)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(12)  Règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1).

(13)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire lié aux principaux impacts négatifs correspondant à l’indicateur no 13 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022 complétant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil par des règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables («Mixité au sein des organes de gouvernance») et elles répondent aux besoins d’information des administrateurs d’indices de référence tenus de communiquer les facteurs ESG conformément au règlement délégué (UE) 2020/1816 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil, comme indiqué par l’indicateur «Ratio moyen pondéré de femmes par rapport aux hommes dans les organes de gouvernance» dans les sections 1 et 2 de l’annexe II.

(14)  Ces informations répondent aux besoins d’information des administrateurs d’indices de référence tenus, conformément au règlement (UE) 2020/1816, de publier les facteurs ESG qu’ils utilisent, comme indiqué par l’indicateur «Pourcentage moyen pondéré d’administrateurs indépendants» dans la section I de l’annexe II.

(15)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs qui correspond à l’indicateur no 10 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Manque de vigilance raisonnable»).

(16)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs qui correspond à l’indicateur no 4 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles»).

(17)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

(18)  Règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission du 6 juillet 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par des précisions concernant le contenu et la présentation des informations que doivent publier les entreprises soumises à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE sur leurs activités économiques durables sur le plan environnemental, ainsi que la méthode à suivre pour se conformer à cette obligation d’information (JO L 443 du 10.12.2021, p. 9).

(19)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs qui correspond à l’indicateur no 9 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Investissements dans des sociétés productrices de produits chimiques»).

(20)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs qui correspond à l’indicateur no 14 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables [«Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)»].

(21)  Ces informations répondent aux besoins des administrateurs d’indices de référence tenus de publier les facteurs ESG conformément au règlement (UE) 2020/1818, comme indiqué à l’article 12, paragraphe 1, point b).

(22)  Article 18, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/34/UE: «la ventilation du chiffre d’affaires net par catégorie d’activités ainsi que par marché géographique, dans la mesure où ces catégories et marchés diffèrent entre eux de façon considérable du point de vue de l’organisation de la vente des produits et de la prestation des services».

(23)  Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).

(24)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (règlement sur les exigences de fonds propres ou règlement «CRR») (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(25)  Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).

(26)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

(27)  Règlement délégué (UE) 2020/1816 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’explication, dans la déclaration d’indice de référence, de la manière dont les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte dans chaque indice de référence fourni et publié (JO L 406 du 3.12.2020, p. 1).

(28)  Règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission du 30 novembre 2022 modifiant les normes techniques d’exécution définies dans le règlement d’exécution (UE) 2021/637 en ce qui concerne la publication d’informations sur les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (JO L 324 du 19.12.2022, p. 1).

(29)  Règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes minimales pour les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union (JO L 406 du 3.12.2020, p. 17).

(30)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

(31)  Règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes minimales pour les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union (JO L 406 du 3.12.2020, p. 17).

(32)  Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).

(33)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

(34)  Règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission du 30 novembre 2022 modifiant les normes techniques d’exécution définies dans le règlement d’exécution (UE) 2021/637 en ce qui concerne la publication d’informations sur les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (JO L 324 du 19.12.2022, p. 1).

(35)  Ces informations sont alignées sur l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (loi européenne sur le climat), ainsi que sur l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission (règlement sur les indices de référence en matière de climat).

(36)  Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO L 442 du 9.12.2021, p. 1).

(37)  Les montants des CapEx pris en considération sont liés aux codes NACE suivants:

a)

B.05 Extraction de houille et de lignite, B.06 Extraction de pétrole brut et de gaz naturel (limitée au pétrole brut), B.09.1 Activités de soutien à l’extraction de pétrole et de gaz naturel (limitée au pétrole brut),

b)

C.19 Cokéfaction et raffinage pétrolier,

c)

D.35.1 Production, transport et distribution d’électricité,

d)

D.35.3 Production et distribution de vapeur et d’air conditionné (limitées à la production d’électricité et/ou de chaleur au charbon et au pétrole),

e)

G.46.71 Commerce de gros de combustibles solides, liquides et gazeux et de produits annexes (limité aux combustibles solides et liquides),

Pour les activités liées au gaz, la définition du code NACE couvre les activités dont les émissions directes de GES sont supérieures à 270 g CO2/KWh.

(38)  Cette exigence de publication est en outre conforme aux exigences du Modèle 1 — Risque de transition lié au changement climatique figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission; ainsi qu’à l’article 12, paragraphe 1, points d) à g), et à l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission (règlement sur les indices de référence en matière de climat).

(39)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relevant des principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 4 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Investissements dans des sociétés n’ayant pas pris d’initiatives pour réduire leurs émissions de carbone»), et elles sont alignées sur l’article 6 du règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission (règlement sur les indices de référence en matière de climat).

(40)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire ayant trait aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 5 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Part de consommation et de production d’énergie non renouvelable»). La ventilation sert de référence pour un indicateur supplémentaire lié aux principaux impacts négatifs, suivant l’indicateur no 5 du tableau II de la même annexe («Ventilation des consommations d’énergie par type de sources d’énergie non renouvelables»).

(41)  Conformément aux exigences énoncées dans les actes délégués concernant l’hydrogène provenant de sources renouvelables: Règlement délégué de la Commission du 10 février 2023 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant une méthodologie de l’Union définissant des règles détaillées pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique; et règlement délégué de la Commission du 10 février 2023 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant un seuil minimal de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants à base de carbone recyclé et en précisant la méthode d’évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants liquides et gazeux renouvelables destinés aux transports, d’origine non biologique, et aux carburants à base de carbone recyclé.

(42)  Les secteurs à fort impact climatique sont ceux énumérés dans les sections A à H et à la section L de la NACE [au sens du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission].

(43)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire ayant trait aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 5 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Part de consommation et de production d’énergie non renouvelable»).

(44)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire ayant trait aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 6 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Intensité de consommation d’énergie par secteur à fort impact climatique»).

(45)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond aux indicateurs no 1 et 2 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Émissions de GES» et «Empreinte carbone») et sont alignées sur l’article 5, paragraphe 1, l’article 6, et l’article 8, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission (règlement sur les indices de référence en matière de climat).

(46)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur no 3 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Intensité de GES des sociétés bénéficiaires d’investissements»). Elles sont alignées sur l’article 8, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission (règlement sur les indices de référence en matière de climat).

(47)  Ces informations sont alignées sur l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (loi européenne sur le climat),

(48)  Ces informations sont alignées sur le règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission (règlement sur les indices de référence en matière de climat).

(49)  Cette exigence de publication est conforme aux exigences figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission — Modèle 5: Portefeuille bancaire — Risque physique lié au changement climatique: expositions soumises à un risque physique.

(50)  Cette exigence de publication est conforme aux exigences figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission — Modèle 5: Portefeuille bancaire — Risque physique lié au changement climatique: expositions soumises à un risque physique.

(51)  Cette exigence de publication est conforme aux exigences figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission — Modèle 2: Portefeuille bancaire — Risque de transition lié au changement climatique: Prêts garantis par des biens immobiliers — Efficacité énergétique des sûretés.

(52)  Ces informations sont alignées sur le règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission (règlement sur les indices de référence en matière de climat).

(53)  L’article 12, paragraphe 1, du règlement sur les normes relatives aux indices de référence en matière de climat dispose que «[l]es administrateurs d’indices de référence “accord de Paris” de l’Union excluent de ces indices toutes les entreprises suivantes:

a)

les entreprises qui tirent au moins 1 % de leur chiffre d’affaires de la prospection, de l’extraction, de la distribution ou du raffinage de houille et de lignite;

b)

les entreprises qui tirent au moins 10 % de leur chiffre d’affaires de la prospection, de l’extraction, de la distribution ou du raffinage de combustibles liquides;

c)

les entreprises qui tirent au moins 50 % de leur chiffre d’affaires de la prospection, de l’extraction, de la fabrication ou de la distribution de combustibles gazeux; ou

d)

les entreprises qui tirent au moins 50 % de leur chiffre d’affaires d’activités de production d’électricité présentant une intensité d’émission de GES supérieure à 100 g CO2 e/kWh».

L’article 12, paragraphe 2, dispose que «[l]es administrateurs d’indices de référence “accord de Paris” de l’Union excluent de ces indices toute entreprise dont ils constatent ou estiment, ou dont des fournisseurs de données externes constatent ou estiment, conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 2, relatives aux estimations, qu’elle porte un préjudice significatif à au moins un des objectifs environnementaux visés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil».

(54)  Cette exigence de publication est en outre conforme aux exigences du Modèle 1 — Risque de transition lié au changement climatique figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission.

(55)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1.).

(56)  Conformément aux exigences énoncées dans les actes délégués concernant l’hydrogène provenant de sources renouvelables: règlement délégué de la Commission du 10 février 2023 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant une méthodologie de l’Union définissant des règles détaillées pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique; et règlement délégué de la Commission du 10 février 2023 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant un seuil minimal de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants à base de carbone recyclé et en précisant la méthode d’évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants liquides et gazeux renouvelables destinés aux transports, d’origine non biologique, et aux carburants à base de carbone recyclé.

(57)  Basée sur la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

(58)  Recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission du 15 décembre 2021 relative à l’utilisation de méthodes d’empreinte environnementale pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie (JO L 471 du 30.12.2021, p. 1).

(59)  Cette exigence de publication est conforme aux exigences figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission — Modèle 5 — Expositions soumises à un risque physique.

(60)  Cette exigence de publication est conforme aux exigences figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission — Modèle 5 — Expositions soumises à un risque physique.

(61)  Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).

(62)  Cette exigence de publication est conforme aux exigences du règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission — Modèle 2: Prêts garantis par des biens immobiliers — Efficacité énergétique des sûretés.

(63)  Le taux de coût est le facteur utilisé pour convertir en unités monétaires les effets non monétaires tels que les tonnes, les hectares, les m3, etc. Les taux de coût doivent reposer sur des études d’évaluation monétaire et être fondés sur des données scientifiques. Quant aux méthodes utilisées pour les obtenir, elles doivent être transparentes. Des orientations sur ces méthodes peuvent être obtenues, par exemple, dans le cadre du projet TRANSPARENT financé par le programme européen LIFE.

(64)  Règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).

(65)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles sont fondées: a) sur un indicateur supplémentaire lié aux principaux impacts négatifs, suivant l’indicateur no 2 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables («Émissions de polluants atmosphériques»); b) l’indicateur no 8 du tableau I, de l’annexe I («Rejets dans l’eau»); c) l’indicateur no 1 du tableau II, de l’annexe I («Émissions de polluants inorganiques»); et d) l’indicateur no 3 du tableau II, de l’annexe I («Émissions de substances qui appauvrissent la couche d’ozone»).

(66)  Selon Eurostat, le degré d’urbanisation (DEGURBA) est une classification permet de caractériser une zone. En fonction de la proportion des populations locales résidant dans des grappes urbaines et des centres urbains, elle permet de classer les unités administratives locales (UAL ou municipalités) en trois types de zones: i) villes (zones à forte densité de population), ii) villes moins peuplées et banlieues (zones à densité intermédiaire) et iii) zones rurales (zones à faible densité de population).

(67)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

(68)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (directive-cadre sur l’eau), JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.).

(69)  Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

(70)  Directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime (JO L 257 du 28.8.2014, p. 135).

(71)  Source: norme de performance 6 de l’IFC, 2012.

(72)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur relatif aux principaux impacts négatifs supplémentaire, qui correspond à l’indicateur no 7 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Investissements dans des sociétés sans politique de gestion de l’eau»).

(73)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 car elles découlent d’un indicateur supplémentaire ayant trait aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 8 dans le tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Exposition à des zones de stress hydrique élevé»).

(74)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire ayant trait aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 12 dans le tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Investissements dans des sociétés sans pratiques ou politiques durables en ce qui concerne les océans/mers»).

(75)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 6.2 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Utilisation et recyclage de l’eau» «2. Pourcentage moyen pondéré d’eau recyclée et réutilisée par les sociétés bénéficiaires d’investissements»).

(76)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 6.1 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables [«Utilisation et recyclage de l’eau» «1. Quantité moyenne d’eau consommée par les sociétés bénéficiaires d’investissements (en mètres cubes), par million EUR de chiffre d’affaires»].

(77)  Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 – Ramener la nature dans nos vies, COM(2020) 380 final

(78)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7) et directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(79)  Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

(80)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 7 du tableau 1 de l’annexe 1 du règlement délégué concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Activités ayant un impact négatif sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité»).

(81)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 10 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Dégradation des terres, désertification, imperméabilisation des sols»).

(82)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 14 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué y afférent concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Espèces naturelles et aires protégées»).

(83)  Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des impacts de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).

(84)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 11 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Investissements dans des sociétés sans pratiques foncières/agricoles durables»).

(85)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 12 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Investissements dans des sociétés sans pratiques ou politiques durables en ce qui concerne les océans/mers»).

(86)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 15 («Déforestation») du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables.

(87)  Comme indiqué dans la liste rouge des espèces menacées de l’IUCN et dans la liste rouge européenne publiée par la Commission européenne.

(88)  Les informations relatives au vecteur direct «changement climatique» sont à publier conformément à la norme ESRS E1 Changement climatique et celles relatives au vecteur direct «pollution» conformément à la norme ESRS E2 Pollution.

(89)  Ainsi qu’il est proposé dans le règlement (UE) 2018/2026 de la Commission du 19 décembre 2018 modifiant l’annexe IV du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) (JO L 325 du 20.12.2018, p. 18).

(90)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(91)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 13 («Ratio de déchets non recyclés») du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables.

(92)  Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs (JO L 199 du 2.8.2011, p. 48). Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire relatif aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 9 («Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs») dans le tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables.

(93)  Telle qu’établie par la directive 2009/125/CE. Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10)

(94)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’indicateurs supplémentaires liés aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 13 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Opérations et fournisseurs présentant un risque important d’incidents de travail forcé ou obligatoire»).

(95)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’indicateurs supplémentaires liés aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 12 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Opérations et fournisseurs présentant un risque important d’incidents de travail des enfants»).

(96)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 9 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Absence de politique en matière de droits de l’homme»).

(97)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire lié aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur no 11 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables.

(98)  Ces informations répondent aux besoins des administrateurs d’indices de référence en matière de publication des facteurs ESG relevant du règlement (UE) 2020/1816, tels qu’ils sont définis par l’indicateur «Exposition du portefeuille d’indices de référence à des entreprises ne disposant pas de politiques de vigilance raisonnable sur les questions traitées par les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail 1 à 8» figurant aux sections 1 et 2 de l’annexe II.

(99)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur no 11 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Absence de processus et de mesures de prévention de la traite des êtres humains»).

(100)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 1 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Investissements dans des entreprises sans politique de prévention des accidents du travail»).

(101)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 5 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Absence de mécanisme de traitement des différends ou des plaintes concernant les questions de personnel»).

(102)  Ces informations répondent aux besoins d’information des administrateurs d’indices de référence tenus de publier les facteurs ESG relevant du règlement (UE) 2020/1816, conformément à l’indicateur «Ratio moyen pondéré d’accidents, de blessures et de décès» figurant à l’annexe II, sections 1 et 2. Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur no 2 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Taux d’accidents») et elles répondent aux besoins d’information des administrateurs d’indices de référence tenus de publier les facteurs ESG relevant du règlement (UE) 2020/1816, conformément à l’indicateur «Ratio moyen pondéré d’accidents, de blessures et de décès» figurant à l’annexe II, sections 1 et 2.

(103)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur no 3 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Nombre de jours perdus pour cause de blessures, d’accidents, de décès ou de maladies»).

(104)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur no 12 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Écart non ajustable de rémunération entre les hommes et les femmes»), et elles répondent aux besoins d’information des administrateurs d’indices de référence tenus de publier les facteurs ESG relevant du règlement (UE) 2020/1816, conformément à l’indicateur «Écart de rémunération moyen pondéré entre les femmes et les hommes» figurant à l’annexe II, sections 1 et 2.

(105)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur no 8 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Ratio de rémunération excessif des PDG»).

(106)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur no 7 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Cas de discrimination»).

(107)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire obligatoire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur no 10 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables («Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales» et «Nombre de problèmes et d’incidents graves recensés en matière de droits de l’homme»); et elles répondent aux besoins d’information des administrateurs d’indices de référence tenus de publier les facteurs ESG relevant du règlement (UE) 2020/1816, comme indiqué par l’indicateur «Nombre de composantes de l’indice de référence connaissant des violations sociales (en nombre absolu et en proportion du nombre total des composantes de l’indice de référence), telles que visées dans les traités et conventions internationaux, les principes des Nations unies ou, le cas échéant, le droit national» visé aux sections 1 et 2 de l’annexe II.

(108)  Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (JO L 122 du 16.5.2009, p. 28).

(109)  Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne — Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur la représentation des travailleurs (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29).

(110)  Directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne (JO L 275 du 25.10.2022, p. 33).

(111)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’indicateurs supplémentaires relatifs aux principaux impacts négatifs et correspondant aux indicateurs no 12 et no 13 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Activités et fournisseurs présentant un risque important d’exploitation d’enfants par le travail» et «Activités et fournisseurs présentant un risque important de travail forcé ou obligatoire»).

(112)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 9 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Absence de politique en matière de droits de l’homme»).

(113)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 car elles découlent d’un indicateur obligatoire lié aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur no 11 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de contrôler le respect des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales»).

(114)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur no 11 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Absence de processus et de mesures de prévention de la traite des êtres humains»).

(115)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur no 4 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Absence de code de conduite pour les fournisseurs»).

(116)  Ces informations répondent aux besoins des administrateurs d’indices de référence en matière de publication des facteurs ESG relevant du règlement (UE) 2020/1816, tels qu’ils sont définis par l’indicateur «Exposition du portefeuille d’indices de référence à des entreprises ne disposant pas de politiques de vigilance raisonnable sur les questions traitées par les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail 1 à 8» figurant aux sections 1 et 2 de l’annexe II.

(117)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire lié aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 10 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables, et elles répondent aux besoins d’information des administrateurs d’indices de référence tenus de publier les facteurs ESG conformément au règlement (UE) 2020/1816, comme indiqué par les indicateurs «Nombre de composantes de l’indice de référence connaissant des violations sociales (en nombre absolu et en proportion du nombre total des composantes de l’indice de référence), telles que visées dans les traités et conventions internationaux, les principes des Nations unies ou, le cas échéant, le droit national» et «Exposition du portefeuille de l’indice de référence aux entreprises dénuées de politiques de vigilance raisonnable sur les questions visées par les conventions fondamentales 1 à 8 de l’Organisation internationale du travail» dans les sections 1 et 2 de l’annexe II.

(118)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 14 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Nombre de problèmes et d’incidents graves recensés en matière de droits de l’homme»).

(119)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire ayant trait aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 9 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Absence de politique en matière de droits de l’homme»).

(120)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire lié aux principaux impacts négatifs, qui correspond à l’indicateur no 11 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de contrôler le respect des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales»).

(121)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles sont dérivées d’un indicateur obligatoire lié aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 10 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables («Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales») et elles répondent aux besoins d’information des administrateurs d’indices de référence tenus de publier les facteurs ESG conformément au règlement (UE) 2020/1816, comme indiqué par l’indicateur «Nombre de composantes de l’indice de référence connaissant des violations sociales (en nombre absolu et en proportion du nombre total des composantes de l’indice de référence), telles que visées dans les traités et conventions internationaux, les principes des Nations unies ou, le cas échéant, le droit national» dans les sections 1 et 2 de l’annexe II.

(122)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 14 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Nombre de problèmes et d’incidents graves recensés en matière de droits de l’homme»).

(123)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 9 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Absence de politique en matière de droits de l’homme»).

(124)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur obligatoire lié aux principaux impacts négatifs qui correspond à l’indicateur no 11 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables.

(125)  Ces informations répondent aux besoins d’information: des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 car elles procèdent d’un indicateur obligatoire ayant trait aux principaux impacts négatifs, suivant l’indicateur no 10 du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables («Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales»); et des administrateurs d’indices de référence tenus de publier, conformément au règlement (UE) 2020/1816, les facteurs ESG qu’ils utilisent, suivant l’indicateur «Nombre de composantes de l’indice de référence connaissant des violations sociales (en nombre absolu et en proportion du nombre total des composantes de l’indice de référence), telles que visées dans les traités et conventions internationaux, les principes des Nations unies ou, le cas échéant, le droit national» dans les sections 1 et 2 de l’annexe II dudit règlement.

(126)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs qui correspond à l’indicateur no 14 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Nombre de problèmes et d’incidents graves recensés en matière de droits de l’homme»).

(127)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs qui correspond à l’indicateur no 15 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Absence de politique de lutte contre la corruption et les actes de corruption»).

(128)  Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).

(129)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs qui correspond à l’indicateur no 6 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Protection insuffisante des lanceurs d’alerte»).

(130)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire ayant trait aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 17 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Nombre de condamnations et montant des amendes pour infraction à la législation sur la lutte contre la corruption et les actes de corruption») et elles répondent aux besoins d’information des administrateurs d’indices de référence tenus de publier les facteurs ESG conformément au règlement (UE) 2020/1816, comme indiqué par l’indicateur «Nombre de condamnations et montant des amendes pour infraction à la législation sur la lutte contre la corruption» dans les sections 1 et 2 de l’annexe II.

(131)  Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles découlent d’un indicateur supplémentaire relatif aux principaux impacts négatifs, correspondant à l’indicateur no 16 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission concernant les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Insuffisance des mesures prises pour remédier au non-respect de normes de lutte contre la corruption et les actes de corruption»).

(132)  Les organes d’administration, de direction et de surveillance.

(133)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(134)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

(135)  Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).

(136)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(137)  Directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (DEI).

(138)  Décision d’exécution de la Commission du 10 février 2012 établissant les lignes directrices sur la collecte de données, sur l’élaboration de documents de référence MTD et sur leur assurance qualité, visées par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 63 du 2.3.2012, p. 1).

(139)  Article 3, point 10, de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (DEI).

(140)  Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO L 442 du 9.12.2021, p. 1).

(141)  Directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (DEI).

(142)  2013/488/UE: décision du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).

(143)  Annexe I, point 21, du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022 complétant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation détaillant le contenu et la présentation des informations relatives au principe consistant à ne pas causer de préjudice important et précisant le contenu, les méthodes et la présentation pour les informations relatives aux indicateurs de durabilité et aux incidences négatives en matière de durabilité ainsi que le contenu et la présentation des informations relatives à la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales et d’objectifs d’investissement durable dans les documents précontractuels, sur les sites internet et dans les rapports périodiques (JO L 196 du 25.7.2022, p. 1).

(144)  Directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (DEI).

(145)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

(146)  Article 2, point 20), du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

(147)  Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO L 204 du 26.7.2006, p. 23).

(148)  Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303 du 2.12.2000, p. 16).

(149)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(150)  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) No 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

(151)  Règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022 complétant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation détaillant le contenu et la présentation des informations relatives au principe consistant à ne pas causer de préjudice important et précisant le contenu, les méthodes et la présentation pour les informations relatives aux indicateurs de durabilité et aux incidences négatives en matière de durabilité ainsi que le contenu et la présentation des informations relatives à la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales et d’objectifs d’investissement durable dans les documents précontractuels, sur les sites internet et dans les rapports périodiques (JO L 196 du 25.7.2022, p. 1).

(152)  Article 2, point g), de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).

(153)  Article 3, paragraphe 1, de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).

(154)  Article 2, paragraphe 10, du règlement (UE) 2020/852 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables.

(155)  Directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (DEI).

(156)  Directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (DEI).

(157)  Article 3, point 15), de la directive 2008/98/CE relative aux déchets.

(158)  Article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(159)  Règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le Fonds européen de la défense et abrogeant le règlement (UE) 2018/1092 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 149).

(160)  Article 3, point 21, de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (DEI).

(161)  Règlement (UE) 2018/2026 de la Commission du 19 décembre 2018 modifiant l’annexe IV du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) (JO L 325 du 20.12.2018, p. 18).

(162)  Décision d’exécution de la Commission du 10 février 2012 établissant les lignes directrices sur la collecte de données, sur l’élaboration de documents de référence MTD et sur leur assurance qualité, visées par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles.

(163)  Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (JO L 159 du 29.6.1996, p. 1).

(164)  Directive 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (JO L 125 du 21.5.2009, p. 75).

(165)  Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).

(166)  Directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (DEI).

(167)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(168)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(169)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (directive-cadre sur l’eau).

(170)  Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

(171)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(172)  Article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE relative aux déchets.

(173)  Article 4, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE relative aux déchets.

(174)  Article 3, point 9), de la directive 2008/98/CE relative aux déchets.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2772/corrigendum/2024-07-26/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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